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In den angeführten Fällen stützten kantonale Instanzen den Entzug der elterlichen Sorge auf Art. 311 Abs. 1 ZGB (als sachliche Grundlage) und nicht allein auf Kommunikationsmängel zwischen den Eltern.
“Damit könne durch die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge entgegen dem angefochtenen Entscheid keinerlei Verbesserung der Situation erwartet werden; vielmehr sei mit einer weiteren Verschlechterung zu rechnen, da die Beschwerdegegnerin nicht nur sämtliche Entscheidungen alleine treffen könne, sondern auch C.________s Aufenthaltsort verlegen könnte und die Kommunikation zwischen den Eltern für die Zukunft "in keinster Weise" sichergestellt wird. Die Argumentation läuft ins Leere. Der Beschwerdeführer übersieht, dass das Appellationsgericht seine Prognose, dass im Falle der Zuteilung der Alleinsorge an die Beschwerdegegnerin mit einer Verbesserung der Situation zu rechnen sei, gar nicht mit dem "tieferen Kommunikationsbedarf" begründet. Die kantonalen Instanzen teilen der Beschwerdegegnerin die Alleinsorge nicht aufgrund eines schwerwiegenden elterlichen Dauerkonflikts oder anhaltender Kommunikationsunfähigkeit zu, sondern gestützt auf die Erkenntnis, dass die Voraussetzungen für einen Entzug des Sorgerechts nach Art. 311 Abs. 1 ZGB gegeben sind. Soweit das Appellationsgericht in diesem Zusammenhang aber abschliessend knapp festhält, dass die Zuteilung der Alleinsorge eine Entlastung der Situation erwarten lasse, bringt auch es die verschiedenen Gründe für eine Abweichung vom Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge (Art. 296 Abs. 2 ZGB) durcheinander. Denn ob Aussichten auf eine Entschärfung der Situation bestehen, hat das Gericht nur dann zu prüfen, wenn es einem Elternteil die Alleinsorge wegen eines das Kindeswohl beeinträchtigenden schwerwiegenden elterlichen Dauerkonflikts oder einer anhaltenden Kommunikationsunfähigkeit zuteilen will (s. vorne E. 4.1). In diesem Sinne erweist sich die Prognose des Appellationsgerichts als überflüssig. Im Übrigen zeigen die resümierten Beanstandungen, dass der Beschwerdeführer nicht so sehr das Kindeswohl, sondern eher seine eigenen Prioritäten im Auge hat, wenn er sich darüber beklagt, dass die Beschwerdegegnerin die alleinige Entscheidungsbefugnis erlange und C.________s Aufenthaltsort eigenmächtig verlegen könnte.”
Die Notwendigkeit anwaltlicher bzw. gerichtlicher Vertretung bemisst sich nach der konkreten Komplexität des Verfahrens und den Fähigkeiten der betroffenen Eltern; bei erheblicher Betroffenheit der Grundrechte ist gerichtliche Vertretung oft erforderlich.
“A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités). La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725). 3.2. En l'espèce, la procédure engagée devant le TPAE, qui est régie par la maxime d'office, ne semble pas poser de difficultés telles que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.”
Bei länger dauernder, nicht absehbarer Abwesenheit der Eltern (z. B. langjährige Inhaftierung) oder wenn ein Elternteil seit Geburt nie betreut hat und dauerhaft abwesend ist, kann der Entzug der elterlichen Sorge in Betracht fallen.
“) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que depuis sa naissance le mineur E______ n’a jamais été pris en charge par la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale. L’enfant a en effet tout d’abord été placé à l’hôpital, puis en foyer, avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, chez laquelle il vit depuis plusieurs années. La recourante pour sa part a multiplié les déplacements entre la Suisse, la Belgique et l’Afrique; ses activités exactes sont inconnues, de même que la nécessité et la durée desdits déplacements.”
“298d Abs. 1 ZGB). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass dem Wohl der minderjährigen Kinder am besten gedient ist, wenn die Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 mit Hinweisen). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4.1-4.7). Daraus folgt zunächst, dass Gründe, die einen Sorgerechtsentzug nach Art. 311 ZGB rechtfertigen würden, im Prinzip auch zur Alleinzuteilung der elterlichen Sorge führen müssen (Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Elterliche Sorge] vom 16. November 2011, BBl 2011 9103, 9105). Nach Massgabe von Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen und die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1), oder sie sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben (Ziff. 2). Was speziell die Inhaftierung eines Elternteils angeht, schützte das Bundesgericht die Erkenntnis der kantonalen Instanz, dass die Inhaftierung des Vaters für eine lange Zeitdauer einem zur Abwesenheit im Sinne von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB "ähnlichen Grund" gleichzustellen sei (BGE 119 II 9 E. 4b). Später stellte es klar, dass ein Entzug des Sorgerechts in einem solchen Fall nur in Frage kommt, wenn der Sorgeberechtigte auf Dauer und nicht absehbar nur vorübergehend zur pflichtgemässen Ausübung seiner Aufgaben ausserstande ist (Urteil 5C.”
Bei Interessenkollisionen oder wenn der gesetzliche Vertreter betroffen ist, ist vorrangig die Bestellung einer Kuratel/Curatelle bzw. eines Kurators/Curators (Verbeiständung) für das Kind zu prüfen statt eines Sorgerechtsentzugs.
“Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l’enfant lorsque la mère n’est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l’art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l'art. 310 CC s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16) (CCUR 27 novembre 2023/236 consid. 4.2.3). L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid.”
Die Behörde kann bereits präventiv (auch vor Geburt) tätig werden: Bei nachgewiesener fortbestehender Gefährdung kann eine vorläufige Tutelle oder die Entfernung der elterlichen Sorge für ungeborene Kinder angeordnet werden.
“] 2019, et E.H.________ et F.H.________, nés le [...] 2023. Le père présumé des enfants est I._______. En 2019, la Fondation PROFA a signalé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) la situation de A.H.________, alors enceinte de son premier enfant, laquelle bénéficiait d’un traitement antidouleur qui n’était pas stabilisé, présentait une dépendance aux opiacés, ne prenait plus son traitement psychiatrique et était dans une phase de décompensation. En 2020, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a retiré provisoirement à A.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils G.H.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le 21 janvier 2020, G.H.________ a intégré le foyer [...] et le 12 mai 2021, il a été placé en famille d’accueil chez la tante de sa mère. Par décision du 17 mai 2023, la justice de paix a notamment prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de A.H.________ sur son fils G.H.________, institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur de l'enfant prénommé et nommé T.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de tutrice. 2. Par courrier du 28 juin 2023, la DGEJ a informé la justice de paix de la grossesse de A.H.________, qui attendait des jumeaux avec I._______. Par lettre du 22 décembre 2023, la DGEJ a requis de la justice de paix le retrait de l'autorité parentale de A.H.________ sur ses enfants à naître, précisant que l’accouchement était prévu le 27 décembre 2023 par césarienne. Elle a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun d'élément qui pourrait lui faire penser que la mère avait davantage la capacité d'assurer convenablement la protection de ses jumeaux à naître. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2023, la juge de paix a notamment institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311, 327a et 445 CC, en faveur des enfants à naître de A.H.________ et nommé O.”
Der Entzug der elterlichen Sorge nach Art. 311 Abs. 1 ZGB ist ein absolutes Ausnahmeinstrument (ultima ratio) und kommt nur in ganz krassen, gravierenden Ausnahmefällen in Betracht, nachdem andere Kindesschutzmaßnahmen ausgeschöpft, gescheitert oder offensichtlich ungenügend sind.
