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Bei fehlendem Zugang sind alternative Lösungen (z. B. Einräumung von Dienstbarkeiten auf Nachbarparzellen) zu prüfen und in der Regel vorrangig zu wählen.
“L’utilité invoquée ne relevait pas de motifs objectifs permettant de retenir qu’il s’agissait d’aménagement imposés par leur destination faute de description de l’actualité et de l’ampleur du besoin. Par ailleurs, si un tel accès devait s’avérer nécessaire pour l’exploitation agricole de la serre, il devrait alors être analysé à l’aune de l’art. 16a LAT. L’utilité invoquée pour désenclaver la parcelle n° 2______ ne saurait non plus justifier l’octroi d’une dérogation. Un chemin d’accès depuis l’avenue E______ vers la parcelle n° 3______ existait et sa privatisation par les époux C______ et D______ n’était pas pertinente, cela relevant d’un litige de droit privé et la recourante disposant dans ce cadre de moyens pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, ainsi qu’il ressortait du JTAPI/6______, le portail litigieux avait été retiré par les époux C______ et D______. Il existait également une servitude de passage à pied et pour tout véhicule sur la parcelle n° 1______ au bénéfice notamment de la parcelle n° 2______ et il n’était en outre pas exclu qu’une servitude grevant la parcelle n° 3______ puisse être accordée à la recourante en vertu de l’art. 694 CC. Ainsi, d’autres solutions qui auraient un impact moindre sur la zone agricole, d’ores et déjà partiellement mises en œuvre, étaient raisonnablement envisageables. Enfin, le projet refusé prévoyait aussi une place de manœuvre et de stationnement dont la recourante ne prétendait ni même n’alléguait qu’elle lui serait nécessaire. 17. Par réplique du 26 février 2024, la recourante a maintenu ses conclusions. Bien que sis en zone agricole, son domicile avait été autorisé en son temps et sa parcelle en cause devait donc être pourvue d’un accès adapté à son utilisation. Le fait qu’il n’existait aucun chemin d’accès depuis l’avenue E______ à travers la parcelle n° 3______ était sans pertinence dès lors qu’elle n’avait aucun droit de passage sur ladite parcelle. L’ancien chemin ne respectant en tout état pas les réquisits légaux de largeur puisque celle-ci devait être au minimum de 3 m et que tel n’était pas le cas car il mesurait 2,75 m par endroit, une éventuelle application de l’art.”
Fehlender landwirtschaftlicher Betrieb begründet für sich allein keinen Anspruch auf einen Notweg; die Zugangspflicht kann dem landwirtschaftlichen Nutzer obliegen.
“L’utilité invoquée ne relevait pas de motifs objectifs permettant de retenir qu’il s’agissait d’aménagement imposés par leur destination faute de description de l’actualité et de l’ampleur du besoin. Par ailleurs, si un tel accès devait s’avérer nécessaire pour l’exploitation agricole de la serre, il devrait alors être analysé à l’aune de l’art. 16a LAT. L’utilité invoquée pour désenclaver la parcelle n° 2______ ne saurait non plus justifier l’octroi d’une dérogation. Un chemin d’accès depuis l’avenue E______ vers la parcelle n° 3______ existait et sa privatisation par les époux C______ et D______ n’était pas pertinente, cela relevant d’un litige de droit privé et la recourante disposant dans ce cadre de moyens pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, ainsi qu’il ressortait du JTAPI/6______, le portail litigieux avait été retiré par les époux C______ et D______. Il existait également une servitude de passage à pied et pour tout véhicule sur la parcelle n° 1______ au bénéfice notamment de la parcelle n° 2______ et il n’était en outre pas exclu qu’une servitude grevant la parcelle n° 3______ puisse être accordée à la recourante en vertu de l’art. 694 CC. Ainsi, d’autres solutions qui auraient un impact moindre sur la zone agricole, d’ores et déjà partiellement mises en œuvre, étaient raisonnablement envisageables. Enfin, le projet refusé prévoyait aussi une place de manœuvre et de stationnement dont la recourante ne prétendait ni même n’alléguait qu’elle lui serait nécessaire. 17. Par réplique du 26 février 2024, la recourante a maintenu ses conclusions. Bien que sis en zone agricole, son domicile avait été autorisé en son temps et sa parcelle en cause devait donc être pourvue d’un accès adapté à son utilisation. Le fait qu’il n’existait aucun chemin d’accès depuis l’avenue E______ à travers la parcelle n° 3______ était sans pertinence dès lors qu’elle n’avait aucun droit de passage sur ladite parcelle. L’ancien chemin ne respectant en tout état pas les réquisits légaux de largeur puisque celle-ci devait être au minimum de 3 m et que tel n’était pas le cas car il mesurait 2,75 m par endroit, une éventuelle application de l’art.”
