Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.
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Die Ehegatten können durch Ehevertrag vereinbaren, dass die Erträge aus dem Eigengut nicht zu den Errungenschaften gehören.
“Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid.”
Eine einmalige Barauszahlung einer Austrittsleistung aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule) während des Güterstands kann als Errungenschaft gelten; eine Abrede im 2. Satz lässt die Auszahlung aus der Pensionskasse als Errungenschaft bestehen.
“757). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1). Les acquêts d’un époux comprennent notamment : 1. le produit de son travail ; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale ; 3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ; 4. les revenus de ses biens propres ; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts (al. 2). L’art. 198 CC prescrit que sont biens propres de par la loi : 1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; 3. les créances en réparation d’un tort moral ; 4. les biens acquis en remploi des biens propres. Aux termes de l’art. 199 CC, par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (al. 1). Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (al. 2). Concernant la « preuve », l’art. 200 CC précise que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Le versement en espèces anticipé de la prestation de sortie (art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]) du 2ème pilier dans les hypothèses de l’art. 5 LFLP constitue un acquêt s’il intervient durant le régime, en vertu de l’art.”
Die Erträge des Eigenguts sind nach der herrschenden Darstellung grundsätzlich Errungenschaft. Eine abweichende Zuordnung ist nur möglich, wenn die Ehegatten dies durch Ehevertrag im Sinne von Art. 199 Abs. 2 ausdrücklich vereinbaren.
“Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid.”
“Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 9.1.2 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). S'il y a eu donation mixte et que c'est l'époux donataire qui a fourni la contre-prestation, il faut distinguer plusieurs situations.”
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