Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.
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Für die Bewilligung und Feststellung der Aufhebung gilt, dass die Trennungsabsicht klar und unwiderruflich sein muss; das Urteil oder die richterliche Feststellung ist dabei primär deklaratorisch und beeinträchtigt spätere Scheidungsentscheide nicht.
“175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les références). Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat, eu égard au caractère sommaire de la procédure dans le cadre de laquelle ledit constat intervient (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 26 ad art. 175 CC, avec références à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). 6.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 6.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
“114 CC et les références). Le refus de la vie commune est considéré comme fondé, eu égard à la personnalité de l'époux concerné, lorsque celui-ci manifeste clairement et irrévocablement sa volonté de vivre séparément de son conjoint (ACJC/1056/2023 précité loc. cit.; Maier/Schwander, Basler Kommentar, 2022, n. 3 ad art. 175 CC). Le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2007 du 11 octobre 2007 consid. 2.2 et les références citées). Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. S'il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, il n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat (ACJC/1056/2023 précité consid. 4.1.2; ACJC/532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.1.3 et la référence citée; Chaix, in CR-CC, n. 2 ad art. 175 CC; cf. également Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et n. 26 ad art. 175 CC et les référence citées). 3.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1056/2023 du 21 août 2023 consid.”
Die Aufhebung des Haushalts kann durch notwendige Ausgaben allein (z. B. Mutterschaft, Umzug, Hausrat) nicht ohne weiteres eine konkrete Gefährdung wirtschaftlicher Interessen begründen; unbezahlter Mutterschaftsurlaub oder damit verbundene Vermögensverluste können jedoch unter bestimmten Umständen eine solche Gefährdung darstellen.
“Zusammengefasst dringt der Gesuchsgegner mit seinen Rügen hinsichtlich des Unterhalts nicht durch, soweit er den Begründungsanforderungen genügt. Die Anträge, Ziff. 8 und Ziff. 9 des Entscheids vom 15. März 2023 des Bezirksgerichts Winterthur seien aufzuheben und neu zu formulieren, sind abzuweisen und der vor- instanzliche Entscheid ist zu bestätigen. VIII. Gütertrennung 1.Erwägungen der Vorinstanz 1.1.Die Vorinstanz wies den Antrag des Gesuchsgegners auf Gütertrennung ab. Sie erwog, dass bei Aufhebung des gemeinsamen Haushalts eine Gütertrennung angeordnet werden könne, wenn es die Umstände rechtfertigen, wie es in Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB stehe. Als solche würden insbesondere Gefährdungen finanziel- ler Interessen eines Ehegatten gelten. Das Bundesgericht habe entschieden, dass es für die Anordnung nicht genüge, dass keine Aussicht auf Wiedervereinigung der Parteien bestehe. Es würde auf weitere, am Katalog von Art. 175 ZGB orientierte, Umstände ankommen. Damit brauche es Anzeichen für das Vorliegen einer kon- kreten Gefährdungssituation. 1.2.Eine konkrete Gefährdungssituation habe der Gesuchsgegner nicht glaub- haft gemacht. Es treffe zwar zu, dass die Gesuchstellerin von ihrem Vermögen von rund Fr. 90'000.– im Trennungszeitpunkt (11. November 2021) bis im Oktober 2022 rund Fr. 87'000.– verbraucht habe. In dieser Zeit habe sie jedoch während vier Mo- - 54 - naten unbezahlten Mutterschaftsurlaubs ihren eigenen Lebensunterhalt und jenen von C._____ von ihrem Vermögen decken müssen, sie habe für sich und C._____ einen komplett neuen Hausrat anschaffen müssen und zudem für die Anmietung einer neuen Wohnung eine Sicherheitsleistung von Fr. 4'100.– aufbringen und Um- zugskosten tragen müssen. Alleine diese Aufwendungen würden zu einer Vermö- gensreduktion von schätzungsweise rund Fr. 35'000.– bis Fr. 40'000.– führen. Hinzu seien erhebliche Kosten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfah- ren, nämlich Anwaltskosten, Kosten für die Mediation und Kosten für die Familien- therapie gekommen, welche die Gesuchstellerin aus ihrem Vermögen aufgebracht habe.”
