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Die Schliessung des Inventars kann hinausgeschoben werden, wenn über Nachlassbestandteile noch entscheidungserhebliche, nicht liquidierte Streitigkeiten bestehen.
“59 n. 92). 2.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Une fois le délai pour la production expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…). Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd.”
Das Inventar ist nach Erstellung für einen Monat bei der zuständigen Behörde (z. B. Notar/Juge de paix) öffentlich einsehbar; die Einsichtsdauer von einem Monat beginnt nach Erstellung durch den Notar (kantonales Verfahren, z. B. Genf).
“59 n. 92). 2.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2). 2.1.4 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Une fois le délai pour la production expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées). La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…). Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd.”
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