1Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception.
2En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.
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Art. 2 Abs. 1 ZGB begründet eine prozessuale Mitwirkungspflicht der nicht beweisbelasteten Partei: Sie hat bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und diejenigen Angaben und Unterlagen vorzulegen, die sich in ihrem alleinigen Machtbereich befinden. Kommt sie dieser Obliegenheit nicht nach, hat dies keine automatische Umkehr der Beweislast zur Folge; der Richter berücksichtigt das Verhalten der Partei jedoch bei der Beweiswürdigung und kann negative Schlussfolgerungen ziehen (z. B. Behandlung als unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO).
“«praesumptiones iuris») jene Partei das Vor- handensein einer Tatsache beweisen, die daraus Rechte ableitet. Nach der vor- herrschenden Normentheorie ergibt sich daraus grundsätzlich, dass für die Vertei- lung der Beweislast im Wesentlichen auf das Verhältnis zwischen den anwendba- ren materiellen Rechtsnormen abzustellen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, muss jene Tatsachen beweisen, von denen die Entstehung des Rechts abhängt (rechtsbegründende Tatsachen), während umgekehrt der Anspruchsgegner die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, die – im Sinne eines Ausnahmetatbe- - 11 - stands – die Rechtsentstehung von Anfang an verhindern (rechtshindernde Tatsa- chen) oder ein bereits entstandenes Recht nachträglich verändern bzw. zum Un- tergang bringen (rechtsvernichtende bzw. -verändernde Tatsachen). Dieser Grundsatz erfährt indessen Einschränkungen. Zunächst ist klar, dass die nicht beweisbelastete Partei eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und aus dem Grund- satz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; Art. 2 Abs. 1 ZGB) ergebende prozessu- ale Mitwirkungsobliegenheit trifft, die sie dazu anhält, bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und jene Angaben und Unterlagen zu liefern, die sich (allein) in ihrem Machtbereich befinden (BGE 147 III 14 E. 6). Die Mitwirkungslast wirkt sich bereits auf das Behauptungsstadium aus. Zwar ist die nicht beweisbelastete Partei nicht gehalten, Dokumente zu beschaffen oder Angaben zu Unterlagen zu ma- chen, über die sie nicht verfügt und bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch nicht verfügen kann. Sie muss aber loyal zur Beweisführung beitragen und hat die Folgen zu tragen, wenn sie dies nicht tut. Die Verletzung der prozessualen Mitwir- kungsobliegenheit führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast, sondern sie ist im Beweisstadium als eine unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (BGE 142 III 568 E. 2 = Pra 2017 Nr. 93). Sodann kann die Beweisführung auch durch natürliche Vermutungen erfolgen. Diese bewirken zwar keine Beweislastumkehr.”
“Dieser Grundsatz erfährt indessen Einschränkungen. Zunächst ist klar, dass die nicht beweisbelastete Partei (vorliegend die Beklagte) eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; Art. 2 Abs. 1 ZGB) ergebende prozessuale Mitwirkungsobliegenheit trifft, die sie dazu anhält, bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und jene Angaben und Unterlagen zu liefern, die sich (allein) in ihrem Machtbereich befinden ([BGE 147 III 14] E. 6). Die Mitwir- kungslast wirkt sich bereits auf das Behauptungsstadium aus. Zwar ist die nicht be- weisbelastete Partei nicht gehalten, Dokumente zu beschaffen oder Angaben zu Unterlagen zu machen, über die sie nicht verfügt und bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch nicht verfügen kann. Sie muss aber loyal zur Beweisführung beitragen und hat die Folgen zu tragen, wenn sie dies nicht tut. Die Verletzung der prozessu- alen Mitwirkungsobliegenheit führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast, sondern sie ist im Beweisstadium als eine unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Fehlt es schon an einer sub- stantiierten Bestreitung der Behauptung eines übersetzten Ertrags, so braucht folg- lich auch keine Editionsaufforderung zu erfolgen (zum Ganzen BGE 142 III 568, E.”
“Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305). En cas de violation du mandat, il peut y avoir cumul entre le droit du mandant à la réparation du dommage causé par cette mauvaise exécution (art. 398 al. 1 et 2 CO) et le droit du mandant à la réduction des honoraires du mandataire (art. 394 al. 3 CO; ATF 124 III 423 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux.”
Typische Indizien für einen offensichtlichen Missbrauch des Rechts nach Art. 2 Abs. 2 ZGB können sein: wiederholte, inhaltsgleichte Zahlungsbefehle wegen derselben Ursache, ohne dass ein Rechtsöffnungsverfahren oder ein Fortsetzungsbegehren betrieben wird; wiederholte Betreibungen für erhebliche/«wichtige» Beträge; das Erheben von offensichtlich überhöhten bzw. völlig überhöhten Forderungsbeträgen (zur Belästigung); das Verfolgen der Betreibung mit dem erkennbaren Ziel, Ruf oder Vermögen des Schuldners zu schädigen; sowie Geständnisse oder Äusserungen des Gläubigers, er verfolge keinen Vollstreckungszweck. Ob ein Missbrauch vorliegt, ist stets anhand eines Gesamteindrucks und eines zusammentreffenden Indiziengewichts zu prüfen.
“Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 29 octobre 2024. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“4 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). 2.1.5 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 Il convient ainsi en l'espèce de rechercher quel était le but poursuivi par l'intimée lors de l'introduction des poursuites litigieuses. La situation doit à cet égard être analysée de manière différente pour les cinq "premières" poursuites, éteintes par le paiement effectué le 23 mars 2022 par le plaignant, et la sixième, toujours en cours à ce jour. 2.2.1 Il résulte du dossier que, dès réception pour le compte de l'intimée et de son époux du montant de 509'779 fr. 66, le plaignant a déclaré vouloir le leur remettre et qu'il n'a eu de cesse depuis lors de tenter d'obtenir de ceux-ci, en vain, les coordonnées d'un compte bancaire sur lequel il pourrait leur verser la somme leur revenant.”
“Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2). Un commandement de payer n'indiquant le titre ou la cause de la créance en poursuite, ou ne l'indiquant que de manière non reconnaissable pour le débiteur, n'est pas nul mais seulement annulable (ATF 121 III 18 consid. 2a). Il appartient ainsi au débiteur, s'il ne lui est pas possible d'identifier la cause de la créance sur la base de l'ensemble des informations résultant du commandement de payer, d'en demander l'annulation par la voie de la plainte. 3.1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
Auskunfts‑ und Einsichtsgesuche können gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB abgewiesen werden, wenn sie allein zum Zweck gestellt werden, eine andere Person auszuspionieren, Beweise zu beschaffen, die sonst unzugänglich wären, oder rein schikanös sind (sog. «fishing expedition»).
“1Jede Person kann vom Verantwortlichen einer Datensammlung Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden (Art. 25 Abs. 1 DSG). Der Verantwortliche der Datensammlung muss der betroffenen Person alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten einschliesslich der verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten mitteilen (Art. 25 Abs. 2 DSG). Das Aus- kunftsrecht ist ein relativ höchstpersönliches Recht und steht jeder Person grund- sätzlich voraussetzungslos zu. Es dient der Durchsetzung des Persönlichkeits- schutzes, indem es den betroffenen Personen ermöglichen soll, die über sie in ei- ner Datensammlung bearbeiteten Daten zu kontrollieren mit dem Ziel, die Einhal- tung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und Bestimmungen zu überprüfen und gegebenenfalls durchzusetzen (BGE 144 I 126 E. 8.3.7 und BGE 138 III 425 E. 5.3 S. 431 f.). 3.3.2Nach der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das da- tenschutzrechtliche Auskunftsrecht grundsätzlich ohne Interessennachweis aus- geübt werden. Die Auskunft kann indessen gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB bei ei- ner rechtsmissbräuchlichen Anfrage verweigert werden (BGer 4A_506/2014 vom 3. Juli 2015 E. 8.4.2; BGE 141 III 119 E. 7.1.1, BGE 138 III 425 E. 5.4 f., BGE 123 II 534 E. 2e; vgl. auch BVGer B-3895/2013 vom 18. August 2014 E. 3.1.3). Keinen Rechtsschutz verdient ein Auskunftsbegehren, das einzig zum - 14 - Zweck gestellt wurde, eine andere Person auszuforschen (BGE 144 I 126 E. 8.3.7). Eine zweckwidrige Verwendung des datenschutzrechtlichen Auskunfts- rechts und damit Rechtsmissbrauch wäre wohl auch anzunehmen, wenn das Aus- kunftsbegehren einzig zum Zweck gestellt wird, die (spätere) Gegenpartei auszu- forschen und Beweise zu beschaffen, an die eine Partei sonst nicht gelangen könnte. Denn das Auskunftsrecht nach Art. 8 aDSG (bzw. heute Art. 25 DSG) will nicht die Beweismittelbeschaffung erleichtern oder in das Zivilprozessrecht ein- greifen (BGE 138 III 425 E. 5.5). 3.4.1Die Berufungsklägerin bringt im Berufungsverfahren erstmals vor, auf- grund der Offshore-Finanzaktivitäten des Berufungsbeklagten 2 bestehe die reale Gefahr des Missbrauchs ihrer Daten (act.”
“Wie das Bundesgericht wiederholt festgehalten hat, kann das Auskunftsrecht grundsätzlich ohne Nachweis eines Interesses geltend gemacht werden. Indessen kann die nach Art. 9 DSG gebotene Abwägung der gegenseitigen Interessen erfordern, dass der um Auskunft Ersuchende seine Interessen darlegt. Ausserdem kommt dem Motiv eines Auskunftsbegehrens im Hinblick auf einen allfälligen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) Bedeutung zu (BGE 141 III 119 E. 7.1.1 S. 127; 138 III 425 E. 5.4 f.; je mit weiteren Hinweisen). Rechtsmissbräuchlich ist nach ständiger Rechtsprechung namentlich die zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts zur Verwirklichung von Interessen, die dieses Institut nicht schützen will (BGE 140 III 491 E. 4.2.4; 135 III 162 E. 3.3.1 S. 169 mit weiteren Hinweisen). Mit Bezug auf Art. 8 DSG hat das Bundesgericht festgehalten, ein Rechtsmissbrauch falle in Betracht, wenn das Auskunftsrecht zu datenschutzwidrigen Zwecken eingesetzt werde, etwa um sich die Kosten einer Datenbeschaffung zu sparen, die sonst bezahlt werden müssten. Zu denken sei auch an eine schikanöse Rechtsausübung ohne wirkliches Interesse an der Auskunft, lediglich um den Auskunftspflichtigen zu schädigen. Eine zweckwidrige Verwendung des datenschutzrechtlichen Auskunftsrechts und damit Rechtsmissbrauch - so das Bundesgericht schliesslich - wäre wohl auch anzunehmen, wenn das Auskunftsbegehren einzig zum Zweck gestellt wird, die (spätere) Gegenpartei auszuforschen und Beweise zu beschaffen, an die eine Partei sonst nicht gelangen könnte.”
“3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4, SJ 2013 I 81; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 3.1). Dans un tel cas, le requérant devra exposer son intérêt à accéder à ses données et démontrer ainsi que sa requête n’est pas abusive (Rouiller/Epiney, op. cit., p. 13). L'existence d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou, lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit. Il faudrait aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, l’art. 8 LPD ne visant pas à faciliter l’obtention de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Ce serait ainsi le cas d'une requête qui ne constitue qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») (ATF 141 III 119 consid. 7.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4-5.6 et 6.4, SJ 2013 I 81; ATF 147 III 139 consid.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB wird in der Rechtsprechung auch auf staatliche Organe und Verwaltungsverfahren angewandt. Die Norm konkretisiert das Gebot von Treu und Glauben und schliesst offenkundig widersprüchliches bzw. manifest missbräuchliches Verhalten (venire contra factum proprium) vom Rechtsschutz aus.
“2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2). 2.1.2 En vertu de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Son al. 2 précise que l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). 2.1.3 L’adage « venire contra factum proprium », invoqué par l’autorité intimée, fait référence au comportement manifestement abusif car contradictoire, prohibé par l’art. 2 al. 2 CCS (appliqué par analogie par le Tribunal fédéral dans des affaires fiscales). Un tel comportement ne mérite, selon la jurisprudence, pas de protection juridique (« Rechtsschutz »). L’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CCS concrétise le principe selon lequel il faut agir conformément aux règles de la bonne foi, applicable aux organes étatiques en vertu des art. 9 et 5 al. 3 Cst., ainsi qu’aux particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.8.1 ; 2C_334/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1 à 2.5.3 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, le litige se caractérise essentiellement par trois actes décisionnels, à savoir l’arrêté départemental du 10 mars 2021, le courriel du 25 mars 2024 du SMC et la décision formelle du 10 juin 2024 intervenue entre le dépôt du recours et la réponse de l’autorité intimée. Ils portent tous sur la question de l’autorisation (ou non) du recourant de pratiquer, en tant que médecin indépendant et dès 2024, sa spécialité en neurologie à la charge de l’AOS dans le canton de Genève, de manière à ce que ses factures soient prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire. L’arrêté susmentionné du 10 mars 2021 l’y autorisait, contrairement aux deux autres actes précités contestés par le recourant.”
“177 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), le propriétaire est tenu de faire mettre à jour à ses frais et dans un délai de trois mois, par un ingénieur géomètre officiel ou toute autre personne autorisée, les données de la mensuration officielle après toute modification de l'état des lieux de sa parcelle (al. 1). En cas de refus ou si le propriétaire n'obtempère pas après une sommation du géomètre cantonal, ce dernier fait procéder d'office à la mise à jour. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l'art. 147 LaCC (al. 2). 6.11 Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; ATA/1286/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5d). 6.12 L’interdiction de l’abus de droit se déduit du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 9 Cst.) et s’étend à l’ensemble des domaines juridiques (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; 130 IV 72 consid. 2.2). L’interdiction de l’abus de droit s’applique ainsi, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3). Elle vise non seulement les particuliers, mais aussi l’administration (ATF 110 Ib 332 consid. 3a). L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1). 6.13 En l'espèce, la TAPI a retenu qu'en tant que voisin direct du bâtiment n° 4______ dont la démolition était prévue E______ était touché plus que quiconque par l'autorisation de démolir litigieuse, ce qui suffisait à justifier sa qualité pour recourir à l'encontre de l'autorisation délivrée.”
“Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV). Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung geltenden Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (statt vieler BGE 131 I 166 E. 6.1).”
“Jeder hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflich- ten nach Treu und Glauben zu handeln. Dieses für die gesamte Rechtsordnung im Sinne einer grundlegenden Handlungsmaxime geltende Prinzip bindet auch sämtliche staatlichen Organe (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. auch Art. 2 Abs. 2 ZGB; BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 4). Daneben muss staatli- ches Handeln im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV). Die Frage nach der Verhältnismässigkeit ist eine solche nach der Mit- tel-Zweck-Relation, namentlich danach, ob eine bestimmte Massnahme in ihrer konkreten Ausgestaltung geeignet und erforderlich zur Erreichung eines bestimm- ten Zieles und in Anbetracht der involvierten Interessen angemessen ist. Unter dem Kriterium der Erforderlichkeit ist namentlich zu prüfen, ob es kein milderes Mittel gibt, das angestrebte Ziel zu erreichen; verlangt ist stets die Wahl der milde- ren von zwei gleichsam wirksamen Massnahmen (BSK BV-EPINEY, Art. 5 N 69 f. OFK BV-BIAGGINI, 2. Aufl. 2017, Art. 5 N 19). Mit Blick darauf ist das Betreibungsamt grundsätzlich gehalten, bei gleich- wertigen Möglichkeiten den für die Parteien milderen bzw. günstigeren Weg zu wählen. Vorliegend standen dem Betreibungsamt (von ihm unbestritten) die Mög- lichkeiten offen, das Betreibungsbegehren elektronisch über die eSchKG-Platt- form oder postalisch zurückzuweisen.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (Treu und Glauben) bildet die rechtliche Grundlage dafür, dass Kündigungen bei Wohn- und Geschäftsmietverhältnissen nach den Regeln der guten Treu und Glauben überprüfbar sind. Ein Kündigung ist nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen annullierbar, wenn sie den Regeln der guten Treu und Glauben widerspricht. Typische Anhaltspunkte sind u. a. das Fehlen eines objektiv schutzwürdigen Interesses des Kündigenden, eine rein schikanöse Motiverung, eine krasse Disproportion zwischen den Interessen der Parteien oder die Nutzung eines Instituts entgegen seinem Zweck (Missbrauchsfälle).
“3, non publiés in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.3; 4A_19/2016 précité consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2; 4A_113/2019 précité consid. 3; 4A_19/2016 précité consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2; 4A_113/2019 précité consid. 3). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid.”
“1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de résilier le contrat pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu (cf. art. 266a al. 1 CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). La résiliation ordinaire du bail ne suppose donc pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (art. 266a al. 1 CO), et ce même si elle entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 141 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120 II 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 du 27 août 2004). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé ; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 précité). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin ; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive (ATF 136 III 190 consid.”
“En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi : le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le but de la règlementation des art. 271 ss CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.2). Il faut en effet une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et l'intérêt du bailleur à y mettre fin (ACJC/247/2020 du 10 février 2020 consid.”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts, pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi). La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est donc en principe exclusivement son affaire (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 142 III 91 consid. 3.2.1, 140 III 496 consid. 4.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1). Il n'est pas tenu d'attendre que les travaux de rénovation deviennent nécessaires et urgents (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). 5.1.2 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung eine Leistung, ohne den Sachverhalt in genügender Weise abzuklären, zwingt sie die versicherte Person zur Klage. Versucht die Einrichtung danach, die hierfür anfallenden Verfahrenskosten wegen kostenfreier Prozessführung (vgl. Art. 73 Abs. 2 BVG) nicht selbst, sondern auf die Gerichtskasse überwälzen zu lassen, stellt dieses Verhalten nach der Rechtsprechung einen Rechtsmissbrauch dar und verdient keinen Rechtsschutz gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“Es fragt sich, worin die rechtlichen Konsequenzen bestehen, wenn die Vorsorgeeinrichtung ihrer derart definierten Sachverhaltsabklärungspflicht nicht resp. nicht in genügender Weise nachkommt. Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung die beantragte Leistung, ohne den Sachverhalt ausreichend abgeklärt zu haben, zwingt sie die versicherte Person zur Beschreitung des Rechtswegs in Form der Erhebung einer Klage. Das Berufsvorsorgegericht seinerseits, dem die Rückweisung der Sache zur Vervollständigung des rechtserheblichen Sachverhalts im Regelfall verwehrt ist, wäre sodann gezwungen, die nötigen Beweismassnahmen selber vorzunehmen. Würde sich die Vorsorgeeinrichtung nun darauf berufen können, die darauf zurückzuführenden Kosten dürften auf Grund der in Art. 73 Abs. 2 Teilsatz 1 BVG verankerten Kostenfreiheit des Verfahrens nicht ihr auferlegt werden, sondern seien auf die Gerichtskasse zu nehmen, verdiente ein derartiges Verhalten infolge Rechtsmissbräuchlichkeit keinen Rechtsschutz (zum Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB [und auch Art. 5 Abs. 3 BV], das als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht gilt: Urteil 9C_771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.3.2 mit Hinweisen, in: SVR 2017 BVG Nr. 43 S. 193; im Weiteren Lendfers, a.a.O., S. 265 Ziff.”
“Es fragt sich, worin die rechtlichen Konsequenzen bestehen, wenn die Vorsorgeeinrichtung ihrer derart definierten Sachverhaltsabklärungspflicht nicht resp. nicht in genügender Weise nachkommt. Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung die beantragte Leistung, ohne den Sachverhalt ausreichend abgeklärt zu haben, zwingt sie die versicherte Person zur Beschreitung des Rechtswegs in Form der Erhebung einer Klage. Das Berufsvorsorgegericht seinerseits, dem die Rückweisung der Sache zur Vervollständigung des rechtserheblichen Sachverhalts im Regelfall verwehrt ist, wäre sodann gezwungen, die nötigen Beweismassnahmen selber vorzunehmen. Würde sich die Vorsorgeeinrichtung nun darauf berufen können, die darauf zurückzuführenden Kosten dürften auf Grund der in Art. 73 Abs. 2 Teilsatz 1 BVG verankerten Kostenfreiheit des Verfahrens nicht ihr auferlegt werden, sondern seien auf die Gerichtskasse zu nehmen, verdiente ein derartiges Verhalten infolge Rechtsmissbräuchlichkeit keinen Rechtsschutz (zum Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB [und auch Art. 5 Abs. 3 BV], das als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht gilt: Urteil 9C_771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.3.2 mit Hinweisen, in: SVR 2017 BVG Nr. 43 S. 193; im Weiteren Lendfers, a.a.O., S. 265 Ziff.”
Der offenbare Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Wer sich auf Rechtsmissbrauch beruft, muss die besonderen Umstände, die diese Ausnahme rechtfertigen, behaupten und — im Bestreitensfall — substantiiert darlegen und beweisen. Bestehen Zweifel, so ist der formelle Rechtsschutz grundsätzlich zu wahren.
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid.”
“Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts kei- nen Rechtsschutz. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs ermöglicht es, die Wirkun- gen des Gesetzes in bestimmten Fällen zu korrigieren, nämlich da, wo die Ausü- bung eines Rechts eine offensichtliche Ungerechtigkeit schaffen würde. Der Rich- ter beurteilt diese Frage nach den konkreten Umständen, welche dafür entschei- dend sind. Die Verwendung des Begriffs "offenbar" im Gesetzestext macht deut- lich, dass Rechtsmissbrauch nur mit Zurückhaltung angenommen werden darf. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausü- bung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Interessen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H. = Pra 2018 Nr. 85). Nur evidente Fälle lösen das Verdikt des Art. 2 Abs. 2 ZGB aus. Bestehen Zweifel an der Rechtsmissbräuch- lichkeit eines Vorgehens, so ist der Rechtsschutz nicht zu versagen. Offenbarer Rechtsmissbrauch ist wie erwähnt nur mit Zurückhaltung anzunehmen; im Zweifel ist das formelle Recht zu schützen und ein Rechtsmissbrauch zu verneinen. Die Norm dient als korrigierender Notbehelf für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (Heinrich Honsell, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 27 f. zu Art. 2 ZGB m.w.H.). Im Verhältnis zwischen Privaten ist für den offenbaren Rechtsmiss- brauch charakteristisch, dass eine Partei die andere zu einem bestimmten Verhal- ten verleitet, um daraus treuwidrig Vorteile zu ziehen, sei es durch Geltendma- chung von Ansprüchen, sei es durch die Erhebung von Einreden (BGE 133 III 497 E. 5.2). Wer Rechtsmissbrauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Umstände, die den Rechtsmissbrauch begründen (Honsell, a.”
“August 2019 über die Ausstellung informiert habe, die Klägerin sich aber erst nach der Durchführung der Ausstellung, mit E-Mail vom 29. August 2019 von K._____, gemeldet habe (act. 57 Rz. 38 f.). Indem sich - 103 - die Klägerin, nachdem sie von der Beklagten 1 über die Ausstellung informiert worden sei, zuerst nicht dafür interessiert und erst ein halbes Jahr später interve- niert habe, habe sie gegen Treu und Glauben gehandelt. Dieses rechtsmiss- bräuchliche Verhalten der Klägerin verdiene keinen Rechtsschutz (act. 57 Rz. 95, 57). 5.8.3.3. Gemäss Art. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in de- nen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände zu be- haupten, (im Bestreitungsfalle) zu substantiieren und zu beweisen, auf Grund de- rer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tatsächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (BGE 134 III 52 E. 2.1; 133 III 61 E. 4.1). Offenbarer Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (statt vieler: BGE 143 III 666 E. 4.2). 5.8.3.4. Der Klägerin könnte ein treuwidriges Verhalten dann vorgeworfen wer- den, wenn sie in voller Kenntnis der Sachlage vor der Ausstellung der streitge- genständlichen Fotoabzüge nichts gegen diese und den damit verbundenen Handlungen eingewendet und sich erst danach/währenddessen zur Wehr gesetzt hätte. Dass die Klägerin über volle Kenntnis verfügte, behaupten die Beklagten selbst nicht: Sie behaupten eine Information der Klägerin über die Ausstellung an- lässlich eines (versuchten) persönlichen Kontakts der Klägerin durch die Ge- schäftsführerin der Beklagen 1 (dies abweichend ohne vorgängige Terminverein- barung) sowie eine Kontaktaufnahme per E-Mail (welche nicht vorliegt). Sie be- haupten nicht, dass und wann die Klägerin vor der Ausstellung darüber in Kennt- nis gesetzt wurde, welche Fotoabzüge die Beklagte 1 ausstellen würde (was im Übrigen auch nicht aus der E-Mail, act.”
Das blosses Bestreben, durch Zustellung eines Zahlungsbefehls die Verjährung zu unterbrechen, gilt grundsätzlich nicht als Rechtsmissbrauch. Ein Eingreifen wegen Art. 2 Abs. 2 ZGB kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht (z. B. offensichtliches Verfolgen ohne jeden Bezug zum Betreibungsverfahren, wiederholte Mahnbegehren ohne Weiterverfolgung, Verfolgung zum Zweck der Rufschädigung). Die materielle Begründetheit der geltend gemachten Forderung ist Sache des ordentlichen Richters; das Aufsichtsbeschwerdeverfahren prüft Art. 2 Abs. 2 ZGB insoweit nur restriktiv.
“Il expose n'avoir jamais signé de contrat avec B______ Sàrl, de laquelle il n'avait pas été salarié. b. L'Office a observé que les indications figurant dans la réquisition de poursuite ne mettaient pas en évidence l'existence d'un cas d'abus de droit. c. Le 17 novembre 2022, l'Office et les parties ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1. Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement du salaire invoquées par le plaignant et/ou celles en remboursement de frais de formation et en dommages et intérêts contractuels invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Les développements consacrés par le plaignant à ce point sont donc dénuées de pertinence.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que B______ SA et C______ SA (ci-après : les intimées) auraient agi contre le plaignant dans un but totalement étranger à la procédure d'exécution forcée. Il ressort au contraire des pièces produites que ces sociétés ont engagé des poursuites contre lui aux fins de recouvrer des sommes d'argent qu'elles estiment - à tort ou à raison - leur être due, en lien avec la vente du capital-actions de D______ SA.”
Der Vorwurf des Rechtsmissbrauchs ist zurückhaltend zu handhaben; der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet nach Art. 2 Abs. 2 ZGB nur als ultima ratio Eingang in die Rechtsfortbildung. Das gilt namentlich dort, wo sich Unterhaltsansprüche als «choquierend» oder «offensichtlich unbillig» darstellen lassen (Quelle 0). Ebenso ist bei Rügen der Nichtigkeit oder bei Koppelungsgeschäften Vorsicht geboten; die einschlägigen Entscheidungen betonen, dass die Bestimmung nicht zum missbräuchlichen Abwehren unliebsamer Verpflichtungen instrumentalisiert werden darf und dass ein verspätetes oder widersprüchliches Verhalten als Rechtsmissbrauch qualifiziert werden kann (Quellen 1–3).
“Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées). 2.1.2 Selon la méthode uniforme fixée par le Tribunal fédéral du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
“254 CO, la transaction couplée doit constituer la condition sine qua non du bail. On ne peut parler de transaction couplée illicite au sens de l'art. 254 CO que lorsque l'intérêt du preneur ou du futur locataire ne porte que sur le contrat de bail et que le bailleur fait dépendre sa conclusion ou sa continuité d'une autre transaction (ATF 118 II 157 consid. 3c, JdT 1993 I 648). La conclusion de la transaction couplée doit constituer en quelque sorte le prix à payer par le locataire pour obtenir le bail ou son renouvellement. Pour être applicable, l'art. 254 CO exige de plus qu'il y ait absence de lien direct entre les obligations contractées par le locataire dans la transaction couplée et l'usage de la chose louée. En cas d'important déséquilibre entre les prestations, il peut y avoir une transaction couplée même en cas de relation directe entre les deux contrats (CACI 10 septembre 2013/467 consid. 3c et les références citées). Le locataire qui tarderait à se prévaloir de la nullité de la transaction couplée commettrait, selon les circonstances, un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (CACI 10 septembre 2013/467 consid. 3c). 4.2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été en demeure du paiement d'une partie du loyer, tant au moment de l’avis comminatoire qui lui a été adressé le 6 mars 2023 qu’au moment de la résiliation du bail intervenue le 17 avril 2023. Partant, le constat du premier juge selon lequel l'entier du loyer n'a pas été réglé dans le délai comminatoire imparti doit être confirmé, tout comme son constat selon lequel le bail en cause a été valablement résilié selon l'art. 257d CO. On relèvera à cet égard que le défaut de paiement n’a été pris en compte que pour la part non réglée du loyer et non pas pour l'arriéré des acomptes en paiement du prix de vente du fonds de commerce, de sorte que les objections du recourant relatives au caractère exorbitant de ce prix de vente ne sont pas recevables. Quant à l'invocation de l'art. 254 CO elle est ici vaine, car cette disposition traite d'une toute autre hypothèse, soit du cas où le locataire se voit contraint de signer ou de maintenir un bail à la condition d'une autre transaction qui ne présente aucun intérêt pour lui et qui n’est pas en relation directe avec l’usage de la chose louée.”
“254 OR fällt das weitere Rechtsgeschäft infolge Nichtigkeit ex tunc dahin, während der Mietvertrag Geltung behält (PER- MANN, a.a.O., Art. 254 N 5; HIGI / BÜHLMANN, a.a.O., Art. 254 N 36 ff.; WYTTENBACH, a.a.O., S. 695). Eine übersetzte Gegenleistung kann auf das zulässige Mass redu- ziert werden (BGer Urteil 4C.207/1998 vom 13. Januar 1999 E. 2., in: mp 1/99 S. 41 f.; WYTTENBACH, a.a.O., S. 695; BIBER, in: SVIT Mietrechtkommentar, a.a.O., - 25 - Art. 254 N 30). Die Nichtigkeit ist von Amtes wegen zu beachten und der Mieter kann sich jederzeit auf sie berufen (WYTTENBACH, a.a.O., S. 696; BIBER, in: SVIT Mietrechtkommentar, a.a.O., Art. 254 N 31 f.). Allerdings darf die Bestimmung nicht dazu missbraucht werden, unliebsame Verpflichtungen loszuwerden (BIBER, in: SVIT Mietrechtkommentar, a.a.O., Art. 254 N 17). Das kann namentlich der Fall sein, wenn der Mieter, der sich auf die Nichtigkeit beruft, die im Rahmen des Kop- pelungsgeschäfts übergebene Sache während einiger Zeit benutzt hat (vgl. Art. 2 Abs. 2 ZGB). 4.3.Würdigung”
“Schliesslich ist anzumerken, dass sich die Beklagte abermals widersprüch- lich verhält, wenn sie zunächst geltend macht, die Vertragserfüllung sei für die Klä- gerin subjektiv unmöglich, weil ihr diese gestützt auf das Akzessionsprinzip ins Ei- gentum der Vermieterin übergegangenes eingebautes Mobiliar verkauft habe, und ihr hernach Verzug vorwirft, was definitionsgemäss eine Nichtleistung trotz Leis- tungsmöglichkeit voraussetzt (vgl. BGer Urteil 1P.802/2005 vom 9. März 2006 E. 7.2; vgl. E. 2.3.). 5.4.Fazit Nachdem die Beklagte sowohl ausdrücklich als auch sinngemäss ausführt, nicht am Vertragsverhältnis mit der Klägerin festhalten zu wollen, fällt die Anwendbarkeit von Art. 82 OR von vornherein ausser Betracht. Demnach behauptet die Beklagte mit ihrer Einrede, die Klägerin habe den Vertrag nicht erfüllt, einen Schuldnerverzug i.S.v. Art. 102 ff. OR. Dafür ist sie behauptungs- und beweispflichtig. Ihren entspre- chenden Obliegenheiten kommt sie jedoch nicht nach, weshalb auch diese Rüge fehl geht. 6.Rechtsmissbrauch Die Klägerin deutet in ihren Schriften wiederholt an, dass sich die Beklagte rechts- missbräuchlich verhalte (act. 1 Rz. 30; act. 26 Rz. 22 und Rz. 44). Art. 2 Abs. 2 ZGB, auf welchen sie sich bezieht, statuiert, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz finde. Die Berufung auf Rechtsmissbrauch wird nur als ultima ratio zugelassen (vgl. LEHMANN / HONSELL, in: Basler Kommentar ZGB I, 7. Aufl., Basel 2022, Art. 2 N 29; SCHWANDER, in: OFK ZGB, 4. Aufl., Zürich 2021, - 39 - Art. 2 N 4). Da die Beklagte wie aufgezeigt mit keinem ihrer Vorbringen eine Zah- lungspflicht ihrerseits abzuwehren vermag, erübrigt sich die Auseinandersetzung mit dem klägerischen Vorwurf. 7.Verzugszins”
Allein unmoralisches oder gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 ZGB verstossendes Verhalten genügt grundsätzlich nicht, um ein repressives Eingreifen der Strafverfolgungsbehörden oder die Verlegung der Verfahrenskosten zu rechtfertigen. Vielmehr bedarf es einer klaren Verletzung einschlägiger Verhaltensnormen bzw. eines derart gravierenden Fehlverhaltens, dass die Behörden berechtigt waren, ein Verfahren zu eröffnen. Die Verurteilung zur Tragung der Kosten ist jedenfalls ausgeschlossen, wenn die Behörde aus "Übereifer", infolge einer unzutreffenden Lagebeurteilung oder aus Versehen gehandelt hat; die Kostenverlegung im Fall von Freispruch oder Einstellung bleibt Ausnahmeschutz der Rechtsprechung.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1003/2021 précité consid. 1.1; 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4.1).”
Anwendungsbereiche: Art. 2 Abs. 2 ZGB wird in verschiedenen Bereichen geprüft, namentlich bei Gesuchs um Namensänderung, im Mietverhältnis (inkl. Mitunterzeichnung/Haftungsübernahme), bei der Unterbrechung von Arbeiten, bei der Hinterlegung von Marken sowie bei der Nutzung von Bewilligungen wie der Spitex‑Zulassung. Die Rechtsprechung verlangt in jedem Fall eine einzelfallbezogene Prüfung; nur ein offenbarer, zweckwidriger (missbräuchlicher) Gebrauch führt zum Ausschluss des Rechtsschutzes, während rein rechtmässiger bzw. zweckgemässer Gebrauch grundsätzlich geschützt bleibt.
“La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt 5A_143/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Un examen attentif des circonstances concrètes reste dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid. 3.3.4). Cet examen doit inclure une évaluation des différents éléments de preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui donnent des informations sur l'importance objective du nom souhaité dans la vie économique et sociale du requérant (Margareta Baddeley, Le droit du nom suisse: état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", FamPra.ch 2020, p. 613 ss, 634, se référant à l'arrêt 5A_730/2017 précité consid. 4). Par ailleurs, l'administration vérifiera que le motif légitime invoqué respecte les limites de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il est conforme à la loi et aux mœurs (cf. art. 20 CO; Michel Montini, Le droit du nom entre réformes législatives et évolution du contexte européen, in Droit international privé de la famille: Les développements récents en Suisse et en Europe, 2013, p. 81 ss, 99).”
“La signature du bail, aux côtés de l'occupant des lieux, n'équivaudrait, selon eux, qu'à une reprise cumulative de dette, limitée à certaines obligations, ou à un cautionnement (art. 492 ss CO) nul pour vice de forme (Lachat, op. cit., p. 95). Selon Lachat, pareille thèse ne doit être admise que dans des cas très exceptionnels, étant précisé que pour trancher cette question, il faut interpréter le contrat conformément à l'art. 18 CO, en recherchant en premier lieu la volonté réelle des parties, et, à défaut d'y parvenir, appliquer le principe de la confiance. Accepter de signer un bail pour permettre à son protégé de se voir attribuer un logement, puis soutenir que cet engagement est un cautionnement déguisé nul heurte la conception de la bonne foi (Lachat, op. cit., p. 95; arrêts du Tribunal fédéral 4A_703/2012 du 22 avril 2013, consid. 3; 4A_624/2017 du 8 mai 2018 consid. 3; 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1). 3.1.3 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la lettre du contrat indique que le recourant est colocataire et qu'il est engagé conjointement et solidairement avec G______ et F______. Il n'y a pas lieu, dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, lors de laquelle la cognition du juge est restreinte, de s'écarter de la lettre claire du titre produit à l'appui de la demande de mainlevée. La situation dans laquelle une personne s'engage en tant que colocataire à répondre du loyer, alors même qu'elle n'entend pas elle-même occuper les locaux, afin d'offrir au bailleur une garantie financière pour permettre à un proche d'obtenir la conclusion d'un contrat de bail, est fréquente en pratique.”
“Lorsque le contrat contient un plan financier, le maître doit strictement respecter les dates prévues pour le paiement des acomptes; il ne peut pas les retenir simplement en constatant que les travaux n'avancent pas comme l'entrepreneur l'avait annoncé dans le contrat (Zufferey, La "118" in Journées suisses du droit de la construction 2017, p. 37). La demeure de créancier du maître a pour effet d'empêcher la demeure de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., p. 384). Lorsque le maître ne verse pas l'acompte convenu, l'entrepreneur peut soulever l'exception d'inexécution du contrat et interrompre les travaux jusqu'à ce qu'il reçoive le paiement en souffrance, sur la base de l'art. 82 CO (Gauch, op. cit., p. 369). Encore faut-il que la demande d'acompte présentée par l'entrepreneur soit justifiée et corresponde aux modalités de paiement arrêtées dans la convention (ACJC/1160/2006 du 19 octobre 2006 consid. 4.5). Le droit d'interrompre les travaux ne doit au surplus pas être exercé de façon abusive (art. 2 al. 2 CC; Gauch, op. cit.,p. 370).”
“Diese sogenannte In-House-Pflege, welche in Einrichtungen für betreutes Wohnen, Seniorenresidenzen oder Alterssiedlungen oft rund um die Uhr als integrierender Bestandteil der Wohnstruktur angeboten wird, ist der ambulanten Krankenpflege zuzuordnen und kassenpflichtig, wenn sie von einer zugelassenen Spitex-Organisation (wie hier der Fall) oder einer zugelassenen selbstständig erwerbstätigen Pflegefachperson erbracht wird (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, a.a.O., S. 669 Rz. 852; vgl. auch BGE 133 V 218 E. 6.2 und SVR 2006 KV Nr. 30 S. 107, K 137/04 E. 5). Das Gesetz knüpft die Kostenübernahme für diese (ohne Weiteres zulässige) In-House-Pflege an keine besonderen Voraussetzungen und verpflichtet entsprechende Institutionen auch nicht, eine Pflegeheimbewilligung einzuholen, weshalb die erbrachten Leistungen nach dem für diese Leistungserbringer geltenden Tarif - mithin nach Art. 7a Abs. 1 KLV (und nicht nach dem Pflegeheimtarif gemäss Abs. 3) - zu BGE 150 V 281 S. 296 vergüten sind. Bei dieser Rechts- und Sachlage kann der Beschwerdegegnerin nicht vorgeworfen werden, sie habe ihre Spitexzulassung zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen, die diese Bewilligung nicht schützen wolle, verwendet (vgl. zum Rechtsmissbrauch [Art. 2 Abs. 2 ZGB] in der Form der zweckwidrigen Verwendung eines Rechtsinstituts: BGE 143 III 279 E. 3.1; BGE 140 III 583 E. 3.2.4; je mit Hinweisen). Ein Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot liegt damit nicht vor.”
“Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Leh- re kann für eine registrierte Marke namentlich dann kein Schutz beansprucht wer- den, wenn sie nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden ist, sondern in missbräuchlicher Weise, beispielsweise um die Eintragung entsprechender Zei- chen durch Dritte zu verhindern, vom Ruf eines Dritten bzw. dessen Zeichen zu profitieren, einen Dritten bei der Aufnahme oder Fortführung seiner wirtschaftli- chen Tätigkeit zu behindern oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGE 127 III 160 E. 1.a; BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; BGer Urteil 4A_181/2019 vom 27. August 2019 E. 2.1.; R IZVI / DAVID, in: David / Frick, a.a.O., Art. 5 MSchG N 48, N 50 und N 57; GASSER, in: Noth / Bühler / Thouvenin, a.a.O., Art. 5 N 28, N 32, N 34 und N 39 ff.). Die Unzulässigkeit solcher ohne Gebrauchsabsicht und damit miss- bräuchlich eingetragener Marken stellt einen eigenständigen Tatbestand für den Verlust des Markenrechts ex tunc dar und wird mangels entsprechender gesetzli- cher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts kei- nen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BGer Urteil 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 3.2; BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5). Auf die Benutzungsschonfrist von Art. 12 MSchG kann sich der jeweilige Inhaber der - 11 - Marke in diesem Fall nicht berufen (BGer Urteil 4A_227/2022 vom 8. September 2022 E. 3.1.; HGer Urteil HG190069 vom 17. August 2020 E. 2.3.). Der missbräuchlichen Markenhinterlegung steht neben dem Rechtsmissbrauchs- verbot auch das Lauterkeitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (HGer Urteil HG150021 vom 6. März 2019 E. 2.4. m.w.H.; R IZ- VI / DAVID, a.a.O., Art. 5 N 61; GASSER, a.a.O., Art. 5 N 30 und N 52). Unlauter im Sinne von Art. 2 UWG ist die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen oder anderen Vorteil zu erlangen (BGer Urteil 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 6.4 und E. 6.7; vgl. auch BGer Urteil 4C.82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.”
Beweis- und Verfahrensaspekte: Bei der Geltendmachung eines offensichtlich rechtsmissbräuchlichen Verhaltens trägt der Empfänger der Kündigung die Darlegungslast, dass die Kündigung gegen Treu und Glauben bzw. als missbräuchlich anzusehen ist. Die kündigende Partei hat auf Verlangen die Kündigung zu begründen und loyal zur Ermittlung des Sachverhalts beizutragen, namentlich durch Vorlage der ihr zugänglichen Unterlagen, die zur Überprüfung des angegebenen Kündigungsgrundes nötig sind.
“8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5, 142 III 568 consid. 2.1, 140 III 33 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2, 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 3.6 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante et son grief est infondé. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté de manière inexacte les faits et apprécié de manière arbitraire les preuves produites et d'avoir violé le droit, en niant le caractère abusif du congé portant sur la station-service, le local-bureau au rez-de-chaussée, ainsi que pour les locaux au sous-sol de l'immeuble. 4.1 Afin que les parties puissent se représenter les intérêts en jeu, le congé doit être motivé sur demande (art. 271 al. 2 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2). Le bailleur est lié par les motifs qu’il a donnés et peut tout au plus les préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2, publié in SJ 2006 chiffre I, page 34; 4C_131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1, publié in MP 2004, p. 55). Selon la jurisprudence, la protection de l’art. 271 al. 1 CO accordée au locataire procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 120 II 31 consid. 4a, p. 32; 120 II 105 consid. 3a, p. 108). Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus «manifeste» au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 105 consid. 3a, p. 108). Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 271 al. 1 CO, le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, celui qui est purement chicanier ou encore celui qui repose sur un motif ne constituant manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 31consid. 4a p. 32 s.). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112 consid.”
“2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2; 4A_113/2019 précité consid. 3). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO), il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur dans l'avis de résiliation et si le motif est réel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid 2.”
“également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1 ; TF 4A_69/2021du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_113/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3 ; TF 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 15). En vertu de l’art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (congé dit de représailles). Le locataire doit démontrer qu’il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 969). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (TF 4A_69/2021, loc. cit. ; TF 4A_113/2019, loc. cit.). Les cas typiques d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 ; sur les cas typiques d’abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’attitude de la partie donnant congé à l’autre constitue un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu’il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu’un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 145 III 143 consid. 3.1 ; ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 ; ATF 140 III 496 consid.”
Wenn die Gläubigerin gegenüber dem bisherigen Schuldner ausdrücklich oder konkludent erklärt bzw. durch ihr Verhalten den Eindruck erweckt, der Schuldner sei von der Schuld befreit, kann sie sich danach nicht darauf berufen, sie habe dem Schuldübernehmer die Ablehnung mitgeteilt. Fehlt eine direkte Mitteilung an den bisherigen Schuldner, kann dieses Verhalten nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zugunsten des Schuldners Rechtswirkung entfalten. Wollte die Gläubigerin die Erfüllung durch den bisherigen Schuldner durchsetzen, wäre eine direkte Notifikation erforderlich gewesen.
“Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 ZGB. D.________ habe gewusst, dass das Darlehen an C.________ weitergeleitet worden sei und dass dieser die Rückzahlungen geleistet habe. Die Beschwerdegegnerin habe bis zur Betreibung nichts unternommen, um beim Beschwerdeführer eine Zahlung der Schuld zu erwirken. Der Beschwerdeführer sei davon ausgegangen, dass das Darlehen von C.________ zurückgezahlt worden sei. Es müsse eine Rechtswirkung haben, wenn die Gläubigerin gegenüber dem bisherigen Schuldner ausdrücklich oder konkludent erkläre, er sei aus der Schuld entlassen. Die Gläubigerin könne sich nach einer solchen Erklärung gegenüber dem bisherigen Schuldner nicht darauf berufen, sie habe dem Schuldübernehmer die Ablehnung mitgeteilt. Die Beschwerdegegnerin wäre verpflichtet gewesen, den Beschwerdeführer direkt zu notifizieren, wenn sie auf die Erfüllung der Schuld durch ihn hätte bestehen wollen. Er habe das Ausbleiben jeglicher Nachricht von der Beschwerdegegnerin in guten Treuen so verstehen dürfen, dass er von der Schuld befreit sei.”
Art. 2 ZGB wirkt auch prozessrechtlich: Willenserklärungen im Prozess sind nach Treu und Glauben dahin auszulegen, wie ein loyaler und korrekter Adressat sie unter den gegebenen Umständen verstehen durfte. Aus dem Gebot loyalen Verhaltens kann sich unter Umständen ergeben, dass formale Geltendmachungen oder das Beharren auf Formvorschriften nicht schutzwürdig sind, wenn die andere Partei bereits Kenntnis hatte oder die Partei selbst widersprüchlich gehandelt hat.
“5, 6 und 8 ZPO ins Belieben der klagenden Partei (Art. 199 Abs. 3 ZPO/2023). Das Erfordernis der Schlichtung gilt auch dann nicht, wenn die Parteien bei einem Streitwert von über CHF 100'000.00 gemeinsam auf das Schlichtungsverfahren verzichten (Art. 199 Abs. 1 ZPO). Dafür stellt das Gesetz keine Formvorschrift auf wie etwa für eine Schiedsabrede in Art. 358 ZPO. Selbstredend sind klare Ver- hältnisse wünschbar. So wird empfohlen, dass der Verzicht schriftlich erklärt wer- den solle. Es wird auch zu Recht postuliert, dass der Verzicht eine konkrete Strei- tigkeit betreffen müsse und nicht pauschal und im Voraus erklärt werden dürfe (im Einzelnen und mit Hinweisen Christine Mohler, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3. Aufl., Zürich 2023, N 4 f. zu Art. 199 ZPO). Was die Äusserungen der Parteien angeht, haben sie wie alle Willens- Erklärungen nach Treu und Glauben den Inhalt, welchen ihnen ein loyaler und korrekter Adressat unter den gegebenen Umständen beilegen durfte und musste (Art. 2 ZGB, für das Prozessrecht ausdrücklich wiederholt in Art. 52 ZPO). Daraus ergibt sich für den konkreten Fall was folgt:”
“Sehen die Parteien für solche einseitige Rechtsgeschäfte eine Form vor, so dient diese in der Regel lediglich der Klarheit oder Beweiserleichterung und ist keine Voraus- setzung für deren Wirksamkeit (BK-Müller Christoph, Art. 16 OR N 107, m.w.H.). Da der Kläger Kenntnis vom im Raume stehenden Verkauf der Aktien der Beklag- ten hatte, erübrigte sich eine entsprechende schriftliche Mitteilung an ihn. Eine rechtserhebliche Verletzung des Aktionärbindungsvertrags durch die Beklagte ist zu verneinen. Zudem wirft die Vorinstanz dem Kläger zu Recht treuwidriges Verhalten vor, wenn er geltend macht, die Beklagte hätte ihn schriftlich über ihre Verkaufsabsicht informieren müssen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben hält die Rechtssub- jekte zu loyalem und korrektem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme an, und zwar sowohl bei der Rechtsausübung wie bei der Pflichterfüllung. Wer am Rechtsverkehr teilnimmt, von dem darf und muss erwartet werden, dass er sich wie ein als redlich und vernünftig vorausgesetzter Dritter verhält (BK-Hausheer/ Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 34). Vorliegend hatte der Kläger Kenntnis von der Ab- - 29 - sicht der übrigen Aktionäre, die Aktien der Beklagten zu erwerben. Es ist nicht er- sichtlich, welchen Zusatznutzen er aus einer entsprechenden schriftlichen Mittei- lung der Beklagten hätte ziehen können, zumal er nicht etwa geltend macht, daran gehindert worden zu sein, seinerseits der Beklagten mitzuteilen, dass er an einem Erwerb ihrer Aktien interessiert sei. Das Beharren auf der Schriftform er- weist sich unter diesen Umständen nicht als schützenswert. Da es an einer Vertragsverletzung durch die Beklagte fehlt, schuldet sie keine Konventionalstrafe. Die Klage ist abzuweisen. V. Ausgangsgemäss ist die erstinstanzliche Kosten- und Entschädigungsrege- lung zu bestätigen. Der im Berufungsverfahren unterliegende Kläger hat die zwei- tinstanzlichen Gerichtskosten zu tragen und der Beklagten eine Parteientschädi- gung (zuzüglich 8,1 % MwSt.) zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO; § 4 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG; § 4 Abs.”
“356 ss CO; Arrêtés du Conseil fédéral des 29 janvier 2019 et 11 février 2022), ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. 4. 4.1 Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention collective, en ce sens que le contrat de travail de B______ aurait pris fin automatiquement le 31 octobre 2019. Selon l'article 10 de la Convention collective, après le temps d'essai, la résiliation d'un contrat de travail est exclue […] aussi longtemps que le travailleur a le droit à des indemnités journalières complètes de l'assurance-accident obligatoire ou de l'assurance - maladie. C'est à l'épuisement des prestations de l'assurance, si le travailleur n'est pas en mesure de reprendre son activité, que le contrat de travail est réputé caduc, sauf en cas de protection résultant dudit article. 4.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 CC). Cette disposition ne vise pas à écarter de façon générale pour certaines catégories de cas l'application des règles du droit civil, mais permet au juge de tenir compte des particularités de l'espèce (ATF 134 III 390/JT 2010 I 143; ATF 145 en III 26), lorsque, en raison des circonstances, l'application normale de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. 4.3 La question de l'application de l'article 10 de la Convention collective peut rester indécise. En effet, l'appelante ne saurait, de bonne foi, alléguer, dans les circonstances de l'espèce, que le contrat de travail la liant à l'intimé était caduc à compter du 31 octobre 2019. Ensuite du courrier de [l'assurance] C______ du 22 août 2019, chacune des parties, et en particulier l'appelante, pouvait résilier le contrat de travail à compter du 1er novembre 2019. L'appelante ne l'a pas fait. De surcroît, en entamant des discussions avec l'intimé et en lui soumettant, au début de l'année 2020, une seconde convention de résiliation des rapports de travail, force est d'admettre que bien que connaissant l'existence de la disposition précitée, elle n'entendait pas l'invoquer, ce qui est confirmé par le fait que l'appelante a formellement résilié le contrat de travail de l'intimé par courrier du 30 janvier 2020.”
Aus dem Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 ZGB), können sich Nebenpflichten ergeben oder bestehende vertragliche Pflichten ergänzen. Solche Nebenpflichten dienen der loyalen Rücksichtnahme auf die Interessen des Vertragspartners und können, auch ohne ausdrückliche Vereinbarung, durch Auslegung oder Ergänzung unmittelbar zum Vertragsinhalt werden.
“Nebenpflichten können im Gesetz selbst geregelt sein, auf ausdrücklicher oder stillschweigender Vertragsabrede beruhen oder sich unmittelbar aus dem Gebot des Handelns nach Treu und Glauben ergeben (BGE 114 II 57 E. 6d/aa; CHRISTOPH MÜLLER, Berner Kommentar, Art. 1-18 OR, 2018, N. 214 ff. Einleitung in das OR). Zu den vertraglichen Nebenpflichten gehören Verhaltenspflichten, die zum Zweck haben, die Hauptleistung zu ergänzen und deren ordnungsgemässe Erfüllung zu sichern bzw. den Vertragszweck zu erreichen, wie namentlich Schutz-, Obhuts-, Beratungs-, Unterlassungs-, Informations- und Aufklärungspflichten (Urteil des Bundesgerichts 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1 mit Hinweisen). Der Rechtsgrund solcher Pflichten liegt im Vertragsschluss, wobei diese Pflichten auch ohne diesbezügliche Willensäusserung der Parteien aufgrund der sich aus Art. 2 ZGB ergebenden Pflicht zu einer umfassenden Rücksichtnahme auf die Interessen des Vertragspartners und zu loyalem Verhalten unmittelbar zum Vertragsinhalt werden. Die Nebenpflichten ergeben sich in diesem Fall aus einer Auslegung oder Ergänzung des Vertrages, wobei sich das Gericht am Denken und Handeln vernünftiger und redlicher Vertragspartner sowie am Wesen und Zweck des Vertrages zu orientieren hat (zit. Urteil 4A_306/2009 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“Mit dem öffentlich beurkundeten Grundstückkaufvertrag verpflichteten sich die Beklagten als Verkäufer, den Klägern als Käufer das Eigentum am streitge- genständlichen Grundstück zu übertragen, und die Kläger verpflichteten sich, den Beklagten den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen (vgl. Art. 184 i.V.m. Art. 216 OR). Zu diesen Hauptpflichten können verschiedene Nebenpflichten hinzutreten, welche sich aus Gesetz, Vereinbarung oder richterlicher Vertragsergänzung ergeben. Nebenpflichten haben zum Zweck, die Hauptleistung zu ergänzen und deren ord- nungsgemässe Erfüllung zu sichern bzw. den Vertragszweck zu erreichen. Der Rechtsgrund solcher Pflichten liegt im Vertragsschluss, wobei diese Pflichten auch ohne diesbezügliche Willensäusserung der Parteien aufgrund der sich aus Art. 2 ZGB ergebenden Pflicht zu einer umfassenden Rücksichtnahme auf die In- teressen des Vertragspartners und zu loyalem Verhalten unmittelbar zum Ver- tragsinhalt werden (BSK OR I-WIEGAND, 7. Aufl., 2020, Einleit. zu Art. 97-109 N 5 f. und Art. 97 N 34; K OLLER, OR AT, 4. Aufl., 2017, N”
Bei der Auslegung von Willenserklärungen ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in zwei Schritten vorzugehen: Zuerst ist die reale und gemeinsame Willenserklärung der Parteien zu ermitteln (subjektive Auslegung). Lässt sich diese mangels Beweisen nicht feststellen, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (Treu und Glauben, Art. 2 ZGB): Die Erklärung ist dem Sinn zu geben, den ein loyaler und vernünftiger Adressat unter den gegebenen Umständen ihr zu Recht beilegen durfte und musste.
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“Ainsi, en droit du travail, les conditions générales d'engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (ROGER RUDOLPH, Richterliche Rechtsfindung im Arbeitsrecht, 2021, p. 147 n. 271). Lorsque des conditions générales ont effectivement été incorporées au contrat, il convient, dans un deuxième temps, d'en déterminer le contenu par interprétation, selon les mêmes principes juridiques que ceux qui président à l'interprétation d'autres dispositions contractuelles (ATF 148 III 57 consid. 2.2 et 2.2.1; 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). Il faut ainsi procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO) et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO cum art. 2 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêts 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1; 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2). En premier lieu, le juge doit donc rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêts 4A_342/2023 précité consid. 5.1.1; 4A_643/2020 précité consid. 4.2.1). En second lieu, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, notamment parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre.”
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO; en matière de contrat de société, cf. ATF 124 III 363 consid. II/2a). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4). Le moment déterminant pour établir quelle était la volonté des parties est celui de la conclusion du contrat (arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2 et 6.4, non publiés aux ATF 143 III 348).”
Ist die Willensbildung und die wirtschaftliche Kontrolle mehrerer Stiftungen durch dieselben Personen effektiv ausgeübt, sodass eine wirtschaftliche Identität der juristischen Personen besteht, kann die Berufung auf deren rechtliche Selbständigkeit als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB ausgeschlossen sein. Relevant sind insb. die tatsächliche Steuerung der Willensbildung und die wirtschaftliche Kontrolle.