Ein zivilrechtlicher Notweg nach Art. 694 ZGB wird nicht zuerkannt bzw. entfällt, solange eine angemessene Erschliessung durch öffentlich-rechtliche Mittel möglich ist; der Notweg kommt nur in Betracht, wenn eine angemessene öffentlich-rechtliche Erschliessung fehlt.
“Entscheid Standeskommission E. 1) nicht nur über das öffentlich-rechtliche Notwegrecht nach Art. 39 StrG/AI befunden, sondern auch über das Notwegrecht gemäss Art. 694 ZGB, bei welchem es sich um einen zivilrechtlichen Anspruch handelt (vgl. Urteil 5A_500/2009 vom 19. November 2009 E. 1 nicht publ. in: BGE 136 III 130; Urteile 5A_670/2019 vom 10. Februar 2020 E. 1.1; 5A_713/2017 vom 7. Juni 2018 E. 1.1). Für die Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist jedoch nicht entscheidend, welche Behörde als Vorinstanz in welchem Verfahren entschieden hat, sondern welches Rechtsgebiet die Angelegenheit in der Sache regelt (HANSJÖRG SEILER, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2. Aufl. 2015, N. 52 zu Art. 82 BGG; für Zivilsachen NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], a.a.O., N. 8 zu Art. 72 BGG). Folglich ist vorliegend auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten insoweit nicht einzutreten, als sie die Einräumung eines zivilrechtlichen Notwegs nach Art. 694 ZGB beantragt. Angesichts der bestehenden Rechtsprechung zur Einräumung eines Notwegs nach Art. 694 ZGB, wonach keine Wegnot besteht, solange mit öffentlich-rechtlichen Mitteln eine angemessene Erschliessung erreicht werden kann (BGE 136 III 130 E. 3.3.1), erscheint es angebracht, vorab über diese zu entscheiden. Den Anspruch auf den zivilrechtlichen Notweg nach Art. 694 ZGB wird die II. zivilrechtliche Abteilung - sofern nötig - im Anschluss daran beurteilen müssen.”
“Juni 2018 E. 1.1). Für die Zulässigkeit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist jedoch nicht entscheidend, welche Behörde als Vorinstanz in welchem Verfahren entschieden hat, sondern welches Rechtsgebiet die Angelegenheit in der Sache regelt (HANSJÖRG SEILER, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2. Aufl. 2015, N. 52 zu Art. 82 BGG; für Zivilsachen NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, in: Bundesgerichtsgesetz [BGG], a.a.O., N. 8 zu Art. 72 BGG). Folglich ist vorliegend auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten insoweit nicht einzutreten, als sie die Einräumung eines zivilrechtlichen Notwegs nach Art. 694 ZGB beantragt. Angesichts der bestehenden Rechtsprechung zur Einräumung eines Notwegs nach Art. 694 ZGB, wonach keine Wegnot besteht, solange mit öffentlich-rechtlichen Mitteln eine angemessene Erschliessung erreicht werden kann (BGE 136 III 130 E. 3.3.1), erscheint es angebracht, vorab über diese zu entscheiden. Den Anspruch auf den zivilrechtlichen Notweg nach Art. 694 ZGB wird die II. zivilrechtliche Abteilung - sofern nötig - im Anschluss daran beurteilen müssen.”
