17 commentaries
Die behauptete Nutzung von Vorsorge- bzw. LPP-Mitteln in der Ehegattenliquidation muss konkret bewiesen werden; bloße Behauptungen genügen nicht.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.________ (cf. ch. 2 de l'accord partiel trouvé par les parties figurant dans la décision du 4 septembre 2017), il ressort de la décision précitée (page 10) que le montant versé à l'intimé découlait d'un accord entre les parties selon lequel l'appelante verserait à l'intimé la moitié de ses économies provenant du retrait en capital de ses assurances-vie estimées à CHF 50'000.-. Ainsi, il convient de retenir que la somme reçue par l'intimé découle d'un accord au sujet des assurances-vie de l'appelante, à savoir de la prévoyance privée, et que l'intimé n'a pas bénéficié de la somme en compensation de l'avoir de prévoyance LPP retirée par son épouse. D'autre part, quand bien même le montant LPP retiré est entré dans les acquêts de l'épouse, celle-ci se contente d'alléguer que son époux en a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne le prouve toutefois pas.”
Bei Auslandsvorsorge oder grenzüberschreitenden Vorsorgeguthaben ist statt direkter Teilung häufig nur eine inländische Kapital- oder Rentenentschädigung möglich; die Durchsetzbarkeit richtet sich nach dem Recht des Bestandsstaats und es ist zu prüfen, ob ausländische Entscheide anerkannt werden.
“63 LDIP présente l’avantage de permettre à un tribunal suisse unique d’effectuer le partage même si les époux détiennent des avoirs de prévoyance dans plus d’un Etat et d’épargner au conjoint créancier la charge de s’adresser à un autre tribunal (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], ci-après: Message, FF 2013 4341 p. 4380 s. ad art. 63 LDIP; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 in fine). 11.1.2 Aux termes de l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). L'art. 122 CC prévoit le partage de la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la LFLP. Il ne permet en revanche pas le partage d'avoirs de prévoyance professionnelle qui ne sont pas soumis à cette loi, tels que les avoirs déposés auprès d'institutions étrangères, et ne peut pas être appliqué par analogie à ceux-ci. En présence d'avoirs pour lesquels un partage au sens de l'art. 122 CC n'est pas possible, seule une indemnité au sens de l'art. 124 CC (recte : 124e CC) est envisageable (Leuba, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international: Journée de droit civil 2011, p. 118 ss). Lorsque les conjoints disposent d'avoirs en Suisse et à l'étranger, les avoirs suisses seront, le cas échéant, à partager – en principe par moitié (art. 123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op.”
“123 CC) – tandis qu'une indemnité équitable sera parfois fixée pour ceux existant à l'étranger (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 180 s.; cf. également Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2ème éd. 2023, p. 646, selon lequel l'indemnité équitable de l'art. 124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC). Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 176). Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, p. 4380 s.). Même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, p. 4381). 11.1.3 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question.”
Bei bereits eingetretenem Vorsorgefall ist vorzeitig bezogenes Vorsorgekapital (Kapitalleistung oder dem Eigengut zuzurechnender Kapitalanteil) bei der Entschädigungsbemessung zu berücksichtigen; relevant ist dabei, in welchem Umfang dieses Kapital nacheheliche Rentenleistungen deckt.
“Denn mit zunehmender Verfahrensdauer reduziert sich der auf die Zeit nach der Ehe entfallende und damit auszugleichende Teil der Altersrente, was sich auch zu Ungunsten der ausgleichungspflichtigen Partei auswirken kann, weil die Rente bei der Festsetzung des nachehelichen Unterhalts berücksichtigt wird (s. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB). Nach dem Gesagten ist kein Grund ersichtlich, für die Teilung der BVG-Altersrente nach Art. 124a ZGB auf einen anderen Zeitpunkt als denjenigen der Rechtskraft des Scheidungspunkts abzustellen. Grundsätzlich betrifft der vorliegende Streitfall gerade diese Konstellation: Der Beschwerdeführer bezieht im Zeitpunkt der Scheidung bereits eine Altersrente; die Entschädigungszahlung gemäss Art. 124e ZGB tritt lediglich wegen der teilweisen Unmöglichkeit des Ausgleichs aus Mitteln der beruflichen Vorsorge an die Stelle einer (höheren) Altersrente. Entsprechend muss derselbe Zeitpunkt auch für die Kapitalisierung der dem WEF-Vorbezug entsprechenden zusätzlichen (hypothetischen) Altersrente (s. vorne E. 4.3.1) massgeblich sein. Für diese Lösung spricht auch, dass die Entschädigung nach Art. 124e ZGB - genauso wie die Rententeilung nach Art. 124a ZGB - nacheheliche Vorsorgeleistungen ausgleichen soll. Auch der Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids über den nachehelichen Unterhalt muss aus systematischen und praktischen Überlegungen als Alternative ausscheiden. Wohl profitiert der ausgleichungsberechtigte Ehegatte über den (bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten) ehelichen Unterhalt letztlich auch vom WEF-Vorbezug (vgl. vorne E. 4.3.3). Auf den Zeitpunkt der Rechtskraft im Unterhaltspunkt abzustellen, würde jedoch bedeuten, die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anders zu behandeln als die Altersrente, für deren Teilung nach dem Gesagten der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts massgebend ist und an deren Stelle die Entschädigung tritt. Zudem stösst die Umsetzung dort auf praktische Schwierigkeiten, wo eine Partei den nachehelichen Unterhalt, nicht aber die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anficht. Hinzuweisen bleibt darauf, dass sich die Regel von Art. 207 Abs.”