“Gestützt auf diese Listen hat der Stiftungsrat des Reservefonds die Beschlüsse gefällt, welche Beträge vom Reservefonds an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen gewesen sind (Duplikbeilagen 16 bis 19). Folglich hat der Berufungskläger über seine Vorstandsmitglieder, die gleichzeitig auch Stiftungsratsmitglieder des Reservefonds und der Vorsorgeeinrichtung gewesen sind, die Finanzierung über den Reservefonds und die Auszahlung der Zuschüsse über die Vorsorgeeinrichtung gesteuert. Die vom Berufungskläger an den Reservefonds übertragenen Mittel sind mithin, anders als der Berufungskläger behauptet, keineswegs dem Zugriff bzw. der Verfügungsgewalt des Berufungsklägers entzogen gewesen. Nachdem der Berufungskläger nicht nur die Willensbildung der beiden Vorsorgestiftungen beherrscht hat, sondern aufgrund des vorstehend Ausgeführten auch die Vorsorgestiftungen wirtschaftlich kontrolliert hat, was einer wirtschaftlichen Identität der juristischen Personen gleichkommt, ist die Geltendmachung der rechtlichen Selbständigkeit der Vorsorgestiftungen durch den Berufungskläger rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB und nicht zu hören. Auch darf aufgrund des vorstehend Ausgeführten dem Berufungskläger vorgeworfen werden, dass er durch seine Vorstandsmitglieder, die auch Stiftungsratsmitglieder des Reservefonds und der Vorsorgeeinrichtung gewesen sind, die Empfehlungen im Gutachten I.____ AG nicht hat umsetzen lassen. Entgegen den Behauptungen des Berufungsklägers ist schliesslich mit der Berufungsbeklagten festzuhalten, dass die im Schreiben des Berufungsklägers vom 16. Juli 2018 betreffend die sofortige Einstellung der Zuschussleistungen (Klagebeilage 14) angekündigten Härtefallleistungen der Vorsorgestiftungen keinen gleichwertigen Ersatz für die eingestellten Zuschüsse darstellen, zumal der Berufungskläger nicht darlegt, dass die Berufungsbeklagte die Voraussetzungen für Härtefallleistungen erfüllen würde und Anspruch auf gleich hohe Leistungen wie die vom Berufungskläger versprochenen Zuschüsse hätte. Im Schreiben vom 16. Juli 2018 hat der Berufungskläger selbst festgestellt, dass die sofortige Einstellung der Zuschüsse «ohne Abdämpfung» erfolge.”
“Gestützt auf diese Listen hat der Stiftungsrat des Reservefonds die Beschlüsse gefällt, welche Beträge vom Reservefonds an die Vorsorgeeinrichtung zu überweisen gewesen sind (Duplikbeilagen 16 bis 19). Folglich hat der Berufungskläger über seine Vorstandsmitglieder, die gleichzeitig auch Stiftungsratsmitglieder des Reservefonds und der Vorsorgeeinrichtung gewesen sind, die Finanzierung über den Reservefonds und die Auszahlung der Zuschüsse über die Vorsorgeeinrichtung gesteuert. Die vom Berufungskläger an den Reservefonds übertragenen Mittel sind mithin, anders als der Berufungskläger behauptet, keineswegs dem Zugriff bzw. der Verfügungsgewalt des Berufungsklägers entzogen gewesen. Nachdem der Berufungskläger nicht nur die Willensbildung der beiden Vorsorgestiftungen beherrscht hat, sondern aufgrund des vorstehend Ausgeführten auch die Vorsorgestiftungen wirtschaftlich kontrolliert hat, was einer wirtschaftlichen Identität der juristischen Personen gleichkommt, ist die Geltendmachung der rechtlichen Selbständigkeit der Vorsorgestiftungen durch den Berufungskläger rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB und nicht zu hören. Auch darf aufgrund des vorstehend Ausgeführten dem Berufungskläger vorgeworfen werden, dass er durch seine Vorstandsmitglieder, die auch Stiftungsratsmitglieder des Reservefonds und der Vorsorgeeinrichtung gewesen sind, die Empfehlungen im Gutachten I.____ AG nicht hat umsetzen lassen. Entgegen den Behauptungen des Berufungsklägers ist schliesslich mit der Berufungsbeklagten festzuhalten, dass die im Schreiben des Berufungsklägers vom 16. Juli 2018 betreffend die sofortige Einstellung der Zuschussleistungen (Klagebeilage 14) angekündigten Härtefallleistungen der Vorsorgestiftungen keinen gleichwertigen Ersatz für die eingestellten Zuschüsse darstellen, zumal der Berufungskläger nicht darlegt, dass die Berufungsbeklagte die Voraussetzungen für Härtefallleistungen erfüllen würde und Anspruch auf gleich hohe Leistungen wie die vom Berufungskläger versprochenen Zuschüsse hätte. Im Schreiben vom 16. Juli 2018 hat der Berufungskläger selbst festgestellt, dass die sofortige Einstellung der Zuschüsse «ohne Abdämpfung» erfolge.”
Im Betreibungs- und Sequestrationskontext ist Art. 2 ZGB anwendbar, doch ist seine Geltendmachung verfahrensrechtlich beschränkt: Ein deutlich missbräuchliches Vorgehen kann nur in Ausnahmefällen zur Nichtigkeit der Betreibung bzw. des Sequestrats führen. Sachliche Angriffe auf die Voraussetzungen des Sequesters bzw. auf die Zugehörigkeit von Gegenständen sind grundsätzlich im vorgesehenen Verfahren (z. B. Opposition gegen Sequester, materielle Klage) zu erheben; die Betreibungsbehörde bzw. die Aufsicht prüfen grundsätzlich nicht die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung. Ebenso ist die Ausnahme, wonach Art. 2 ZGB in Prozessen der Vollstreckung berücksichtigt werden kann, eng zu handhaben.
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art.”
“Lorsque le juge du séquestre applique le principe de la transparence pour déterminer si des biens peuvent être séquestrés, il tranche une question de droit, soit celle de l'art. 2 CC. Certes, il s'agit d'un principe général qui s'applique à l'ordre juridique dans son ensemble. Néanmoins, la question de la détention, purement factuelle, échappe à de telles considérations juridiques. Cette notion ne fait aucune distinction entre le possesseur de bonne foi ou de mauvaise foi; d'ailleurs, ce n'est pas la possession que le Durchgriff sanctionne mais bien la volonté abusive de soustraire une valeur à la mainmise des créanciers. Il suit de là que l'office n'a nullement à se fonder sur les considérants sur le principe de la transparence retenus par le juge dans sa décision sur opposition au séquestre, ce d'autant que celle-ci est rendue après le moment déterminant pour déterminer la détention, soit l'exécution du séquestre (arrêt 5A_697/2008 précité). Dans un arrêt isolé 5A_342/2020 du 4 mars 2021, le Tribunal fédéral a jugé que l'office pouvait se fonder sur la décision sur opposition au séquestre, dans laquelle le juge se prononce sommairement sur l'appartenance des biens séquestrés en application du principe de la transparence.”
“versé au titre de loyers de l'appartement de I______ [GE] occupé par la recourante, ni pour les frais de femme de ménage de la recourante car il n'était pas établi que celle-ci avait accepté la compensation pour ces montants. Par ailleurs, la recourante ne commettait pas d'abus de droit en réclamant à l'intimé le paiement des contributions fixées judiciairement pour E______, pour la période où celui-ci se trouvait de fait sous la garde de son père. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte un versement effectué le 26 mai 2014, de 10'200 fr., correspondant à la contribution de juin 2014. La recourante avait en outre donné son accord à la compensation de ses frais de femme de ménage, payés par l'intermédiaire de la fiduciaires G______, et du loyer de son appartement de I______ [GE], directement réglé par ses soins. La recourante commettait en outre un abus de droit en réclamant des contributions d'entretien en faveur de son fils E______ pour les mois où celui-ci se trouvait en réalité sous la garde de son père. 4.1 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3; comp., pour la mainlevée provisoire, arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). Par ailleurs, l'exception de l'abus de droit sera examinée seulement en lien avec l'exécution du jugement sur la base duquel la mainlevée définitive doit être prononcée (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 2010 n.”
“Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172). 3.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé des différentes créances. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. 4. 4.1. L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement.”
Bei Auslegungszweifeln hat der Richter zunächst den tatsächlichen (subjektiven) Parteiwillen zu ermitteln. Lässt sich dieser nicht feststellen oder zeigt sich, dass eine Partei die Willensäusserung der anderen nicht so verstanden hat, wie deren Autor sie gewollt hat, ist subsidiär nach dem Vertrauensprinzip objektiv zu interpretieren. Massgeblich sind dabei die vor oder bei der Willensäusserung gegebenen Umstände; spätere Ereignisse sind für die objektive Auslegung grundsätzlich unbeachtlich. Zu ermitteln ist der Sinn, den der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben den Erklärungen geben durfte und musste.
“Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 Ill 93 consid. 5.2.3).”
“En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Cette interprétation (dite objective) relève du droit. Ne peuvent et ne doivent être prises en considération que les déclarations et attitudes des parties et les circonstances qui ont précédé (antérieures) ou accompagné la manifestation de volonté (concomitantes), mais non pas les faits postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 précité consid. 4.2.2 et”
“En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt 4A_508/2022 du 3 octobre 2023, consid. 3.1). Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC). Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.2 et”
“Steht ein übereinstimmender tatsächlicher Wille der Parteien fest, so ver- bleibt für eine objektive Auslegung kein Raum. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass der festgestellte tatsächliche Wille der Parteien divergiert und zudem fest- steht, dass beide Parteien den abweichenden wirklichen Willen der Gegenseite erkannt haben (BGE 132 III 626, E. 3.1; BGE 128 III 70, E. 1a; BGE 127 III 444, E. 1b). Nur wenn ein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille nicht festgestellt werden kann oder wenn der festgestellte subjektive Wille der Parteien divergiert, ohne dass dies von beiden Seiten erkannt wurde, sind zur Ermittlung des mut- masslichen Parteiwillens – eine Rechtsfrage – die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben ver- standen werden durften und mussten (Art. 2 Abs. 1 ZGB; normativer Konsens; objektivierte Vertragsauslegung). Demnach hat der Richter das als Vertragswille anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden. Ab- - 21 - zustellen ist auf den objektivierten Sinn des Erklärten, dessen Ermittlung eine Wertung erfordert. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nach- trägliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung, es kann aber gegebenenfalls – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626, E. 3.1; BGE 129 III 675, E. 2.3; BGE 118 II 365, E. 1; BGE 107 II 417, E. 6). Aus- gangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut. Welchen Sinn eine Erklärung hat, ist aber nicht alleine anhand des Wortlauts, sondern auch nach dem Zusammen- hang, in dem sie steht, und den gesamten Umständen, unter denen sie abgege- ben wird, zu ermitteln.”
“Die Auslegung öffentlich-rechtlicher Verträge erfolgt grundsätzlich nach den Regeln, die auf die zivilrechtlichen Verträge anwendbar sind (BGE 144 V 84 E. 6.2.1). Danach ist hauptsächlich auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (empirische oder subjektive Vertragsauslegung gemäss Art. 18 Abs. 1 OR; natürlicher Konsens). Was die Parteien beim Vertragsabschluss gewusst, gewollt oder tatsächlich verstanden haben, ist eine Tatfrage (BGE 147 III 153 E. 5.1; 144 III 93 E. 5.2.1 und 5.2.2). Bleibt der natürliche Konsens unbewiesen, ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip - objektiviert - auszulegen (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Hierzu gilt es, den mutmasslichen Parteiwillen zu ermitteln, wie er von den jeweiligen Erklärungsempfängern nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (normative oder objektive Vertragsauslegung gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB; rechtlicher Konsens). Die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensgrundsatz ist eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht bei bundesrechtlichen Verträgen frei geprüft wird (BGE 147 III 153 E. 5.1; 144 III 93 E. 5.2.3; 144 V 84 E. 6.2.1).”
“1 CO, applicable par analogie, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la volonté subjective des parties, soit, d'un côté, la volonté de celui qui fait la déclaration et, de l'autre, la compréhension de cette volonté par celui qui l'a réceptionnée, la volonté subjective ayant la priorité sur la volonté objective en vertu de cette disposition (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; arrêts 4A_643/2020 précité consid. 4.2; 4A_193/2018 précité consid. 4.1.2). Si le destinataire de la manifestation de volonté l'a effectivement comprise ainsi que le voulait son auteur, la déclaration vaut dans le sens que lui ont donné les deux parties (volonté réelle). Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate que le destinataire de la manifestation de volonté ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, autrement dit que le sens compris ne correspond pas au sens voulu - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait que le destinataire l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher, dans un second temps, le sens objectif que le destinataire pouvait et devait raisonnablement donner de bonne foi à la déclaration de volonté de l'auteur selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les références citées).”
“En résumé et en simplifiant, on peut dire que lorsque le sens voulu par le déclarant coïncide avec le sens compris par le destinataire, la volonté réelle est établie: si les parties se sont entendues, il y a accord de fait et, si elles ne se sont pas entendues, il y a désaccord (patent). Le juge sait ce que les deux parties ont voulu et si leurs volontés concordent ou non, l'art. 18 al. 1 CO disposant qu'il ne doit pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir; il en découle que si le destinataire sait ce que veut vraiment le déclarant, il ne peut pas se prévaloir du sens (inexact) déclaré par celui-ci. En revanche, lorsque la volonté réelle et commune des parties n'a pas pu être établie, que le juge ne sait pas si elles étaient d'accord ou en désaccord, il doit alors se demander si le sens déclaré lie son auteur selon le sens que le destinataire pouvait et devait lui attribuer de bonne foi et en tenant compte de toutes les circonstances concrètes, conformément au principe de la confiance (art. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC), et ce dans le but d'assurer la sécurité des transactions. Contrairement à ce qu'un auteur a cru récemment déceler à la lecture de quatre arrêts de la Cour de céans (Arnaud Nussbaumer, L'interprétation des contrats et le fardeau de la preuve, RDS 140/2021 I p. 47 ss), le Tribunal fédéral n'a pas changé de jurisprudence. La volonté réelle des parties doit toujours être examinée en premier lieu par le juge (art. 18 al. 1 CO), par appréciation des preuves (art. 157 CPC); elle est une question de fait, dont la correction ne peut être obtenue du Tribunal fédéral que si la détermination qu'en a faite la cour cantonale se révèle arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 9 Cst.). La volonté objective, selon le principe de la confiance, ne doit être examinée qu'à titre subsidiaire, si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie. L'analyse faite par cet auteur sur la base d'une citation tronquée de l'ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et de l'invocation de l'ATF 121 III 118 consid.”
Art. 2 ZGB verbietet den manifesten Missbrauch eines Rechts; dieses Erfordernis ist restriktiv auszulegen. Der Richter beurteilt das Vorliegen anhand der konkreten Umstände. Als typische Fälle gelten nach der Rechtsprechung insbesondere das fehlende Interesse an der Rechtshandlung, die Zweckentfremdung einer rechtlichen Institution, eine offensichtliche Unverhältnismässigkeit der Interessen sowie widersprüchliches Verhalten. Ferner kann in besonderen Konstellationen — wenn die Berufung auf formell getrennte Rechtssubjekte einen Missbrauch darstellt — der Durchgriff (Transparenzprinzip) zur Anwendung kommen.
“Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Parmi d'autres cas, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L’interdiction de l’abus de droit manifeste s’impose également à celui qui entend se mettre au bénéfice d’une situation juridique sans pour autant être titulaire d’un droit (Chappuis, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 28 ad art. 2 CC et réf. cit.). 4.2.2 Le principe de l'abus de droit s'exprime notamment dans le cadre de la théorie du Durchgriff, ou principe de la transparence, selon lequel on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid.”
“De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le fait d'invoquer l'indépendance juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société d'autre part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social ; « Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle.”
“Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). 3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op. cit., n. 33 ad art. 2 CC). La règle prohibant l'abus de droit autorise le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le fait d'invoquer l'indépendance juridique d'une société anonyme et de son actionnaire unique peut dans certains cas constituer un abus de droit. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société d'autre part (ATF 144 III 541 consid.”
Bei widerspruchslosem Vertragsbruch kann eine bereits erbrachte Leistung, auch wenn sie im Vertrag als «nicht rückforderbar» bezeichnet ist, nach Treu und Glauben zurückgefordert werden, sofern die andere Partei ihre Pflichten nicht erfüllt hat. Ein solcher Rückforderungsanspruch folgt aus dem Verstoss gegen Treu und Glauben und dem daraus resultierenden Recht, vom Vertrag zurückzutreten und geleistete Zahlungen herauszuverlangen.
“- corrisposto da AO 1 in ossequio agli obblighi assunti con il contratto del 21 dicembre 2009 come “non risarcibile”, l’appellante non contesta che, a fronte delle violazioni riconosciute a suo carico, esso costituisca una valida posta del danno e debba conseguentemente essere restituito nonostante la qualità attribuitagli dai contraenti. Egli, non confrontandosi con le motivazioni contenute nella sentenza e dunque di nuovo in maniera irricevibile (art. 310 e 311 CPC), si limita a sostenere che tale somma avrebbe dovuto servire a coprire i suoi costi e le spese da lui sostenute, cosa della quale AO 1 sarebbe stato ben cosciente, tanto da aver volontariamente pattuito la sua non risarcibilità. Indipendentemente da ciò, la valutazione effettuata in merito dal giudice di prime cure è corretta, ritenuto che, trattandosi anche per questi fr. 10'000.- di una prestazione (pre)contrattuale di uno dei contraenti, la sua non rimborsabilità è vincolata al corretto adempimento dei propri doveri da parte di entrambe (art. 2 CC, DTF 121 III 350, STF 4A_18/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.1). Nella fattispecie, avendo AP 1 deciso, contrariamente a quanto convenuto e al principio della buona fede, di non rispettare gli impegni assunti con AO 1 e portare invece a termine l’affare con altri acquirenti, si è trovato in mora e ha fornito valido motivo a quest’ultimo per recedere dal contratto senza necessità di una fissazione ulteriore di un termine per l’adempimento (per analogia art. 108 cifra 1 CO), con conseguente diritto a ripetere quanto già prestato, compreso l’importo in questione, che indiscutibilmente (e incontestatamente) è parte del suo nocumento finanziario. 9. Nella parte conclusiva del suo allegato di risposta all’appello, AO 1 ha, dopo averlo fatto in prima sede senza successo, ribadito che il contratto sottoscritto dalle parti il 21 dicembre 2009 non potrebbe che essere ritenuto un contratto di “promessa di vendita”. Essendo esso stato redatto in forma semplice contrariamente a quanto impone l’art.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB greift, wenn die Ausübung eines Rechts in offensichtlicher Weise dazu dient, Gläubiger oder andere Berechtigte zu benachteiligen. Typische Fälle sind die bewusste Übertragung oder Entziehung von Vermögenswerten zugunsten nahestehender Personen oder zugunsten von Gesellschaften, die vom Schuldner kontrolliert werden, mit dem Ziel, sich der Zwangsvollstreckung zu entziehen. Ebenso kommt das Verbot des Rechtsmissbrauchs zur Anwendung, wenn die Dualität zwischen natürlicher und juristischer Person nur vorgeschoben wird, um unberechtigt Vorteile zu erlangen. Bei absolut insaisissbaren Leistungen kann das Rechtsmissbrauchsverbot nur in offenkundigen Ausnahmefällen eingeschaltet werden.
“So habe er zwar "während Jahren ein Vielfaches seiner Frau verdient", dennoch mache das "Vermögen der Gattin seit Beginn der Ehe einen Grossteil des ehelichen Vermögens aus". Angesichts seiner grosszügigen Einkommensverhältnisse wäre "zu erwarten gewesen, dass der Ehemann entweder ein höheres Vermögen geäufnet oder seine Einkünfte zur Rückzahlung der bestehenden Schulden verwendet hätte". Dies habe er unterlassen und zudem auch keine transparente und vollständige Auflistung der Einkommens- bzw. Vermögensverhältnisse beigebracht. Entsprechend sei anzunehmen, dass "der Ehegatte in Wirklichkeit zahlungsunwillig" und nicht zahlungsunfähig sei (Urteil 2C_882/2015 / 2C_884/2015 vom 29. März 2016 E. 3.1.2 betreffend die direkte Bundessteuer und die Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn). Eine "Haftungsbeschränkung für die Ehefrau" erweise sich "gerade dort als unangemessen, wo der Gatte seine eigene (vermeintliche) Mittellosigkeit zu Gunsten seiner Partnerin herbeigeführt hat" (ebenda E. 3.2.3). Unter ähnlichen Vorzeichen liess das Bundesgericht das allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 ZGB) anklingen. Es erwog, die "innerhalb der Familie verschobenen Vermögensgegenstände" könnten bei gutem Willen "ohne weiteres und relativ kurzfristig" an den angeblich zahlungsunfähigen Ehemann zurückgeführt werden. Damit erübrige es sich zu prüfen, "ob das gesamte Vorgehen der gesuchstellenden Ehefrau nicht schlicht rechtsmissbräuchlich ist" (Urteil 2P.67/2003 vom 12. August 2003 E. 3.3 zu den Gemeinde- und Kirchensteuern des Kantons Graubünden). Der Ehemann hatte kurz BGE 149 II 442 S. 448 zuvor Vermögensgegenstände in zweistelliger Millionenhöhe an seine Ehefrau und die Kinder veräussert bzw. verschenkt. In einem weiteren Entscheid gingen die Überlegungen dahin, dass offene Schulden (Steuern) von Fr. 1'168'896.- bestünden. Das Vermögen des Ehemannes weise einen erheblichen Passivenüberschuss aus, er verfüge aber über eine "mögliche pfändbare Quote" von Fr. 6'340.- pro Monat und sei Eigentümer eines Miteigentumsanteils an einer Liegenschaft. Die Veranlagungsbehörde habe daher unter Berücksichtigung dieser Vermögensverhältnisse in einer Gesamtwürdigung aller Umstände ohne Willkür auf eine genaue Abklärung der Schuldensituation verzichten und in erster Linie auf die "verfügbare Quote" abstellen dürfen (Urteil 2C_306/2007 vom 13.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P_1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid.”
“1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 50 LAI. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 144 III 407 consid. 4.2.1). Toutefois, dans certaines circonstances, le créancier peut se prévaloir de l'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC à la charge du débiteur. Ce moyen invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement. Tel est le cas lorsque le débiteur mène un " grand train de vie " grâce aux revenus ou à la fortune de son conjoint, alors qu'il n'est lui-même au bénéfice que de ressources totalement insaisissables sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP (ATF 144 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3). Pour en juger, il faut partir du minimum vital du droit des poursuites et garder à l'esprit que l'intérêt du créancier à recouvrer son dû prime celui du débiteur, de sorte que la notion d'aisance ne doit pas être interprétée extensivement (ATF 144 précité consid. 4.3).”
Art. 2 ZGB kann bei einem Informationsdefizit die analoge Anwendung von Schutzbestimmungen rechtfertigen; so hat die Erstinstanz unter Berufung auf Art. 2 ZGB i.V.m. Art. 322a Abs. 2 bzw. Art. 322c Abs. 2 OR ein Einsichts‑ und Kontrollrecht zur Überprüfung einer Erfolgsbeteiligung zugesprochen.
“Die Erstinstanz gestand dem Beschwerdegegner in analoger Anwendung von Art. 2 ZGB i.V.m. Art. 322a Abs. 2 OR bzw. Art. 322c Abs. 2 OR ein Einsichts- und Kontrollrecht betreffend die zur Berechnung und Nachprüfung der Erfolgsbeteiligung benötigten Belege zu. Die Vorinstanz ihrerseits erkannte, die Beschwerdeführer hätten nicht vorgebracht, die Parteien hätten es bewusst unterlassen, Informationsansprüche zu vereinbaren. Es stehe als gesetzliche Grundlage nicht Art. 2 ZGB (und damit Treu und Glauben) im Vordergrund, sondern die analoge Anwendung von Art. 322a Abs. 2 OR bzw. Art. 322c Abs. 2 OR. Ähnlich wie bei Arbeitnehmenden mit Anspruch auf Anteil am Geschäftsergebnis oder Provision, bestehe ein Informationsdefizit auf Seiten des Beschwerdegegners. Es fehlten ihm die Informationen, um seinen Anspruch zu berechnen bzw. nachzuprüfen. Über diese Informationen verfügten einzig die Beschwerdeführer. Gestützt auf dieses Informationsdefizit sei die analoge Anwendung von Art. 322a Abs. 2 bzw. Art. 322c Abs. 2 OR sachgerecht.”
“Die Erstinstanz gestand dem Beschwerdegegner in analoger Anwendung von Art. 2 ZGB i.V.m. Art. 322a Abs. 2 OR bzw. Art. 322c Abs. 2 OR ein Einsichts- und Kontrollrecht betreffend die zur Berechnung und Nachprüfung der Erfolgsbeteiligung benötigten Belege zu. Die Vorinstanz ihrerseits erkannte, die Beschwerdeführer hätten nicht vorgebracht, die Parteien hätten es bewusst unterlassen, Informationsansprüche zu vereinbaren. Es stehe als gesetzliche Grundlage nicht Art. 2 ZGB (und damit Treu und Glauben) im Vordergrund, sondern die analoge Anwendung von Art. 322a Abs. 2 OR bzw. Art. 322c Abs. 2 OR. Ähnlich wie bei Arbeitnehmenden mit Anspruch auf Anteil am Geschäftsergebnis oder Provision, bestehe ein Informationsdefizit auf Seiten des Beschwerdegegners. Es fehlten ihm die Informationen, um seinen Anspruch zu berechnen bzw. nachzuprüfen. Über diese Informationen verfügten einzig die Beschwerdeführer. Gestützt auf dieses Informationsdefizit sei die analoge Anwendung von Art. 322a Abs. 2 bzw. Art. 322c Abs. 2 OR sachgerecht.”
Eine bloss künftige Forderung (Anwartschaft) begründet nach der zitierten Rechtsprechung keine schutzwürdige Position im Sinn von Art. 2 ZGB. Bei einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest ist der Vorerbe im Rahmen von Art. 2 ZGB befugt, über die Erbschaftsgegenstände zu verfügen; eine allgemeine Pflicht zur Werterhaltung des Nachlasses besteht nicht. Die Auslieferungspflicht des Vorerben beschränkt sich auf das, was beim Nacherbfall noch vorhanden ist und kann entfallen, wenn die Vermögenswerte vollständig verbraucht wurden.
“Eine bloss künftige Forderung, wie sie die Anwartschaft darstellt, genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht, um eine Legitimation als geschädigte Person zu begründen (vgl. den Entscheid des Kantonsgerichts Graubünden SK2 11 23 vom 14. September 2011 E. 4.4 sowie den Beschluss des Kantonsgerichts Graubünden SK2 19 33 vom 24. September 2019 E. 2.4.3; je mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_230/2011 vom 22. Juli 2011 E. 1.3.3). Dies hat auch in der vorliegenden Konstellation zu gelten, zumal zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, ob die Beschwerdeführerinnen den Nacherbfall überhaupt erleben und zu diesem Zeitpunkt ein Recht am Nachlass erhalten werden und wie hoch ihr Erbanteil effektiv ausfallen wird. Die Beschwerdeführerinnen sind Nacherbinnen auf den Überrest. Bei einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest ist der Vorerbe nicht verpflichtet, den Bestand und die Zusammensetzung der Erbschaft so zu erhalten, dass sie im Zeitpunkt des Nacherbfalls möglichst unversehrt an die Nacherben ausgeliefert werden kann. Vielmehr ist er im Rahmen von Art. 2 ZGB berechtigt, über die Erbschaftsgegenstände zu verfügen und den Nachlass anzugreifen (ausgenommen Schenkungen und letztwillige Verfügungen). Seine Auslieferungspflicht beschränkt sich auf das, was beim Nacherbfall noch übrig ist und kann sogar entfallen, wenn die geerbten Vermögenswerte inzwischen vollständig verbraucht worden sind (vgl. E. 3.12 hiervor; vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_715/2015 vom 14. April 2016 E. 2.1). Die fehlende Werterhaltungspflicht und damit auch die Ungewissheit hinsichtlich des den Beschwerdeführerinnen im Nacherbfall allenfalls noch zustehenden Erbanteils ergibt sich auch aus dem Erbvertrag vom 14. März 2008, wonach der Erblasser die Beschuldigte 2 von jeder Sicherstellungspflicht betreffend den Nachlass befreite und eine Verminderung des Nachlasses als zulässig erachtet wurde (vgl. Ziff. B/1 des Erbvertrages; vgl. auch Rickli, a.a.O., N. 9 zu Art. 491 ZGB, wonach die Rechtstellung des Vorerben bei einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest v.a. dadurch gekennzeichnet ist, dass er das volle und unbedingte Verfügungsrecht über die Gegenstände der Nachverfügung hat).”
“Eine bloss künftige Forderung, wie sie die Anwartschaft darstellt, genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht, um eine Legitimation als geschädigte Person zu begründen (vgl. den Entscheid des Kantonsgerichts Graubünden SK2 11 23 vom 14. September 2011 E. 4.4 sowie den Beschluss des Kantonsgerichts Graubünden SK2 19 33 vom 24. September 2019 E. 2.4.3; je mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 1B_230/2011 vom 22. Juli 2011 E. 1.3.3). Dies hat auch in der vorliegenden Konstellation zu gelten, zumal zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, ob die Beschwerdeführerinnen den Nacherbfall überhaupt erleben und zu diesem Zeitpunkt ein Recht am Nachlass erhalten werden und wie hoch ihr Erbanteil effektiv ausfallen wird. Die Beschwerdeführerinnen sind Nacherbinnen auf den Überrest. Bei einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest ist der Vorerbe nicht verpflichtet, den Bestand und die Zusammensetzung der Erbschaft so zu erhalten, dass sie im Zeitpunkt des Nacherbfalls möglichst unversehrt an die Nacherben ausgeliefert werden kann. Vielmehr ist er im Rahmen von Art. 2 ZGB berechtigt, über die Erbschaftsgegenstände zu verfügen und den Nachlass anzugreifen (ausgenommen Schenkungen und letztwillige Verfügungen). Seine Auslieferungspflicht beschränkt sich auf das, was beim Nacherbfall noch übrig ist und kann sogar entfallen, wenn die geerbten Vermögenswerte inzwischen vollständig verbraucht worden sind (vgl. E. 3.12 hiervor; vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_715/2015 vom 14. April 2016 E. 2.1). Die fehlende Werterhaltungspflicht und damit auch die Ungewissheit hinsichtlich des den Beschwerdeführerinnen im Nacherbfall allenfalls noch zustehenden Erbanteils ergibt sich auch aus dem Erbvertrag vom 14. März 2008, wonach der Erblasser die Beschuldigte 2 von jeder Sicherstellungspflicht betreffend den Nachlass befreite und eine Verminderung des Nachlasses als zulässig erachtet wurde (vgl. Ziff. B/1 des Erbvertrages; vgl. auch Rickli, a.a.O., N. 9 zu Art. 491 ZGB, wonach die Rechtstellung des Vorerben bei einer Nacherbeneinsetzung auf den Überrest v.a. dadurch gekennzeichnet ist, dass er das volle und unbedingte Verfügungsrecht über die Gegenstände der Nachverfügung hat).”
Nach Art. 2 ZGB (Grundsatz von Treu und Glauben) verlangt die Rechtsprechung im Beschwerde-/Berufungsverfahren, dass sich eine Partei, die eine Verletzung des Rechts, gehört zu werden, rügt, in ihrer Begründung darlegt, welche konkreten Argumente sie in der Vorinstanz vorgebracht hätte und inwiefern diese für die Entscheidung relevant gewesen wären. Fehlt eine solche Substantiierung, kann die Rüge insoweit als nicht ausreichend erachtet werden, weil ein blosses Zurückverweisen an die Vorinstanz andernfalls zu einer sinnlosen Formalität und zu einer unnötigen Verfahrensverlängerung führen würde.
“Lorsque l'atteinte au droit d’être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a la possibilité d'exercer ce droit dans le cadre d'un appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), cette partie ne peut pas se contenter de se plaindre de la violation dudit droit. Conformément au principe de bonne foi en procédure, elle doit saisir l'opportunité d'obtenir la réparation du vice en appel et exercer son droit d'être entendue dans le cadre de celui-ci (ACJC/1194/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1.3; ACJC/1079/2017 du 31 août 2017 consid. 8.1.2; ACJC/429/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.1.1) L'admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, l’appelant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d’être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d’être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).”
“Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Dès lors, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Selon le principe général de la bonne foi (art. 2 CC) une partie qui n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur un acte doit avoir la possibilité de présenter ses arguments. Si toutefois l'on ne voit pas en quoi cet acte pourrait avoir une portée, le plaideur doit à tout le moins démontrer que pour lui, il y a vraiment lieu à détermination (arrêts précités). Si notamment, le plaideur n'a rien à dire sur un acte, son grief revient à exercer son droit sans raison, ce qui ne mérite pas de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a certes pas transmis à la recourante la détermination de l'intimée sur sa requête de suspension avant de rendre sa décision, la privant ainsi de la possibilité de répliquer. Cela étant, la recourante a eu connaissance de cette détermination qui lui a été transmise par l'intimée à titre confraternel. Elle n'a pas sollicité de délai pour répliquer ni n'a répliqué spontanément. Elle n'expose pas non plus dans son recours quels arguments elle aurait pu faire valoir devant le Tribunal ni en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige, étant relevé que sa requête de suspension est motivée de manière circonstanciée.”
“et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). En procédure sommaire, le juge de première instance n'a pas à ordonner de deuxième échange d'écritures, qui devrait rester exceptionnel, mais seulement à communiquer les prises de position afin de donner aux parties l'occasion d'éventuellement se déterminer et de respecter ainsi leur droit d'être entendues (ATF 138 III 252 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2.1; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 6.1 et les références citées). Le droit de répliquer n'impose pas au tribunal l'obligation d'impartir un délai au justiciable pour déposer d'éventuelles observations, mais il doit seulement lui laisser un temps suffisant pour faire usage de cette faculté (ATF 142 III 48 consid.”
Im Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 2 ZGB hat die Praxis insbesondere bei nachehelichen Renten anerkannt, dass ein neues, dauerhaftes Konkubinat den Unterhaltsanspruch beeinträchtigen kann. Das Bundesgericht lässt den Anspruch heute unter bestimmten Umständen nicht notwendigerweise verloren gehen, sondern kann ihn lediglich aussetzen; in der Rechtsprechung wird für das Aussetzen eine Konkubinatsdauer von rund drei Jahren genannt.
“1 ZPO), wonach es den Parteien obliegt, die massgebenden Behauptungen aufzustellen und für den Fall der Bestreitung Beweise zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstreitig war und ist der Umstand, dass die Beklagte seit dem 1. September 2016 mit N. zusammenlebt, dass der Mietvertrag für das gemeinsame bewohnte Haus vom 25. April 2016 datiert, und dass in der Trauer- anzeige für die am 26. Juni 2016 verstorbene J. neben der Beklagten N. aufgeführt ist. Die Beklagte anerkennt, mit dem Letzteren schon vor dem 1. September 2016 eine Beziehung geführt zu haben, doch sei diese auf die Wo- chenenden beschränkt gewesen. Für die bestrittene Behauptung, N. habe sich auch ausserhalb der Wochenenden regelmässig bei der Beklagten aufgehal- ten, nannte der Kläger zum Beweis nur seine eigene Befragung. Das war ein of- fenkundig untaugliches Beweismittel. Damit ist diese Behauptung als unbewiesen nicht zu berücksichtigen. Schon im alten Scheidungsrecht war vorgesehen, dass eine nachehelich zuge- sprochene Unterhaltsrente mit der Wiederverheiratung des Berechtigten dahinfalle (heute Art. 130 Abs. 2 ZGB). Unter den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2 ZGB ("offenbarer Rechtsmissbrauch") verlor der Berechtigte die Rente auch, wenn er neu in einem stabilen Konkubinat lebte, das nach der Praxis des Bundesgerichts fünf Jahre gedauert haben musste (BGE 116 II 394; 118 II 235). Eine nachfolgen- de Scheidung der neuen Ehe liess die Rente nach der Praxis nicht wiederaufle- ben. Die Revision des ZGB von 1998, in Kraft ab 2000, verzichtete im Vertrauen auf die Praxis der Gerichte darauf, den Einfluss eines Konkubinats auf den nach- ehelichen Unterhalt ausdrücklich zu regeln. Das Bundesgericht hat den Spielraum ausgeweitet und lässt nun insbesondere zu, den Unterhaltsanspruch mit Bezug auf ein Konkubinat nicht untergehen zu lassen, sondern nur auszusetzen. Das hat für die Berechtigte (in der Praxis mehrheitlich die Ehefrau) den Vorteil, dass mit der Auflösung des Konkubinates der Unterhaltsanspruch wiederauflebt. Das Bun- desgericht scheint die Schwelle für das Aussetzen einer Rente bei einer Konkubi- natsdauer von drei Jahren anzusetzen (BGer 5C.”
Zustellungs‑ und Genehmigungsfiktion sind grundsätzlich anwendbar; die Gerichte können aber deren Kombination mit Rücksicht auf die Regeln zum Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) versagen, wenn eine strikte Anwendung zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Ergebnis führen würde. Soweit der Adresslage betrifft, wird in der Rechtsprechung ausgeführt, dass der Vermieter in der Regel missbräuchlich handelt, wenn er an die Vertragsadresse zustellt, obwohl ihm eine abweichende, vom Mieter mitgeteilte Erreichungsadresse bekannt ist.
“3; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.1; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.2; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.1; 4A_262/2008 vom 23. September 2008 E. 2.3). Auch hinsichtlich der Genehmigungsfiktion wird sie gleich behandelt wie die Bankkund- schaft, die die Mitteilungen der Bank tatsächlich empfängt. Mit anderen Worten ist die Genehmigungsfiktion sowohl auf Mitteilungen anwendbar, die auf dem Postweg übermittelt werden, als auch auf solche, die vereinbarungsgemäss banklagernd aufbewahrt werden (Urteile des BGer 4A_469/2020 vom 31. März 2022 E. 4.6; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.2; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.2; 4A_614/2016 vom 3. Juli 2017 E. 6.2; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.2). Allerdings kann das Gericht der Kombination von Zustellungs- und Genehmigungs- fiktion nach den Regeln zum Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) die Anwen- dung versagen, wenn ihre strikte Anwendung zu einem unbilligen, das Rechtsemp- finden verletzenden Ergebnis führen würde (Urteile des BGer 4A_469/2020 vom 31. März 2022 E. 4.6; 4A_70/2021 vom 15. Juli 2021 E. 8.1; 4A_556/2019 vom 29. September 2020 E. 5.2; 4A_161/2020 vom 6. Juli 2020 E. 5.2.2; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.2; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.3; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.3; 4A_614/2016 vom 3. Juli 2017 E. 6.1; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.3; 4A_42/2015 vom”
“2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 6.2 En principe, le congé est valablement notifié par le bailleur à l'adresse de correspondance indiquée dans le contrat de bail, laquelle correspond en général à l'adresse de l'objet loué dans les baux d'habitation (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011 consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, in: Newsletter Bail.ch juillet 2011). L’adresse d’un local commercial peut toutefois également être retenue comme lieu de notification (TF 4A_74/2011 du 2 mai 2011, Newsletter Bail.ch, juillet 2011). En cas d'absence de longue durée, il revient au locataire de s'organiser afin de pouvoir prendre connaissance de sa correspondance, et, le cas échéant, d'informer le bailleur de l'adresse à laquelle il peut être atteint. Dans ce cas, le bailleur qui sait que le locataire n'est pas atteignable à l'adresse du bail mais à une autre adresse de notification et que cette adresse lui a été communiquée par le locataire, commet en règle générale un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) s'il se prévaut néanmoins d'une notification à l'adresse du bail (cf. TF 4A_74/2011 précité consid. 3; Bohnet, Bail et notification viciée, op. cit.). L’art. 137 CPC prévoit par ailleurs que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Cette disposition est située dans la section 4 du CPC, intitulée « notifications judiciaires » du chapitre 2 de cette loi, intitulé pour sa part « Forme des actes de procédure ». Elle ne s’applique donc pas aux notifications entre personnes privées (CPF 17 octobre 2022/132), pour lesquelles les art. 32 ss CO réglant la représentation sont applicables. L’art. 33 al. 3 CO prévoit en particulier que si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. 6.3 En l'espèce, les locaux loués étaient inoccupés et le bail précisait l'adresse de l'appelante, « sise route [.”
“Faute de mention ou circonstance particulière, l'adresse de l'objet loué comme habitation ou locaux commerciaux peut généralement être retenue comme lieu de notification, compte tenu d'une interprétation objective des déclarations de volonté des parties selon le principe de la confiance. L'acte est en effet réputé notifié en matière conventionnelle lorsqu'il entre dans la sphère d'influence du destinataire (demeure ou domicile professionnel), qu'il lui soit remis ou déposé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Lorsque le destinataire n'est plus atteignable à l'adresse mentionnée sur le bail, si l'auteur de l'acte ne dispose d'aucune information lui permettant de déterminer le lieu où le destinataire peut être atteint, la communication peut se faire à ladite adresse, puisque le dépôt dans la boîte aux lettres signifie que le pli entre dans la sphère d'influence du locataire. En revanche, si le bailleur sait le locataire absent et connaît avec précision le lieu où il peut être atteint (suite à une information de sa part ou de toute autre manière), c'est à ce lieu que la notification doit intervenir. A défaut, le bailleur qui se prévaudrait d'une notification dans de telles circonstances abuserait de son droit (art. 2 al. 2 CC) (Bohnet, Bail et notification viciée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2011 du 2 mai 2011), Newsletter Bail.ch, juillet 2011).”
Das Gebot von Treu und Glauben gilt auch im Verhältnis der Privaten zum öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen. Widersprüchliches Verhalten gegenüber dem Gemeinwesen wird in der Rechtsprechung grundsätzlich nicht geschützt und kann prozessuale Nachteile (z. B. Kosten- oder Verfahrensfolgen) nach sich ziehen.
“Selbst in solchen Konstellationen von "Zahlungsunfähigkeit" auszugehen, ist verfassungsrechtlich nicht zu halten. Dies ist insbesondere aus dem Verfassungsprinzip von Art. 5 Abs. 3 BV (bzw. Art. 2 Abs. 1 ZGB analog) herzuleiten. Danach unterliegen nicht nur die staatlichen Organe, sondern ausdrücklich auch die Rechtsunterworfenen (die "Privaten") dem Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben (BGE 146 IV 297 E. 2.2.6; 144 IV 189 E. 5.1; 142 II 206 E. 2.3). Nach "Treu und Glauben" geht vor, wer dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen gegenüber Loyalität walten lässt und sich vertrauenswürdig verhält (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2). Den Rechtsunterworfenen bleibt es unbenommen, im Verkehr mit dem Gemeinwesen auf die Verwirklichung eigener Vorteile hinzuwirken. Das Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben verlangt von den Rechtsunterworfenen nur, aber immerhin, dass sie "Fairness" üben, bestimmte "Verhaltensstandards" einhalten und keinen "Normmissbrauch" betreiben. Die Rechtsentwicklung in diesem Bereich ist noch nicht weit vorangeschritten. Bundesgerichtlicher Rechtsprechung zufolge ist immerhin klar, dass widersprüchliches Verhalten, das Rechtsunterworfene im Verkehr mit dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen äussern, grundsätzlich keinen Schutz verdient (BGE 146 IV 297 E.”
“Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) Le recours interjeté le 24 novembre 2020 contre la décision du 26 octobre 2020 a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) ; il est ainsi recevable. c) Le 11 janvier 2021, le recourant a demandé qu’il soit statué également sur le recours interjeté contre la décision de l’intimé du 15 décembre 2017. aa) Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse. Il y a lieu de constater que ces principes s’appliquent aussi en procédure administrative (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 134 V 306 consid. 4.2 et la référence citée ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I : Les fondements, Berne 2012, ch. 6.4.1.1 p. 918). Il découle également de l’art. 5 al. 3 Cst. que les particuliers doivent de manière générale, sauf délai fixé par la loi, faire valoir leurs prétentions dans un laps de temps raisonnable (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 6.4.3 p. 932). bb) L’art. 49 LPGA prévoit notamment que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al.”
“fbis LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Cette disposition codifie la jurisprudence rendue sous l’ancien droit (ATF 127 V 196 ; TF 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1 ; TF 9C_620/2007 du 25 avril 2008 consid. 5). La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. b) Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse. Il y a lieu de constater que ces principes s’appliquent aussi en procédure administrative (ATF 134 V 306 consid. 4.2 et la référence citée ; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif Volume I Les fondements, Berne 2012, ch. 6.4.1.1 p. 918). c) En l’espèce, à réception de la lettre de l’OAI du 27 novembre 2020 lui signifiant que la cause ne serait reprise qu’à réception de l’arrêt statuant sur le droit à la rente, Me Duc aurait été en droit d’exiger de l’intimé la reddition d’une décision formelle statuant sur sa requête de reprise de cause. Il aurait ainsi obtenu une décision incidente d’ordonnancement de la procédure, contre laquelle les voies de droit auprès de la Cour de céans étaient directement ouvertes (art.”
Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB wirkende Treu‑und‑Glaubenspflichten binden Private auch in ihrem Verhalten gegenüber staatlichen Stellen. Die von der Rechtsprechung anerkannten Schadenminderungspflichten gelten daher nicht nur im Privatrecht, sondern können sich — gestützt auf diesen Grundsatz — auch in öffentlich‑rechtlichen Rechtsbeziehungen ergeben.
“Dies impliziert, dass die Kulturvereine im Laienbereich nur Entschädigungen erhalten sollten, soweit sie nicht in der geplanten Form durchführbare Veranstaltungen im Rahmen des Möglichen entweder in reduzierter oder alternativer Form stattfinden liessen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der allgemeine Grundsatz der Schadenminderungspflicht ist zudem - im Sinne einer Obliegenheit - in verschiedensten Rechtsgebieten anerkannt, darunter im Haftpflichtrecht (Urteil des BGer 4C.83/2006 vom 26. Juni 2006 E. 4; vgl. auch Roland Brehm, in: Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, Art. 44 OR N 48; Claudia Matthäus, Schadenminderungspflichten im Haftpflicht- und Sozialrecht Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Baden-Baden 2008, S. 137) sowie im Sozialversicherungsrecht (Urteil des BGer 9C_916/2010 vom 20. Juni 2011 E. 2.1). Sie findet ihre Stütze im Grundsatz von Treu und Glauben (Brehm, a.a.O., Art. 44 OR N 48), aus dem sich das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme von Schädiger und Geschädigtem ableiten lässt (Matthäus, a.a.O., S. 151; allgemein Peter Lehmann/Heinrich Honsell, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 2 ZGB N 11). Da der Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 5 Abs. 3 BV respektive Art. 2 Abs. 1 ZGB auch Private in ihrem Handeln gegenüber dem Staat bindet (Urteil des BVGer B-5052/2010 vom 29. November 2011 E. 3.3.3), ergibt sich eine Schadenminderungspflicht auch in öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen wie etwa im öffentlichen Dienstrecht (Urteil des BVGer A-73/2014 vom 14. Juli 2014 E. 9.2). Nach dem Dargelegten haben der Verordnungsgeber und die Vorinstanz den Rahmen des Gesetzes auch insofern eingehalten, als sie eine Schadenminderungspflicht der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller voraussetzten. Die Beschwerdeführerin bestreitet das Bestehen einer Schadensminderungspflicht im Übrigen auch nicht.”
Bei einer Informationsasymmetrie kann vom besser informierten Beteiligten verlangt werden, die für ihn zugänglichen Tatsachen substantiiert darzutun und damit die Beweisführung zu erleichtern. Die Pflicht zur Mitwirkung an der Beweisführung folgt aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und hat prozessuale Bedeutung, ohne den formellen Beweislastgrundsatz zu kippen. Zudem stärken fortdauernd unangefochtene Tatsachen (etwa eine unbestrittene Stellung als Alleinaktionärin) die Glaubhaftmachung der betreffenden Partei.
“mit Hinweis auf act. 10/12 bis act. 10/18). Diese Argumentation wirkt konstruiert und kontrastiert mit der übereinstimmenden Annahme aller Beteiligten, dass die Gesuchstellerin (A._____) seit dem Jahr 2008 unangefochten und ununterbrochen Alleinaktionärin der Gesuchsgegnerin war und diese Funktion auch unangefochten und ununter- brochen wahrnahm. Hinzu kommt, dass D._____ der Gesuchstellerin (A.____) am 5. Februar 2018, als sich die Eheprobleme der Ehegatten A._____D._____ be- reits manifestierten, ein Kaufangebot für die Aktien der Gesuchsgegnerin unter- breitet (act. 1 Rz. 18 mit Hinweis auf act. 3/12). Dies hätte er kaum gemacht, wenn er davon ausgegangen wäre, dass die Gesuchstellerin nicht Alleinaktionärin der Gesuchsgegnerin ist, wie die Gesuchsgegnerin heute behauptet. Ob sich D._____ und die von ihm wirtschaftlich beherrschte Gesuchsgegnerin wider- - 10 - sprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich verhalten (Art. 2 ZGB), wie die Ge- suchstellerin geltend macht (act. 9 Rz. 40 ff. in HE210074-O), kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls erscheint die von der Gesuchsgegnerin eingenommene Posi- tion aufgrund der erwähnten Umstände nicht als glaubhaft gemacht. Ebenfalls nicht zu vertiefen ist die Frage, ob die von der Gesuchsgegnerin behaupteten an- geblichen Transaktionen der Aktien Ende März/Anfang April 2021, da die Ge- suchsgegnerin als Hauptaktivum ein Grundstück an der E._____-Strasse ... in Zürich mit einem geschätzten Verkehrswert von ca. CHF 11,5 Mio. hält (act. 3/5), gegen das BewG verstossen würde, weil der wirtschaftlich berechtigte D._____ Wohnsitz in M._____ [europäischer Staat] hat (act. 9 Rz. 56 ff. in HE210074-O). d. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin ihre Berechti- gung an sämtlichen Aktien der Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht hat. Für den Standpunkt der Gesuchstellerin kann damit von einer positiven Hauptsachen- prognose ausgegangen werden.”
“L'on peut exiger une contestation qualifiée (motivée) pour les faits qui sont l'objet d'actes ou de perceptions propres à la partie qui conteste. Il faut qu'il existe une disparité d'information entre les parties, en ce sens que la partie à laquelle incombe en soi le fardeau de l'allégation est plus éloignée des faits déterminants que la partie adverse et que l'on peut raisonnablement exiger de cette dernière des informations complémentaires sur le déroulement des événements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1.3 non publié aux ATF 148 III 11). La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa). 3.1.3 Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1). Elle doit l'être également si une partie établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 2 let. b). Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (al. 3). La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse.”
Die Berufung auf Formnichtigkeit ist nicht von vornherein als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Art. 2 Abs. 2 ZGB greift nur ausnahmsweise ein; es bedarf zusätzlicher, im konkreten Fall zu prüfender, besonderer Umstände. Zudem muss die Partei, die die Berufung auf einen Formmangel als treuwidrig rügt, diese besonderen, den Einzelfall kennzeichnenden Umstände darlegen.
“Vorbehalten bleiben Fälle des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Jedoch ist gemäss Bundesgericht im Widerspruch zwischen der Zustimmung zu einer Vereinbarung und der nachträglichen Geltendmachung ihrer Ungültigkeit un- ter Berufung auf zwingendes Recht nur dann ein Rechtsmissbrauch zu erblicken, wenn zusätzliche besondere Umstände gegeben sind (z.B. Kenntnis der Ungül- tigkeit der Ferienentschädigungsklausel seit Vertragsschluss, BGer 4A_66/2009 vom 8. April 2009, E. 3.2); ansonsten würde dem Arbeitnehmer der mit der zwin- genden Gesetzesbestimmung gewährte Schutz auf dem Weg über Art. 2 ZGB wieder entzogen. Zudem hat die Partei, die das Recht der Gegenpartei zur Anrufung der Nichtigkeit aufgrund eines Formmangels bestreitet, besondere, den konkreten Fall kennzeichnende Umstände nachzuweisen, die offensichtlich ma- chen, dass die Berufung auf den Formmangel treuwidrig ist (BGE 129 III 493 E. 5.1; BGer 4A_72/2015 vom 11. Mai 2015, E. 3.6.1).”
“L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. La désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l’inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d’être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ATF 114 II 335 consid. 3 ; TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623 ; TF 4A_560/2015 précité consid. 4.2 ; TF 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539). Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s’appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 128 III 201 consid. 1c). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.”
Bei Behauptung von Rechtsmissbrauch ist der Nachweis restriktiv zu verlangen: Es muss erkennbar und substantiiert dargelegt werden, dass die Betreibung keinen Bezug zur Durchsetzung eines materiellen Anspruchs hat bzw. offensichtlich allein oder in offen missbräuchlicher Weise (z. B. zum Schikanieren, Rufschädigen) verfolgt wird. Blosse Unannehmlichkeiten oder private/finanzielle Motive genügen hierfür nicht.
“Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'Office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2; 141 III 173 consid. 2.2.2). Même si un titre existe, l'indication de la cause de l'obligation suffit (ATF 95 III 33 in JdT 1970 II 46). L'absence de cette mention ne constitue un motif de nullité que s'il est impossible d'identifier l'obligation à l'aide des autres indications contenues dans la réquisition (ATF 121 III 18 in JdT 1997 II 95; ATF 78 III 12, 14 in JdT 1952 II 142; ATF 58 III 1 in SJ 1932 256; Ruedin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 34 ad art. 67 LP). 2.1.2 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
“Solange daher der Gläubiger mit der Betreibung tatsächlich die Einforderung eines Anspruchs bezweckt, ist Rechtsmissbrauch praktisch aus- geschlossen (W ÜTHRICH/SCHOCH, in: Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung, 2021, Basel, Art. 69 N. 15 ff.). Eine Be- treibung ist insbesondere nicht schon deswegen nichtig, weil die in Betreibung gesetzte Forderung angeblich rechtsmissbräuchlich sei; darüber hat das ordentli- che Gericht zu befinden (BGer 5A_563/2018 vom 12. August 2019, E. 3.5.1, m.w.H.). Vorliegend hat der Beschwerdegegner eine Betreibung betreffend Scha- denersatz oder Genugtuung im Zusammenhang mit behaupteten ehrverletzenden Äusserungen eingeleitet. Es liegt nicht offen zutage, dass die gegen die Be- schwerdeführerin in Betreibung gesetzte Forderung nicht tatsächlich auf die Voll- streckung eines materiellen Rechtsanspruchs abzielt (vgl. BGer 5A_563/2018 vom 12. August 2019, E. 3.5.3, m.w.H.). Damit kann nicht von einer offensichtli- chen Schikanebetreibung gesprochen werden und die vorliegende Betreibung ist nicht wegen offenbaren Missbrauchs eines Rechts nach Art. 2 Abs. 2 ZGB für nichtig zu erklären. Der entsprechende Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit der Betreibung ist somit abzuweisen.”
“Ferner ist zum geltend gemachten Rechtsmissbrauch festzuhalten, dass nach Empfang eines formell korrekt eingereichten Betreibungsbegehrens das Be- treibungsamt den Zahlungsbefehl zu erlassen und dem Schuldner bzw. der Schuldnerin zuzustellen hat (Art. 69 Abs. 1 SchKG und Art. 71 Abs. 1 SchKG). Ob der geltend gemachte Anspruch vollstreckbar oder überhaupt materiellrechtlich begründet ist, darf das Betreibungsamt nicht kümmern. Es entspricht einer Be- sonderheit des schweizerischen Vollstreckungsrechts, dass ohne Nachweis einer - 10 - Forderung grundsätzlich gegenüber jedermann ein Zahlungsbefehl erwirkt werden kann, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (BGer 5A_563/2018 vom 12. August 2019, E. 3.5.1, m.w.H.). Eine Betreibung ist nur in Ausnahmefällen wegen Rechtsmissbrauchs als nichtig zu erkennen. Schon nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist nur der offenbare Missbrauch eines Rechts nicht zu schüt- zen. Das Schuldbetreibungsrecht ermöglicht es dem Gläubiger, ohne Nachweis der materiellen Berechtigung des geltend gemachten Anspruchs einen Zahlungs- befehl zu erwirken. Solange daher der Gläubiger mit der Betreibung tatsächlich die Einforderung eines Anspruchs bezweckt, ist Rechtsmissbrauch praktisch aus- geschlossen (W ÜTHRICH/SCHOCH, in: Staehelin/Bauer/Lorandi, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung, 2021, Basel, Art. 69 N. 15 ff.). Eine Be- treibung ist insbesondere nicht schon deswegen nichtig, weil die in Betreibung gesetzte Forderung angeblich rechtsmissbräuchlich sei; darüber hat das ordentli- che Gericht zu befinden (BGer 5A_563/2018 vom 12. August 2019, E. 3.5.1, m.w.H.). Vorliegend hat der Beschwerdegegner eine Betreibung betreffend Scha- denersatz oder Genugtuung im Zusammenhang mit behaupteten ehrverletzenden Äusserungen eingeleitet. Es liegt nicht offen zutage, dass die gegen die Be- schwerdeführerin in Betreibung gesetzte Forderung nicht tatsächlich auf die Voll- streckung eines materiellen Rechtsanspruchs abzielt (vgl.”
“En effet, ce refus a été communiqué au plaignant par le biais d'une décision formelle datée du 15 novembre 2021 – laquelle mentionnait les délai et voies de recours (à savoir la possibilité de former une plainte devant la "Chambre de surveillance, Cour de justice, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, 1211 Genève 3") applicables –, qui lui est parvenue le 26 novembre 2021 au plus tard. Si donc le plaignant entendait contester le refus de l'Office d'enregistrer son opposition, il lui incombait de le faire dans les dix jours par la voie d'une plainte auprès de la Chambre de céans, ce dont il s'est toutefois abstenu. Il suit de là que cette décision – correcte ou erronée – est aujourd'hui entrée en force. 1.2.3 A bien le suivre, le plaignant sollicite l'annulation de la poursuite, au motif que celle-ci serait abusive. Dans la mesure où l'abus de droit invoqué, s'il était avéré, devrait être sanctionné par la nullité de la poursuite (cf. art. 22 al. 1 LP), il convient d'entrer en matière sur ce grief. 2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid.”
“Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Betreibung und damit der Pfändungsvollzug seien im Sinne von Art. 22 SchKG nichtig, weil er als mittelloser Sozialhilfeempfänger von der Stadt Zürich gar nie habe betrieben werden dürfen. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB liegt rechtsprechungsgemäss allerdings nur dann vor, wenn mit der Betreibung offensichtlich Ziele verfolgt werden, die nicht das Geringste mit der Zwangsvollstreckung zu tun haben (BGE 140 III 481 E. 2.3.1 mit Hinweisen). Anhaltspunkte hierfür hat die Vorinstanz nicht festgestellt und sind auch nicht ersichtlich. Auch wenn eine Betreibung - abgesehen vom legitimen Zweck der Verjährungsunterbrechung bzw. der Erwirkung eines Verlustscheins - bei Sozialhilfebeziehenden häufig nicht zielführend sein mag, kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass von der Sozialhilfe unterstützte Personen über pfändbare Vermögenswerte verfügen oder ein nach Betreibungsrecht pfändbares Einkommen aufweisen. Ob das Gemeinwesen gestützt auf kantonale Weisungen der Finanzdirektion auf das Inkasso der Verlustscheinforderung hätte verzichten können oder sollen, ist vom Betreibungsamt nicht zu prüfen. Eine Überprüfung der finanziellen Verhältnisse des Schuldners und ein Absehen von der Ausstellung des Zahlungsbefehls bei Mittellosigkeit - wie es der Beschwerdeführer verlangt - hat nicht zu erfolgen (vgl.”
Die Nutzung von Betreibungen oder Sequestren zum vorrangigen Zweck, bankseitige Abklärungen zu umgehen oder als Druckmittel gegen den Adressaten einzusetzen, kann einen offenkundigen Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellen und den Rechtsschutz der betreffenden Zwangsmassnahme ausschliessen.
“b OBA-FINMA); ces clarifications peuvent porter sur différents aspects de la transaction et impliquer l'obtention d'informations supplémentaires de la part des cocontractants ou de tiers (art. 15 al. 2 et 16 al. 1 OBA-FINMA). Dans le cas d'espèce, il ne fait ainsi guère de doute que la réception par l'intimée d'un montant de l'ordre de 510'000 fr. sur un compte bancaire ouvert à son nom aurait entraîné de la part de l'établissement bancaire concerné (à l'instar de ce qui avait été le cas de D______) une demande de clarification, ce que l'intimée – invoquant à cet égard des motifs de protection de sa personnalité – entendait éviter. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la plaignante et son époux souhaitaient éviter de devoir répondre à des demandes d'informations de la part d'établissements bancaires, il faut constater que ce but, qui a seul dicté la décision de l'intimée d'engager des poursuites, est totalement étranger aux objectifs poursuivis par la législation relative à l'exécution forcée des dettes d'argent. L'utilisation d'une procédure de poursuite à cette seule fin est donc constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC et, partant, nulle en application de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui sera constaté. 2.2.2 La sixième poursuite engagée contre le plaignant porte d'une part, comme les cinq premières, sur un montant reconnu, mais également, d'autre part, sur un montant que l'intimée estime avoir été imputé de manière injustifiée au titre de frais et honoraires sur la somme lui revenant. Elle concerne ainsi, en tout cas pour partie, une dette dont l'existence et/ou la quotité est contestée et dont le débiteur allégué n'entend pas s'acquitter volontairement. Le recours à une procédure de poursuite en vue de recouvrer cette créance correspond ainsi à l'objectif de la législation en la matière, avec pour conséquence que ladite poursuite ne saurait être qualifiée d'abusive; le fait qu'elle porte, pour l'essentiel, sur une créance non contestée n'y change rien. 3. Selon l'art. 33 al. 1 LACP, toute autorité ou membre d'une autorité acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur le champs la police ou le Ministère public.”
“Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B_153/2017 précité consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; arrêt 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1 et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).”
“Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (Junod Moser/Gaillard, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum".”
Bei formellen Mängeln (z.B. bei der Mitteilung einer Mietzinserhöhung) kann die Berufung auf den Formmangel als offensichtlicher Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB eingestuft werden; dies ist jedoch restriktiv und nur in besonderen, anhand aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilenden Konstellationen anzunehmen (Ausnahmefall etwa, wenn die Partei den Mangel kannte oder bei pflichtgemässer Sorgfalt kennen konnte und trotzdem zur Hauptsache erfüllt oder den Mangel bewusst zurückgestellt hat). Die Partei, die Rechtsmissbrauch geltend macht, hat die dafür sprechenden Umstände zu behaupten und zu beweisen.
“Le Tribunal fédéral souligne qu'au vu de la finalité protectrice des règles de forme relatives à la majoration de loyer, il n'est possible de retenir un abus de droit qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque le locataire qui invoque la nullité formelle d'une hausse s'est rendu compte de ce vice auparavant, mais s'est abstenu de s'en prévaloir jusqu'alors, parce qu'il voulait en tirer profit ultérieurement, ou parce qu'il a renoncé expressément et en toute connaissance de cause aux exigences légales en matière de forme (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Selon une jurisprudence constante, une demande de restitution du loyer payé en trop est exclue si l'invocation par le locataire d'un vice de forme lors de la notification de l'augmentation de loyer ou de modifications unilatérales du contrat de bail à son détriment s'avère être un abus de droit (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). La question de savoir si l'invocation du vice de forme est contraire aux règles de la bonne foi et constitue ainsi un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC doit être examinée en appréciant toutes les circonstances du cas concret et non selon des règles rigides (ATF 138 III 123 consid. 2.4.2). Le fardeau de la preuve des circonstances qui permettent de conclure à un abus de droit incombe à celui qui invoque l'abus de droit (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 134 III 52 consid. 2.1). 4.4.3. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et d'offrir des preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid.”
“Die rechtsmissbräuchliche Berufung des Mieters auf einen Formmangel bei der Mitteilung der Mietzinserhöhung bleibt vorbehalten. Ob die Berufung auf den Formmangel gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt, ist in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls und nicht nach starren Regeln zu prüfen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4). Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 E. 5.2). Nach der Rechtsprechung verhält sich rechtsmissbräuchlich, wer einen Vertrag freiwillig, irrtumsfrei und mindestens zur Hauptsache erfüllt hat und hernach den Restanspruch der Gegenpartei unter Verweis auf den Formmangel verweigert. Mit anderen Worten liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn derjenige, der sich auf den Formmangel beruft, den Mangel kannte oder nach den konkreten Umständen bei pflichtgemässer Sorgfalt kennen konnte und musste und den Vertrag dennoch freiwillig zur Hauptsache erfüllte (BGE 138 III 401 E. 2.3.1).”
“August 2019 über die Ausstellung informiert habe, die Klägerin sich aber erst nach der Durchführung der Ausstellung, mit E-Mail vom 29. August 2019 von K._____, gemeldet habe (act. 57 Rz. 38 f.). Indem sich - 103 - die Klägerin, nachdem sie von der Beklagten 1 über die Ausstellung informiert worden sei, zuerst nicht dafür interessiert und erst ein halbes Jahr später interve- niert habe, habe sie gegen Treu und Glauben gehandelt. Dieses rechtsmiss- bräuchliche Verhalten der Klägerin verdiene keinen Rechtsschutz (act. 57 Rz. 95, 57). 5.8.3.3. Gemäss Art. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in de- nen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände zu be- haupten, (im Bestreitungsfalle) zu substantiieren und zu beweisen, auf Grund de- rer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tatsächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (BGE 134 III 52 E. 2.1; 133 III 61 E. 4.1). Offenbarer Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (statt vieler: BGE 143 III 666 E. 4.2). 5.8.3.4. Der Klägerin könnte ein treuwidriges Verhalten dann vorgeworfen wer- den, wenn sie in voller Kenntnis der Sachlage vor der Ausstellung der streitge- genständlichen Fotoabzüge nichts gegen diese und den damit verbundenen Handlungen eingewendet und sich erst danach/währenddessen zur Wehr gesetzt hätte. Dass die Klägerin über volle Kenntnis verfügte, behaupten die Beklagten selbst nicht: Sie behaupten eine Information der Klägerin über die Ausstellung an- lässlich eines (versuchten) persönlichen Kontakts der Klägerin durch die Ge- schäftsführerin der Beklagen 1 (dies abweichend ohne vorgängige Terminverein- barung) sowie eine Kontaktaufnahme per E-Mail (welche nicht vorliegt). Sie be- haupten nicht, dass und wann die Klägerin vor der Ausstellung darüber in Kennt- nis gesetzt wurde, welche Fotoabzüge die Beklagte 1 ausstellen würde (was im Übrigen auch nicht aus der E-Mail, act.”
“) Contrairement à la règle classique en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartient au responsable de traitement de prouver qu’il a répondu de manière correcte et complète à une demande d’accès fondée sur l’art. 8 LPD (ATF 147 III 139 consid. 3.1.1; 1C_59/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.2). Cela étant, vu qu’il s’agit d’un fait négatif, le requérant doit collaborer selon les règles de la bonne foi en donnant des indices de l’existence des données recherchées (ATF 147 III 139 consid. 3.1.2; ATF 119 II 305 consid. 1). 4.1.2 Selon l'art. 9 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit ou si les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. La preuve de l’existence d’un intérêt prépondérant à restreindre le droit d’accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2, SJ 2015 I 353 et les références citées). L’exercice du droit d’accès peut également être limité par l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier lorsque le droit d’accès est utilisé dans un but étranger à la protection des données. Le fardeau de la preuve des circonstances permettant de conclure à l'abus de droit incombe à celui qui l'invoque (ATF 138 III 425 consid. 5.2, SJ 2013 I 81 et les références citées). 4.1.3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB schliesst den Schutz bei offenbarem Missbrauch eines Verfahrensrechts nicht aus: Liegt der formelle Mangel der Zustellung oder ein Verfahrensmangel vor und wurde dieser bewusst dazu gebraucht, eine Partei an der Teilnahme zu hindern oder die Teilnahme zu verzögern, kann sich die Partei nicht auf den formellen Mangel berufen. In anderen Fällen ist nach den Umständen des Einzelfalls zu prüfen, ob die mangelhafte Zustellung oder Mitteilung die Partei tatsächlich irregeführt und ihr einen Nachteil verursacht hat (insbesondere Kenntnis von der Verfahrenseröffnung und die Möglichkeit zur effektiven Teilnahme); nur dann ist eine Sanktion wegen Verfahrensmangel gerechtfertigt.
“Ce sera notamment le cas si, en raison du vice affectant la notification, une partie a été empêchée de participer à une audience et d'y faire valoir ses moyens, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3 et 2.5). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, soit principalement les parties au procès et le juge. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des participants au procès (BOHNET, op. cit., n. 6 et 12 ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir régulièrement citée à comparaître à l'audience du 26 août 2024. Ce grief est fondé. A teneur du dossier de procédure, aucune convocation n'a été notifiée à l'appelante, respectivement à son conseil, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'ordonnance du 5 juin 2024, qui se borne à évoquer une audience du 26 août 2024, ne saurait être assimilée à une citation à comparaître, dès lors qu'elle ne mentionne pas les conséquences de la non-comparution, ni le lieu et l'heure de la comparution.”
“Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure en cours et n'a donc pas eu la possibilité d'y participer. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont à cet égard décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). 2.1.3 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). 2.2 2.2.1 En l'espèce, par acte introduit devant le Tribunal en vue de conciliation le 1er novembre 2021, l'intimée a assigné les appelants à leur dernière adresse connue à Genève, soit à la route 2______ no. ______, [code postal] G______. Les appelants n'ayant pas pu être atteints à cette adresse, l'intimée a indiqué au Tribunal avoir effectué - sans succès - des recherches pour trouver leur nouveau lieu de séjour.”
“En revanche, la plainte a été déposée plus de dix jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai légal, à moins que la décision entreprise ne soit nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En l'occurrence, la plaignante invoque toutefois l'absence de clarté de la décision de collocation de l'Office pour en soutenir la nullité. La mention à l'état de collocation d'une portion de créance admise de 0 fr. 001 est malheureuse et, a priori, incompréhensible. L'administration spéciale en a expliqué la raison "technique", ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour rendre le texte littéral compréhensible; le fait d'arrondir au centième de franc ne devant pas conduire à l'"admission" à l'état de collocation d'un millième de franc mais à son "rejet" avec une explication adéquate. Toutefois, invoquer cette formulation malheureuse pour conclure à la nullité de la décision de l'administration spéciale est en l'espèce constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, tant il est clair à la lecture globale de la décision de collocation litigieuse que la créance est rejetée, de surcroît par une motivation suffisante au regard des exigences sommaires en la matière. L'"admission" d'une partie infinitésimale de la créance est en réalité sans portée et tout lecteur raisonnable en ferait abstraction, tant il paraît évident qu'il s'agit d'une scorie. En tout état, ces quelques termes maladroits n'empêchent pas de comprendre la partie substantielle de la décision rendue par l'administration spéciale sur la créance litigieusede 6'378'502 fr. 33, correctement libellée dans l'état de collocation. Dans de telles circonstances, la sanction de la nullité en raison d'une formulation défectueuse apparaît excessive et ne saurait être retenue. Il en découle que la plainte n'est pas recevable faute d'avoir été formée dans le délai de dix jours dès la connaissance de l'état de collocation. 1.2.2 La plaignante semble vouloir également remettre en cause l'entier de l'état de collocation pour des motifs qu'elle se réserve de formuler après en avoir pris connaissance, une fois celui-ci produit à la procédure – ce qu'elle requiert à titre préalable.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (Treu und Glauben) begrenzt die Ausübung von Rechten; insbesondere im Mietrecht schränkt er die Kündigungsfreiheit ein. Kündigungen können aufgrund eines Verstosses gegen Treu und Glauben als anfechtbar gelten, wenn sie etwa kein objektiv schützenswertes Interesse des Kündigenden erkennen lassen, offensichtlich vorgeschoben sind, rein schikanös erscheinen, eine grobe Disproportion der betroffenen Interessen begründen, widersprüchliches Verhalten ausdrücken oder wenn die gegebene Begründung offensichtlich lückenhaft oder falsch ist. Bei Wohn- und Geschäftsraummietverhältnissen wird dieser Schutz durch die Bestimmungen über anfechtbare Kündigungen (Art. 271 ff. OR, namentlich Art. 271a OR) konkretisiert; die Rechtsprechung berücksichtigt daneben auch positive Loyalitätsgesichtspunkte (z. B. Verbot von Repressalien gegen gutgläubig geltend gemachte Forderungen).
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation ou de rénovation (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1 et 5.2.3; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3; ATF 120 II 105 consid. 3b/bb), ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou en faveur de ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 et 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit, à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Le but de la réglementation des art.”
“1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5 et 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). 4.2.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 et 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2). Le congé est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid.”
“Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotzdem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Regelung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu folgen (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes Interesse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen führen würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltendmachung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
“So darf die Kündigung nicht als Repressalie dafür eingesetzt werden, dass der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht – ob die An- sprüche nun auf dem Vertrag oder auf zwingendem Recht beruhen (lit. a), oder dazu, um eine einseitige Vertragsänderung oder Mietzinsanpassung durchzuset- zen (lit. b), oder allein um den Mieter zum Erwerb der Mietwohnung zu veranlassen (lit. c). Im Laufe der parlamentarischen Beratung 1989 wurde die Liste trotz Kritik ergänzt durch ein Verbot einer Kündigung wegen einer Änderung in den familiären Verhältnissen, aus welcher dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entste- hen (lit. f; dazu ZIHLMANN, a.a.O., S. 214 f. und Fn. 42 mit dem Votum DORMANN in AB NR 1989, S. 537, wonach verwitwete und geschiedene Partner nicht durch ihr Schicksal zu unwürdigen Mietern degradiert werden dürften). Besonders dieser letzte Punkt im Katalog anfechtbarer Kündigungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitätskriterien i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZGB und vom Sozialschutzgedanken ausgeht denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 131 III 33 E. 3.2; ähnlich z.B. ZIHLMANN, a.a.O., S. 207). Das muss entgegen VISCHER gerade auch bei einseitigen Vertragsänderun- gen nach Art. 269d Abs. 3 OR gelten, so dass der Prüfungsmassstab nicht allein derjenige nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sein kann (vgl. DERS., AJP 2021, S. 1048). Mass- geblich sind zwar selbstverständlich auch die Kriterien, die von Rechtsprechung und Lehre in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechtsmiss- - 57 - brauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei aber Offensichtlich- keit des Missbrauchs im Rahmen von Art. 271 OR nach der klaren Intention des Gesetzgebers gerade nicht vorausgesetzt wird (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigungen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder schonungsloser Rechtsausübung sind.”
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du Tribunal fédéral 4A_297/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2; 4A_322/2007 du 12 novembre 2007 consid. 6). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt du bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_18/2016 précité consid.”
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit " manifeste " au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 120 II 31 consid. 4a, 105 consid. 3a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). Le but de la règlementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraisse plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2 et les arrêts cités, non publié in ATF 143 III 15). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut pas procéder à la pesée entre l'intérêt du bailleur à récupérer son bien et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts 4A_293/2016 précité consid.”
Nach der Rechtsprechung ist das Erfordernis, die Einrede der fehlenden Zuständigkeit vor einer Einlassung zu erheben, ein Anwendungsfall des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Wird die Einrede nicht rechtzeitig erhoben, gilt die prozessuale Einlassung als konkludente Anerkennung der Zuständigkeit, und die Partei kann sich danach nicht mehr auf die Unzuständigkeit berufen.
“Der Einwand der fehlenden Zuständigkeit ist nach Art. 186 Abs. 2 IPRG vor der Einlassung auf die Hauptsache zu erheben. Dabei handelt es sich um einen Anwendungsfall des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB), der auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit zu beachten ist. Unterbleibt eine entsprechende Einrede, wird die Zuständigkeit ungeachtet der Gültigkeit der Schiedsvereinbarung kraft Einlassung begründet. Demnach anerkennt die Partei, die sich zur Sache geäussert hat, ohne einen entsprechenden Einwand zu erheben, die Zuständigkeit des Schiedsgerichts und kann sich in der Folge nicht mehr auf dessen Unzuständigkeit berufen (BGE 128 III 50 E. 2c/aa mit Hinweisen; Urteil 4A_564/2020 vom 7. Juni 2021 E. 6.3.1).”
“Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite du for est acquise à la partie demanderesse lorsque l'adverse partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence (principe de l'acceptation tacite; Einlassungsprinzip; ATF 123 III 35 consid. 3b; arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 10). Cette partie doit s'être comportée de telle manière, relativement à la demande en justice, que l'exception d'incompétence apparaisse soulevée de manière contraire aux exigences de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), qui régit l'ensemble des domaines du droit (cf. ATF 87 I 131; 67 I 105 consid. 3, relatifs à l'art. 59 aCst.). Il faut que le défendeur soit entré en matière, c'est-à-dire qu'il ait procédé à un acte de défense tendant directement au rejet de l'action au fond. Cette condition se retrouve dans plusieurs autres dispositions légales. Selon l'art. 186 al. 2 LDIP (arbitrage), l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. En relation avec cette disposition légale, le Tribunal fédéral a précisé que le défendeur peut se déterminer à titre éventuel sur le fond, pour le cas où l'exception d'incompétence ne serait pas admise, sans que pareil comportement vaille acceptation tacite de la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.3; 128 III 50 consid. 2c/aa; arrêt 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 3.2). L'art. 18 CPC dispose lui aussi que, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent ratione loci lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (anciennement, art.”
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
Bei Schenkungen unter Lebenden können regelmässige Bargeldentnahmen, die Gutschrift auf neu eröffnete Konten und ein hohes Transaktionsvolumen als Indizien im Rahmen eines Indizienbündels gewertet werden. Solche Anhaltspunkte können nach der Rechtsprechung darauf schliessen lassen, dass die Verfügungen dazu dienten, Pflichten (z. B. aus einem Erbvertrag) zu umgehen oder zu vermindern, und damit missbräuchliche Rechtsausübung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB begründen können.
“S'agissant des donations entre vifs, il faut constater avec la recourante et l'autorité précédente que le de cujus ne s'est pas engagé dans le pacte successoral à conserver son patrimoine en faveur des héritiers institués, de sorte qu'il pouvait librement en disposer de son vivant, dans la limite de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ou de l'intention exclusive de porter préjudice aux héritiers institués par le pacte successoral (cf. supra consid. 5.2.3). En tant que la recourante conteste l'intention dolosive de son époux, son argumentation, essentiellement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt cantonal à ce sujet, celui-ci ayant retenu, conformément à la jurisprudence, sur la base d'un faisceau d'indices (cf. supra consid. 5.2.3), notamment de la manière de procéder - par des prélèvements réguliers en espèces servant à créditer des comptes bancaires nouvellement créés par sa nouvelle épouse - et du montant total des transactions dépassant le demi million de francs en sept ans, que le de cujus cherchait manifestement à éluder, ou à tout le moins à réduire la portée de ses engagements pris dans le pacte successoral de 1987, comportement abusif. L'argument de la recourante tiré de la similitude de ces donations entre vifs avec une dilapidation de la fortune du disposant au casino est dépourvue de pertinence, dès lors que la participation à des jeux de hasard ne révèle aucune volonté de contourner un pacte successoral et n'est ainsi pas comparable aux transactions effectuées dans le cas d'espèce.”
Eine freiwillige Insolvenzerklärung kann als missbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB angesehen werden, wenn sie ersichtlich einzig darauf abzielt, Lohnpfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmassnahmen zu vereiteln oder die Gläubiger zu schädigen; der Richter hat ein solches offenkundiges Rechtsmissbrauchs‑Tatbestandsmerkmal von Amtes wegen zu prüfen.
“ATF 133 III 614 consid. 6.1.2), le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid.”
“333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Deux conditions doivent ainsi être cumulativement satisfaites pour que la faillite puisse être prononcée: une condition positive qui est l'état d'insolvabilité du débiteur - que celui-ci doit rendre vraisemblable et qui n'équivaut pas au surendettement, mais consiste en l'incapacité, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (arrêt 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; GAPANY, La faillite de la personne physique - les abus de la procédure de faillite, Aspects judiciaires, JdT 2018 II p. 15 ss, 19 et les autres références citées à la note infrapaginale 16) - et une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes (cf. COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 ad art. 191 LP). En outre, la prérogative du débiteur, prévue par l'art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers (ATF 145 III 26 consid. 2.1 et les références). Selon la jurisprudence, la démarche du débiteur n'est pas abusive du simple fait qu'elle est dictée par un mobile égoïste, mais bien lorsqu'elle procède de l'unique but de faire tomber une saisie exécutée au profit d'un seul créancier. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d'échapper à la saisie de son salaire constitue ainsi un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références; cf. aussi, parmi d'autres, arrêts 5A_161/2023 du 18 août 2023 consid.”
“En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art.”
Bei Teilzahlungen und bei der Zuordnung geleisteter Zahlungen greift die Grenze von Treu und Glauben: Der Schuldner kann zwar bestimmen, welche Schuld er begleichen will; diese Wahl ist jedoch an Treu und Glauben gebunden. Eine Zahlung muss zur vollen Deckung einer Schuld ausreichen; andernfalls handelt es sich um eine Teilzahlung, die der Gläubiger als solche zurückweisen kann.
“Le recourant reproche également au Tribunal de ne pas avoir retenu que le loyer du mois de juillet 2022 avait été payé par les locataires et que le contrat de bail ne pouvait donc pas valoir titre de mainlevée pour le loyer en question. 8.1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (art. 86 al. 1 CO). Faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO). Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable du débiteur quant à la dette qu'il entend acquitter, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Le débiteur n'a pas à tenir compte des intérêts du créancier: à la différence de ce que prévoit l'art. 85 al. 2 CO, il peut choisir d'acquitter d'abord la dette qui offre le plus de garanties pour le créancier, la limite étant la bonne foi (art. 2 CC). Le paiement doit cependant être suffisant pour couvrir l'intégralité d'une dette car, à défaut, il s'agit d'un paiement partiel, que le créancier est en droit de refuser (cf. art. 69 CO; Loertscher/Tolou, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 5 ad art. 86 CO). 8.2 En l'espèce, le 18 juillet 2022, la colocataire du recourant a versé à la gérante de l'intimée un montant de 57'644 fr. 35, en indiquant "Pmt loyer juillet 2022 (D______ SA)". Ce montant était toutefois inférieur de 20 fr. à celui du loyer dû pour le mois de juillet concerné, qui s'élevait à 57'664 fr. 35. Dans ces conditions, l'intimée était fondée à refuser d'affecter le montant reçu au loyer du mois de juillet 2022, dont il ne représentait pas la totalité, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus. Compte tenu de l'arriéré en cours, l'intimée pouvait en revanche accepter un paiement partiel d'une autre dette des locataires; dès lors qu'elle n'a pas donné de quittance particulière du montant en question, ni n'avait alors entamé de poursuite, le montant versé doit être imputé sur la dette échue en premier, soit en l'occurrence sur le loyer du mois d'octobre 2021, conformément à l'art 87 al.”
Die aus Art. 2 Abs. 1 ZGB (Treu und Glauben) fliessende Pflicht kann auch im Bereich des Gerichtsstands Bedeutung haben. Soweit tatsächliche Verhältnisse (z. B. der tatsächlich ausgeübte Arbeitsort) den Zweck des Schutzes des Arbeitnehmers betreffen, kann dieser tatsächliche Ort gegenüber vertraglichen Ortsangaben ausschlaggebend sein. Weiter kann widersprüchliches Verhalten einer Partei (venire contra factum proprium) als missbräuchlich qualifiziert werden und ist nach Rechtsprechung nicht schutzwürdig.
“C'est manifestement depuis Genève également qu'il organisait ses déplacements et effectuait toutes les tâches administratives liées à son activité professionnelle, puisque sa présence à Berne se limitait, selon l'appelante, aux séances de direction et à certaines séances avec son supérieur hiérarchique. Si, certes, il était en communication permanente avec le siège de Berne, c’est bien depuis son bureau de C______ qu’il l'était, et qu'il exerçait principalement son activité professionnelle, lorsqu’il ne se trouvait pas en déplacement, et ce, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. C'est ainsi depuis le canton de Genève qu'il s'acquittait en fait de l'essentiel de ses obligations et qu'il pouvait, à moindre frais, intenter une action judiciaire à son employeur. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c’est donc à raison que le Tribunal a retenu sa compétence ratione loci pour connaître du litige. Le grief sera ainsi rejeté. 3. L'appelante soutient encore que l'intimé commettrait un abus de droit (art. 2 CC) en prétendant que son lieu de travail se situerait dans le canton de Genève, alors que son contrat et les avenants successifs, indiquaient que son lieu de travail était à Berne. 3.1.1 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). 3.1.2 Le for du lieu habituel de l’activité convenue répond à un but de protection du travailleur à titre de partie socialement la plus faible ; c’est pourquoi celui-ci ne peut pas y renoncer valablement par une convention antérieure à la naissance du différend (art.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB verpflichtet zu loyalem Verhalten und hat eine Schutz- und Loyalitätsfunktion in verschiedenen Rechtsbereichen. Konkret belegt sind aus den Quellen folgende Grundsätze: (i) Treu und Glauben verbietet eine schikanöse oder offensichtlich missbräuchliche Ausübung von Rechten (vgl. E. in 0, 7). (ii) Im Arbeitsverhältnis begründet Art. 2 Abs. 1 ZGB die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und den Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers (vgl. 8, 7). (iii) Im Mietrecht verpflichtet Art. 2 Abs. 1 ZGB den Vermieter bei Gesuchen um Übertragung des Mietverhältnisses zur loyalen Mitwirkung; ein missbräuchliches Verhalten kann schadensersatzrechtliche Folgen haben (vgl. 3). (iv) Bei Auszahlung von Rückkaufswerten besteht grundsätzlich keine aus Art. 2 Abs. 1 ZGB abzuleitende Pflicht des Versicherers, die Empfängerkontoangabe des Versicherungsnehmers zusätzlich zu verifizieren oder nachzufragen (vgl. 1). (v) Informationspflichten privater Vorsorgeeinrichtungen wurden teils aus der allgemeinen Loyalitätspflicht hergeleitet, sind aber durch spezielle gesetzliche Vorschriften konkretisiert (vgl. 4). (vi) Die Ausgestaltung der Schadenminderungspflicht ist nach Treu und Glauben zu beurteilen; dabei sind persönliche Verhältnisse und die Lage nach Eintritt des Versicherungsfalls (z. B. Schockzustand) zu berücksichtigen (vgl. 5).
“Diese Bestimmung findet auch auf blosse Einzelabreden innerhalb eines Vertrags Anwendung (BK-Müller Christoph, Art. 16 OR N 14). Die Anwendung der Vermutung von Art. 16 Abs. 1 OR ist ausgeschlossen für einseitige Rechtsge- schäfte, welche – im Gegensatz zu Gestaltungserklärungen – nur dazu dienen, Rechtsnachteile zu vermeiden (z.B. Mahnung, Abmahnung, Mängelrüge). Sehen die Parteien für solche einseitige Rechtsgeschäfte eine Form vor, so dient diese in der Regel lediglich der Klarheit oder Beweiserleichterung und ist keine Voraus- setzung für deren Wirksamkeit (BK-Müller Christoph, Art. 16 OR N 107, m.w.H.). Da der Kläger Kenntnis vom im Raume stehenden Verkauf der Aktien der Beklag- ten hatte, erübrigte sich eine entsprechende schriftliche Mitteilung an ihn. Eine rechtserhebliche Verletzung des Aktionärbindungsvertrags durch die Beklagte ist zu verneinen. Zudem wirft die Vorinstanz dem Kläger zu Recht treuwidriges Verhalten vor, wenn er geltend macht, die Beklagte hätte ihn schriftlich über ihre Verkaufsabsicht informieren müssen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben hält die Rechtssub- jekte zu loyalem und korrektem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme an, und zwar sowohl bei der Rechtsausübung wie bei der Pflichterfüllung. Wer am Rechtsverkehr teilnimmt, von dem darf und muss erwartet werden, dass er sich wie ein als redlich und vernünftig vorausgesetzter Dritter verhält (BK-Hausheer/ Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 34). Vorliegend hatte der Kläger Kenntnis von der Ab- - 29 - sicht der übrigen Aktionäre, die Aktien der Beklagten zu erwerben. Es ist nicht er- sichtlich, welchen Zusatznutzen er aus einer entsprechenden schriftlichen Mittei- lung der Beklagten hätte ziehen können, zumal er nicht etwa geltend macht, daran gehindert worden zu sein, seinerseits der Beklagten mitzuteilen, dass er an einem Erwerb ihrer Aktien interessiert sei. Das Beharren auf der Schriftform er- weist sich unter diesen Umständen nicht als schützenswert.”
“November 2007) bzw. der E._____ (Schreiben vom 6. April 2009) waren. Denn vorbehältlich Ver- träge der gebundenen Vorsorge, bei denen die Zahlung des Rückkaufswertes i.d.R. nur auf eine Vorsorgepolice (bzw. ein Vorsorgekonto) erfolgen darf (FUHRER, a.a.O., Rz. 22.27; BSK VVG-PFLEIDERER, Art. 90 N 21), ist der Versicherungsneh- mer bei der Bezeichnung des Empfängerkontos frei. Insbesondere kann er als Empfängerkonto auch das Konto einer Drittperson bezeichnen, zumal er das For- derungsrecht auf den Rückkaufwert auch abtreten könnte (MARBACHER, a.a.O., 459; BSK VVG-PFLEIDERER, Art. 90 N 11). Eine vertragliche Pflicht, in solchen Fäl- len beim Versicherungsnehmer nachzufragen, ob die Auszahlung auf das Konto einer Drittperson tatsächlich seinem Willen entspreche, die bei Verletzung einen Schadenersatzanspruch begründen würde, gibt es nicht. Insbesondere ist eine sol- che vertragliche Pflicht vorliegend auch nicht aus Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) abzuleiten. Auch eine anderweitige Grundlage für eine solche Pflicht ist nicht ersichtlich. Vielmehr liegt es im ureigenen Interesse des Versicherungsunterneh- mens, sich zu versichern, dass sich die konkrete Auszahlung der Rückkaufsumme auf eine entsprechende Anordnung des Versicherungsnehmers stützen kann, da es andernfalls Gefahr läuft, eine unbegründete Leistung zu erbringen und später vom Versicherungsnehmer auf Auszahlung der Rückkaufsumme belangt zu wer- den, mithin doppelt leisten zu müssen. Diesfalls macht der Versicherungsnehmer aber seinen Anspruch auf Auszahlung der Rückkaufsumme geltend, nicht einen Schadenersatzanspruch. Nach dem Gesagten ist dem behaupteten klägerischen - 43 - Schadenersatzanspruch, der auf der Prämisse beruht, dass die Beklagte eine Überprüfungs-, Verifizierungs- oder Nachfragepflicht traf, die Grundlage entzogen. Angemerkt sei, dass der Kläger keinen Anspruch auf Auszahlung der Rückkauf- summe geltend macht.”
“Le montant convenu pour la remise de commerce peut être considéré comme excessif lorsqu’il ne peut pas objectivement être amorti durant le bail ou si, ajouté au loyer, les intérêts et amortissements du prêt y relatifs sont de nature à compromettre la viabilité du commerce, faisant ainsi craindre des répercussions négatives sur les obligations à charge du tiers reprenant. Un refus du bailleur serait également justifié si le transfert est en réalité lié à un pas-de-porte abusif (Bise/Planas, op. cit., n. 51 ad art. 263 CO). Constitue ainsi un juste motif le fait que le locataire initial et le locataire reprenant sont convenus d'un pas-de-porte, soit une contre-prestation pour la seule cession du droit d'user des locaux. Lorsqu’une telle indemnité est payée à l’occasion d’un transfert de bail, le bailleur peut objecter qu’elle est surfaite et s’opposer au transfert (TF 4A_253/2022 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée ; Lachat, op. cit., n. 2.3, pp. 762 s.). De manière générale, le locataire et le bailleur doivent se conformer aux règles de la bonne foi dans l’exercice de leurs droits et obligations découlant de l’art. 263 CO (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, tout comme dans le cadre de l’institution voisine de la restitution anticipée (art. 264 CO), le bailleur qui reçoit une demande de transfert doit collaborer loyalement aux démarches nécessaires à celui-ci ; il ne peut, par une attitude contraire à la bonne foi, entraver le locataire dans l’exercice de ses droits (Bise/Planas, op. cit., n. 94 ad art. 264 CO). Si le bailleur viole ce devoir de loyauté, son comportement, tout comme un défaut de réponse ou un refus de consentement injustifié, permettra au locataire d’obtenir la réparation d’un éventuel préjudice aux conditions des art. 97 ss CO. 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’intimée d’avoir négligé de traiter la demande de transfert de bail du locataire dans un délai raisonnable. Ils ont retenu qu’un laps de temps compris entre le 6 décembre 2018, correspondant à l’envoi des documents, et le 13 janvier 2019, soit la date d’exécution de la convention, avait été donné à l’intimée pour se déterminer.”
“Mit Art. 86b BVG wurde im BVG erstmals am 1. Januar 2005 eine gesetzliche Informationspflicht eingeführt. Zuvor bestand eine Informationspflicht von (privaten) Vorsorgeeinrichtungen nur insofern, als eine entsprechende reglementarische Vorschrift bestand und im Rahmen der aus dem Vertrauensgrundsatz in Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleiteten allgemeinen vertraglichen Loyalitätspflicht (BGE 136 V 331 E. 4.2.1). Das Bundesgericht liess dabei die Frage offen, ob es mit einer allgemeinen Verweisung im Vorsorgereglement den Versicherten obliege, die Bestimmungen im Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht nachzuschauen. In BGE 139 V 72 hielt das Bundesgericht sodann die Verpflichtung, das Reglement sowie dessen Genehmigung sämtlichen Destinatären zu eröffnen, als gegeben fest (vgl. E. 3.1.1).”
“38a VVG hält die Schadenminderungspflicht ausdrücklich fest, wobei der in der Marginalie verwendete – und früher geläufige – Begriff der Rettungspflicht sinngemäss der heute gängigen Begriffsbezeichnung "Schadenminderungspflicht" entspricht (Marcel Süsskind, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, 2. Aufl. 2023, Art. 38a Rz. 3). Der Schadenminderungspflicht setzt das Verhältnismässigkeitsprinzip Grenzen. Im konkreten Fall ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Überwiegt das schützenswerte Interesse des Anspruchsberechtigten, eine Vorkehr, die aus der Optik des Versicherers geboten erscheint, zu unterlassen, so ist sie nicht zumutbar (Süsskind, a.a.O., Art. 38a Rz. 27 und 29). Gemäss Art. 38a VVG hat der Versicherte tunlichst für Schadenminderung zu sorgen. Mit dieser Formulierung wird zum Ausdruck gebracht, dass eine Pflicht zur Schadenminderung nicht schlechthin besteht, sondern dem Versicherten nur Massnahmen abverlangt werden können, die ihm zum einen objektiv möglich und darüber hinaus zumutbar sind. Der Begriff der Zumutbarkeit geht nicht so weit wie das objektiv Mögliche und wirtschaftlich Sinnvolle. Die Grenze des Zumutbaren ergibt sich aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Den persönlichen Verhältnissen des Verpflichteten sowie seiner Befindlichkeit nach Eintritt des Versicherungsfalles (Aufregung, Schrecken, Schockzustand) ist gebührend Rechnung zu tragen. Eine Berücksichtigung subjektiver Faktoren ist vorab in der Personenversicherung zu fordern, wo die Schadenminderung in die persönlichen Lebensbereiche eingreift. Je mehr die persönliche Integrität durch Schadenminderungsmassnahmen tangiert wird, umso stärker sind subjektive Ablehnungsgründe zu gewichten. Indessen hat die Berücksichtigung subjektiver Aspekte auch Grenzen. So kann blossen Empfindlichkeiten der versicherten Person, die sich einer objektivierten Sichtweise verschliessen, nicht Rechnung getragen werden (Süsskind, a.a.O., Art. 38a Rz. 30 ff.). Macht ein Versicherer eine Verletzung der Schadenminderungspflicht geltend, so trägt er die Behauptungs- und Beweislast. Der Versicherer hat darzutun, welche konkreten Massnahmen der Anspruchsberechtigte hätte ergreifen müssen. Dazu gehören auch Ausführungen darüber, dass die versäumten Schadenminderungsmassnahmen zumutbar waren (Süsskind, a.”
“Zudem konnte sie auch bezahlten Nebenbeschäftigungen nachgehen, soweit diese den Interessen des Beklagten nicht widersprachen (und tat das mit Zustim- mung des Beklagten auch, vgl. Urk. 1 Rz 9, Urk. 11 Rz 8 und Urk. 32 E. II.2.). Die Beschränkung sprengte damit weder in ihrer Dauer noch in ihrer Intensität den durch Art. 27 Abs. 2 ZGB definierten Rahmen. Eingriffe in die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die mit der Erfüllung eines bestimmten Arbeitsvertrages (erkenn- bar) verbunden sind und weder gegen das Gesetz noch die guten Sitten verstos- sen, sind im Übrigen auch unter dem Aspekt von Art. 328 OR hinzunehmen (vgl. dazu BK-Rehbinder/Stöckli, Bd VI/2/2/1, Art. 328 N. 5). Der Beklagte war folglich vertraglich berechtigt, der Klägerin eine Nebenbeschäftigung zu untersagen (bzw. ihr die Zustimmung dafür zu verweigern), sofern eine solche seinen Interessen zuwiderlief, und zwar auch dann, wenn er damit das berufliche Fortkommen der Klägerin behinderte. Bei der Ausübung seiner vertraglichen Rechte war er an das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) gebunden, das namentlich eine unnütze bzw. schikanöse Rechtsausübung oder eine Rechtsaus- übung, bei der zwischen den Interessen des Berechtigten und denjenigen des Verpflichteten ein krasses Missverhältnis besteht, verbietet (BGE 143 III 279 E. 3.1). Ein ihr Interesse überwiegendes Interesse des Beklagten war entgegen der Klägerin keine Voraussetzung für die Zustimmungsverweigerung. Das gilt selbst dann, wenn man an das Handeln des Beklagten unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten den strengeren Massstab anlegt, der die Grenzen der Treue- pflicht gemäss Art. 321a OR definiert (überwiegendes, berechtigtes Eigeninteres- se des Arbeitnehmers; vgl. Urk. 32 E. III.2.2.5. f.). Anzumerken ist zudem, dass selbst ohne spezielle vertragliche Regelung bei Tendenzbetrieben Arbeitgeberin- teressen dem Interesse eines Arbeitnehmers an freier Entfaltung seiner Persön- lichkeit regelmässig vorgehen, soweit tendenzrelevante Themen berührt sind (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art.”
“L'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont définis par les règles de la bonne foi ( Fürsorgepflicht; art. 2 al. 1 CC). Il s'explique par le lien de subordination qui caractérise cette relation contractuelle: le salarié doit observer les instructions qui lui sont données (art. 321d al. 2 CO) et faire preuve de diligence et de fidélité (art. 321a CO). En contrepartie, l'employeur lui doit assistance, protection et respect de sa personnalité (art. 328 CO; voir entre autres ETTER/SOKOLL, in Arbeitsvertrag [Stämpflis Handkommentar], 2021, nos 2-3 et 5 ad art. 328 CO; FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al contratto di lavoro, 2020, n° 1 ad art. 328 CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, nos 1 et 3 ad art. 328 CO; THOMAS PIETRUSZAK, in Kurzkommentar Obligationenrecht [KuKo OR], 2014, nos 2-3 ad art. 328 CO). Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêts 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid.”
Als typische Indizien für einen offenkundigen Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB nennt die Rechtsprechung u. a. das wiederholte Zustellen mehrerer, inhaltlich gleichartiger Zahlungsbefehle wegen derselben Ursache, das Einfordern hoher Beträge ohne Anstrengung gerichtlicher Durchsetzung oder ohne Beseitigung der Opposition sowie die Verfolgung einzig zum Zwecke der Belästigung oder Rufschädigung (z. B. durch bewusst überhöhte Forderungen). Die Behörden der Überwachung können eine auf Art. 2 Abs. 2 ZGB gestützte Nichtigkeit einer Betreibung nur in Ausnahmefällen feststellen; vorausgesetzt ist ein deutliches Gesamtbild bzw. ein Ensemble von Indizien, das manifest belegt, dass das Vollstreckungsrecht von seiner Zweckbestimmung abgebracht worden ist.
“La Chambre de surveillance n'a pas sollicité d'observation de l'Office et de la créancière et gardé la cause à juger sur le vu de la plainte. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2 2.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, la plainte est déposée tardivement au vu de la date de notification du commandement de payer. Elle sera néanmoins examinée, le plaignant invoquant la nullité de la poursuite qu'il qualifie d'abusive. 3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pur un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant un nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2). 3.1.3 L'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid.”
Anwendungsfälle: Art. 2 ZGB findet in verschiedenen Spezialbereichen spezifische Ausprägungen. So wird das Gebot von Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs etwa im Sozial‑ und Versicherungsrecht als Prüfungs‑ und Abwägungsgrund herangezogen (z. B. bei der Beurteilung von Rentenzugängen und Behördenzusagen; vgl. Quelle 0). Auch in medizinischen Leistungsfragen werden Treu und Glauben und Abus‑Erwägungen herangezogen (vgl. Quelle 5). Im Konkurs- und Zessionsbereich kann Art. 2 ZGB bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Verfügungen und bei prozessualen Missbräuchen relevant sein (vgl. Quelle 3). Im Sportrecht begründet die besondere Stellung von Verbänden gegenüber Sportlern besondere Treuepflichten, die bei deren Verletzung Haftungsfolgen auslösen können (vgl. Quelle 6). Im Familienrecht wirkt das Fairnessprinzip des Art. 2 ZGB als spezifische Einschränkung elterlicher Pflichten (vgl. Quelle 1). Schliesslich ist zu beachten, dass rechtsmissbräuchliches Verhalten früherer Rechtsträger nicht ohne Weiteres den Erwerber bindet; eine derartige Bindung wird in der Rechtsprechung nicht vorbehaltlos angenommen (vgl. Quelle 4).
“également Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 3007.1 ss). En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision. Cela étant, il est bien entendu que la totalisation des périodes de cotisations selon le système de la Convention franco-suisse ne saurait viser celles accomplies en France en 2004 et 2005 à l'occasion d'exercices du droit à la libre circulation ultérieurs à l'entrée en vigueur de l'ALCP (en ce sens, cf. arrêt de la CJCE Thévenon précité, points 26). Dans le cadre de la procédure de renvoi, il s'agira au demeurant pour l'autorité précédente d'examiner la nature de l'accord évoqué dans la correspondance de la CPAM du 17 septembre 2021 (consid. B.c ci-avant) afin de déterminer si la pension d'invalidité française octroyée au recourant fait obstacle - sous l'angle notamment des règles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) - à l'application du principe de l'application des conventions de sécurité sociale plus favorables. 9. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du 11 mai 2022 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 10. Etant donné l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l'avance de frais versée sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant, représenté par un avocat, une indemnité de dépens, fixée à Fr.”
“L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, notamment celles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) ainsi qu'au droit à des mesures médicales en cas d'infirmités congénitales (art. 13 LAI; ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 832.232.21]; ATF 122 V 113 consid. 3c) et en général (art. 12 LAI; ATF 131 V 9 consid. 4.2; 120 V 279 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.”
“Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, l'administration de la faillite n'est pas compétente à cet égard et elle ne peut pas préjuger de cette décision ou la soustraire au juge par le biais de l'acte de cession. Si le juge constate sur la base du droit matériel que le débiteur qui figure à l'inventaire sous la forme d'une personnalité juridique distincte du créancier cessionnaire se confond en réalité avec celui-ci, il ne peut pas, pour sa part, modifier l'acte de cession qui reste valable selon les règles de la LP. Vu que les créanciers cessionnaires ne sont pas tenus d'adopter une conduite unique du procès et qu'ils sont en droit de diriger leur action contre l'un d'eux s'ils prétendent que ce dernier doit répondre de la dette, le fait que la cession ne crée qu'une consorité nécessaire suffit en principe à protéger efficacement la masse active du comportement divergeant d'un des créanciers cessionnaires qui entend la représenter. Au besoin, si le juge estime que ces inconvénients de procédure sont tels qu'ils empêchent l'exercice du droit matériel, il peut alors, en application des règles sur l'abus de droit (art. 2 CC ; ATF 107 III 91 consid. 3b in fine), rendre une décision constatant l'impossibilité d'exécuter le mandat procédural ; cette décision permettra alors à l'administration de la faillite de réaliser la créance conformément à l'art. 256 LP (cf. art. 260 al. 3 LP). Il convient toutefois de se montrer restrictif à cet égard. L'abus de droit devrait notamment être admis en cas d'application du principe de la transparence, si le juge établit que l'un des créanciers cessionnaires devra répondre par son propre patrimoine de la prétention litigieuse, ou encore si le créancier est le seul cessionnaire de la masse et qu'il entend manifestement empêcher celle-ci d'obtenir gain de cause au procès au vu des liens qu'il entretient avec le débiteur. En résumé, l'administration de la faillite est compétente pour refuser l'acte de cession au créancier qui figure lui-même comme débiteur de cette prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de statuer définitivement, sur la base du droit matériel, sur la question de savoir qui est le débiteur de cette prétention.”
“Ceci dit, les équipes italiennes se sont prévalues de la responsabilité fondée sur la confiance déçue. Cette création prétorienne se situe entre le contrat et le délit (ATF 142 III 84 consid. 3.3 p. 88; 134 III 390 consid. 4.3.2 p. 395). Il est difficile de la rattacher strictement à l'une ou l'autre catégorie, et la solution la plus appropriée est sans doute d'effectuer une approche au cas par cas, en fonction de la question litigieuse (cf. ATF 134 III 390 consid. 4.3.2; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, 2012, nos 143-144 et 193 ad art. 2 CC). Le caractère hybride de cette institution pose problème en droit international privé, marqué par la distinction fondamentale entre le statut contractuel et le statut délictuel (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Vertrauenshaftung im schweizerischen IPR, RSJB 2001 p. 184, elle-même favorable à un rattachement contractuel [p. 199 i.f.]). La proposition d'instituer une catégorie d'obligations extra-contractuelles, plutôt que délictuelles, est restée sans suite (MAX BAUMANN, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998, no 220 ad art. 2 CC, qui suggère de s'inspirer de l'art. 135 al. 1 LDIP régissant la responsabilité du fait des produits [n os 225 s.]). Dans le cas d'espèce, on relèvera tout au plus le monopole dont jouit l'UCI, aux dires des juges vaudois (cf. jugement de I re instance, p. 65 § 1 i.f.). Telle est d'ailleurs la règle en matière sportive, comme l'a déjà constaté la cour de céans. Or, cette position fonde un lien particulier entre la fédération et les sportifs concernés, qui génère pour celle-là certains devoirs envers ceux-ci, dont la fidélité aux actes. Aussi peut-elle engager sa responsabilité lorsqu'elle cause un dommage à l'athlète en contrevenant aux règles de la bonne foi, par exemple lorsqu'elle modifie les critères de sélection peu avant une compétition et impose une épreuve supplémentaire à un athlète déjà qualifié selon les précédentes règles (ATF 121 III 350 consid. 6d). Le fait que l'athlète n'ait guère d'autre choix que de se soumettre à une telle entité est peut-être un facteur d'éloignement des rives de la responsabilité contractuelle.”
“Christiana Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, N 22 zu Art. 276 ZGB; vgl. zum Ganzen KGE VV vom 28. Februar 2024 [810 23 241] E. 4; KGE VV vom 11. September 2019 [810 19 130] E. 7.3). Nach Art. 276 Abs. 3 ZGB sind die Eltern von der Unterhaltspflicht in dem Mass befreit, als dem Kinde zugemutet werden kann, den Unterhalt aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln zu bestreiten. Das Kind ist, weil es in der Regel nicht über Einkommen oder Vermögen verfügt, vollständig auf die Eltern angewiesen. Deren Unterhaltspflicht ist deshalb im Prinzip ausschliesslich. Verfügt aber das Kind über eigene Mittel, die entweder Unterhaltscharakter haben (Erträge des Kindesvermögens, Erträge aus Abfindungen, Schadenersatz und ähnliches) oder dem freien Kindesvermögen zugehören (und damit dem Kind lebzeitig oder von Todes wegen zu freiem, nicht elterlicher Nutzung unterliegendem Vermögen zugewendet wurde sowie Arbeitserwerb), würde eine absolute Unterhaltspflicht der Eltern ungeachtet der effektiven Leistungsfähigkeit weder vor dem Fairnessprinzip des Art. 2 ZGB noch dessen spezifisch familienrechtlicher Ausprägung in Art. 272 ZGB standhalten. Immerhin ist die Verwendung von Mitteln des freien Kindesvermögens (Art. 321 bis 323 ZGB) an strenge Voraussetzungen geknüpft (Fountoulakis, a.a.O., N 29 f. zu Art. 276 ZGB). Die Regelung von Art. 276 Abs. 3 ZGB hat Ausnahmecharakter (Fountoulakis, a.a.O., N 32 f. zu Art. 276 ZGB). Selbst das Vorhandensein von freiem Kindesvermögen bedeutet indes nicht notwendig die Beitragspflicht und insbesondere nicht, dass das Kind diese Mittel vollständig für seinen Unterhalt einzusetzen hat (Fountoulakis, a.a.O., N 33 zu Art. 276 ZGB). Die Vorrangigkeit der elterlichen Pflicht rechtfertigt, an die Zumutbarkeit von Eigenleistungen des Kindes hohe Anforderungen zu stellen: Die wirtschaftliche Lage des Kindes muss eindeutig besser sein als jene der Eltern. Zudem hat das Kind nur vorhandene bzw. realisierbare Mittel einzubringen (Stipendien, Sozialversicherungsleistungen), nicht aber zulasten seines Ausbildungsanspruchs einen Arbeitserwerb aufzunehmen.”
“________, ne peut donc pas non plus être opposé à l’intimée. Là aussi, il s’agit d’une conséquence de l’abus de droit, la bonne foi exigeant que le nouveau propriétaire agisse dans un délai raisonnable en constitution d’un passage nécessaire et qu’il ne laisse pas croire qu’il se satisfait de l’état des lieux existant. Il s’agit en réalité d’une conséquence de l’imprescriptibilité de la créance légale en constitution de la servitude nécessaire (Piotet, op. cit., p. 31 ; cf. supra consid. 3.2.2). En outre, en toute hypothèse, l’acte doit être délibéré (cf. CACI 10 juillet 2012/333 consid. 4b/cc) : l’ayant droit à l’origine du comportement doit avoir été conscient de l’existence de son droit légal au passage nécessaire (ibidem ; RJN 2016 p. 117 ; RVJ 2017 p. 164). En l’espèce, il n’est nullement établi que l’ancien propriétaire B.H.________ aurait eu cette conscience au moment de la division de parcelle. Même si tel avait été le cas, le comportement de l’ancien propriétaire qui l’aurait empêché, sur la base de l’art. 2 CC, d’exercer sa prétention légale ne peut lier le propriétaire actuel sur la tête duquel une nouvelle créance – en passage nécessaire – est née au moment de l’acquisition de la propriété (cf. supra consid. 3.2.2). Il s’ensuit que le raisonnement de l’appelante, selon lequel l’intimée qui a acquis la parcelle par succession ne pourrait avoir plus de droit que les anciens propriétaires, est erroné. L’appelante a bien acquis une nouvelle créance légale en passage nécessaire en devenant propriétaire de la parcelle n° R.________. 3.4 S’agissant d’une question traitée de manière incidente, il n’appartient pas à la Cour de céans d’entrer en matière sur les autres conditions posées par l’art. 694 CC en l’espèce. Tout au plus peut-on relever au vu de la succession des propriétaires de la parcelle n° R.________ depuis le morcellement que la détermination du tracé à emprunter selon l’art. 694 al. 2 CC devra être différenciée en fonction de l’ancienneté et de l’adéquation ou pas à l’époque de la division de parcelle.”
Erforderlich ist ein qualifiziertes, zivilrechtlich vorwerfbares (treuwidriges) Verhalten, das eine klare Verletzung einer geschriebenen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm darstellt. Zwischen diesem Verhalten und den geltend gemachten Kosten muss ein adäquat-kausaler Zusammenhang bestehen. Blosse Unmoral oder eine einfache Verletzung von Treu und Glauben genügt in der Regel nicht, weshalb die Auferlegung von Kosten bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung Ausnahmecharakter hat.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 7B_18/2023 vom 24. August 2023 E. 3.1.1; 6B_301/2017 vom 20. Februar 2018 E. 1.2.2; 6B_877/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2).”
“3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit der Verfassung und der EMRK vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d. h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) rechtfertigt eine Kostenauflage. Erforderlich sind qualifiziert rechtswidrige Sachverhalte. Die missachtete Verhaltensnorm muss den Schutz des verletzten Rechtsguts bezwecken. Widerrechtlichkeit liegt mithin nur vor, wenn entweder ein Rechtsgut oder eine Verhaltensnorm, die den Schutz des Geschädigten bezweckt, verletzt wird. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Die Verfahrenskosten müssen mit dem widerrechtlichen Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1347/2019 vom 11. August 2020 E. 3.2; 6B_732/2019 vom 5. Juni 2020 E. 1.1.2 und 1.3.2; 6B_877/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.1 f.; Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 426 N 13). 5.2.4 Die Kostenauflage wegen Erschwerung der Durchführung des Strafverfahrens (sog. prozessuales Verschulden i.e.S.) setzt eine Verletzung klarer prozessualer Pflichten voraus. Das blosse Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte genügt für eine Kostenauflage nicht.”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_1003/2021 précité consid. 1.1; 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4.1).”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. arrêts 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4; 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 [non publié aux ATF 146 IV 249]; 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
“Dabei kommt die Kostenauflage nur dann in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Eine Auferlegung von Kosten an den Angeschuldigten fällt jedenfalls insoweit ausser Betracht, als die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat. Dies entspricht auch dem Grundsatz, dass der Überbindung von Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens Ausnahmecharakter zukommt (BGE 116 Ia 162 E. 2c; Urteil BGer 6B_241/2015 vom 26. Januar 2016 E. 1.3.2). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteil BGer 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2.). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 116 Ia 162 E. 2c) ist der in Art. 5 BV und Art. 2 ZGB verankerte Grundsatz von Treu und Glauben eine derartige Verhaltensnorm. Jeder Verstoss gegen eine derartige Verhaltensnorm wird als widerrechtlich aufgefasst. Was sodann den Begriff des Verschuldens anbelangt, so wird als Verschulden im Sinne des Zivilrechts ein menschliches Verhalten bezeichnet, das die Ursache eines Schadens darstellt und als so tadelnswert angesehen wird, dass es die Haftbarmachung des Schädigers zu rechtfertigen vermag. Dabei wird das in Frage stehende Verhalten nach einem objektiven Massstab bewertet, d.h. es wird verglichen mit jenem Verhalten, das nach der Rechtsordnung unter den gegebenen Verhältnissen von einem Durchschnittsmenschen erwartet werden durfte. Tadelnswert und damit schuldhaft ist ein Verhalten dann, wenn es von dem unter den gegebenen Verhältnissen als angebracht geltenden Durchschnittsverhalten abweicht, wobei das Verschulden um so schwerer wiegt, je grösser das Ausmass der Abweichung vom Durchschnittsverhalten ist (BGE 116 Ia 162 E. 2c).”
