26 commentaries
Die elterliche Unterhaltspflicht umfasst nach Art. 276 Abs. 2 ZGB ausdrücklich auch die Kosten der Betreuung des Kindes.
“Les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont recevables, puisque le litige porte sur l'entretien d'enfants mineurs et que la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir augmenté sa contribution à l'entretien de ses filles D______ et C______, faisant valoir que leur situation n'avait pas changé de manière notable, que la réglementation de garde de sa fille D______ ne s'était pas modifiée et que sa propre situation financière s'était péjorée en raison de ses problèmes de santé et de la naissance de ses deux filles en 2021 et 2022. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant; si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 1 et 2 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). 4.1.2 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des pères et mère ou le cout de la vie (art. 286 al. 1er CC). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art.”
Praxisrelevant: Art. 276 Abs. 1 ZGB umfasst Pflege, Erziehung und Geldleistungen als gleichwertige Bestandteile des Unterhalts. In der Praxis wird die Höhe des Geldunterhalts in der Regel mit der Zweistufenmethode bestimmt (Minimum vital zuzüglich anteiliger Verteilung des überschüssigen Betrags). Bereits geleistete Anzahlungen (Acomptes) sind anzurechnen.
“4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5; ACJC/1061/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le grief de l'appelant relatif à la limitation de son obligation d'entretien aux 25 ans des enfants n'est pas fondé. Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés en tant qu'ils prévoient que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Cette même limitation sera ajoutée au chiffre 7 dudit dispositif. 4. L'appelant conteste les montants mis à sa charge par le Tribunal à titre de contributions à l'entretien de ses enfants. En particulier, il fait grief au premier juge d'avoir intégré dans ces contributions une part de l'excédent de la famille. 4.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid.”
“le 31 juillet 2024, 650 fr. le 30 août 2024, 650 fr. le 30 septembre 2024, 650 fr. le 31 octobre 2024, 850 fr. le 12 novembre 2024, 650 fr. le 29 novembre 2024 et 850 fr. le 13 décembre 2024 (cf. pièce 54 produite en première instance, pièces requises en deuxième instance et pièce 303 produite par l’appelant à l’audience d’appel du 17 décembre 2024) – valent acomptes et seront portés en déduction des contributions allouées [soit un total de 14’150 fr. déjà réglé au 17 décembre 2024, jour où la cause a été gardée à juger]. 4. 4.1 Les deux parties critiquent le montant de la contribution d’entretien arrêté par la présidente en faveur de leur fils E.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.4.1) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.”
“271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 CC. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce dernier point, la sortie de détention provisoire de l’appelant justifiant en effet d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment convenues et ratifiées. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération.”
Sind begleitete Besuche oder begleitete Übergaben nicht ausschliesslich durch das Verhalten eines Elternteils verursacht, sind die dafür entstandenen Kosten grundsätzlich je zur Hälfte von beiden Eltern zu tragen.
“Kosten der Besuchsbegleitung Der Berufungskläger wendet sich gegen die ihm auferlegte Kostenpflicht bezüglich der begleiteten Besuche (vgl. act. A.1 Rechtsbegehren Ziff. 5). Eine Begründung zu diesem Rechtsbegehren fehlt in der Berufungsschrift vollständig. Bereits aufgrund mangelnder Begründung kann auf das in Ziffer 5 enthaltene Begehren hinsichtlich der Kostenauflage nicht eingetreten werden (vgl. vorstehend E. 2.1). Allerdings wäre es auch in der Sache abzuweisen. Gemäss Art. 276 Abs. 2 ZGB haben die Eltern gemeinsam für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbegriffen die Kos- ten von Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. Ist das begleitete Besuchsrecht nicht durch das Verhalten eines Elternteils allein verursacht, sollten die entstandenen Kosten durch beide Elternteile je zur Hälfte getragen werden (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 28). Im vorliegenden Fall legt der Berufungskläger nicht dar und ist auch nicht ersichtlich, dass die Besuchsbegleitung ausschliesslich durch die Berufungsbeklagte verursacht worden wäre. Die Vor- instanz hat die Kosten der begleiteten Besuche insbesondere aufgrund des elterli- chen Konflikts, der nicht einer Partei allein angelastet werden kann, zu Recht beiden Elternteilen auferlegt (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 5A_377/2021 vom 21. Februar 2022 E. 6.3). Dies gilt auch für die weiterhin noch zu begleitenden Übergaben. Zwar möchte der Berufungskläger auch diese Kosten der Berufungs- beklagten anlasten (vgl. act. A.”
Bei der Bemessung des Unterhalts sind die Vermögen und die Einkünfte des Kindes zu berücksichtigen; dazu gehören nach den zitierten Entscheiden namentlich Kinderrenten (AVS/AI), Ausbildungsbeiträge bzw. Ausbildungsbeihilfen, der Ausbildungslohn von Lernenden sowie Studien‑/Ausbildungszulagen.
“3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). 1.5 La compétence des tribunaux genevois n'est, à juste titre, pas remise en cause. 2. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.4), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 3. L'appelante remet en cause les revenus que le Tribunal a imputés à l'enfant, soit plus précisément la rente d'invalidité perçue pour celle-ci, ainsi que les charges de l'enfant et celles de l'intimé. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Font notamment partie de tels revenus les rentes d'enfants de l'AVS/AI, ainsi que les aides publiques ou privées à la formation (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand - CC I, 2ème éd. 2023, n. 44 ad art. 276 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. 3.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art.”