Vorbezüge aus der Wohneigentumsförderung (WEF) und ähnliche Vorausrückungen sind nach Entwidmung/bei Austritt aus der beruflichen Vorsorge bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung wie Kapitalabfindungen zu behandeln; trotz Ausscheidens aus dem BVG-/Vorsorgesystem kann eine Entschädigung nach Art. 124e ZGB geschuldet sein.
“Art. 124e ZGB regelt die Situation, in der es bei der Ehescheidung nicht möglich ist, für den Vorsorgeausgleich auf Mittel der beruflichen Vorsorge zu greifen. Die Leistung einer angemessenen Entschädigung nach Massgabe dieser Vorschrift kann unter anderem auch angeordnet werden, wenn während der Ehe entweder eine Bar- oder Kapitalauszahlung stattgefunden hat oder ein Vorbezug für Wohneigentum zum eigenen Bedarf nach Art. 30c BVG (WEF-Vorbezug) getätigt wurde und in der Zwischenzeit der Vorsorgefall Alter oder Invalidität eingetreten ist, sofern in diesen Fällen das Guthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden kann (Botschaft, S. 4922).”
“Soweit der Beschwerdeführer argumentiert, dass sein WEF-Vorbezug zufolge Eintritts des Vorsorgefalls im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung zu berücksichtigen sei, missversteht er die von ihm zitierte Literaturstelle. Dort ist (unter anderem unter Hinweis auf JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N 5 zu Art. 124e ZGB) davon die Rede, dass ein WEF-Vorbezug nach seiner Entwidmung gemäss den Regeln einer Kapitalabfindung zu behandeln ist, die dann in der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt werden muss (STAUFFER/BAUD, a.a.O., N 16 zu Art. 124e ZGB). Inwiefern mit dieser Passage etwas anderes als der geschilderte Zusammenhang zwischen Art. 207 Abs. 2 und Art. 124e ZGB (s. vorne E. 4.3.5) angesprochen sein soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. Zur Begründung des Einwands, dass Art. 124e ZGB in der hier gegebenen Konstellation nicht anwendbar sei, beruft sich der Beschwerdeführer überdies auf GEISER. Dieser Autor erklärt seine - von der Mehrheit abweichende (s. vorne E. 4.3.5) - Position mit der Überlegung, dass WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls nicht mehr im Rahmen der beruflichen Vorsorge gebunden seien und es sich nicht rechtfertige, Art. 124e ZGB über den in Art. 122 ZGB definierten Anwendungsbereich hinaus auf Mittel anzuwenden, die nicht (mehr) zur beruflichen Vorsorge gehören - selbst wenn sie nach Art. 207 Abs. 2 ZGB dem Eigengut zugewiesen werden; allenfalls seien "solche Vorgänge" im Rahmen des gerichtlichen Ermessens bei Art. 124a und Art. 124b ZGB zu beachten (GEISER, a.a.O., N 4 f. zu Art. 124e ZGB). Auch wenn WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls aus dem System der beruflichen Vorsorge ausscheiden, lässt sich daraus nicht folgern, dass dem anderen Ehegatten keine Entschädigung für die nicht mehr vorhandene Austrittsleistung zu gewähren wäre. Derlei ist Art. 124e ZGB nicht zu entnehmen, der vielmehr den Ehegatten des Vorsorgenehmers in offener Formulierung berechtigt, eine Entschädigung zu erhalten, wenn ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist (vgl. BGE 127 III 433 E. 2b). Daran ändert auch Art. 30c Abs. 6 BVG nichts, aus dem der Beschwerdeführer den Umkehrschluss zieht, dass ein WEF-Vorbezug im Scheidungsfall nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe erst nach Eintritt des Vorsorgefalles geschieden wird.”
Die Entschädigung nach Art. 124e ZGB ist als Kapitalabfindung zu bemessen und bei der Berechnung nach dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts zu kapitalisieren.
“Denn mit zunehmender Verfahrensdauer reduziert sich der auf die Zeit nach der Ehe entfallende und damit auszugleichende Teil der Altersrente, was sich auch zu Ungunsten der ausgleichungspflichtigen Partei auswirken kann, weil die Rente bei der Festsetzung des nachehelichen Unterhalts berücksichtigt wird (s. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 ZGB). Nach dem Gesagten ist kein Grund ersichtlich, für die Teilung der BVG-Altersrente nach Art. 124a ZGB auf einen anderen Zeitpunkt als denjenigen der Rechtskraft des Scheidungspunkts abzustellen. Grundsätzlich betrifft der vorliegende Streitfall gerade diese Konstellation: Der Beschwerdeführer bezieht im Zeitpunkt der Scheidung bereits eine Altersrente; die Entschädigungszahlung gemäss Art. 124e ZGB tritt lediglich wegen der teilweisen Unmöglichkeit des Ausgleichs aus Mitteln der beruflichen Vorsorge an die Stelle einer (höheren) Altersrente. Entsprechend muss derselbe Zeitpunkt auch für die Kapitalisierung der dem WEF-Vorbezug entsprechenden zusätzlichen (hypothetischen) Altersrente (s. vorne E. 4.3.1) massgeblich sein. Für diese Lösung spricht auch, dass die Entschädigung nach Art. 124e ZGB - genauso wie die Rententeilung nach Art. 124a ZGB - nacheheliche Vorsorgeleistungen ausgleichen soll. Auch der Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids über den nachehelichen Unterhalt muss aus systematischen und praktischen Überlegungen als Alternative ausscheiden. Wohl profitiert der ausgleichungsberechtigte Ehegatte über den (bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten) ehelichen Unterhalt letztlich auch vom WEF-Vorbezug (vgl. vorne E. 4.3.3). Auf den Zeitpunkt der Rechtskraft im Unterhaltspunkt abzustellen, würde jedoch bedeuten, die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anders zu behandeln als die Altersrente, für deren Teilung nach dem Gesagten der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts massgebend ist und an deren Stelle die Entschädigung tritt. Zudem stösst die Umsetzung dort auf praktische Schwierigkeiten, wo eine Partei den nachehelichen Unterhalt, nicht aber die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anficht. Hinzuweisen bleibt darauf, dass sich die Regel von Art. 207 Abs.”
