17 commentaries
Vor Bundesgericht sind bei Beschwerden gegen Entscheide nach Art. 314 Abs. 1 ZGB vorrangig die bundesrechtlichen zivilprozessualen Regeln (Art. 450 ff. ZGB) anzuwenden; die Rekursfrist von 30 Tagen und die Formvorschriften der Erwachsenenschutzverfahren finden subsidiär Anwendung.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts Anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin. e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid.”
“b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.”
“g) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 19 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art.”
Die KESB kann Eltern in geeigneten Fällen auffordern bzw. anweisen, eine kinderorientierte Mediation in Anspruch zu nehmen. Dies wurde in der zitierten Entscheidung angewendet, obwohl gerichtlich geregelte Besuchsrechte zu diesem Zeitpunkt nicht durchgesetzt wurden und kein Kontakt stattfand.
“vom 26. Juli 2023) A. Die 2011 geborene D. ist die Tochter der nicht miteinander verheirateten und getrennt lebenden Eltern A. und C. . Die Mutter hat die alleinige elterliche Sorge über D. inne. B. Mit Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) B. vom 25. Februar 2014 wurde das Besuchsrecht des Kindsvaters geregelt und gleichzeitig eine Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 des Schweizerisches Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907 errichtet. C. Mit Schreiben vom 20. August 2020 beantragte die Beiständin, das Besuchsrecht des Kindsvaters sei neu zu regeln und die Kindseltern seien anzuweisen, eine kinderorientierte Beratung in Anspruch zu nehmen. Zurzeit würden keine Besuchskontakte zwischen dem Kindsvater und der Tochter stattfinden, da sich diese weigern würde und die Kindsmutter ihre Tochter nicht zwingen wolle, den Kindsvater zu besuchen. D Mit Entscheid der KESB B. vom 23. November 2020 wurden die Kindseltern gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 314 Abs. 2 ZGB angewiesen, zum Wohl und im Interesse von D. eine kinderorientierte Mediation in Anspruch zu nehmen. E. Die Beiständin beantragte in ihrem Zwischenbericht vom 19. Mai 2022 für die Zeit vom 1. März 2020 bis 28. Februar 2022 die Aufhebung der Beistandschaft. Da zu diesem Zeitpunkt die kinderorientierte Mediation noch nicht abgeschlossen war, wurde der Antrag bei der KESB B. sistiert. Am 28. April 2023 ging der Abschlussbericht über den Verlauf der kinderorientierten Mediation vom 25. April 2023 bei der KESB B. ein. Aus fachlicher Sicht wurde im Einklang mit den Äusserungen der Kindseltern und D. empfohlen, das Kontaktrecht zwischen dem Kindsvater und seiner Tochter zu sistieren sowie alle gesetzlichen Bemühungen rund um die Findung einer Besuchsrechtsregelung einzustellen. F. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs hob die KESB B. am 26. Juli 2023 die Beistandschaft für D. auf und genehmigte den Schlussbericht sowie die Mandatsträgerentschädigung (Ziffern 1-4). Auf die Durchsetzung des Kontaktrechts des Kindsvaters von D.”
Bei komplexen medizinisch-psychologischen Familienkonstellationen ist die Einholung eines Gutachtens besonders zu erwägen.