“2022, Art. 298 ZGB N 13). Es wäre nicht sinnvoll, den Eltern nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge zu belassen, nur damit diese einem Elternteil umgehend wieder entzogen werden müsste (Schwenzer/Cottier, a.a.O, Art. 298 ZGB N 16). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1) oder wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben (Ziff. 2) und wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB hat absoluten Ausnahmecharakter und erfolgt nur in ganz krassen Ausnahmefällen (BGE 141 III 472 E. 4.5; AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2). Aber auch andere bzw. weniger gravierende Gründe als die in Art. 311 Abs. 1 ZGB für den Entzug der elterlichen Sorge genannten können in Anwendung von Art. 298 Abs. 1 ZGB die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Scheidung rechtfertigen (BGE 141 III 472 E. 4.4 f.). Insbesondere kann ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine anhaltende Kommunikationsunfähigkeit eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen und die Alleinzuteilung des Sorgerechtes eine Verbesserung der Situation erwarten lässt (BGE 142 III 197 E. 3.5 und 3.7; 142 III 1 E. 3.3; 141 III 472 E. 4.6 und 4.7; BGer 5A_490/2021 vom 22. April 2022 E. 4.2, 5A_1044/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1). Gegenstand der elterlichen Sorge als Pflichtrecht ist der Entscheid über wesentliche Belange des Kindes. Dies setzt neben dem physischen Zugang zum Kind auch die Teilhabe am Informationsfluss über das Kind voraus (AGE ZB.2023.26 vom 29. September 2023 E. 2.4.2 mit Hinweis auf BGE 142 III 197 E.”
“2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2; vgl. Büchler/Clausen, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Art. 298 ZGB N 16; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 298 ZGB N 13). Es wäre nicht sinnvoll, den Eltern nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge zu belassen, nur damit diese einem Elternteil umgehend wieder entzogen werden müsste (Schwenzer/Cottier, a.a.O, Art. 298 ZGB N 16). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1) oder wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben (Ziff. 2) und wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB hat absoluten Ausnahmecharakter und erfolgt nur in ganz krassen Ausnahmefällen (BGE 141 III 472 E. 4.5; AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2). Aber auch andere bzw. weniger gravierende Gründe als die in Art. 311 Abs. 1 ZGB für den Entzug der elterlichen Sorge genannten können in Anwendung von Art. 298 Abs. 1 ZGB die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Scheidung rechtfertigen (BGE 141 III 472 E. 4.4 f.). Insbesondere kann ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine anhaltende Kommunikationsunfähigkeit eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen und die Alleinzuteilung des Sorgerechtes eine Verbesserung der Situation erwarten lässt (BGE 142 III 197 E. 3.5 und 3.7; 142 III 1 E. 3.3; 141 III 472 E. 4.6 und 4.7; BGer 5A_490/2021 vom 22. April 2022 E. 4.2, 5A_1044/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1). Gegenstand der elterlichen Sorge als Pflichtrecht ist der Entscheid über wesentliche Belange des Kindes.”
Bei Sorgerechtsverfahren, die Grundrechtsbefugnisse wesentlich berühren oder bei schwerwiegender Gefährdung (z. B. sexuelle oder gravierende Gefährdung), rechtfertigen die Umstände oft die Bestellung unentgeltlicher Prozessvertretung bzw. unentgeltliche Verbeiständung.
“et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités). La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725). 3.2. En l'espèce, lors de sa demande d'assistance juridique, la recourante s'est limitée à indiquer vouloir introduire une action en modification du droit de visite.”
“et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 al. 1 let. c 2ème phrase). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la situation juridique d'une partie était susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave lorsque la procédure porte sur un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ou un retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC). Tel n'est en revanche pas le cas lorsqu'il s'agit de réglementer le droit aux relations personnelles du parent non gardien (art. 273 CC), à moins qu'un retrait de ce droit en application de l'art. 274 al. 2 CC soit envisagé (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 167, n. 481 ainsi que p. 174, note de bas de page 725, avec les arrêts cités). La question de savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne peut faire face seul doit par ailleurs être examinée de manière subjective, en fonction des connaissances et des capacités de ce dernier (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 172, n. 490 et p. 177, n. 505 et les réf. citées). Lorsque la procédure porte sur l'exercice du droit de visite, il est rare que l'état de fait soit à tel point complexe que l'assistance d'un conseil juridique se justifie (Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 174, note de bas de page 725). 3.2. En l'espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, la décision querellée en tant qu'elle retient que la procédure ne présente pas une complexité de fait ou de droit telle que l'assistance d'un avocat soit nécessaire.”
Bei anhaltendem, schwerwiegendem oder dauernd unüberbrückbarem Elternkonflikt bzw. dauernder Kommunikationsunfähigkeit kann die Behörde/ das Gericht die Entziehung der elterlichen Sorge prüfen; es ist aber zu prüfen, ob weniger einschneidende Massnahmen (z. B. punktuelle Übertragung von Kompetenzbereichen, Bestellung eines Curators) ausreichend sind.
“Certes, le Tribunal fédéral considère de manière constante que la distance géographique entre les parents, à elle seule, ne justifie pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (cf. not. ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Cette position découle d'une affaire où une mère, autorisée à s'installer au Qatar avec sa fille, invoquait le potentiel conflit lié à son déménagement pour demander l'autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral, constatant l'absence de preuves concrètes d'un désaccord insurmontable entre les parents concernant le bien de l'enfant (hormis le lieu de résidence), a considéré que le législateur n'avait pas prévu qu'un parent puisse abstraitement invoquer un conflit pour obtenir l'autorité parentale exclusive et, sur cette base, a décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe. L'ATF 142 III 1 précité a toutefois été partiellement critiqué par Sabrina Burgat. Selon cette auteure, puisque le Tribunal fédéral considère que d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 311 CC peuvent justifier une exception au principe de l'autorité parentale conjointe, alors le déménagement d'un parent dans un pays éloigné devrait inciter à une analyse plus approfondie de l'opportunité de maintenir cette autorité conjointe dans l'intérêt de l'enfant, eu égard aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre d’une telle décision (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2016, p. 5). Dans le même esprit, le fait qu’en l’occurrence, A.________ ait choisi elle-même de s'établir dans un autre pays que celui de ses enfants de 9 et 5 ans, n’est pas anodin. Les circonstances du cas d’espèce diffèrent en cela de celles de l’ATF 142 III 1, où le père souhaitait continuer à exercer l’autorité parentale conjointement alors que la mère et l’enfant avaient déménagé à l’étranger contre son gré. In casu l’appelante a expliqué sa décision comme suit : « Vous me demandez pourquoi je ne suis pas restée avec elle [ma fille] en Suisse, je vous réponds que je ne suis pas obligée de rester là où je ne veux plus être.”
“Il s’agit en particulier de fixer l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (art. 133 al. 1 CC par analogie). Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe.”
“Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'instauration de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid.”
“Zum anderen kommt eine Änderung des Sorgerechts in Betracht, sofern die Beibehaltung der geltenden Regelung das Wohl des Kindes ernsthaft zu gefährden droht. Eine Neuregelung setzt in diesem Sinn voraus, dass die Veränderung der Verhältnisse eine solche gebietet, weil die aktuelle Regelung dem Kind mehr schadet als der mit der Änderung verbundene Verlust an Kontinuität in der Erziehung und den Lebensumständen (Urteile BGer 5A_951/2020 vom 17. Februar 2021 E. 4; 5A_266/2017 vom 29. November 2017 E. 8.3; je m.H.). Die gemeinsame elterliche Sorge bildet den Grundsatz. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 m.H.). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4). Eine Ausnahme fällt in Betracht, wenn die Eltern in einem schwerwiegenden Dauerkonflikt stehen oder in Kinderbelangen anhaltend kommunikationsunfähig sind. Blosse Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 197 E. 3, 56 E. 3, 1 E. 3.3; je m.H.). Vorausgesetzt ist weiter, dass sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen. Erforderlich ist die konkrete Feststellung, in welcher Hinsicht das Kindeswohl beeinträchtigt ist (Urteil BGer 5A_377/2021 vom 21. Februar 2022 E. 3.1 m.H.). Schliesslich ist eine Abweichung vom Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge nur dort am Platz, wo Aussicht darauf besteht, mit der Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein eine Entlastung der Situation herbeizuführen (BGE 142 III 197 E.”
“Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447). 4.2.3.2 Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 4.2.3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché.”
“En outre, il ressort du dossier que les difficultés de communication et les tensions entre les parents sont présentes depuis leur séparation, sans qu’il n’y ait eu de changements significatifs ni depuis la convention du 28 juillet 2015 prévoyant l’autorité parentale conjointe, ni même depuis la convention signée le 7 août 2018 par laquelle les parents ont réaffirmé leur volonté d’exercer conjointement l’autorité parentale sur B.F.________. L’enfant ne présente en outre pas de difficultés nouvelles qui seraient à mettre en lien avec un fonctionnement problématique de la coparentalité. Il ne fait pas de doute qu’il est plus laborieux de prendre des décisions et d’accomplir certaines tâches à deux, mais c’est le devoir de tout parent d’accepter cet état de fait et de tout mettre en œuvre que cela soit possible, dans l’intérêt de l’enfant. Il sied de rappeler que l’autorité parentale est un droit-devoir qui se partage et qu’on n’exerce pas seul par souci de simplicité. A cela s’ajoute que retirer l’autorité parentale à un père précisément au moment où tout est mis en œuvre pour qu’il renoue des liens avec son enfant serait un très mauvais signal. En définitive, force est de constater que les conditions pour un retrait de l’autorité parentale du père au sens de l’art. 311 CC ne sont pas remplies. Pour le surplus, s’il fallait considérer une modification de l’autorité parentale à l’aune de l’art. 298d al. 1 CC, il résulte des éléments exposés ci-dessus que la condition des faits nouveaux importants justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de l’attribution de l’autorité parentale, en l’occurrence dans le sens d’une attribution exclusive à la mère, n’est pas démontrée. Par ailleurs, rien ne permet de retenir qu’une telle modification serait plus favorable au bien-être de l’enfant et de nature à apaiser le conflit parental, dès lors en particulier que cela n’aurait pas d’influence sur la question de la reprise des contacts père-fils et ne permettrait pas d’éviter les discussions qui devront avoir lieu entre les parents à ce sujet. La décision litigieuse doit ainsi être également confirmée s’agissant du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur le mineur concerné. 5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.”
Bei drohendem Wegzug oder fehlendem regelmässigem persönlichen Kontakt kann Art. 311 ZGB die Übertragung der alleinigen Sorge auf den in der Schweiz bleibenden Elternteil oder die Entziehung/Zuteilung der Sorge an den verbleibenden Elternteil rechtfertigen.
“Diese rechtskräftige Verfügung einer Verwaltungsbehörde binde auch das Zivilgericht. Soweit der Berufungskläger sich gestützt auf Art. 8 EMRK auf einen Anspruch auf ein Zusammenleben mit seinen Kindern in der Schweiz berufe, gelte dieser Anspruch nicht unbeschränkt. Er könne bei Vorliegen gegenläufiger öffentlicher Interessen eingeschränkt werden (vgl. dazu VGE VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen). Diese entsprechende Interessenabwägung sei von den ausländerrechtlichen Behörden vorgenommen worden (vgl. BGer 2C_104/2022 vom 1. September 2022 E. 2.3). Dies gelte auch, soweit er einen Anspruch auf Verbleib mit Verweis auf die Gewährleistung der medizinischen Versorgung aus Art. 3 EMRK ableiten wolle (BGer 2C_104/2022 vom 1. September 2022 E. 3). Es sei deshalb bei der Regelung der elterlichen Sorge davon auszugehen, dass der Berufungskläger die Schweiz verlassen müsse. Dadurch werde er bei der Ausübung der elterlichen Sorge stark beschränkt. Bereits angesichts dieser absehbaren Abwesenheit des Ehemanns rechtfertige sich gestützt auf Art. 311 ZGB ein Entzug der elterlichen Sorge bzw. eine Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge an die Ehefrau. Hinzu komme, dass die Kinder derzeit jeglichen Kontakt zum Vater verweigerten. Zur pflichtgemässen Ausübung der elterlichen Sorge sei gerade bei Klein- und Schulkindern ein regelmässiger persönlicher Kontakt zu den Kindern unabdingbar und könne auch nicht durch gelegentliche (Video-)Telefonate, Besuche oder eine Berichterstattung durch die Mutter oder einen Beistand hinreichend ersetzt werden. Gerade bei schulischen oder medizinisch-therapeutischen Entscheiden erscheine es unabdingbar, dass sich der Sorgerechtsinhaber aufgrund persönlicher Eindrücke ein eigenes Bild des Entwicklungsstandes und der Bedürfnisse der Kinder verschaffen könne. Diese auf regelmässigem persönlichem Kontakt beruhende Erfahrung sei nach der Wegweisung des Ehemanns aus der Schweiz nicht gewährleistet und könne auch mit anderen Mitteln nicht angemessen substituiert werden. Bereits aus diesem Grund rechtfertige sich die Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge über die beiden Kinder an die Ehefrau.”
Dauernde Fremdplatzierung des Kindes oder jahrelange Abwesenheit der Mutter können als Gründe für Entzug der elterlichen Sorge angesehen werden.
“) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que depuis sa naissance le mineur E______ n’a jamais été pris en charge par la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale. L’enfant a en effet tout d’abord été placé à l’hôpital, puis en foyer, avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, chez laquelle il vit depuis plusieurs années. La recourante pour sa part a multiplié les déplacements entre la Suisse, la Belgique et l’Afrique; ses activités exactes sont inconnues, de même que la nécessité et la durée desdits déplacements.”
Bestehende Beistandschaften reichen regelmäßig nicht aus, um wiederholte behördliche Eingriffe wegen anhaltender Kommunikationsprobleme oder schwerer Konflikte zu verhindern; ggf. sind weitergehende Massnahmen zu prüfen.
“Die Vorinstanz spreche solch mildere Massnahmen im Sinne von Art. 311 ZGB aber mit keinem Wort an. Der Beschwerdeführer verweist auf die bereits bestehende Beistandschaft, mit der die gemeinsame elterliche Sorge erhalten werden könnte. Wenn das Appellationsgericht daran erinnere, dass er selbst von Differenzen ausgehe, die gegen eine gemeinsame elterliche Sorge sprechen, und auch im Kurzbericht des Beistands vom 24. Oktober 2022 davon die Rede sei, dass elterliche Entscheidungen aufgrund der fehlenden Kommunikation verschleppt würden, so verkenne es den Kontext dieser Aussagen. Er, der Beschwerdeführer, habe bereits in der Berufung moniert, dass die eigenmächtigen Entscheidungen der Beschwerdegegnerin und der von ihr provozierte Kontaktabbruch nicht entsprechend gewürdigt worden seien. Der Beschwerdeführer missversteht die gesetzliche Ordnung. Gewiss soll die elterliche Sorge nur in begrenzten Ausnahmefällen einem Elternteil allein zugeteilt werden. Zu diesen Ausnahmefällen zählen gerade diejenigen Situationen, in denen nach Massgabe von Art. 311 ZGB auch ein Sorgerechtsentzug begründet wäre. Der Ausnahmecharakter der Alleinsorge folgt in diesen Fällen mithin aus dem Entzugsgrund als solchem; im Zusammenhang mit der Inhaftierung setzt ein Sorgerechtsentzug überdies voraus, dass der Elternteil sein Sorgerecht nicht nur vorübergehend, sondern auf Dauer nicht ausüben kann (s. vorne E. 4.1). Inwiefern diese Voraussetzung hier nicht erfüllt sein soll, vermag der Beschwerdeführer nicht zu erklären. Zwar bringt er als Alternative zur Zuteilung der Alleinsorge an die Beschwerdegegnerin und als mögliche mildere Massnahme die bestehende Beistandschaft ins Spiel. Dass zwischen ihm und der Beschwerdegegnerin Differenzen in der Ausübung der elterlichen Sorge bestehen, die wiederholtes behördliches Einschreiten befürchten lassen, stellt er jedoch nicht in Abrede, noch hat er eine Erklärung parat, wie der Beistand, der laut dem (unangefochten gebliebenen) erstinstanzlichen Urteilsspruch lediglich den Informationsfluss zum Beschwerdeführer sicherzustellen hat, zum Erhalt einer gemeinsamen elterlichen Sorge beitragen könnte.”