Die Entschädigung kann in konkreten Fällen dem festgestellten Vorsorgeausgleichsbetrag entsprechen; dies ist im Einzelfall möglich und richtet sich nach den festgestellten Zahlen und Umständen.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.________ (cf. ch. 2 de l'accord partiel trouvé par les parties figurant dans la décision du 4 septembre 2017), il ressort de la décision précitée (page 10) que le montant versé à l'intimé découlait d'un accord entre les parties selon lequel l'appelante verserait à l'intimé la moitié de ses économies provenant du retrait en capital de ses assurances-vie estimées à CHF 50'000.-. Ainsi, il convient de retenir que la somme reçue par l'intimé découle d'un accord au sujet des assurances-vie de l'appelante, à savoir de la prévoyance privée, et que l'intimé n'a pas bénéficié de la somme en compensation de l'avoir de prévoyance LPP retirée par son épouse. D'autre part, quand bien même le montant LPP retiré est entré dans les acquêts de l'épouse, celle-ci se contente d'alléguer que son époux en a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne le prouve toutefois pas.”
“Il estime enfin qu'une indemnité équitable doit être versée ou que le montant doit être pris en compte dans le calcul de la rente attribuée. 2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité. Les versements en espèces effectués aux conditions de l'art. 5 LFLP par l'institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art.”
Bei anhängigen Vergleichsverhandlungen kann das Verfahren ausgesetzt werden, um eine einvernehmliche Regelung bezüglich der Entschädigung zu ermöglichen.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_89/2025 Ordonnance du 9 avril 2025 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate, intimé. Objet divorce, partage de la prévoyance professionnelle, indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC), recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2024 (TD21.049023-241208 571). Vu : le recours en matière civile formé le 28 janvier 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose la recourante à B.A.________; la lettre du conseil de la recourante du 17 février 2025 informant la Cour de céans que les parties ont entamé des pourparlers transactionnels et sollicitant " de ne pas procéder à une ample instruction ces prochaines semaines " afin d'aboutir le cas échéant à un accord; l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 21 février 2025 suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'au 30 mai 2025, sous réserve d'une ultérieure requête de suspension; le courrier du conseil de l'intimé du 3 avril 2025, auquel est annexée la convention transactionnelle signée les 28 mars et 2 avril 2025 par les parties;”
Bei Zahlungsforderungen nach Art. 124e ZGB können Ansprüche nachträglich mit neuen Unterlagen über Vorsorgeansprüche bestritten werden.
“Quant à la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à cette dernière et considéré qu'il ne pouvait lui être imposée d'assumer ses charges mensuelles fixes aux moyens de l'indemnité équitable précitée de 150'000 fr. et de sa part du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal, puisque ces sommes étaient destinées à sa retraite. Il revenait dès lors à A______, compte tenu du fait que le mariage avait influencé la situation financière de B______ et du fait qu'il disposait d'un solde mensuel d'environ 2'700 fr. (en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr. par mois après la vente de la maison), de contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de son déficit. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, le montant de la contribution post-divorce, la vente de l'ancien domicile conjugal, la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel initial ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
Ein nach Art. 124e Abs. 1 ZGB erlassenes Schweizer Urteil kann auf Begehren des verpflichteten Ehegatten nach Art. 124e Abs. 2 ZGB angepasst werden, wenn das zuvor durch eine angemessene Entschädigung ausgeglichene ausländische Vorsorgevermögen später durch eine für den ausländischen Vorsorgeschuldner verbindliche ausländische Teilungsentscheidung geteilt wird.
“124e CC peut, selon les circonstances, venir s'ajouter à un partage au sens des art. 123 ss CC; cf. également Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2023, n. 6 ad art. 124e CC). Le juge suisse doit tout d'abord examiner si un jugement de partage des avoirs étrangers rendu par un jugement suisse en vertu des principes du droit suisse est susceptible d'être reconnu dans l'Etat de situation des avoirs et s'il aura un effet contraignant envers les institutions de prévoyance de cet Etat (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., p. 176). Si le partage de prétentions de prévoyance étrangères effectué en vertu du Code civil ne peut être reconnu dans l’Etat concerné, le juge décidera de procéder au partage sous forme de prestation en capital ou de rente, conformément à l’art. 124e al. 1 CC. Il pourra par ailleurs attribuer au conjoint créancier une part plus élevée de l’avoir de prévoyance (art. 22f LFLP). Si, par la suite, l’avoir de prévoyance est partagé à l’étranger, un jugement prononcé en vertu de l’art. 124e al. 1 CC pourra être adapté en application de l’art. 124e al. 2 CC (Message, p. 4380 s.). Même si les conditions du partage sont remplies, il n’est pas certain qu’un tribunal suisse puisse réellement exécuter le partage d’un avoir auprès d’une institution de prévoyance étrangère. La doctrine suisse émet des doutes quant au fait que les injonctions de tribunaux suisses puissent déployer de quelconques effets contraignants sur des institutions de prévoyance étrangères. Le juge devra donc vraisemblablement s’appuyer de manière générale sur les art. 124e CC et 283 al. 3 CPC s’agissant du partage d’avoirs étrangers (Message, p. 4381). 11.1.3 D'après l'art. 283 al. 3 CPC, le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.”