“Der Entscheid über die Einholung eines Gutachtens liegt im pflichtgemässen Ermessen der Kindesschutzbehörde (Urteile 5A_470/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 4.1.2; 5A_280/2016 vom 18. November 2016 E. 3.3.2; 5A_160/2009 vom 13. Mai 2009 E. 3.2, in: FamPra.ch 2009 S. 731 [alle zum Eheschutzverfahren]; Affolter-Fringeli/Vogel, a.a.O., N. 111 zu Art. 314 ZGB). Die Begutachtung kommt umso eher in Betracht, je komplexer und schwieriger sich die familiäre Situation aus medizinischen, psychologischen oder psychiatrischen Gesichtspunkten darstellt (MICHEL/GAREUS, Das Gutachten im Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in: FamPra.ch 2016 S. 874 ff., 888). Auf ein Gutachten kann dagegen verzichtet werden, wenn die Behörde sich anhand von Befragungen und anderen Sachverhaltsabklärungen ein hinreichendes Bild von der Sachlage zu machen vermag (Urteil 5A_265/2015 vom 22. September 2015 E. 2.2.2 [zum Eheschutzverfahren]). Bei der Überprüfung solcher Ermessensentscheide auferlegt sich das Bundesgericht Zurückhaltung. Es schreitet nur ein, wenn die kantonale Instanz von ihrem Ermessen offensichtlich falschen Gebrauch gemacht hat. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn sie Gesichtspunkte berücksichtigt hat, die keine Rolle hätten spielen dürfen, wenn sie umgekehrt rechtserhebliche Umstände ausser Acht gelassen hat oder wenn sich der Ermessensentscheid im Ergebnis als offensichtlich unbillig oder ungerecht erweist (BGE 142 III 612 E.”
Fristenregelungen: Für viele Kindesschutzentscheide gelten subsidiär die Fristen der Erwachsenenschutzverfahren (insbesondere 30 Tage); es bestehen aber Ausnahmen (z.B. kurze Fristen für provisorische Entscheide von 10 Tagen) und die Fristregelungen des Zivilprozessrechts können Einschränkungen haben (keine Ferienfrist‑Schutzausdehnung über Jahreswechsel).
“d) Par pli du 11 décembre 2024, le SPMi a persisté à soutenir que, E______ ayant toute sa capacité de discernement, il était en droit de prendre certaines décisions médicales le concernant et de gérer son parcours médical avec son père. e) Dans sa réponse du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.”
“Ils ont soutenu que la Chambre de surveillance non seulement n'avait pas attiré leur attention sur le fait que la suspension des délais pendant les féries de fin d'année ne s'appliquait pas à la présente procédure, mais qu'elle leur avait au contraire transmis une communication reproduisant certaines dispositions du CPC, y compris l'art. 145 relatif à la suspension des délais, dont il ne résultait pas clairement qu'il ne s'appliquait pas devant la Chambre de surveillance. Les intimés ont annexé à leur duplique le dos d'une ordonnance ne correspondant pas à celle qui accompagnait le recours du mineur A______, mais la réplique de ce dernier. Les intimés ont également soutenu que la maxime inquisitoire imposait au tribunal de rechercher les faits pertinents, de sorte que le rejet de leur réponse reviendrait "à sacrifier l'équité substantielle au profit d'un formalisme excessif". g. Les parties ont encore procédé à un échange d'écritures. h. Par avis du 6 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). L'application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes: art. 145, suspension des délais (art. 31 al. 2 let. e LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Il ressort de ce dernier document que B______ effectue environ sept semaines de garde par année, lesquelles se déroulent selon le planning suivant: du lundi au vendredi de 19h00 à 6h00, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et jours fériés; durant lesdites périodes, B______ est libre de ses activités, à condition de rester sur la commune. La compagnie, composée d'environ cinquante sapeurs-pompiers, permet à l'intéressé de se faire remplacer rapidement par un collègue en cas de besoin. e. Par avis du 29 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite, devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir ordonné une garde alternée, alors que les conditions n'en étaient pas réunies. 2.1.1 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid.”