Anscheins- und Duldungsvollmacht sind nach Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zu beurteilen. Duldungsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene weiss, dass eine Person in seinem Namen gegenüber Dritten auftritt, dem aber nicht widerspricht. Anscheinsvollmacht liegt vor, wenn der Vertretene nicht wusste, dass die Person so auftrat, er dies aber bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, und Dritte nach den Regeln von Treu und Glauben das Verhalten des Vertretenen als Erteilung von Befugnissen deuten durften.
“1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art. 2 al. 1 CC), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs. L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.2.4. En l’absence d’un contrat écrit et en présence de déclarations divergentes des parties, le seul moyen de savoir en l’occurrence si un contrat d’entreprise a été conclu (par le biais d’un intermédiaire) est d’entendre l’éventuel représentant, soit F.________, conformément à ce qui a été requis par l’appelant en première instance. La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf.”
“Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung ») (ATF 141 III 289 consid. 4.1) ; ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben » ; art. 2 al. 1 CC ; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 in initio), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). 5.6. En l’espèce, au vu de l’état de fait établi dans la décision litigieuse, la chaîne de communication initiale entre les différents intervenants au sujet de la vente était la suivante. A.________ GmbH a appris de P.________ que des immeubles étaient à vendre à I.________. Puis, très vite, celui-ci l’a informée que, pour la partie venderesse, ses interlocuteurs étaient Q.________ et R.________ de S.________ SA (pièce 13/dem.). P.________ a, lui, indiqué que l’acheteuse, M.________, communiquait avec l’appelante, qui, elle, communiquait avec lui, et lui-même communiquait avec S.”
Art. 2 ZGB ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz auf das Prozess‑ und das Vollstreckungsrecht anwendbar. Im Vollstreckungsverfahren kann der Vollstreckungsgegner die Einwendung des Rechtsmissbrauchs geltend machen, insbesondere mit Tatsachen, die erst nach Eröffnung des Entscheids eingetreten sind. In der Praxis ist diese Einwendung jedoch nur ausnahmsweise erfolgversprechend, weil das Vollstreckungsgericht den formell‑rechtskräftigen Sachentscheid grundsätzlich nicht inhaltlich überprüfen soll.
“Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören. Zulässig sind einzig neue, d.h. nach der Eröffnung des Entscheids eingetretene Tatsachen, die der Vollstreckung entgegenstehen. Die Behauptungs- und Beweislast für solche Einwendungen trägt der Vollstreckungsgegner (Urteile BGer 5D_178/2019, 5D_179/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4; 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2; je m.H.). Will die unterlegene Partei geltend machen, der zu vollstreckende Entscheid müsse aufgrund veränderter Umstände abgeändert werden, so hat sie vor dem ordentlichen Gericht auf Abänderung zu klagen oder, gegebenenfalls, ein ausserordentliches Rechtsmittel einzulegen (Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 341 N. 31; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 341 N. 12). Art. 2 ZGB und namentlich das Verbot des Rechtsmissbrauchs beherrschen die gesamte Rechtsordnung und damit auch das Vollstreckungsrecht. Die unterlegene Partei kann deshalb auch die Einwendung erheben, aufgrund bestimmter, seit Erlass des Entscheids eingetretener Tatsachen sei die Vollstreckung des Entscheids rechtsmissbräuchlich. Dieser Argumentation dürfte allerdings selten Erfolg beschieden sein, da es nicht die Aufgabe des Vollstreckungsgerichts ist, die vom Sachgericht festgestellten Leistungspflichten unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs zu hinterfragen. Eine Beachtung der Einwendung des Rechtsmissbrauchs kommt von vorneherein nur in Frage, wo eine erneute Auseinandersetzung vor dem Sachgericht, insb. die Abänderung des Sachentscheids, ausgeschlossen ist (Droese, Art. 341 N. 37).”
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 128 III 201 E. 1c S. 206; BGE 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 140 III 481 E. 2.3.2; BGE 138 III 401 E. 2.2; BGE 130 III 113 E. 4.2; BGE 129 III 493 E. 5.1 S. 597; BGE 125 III 257 E. 2a; vgl. auch BGE 137 III 208 E. 2.5 S. 211; BGE 135 III 162 E. 3.3.1 S. 169; BGE 133 I 149 E. 3.3 S. 154; je mit Hinweisen). Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 138 III 401 E.”
Widersprüchliches Verhalten kann nach Art. 2 ZGB schutzwürdiges Vertrauen begründen; in solchen Fällen können sich aus Treu und Glauben Informations‑ bzw. Hinweispflichten zugunsten des vertrauenden Adressaten ergeben. Ebenso kann die Deklaration fachlicher Kompetenz gegenüber einem solchen Adressaten dazu führen, dass der Erklärende auf erkennbare Mängel oder fehlende Eignung hinweisen muss.
“2 ZGB). Die Vorinstanz führte nämlich aus, der Kläger habe aufgrund des Verhaltens der Beklagten "in guten Treuen" davon ausgehen dürfen, die Beklagte wolle am Konkurrenzverbot weiter festhal- ten, und er habe sich in der Folge auch an das Konkurrenzverbot gehalten (Urk. 28 S. 15, S. 21, S. 22). Letzteres wird mit der Berufung nicht in Frage ge- stellt. Das der Beklagten zum Nachteil gereichende Verhalten sah die Vorinstanz darin, dass sie von der vertraglichen Verzichtsmöglichkeit auf das Konkurrenzver- bot keinen Gebrauch machte und der Vorgesetzte des Klägers (C._____) auf Nachfrage des Klägers hin am Konkurrenzverbot festhielt. Ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben liegt vor, wenn früheres Verhalten schutz- würdiges Vertrauen begründet, das durch neue Handlungen enttäuscht würde. Man spricht in einem solchen Fall auch von widersprüchlichem Verhalten (BK- Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 268 ff.; BSK ZGB I-Honsell, Art. 2 N 43). Aus Treu und Glauben kann sich für eine Partei, die eine bestimmte Vertragsklausel vorschlägt, auch eine Informationspflicht ergeben, insbesondere dann, wenn sie - 15 - erkennt oder erkennen muss, dass sich die Gegenpartei keine richtige Vorstellung von dieser Klausel macht (ZK-Jäggi/Gauch/Hartmann, Art. 18 OR N 464, N 484).”
“D’altronde egli stesso ha sostenuto, nella sua risposta, d’aver tentato di convincere __________ S__________ in occasione del sopralluogo che ha preceduto i lavori, di “ricostruire il muro usando il materiale che lo componeva, creando nuove fondamenta e una pendenza controriva (verso monte)” (risposta 12 maggio 2017, ad II.1 pag. 2), ammettendo di aver visto il problema e, di riflesso, di aver effettuato ciononostante l’intervento. A questo proposito va aggiunto che non sono determinanti le qualifiche e le conoscenze effettivamente possedute dall’appaltatore per stabilire una colpa del committente per violazione della cura in eligendo, quanto piuttosto quelle che in base alle modalità con cui questi si è offerto per effettuare i lavori, rispettivamente alle conoscenze in materia di colui che gli ha dato l’incarico, potevano essere legittimamente ritenute da quest’ultimo. Nella fattispecie, AP 1 non ha nemmeno mai allegato di aver informato la committenza del fatto che egli non era in grado di effettuare dei lavori edili come quelli commissionatigli, nonostante questo facesse parte dei doveri d’avviso e informazione contrattuali e precontrattuali di ogni appaltatore scaturenti dal principio della buona fede ai sensi dell’art. 2 CC, rispettivamente che le sue carenze professionali fossero evidenti. D’altronde è dimostrato dall’inserzione per l’offerta delle proprie prestazioni sulla __________ che egli stesso si dichiarava in grado di effettuare lavori in muratura e in sasso, così come da giardiniere (doc. C). Infine non va dimenticato che, essendo rimasta in discussione unicamente la responsabilità per gli interventi alla scarpata, indubbiamente meno impegnativi sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, la sua incompetenza (palesatasi solo a posteriori) era ancor più difficile da riconoscere per i committenti. La contestazione, oltre che irricevibile, risulta infondata nel merito. 9. Sempre in merito alla quantificazione del danno, l’appellante ha poi sostenuto che la conclusione del primo giudice striderebbe con il più comune buon senso poiché esso al massimo corrisponderebbe all’importo pagatogli.”
Bei Vorsorgeeinrichtungen und Versicherern kann das Geben unrichtiger oder das Unterlassen von Auskünften eine Haftung aus Treu und Glauben nach Art. 2 ZGB begründen. Voraussetzung ist, dass die Auskunftsperson in der konkreten Situation gegenüber einer bestimmten Person als kompetent gelten konnte und diese sich auf die Auskunft verlassen durfte; die ersuchende Person durfte die Unrichtigkeit nicht ohne Weiteres erkennen. Weiter verlangt die Rechtsprechung, dass die darauf basierenden Verfügungen zu einem nachweisbaren Schaden geführt haben und dass sich die zugrundeliegende Rechtslage seit der Erteilung der Auskunft nicht geändert hat. Diese Voraussetzungen sind durch den Anspruchsteller zu prüfen und gegebenenfalls zu beweisen.
“2 LPGA (devoir de conseil) ne s’applique pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, il faut approuver les institutions de prévoyances qui s’acquittent pleinement de leur devoir d’informer au sens de l’art. 86b LPP, ce qui inclut le conseil actif aux assurés. Il est établi que, contrairement à l’art. 86b LPP, une information qui est refusée ou qui est donnée de manière inexacte entraîne une responsabilité pour autant que les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont remplies (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). La jurisprudence déduit des règles de la bonne foi des obligations ou devoirs accessoires non prévus par le contrat (l’acte juridique) ou la loi. De telles obligations sont en particulier admises lorsque la vie ou la santé du cocontractant sont en cause ou qu’une partie dispose sur l’autre d’un avantage, du point de vue du pouvoir de négociation, de l’expertise ou des connaissances professionnelles. Elles comprennent des obligations de surveillance, de protection, d’information, de conseil et d’autres obligations (Chappuis, in CR CC I, 2023, n. 19 ad art. 2 CC). Le fait de donner des renseignements inexacts peut ainsi engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral a assimilé l'absence de renseignement et le renseignement inexact du point de vue de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 5.3.1). Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op.”
“Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art. 3 CC). L’attention requise doit être mesurée sur la base de critères objectifs. Le juge doit se demander quelle attitude aurait adopté une personne moyenne si elle avait été placée dans les mêmes circonstances que la personne qui invoque sa bonne foi. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette personne s’est trouvée, notamment du moment où elle a agi, des connaissances moyennes des gens de sa profession ou de son milieu social (Steinauer/Bieri, op.”
“Der Beschwerdeführer vermag diese Beurteilung nicht als bundesrechtswidrig auszuweisen: Wohl hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung eine Haftung des Versicherers infolge Verletzung seiner bei den Vertragsverhandlungen nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) geltenden Aufklärungspflichten bejaht und festgestellt, der Versicherungsnehmer sei durch den Schadenersatz in die wirtschaftliche Lage zu versetzen, in der er sich befunden hätte, wenn der Versicherer seine Aufklärungspflichten wahrgenommen und der Vertrag den Wünschen des Versicherten entsprechend geschlossen worden wäre ("Cette responsabilité fonde une prétention du preneur en dommages-intérêts, lesquels visent à replacer celui-ci dans la situation économique qui aurait été la sienne si l'assureur avait correctement rempli son devoir d'information et si le contrat avait été conclu conformément aux souhaits de l'assuré."; Urteil 4C.98/2007 vom 29. April 2008 E. 3.2.2; siehe auch Urteil 5C.267/2004 vom 1. Juli 2005 E. 5.2). Diese Rechtsprechung zielt auf den Fall, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer unrichtig oder unvollständig über den Inhalt des abzuschliessenden Versicherungsvertrags, insbesondere die Versicherungsdeckung, informiert. Vorliegend glaubte der Vater des Beschwerdeführers nach dem Beratungsgespräch am 1.”
Formelle oder fristgebundene Verfahrensrügen, die bereits in einem früheren Verfahrensstadium hätten geltend gemacht werden können, dürfen nach Treu und Glauben nicht erst nachträglich bei ungünstigem Ausgang vorgebracht werden. Art. 2 ZGB verpflichtet die Parteien, verfahrensrechtliche Mängel unverzüglich zu rügen, damit eine sofortige Korrektur möglich ist.
“Die Berufungsklägerin rügte das nun bemängelte Vorgehen weder nach Erhalt der Vorladungsverfügung, an der Vergleichsverhandlung noch in den im Nachgang dazu eingereichten Rechtsschriften. Sie behauptet zwar, anlässlich der Vergleichsverhandlung angemerkt zu haben, sie fände die vorinstanzliche Pro- zessführung seltsam, jedoch fand dies keinen Eingang ins Protokoll und steht der Behauptung der Berufungsbeklagten entgegen, wonach die Berufungsklägerin ohne Vorbehalte an der Vergleichsverhandlung teilgenommen habe. Die erwähnte Bemerkung allein kann im Übrigen nicht mit den nun erhobenen Rügen der Verlet- zung der Dispositions- und Verhandlungsmaxime sowie des Grundsatzes des Handelns nach Treu und Glauben gleichgesetzt werden. Diese erst mit der Beru- fung zu erheben, erfolgt verspätet; es verstösst gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten gel- tend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang erst später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2).”
“und 4. August 2021, welches die Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und eine Berechnung der abzuliefern- den Quote für den Juni 2021 enthält, nicht unterzeichnet worden sei. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst es gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Pro- zessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen. Dieser allgemeine Grundsatz gilt im Zivilprozess ge- nauso wie im Zwangsvollstreckungsverfahren (vgl. BGE 141 III 210; BGE 135 III 334 E. 2.2; BGer, 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018, E. 2.3; KUKO ZPO- OBERHAMMER/WEBER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 52 N 1). Wer sich auf das Verfah- ren einlässt, ohne einen Verfahrensmangel bei erster Gelegenheit vorzubringen, verwirkt in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletz- ten Verfahrensvorschrift (BGE 143 V 66 E. 4.3). - 6 - Der Beschwerdeführer hätte die fehlende Unterschrift vor diesem Hintergrund be- reits früher geltend machen müssen. Im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren ist er mit seiner Beanstandung nicht mehr zu hören. Hinzu kommt, dass der Be- schwerdeführer den vom Betreibungsamt zutreffend als pfändbare Quote ange- gebenen Betrag von Fr.”
“L'existence d'une cause de nullité ne peut être définie de façon générale et abstraite: chaque cas concret doit être analysé individuellement, même si certains types de nullité ont néanmoins été dégagés, telles les décisions qui vont à l'encontre de la structure fondamentale de la propriété par étages, violent les règles qui sont destinées à protéger les tiers, notamment les créanciers, ont un contenu immoral ou impossible ou encore violent les droits de la personnalité. C'est pourquoi il est généralement admis qu'en cas de doute, l'annulabilité des décisions et non la nullité doit être retenue (cf. ATF 143 III 537 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal 5A_972/2020 du 5 octobre 2021 consid. 7.2.3.3; 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 3.2.3.1; Wermelinger, op. cit., n. 210 ss ad art. 712m CC; Meier-Hayoz/Rey, in Commentaire bernois, 1988, n. 146 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, tome 1, 6ème éd. 2019, n. 1861 s.). Est notamment susceptible d'être nulle, une décision d'assemblée générale convoquée par une personne incompétente, une décision d'interdiction générale d'aliénation des parts d'étages, l'octroi d'un droit exclusif sur une partie impérativement commune, ou encore la suppression du droit de demander l'exclusion d'un propriétaire d'étages (Wermelinger, op. cit., n. 212 ad art. 712m CC). Lorsque la contestation est fondée sur un vice de procédure, l'art. 2 CC contraint le demandeur à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). La nullité d'une décision doit être constatée d'office, chaque propriétaire d'étages peut s'en prévaloir en tout temps, par voie d'action ou d'exception (ATF 143 III 537 consid. 4.2.3; 137 III 460 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas formé d'action tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées ordinaires des copropriétaires entre 2015 et 2019 dans le délai prévu par la loi et en est désormais forclos. Elle prétend cependant que les décisions précitées seraient nulles pour divers motifs. Concernant les décisions prises en 2015, elle soutient qu'elles seraient toutes nulles en raison du fait que l'assemblée aurait été convoquée et présidée par une personne incompétente et du fait que le point 8 du procès-verbal - selon lequel le budget de l'exercice 2015 a été accepté à l'unanimité - ne reflèterait pas la réalité.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB verbietet den offenbaren (frz. «manifeste») Rechtsmissbrauch. Die Norm ermöglicht dem Richter, unter Berücksichtigung der konkreten Umstände die Rechtsordnung so auszulegen, dass offenkundig missbräuchliche Rechtsausübungen keinen Schutz geniessen. Die Regel findet auch in der Zivilprozessordnung Anwendung (vgl. Kodifizierung der Treu und Glauben in Art. 52 CPC und entsprechende Rechtsprechung). Gleichwohl ist die Eingriffsschwelle in prozessualen Fragen nicht unbegrenzt: Bestehende klare gesetzliche Regelungen sind nur mit Zurückhaltung zugunsten einer Missbrauchsrechtsprechung zu überformen, und das Vorliegen eines «manifesten» Missbrauchs ist anhand typischer Fallgestaltungen (z. B. widersprüchliches Verhalten, offenbar kein Interesse an der Rechtsausübung, Nutzung einer Institution entgegen ihrem Zweck, offensichtliche Unverhältnismässigkeit) zu prüfen.
“Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
“365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). La bonne foi en procédure au sens de l'art 52 CPC impose au plaideur de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder.”
“Point n'est besoin de déterminer si le bail litigieux constituait en réalité un bail à ferme non agricole, puisque les dispositions prohibant le recours au porte-fort seraient également applicables en pareil cas. La recourante ne conteste par ailleurs pas que dans la branche de l'alternative restante, soit celle où l'engagement de l'intimé constituerait un cautionnement, un tel engagement ne serait en l'espèce pas davantage valable, faute de respecter les exigences de forme applicables à ce contrat (forme authentique et consentement écrit du conjoint). Partant, comme retenu par le premier juge, la recourante ne dispose pas d'un titre de mainlevée valable à l'encontre de l'intimé. Il reste à examiner si ce dernier abuse de son droit en s'opposant au prononcé de la mainlevée requise, comme le soutient la recourante. 4. Dans un moyen subsidiaire, la recourante fait valoir que l'invocation par l'intimé de la nullité formelle de la clause de garantie prévue dans le contrat de bail constituerait une violation des règles de la bonne foi. 4.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). L'exercice d'un droit peut également être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; ATF 130 III 113 consid.”
“Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). Le bail à durée déterminée se distingue du bail à durée indéterminée en particulier sur les points suivants : prenant fin sans congé, il sort du champ d'application des règles de protection contre les congés abusifs, qui sont de nature impérative (cf. art. 273c CO). Dans le bail à terme fixe, le loyer ne peut pas être modifié en cours de contrat. En raison du principe de fidélité contractuelle, la loi autorise à augmenter ou diminuer le loyer uniquement pour le prochain terme de résiliation, qui est en l'occurrence un terme extinctif; si les parties décident de conclure un nouveau contrat, le bailleur pourra augmenter le loyer, qui sera susceptible de contestation au titre de loyer initial (art. 270 CO). Enfin, le délai pour requérir une prolongation de bail varie selon que le contrat est de durée déterminée ou indéterminée (art. 273 al. 2 CO) (ATF 139 III 145 consid. 4.2.3 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette norme permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2). L'abus de droit peut consister dans l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 201 consid. 2.1 et les références citées). Les autres cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence et l'exercice d'un droit sans ménagement.”
Die Berufung auf einen Formmangel ist nicht automatisch rechtsmissbräuchlich. Nach der Rechtsprechung ist bei der Annahme von Rechtsmissbrauch Zurückhaltung geboten; es ist zunächst zu prüfen, ob ein (mündlicher oder durch schlüssiges Verhalten erklärter) Konsens vorliegt und erst anschliessend, ob die Geltendmachung des Formmangels als Missbrauch erscheint.
“2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2012 précité consid. 3.3). Il convient dès lors d'interpréter le silence du bailleur (consécutif à la demande du locataire sortant) comme un refus (cf. art. 6 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2013 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le fait que le bailleur ait accepté des versements par le débit d'un compte n'appartenant pas au locataire ou dont celui-ci n'est pas le seul titulaire n'emporte pas consentement par actes concluants; en effet, le loyer ne doit pas nécessairement être payé par le locataire personnellement, ce dernier pouvant en charger un tiers, notamment par contrat (ATF 125 III 226 consid. 2c). Pour des raisons de preuve, l'art. 263 al. 1 CO exige que le consentement soit donné en la forme écrite. Il ne faut pas confondre l'exigence du consentement et l'exigence de la forme écrite. Il ne peut y avoir abus de droit à invoquer l'absence de forme écrite que si le consentement a été donné, oralement ou par actes concluants (art. 2 al. 2 CC; ATF 125 III 226 consid. 2b); dès lors que l'art. 263 al. 1 CO prescrit explicitement l'exigence de la forme écrite pour l'octroi du consentement, l'existence d'un abus de droit ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2012 précité consid. 3.3). Concrètement, il faut donc examiner tout d'abord si le locataire a demandé au bailleur de consentir au transfert du bail, puis, dans l'affirmative, si le bailleur y a consenti oralement ou par actes concluants, et enfin seulement, dans l'affirmative, si le bailleur commet un abus de droit en se prévalant de l'absence de forme écrite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_130/2015 du 2 septembre 2015 consid. 4.1).”
“5 hiernach), von der Beschwerdebeteiligten 2 nicht unterzeichnet war und die Beschwerdebeteiligte 2 den Mietvertrag mit der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 19. Februar 2018 ausserordentlich aus wichtigen Gründen gekündigt hat (B 2021/59 act. 8/7/11, 8/8/1). Soweit dieser Vertrag als Geschäftsmiete zu qualifizieren ist, hätte die Vermieterkündigung vom 19. Februar 2018 allerdings einem Formularzwang unterstanden (vgl. Art. 226l Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht; SR 220, OR, in Verbindung mit Art. 9 der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen; SR 221.213.11, VMWG, und H. Giger, in: Aebi-Müller/Müller, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die Miete, Bern 2020, N 16 ff. zu Art. 266l OR). Da die Beschwerdebeteiligte 2, soweit ersichtlich, kein vom Kanton genehmigtes Formular für die Kündigung verwendet hat, könnte sich die Kündigung diesfalls als nichtig erweisen, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern eine Berufung auf diesen Formmangel durch die Beschwerdeführerin rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) wäre (vgl. dazu Art. 266o OR und BGE 140 III 244 E. 4.1 mit Hinweisen, siehe auch Vernehmlassung der Vorinstanz vom 19. Mai 2021, B 2021/59 act. 7 Ziff. II/1). Selbst wenn die Beschwerdegegnerin gemäss der Beschwerdebeteiligten 2 (vgl. Schreiben vom 3. Februar 2019, B 2021/59 act. 8/7/11) die Anfechtungsfrist von 30 Tagen nach Empfang der Kündigung gemäss Art. 273 Abs. 1 OR hätte verstreichen lassen, würde der Beschwerdegegnerin, wenn sich die Kündigung als nichtig erweisen würde, jederzeit eine Feststellungsklage offenstehen (vgl. dazu auch R. Weber, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 3b zu Art. 273 OR, siehe im Übrigen zur vorzeitigen Vertragsauflösung wegen des Widerstands der Bevölkerung gegen Mobilfunkantennen BGer 4C.435/2005 vom 9. Januar 2006 E. 2 mit Hinweisen). Anders als der Beschwerdeführer hat sich die Beschwerdebeteiligte 2 darüber hinaus, soweit ersichtlich, nicht auf die Formungültigkeit des Mietvertrages berufen.”
Widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) gilt als eine Fallgruppe des offenbaren Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt insbesondere dann vor, wenn das frühere Verhalten berechtigtes Vertrauen geschaffen hat, das durch die spätere gegenteilige Stellungnahme enttäuscht wird. Ob gegebenenfalls der Rechtsschutz zu versagen ist, ist anhand aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen; die Annahme von Rechtsmissbrauch erfolgt nur mit Zurückhaltung, und bei Zweifeln bleibt der Rechtsschutz bestehen.
“Bei einem Doppelmangel (Ungültigkeit des simulierten Geschäfts und gleichzeitig infolge Formmangels Ungültigkeit des dissimulierten Geschäfts) kann die Berufung auf die Formungültigkeit des versteckten/dissimulierten Geschäfts als ein offenbarer Rechtsmissbrauch qualifiziert werden (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 391). Das Bundesgericht erachtet die Berufung auf die Formungültigkeit eines Vertrags für unstatthaft, wenn sie - etwa wegen widersprüchlichen Verhaltens - gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Ob dies zutrifft, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien bei und nach Abschluss des Vertrags zu würdigen ist (BGE 140 III 583 E. 3.2.4, in: Pra 2015 Nr. 102; 138 III 123 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.2.4; je mit Hinweisen). Jedoch kann bereits die Berufung auf eine Simulation rechtsmissbräuchlich i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB sein und nicht erst die Berufung auf die Formungültigkeit des dissimulierten Vertrages bei einem Doppelmangel. Wer die Simulation eines Kaufvertrages und als Folge davon die Nichtübertragung des Grundeigentums auf die Gegenpartei behauptet, willentlich aber die Übertragung des Grundeigentums durch einen Kaufvertrag auf die Gegenpartei vollzieht (um dadurch die Sache dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen), handelt widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich, wenn er nachträglich die Simulation des Kaufvertrages behauptet und geltend macht, es sei (zwar nicht öffentlich beurkundet) unter gewissen Voraussetzungen die Rückübertragung des Grundeigentums vereinbart worden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_530/2016 vom 20. Januar 2017 E. 3.2). Die Simulation ist ferner vom fiduziarischen Geschäft (Treuhandgeschäft) abzugrenzen. Bei einer fiduziarischen Rechtsübertragung wollen die Parteien das Recht (z.B. das Grundeigentum) uneingeschränkt übertragen. Die Rechtsübertragung ist gewollt. Der Fiduziar soll nach dem Willen der Parteien volles dingliches Recht am Treugut erhalten.”
“Nach Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Entsprechend gilt der Grundsatz von Treu und Glauben auch im Strafverfahren nicht nur für die Strafbehörden (s. dazu auch Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO), sondern ebenfalls für die privaten Parteien und die übrigen Verfahrensbeteiligten, namentlich für den Beschuldigten (Urteil des Bundesgerichts 6B_238/2011 vom 13. September 2011 E. 6.1.4). Die Erklärung einer Partei im Strafverfahren ist nach Treu und Glauben auszulegen, soweit sich Empfänger und Erklärender gegenseitig nicht richtig verstanden haben. Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung ebenfalls geltenden Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (für die Strafbehörden s. auch Art. 3 Abs. 2 lit. b StPO). Das Rechtsmissbrauchsverbot bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 128 III 201 E. 1c S. 206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E. 2.2 S. 151; 121 I 367 E. 3b S. 375). Als Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs erfasst Art. 2 Abs. 2 ZGB auch das widersprüchliche Verhalten («venire contra factum proprium»). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es allerdings keinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln. Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Inter- essen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H.). Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur der offenbare Miss- brauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BGer 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E. 4.2.2.3 m.w.H.). Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (vgl. zum Ganzen auch Hausheer/Jaun, Stämpflis Handkommentar, Art. 2 ZGB N 89 ff.; BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.; CHK-Middendorf, ZGB 2 N 15). Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist es zwar möglich, Rechtsmiss- brauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art. 2 ZGB folgenden Grundsätze verletzt sind, kann jedoch den Rahmen des summarischen Rechtsöffnungsverfah- rens sprengen, in dem grundsätzlich nur der Urkundenbeweis zulässig ist. Über materiellrechtliche Fragen hat grundsätzlich nicht das Rechtsöffnungsgericht, son- dern das Sachgericht zu befinden (BGer 5A_602/2023 vom 5. Dezember 2023, E. 3.3.3 m.w.H.; 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E.”
Während vorvertraglicher Verhandlungen besteht nach Art. 2 ZGB eine Aufklärungspflicht über erhebliche Tatsachen, die die Gegenpartei nicht kennt und nicht zu kennen verpflichtet ist und die ihren Entscheid über den Vertragsabschluss oder dessen Bedingungen beeinflussen können (z.B. technische/energetische Werte, für die Erstellung seriöser Offerten relevante Umstände).
“Die bauphysikalischen Werte von Fenstern und damit auch der g-Wert des Fensterglases sind solche wesentliche Punkte, wenn ein Gebäude nach einem bestimmten Minergie-Standard errichtet werden soll. Grund hierfür ist, dass die zur Einhaltung des Standards erforderliche rechnerische Gesamtbeurteilung die Kenntnis der energetischen Werte aller relevanten Bauteile der Gebäudehülle vo- raussetzt. Da Wertabweichungen einzelner Bauteile kompensiert werden können, kann nur die Bauherrin bzw. die Beklagte (bzw. ein von ihr beauftragter Bauphysi- ker) beurteilen, ob die energetischen Werte der offerierten Fenster ausreichen, um den angestrebten Standard einzuhalten. Ein Fensterbauer wie die Klägerin hat diesen Überblick nicht. Dies anerkennt auch die Beklagte (act. 13 Rz. 64). Verläuft eine solche Prüfung ergebnislos, obliegt es daher grundsätzlich der Be- klagten, sich bei der Klägerin zu erkundigen (vgl. BK OR-M ÜLLER, Art. 1 N 152). 4.5.3.2. Die Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben trifft aber die Par- teien im Vertragsverhandlungsverhältnis gleichermassen (Art. 2 ZGB). So besteht während Vertragsverhandlungen eine Aufklärungspflicht mit Bezug auf (erhebli- che) Tatsachen, welche die Gegenpartei nicht kennt und auch nicht zu kennen verpflichtet ist, die ihren Entscheid über den Vertragsabschluss oder dessen Be- dingungen beeinflussen können (BGE 106 II 346 E. 4a S. 351; 105 II 75 E. 2a S. 80; BGer 4C.26/2000 vom 6. September 2000 E. 2a/bb; G AUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band 1, 11. Aufl. 2020, 216, 947 f., 958 f. mit Hinweisen.). Infolgedessen würde die Klägerin eine Aufklärungspflicht treffen, wenn die Beklagte eine Laiin wäre und sie die Relevanz des g- Werts deshalb gar nicht erkennen könnte, oder wenn die Klägerin erkannt hätte, dass sich die Beklagte offensichtlich und erkennbar über den massgebenden Wert geirrt hätte. 4.5.3.3. Gemäss Ausschreibung sollten die Fenster Minergie-zertifiziert sein (vgl.”
“Der Vorwurf des Beschwerdeführers, der Beistand vergraule die Interessen- ten bzw. schrecke diese ab (act. 19 Rz 3), wird weder näher begründet noch durch die Akten erhärtet. Der im Geschäftsverkehr geltende und in Art. 2 ZGB verankerte Grundsatz von Treu und Glauben verlangt, dass die Kaufinteressenten vorvertraglich über die massgeblichen Umstände zur Bildung der verbindlichen Kaufpreisofferte aufzuklären sind. Es kann dem Beistand daher nicht zum Nach- teil angelastet werden, wenn er Interessenten über die baulichen Möglichkeiten und allfällige Schwierigkeiten bei der Realisierung eines Bauvorhabens informie- ren würde, um seriöse Angebote zu erhalten.”
“des Wettbewerbsprogramms sei als Vorvertrag zum Abschluss eines Auftrages zu qualifizieren und demzufolge nach Treu und Glauben auszulegen. Das Kostendach (vgl. E. 3.4 oben) sei nicht Gegenstand dieses Vorvertrages. Die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz verstosse gegen die allgemeinen Auslegungsregeln von Verträgen und damit gegen Art. 2 ZGB.”
Bei Ausübung von Mehrheitsbefugnissen kann ein Beschluss nach Art. 2 Abs. 2 ZGB missbräuchlich sein; dies ist jedoch restriktiv zu prüfen. Nach den Quellen liegt Missbrauch vor, wenn kumulativ (1) der Entscheid nicht durch wirtschaftlich vernünftige Motive gerechtfertigt ist, (2) er die Interessen der Minderheit offensichtlich verletzt, und (3) er ohne sachlichen Grund besondere Interessen der Mehrheit begünstigt.
“Infondé, ce grief sera rejeté. 4. L'appelant dénonce un prétendu abus manifeste de droit commis par E______. Il expose que cette dernière aurait procédé à des manigances répétées à son encontre. Ainsi, il était systématiquement exclu du Conseil d'administration, le bail du H______ qu'il exploitait avait été résilié à trois reprises et des travaux somptueux avaient été réalisés dans des appartements alors que des travaux nécessaires dans ses appartements lui avaient été refusés. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (ATF 102 II 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.3; 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 4.1 et 4C_386/2002 du 1.2 octobre 2004 consid. 3.4.1). 4.2 En l'espèce, frère et sœur n'ont jamais été d'accord sur les décisions à prendre lors des assemblées générales, ayant des positions divergentes, comme l'a souligné le représentant de la succession.”
“Il sied, par ailleurs, de relever que le représentant a refusé de décharger les conseils d'administration de leur responsabilité, préservant ainsi les droits de la succession, dont ceux de l'appelant. Il s'ensuit que le représentant a agi, en fonction de ses possibilités dans l'intérêt de l'hoirie, tout en préservant les droits de celle-ci. On ne voit pas en quoi il aurait, par ses votes, porté atteinte à la protection des actionnaires minoritaires ou à tout autre droit justifiant la nullité des décisions litigieuses. Infondé, ce grief sera rejeté. 4. L'appelant dénonce un prétendu abus manifeste de droit commis par E______. Il expose que cette dernière aurait procédé à des manigances répétées à son encontre. Ainsi, il était systématiquement exclu du Conseil d'administration, le bail du H______ qu'il exploitait avait été résilié à trois reprises et des travaux somptueux avaient été réalisés dans des appartements alors que des travaux nécessaires dans ses appartements lui avaient été refusés. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité.”
Verhindert jemand durch arglistigen Verschluss die Kenntnisnahme, wird seine Kenntnis fingiert; in einem solchen Fall kann ihm der Schutz von Treu und Glauben entzogen werden. Arglistiges Verschweigen kann damit zivilrechtliche Haftung begründen.
“, N 52 zu Art. 192 OR; Müller- Chen/Hrubesch-Millauer, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR; Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], OR Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, N 8 zu Art. 192 OR; Claire Huguenin, Obligationenrecht - Allgemei- ner und Besonderer Teil, Zürich 2019, Rz. 2554; Honsell, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR). Der Verkäufer kann sich seiner Rechtsgewährspflicht nicht mit dem Hinweis entziehen, dass der Käufer unter den gegebenen Umständen das Recht des Drit- ten und die Möglichkeit seiner Ausübung hätte erkennen müssen. Es genügt nicht, dass er beweist, dass der Käufer die Gefahr der Entwehrung erkannt hätte, wenn er sich der gebotenen und von einem Menschen in seiner Lage und mit durch- schnittlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zu erwartenden Sorgfalt befleissigt hätte (Schönle/Higi, a.a.O., N 52 zu Art. 192 OR). Falls sich der Käufer allerdings in einer Treu und Glauben widersprechenden Weise der Kenntnisnahme entzieht, wird die Kenntnis fingiert (Art. 2 ZGB bzw. Art. 156 OR per analogiam; Huguenin, a.a.O., Rz. 2561). Mit anderen Worten entfällt die Haftung für Rechtsmängel, wenn sich der Käufer der Kenntnisnahme der Entwehrungsgefahr arglistig ver- schlossen hat (Honsell, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR, m.w.H.).”
“230 CPC), la mutazione dell’azione contenuta nella triplica spontanea 27 settembre 2017 dell’attrice, appare discutibile. Già solo alla luce di queste circostanze, l’aggravio integrale delle spese giudiziarie a suo carico non è condivisibile. Ma vi è di più. Il biasimo maggiore, nella presente controversia, è attribuibile a CO 1, il quale malgrado fosse titolare della polizza e avesse assunto precisi obblighi nei confronti di RE 1, non solo li ha trascurati ma ha anche assunto in causa un comportamento per nulla trasparente e collaborativo, omettendo di fornire informazioni da lui esigibili (dovendo egli ben sapere se avesse o meno disdetto la polizza) e anzi rafforzando la confusione della controparte sulla tematica. Che ciò sia avvenuto per negligenza o in manifesta mala fede, poco importa. Un simile modo di agire non è meritevole di tutela, ed egli dev’essere chiamato alle sue responsabilità. 19. In conclusione, avendo RE 1 avuto dei validi motivi per proporre la sua azione giudiziaria e tenuto conto dell’equità, del principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto (art. 2 CC), risulta appropriato porre le spese giudiziarie di prima sede a carico di CO 1. Il reclamo deve conseguentemente essere parzialmente accolto limitatamente al dispositivo n. 3 della decisione impugnata, che dev’essere riformato. Essendo CO 1 stato posto, nella procedura di prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (invece non postulata in secondo grado), le relative spese processuali verranno sopportate dallo Stato. Egli dovrà in ogni caso versare a RE 1 (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC) fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di primo grado, tenuto conto che ella è stata patrocinata da un legale per la gran parte di quella procedura. 20. Le spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC), che nel presente caso sarebbe attribuibile in maniera preponderante a CO 1. Ciononostante, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie sopra esposte, questa Camera ritiene di discostarsi da tale principio, prescindendo dal prelievo di spese processuali e dall’attribuzione di ripetibili (tenuto conto oltretutto che RE 1 non ha cifrato né motivato la sua pretesa di ottenere un’indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art.”
Vor einem Widerruf oder einer Kündigung ist in der Regel eine Verwarnung bzw. Mahnung mit Androhung des Widerrufs/Kündigung auszusprechen, sofern eine solche Verwarnung geeignet ist, das beanstandete Verhalten zu beseitigen.
“6) beim Widerruf einer Anerkennung als Einsatzbetrieb kein Entschliessungsermessen zu, wenn die einschlägigen Widerrufsvoraussetzungen erfüllt sind, wobei diese wiederum als unbestimmte Rechtsbegriffe im jeweiligen sachverhaltlichen Kontext auszulegen sind. Trotzdem ist die Vorinstanz - wie jede Verwaltungsbehörde - auch im Rahmen von Art. 92 Abs. 4 ZDV beim Entscheid über einen Anerkennungswiderruf an den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden: Ein auf Art. 92 Abs. 4 Bst. b und c ZDV gestützter Widerruf der Betriebsanerkennung greift schwerwiegend in den zivildienstrechtlichen Status eines Einsatzbetriebes ein, was sich auch daran ablesen lässt, dass in den Fällen der Bst. b und c von Art. 92 Abs. 4 ZDV ein neues Gesuch um Anerkennung frühestens fünf Jahre nach rechtskräftigem Widerrufsentscheid gestellt werden kann (vgl. Art. 92 Abs. 7 ZDV). Schon deshalb gebietet es das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) wie auch der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 2 ZGB), dass unabhängig vom Wortlaut von Art. 92 Abs. 4 ZDV vor einem Widerruf einer Anerkennung zuerst eine Verwarnung - unter Androhung eines Anerkennungswiderrufs - ausgesprochen wird, sofern eine solche Verwarnung geeignet ist, den betroffenen Einsatzbetrieb zu einer gesetzes- und pflichtenheftkonformen Durchführung von Zivildiensteinsätzen zu bewegen. Nur in Ausnahmefällen dürfte von einer Verwarnung abgesehen werden können, z.B. wenn ein Einsatzbetrieb der Vollzugsstelle zweifelsfrei zu verstehen gibt, dauerhaft überhaupt keine pflichtenheftkonformen Zivildiensteinsätze mehr gewährleisten zu wollen (oder zu können), was freilich nur selten der Fall sein dürfte. In diesem Sinne hält bereits die bundesrätliche Botschaft 2001 (BBl 2001 6127, 6140) - für mit der vorliegenden Streitsache vergleichbare Sachverhalte - mit Nachdruck fest, dass mit einer "Zurechtweisung" eine "Androhung des Entzuges der Anerkennung" zu verbinden sei: "Zivildienst leistende Personen sollen innerhalb des Einsatzbetriebes grundsätzlich gleich wie die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt werden, soweit nicht das Zivildienstrecht eine Sonderbehandlung vorsieht.”
“Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und das Gebot schonender Rechtsausübung haben auch Auswirkungen auf die vom Arbeitgeber zu beachtenden Verhaltensregeln. Nach der Rechtsprechung bedingt sowohl eine Kündigung wegen Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten (vgl. Art. 10 Abs. 3 Bst. a BPG), als auch wegen Mängeln in der Leistung oder im Verhalten (vgl. Art. 10 Abs. 3 Bst. b BPG), grundsätzlich eine vorgängige Mahnung oder Verwarnung (vgl. BGE 143 II 443 E. 7.5; Urteile des BVGer A-2950/2021 vom 20. März 2023 E. 8.1.2 und A-1524/2018 vom 9. April 2019 E. 4.3.1 f.; Botschaft vom 31. August 2011 zu einer Änderung des BPG, BBl 2011 6703 ff., 6715). Unabhängig von der konkreten Gesetzesbestimmung gebietet es überdies bereits das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), aber auch der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 2 ZGB), vor einer Kündigung eine Mahnung oder Verwarnung auszusprechen, sofern eine solche geeignet ist, den betroffenen Arbeitnehmer zur gewünschten Verbesserung von Leistung oder Verhalten zu veranlassen (vgl. Urteil des BGer 8C_500/2013 vom 15. Januar 2014 E. 7.3).”
Bei offenkundigen Schreib- oder Erfassungsfehlern des Handelsregisters wird kein schützender Rückgriff auf Treu und Glauben beansprucht; das Registeramt darf und muss nach Art. 27 ORC eigene Redaktions- und Schreibfehler von Amtes wegen oder auf Gesuch als Berichtigung kennzeichnen und im täglichen Register vermerken.
“Il ressort de la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 portant sur les modifications du droit du registre du commerce à partir du 1er janvier 2021 émanant de l'Office fédéral de la justice que la réinscription a lieu uniquement sur la base d'une décision judiciaire (art. 935 al. 1 CO, art. 19 ORC). L'office du registre du commerce corrige d'office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d'écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier (art. 27 ORC). Selon la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, une rectification selon l'art. 27 ORC n'est possible que pour les erreurs commises par l'Office du registre du commerce. La réquisition et les pièces justificatives étaient correctes, mais l'office du registre du commerce a fait une erreur (faute de frappe, utilisation d'une forme masculine au lieu d'une forme féminine, etc.) lors de la saisie du texte d'inscription. 2.1.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte de l'art. 115 al. 2 ORC que la radiation d'une succursale nécessite l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il est par ailleurs établi et non contesté qu'en l'espèce l'approbation de l'Administration fiscale cantonale portant sur la radiation de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève faisait défaut, selon toute vraisemblance en raison du contentieux fiscal qui était encore pendant devant le Tribunal administratif en septembre 2021. En revanche, les autorités fiscales tant fédérales que cantonales ne se sont pas opposées à la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, l'accord de l'Administration fiscale cantonale (celui des autorités fédérales datant du 21 août 2014) ayant été donné par courrier du 29 juillet 2021. Or, quelques jours après cette communication, soit le ______ 2021, le Registre du commerce a radié la succursale non pas de D______, ______ [UAE], mais celle de A______ LTD SINGAPOUR.”
“Il ressort de la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 portant sur les modifications du droit du registre du commerce à partir du 1er janvier 2021 émanant de l'Office fédéral de la justice que la réinscription a lieu uniquement sur la base d'une décision judiciaire (art. 935 al. 1 CO, art. 19 ORC). L'office du registre du commerce corrige d'office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d'écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier (art. 27 ORC). Selon la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, une rectification selon l'art. 27 ORC n'est possible que pour les erreurs commises par l'Office du registre du commerce. La réquisition et les pièces justificatives étaient correctes, mais l'office du registre du commerce a fait une erreur (faute de frappe, utilisation d'une forme masculine au lieu d'une forme féminine, etc.) lors de la saisie du texte d'inscription. 2.1.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte de l'art. 115 al. 2 ORC que la radiation d'une succursale nécessite l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il est par ailleurs établi et non contesté qu'en l'espèce l'approbation de l'Administration fiscale cantonale portant sur la radiation de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève faisait défaut, selon toute vraisemblance en raison du contentieux fiscal qui était encore pendant devant le Tribunal administratif en septembre 2021. En revanche, les autorités fiscales tant fédérales que cantonales ne se sont pas opposées à la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, l'accord de l'Administration fiscale cantonale (celui des autorités fédérales datant du 21 août 2014) ayant été donné par courrier du 29 juillet 2021. Or, quelques jours après cette communication, soit le ______ 2021, le Registre du commerce a radié la succursale non pas de D______, ______ [UAE], mais celle de A______ LTD SINGAPOUR.”
Eine auf erwecktem und enttäuschtem Vertrauen (z. B. culpa in contrahendo) gestützte Haftung kann sich aus Art. 2 ZGB ergeben, setzt aber voraus, dass die Beteiligten in einer «rechtlichen Sonderverbindung» oder in einem besonderen persönlichen Vertrauensverhältnis zueinander standen. Diese Haftung wird in der Rechtsprechung grundsätzlich als subsidiär gegenüber vertraglicher Haftung angesehen und kommt regelmässig nur bei Fehlen einer vertraglichen Anspruchsgrundlage in Betracht.
“La responsabilité fondée sur la confiance (éveillée et déçue), dont la culpa in contrahendo est un exemple, suppose que les intéressés se soient trouvés dans ce qu'on appelle une relation juridique spéciale, qui seule justifie l'application des devoirs de protection et d'information qui découlent du principe de la bonne foi (art. 2 CC). Elle repose sur un fondement propre de responsabilité qui se situe entre le contrat et l'acte illicite (ATF 142 III 84 consid.3.3; 130 III 345 consid. 2.1), soit un chef de responsabilité particulier qui est soumis à des modalités légales propres (ATF 134 III 390 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, le caractère hybride de la responsabilité fondée sur la confiance déçue pose problème en droit international privé, marqué par la distinction fondamentale entre le statut contractuel et le statut délictuel (arrêt 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 3). La doctrine oscille entre l'application du droit applicable au contrat et l'application du droit applicable à l'acte illicite, selon que les négociations précontractuelles ont abouti ou non à la conclusion du contrat et en fonction des prétentions précontractuelles en cause (pour un résumé, cf. BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 22 ss ad art. 112-149 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, Zürcher Kommentar IPRG, n. 200 ss ad art. 117 LDIP; OLIVIER RISKE, La responsabilité précontractuelle dans le processus d'uniformisation du droit européen, 2016, n.”
“Als ausserhalb einer vertraglichen Bindung zu den Käufern/Anlegern agierender Angestellter der B.________ AG kann sich eine Widerrechtlichkeit des Handelns des Beschwerdeführers somit nur aus einer ausservertraglichen Haftungsgrundlage (unerlaubten Handlung i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR) oder einer Haftung aus erwecktem Vertrauen (Art. 2 ZGB) ergeben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist letztere grundsätzlich subsidiär zur vertraglichen Haftung, kommt also nur bei Fehlen einer solchen zur Anwendung (BGE 131 III 377 E. 3; Urteile 4A_18/2021 vom 21. Juli 2021 E. 4.3.1; 4A_407/2018 vom 5. Februar 2019 E. 6).”
“4.6.1.1. Insoweit die Vorinstanz die Kostenauflage auf Art. 2 Abs. 1 ZGB als Haftungsgrundlage stützt und damit (zumindest sinngemäss) von einer zwischen Vertrag und Delikt angesiedelten Haftung des Beschwerdeführers aus erwecktem und enttäuschtem Vertrauen ausgeht, gilt Folgendes: Eine solche Haftung setzt voraus, dass die Beteiligten in eine "rechtliche Sonderverbindung" zueinander getreten sind, welche erst rechtfertigt, die aus Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) hergeleiteten Schutz- und Aufklärungspflichten greifen zu lassen. Eine derartige Sonderverbindung entsteht aus bewusstem oder normativ zurechenbarem Verhalten der in Anspruch genommenen Person. Ein zufälliges und ungewolltes Zusammenprallen, wie es im Regelfall einer auf Fahrlässigkeit gründenden Deliktshaftung eigen ist, schafft keine derartige Sonderverbindung. Die Eigenhaftung wegen Gewährung in Anspruch genommenen persönlichen Vertrauens eines Erfüllungsgehilfen kommt damit nur in Betracht, wenn er selbst in engen persönlichen Beziehungen zum Kunden seines Auftraggebers stand oder wenn er diesem aufgrund seines gesamten Verhaltens gleichsam persönlich Gewähr für das Gelingen des übernommenen Geschäfts bot. Dabei sind an die Annahme der Gewährung besonderen persönlichen Vertrauens erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Erwartung etwa, mit einem sachkundigen Vertreter oder Gehilfen zu verhandeln, gehört zum normalen Verhandlungsvertrauen und vermag für sich allein keine zusätzliche Haftung eines Dritten zu begründen.”
Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von einer Partei wider Treu und Glauben verhindert worden ist. Unter Art. 2 ZGB fällt nur treuwidriges Verhalten; nicht jedes blosse Vereiteln begründet die Anwendung der Regel. Die Norm erstreckt sich nicht nur auf ganze bedingte Verträge, sondern auch auf einzelne bedingte Rechte und Pflichten. Die Parteien sind jedoch nicht verpflichtet, den Eintritt der Bedingung zu fördern, noch müssen sie dafür ihre eigenen Interessen opfern.
“Gemäss diesem Artikel gilt eine Bedingung als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist. Es handelt sich um eine Konkretisierung von Art. 2 ZGB. Nur treuwidriges Verhalten im Sinn von Art. 2 ZGB fällt unter den Regelungsbereich der Norm, nicht jedes Vereiteln bzw. Herbeiführen des Bedingungseintritts. Die Parteien haben keine Pflicht, den Eintritt der Bedingung zu fördern; die Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben erfordert nicht, dass die Parteien ihre eigenen Interessen dafür opfern (BGE 133 III 527 E. 3.3.3 S. 535; Urteil 4A_460/2018 vom 13. Juni 2019 E. 3.2.1; je mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich der Bestimmung ist nicht auf bedingte Verträge insgesamt beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf einzelne bedingte Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. So hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung zum Auftragsrecht ausdrücklich entschieden, wenn ein Honoraranspruch des Beauftragten an einen vertraglich bestimmten Erfolg seiner Bemühungen gebunden sei, so verhalte sich der Auftraggeber treuwidrig, wenn er von diesem Erfolg profitiere, aber durch sein Verhalten den Eintritt der vertraglichen Voraussetzungen des Honoraranspruchs verhindere.”
Teilnahme an der Schlichtung: Hat eine Partei an der Schlichtungsprozedur teilgenommen, kann sie die örtliche Unzuständigkeit der Schlichtungsbehörde im späteren Prozess in der Regel nicht mehr mit Erfolg geltend machen; eine solche nachträgliche Rüge kann wegen Missbrauchs des Rechts und Verstössen gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 2 ZGB; Art. 52 CPC) zurückgewiesen werden, wenn die Zuständigkeit während der Schlichtung nicht gerügt wurde.
“En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été prévu par les parties que la demande en paiement puisse être introduite à un autre for que celui du domicile de l’appelant ; le for n’étant, en l’espèce, pas impératif (art. 9 CPC). 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. La compétence à raison du lieu est perpétuée (art. 64 al. 1 let. b CPC). Le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for (art. 64 al. 1 let. b CPC), ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique. En effet, le principe de la « perpetuatio fori » vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie. Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC ; ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). Bien qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente a raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal […]. En effet, en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés par une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond.”
“En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été prévu par les parties que la demande en paiement puisse être introduite à un autre for que celui du domicile de l’appelant ; le for n’étant, en l’espèce, pas impératif (art. 9 CPC). 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. La compétence à raison du lieu est perpétuée (art. 64 al. 1 let. b CPC). Le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for (art. 64 al. 1 let. b CPC), ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique. En effet, le principe de la « perpetuatio fori » vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie. Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC ; ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). Bien qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente a raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal […]. En effet, en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés par une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond.”
Anbieter haben sich im Vergabewettbewerb jeweils selbständig und unabhängig zu verhalten. Verdeckte Absprachen oder eigenmächtige Kontaktaufnahmen untereinander, die darauf abzielen, die freie Willensbildung des Ausschreibers zu beeinflussen, verletzen Treu und Glauben nach Art. 2 ZGB und unterlaufen das Ziel eines unverfälschten, wirksamen Wettbewerbs in der Ausschreibung.
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und damit das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben sowohl private als auch öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich jeweils selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen jedoch die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt, nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage verfehlt (vgl.”
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben private wie öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich je selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage verfehlt (vgl.”
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und damit das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben private wie öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich je selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen jedoch die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage untergraben und verfehlt (vgl.”
Bei Änderungen von Mietverträgen (z. B. Einführung neuer Nebenkosten oder Verminderung bisheriger Leistungen) ist eine Missbrauchsprüfung nach Art. 2 Abs. 2 ZGB vorzunehmen. Das Gesetz legt nicht fest, wie diese Prüfung konkret durchzuführen ist; das Bundesgericht bezieht sich in diesem Zusammenhang auf das Missbrauchsverbot nach Art. 2 ZGB. Die im Entscheid genannten Beispiele sind nicht abschliessend, und der Begriff der Änderung ist weit auszulegen.
“Er- gebe sich unter dem Strich eine Verschlechterung, greife Art. 269d Abs. 3 OR. Die im Gesetz erwähnte Einführung neuer Nebenkosten oder die Verminderung der bisherigen Leistungen seien daher nur Beispiele. Der Begriff der Änderung sei weit auszulegen. Keine Rolle spiele, ob ein Teil des Mietgegenstandes mit ausschliess- lichem Benutzungsrecht des Mieters betroffen sei, etwa ein ausschliesslich dem Mieter dienender Gartenteil zur Anlegung eines Gemüsebeets oder ein Parkplatz unter einem Vordach, oder ob die Änderung allgemein benutzte Einrichtungen be- schlage wie ein Garten, Vorplatz, Treppenhaus, eine Waschküche oder ein Tro- ckenraum. Ebenso irrelevant sei, ob die Änderung geringfügig sei oder einen Punkt betreffe, der für den Vertragsschluss wesentlich gewesen sei (a.a.O., S. 1047). Wie die Missbrauchsprüfung zu erfolgen habe, sage das Gesetz nicht. Das Bundesgericht verweise auf das Missbrauchsverbot nach Art. 2 ZGB. Zu präzisie- ren sei, dass die Missbrauchsprüfung nur nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zu erfolgen habe, nicht nach Abs.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB knüpft an bereits bestehende Rechte und Pflichten an; aus dem Grundsatz von Treu und Glauben lassen sich neue Pflichten nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen ableiten (etwa aufgrund besonderer Rechtsverbindungen, aus denen Schutz‑ und Aufklärungspflichten folgen).
“Auch wenn das Bundesgericht Art. 2 ZGB gelegentlich als Grundschutznorm (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; 128 III 201 E. 1c) oder als Schutznorm (BGE 125 III 257 E. 2c) bezeichnet hat, kommt dieser Bestimmung praxisgemäss nicht die Funktion einer "haftpflichtrechtlichen Grundschutznorm" zu, die generell vor reinen Vermögensschäden schützen würde (vgl. BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c; 108 II 305 E. 2b; vgl. auch BGE 120 II 331 E. 4 und 5a). Diese Vorschrift knüpft, wie schon aus dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 ZGB hervorgeht, an bereits bestehende Rechte und Pflichten einer Person an. Wo jemand weder nach Vertrag noch nach Gesetz zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet ist, kann eine solche Pflicht höchstens in eng umgrenzten Ausnahmefällen aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitet werden (BGE 108 II 305 E. 2b, bestätigt in BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c). Dazu gehören rechtliche Sonderverbindungen, für die das Bundesgericht aus Treu und Glauben Schutz- und Aufklärungspflichten abgeleitet hat (vgl. BGE 142 III 84 E. 3.3; 130 III 345 E. 2.2). Für die Verantwortlichkeit des Bundes hat das Bundesgericht zudem erwogen, dass falsche Auskünfte bzw. unwahre Behauptungen von Bundesbeamten widerrechtlich im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (VG; SR 170.32) sind, wenn dadurch der Kredit einer Person geschädigt wird (BGE 107 Ib 5 E. 2a). Allerdings hat das Bundesgericht andernorts erkannt, dass Art.”
“Umstände, welche den Schluss auf einen davon abweichenden Vertragsinhalt im Sinne der Klägerin zulassen wür- den, hätte die Klägerin nicht vorgetragen. Hinsichtlich einer Haftung des Beklag- ten aus Art. 41 OR ist schliesslich festzuhalten, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine reine Vermögensschädigung nur dann widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist , wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhal- tensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient (BGE 141 III 527 ff., E. 3.2 mit Hinweisen). Die Ausführungen der Klägerin beschränken sich auf das blosse Vorbringen, ihre Forderung gründe auch auf einer Verschuldens- und Deliktshaftung (act. 30 N 51b). Worin die Klägerin ein widerrechtliches Ver- halten des Beklagten erkennt, gegen welche Verhaltensnorm die behauptete Ab- werbung der beiden Mitarbeiter mithin im obgenannten Sinn verstossen haben soll, bleibt unklar. Jedenfalls hätte der von der Klägerin in anderem Zusammen- hang (act. 45 N 78) angesprochene Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) keine solche Schutznorm dargestellt, aus welcher sich eine Widerrecht- lichkeit im Sinne von Art. 41 OR hätte ableiten lassen (BGE 124 III 297 ff., E. 5c).”