Die Gemeinde kann zur Gewährleistung der Erschliessung verpflichtet werden; bei benachbartem Grundstück ist die Weggewährung bzw. der Zugang nach Art. 694 Abs. 1 ZGB rechtlich durchsetzbar und Eigentümer dürfen den Übergang vom Gemeinweg fordern.
“En ce qui concerne les questions de sécurité, l'OCT, qui a préavisé favorablement le projet après s'être prononcé à son sujet à plusieurs reprises et avoir demandé des compléments, n'a pas émis de réserve à ce propos, étant précisé que l'ensemble du chemin K______ se situe déjà en zone 30 km/h, ce qui permet de modérer la circulation et de réduire les risques d'accident. De plus, l'instance en question a conditionné son préavis favorable à l’installation d’un panneau de signalisation type 2.02 OSR (accès interdit) du côté nord du débouché de l’accès privé sur le domaine public afin de rappeler le sens unique de circulation existant le long de la section concernée du chemin K______. Dès lors, il n'apparaît pas que la sécurité des usagers ne sera pas garantie. 6.7.1 Les recourants font valoir que l'accès ne pourra pas être aménagé en raison des engagements de la commune. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où sa réponse, quelle qu'elle soit, ne saurait remettre en cause la validité de l'autorisation de construire querellée. En effet, d'une part, la parcelle n° 2'309 étant limitrophe au chemin K______, elle peut être raccordée directement à celui‑ci, et les intimés, en tant que propriétaires de ladite parcelle, ont le droit d'exiger de la commune qu’elle lui cède le passage nécessaire (art. 694 al. 1 CC). La réalisation de la voie d'accès est dès lors juridiquement garantie, étant précisé que la démolition de la haie, du conteneur à ordure et du candélabre qui se trouvent à la hauteur de l'entrée prévue à la parcelle n° 2309 ne pose matériellement aucun problème. D'autre part, même si, en l'état, l'accès prévu n'est pas encore aménagé, l'OCT a assorti son préavis de la condition qu'une coordination ait lieu avec la commune, à tout le moins préalablement à la mise en service du bâtiment, afin de procéder aux adaptations nécessaires du domaine public du chemin K______ pour que le débouché du chemin d’accès privé offre la fluidité et la sécurité requises. Ces adaptations sont d'ailleurs illustrées dans le plan N01 intitulé « adaptation du domaine public communal » visé ne varietur. Au regard de la jurisprudence précitée, cette condition suffit à garantir que le terrain sera suffisamment équipé au moment de la réalisation du projet. Elle devra par ailleurs être respectée puisque le préavis fait partie intégrante de la décision attaquée.”
Bei der Wertermittlung für die prozessuale Bemessung (Streitwert) ist auf die Wertsteigerung des herrschenden oder die Wertminderung des dienenden Grundstücks abzustellen.