“Il était suivi par un psychologue, avait entrepris les démarches pour un suivi psychiatrique, avait contacté le Centre d'aide aux victimes d'infractions (LAVI), afin d'obtenir un suivi psychologique et administratif et avait procédé à des tests toxicologiques attestant qu'il n'avait pas de problème d'alcool. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 10 septembre 2024 lors de laquelle il a entendu les parents et le curateur du SPMi. Le curateur a déclaré que les mineurs n'allaient pas bien. Le comportement de l'enfant F______ était problématique à l'école. Elle entretenait des relations conflictuelles avec ses camarades, ne semblait pas comprendre sa place d'enfant/d'élève et employait des propos inadaptés pour son âge. Son temps de concentration était très limité. E______ n'était toujours pas scolarisé à l'aube de sa majorité. L'incapacité de communication des parents et le climat de violence dans lequel les enfants avaient grandi ont également été relevés. Les parents ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, l'ordonnance querellée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 CC ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites. Il est donc recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé la loi et le principe de proportionnalité en rendant une décision sur la base d'un événement unique et en lui retirant la garde des mineurs, leur développement n'étant pas en danger auprès de lui. Il s'agit tout d'abord de constater que, vu l'accession à la majorité de l'enfant E______ en cours de procédure, celle-ci ne porte plus que sur les droits parentaux et les relations personnelles relatifs à l'enfant F______.”
“g) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 19 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art.”
Die Kindesschutzbehörde hat von Amtes wegen eine Amtsermittlungspflicht und kann Beweise, externe Untersuchungen und Gutachten/Expertisen selbst anordnen bzw. vornehmen.
“Devant l'autorité de protection, la procédure relative au changement du lieu de résidence est régie par les art. 314 ss CC, ces dispositions ne visant pas uniquement les mesures de protection de l'enfant au sens strict, mais aussi celles au sens large (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, nos 9 et 16 ad art. 314 CC; cf. arrêt 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 [concernant l'application des art. 314 CC à la modification de l'attribution de l'autorité parentale selon l'art. 298d CC]). Aux termes de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. L'autorité de protection de l'enfant doit ainsi établir les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne une expertise (art. 446 al. 2 CC).”
Die KESB kann die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern; in dem hier dokumentierten Fall erfolgte eine solche Aufforderung (bei einer Auseinandersetzung im Kontext der Übergabe), der Mediationsversuch wurde jedoch erfolglos abgebrochen.
“Können sich die Eltern nicht eini- gen, so kommt dem Vater in Jahren mit gerader Jahreszahl und der Mutter in Jahren mit ungerader Jahreszahl das Entscheidungsrecht bezüglich Aufteilung der Ferien zu. 16 Weitergehende oder abweichende Betreuungsregelungen nach ge- genseitiger Absprache bleiben vorbehalten. C. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (nachfolgend: KESB Nordbünden), eröffnete am 9. Juli 2021 auf Mel- dung von B. hin ein Abklärungsverfahren Kindesschutz, welches am 10. September 2021 ohne Massnahmen abgeschlossen wurde. D. Am 19. Dezember 2021 meldete die Kantonspolizei Graubünden der KESB Nordbünden, dass es anlässlich einer Übergabe von C. an den Vater zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Eltern und dem Bruder von A. gekommen sei. Die KESB Nordbünden eröffnete in der Folge erneut ein Abklärungsverfahren. E. Mit verfahrensleitender Verfügung vom 1. Februar 2022 forderte die KESB Nordbünden A. und B. zu einem Mediationsversuch gemäss Art. 314 Abs. 2 ZGB auf, welcher in der Folge erfolglos abgebrochen wurde. F. Am 17. März 2022 hörte die KESB Nordbunden die Eltern zu den geplanten Kindesschutzmassnahmen persönlich an. Mit gleichentags ergangener Verfügung errichtete die KESB Nordbünden für D. und C. im Verfahren Prüfung Kindesschutzmassnahmen eine Verfahrensbeistandschaft gemäss Art. 314abis Abs. 1 ZGB. Als Verfahrensbeistand wurde Rechtsanwalt lic. iur. Gian Reto Bühler eingesetzt. G. Die KESB Nordbunden beauftragte am 24. März 2022 Dr. med. F. leitende Ärztin im Fachbereich Forensik der Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden (KJP), mit einer interventionsorientierten Begutachtung von C. und D. . H. Der Kindesvertreter, Rechtsanwalt lic. iur. Gian Reto Bühler (nachfolgend: Kindesvertreter), beantragte in seiner Stellungnahme vom 20. April 2022, es sei die elterliche Sorge des Vaters für beide Kinder in den Bereichen Schule, Ausbil- dung/Berufswahl und medizinische Behandlung/Betreuung einzuschränken. Die- ser Antrag entspreche dem ausdrücklichen Wunsch der 14-jährigen D.”