Die Vorinstanz muss gegebenenfalls ermitteln, in welchem Umfang ein Vorbezug (insbesondere WEF-Vorbezug) nach Auflösung der Ehe Vorsorgeleistungen ersetzt, damit die Entschädigung kassengerecht und durchsetzbar festgesetzt werden kann.
“Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde im Streit um die Teilung der BVG-Altersrente des Beschwerdeführers (Art. 124a ZGB) als unbegründet (s. vorne E. 3.3). Hinsichtlich der Festsetzung einer angemessenen Entschädigung betreffend den WEF-Vorbezug des Beschwerdeführers vom 19. August 2003 (Art. 124e Abs. 1 ZGB) ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen (s. vorne E. 4.4.4). Der angefochtene Entscheid ist in den betroffenen Punkten aufzuheben und die Sache ist im Sinne der Erwägungen zu neuem Entscheid an das Kantonsgericht zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2 Satz 1 BGG). Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Soweit aussergerichtliche Kosten entstanden sind, hat jede Partei ihre eigenen Aufwendungen für das bundesgerichtliche Verfahren selbst zu tragen (Art. 68 Abs. 1 BGG). Dem Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege für das bundesgerichtliche Verfahren kann entsprochen werden; die diesbezüglichen Voraussetzungen sind erfüllt (Art. 64 Abs. 1 BGG). Der Beschwerdeführer wird daran erinnert, dass er der Bundesgerichtskasse Ersatz zu leisten hat, wenn er später dazu in der Lage ist (Art. 64 Abs. 4 BGG). Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Indessen ergibt sich aus dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ohne Weiteres, dass zwischen dem Eintritt des Beschwerdeführers ins AHV-Alter und der (unangefochten gebliebenen) Auflösung der Ehe durch das Zivilgericht mehr als vier Jahre liegen (s. Sachverhalt Bst. A und B.a). Die Vorinstanz äussert sich mit keinem Wort dazu, in welchem Umfang der WEF-Vorbezug, den der Beschwerdeführer gemäss den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen am 19. August 2003 in der Höhe von Fr. 225'602.20 tätigte (s. vorne E. 4.4.2 und 4.4.3), auch Rentenleistungen abdeckt, die auf diesen Zeitraum entfallen würden. Es wird ihre Aufgabe sein, entsprechend den vorigen Erwägungen zu ermitteln, inwiefern der Vorbezug anstelle von Vorsorgeleistungen ausgerichtet wurde, welche die Zeit nach Auflösung der Ehe betreffen (s. vorne E. 4.3.1 bis 4.3.6). Das Kantonsgericht lässt in dieser Hinsicht rechtserhebliche Umstände ausser Acht, macht vom ihm zustehenden Ermessen (Art. 124e Abs. 1 ZGB) also bundesrechtswidrig falschen Gebrauch (s. zur Überprüfung von Ermessensentscheiden durch das Bundesgericht BGE 142 III 612 E. 4.5; 141 III 97 E. 11.2). Die Beschwerde ist in diesem Punkt gutzuheissen.”
Die Bemessung der Entschädigung erfolgt nach Recht und Billigkeit unter umfassender Berücksichtigung der konkreten Umstände, insbesondere der Vermögenslage des Schuldners und der Durchsetzbarkeit bzw. Rückforderungsaussicht (z.B. bei wahrscheinlicher Zahlungsunfähigkeit).
“2). Aussi, l'examen des chances de succès porte également sur l'évaluation des perspectives de recouvrement de la créance (DAAJ/83/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). A titre d'exemple, il a notamment été retenu que le fait d'agir à l'encontre d'une personne sans titre de séjour qui se trouvait vraisemblablement en prison n'était pas une démarche judiciaire raisonnable, puisqu'il y avait peu d'espoir d'obtenir le recouvrement d'une éventuelle créance résultant d'un jugement condamnatoire prononcé contre cette personne, qui était vraisemblablement sans ressources financières. Dans cette affaire, la personne contre laquelle une action en paiement était envisagée avait été condamnée à une peine privative de liberté et son expulsion du territoire suisse avait été prononcée pour une durée de cinq ans par les autorités pénales (DAAJ/122/2023). Par ailleurs, le bénéfice de l'aide étatique a été refusé à une justiciable qui souhaitait recourir contre le montant de l'indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC) qui lui avait été allouée dans le cadre du divorce, au motif que le recouvrement de la créance en paiement de l'indemnité se heurterait à l'endettement important de l'ex-époux, compte tenu des actes de défaut de biens qui lui avaient déjà été délivrés, à hauteur de 67'000 fr., augmentés de 22'000 fr. d'impôts impayés (DAAJ/24/2024). En revanche, l'assistance juridique a été accordée pour le recouvrement d'une créance de quelques 8'000 fr. à l'encontre d'un débiteur a priori insolvable (un extrait du registre des poursuites de la partie adverse du requérant faisait état de poursuites – en sus de celles requises par la personne demandant l'aide étatique – totalisant 791 fr. 65 et des actes de défaut de biens pour 881 fr. 20), même si les possibilités de recouvrement de la somme en jeu paraissaient limitées (DAAJ/83/2022). 3.2. En l'espèce, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'examiner si la décision de l'autorité de première instance est fondée. En effet, aucun extrait du Registre des poursuites n'a été fourni, de sorte que la situation financière de D______ ne peut pas être examinée.”
“Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.1.3 Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi : la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
Der Ausgleich nach Art. 124e ZGB kann durch Verkaufserlöse oder einmalige Indemnitäten ersetzt werden; bei Zahlungsunfähigkeit sind gestaffelte, aufgeschobene oder an den Verkauf einer Liegenschaft gebundene Kapitalzahlungen möglich (Ratenregelungen sind in der Praxis möglich, wobei die Gesamthöhe dadurch grundsätzlich nicht nachträglich verändert wird). Zudem kann das Gericht die Entschädigung bei neuen finanziellen Unterlagen nachträglich anpassen.
“Quant à la contribution à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à cette dernière et considéré qu'il ne pouvait lui être imposée d'assumer ses charges mensuelles fixes aux moyens de l'indemnité équitable précitée de 150'000 fr. et de sa part du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal, puisque ces sommes étaient destinées à sa retraite. Il revenait dès lors à A______, compte tenu du fait que le mariage avait influencé la situation financière de B______ et du fait qu'il disposait d'un solde mensuel d'environ 2'700 fr. (en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr. par mois après la vente de la maison), de contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de son déficit. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, le montant de la contribution post-divorce, la vente de l'ancien domicile conjugal, la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. L'appel initial ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid.”
Bei Barauszahlung oder Kapitalbezug von Vorsorgeguthaben während der Ehe ist in der güterrechtlichen Liquidation grundsätzlich Anspruch auf eine angemessene Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB; diese wird richterlich ermessensweise bemessen und berücksichtigt die Rentenwirkung des vorzeitig ausgezahlten Kapitals.
“2). Aussi, l'examen des chances de succès porte également sur l'évaluation des perspectives de recouvrement de la créance (DAAJ/83/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). A titre d'exemple, il a notamment été retenu que le fait d'agir à l'encontre d'une personne sans titre de séjour qui se trouvait vraisemblablement en prison n'était pas une démarche judiciaire raisonnable, puisqu'il y avait peu d'espoir d'obtenir le recouvrement d'une éventuelle créance résultant d'un jugement condamnatoire prononcé contre cette personne, qui était vraisemblablement sans ressources financières. Dans cette affaire, la personne contre laquelle une action en paiement était envisagée avait été condamnée à une peine privative de liberté et son expulsion du territoire suisse avait été prononcée pour une durée de cinq ans par les autorités pénales (DAAJ/122/2023). Par ailleurs, le bénéfice de l'aide étatique a été refusé à une justiciable qui souhaitait recourir contre le montant de l'indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC) qui lui avait été allouée dans le cadre du divorce, au motif que le recouvrement de la créance en paiement de l'indemnité se heurterait à l'endettement important de l'ex-époux, compte tenu des actes de défaut de biens qui lui avaient déjà été délivrés, à hauteur de 67'000 fr., augmentés de 22'000 fr. d'impôts impayés (DAAJ/24/2024). En revanche, l'assistance juridique a été accordée pour le recouvrement d'une créance de quelques 8'000 fr. à l'encontre d'un débiteur a priori insolvable (un extrait du registre des poursuites de la partie adverse du requérant faisait état de poursuites – en sus de celles requises par la personne demandant l'aide étatique – totalisant 791 fr. 65 et des actes de défaut de biens pour 881 fr. 20), même si les possibilités de recouvrement de la somme en jeu paraissaient limitées (DAAJ/83/2022). 3.2. En l'espèce, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'examiner si la décision de l'autorité de première instance est fondée. En effet, aucun extrait du Registre des poursuites n'a été fourni, de sorte que la situation financière de D______ ne peut pas être examinée.”
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.________ (cf. ch. 2 de l'accord partiel trouvé par les parties figurant dans la décision du 4 septembre 2017), il ressort de la décision précitée (page 10) que le montant versé à l'intimé découlait d'un accord entre les parties selon lequel l'appelante verserait à l'intimé la moitié de ses économies provenant du retrait en capital de ses assurances-vie estimées à CHF 50'000.-. Ainsi, il convient de retenir que la somme reçue par l'intimé découle d'un accord au sujet des assurances-vie de l'appelante, à savoir de la prévoyance privée, et que l'intimé n'a pas bénéficié de la somme en compensation de l'avoir de prévoyance LPP retirée par son épouse. D'autre part, quand bien même le montant LPP retiré est entré dans les acquêts de l'épouse, celle-ci se contente d'alléguer que son époux en a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne le prouve toutefois pas.”
“Il estime enfin qu'une indemnité équitable doit être versée ou que le montant doit être pris en compte dans le calcul de la rente attribuée. 2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité. Les versements en espèces effectués aux conditions de l'art. 5 LFLP par l'institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art.”