Art. 2 Abs. 2 ZGB kann ausnahmsweise die Nichtigkeit wegen Formmangels verhindern; diese Eingriffsnorm ist zurückhaltend anzuwenden und setzt einen offenen Missbrauch voraus. Typischerweise spricht die Rechtsprechung von Missbrauch, wenn der Vertrag wissentlich und im Wesentlichen freiwillig erfüllt wurde; andernfalls ist die Anwendung der clausula generalis grundsätzlich ausgeschlossen.
“La doctrine s'est ingéniée à développer diverses théories pour relativiser les conséquences du vice de forme (cf. ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ab initio; FOËX/MARTIN-RIVARA, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, n° 16 et sous-note 61 ad art. 216 CO; GAUCH ET ALII, op. cit., n. 558 ss et sous-note 165). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi une telle nécessité, mais s'appuie sur l'interdiction de l'abus de droit. La clause générale de l'art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement tenir en échec la nullité pour vice de forme, auquel cas le contrat sera traité comme s'il était valable (ATF 104 II 99 consid. 2b; 98 II 313 consid. 2 i.f.; arrêt précité 4C.225/2001 consid. 2a). Ce moyen n'est retenu qu'avec réserve, en présence d'un abus manifeste (art. 2 al. 2 CC; arrêt précité 4C.225/2001 consid. 2b i.f.). Les circonstances d'espèce sont décisives, ce qui n'exclut pas de tracer quelques lignes directrices. Ainsi, il est généralement jugé abusif de se prévaloir du vice de forme après que le contrat a été exécuté pour l'essentiel, volontairement et en connaissance du vice (ATF 140 III 200 consid. 4.2; 116 II 700 consid. 3b; 112 II 330 consid. 2a et b; 104 II 99 consid. 3; arrêt précité 4C.225/2001 consid. 2a; arrêt 4A_573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2.1, in SJ 2019 I 193). En revanche, l'abus de droit est a priori écarté quand la partie a agi en ignorant le vice de forme (ATF 138 III 401 consid. 2.3.1; 112 II 330 consid. 3b), ou n'a pas encore accompli les prestations convenues - ou, du moins, pas pour l'essentiel. En ce cas-ci, elle ne peut être contrainte à s'exécuter, mais s'expose à devoir réparer le dommage causé par le vice de forme (arrêt précité 4A_573/2016 consid. 5.2.2). Ceci dit, la jurisprudence se veut avant tout pragmatique.”
“L'abus de droit doit être manifeste (art. 2 al. 2 CC). Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement. Est par exemple abusif le fait d'exécuter un contrat - ou au moins la prestation principale ( mindestens zur Hauptsache) - en connaissant le vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 140 III 583 consid. 3.2.4; 138 III 401 consid. 2.2 et 2.3.1).”
“La doctrine s'est ingéniée à développer diverses théories pour relativiser les conséquences du vice de forme (cf. ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ab initio; FOËX/MARTIN-RIVARA, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n. 16 et sous-note 61 ad art. 216 CO). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi une telle nécessité, mais s'appuie sur l'interdiction de l'abus de droit. La clause générale de l'art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement tenir en échec la nullité pour vice de forme, auquel cas le contrat sera traité comme s'il était valable (ATF 104 II 99 consid. 2b; 98 II 313 consid. 2 in fine; arrêt précité 4A_424/2021 consid. 4.1.2). Ce moyen n'est retenu qu'avec réserve, en présence d'un abus manifeste (art. 2 al. 2 CC). Les circonstances d'espèce sont décisives, ce qui n'exclut pas de tracer quelques lignes directrices (arrêt précité 4A_424/2021 consid. 4.1.2). Ainsi, il est généralement jugé abusif de se prévaloir du vice de forme après que le contrat a été exécuté pour l'essentiel, volontairement et en connaissance du vice (ATF 140 III 200 consid. 4.2; 116 II 700 consid. 3b). En revanche, l'abus de droit est a priori écarté quand la partie a agi en ignorant le vice de forme (ATF 138 III 401 consid. 2.3.1; 112 II 330 consid. 3b), ou n'a pas encore accompli les prestations convenues - ou, du moins, pas pour l'essentiel. En ce cas-ci, elle ne peut être contrainte à s'exécuter, mais s'expose à devoir réparer le dommage causé par le vice de forme (arrêt précité 4A_424/2021 consid.”
Das Erfordernis der «Manifestheit»: Eine Sanktion wegen Missbrauchs i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB — etwa die Nichtigkeit einer Massnahme — kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Die Praxis verlangt, dass der Missbrauch «manifest» ist, etwa wenn offensichtlich zum Ausdruck kommt, dass das Vorgehen ausschliesslich dem Zweck dient, den Anderen zu schikanieren oder zu schädigen (mehrfache, unberechtigte Vollstreckungsbefehle wegen derselben Forderung, Verfolgung mit dem Ziel, den Ruf zu zerstören, überhöhte Beträge zur Belästigung etc.). Ein rein streitiger Anspruch allein genügt dafür nicht.
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). L'abus de droit ne peut être sanctionné que s'il est «manifeste» (art. 2 al. 2 CC); partant, un tel moyen doit être admis avec retenue (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, le plaignant se prévaut de la nullité de la poursuite intentée à son encontre, arguant de ce que l'intimée cherchait non pas à recouvrer une créance, mais à nuire à sa réputation d'avocat, le harceler, lui infliger une pression psychologique et lui faire perdre un temps considérable pour démontrer l'inexistence de créances infondées. Il ressort des pièces produites que les parties s'opposent sur la question des honoraires facturés par le plaignant à l'intimée, qui l'avait chargé de la défense de ses intérêts dans différentes procédures. L'intimée s'était acquittée des premières notes d'honoraires avant de contester d'autres factures et de saisir la Commission du barreau. Saisie par le plaignant, la Commission de taxation des honoraires d'avocat a émis un préavis favorable pour certaines notes en préavisant défavorablement divers postes facturés et les deux dernières notes d'honoraires.”
“05 réclamé dans le cadre de la poursuite 5______ à titre de frais de la poursuite n° 4______ avait également déjà été comptabilisé dans le cadre de cette dernière poursuite. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante conclut à l'annulation de la poursuite n° 5______, au motif que son ex-époux avait déjà engagé de nombreuses poursuites abusives à son encontre et qu'il tentait de lui soustraire plusieurs fois les mêmes montants. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, il résulte des explications des parties que celles-ci sont liées par un contrat d'entreprise, dans le cadre duquel des travaux ont été exécutés. La plaignante reconnaît qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements à l'égard de l'intimée, en raison de problèmes de trésorerie, ses avoirs ayant été bloqués dans le contexte des sanctions liées à la situation en Ukraine. Il découle de ces indications que la poursuivante a emprunté la voie de l'exécution forcée pour recouvrer une créance qu'elle estime due, ce qui est conforme au but de la LP, qui tend à permettre aux créanciers de recouvrer des sommes d'argent.”
Im Bank‑ und Anlagegeschäft bestimmen Art. 2 ZGB und die Umstände des Einzelfalls den Umfang der Informations‑ und Beratungspflichten. Entscheidend sind die Art der Leistung und die vertragliche Vereinbarung (z. B. execution‑only) sowie die Kenntnisse und Erfahrung des Kunden. Ausnahmsweise besteht eine erweiterte Loyalitätspflicht zur umfassenden Aufklärung, etwa bei für den Kunden nicht erkennbarer Anlagerisiko oder bei Interessenkonflikten.
“d du contrat lombard, qui prévoyait que la banque pouvait en tout temps exiger du client de fournir des garanties supplémentaires, en particulier lorsque la valeur de nantissement du dépôt n’était plus adéquate, il fallait admettre que l’appelant avait été suffisamment informé des risques liés à l’octroi d’un crédit lombard, notamment du fait que ses avoirs pouvaient être liquidés si les garanties n’étaient plus suffisantes. Il convient également de relever que l’appelant ne saurait se fonder sur les dispositions de la LSFin, qui est destinée à la surveillance par la FINMA et à régler le contentieux entre les banques et cette autorité (cf. consid. 6.2.1 ci-dessus), et on ne saurait d’ailleurs discerner à ce propos une violation du devoir de motivation (appel, p. 22). Selon la jurisprudence (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus), les devoirs contractuels de la banque découlent en effet des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) et, de manière plus large, dans le principe de la confiance (art. 2 CC). En l’occurrence, dans le cadre de l’examen de la relation de droit privé liant l’appelant à sa banque, rien ne met en évidence une violation du devoir d’information, étant rappelé que les parties ont convenu d’un contrat execution only, où l’intimée s’est uniquement obligée à exécuter les instructions ponctuelles d’investissement de l’appelant, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci. En d’autres termes, le devoir d’information de la banque est ici le plus faible, l’intimée n’étant pas tenue d’assumer un devoir général d’information tant au sujet des ordres donnés par l’appelant que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. D’autre part, l’appelant n’a pas prouvé que l’on se trouvait dans l’une des situations exceptionnelles réservées par la jurisprudence. En particulier, l’appelant ne démontre pas qu’il n’était pas au fait des risques liés à un contrat lombard (sur son expérience en affaires, cf.”
“nicht mehr als irgendein anderer Verhandlungspartner verpflichtet, den potentiellen Kunden vom Risiko zu befreien, das mit dessen Entscheid in der Vorphase des Vertrags verbun- den ist; als Grundsatz gilt auch im vorvertraglichen Stadium derjenige der Selbst- verantwortung. Ausser ihrem eigenen Interesse an Deckung bzw. Rückzahlung des Darlehens ist die Bank im Allgemeinen nicht verpflichtet, Nachforschungen insbe- sondere über die Zweckmässigkeit des Darlehens vorzunehmen; der Bankier ist nicht der Vormund seines Kunden (BGE 137 III 453 E. 7.1. = Pra 2012, 281 ff.). Zinsabsicherungsgeschäfte wie der Swap sind zwar keine Kreditgeschäfte. Im ver- einbarten Zins-Swap schuldeten sich die Parteien jedoch gegenseitig Zinsen, die Kläger den konkret vereinbarten fixen Swap-Zins, die Bank den variablen LIBOR. Wegen der Synallagmatik des Geschäfts und der gegensätzlichen Interessen be- stehen daher wie beim Kreditgeschäft keine besonderen Aufklärungs- und Bera- tungspflichten der Bank. Auch im Rahmen der Kreditvergabe und bei Zinsabsicherungsgeschäften sind die Banken an den in Art. 2 ZGB verankerten Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr gebunden, so dass sich aufgrund der individuellen Umstände möglicherweise konkrete Aufklärungspflichten und bei Verletzung derselben eine Vertrauenshaftung ergeben können, sei es aus treuwidrigem Verhalten im Rahmen vorvertraglicher Verhandlungen (vgl. culpa in contrahendo: BGE 142 III 84 E. 3.3 - 13 - mit w.H.), sei es nach Zustandekommen des Vertrags als vertragliche Nebenpflicht (BSK OR I-MAURENBRECHER/SCHÄRER, Art. 312 N 68; MOSER/BERGER, Vertrauens- haftung auch im Bankgeschäft - zur Haftungsgrundlage und zu den Grenzen von Aufklärungspflichten, in: AJP 1999, 544 ff.; BGer 4A_556/2019 vom 29. September 2020 E. 4.1.3; BGer 4C.205/2006 vom 21. Februar 2007 E. 3.2). So trifft die Bank ausnahmsweise eine Loyalitätspflicht, die sie verpflichtet, den Kunden umfassend aufzuklären, wenn sie eine für den Kunden nicht erkennbare und dessen Geldan- lage gefährdende Gefahr vorhersehen kann sowie im Falle eines Interessenkon- flikts (BGE 137 III 453 E.”
“Des devoirs d’information d’un établissement bancaire aaa) Les devoirs d’information et de conseil d’un établissement bancaire sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. Il résulte de cette jurisprudence que l’objet exact et l’étendue du devoir d’information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l’expérience et des connaissances de son client. L’on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d’information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l’ancien art. 11 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM ; RO 1997 68 ; abrogée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les établissements financiers [LEFin ; RS 954.1]). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d’autrui (TF 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2 et les références). En tout état de cause, la banque doit fournir à son client une information véridique et complète chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil de la part de celle-ci. De plus, un devoir d’information marqué existe dans l’hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements de capitaux (TF 4C.20/2005 du 21 février 2006 consid. 4.2.3 ; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3b). bbb) Le client d’une banque qui souhaite procéder à des placements dispose globalement de trois constructions juridiques : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placements ou le mandat de gestion (ATF 144 III 155 consid.”
“Diese hat sie indessen mit überzeugenden Erwägungen verworfen: Es treffe zwar zu, dass die Beschwerdegegnerin im Prozess zunächst behauptet habe, die Parteien hätten gemäss übereinstimmender Willenseinigung die Anlagestrategie gemäss schriftlichem Vertrag aufgegeben und sich auf eine Strategie "Ausgewogen" geeinigt. Der Beweis hierfür sei ihr aber misslungen. Damit entfalle die Frage einer allfälligen Änderung der vertraglichen Anlagestrategie, und es könne nur noch um die konkreten Vermögensanlagen gehen. Eine Genehmigung dieser konkreten Vermögensanlagen sei selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die Beschwerdegegnerin (fälschlicherweise) der Auffassung wäre, sie habe den schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag stets eingehalten. Entsprechend sei im Rückweisungsbeschluss angeordnet worden, es habe über die Frage, ob der Beschwerdeführer mit den vertragswidrigen Vermögensanlagen einverstanden gewesen sei und diese genehmigt habe, ein Beweisverfahren stattzufinden. Damit hat die Vorinstanz die Argumentation, auf welcher der Beschwerdeführer seinen Vorwurf der Verletzung von Art. 6 OR und Art. 2 ZGB aufbaut, zutreffend widerlegt. Sodann hilft dem Beschwerdeführer nicht weiter, wenn er eine "informierte" Genehmigung unter Verweis auf die Urteile des Bundesgerichts 4A_436/2016 vom 7. Februar 2017 und 4C.18/2004 vom 3. Dezember 2004 in Abrede stellt. Diese Fälle sind mit dem vorliegenden nicht vergleichbar. In den zitierten Urteilen ging es um Laien-Anleger ohne Sachkunde und Erfahrung in Anlage- bzw. Bankgeschäften; zudem war eine Risikoaufklärung nicht dargetan (4A_436/2016 E. 4.1,”
Verfahrensrechtlicher Missbrauch liegt vor, wenn prozessuale Rechtsbehelfe oder Verfahrensrügen ausschliesslich zum Zweck der Verzögerung oder zur Fortsetzung des Verfahrensgebrauchs ohne ernsthafte Sachprüfung eingesetzt werden. Solche rein dilatorischen Vorgehensweisen können als Missbrauch des Rechts nach Art. 2 ZGB qualifiziert werden und bleiben ohne Rechtsschutz; die Rechtsprechung hat in solchen Fällen die prozessualen Vorbringen als rechtsmissbräuchlich abgelehnt bzw. deren Schutz versagt.
“Selon le Tribunal fédéral, lorsque la composition de la formation chargée de statuer a déjà été arrêtée et que le tribunal entend modifier cette composition initiale, les parties doivent être informées de la modification envisagée et des raisons pour lesquelles elle est envisagée. Ce n’est que si les parties ont reçu cette information qu’il peut être exigé d’elles, si elles entendent s’opposer au changement de composition, qu’elles le fassent savoir en indiquant précisément les motifs de leur opposition (ATF 142 I 93 consid. 8.2). Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.2 ci-dessus, l’obligation, découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, d’informer les parties de tout changement dans la composition du tribunal ne vaut que pour les changements de magistrat. L’appelante n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été avisée préalablement du remplacement de la greffière présente à l’audience par une autre greffière au moment de la rédaction de l’ordonnance attaquée. 3.4 Au demeurant, est un abus de droit manifeste, prohibé tant par l’art. 5 Cst. que par les art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 52 CPC, l’utilisation d’une institution juridique à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, JdT 2015 II 267 et réf. citées ; cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 52 CPC ; Chabloz et alii, op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC). Le droit de recevoir un avis sur la composition du tribunal (qu’il s’agisse de la composition initiale ou d’un changement de composition), ou éventuellement sur l’identité du greffier, n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter que la composition du tribunal ne soit établie ou modifiée en violation des art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH ou que la cause ne soit traitée par des personnes prévenues. Le défaut d’avis ne saurait dès lors entraîner l’annulation du jugement rendu, si la partie qui s’en plaint n’avait à faire valoir devant l’autorité compétente aucun motif plausible de récusation contre le magistrat ou fonctionnaire judiciaire désigné initialement ou aucun juste motif plausible d’opposition à un changement de composition.”
“Malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision qui, en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence est l’expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC). Sont ainsi exclus les cas où pour le plaideur dont le droit d’être entendu a été violé, il ne s’agit pas d’obtenir la possibilité de présenter sa cause dans une procédure correctement menée, mais de prolonger la procédure, de chicaner la partie adverse ou de poursuivre des buts qui ne sauraient être atteints même dans le cadre du renvoi de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 5.2 En l'espèce, les allégations de l'appelante selon lesquelles son mari ne l'aurait pas informé de l'existence de ladite procédure ne sont pas crédibles. Depuis plusieurs années, les appelants plaident de concert devant les tribunaux dans le cadre de nombreuses procédures et jamais l'appelante n'a allégué l'existence du moindre désaccord entre elle et son époux. Dans son appel, elle ne fait d'ailleurs pas valoir que son époux aurait réceptionné les envois recommandés qui lui étaient adressés sans son accord, ni qu'il aurait défendu sa position de manière contraire à ce qu'elle souhaitait.”
“Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui conteste avec véhémence la recevabilité de ces différentes pièces, ne semble en revanche pas véritablement contester leur authenticité, ce qui est pour le moins contradictoire. En réalité, tout indique qu’elle semble vouloir user de tous les moyens de droit possibles pour faire échec à une procédure de mainlevée dont l’issue ne faisait, dès le départ, aucun doute. Or, les procédés purement dilatoires sont contraires au principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC (cf. ATF 132 I 249). Elle est dès lors malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui reconnaissait, certes, le droit d’agir en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais en aucun celui de procéder dans le seul but de gagner du temps. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à invoquer le plus grand nombre de griefs possibles, sans se soucier de leur réelle pertinence, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art. 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Au surplus, à l'examen du recours, il apparaît que l'argumentation développée par la recourante porte en réalité sur la violation de son droit d’être entendue et non pas – en tant que tel – sur une prétendue violation du principe de la bonne foi, qui n’a du reste aucune portée particulière dans le contexte qui nous occupe ici. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la position du premier juge, bien que succinctement motivée, est parfaitement claire, dès lors qu’il en ressort que l’ensemble des « exceptions/objections » soulevées par l’opposante n’ont aucune consistance et sont infondées. L’intéressée n’en a cure et va jusqu’à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance dans son mémoire de recours. Concrètement, elle s'évertue surtout à répéter, à reformuler et à détailler les arguments déjà développés à l'appui de sa réponse, ce qui constitue un procédé d’emblée douteux à l’aune des exigences jurisprudentielles en matière de motivation du recours (cf.”
“En cela, elle méconnaît que la Convention HCCH Apostille de 1961 ne prévoit pas que l'acte officiel étranger ne sera pris en considération que s'il est muni de l'apostille, mais exclut au contraire, entre les signataires, des formalités supplémentaires, à son article 3. Les états contractants restent ainsi libres de renoncer à l'apostille, ce qui est le cas en Suisse s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger (ATF 118 Ia 118, consid. 3c non publié au recueil officiel, in SJ 1992, p. 418-419). En l'occurrence, le sceau du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris fait présumer l'authenticité des différents extraits établis par le greffier (cf. pces 15 ss du bordereau de la réplique 17 février 2023). Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui conteste avec véhémence la recevabilité de ces différentes pièces, ne semble en revanche pas véritablement contester leur authenticité, ce qui est pour le moins contradictoire. En réalité, tout indique qu’elle semble vouloir user de tous les moyens de droit possibles pour faire échec à une procédure de mainlevée dont l’issue ne faisait, dès le départ, aucun doute. Or, les procédés purement dilatoires sont contraires au principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC (cf. ATF 132 I 249). Elle est dès lors malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui reconnaissait, certes, le droit d’agir en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais en aucun celui de procéder dans le seul but de gagner du temps. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à invoquer le plus grand nombre de griefs possibles, sans se soucier de leur réelle pertinence, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art. 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Au surplus, à l'examen du recours, il apparaît que l'argumentation développée par la recourante porte en réalité sur la violation de son droit d’être entendue et non pas – en tant que tel – sur une prétendue violation du principe de la bonne foi, qui n’a du reste aucune portée particulière dans le contexte qui nous occupe ici. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la position du premier juge, bien que succinctement motivée, est parfaitement claire, dès lors qu’il en ressort que l’ensemble des « exceptions/objections » soulevées par l’opposante n’ont aucune consistance et sont infondées.”
Bei Kündigungen kann das Fehlen konkreter, zum Zeitpunkt der Zustellung bereits ergriffener oder nachweisbarer Schritte (z. B. interne Planungen oder Baugesuche) ein Indiz dafür sein, dass kein objektives, ernsthaftes und schutzwürdiges Interesse vorliegt; eine Kündigung, die offensichtlich nur als Vorwand dient, kann damit als missbräuchlich gelten.
“Les appelants ne critiquent plus le refus d'auditionner H______, membre du comité directeur de l'ASSOCIATION, avec raison, dès lors que sa présidente a déjà été entendue par les premiers juges. Pour les mêmes raisons, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause et dispose des éléments nécessaires pour statuer. D'ailleurs, les appelants ne concluent pas à ce que des mesures d'instruction supplémentaires soient ordonnées en appel. Enfin, les appelants se plaignent à tort de ce que la cause n'aurait pas été traitée équitablement. En effet, les plans d'architecte ont été produits en temps utile, en raison de la maxime applicable au litige, et non pas "hors de tout délai", et il était justifié qu'il ne soit pas donné suite à leur offre de preuve, puisque les faits visés étaient soit déjà établis, soit non pertinents pour l'issue du litige. Les griefs des appelants sont, dès lors, infondés. 5. Les appelants contestent la validité du congé, au motif qu'elle serait contraire aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1, 271a CO, art. 2 al. 2 CC) et constitutive d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte le moment où la résiliation a été notifiée. Or, à ce moment-là, l'intimée n'avait entrepris aucune démarche interne (avec son propre architecte) ou externe (dépôt d'une autorisation de construire) pour un changement d'affectation. Ainsi, elle n'a justifié d'aucun motif réel ou d'un intérêt digne de protection, soit d'un besoin concret, impérieux et immédiat pour résilier le bail. W______ avait déclaré que l'idée de la transformation du 1er étage avait pris naissance à la suite de la bonne commercialisation des logements du rez-de-chaussée, soit après la résiliation du contrat. L'architecte I______ avait également confirmé que la transformation desdits locaux n'avait pas fait l'objet de la demande d'autorisation de construire du 24 novembre 2020 et que la discussion à leur sujet n'avait pas eu lieu avant cette date. Le motif de la résiliation était trompeur car il n'avait été évoqué qu'au moment de la motivation du congé.”
“Il n'est pas tenu d'attendre que les travaux de rénovation deviennent nécessaires et urgents (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). 5.1.2 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 148 III 125 consid.”
Die Aufsichtsbehörde darf nicht über die materielle Berechtigung oder den Umfang der geltend gemachten Forderung entscheiden; diese Fragen gehören ausschliesslich zum Zuständigkeitsbereich des ordentlichen Zivilrichters. Eine Aufhebung der Betreibung wegen Missbrauchs im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB kommt durch die Aufsichtsbehörde nur in Ausnahmsituationen in Betracht, namentlich wenn der Missbrauch offensichtlich/evident ist.
“Cela étant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence ou le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Il appartiendra en conséquence à la plaignante de contester le bien-fondé des créances invoquées à son encontre par le biais de l'opposition, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée ou encore d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP) ou en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie, qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ordinaire. Aucun élément au dossier ne permet, pour le surplus, de retenir que le créancier ait engagé la poursuite litigieuse dans le seul but de tourmenter la plaignante : les démarches qu'il a entreprises à l'encontre de la plaignante apparaissent au contraire s'inscrire dans le but de recouvrer les sommes d'argent qui lui ont été allouées dans le cadre des diverses procédures judiciaires ayant opposé les parties. La poursuite concernée ne peut dès lors pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera en conséquence rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 5______. 3. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions complémentaires en constatation des montants déjà pris en compte dans la précédente poursuite et en rectification du commandement de payer formulées par la plaignante dans sa réplique, qui ont été formulées après l'échéance du délai de plainte et relèvent, en tout état, de l'examen du bien-fondé des créances réclamées, qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance (ATF 111 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004, consid. 2). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié le 22 novembre 2024.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les plaignants font pour l'essentiel valoir que les montants réclamés par l'intimée dans le cadre des poursuites litigieuses ne seraient pas dus. Ce faisant, ils s'en prennent au fond des prétentions invoquées en poursuite, soit à leur existence et à leur montant. Comme relevé ci-dessus, ces questions relèvent toutefois de la compétence exclusive du juge (en l'occurrence du juge civil), avec pour conséquence que les autorités de poursuite, parmi lesquelles la Chambre de céans, ne sauraient se prononcer à leur sujet. Il suffira donc de constater sur ce point que, fondées ou non, les prétentions déduites en poursuite sont invoquées en relation avec un contrat ayant effectivement lié les plaignants à l'intimée, qu'elles ne paraissent pas si manifestement inexistantes, exagérées ou disproportionnées qu'il faille admettre que la poursuivante ne vise pas véritablement à les recouvrer mais poursuit en réalité un autre but, et qu'au contraire la poursuivante et un tiers ont d'ores et déjà engagé une procédure judiciaire visant à obtenir la condamnation des plaignants à leur verser les sommes réclamées, signalant par là même le sérieux de leurs intentions.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il est effectivement douteux que la plaignante soit débitrice de la somme réclamée par l'intimé, alors que les relations entre ex-époux ont fait l'objet d'un jugement complet, entré en force, qui statue précisément sur leurs prétentions réciproques et sur les contributions d'entretien en faveur de leurs enfants, y compris concernant les mois de juillet et août 2020. Cela étant, c'est - le cas échéant - devant le juge civil que ces arguments devront être invoqués, l'examen de la Chambre de céans ne pouvant porter sur le bien-fondé de la créance déduite en poursuite.”
Wiederholte oder sukzessive Betreibungen für dieselbe Forderung können, insbesondere wenn der Gläubiger wiederholt Zahlungsbefehle erlässt, ohne je gerichtliche Schritte zur Durchsetzung oder zur Beseitigung einer Opposition zu ergreifen, ein Indiz für einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB bilden. Die Rechtsprechung betont jedoch, dass die Annahme eines solchen Missbrauchs nur in Ausnahmefällen nach einer Gesamtwürdigung der Umstände in Betracht kommt.
“En principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites pour la même prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2). 2.1.2 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi dans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120; TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid.”
“Ce procédé, pour lequel la poursuivante n'a donné aucune explication, a eu pour conséquence que l'existence d'une poursuite portant sur la créance contestée a à nouveau été portée à la connaissance des tiers alors que le poursuivi venait d'obtenir qu'elle ne le soit plus. C'est ainsi également que la première poursuite, devenue sans objet avec l'introduction de la seconde le 22 avril 2020, n'a été formellement retirée que le 20 octobre 2020, après que la poursuivante eut été informée du dépôt par le poursuivi de la présente plainte. C'est ainsi enfin que la poursuivante n'a pas contesté la relation qu'a faite le plaignant d'une conversation téléphonique avec l'un de ses administrateurs, lors de laquelle ce dernier aurait expressément admis son intention de lui nuire, en connaissance des conséquences que pouvait avoir sur son activité commerciale la mention sur les extraits du Registre des poursuites de la poursuite litigieuse. A elle seule, une telle volonté de nuire au débiteur poursuivi ne suffit cependant pas pour considérer la poursuite comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il faut encore pour cela que cette volonté soit le motif exclusif du recours à la voie de l'exécution forcée, éclipsant ainsi totalement l'intention apparente de recouvrer la créance invoquée. Le choix d'un créancier souhaitant sérieusement procéder au recouvrement d'une créance contestée de commencer ses démarches par l'engagement d'une procédure de poursuite, tout en sachant que l'existence de cette poursuite sera préjudiciable aux intérêts du prétendu débiteur et en voulant ce résultat, n'est pas constitutif d'un abus de droit. L'abus de droit est en revanche réalisé si la volonté déclarée de recouvrer la créance litigieuse n'est pas sérieuse et ne constitue en réalité qu'un prétexte pour nuire au poursuivi, ce qui pourra être retenu par exemple si le créancier, sans motif légitime, engage des poursuites successives sans jamais introduire de procédures judiciaires en vue d'obtenir que l'opposition soit écartée. En l'occurrence, il est établi que la poursuivante a engagé une seconde poursuite alors qu'elle aurait eu la possibilité d'introduire immédiatement une procédure judiciaire (en procédure sommaire ou au fond) afin de faire écarter l'opposition formée par le plaignant dans la première poursuite.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 3.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art.”
Streitig wird die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung grundsätzlich vom ordentlichen Gericht beurteilt. Die Aufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen die Betreibung wegen offensichtlichen Missbrauchs für nichtig erklären; dies setzt nach Rechtsprechung besonders deutliche, manifeste Anhaltspunkte voraus, dass die Zwangsvollstreckung von ihrer Zwecksetzung in offensichtlich unzulässiger Weise missbraucht wird. Eine weitergehende Prüfung der materiellen Anspruchsgrundlage bleibt der richterlichen Zuständigkeit vorbehalten.
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les plaignants font pour l'essentiel valoir que les montants réclamés par l'intimée dans le cadre des poursuites litigieuses ne seraient pas dus. Ce faisant, ils s'en prennent au fond des prétentions invoquées en poursuite, soit à leur existence et à leur montant. Comme relevé ci-dessus, ces questions relèvent toutefois de la compétence exclusive du juge (en l'occurrence du juge civil), avec pour conséquence que les autorités de poursuite, parmi lesquelles la Chambre de céans, ne sauraient se prononcer à leur sujet. Il suffira donc de constater sur ce point que, fondées ou non, les prétentions déduites en poursuite sont invoquées en relation avec un contrat ayant effectivement lié les plaignants à l'intimée, qu'elles ne paraissent pas si manifestement inexistantes, exagérées ou disproportionnées qu'il faille admettre que la poursuivante ne vise pas véritablement à les recouvrer mais poursuit en réalité un autre but, et qu'au contraire la poursuivante et un tiers ont d'ores et déjà engagé une procédure judiciaire visant à obtenir la condamnation des plaignants à leur verser les sommes réclamées, signalant par là même le sérieux de leurs intentions.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer.”
“4 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). 2.1.5 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
Unter dem Aspekt von Art. 2 ZGB kann eine Kündigung als missbräuchlich erscheinen. Dies ist namentlich der Fall, wenn sie wegen eines Umstandes ausgesprochen wird, den die kündigende Partei ganz oder teilweise als Folge eigener Pflichtverletzung zu verantworten hat. Missbräuchlich kann die Kündigung auch wegen der Art und Weise der Ausübung des Kündigungsrechts sein (Gebot der schonenden Rechtsausübung). Die geltend gemachten Gründe müssen eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR aufgeführten Tatbestände vergleichbar ist.
“November 2021 und damit vor dem Ende der Kündigungsfrist per Ende November 2021 schriftlich Einsprache wegen miss- bräuchlicher Kündigung erhoben hat (vgl. Art. 336b Abs. 1 OR; Urk. 3/18). Sodann hat er innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Eingabe vom 20. April 2022 das Schlichtungsgesuch gestellt (vgl. Art. 336b Abs. 2 OR; Urk. 1). b)Die Vorinstanz hat richtig darauf hingewiesen, dass es für die Rechtmässig- keit einer Kündigung grundsätzlich keiner besonderen Gründe bedarf, weil das - 15 - schweizerische Arbeitsrecht vom Prinzip der Kündigungsfreiheit ausgeht. Ein Ar- beitsverhältnis kann damit aus beliebigem bzw. auch ohne einleuchtenden Grund einseitig beendet werden. Missbräuchlich ist eine Kündigung nur, wenn sie aus be- stimmten unzulässigen Gründen ausgesprochen wird, welche in Art. 336 OR um- schrieben sind, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist. Darüber hinaus kann eine Kündigung auch unter dem Aspekt von Art. 2 ZGB als missbräuchlich erscheinen. Eine Kündigung kann namentlich missbräuchlich sein, wenn sie wegen eines Umstandes ausgesprochen wird, den der Arbeitgeber als Folge eigener Pflichtverletzung ganz oder teilweise zu verantworten hat. Mit Blick auf das Gebot der schonenden Rechtsausübung kann sich die Missbräuchlichkeit auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt. Die geltend gemachten Gründe müssen eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR ausdrücklich aufgelisteten vergleichbar ist. Der gekündigte Arbeitnehmer trägt die Behauptungs- und Beweislast für den Missbrauchstatbestand und den Kausal- zusammenhang zwischen diesem und der Kündigung (vgl. Art. 51 S. 11 m.H.). c)Auch diesbezüglich verkennt der Kläger erneut, dass vorliegend einzig eine ordentliche Kündigung zur Debatte steht. Seine Ausführungen zielen wiederum an der Sache vorbei (Urk. 50 S. 5 zu Punkt 2.1). Eine ausserordentliche, fristlose Kün- digung, welche wichtiger Gründe bedarf (Art.”
“Das von der Klägerin unter Hinweis auf einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich betonte Prinzip der Ver- hältnismässigkeit spielt dabei eine deutlich geringere bzw. andere Rolle als im öf- fentlich-rechtlichen Personalrecht (vgl. BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 21 f.). Weiter gilt eine Kündigung gemäss Art. 336 Abs. 1 lit. d OR als miss- bräuchlich, wenn sie erfolgte, weil die andere Partei nach Treu und Glauben An- sprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht (sog. Rachekündigung). Die Vorinstanz hat sich dazu in rechtlicher Hinsicht zutreffend geäussert (Urk. 32 E. III. 2.2.2.). Über die konkretisierenden Missbrauchstatbestände in Art. 336 OR hinaus, kann eine Kündigung im Einzelfall sodann unter dem Aspekt von Art. 2 ZGB als missbräuchlich bewertet werden. So kann eine Kündigung beispielsweise missbräuchlich sein, wenn sie wegen eines Umstandes ausgesprochen wird, den der Arbeitgeber als Folge einer eigenen Pflichtverletzung ganz oder teilweise zu verantworten hat (BGE 125 III 70). Entsprechend dem aus Art. 2 ZGB fliessenden - 14 - Gebot der schonenden Rechtsausübung kann sich der Missbrauch auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt (BGE 136 III 513 E. 2.3; BGE 125 III 70 E. 2b). Die geltend gemachten Gründe müssen jedoch eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR ausdrücklich aufgeführ- ten vergleichbar ist (BGE 132 III 115 E. 2.1; BGE 131 III 535 E. 4.2).”
Art. 2 Abs. 2 ZGB kann nicht dazu verwendet werden, Bewilligungs- oder sonstige öffentlich-rechtliche Voraussetzungen zu ersetzen oder das Bewilligungsgesetz auszuschalten. Ebenfalls kann nicht eine Fiktion behördlicher Zustimmung herbeigeführt werden. Soweit ein Erwerb tatsächlich bewilligungsfrei ist, bleibt hingegen die Prüfung auf Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB möglich.
“Auch in Analogie zu Art. 156 OR kann die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsächlich nicht eingeholt oder verweigert worden ist, nicht herbeigeführt werden. Und auch über das Rechtsmissbrauchsverbot lässt sich eine fehlende Erwerbsbewilligung nicht ersetzen; Art. 2 Abs. 2 ZGB kann nicht zur Ausschaltung des Bewilligungsgesetzes herangezogen werden (vgl. hierzu: ALFRED KOLLER, Entscheidbesprechungen, BGer 4A_235/2018: Rückabwicklung eines nichtigen Grundstückkaufs, in: AJP 2019 S. 227). Denn selbst wenn der Eintritt der Bedingung missbräuchlich verhindert wird, ändert dies nichts daran, dass die Voraussetzung, von der die Bewilligung im öffentlichen Interesse den Erwerb des Eigentums abhängig macht, nicht erfüllt ist, so dass einer Fiktion des Bedingungseintritts öffentliche Interessen entgegenstehen.”
“Zu prüfen bleibt, ob der bewilligungsfreie Erwerb im vorliegenden Fall rechtsmissbräuchlich ist. – Das Verbot des Rechtsmissbrauchs ist ein allgemeiner Grundsatz in der schweizerischen Rechtsordnung (BGE 130 II 113 E. 4.2 [Pra 93/2004 Nr. 171]; vgl. auch Art. 2 Abs. 2 ZGB). Es gilt auch im Anwendungsbereich des BewG (BGer 2C_190/2017 vom”
Nach Art. 2 ZGB lässt sich aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine prozessuale Mitwirkungspflicht der Gegenpartei ableiten. Diese kann insbesondere zum Tragen kommen, wenn es um die Beweisführung negativer oder schwer erfassbarer Tatsachen geht: Die Partei, die über relevante Informationen oder Beweismittel verfügt, ist zur kooperativen Mitwirkung an der Beweisaufnahme verpflichtet bzw. kann gehalten sein, Gegenbeweise zu erbringen. Diese Pflicht ist prozessualer Natur und berührt nicht den grundsätzlichen Verteilungsspielraum des Beweislastprinzips; sie führt nicht zu einer automatischen Umkehr der Beweislast.
“de la part de [l’intimée] datée du 27 février 2023 », ce qui laisse également à penser qu’il l’avait bien reçue avant l’ouverture de la procédure de première instance. De même, toujours dans leur réponse, les appelants n’ont aucunement allégué ne pas avoir eu connaissance, respectivement ne pas avoir reçu la facture complémentaire du 27 février 2023 avant la requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2023. Singulièrement, dans cette requête, l’intimée proposait, à l’appui de son allégué n. 20, la facture précitée à titre de moyen de preuve. Or, dans leur réponse du 11 juillet 2023, en lien avec cet allégué, les appelants ont uniquement indiqué que l’appelant n’avait jamais signé de devis ou de facture complémentaire, sans mentionner prendre pour la première fois connaissance de cette facture. Il est finalement relevé que la règle de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, même si elle est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation de collaborer est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). De même, les faits implicites – soit ceux contenus, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué – n'ont pas à être allégués explicitement. Sont des faits implicites : l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3 ; TF 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1). Aussi, en l’occurrence, si l’intimée pouvait avoir à supporter une obligation de collaborer à l’établissement d’un fait négatif, respectivement à prouver l’envoi et la réception de la facture n.”
“Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2022, nn. 95 et 231 ad art. 82 LP, pp. 150 et 203-204). 2.3 Conformément à la règle générale de l’art. 8 CC, il incombe à « chaque partie » – poursuivant et poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (cf. ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, n. 1173 ss, pp. 224 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, II/1, 2009, n. 691, p. 260). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent cependant le débiteur prétendu à coopérer à la procédure probatoire (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2001, n. 46 ad art. 190 LP, p. 202 ; cf. également s’agissant de la preuve d’un fait négatif : ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1, publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 ; 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2. ; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), Berne 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10, pp. 276-277 ; Hohl, op. cit., n. 1083, p. 206 ; contra : Steinauer, op. cit., n. 714, qui semble préférer le renversement du fardeau de la preuve). Le prétendu débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution du fait négatif (cf. Gilliéron, op.”
“152 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) règle le droit à la preuve. Tous les faits pertinents doivent être prouvés par la partie qui les allègue. L’art. 8 CC détermine donc quelle partie supporte l’échec de la preuve (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). Le droit à la preuve entraîne également le droit à la contre-preuve. L’objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés par l’ayant-droit chargé de la preuve principale et s’étend aussi à la crédibilité de ceux-ci (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 152 CPC et jurisprudence citée). S’agissant de faits négatifs, la jurisprudence fait une distinction entre le fait négatif déterminé ou indéterminé (ATF 100 Ia 12 consid. 4a). Le fait négatif indéterminé est celui qui ne peut être prouvé de manière stricte en raison de la multiplicité et de la densité des circonstances positives à exposer. Dans ce cas, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve, mais un devoir de coopération de la partie adverse déduit de l’art. 2 CC (ATF 133 V 205 consid. 5.5). 2.1.3.3 Selon l’art. 225 CPC, Le Tribunal ordonne un second échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient. Par ailleurs, s’il n’y a pas eu de deuxième échange d’écritures, ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). 2.1.3.4 En l’espèce, la pièce litigieuse (P. 103) a été produite par la défenderesse dans le procès civil à l’appui d’un certain nombre d’allégués, dont l’allégué 78 qui a la teneur suivante : « Un avertissement écrit confirmant les termes de l’entretien du 16 décembre 2020 a été notifié à l’intéressé quelques jours plus tard. Preuve : Pièce 103, Interrogatoire de la défenderesse, Auditions de témoins. » Le recourant, dans ses déterminations, sera appelé à contester de manière circonstanciée ladite allégation, en vertu du fardeau de la contestation déduit de l’art. 222 CPC (Bohnet, op. cit., nn. 2ss ad art. 222 CPC et jurisprudence citée). Il pourra non seulement contester la véracité de la pièce produite, mais également son existence à la date indiquée et, subsidiairement, sa réception.”
“Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Seuls sont alors en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, dont le recourant doit démontrer l'arbitraire et l'influence de la correction du vice sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au propriétaire du fonds grevé, qui demande la libération judiciaire de la servitude parce qu'elle a perdu toute utilité pour le fonds dominant, de prouver les faits à l'appui de sa thèse (arrêts 5A_128/2020 du 13 avril 2021 consid. 4.1, 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). Il doit alléguer et prouver que le propriétaire du fonds dominant n'a plus d'intérêt à exercer la servitude, notamment parce qu'il ne peut plus le faire conformément au but initial qui a disparu. Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de tout intérêt -, réalisé en la personne de la partie défenderesse, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent celle-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt 5D_63/2009 précité consid. 3.3 et les références).”
Bei Verjährungs‑ und Fristfragen setzt der Rechtsmissbrauchsvorwurf eine kausale Verursachung der Fristversäumnis durch das Verhalten des Schuldners voraus. Nicht bereits die Kenntnis des Schuldners, dass der Anspruch berechtigt ist, macht die Einrede der Verjährung rechtsmissbräuchlich.
“Februar 2019 vornahm und andererseits die unrechtmässig gekürzten Rentenbetreffnisse für den Zeitraum 1. Februar 2014 bis 31. Januar 2019, entsprechend den Verjährungsbestimmungen gemäss Art. 96 Abs. 3 Vorsorgereglement (KB 10/33), in der Höhe von Fr. 26'454.-- nachbezahlte (KB 1/3). Diese Neuberechnung des Rentenanspruchs wird von der Klägerin ausdrücklich als korrekt anerkannt (Klage S. 4 Ziff. 7). Sodann ist zwischen den Parteien unbestritten, dass die Mitberücksichtigung der AHV-Altersrente in der Überentschädigungsberechnung der BVG-Ehegattenrente zumindest seit der am 19. Dezember 2008 erfolgten Änderung der Rechtsprechung mit BGE 135 V 29 zu Unrecht erfolgte (vgl. dazu Klageantwort S. 5 Ziff. 21 f. und 25 in fine) und zu einer fehlerhaften Kürzung der Ehegattenrente führte. 3.4 Aus welchem Grund die Verjährungseinrede betreffend die umstrittenen Leistungsansprüche gegen Treu und Glauben verstossen soll, wie dies die Klägerin geltend macht (Klage S. 8 Ziff. 9; Replik, Art. 2, S. 4 f.), ist nicht ersichtlich, wie nachfolgend aufgezeigt wird. 3.4.1 Gemäss der Rechtsprechung ist Art. 2 Abs. 2 ZGB (i.S.v. Rechtsmissbrauch) nicht nur dann verletzt, wenn der Schuldner den Gläubiger arglistig dazu verleitet, nicht innert nützlicher Frist zu handeln, sondern auch dann, wenn er – ohne Arglist – ein Verhalten gezeigt hat, das den Gläubiger bewogen hat, rechtliche Schritte während der Verjährungsfrist zu unterlassen, und das die Säumnis des Gläubigers auch bei objektiver Betrachtungsweise als verständlich erscheinen lässt. Das Verhalten des Schuldners muss für das verspätete Handeln des Gläubigers kausal sein (in BGE 139 III 263 nicht publ. E. 3.2 des Entscheids vom 18. März 2013, 4A_702/2012; Entscheid des BGer vom 11. Dezember 2009, 4A_516/2009, E. 4.1 mit Hinweisen). Andererseits ist die Verjährungseinrede namentlich nicht schon deshalb rechtsmissbräuchlich, weil der Schuldner (allenfalls) weiss, dass der eingeklagte Anspruch zu Recht besteht (BGE 141 V 127 E. 2 S. 129 mit Hinweisen). Grundsätzlich vermag daher nur die aktive Verursachung der Fristversäumnis durch entsprechendes Verhalten des Schuldners die Gegeneinrede des Rechtsmissbrauchs zu rechtfertigen (vgl.”
Nach Art. 2 ZGB verpflichtet die Pflicht zur «Treu und Glauben» die Gegenpartei zur prozessualen Mitarbeit bei der Beweisführung. Diese Kollaborationspflicht betrifft die Administration der Beweise (Mitwirkung, Erleichterung der Gegenbeweise) und führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast; vielmehr zieht das Gericht die Folgen eines mangelnden Mitwirkens bei der Beweiswürdigung in Betracht.
“2). 3.1.2.1. Dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1 CO, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette (art. 8 CC; ATF 64 II 125 consid. 1; arrêt 4C.48/1988 du 22 juin 1989 consid. 2a, reproduit in JT 1991 II 190). En particulier, il lui appartient de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment (arrêts 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 6; 4C.161/2006 du 2 août 2006 consid. 3.2; 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1; SCHULIN/VOGT, in Basler Kommentar, OR I, 7ème éd. 2020, n° 9 ad art. 63 CO). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, soit en l'occurrence celui que constitue l'inexistence de la dette. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve de l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b; arrêt 5C.51/2004 précité loc. cit.). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (arrêt 4C.48/1988 précité loc.”
“A défaut de traduction, ces pièces auraient dû être écartées. En outre, si cette rente n’était effectivement plus versée à l’intimée, celle-ci n’aurait pas prouvé à satisfaction qu’elle n’était pas en mesure d’en percevoir une à nouveau. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et ne relève pas de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
“Aux termes de cette dernière disposition, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue et/ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements. La première hypothèse vise la résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur hasard (ATF 119 III 51 consid. 2d). C'est l'impossibilité objective de repérer la résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en oeuvre également avec l'assistance des autorités, qui est déterminante (arrêt 5A_872/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.1 et la doctrine citée, publié in RSPC 2011 p. 247; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, SchKG-II, 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 190 LP et les références). Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable. Comme il doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de résidence connue - qui est réalisé en la personne du prétendu débiteur, les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 al. 1 CPC) obligent celui-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Le débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution d'un nouveau domicile ou lieu de résidence, si la perte du précédent est démontrée (arrêts 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2; 5A_872/2010 précité loc. cit. et la référence; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., n° 26b ad art. 190 LP; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd. 2018, p. 247 s.; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1983 p. 329). Cela étant, le débiteur dont la résidence est inconnue ne participera généralement pas à la procédure puisque la convocation à l'audience ou l'invitation à répondre par écrit à la requête se fera par voie de publication (art. 141 al. 1 let. a CPC), dont il est peu probable qu'il prenne connaissance (TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd.”
Gerichte können die kombinierte Anwendung von Zustellungs- und Genehmigungsfiktion wegen Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) versagen. Jede strikte Anwendung, die nach den Umständen des Einzelfalls zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Ergebnis führt, kann deshalb unbeachtlich erklärt werden.
“3; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.1; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.2; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.1; 4A_262/2008 vom 23. September 2008 E. 2.3). Auch hinsichtlich der Genehmigungsfiktion wird sie gleich behandelt wie die Bankkund- schaft, die die Mitteilungen der Bank tatsächlich empfängt. Mit anderen Worten ist die Genehmigungsfiktion sowohl auf Mitteilungen anwendbar, die auf dem Postweg übermittelt werden, als auch auf solche, die vereinbarungsgemäss banklagernd aufbewahrt werden (Urteile des BGer 4A_469/2020 vom 31. März 2022 E. 4.6; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.1; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.2; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.2; 4A_614/2016 vom 3. Juli 2017 E. 6.2; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.2). Allerdings kann das Gericht der Kombination von Zustellungs- und Genehmigungs- fiktion nach den Regeln zum Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) die Anwen- dung versagen, wenn ihre strikte Anwendung zu einem unbilligen, das Rechtsemp- finden verletzenden Ergebnis führen würde (Urteile des BGer 4A_469/2020 vom 31. März 2022 E. 4.6; 4A_70/2021 vom 15. Juli 2021 E. 8.1; 4A_556/2019 vom 29. September 2020 E. 5.2; 4A_161/2020 vom 6. Juli 2020 E. 5.2.2; 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.2; 4A_119/2018 vom 7. Januar 2019 E. 6.1.3; 4A_471/2017 vom 3. September 2018 E. 4.2.3; 4A_614/2016 vom 3. Juli 2017 E. 6.1; 4A_386/2016 vom 5. Dezember 2016 E. 3.2.3; 4A_42/2015 vom”
“6 OR; KRA- MER /SCHMIDLIN, in: Berner Kommentar, Allgemeine Einleitung in das schweizeri- sche Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, 1986, N. 44 f. zu Art. 6 OR). Sind die Voraussetzungen einer vereinbarten Genehmigungsfiktion erfüllt, ist deren Rechtsfolge, dass eine (allfällige) Sorgfaltspflicht- bzw. Vertragsverletzung nachträglich geheilt wird und kein Raum für dahingehende Schadenersatzansprü- che bleibt (Urteile des Bundesgerichts 4A_106/2018 vom 10. September 2018 E. 7, 4C.342/2003 vom 8. April 2005 E. 2.4; Urteil und Beschluss des Handelsge- richts Zürich HG170093 vom 16. März 2020 E. 6.5 S. 61 und HG150211 vom 20 Juni 2018 E. 6.2 S. 31; F ELLMANN, in: Berner Kommentar, Der einfache Auf- trag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 171 zu Art. 397 OR; ABEGGLEN/SCHOTT, Einsatz - 36 - alternativer Anlagen in der Vermögensverwaltung, in: GesKR 2010, S. 476 ff. , 488). Bei vereinbarter banklagernder Zustellung kann das Gericht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchsverbots im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB auf Unverbind- lichkeit der Genehmigungsfiktion erkennen, wenn diese nach dem Umständen des Einzelfalls zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Ergebnis führt. Namentlich kann sich die Bank nicht auf die Genehmigungsfiktion berufen, wenn sie diese zur absichtlichen Schädigung des Kunden benutzt oder sie nach den Umständen wusste oder wissen musste, dass dem Kunden der Genehmi- gungswille fehlt (Urteil des Bundesgerichts 4A_118/2019 vom 9. August 2019 E. 3.2.2 und zit. Urteil 4A_42/2015 E. 5.2). Diese für den Sonderfall der bankla- gernden Korrespondenz entwickelte bundesgerichtliche Rechtsprechung gelangt indessen im Falle der ordentlichen Zustellung der Kontoauszüge an den Kunden oder seinen Vertreter nicht zur Anwendung, sofern die Unregelmässigkeiten aus den zugestellten Dokumenten ersichtlich sind (Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2020 vom 6. Juli 2020 E. 5.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als Korrektiv in verschiedenen zivilrechtlichen Bereichen: So kann die Vorschrift die Durchsetzung realobligatorischer Verpflichtungen beschränken, wenn dem Rechtsverlangen kein schutzwürdiges Interesse gegenübersteht (vgl. Quelle 0). Sie ist ferner bei güterrechtlichen oder scheidungsrechtlichen Auseinandersetzungen einschlägig (vgl. Quelle 3). Auch prozessuale Anordnungen wie die Verlangen nach Sicherstellungen können unter dem Vorbehalt des Art. 2 Abs. 2 ZGB stehen (vgl. Quelle 2). Ansprüche auf Unterhalt unterliegen ebenfalls der Reserve von Art. 2 Abs. 2 ZGB; in bestimmten Konstellationen (z.B. bei schwerwiegenden, den Fortbestand der ehelichen Gemeinschaft zerstörenden Gewalttaten) ist dies explizit berücksichtigt worden (vgl. Quelle 1).
“Dies lässt sich dem Dienstbarkeitsvertrag aber nicht entnehmen. Dass die Pflanztröge "unverrückbar" aufzustellen sind, deutet vielmehr darauf hin, dass damit eine Rückversetzung von der Vorderkante der Terrasse beabsichtigt wurde, die zur Folge hat, dass die Einsicht auf den darunter liegenden Sitzplatz verhindert wird. Ob diese realobligatorische Verpflichtung - wie die Vorinstanz annimmt und die Beschwerdeführer nicht in Frage stellen - auf die Beschwerdeführer übergegangen ist und welchen Inhalt sie konkret hat, kann indes (vorläufig) offenbleiben. Denn so oder anders hätte die Beschwerdegegnerin kein Interesse daran, diese Verpflichtung durchzusetzen, wenn ihre Sichtschutzinteressen bereits anderweitig gewahrt wären. So wie ein Dienstbarkeitsberechtigter zur schonenden Rechtsausübung verpflichtet ist und eine interessenlose Ausübung nicht geschützt wird (Urteil 5A_824/2023 vom 17. April 2024 E. 3), kann auch der Dienstbarkeitsbelastete nicht auf der Umsetzung einer realobligatorischen Verpflichtung beharren, an der er kein Interesse hat (Art. 2 Abs. 2 ZGB).”
“Art. 19g Abs. 1 FZV [SR 831.425]), mangels Zustimmung der Beschwerdeführerin nicht aber als Kapitalleistung ausbezahlt werden konnten (vgl. vorne Sachverhalt lit. A.b.a); der Beschwerdegegner seinen unbestritten gebliebenen Aussagen zufolge auf die Auszahlung seiner Guthaben angewiesen war, um seinen finanziellen Pflichten nachkommen zu können; nach den unbestritten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz das Ende des Scheidungsverfahrens im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Teilurteils nicht absehbar war; die güterrechtliche Auseinandersetzung unangefochten keinen Einfluss auf die Höhe des Vorsorgeausgleichs hatte (zum Vorrang der güterrechtlichen Auseinandersetzung gegenüber dem Vorsorgeausgleich: BGE 130 III 537 E. 4 mit Hinweis); letzterer von keiner Partei beanstandet wurde und sich daher entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin in der Tat die Frage stellt, welches Interesse sie an der strikten Durchsetzung des Grundsatzes der Einheit des Scheidungsverfahrens haben könnte (Art. 2 Abs. 2 ZGB, wonach der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet, worunter namentlich die Rechtsausübung trotz Fehlens eines schutzwürdigen Interesses fällt; BGE 143 III 279 E. 3.1). In der hiervor geschilderten besonderen Konstellation scheint in summarischer Beurteilung der Erlass eines Teilurteils über den Vorsorgeausgleich nicht bundesrechtswidrig zu sein.”
“1 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 3 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons que celles mentionnés aux let. a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. L'art. 99 al. 1 let. d CPC est une clause générale. Peut être prise en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent impayés (Tappy, op.cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 121 III 60 consid. 3d), au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a; 120 II 105 consid. 3a), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 123 III 200 consid. 2b; 115 III 18), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a) ou encore la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 129 III 493 consid. 5.1). L'abus de droit doit être manifeste. Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. 2.2 En l'espèce, les parties défenderesses à la procédure vaudoise sont différentes de la partie demanderesse à la présente procédure, de sorte que l'éventuel non-paiement des dépens dans la première n'est pas pertinent pour décider du prononcé de sûretés dans la seconde.”
“Toutefois, lorsque, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l’entretien, et, en particulier, la question de la reprise ou de l’augmentation d’une activité lucrative. Il s’agit là d’une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l’art. 125 al. 2 CC, l’obligation restant régie par l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d’équité, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 125 al. 3 CC (TF 5A_405/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5P.522/2006 précité consid. 3). En revanche, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006 précité consid. 3). 6.3 En l’espèce, le mariage des parties a duré seulement trois ans et trois mois avant que leur séparation ne soit prononcée. Pendant leur brève vie commune, de même que par la suite, l’appelant ne paraît en outre pas avoir véritablement participé à l’entretien du ménage ou de son fils, n’ayant que très peu travaillé et ayant investi ses maigres revenus pour l’achat d’un bateau en Equateur ou pour financer sa propre famille restée dans ce pays. Comme déjà indiqué, l’intimée supporte seule la charge de l’enfant, que ce soit en nature ou sur le plan financier. Elle a en effet la garde exclusive de M.________ et travaille, en sus, à 80% pour subvenir aux coûts directs de celui-ci, l’appelant ne voyant apparemment son fils que dans le cadre d’un droit de visite restreint et médiatisé. A cela s’ajoute que l’appelant s’est livré à des actes de violence physique et verbale pénalement condamnés – telles que de la contrainte, des voies de fait ou des menaces qualifiées – au préjudice de l’intimée, ce qui a manifestement brisé définitivement le lien conjugal.”
