Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.
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Bei Beweiswürdigung, medizinisch-psychologischen Fragen und Anordnung von Sachverständigen hat der Richter breite Prüfungsfreiheit und ordnet Gutachten nur bei notwendigem bzw. offensichtlichem Erkenntnisbedarf an.
“2.1 et les réf. citées ; ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Il n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.2 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1). L’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres (Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 1791, p. 295 s). Le juge doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d’une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_654/2022 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_647/2021 précité consid. 4.2.2). 5.3 En l’espèce, une expertise pédopsychiatrique du 14 décembre 2021 établie par le Dr Q.________ et T.________, ainsi que son complément du 27 août 2022, figurent au dossier de première instance. Dans le cadre de leur analyse, les experts se sont penchés sur la relation de couple des parties et ont discuté en détail du fonctionnement de chacun des parents. Sur la base de ces éléments, les experts font état d’un syndrome d’aliénation parentale partagé entre les parents mais dans lequel l’intimée joue un rôle de premier plan. Ils ont également mis en lumière que l’intimée ne favorisait pas la reprise du lien avec le père du fait qu’elle manquait d’auto-critique et de souplesse psychique l’empêchant de prendre la distance nécessaire vis-à-vis de l’appelant. Au vu de ces constatations, une expertise supplémentaire permettant de mettre en évidence un diagnostic ou de comprendre les mécanismes sous-tendant le fonctionnement de l’intimée serait superfétatoire.”
Bei Beurteilungen nach Art. 4 ZGB steht dem erstinstanzlichen Richter ein weiter bzw. breiter Ermessens- und Beurteilungsspielraum zu; das Bundesgericht greift nur bei erkennbarem/offensichtlichem Ermessensmissbrauch, groben Bewertungsfehlern oder offensichtlich unbilligem Ergebnis ein.
“Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 et les références), le versement d'une contribution d'entretien en espèces supposant toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1 et les références; cf. par ailleurs arrêt 5A_782/2023 du 1er octobre 2024 consid. 4.1.1 s'agissant des principes prévalant lorsque les enfants sont sous le régime de la garde alternée). Ce nonobstant, le juge peut, selon les circonstances, s'écarter de ces principes en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, si la capacité financière de l'un des parents est notablement plus importante que celle de l'autre, le juge peut laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références).”
“Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2 et les références). I. Contributions d'entretien en faveur des enfants”
“La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clef de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur (cf. supra consid. 6.3.1, 2e §), lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 [disponible du parent créancier s'élevant en l'occurrence à plus de 90% des disponibles cumulés des parents, et toujours largement supérieur à celui de l'autre parent une fois les pensions versées]).”
“L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références; arrêt 5A_359/2023 du 14 octobre 2024 consid. 6.3.2 destiné à la publication). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5; 137 III 303 consid. 2.1.1 et la référence).”
“Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_917/2023 précité consid. 4.1.4; 5A_755/2023 précité consid. 4.5).”
“Das Besuchsrecht wird nach richterlichem Ermessen festgesetzt (Art. 4 ZGB; BGE 131 III 209 E. 3; Urteil 5A_962/2018 vom 2. Mai 2019 E. 5.2.1). Bei der Prüfung solcher Ermessensentscheide greift das Bundesgericht nur ein, wenn die kantonale Instanz von ihrem Ermessen offensichtlich falschen Gebrauch gemacht hat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat oder wenn sich der Ermessensentscheid im Ergebnis als offensichtlich unbillig oder ungerecht erweist (BGE 142 III 612 E. 4.5 mit Hinweisen).”
“Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.2 et les nombreuses références). 3.2.3 Pour apprécier les critères d’attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références ; TF 5A_932/2021 précité consid. 3.1 et TF 5A_987/2021 précité consid. 3.1.3 et les nombreuses références). Il en va de même de la question de savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; ATF 149 III 193 consid. 5.3 ; 145 III 49 consid. 3.3 ; TF 5A_735/2023 précité consid. 10.2.2 et TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 et les nombreuses références). 4. 4.1 Il convient dans un premier temps d’examiner si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la convention du 29 novembre 2023 a été ratifiée par la première juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, étant précisé que la présidente a considéré qu’aucune circonstance nouvelle importante ne commandait de modifier la règlementation des relations personnelles entre les parents et leur fils. L’appelante ne fait pas valoir clairement de modification essentielle qui justifierait de modifier la règlementation des relations personnelles entre les parties et leur fils telle que prévue par la convention du 29 novembre 2023. En revanche, elle invoque une série de griefs relevant de la constatation inexacte des faits et de l’appréciation de ceux-ci qui, considérés dans leur ensemble, mettraient en lumière de nouvelles carences parentales chez le père et une péjoration de la coparentalité et de la communication entre les parties.”
Bei Unterhaltsbemessungen (Höhe, Dauer, Umfang, Abzüge) hat der Richter einen weiten Gestaltungsspielraum und berücksichtigt Recht und Billigkeit, die wirtschaftlichen Verhältnisse, Lebensstandard, Vorsorgebedarf sowie gegebenenfalls hypothetisches Einkommen; Leitlinien (z. B. Mindestbedarf/Minimum vital und Verteilung von Überschuss) sind zu beachten, und Abweichungen von Standardmethoden (Zweischritt-Methode) sind klar zu begründen.
“1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants.”
“Il lui incombait au besoin de puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien. L'intimé soutient qu'un revenu de 4'794 fr. par mois, correspondant à son revenu pour 2023, doit être imputé à l'appelante jusqu'à sa retraite, de sorte qu'elle peut pourvoir elle-même à son entretien, ce qui sera également le cas après sa retraite. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid.”
“L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op.”
“1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.”
“Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2). Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). 2.4 In casu, compte tenu des difficultés de communication rencontrées de longue date par les parties et de la péjoration récente de celle-ci, il apparaît que l'intérêt de leur enfant commande de donner une suite favorable à la mesure de curatelle sollicitée par les parents. La Cour ordonnera, par conséquent, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Les frais de cette curatelle seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. La présente décision sera transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne la personne chargée de cette curatelle et l'instruise de sa mission, ainsi qu'au Service de protection des mineurs pour son information. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant arrêtée par le Tribunal. 3.1 Le premier juge a retenu que la situation du père était déficitaire.”
“Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins – déterminés en principe selon le minimum vital élargi du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4;) – tout en s'occupant de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8). Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid.”
“2 CC, l'appelante doit verser le montant de 2'621 fr. 95 (14'870 fr. 05 – 12'248 fr. 10) à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. Partant, le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 12. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post divorce. 12.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_1036/2021 du 23 septembre 2023 consid. 3.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 147 III 249 consid.”
Bei der richterlichen Billigkeits- und Ermessensabwägung sind das Kindeswohl sowie konkrete Gefährdungsindikatoren (nicht bloße abstrakte Risiken) und kindeswohlbezogene Schutzmassnahmen vorrangig zu berücksichtigen; Aufhebungen oder Einschränkungen von Besuch/Umgang setzen konkrete Indizien voraus.
“1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants.”
“Il lui incombait au besoin de puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien. L'intimé soutient qu'un revenu de 4'794 fr. par mois, correspondant à son revenu pour 2023, doit être imputé à l'appelante jusqu'à sa retraite, de sorte qu'elle peut pourvoir elle-même à son entretien, ce qui sera également le cas après sa retraite. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid.”
“L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op.”
“Au contraire, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209, consid. 5). Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.1). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exposé de manière, certes concise, mais claire et complète les raisons pour lesquelles le droit de visite devait être suspendu, en soulignant trois axes : la mauvaise qualité des relations entre le père et ses enfants lors de l'exercice du droit de visite, la peur des enfants face aux violences que le père pourrait commettre contre eux et, enfin, la défense adoptée par le père dans la procédure pénale dirigée contre lui pour des actes qu'il aurait commis au préjudice de sa fille. Face à cette argumentation cohérente et solide, le recourant égrène des griefs contre des décisions déjà exécutées et qui ne sont pas l'objet du recours (par exemple, l'annulation du droit de visite exceptionnel qu'il devait exercer durant les vacances de Noël 2024) et contre ce qu'il décrit comme un "travail de dénigrement continu" de la part de la mère des enfants et du mari de celle-ci (en se référant à des éléments de preuve datant de 2019), ainsi que de la part du curateur des enfants, pour parvenir à la conclusion qu'il serait injustement traité par le Tribunal de protection et la victime d'une machination ourdie contre lui.”