“) devait être réparti entre les parents proportionnellement à leur capacité contributive exprimée par leurs disponibles, soit 741 fr. par le père et 836 fr. par la mère. Il se justifiait encore de déduire les frais que le père assumerait en nature lors de ses semaines de garde, soit la moitié du montant de base OP (300 fr.) et les frais de logements de C______ lorsqu'elle serait chez lui (450 fr. 80). Le Tribunal a ainsi fixé à 220 fr. par mois la contribution due par l'intimé en faveur de C______ tant que l'appelante conserverait le logement conjugal. 4.1 L'appelante fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle soutient, en outre, qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de l'entretien de C______ le fait que cette dernière réside désormais exclusivement avec elle, ce que l'intimé ne conteste pas. Ce dernier fait valoir qu'il convient de prendre en considération les revenus d'apprentie de C______ ainsi que les allocations d'études de cette dernière dans le calcul de son entretien. 4.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art.”
Bereits geleistete Betreuung in natura ist bei der Ermittlung der baren Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen; die Erbringung von Naturalunterhalt bildet ein wesentliches Kriterium dafür, in welchem Umfang ein Elternteil bares Unterhaltsgeld leisten muss.
“2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 CC. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce dernier point, la sortie de détention provisoire de l’appelant justifiant en effet d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment convenues et ratifiées. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces.”
“3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant critique les montants retenus à titre de contribution d’entretien. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid.”
Bei einer alternierenden (wechselnden) Betreuung sind die Eltern zur finanziellen Beteiligung je nach ihrer Leistungsfähigkeit heranzuziehen. Vor der Aufteilung des baren Unterhaltsbedarfs ist zu prüfen und zu berücksichtigen, inwieweit ein Elternteil bereits Naturalleistungen (z. B. Betreuungsleistungen) erbringt; diese Naturalbeiträge fliessen in die Gesamtbemessung der jeweiligen Geldleistung ein.
“) et l'excédent dont il disposait après la couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants dont étaient déduites les allocations familiales s'élevait à 7'800 fr. par mois (13'000 fr. - 1'800 fr. - 1'800 fr. - 1'600 fr.). Théoriquement, il convenait de répartir ce solde à raison d'un cinquième (1'520 fr.) en faveur de chacune de ses filles et de deux cinquièmes pour lui-même. Le montant de 1'520 fr. étant toutefois élevé au regard des dépenses de loisirs qui paraissaient justifiées pour les trois enfants, leur part à l'excédent serait limitée en équité à 1'000 fr. par enfant. L'appelant bénéficierait ainsi encore d'un montant mensuel de 4'800 fr. (7'800 fr. - 3'000 fr.), supérieur à celui de la mère des enfants (3'287 fr. [7'026 fr. - 3'739 fr.]), qu'il pourrait consacrer aux dépenses de ces dernières avec lui lorsque le droit de visite aurait suffisamment évolué. Les parties critiquent les revenus et besoins des membres de la famille tels qu'établis par le Tribunal. L'intimée remet en outre en cause la part d'excédent comptabilisée par le premier juge dans l'entretien convenable des enfants. 6.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Lorsque les parents pratiquent une garde alternée parfaite sur l'enfant (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à son entretien, chacun en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid.”
“Il fait valoir qu'entre mi-novembre 2019 et juillet 2020, il conviendrait de répartir les frais de l'enfant par moitié entre les parents compte tenu de sa présence à Genève durant 92 jours à cette période (36% du temps), du fait qu'il aurait contribué financièrement (alimentation, frais de voitures, activités, frais de la nourrice, etc.) et en nature (prise en charge pendant que la mère travaillait) à l'entretien de l'enfant, ainsi que de la disproportion entre les soldes respectifs des parents. Dès août 2020, il soutient à nouveau que, comme l'avait fait le Tribunal, il se justifierait de faire supporter à la mère le coût de l'enfant à hauteur d'au moins 26% au vu du disponible bien plus important de cette dernière. En tout état, il relève, qu'il s'est d'ores et déjà acquitté de 2'000 fr. par mois, ainsi que d'un montant unique supplémentaire de 1'339 fr. 20 en août 2020, soit d'un total de 59'339 fr. 20. La mère fait valoir que le père ne pourrait plus se prévaloir du montant de 1'339 fr. 20, dont le Tribunal n'aurait pas tenu compte, ce que l'intéressé n'aurait pas contesté en appel. 3.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les réf. cit.). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces.”
Kann das Kind aus Erwerb oder anderen Mitteln für seinen Unterhalt aufkommen, ist das Einkommen des Kindes – gegebenenfalls nur anteilig – zu berücksichtigen. Die Höhe der Anrechnung richtet sich nach der Zumutbarkeit für das Kind und nach einem Vergleich der Leistungsfähigkeit sowie der jeweiligen Leistungen und des Bedarfs von Eltern und Kind; das Gericht übt dabei sein Ermessen aus.
“ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). 3.2.5 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 463 et réf. cit.). Le fait qu’on puisse exiger d’un enfant majeur qu’il exerce une activité lucrative pour subvenir à ses besoins ne signifie pas que l’entier du revenu ainsi réalisé doive être comptabilisé en déduction de ses charges. En effet, l’art. 285 CC prescrit uniquement de « tenir compte » des revenus de l’enfant. Cependant, il n’existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit être pris en compte. Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. L’importance de cette prise en compte dépend de la mesure dans laquelle on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit du travail (art. 276 al. 3 CC). Cette mesure se détermine, d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et, d’autre part, par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant (Stoudmann, op. cit., p. 148 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intimé n’avait finalement pas été en mesure de réaliser le revenu hypothétique tel que retenu dans l’arrêt du 23 septembre 2021 susmentionné. Elle a estimé que l’intimé ne percevait à titre de revenu que son salaire auprès de [...] SA, arrêté à un montant de 5'603 fr. 75 sur la base d’une moyenne des revenus ressortant des certificats de salaire pour les années 2021 à 2023, qui concordaient avec les autres pièces au dossier, notamment les déclarations d’impôts 2021 et 2022 et le journal des inscriptions 2021 et 2022 pour la Caisse AVS de la société. La présidente a en particulier retenu que [...] SA avait fait l’objet d’une perte de 28'016 fr. 13 pour l’exercice 2022 et d’un petit bénéfice de 3'857 fr.”