Treuwidriges Verhalten im Zivilprozess und im Zivilrecht kann widersprüchliches Verhalten oder das Enttäuschen berechtigter Erwartungen umfassen. Solches Verhalten kann rechtliche Konsequenzen haben; in den angeführten Fällen führten Verstösse gegen vertraglich vereinbarte Verpflichtungen (z. B. Mediationsgeheimnis) oder die Vorlage gefälschter/irreführender Vertragsunterlagen zur Qualifikation als Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB mit entsprechenden Rechtsfolgen (z. B. Unzulässigkeit materiell rechtswidrig beschaffter Beweismittel, Eingreifen der Behörden). Das Institut des Rechtsmissbrauchs ist dabei eine konkrete Ausprägung der Pflicht zur Handlungs nach Treu und Glauben.
“Denkbar ist aber auch die Verletzung anderer Rechtsgüter, z.B. das Amtsgeheimnis, das Arztgeheimnis oder das Anwaltsgeheimnis. Auch ein Verstoss gegen Berufsregeln gemäss BGFA führt zur Rechtswidrigkeit. Zu beachten ist, dass der Urheber der Beschaffungshandlung auch Adressat der Schutznorm sein muss. Verletzt eine Beschaffungshandlung eine vertragliche Pflicht, stellt dies regelmässig einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben dar. Im Rahmen einer Mediation kann beispielsweise vertraglich verein- bart werden, dass Beweismittel, die im Mediationsverfahren ausgetauscht wer- den, nicht in den Zivilprozess getragen werden dürfen. Scheitert die Mediation und offeriert eine Partei im darauf folgenden Zivilprozess dennoch solche Be- weismittel, verstösst sie gegen ihre vertragliche Verpflichtung. Da dies gleichzeitig einen Verstoss gegen die Pflicht zum Handeln nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB darstellt, liegt ein materiell rechtswidrig beschafftes Beweismit- tel vor (vgl. zum Ganzen: RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, N 234 ff.)”
“b de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR), celui qui réside ou séjourne dans le canton est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'article 4. Aux termes de l'art. 7 al. 3 LaLHR, les personnes logeant chez elles, à titre onéreux, des adultes ou des enfants, communiquent gratuitement à l'office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l'art. 6, let. e à k, m et n, de la loi fédérale. Si le logement est mis à disposition à titre gratuit, l'annonce par le logeur n'est obligatoire que si les personnes logées ne l'ont pas déjà fait conformément à l'article 5. 2.5. En l’espèce, il ressort de la procédure que l’appelante a confectionné un contrat de bail contenant des informations fausses, sur la base d’une copie de son contrat de bail, puis qu’elle a remis ce document erroné à B______, en le faisant passer pour authentique, sans la moindre réserve notamment quant à l’usage qu’il pouvait en faire. Quand bien même elle a expliqué avoir agi sans penser qu’il utiliserait ce document dans ses relations avec autrui, ce comportement est contraire au principe général de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), qui commande à tout un chacun une attitude loyale dans ses relations juridiques avec une autre, la loyauté étant appréciée de façon objective, du point de vue d'un tiers, l'impression subjective de « bien faire » important peu (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil, TDPS vol. II/1, 2009, n. 798 s.; cité in ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 p. 662). Elle a de surcroît, ce faisant, violé les règles sur la forme écrite que son bailleur et elle avaient appliquées pour ce contrat (art. 13 al. 1 et 16 al. 2 CO). Il était par ailleurs logique et conforme aux obligations du destinataire de ce contrat falsifié qu’il en fasse usage dans ses relations avec les autorités, étant tenu, par la législation cantonale, d’annoncer son changement d’adresse et de le justifier. L’intervention de l’autorité pénale, une fois ces faits portés à sa connaissance, était justifiée et ne procédait pas d’un excès de zèle. En conséquence, du fait de la violation, par l’appelante, des règles applicables à la forme écrite, et conformément à l'art.”
“On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). L'Etat requis doit donc refuser l'entraide judiciaire lorsque celle-ci s'avère impossible dans les faits, ou qu'elle est incompatible avec sa politique législative ou gouvernementale; il peut en outre protéger plus particulièrement sa souveraineté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.267/2005 du 21 décembre 2005, in JdT 2007 I p. 3 ss, p. 16). 5.1.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Il est difficile de donner une définition générale de l'abus de droit du fait que l'art. 2 al. 2 CC est formulé comme une clause générale nécessitant concrétisation. Dans une première approche, l'on s'attachera à la conséquence qui est de rendre inopérant un droit formellement existant. Même s'il faut partir du principe dura lex sed lex, l'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition introduit un paramètre éthique dans l'ordre juridique conduisant à une distinction entre l'existence formelle d'un droit et sa justification matérielle. L'importance de la primauté exceptionnelle de l'ordre public et des bonnes mœurs sur un droit formellement existant se manifeste par le fait que le Tribunal fédéral classe l'interdiction de l'abus de droit comme un élément de l'ordre public positif suisse (Chapuis, Commentaire romand CC I, 2010, n° 24 ad art.”
Beweislast: Die Partei, die Rechtsmissbrauch geltend macht, trägt die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen der besonderen, treuwidrigen Umstände, die einen offenbaren Rechtsmissbrauch nach Art. 2 ZGB begründen.
“keine Möglichkeit zur Kenntnisnahme erhalten zu haben, sodass die Rechtserheblichkeit dieses Einwandes nicht weiter zu prüfen ist . Sodann bringt die Klägerin die "General Banking Conditions" selbst zur An- wendung, indem sie sich für die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts und das vor- liegend anwendbare Recht auf die dort in Ziff. 25 verankerte Gerichtsstandklausel und Rechtswahl beruft (act. 1 Rz. 4, 6; act. 3/4; act. 29/55 S. 24 ff. ). Es bleibt somit der klägerische Einwand der Rechtsmissbräuchlichkeit zu prüfen. Dieser gründet, wie gesehen, auf dem – von der Beklagten bestrittenen – Vorwurf der Klägerin, die Beklagte bzw. der damalige Kundenberater G._____ habe sie (die Klägerin) aus unlauteren Beweggründen zum Kauf einer Offshoregesellschaft gedrängt, während sie keinerlei Bedarf dafür gehabt habe. Wer Rechtsmiss- brauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Um- stände, welche den Rechtsmissbrauch begründen (L EHMANN/HONSELL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 34 zu Art. 2 ZGB). Demzufolge trägt die Klägerin vorliegend die dahingehende Behauptungs- und Beweislast. Schon aus der zeitlich ersten im Recht liegenden und von der Klägerin zu ihrer In- teressenlage bzw. ihrem Bedarf hinsichtlich der Verwendung einer Offshorege- sellschaft zum Beweis angerufenen (act. 1 Rz. 23) E-Mailkorrespondenz zwi- schen der Klägerin und der Beklagten vom 4. März 2013 geht hervor, dass die Klägerin (zumindest) erwog, die von ihr ausgewählte Offshoregesellschaft C._____ auch für Bankbeziehungen mit anderen Banken zu verwenden (act. 3/12; übersetzt in act. 1 Rz. 23; "[...] Bitte informieren Sie mich auch, wenn die Papiere für die andere Bank bereit sind. [...]"). Dies geht ebenso klar aus der von der Beklagten in diesem Zusammenhang zum Beweis angerufenen (act. 9 Rz. 35 f.) E-Mail von F._____ vom 15. Mai 2013 an den Kundenberater G._____ wie auch aus jener von der Klägerin am 28. März 2013 an den Kundenberater G.”
“Bestehen Zweifel an der Rechtsmissbräuch- lichkeit eines Vorgehens, so ist der Rechtsschutz nicht zu versagen. Offenbarer Rechtsmissbrauch ist wie erwähnt nur mit Zurückhaltung anzunehmen; im Zweifel ist das formelle Recht zu schützen und ein Rechtsmissbrauch zu verneinen. Die Norm dient als korrigierender Notbehelf für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (Heinrich Honsell, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 27 f. zu Art. 2 ZGB m.w.H.). Im Verhältnis zwischen Privaten ist für den offenbaren Rechtsmiss- brauch charakteristisch, dass eine Partei die andere zu einem bestimmten Verhal- ten verleitet, um daraus treuwidrig Vorteile zu ziehen, sei es durch Geltendma- chung von Ansprüchen, sei es durch die Erhebung von Einreden (BGE 133 III 497 E. 5.2). Wer Rechtsmissbrauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Umstände, die den Rechtsmissbrauch begründen (Honsell, a.a.O., N 34 zu Art. 2 ZGB).”
“Die Verwirkung der Mängelrechte bleibt unbeachtlich, wenn die Beru- fung des Unternehmers auf die Verspätung der Mängelrüge nach den konkreten Umständen des Einzelfalls einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne des Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Das kann je nach den Umständen z.B. deswegen der Fall sein, weil der Besteller einen zu spät gerügten Mangel bereits vor der Abliefe- rung beanstandet hatte (vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2019, S. 918 ). - 27 - Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen- bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Art. 2 Abs. 2 ZGB setzt nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft, sondern weist das Gericht bloss an, besonderen Um- ständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (vgl. BGE 143 III 279 E. 3.1 m.H.). Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmiss- brauch vorliegt (vgl. BGE 133 III 61 E. 4.1 m.H. und BGE 138 III 425 E. 5.2). Mit- hin trägt vorliegend der Kläger die Behauptungs- und Beweislast.”
“L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Des circonstances particulières sont requises en sus d'un comportement contradictoire, lorsqu'une partie revient sur son consentement à un contrat dont elle conteste ensuite la validité au motif qu'il contrevient au droit impératif. Sans cette exigence supplémentaire, on en viendrait, par le biais de l'art. 2 CC, à priver le travailleur de la protection conférée par le droit impératif (arrêts 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 6.1; 4A_230/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1; 129 III 618 consid. 5.2).”
Unter Berufung auf Art. 2 ZGB kann die clausula rebus sic stantibus eine Anpassung von Verträgen in Erwägung ziehen, wenn sich die bei Vertragsschluss vorausgesetzten Verhältnisse so wesentlich geändert haben, dass die Fortführung der vertraglichen Leistung nicht mehr zumutbar ist. Im Zusammenhang mit coronabedingten Schliessungen kann die Beurteilung von Kriterien wie Dauer der Massnahmen, durch sie verursachter Einkommensverlust, Leistungsfähigkeit des Mieters und dem hypothetischen Willen der Parteien abhängen. Die Anwendung der clausula im Mietrecht ist umstritten und gilt subsidiär; insbesondere ist Art. 266g OR als spezielle Regelung zum Mietvertragsrecht zu berücksichtigen.
“Les qualités immatérielles sont toutes les caractéristiques qui, hors celles qui appartiennent à la structure physique (substantielle) de la chose, sont inhérentes et propres à celle-ci (Burkhalter/Martinez-Favre, in Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne 2011, p. 72). 3.1.3 L’art. 6 Ordonnance 2 COVID-19 ne vise pas la chose, mais le commerce du locataire. La fermeture des établissements publics ne s’applique qu’aux locataires qui exploitent de tels établissements publics. D’ailleurs, eux seuls ont le pouvoir de fermer leur établissement et se conformer à l’Ordonnance 2 COVID-19, les bailleurs n’ayant, au demeurant, aucun contrôle ou pouvoir sur ce point (Bohnet, Bail à loyer pour locaux commerciaux et Ordonnance 2 COVID-19, p. 6) Le bailleur ne garantit pas, sauf promesse spéciale, l'immutabilité des circonstances environnantes (ATF 135 III 345 consid. 3.3). 3.1.4 Selon la règle pacta sunt servanda, les termes du contrat doivent en principe être respectés. Une exception à la règle est la clausula rebus sic stantibus, fondée par le Tribunal fédéral sur l'art. 2 CC et par la doctrine sur la compétence du juge de combler les lacunes. Selon la clausula rebus sic stantibus, une adaptation du contrat peut entrer en ligne de compte lorsque les circonstances dans lesquelles il a été conclu se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé. Il peut s'agir de rapports contractuels de longue durée au cours desquels les circonstances de fait ou les conditions juridiques ont subi des transformations profondes (Winiger, in Commentaire romand du code des obligations I, N 193 ad art. 18). Le principe de la clausula rebus sic stantibus veut que le juge puisse intervenir, à la demande du débiteur, lorsque le changement des circonstances rompt à tel point l’équilibre entre prestation et contre-prestation qu’en ne renonçant pas à ses prétentions contractuelles, le créancier exploite usurairement le déséquilibre créé et abuse manifestement de son droit (ATF 128 III 428; ATF 107 II 343, JdT 1982 II 272 consid. 2; ATF 62 II 42 consid.”
“Selon les circonstances (durée des mesures, perte de revenus engendrée par celles-ci, capacité du locataire à faire face, d’un point de vue financier, aux aléas causés par la crise actuelle), le rapport entre prestation et contre prestation dans le contrat de bail peut être frappé d’un déséquilibre tel, qu’exiger le paiement intégral du loyer selon les termes initialement prévus dans le bail serait « de nature à consommer la ruine » du locataire et, partant, constitutif d’un abus de droit. Les critères permettant de déterminer si un tel déséquilibre est donné sont les mêmes que ceux qui permettront d’adapter les clauses contractuelles au changement de circonstances imprévisible… » (Bohnet, p. 44). Cependant, une fermeture d’un mois environ n’est pas de nature à créer un important déséquilibre entre les parties à un contrat, ceci particulièrement pour les contrats conclus pour une longue période (5-10 ans) (Iynedjian, p. 58 s.). Il sied de préciser que la clausula rebus sic stantibus s’applique à titre subsidiaire, notamment lorsqu’il n’existe aucune disposition légale spéciale (BK-Hausheer/Aebi-Müller, 2012, art. 2 CC n. 229). Or, en matière de bail à loyer, cette théorie de l’imprévision est consacrée à l’art. 266g CO qui dispose ce qui suit : 1. « Si, pour de justes motifs, l’exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n’importe quel moment, en observant le délai de congé légal. 2. Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé en tenant compte de toutes les circonstances ». Toutefois, selon Bohnet, il n’est pas possible d’écarter d’office l’application de la clausula rebus sic standibus en matière de bail au motif que l’art. 266g CO s’appliquerait de manière exclusive en cas de changement de circonstances extraordinaire et imprévisible. Selon lui, la portée pratique de l’art. 266g CO, plus limitée, ne peut être comparée à celle de la clausula rebus sic standibus (Bohnet, p. 48). Il précise néanmoins que : « dans le cas des locaux commerciaux qui ne peuvent plus être exploités, au vu de l’interdiction d’ouvrir les établissements publics prévue par l’Ordonnance 2 COVID-19 du 19 mars 2020, et pour l’hypothèse où l’on devrait admettre l’application de la clausula en droit du bail, ce qui est controversé, il conviendrait de se pencher sur la volonté hypothétique des parties.”
Verletzungen vertraglicher Pflichten können einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) darstellen. Wo dadurch die Beschaffung von Beweismitteln erfolgt, kann dies zur Einordnung als materiell rechtswidrig beschafftes Beweismittel führen; dies gilt nach der zitierten Rechtsprechung etwa bei vertraglich vereinbarter Vertraulichkeit von Mediationsunterlagen. Ebenso kommen Verstösse gegen Berufsgeheimnisse als Rechtsgutverletzung in Betracht.
“Denkbar ist aber auch die Verletzung anderer Rechtsgüter, z.B. das Amtsgeheimnis, das Arztgeheimnis oder das Anwaltsgeheimnis. Auch ein Verstoss gegen Berufsregeln gemäss BGFA führt zur Rechtswidrigkeit. Zu beachten ist, dass der Urheber der Beschaffungshandlung auch Adressat der Schutznorm sein muss. Verletzt eine Beschaffungshandlung eine vertragliche Pflicht, stellt dies regelmässig einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben dar. Im Rahmen einer Mediation kann beispielsweise vertraglich verein- bart werden, dass Beweismittel, die im Mediationsverfahren ausgetauscht wer- den, nicht in den Zivilprozess getragen werden dürfen. Scheitert die Mediation und offeriert eine Partei im darauf folgenden Zivilprozess dennoch solche Be- weismittel, verstösst sie gegen ihre vertragliche Verpflichtung. Da dies gleichzeitig einen Verstoss gegen die Pflicht zum Handeln nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB darstellt, liegt ein materiell rechtswidrig beschafftes Beweismit- tel vor (vgl. zum Ganzen: RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, 2009, N 234 ff.)”
Auch im Prozess‑, Vollstreckungs‑ sowie Verwaltungs‑ und Steuerverfahren ist der Grundsatz von Treu und Glauben anwendbar; widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) kann dazu führen, dass prozessuale Erklärungen oder nachträgliche Rechtsausübungen keinen Rechtsschutz erhalten bzw. nicht zugunsten des widersprüchlich Handelnden berücksichtigt werden.
“Sowohl bei der telefonischen Aussage von RA X._____ als auch bei des- sen schriftlicher Eingabe vom 17. Juli 2023 handelt es sich um Prozesserklärun- gen. Prozesserklärungen sind nicht per se verbindlich. So verneint das Bundesge- richt einen allgemeinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; vgl. auch BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, Art. 2 N 43a m.w.H.). Die Verbindlichkeit einer Prozesserklärung kann sich indessen aus der Verpflichtung der Parteien zum Handeln nach Treu und Glauben ergeben (Art. 2 Abs. 1 ZGB; Art. 52 ZPO). Nach der Rechtsprechung stellt widersprüchliches Verhalten einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar, wenn erweckte berechtig- te Erwartungen dadurch enttäuscht werden. Selbst ohne Enttäuschung berechtig- ter Erwartungen ist widersprüchliches Verhalten unter Umständen als treuwidrig zu werten, wenn die fraglichen Handlungen völlig unvereinbar erscheinen. Treu- - 21 - widriges bzw. rechtsmissbräuchliches Verhalten wird nicht geschützt (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Eine Partei, welche sich auf treuwidrige Weise widersprüchlich ver- hält, muss sich deshalb auf ihre ursprüngliche Handlung behaften lassen, sofern die Gegenpartei ein schutzwürdiges Interesse daran hat (vgl. zum Ganzen BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 138 III 401 E. 2.2; OGer ZH LF170048 vom 4. Dezember 2017 E. 5.5; H AUSHEER HEINZ/AEBI-MÜLLER REGINA E., in: Berner Kommentar, Ein- leitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personen- recht, Bern 2012, Art. 2 N 278; BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, Art. 2 N 43a f. m.w.H.).”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe den in den Steuerjahren 2012 bis 2017 veranschlagten Eigenmietwert im Ergebnis vollständig und genau deklariert, weil nach dem Auszug der Söhne eine Unternutzung um just 50 Prozent eingetreten sei. Wenn es sich so verhielt, wie der Beschwerdeführer nachträglich geltend machte - dass nämlich eines von zwei gleichwertigen Stockwerken ab der Steuerperiode 2012 leerstand -, hätte er jedoch in den jeweiligen Steuererklärungen die Umstände benennen müssen, die seiner Meinung nach eine Unternutzung von 50 Prozent rechtfertigten, zumal er nicht davon ausgehen durfte, die Steuerbehörde werde die Unternutzung ohne Weiteres gerade in diesem Umfang anerkennen; eine entsprechende Anpassung des Eigenmietwerts erfolgt im Einzelfall abhängig von der Grösse und Funktion der genutzten und leerstehenden Räume. Im Steuerverfahren ist nicht nur die Steuerbehörde, sondern auch der Steuerpflichtige verpflichtet, sich nach Treu und Glauben zu verhalten (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. BGE 97 I 125 E. 3). Ein Verhalten gilt namentlich dann als treuwidrig (vgl. Art. 2 Abs. 2 ZGB), wenn es widersprüchlich ist ( venire contra factum proprium; Urteil 2C_442/2018 vom 3. Juni 2019 E. 3.2.3).”
“Un instrument régi par la procédure gracieuse peut avoir un caractère provisionnel au sens précité (cf. Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.2 ad art. 262 CPC, s’agissant de l’art. 602 al. 3 CC notamment). En pareille cas, rien n’empêche le requérant de saisir le juge des mesures provisionnelles, notamment lorsqu’une action au fond est pendante (cf. Colombini, op cit., n. 2.2 ad art. 269 CPC, s’agissant ici des instruments de sûreté du droit successoral, de nature gracieuse également). 4.2.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.) Il est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse (cf. not. TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 et la référence citée). 4.3 Il est exact que la présente cause relève de la juridiction gracieuse. Cela ne s’oppose toutefois pas à ce qu'il soit statué à titre provisionnel, comme vu ci‑dessus. L’appelante invoque d’ailleurs, dans son argumentaire, l'analogie présentée par la présente cause avec la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, laquelle constitue précisément une mesure conservatoire au sens de l’art.”
“Oktober 2006 führte, worin man ihm beschied, dass man von der zwischenzeitlichen Wohnsitzverlegung ins Ausland ausgehe und ihn daher per 31. Dezember 2004 aus der Kassenmitgliedschaft entlasse (Urk. 20/40). Darauf reagierte der Beschwerdeführer nicht und kümmerte sich auch nicht (mehr) um die regelmässige Bezahlung der persönlichen Beiträge. Diese Mitwirkungspflichten waren gemäss Art. 28 Abs. 1 ATSG jedoch gegeben und dem Beschwerdeführer zumutbar, und die entsprechenden Angaben über seinen Aufenthalt und sein Vermögen und Einkommen konnten mit einem vernünftigen Aufwand nur von ihm bezogen werden. Es ist daher als höchst widersprüchlich zu bezeichnen, wenn sich der Beschwerdeführer einerseits der Verpflichtung zur Bezahlung der korrekten Beiträge und der Abklärungen der Leistungspflicht erfolgreich widersetzte, bei Einritt des Leistungsrisikos für Eingliederungsmassnahmen Jahre später jedoch sich auf die Versicherteneigenschaft und seinen Leistungsanspruch berufen will. Dieses widersprüchliche Verhalten verdient keinen Rechtsschutz im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB (vgl. dazu Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, Schulthess 2005, S. 553 mit Hinweisen). Damit ist die angefochtene Verfügung vom 11. September 2019 im Resultat zu schützen und die Beschwerde abzuweisen.”
“1; Wessner, Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé, in 12ème Séminaire sur le droit du bail, 2002, p. 23 s.; Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n° 28 ad art. 258 CO). Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a CO, en particulier la remise en état de la chose (al. 1 let. a), la réduction du loyer (al. 1 let. b) et des dommages-intérêts (al. 1 let. c). La réduction du loyer est proportionnelle au défaut; elle est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). En application de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au locataire. 4.1.2 Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans la mesure où il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits, il contrevient à l'art. 2 al. 2 CC s'il réclame ensuite une réduction de loyer (ATF 130 III 504 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; 4A_490/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.3; 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). On ne saurait retenir une renonciation tacite s'agissant d'une locataire qui a certes exigé une réduction de loyer plus de six ans après avoir eu connaissance d'un défaut affectant une climatisation, mais qui s'est plainte de dysfonctionnements de façon régulière et à toutes les périodes de l'année (ATF 130 III 504 consid. 5.2). Une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'art. 2 CC (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4), en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps.”
Widersprüchliches oder treuwidriges Verhalten (venire contra factum proprium) kann dazu führen, dass nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) ein schutzwürdiges Interesse an einem Rechtsbehelf entfällt oder Rechtsschutz wegen Rechtsmissbrauchs versagt wird. In der Rechtsprechung werden insbesondere widersprüchliche Prozessstellungen und widersprüchliche Parteivorbringen als Beispiele für solchen Vertrauensmissbrauch genannt.
“Der Beschwerdeführer macht nicht geltend und es ist auch nicht ersichtlich, dass er, nachdem die Beschwerdegegnerin den ersten Teil der Vereinbarung erfüllt hat, triftige Gründe gehabt hätte, um auf die Vereinbarung mit der Beschwerdegegnerin sowie seine unwiderrufliche Zustimmungserklärung zurückzukommen, wie den nachfolgenden Erwägungen zu den einzelnen Rügen zu entnehmen ist (E. 4 ff.). Wie bereits erläutert, führt der Beschwerdeführer gerade nicht aus und es ergibt sich auch nicht aus den Akten, dass er den beantragten bzw. angeordneten Ersatzmassnahmen nicht zugestimmt habe oder dass die angeordneten Ersatzmassnahmen nicht den mit der Anklageschrift abgesprochenen Ersatzmassnahmen entsprechen würden. Sein Verhalten erweist sich somit als treuwidrig und rechtsmissbräuchlich. Unter diesen Umständen bestehen ernsthafte Zweifel, ob nach Treu und Glauben noch ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung der vorliegenden Beschwerde angenommen werden kann (zum schutzwürdigen Interesse vgl. Lehmann /Honsell, Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, N. 64 zu Art. 2 ZGB; s. Urteil des Bundesgerichts 6B_1039/2019 vom 16. Juni 2020 E. 2.3 f. bei Vorliegen triftiger Gründe für das widersprüchliche Verhalten eines Strafantragsstellers). Die Frage braucht vorliegend indes nicht abschliessend beantwortet zu werden.”
“Surtout, rien n’indique, en particulier dans cette hypothèse, que les parties auraient voulu que la créance garantie par la cédule puisse être autre, en particulier pourrait consister dans le transfert de la part de d’immeuble appartenant à la recourante. Au contraire, elles ont expressément prévu que la cédule devait garantir le « paiement » de « toutes les obligations de l'emprunteuse ». On ne voit du reste pas qu’une cédule hypothécaire puisse garantir autre chose qu’une créance en paiement d’une somme d’argent, en particulier le transfert de propriété. Enfin, on observe que la recourante a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2021 que « Ce « prêt » [prêt-relais de USD 4'500'000 accordé par L.________ à son épouse] était garanti par deux cédules hypothécaires grevant les immeubles de Pully et [...] et est devenu exigible le 31 août 2021 » (allégué 46). La position contradictoire qu’elle adopte dans son acte de recours apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (venire contra factum proprium ; cf. art. 2 CC ; art. 52 CPC ; cf. TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3 et les références ; TF 4A_590/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2 et les réfé-rences). Le grief selon lequel la créance résultant de la cédule hypothécaire serait inexigible est donc mal fondé. e) Il découle des considérants qui précèdent que la cédule hypothécaire de registre invoquée, grevant la parcelle n° [...] de la commune de Pully, d’un mon-tant de 4'500’000 fr., constituée en faveur de l’intimé pour garantir le prêt de USD 4'500'000 qu’il avait accordé à la recourante, accompagnée de l’acte constitutif de la cédule dans lequel la recourante reconnaît être seule débitrice de la créance cédu-laire, laquelle a été valablement dénoncée et était exigible au moment de la notification du commande de payer, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. B. a) En cas de transfert fiduciaire de cédules hypothécaires en garantie d’une créance, il existe entre les parties un pactum de non petendo, qui veut que le créancier ne poursuive pas son débiteur au-delà du montant de sa créance causale, alors même qu’il serait en mesure de poursuivre pour le montant (plus élevé) de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire.”
“Ausserdem habe die Vorinstanz zwar ein von ihm vorgebrachtes Argument erwähnt, daraus aber in Verletzung des rechtlichen Gehörs nichts zu seinen Gunsten abgeleitet. Mit den Verweisen auf seine Berufungsschrift vermag der Beschwerdeführer seine Begründungspflicht nicht zu erfüllen, weshalb auf seine Rügen von vornherein nicht eingetreten werden könnte. Ohnehin hat die Vorinstanz ihre Auffassung, weshalb das Gutachten nicht zu ergänzen und insbesondere auf die vom Gutachter ermittelten Fortführungswerte abzustellen ist, ausführlich begründet. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bzw. der Begründungspflicht gemäss Art. 29 Abs. 2 BV ist daher nicht auszumachen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, weil die Vorinstanz die Argumente des Beschwerdeführers anders würdigt, als er dies gerne hätte, kann darüber hinaus von vornherein nicht vorliegen. 7.3.3.2. Der Beschwerdeführer erachtet das Verhalten der Beschwerdegegnerin als rechtsmissbräuchlich, folglich verstosse die Vorinstanz mit ihrem Entscheid gegen das Rechtsmissbrauchsverbot und den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB). Es seien daher die aktuellen Verkehrswerte heranzuziehen. Auf welche (aktuellen) Werte der Beschwerdeführer sich hier bezieht erschliesst sich jedoch nicht. Insbesondere ist daran zu erinnern, dass die Vorinstanz (verbindlich) festgestellt hat, der Beschwerdeführer beantrage selbst eine Bewertung zum 31. Dezember 2014 und er vor Bundesgericht nichts neues vorbringen kann (Art. 99 BGG). Ohnehin hat es bei den vorinstanzlichen Ausführungen betreffend Prozessvergleich sein Bewenden (E. 7.2.2). Seine Rüge - soweit überhaupt nachvollziehbar begründet - zielt daher ins Leere. Eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren liegt jedenfalls nicht vor, wenn das Verhalten der Beschwerdegegnerin bei der Würdigung des Verhaltens des Beschwerdeführers, nicht alles einzureichen, nicht mitberücksichtigt wird. 7.3.3.3. Betreffend eine Bewertung basierend auf Liquidationswerten sei lediglich ausgeführt, dass der Beschwerdeführer sich überhaupt nicht mit den vorinstanzlichen Ausführungen (der Gutachter begründe ausführlich, weshalb er von Fortführungswerten ausgehe und dieser habe die Bewertung per 31.”
Die Aufsichtsbeschwerde nach Art. 17 ff. LP kann einen Missbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB nur in Ausnahmefällen erkennen; es bedarf offensichtlicher, deutlicher Anhaltspunkte dafür, dass die Zwangsvollstreckung offenkundig von ihrer Zweckbestimmung abweicht (z. B. wiederholte, identische Zahlungsbefehle, Verfolgung zur Rufschädigung, Forderungsanforderungen in bewusst überhöhter Höhe). Die Aufsichtsbehörde ist jedoch grundsätzlich nicht befugt, im Beschwerdeverfahren über die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung zu entscheiden; die Klärung des Forderungsbestandes obliegt dem ordentlichen Richter bzw. den prozessualen Mitteln der Betreibung (z. B. Opposition, Klage).
“1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'Office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite.”
“2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.3.1, 160/21 du 22 avril 2021, 39/21 du 4 février 2021 et 321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). 2.1.3 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). L'autorité de surveillance n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (DCSO/160/21 du 22 avril 2021 consid. 3.1, DCSO/39/21 du 4 février 2021 consid.”
“L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.3.1, 160/21 du 22 avril 2021, 39/21 du 4 février 2021 et 321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). 2.1.2 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (DCSO/160/21 du 22 avril 2021 consid. 3.1, 39/21 du 4 février 2021 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, cas échéant avec requête de mesures provisionnelles en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer la poursuite à partir du moment où il est saisi d'une réquisition valable à la forme, accompagnée des documents idoines, même si la cause de la créance est discutable (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il est effectivement douteux que la plaignante soit débitrice de la somme réclamée par l'intimé, alors que les relations entre ex-époux ont fait l'objet d'un jugement complet, entré en force, qui statue précisément sur leurs prétentions réciproques et sur les contributions d'entretien en faveur de leurs enfants, y compris concernant les mois de juillet et août 2020. Cela étant, c'est - le cas échéant - devant le juge civil que ces arguments devront être invoqués, l'examen de la Chambre de céans ne pouvant porter sur le bien-fondé de la créance déduite en poursuite.”
Ein blosses unsittliches oder dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechendes Verhalten begründet nicht grundsätzlich die Einschaltung repressiver Behörden oder die Verurteilung zu Prozesskosten. Der zu beanstandende Tatbestand muss eine klare Verletzung einer im schweizerischen Recht geltenden Verhaltensnorm bilden und in natürlichem und adäquatem Kausalzusammenhang zu den entstandenen Kosten stehen. Nach der Rechtsprechung reicht etwa ein als immoralfrei erachtetes Verhalten allein in der Regel nicht aus; als Beispiel wurde festgehalten, dass die reine Gründung einer Offshore‑Gesellschaft nicht per se «besonders eigentümlich» ist und daher nicht ohne Weiteres die Kostentragungspflicht begründet. Die Verhängung von Kosten gegen den Beschuldigten oder die klagende Partei bleibt eine Ausnahme und setzt eine klare Rechtswidrigkeit bzw. fahrlässige oder vorsätzliche Verhaltensweise voraus, die das Zustandekommen oder die Behinderung des Verfahrens rechtfertigt. Insbesondere kann ein Verhalten, das lediglich gegen den Grundsatz von Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB verstösst, nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht genügen, um ein Einschreiten der Strafbehörden und damit die Verlegung der Verfahrenskosten auf den freigesprochenen Beschuldigten zu rechtfertigen.
“b CPP. a.c.c. B______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral s'agissant de la question des frais et dépens. a.d. Par arrêt du 17 mars 2022, la CPAR a constaté l'entrée en force partielle de l'arrêt AARP/366/2021 du 15 novembre 2021 s'agissant des points de son dispositif qui n'étaient pas contestés auprès du Tribunal fédéral, soit notamment l'acquittement des trois prévenus et les frais et indemnités concernant D______ et E______. a.e. Statuant sur recours de B______ par arrêt 6B_74/2022 du 4 mai 2023, le Tribunal fédéral (TF) a annulé l'arrêt AARP/366/2021 du 15 novembre 2021 de la CPAR et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. La CPAR s'était fondée à tort sur des normes suisses de droit du travail pour mettre les frais de la procédure à la charge de B______ et accorder une indemnité à A______, alors que le contrat de travail les liant n'avait pas de relation avec ce pays. En outre, le comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC de B______ ne suffisait pas pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté. Au demeurant, la création d'une société offshore n'était pas particulièrement insolite et la Cour cantonale n'avait pas mentionné d'autres normes de comportement résultant de l'ordre juridique suisse qui auraient été violées et qui seraient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure. Il n'y avait dès lors pas matière à mettre les frais de la procédure à la charge de B______, ni à lui refuser l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. De même, celui-ci ne devait pas être astreint au paiement d'une indemnité en faveur de A______. B. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a ordonné, avec l'accord de B______, la poursuite de la procédure par la voie écrite. b. B______ conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'État et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de CHF 140'024.”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid.”
“Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.5.4, JdT 2017 I 107 ; Kessler, op.”
Für Art. 2 Abs. 2 ZGB besteht keine starre Frist. Die Rechtsprechung betont eine gewisse Elastizität und nennt für Distinktionsfälle (Zeichenrechte) in der Praxis häufig einen Richtbereich von etwa 4–8 Jahren, ohne dass dies ausschliesslich ist. Massgeblich sind die Umstände des Einzelfalls; der Zeitablauf ist nicht allein entscheidend. Zu beachten ist ferner der Zeitpunkt, ab dem die Passivität des Berechtigten zu berücksichtigen ist, nämlich ab dem er die Nutzung kannte oder hätte kennen müssen, und ob der Verletzer vernünftigerweise davon ausgehen durfte, sein Verhalten werde geduldet.
“Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.1 et l'auteur cité). La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entretemps acquis lui-même une position digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1). 4.1.2 Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'utilisation du signe litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018 déjà cité consid. 3.2; 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.2). 4.1.3 L'ayant droit doit avoir toléré la violation pendant une longue période. Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2020 déjà cité consid. 4.3; 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.3 et les auteurs cités). La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d'une période oscillant en règle générale entre quatre et huit ans (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.3). 4.2 En l'espèce, la défenderesse soutient être active publiquement depuis 2011 par le biais de sites Internet et de comptes sur les réseaux sociaux, initialement détenus par C______ SA. Elle affirme que des articles de presse lui sont consacrés depuis 2014. En outre, l'activité à laquelle elle se consacre serait pratiquée depuis plus longtemps encore par des tiers. La demanderesse, en ayant attendu huit ans (depuis 2011), ou cinq ans (depuis 2014), pour agir avait laissé périmer ses droits. La demanderesse conteste avoir pu ou dû avoir connaissance de l'activité de la défenderesse avant 2018 et affirme avoir, dès qu'elle en avait pris connaissance, entamé des démarches pour s'y opposer, notamment par un achat test en août 2019.”
“Oktober 1997, in: JdT 1998, S. 347, E. 2b). Der Zeitablauf ist allerdings nicht allein massgebend. Entscheidend ist, ob der Verletzer bei vernünftiger und objektiver Betrachtung ausnahmsweise davon ausgehen durfte, dass sein Verhalten geduldet werde (siehe einlässlich Urteile 4A_257/2014 vom 29. September 2014 E. 6.3; 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1). Dass solch besondere Umstände vorliegend bereits nach einer Dauer von dreieinhalb Jahren gegeben wären, ist den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Dabei fällt namentlich ins Gewicht, dass dem Verletzten eine vernünftige Zeitspanne verbleiben muss, um die Rechtslage, die Bedeutung der Wettbewerbsverletzung sowie die Nachteile, die ihm aus einer allfälligen Verwechslungsgefahr entstehen, abzuklären und auf dieser Grundlage sorgfältig über die Einleitung rechtlicher Schritte zu entscheiden (siehe BGE 109 II 338 E. 2a S. 341; DOMEJ, a.a.O., N. 116 zu Art. 9 UWG). Ein offenbarer Missbrauch des Rechts, wie dies Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt, liegt auch vor diesem Hintergrund nicht vor.”
Auch in staatsbürgerschaftsrechtlichen Verfahren kann das betrügerische Verschweigen wesentlicher Umstände — etwa das Vortäuschen einer stabilen Ehe (Scheinehe) — als treuwidrige, gegen Treu und Glauben verstossende Handlung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet werden. Da innere Verhältnisse schwer direkt nachweisbar sind, steht der Verwaltung die freie Beweiswürdigung zu; sie kann sich auf Vermutungen und Indizien stützen, trägt im Falle einer nachteiligen Entscheidung jedoch die Beweislast.
“4 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit (aLN), mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). Cela dit, la dissimulation frauduleuse d'éléments essentiels à la base de l'obtention de la nationalité suisse et des privilèges (notamment l'exercice des droits politiques) y attachés, tombant elle-même dans la catégorie des comportements abusifs respectivement contraires à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC ; art. 5 al. 3 Cst.), qui ne sauraient être cautionnés, l'on doit admettre que seuls des intérêts ou considérations d'une grande importance ou spécifiques puissent conduire à qualifier d'abusive ou de disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.) la décision par l'autorité administrative d'annuler la nationalité suisse ainsi acquise. 4.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.”
Praxis: Der Einwand des Rechtsmissbrauchs wird zwar häufig erhoben, ihm wird in der Regel jedoch nur ausnahmsweise stattgegeben; das Institut ist restriktiv zu handhaben und gilt als aussergewöhnliches Eingriffsmittel.
“Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art.”
“Das Vollstreckungsverfahren bezweckt nicht, den im Erkenntnisverfahren ergangenen rechtskräftigen Entscheid zu überprüfen. Rügen, die im Erkenntnisverfahren hätten vorgebracht werden können, sind im Vollstreckungsverfahren nicht zu hören. Zulässig sind einzig neue, d.h. nach der Eröffnung des Entscheids eingetretene Tatsachen, die der Vollstreckung entgegenstehen. Die Behauptungs- und Beweislast für solche Einwendungen trägt der Vollstreckungsgegner (Urteile BGer 5D_178/2019, 5D_179/2019 vom 26. Mai 2020 E. 4.4; 4A_432/2019 vom 13. Dezember 2019 E. 3.3.2; je m.H.). Will die unterlegene Partei geltend machen, der zu vollstreckende Entscheid müsse aufgrund veränderter Umstände abgeändert werden, so hat sie vor dem ordentlichen Gericht auf Abänderung zu klagen oder, gegebenenfalls, ein ausserordentliches Rechtsmittel einzulegen (Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, Art. 341 N. 31; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 341 N. 12). Art. 2 ZGB und namentlich das Verbot des Rechtsmissbrauchs beherrschen die gesamte Rechtsordnung und damit auch das Vollstreckungsrecht. Die unterlegene Partei kann deshalb auch die Einwendung erheben, aufgrund bestimmter, seit Erlass des Entscheids eingetretener Tatsachen sei die Vollstreckung des Entscheids rechtsmissbräuchlich. Dieser Argumentation dürfte allerdings selten Erfolg beschieden sein, da es nicht die Aufgabe des Vollstreckungsgerichts ist, die vom Sachgericht festgestellten Leistungspflichten unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchs zu hinterfragen. Eine Beachtung der Einwendung des Rechtsmissbrauchs kommt von vorneherein nur in Frage, wo eine erneute Auseinandersetzung vor dem Sachgericht, insb. die Abänderung des Sachentscheids, ausgeschlossen ist (Droese, Art. 341 N. 37).”
Bei einem Vertrag über eine blosse Konto‑/Depot‑Beziehung ("execution only") besteht nach der Rechtsprechung die Pflicht der Bank im Wesentlichen darin, die kundenseitigen Instruktionen auszuführen; sie ist demgegenüber nicht gehalten, darüber hinaus für die generelle Wahrung der Kundeninteressen zu sorgen oder den Kunden vor den Folgen, beispielsweise der Nichteinhaltung von von der Bank festgesetzten Margin‑Auflagen, zu schützen. Die genaue Reichweite der Pflichten hängt von der Qualifikation des Vertragsverhältnisses ab und ergibt sich aus den Pflichten der Sorgfalt und Treue, wie sie sich unter anderem aus OR Art. 398 Abs. 2 und ZGB Art. 2 ableiten lassen.
“En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune ( Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en placements ( Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ( blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ( Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (arrêts 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1; 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières du 24 mars 1995 (LBVM; RS 954.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (e xecution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2).”
“En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1 p. 102; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM. 4.3.2. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4). 4.4. Dans l'état de fait de l'arrêt 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022, une banque et son client étaient liés par un contrat execution only de négoce d'options et de futures. Le contrat obligeait le second à surveiller son compte afin de respecter les besoins en marge, ceux-ci étant fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge n'étaient pas satisfaits, la banque pouvait réaliser les positions à sa libre appréciation. La banque ayant informé le client d'une augmentation des besoins de marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires et ce dernier n'ayant pas répondu, les positions ont été réalisées et reprises dans les livres de la banque.”
Schutz des Vermieters aus Art. 2 ZGB: Der Vermieter kann auf sein schutzwürdiges Vertrauen verwiesen werden, wenn der Mieter einen bestehenden Mangel nicht gerügt und die Mietzinse vorbehaltlos bezahlt hat. Ein solches berechtigtes Vertrauen kann eine nachträgliche Herabsetzung der bereits bezahlten Mietzinse ausschliessen. Dagegen begründet das fortdauernde oder wiederholte Einfordern einer Mietzinsreduktion bzw. eine klare Mitteilung, dass der Mangel den Mieter stört (z. B. die ausdrückliche Forderung der Beseitigung), kein schutzwürdiges Vertrauen des Vermieters und schliesst eine nachträgliche Reduktion nicht aus.
“Dies weiss der Vermieter nur, wenn der Mieter entweder eine Herabsetzung verlangt oder sonst wie ihm gegenüber deutlich macht, dass er den Mangel als belästigend empfindet, etwa indem er dessen Beseitigung fordert (was in der Praxis regelmässig der Fall sein dürfte). Ohne das eine oder das andere erscheint das Vertrauen des Vermieters berechtigt, der Mieter empfinde trotz des Mangels die gegenseitigen Pflichten als nach wie vor ausgewogen, weshalb er diesfalls davon ausgehen darf, die vom Mieter vorbehaltlos beglichenen Mietzinsen für vergangene Perioden würden nicht nachträglich reduziert. Der Schutz des berechtigten Vertrauens des Vermieters schliesst im entsprechenden Umfang eine nachträgliche Herabsetzung aus; und zwar unabhängig davon, ob der Mangel oder das Mietverhältnis noch besteht oder nicht. Auf die Herabsetzung künftiger Mietzinse wirkt sich dies nicht aus, da der Mieter seine Auffassung für die Zukunft ändern kann und diesbezüglich, vorbehältlich eines Anwendungsfalls von Art. 2 ZGB, kein schutzwürdiges Vertrauen des Vermieters auszumachen ist».”
“316-317), les réductions de loyer suivantes ont, entre autres, été consenties : plusieurs murs tachés, sols détériorés : 15%; restaurant situé dans un immeuble dont la façade est vétuste, le sol de la cuisine en mauvais état (linoleum usé, déchiré, décollé), murs et plafonds brunis, canalisations régulièrement bouchées : 15%; soulèvement du sol et carrelage désagrégé sur 10 m2 d'un restaurant de 285 m2 : 15%; défauts d'ordre esthétique suite à inondation et infiltration d'eau : 10%; divers défauts (réfection d'un mur de salle de bains, meuble de cuisine, repose de catelles et remplacement d'appareils ménagers, de chaises) : 8%. Le droit à la réduction de loyer perdure jusqu'à l'élimination du défaut et s'éteint en tout état de cause à la fin du bail (AUBERT, op. cit., n. 15 ad art. 259d CO; BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE Commentaire SVIT du droit du bail, Lausanne, 2011, n. 12 et 13 ad art. 259d CO). Le cas échéant, des réductions de loyers différenciées sont octroyées lorsque le bailleur élimine le défaut par étapes (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., n. 11 ad art. 259d CO). 4.2 Dans un arrêt de principe rendu en 2016, il a été jugé qu'une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5). L'art. 2 CC a toutefois été réservé (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4 p. 566 in fine), en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps. Le bailleur ne peut être fixé sur le ressenti subjectif d'un déséquilibre que si le locataire exige une réduction de loyer, ou s'il fait clairement comprendre que le défaut le dérange, par exemple en exigeant son élimination (il existe en effet un lien étroit entre la réduction de loyer et l'élimination du défaut [ATF 142 III 557 consid. 8.3.2 p. 564 et consid. 8.3.3 p. 565]). Lorsqu'aucune de ces deux hypothèses n'est vérifiée, le bailleur peut légitimement se fier au fait que le locataire, malgré le défaut, tient l'échange de prestations pour équilibré, et que les loyers payés sans réserve ne seront pas ultérieurement réduits (ATF 142 III 557 consid.”
“Dans la mesure où il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits, il contrevient à l'art. 2 al. 2 CC s'il réclame ensuite une réduction de loyer (ATF 130 III 504 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_320/2018 op. cit. consid. 4.2.1; 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; 4A_490/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.3; 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). On ne saurait retenir une renonciation tacite s'agissant d'une locataire qui a certes exigé une réduction de loyer plus de six ans après avoir eu connaissance d'un défaut affectant une climatisation, mais qui s'est plainte de dysfonctionnements de façon régulière et à toutes les périodes de l'année (ATF 130 III 504 consid. 5.2). Dans un arrêt de principe rendu en 2016, il a été jugé qu'une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'art. 2 CC (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4), en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps. Le bailleur ne peut être fixé sur le ressenti subjectif d'un déséquilibre que si le locataire exige une réduction de loyer, ou s'il fait clairement comprendre que le défaut le dérange, par exemple en exigeant son élimination (il existe en effet un lien étroit entre la réduction de loyer et l'élimination du défaut (ATF 142 III 557 consid. 8.3.2). Lorsqu'aucune de ces deux hypothèses n'est vérifiée, le bailleur peut légitimement se fier au fait que le locataire, malgré le défaut, tient l'échange de prestations pour équilibré, et que les loyers payés sans réserve ne seront pas ultérieurement réduits (ATF 142 III 557 consid.”
“1 et les références citées). Le législateur a ainsi lié de manière étroite la réduction de loyer à l'élimination du défaut, la durée de la réduction correspondant au but de la prétention accordée par l'art. 259d CO, à savoir rétablir un équilibre entre le loyer et l'état de la chose louée (ATF 142 III 557 consid. 8.3.3 et 8.3.4; 130 III 504 consid. 6.3 et les références citées). Dès lors que les faits destructeurs de la prétention en réduction du loyer résident limitativement dans l'élimination du défaut ou la fin effective du bail, c'est à tort que l'instance cantonale a considéré que les locataires n'avaient plus droit à une réduction de loyer à partir du moment où ils ont conclu un contrat de bail portant sur un nouvel appartement, étant rappelé encore que le bail n'a pas pris fin à ce moment-là et que les locataires demeuraient donc redevables du loyer de leur ancien appartement. La conception des juges cantonaux ne se concilie pas plus avec la réserve que la Cour de céans a déduite de l'art. 2 CC, en vertu de laquelle la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4; arrêt 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.2). De fait, les locataires ont en l'espèce clairement exprimé à la bailleresse que le défaut les dérangeait et persisté à exiger la réduction de leur loyer tout au long de la procédure. Le fait que les locataires n'aient pas "démontré la raison qui les a conduits à maintenir le bail de l'appartement litigieux, qu'il[s] n'avai[en]t plus la volonté d'occuper" ne pouvait dans ce contexte faire naître chez la bailleresse la confiance justifiée que les locataires avaient renoncé à leurs prétentions ou que les loyers consignés ne seraient pas réduits. On peut d'ailleurs se demander si le raisonnement de la cour cantonale ne revient pas, comme l'expriment les locataires, à permettre au bailleur d'un objet défectueux d'exploiter la violation de ses obligations contractuelles en tirant avantage de la persistance du défaut dans le temps, ce qui serait contraire à la bonne foi (cf.”
Die Aufsichtsbehörde (Chambre de surveillance) kann die Nichtigkeit von Betreibungen, die gegen das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB verstossen, von Amtes wegen feststellen. Eine solche Feststellung kommt jedoch nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa wenn ersichtlich ist, dass der Gläubiger in erster Linie schikanöse oder anderweitig von der Durchsetzung der geltend gemachten Forderung völlig losgelöste Zwecke verfolgt. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung u. a. das wiederholte Zustellen gleichartiger Zahlungsbefehle zu hohen Beträgen ohne je die Rechtsverfolgung weiterzuführen, das Verfahren mit dem Ziel, den Ruf des Schuldners zu zerstören, oder das Anerkennen, nicht gegen den wahren Schuldner vorzugehen.
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte été déposée dix jours après la notification de la poursuite expressément visée par les conclusions; elle est partant recevable ratione temporis. Les autres commandements de payer adressés par l'intimé à la plaignante ont été notifiés plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et ne sont pas expressément visés par celle-ci. Leur caractère abusif entraînant toutefois leur nullité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), la Chambre de surveillance peut le constater en tout temps, même en l'absence de plainte. La Chambre de céans examinera par conséquent la validité de l'ensemble des poursuites susvisées. La plainte étant par ailleurs motivée à satisfaction, la Chambre de céans a été valablement saisie. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“S'agissant de conclusions en obtention d'un contrordre de la créancière, en restitution du délai d'opposition et en prononcé de mesures tendant à mettre fin à une poursuite illicite, la créancière soutient qu'elles sont irrecevables et infondées, sans motiver sa position. d. La Chambre de surveillance a informé les parties par avis du 29 mai 2024 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, des poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). 1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, les plaignants font pour l'essentiel valoir que les montants réclamés par l'intimée dans le cadre des poursuites litigieuses ne seraient pas dus. Ce faisant, ils s'en prennent au fond des prétentions invoquées en poursuite, soit à leur existence et à leur montant. Comme relevé ci-dessus, ces questions relèvent toutefois de la compétence exclusive du juge (en l'occurrence du juge civil), avec pour conséquence que les autorités de poursuite, parmi lesquelles la Chambre de céans, ne sauraient se prononcer à leur sujet. Il suffira donc de constater sur ce point que, fondées ou non, les prétentions déduites en poursuite sont invoquées en relation avec un contrat ayant effectivement lié les plaignants à l'intimée, qu'elles ne paraissent pas si manifestement inexistantes, exagérées ou disproportionnées qu'il faille admettre que la poursuivante ne vise pas véritablement à les recouvrer mais poursuit en réalité un autre but, et qu'au contraire la poursuivante et un tiers ont d'ores et déjà engagé une procédure judiciaire visant à obtenir la condamnation des plaignants à leur verser les sommes réclamées, signalant par là même le sérieux de leurs intentions.”
Bei der gerichtlichen Einberufung/Traktandierung (Art. 699 Abs. 5 OR) unterzieht das Gericht das Begehren nicht einer materiellen Prüfung der künftig zu fassenden Beschlüsse. Zu beachten ist indessen Art. 2 Abs. 2 ZGB: Ein offensichtlich missbräuchliches oder schikanöses Einberufungs‑/Traktandierungsbegehren ist nicht zu schützen und das Gericht hat einem solchen Begehren nicht stattzugeben.
“3 OR erfüllt sind und ein rechtsgenügliches Einberufungsbegehren an den Verwaltungsrat gestellt wurde, dem innert angemes- sener Frist nicht entsprochen wurde. Das Gericht unterzieht das Einberufungs- und Traktandierungsbegehren keiner materiellen Prüfung. Die gerichtliche Einberufung gestützt auf Art. 699 Abs. 5 OR ist eine rein formelle Massnahme, die inhaltlich we- der die Generalversammlung noch das Gericht bindet, das über die Anfechtung von Beschlüssen entscheidet, die an der auf richterliche Anordnung hin einberufene Versammlung gefasst worden sind. Das Gericht hat daher bei einem Einberufungs- gesuch auch nicht zu beurteilen, ob die an der Generalversammlung zu fassenden Beschlüsse gültig sein werden; diese Fragen sind vielmehr erst im Rahmen einer allfälligen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage (Art. 706 ff. OR) gegen die gefass- ten Beschlüsse zu prüfen. Immerhin ist bei der Ausübung des Einberufungs- und Traktandierungsrechts das Rechtsmissbrauchsverbot nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zu beachten, denn der offenbare Missbrauch dieses Rechts findet keinen Rechts- schutz. Das Gericht hat somit einem Einberufungs- und Traktandierungsbegehren nicht stattzugeben, wenn dieses offensichtlich missbräuchlich oder schikanös ist (zum Ganzen BGE 142 III 16 E. 3.1).”
“3 OR erfüllt sind und ein rechtsgenügli- ches Einberufungsbegehren an den Verwaltungsrat gestellt wurde, dem innert angemessener Frist nicht entsprochen wurde. Das Gericht unterzieht das Einbe- rufungs- und Traktandierungsbegehren keiner materiellen Prüfung. Die gerichtli- - 5 - che Einberufung gestützt auf Art. 699 Abs. 5 OR ist eine rein formelle Massnah- me, die inhaltlich weder die Generalversammlung noch das Gericht bindet, das über die Anfechtung von Beschlüssen entscheidet, die an der auf richterliche An- ordnung hin einberufene Versammlung gefasst worden sind. Das Gericht hat da- her bei einem Einberufungsgesuch auch nicht zu beurteilen, ob die an der Gene- ralversammlung zu fassenden Beschlüsse gültig sein werden; diese Fragen sind vielmehr erst im Rahmen einer allfälligen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage (Art. 706 ff. OR) gegen die gefassten Beschlüsse zu prüfen. Immerhin ist bei der Ausübung des Einberufungs- und Traktandierungsrechts das Rechtsmiss- brauchsverbot nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zu beachten, denn der offenbare Miss- brauch dieses Rechts findet keinen Rechtsschutz. Das Gericht hat somit einem Einberufungs- und Traktandierungsbegehren nicht stattzugeben, wenn dieses of- fensichtlich missbräuchlich oder schikanös ist (zum Ganzen BGE 142 III 16 E. 3.1).”
Im Zusammenhang mit der Auslegung von Art. 2 Abs. 1 ZGB hat die Rechtsprechung anerkannt, dass der Empfänger einer Kündigung, der geltend macht, diese verletze die Regeln von Treu und Glauben, die Umstände darzulegen hat, die eine solche Rechtsmissbräuchlichkeit nahelegen. Derjenige, der das Recht ausübt (z. B. der Kündigende), ist auf Begehren zur Loyalität in der Wahrheitsfindung verpflichtet: Er muss die Kündigungsgründe darlegen und die zur Überprüfung in seiner Verantwortung stehenden Unterlagen vorlegen. Blosse pauschale Leugnungen des Kündigungsgrundes genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO), il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur dans l'avis de résiliation et si le motif est réel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid 2.2). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2022 du 24 juin 2022, consid.”
“De plus, elle a encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2023. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante et son grief est infondé. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté de manière inexacte les faits et apprécié de manière arbitraire les preuves produites et d'avoir violé le droit, en niant le caractère abusif du congé portant sur la station-service, le local-bureau au rez-de-chaussée, ainsi que pour les locaux au sous-sol de l'immeuble. 4.1 Afin que les parties puissent se représenter les intérêts en jeu, le congé doit être motivé sur demande (art. 271 al. 2 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2). Le bailleur est lié par les motifs qu’il a donnés et peut tout au plus les préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2, publié in SJ 2006 chiffre I, page 34; 4C_131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1, publié in MP 2004, p. 55). Selon la jurisprudence, la protection de l’art. 271 al. 1 CO accordée au locataire procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 120 II 31 consid. 4a, p. 32; 120 II 105 consid. 3a, p. 108). Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus «manifeste» au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 105 consid. 3a, p. 108). Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 271 al. 1 CO, le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, celui qui est purement chicanier ou encore celui qui repose sur un motif ne constituant manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 31consid. 4a p. 32 s.). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112 consid.”