Bei familienrechtlichen bzw. familienähnlichen Streitigkeiten (Kosten-, Gebührenteilung, Unterhalt, Besuch) kann Art. 4 ZGB herangezogen werden, um die Gebühren- oder Kostenteilung der wirtschaftlichen Lage anzupassen; das Gericht kann Besuchskosten oder übrige Aufwendungen nach Billigkeit zusprechen.
“Vielmehr ist das Besuchsrecht grundsätzlich auf eigene Kosten des besuchsberechtigten Elternteils auszuüben (statt vieler Urteil des Obergerichts ZH LE190039 vom 6. Februar 2020 E. II.4.1; BÜCHLER, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band I, 4. Aufl. 2022, Art. 273 N. 31). Eine abweichende Kostenverteilung ist zulässig, wenn sie nament- lich im Hinblick auf die finanzielle Lage der Eltern als billig erscheint und nicht mit- telbar die Interessen des Kindes beeinträchtigt, indem die für den Unterhalt des Kin- des notwendigen Mittel für die Kosten der Besuchsrechtsausübung verwendet wer- den. In Mangelfällen ist ein Ausgleich zwischen dem Nutzen des Besuchskontakts für das Kind und dem Interesse an der Deckung des Kindesunterhalts zu suchen (Urteile des Bundesgerichts 5A_182/2024 vom 29. Januar 2025 E. 6.3 und 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.5, je m.w.H .; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 285 N. 146; BÜCHLER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 31 m.w.H.). Ob die Sachrichterin aus- nahmsweise einen gewissen Betrag zugestehen will, ist eine Frage der Ausübung des ihr in Unterhaltsbelangen zukommenden weiten Ermessens (Art. 4 ZGB; statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 5A_693/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 3.2 m.w.H.).”
“Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les références). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC (" Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (cf. aussi supra consid. 2.3).”
Bei Betreuung minderjähriger Kinder sind abgestufte Arbeitsprozente (z. B. 50/80/100%) als Leitlinien zu berücksichtigen; allgemeine Prozentsätze können zur Bewertung des Ermessens in Betreuungsfragen herangezogen werden.
“2 La prise en charge d’enfants mineurs est un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d’attendre du parent qui se consacre à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_827/2023 du 8 octobre 2024 consid. 7.2 ; TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 5.1). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 118). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_214/2024 précité, consid. 7.1 ; TF 5A_827/2023, loc. cit. ; TF 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4). La situation médicale de l’enfant peut notamment justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481, loc. cit. ; TF 5A_447/2023, loc. cit. ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2). 3.2.3 Comme précédemment évoqué, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit l’application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020, loc. cit.). Dans le cadre de cette maxime, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves.”
Bei Festsetzung von Kuratorenvergütung und ähnlichen Vergütungsfragen üben die Behörden und die Beschwerdeinstanz einen weiten Ermessensspielraum aus.
“Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1, 1ère phr.). L'autorité de protection - qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 145 I 183 consid. 5.1.3; arrêts 5A_660/2024 du 20 février 2025 consid. 2.2; 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 5.1 et les références) - fixe la rémunération en tenant compte, en particulier, de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Le curateur ne peut pas prélever les montants qu'il estime lui être dus sur les biens de la personne concernée avant d'y avoir été autorisé; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, qui fixera la rémunération et les frais à rembourser sur la base des éléments qu'il aura fournis. La décision de l'autorité de protection constitue une décision formelle d'une autorité administrative, prise dans le cadre de la compétence spécifique de cette autorité (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1 et les références; FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd.”
Die Festsetzung der «indemnité équitable» erfolgt nach Billigkeit und berücksichtigt alle konkreten Umstände (z. B. valeur locative, charges).
“1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants.”