“Die Berufungsklägerin wendet zu Recht ein, die Tochter D. habe ab August 2024 eine Lehre als Hochbauzeichnerin begonnen und erziele daraus einen Lehrlingslohn, der ihr zumindest teilweise als Einkommen anzurechnen sei. Gemäss Art. 285 Abs. 1 ZGB sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrages zu berücksichtigen. Die Eltern sind in dem Mass von der Unterhaltspflicht befreit, als dem Kind zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten (Art. 276 Abs. 3 ZGB). Das Einkommen des Kindes ist folglich zu berücksichtigen und zwar in dem Mass, als es dem Kind zugemutet werden kann (Art. 276 Abs. 3 ZGB). Die Zumutbarkeit bestimmt sich einerseits aus dem Vergleich der Leistungsfähigkeit von Eltern und Kind und andererseits nach der Höhe ihrer Leistungen und dem Bedarf des Kindes (JONAS SCHWEIGHAUSER in: FamKomm Scheidung, 4. Aufl., N 34 zu Art. 285 ZGB). Mit anderen Worten hängt der Umfang der Berücksichtigung des Kindeseinkommens von den Verhältnissen im Einzelfall ab. Das Gericht erachtet eine Anrechnung des Bruttolehrlingslohns von D. im”
“Selon lui, il aurait un disponible mensuel de 696 fr, lequel ne lui permettrait pas d'assumer l'entretien de ses enfants, et, en particulier, la charge indirecte du cadet (contribution de prise en charge). L'intimée conteste que chacun des époux serait tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant qui vit auprès de lui, car l'entretien de l'enfant mineur doit être prioritairement assumé par rapport à celui de l'enfant majeur. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. 4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée.”
Ein Elternteil, der das Kind nicht oder nur sehr teilweise betreut, muss grundsätzlich finanziell zum Unterhalt beitragen; dies gilt auch bei nur teilweiser Kontaktaufnahme. Die Verpflichtung setzt allerdings eine entsprechende Leistungsfähigkeit voraus.
“Ainsi, comme l'avait considéré le Président du tribunal dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, la mère, qui assume la garde de l'enfant depuis près de sept ans, travaille à temps partiel et vit à proximité de l'école de l'enfant, est plus à même de le prendre en charge. Enfin, l'argument de A.________ selon lequel il n'a pas été tenu compte de sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas pertinent, dans la mesure où cette procédure a été introduite avant la litispendance de la procédure de divorce ; or, la décision querellée soulignait l'absence de démarche de sa part tendant à l'élargissement des relations personnelles durant les quatre années qu'a duré la procédure de divorce. Ce grief doit partant être rejeté. 5. A.________ conteste les contributions d’entretien arrêtées en faveur de son fils autant comme conséquence de la modification de la garde requise, ce qui ne sera pas examiné au vu du rejet de ses conclusions en ce sens (cf. supra consid. 4) qu’indépendamment d’une telle modification. 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid.”
Auch bei räumlicher Entfernung der Eltern kann die geteilte Obsorge angeordnet werden, wenn das Kindeswohl dies verlangt. Im entschiedenen Fall erwies sich eine Distanz von 18,6 km (geschätzte Fahrzeit 30–60 Minuten) nicht als Hindernis für eine geteilte Obsorge.
“com/maps, estimant entre 30 min et 1h le déplacement entre les domiciles, distants de 18,6 km, produit par l'appelante devant la Cour, n'est pas de nature à remettre en question les constatations effectuées par le Tribunal, ni son appréciation globale selon laquelle il était dans l'intérêt de ce dernier d'instaurer une garde partagée afin qu'il construise une relation au quotidien avec ses deux parents en dépit de l'éloignement des domiciles de ses parents, de leurs difficultés de communication et du jeune âge de l'enfant. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé. 4. L'appelante remet également en cause la quotité de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid.”
Nach der Rechtsprechung wird der Geldunterhalt grundsätzlich nach der Methode des Minimum vital in zwei Stufen berechnet: zuerst Bestimmung des Mindestbedarfs, sodann Verteilung eines allfälligen Überschusses. Von dieser Regel kann in sehr besonderen Fällen abgewichen werden, wenn ihre Anwendung keinen Sinn ergäbe.
“Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). L'art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau; cf. arrêt 5A_933/2022 précité loc. cit.), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid.”
“Le premier juge a ainsi condamné l'intimé à s'acquitter en faveur de B______ des montants en pesos argentins précités pour les périodes fixées et jusqu'à l'âge de 21 ans, conformément droit argentin, lequel stipulait ce dies ad quem et celui de 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien en pesos argentins, considéré que le coût de la vie en Argentine était inférieur à celui en Suisse et écarté le coût d'un traitement orthodontique. Elle a en outre actualisé certains besoins de B______. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte de revenus provenant de sa fortune mobilière sans en déduire les intérêts dont il devait s'acquitter en lien avec ses dettes et de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien chaque mois de l'année, alors qu'un droit de visite de deux mois par an lui était réservé. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).”
