1Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.
2Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.
3La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.
1 commentary
Bei Zuweisung von Liegenschaften können dingliche Rechtsfolgen die Durchsetzung des Zuteilungsanspruchs beeinflussen: Insbesondere kann die Übernahme von Hypothekarschulden durch den Attributar die Berechnung der Entschädigung und die Befreiung des andern Ehegatten betreffen und bedarf in der Regel der Zustimmung des Gläubigers; ferner sind bei der Festlegung der Soulte Investitionen und Wertsteigerungen zu berücksichtigen.
“Partant, si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). Le désintéressement du conjoint peut intervenir, pour une part, sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2). Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2010 consid. 4.1; 5C_195/2004 du 22 novembre 2004 consid. 4.4; 5C_325/2001 du 4 mars 2001 consid. 4; Pillier, op. cit., n. 12 ad art. 251 CC). Lorsque des parents accordent un soutien financier à l'un de leurs enfants en vue de l'acquisition d'un bien, l'aide financière apportée - qu'il s'agisse d'une donation ou d'un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser - tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, octroyé en vue de l'acquisition du logement familial de leur enfant, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). 5.1.4 L'époux qui n'obtient pas la propriété a droit à une indemnisation complète par versement en argent. Pour le calcul de la soulte, il faut, selon les circonstances, opérer des déductions sur la valeur de la part de copropriété de l'immeuble, en particulier, de la dette hypothécaire reprise par l'attributaire en libération de son conjoint. Il peut s'agir également d'intérêts hypothécaires et d'amortissements pour lesquels l'époux attributaire a un droit de recours contre son conjoint car il a payé plus que sa part de ceux-ci (art.”
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