Bei Aufhebung des Haushalts treffen Ehegatten häufig zugleich Regelungen zu Obhut, Unterhalt und Nutzungszuweisungen; eine private Vereinbarung über die Trennung kann die Aufhebung formieren, auch wenn der Haushalt zuvor faktisch aufgehoben war.
“Jede Partei behielt das sich je in ihrer Wohnung befindliche Mobiliar und Inventar und die von ihnen gefahrenen Autos zu Alleineigentum. Die 7.5-Zimmer-Liegenschaft verblieb im hälftigen Miteigentum der Parteien, während die 5.5-Zimmer-Liegenschaft gegen Übernahme aller darauf lastenden Schulden zu Alleineigentum an die Ehefrau A.A.________ überging. Die Säule-3a-Guthaben blieben ohne gegenseitigen Ausgleichsanspruch bei den jeweiligen Parteien. Betreffend Kaderversicherung des Ehemanns wurde festgehalten, dass die Ehefrau darauf im Rahmen des Vollzugs der Gütertrennung keinen Anspruch habe. Ansprüche im Rahmen der zweiten Säule, die aber erst bei der Auflösung der Ehe durch Scheidung relevant würden, wurden vorbehalten. Mit Vollzug einer güterrechtlichen Ausgleichszahlung über Fr. 150'000.-- von B.A.________ an A.A.________ erklärten sich die Eheleute güterrechtlich auseinandergesetzt. Dieser Ehevertrag trägt die Unterschriften beider Parteien und wurde von C.________ als Notar öffentlich beurkundet. A.c. Ebenfalls am 14. Juli 2015 unterzeichneten die Ehegatten eine private Trennungsvereinbarung nach Art. 175 ZGB. Die Parteien stellten fest, dass der eheliche Haushalt seit 1. Januar 2015 aufgehoben sei. Gleichzeitig einigten sie sich unter anderem über die Obhut, das Besuchs- und Ferienrecht des Ehemanns, die Zuweisung der Wohnungen zu Nutzen und Gebrauch samt Mobiliar und Inventar unter gleichzeitiger Übernahme der anfallenden Kosten, die Unterhaltsbeiträge für die Ehegattin und die drei Kinder sowie die Übernahme von zusätzlichen Kosten durch den Ehemann. Darüber hinaus wurde der Ehefrau ein Lohn aus dem Unternehmen des Ehemanns zugesprochen. A.d. Am 21. November 2017 liessen die Ehegatten von C.________ als Notar einen weiteren Ehevertrag betreffend Gütertrennung öffentlich beurkunden. Gegenstand bildete nur noch die 7.5-Zimmer-Wohnung, die - gegen Übernahme sämtlicher darauf lastender Grundpfandschulden und eine güterrechtliche Ausgleichszahlung von Fr. 600'000.-- - dem Ehemann zu Alleineigentum zugewiesen wurde. Mit dem Vollzug dieses Ehevertrags erklärten sich die Ehegatten güterrechtlich per Saldo aller Ansprüche auseinandergesetzt.”
“175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les références). Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat, eu égard au caractère sommaire de la procédure dans le cadre de laquelle ledit constat intervient (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 26 ad art. 175 CC, avec références à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). 6.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 6.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
Bei Trennungsdauer und Folgewirkungen: Für steuerliche Zwecke bzw. getrennte Veranlagung können bei faktischer Trennung besondere Fristen und Kriterien (z. B. mindestens ein Jahr bzw. zur Berechnung der zweijährigen Scheidungsfrist) relevant sein; die Feststellung der Aufhebung dient insbesondere der Berechnung der Zweijahresfrist nach Art. 114 ZGB.