Die Verfahrensgrundsätze der ersten Instanz (insbesondere Offizial- und Untersuchungsmaxime bzw. maxime inquisitoire) gelten sinngemäss bzw. ergänzend auch vor der Beschwerde‑/Berufungsinstanz; dies erlaubt Amtes wegen Ermittlungen, Einholung von Gutachten und Einbringen neuer Tatsachen und Beweismittel bis zu den Beratungen.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts Anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Zu beachten sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 443 ff. ZGB i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält. Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindesschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 40).”
“d) Par pli du 11 décembre 2024, le SPMi a persisté à soutenir que, E______ ayant toute sa capacité de discernement, il était en droit de prendre certaines décisions médicales le concernant et de gérer son parcours médical avec son père. e) Dans sa réponse du 19 décembre 2024, B______ a conclu au rejet du recours. Elle a produit un document émanant de la Dre H______, psychologue de F______, qui a attesté que l'enfant était régulièrement suivie par ses soins, en collaboration avec les deux parents, depuis le 9 mai 2024. L'enfant avait été vue en entretien individuel, ainsi qu'alternativement avec chacun de ses parents, qui travaillaient tous deux pour le bien-être de leur fille, malgré les défis dans la communication qui se présentaient à eux. B______ a également produit des échanges de messages entre les parties datant de l'année 2022. f) Par plis du 15 janvier 2025, les intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par le père, dans le délai prescrit, devant l’autorité compétente et selon la forme prescrite; il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.”
“La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3. En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors.”
“Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1) 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n.”
“Il ne dit mot au sujet de l'évolution de la relation parentale, à la suite du travail de coparentalité entrepris. En outre, la curatrice de sa fille n'est pas favorable à une modification de la garde. La situation financière du recourant demeure précaire et il ne dispose pas à ce jour d'un logement stable, continuant à vivre chez un tiers. Pour ces raisons, l'action en modification de la garde envisagée paraît vouée à l'échec, ainsi que la vice-présidence du Tribunal civil l'a retenu avec raison. 4. Dans son recours, le recourant paraît renoncer à la modification de la garde sur sa fille, en tant qu'il sollicite l'élargissement de son droit de visite à un jour par semaine. 4.1. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le TPAE, selon l'art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, établit les faits d'office (al. 1). Il procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires et peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Il n'est pas lié par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3) et applique le droit d'office (al. 4). La procédure est gratuite (art. 81 LaCC). 4.2. En l'espèce, les garanties de procédure sus évoquées permettent au recourant d'adresser seul – voire par l'intermédiaire d'un organisme à vocation sociale – un courrier au TPAE pour solliciter l'élargissement de son droit de visite à un jour supplémentaire en semaine. Il n'a, en effet, pas besoin d'un conseil juridique à cette fin, puisqu'il pourra confirmer oralement sa volonté au juge de la protection de l'enfant et en exposer les raisons. En outre, la procédure est gratuite. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
“________ n’a pas contesté. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
Bei wiederholtem Nichtbefolgen kann der Richter die Maßnahme mit Strafandrohung verbinden (Art. 292 StGB).
