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Die Kindesschutzbehörde kann bei Gefahr Sicherheiten oder Inventar anordnen.
“1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect.”
Die Behörde kann die Verwaltung an Dritte (Curator) übertragen, wenn Elterninteressen mit Kindesinteressen kollidieren.
“1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). Les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale (art. 318 al. 1 CC). En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect.”
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann, wenn eine sorgfältige Verwaltung nicht hinreichend gesichert ist und periodische Rechnungslegung und Berichterstattung nicht ausreichen, Weisungen erteilen und die Hinterlegung oder die Stellung von Sicherheiten anordnen.
“En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant (art. 318 al. 2 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun au vu du genre ou de l'importance des biens de l'enfant et de la situation personnelle des père et mère, elle ordonne l'établissement d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.”
“Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage (art. 319 al. 1 CC). Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (art. 320 al. 1 CC). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (art. 320 al. 2 CC). Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité de protection de l’enfant en confie l’administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les montants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité de protection de l’enfant peut également en confier l’administration à un curateur (art. 325 al. 3 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.2 Quand bien même la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire n’est, en elle-même, pas incompatible avec l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur d’un enfant mineur, cette dernière mesure n’apparaît pas nécessaire en l’espèce. Il sera tout d’abord relevé que la mère du mineur D______ n’est pas héritière du défunt, avec lequel elle n’était pas mariée et qui n’a pas laissé de testament en sa faveur.”
Bei Gefahr für Erträge oder Verbrauchsbeträge kann die Behörde die Verwaltung einem Beistand übertragen.
“Die Art. 324 und 325 ZGB regeln den Schutz der vermögensrechtlichen Interessen des Kindes und dienen der Abwendung konkret drohender Gefahren (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 324/325 N. 1). Ist die sorgfältige Verwaltung des Kindesvermögens nicht hinreichend gewährleistet, so trifft die Kindesschutzbehörde gemäss Art. 324 Abs. 1 ZGB die geeigneten Massnahmen zum Schutz desselben. Die Kindesschutzbehörde überträgt die Verwaltung des Kindesvermögens einem Beistand, wenn der Gefährdung des Kindesvermögens auf andere Weise nicht begegnet werden kann (Art. 325 Abs. 1 ZGB). Die Übertragung der Verwaltung des Kindesvermögens auf einen Beistand ist demnach subsidiär. Als spezifische punktuelle Anordnungen zum Schutz des Kindesvermögens kommen etwa die Inventaraufnahme, die periodische Rechnungsstellung und Berichterstattung (Art. 318 Abs. 1 und 2 ZGB) sowie die Anordnung der Hinterlegung oder der Sicherheitsleistung (Art. 324 Abs. 1 und 2 ZGB) in Betracht. Ist zu befürchten, dass die Erträge oder die für den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens nicht bestimmungsgemäss verwendet werden, so kann die Kindesschutzbehörde auch deren Verwaltung einem Beistand übertragen (Art. 325 Abs. 3 ZGB). Je nach Sachlage besteht die Notwendigkeit, Massnahmen des allgemeinen Kindesschutzes mit solchen des Kindesvermögensschutzes zu kombinieren.”
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