“art. 317 al. 1 CPC) n’a pas à être examinée plus avant, vu le sort réservé à l’appel. 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelante reproche à la présidente d’avoir laissée ouverte la question de la recevabilité de la demande du 29 septembre 2021. Cette manière de procéder serait « inacceptable », l’appelante soutenant que la présidente aurait dû se prononcer sur cette question par une décision incidente rendue en début de procès. Elle fait en outre grief à la présidente d’avoir déclaré irrecevable son écriture datée du 31 mars 2022. De l’avis de l’appelante, ces « fautes de procédure » justifieraient d’invalider le jugement entrepris. 3.2 3.2.1 Le droit de passage nécessaire (art. 694 CC) constitue une créance réelle de nature légale en obtention d’une servitude de passage ; il relève des « autres actions relatives à des droits sur l’immeuble » au sens de l’art. 29 al. 2 CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. 1, 2e éd., Bâle 2019, p. 616, n. 7 et les références citées). L’action fondée sur l’art. 694 CC est de nature patrimoniale (ATF 80 II 311 consid. 1, JdT 1955 I 280 ; TF 5D_155/2021 du 19 janvier 2022 consid. 1 ; TF 5C.145/2004 du 2 septembre 2004 consid. 1.2). La valeur litigieuse équivaut à l’augmentation de valeur que la servitude de passage nécessaire procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (TF 5D_155/2021 du 19 janvier 2022 consid. 1.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1). 3.2.2 L’art. 59 al. 1 et 2 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1), et énumère les plus classiques de ces conditions (al. 2). A contrario, le tribunal est tenu d’entrer en matière lorsque toutes les conditions de recevabilité sont accomplies (TF 4A_432/2018 du 28 septembre 2018 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2019 p. 64 note Jéquier). L’énumération des conditions de recevabilité de l’art. 59 al. 2 CPC n’est pas exhaustive.”
Dem Erben kann die vom früheren Eigentümer vorsätzlich bzw. bewusst geschaffene Abgeschnittenheit bzw. Wegnot nicht zum Nachteil gereichen.
“Regeste Art. 694 Abs. 1 ZGB; Anspruch auf einen Notweg; zur Frage der Anrechenbarkeit des missbräuchlichen Verhaltens des für die Abgeschnittenheit verantwortlichen früheren Eigentümers. Dem Erben des Eigentümers, der die Abgeschnittenheit verursacht hat, kann die von seinem Rechtsvorgänger bewusst geschaffene Wegnot nicht entgegengehalten werden (E. 4).”
Bei der Interessen- und Abwägungsentscheidung nach Art. 694 ZGB kann vom Vorrang früherer Eigentums- und Wegeverhältnisse bzw. vom Prioritätsprinzip des Absatzes 2 abgewichen werden, namentlich wenn alternative Lösungen eine deutlich geringere Belastung für betroffene Grundstücke bewirken oder die Belastung für vorgesehene Parzellen unverhältnismässig gravierend wäre.
“La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC). 2.2. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ricordato che, secondo giurisprudenza, un proprietario che intende ottenere un accesso a un fondo deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Appurato che in concreto non si poteva esigere che la qui opponente instaurasse un contenzioso, peraltro dall'esito incerto, con il Comune di X.________ contro la mancanza di un piano di urbanizzazione della particella n. 615 (e in particolare contro l'adozione, l'8 marzo 2005, dell'attuale piano regolatore che non prevede la formazione di una strada pubblica per raggiungere la particella n. 615) e che da allora la situazione relativa al programma di urbanizzazione era rimasta invariata, secondo la Corte cantonale sussisteva uno stato di necessità che giustificava l'applicazione dell'art. 694 CC. I Giudici cantonali hanno in seguito osservato che i qui ricorrenti avevano a ragione rimproverato al Pretore aggiunto di aver semplicemente scelto fra le tre opzioni di accesso possibili (ossia attraverso le particelle n. 993 e 994, le particelle n. 919 e 920 oppure la particella n. 451) senza considerare che, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, il passaggio attraverso le particelle n. 919 e 920 (scorporate nel 1992 dall'originaria particella n. 615) doveva entrare per prima in linea di conto, come previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC. Rinviando alla sentenza 5A_174/2007 del 30 novembre 2007 consid. 3 (che peraltro concerneva proprio i qui ricorrenti e la precedente proprietaria del fondo n. 615), la Corte cantonale ha tuttavia rilevato che in due evenienze è comunque lecito scostarsi dall'ordine dell'art. 694 cpv. 2 CC: nel caso in cui l'accesso secondo lo stato preesistente dei fondi richiederebbe per l'istante costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati oppure nel caso in cui quell'accesso cagionerebbe al proprietario del fondo serviente un pregiudizio esagerato, mentre potrebbe essere costituito su un altro fondo, estraneo allo stato preesistente della proprietà e della viabilità, ma che arrecherebbe al proprietario svantaggi notevolmente minori.”