“En l'espèce, vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conteste l'indemnité équitable de CHF 24'800.- qu'elle a été astreinte à verser à B.________. 2.1. Il ressort de la décision du 4 octobre 2022 que le Tribunal a retenu qu'en raison de son accession à un statut d'indépendante, A.________ s'était vu verser durant le mariage un montant total de CHF 53'354.- correspondant à sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage, somme qui a été investie dans la construction d'un cabanon. Il a également retenu qu'une partie de ce montant qui a été versé en espèces à la demanderesse est entrée dans la masse de ses acquêts, dont le partage a déjà fait l'objet d'un accord dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et que l'autre partie, à savoir CHF 49'558.-, qui entre dans ses biens propres, doit faire l'objet d'un partage par équivalent au sens de l'art. 124e al. 1 CC. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait aucune circonstance selon laquelle un partage par moitié des avoirs du 2ème pilier accumulés par A.________ durant le mariage serait inéquitable et qu'il y avait ainsi lieu d'attribuer une indemnité équitable de CHF 24'800.- à B.________ (cf. p. 10 ss de la décision querellée). Dans son appel, l'appelante estime que c'est à tort qu'elle doit restituer pratiquement la moitié des prestations de libre passage qu'elle a acquises durant le mariage et dont elle a disposé. Elle allègue en effet que la somme de CHF 53'354.- a déjà fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant ayant fait partie des acquêts selon l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC, et que l'intimé en a déjà bénéficié dans dite liquidation, la somme ayant été investie dans la maison de H.________ dont les parties étaient alors copropriétaires et sur laquelle l'intimé bénéficie aujourd'hui d'un droit d'habitation. Elle soutient que les sommes touchées sont tombées dans les acquêts qui ont été partagés à satisfaction par la convention passée entre les parties, si bien que l'art.”
“b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité. Les versements en espèces effectués aux conditions de l'art. 5 LFLP par l'institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC. Au moment du divorce, l'art. 207 al. 2 CC s'applique et le montant versé est ensuite compté dans les biens propres à concurrence de la valeur de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.”
“Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.1.3 Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi : la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
Bei der Bewertung der Kapitalabfindung sind der Vorsorgebedarf und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien nach der Scheidung zu gewichten.
“Schliesslich ist der Betrag, der bei hälftiger Teilung des Kapitalwerts (s. vorne E. 4.3.4) der hypothetischen Rente (s. vorne E. 4.3.3) geschuldet wäre, in einem dritten Schritt unter Berücksichtigung der Vorsorgebedürfnisse und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung zu gewichten (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N 8 zu Art. 124e ZGB).”
Bei Vorbezug aus dem Wohneigentumsförderfonds (WEF) ist der Vorbezug bei der Bemessung der Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen; als Bemessungsgrundlage kommt der Nominalbetrag des Vorbezugs und der hälftige kapitalisierte Wert (als Ausdruck der entgangenen zusätzlichen Rente) in Betracht; massgeblicher Zeitpunkt der Kapitalisierung ist die scheidungsbedingte Auflösung der Ehe (nicht die Rechtskraft des Unterhaltsentscheids).
“Art. 124e Abs. 1 ZGB regelt den Fall, in welchem ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist. In einer Konstellation, wie sie hier gegeben ist, tritt die nach dieser Bestimmung geschuldete angemessene Entschädigung an die Stelle einer zusätzlichen bzw. höheren Rente. Sie stellt eine Abgeltung dafür dar, dass das unter dem Titel des WEF-Vorbezugs ausbezahlte Sparkapital wegen des eingetretenen Vorsorgefalls aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden ist (s. vorne E. 4.3.2) und die zu teilende Altersrente in der Folge tiefer ausfällt. Für die Festsetzung der Entschädigung ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, welche zusätzliche Rentenleistung das vorzeitig ausbezahlte Sparkapital abgeworfen hätte, wenn es nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, die Ehescheidung mithin vor Eintritt des Vorsorgefalls erfolgt wäre. Für diesen Fall ordnet Art. 30c Abs. 6 BVG an, dass der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung gilt und nach Art. 123 ZGB, Art. 280 f. ZPO und Art. 22-22b FZG (SR 831.”
“Die Auseinandersetzung beschränkt sich auf die Rücknahme der Vermögenswerte und die Regelung der Schulden (statt vieler: Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl. 2022, Rz. 1030 ff.). Tritt der Vorsorgefall beim Vorsorgenehmer vor der (scheidungsbedingten) Auflösung der Ehe ein, so entfällt die vorsorgerechtliche Bindung eines WEF-Vorbezugs und die vorbezogenen Gelder bilden einen frei verfügbaren Bestandteil des Vermögens des Vorsorgenehmers (vgl. Art. 30e Abs. 3 Bst. a und b BVG). Eine Teilung der im Wohneigentum investierten Vorsorgemittel findet nicht statt; angesichts der Gütertrennung kann das vorbezogene Vorsorgeguthaben güterrechtlich nicht berücksichtigt werden. Der Vorbezug sowie allfällige damit zusammenhängende Mehr- oder Minderwerte sind ausschliesslich im Rahmen des Vorsorgeausgleichs zu beurteilen (ANDREA BÄDER FEDERSPIEL, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, Rz. 379 ff. und 386 f.). Dem WEF-Vorbezug ist im Rahmen der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB Rechnung zu tragen (AUDREY LEUBA/PHILIPPE MEIER/MARIE-LAURE PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, Rz. 476).”