“Recommandation pourra ainsi être faite de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l’école des parents, de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents, de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l’image faussée que l’enfant a de son père, d’aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple, de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs, de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation scolaire, etc. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1691, p. 1102 et les réf. citées). Ainsi, un travail de coparentalité n’est pas une médiation, au sens des art. 213 ss CPC, mais une mesure de protection de l’enfant. 4.2.2 On l’a vu, les parties se sont entendues sur le fait d’entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès d’O.________ suivant le chiffre VI du jugement de divorce du 6 décembre 2023. Tout d’abord, cette démarche doit être encouragée. En effet, une résolution consensuelle du conflit opposant les parents au sujet de l’enfant (notamment sur l’attribution des droits et devoirs parentaux) est en général dans l’intérêt de l’enfant : elle apaise les tensions, diminue la charge qui pèse sur ses épaules (notamment du fait du conflit de loyauté qui est le sien), permet une approche globale et non sectorielle du litige, et se révèle normalement plus solide sur la durée (Meier, CR-CC I, n. 41 ad art. 314 CC). Par la ratification des conventions, les parties se verront ainsi ordonner d’entreprendre un travail de coparentalité auprès d’O.________ et cette institution, sous réserve de son acceptation de la mission, se verra mandatée par le juge unique de fournir cette prestation. Il y a toutefois lieu de relever que les parties se sont déjà vu imposer un travail de coparentalité dans le cadre de leur divorce qu’elles n’ont – semble-t-il – jamais entrepris. Par ailleurs, les relations entre les parties restent hautement conflictuelles et F.________ est sans nul doute enlisée dans un conflit de loyauté important. Dans la mesure où le développement de l’enfant apparaît ainsi menacé, la question pourrait se poser d’assortir cette mesure protectrice de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), tel que le prévoit déjà le chiffre VI du dispositif du jugement de divorce du 6 décembre 2023, auquel les parties ont au demeurant expressément renvoyé dans leur convention.”
Die analoge/sinngemässe Anwendung der erwachsenenschutzlichen Verfahrensregeln auf Kindesschutzverfahren wird in der Lehre befürwortet und in der Praxis angewandt, namentlich für Instruktionsordonnanzen, Rekursfristen, Instruktionsverfügungen und Instruktionsbehelfe.
“Vorliegend geht es nicht um die Platzierung eines Kindes in einer psychiatrischen Klinik zur Behandlung einer psychischen Störung, sondern um die Unterbringung zwecks Begutachtung. In diesem Zusammenhang ist Art. 449 Abs. 1 ZGB zu beachten, nach welchem die Erwachsenenschutzbehörde eine Person zur Begutachtung in eine geeignete Einrichtung einweist, wenn eine psychiatrische Begutachtung unerlässlich ist und diese nicht ambulant durchgeführt werden kann. Nach Art. 449 Abs. 2 ZGB sind die Bestimmungen über das Verfahren bei fürsorgerischer Unterbringung sinngemäss anwendbar. Gestützt auf Art. 314 Abs. 1 ZGB wird die sinngemässe Anwendung der erwachsenenschutzrechtlichen Bestimmung von Art. 449 ZGB auf Kindesschutzverfahren in der Lehre befürwortet (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, a.a.O., Art. 314 N. 51; BREITSCHMID, a.a.O., Art. 314b N. 4; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 449 N. 2; CANTIENI/BLUM, a.a.O., N. 15.101; vgl. auch das Urteil des Bundesgerichts 5A_211/2014 vom 14. Juli 2014 E. 3.5, wo das Bundesgericht Art. 449 ZGB in einem den Kindesschutz betreffenden Fall anwandte, in dem es allerdings um die Begutachtung einer erwachsenen Person ging). Aus den erwähnten Literaturstellen geht zwar nicht eindeutig hervor, ob die sinngemäss Anwendung lediglich die verfahrensrechtlichen Aspekte oder auch die materiellen Voraussetzungen einer Einweisung zur Begutachtung umfasst. Diese Frage kann in casu allerdings offen gelassen werden, da die Unerlässlichkeit einer stationären Begutachtung bzw. die Unmöglichkeit, eine solche ambulant durchzuführen, die Eignung der Art und des Ortes und damit die Angemessenheit der Unterbringung betrifft, welche im Rahmen von Art.”