“4; ACJC/1466/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.5; ACJC/1061/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le grief de l'appelant relatif à la limitation de son obligation d'entretien aux 25 ans des enfants n'est pas fondé. Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés en tant qu'ils prévoient que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Cette même limitation sera ajoutée au chiffre 7 dudit dispositif. 4. L'appelant conteste les montants mis à sa charge par le Tribunal à titre de contributions à l'entretien de ses enfants. En particulier, il fait grief au premier juge d'avoir intégré dans ces contributions une part de l'excédent de la famille. 4.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid.”
“le 31 juillet 2024, 650 fr. le 30 août 2024, 650 fr. le 30 septembre 2024, 650 fr. le 31 octobre 2024, 850 fr. le 12 novembre 2024, 650 fr. le 29 novembre 2024 et 850 fr. le 13 décembre 2024 (cf. pièce 54 produite en première instance, pièces requises en deuxième instance et pièce 303 produite par l’appelant à l’audience d’appel du 17 décembre 2024) – valent acomptes et seront portés en déduction des contributions allouées [soit un total de 14’150 fr. déjà réglé au 17 décembre 2024, jour où la cause a été gardée à juger]. 4. 4.1 Les deux parties critiquent le montant de la contribution d’entretien arrêté par la présidente en faveur de leur fils E.________. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 4.4.1) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.”
“Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références).”
Bei ausschliesslicher Obsorge leistet der betreuende Elternteil den Naturalunterhalt (Pflege/Erziehung); die Barunterhaltspflicht fällt in der Regel dem nicht betreuenden Elternteil zu. Ausnahmen bestehen, wenn die finanziellen Mittel des nicht betreuenden Elternteils nicht ausreichen oder die ausschliessliche Belastung zu einer ungleichen wirtschaftlichen Situation der Eltern führen würde; in solchen Fällen sind auch die Mittel des betreuenden Elternteils heranzuziehen.
“Le premier juge a ainsi condamné l'intimé à s'acquitter en faveur de B______ des montants en pesos argentins précités pour les périodes fixées et jusqu'à l'âge de 21 ans, conformément droit argentin, lequel stipulait ce dies ad quem et celui de 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien en pesos argentins, considéré que le coût de la vie en Argentine était inférieur à celui en Suisse et écarté le coût d'un traitement orthodontique. Elle a en outre actualisé certains besoins de B______. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte de revenus provenant de sa fortune mobilière sans en déduire les intérêts dont il devait s'acquitter en lien avec ses dettes et de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien chaque mois de l'année, alors qu'un droit de visite de deux mois par an lui était réservé. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, de sorte que l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid.”
“C’est ainsi à juste titre que la présidente a calculé le revenu hypothétique de l’appelant sur la base du calculateur de salaire du Secrétariat à l’économie pour un emploi de mécanicien automobile à plein temps, le montant net de 4'463 fr. retenu pouvant être confirmé. Enfin, on ne saurait revenir sur la question du délai d’adaptation, l’appelant n’ayant soulevé aucun grief à ce sujet, même à titre subsidiaire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste les frais de garde de l’enfant [...] retenus par la présidente, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution.”
Eine Anpassung der Beitragshöhe erfolgt nur, wenn sich die Verhältnisse erheblich und dauerhaft geändert haben und die neu berechnete Unterhaltsleistung in ausreichendem Umfang von der bisherigen abweicht. In diesem Fall hat das Gericht die Beiträge nach Aktualisierung aller für die Berechnung massgeblichen Elemente neu festzusetzen.
“La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1; 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.2; 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.2; 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1). Ces principes valent aussi s'agissant de la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 et 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). 3.1.3 Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art.”
Bei der Berechnung des Kindesunterhalts ist zu prüfen, ob dem nicht betreuenden Elternteil ein hypothetisches Erwerbseinkommen anzurechnen ist. Zur Festsetzung der Unterhaltsbeiträge ist grundsätzlich die zweistufige Methode mit Verteilung des Überschusses anzuwenden, ausser in sehr besonderen Fällen.
“Il considère qu'il ne saurait être exigé de lui qu'il retrouve un travail immédiatement pour un salaire similaire, dès lors qu'il s'agissait de son premier emploi en Suisse et que sa situation administrative serait complexe (livret F). Il reproche également au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il aurait dû subvenir à l'entretien de I______ jusqu'à ce que celui devienne majeur, soit jusqu'au mois de septembre 2023. De ce fait, une part proportionnelle de son disponible aurait dû être affectée à I______. L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimé (correspondant à son dernier salaire, soit 4'170 fr. nets par mois) et qu'au vu des nouveaux frais de nourrice induits par sa propre prise d'emploi, il conviendrait d'augmenter l'entretien convenable des enfants en conséquence. Enfin, le disponible de l'intimé devrait être partagé entre trois débirentiers mineurs jusqu'au 13 septembre 2025, puis entre ses deux enfants au-delà. 3.3 3.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
“Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018 précité consid. 5.1.1). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'époux dispensé de fournir des prestations en nature à l'union conjugale doit en principe épuiser sa capacité de travail ainsi libérée et exercer une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (ATF 148 III 358 consid. 5 ; ATF 147 III 301 consid. 6.2). Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid.”
Bei dürftigen Mitteln können an die Mitwirkungspflicht der Eltern bei Erwerbsbemühungen höhere Anforderungen gestellt werden; der Richter darf in diesem Zusammenhang unter bestimmten Voraussetzungen ein hypothetisches Einkommen anrechnen, soweit die betreffende Person durch zumutbare Anstrengungen und nachweislichen Willen ein solches Einkommen realisieren könnte.