“Bleibt auf das von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebene Kreisschreiben Nr. 30 vom 21. Dezember 2010 zur "Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG)" (abrufbar unter www.estv.admin.ch > Direkte Bundessteuer > Kreisschreiben) zu verweisen. Dieses sieht vor, dass eine faktische Trennung, die zu einer getrennten Besteuerung der Ehegatten führt, dann vorliegt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (Ziff. 1.3): - Keine gemeinsame eheliche Wohnung (Art. 162 ZGB), Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes (Art. 175 ZGB), Bestehen eines eigenen Wohnsitzes für jeden Ehegatten (Art. 23 ZGB); - keine Gemeinschaftlichkeit der Mittel für Wohnung und Unterhalt mehr vorhanden; - kein gemeinsames Auftreten des Ehepaares in der Öffentlichkeit mehr; - die Trennung muss von Dauer sein (mindestens ein Jahr) oder mit der Auflösung der Ehe enden. Der Nachweis des Bestehens einer faktischen Trennung ist von den Ehegatten zu erbringen. Das Kreisschreiben verweist ausserdem auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach auch beim Vorliegen zweier verschiedener Wohnsitze der beiden Ehegatten kein Anlass zu einer getrennten Veranlagung besteht, solange diese an der Fortführung der ehelichen Gemeinschaft festhalten und diesen Willen auch zum Ausdruck bringen. Werden von beiden Seiten Mittel – über übliche Gelegenheitsgeschenke hinaus – für die gemeinsame Lebenshaltung eingesetzt (nicht in Betracht fallen richterlich oder freiwillig vereinbarte Alimentenleistungen), sind die Ehegatten trotz eigener Wohnung und gegebenenfalls auch eigenem zivilrechtlichem Wohnsitz zusammen zu veranlagen.”
“La tassazione congiunta ha inizio con il matrimonio. I coniugi sono soggetti alla tassazione congiunta per l’intero periodo fiscale corrispondente. In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale (art. 42 cpv. 2 LIFD) (cfr. Circolare, p. 5). La tassazione congiunta si applica ai coniugi che non vivono separati legalmente o di fatto. Da ciò se ne deduce che se una coppia di coniugi è legalmente sposata, ma di fatto separata, non deve più essere tassata congiuntamente, bensì separatamente. Una separazione di fatto, che porta ad una tassazione separata dei coniugi, si applica se sono soddisfatti cumulativamente i seguenti criteri: - assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio per ogni coniuge (art. 23 CC); - non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento; - in pubblico la coppia non si presenta più unita; - la separazione deve essere duratura (almeno un anno) oppure terminare con lo scioglimento del matrimonio. Sono i coniugi a dover provare l’esistenza di una separazione di fatto (in questo senso vedi anche sentenza TF 2C_753/2011 del 14.3.2012, consid. 6.1.2.; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 9 LIFD). 2.3. Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in merito alla tassazione separata dei coniugi (cfr. sentenze TF 2C_84/2018 del 10.8.2018, consid. 7.3. e ad es. anche 2C_980/2013 del 21.”
“175 CC un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Par séparation, on entend la fin de la vie des conjoints en communauté domestique, suite à la décision d'au moins l'un d'eux. La séparation implique dès lors un élément objectif – une vie organisée de manière séparée – et un élément subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (Bohnet, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les références). Le jugement autorisant les époux à suspendre la vie commune est purement déclaratoire. Il est de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat, eu égard au caractère sommaire de la procédure dans le cadre de laquelle ledit constat intervient (Chaix, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 2 ad art. 175 CC; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 114 CC et Bohnet/Hirsch, op. cit., n. 26 ad art. 175 CC, avec références à l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.463/2005 du 20 mars 2006 consid. 3.2). 6.1.2 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (art. 59 al. 2 let. a CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3 et 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 résumés in CPC Online, art. 88 CPC). A défaut, la demande est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 6.1.3 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art.”
Die faktische Aufhebung des Haushalts kann auch bei gemeinsamer Wohnadresse nachgewiesen werden (klarer Wille zur Trennung) und eine vorübergehende Wiederaufnahme der Haushaltsgemeinschaft unterbricht die Rechtfertigung der Aufhebung nicht zwingend.