“Le rapport, qui propose in fine d'ordonner l'expertise finalement ordonnée par le Tribunal de protection et contestée, contient cependant les considérations suivantes : les parents présentent un bon lien d'attachement avec l'enfant; les parents ont su gérer le test ADN démontrant l'absence de paternité biologique du père; l'enfant a acquis la nationalité suisse grâce à la reconnaissance de son père; le père est employé de banque et réalise un revenu annuel de près de 140'000 fr. ; sa situation est stable ; l'enfant a acquis le nom de son père. A l'inverse, H______, alias C______, dont on ignore l'origine, est clandestin en Suisse, sans ressources, violent, susceptible d'enlever l'enfant. Dès lors, "pour les raisons qui précèdent, la section juridique du SPMi considère qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant à ce jour de contester la reconnaissance de paternité effectuée par B______." EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.2. La décision qui ordonne une expertise psychiatrique familiale doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction. Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 c. 6.1 et 5D_100/2014 c. 1.1; DAS/19/2016). Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 c.2.3). 1.3 Dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance querellé étant susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le recours direct contre celle-ci est recevable de ce point de vue. Notifiée le 7 décembre 2024 au recourant, la décision attaquée pouvait être contestée jusqu'au 16 décembre 2024.”
“1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (parmi d'autres: arrêt 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2 CPC]), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités).”
Die Aufsichtskammer (Kammer de la surveillance) bzw. die Aufsichtskammern sind zuständig für Rechtszüge/Recours gegen Kindesschutzentscheidungen; die Berufung/Anfechtung zur Aufsichtskammer ist möglich und die Kammer ist umfassend befugt, unabhängig von Parteischlüssen.
“Ledit tribunal a classé la procédure dirigée contre A______ en ce qu'elle concernait les faits reprochés à l'endroit des enfants G______ et H______, mais déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) au préjudice de l'enfant F______ à laquelle il a été condamné à payer 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. e) A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit essentiellement sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de police. f) Le curateur des enfants s'est déterminé au nom de ceux-ci et a conclu au rejet du recours. g) Le SPMi a répliqué et a persisté dans ses conclusions. h) Par avis du 5 mars 2025, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Seule la question du droit de visite sur les enfants G______ et H______, âgés de respectivement 14 et 12 ans, est litigieuse.”
“En ce qui concernait la procédure pénale relative à la mineure G______, le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement le 2 décembre 2024 (produite par B______) et aucune partie n'ayant formulé des réquisitions de preuve, il était vraisemblable qu'aucun recours ne serait formé. Il a par ailleurs conclu au retrait de l'effet suspensif, conclusion rejetée par décision DAS/304/2024 du 19 décembre 2024 de la Chambre de surveillance. d. Le SPMI a conclu à la confirmation de la décision attaquée, celle-ci apparaissant la plus adaptée à la situation du mineur concerné. e. Dans de nouvelles écritures du 16 janvier 2025, la recourante a soutenu qu'il n'était pas établi que B______ ait suivi les quatre séances supplémentaires d'intervention éducative préconisées par le SPMI dans son rapport du 30 septembre 2024. f. Par avis du 19 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La décision attaquée, rendue sur le fond, consiste en la simple apposition d'un timbre humide sur un rapport du SPMI; elle ne contient par conséquent ni état de fait, ni motivation, ce qui, en principe, devrait conduire à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection (voir notamment DAS/297/2024 du 11 décembre 2024). Dans la présente affaire et de manière exceptionnelle, il ne sera pas procédé de la sorte, compte tenu de l'absence de substance du recours lui-même, qui doit conduire à son rejet conformément à ce qui va suivre.”
Vor Gericht bzw. der Aufsichtskammer sind in Verfahren nach Art. 314 Abs. 1 ZGB in der Regel keine Zeugendebatten nötig; die Entscheidung kann gestützt auf die Akten allein getroffen werden (ohne mündliche Verhandlung).
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB (Art. 450 ff. in Verbindung mit Art. 314 Abs. 1 ZGB) und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Sofern weder das ZGB noch das EGzZGB eine Regelung enthalten, ist die ZPO sinngemäss anwendbar, soweit die Kantone nichts Anderes bestimmen (Art. 450f ZGB). Gemäss Art. 60 Abs. 5 EGzZGB gelten neben den kantonalen Ausführungsbestimmungen die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden.”