“5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 4. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.2), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu de 5'028 fr., et de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______. 5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid.”
Pflege, Erziehung und Naturalleistungen sind neben Geldleistungen Bestandteile des Unterhalts und werden als gleichwertig betrachtet. Bei der Festsetzung des Geldunterhalts ist auf bereits erbrachte Naturalbeiträge Rücksicht zu nehmen; sie sind bei der Ermittlung des aufzuteilenden Barunterhalts entsprechend zu berücksichtigen bzw. abzuziehen.
“Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références).”
“En dépit de la nationalité étrangère de l'appelant, la compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 83 et 85 LDIP; art. 5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires). 4. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.2), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu de 5'028 fr., et de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______. 5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). 5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid.”
“271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352, SJ 2001 I 586, FamPra.ch 2001 p. 770), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517). 3. 3.1 L’appelant critique le montant des contributions fixées en faveur de ses enfants par le premier juge, étant précisé qu’il ne conteste pas que les circonstances de fait ont changé de manière essentielle et durable conformément à l’art. 179 CC. Il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur ce dernier point, la sortie de détention provisoire de l’appelant justifiant en effet d’entrer en matière sur la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment convenues et ratifiées. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Composent ainsi l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7, FamPra.ch 2018 p. 1111). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération.”
“Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant critique les montants retenus à titre de contribution d’entretien. 3.2 3.2.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid.”
Die Kosten von Kindesschutzmassnahmen gehören zum Unterhalt im Sinne von Art. 276 ZGB. Die Eltern haben entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen; liegen ihre Mittel über dem Existenzminimum, können die Kosten nicht dem Staat auferlegt werden. Bei der Kostenverteilung sind das Kindesinteresse sowie die Verantwortlichkeit und Leistungsfähigkeit der Beteiligten zu berücksichtigen; die öffentlichen Stellen können einspringen, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen.
“Le présent arrêt ayant un caractère provisoire, le dépôt du rapport d’expertise ayant été annoncé aux parties pour le mois de mars, on renoncera à assortir la mesure de protection d’une commination au sens de l’art. 292 CP. 4.3 4.3.1 Sous réserve des frais de représentation de l’enfant, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC), le coût des mesures de protection selon les art. 307 ss CC font partie de l’entretien de l’enfant au sens de l’art. 276 CC (Juge unique CACI 22 octobre 2024/472 consid. 8.3.1 ; CCUR 13 novembre 2023/224 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Chaque parent doit y contribuer en fonction de ses moyens. Ces frais ne peuvent pas être assumés ni laissés à la charge de l’Etat, lorsque les moyens financiers des parties dépassent leurs minima d’existence, à l’instar de ce qui vaut en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422, FamPra.ch 2016 p. 320 ; TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2 ; CREC 16 février 2018/61). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les réf. citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al.”
Bei Minderjährigen sind deren Erwerbseinkommen und sonstige Mittel (z. B. Familien‑ und Ausbildungszulagen, Lehrlingslohn) bei der Bemessung der elterlichen Unterhaltspflicht zu berücksichtigen. Das Ausmass der Anrechnung bestimmt sich fallweise nach der Zumutbarkeit, insbesondere durch Vergleich der Leistungsfähigkeit von Eltern und Kind sowie der Höhe der Leistungen und des Bedarfs des Kindes.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC; par exemple les allocations familiales). Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part.”
“Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). L'obligation de l’enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres revenus (art. 276 al. 3 CC) souligne la responsabilité personnelle de l'enfant qui prime sur l'obligation d'entretien. L'exigibilité au sens de l'art. 276 al. 3 CC se détermine d'une part en comparant la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l'enfant. En d'autres termes, l'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées; cf. aussi arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Les tribunaux cantonaux disposent d'un pouvoir d'appréciation dans cette évaluation. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à l'entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, un éventuel travail de l'enfant devant de toute façon être pris en compte ici, le cas échéant, déjà au regard de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées).”
“Die Berufungsklägerin wendet zu Recht ein, die Tochter D. habe ab August 2024 eine Lehre als Hochbauzeichnerin begonnen und erziele daraus einen Lehrlingslohn, der ihr zumindest teilweise als Einkommen anzurechnen sei. Gemäss Art. 285 Abs. 1 ZGB sind das Vermögen und die Einkünfte des Kindes bei der Festsetzung des Unterhaltsbeitrages zu berücksichtigen. Die Eltern sind in dem Mass von der Unterhaltspflicht befreit, als dem Kind zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten (Art. 276 Abs. 3 ZGB). Das Einkommen des Kindes ist folglich zu berücksichtigen und zwar in dem Mass, als es dem Kind zugemutet werden kann (Art. 276 Abs. 3 ZGB). Die Zumutbarkeit bestimmt sich einerseits aus dem Vergleich der Leistungsfähigkeit von Eltern und Kind und andererseits nach der Höhe ihrer Leistungen und dem Bedarf des Kindes (JONAS SCHWEIGHAUSER in: FamKomm Scheidung, 4. Aufl., N 34 zu Art. 285 ZGB). Mit anderen Worten hängt der Umfang der Berücksichtigung des Kindeseinkommens von den Verhältnissen im Einzelfall ab. Das Gericht erachtet eine Anrechnung des Bruttolehrlingslohns von D. im”
“3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC; par exemple les allocations familiales). Si l'enfant vit sous le régime de la garde alternée, les prestations pécuniaires que les père et mère doivent apporter se calculent en règle générale en deux temps. Il convient dans une première étape de déterminer la part à l'entretien convenable incombant à chacun d'eux. Au vu de l'équivalence des prestations en nature et des prestations en argent, il y a lieu de tenir compte de la prise en charge de l'enfant et de la capacité contributive respective des père et mère. Ainsi, si les parents prennent en charge l'enfant à parts égales, ils doivent contribuer aux charges de celui-ci en proportion de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Si la prise en charge est asymétrique et les capacités contributives sont égales, la contribution se calcule à l'inverse de la proportion de la prise en charge. Si enfin la prise en charge et les capacités contributives sont toutes deux asymétriques, la combinaison de ces deux critères s'exprime au moyen d'une formule mathématique dans laquelle chaque parent doit contribuer en proportion de sa capacité contributive d'une part et en proportion inverse de sa prise en charge d'autre part.”