“3 FZG, der vor dem Hintergrund steht, dass Vorsorgegelder, die in Wohneigentum investiert werden, zu einem Zinsverlust führen (s. zum Ganzen Botschaft, S. 4942; vgl. auch BGE 135 V 436 E. 4.1). Die in Art. 22a Abs. 3 FZG enthaltene Regel der anteilsmässigen Aufteilung des Zinsverlusts impliziert, dass der WEF-Vorbezug nur im Nominalbetrag berücksichtigt, auf den Zeitpunkt der Ehescheidung also nicht aufgezinst wird (s. in diesem Sinn schon BGE 128 V 230 E. 2c und 3c). Damit im Einklang steht Art. 30d Abs. 5 BVG, dem zufolge bei der Veräusserung des mithilfe des WEF-Vorbezugs erworbenen Wohneigentums nur der Nominalbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuzahlen ist. Ein Grund für eine Aufzinsung des WEF-Vorbezugs ist umso weniger ersichtlich, als auch beide Ehegatten dank des WEF-Vorbezugs zur Finanzierung ihres Wohneigentums auf weniger Fremdkapital angewiesen sind und folglich mehr Mittel für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung haben. Entsprechend ist für die Zwecke der Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB vom Nominalbetrag des während der Ehe getätigten WEF-Vorbezugs auszugehen, zumal sich aus dem Sachverhalt auch nicht ergibt, dass das damit erworbene Wohneigentum verkauft und ein unter dem Nominalbetrag liegender Erlös erzielt worden wäre. Unter der Annahme, dass das im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorzeitig bezogene Sparkapital nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, müsste der darauf entfallene hypothetische Zinsverlust nach Massgabe von Art. 22a Abs. 3 FZG an sich anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum Bezug geäufneten Vorsorgeguthaben belastet werden. Im konkreten Fall erübrigt sich eine solche Aufteilung des auf den WEF-Vorbezug entfallenden Zinsverlustes jedoch. Denn das vorehelich erworbene Sparguthaben des Beschwerdeführers wurde bei der Rententeilung bereits berücksichtigt, in diesem Rahmen - anders als im Schrifttum vorgeschlagen (vgl. THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N 9 ff. zu Art. 124a ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Rz.”
“Aus diesem Grund ist in einem zweiten Schritt zu ermitteln, in welchem Umfang durch das vorzeitig bezogene Vorsorgekapital der Erwerbsausfall abgedeckt wird, der in die Zeit nach der Auflösung der Ehe fällt. Hierzu ist die zusätzliche Rente (s. vorne E. 4.3.3) auf den für die Teilung massgeblichen Zeitpunkt zu kapitalisieren. Dieser Kapitalwert kann mit den Kapitalisierungstafeln von STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER errechnet werden (WILHELM STAUFFER/THEO SCHAETZLE/MARC SCHAETZLE/ STEPHAN WEBER, Barwerttafeln und Berechnungsprogramme, Bd. I, 7. Aufl., 2018); dabei müsste der Kapitalisierung der lebenslänglich auszurichtenden Rente die mutmassliche Lebenswahrscheinlichkeit des Vorsorgenehmers nach Massgabe der Mortalitätstabelle M1x zugrunde gelegt werden (vgl. JUNGO, a.a.O.). Die Differenz zwischen dem so ermittelten Kapitalwert und dem Nominalbetrag des WEF-Vorbezugs betrifft die Zeit vor Auflösung der Ehe und verbleibt demnach im Vermögen des Vorsorgenehmers. Der hälftige Anteil am besagten Kapitalwert ist der Ausgangspunkt für die ermessensweise Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB, denn jeder Vorsorgeausgleich orientiert sich an der hälftigen Teilung (vgl. Art. 123 Abs. 1 ZGB).”
“Grundsätzlich betrifft der vorliegende Streitfall gerade diese Konstellation: Der Beschwerdeführer bezieht im Zeitpunkt der Scheidung bereits eine Altersrente; die Entschädigungszahlung gemäss Art. 124e ZGB tritt lediglich wegen der teilweisen Unmöglichkeit des Ausgleichs aus Mitteln der beruflichen Vorsorge an die Stelle einer (höheren) Altersrente. Entsprechend muss derselbe Zeitpunkt auch für die Kapitalisierung der dem WEF-Vorbezug entsprechenden zusätzlichen (hypothetischen) Altersrente (s. vorne E. 4.3.1) massgeblich sein. Für diese Lösung spricht auch, dass die Entschädigung nach Art. 124e ZGB - genauso wie die Rententeilung nach Art. 124a ZGB - nacheheliche Vorsorgeleistungen ausgleichen soll. Auch der Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids über den nachehelichen Unterhalt muss aus systematischen und praktischen Überlegungen als Alternative ausscheiden. Wohl profitiert der ausgleichungsberechtigte Ehegatte über den (bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten) ehelichen Unterhalt letztlich auch vom WEF-Vorbezug (vgl. vorne E. 4.3.3). Auf den Zeitpunkt der Rechtskraft im Unterhaltspunkt abzustellen, würde jedoch bedeuten, die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anders zu behandeln als die Altersrente, für deren Teilung nach dem Gesagten der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts massgebend ist und an deren Stelle die Entschädigung tritt. Zudem stösst die Umsetzung dort auf praktische Schwierigkeiten, wo eine Partei den nachehelichen Unterhalt, nicht aber die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anficht. Hinzuweisen bleibt darauf, dass sich die Regel von Art. 207 Abs. 2 ZGB nicht analog auf die Frage anwenden lässt, auf welchen Zeitpunkt es bei der Ermittlung des Kapitalwerts der Rente für die Zwecke von Art. 124e Abs. 1 ZGB ankommt. Art. 207 Abs. 2 ZGB steht im Kontext des ordentlichen Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff. ZGB). Nach dieser Bestimmung wird die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, im Betrag des Kapitalwerts der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustände, dem Eigengut zugerechnet. Weil dieser dem Eigengut zugewiesene Teil der Kapitalauszahlung nicht geteilt wird, ist er bei der Ermittlung der angemessenen Entschädigung gemäss Art.”