“Il regrettait qu'une garde en sa faveur ne soit pas envisagée au motif qu'il avait été empêché d'exercer son droit de visite. S'agissant de la communication parentale, la mère avait arrêté leur première médiation engagée et les médiateurs la seconde car la situation n'évoluait pas. Il sollicitait un droit de visite tous les weekends, en plus de ce qui était préconisé par le SPMi, et maintenait sa demande de garde. La mère a produit un certain nombre d'attestations de professionnels de santé et de son entourage sur sa prise en charge adéquate de son fils. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. l) Postérieurement à cette audience, le 7 juin 2024, la recourante a conclu un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à Genève débutant le 16 juin 2024. La décision attaquée a été communiquée le 4 juillet 2024 aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 En l'occurrence, le recours interjeté par la mère de l'enfant, ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC; 41 LaCC). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. La requête d'audition de témoins de la recourante sera dès lors rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher. 2. La recourante reproche en substance au Tribunal de protection d'avoir prononcé une décision disproportionnée et contraire à la loi en se basant sur une constatation inexacte des faits pertinents.”
Die Verfahrensregeln der Erwachsenenschutzbehörde werden in Kindesschutzverfahren bzw. in Kindesschutzrekursen tatsächlich analog angewendet.
“Par courrier du 23 janvier 2024, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, indiquant confirmer la décision attaquée dans son ensemble, étant précisé toutefois que le placement n’avait pas encore pu être exécuté, un autre foyer que celui initialement prévu étant plus approprié à la situation de B.________. Par courriel du 25 janvier 2024, D.________ et E.________ se sont également déterminés sur le recours, alléguant en substance que la décision attaquée leur semblait appropriée et allait permettre à B.________ de se recentrer sur les éléments importants qui allaient jalonner sa vie. D.________ et E.________ ont également transmis une attestation du Service M.________, duquel il ressort que l’enfant semble souffrir d’un diagnostic de « trouble du déficit d’attention ». A.________ s'est prononcée sur les déterminations susmentionnées par courriels des 29 et 30 janvier 2024. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf.”
Bei Kindesschutzverfahren ist die persönliche Anhörung des Kindes regelmässig vorzusehen (praktisch ab etwa sechs Jahren), wobei Altersstufe und Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen sind; das Anhörungsrecht gemäss Art. 314a ist bei Anwendbarkeit von Art. 314 Abs. 1 stets zu prüfen.
“La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées. 2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3. En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors.”
Nach Art. 314 Abs. 2 ZGB kann die Behörde die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern. Die Rechtsprechung qualifiziert eine solche Aufforderung – sofern sie der Förderung des Kindeswohls dient – als Kindesschutzmassnahme, die gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB auch gegen den Willen der Eltern angeordnet werden kann. Zugleich betont die Rechtsprechung, dass Mediation nur dann sinnvoll ist, wenn zumindest eine minimale Bereitschaft der Beteiligten zur Konfliktlösung besteht.
“A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que les parents ne communiquaient pas entre eux, qu’ils ne se faisaient pas confiance et qu’ils nourrissaient des reproches l’un envers l’autre, ce qui mettait en danger le développement de B.________, indubitablement au cœur du conflit. Elle a confié le mandat de médiation à l’Office familial de Fribourg, avec pour tâche d’amener les parents à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux et à travailler sur leur coparentalité, dans le but notamment d’assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite et de permettre à l’enfant de s’extraire du conflit familial. Se référant aux motifs déjà développés en lien avec les modalités d’exercice du droit de visite, soit en particulier à la procédure pénale ouverte contre C.________ pour des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis sur B.________, les recourantes soutiennent qu’une médiation est totalement prématurée à ce stade. Elles reprochent à la Justice de paix une violation de l’art. 273 al. 1 CC. L’intimé n’a pas formulé de remarque particulière à ce sujet. 3.2. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre eux peut être qualifiée de mesure de protection de l'enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2 et les références citées ; Meier/Stettler, n. 1695). Bien que l'importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux soit incontestée, l'institution de la médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une solution. Ainsi, elle n'a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid.”