Lebt das Kind überwiegend im Haushalt eines Elternteils, stellt die dort gelebte Betreuung und Erziehung bereits eine vollständige Naturalbeitragsleistung dar; die Geldleistung kann demnach entsprechend entfallen oder herabgesetzt werden.
“Il relève également qu'il est au bénéfice du soutien de l'Hospice général de longue date et qu'une telle imputation le placerait "dans une situation absurde où il s'expose[rait] à des poursuites financières et pénales qui compliquer[aie]nt encore ses éventuelles recherches d'emploi". Il allègue avoir fait preuve de bonne volonté en ayant d'ores et déjà sollicité une augmentation de son taux de travail auprès de son employeur, mais en vain car il n'y aurait pas de place disponible. Il reproche également au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé de délai et sollicite, subsidiairement, qu'un temps d'adaptation de six mois lui soit accordé. L'intimée relève, quant à elle, que, depuis la séparation des parties en janvier 2022, elle assume seule les charges de l'enfant malgré sa situation financière précaire et qu'elle a fourni des efforts pour se former et travailler, alors que l'appelant n'aurait rien entrepris pour améliorer sa situation financière depuis la séparation et pourvoir à l'entretien de leur fils, bien que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait attiré son attention à cet égard (dernier point que l'appelant conteste en se référant au jugement rendu sur mesures protectrices). 3.3 3.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation.”
Geld- und Naturalleistungen sind bei der Unterhaltsgewährung als gleichwertig zu berücksichtigen. Die auf Geld gerichtete Beitragspflicht bemisst sich unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Kindes sowie der Situation und der Ressourcen beider Eltern; das angemessene Niveau des Unterhalts ist damit nicht als starre Grösse, sondern als dynamischer Wert zu verstehen, der sich nach den verfügbaren Mitteln richtet.
“Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1 et les références).”
Können Eltern nach Art. 276 Abs. 2 ZGB für Betreuung, Erziehung und Ausbildungskosten aufkommen. Die Rechtsprechung nimmt an, dass Unterhaltsleistungen auch über die Volljährigkeit hinaus geschuldet sein können, wenn das Kind eine regelmässige Ausbildung/Lehre verfolgt, die noch nicht abgeschlossen ist. Bei der Unterhaltsbemessung sind die Ausbildungs- und Betreuungskosten sowie die Situation und die Ressourcen des Kindes (z. B. Lehrlingslohn, Ausbildungsbeiträge) zu berücksichtigen.
“Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés en tant qu'ils prévoient que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Cette même limitation sera ajoutée au chiffre 7 dudit dispositif. 4. L'appelant conteste les montants mis à sa charge par le Tribunal à titre de contributions à l'entretien de ses enfants. En particulier, il fait grief au premier juge d'avoir intégré dans ces contributions une part de l'excédent de la famille. 4.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art.”
“80). Le Tribunal a ainsi fixé à 220 fr. par mois la contribution due par l'intimé en faveur de C______ tant que l'appelante conserverait le logement conjugal. 4.1 L'appelante fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle soutient, en outre, qu'il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de l'entretien de C______ le fait que cette dernière réside désormais exclusivement avec elle, ce que l'intimé ne conteste pas. Ce dernier fait valoir qu'il convient de prendre en considération les revenus d'apprentie de C______ ainsi que les allocations d'études de cette dernière dans le calcul de son entretien. 4.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.”
Bei volljährigen Kindern ist nach Art. 276 Abs. 3 ZGB das eigene Einkommen (z. B. Erwerb, Familien- bzw. Ausbildungszulagen) bei der Unterhaltsbemessung zu berücksichtigen; die konkreten Umstände des Einzelfalls bestimmen das Ausmass der Anrechnung. Die Zumutbarkeit, den Unterhalt ganz oder teilweise aus eigenem Erwerb zu bestreiten, ist nach den gesamten Umständen zu prüfen (analog Art. 277 Abs. 2 ZGB). In der Rechtsprechung gibt es zudem vereinzelte Praxisansätze, die eine Anrechnung des Einkommens zu Richtwerten (z. B. rund 30 %) vornehmen, ohne dass daraus ein starrer Massstab folgt.
“Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). L'obligation de l’enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres revenus (art. 276 al. 3 CC) souligne la responsabilité personnelle de l'enfant qui prime sur l'obligation d'entretien. L'exigibilité au sens de l'art. 276 al. 3 CC se détermine d'une part en comparant la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l'enfant. En d'autres termes, l'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées; cf. aussi arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Les tribunaux cantonaux disposent d'un pouvoir d'appréciation dans cette évaluation. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à l'entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, un éventuel travail de l'enfant devant de toute façon être pris en compte ici, le cas échéant, déjà au regard de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées).”