“1 Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC). Pour que l’art. 114 CC puisse être invoqué avec succès par le demandeur, il faut que deux conditions soient réunies : la suspension effective de la vie commune (A) pour une durée de deux ans au moins (B). La suspension de la vie commune comprend un élément objectif, à savoir l’apparence que les époux ne vivent plus ensemble et un élément subjectif, qui consiste en leur volonté de vivre séparément. Cette suspension implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique. En règle générale, cette fin de communauté est accompagnée de la reprise, par les époux, de logements séparés, mais peut aussi être réalisée alors que les époux vivent encore sous le même toit (il incombe à l’époux demandant le divorce de le prouver). Il n’est notamment pas nécessaire que la suspension de la vie commune (art. 175 CC et 275 CPC) soit constatée dans un jugement ou que des mesures protectrices de l’union conjugale aient été prononcées (art. 176 CC). Le fait que les époux aient des demeures séparées ne signifie pas forcément qu’ils ont suspendu leur vie commune. Encore faut-il qu’ils veuillent effectivement mener des vies séparées. Il se pourrait en effet que leur séparation de fait soit imposée par des circonstances particulières, telles qu’une hospitalisation prolongée ou même définitive, une privation de liberté ou une expulsion du territoire suisse. En l’absence de tout centre « physique » de vie commune, la survie de la communauté intellectuelle et morale suffit à empêcher que le délai de suspension de la vie commune ne commence à courir. Il est clair cependant que, plus la séparation « physique » est longue, plus il sera difficile de prouver la survie de la communauté intellectuelle et morale. Il suffira alors que l’un des époux ne la veuille plus pour que la vie commune soit tenue pour suspendue (Fountoulakis/Sandoz, CR CCI, n.”
“Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune, d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 114 CC). A défaut, la demande doit être rejetée (Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 20 ad. art. 114 CC). Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir au moment où les époux commencent effectivement à vivre de manière séparée. Il suffit que l’un des époux en prenne l’initiative ou que la vie commune devienne impossible (Althaus/Huber, op. cit., n. 12 ad. art. 114 CC et les réf. citées). La suspension de la vie commune doit se dérouler de manière ininterrompue, ce qui n’est pas le cas lorsque les époux reprennent leur vie commune dans la perspective d’en (re-)faire un état permanent. Dans une telle situation, le délai de deux ans est interrompu et recommencera à zéro si les époux se séparent à nouveau. Une brève reprise de la vie commune n’est cependant pas une cause d’interruption. En effet, une tentative qui dure de quelques jours à quelques semaines ne jouera pas de rôle dans le décompte du délai. Il en va de même si les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux, ou se font des libéralités financières (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2022, p. 357, n. 45). Le fait que les époux partent ensemble en vacances ou même qu’ils aient des rapports sexuels occasionnels n’interrompt pas non plus le délai de l’art.”
Die Aufhebung der Haushaltsgemeinschaft kann durch faktische Trennung bewirkt werden; es bedarf keiner rechtlichen oder richterlichen «Erlaubnis» nach Art. 175 ZGB, und die richterliche Feststellung ist deklaratorisch bzw. nicht Voraussetzung für die Aufhebung.
“A défaut, la demande doit être rejetée (Althaus/Huber, op. cit., n. 20 ad. art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC), au sens de l’art. 290 CPC. Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir au moment où les époux commencent effectivement à vivre de manière séparée. Il suffit que l’un des époux en prenne l’initiative ou que la vie commune devienne impossible (Althaus/Huber, op. cit., n. 12 ad. art. 114 CC et les réf. citées). 3.2.2 La notion de séparation au sens de cette disposition n’est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des conjoints au moins (TF 5A_322/2022 précité consid. 4 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées). S’agissant de l’élément objectif, la fin de la communauté domestique s’exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique).”
“Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune, d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 114 CC). A défaut, la demande doit être rejetée (Althaus/Huber, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 20 ad. art. 114 CC). Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir au moment où les époux commencent effectivement à vivre de manière séparée. Il suffit que l’un des époux en prenne l’initiative ou que la vie commune devienne impossible (Althaus/Huber, op. cit., n. 12 ad. art. 114 CC et les réf. citées). La suspension de la vie commune doit se dérouler de manière ininterrompue, ce qui n’est pas le cas lorsque les époux reprennent leur vie commune dans la perspective d’en (re-)faire un état permanent. Dans une telle situation, le délai de deux ans est interrompu et recommencera à zéro si les époux se séparent à nouveau. Une brève reprise de la vie commune n’est cependant pas une cause d’interruption. En effet, une tentative qui dure de quelques jours à quelques semaines ne jouera pas de rôle dans le décompte du délai. Il en va de même si les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux, ou se font des libéralités financières (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2022, p. 357, n. 45). Le fait que les époux partent ensemble en vacances ou même qu’ils aient des rapports sexuels occasionnels n’interrompt pas non plus le délai de l’art.”
“Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune, d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [édit.] : Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 114 CC). Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu’un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu’il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24). La suspension de la vie commune doit se dérouler de manière ininterrompue, ce qui n’est pas le cas lorsque les époux reprennent leur vie commune dans la perspective d’en (re-)faire un état permanent. Dans une telle situation, le délai de deux ans est interrompu et recommencera à zéro si les époux se séparent à nouveau. Une brève reprise de la vie commune n’est cependant pas une cause d’interruption. En effet, une tentative qui dure de quelques jours à quelques semaines ne jouera pas de rôle dans le décompte du délai. Il en va de même si les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux, ou se font des libéralités financières (La Pratique du droit de la famille [FamPra.”
“3. 3.1 En l’occurrence, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu à tort que les conditions d'application de l'art. 114 CC étaient remplies. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune (cf. consid. 3.2.2 infra) d'une durée de deux ans au moins (cf. consid. 3.2.3 infra ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4 ; Fountoulakis / Sandoz, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 114 CC). 3.2.2 3.2.2.1 La notion de séparation au sens de cette disposition n'est pas définie (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1). Elle est une séparation de fait et il n'est pas nécessaire qu'elle soit « autorisée » au sens de l'art. 175 CC (Althaus / Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., 2022 Bâle, nn. 5-7 ad art. 114 CC ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 24). Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l'un des conjoints au moins (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées). 3.2.2.2 S'agissant de l'élément objectif, la fin de la communauté domestique s'exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique ; TF 5A_322/2022 précité consid.”
“L’art. 175 CC règle les conditions auxquelles un époux est fondé à suspendre la vie commune contre le gré de son conjoint. En revanche, si les époux décident, d’un commun accord, de suspendre leur vie commune, l’art. 175 CC ne s’applique pas, car la mesure judiciaire, sur ce point, n’est pas nécessaire. Dans tous les cas, le conjoint fondé à refuser la vie commune n’a pas à obtenir l’autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le jugement a un effet purement déclaratoire. A cet égard, la constatation par le juge du début de la vie séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de l’art. 114 CC, mais elle n’en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n’est pas lié par ce constat.”
Die Gefahr bzw. Gefährdung wirtschaftlicher Interessen des Ehegatten ist häufig das vorrangige Kriterium und erfordert zur Anordnung der Aufhebung der Haushaltsgemeinschaft eine konkrete, glaubhaft gemachte Gefährdung der wirtschaftlichen Sicherheit (abstrakte Gefährdung genügt nicht).
“Gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB kann das Eheschutzgericht auf Begehren eines Ehegatten die Gütertrennung anordnen, wenn es die Umstände rechtfertigen. Dabei ist die Tatsache, dass eine Wiedervereinigung unwahrscheinlich erscheint, für sich alleine kein Umstand, der die Anordnung der Gütertrennung rechtfertigt (BGE 116 II 21 E. 5a). Erforderlich sind vielmehr weitere, am Katalog von Art. 175 ZGB orientierte Umstände, wobei das Kriterium der Gefährdung wirtschaftlicher Interessen im Vordergrund steht (BGE a.a.O. E. 4; Urteil 5A_945/2014 vom 26. Mai 2015 E. 7.2).”