Ob Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 1 ZGB vorliegt, ist einzelfallweise unter Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen; die Annahme von Rechtsmissbrauch erfolgt restriktiv. Typische Fälle, die die Rechtsprechung nennt, sind das Ausüben eines Rechts ohne schützenswertes Interesse, die zweckwidrige Verwendung einer Rechtsinstituts, ein krasses Missverhältnis der berechtigten Interessen, eine schonungslose Ausübung des Rechts sowie widersprüchliches Verhalten, das berechtigte Erwartungen enttäuscht oder in sich unvereinbar ist.
“Ob sich die Änderung zu Lasten des Mieters auswirkt, ist vielmehr Ergebnis der Beurtei- lung im Anfechtungsverfahren und gehört zur materiellen Missbrauchsprüfung (BGE 125 III 231 E. 3b). - 4 - 3.1.2. Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotz- dem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Rege- lung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu fol- gen (PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmiss- brauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu be- stimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes In- teresse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen füh- ren würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltend- machung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu ei- nem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen ent- täuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum wi- dersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
“Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2). Le juge tiendra compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été émises (ATF 125 III 305 consid. 2b et les références citées). 6.1.5 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L’absence de ménagement dans l’exercice d’un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d’un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d’exercice du droit qui nuise à autrui alors qu’un autre mode d’exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l’exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations.”
“Le législateur a renoncé à instituer une limitation du droit de donner le congé qui aurait permis au fermier d'attaquer celui-ci, lequel ne serait valable qu'en cas de justes motifs, tels le désir du bailleur d'exploiter lui-même la chose affermée ou un manquement grave du fermier à ses obligations. Une telle mesure aurait porté trop gravement atteinte aux intérêts légitimes du bailleur et aurait rendu l'affermage complémentaire extrêmement difficile. On aurait ainsi limité, voire exclu, la possibilité d'arrondir un domaine par l'affermage complémentaire ou le remembrement par voie d'affermage, ce qui aurait contrevenu aux objectifs de la politique agricole fédérale (Message du Conseil fédéral concernant la LBFA du 11 novembre 1981, FF 1982 I 269, spéc. p. 292, n. 222.61). Il n'y a ainsi pas de limitation à la résiliation (CACI 5 septembre 2022/448 consid. 4.2.2 ; CACI 31 octobre 2018/613 consid. 3.2 ; Studer/Hofer, ibidem). 4.2.1.2 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Contrairement au régime de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 136 III 190 consid. 2 ; TF 4A_560/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2), ici inapplicable dès lors qu’il concerne les baux d’habitations et de locaux commerciaux, l'abus de droit doit être manifeste (CACI 5 septembre 2022/448 consid. 4.2.1 ; CACI 31 octobre 2018/613 consid. 3.3.3). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid.”
“Art. 269d Abs. 3 OR bezeichnet keine Kriterien, anhand derer sich die Zu- lässigkeit anderer einseitiger Vertragsänderungen überprüfen liesse. Mangels ei- nes mietrechtsspezifischen Kontrollmassstabes erfolgt diese Überprüfung nach dem allgemeinen Missbrauchsverbot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB; BGer, 4A_74/2021 vom 30. April 2021, E. 2.3.1).”
Bei unwiderruflicher Reduktion der Einkünfte kann ein hypothetisches Einkommen nur dann zugerechnet werden, wenn die Reduktion aus der Absicht erfolgte, dem Gläubiger zu schaden (missbräuchliches Verhalten / Bösgläubigkeit). Ein Missbrauch ist nicht leichtfertig zu vermuten; es bedarf klarer Indizien für die missbräuchliche Handlung.
“De manière générale, le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imputation d'un revenu hypothétique présuppose cependant que le parent concerné puisse gagner un revenu plus élevé en produisant un effort raisonnable, c'est-à-dire qu'il puisse annuler la diminution de ses revenus. Si la réduction des revenus est irréversible, un revenu hypothétique peut être imputé uniquement si le parent concerné a réduit ses revenus dans l'intention de causer un dommage. Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). Reprenant le principe général de l'abus de droit énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, cette jurisprudence insiste sur l'intention de nuire du parent concerné. Pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique dans le cas d'une renonciation à des revenus volontaire mais irrémédiable, il faut donc que cette réduction ait été précisément entreprise pour réduire une contribution dans la procédure matrimoniale en question (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2 et les références citées). 5.1.3. En l’espèce, on ne saurait qualifier la perte de son emploi par B.________ de volontaire dans son principe, celle-ci résultant du licenciement de l’intimé et non pas d’un choix de sa part. A toutes fins utile, on relèvera que la tricherie et l’imprécision de B.________ quant à l’enregistrement de ses heures de travail, relevées dans la lettre de résiliation du 28 septembre 2023 (annexe au courrier du 20 décembre 2023 de B.________), semblent correspondre à un évènement isolé (« durant la semaine 37 ») et ne paraissent pas, à elles seules, susceptibles de justifier un licenciement sans aucun avertissement préalable.”
“De son côté, l'intimée conteste ce grief dans la mesure où l'appelant a pris son nouvel appartement au cours de la procédure et qu'ainsi il n'y aurait pas lieu de lui laisser un délai pour adapter ses frais de logement puisqu'il devait savoir qu'il allait devoir s'acquitter de contributions d'entretien et qu'il a délibérément choisi un loyer de CHF 1'955.-. 2.5.1. Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). De manière générale cependant, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 s'agissant du revenu). Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et références citées). Reprenant le principe général de l'abus de droit énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, cette jurisprudence insiste sur l'intention de nuire du parent concerné. Pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique dans le cas d'une renonciation à des revenus volontaire et irrémédiable, il faut donc que cette réduction ait été précisément entreprise pour réduire une contribution dans la procédure matrimoniale en question (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2 et références citées). Puisque l'abus de droit ne peut être présumé qu'avec retenue, même si le parent concerné a, dans le cas concret, effectivement manqué à son obligation d'entretien, on ne saurait admettre sans autre qu'il a agi dans le but de nuire au créancier. Le fait que le comportement du parent semble n'avoir que peu de sens d'un point du vue objectif ne suffit pas en tant que tel pour en déduire qu'il a l'intention de causer un dommage et d'abuser de ses droits. Il faut bien plus des indices clairs, qui laissent conclure sans aucun doute sur la renonciation abusive du parent concerné (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid.”
“De manière générale, le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'imputation d'un revenu hypothétique présuppose cependant que le parent concerné puisse gagner un revenu plus élevé en produisant un effort raisonnable, c'est-à-dire à condition qu'il puisse annuler la diminution de ses revenus. Si la réduction des revenus est effectivement irréversible, un revenu hypothétique peut être imputé uniquement si le parent concerné a réduit ses revenus dans l'intention de causer un dommage. Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1. et références citées). Reprenant le principe général de l'abus de droit énoncé à l'art. 2 al. 2 CC, cette jurisprudence insiste sur l'intention de nuire du parent concerné. Pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique dans le cas d'une renonciation à des revenus volontaire et irrémédiable, il faut donc que cette réduction ait été précisément entreprise pour réduire une contribution dans la procédure matrimoniale en question (arrêt du TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.2. et références citées). Puisque l'abus de droit ne peut être présumé qu'avec retenue, même si le parent concerné a, dans le cas concret, effectivement manqué à son obligation d'entretien, on ne saurait admettre sans autre qu'il a agi dans le but de nuire au créancier. Le fait que le comportement du parent semble n'avoir que peu de sens d'un point du vue objectif ne suffit pas en tant que tel pour en déduire qu'il a l'intention de causer un dommage et d'abuser de ses droits. Il faut bien plus des indices clairs, qui laissent conclure sans aucun doute sur la renonciation abusive du parent concerné (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid.”
Überraschende behördliche Widerrufe oder der treuwidrige Abbruch von Verhandlungen können das Gebot von Treu und Glauben verletzen und damit Anspruch auf Vertrauensschutz des Privaten begründen; das Vorliegen einer solchen Verletzung ist eine materielle Frage, die vom konkreten Verhalten und dessen Begründung abhängt.
“Für die Beschwerdeführerin war damit prima facie erkennbar, welche Begründung die Vergabestelle zum Widerruf des Zuschlags anführte und gestützt auf welche gesetzliche Grundlage dies geschehen sollte. Ob sich dies als zulässig erweist, ist keine formelle, sondern eine materielle Frage. 5.6 Selbst wenn im vorliegenden Fall von einer Gehörsverletzung ausgegangen werden würde, wäre diese prima facie jedenfalls nicht von einer Schwere, die als solche bereits die Aufhebung des Zuschlags oder die Erteilung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen würde (vgl. den Zwischenentscheid des BVGer B-5500/2021 vom 29. Juli 2022 E. 6.5 "Tunnelfunkanlagen II"). 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt vorab, die Vergabestelle habe die Vertragsverhandlungen treuwidrig abgebrochen; der Widerruf des Zuschlages sei in Verletzung von Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV erfolgt. Die Begründung, wonach die Beschwerdeführerin keinen Willen mehr gehabt habe, die geforderte Leistung zu erbringen, sei offensichtlich vorgeschoben. 6.2 Das Gebot von Treu und Glauben prägt nicht nur das Verhältnis der Bürger untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB), es gilt gemäss Art. 9 BV und Art. 5 Abs. 3 BV auch im Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz.1 ff.; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620, 717). Handeln nach Treu und Glauben bedeutet Loyalität, Vertrauenswürdigkeit in allen rechtlichen Beziehungen, Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des zwischenmenschlichen und staatlichen Verhaltens (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2; 136 II 187 E. 8.1; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620; Rhinow/ Schefer/ Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, Rz. 2634 ff.). Dieses Gebot wirkt sich im Verwaltungsrecht vor allem in zweifacher Hinsicht aus: Einerseits verleiht es dem Privaten in Form des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Schutz seines berechtigten Vertrauens in ein bestimmtes Verhalten der Behörde. Anderseits folgt daraus auch ein Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und ein Verbot des Rechtmissbrauches (Tschannen/ Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 21 Rz.”
“Für die Beschwerdeführerin war damit prima facie erkennbar, welche Begründung die Vergabestelle zum Widerruf des Zuschlags anführte und gestützt auf welche gesetzliche Grundlage dies geschehen sollte. Ob sich dies als zulässig erweist, ist keine formelle, sondern eine materielle Frage. 5.6 Selbst wenn im vorliegenden Fall von einer Gehörsverletzung ausgegangen werden würde, wäre diese prima facie jedenfalls nicht von einer Schwere, die als solche bereits die Aufhebung des Zuschlags oder die Erteilung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen würde (vgl. den Zwischenentscheid des BVGer B-5500/2021 vom 29. Juli 2022 E. 6.5 "Tunnelfunkanlagen II"). 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt vorab, die Vergabestelle habe die Vertragsverhandlungen treuwidrig abgebrochen; der Widerruf des Zuschlages sei in Verletzung von Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV erfolgt. Die Begründung, wonach die Beschwerdeführerin keinen Willen mehr gehabt habe, die geforderte Leistung zu erbringen, sei offensichtlich vorgeschoben. 6.2 Das Gebot von Treu und Glauben prägt nicht nur das Verhältnis der Bürger untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB), es gilt gemäss Art. 9 BV und Art. 5 Abs. 3 BV auch im Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz.1 ff.; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620, 717). Handeln nach Treu und Glauben bedeutet Loyalität, Vertrauenswürdigkeit in allen rechtlichen Beziehungen, Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des zwischenmenschlichen und staatlichen Verhaltens (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2; 136 II 187 E. 8.1; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620; Rhinow/ Schefer/ Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, Rz. 2634 ff.). Dieses Gebot wirkt sich im Verwaltungsrecht vor allem in zweifacher Hinsicht aus: Einerseits verleiht es dem Privaten in Form des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Schutz seines berechtigten Vertrauens in ein bestimmtes Verhalten der Behörde. Anderseits folgt daraus auch ein Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und ein Verbot des Rechtmissbrauches (Tschannen/ Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 21 Rz.”
“Für die Beschwerdeführerin war damit prima facie erkennbar, welche Begründung die Vergabestelle zum Widerruf des Zuschlags anführte und gestützt auf welche gesetzliche Grundlage dies geschehen sollte. Ob sich dies als zulässig erweist, ist keine formelle, sondern eine materielle Frage. 5.6 Selbst wenn im vorliegenden Fall von einer Gehörsverletzung ausgegangen werden würde, wäre diese prima facie jedenfalls nicht von einer Schwere, die als solche bereits die Aufhebung des Zuschlags oder die Erteilung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen würde (vgl. den Zwischenentscheid des BVGer B-5500/2021 vom 29. Juli 2022 E. 6.5 "Tunnelfunkanlagen II"). 6. 6.1 Die Beschwerdeführerin rügt vorab, die Vergabestelle habe die Vertragsverhandlungen treuwidrig abgebrochen; der Widerruf des Zuschlages sei in Verletzung von Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV erfolgt. Die Begründung, wonach die Beschwerdeführerin keinen Willen mehr gehabt habe, die geforderte Leistung zu erbringen, sei offensichtlich vorgeschoben. 6.2 Das Gebot von Treu und Glauben prägt nicht nur das Verhältnis der Bürger untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB), es gilt gemäss Art. 9 BV und Art. 5 Abs. 3 BV auch im Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz.1 ff.; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620, 717). Handeln nach Treu und Glauben bedeutet Loyalität, Vertrauenswürdigkeit in allen rechtlichen Beziehungen, Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des zwischenmenschlichen und staatlichen Verhaltens (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2; 136 II 187 E. 8.1; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620; Rhinow/ Schefer/ Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, Rz. 2634 ff.). Dieses Gebot wirkt sich im Verwaltungsrecht vor allem in zweifacher Hinsicht aus: Einerseits verleiht es dem Privaten in Form des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Schutz seines berechtigten Vertrauens in ein bestimmtes Verhalten der Behörde. Anderseits folgt daraus auch ein Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und ein Verbot des Rechtmissbrauches (Tschannen/ Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 21 Rz.”
Ist der vom Betroffenen bezahlte Betrag bereits verteilt und diese Verteilung unwiderruflich, kann eine Feststellung der Nichtigkeit der zugrunde liegenden Verfügungen nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ohne konkreten Effekt bleiben; dies kann dazu führen, dass die Frage der Nichtigkeit nicht weiter geprüft wird.
“Il résulte cela étant du courrier adressé le 18 mai 2023 à l'Office par le plaignant que cette décision lui était déjà connue à cette date, de telle sorte que sa plainte du 13 juin 2023 est, sur ce point également, tardive et partant irrecevable. Il sera pour le surplus relevé que, à supposer que la plainte ait été recevable sur ce second point, elle aurait dû être rejetée. Par son courriel du 4 avril 2022 (cf. let. A.h ci-dessus), le plaignant a en effet à tout le moins acquiescé à l'attribution du montant versé selon les modalités par la suite exécutées. En définitive, la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si cette irrecevabilité devrait également résulter d'autres motifs, notamment du fait que le plaignant allègue des faits qui, selon l'intimée, seraient couverts par son secret professionnel, lequel n'aurait pas été définitivement levé. 1.2.2 Les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC, sont atteintes de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). En application de cette disposition, il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur la question de la nullité des poursuites litigieuses nonobstant l'irrecevabilité de la plainte. L'Office et l'intimée soutiennent toutefois, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 III 58 consid. 2 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.3), que, dans la mesure où le montant versé – volontairement – par le poursuivi avait été distribué à la poursuivante et que cette mesure était irrévocable, une éventuelle constatation de sa nullité serait dépourvue de tout effet concret, ce qui justifierait que cette question ne soit pas examinée. Il est exact à cet égard que l'éventuelle constatation de la nullité de tout ou partie des poursuites litigieuses demeurerait sans effet immédiat sur une partie des mesures accomplies par l'Office – soit l'encaissement du montant de 505'422 fr.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB kann als Rechtsgrundlage einen materiellrechtlichen Anspruch auf Rechnungslegung bzw. ein Informationsbegehren für einen in seinen Schutzrechten verletzten Urheber begründen. Voraussetzung ist der Nachweis eines zivilrechtlich vorwerfbaren Eingriffs; fehlt ein solcher Eingriff, besteht kein rechtlich geschütztes Interesse an Auskunft.
“Auf das Informationsbegehren der Klägerin könnte indes selbst dann nicht - 9 - eingetreten werden, wenn es genügend bestimmt wäre. Die Stufenklage setzt ei- nen materiellrechtlichen Anspruch der Klägerin auf Rechnungslegung voraus. Für den in seinen Schutzrechten verletzten Urheber wird ein solcher Anspruch aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben abgeleitet (Art. 2 Abs. 1 ZGB; vgl. HGer ZH HG020324 vom 13. Dezember 2007 E. IV.3.2.3; OGer ZH LK100006 vom 24. Januar 2013 E. II.11.3; B AECHLER, Die Stufenklage, sic! 2017 S. 1 ff.). Bedingung dafür ist, dass ein zivilrechtlich vorwerfbarer Eingriff des Ver- letzers in die Schutzsphäre des Berechtigten stattgefunden hat und der Verletzer deshalb schadenersatz- und gewinnherausgabepflichtig wird (Art. 62 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 41 Abs. 1 OR bzw. Art. 423 Abs. 1 OR, vgl. BGer 4A_1/2016 vom 25. April 2016 E. 2.3; B AECHLER, a.a.O., S. 9). Ist ein Eingriff nicht nachgewiesen, hat der Urheber kein rechtlich geschütztes Interesse an einem Informationsanspruch (vgl. L EUMANN LIEBSTER, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, S. 121). Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, fehlt es vorliegend an einer Urheber- rechtsverletzung durch die Beklagten. Daher hat die Klägerin kein rechtlich ge- schütztes Interesse an der Informationsvermittlung, weshalb auch deshalb auf ihr Rechtsbegehren Ziffer 5 nicht einzutreten ist (Art.”
Die zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts — etwa die missbräuchliche Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltsorts — kann unter Art. 2 Abs. 2 ZGB als offensichtlicher Rechtsmissbrauch und damit als treuwidrige Ausübung eines Rechts gewertet werden. Die Norm ist restriktiv anzuwenden und dient als Korrektiv, wenn formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde.
“Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Als allgemeiner Rechtsgrundsatz bildet das Missbrauchs- verbot Bestandteil des schweizerischen ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde und ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2). Typische Fälle von Rechtsmiss- brauch sind das Fehlen eines Interesses an der Ausübung eines Rechts, die zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, ein offensichtliches Missverhält- nis der Interessen, die rücksichtslose Ausübung eines Rechts oder eine wider- sprüchliche Haltung (BGE 143 III 279 E. 3.1 und 140 III 583 E. 3.2.4 sowie 138 III 401 E. 2.4.1; BSK-H ONSELL, Art. 2 ZGB, N 34 ff.). Vorliegend fallen primär die Anwendungsfälle einer zweckwidrigen Verwendung eines Rechtsinstituts in Form einer missbräuchlichen Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und eines offensichtlichen Missverhältnisses der Interessen von C.”
Im Zusammenhang mit der Verbotsnorm des Art. 2 Abs. 2 ZGB ist anerkannt, dass diejenige Partei, die ein Recht ausübt (z. B. die Kündigung ausspricht), die von ihr geltend gemachten Motive zumindest plausibel darlegen und zur Feststellung der Wahrheit mitwirken muss. Der Adressat der Kündigung hat die Tatsachen darzulegen und zu beweisen, aus denen sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten ergibt; die kündigende Partei hat insoweit jedoch eine Mitwirkungspflicht, insbesondere durch Vorlage der ihr zugänglichen Beweismittel. Bei Rügen, wonach eine Kündigung als Repressalie ergangen sei, ist für den Nachweis eines Kausalzusammenhangs der Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ausreichend.
“271 al. 2 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2). Le bailleur est lié par les motifs qu’il a donnés et peut tout au plus les préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2, publié in SJ 2006 chiffre I, page 34; 4C_131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1, publié in MP 2004, p. 55). Selon la jurisprudence, la protection de l’art. 271 al. 1 CO accordée au locataire procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 120 II 31 consid. 4a, p. 32; 120 II 105 consid. 3a, p. 108). Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus «manifeste» au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 105 consid. 3a, p. 108). Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 271 al. 1 CO, le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, celui qui est purement chicanier ou encore celui qui repose sur un motif ne constituant manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 31consid. 4a p. 32 s.). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 105 consid. 3c p. 111). Celui qui donne le congé doit ainsi au moins rendre vraisemblable les motifs du congé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_575/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1; 4A_345/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.4.3; 4C_170/2004 du 27 août 2004 consid.”
“2 Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1 ; TF 4A_69/2021du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_113/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3 ; TF 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 15). En vertu de l’art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (congé dit de représailles). Le locataire doit démontrer qu’il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 969). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (TF 4A_69/2021, loc. cit. ; TF 4A_113/2019, loc. cit.). Les cas typiques d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 ; sur les cas typiques d’abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’attitude de la partie donnant congé à l’autre constitue un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu’il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu’un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 145 III 143 consid.”
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, par exemple pour des motifs économiques (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192; 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110) ou dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3 p. 193). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 135 III 112 consid. 4.1 p. 119). Une motivation lacunaire ou fausse n'implique pas nécessairement que la résiliation est contraire aux règles de la bonne foi, mais elle peut constituer un indice de l'absence d'intérêt digne de protection à mettre un terme au bail.”
Soweit die strikte Anwendung der in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Zustellungs- und Rügewirkungen zu sachwidrigen oder «schockierenden» Ergebnissen führen würde, kann der Richter deren Anwendbarkeit unter Verweis auf Art. 2 Abs. 2 ZGB (Rechtsmissbrauch) ausschliessen. Die Rechtsprechung nimmt insbesondere dann Rechtsmissbrauch an, wenn die Bank die Fiktion ausnutzt, um bewusst zum Nachteil des Kunden zu handeln, etwa indem sie nach jahrelanger Befolgung der mündlich vereinbarten Anlagestrategie vorsätzlich davon abweicht oder wenn sie wusste, dass der Kunde die betreffenden Geschäfte nicht gutheisst. Die Fiktionen von Empfang und Ratifikation sind demnach nur insoweit gegenüber dem Kunden geltend zu machen, als die Bank sich nicht rechtsmissbräuchlich verhält.
“3 CC ne lui imposerait pas de contester immédiatement, et non dans le délai d'un mois prévu généralement, les opérations qui s'écartent de la stratégie convenue (en cas de gestion de fortune) ou qu'il n'a pas autorisées (en cas de contrat "execution only" ou de conseil en placements) et qu'il découvre ou devrait découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). 2.1.6 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3 ; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1 ; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2 ; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 ; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). 2.1.7 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (art.”
“En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1 et 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1 et 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat execution only ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.4.5 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3). Une telle disposition s'applique principalement dans les rapports execution only; sa portée dans les rapports de conseil en placement et de gestion de fortune est limitée.”
“3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification (cf. infra consid. 2.1.4), conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le client qui ne consulte pas pendant quatre ans son courrier en banque restante viole l'obligation de diligence, découlant des règles de la bonne foi, qui lui impose de relever le courrier qui lui était adressé en banque restante, pour pouvoir, cas échéant, contester les opérations qui lui paraissent irrégulières ou infondées, et empêcher ainsi l'aggravation du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid.”
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2 mit Hinweisen). Im Hinblick auf die in Banklagernd-Klauseln enthaltene Zustellungs- und Genehmigungsfiktion kann das Gericht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauches eingreifen. Als rechtsmissbräuchlich wurde die Berufung der Bank auf die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion beurteilt, wenn die Bank sich auf diese beruft, um den Bankkunden absichtlich zu schädigen, indem sie nach jahrelanger Befolgung der Instruktionen des Kunden absichtlich und in unvorhersehbarer Weise davon abweicht oder wenn sie um die tatsächliche Nichtgenehmigung der fraglichen Transaktionen wusste (Rückweisungsentscheid [zit. Urteil 4A_386/2019] E.”
Mehrfachbetreibungen oder wiederholte Zwangsmassnahmen sind nur in Ausnahmefällen wegen Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) nichtig. Die Rechtsprechung lässt grundsätzlich zu, dass ein Gläubiger eine zweite oder weitere Betreibung für dieselbe Forderung einleitet, sofern nicht ersichtlich ist, dass er einen Zweck verfolgt, der mit der Zwangsvollstreckung nichts zu tun hat. Indizien für missbräuchliches Vorgehen sind insbesondere ein systematisches Belästigungs- oder Schädigungsziel, das wiederholte Notifizieren gleicher Zahlungsbefehle ohne Verfolgung der materiellen Durchsetzung (z. B. Verzicht auf Aufhebung der Rechtsvorkehrung oder Nichtanrufung des Richters), die Geltendmachung offensichtlich überhöhter Beträge oder sonstige Umstände, aus denen hervorgeht, dass die Massnahme nicht der Durchsetzung der Forderung dient.
“05 réclamé dans le cadre de la poursuite 5______ à titre de frais de la poursuite n° 4______ avait également déjà été comptabilisé dans le cadre de cette dernière poursuite. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante conclut à l'annulation de la poursuite n° 5______, au motif que son ex-époux avait déjà engagé de nombreuses poursuites abusives à son encontre et qu'il tentait de lui soustraire plusieurs fois les mêmes montants. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.”
“Sur nouvelle requête de B______, le Tribunal de première instance a, en date du 30 avril 2024, ordonné le séquestre (n° 7______), à l'encontre de A______, des avoirs bancaires auprès de D______ et des actions de la société E______ SA. Pour valider ce séquestre, B______ a engagé la poursuite n° 8______. Le commandement de payer a été notifié à A______ le 12 août 2024, qui y a formé opposition, dont la levée a été requise par la poursuivante le 2 septembre 2024. Les actions de la société E______ SA ont été revendiquées par des tiers; leurs revendications ayant été contestées par la poursuivante, les procédures y relatives sont en cours devant le juge ordinaire. B. a. Par acte adressé le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 8______, qui lui a été notifié le 12 août 2024, concluant à la constatation de sa nullité. Il soutient qu'en requérant quatre séquestres et en engageant quatre poursuites pour une seule et même créance, B______ avait pour objectif de le "faire capituler par asphyxie", poursuivant ainsi un but étranger au droit de l'exécution forcée. Cette quatrième poursuite était ainsi abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. b. Dans son rapport du 25 novembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'introduction de la poursuite litigieuse par la créancière poursuivante semblait bien avoir pour objectif de recouvrer sa créance et non de tourmenter le plaignant. Rien de permettait par ailleurs de retenir que la valeur des biens mis sous mains de justice était supérieure à celle de la créance mise en poursuite en capital, intérêts et frais. L'Office sollicitait que la question d'une sanction pour plaideur téméraire soit examinée par la Chambre de surveillance. c. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens. Elle avait engagé la poursuite litigieuse pour valider le séquestre 7______ ordonné le 30 avril 2024 visant bien le recouvrement de la même créance mais portant sur d'autres bien du poursuivi, non plus sur l'immeuble sis aux C______ à Genève mais sur des actions de la société E______ SA. d. Dans sa réplique du 9 décembre 2024, A______ a persisté dans sa plainte.”
“Le 23 août 2023, B______ NV a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en validation du second séquestre (n° 5______) en vue du recouvrement des montants de 5'341'097 fr. 83 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er mars 2020 et de 2'212 fr. 30 (frais de l'ordonnance de séquestre). Le commandement de payer établi par l'Office, poursuite n° 7______, a été notifié le 30 août 2023 à A______, qui a formé opposition. C. a. Par acte adressé le 11 septembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 7______, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. A l'appui de ces conclusions, le plaignant a pour l'essentiel soutenu qu'en engageant une seconde poursuite portant sur la même créance qu'une première poursuite dont l'issue n'était pas encore connue, B______ NV poursuivait un but étranger au droit de l'exécution forcée, à savoir celui de "faire capituler sa partie adverse par asphyxie", de telle sorte que la seconde poursuite était abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. A titre préalable, A______ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours contre l'ordonnance de reconnaissance de la force exécutoire en Suisse de la décision étrangère invoquée dans le cadre du second séquestre (n° 5______), d'opposition au second séquestre et de plainte contre l'exécution du second séquestre (cf. let. B.c et B,d ci-dessus). Selon lui en effet, le sort du commandement de payer était intrinsèquement lié à celui du titre de créance invoqué. b. Dans ses observations du 4 octobre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que la jurisprudence admettait la possibilité pour un créancier d'introduire une deuxième poursuite pour une même créance s'il n'était pas en droit de requérir la continuation de la poursuite, ou ne l'avait pas déjà fait, dans la première. Au vu des motifs invoqués par B______ NV, il n'apparaissait par ailleurs pas que l'introduction par celle-ci de la poursuite litigieuse ait eu pour objectif de tourmenter le plaignant.”
“________ SA ne réclame par le paiement d’un montant quelconque mais qu’elle agit par mesure de rétorsion, suite à son refus de retirer une poursuite qu’il avait dû engager contre cette société et qui a été payée. Interpellée à ce sujet, B.________ SA a reconnu qu’elle avait été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________, précisant que ce montant a été payé le 10 janvier 2023 et que, depuis tout ce temps, A.________ n’a pas souhaité retirer la poursuite qui reste inscrite au registre des poursuites. Par conséquent, c’est bien B.________ SA qui a été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________. B.________ SA a payé ce montant le 10 janvier 2023 à A.________ qui n’a pas demandé le retrait de la poursuite, malgré la demande de B.________ SA, de sorte qu’elle subsiste dans les extraits du registre des poursuites. 2.2. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une poursuite n’est qu’exceptionnellement nulle pour cause d’abus de droit. En effet, dans la mesure où le droit des poursuites permet au créancier d’obtenir l’établissement d’un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle de sa prétention, l’abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier poursuit effectivement le recouvrement d’une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2 consid. 2b) dont l’office n’est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité, arrêt TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1). Se comporte de manière abusive le créancier qui cherche à atteindre, au moyen d’une poursuite, des buts qui n’on manifestement rien à voir avec l’exécution forcée. Il n’appartient toutefois pas à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite. Le débiteur ne peut ainsi pas se contenter de faire valoir le fait que la prétention litigieuse serait abusive.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, il résulte des explications des parties que celles-ci sont liées par un contrat d'entreprise, dans le cadre duquel des travaux ont été exécutés. La plaignante reconnaît qu'elle n'a pas pu honorer ses engagements à l'égard de l'intimée, en raison de problèmes de trésorerie, ses avoirs ayant été bloqués dans le contexte des sanctions liées à la situation en Ukraine. Il découle de ces indications que la poursuivante a emprunté la voie de l'exécution forcée pour recouvrer une créance qu'elle estime due, ce qui est conforme au but de la LP, qui tend à permettre aux créanciers de recouvrer des sommes d'argent.”
Der offenbare Missbrauch eines Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB) ist als restriktive Ausnahme zu verstehen. Er dient lediglich als korrigierender "Notbehelf" für Fälle, in denen die formale Ausübung eines Rechts zu einer offensichtlichen Ungerechtigkeit führen würde. Das Vorliegen von Rechtsmissbrauch ist einzelfallabhängig zu prüfen. Die Rechtsprechung nimmt ihn nur zurückhaltend an und nennt typische Anhaltspunkte: fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Interessen (offensichtliche Unverhältnismässigkeit), schonungslose/unnötig rigide Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten, das schutzwürdige Erwartungen enttäuscht.
“Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit donc de constatations de fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il s'avère que leurs volontés intimes respectives divergent, le juge procédera à une interprétation dite objective, qui ressortit au droit, en recherchant comment une déclaration faite par l'un des cocontractants pouvait être comprise de bonne foi par son ou ses destinataires, en fonction de l'ensemble des circonstances ayant précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs, et en s'écartant au besoin, à certaines conditions, du texte apparemment clair d'une clause contractuelle (ATF 144 III 93consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1). Pour être de bonne foi, le destinataire doit notamment avoir fait l'effort nécessaire pour comprendre le déclarant, par exemple en lisant soigneusement les textes, parfois complexes, qui lui ont été soumis (Winiger, CR CO I, 2021, n. 139 ad art. 18 CO). À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités).”
“Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 143 III 666 E. 4.2; 128 III 201 E. 1c; 122 II 193 E. 2c/ee). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2; 138 III 401 E. 2.2; 130 III 113 E. 4.2; 129 III 493 E. 5.1; 125 III 257 E. 2a; vgl. auch BGE 137 III 208 E. 2.5; 135 III 162 E. 3.3.1; 133 I 149 E. 3.3; je mit Hinweisen). Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 666 E. 4.2; 138 III 401 E. 2.2). Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2; 143 III 279 E. 3.1; 139 III 24 E. 3.3; 135 III 162 E. 3.3.1). Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (BGE 125 III 257 E. 2a mit Hinweisen).”
“5 ; ATF 139 III 273, consid. 2.1). La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est ainsi essentielle pour la réussite du processus de conciliation (Message du Conseil fédéral relatif au code procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841, 6939 s. ch. 5.13; cf. aussi ATF 140 III 70 consid. 4.3, RSPC 2014 338). La représentation n'est autorisée que dans des cas exceptionnels (art. 204 al. 3 let. a à c CPC), usuellement admis en droit de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_385/2019 du 8 mai 2020, consid. 4.1.2). Sont ainsi dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter, notamment, les personnes empêchées de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC). Les justes motifs doivent être rendus à tout le moins vraisemblables (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC). 2.3 L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 585 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; ATF 137 III 625 consid. 4.3; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid.”
Bei Schutznormen (z. B. Formvorschriften bei Mietzinserhöhungen oder Kündigungen) ist Art. 2 Abs. 2 ZGB zurückhaltend anzuwenden. Ein offener Rechtsmissbrauch ist nur in Ausnahmefällen anzunehmen, namentlich wenn die schutzwürdigen Interessen weggefallen oder die Formnichtigkeit bewusst und zweckwidrig ausgenutzt worden ist (z. B. derjenige, der einen Formmangel kannte, hielt dessen Geltendmachung aber zurück, um später daraus Profit zu ziehen; oder ein Erbe/Ehegatte hat sich vollständig desinteressiert).
“Le Tribunal fédéral souligne qu'au vu de la finalité protectrice des règles de forme relatives à la majoration de loyer, il n'est possible de retenir un abus de droit qu'à titre exceptionnel, à savoir lorsque le locataire qui invoque la nullité formelle d'une hausse s'est rendu compte de ce vice auparavant, mais s'est abstenu de s'en prévaloir jusqu'alors, parce qu'il voulait en tirer profit ultérieurement, ou parce qu'il a renoncé expressément et en toute connaissance de cause aux exigences légales en matière de forme (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Selon une jurisprudence constante, une demande de restitution du loyer payé en trop est exclue si l'invocation par le locataire d'un vice de forme lors de la notification de l'augmentation de loyer ou de modifications unilatérales du contrat de bail à son détriment s'avère être un abus de droit (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). La question de savoir si l'invocation du vice de forme est contraire aux règles de la bonne foi et constitue ainsi un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC doit être examinée en appréciant toutes les circonstances du cas concret et non selon des règles rigides (ATF 138 III 123 consid. 2.4.2). Le fardeau de la preuve des circonstances qui permettent de conclure à un abus de droit incombe à celui qui invoque l'abus de droit (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 134 III 52 consid. 2.1). 4.4.3. Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et d'offrir des preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'art. 29 al. 2 Cst. impose en particulier à l'autorité de donner suite à une offre de preuve lorsque celle-ci a été demandée en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid.”
“Lorsque le bail est de durée indéterminée, il y est mis fin, d'ordinaire, par une résiliation (art. 266a al. 1 CO), laquelle doit être adressée par l'une des parties au bail à l'autre. Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué à l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité. Ainsi, la résiliation du bail d'un locataire défunt qui n'est pas adressée à tous les héritiers de ce locataire est nulle (ATF 140 III 491 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Cette nullité peut être invoquée en tout temps et le juge doit la relever d'office, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC; ATF 140 III 244 consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire de l'avis comminatoire au sens de l'art. 257d CO et du congé se rend coupable d'un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de ceux-ci et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). De même, le locataire commet un abus de droit lorsqu'il se prévaut de la nullité de la résiliation selon l'art. 266o CO, au motif que le congé n'a pas été communiqué à son conjoint, alors que ce dernier a quitté le logement de famille et s'en est complètement désintéressé (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2).”
“Im Dezember 2013 wiederholten sie den Einwand und führten aus, der Vertrag sei aufgrund der fehlenden Gegenzeichnung nicht gültig zustande gekommen (vorne E. 2.3 und 2.5). Die Gemeinde nahm diese Vorbringen nicht nur während Jahren widerspruchslos hin, sondern brachte im Gegenteil durch ihr sonstiges Verhalten sogar unmissverständlich bzw. relativ deutlich zum Ausdruck, dass sie selber nicht von einer gültigen vertraglichen Grundlage ausging, gestützt auf die sie den Infrastrukturbeitrag hätte geltend machen können (vorne E. 3.5.3). Es ist nicht anzunehmen, dass die Grundeigentümerschaft – abweichend vom im Infrastrukturvertrag zur Erschliessung Festgelegten – auch dann auf eigene Kosten eine ÜO hätte ausarbeiten lassen, wenn die Gemeinde bereits damals auf der Gültigkeit des Vertrags beharrt hätte. Tut sie dies erstmals Anfang 2019, nachdem sich die Parteien während längerer Zeit (vergeblich) um eine (erneute) vertragliche Einigung bemüht hatten (vgl. vorne E. 2.5 ff.), dann verhält sie sich widersprüchlich (vgl. dazu BGE 143 III 666 E. 4.2 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund und mit Blick darauf, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB als korrigierender «Notbehelf» für Fälle dient, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 143 III 666 E. 4.2), ein Rechtsmissbrauch mithin bloss zurückhaltend anzunehmen ist (vorne E. 4.1), ist den Appellaten insgesamt kein Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot vorzuwerfen, wenn sie sich auf Formwidrigkeit des Infrastrukturvertrags berufen.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (Grundsatz von Treu und Glauben) schützt im Mietrecht gegen Kündigungen, die den Regeln von Treu und Glauben zuwiderlaufen. Eine Kündigung ist danach anfechtbar bzw. annullierbar, wenn sie keinem objektiven, ernsthaften und schutzwürdigen Interesse des Kündigenden entspricht. Typische Erscheinungsformen sind rein chicanöse Kündigungen, offenbar vorgeschobene Motive oder eine krasse Disproportion zwischen dem Interesse des Mieters am Verbleib und dem Interesse des Vermieters an der Beendigung; in solchen Fällen kann die Kündigung nach den Regeln von Treu und Glauben/Abus de droit rückwirkend unwirksam erklärt werden.
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée (ce qu'il est lorsqu'il contient une clause de reconduction tacite) pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu (résiliation ordinaire; art. 266a al. 1 CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient auxdites règles (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4; 145 III 143 consid. 3.1). En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4).”
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, par exemple pour des motifs économiques (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192; 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110) ou dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3 p. 193). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 135 III 112 consid. 4.1 p. 119).”
“La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 140 III 496; 138 III 59; arrêts du Tribunal fédéral 4A_694/2016 du 4 mai 2017; 4A_33/2019 du 5 septembre 2019). Le bailleur est en principe libre de résilier le bail pour exploiter son bien de la manière qu'il juge la plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs économiques, ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou les attribuer à ses proches (arrêts du Tribunal fédéral 4A_200/2017 du 29 août 2017; 4A_694/2016 du 4 mai 2017). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_33/2019 du 5 septembre 2019). La protection accordée par les articles 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière. Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit "manifeste" au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105; 120 II 31; arrêt du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016; 4C.170/2004 du 27 août 2004; Lachat, Le droit du bail, 2019, p. 959). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496; 136 III 190; 120 II 31).”
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15 et les arrêts cités; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). Sauf cas de disproportion crasse des intérêts respectifs des parties, il ne faut examiner, pour statuer sur la validité d'un congé, que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid.”
Schutzinteressen Dritter — etwa das Bankgeheimnis — können ein überwiegendes Interesse gegen die Gewährung von Auskunft sein. Wer sich auf ein solches überwiegendes Interesse beruft, muss dessen Bestehen darlegen und — sofern erforderlich — beweisen; insoweit trägt die sich berufende Partei die Beweislast.
“Il donne la possibilité à la personne dont les données sont traitées de vérifier si le traitement est conforme aux principes juridiques applicables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2). 4.1.2 Selon l'art. 9 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit ou si les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. L'art. 47 LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais il prévoit la sanction (pénale) en cas de violation de ce secret. La doctrine majoritaire est d'avis que l'art. 47 LB fait en principe partie des bases légales formelles au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LPD (ATF 141 III 119 consid. 5.1). La preuve de l’existence d’un intérêt prépondérant à restreindre le droit d’accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2, SJ 2015 I 353 et les références citées). L’exercice du droit d’accès peut également être limité par l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier lorsque le droit d’accès est utilisé dans un but étranger à la protection des données. 4.1.3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4, SJ 2013 I 81; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 3.1). Dans un tel cas, le requérant devra exposer son intérêt à accéder à ses données et démontrer ainsi que sa requête n’est pas abusive (Rouiller/Epiney, op.”
“2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification. Il est par ailleurs constant que les biens séquestrés sont des avoirs bancaires et que les tiers séquestrés, à savoir les banques E______ et G______ SA, ont refusé de communiquer à l'Office la nature, la quantité et la valeur de ces avoirs - désignés de façon générique dans l'ordonnance de séquestre - jusqu'à droit connu sur une éventuelle procédure d'opposition selon l'art. 278 LP. La question de savoir si le séquestre litigieux est investigatoire (ou exploratoire), et donc abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC, ne pourra d'ailleurs être examinée que dans le cadre d'une éventuelle opposition au séquestre. Or, il résulte des principes mentionnés supra que l'intérêt du débiteur séquestré à la sauvegarde du secret au sujet des valeurs patrimoniales dont il titulaire ou ayant droit auprès d'une banque doit être reconnu aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre. Dans l'intervalle, l'obligation de discrétion de la banque reste dès lors opposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée. Aussi, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir - en l'état - limité l'accès de la plaignante au dossier de B______, dans la mesure où l'Office ignore quels actifs séquestrés au profit de la plaignante l'ont également été au profit d'autres créanciers (ce qui l'empêche de déterminer in concreto l'étendue du droit aux renseignements de la plaignante), tandis qu'il n'est pas habilité à communiquer à la plaignante des informations sensibles, susceptibles d'être couvertes par le secret bancaire, au sujet de valeurs patrimoniales dont celle-ci ignore peut-être l'existence et la localisation.”
Die Bank hat die Beweislast dafür, dass der Kunde die von ihr ohne Instruktionen vorgenommenen oder durch Empfangs‑ und Ratifikationsfiktionen fingierten Operationen ratifiziert hat bzw. dass diese Fiktionen zu ihren Gunsten nicht missbräuchlich angewandt werden. Empfangs‑ und Ratifikationsfiktionen sind dem Kunden nur entgegenzuhalten, soweit die Bank kein Abus de droit im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB begeht.
“La clause de réclamation - et sa fiction de ratification - sont applicables aux clients auxquels les communications sont faites en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 déjà cité, consid. 6.1.2). La fiction de ratification s'applique non seulement aux opérations que le client découvre, mais également à celles qu'il aurait dû découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, consid. 5.4.5 in fine ; 4A_119/2018 déjà cité, consid. 7.1 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure ces fictions en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, consid. 5.4.5 ; 4A_119/2018 déjà cité, consid. 6.1.3 et les arrêts cités). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En rapport avec la fiction de réception du courrier, il y a notamment abus de droit lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, ibidem; 4A_449/2018 du 25 mars 2019 consid. 7 ; 4A_119/2018 déjà cité, ibidem; 4A_471/2017 déjà cité consid. 4.2.3). Il incombe à la banque d'apporter la preuve que le client a ratifié les opérations qu'elle a effectuées sans instruction de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.5 ; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; 4C_18/2004 du 11 juin 2008 consid. 1.5 et 1.8). 2.1.5 En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve - auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid.”
“Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1 et 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1 et 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat execution only ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.4.5 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3). Une telle disposition s'applique principalement dans les rapports execution only; sa portée dans les rapports de conseil en placement et de gestion de fortune est limitée. Elle ne peut déployer des effets dans ces derniers cas de figure que si le client est à même d'identifier un acte ou un comportement de sa contrepartie, de comprendre qu'il y a là une violation du devoir de diligence et que, malgré ces circonstances qu'il a précisément identifiées, il est d'accord avec ce qui se passe.”
“Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.4.5; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 et les références citées). 3.1.4 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit.”
Bei Fragen der internationalen Rechtshilfe können Gerichte das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) berücksichtigen. In einem konkreten Fall diente diese Erwägung dazu, eine Übermittlung bzw. Offenlegung zu prüfen und aufgrund eines bestehenden konkreten Schutzinteresses (konkretes Risiko der Weitergabe an einen Staat bzw. Gefährdung Dritter) einschränkend zu beurteilen.
“267/2005 du 21 décembre 2005, in JdT 2007 I p. 3 ss, p. 16). 5.1.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Il est difficile de donner une définition générale de l'abus de droit du fait que l'art. 2 al. 2 CC est formulé comme une clause générale nécessitant concrétisation. Dans une première approche, l'on s'attachera à la conséquence qui est de rendre inopérant un droit formellement existant. Même s'il faut partir du principe dura lex sed lex, l'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition introduit un paramètre éthique dans l'ordre juridique conduisant à une distinction entre l'existence formelle d'un droit et sa justification matérielle. L'importance de la primauté exceptionnelle de l'ordre public et des bonnes mœurs sur un droit formellement existant se manifeste par le fait que le Tribunal fédéral classe l'interdiction de l'abus de droit comme un élément de l'ordre public positif suisse (Chapuis, Commentaire romand CC I, 2010, n° 24 ad art. 2 CC). 5.1.3 En cas d'entraide judiciaire en matière civile, le tribunal suisse compétent applique la procédure sommaire des art. 248 CPC, conformément à l'art. 339 al. 2 CPC. 5.2 En l'espèce, D______ est partie plaignante dans la procédure pénale suisse n° 1______ ouverte à l'encontre du recourant, en raison d'éventuelles commissions illicites perçues par ce dernier durant son mandat de directeur général. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal pénal fédéral a considéré que D______ était une entité quasi-étatique, de sorte qu'il existait un risque concret qu'elle transmette à l'Etat du Koweït les documents de la procédure, comprenant notamment ceux bancaires relatifs aux comptes n° 4______, 2______ et 3______ ouverts auprès de l'intimée.”
Im Arbeitsrecht anerkennt die Rechtsprechung, dass sich der Arbeitgeber nur unter besonderen Umständen auf den offenbaren Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) berufen kann. Eine weitergehende Geltendmachung würde den vom zwingenden Arbeitsrecht gewährten Schutz zu leicht aushöhlen; daher wird die Annahme rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung im arbeitsrechtlichen Kontext zurückhaltend vorgenommen.
“Mit diesen Ausführungen trägt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht in appellatorischer Weise seine eigene Sicht der Dinge vor, wobei er diese teilweise mit neuen Tatsachenvorbringen untermauert. Er zeigt aber nicht anhand der Erwägungen des Einzelschiedsrichters auf, weshalb dessen gegenteilige Beurteilung Ordre public-widrig sein soll. Er verkennt, dass das Bundesgericht keine freie Überprüfung der materiellrechtlichen Beurteilung des Einzelschiedsrichters vornimmt, so wenn er auf seinem Standpunkt beharrt, die Aufhebungsvereinbarung sei nicht nichtig. Darauf ist nicht einzugehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann sich der Arbeitgeber nur bei Vorliegen besonderer Umstände auf einen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) des Arbeitnehmers berufen, der geltend macht, eine getroffene Vereinbarung verstosse gegen zwingendes Recht, ansonsten würde dem Arbeitnehmer der mit der zwingenden Gesetzesbestimmung gewährte Schutz auf dem Weg über Art. 2 ZGB wieder entzogen (BGE 131 III 439 E. 5.1 mit Hinweisen). Solche besonderen Umstände liegen nach den Feststellungen des Einzelschiedsrichters in casu nicht vor und können auch nicht in den Teilzahlungen gesehen werden, weil sie aufgrund nichtiger Bestimmungen der Aufhebungsvereinbarung erfolgten. Angesichts der äusserst zurückhaltenden Annahme rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung arbeitsrechtlicher Forderungen aus zwingendem Recht kann auf dem Boden der verbindlichen schiedsgerichtlichen Sachverhaltsfeststellung nicht gesagt werden, der Einzelschiedsrichter habe einem missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdegegners Rechtsschutz gewährt, so dass sein Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar wäre. Die Rüge, der angefochtene Schiedsentscheid verstosse gegen den materiellen Ordre public (Art.”
Arbeitsrecht: Nach der Rechtsprechung handelt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer im Allgemeinen nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er oder sie Leistungen geltend macht, die ihm bzw. ihr aufgrund zwingenden Rechts oder von Normalarbeitsbedingungen zustehen; ein Verhalten gilt nur dann als rechtsmissbräuchlich, wenn zusätzlich besondere Umstände vorliegen, die dies rechtfertigen. Arbeitgeber können sich auf Art. 2 ZGB nur unter diesen besonderen Umständen berufen. Bei Kündigungen ergänzt Art. 2 ZGB die Missbrauchsprüfung neben Art. 336 OR; ein Kündigungsgrund ist nur dann als missbräuchlich zu qualifizieren, wenn er in seiner Schwere mit den in Art. 336 OR genannten Gründen vergleichbar ist, was eine Gesamtwürdigung des Einzelfalls verlangt.
“Mit diesen Ausführungen trägt der Beschwerdeführer dem Bundesgericht in appellatorischer Weise seine eigene Sicht der Dinge vor, wobei er diese teilweise mit neuen Tatsachenvorbringen untermauert. Er zeigt aber nicht anhand der Erwägungen des Einzelschiedsrichters auf, weshalb dessen gegenteilige Beurteilung Ordre public-widrig sein soll. Er verkennt, dass das Bundesgericht keine freie Überprüfung der materiellrechtlichen Beurteilung des Einzelschiedsrichters vornimmt, so wenn er auf seinem Standpunkt beharrt, die Aufhebungsvereinbarung sei nicht nichtig. Darauf ist nicht einzugehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann sich der Arbeitgeber nur bei Vorliegen besonderer Umstände auf einen Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) des Arbeitnehmers berufen, der geltend macht, eine getroffene Vereinbarung verstosse gegen zwingendes Recht, ansonsten würde dem Arbeitnehmer der mit der zwingenden Gesetzesbestimmung gewährte Schutz auf dem Weg über Art. 2 ZGB wieder entzogen (BGE 131 III 439 E. 5.1 mit Hinweisen). Solche besonderen Umstände liegen nach den Feststellungen des Einzelschiedsrichters in casu nicht vor und können auch nicht in den Teilzahlungen gesehen werden, weil sie aufgrund nichtiger Bestimmungen der Aufhebungsvereinbarung erfolgten. Angesichts der äusserst zurückhaltenden Annahme rechtsmissbräuchlicher Geltendmachung arbeitsrechtlicher Forderungen aus zwingendem Recht kann auf dem Boden der verbindlichen schiedsgerichtlichen Sachverhaltsfeststellung nicht gesagt werden, der Einzelschiedsrichter habe einem missbräuchlichen Verhalten des Beschwerdegegners Rechtsschutz gewährt, so dass sein Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar wäre. Die Rüge, der angefochtene Schiedsentscheid verstosse gegen den materiellen Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG), erweist sich als unbegründet, soweit sie angesichts der weitgehend appellatorischen Darlegungen überhaupt zu behandeln ist.”
“Dieses Spezifikationserfordernis gilt auch dann, wenn die Arbeitnehmerin die ihr zu- stehenden Ferien tatsächlich bezogen hat (BGer 4A_72/2015 vom 11. Mai 2015, E. 3.5). Eine unregelmässige Tätigkeit hat das Bundesgericht in einem Fall bejaht, in welchem bei 35 der 56 analysierten Lohnabrechnungen eine Differenz von 10 % oder mehr zum Vormonat bestanden hatte (BGer 4A_31/2021 vom 30. März 2022, E. 3.3.2). Verstösst der Arbeitgeber gegen Art. 329d Abs. 1 OR, riskiert er eine Doppelzahlung (siehe OGer ZH LA200021 vom 18.09.2020, E. III.6.2.; BGer 4A_72/2015 vom 11. Mai 2015, E. 3 und 3.4). Fraglich ist, ob sich die Arbeitneh- merin, welche einer Schlechterstellung zugestimmt und in der Folge die erneute Auszahlung des Ferienlohnes verlangt, rechtsmissbräuchlich verhält. Wer nach- träglich die Ungültigkeit geltend macht und sich auf zwingendes Recht beruft, handelt nur rechtsmissbräuchlich, wenn zusätzliche besondere Umstände gege- ben sind; ansonsten würde der Arbeitnehmerin der mit der zwingenden Geset- zesbestimmung gewährte Schutz auf dem Weg über Art. 2 ZGB wieder entzogen (BGer 4A_72/2015 vom 11. Mai 2015, E. 3.6.1).”
“2 CO) ; en effet, à bien lire les recommandations en question, on comprend qu’il s’agit de prévoir un « treizième salaire déguisé », la masse salariale étant la même qu’il y ait ou non un treizième salaire versé à la fin de l’année, ladite masse étant simplement ventilée sur treize mois au lieu de douze. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’art. 37 CCNT 2014-2018 était applicable aux relations entre les parties jusqu’au 31 décembre 2019 et que cette disposition obligeait l’intimée et appelante par voie de jonction à verser un treizième salaire, sous forme d’indemnité de fin d’année, à l’intéressé. On relèvera enfin que l’appelant principal ne commet pas un abus en exerçant son droit à un salaire conforme à la CCNT 2014-2018, malgré le fait qu’il ait accepté de se contenter, après discussion, du salaire convenu dans le contrat litigieux. Certes, un comportement contradictoire peut être abusif (cf. ATF 143 III 666 déjà cité). Mais des circonstances particulières sont requises en sus d’un comportement contradictoire, lorsqu’une partie revient sur son consentement à un contrat dont elle conteste ensuite la validité au motif qu’il contrevient au droit impératif. Sans cette exigence supplémentaire, on en viendrait, par le biais de l’art. 2 CC, à priver le travailleur de la protection conférée par le droit impératif (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497, 618 consid. 5.2 ; ATF 126 III 337 consid. 7 ; ATF 110 II 168 consid. 3c). En l’occurrence, l’intimée et appelante par voie de jonction, à qui cette démonstration incombait pourtant, n’invoque – ni a fortiori ne prouve – l’existence d’aucune circonstance qui justifierait de ne pas tenir compte du fait que le salaire convenu dans le contrat du 16 juillet 2018 ne prévoit pas le versement du treizième salaire auquel l’appelant principal avait pourtant droit en vertu de l’art. 37 CCNT 2014-2018. Il ressort quoi qu’il en soit de la jurisprudence rappelée plus haut – qu’il y a lieu d’appliquer au cas d’espèce – qu’un employé réclamant le versement d’un salaire conforme à un contrat-type de travail ne saurait être taxé d’abus de droit, ce nonobstant la signature d’une remise de dette à cet égard. Partant, le moyen tiré de l’abus de droit ne peut être que rejeté. S’ensuit le rejet de l’appel joint.”
“Für die Rechtmässigkeit einer Kündigung bedarf es grundsätzlich keiner besonderen Gründe, da das Arbeitsrecht vom Prinzip der Kündigungsfreiheit aus- geht (BGE 131 III 535 E. 4.1). Eine Kündigung ist jedoch missbräuchlich, wenn sie aus einem Grund ausgesprochen wird, der in den Katalogen des Art. 336 OR ent- halten ist. Daneben kann eine Kündigung auch in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) verstossen und aus diesem Grund zu einem Entschädigungsanspruch führen, namentlich bei einer Verletzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin (Art. 328 OR). Die in Art. 336 OR aufgezählten Gründe sind demnach nicht abschliessend. Sie konkretisieren vielmehr das allge- meine Rechtsmissbrauchsverbot und gestalten dieses mit für den Arbeitsvertrag geeigneten Rechtsfolgen aus (BGE 132 II 115 E. 2.1). Der Vorwurf der Miss- bräuchlichkeit setzt voraus, dass die geltend gemachten Gründe eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR aufgeführten Gründe vergleichbar ist (BGE 131 III 535 E. 4.2). Die Beantwortung der Frage, ob eine Kündigung miss- bräuchlich ist, setzt eine Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles voraus (BGE 131 III 535 E. 4.2; BGer 4C.174/2004 v.”
Aus Art. 2 ZGB (Treu und Glauben; Verpflichtung zur Rechtssicherheit) wird in der Rechtsprechung eine zeitliche Begrenzung der formellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgeleitet. Das Bundesverwaltungsgericht bzw. das Bundesgericht wenden dafür eine Frist von 30 Tagen an (Anwendung der für Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren üblichen Fristen analog).
“4; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, Art. 62, S. 274). Trajkova weist darauf hin, dass die Eintretensvoraussetzungen der Stiftungsaufsichtsbeschwerde aufgrund deren Qualifikation als Rechtsmittel sui generis unbestimmt seien. Die alte Lehre und Rechtsprechung hätten sich stets auf Ausführungen zur Beschwerdeberechtigung beschränkt. Für ein ordentliches Rechtsmittel seien jedoch auch weitere Beschwerdevoraussetzungen notwendig, wie insbesondere die Einhaltung der Beschwerdefrist (vgl. Renata Trajkova, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde nach altem und neuem Recht - eine Dauerbaustelle, in: AJP 2023, S. 550). Obgleich das Stiftungsrecht keine Befristung der formellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde vorsieht, ergibt sich aus der Verpflichtung zu Rechtssicherheit und aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), welcher auch im öffentlichen Prozessrecht anzuwenden ist (vgl. Lehmann/Honsell, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 4 zur Art. 2 ZGB), eine zeitliche Begrenzung dieses Rechts auf den für Beschwerdefristen üblichen Rahmen (vgl. Urteile des BVGer B-5442/2016 vom 21. November 2017 E. 4.3 und A-1703/2017 vom 21. November 2018 E. 2.3).”