Bei Autismus-bedingten Kommunikationsproblemen hätte die Instanz bei der Verhältnismässigkeitsprüfung die Risiken und die besondere Situation stärker berücksichtigen müssen, da bloße Kommunikationsschwierigkeiten nicht automatisch einen Sorgerechtsentzug rechtfertigen.
“Par ailleurs, le prétendu manque d'attachement de l'enfant envers sa mère n'était pas compatible avec l'existence d'un conflit de loyauté, un tel conflit allant de toute manière disparaître avec la fin du placement, et le comportement de son fils montrait que cette théorie était inadéquate. Selon la recourante, le comportement des autorités avait également conduit à la situation actuelle. Elle était capable de collaborer; la collaboration avec l'école et les enseignants de l'enfant se passait bien, en tous les cas avant qu'une tutrice ne soit nommée. La recourante expose finalement que son comportement et ses difficultés de communication étaient liés à son trouble autistique. Si la cour cantonale avait admis que ce trouble pouvait avoir une influence sur son comportement, elle n'en avait tiré aucune conséquence. Au contraire, elle continuait à prétendre que sa manière d'agir restait contraire au bien de l'enfant, ignorant ainsi les recommandations de la Dresse F.________ et " de manière générale " les rapports médicaux versés au dossier, ce qui constituait une appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'art. 311 CC (sic). La phrase de l'arrêt entrepris mentionnant que "le fait qu'[elle] ait été diagnostiquée comme souffrant d'un TSA (...) n'en demeure pas moins préjudiciable aux intérêts et au bien de son fils " la discriminait de surcroît clairement et constituait une violation de la Convention de l'ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. La recourante termine en concluant que la décision rendue n'était pas soutenable sous l'angle de la subsidiarité de la mesure et de la proportionnalité. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas retenu que l'enfant présentait une absence d'attachement pour sa mère mais que ses possibilités d'attachement étaient différentes, de sorte que les critiques émises à ce propos tombent à faux. Ses considérations sur sa bonne collaboration avec les enseignants de l'enfant et sur le conflit de loyauté de son fils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les difficultés de communication et de collaboration qu'elle rencontre avec les éducateurs du foyer et les intervenants de l'OPE, lesquelles prennent appui sur des éléments factuels en lien notamment avec le comportement de l'enfant et son propre comportement que la recourante ne conteste pas du tout ou ne conteste pas valablement.”
Die Kindesschutzbehörde ist zuständig und kann eingreifen, insbesondere wenn andere Schutzmaßnahmen nicht ausreichen oder bereits erschöpft sind; sie kann tätig werden, wenn die elterliche Sorge durch wiederholte Untätigkeit der Eltern bereits de facto erschöpft ist.
“S’agissant de la modification de l’attribution de l’autorité parentale, la compétence matérielle se partage entre le juge et l’autorité de protection de l’enfant : pour des parents mariés ou qui l’ont été, la compétence de principe appartient au juge matrimonial (art. 134 al. 3, 2ème phr., art. 179 CC); l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents ou de décès de l’un d’eux (art. 134 al. 3, 1ère phr., art. 297 al. 2 CC). Les autres droits et devoirs parentaux (notamment la garde) sont soumis aux mêmes règles, à l’exception des relations personnelles : la compétence de modification appartient ici à l’autorité de protection même en cas de différend, sauf lorsque le juge est aussi appelé à statuer sur l’autorité parentale ou sur la garde ou sur l’entretien (art. 134 al. 4 CC : exception à l’exception et retour à la compétence judiciaire par attraction de compétence). L’autorité de protection a aussi la compétence de prononcer les mesures protectrices de l’enfant (art. 309 ss CC) prises hors procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 768 et 769). 2.1.2 Les art. 307 à 315b CC visent la protection des mineurs en danger (Meier/Stettler, op. cit. n. 1676). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale : lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Selon l’art. 315b al. 1 CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (ch. 2), dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art.”
Bei beidseitigem Entzug der elterlichen Sorge wird dem Kind ein Vormund (tuteur/tutor) bestellt. In Praxis und Rechtsprechung wird dieser/ diese befugt, notwendige Entscheidungen etwa zu Gesundheit, Erziehung und Wohnort wahrzunehmen; die Wirkungen des Sorgentzugs können, sofern nicht anders angeordnet, auch auf nachträglich geborene Kinder erstreckt werden.
“2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que depuis sa naissance le mineur E______ n’a jamais été pris en charge par la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale. L’enfant a en effet tout d’abord été placé à l’hôpital, puis en foyer, avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, chez laquelle il vit depuis plusieurs années. La recourante pour sa part a multiplié les déplacements entre la Suisse, la Belgique et l’Afrique; ses activités exactes sont inconnues, de même que la nécessité et la durée desdits déplacements. Il ressort également du dossier qu’il est parfois difficile, voire impossible d’atteindre la recourante pendant certaines périodes. Dans son rapport du 12 juillet 2024, le SPMI a sollicité du Tribunal qu’il désigne un curateur de représentation à l’enfant, dans la mesure où « les démarches de la vie quotidienne du mineur E______ » dépendaient de l’autorité parentale de la mère, ce qui a conduit le Tribunal de protection à rendre une ordonnance toute générale, autorisant les curateurs à prendre toute décision et à effectuer toute démarche administrative et juridique utile au nom et pour le compte de l’enfant concernant sa santé, son éducation et son lieu de vie.”
“Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n.”
“1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC) et lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé (art. 311 al. 3 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid.”
Statt Entzug der elterlichen Sorge kann bei Zerrüttung, chronischem Konflikt oder schwerwiegender, chronischer Störung der elterlichen Beziehung die alleinige Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil erfolgen, sofern dies weniger einschneidend ist.
“1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 précité consid.”
“La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent : analyse de l’arrêt 5A_202/2015 du 26 novembre 2015, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016). Il ne suffit en effet pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle solution une amélioration (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2, qui utilise le terme d’« apaisement ») ou l’empêchement d’une aggravation imminente de la situation (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid.”
“1 CPC sont réalisées – soit qu’il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 à 12 ad art. 317 al. 2 CPC). Toutefois, cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 27 décembre 2023/265bis consid. 1.1.2 ; CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3). La maxime d’office étant applicable en l’espèce, il convient d’entrer en matière sur la question de l’autorité parentale. 3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché.”
“Zum anderen kommt eine Änderung des Sorgerechts in Betracht, sofern die Beibehaltung der geltenden Regelung das Wohl des Kindes ernsthaft zu gefährden droht. Eine Neuregelung setzt in diesem Sinn voraus, dass die Veränderung der Verhältnisse eine solche gebietet, weil die aktuelle Regelung dem Kind mehr schadet als der mit der Änderung verbundene Verlust an Kontinuität in der Erziehung und den Lebensumständen (Urteile BGer 5A_951/2020 vom 17. Februar 2021 E. 4; 5A_266/2017 vom 29. November 2017 E. 8.3; je m.H.). Die gemeinsame elterliche Sorge bildet den Grundsatz. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 m.H.). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4). Eine Ausnahme fällt in Betracht, wenn die Eltern in einem schwerwiegenden Dauerkonflikt stehen oder in Kinderbelangen anhaltend kommunikationsunfähig sind. Blosse Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein (BGE 142 III 197 E. 3, 56 E. 3, 1 E. 3.3; je m.H.). Vorausgesetzt ist weiter, dass sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen. Erforderlich ist die konkrete Feststellung, in welcher Hinsicht das Kindeswohl beeinträchtigt ist (Urteil BGer 5A_377/2021 vom 21. Februar 2022 E. 3.1 m.H.). Schliesslich ist eine Abweichung vom Grundsatz der gemeinsamen elterlichen Sorge nur dort am Platz, wo Aussicht darauf besteht, mit der Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein eine Entlastung der Situation herbeizuführen (BGE 142 III 197 E.”
