1 commentary
Leichtbauten auf fremdem Boden gelten als fremdes Eigentum, auch wenn sie nicht im Grundbuch nicht eingetragen sind.
“Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). Trois éléments caractérisent ainsi la chose mobilière : il doit s’agir d’une chose, c’est-à-dire d’une portion délimitée et impersonnelle de l’univers matériel, qui est susceptible d’une maîtrise humaine ; ensuite, le propre du meuble est de pouvoir soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une force extérieure ; enfin, une chose n’est mobilière que si elle n’est pas reliée à un immeuble ou à un autre meuble de façon à être partie intégrante de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 2899-2903, pp. 309 s.). Sont ainsi visées les choses qui ne sont pas fermement fixées à la surface terrestre ou qui peuvent en être détachées (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 13 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss). L’art. 677 CC dispose en outre que les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses (al. 1) et qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier (al. 2) (cf. ATF 150 III 103 consid. 5). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid. 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.