“En revanche, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l'épouse n'a jamais contesté ces montants ni dans le cadre de sa dictée au procès-verbal du 26 octobre 2023 ni ultérieurement, que ce soit sous l'angle du principe de la contribution ou sous l'angle de son ampleur. Contrairement à ce que soutient l'épouse, le mari n'était pas tenu d'apporter la preuve des contributions puisque ce fait était admis. Au surplus, force est de constater que C.________ termine son apprentissage et D.________ poursuit ses études. Le versement d'une contribution pour enfant majeur se justifie ainsi conformément à l'art. 277 al. 2 CC. Pour estimer si ce montant est excessif, il sera retenu pour chaque enfant le montant de base de CHF 600.-, une prime d'assurance maladie de CHF 300.- ainsi que des frais de repas hors domicile de CHF 200.-. Seront également pris en considération les allocations de formation professionnelle à hauteur de CHF 325.- par enfant. Le coût d'entretien s'élève ainsi à CHF 775.- (600 + 300 + 200 – 325) par enfant. Enfin, selon la pratique de la Cour, il y a lieu de tenir compte, sur la base d'art. 276 al. 3 CC, du revenu de C.________ à hauteur de 30% (arrêt TC FR 101 2023 168 consid. 7.7 du 15 avril 2024 et les références citées), soit un montant de CHF 420.- (1'400 x 30%). Un montant arrondi de CHF 800.- pour D.________ et de CHF 350.- pour C.________ sera donc retenu au titre du coût d'entretien des enfants majeurs et il en sera tenu compte lors de la répartition de l'excédent entre les époux. 4.2. L'épouse fait grief à la Présidente du tribunal d'avoir retenu un montant trop élevé pour le loyer du mari, car la part au loyer de D.________ n'a pas été déduite du loyer du mari alors qu'elle l'a été s'agissant de son propre loyer. Elle requiert une déduction de 20%. En l'espèce, dans la mesure où les enfants sont majeurs et quitteront le logement parental dans un avenir proche, il n'y a pas lieu de retenir de part aux loyers des parents dans les coûts des enfants. 4.3. Sont également critiqués par l'épouse les frais de déplacement imputés au mari au motif que, d'une part, le total des coûts allégués par ce dernier est de CHF 443.”
“Im Rahmen des Unterhaltsrechts wird jeweils von "volljährigen Kindern" gesprochen. Im zivilrechtlichen Sinne ist ein "Kind" jedoch eine minderjährige Person (Art. 14 ZGB). Die von der Vorinstanz angerufenen Art. 323 Abs. 2 ZGB und Art. 276 Abs. 3 ZGB (act. B.1, E. 3.5) finden auf "volljährige Kinder" nur analog, im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen gemäss Art. 277 Abs. 2 ZGB Anwendung. Inwieweit es zumutbar ist, den Unterhalt neben der Ausbildung selbst zu bestreiten, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls (Margot Michel/Claudio Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018, N 8 zu Art. 277 ZGB). Minderjährige Kinder haben sich in der Regel nicht mit mehr als 60% ihres Einkommens (80% bei sehr schlechten finanziellen Verhältnissen der Eltern) am eigenen Unterhalt zu beteiligen (Christiana Fountoulakis, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 35 zu Art. 276 ZGB). Dies gilt grundsätzlich auch für volljährige Kinder (KGer GR ZK1 20 30 v.”
Bei der Anwendung von Art. 276 Abs. 3 ZGB wird der Verdienst bzw. die sonstigen Mittel des Kindes berücksichtigt, indem die finanzielle Leistungsfähigkeit von Kind und Eltern sowie deren Leistungen und der Bedarf des Kindes verglichen werden. Die Gerichte haben insoweit einen Beurteilungsspielraum; in entsprechender Würdigung kann der eigene Beitrag des Kindes die elterliche Unterhaltspflicht beeinflussen.
“ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). 3.2.5 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien (Stoudmann, op. cit., p. 463 et réf. cit.). Le fait qu’on puisse exiger d’un enfant majeur qu’il exerce une activité lucrative pour subvenir à ses besoins ne signifie pas que l’entier du revenu ainsi réalisé doive être comptabilisé en déduction de ses charges. En effet, l’art. 285 CC prescrit uniquement de « tenir compte » des revenus de l’enfant. Cependant, il n’existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l’enfant doit être pris en compte. Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. L’importance de cette prise en compte dépend de la mesure dans laquelle on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit du travail (art. 276 al. 3 CC). Cette mesure se détermine, d’une part, par la comparaison de la capacité financière des parents et de l’enfant, et, d’autre part, par le niveau de leurs prestations et des besoins de l’enfant (Stoudmann, op. cit., p. 148 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la présidente a retenu que l’intimé n’avait finalement pas été en mesure de réaliser le revenu hypothétique tel que retenu dans l’arrêt du 23 septembre 2021 susmentionné. Elle a estimé que l’intimé ne percevait à titre de revenu que son salaire auprès de [...] SA, arrêté à un montant de 5'603 fr. 75 sur la base d’une moyenne des revenus ressortant des certificats de salaire pour les années 2021 à 2023, qui concordaient avec les autres pièces au dossier, notamment les déclarations d’impôts 2021 et 2022 et le journal des inscriptions 2021 et 2022 pour la Caisse AVS de la société. La présidente a en particulier retenu que [...] SA avait fait l’objet d’une perte de 28'016 fr. 13 pour l’exercice 2022 et d’un petit bénéfice de 3'857 fr.”
“Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. En contrepartie, lors du calcul de celle-ci, les allocations familiales doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant, ceci afin qu'économiquement, le montant reçu par le parent gardien couvre les besoins de l'enfant (cf. art. 285 al. 1 CC), mais ne les excède pas (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 5.1). L'obligation de l’enfant de subvenir à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres revenus (art. 276 al. 3 CC) souligne la responsabilité personnelle de l'enfant qui prime sur l'obligation d'entretien. L'exigibilité au sens de l'art. 276 al. 3 CC se détermine d'une part en comparant la capacité contributive des parents et de l'enfant et d'autre part en fonction du montant de leurs prestations et des besoins de l'enfant. En d'autres termes, l'étendue de la prise en compte du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées; cf. aussi arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Les tribunaux cantonaux disposent d'un pouvoir d'appréciation dans cette évaluation. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à l'entretien des enfants mineurs, mais aussi à celui des enfants majeurs, un éventuel travail de l'enfant devant de toute façon être pris en compte ici, le cas échéant, déjà au regard de l'art. 277 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 et les références citées).”
“Selon lui, il aurait un disponible mensuel de 696 fr, lequel ne lui permettrait pas d'assumer l'entretien de ses enfants, et, en particulier, la charge indirecte du cadet (contribution de prise en charge). L'intimée conteste que chacun des époux serait tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant qui vit auprès de lui, car l'entretien de l'enfant mineur doit être prioritairement assumé par rapport à celui de l'enfant majeur. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. 4.1.2 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et les références citées). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée.”
Die Rechtsprechung lehnt eine absolute, starre Altersgrenze (z. B. 25 Jahre) für die elterliche Unterhaltspflicht ab; eine pauschale Begrenzung der Leistungspflicht auf das 25. Altersjahr besteht nicht.
“2 En l'espèce, l'appelant produit des pièces nouvelles se rapportant aux charges des enfants. Ces pièces sont, par conséquent, recevables, comme les faits qu'elles visent. 3. L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il lui donne acte de son engagement à payer les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué). Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir posé une limite temporelle à ces paiements, en prévoyant qu'ils seraient dus jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Il critique également les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué en tant qu'ils omettent cette dernière limitation temporelle. 3.1 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Selon l'art. 277 al. 2 CC, si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants: une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid.”
Bei Fremdplatzierung kann das zuständige Amt (Office de l'enfance et de la jeunesse / Jugendamt) von beiden Elternteilen eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Pension und des persönlichen Unterhalts des platzierten Kindes verlangen.
“Il ne soutient pas qu’elle aurait été expédiée par recommandé, par courrier A+ ni même par courrier A. Il est ainsi impossible de déterminer quand la recourante l’a reçue. Il n’est ainsi pas invraisemblable en l’espèce que la recourante ait recouru à temps, de sorte que le recours devrait être déclaré recevable sous cet angle également et que l’intimé, qui se réfère à sa décision du 3 septembre 2024 et ne soutient d’ailleurs pas que le recours serait tardif, devrait supporter cette conséquence du fait qu’il n’a produit aucune preuve de la réception de sa décision. La question de la recevabilité du recours pourra toutefois demeurer indécise, dès lors qu’il doit quoi qu’il en soit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’il sera vu plus loin. 2. On comprend des écrits de la recourante qu’elle conteste le principe de la participation financière aux frais de placement de ses fils. 2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant et de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). 2.2 Lorsque l'enfant est placé, l'office de l'enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d'entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art.”
Lebt das Kind ausschliesslich bei einem Elternteil, erbringt dieser in der Regel seinen Beitrag zum Unterhalt in Natur (Pflege und Erziehung). Die Leistung in Geld obliegt in der Regel dem anderen Elternteil. Können die Mittel des nicht betreuenden Elternteils die Bedürfnisse nicht decken oder würde die alleinige Tragung der Kosten ein wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen den Eltern bewirken, sind jedoch auch die Einkünfte des betreuenden Elternteils heranzuziehen.
“C’est ainsi à juste titre que la présidente a calculé le revenu hypothétique de l’appelant sur la base du calculateur de salaire du Secrétariat à l’économie pour un emploi de mécanicien automobile à plein temps, le montant net de 4'463 fr. retenu pouvant être confirmé. Enfin, on ne saurait revenir sur la question du délai d’adaptation, l’appelant n’ayant soulevé aucun grief à ce sujet, même à titre subsidiaire. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste les frais de garde de l’enfant [...] retenus par la présidente, estimant que ceux-ci ne sont pas prouvés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). En principe, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Néanmoins, lorsque les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent également être mis à contribution.”
Für die Bemessung der Unterhaltsleistung wird in der Rechtsprechung grundsätzlich die Methode des «Minimum vital» mit Verteilung des Überschusses angewendet. Von dieser Methode kann in Ausnahmefällen abgewichen werden, namentlich wenn die finanzielle Lage aussergewöhnlich günstig ist und die Anwendung der Minimum‑Methode keinen Sinn ergäbe; in solchen Fällen kann der Lebensstandard während der Ehe als Bemessungsgrundlage herangezogen werden.
“1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). L'art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau; cf. arrêt 5A_933/2022 précité loc. cit.), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid. 6.6: " aussergewöhnlich guten Verhältnissen"; voir aussi ATF 147 III 293 consid.”
“Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés en tant qu'ils prévoient que les contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies. Cette même limitation sera ajoutée au chiffre 7 dudit dispositif. 4. L'appelant conteste les montants mis à sa charge par le Tribunal à titre de contributions à l'entretien de ses enfants. En particulier, il fait grief au premier juge d'avoir intégré dans ces contributions une part de l'excédent de la famille. 4.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.3). En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des grandes et petites têtes, les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). Il ne faut pas confondre l'entretien convenable, soit le montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents, avec les prestations pécuniaires que ceux-ci doivent effectivement apporter, les père et mère étant déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art.”
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