“Die Veränderung der Verhält- nisse muss somit die Änderung der Sorgerechtsregelung zwingend gebieten, weil die aktuelle Regelung dem Kind mehr schadet als eine Änderung derselben und der damit verbundene Verlust an Kontinuität in der Erziehung und den Lebensum- ständen. Insbesondere im Falle gemeinsamer elterlicher Sorge ist eine Änderung nur gerechtfertigt, wenn die Grundbedingungen für eine gemeinsame Verantwor- tung der Eltern nicht mehr gegeben sind, so dass das Kindswohl die Übertragung der elterlichen Sorge an einen Elternteil gebietet (BGer 5A_199/2013 vom 30. April 2013, E. 2.2). Die gemeinsame elterliche Sorge bildet den Grundsatz. Von diesem soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt. Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmass- - 23 - nahme gestützt auf Art. 311 ZGB. Eine Ausnahme fällt in Betracht, wenn die Eltern beispielsweise in einem schwerwiegenden Dauerkonflikt stehen oder in Kinderbe- langen anhaltend kommunikationsunfähig sind, sofern sich das negativ auf das Kindswohl auswirkt und von einer Alleinzuteilung eine Verbesserung erwartet wer- den darf. Das gemeinsame elterliche Sorgerecht wird zur inhaltslosen Hülse, wenn ein Zusammenwirken nicht möglich ist, und es liegt in aller Regel nicht im Kindes- wohl, wenn die Kindesschutzbehörde oder das Gericht andauernd die Entschei- dungen treffen muss, für welche es bei gemeinsamer Sorge der elterlichen Eini- gung bedarf. Die bloss formale Aufrechterhaltung der gemeinsamen Sorge über das Kindswohl zu stellen, liesse sich nicht mit dem Grundgedanken des Kindes- rechts vereinbaren. Vorausgesetzt ist eine erhebliche und chronische Störung in der elterlichen Beziehung, die sich auf die Kinderbelange als Ganzes bezieht. Blosse Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, wie sie in allen Familien vorkommen und insbesondere mit einer Trennung einhergehen können, dürfen nicht Anlass für eine Alleinzuteilung des elterlichen Sorgerechts sein.”
“Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447). 4.2.3.2 Aux termes de l’art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. 4.2.3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché.”
“En outre, il ressort du dossier que les difficultés de communication et les tensions entre les parents sont présentes depuis leur séparation, sans qu’il n’y ait eu de changements significatifs ni depuis la convention du 28 juillet 2015 prévoyant l’autorité parentale conjointe, ni même depuis la convention signée le 7 août 2018 par laquelle les parents ont réaffirmé leur volonté d’exercer conjointement l’autorité parentale sur B.F.________. L’enfant ne présente en outre pas de difficultés nouvelles qui seraient à mettre en lien avec un fonctionnement problématique de la coparentalité. Il ne fait pas de doute qu’il est plus laborieux de prendre des décisions et d’accomplir certaines tâches à deux, mais c’est le devoir de tout parent d’accepter cet état de fait et de tout mettre en œuvre que cela soit possible, dans l’intérêt de l’enfant. Il sied de rappeler que l’autorité parentale est un droit-devoir qui se partage et qu’on n’exerce pas seul par souci de simplicité. A cela s’ajoute que retirer l’autorité parentale à un père précisément au moment où tout est mis en œuvre pour qu’il renoue des liens avec son enfant serait un très mauvais signal. En définitive, force est de constater que les conditions pour un retrait de l’autorité parentale du père au sens de l’art. 311 CC ne sont pas remplies. Pour le surplus, s’il fallait considérer une modification de l’autorité parentale à l’aune de l’art. 298d al. 1 CC, il résulte des éléments exposés ci-dessus que la condition des faits nouveaux importants justifiant, dans l’intérêt de l’enfant, une modification de l’attribution de l’autorité parentale, en l’occurrence dans le sens d’une attribution exclusive à la mère, n’est pas démontrée. Par ailleurs, rien ne permet de retenir qu’une telle modification serait plus favorable au bien-être de l’enfant et de nature à apaiser le conflit parental, dès lors en particulier que cela n’aurait pas d’influence sur la question de la reprise des contacts père-fils et ne permettrait pas d’éviter les discussions qui devront avoir lieu entre les parents à ce sujet. La décision litigieuse doit ainsi être également confirmée s’agissant du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur le mineur concerné. 5. En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.”
Bei längerem Auslandsaufenthalt oder wiederholter Nichterreichbarkeit sowie bei dauerhafter, totaler Unfähigkeit der Eltern kann der Entzug der elterlichen Sorge in Betracht kommen; in diesem Fall wird dem Kind ein Vormund bestellt. Vorab sind mildere Schutzmassnahmen zu prüfen; der Entzug setzt in der Regel eine dauerhafte und totale Unfähigkeit bzw. eine Gefährdung des Kindes voraus, die durch die elterlichen Defizite insgesamt entsteht.
“2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch. 1); lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (art. 311 al. 2 CC). 3.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que depuis sa naissance le mineur E______ n’a jamais été pris en charge par la recourante, seule détentrice de l’autorité parentale. L’enfant a en effet tout d’abord été placé à l’hôpital, puis en foyer, avant d’être confié à sa grand-mère maternelle, chez laquelle il vit depuis plusieurs années. La recourante pour sa part a multiplié les déplacements entre la Suisse, la Belgique et l’Afrique; ses activités exactes sont inconnues, de même que la nécessité et la durée desdits déplacements. Il ressort également du dossier qu’il est parfois difficile, voire impossible d’atteindre la recourante pendant certaines périodes. Dans son rapport du 12 juillet 2024, le SPMI a sollicité du Tribunal qu’il désigne un curateur de représentation à l’enfant, dans la mesure où « les démarches de la vie quotidienne du mineur E______ » dépendaient de l’autorité parentale de la mère, ce qui a conduit le Tribunal de protection à rendre une ordonnance toute générale, autorisant les curateurs à prendre toute décision et à effectuer toute démarche administrative et juridique utile au nom et pour le compte de l’enfant concernant sa santé, son éducation et son lieu de vie.”
“Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n.”
“[im Zusammenhang mit einem Impfentscheid]). Kann der Gefähr- dung des Kindes nicht anders begegnet werden, d.h. sind Massnahmen nach Art. 307 f. ZGB ungenügend, kann bei Nichteinigung den Eltern die gemeinsame elterliche Sorge gestützt auf Art. 311 Abs. 1 ZGB entzogen und der Beistand be- rechtigt und verpflichtet werden, die erforderlichen Entscheide im betreffenden Teilbereich der elterlichen Sorge selbst zu treffen (BGE 141 II 472 ff., E. 4.5.). Das Gesetz sieht als Hauptanwendungsfall das Unvermögen des Elternpaares und mithin den Fall vor Augen, dass die Elternteile mögliche Defizite des anderen nicht gegenseitig auszugleichen vermögen, so dass das Kind insgesamt gefähr- det ist (BGE 141 II 472 ff., E. 4.5). Es ist aber der Sorgerechtsentzug gegenüber einem Elternteil möglich, was indirekt auch Art. 311 Abs. 2 ZGB hervorgeht.”
Länger andauernde oder langjährige Inhaftierung eines Elternteils kann als eigener oder "ähnlicher Grund" bzw. als Abwesenheit gelten und allein die Entziehung der elterlichen Sorge rechtfertigen; die Vorinstanz stützte sich in konkreten Fällen darauf.
“Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Mutter und Vater (Art. 296 Abs. 2 ZGB). In einem Scheidungsverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil aber die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Damit bildet die gemeinsame elterliche Sorge den Grundsatz (s. auch Art. 298a Abs. 1, Art. 298b Abs. 2 und Art. 298d Abs. 1 ZGB). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass dem Wohl der minderjährigen Kinder am besten gedient ist, wenn die Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 mit Hinweisen). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4.1-4.7). Daraus folgt zunächst, dass Gründe, die einen Sorgerechtsentzug nach Art. 311 ZGB rechtfertigen würden, im Prinzip auch zur Alleinzuteilung der elterlichen Sorge führen müssen (Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Elterliche Sorge] vom 16. November 2011, BBl 2011 9103, 9105). Nach Massgabe von Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen und die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1), oder sie sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben (Ziff. 2). Was speziell die Inhaftierung eines Elternteils angeht, schützte das Bundesgericht die Erkenntnis der kantonalen Instanz, dass die Inhaftierung des Vaters für eine lange Zeitdauer einem zur Abwesenheit im Sinne von Art.”
“Die Vorinstanz widerspricht zunächst dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach das Zivilgericht nicht ausgeführt habe, dass einer der Gründe gemäss Art. 311 ZGB erfüllt wäre. Das Zivilgericht habe die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge sehr wohl auf Art. 311 ZGB gestützt. Sein Vorhalt, dass der Ehemann aus dem Gefängnis die elterliche Sorge derzeit nicht pflichtgemäss ausüben könne, lehne sich an den Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB an, und in anderem Zusammenhang sei von einer gröblichen Verletzung der elterlichen Pflicht des Ehemannes die Rede, was der Formulierung von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB entspreche. Soweit der Beschwerdeführer BGE 119 II 9 nicht für anwendbar halte, verkenne er, dass der Entzug der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB nicht durch die der Inhaftierung zugrundeliegende Tat, sondern durch die langjährige Inhaftierung selbst begründet werde; dem erwähnten Entscheid zufolge wäre ein Sorgerechtsentzug in jenem Fall auch gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB möglich gewesen, da die Tötung der Mutter durch den Vater eine grobe Pflichtverletzung der elterlichen Pflichten darstelle. Der Beschwerdeführer klammere mit seiner Argumentation die neue Verurteilung durch das Strafgericht vom 8. Juli 2022 (s.”
“Die Vorinstanz widerspricht zunächst dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach das Zivilgericht nicht ausgeführt habe, dass einer der Gründe gemäss Art. 311 ZGB erfüllt wäre. Das Zivilgericht habe die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge sehr wohl auf Art. 311 ZGB gestützt. Sein Vorhalt, dass der Ehemann aus dem Gefängnis die elterliche Sorge derzeit nicht pflichtgemäss ausüben könne, lehne sich an den Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB an, und in anderem Zusammenhang sei von einer gröblichen Verletzung der elterlichen Pflicht des Ehemannes die Rede, was der Formulierung von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB entspreche. Soweit der Beschwerdeführer BGE 119 II 9 nicht für anwendbar halte, verkenne er, dass der Entzug der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB nicht durch die der Inhaftierung zugrundeliegende Tat, sondern durch die langjährige Inhaftierung selbst begründet werde; dem erwähnten Entscheid zufolge wäre ein Sorgerechtsentzug in jenem Fall auch gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB möglich gewesen, da die Tötung der Mutter durch den Vater eine grobe Pflichtverletzung der elterlichen Pflichten darstelle. Der Beschwerdeführer klammere mit seiner Argumentation die neue Verurteilung durch das Strafgericht vom 8.”
Die Beurteilung beim Entzug fokussiert primär auf das Kindeswohl und die Stabilität der Bindungen; bei andauerndem elterlichen Dauerkonflikt kann zur Wahrung des Kindeswohls auch die Alleinzuteilung der Sorge in Betracht gezogen werden.
“2022, Art. 298 ZGB N 13). Es wäre nicht sinnvoll, den Eltern nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge zu belassen, nur damit diese einem Elternteil umgehend wieder entzogen werden müsste (Schwenzer/Cottier, a.a.O, Art. 298 ZGB N 16). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1) oder wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben (Ziff. 2) und wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB hat absoluten Ausnahmecharakter und erfolgt nur in ganz krassen Ausnahmefällen (BGE 141 III 472 E. 4.5; AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2). Aber auch andere bzw. weniger gravierende Gründe als die in Art. 311 Abs. 1 ZGB für den Entzug der elterlichen Sorge genannten können in Anwendung von Art. 298 Abs. 1 ZGB die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Scheidung rechtfertigen (BGE 141 III 472 E. 4.4 f.). Insbesondere kann ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine anhaltende Kommunikationsunfähigkeit eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen und die Alleinzuteilung des Sorgerechtes eine Verbesserung der Situation erwarten lässt (BGE 142 III 197 E. 3.5 und 3.7; 142 III 1 E. 3.3; 141 III 472 E. 4.6 und 4.7; BGer 5A_490/2021 vom 22. April 2022 E. 4.2, 5A_1044/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1). Gegenstand der elterlichen Sorge als Pflichtrecht ist der Entscheid über wesentliche Belange des Kindes. Dies setzt neben dem physischen Zugang zum Kind auch die Teilhabe am Informationsfluss über das Kind voraus (AGE ZB.2023.26 vom 29. September 2023 E. 2.4.2 mit Hinweis auf BGE 142 III 197 E.”
“2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2; vgl. Büchler/Clausen, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Art. 298 ZGB N 16; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 298 ZGB N 13). Es wäre nicht sinnvoll, den Eltern nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge zu belassen, nur damit diese einem Elternteil umgehend wieder entzogen werden müsste (Schwenzer/Cottier, a.a.O, Art. 298 ZGB N 16). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1) oder wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben (Ziff. 2) und wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB hat absoluten Ausnahmecharakter und erfolgt nur in ganz krassen Ausnahmefällen (BGE 141 III 472 E. 4.5; AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2). Aber auch andere bzw. weniger gravierende Gründe als die in Art. 311 Abs. 1 ZGB für den Entzug der elterlichen Sorge genannten können in Anwendung von Art. 298 Abs. 1 ZGB die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Scheidung rechtfertigen (BGE 141 III 472 E. 4.4 f.). Insbesondere kann ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine anhaltende Kommunikationsunfähigkeit eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen und die Alleinzuteilung des Sorgerechtes eine Verbesserung der Situation erwarten lässt (BGE 142 III 197 E. 3.5 und 3.7; 142 III 1 E. 3.3; 141 III 472 E. 4.6 und 4.7; BGer 5A_490/2021 vom 22. April 2022 E. 4.2, 5A_1044/2018 vom 1. Juli 2019 E. 2.1). Gegenstand der elterlichen Sorge als Pflichtrecht ist der Entscheid über wesentliche Belange des Kindes.”
“vom 29. September 2023 E. 2.1, ZB.2021.12 vom 19. August 2021 E. 2.1.1, ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.1). Dabei ist die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge an einen Ehegatten zunächst dann in Betracht zu ziehen, wenn die Voraussetzungen für den Entzug der elterlichen Sorge als Kindesschutzmassnahme erfüllt sind (AGE ZB.2021.12 vom 19. August 2021, ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2; vgl. Büchler/Clausen, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, 4. Aufl., Bern 2022, Art. 298 ZGB N 16; Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 298 ZGB N 13). Es wäre nicht sinnvoll, den Eltern nach der Scheidung die gemeinsame elterliche Sorge zu belassen, nur damit diese einem Elternteil umgehend wieder entzogen werden müsste (Schwenzer/Cottier, a.a.O, Art. 298 ZGB N 16). Gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1) oder wenn die Eltern sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kind gröblich verletzt haben (Ziff. 2) und wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug der elterlichen Sorge gemäss Art. 311 Abs. 1 ZGB hat absoluten Ausnahmecharakter und erfolgt nur in ganz krassen Ausnahmefällen (BGE 141 III 472 E. 4.5; AGE ZB.2019.29 vom 6. Mai 2020 E. 3.3.2). Aber auch andere bzw. weniger gravierende Gründe als die in Art. 311 Abs. 1 ZGB für den Entzug der elterlichen Sorge genannten können in Anwendung von Art. 298 Abs. 1 ZGB die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Scheidung rechtfertigen (BGE 141 III 472 E. 4.4 f.). Insbesondere kann ein schwerwiegender elterlicher Dauerkonflikt oder eine anhaltende Kommunikationsunfähigkeit eine Alleinzuteilung des Sorgerechts gebieten, wenn sich die Probleme zwischen den Eltern auf die Kinderbelange als Ganzes beziehen und das Kindeswohl konkret beeinträchtigen und die Alleinzuteilung des Sorgerechtes eine Verbesserung der Situation erwarten lässt (BGE 142 III 197 E.”