Langjährige Untätigkeit der Gemeinde bzw. unveränderte kommunale Planlage kann die Anwendung von Art. 694 ZGB rechtfertigen, weil staatliche Untätigkeit als relevant in der Abwägung berücksichtigt werden kann.
“La domanda è diretta in primo luogo contro il vicino dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, si può più ragionevolmente esigere la concessione del passo; in secondo luogo contro coloro per i quali il passaggio è di minor danno (art. 694 cpv. 2 CC). Nella determinazione del passo necessario devesi aver riguardo agli interessi delle due parti (art. 694 cpv. 3 CC). 2.2. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha ricordato che, secondo giurisprudenza, un proprietario che intende ottenere un accesso a un fondo deve valersi anzitutto degli strumenti offerti dal diritto pubblico. Appurato che in concreto non si poteva esigere che la qui opponente instaurasse un contenzioso, peraltro dall'esito incerto, con il Comune di X.________ contro la mancanza di un piano di urbanizzazione della particella n. 615 (e in particolare contro l'adozione, l'8 marzo 2005, dell'attuale piano regolatore che non prevede la formazione di una strada pubblica per raggiungere la particella n. 615) e che da allora la situazione relativa al programma di urbanizzazione era rimasta invariata, secondo la Corte cantonale sussisteva uno stato di necessità che giustificava l'applicazione dell'art. 694 CC. I Giudici cantonali hanno in seguito osservato che i qui ricorrenti avevano a ragione rimproverato al Pretore aggiunto di aver semplicemente scelto fra le tre opzioni di accesso possibili (ossia attraverso le particelle n. 993 e 994, le particelle n. 919 e 920 oppure la particella n. 451) senza considerare che, a causa dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, il passaggio attraverso le particelle n. 919 e 920 (scorporate nel 1992 dall'originaria particella n. 615) doveva entrare per prima in linea di conto, come previsto dall'art. 694 cpv. 2 CC. Rinviando alla sentenza 5A_174/2007 del 30 novembre 2007 consid. 3 (che peraltro concerneva proprio i qui ricorrenti e la precedente proprietaria del fondo n. 615), la Corte cantonale ha tuttavia rilevato che in due evenienze è comunque lecito scostarsi dall'ordine dell'art. 694 cpv. 2 CC: nel caso in cui l'accesso secondo lo stato preesistente dei fondi richiederebbe per l'istante costi di costruzione e di manutenzione sproporzionati oppure nel caso in cui quell'accesso cagionerebbe al proprietario del fondo serviente un pregiudizio esagerato, mentre potrebbe essere costituito su un altro fondo, estraneo allo stato preesistente della proprietà e della viabilità, ma che arrecherebbe al proprietario svantaggi notevolmente minori.”
Selbstverschuldete Notlagen schliessen den Anspruch auf einen Notweg aus; wer die Lage selbst verschuldet hat, kann den Notweg nicht geltend machen.
“La jurisprudence retient qu'un propriétaire ne saurait réclamer de passage au sens de l'art. 694 CC lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode. Le refus du passage suppose donc que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (ATF 134 III 49 consid. 4.1 et les auteurs cités; arrêts 5A_757/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.1; 5A_410/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1; cf. ATF 136 III 130 consid. 5.4.3; arrêt 5A_449/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.2.3 et les références). Il est en revanche admis que l'on ne peut objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute le besoin d'accès (arrêt 5C.312/2001 précité consid. 6b). Ainsi que le remarque la recourante, cette dernière affirmation, reprise ultérieurement par l' ATF 134 III 49 consid. 4.1, se fonde sur l' ATF 93 II”
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