Wurde die Austrittsleistung während der Ehe ganz oder teilweise bar bezogen und/oder für gemeinsame Bedürfnisse verwendet, vermindert dies die späteren Austrittsleistungen und ist bei der Vermögens- bzw. güterrechtlichen Teilung zu berücksichtigen; bei teilweiser Verwendung kann eine gleichteilige Teilung der späteren Leistungen relevant sein.
“Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.1.3 Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi : la disposition de l'art. 124e CC, parce qu'elle contient l'expression "équitable", l'invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid.”
“Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 5.1.3 Conformément à l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente. Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). L'indemnité équitable est déterminée selon le droit et l'équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d'espèce. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Si, pour fixer l'indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l'espèce, de l'option de base du législateur à l'art.”
“En effet, à teneur des directives de l’OFAS, sous « exceptions du calcul commun » (3.1.4), sont considérés comme vivant séparés les époux qui, notamment, sont en instance de divorce ou de séparation de corps (ch. 3141.01 DPC), et, si les époux peuvent chacun prétendre à un droit propre à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dépenses reconnues sont calculés séparément en cas de séparation (ch. 3141.03 DPC). Une telle division par 2 desdits acquêts à la date de la séparation se justifie d’autant plus que le retrait en avril 2016 par l’ex-épouse de la somme de CHF 94'169.-, son avoir LPP auprès de la part de la Fondation institution supplétive LPP, « par suite de la retraite », dans le cadre du « compte de libre passage », a servi, à tout le moins en partie, aux besoins du couple. Cette circonstance aurait pu le cas échéant, si la liquidation du régime matrimonial avait été effectuée en bonne et due forme, justifier le versement en faveur de Mme B______ d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 124e al. 1 CC en lien avec l’art. 207 al. 2 CC (cf., à ce sujet, Pascal PICHONNAZ, op. cit., n. 16 à 18 ad art. 124e CC et les références citées ; Paul-Henri STEINAUER/Christiana FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 8 à 13 ad art. 207 CC). Une telle indemnité équitable ne peut pas être prise en considération dans le cadre du présent litige, les ex-époux ayant renoncé à tous droits et obligations réciproques en matière de prévoyance professionnelle dans leur convention de divorce. Néanmoins, le fait que Mme B______ aurait pu le cas échéant y avoir droit et que sa renonciation à une telle indemnité était implicitement liée à l’attribution en sa faveur d’une partie importante des indemnités journalières LAA versées en 2020 renforce le bien-fondé d’un partage de celles-ci par moitié entre chacun des ex-époux au moment de leur séparation. C’était du reste très vraisemblablement en grande partie en raison de l’absence de versement dès 2009 desdites indemnités journalières que l’ex-épouse avait retiré son 2ème pilier en avril 2016.”
Ein im Scheidungsreglement erklärter Verzicht oder die Zuweisung anderer Leistungen kann einen sonst bestehenden Anspruch auf Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB kompensieren oder ausschliessen.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2). Les faits allégués doivent cependant être contestés clairement et un aveu judiciaire doit être exprimé tout aussi clairement (CR CPC-Schweizer, 2e éd. 2019, art. 150 n. 12). 2.4. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'appelante a effectivement retiré sa prestation de libre passage acquise entièrement durant le mariage (cf. pièces 40 à 42 du bordereau du 26 janvier 2021). Ce cas constitue ainsi un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP et un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, ce que les parties ne contestent pas. Toutefois, l'avis de l'appelante selon lequel l'intimé a déjà bénéficié de la somme de CHF 53'354.- dans la liquidation du régime matrimonial ne peut être suivi pour deux raisons. D'une part, bien qu'elle ait effectivement versé la moitié du capital disponible sur son compte I.________ (cf. ch. 2 de l'accord partiel trouvé par les parties figurant dans la décision du 4 septembre 2017), il ressort de la décision précitée (page 10) que le montant versé à l'intimé découlait d'un accord entre les parties selon lequel l'appelante verserait à l'intimé la moitié de ses économies provenant du retrait en capital de ses assurances-vie estimées à CHF 50'000.-. Ainsi, il convient de retenir que la somme reçue par l'intimé découle d'un accord au sujet des assurances-vie de l'appelante, à savoir de la prévoyance privée, et que l'intimé n'a pas bénéficié de la somme en compensation de l'avoir de prévoyance LPP retirée par son épouse. D'autre part, quand bien même le montant LPP retiré est entré dans les acquêts de l'épouse, celle-ci se contente d'alléguer que son époux en a bénéficié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais ne le prouve toutefois pas.”
“Il estime enfin qu'une indemnité équitable doit être versée ou que le montant doit être pris en compte dans le calcul de la rente attribuée. 2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. Selon l'art. 5 al. 2 LFLP, si l'assuré est marié, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint. Conformément à l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC). Un versement en espèces conformément à l'art. 5 LFLP constitue un cas de partage impossible au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt TC FR 608 2021 39 du 23 mai 2022 consid. 1.1 et les références citées; arrêt TC FR 101 2022 78 consid. 3.2.). Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, on peut raisonner en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de définir le montant à partager puis, dans une seconde étape, de fixer en équité le montant de l'indemnité. Les versements en espèces effectués aux conditions de l'art. 5 LFLP par l'institution de prévoyance entrent dans le patrimoine du conjoint assuré. Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art.”
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