Die Entziehung der elterlichen Sorge bzw. die Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts gilt als der schwerste zivilrechtliche Eingriff und ist als ultima ratio anzusehen; zuvor sind mildere, fortschreitende Massnahmen auszuschöpfen.
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Die Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist in der Stufenfolge der zivilrechtlichen Kindesschutzmassnahmen neben der Entziehung der elterlichen Sorge (Art. 311 ZGB) der schwerste Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 10 Abs. 2, Art. 13 BV, Art. 5, Art. 8 EMRK und Art. 9, Art. 17 UNO-Pakt II [SR 0.103.2]; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, 2016, Art. 310/314b N. 34). Die diesen Eingriff legitimierende gesetzliche Grundlage findet sich in Art. 310 ZGB. Demnach hat die KESB den Eltern das Kind wegzunehmen und es in angemessener Weise unterzubringen, wenn der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die gleiche Anordnung trifft die KESB auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann (Art. 310 Abs. 2 ZGB).”
“Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148). Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1). In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N.”
“Al fine di valutare la proporzionalità dell’intervento dovrà essere infatti valutato se il bisogno di protezione non può essere soddisfatto facendo ricorso ad altre misure meno incisive, quali la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora (art. 310 CC) o l’istituzione ad esempio di una curatela per salvaguardare il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1759 pag. 1148). Quando i genitori non riescono ad adempiere ai loro doveri, sgorganti dagli art. 301-306 CC, è in genere sufficiente il ritiro del diritto di custodia; per la privazione dell’autorità parentale è invece necessario un motivo supplementare, come una malattia psichica, un’infermità, una debolezza di mente o l’incapacità di partecipare all’educazione data al minore da terzi a causa di assenza senza possibilità di contatti regolari (BSK ZGB I, BREITSCHIMID, 4ª ed., ad art. 311 CC no. 7). L’art. 311 CC è la base legale della misura più incisiva nel catalogo delle misure di protezione del diritto civile: la revoca dell’autorità parentale è l’ultima ratio e richiede un esame attento in particolare riguardo alla proporzionalità e alla protezione della vita famigliare (art. 8 CEDU) (CR CC I, MEIER, art. 311 n. 1). In ogni caso, alla luce del principio di proporzionalità, si tratta sempre dell’ultima ratio (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1759 pag. 1148). L’Autorità dovrà prendere in considerazione le possibili conseguenze negative di una revoca dell’autorità parentale (effetto demotivante sui genitori, rischi di disinteresse, rottura delle relazioni personali, violazione degli obblighi di mantenimento) al momento in cui valuta soluzioni alternative. Dovrà agire in maniera “progressiva”, tentando soluzioni alternative prima di arrivare a questa misura estrema (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1760 pag. 1149).”
Bei dauerhaft totaler Erziehungsunfähigkeit (z. B. schwere psychische Krankheit, Sucht, langjährige Inhaftierung, Gewalt) ist die Entziehung der elterlichen Sorge angezeigt.
“Kinder stehen, solange sie minderjährig sind, unter der gemeinsamen elterlichen Sorge von Mutter und Vater (Art. 296 Abs. 2 ZGB). In einem Scheidungsverfahren überträgt das Gericht einem Elternteil aber die alleinige elterliche Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindeswohls nötig ist (Art. 298 Abs. 1 ZGB). Damit bildet die gemeinsame elterliche Sorge den Grundsatz (s. auch Art. 298a Abs. 1, Art. 298b Abs. 2 und Art. 298d Abs. 1 ZGB). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass dem Wohl der minderjährigen Kinder am besten gedient ist, wenn die Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 mit Hinweisen). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4.1-4.7). Daraus folgt zunächst, dass Gründe, die einen Sorgerechtsentzug nach Art. 311 ZGB rechtfertigen würden, im Prinzip auch zur Alleinzuteilung der elterlichen Sorge führen müssen (Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Elterliche Sorge] vom 16. November 2011, BBl 2011 9103, 9105). Nach Massgabe von Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen und die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1), oder sie sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben (Ziff. 2). Was speziell die Inhaftierung eines Elternteils angeht, schützte das Bundesgericht die Erkenntnis der kantonalen Instanz, dass die Inhaftierung des Vaters für eine lange Zeitdauer einem zur Abwesenheit im Sinne von Art.”
“Die Vorinstanz widerspricht zunächst dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach das Zivilgericht nicht ausgeführt habe, dass einer der Gründe gemäss Art. 311 ZGB erfüllt wäre. Das Zivilgericht habe die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge sehr wohl auf Art. 311 ZGB gestützt. Sein Vorhalt, dass der Ehemann aus dem Gefängnis die elterliche Sorge derzeit nicht pflichtgemäss ausüben könne, lehne sich an den Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB an, und in anderem Zusammenhang sei von einer gröblichen Verletzung der elterlichen Pflicht des Ehemannes die Rede, was der Formulierung von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB entspreche. Soweit der Beschwerdeführer BGE 119 II 9 nicht für anwendbar halte, verkenne er, dass der Entzug der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB nicht durch die der Inhaftierung zugrundeliegende Tat, sondern durch die langjährige Inhaftierung selbst begründet werde; dem erwähnten Entscheid zufolge wäre ein Sorgerechtsentzug in jenem Fall auch gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB möglich gewesen, da die Tötung der Mutter durch den Vater eine grobe Pflichtverletzung der elterlichen Pflichten darstelle. Der Beschwerdeführer klammere mit seiner Argumentation die neue Verurteilung durch das Strafgericht vom 8. Juli 2022 (s.”
“Die Vorinstanz widerspricht zunächst dem Einwand des Beschwerdeführers, wonach das Zivilgericht nicht ausgeführt habe, dass einer der Gründe gemäss Art. 311 ZGB erfüllt wäre. Das Zivilgericht habe die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge sehr wohl auf Art. 311 ZGB gestützt. Sein Vorhalt, dass der Ehemann aus dem Gefängnis die elterliche Sorge derzeit nicht pflichtgemäss ausüben könne, lehne sich an den Wortlaut von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB an, und in anderem Zusammenhang sei von einer gröblichen Verletzung der elterlichen Pflicht des Ehemannes die Rede, was der Formulierung von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB entspreche. Soweit der Beschwerdeführer BGE 119 II 9 nicht für anwendbar halte, verkenne er, dass der Entzug der elterlichen Sorge gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB nicht durch die der Inhaftierung zugrundeliegende Tat, sondern durch die langjährige Inhaftierung selbst begründet werde; dem erwähnten Entscheid zufolge wäre ein Sorgerechtsentzug in jenem Fall auch gestützt auf Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB möglich gewesen, da die Tötung der Mutter durch den Vater eine grobe Pflichtverletzung der elterlichen Pflichten darstelle. Der Beschwerdeführer klammere mit seiner Argumentation die neue Verurteilung durch das Strafgericht vom 8.”
Die Entziehung der elterlichen Sorge wirkt auch für nach der Entscheidung geborene Kinder (einschließlich des Nasciturus) bzw. wurde provisorisch gegenüber allen Kindern, einschließlich später geborener, angeordnet.