“Bleibt auf das von der Eidgenössischen Steuerverwaltung herausgegebene Kreisschreiben Nr. 30 vom 21. Dezember 2010 zur "Ehepaar- und Familienbesteuerung nach dem Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG)" (abrufbar unter www.estv.admin.ch > Direkte Bundessteuer > Kreisschreiben) zu verweisen. Dieses sieht vor, dass eine faktische Trennung, die zu einer getrennten Besteuerung der Ehegatten führt, dann vorliegt, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (Ziff. 1.3): - Keine gemeinsame eheliche Wohnung (Art. 162 ZGB), Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes (Art. 175 ZGB), Bestehen eines eigenen Wohnsitzes für jeden Ehegatten (Art. 23 ZGB); - keine Gemeinschaftlichkeit der Mittel für Wohnung und Unterhalt mehr vorhanden; - kein gemeinsames Auftreten des Ehepaares in der Öffentlichkeit mehr; - die Trennung muss von Dauer sein (mindestens ein Jahr) oder mit der Auflösung der Ehe enden. Der Nachweis des Bestehens einer faktischen Trennung ist von den Ehegatten zu erbringen. Das Kreisschreiben verweist ausserdem auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtes, wonach auch beim Vorliegen zweier verschiedener Wohnsitze der beiden Ehegatten kein Anlass zu einer getrennten Veranlagung besteht, solange diese an der Fortführung der ehelichen Gemeinschaft festhalten und diesen Willen auch zum Ausdruck bringen. Werden von beiden Seiten Mittel – über übliche Gelegenheitsgeschenke hinaus – für die gemeinsame Lebenshaltung eingesetzt (nicht in Betracht fallen richterlich oder freiwillig vereinbarte Alimentenleistungen), sind die Ehegatten trotz eigener Wohnung und gegebenenfalls auch eigenem zivilrechtlichem Wohnsitz zusammen zu veranlagen.”
“Die Vorinstanz prüfte, ob eine konkrete Gefährdung der finanziellen Interes- sen des Gesuchsgegners bestand. Dies tat sie in Konkretisierung des unbestimm- ten Rechtsbegriffs "wenn es die Umstände rechtfertigen" aus Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB, den sie auf den in Art. 175 ZGB erwähnten Umstand der Gefährdung der wirtschaftlichen Sicherheit eines Ehegatten bezog. Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BGer 5A_945/2014 vom 26. Mai 2015, E. 7.2) und der Rechtsprechung der hiesigen Kammer (OGer ZH LE150041 vom 25.05.2016, E.II.6.1 ff. m.w.H.).”
“Eine bloss abstrakte Gefährdung der finanziellen Interessen eines Ehegatten reiche für die von der Gesuchstellerin anbegehrte Gütertrennung nicht aus. Irgend- welche Vorkehren des Gesuchsgegners, die finanziellen Ansprüche der Gesuch- stellerin zu gefährden, habe diese nicht einmal behauptet (Urk. 57 S. 8 ff.). Für die inzwischen erfolgte Nachdeklarierung der Tantiemeneinnahmen auf dem Migros Bankkonto fielen im Übrigen Nachsteuern von rund Fr. 50'000.– an, welche die Ge- suchstellerin im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung mitzutragen habe (Urk. 67 S. 9). 4.Ist die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts begründet, so muss das Ge- richt auf Begehren eines Ehegatten die Gütertrennung anordnen, wenn es die Um- stände rechtfertigen (Art. 176 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB). Wie bereits die Vorinstanz korrekt ausführte (vgl. Urk. 52 S. 53 f.), ist gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung - 39 - ein unverrückbarer Trennungswille eines Ehegatten allein für die Anordnung der Gütertrennung nicht (mehr) ausreichend. Erforderlich sind vielmehr weitere, am Ka- talog von Art. 175 ZGB orientierte Umstände, wobei das Kriterium der Gefährdung wirtschaftlicher Interessen im Vordergrund steht. Eine abstrakte Gefährdung der finanziellen Interessen eines Ehegatten reicht nicht aus; es braucht Anzeichen für das Vorliegen einer konkreten Gefährdungssituation. Die Gefährdung ist vom ersu- chenden Ehegatten glaubhaft zu machen. Die Anordnung der Gütertrennung stellt einen schweren Eingriff in den Güterstand dar. Er darf nicht zu leichtfertig vorge- nommen werden, denn mit der Gütertrennung verlieren die Ehegatten güterrechtli- che Anwartschaften (BGer 5A_945/2014 vom 26. Mai 2015 Erw. 7.2; BGE 116 II 21). Die Gesuchstellerin verlangte vor Vorinstanz die Anordnung der Gütertrennung per 4. Oktober 2022 (Urk. 52 S. 54 m.H.). Neu haben die Parteien, wie erwähnt, nach dem angefochtenen Urteil vom 22. Mai 2023 am 26. September 2023 bei der Vor- instanz ein Scheidungsverfahren anhängig gemacht (Urk. 62 S. 11; Urk. 64/9; Urk. 67 S. 8 Rz 29). Damit wird der Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung der Parteien spätestens per diesem Datum aufgelöst (Art.”
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