Bei Zuteilung von Wohnrechten, Aufteilung von Budgetposten (z. B. Wohnkosten) oder Verteilung eines Familien-Überschusses kann das Gericht nach Billigkeit zugunsten des leistungsfähigeren Elternteils abweichen und ganze Verpflichtungen übertragen; dabei sind Stellung, Verantwortung und Vertragsdauer sowie praktische Umstände (z. B. Suchebemühungen des Mieters, Marktverhältnisse) zu berücksichtigen.
“1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants.”
“Il lui incombait au besoin de puiser dans sa fortune pour subvenir à son entretien. L'intimé soutient qu'un revenu de 4'794 fr. par mois, correspondant à son revenu pour 2023, doit être imputé à l'appelante jusqu'à sa retraite, de sorte qu'elle peut pourvoir elle-même à son entretien, ce qui sera également le cas après sa retraite. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid.”
“L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op.”
“Selon la jurisprudence, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant mineur ou qui ne s'en occupe que très partiellement, doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 et les références), le versement d'une contribution d'entretien en espèces supposant toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1 et les références; cf. par ailleurs arrêt 5A_782/2023 du 1er octobre 2024 consid. 4.1.1 s'agissant des principes prévalant lorsque les enfants sont sous le régime de la garde alternée). Ce nonobstant, le juge peut, selon les circonstances, s'écarter de ces principes en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, si la capacité financière de l'un des parents est notablement plus importante que celle de l'autre, le juge peut laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références).”
“La répartition des besoins de l'enfant majeur entre ses parents (art. 277 al. 2 et 285 al. 1 CC) doit être effectuée exclusivement en fonction des capacités contributives respectives de ceux-ci, la notion de prise en charge en nature n'étant plus pertinente (ATF 147 III 265 consid. 8.5; arrêts 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2). Cependant, le droit fédéral n'impose pas d'appliquer une clef de répartition purement mathématique qui correspondrait exactement aux proportions des disponibles des parents. A l'instar de ce qui prévaut en matière d'entretien de l'enfant mineur (cf. supra consid. 6.3.1, 2e §), lorsque la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre parent, le juge peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge de subvenir entièrement à l'entretien de l'enfant majeur (arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.2.2 [disponible du parent créancier s'élevant en l'occurrence à plus de 90% des disponibles cumulés des parents, et toujours largement supérieur à celui de l'autre parent une fois les pensions versées]).”
“Si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille est pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien en incluant, pour chacun des enfants mineurs et des parents, des charges identiques en élargissant progressivement celles-ci par étapes, en tenant compte pour chacun d’eux, par exemple, d’abord des impôts, puis des primes d’assurance, puis des frais de communication, etc. sans que le Tribunal fédéral n’indique un ordre de priorité (RIEBEN, op. cit., n. 10b ad art. 176 CC et les références citées). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi des époux et des enfants, l'excédent éventuel doit être réparti entre les ayants droit (méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent; ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). L'attribution d'une part de l'excédent aux enfants doit permettre de couvrir des postes de dépenses, tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.1.7 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d'entretien et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 144 III 481 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les ressources financières de la famille, qui totalisent 8'584 fr.”
Bei Kindesschutz- und Schutzmassnahmen liegt die Wahl der konkreten Maßnahme weitgehend im Ermessen der Behörde; soziale, medizinische und prognostische Aspekte sind dabei zentral, und das praktische Ermessen ist oft entscheidend für die Schutzanordnung.
“1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus favorables, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (art. 301a let. c CPC). 3.3.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.”
“Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2). Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). 2.4 In casu, compte tenu des difficultés de communication rencontrées de longue date par les parties et de la péjoration récente de celle-ci, il apparaît que l'intérêt de leur enfant commande de donner une suite favorable à la mesure de curatelle sollicitée par les parents. La Cour ordonnera, par conséquent, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Les frais de cette curatelle seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. La présente décision sera transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour qu'il désigne la personne chargée de cette curatelle et l'instruise de sa mission, ainsi qu'au Service de protection des mineurs pour son information. 3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'enfant arrêtée par le Tribunal. 3.1 Le premier juge a retenu que la situation du père était déficitaire.”
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