“Nasciturus) zukommen und auf welchen Zeitpunkt dabei rückwirkend, unter dem Vorbehalt einer Lebendgeburt, abzustellen ist. Hierbei geht es etwa um erbrechtliche Fragen (vgl. u. a. Art. 544 Abs. 1 ZGB; Art. 605 ZGB), die Geltendmachung eines Ersatzanspruchs durch das gezeugte, aber noch ungeborene Kind im Falle der Tötung des Versorgers (Art. 45 Abs. 3 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht] vom 30. März 1911 [OR; SR 220]) oder anderweitige Schadenersatzansprüche des Nasciturus (Art. 41 ff. OR; vgl. Piera Beretta, Art 31 N 21 ff., in: Thomas Geiser/Christiana Fountoulakis (Hrsg), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 7. Auflage, Basel 2022; vgl. Peter Breitschmid, Art. 31 N 7, in: Ruth Arnet/Peter Breitschmid/Alexandra Jungo (Hrsg.), CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Auflage, Zürich 2023). Im Kontext der bedingten Rechtsfähigkeit ebenfalls im Vordergrund stehen rechtliche Fragen zur Wirkung der Entziehung der elterlichen Sorge (Art. 311 Abs. 3 ZGB) und zu den Persönlichkeitsrechten im Allgemeinen (Art. 28 ZGB). Nicht ersichtlich ist, inwieweit sich mit Ausnahme des vorliegend nicht zur Debatte stehenden arbeitsrechtlichen Mutterschutzes von schwangeren Frauen vor der Entbindung aus der bedingten Rechtsfähigkeit des Nasciturus gemäss Art. 31 Abs. 2 ZGB und den in diesem Zusammenhang stehenden obengenannten Normen weitergehende Rechte von Drittpersonen ableiten lassen sollten, wie etwa den Ansprüchen von Müttern auf eine Witwenrente. Auch vor dem Hintergrund dieser Ausführungen kann der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden, sie sei im Sinne des nach Art. 8 BV geltenden Gleichbehandlungsgrundsatzes mit denjenigen Witwen gleichzustellen, die im Zeitpunkt des Todes schwanger waren bzw. ihr Kind innert 300 Tagen seit dem Tod des Ehemanns geboren wurden (vgl. auch E. 5.4. hiervor). 6. Zusammenfassend hat die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Verfügung vom 15. Januar 2024, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 30. April 2024, das Gesuch der Beschwerdeführerin vom 25.”
“001975-240175 78 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 avril 2024 __________________ Composition : Mme Chollet, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 311 al. 3, 327a, 440 et 445 CC ; 5 let. j LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants E.H.________ et F.H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2024, notifiée au conseil de A.H.________ le 29 janvier 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et F.H.________ (I), confirmé provisoirement le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de A.H.________ sur les enfants prénommés (II), institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur d'E.H.________ et F.H.________ (III), confirmé O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de tutrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), dit que les tâches de la tutrice provisoire consistaient à veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale, notamment dans le domaine médical, et à gérer leurs biens avec diligence (V), invité la tutrice provisoire à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d'E.H.________ et F.H.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII).”
“C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC) et lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé (art. 311 al. 3 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références citées ; ATF 118 II 21 consid.”
Bei Entziehung der elterlichen Sorge wird regelmässig eine professionelle Behörde (z. B. Amt für Vormundschaft, SCTP) als Vormund/Tuteur oder Verbeiständung eingesetzt; in Fällen beiderseits entziehter Sorge kommt routinemässig eine solche Behörde zum Einsatz.
“012581-240102 71 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 avril 2024 __________________ Composition : Mme Chollet, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 311 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], et Y.________, à [...], contre la décision rendue le 15 novembre 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 15 novembre 2023, motivée le 12 janvier 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte à l'égard de X.________ et Y.________, détenteurs de l'autorité parentale sur Z.________ (ci-après : l’enfant concernée), née le [...] 2008 (I), a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), des parents sur leur fille (II), a institué une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC en faveur d’Z.________ (III), a nommé en qualité de tuteur G.________, assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), a dit que le tuteur aurait pour tâches de veiller à ce que la mineure reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, d’assurer la représentation légale de celle-ci et de gérer ses biens avec diligence (V), a invité le tuteur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’enfant concernée, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Z.”
Vor einem Entzug sind kurative, weniger einschneidende Maßnahmen zu prüfen; bei dauerhaft nur teilweiser Unfähigkeit ist meist eine Curatelle nach Art. 308 ZGB ausreichend.
“L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art.”
Voraussetzung für den Entzug ist eine dauerhafte und totale faktische Unfähigkeit der Eltern; partielle oder vorübergehende Mängel rechtfertigen in der Regel keinen Entzug, sondern weniger einschneidende Maßnahmen (z. B. Curatelle nach Art. 308 ZGB).
“298d Abs. 1 ZGB). Dem liegt die Annahme zugrunde, dass dem Wohl der minderjährigen Kinder am besten gedient ist, wenn die Eltern das Sorgerecht gemeinsam ausüben. Von diesem Grundsatz soll nur dann abgewichen werden, wenn eine andere Lösung die Interessen des Kindes ausnahmsweise besser wahrt (BGE 143 III 361 E. 7.3.2 mit Hinweisen). Die Zuteilung der elterlichen Sorge an einen Elternteil allein muss deshalb eine eng begrenzte Ausnahme bleiben, ohne dass für die Alleinzuteilung der elterlichen Sorge aber gleich strenge Voraussetzungen gelten wie für den Entzug der elterlichen Sorge im Sinn einer Kindesschutzmassnahme gestützt auf Art. 311 ZGB (BGE 141 III 472 E. 4.1-4.7). Daraus folgt zunächst, dass Gründe, die einen Sorgerechtsentzug nach Art. 311 ZGB rechtfertigen würden, im Prinzip auch zur Alleinzuteilung der elterlichen Sorge führen müssen (Botschaft zu einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Elterliche Sorge] vom 16. November 2011, BBl 2011 9103, 9105). Nach Massgabe von Art. 311 Abs. 1 ZGB wird die elterliche Sorge entzogen, wenn andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben sind oder von vornherein als ungenügend erscheinen und die Eltern wegen Unerfahrenheit, Krankheit, Gebrechen, Abwesenheit, Gewalttätigkeit oder ähnlichen Gründen ausserstande sind, die elterliche Sorge pflichtgemäss auszuüben (Ziff. 1), oder sie sich um das Kind nicht ernstlich gekümmert oder ihre Pflichten gegenüber dem Kinde gröblich verletzt haben (Ziff. 2). Was speziell die Inhaftierung eines Elternteils angeht, schützte das Bundesgericht die Erkenntnis der kantonalen Instanz, dass die Inhaftierung des Vaters für eine lange Zeitdauer einem zur Abwesenheit im Sinne von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB "ähnlichen Grund" gleichzustellen sei (BGE 119 II 9 E. 4b). Später stellte es klar, dass ein Entzug des Sorgerechts in einem solchen Fall nur in Frage kommt, wenn der Sorgeberechtigte auf Dauer und nicht absehbar nur vorübergehend zur pflichtgemässen Ausübung seiner Aufgaben ausserstande ist (Urteil 5C.”
“Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). 3.2.3 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.101, p. 66). Les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, op.”
“L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable et totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art.”
“1 La recourante fait encore valoir que, pour rejeter ses conclusions tendant au retrait de l’autorité parentale du père sur l’enfant, la justice de paix s’est basée sur une enquête confiée à l’UEMS qui avait été menée de manière superficielle, à savoir sans tenir compte de l’ensemble des moyens exposés par la requérante. En particulier, l’autorité de protection n’avait pas tenu compte que, dans son acte du 2 juillet 2021, la recourante avait indiqué que l’intimé ne s’était jamais soucié des enjeux éducatifs à l’égard de B.F.________, s’était désintéressé de sa scolarité, payait la contribution d’entretien de manière aléatoire, avec un arriéré de 39'000 fr. au jour du dépôt de la requête, et que les rapports étaient distants, voire inexistants. La distance géographique et la totale méconnaissance du système scolaire suisse de l’intimé ne favorisait pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 4.2 4.2.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Les parents qui ne sont pas mariés acquièrent l'autorité parentale conjointe par déclaration à l'officier de l'état civil ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 298a CC). 4.2.2 Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art.”
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