In dringenden Fällen sind superprovisionelle Massnahmen durch die Kindes‑/Erwachsenenschutzbehörde ohne Anhörung möglich; solche Eilsmassnahmen sind rasch zu ersetzen bzw. zu überprüfen.
“Elle a encore mentionné que s’il pouvait finalement s’entendre avec la mère de l’enfant, moyennant par exemple la signature d’une décharge, elle l’invitait à le faire et le cas échéant à retirer ce qu’elle avait considéré comme un recours contre l’ordonnance du 14 mars 2025. 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la juge de paix autorisant d’une part, compte tenu du désaccord du recourant, l’intimée à entreprendre les démarches nécessaires pour que leur fils puisse participer à un voyage scolaire à l’étranger et pour obtenir ou renouveler les documents d’identité de celui-ci et autorisant d’autre part l’enfant à effectuer ce voyage à l’étranger (art. 301a al. 5 et 445 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 3.2 3.2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.6.4.4 ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid.”
“] étant provisoirement suspendu (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui y étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et dit que les frais et dépens suivaient le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelles (VIII). 2. Par acte du 8 février 2025, accompagné d’un lot de pièces, A.F.________ et L.________ (ci-après : les recourants) ont conjointement recouru contre l’ordonnance précitée, demandant sa suspension (effet suspensif) jusqu’à l’audience du 1er avril 2025 et la prise d’une « décision au fond », ainsi que l’annulation de la mesure de placement des enfants provisoirement ordonnée. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure, afin qu’un avocat d’office leur soit désigné. Par décision du 12 février 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a déclaré irrecevable la demande d’effet suspensif formée par les recourants, faute de voie de recours immédiate contre l’ordonnance attaquée. 3. 3.1 A teneur de l’art. 445 al. 1, 1ère phrase CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151 ; 139 III 86 consid. 1.1.1). Les termes « en même temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d’atteintes graves aux droits de la personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l’art. 265 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid.”
Die minderjährige Partei kann in Verfahren vor der Kindesschutzbehörde selbst Beschwerde führen; urteilsfähige/fähige Minderjährige haben eigenständige Beschwerdebefugnis.
“, Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.3 1.3.1 En l’occurrence, le recours a été déposé par la mineure A.L.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité de son recours. 1.3.2 1.3.2.1 La qualité pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant appartient aux père et mère, parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), ainsi qu’à l’enfant concerné. Ce dernier est partie à la procédure en protection de l’enfant indépendamment du fait qu’il ait ou non la capacité de discernement (TF 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.2, confirmé par arrêt 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1807, pp. 1182 et 1883, et les références citées ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch [ci-après : Berner Kommentar], Berne 2016, nn. 95 et 252 ad art. 314 CC, pp. 652-653 et 673). La qualité pour recourir revient tant aux enfants capables qu’incapables ; toutefois, seuls les premiers ont qualité pour recourir de façon autonome (Meier/Stettler, ibidem). Le mineur capable de discernement ne peut agir qu’avec le consentement de son représentant légal (art. 19 al. 1 CC) ; il peut toutefois agir lui-même, le cas échéant avec un représentant de son choix, pour l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zürich/St-Gall 2017, n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op.”
Fehlende kantonale oder spezielle Regeln werden durch kantonales Zivilprozessrecht (CPC) bzw. durch zivilprozessuale Ergänzungsnormen ersetzt; die subsidiäre Anwendung des CPC ist in der Praxis gängig.
“1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid.”
“________ n’a pas contesté. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif (parmi d'autres: arrêt 5A_364/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 140 III 167 consid. 2.3 [art. 122 al. 2 CPC]), le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4 et les arrêts cités).”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.