“__" (act. 10/1.1/12, 10/8.1/7) zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde legitimiert wäre, muss bei diesem Ergebnis nicht abschliessend erörtert werden. Vor diesem Hintergrund war der Beschwerdegegner, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (vgl. E. 3.4 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 21), auch ohne Weiteres zur Rekurserhebung gegen die Verfügung vom 10. Februar 2020 (Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde) und die Verfügung vom 19. Februar 2020 (Akteneinsicht teilweise verweigert, act. 10/0.1 f.) befugt (vgl. dazu Art. 45 Abs. 1 VRP). Zu untersuchen bleibt, ob die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, wie von der Beschwerdeführerin beiläufig gerügt, (teilweise) verspätet erhoben wurde. Art. 84 Abs. 2 ZGB, aus welcher Bestimmung die Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgeleitet wird, enthält keine Anhaltspunkte für eine Beschwerdefrist. Das Bundesverwaltungsgericht wendet gestützt auf die Verpflichtung zur Rechtssicherheit und den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) auf die Stiftungsaufsichtsbeschwerde eine Frist von 30 Tagen (analog zu Art. 50 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren, Verwaltungsverfahrensgesetz; SR 172.021, VwVG, sowie Art. 100 Abs. 1 und Art. 101 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz; SR 173.110, BGG) an (vgl. dazu BVerwGer B-5449/2016 und B-5442/2016 je vom 21. November 2017 je E. 4.3, bestätigt mit Nichteintretensentscheiden des Bundesgerichts BGer 5A_1055/2017 und BGer 5A_1038/2017 je vom 21. August 2018, sowie BVerwGer B-1932/2017 vom 6. November 2018 E. 7.3). Ebenso verfährt das Bundesgericht, welches sich hierbei indessen auf die 30-tägige Frist für die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen gemäss Art. 75 ZGB analog stützt (vgl. BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019 E. 3.1.1 mit Hinweisen; BGer 5A_439/2016 vom 1. Dezember 2016 E. 4.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 5A_602/2008 vom 25. November 2008 E. 2.3.3, vgl. dazu auch H. M. Riemer, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.”
Unzureichende Behauptung oder Beweiserbringung kann zum Scheitern von Klagen führen. Art. 2 ZGB dient dabei als Massstab, wenn das Verhalten der Parteien für die prozessuale Bewertung (z. B. Glaubhaftmachung, widersprüchliches Verhalten, treuwidriges Verhindern von Ansprüchen) relevant ist.
“lit. c des Kaufvertrags, wonach alle On- und Offlinekunden während der Vertragslaufzeit mit gleicher Priorität zu betreuen seien (act. 3/4 S. 4). Nach Massgabe von Treu und Glauben kann nicht angenommen werden, dass die Parteien eine verbindli- che Strategie mit dem behaupteten Inhalt vereinbart haben (objektivierte Ausle- gung). Ein anderslautender tatsächlicher Parteiwille bezüglich der behaupteten Strategie ist sodann weder behauptet noch ersichtlich (subjektive Auslegung). Damit gelingt es der Klägerin nicht, eine Vereinbarung über die streitgegenständ- liche Strategie rechtsgenügend zu behaupten und beweisen. Aus diesem Grund hat sie keinen Anspruch auf Erfüllung des Restkaufpreises gemäss Art. 156 OR i.V.m. Art. 2 ZGB. 2.2.4.2. Treuwidriges Verhindern des Eintritts einer Bedingung Selbst wenn es der Klägerin gelänge, eine Vereinbarung über eine verbindliche Strategie darzulegen, wäre damit ein treuwidriges Abweichen von der Strategie durch die Beklagte nicht erstellt. Die streitgegenständliche Klausel Ziff.”
“Febru- ar 2018, als sich die Eheprobleme der Ehegatten B._____F._____ bereits mani- festierten, ein Kaufangebot für die Aktien der Gesuchstellerin unterbreitet (act. 9 Rz. 14 mit Hinweis auf act. 10/8). Dies hätte er kaum gemacht, wenn er davon ausgegangen wäre, dass die Gesuchsgegnerin nicht Alleinaktionärin der Gesuch- stellerin ist, wie er heute behauptet. Ob sich F._____ und die von ihm wirtschaft- lich beherrschte Gesuchstellerin widersprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich verhalten (Art. 2 ZGB), wie die Gesuchsgegnerin geltend macht (act. 9 Rz. 40 ff.), - 11 - kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls erscheint die von der Gesuchstellerin ein- genommene Position aufgrund der erwähnten Umstände nicht als glaubhaft ge- macht. Ebenfalls nicht zu vertiefen ist die Frage, ob die von der Gesuchstellerin behaupteten angeblichen Transaktionen der Aktien Ende März/Anfang April 2021, da die Gesuchstellerin als Hauptaktivum ein Grundstück an der D._____-Strasse ... in Zürich mit einem geschätzten Verkehrswert von ca. CHF 11,5 Mio. hält (act. 3/5 in HE210070-O), gegen das BewG verstossen würde, weil der wirtschaftlich berechtigte F._____ Wohnsitz in M._____ [europäischer Staat] hat (so act. 9 Rz. 56 ff.). d. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin die Berechti- gung von C._____ an den umstrittenen Aktien nicht glaubhaft machen konnte. Vielmehr konnte die Gesuchsgegnerin im Rahmen des Gegenbeweises ihre Be- rechtigung an sämtlichen Aktien der Gesuchstellerin glaubhaft machen.”
Das Festhalten an einer Sanierungskündigung trotz einer verbindlichen, vorbehaltlosen und inhaltlich hinreichend bestimmten Auszugsgarantie des Mieters kann eine nutzlose Rechtsausübung und damit rechtsmissbräuchlich i.S. von Art. 2 Abs. 2 ZGB sein. In einem solchen Fall kann die Kündigung aufgehoben werden. Die Garantie muss verbindlich, vorbehaltlos sowie genügend bestimmt und ernsthaft formuliert sein. Sie kann auch nach Ausspruch der Kündigung abgegeben werden, namentlich wenn der Mieter zuvor keine Möglichkeit dazu hatte.
“ZMP 2024 Nr. 6 Art. 271 Abs. 1 OR, Art. 2 Abs. 2 ZGB. Festhalten an einer Sanierungskündi- gung trotz hinreichender Auszugsgarantie ist nicht mit Treu und Glauben zu vereinbaren. Das Festhalten an einer Sanierungskündigung der Vermieterin trotz entsprechen- der Auszugsgarantie des Mieters kann eine nutzlose Rechtsausübung darstellen, die nicht mit dem Grundsatz von Treu und Glauben zu vereinbaren ist und somit zur Aufhebung der Kündigung führt. Die Garantie muss in Form einer verbindlichen und vorbehaltslosen Zusage des Mieters ergehen, gemäss welcher er für die Dauer der Sanierungsarbeiten das Mietobjekt freigibt und auf weitere Ansprüche verzichtet. Sie muss inhaltlich genügend bestimmt und ernsthaft formuliert sein. Mit dem Vorliegen einer hinreichenden Auszugsgarantie wird das Interesse der Vermieterschaft an der Auflösung des Mietverhältnisses hinfällig. Die Auszugsga- rantie kann auch nach dem Aussprechen der Sanierungskündigung abgegeben werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Mieter dazu zuvor keine Möglich- keit hatte.”
“ZMP 2024 Nr. 6 Art. 271 Abs. 1 OR, Art. 2 Abs. 2 ZGB. Festhalten an einer Sanierungskündi- gung trotz hinreichender Auszugsgarantie ist nicht mit Treu und Glauben zu vereinbaren. Das Festhalten an einer Sanierungskündigung der Vermieterin trotz entsprechen- der Auszugsgarantie des Mieters kann eine nutzlose Rechtsausübung darstellen, die nicht mit dem Grundsatz von Treu und Glauben zu vereinbaren ist und somit zur Aufhebung der Kündigung führt. Die Garantie muss in Form einer verbindlichen und vorbehaltslosen Zusage des Mieters ergehen, gemäss welcher er für die Dauer der Sanierungsarbeiten das Mietobjekt freigibt und auf weitere Ansprüche verzichtet. Sie muss inhaltlich genügend bestimmt und ernsthaft formuliert sein. Mit dem Vorliegen einer hinreichenden Auszugsgarantie wird das Interesse der Vermieterschaft an der Auflösung des Mietverhältnisses hinfällig. Die Auszugsga- rantie kann auch nach dem Aussprechen der Sanierungskündigung abgegeben werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Mieter dazu zuvor keine Möglich- keit hatte.”
Beim offenbaren Rechtsmissbrauch in Eheschlüssen nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist in der Regel ein Indizienbündel erforderlich. Die Rechtsprechung verlangt zwei kumulative und manifeste Voraussetzungen: erstens das Fehlen der Absicht, eine eheliche Gemeinschaft von gewisser Dauer zu begründen; zweitens die Absicht, Vorschriften über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Als typische äussere Indizien kommen Umstände wie grosse Altersdifferenz, mangelnde Kommunikationsfähigkeit oder Unkenntnis der gegenseitigen Lebensverhältnisse in Betracht.
“Selon l'art. 97a al. 1 CC, l'officier de l'état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l'un des fiancés (ATF 142 III 609 consid. 3.3.2) ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique; d'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (arrêt 5A_764/2018 du 28 décembre 2018 consid. 4.1). La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (arrêts 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 693; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 922 et les références). Ces indices peuvent concerner des circonstances externes, tels la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.”
Art. 2 ZGB kann in Konzernverhältnissen einen Durchgriff rechtfertigen, wenn die formelle Eigenständigkeit einer Tochtergesellschaft missbräuchlich ausgenutzt wird und dadurch die wirtschaftliche Einheit mit der Mutterseite zutage tritt. Die Rechtsprechung verlangt eine Gesamtschau (Ansammlung atypischer Verhaltensweisen) und anerkennt als Anhaltspunkte äussere Verwechslungszeichen wie identische oder sehr ähnliche Firma(namen), gemeinsame Sitze/Orte, gemeinsame Organe, Personal oder andere ersichtliche Äusserlichkeiten, die den Eindruck einer Einheit schaffen. In solchen Fällen dient Art. 2 ZGB der Verhinderung eines Rechtsmissbrauchs und kann die Durchbrechung der rechtlichen Selbstständigkeit rechtfertigen.
“3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). En principe, la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3 et 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.1; ACJC/1093/3032 du 1er septembre 2021 consid. 3.1.1). La question de la légitimation active ou passive d'une partie au litige relève du droit matériel et elle est examinée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 139 III 504 consid. 1.2 et 126 III 59 consid. 1a). En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC; cf. ATF 137 III 550 consid. 2.3.1 et 132 III 489 consid. 3.2). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 consid. 2.3.2). 2.2. 2.2.1 En l'espèce, la demande en paiement de la recourante est exorbitante, s'agissant du montant total réclamé en 2'851'147 fr. 83, en particulier au regard de la modestie de son salaire qui s'élevait à 3'200 EUR par mois selon le contrat de travail produit. De plus, les prétentions de la recourante concernent apparemment la période de 2016 à 2022, soit postérieurement au terme de son contrat de travail, qui a apparemment pris fin en octobre 2015 selon l'attestation qu'elle a elle-même versée à la procédure.”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Selon la théorie de la transparence (Durchgriff), on ne peut s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Il faut dès lors admettre, à certains égards que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi en affaires exige qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle, évitant ainsi de consacrer un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_782/2014 du 25 août 2015 consid. 6.3.2; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1 et 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3). Une accumulation de comportements différents et extraordinaires est exigée, en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.2). 4.2 En l'espèce, il est admis que D______ et J______ SA ont prévu une clause pénale dans le cadre de leur avenant du 17 novembre 2016. Ceux-ci ne sont certes pas d'accord sur la qualification de ce document, mais n'ont pas pour autant remis en cause la validité de la clause pénale. Par arrêt ACJC/290/2022 du 22 février 2022 rendu dans le cadre de la procédure connexe C/6______/2019, la Cour a retenu que les conditions de cette clause pénale étaient remplies, si bien que la deuxième devait s'acquitter de la pénalité convenue en faveur du premier. L'appelante, dans sa réponse à la demande, a fait valoir, au titre de la compensation, une créance résultant de la "pénalité" conclue entre J______ SA et D______ en vertu de l'avenant.”
“On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu’il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou se prévale de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; TF 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). 6.3.2 En principe, les sociétés dominées (ou sociétés-filles) appartenant à un groupe soumis à une direction économique unique peuvent se prévaloir de leur indépendance juridique par rapport à la société dominante (ou société-mère). Toutefois, le voile social peut être levé et l'identité économique avec la société dominante être invoquée (Durchgriff) lorsque le fait d'opposer l'indépendance juridique des deux entités constitue un abus de droit (art. 2 CC ; cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas de Durchgriff proprement dit lorsque les sphères de la société dominante et de la société dominée se confondent ou lorsque la responsabilité de la société dominante est déjà engagée en vertu d'un fondement propre, par exemple parce qu'elle déçoit la confiance de tiers ou doit se laisser imputer des déclarations de volonté propres à faire naître une obligation. Dans tous ces cas de figure, ce n'est pas l'indépendance de la personne morale qui est niée, mais bien sa légitimation active ou passive exclusive : la société dominante est légitimée ou obligée non pas à la place de la société dominée, mais à ses côtés (ATF 137 III 550 consid. 2.3.1 ; TF 4P.330/1994 du 29 janvier 1996 consid. 6a, in Bulletin ASA 1996 496). Selon la doctrine, il existe une confusion des sphères lorsqu'extérieurement, l'identité d'une société-fille ne peut plus être distinguée de celle de la société-mère, en d'autres termes lorsqu'une apparence d'unité est créée par des signes extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, des sièges sociaux, des locaux, des organes, du personnel ou des coordonnées téléphoniques identiques (Sauerwein, La responsabilité de la société mère, Berne 2006, p.”
Beweis und Mitwirkung: Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben kann andauerndes stillschweigendes Verhalten als Annahme der Leistung und damit als Ausdruck des Parteiwillens gewertet werden. Aus dem Gebot der Treue und des guten Glaubens kann ferner eine prozessuale Pflicht zur Mitwirkung an der Beweisführung folgen; dies bedeutet jedoch nicht per se eine Umkehr der Beweislast. Das Gericht kann im Rahmen der Beweiswürdigung die Folgen mangelnder Kooperation oder das Ausbleiben konkreter Gegenangaben berücksichtigen.
“Une acceptation survient notamment lorsque le comportement du mandant laisse entendre qu'il accepte pour l'essentiel la prestation; il en va notamment ainsi lorsque le mandant reste muet pendant longtemps (bei längerem Schweigen; Fellmann, Berner Kommentar - Der einfache Auftrag, 1992, n. 489 et suivantes ad art. 394 CO ; Walter, Berner Kommentar - Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 2012, n. 590; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2009 du 31 août 2010 consid. 3.2; arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007 publié in RSJ 105/2009 p. 38, p. 40). La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que C______ SA avait facturé à A______ les montants de 100'000 francs français, puis 23'000 fr., qui avaient été acquittés jusqu'en 2015. Dès lors, ces paiements reflétaient la volonté des parties sur le principe et le montant de la rémunération. Pour 2015, C______ SA avait déployé une activité en lien avec la cession des parts de la SCI. Par la suite, le mandat n'avait pas été résilié, malgré l'envoi de factures et de rappels; C______ SA continuait ainsi à gérer G______ et H______.”
“Une acceptation survient notamment lorsque le comportement du mandant laisse entendre qu'il accepte pour l'essentiel la prestation; il en va notamment ainsi lorsque le mandant reste muet pendant longtemps (bei längerem Schweigen; Fellmann, Berner Kommentar - Der einfache Auftrag, 1992, n. 489 et suivantes ad art. 394 CO ; Walter, Berner Kommentar - Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 2012, n. 590; ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2009 du 31 août 2010 consid. 3.2; arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007 publié in RSJ 105/2009 p. 38, p. 40). La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que C______ SA avait facturé à A______ les montants de 100'000 francs français, puis 23'000 fr., qui avaient été acquittés jusqu'en 2015. Dès lors, ces paiements reflétaient la volonté des parties sur le principe et le montant de la rémunération. Pour 2015, C______ SA avait déployé une activité en lien avec la cession des parts de la SCI. Par la suite, le mandat n'avait pas été résilié, malgré l'envoi de factures et de rappels; C______ SA continuait ainsi à gérer G______ et H______.”
“Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Dès lors, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Selon le principe général de la bonne foi (art. 2 CC) une partie qui n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur un acte doit avoir la possibilité de présenter ses arguments. Si toutefois l'on ne voit pas en quoi cet acte pourrait avoir une portée, le plaideur doit à tout le moins démontrer que pour lui, il y a vraiment lieu à détermination (arrêts précités). Si notamment, le plaideur n'a rien à dire sur un acte, son grief revient à exercer son droit sans raison, ce qui ne mérite pas de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a certes pas transmis à la recourante la détermination de l'intimée sur sa requête de suspension avant de rendre sa décision, la privant ainsi de la possibilité de répliquer. Cela étant, la recourante a eu connaissance de cette détermination qui lui a été transmise par l'intimée à titre confraternel. Elle n'a pas sollicité de délai pour répliquer ni n'a répliqué spontanément. Elle n'expose pas non plus dans son recours quels arguments elle aurait pu faire valoir devant le Tribunal ni en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige, étant relevé que sa requête de suspension est motivée de manière circonstanciée.”
Prozessrechtlich ist zu prüfen, ob prozessuale Mittel oder zivilprozessuale Institute zweckwidrig zur Verfolgung fremder oder nicht in ihrem Schutzbereich liegender Interessen verwendet werden (Instrumenten/Institutsmissbrauch). Liegt ein solcher Missbrauch vor oder fehlt ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung, findet die Rechtsausübung nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Schutz.
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des Prozessrechts (vgl. dazu auch Art. 52 ZPO). Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu bestimmen (BGE 121 III 60 E. 3.d mit Hinweis), wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zu beachten sind (BGE 125 III 257 E. 2.a; BGE 120 II 100 E. 3.a m.w.H.). Rechtsmissbrauch liegt unter anderem vor, wenn ein (zivil- prozessuales) Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen ver- wendet wird, die nicht in dessen Schutzbereich liegen (BGer, 1C_16/2017 vom 20. April 2018, E. 4.1; vgl. BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 54 ff., insb. auch N 58). Ein solcher Institutsmissbrauch kann selbst bei intakten Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens vorliegen, sobald die zweckwidrigen Zie- le der klagenden Partei derart überwiegen, dass ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung der Klage nach Treu und Glauben nicht mehr ange- nommen werden kann (BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, a.”
“Par dispositions légales, il faut entendre toutes les règles écrites et non écrites concernant la propriété par étages et, par dispositions statutaires, tout le droit communautaire, notamment l’acte constitutif, le règlement d’administration et d’utilisation, et le règlement de maison (Amoos Piguet, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 15 ad art. 712m CC). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne se plaint d’aucune violation des règles formelles sur l’adoption des décisions de l’assemblée des propriétaires d’étages. Il ne conteste ni le quorum ni le mode de scrutin de l’assemblée générale du 9 juin 2022. Il ne prétend pas non plus ne pas avoir été convoqué à cette assemblée. Il se borne à indiquer qu’il n’a pu être présent à l’assemblée générale du 1er novembre 2022. L’appelant ne se plaint pas non plus d’une violation d’une norme matérielle. Il reste donc à déterminer si la décision d’augmenter le budget et d’affecter, sur ce budget, une somme de 20’000 fr. au fonds de rénovation relevait d’un abus de droit manifeste. 4.4 4.4.1 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_32/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5.2). Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit (ATF 84 II 424 consid. 3). L’art. 2 al. 2 CC s’applique également dans le cadre de l’art. 75 CC, applicable par renvoi à la contestation des décisions dans la PPE (TF 5A_878/2020 précité, consid. 6.2). Dans ce contexte, agit de manière abusive celui qui, parmi plusieurs possibilités à peu près équivalentes qui lui sont offertes pour exercer un droit, choisit sans raison objective précisément celle qui entraîne des inconvénients particuliers pour un autre (ATF 131 III 459 consid.”
Blosse Behauptungen einer treuwidrigen Verzögerung genügen nicht zur Annahme von verfahrensrechtlicher Verwirkung. Vielmehr sind hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte erforderlich, die eine Verwirkung des Anspruchs infolge offensichtlichen Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB rechtfertigen.
“Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich vergeblich eine Verletzung des Rechtsmissbrauchsverbotes. Die Beschwerdegegnerin 1 habe "im sicheren Wissen" um den Inhalt des Inhalts des Schliessfachs in dem in Moskau laufenden Scheidungsverfahren trotzdem nicht die güterrechtliche Teilung der Münzen und Medaillen verlangt. Soweit die Beschwerdeführerin damit eine treuwidrige Verzögerung der Anmeldung des Drittanspruchs geltend machen will, geht sie fehl. Wohl darf der Drittanspruch nicht arglistig, gegen Treu und Glauben hinausgezögert werden (BGE 120 III 123 E. 2a; AMONN/WALTHER, a.a.O., § 24 Rz. 25, 26). Die Gültigkeit der Anmeldung des Drittanspruchs im vorliegenden Vollstreckungsverfahren steht jedoch nicht in Rede, und hinreichende Tatsachen, welche die verfahrensrechtliche Verwirkung des Drittanspruchs zufolge offensichtlichen Rechtsmissbrauchs (vgl. Art. 2 Abs. 2 ZGB) rechtfertigen könnten, lassen sich dem angefochtenen Urteil nicht entnehmen.”
Widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) kann einen offenkundigen Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB bilden. In der Rechtsprechung wird dies als typischer Missbrauchstatbestand genannt; das Vorliegen ist restriktiv und anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 avec références; 89 II 287 consid.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1). La bonne foi en procédure au sens de l'art 52 CPC impose au plaideur de se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder.”
“Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). Le bail à durée déterminée se distingue du bail à durée indéterminée en particulier sur les points suivants : prenant fin sans congé, il sort du champ d'application des règles de protection contre les congés abusifs, qui sont de nature impérative (cf. art. 273c CO). Dans le bail à terme fixe, le loyer ne peut pas être modifié en cours de contrat. En raison du principe de fidélité contractuelle, la loi autorise à augmenter ou diminuer le loyer uniquement pour le prochain terme de résiliation, qui est en l'occurrence un terme extinctif; si les parties décident de conclure un nouveau contrat, le bailleur pourra augmenter le loyer, qui sera susceptible de contestation au titre de loyer initial (art. 270 CO). Enfin, le délai pour requérir une prolongation de bail varie selon que le contrat est de durée déterminée ou indéterminée (art. 273 al. 2 CO) (ATF 139 III 145 consid. 4.2.3 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette norme permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2). L'abus de droit peut consister dans l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 201 consid. 2.1 et les références citées). Les autres cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence et l'exercice d'un droit sans ménagement.”
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce dernier cas ( venire contra factum proprium) se rencontre lorsque l'exercice d'un droit a pour effet de décevoir des attentes légitimes suscitées par un comportement antérieur (ATF 143 III 666 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
Art. 2 Abs. 2 ZGB gewährt keinen Schutz für einen offenkundigen Rechtsmissbrauch; der Anspruch auf Nichtschutz ist restriktiv zu prüfen. Beim sogenannten Durchgriff (Transparenzprinzip) kann trotz formeller Trennung von Rechtssubjekten wirtschaftliche Identität angenommen werden, wenn die Dualität nur dazu dient, ein Vermögen der Verfügung von Gläubigern zu entziehen oder sonstige unzulässige Vorteile zu verschaffen. Die Rechtsprechung arbeitet mit Indizien, namentlich Vermögensvermischung, mangelnde organisatorische Selbstständigkeit oder Funktion der Gesellschaft, Unterkapitalisierung, die faktische Nutzung der Gesellschaft als Instrument des wirtschaftlich Berechtigten sowie gezielte Übertragungen an kontrollierte Gesellschaften; solche Umstände können zusammen genommen auf einen missbräuchlichen Gebrauch der Dualität hinweisen.
“Le refus par le président du procédé écrit du 2 décembre 2020, n'a donc aucune incidence. 4. 4.1 Les appelantes invoquent une violation de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) faisant grief aux premiers juges d’avoir retenu une solidarité entre elles, au motif que les quatre sociétés, détenues et contrôlées par une seule personne, soit C.________, ne formeraient en réalité qu'une seule entité. Les appelantes contestent que leur structure indépendante n’ait aucune véritable fonction et qu’elle n’existerait que pour leur permettre de se soustraire à leurs obligations, l’usage de plusieurs entités juridiquement distinctes étant selon elles parfaitement usuel pour des transactions immobilières. Selon les appelantes, il n’y aurait ni abus de droit manifeste ni attitude contradictoire de leur part. Les appelantes W.________ Sàrl et Z.________ SA n’assumeraient en définitive aucune responsabilité vis-à-vis des intimés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le principe de l'abus de droit permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Parmi d'autres cas, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (ATF 133 III 61 consid.”
“214 CC; Hausheer/Aebi-Müller, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 10 ad art. 214 CC). 4.1.4 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la société D______ SA était en mains de l'appelant en mai 2016, date de la dissolution du régime matrimonial, et qu'elle constitue un bien d'acquêts soumis à partage. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la vente intervenue au mois de mai 2019 n'a porté que sur le fonds de commerce de ladite société. Le contrat de vente précisait expressément que la vente ne concernait pas les passifs de la société, laquelle demeurait en conséquence seule responsable de ses dettes. Partant, on ne saurait retenir que le montant du prix de vente de 200'000 fr. correspondait à la valeur de la société dès lors que celui-ci ne représentait que les actifs, à l'exclusion des passifs. Au jour de la liquidation, la valeur de la société doit être considérée comme nulle puisque celle-ci a été déclarée en faillite dans l'intervalle, le 17 septembre 2020. L'intimée ne peut, quant à elle, être suivie lorsqu'elle soutient que l'appelant aurait disposé personnellement du produit de la vente précitée, de sorte que le montant de 200'000 fr.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P_1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid.”
“Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son ayant droit économique. Selon le principe de la transparence («Durchgriff»), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2019 consid. 7.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, SJ 2009 I 424). Il faut distinguer du principe de la transparence les cas où un individu serait, dans les faits et malgré les apparences, le véritable bénéficiaire de valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d'un contrat simulé («Scheingeschäft»; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1, 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). Un acte est simulé, au sens de I'art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique au regard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et références citées). c) En l'occurrence, la société 1 est une fondation […] qui a pour unique but de servir d'écran à F.”
Das Bundesgericht stützt die dogmatische Grundlage der richterlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend auf das Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB. In Streitfällen stellt das Gericht fest, ob das Beharren auf der vertraglich vereinbarten Leistung angesichts einer nachträglichen, beim Vertragsschluss weder voraussehbaren noch vermeidbaren und zu einer gravierenden Störung der Äquivalenz führenden Veränderung der Verhältnisse einen offenen Rechtsmissbrauch darstellt; ist dies der Fall, findet das Beharren keinen Rechtsschutz und die Leistung gilt nur im durch die gerichtliche Anpassung bestimmten Umfang.
“Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
“Die vertragliche Regelung, wonach der Baurechtszins unbesehen der Entwicklung der für den Anpassungsmechanismus verwendeten Parameter (mietrechtlicher Referenzzinssatz; Landwert) nicht unter Fr. 97'500.-- sinken kann, ist dem Grundsatz nach zulässig. Verträge sind so zu erfüllen, wie sie vereinbart worden sind (" pacta sunt servanda "), soweit die Parteien nicht einvernehmlich eine neue Vertragsregelung treffen. Vorbehalten bleibt der offenbare Missbrauch eines Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Auf dieser Bestimmung beruht die sog. " clausula rebus sic stantibus ". Dieser Regel zufolge kann das Gericht einen Vertrag auch gegen den Willen einer Partei anpassen, wenn sich die Umstände nach Vertragsabschluss so grundlegend geändert haben, dass das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung infolge ausserordentlicher Änderung der Umstände so gestört ist, dass das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch geradezu eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, d.h. dass eine gravierende Äquivalenzstörung eintritt. Voraussetzung für eine richterliche Vertragsanpassung nach der clausula ist allerdings, dass die Änderung der Verhältnisse beim Abschluss des Vertrags weder voraussehbar noch vermeidbar war (BGE 138 V 366 E. 5.1; 135 III 1 E. 2.4; 127 III 300 E. 5b; je mit Hinweisen).”
Vertrauenshaftung nach Art. 2 ZGB unterliegt strengen Voraussetzungen. Schutz verdient nur, wessen berechtigtes, schutzwürdiges Vertrauen missbraucht wurde. Ein solches Vertrauen setzt typischerweise eine besondere rechtliche Sonderverbindung bzw. konkrete Schutz‑ oder Aufklärungspflichten des Handelnden voraus. Blosse Unvorsichtigkeit, Vertrauensseligkeit oder die Verwirklichung allgemeiner Geschäftsrisiken rechtfertigen keinen Haftungsschutz.
“Elle a été développée à partir des obligations de fidélité mutuelle des partenaires découlant des relations contractuelles, sur la base de la réflexion selon laquelle, dans des cas comparables sur le plan de l’évaluation, la protection en matière de responsabilité ne devrait pas être refusée. Cependant, le Tribunal fédéral a toujours souligné que la responsabilité fondée sur la confiance ne devait en aucun cas s’étendre à une responsabilité envers tout un chacun, et que la reconnaissance de ce fondement de responsabilité ne devait pas conduire à une érosion de l’institution juridique du contrat. Le Tribunal fédéral soumet donc la responsabilité découlant de la confiance suscitée et déçue à des conditions strictes. Ne mérite pas protection celui qui est simplement victime de sa propre imprudence, de sa crédulité ou de la réalisation de risques commerciaux généraux, mais uniquement celui dont la confiance légitime est abusée. Une confiance digne de protection suppose donc un comportement de la part du responsable qui soit de nature à susciter des attentes suffisamment concrètes et déterminées chez la personne lésée. Les obligations de protection et d’information découlant de la bonne foi (art. 2 CC) n’interviennent que si les parties sont entrées dans ce que l’on appelle une « relation juridique spéciale ». Une telle relation naît d’un comportement conscient ou normativement imputable à la personne mise en cause (ATF 142 III 84 consid. 3.3). La doctrine relève qu’après avoir admis cette responsabilité dans deux cas, le Tribunal fédéral n’a plus jamais reconnu que les conditions de la responsabilité fondée sur la confiance étaient remplies. Les conditions de la responsabilité pour la confiance déçue sont les suivantes : un dommage, un rapport particulier de confiance (Sonderverbindung) entre l’auteur de l’atteinte et le destinataire, un comportement de l’auteur propres à éveiller des attentes déterminées et concrètes auprès de la victime en tant que cause naturelle et adéquate, des attentes déçues de manière contraire à la bonne foi, ce qui souligne que le régime est dans le prolongement direct du respect des règles de bonne foi (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd.”
“Es bleibt zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer Vertrauenshaftung gestützt auf Art. 2 ZGB erfüllt sind, weil die Beklagte aufgrund der individuellen Umstände zur Aufklärung insbesondere über die Asymmetrie beim Zinsfloor, den drohenden negativen LIBOR und die Konditionen einer Festhypothek verpflichtet gewesen wäre. Das Bundesgericht knüpft die Haftung aus erwecktem und enttäuschtem Ver- trauen an strenge Voraussetzungen. Schutz verdient nicht, wer bloss Opfer seiner eigenen Unvorsichtigkeit und Vertrauensseligkeit oder der Verwirklichung allgemei- ner Geschäftsrisiken wird, sondern nur, wessen berechtigtes Vertrauen miss- braucht wird. Schutzwürdiges Vertrauen setzt ein Verhalten des Schädigers voraus, das geeignet ist, hinreichend konkrete und bestimmte Erwartungen des Ge- schädigten zu wecken. Die Schutz- und Aufklärungspflichten greifen nur, wenn die - 16 - Beteiligten in eine "rechtliche Sonderverbindung" zueinander getreten sind (BGE 142 III 84 E. 3.3).”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
Die zitierte Rechtsprechung umfasst kantonale Entscheide und Bundesgerichtsentscheide; nicht alle zitierten Passagen stammen zwangsläufig vom Bundesgericht. Dies ist zu prüfen und in der Quellenangabe entsprechend kenntlich zu machen.
“Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). Le locataire qui sous-loue totalement ou partiellement le logement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur viole son devoir de diligence et s'expose à une résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 257f al. 3 CO lorsque le bailleur aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (ATF 134 III 300 consid. 3.1). Les cas dans lesquels le bailleur peut refuser son consentement, énumérés de manière exhaustive à l'art. 262 al. 2 CO, sont les suivants : lorsque le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a), lorsque les conditions de la sous-location, comparées à celle du contrat de bail, sont abusives (let. b), et lorsque la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (let. c). A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 134 III 446 consid. 2.4). 3.2 En l'espèce, le 18 janvier 2022, l'intimée n° 1 a perdu contre sa volonté, du fait de l'appelante, la possession du local qu'elle occupait dans les bureaux, sis rue du Rhône 61. L'appelante soutient qu'elle ignorait l'existence du contrat de sous-location, que celui-ci était dans tous les cas nul et que la possession de l'intimée n° 1 ne reposait sur aucun titre juridique valable, tandis qu'elle jouirait d'un droit préférable au sens de l'art. 927 al. 2 CC, à savoir la cotitularité du contrat de bail. 3.2.1 Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier juge a retenu à bon droit qu'il était invraisemblable que la précitée n'ait pas été informée de l'existence du contrat de sous-location, principalement parce que G______ est son associé gérant unique de même que l'un des associés gérants de l'intimée n° 2. L'argument de l'appelante concernant son ignorance du contrat de sous-location passé par écrit, est par ailleurs d'autant moins crédible que l'appelante et/ou G______ devaient pouvoir avoir accès à ce document.”
Gibt es bereits vollzogen und unwiderruflich gewordene Massnahmen (z. B. die endgültige Verteilung eines bezahlten Betrags), kann die Frage der Nichtigkeit von Verfahren wegen Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB unterbleiben, wenn eine Feststellung der Nichtigkeit keine konkrete Wirkung mehr hätte.
“Il résulte cela étant du courrier adressé le 18 mai 2023 à l'Office par le plaignant que cette décision lui était déjà connue à cette date, de telle sorte que sa plainte du 13 juin 2023 est, sur ce point également, tardive et partant irrecevable. Il sera pour le surplus relevé que, à supposer que la plainte ait été recevable sur ce second point, elle aurait dû être rejetée. Par son courriel du 4 avril 2022 (cf. let. A.h ci-dessus), le plaignant a en effet à tout le moins acquiescé à l'attribution du montant versé selon les modalités par la suite exécutées. En définitive, la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si cette irrecevabilité devrait également résulter d'autres motifs, notamment du fait que le plaignant allègue des faits qui, selon l'intimée, seraient couverts par son secret professionnel, lequel n'aurait pas été définitivement levé. 1.2.2 Les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC, sont atteintes de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). En application de cette disposition, il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur la question de la nullité des poursuites litigieuses nonobstant l'irrecevabilité de la plainte. L'Office et l'intimée soutiennent toutefois, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 99 III 58 consid. 2 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 consid. 2.3), que, dans la mesure où le montant versé – volontairement – par le poursuivi avait été distribué à la poursuivante et que cette mesure était irrévocable, une éventuelle constatation de sa nullité serait dépourvue de tout effet concret, ce qui justifierait que cette question ne soit pas examinée. Il est exact à cet égard que l'éventuelle constatation de la nullité de tout ou partie des poursuites litigieuses demeurerait sans effet immédiat sur une partie des mesures accomplies par l'Office – soit l'encaissement du montant de 505'422 fr.”
Art. 2 ZGB stellt bei der Ausübung eines Kündigungsrechts Beschränkungen nach Treu und Glauben und durch das Verbot des Rechtsmissbrauchs auf. Die Rechtsprechung schützt namentlich gegen rein schikanöse Kündigungen und gegen solche, die keinem objektiv schutzwürdigen Interesse dienen oder in krasser Weise unverhältnismässig gegenüber dem Erhaltensinteresse der Gegenpartei sind; ebenso relevant sind unnötig rigores Vorgehen oder widersprüchliches Verhalten. Diese Grundsätze werden in der Praxis insbesondere im Mietrecht angewandt.
“Par ailleurs, le bailleur peut valablement donner le congé ordinaire en raison de violations répétées du devoir de diligence alors que toutes les conditions de l'art. 257f al. 3 CO ne sont pas réalisées (Lachat, op. cit., p. 963). 4.2.3 Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, la résiliation d'un bail d'habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège le locataire, notamment, contre le congé purement chicanier qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n'est qu'un prétexte. Le locataire est aussi protégé en cas de disproportion grossière des intérêts en présence ; il l'est également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire. La protection ainsi conférée procède à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, respectivement consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » aux termes de cette dernière disposition (ATF 120 Il 105 consid. 3 ; ATF 120 Il 31 consid. 4a ; voir aussi ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1 ; TF 4A_128/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2). Un congé ordinaire ne suppose pas un motif de résiliation particulier et, en principe, chacune des parties est libre de résilier le contrat de bail pour son échéance (TF 4A_63/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 4A_247/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4A 421/2017 du 27 septembre 2017 consid. 4.1), mais sa validité dépend d'un motif raisonnable, qui amènerait aussi à résilier, dans la même situation, un partenaire contractuel consciencieux, prévenant et correct (Weber, in Widmer/Lünchinger/Oser [édit.], Basler Kommentar, OR l, 7e éd., Bâle 2020, n. 4 ad art. 271-271a CO). La validité d'un congé doit être appréciée en fonction des circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté (ATF 142 III 91 consid.”
“2.1; 140 III 496 consid. 4.1). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1). Il l'est également lorsque le bailleur use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude contradictoire. La protection ainsi conférée procède à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, respectivement consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » aux termes de cette dernière disposition (TF 4A_128/2019 du 3 juillet 2019 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il ne suffit pas que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; TF 4A_128/2019 déjà cité) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraisse plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (TF 4A_200/2017 du 29 août 2017 consid. 3.1.2 et 4A_19/2016 du 2 mai 2017, consid. 2.2). Sous réserve d'une éventuelle disproportion grossière des intérêts en présence, une pesée de ces intérêts n'intervient qu'au stade de la prolongation du contrat, à accorder par le juge, s'il y a lieu, en application de l'art. 272 CO (TF 4A_475/2015 du 19 mai 2016, consid. 4.2 i.f. et 4.4 i.f.). Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait (ATF 145 III 143 consid.”
“(49'704 fr. x 3 ans = 149'112 fr.). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. 2.1 L'art. 273 al. 1 CO dispose que la partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. Il en va de même du locataire qui veut demander une prolongation de bail (art. 273 al. 2 let. a CO). Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). De jurisprudence constante, la communication du congé obéit en droit du bail au système de la réception absolue. La résiliation du bail est une décision unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat, qui est soumise à réception. Comme la communication de la résiliation constitue le moment à partir duquel court le délai de péremption de droit matériel pour ouvrir l'action en contestation de congé, selon l'art. 273 al. 1 CO, tant le point de départ de ce délai que sa computation doivent se faire selon le droit matériel; en effet, en vertu du principe de l'unité de l'ordre juridique, le droit qui fixe le délai est déterminant pour le calcul de ce délai (ATF 137 III 208 consid.”
Im Arbeitsverhältnis ist Art. 2 Abs. 2 ZGB anwendbar; die in Art. 336 OR genannten Fälle der missbräuchlichen Kündigung sind nicht abschliessend. Eine ordentliche Kündigung kann missbräuchlich sein, wenn der Arbeitgeber sie ohne ernsthafte Indizien ausspricht, erforderliche Abklärungen unterlässt oder einen bestehenden Konflikt zu seinen Gunsten ausnutzt. Ebenso kann die Ausnützung einer Verletzung der Schutzpflichten des Arbeitgebers (Art. 328 OR) den Kündigungsgrund als missbräuchlich erscheinen lassen. Art. 2 Abs. 2 ZGB greift nur, wenn die konkrete Situation in ihrer Schwere mit den in Art. 336 OR genannten Fällen vergleichbar ist.
“Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de résiliation, de sorte que pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Cependant, le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin à un tel contrat est limité par les dispositions sur la résiliation abusive (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive, et un congé abusif peut aussi être admis dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC (interdiction de l'abus de droit). Il faut, cependant, que ces autres situations soient comparables, par leur gravité, aux cas mentionnés à l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1). Pour résoudre la question juridique d'un éventuel abus de droit, il s'agit d'établir au préalable le motif réel du congé, opération qui relève de l'appréciation des preuves.”
“1 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 5.1.1). Les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). Ainsi, le fait que l'employé émette de bonne foi une prétention résultant de son contrat de travail n'a pas nécessairement pour conséquence de rendre abusif le congé donné ultérieurement par l'employeur. Encore faut-il que la formulation de la prétention en soit à l'origine et qu'elle soit à tout le moins le motif déterminant du licenciement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_652/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Déterminer s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1). 3.1.2 La liste de l'art. 336 CO n'est toutefois pas exhaustive, de sorte qu'une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en recourant à l'interdiction générale de l'abus de droit consacrée à l'art. 2 al. 2 CC. Il faut cependant que ces situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par la loi (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Le caractère abusif du congé peut résider dans le motif répréhensible qui le sous-tend, dans la manière dont il est donné, dans la disproportion évidente des intérêts en présence, ou encore dans l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.2 et 2.4). Un licenciement pourra être abusif si l'employeur exploite sa propre violation du devoir imposé par l'art. 328 CO de protéger la personnalité du travailleur (ATF 125 III 70 consid. 2a). Ainsi, lorsqu'une situation conflictuelle sur le lieu de travail nuit notablement au travail en commun dans l'entreprise, le congé donné à l'un des employés en cause est abusif si l'employeur n'a pas pris préalablement toutes les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour désamorcer le conflit, telles que des modifications de son organisation ou des instructions adressées aux autres travailleurs (ATF 132 III 115 consid.”
“Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1 CO). Ce droit est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC (arrêt 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 2.2). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut pas se livrer à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme abusif (arrêt 8C_838/2009 du 17 février 2010 consid. 4.2; ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2; 125 III 70 consid. 2b). Lorsque la résiliation par une partie est fonction du refus par l'autre partie d'accepter une modification des conditions de travail, on est en présence d'un congé-modification (" Änderungskündigung ").”
“En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). C'est le lieu de souligner la différence de nature existant entre la résiliation ordinaire au sens de l'art. 335 CO (qui entre ici seule en ligne de compte), que l'employeur est libre de notifier à moins que l'employé ne démontre son caractère abusif, et le congé immédiat (art. 337 CO), que l'employeur ne peut mettre en oeuvre que s'il démontre l'existence d'un juste motif (arrêt 4A_3/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive; cette liste n'est toutefois pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1). Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque l'employeur la motive en accusant le travailleur d'un comportement contraire à l'honneur, s'il apparaît que l'accusation est infondée et que, de plus, l'employeur l'a élevée sans s'appuyer sur aucun indice sérieux et sans avoir entrepris aucune vérification (arrêts 4A_245/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.2 et les références citées; 4A_99/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2.1). L'employeur doit ainsi s'efforcer de vérifier les faits dénoncés. Les démarches à accomplir par l'employeur ne sauraient néanmoins être envisagées de manière abstraite et absolue; elles dépendent au contraire des circonstances concrètes de chaque cas (arrêt 4A_694/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.3). La résiliation ordinaire n'est toutefois pas abusive du seul fait qu'en définitive, le cas échéant, l'accusation élevée contre le travailleur se révèle infondée ou ne peut pas être confirmée; l'abus suppose en effet, de surcroît, que l'employeur ait accusé le travailleur avec légèreté, sans justification raisonnable (arrêt 4A_694/2015, précité, consid.”
Vorverträge (Vorvereinbarungen) sind nach Treu und Glauben auszulegen. Inhalte, die nicht Gegenstand des Vorvertrags sind, dürfen nicht willkürlich hinzuinterpretiert werden; nicht vereinbarte Vertragsbestandteile bleiben unberücksichtigt.
“des Wettbewerbsprogramms sei als Vorvertrag zum Abschluss eines Auftrages zu qualifizieren und demzufolge nach Treu und Glauben auszulegen. Das Kostendach (vgl. E. 3.4 oben) sei nicht Gegenstand dieses Vorvertrages. Die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz verstosse gegen die allgemeinen Auslegungsregeln von Verträgen und damit gegen Art. 2 ZGB.”
“des Wettbewerbsprogramms sei als Vorvertrag zum Abschluss eines Auftrages zu qualifizieren und demzufolge nach Treu und Glauben auszulegen. Das Kostendach (vgl. E. 3.4 oben) sei nicht Gegenstand dieses Vorvertrages. Die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz verstosse gegen die allgemeinen Auslegungsregeln von Verträgen und damit gegen Art. 2 ZGB.”
Der Grundsatz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen zu beachten; dies gilt auch für die Beurteilung, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Der Missbrauchsmassstab ist restriktiv anzuwenden. In provisorischen bzw. dokumentarischen Verfahren (z. B. einstweilige oder mainlevée-artige Verfahren) ist eine Prüfung auf Rechtsmissbrauch nur ausnahmsweise möglich, weil die notwendige instruktive Abklärung der tatsächlichen Verhältnisse der Natur solcher Verfahren oft widerspricht.
“2.3.7.1. Zum gleichen Schluss führt eine Würdigung der Einwände der Berufungs- klägerin unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens nach Treu und Glauben respek- tive des Rechtsmissbrauchsverbots. Die Berufungsklägerin gibt an, dass sie vom Ausweisungsverfahren keine Kenntnis gehabt und vom angefochtenen Urteil nur zufällig erfahren habe (act. 2 S. 2; act. 8 S. 1). Sie habe keinerlei persönliche Beziehung zu C._____ und keine gemeinsamen Verträge oder anderweitige Ver- einbarungen (act. 2 Rz. 1). 2.3.7.2. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB; vgl. für das Pro- zessrecht Art. 52 Abs. 1 ZPO). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet kei- nen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung unter Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts (BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 128 III 201 E. 1c). Der Grund- satz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; BGE 128 III 201 E. 1c). 2.3.7.3. Vorliegend erfolgte eine Kündigung des Mietvertrags der streitgegen- ständlichen Wohnung an die Firma "H._____ Sagl" (vgl. act. 4 E. 2.1.2). Daraufhin reagierte C._____ mit einem Schlichtungsbegehren vom 20. März 2024 und be- zeichnete die Firma "H._____ Sagl" als "Mieter zu 1", die Berufungsklägerin als - 9 - "Untermieter zu 2" und sich selbst als "Untermieter zu 3" (act. 5/3/16 S. 1). Er gab an, dass er die Mieter 1–3 vertrete, wobei das "Vorliegen anwaltlicher Vollmacht" versichert werde (act.”
“En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la "Letter of Indemnity" signée par le recourant était un porte-fort, valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En effet, elle contient l'engagement de celui-ci de payer toute somme due par l'Emprunteur à concurrence de 9'500'000 EUR, à première demande de la Banque, moyennant attestation que le montant réclamé correspond au montant impayé. Il résulte des autres pièces produites par l'intimée que le contrat conclu avec l'Emprunteur a été résilié, qu'en conséquence le remboursement du capital versé était exigible, intérêts et frais compris, soit une somme supérieure à celle en poursuite, dûment rendue vraisemblable. Le recours, pour autant qu'il soit recevable, est dès lors infondé sur ce point également. 6. Le recourant reproche à l'intimée sa mauvaise foi, en lui réclamant une créance qu'elle a déjà fait valoir contre sa débitrice principale. A cet égard il soutient que "il ne fait aucun doute qu'une telle vente permettra de satisfaire l'intimée" et prétend que, par la poursuite dirigée contre lui, la Banque cherche à être payée deux fois. 6.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif « manifeste » utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'abus de droit peut être invoqué dans la procédure de mainlevée provisoire; cette exception reste toutefois exceptionnelle dans la mesure où l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (Abbet/Veuillet, op.”
Bei Steuergestaltungen ist zu prüfen, ob eine Steuerumgehung als Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB vorliegt. Nach der Rechtsprechung sind kumulativ zu prüfen: (a) das objektive Element — die gewählte Rechtsgestaltung erscheint ungewöhnlich, sachwidrig oder den wirtschaftlichen Gegebenheiten offensichtlich unangemessen; (b) das subjektive Element — die Gestaltung wurde offenbar einzig oder überwiegend getroffen, um Steuern zu sparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären; und (c) das effektive Element — das Vorgehen würde tatsächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der Besteuerung diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachgemäss gewesen wäre, um den erstrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.
“Wie das Bundesgericht im von der Vorinstanz und den Beschwerdeführern zitierten Urteil 2C_803/2018 vom 17. September 2019 und zahlreichen früheren Urteilen ausgeführt hat, steht es den Steuerpflichtigen grundsätzlich frei, wie sie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse privatrechtlich ordnen (vgl. Urteil 2C_803/2018 vom 17. September 2019 E. 5.4.1, in: StE 2020 A 12 Nr. 28). Insbesondere sind sie nicht verpflichtet, unter mehreren möglichen diejenige rechtliche Gestaltung zu wählen, welche ihnen die grösste steuerliche Belastung auferlegt. Ihre Grenze findet diese Gestaltungsfreiheit aus steuerlicher Sicht aber, wo die gewählte Gestaltung einer Umgehung der steuerrechtlichen Normen gleichkommt. Nach der Rechtsprechung liegt eine solche Steuerumgehung im Sinne eines Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB analog i.V.m. Art. 5 Abs. 3 BV) vor, wenn (a) eine von den Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich ("insolite"), sachwidrig oder absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint (sog. objektives Element), wenn zudem (b) anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung missbräuchlich lediglich deshalb getroffen wurde, um Steuern einzusparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären (sog. subjektives Element), und wenn (c) das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, sofern es von der Steuerbehörde hingenommen würde (sog. effektives Element; vgl. zur detaillierten Anwendung dieser Kriterien BGE 138 II 239 E. 4.1 S. 243 ff. mit Hinweisen). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Sind die Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt, so ist der Besteuerung diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachgemäss gewesen wäre, um den erstrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.”
“Wie das Bundesgericht im von der Vorinstanz und dem Beschwerdeführer zitierten Urteil 2C_803/2018 vom 17. September 2019 und zahlreichen früheren Urteilen ausgeführt hat, steht es den Steuerpflichtigen grundsätzlich frei, wie sie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse privatrechtlich ordnen (vgl. Urteil 2C_803/2018 vom 17. September 2019 E. 5.4.1, in: StE 2020 A 12 Nr. 28). Insbesondere sind sie nicht verpflichtet, unter mehreren möglichen diejenige rechtliche Gestaltung zu wählen, welche ihnen die grösste steuerliche Belastung auferlegt. Ihre Grenze findet diese Gestaltungsfreiheit aus steuerlicher Sicht aber, wo die gewählte Gestaltung einer Umgehung der steuerrechtlichen Normen gleichkommt. Nach der Rechtsprechung liegt eine solche Steuerumgehung im Sinne eines Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB analog i.V.m. Art. 5 Abs. 3 BV) vor, wenn (a) eine von den Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich ("insolite"), sachwidrig oder absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint (sog. objektives Element), wenn zudem (b) anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung missbräuchlich lediglich deshalb getroffen wurde, um Steuern einzusparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären (sog. subjektives Element), und wenn (c) das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, sofern es von der Steuerbehörde hingenommen würde (sog. effektives Element; vgl. zur detaillierten Anwendung dieser Kriterien BGE 138 II 239 E. 4.1 S. 243 ff. mit Hinweisen). Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Sind die Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt, so ist der Besteuerung diejenige Rechtsgestaltung zugrunde zu legen, die sachgemäss gewesen wäre, um den erstrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.”
Untervermietung ist nach der Rechtsprechung grundsätzlich als vorübergehende Überlassung der Mietsache konzipiert. Fehlt der Wille des Hauptmieters, die Sache in absehbarer Zeit selbst wieder zu nutzen, und führt die Untervermietung faktisch zu einer dauerhaften Substitution des Mieters, liegt nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Rechtsmissbrauch vor. Ein solcher Missbrauch kann den Schutz des Untervermietungsrechts ausschliessen und die Verweigerung der Zustimmung bzw. eine Kündigung rechtfertigen. Die Richter sind dabei gehalten, die Rückkehrabsicht des Hauptmieters relativ strikt zu überprüfen.
“1; 134 III 446 consid. 2.2). 4.1.5 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). Le locataire qui sous-loue totalement ou partiellement le logement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur viole son devoir de diligence et s'expose à une résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 257f al. 3 CO lorsque le bailleur aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (ATF 134 III 300 consid. 3.1). Les cas dans lesquels le bailleur peut refuser son consentement, énumérés de manière exhaustive à l'art. 262 al. 2 CO, sont les suivants : lorsque le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (a), lorsque les conditions de la sous-location, comparées à celle du contrat de bail, sont abusives (b), et lorsque la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (c). A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 134 III 446 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, la sous-location est en soi conçue pour le locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée - par exemple en raison d'un stage professionnel ou d'études dans un autre lieu - et qui le cède provisoirement à un tiers pour se décharger du fardeau économique que constitue le loyer; est aussi envisageable le cas d'un appartement devenu trop grand à la suite du décès ou du départ d'un membre de la famille, et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement. Il y a abus de droit si le locataire a perdu toute idée de reprendre dans un avenir prévisible l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires, ce qui est un but étranger à l'institution même de la sous-location (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1; 134 III 446 consid. 2.4). Le juge doit se montrer relativement strict dans l'examen de l'intention, qui doit résulter d'un besoin légitime et clairement perceptible du locataire de réintégrer les locaux loués.”
“Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur (art. 262 al. 1 CO). Le locataire qui sous-loue totalement ou partiellement le logement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur viole son devoir de diligence et s'expose à une résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 257f al. 3 CO lorsque le bailleur aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (ATF 134 III 300 consid. 3.1). Les cas dans lesquels le bailleur peut refuser son consentement, énumérés de manière exhaustive à l'art. 262 al. 2 CO, sont les suivants : lorsque le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (a), lorsque les conditions de la sous-location, comparées à celle du contrat de bail, sont abusives (b), et lorsque la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (c). A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 134 III 446 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, la sous-location est en soi conçue pour le locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée - par exemple en raison d'un stage professionnel ou d'études dans un autre lieu - et qui le cède provisoirement à un tiers pour se décharger du fardeau économique que constitue le loyer; est aussi envisageable le cas d'un appartement devenu trop grand à la suite du décès ou du départ d'un membre de la famille, et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement. Il y a abus de droit si le locataire a perdu toute idée de reprendre dans un avenir prévisible l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires, ce qui est un but étranger à l'institution même de la sous-location (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1; 134 III 446 consid. 2.4). Le juge doit se montrer relativement strict dans l'examen de l'intention, qui doit résulter d'un besoin légitime et clairement perceptible du locataire de réintégrer les locaux loués.”
“2) : si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a); si les conditions de la sous-location, comparées à celle du contrat de bail principal, sont abusives (let. b); et enfin, si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (let. c). Un arrêt récent fait une synthèse de la jurisprudence relative au droit de congédier le locataire en raison d'une sous-location (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2015 du 9 septembre 2015). Lorsque le locataire sous-loue totalement ou partiellement la chose louée sans autorisation, le bailleur peut valablement donner un congé ordinaire s'il s'avère qu'il était en droit de refuser son consentement, c'est-à-dire si l'une ou l'autre des conditions prévues à l'art. 262 al. 2 CO est réalisée. La résiliation est également valable si le simple fait de ne pas avoir requis le consentement préalable du bailleur est de nature à anéantir le lien de confiance entre les deux parties. A ces cas s'ajoute encore l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC : en effet, le locataire qui abuse de son droit à la sous-location ne saurait être protégé. Il faut alors raisonner comme si son droit n'existait pas (arrêt précité consid. 4.3.1, 4.4.1 in fine et 4.4.2). Selon la jurisprudence, la sous-location est en soi conçue pour le locataire qui n'a temporairement plus l'usage de la chose louée - par exemple en raison d'un stage professionnel ou d'études dans un autre lieu - et qui le cède provisoirement à un tiers pour se décharger du fardeau économique que constitue le loyer; est aussi envisageable le cas d'un appartement devenu trop grand à la suite du décès ou du départ d'un membre de la famille, et qui est sous-loué à un tiers pour partie seulement. Sous réserve de conventions contraires, le droit à la sous-location n'existe que si le locataire a l'intention de réutiliser lui-même la chose louée dans un avenir prévisible. En revanche, s'il a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataire par la voie détournée de la sous-location, il y a abus de droit.”
Art. 2 ZGB begründet eine einzelfallabhängige Missbräuchlichkeitsprüfung, die restriktiv anzuwenden ist. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist nach Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen. Typische Anhaltspunkte sind das Fehlen eines schützenswerten Interesses, ein krasses Missverhältnis der Interessen sowie widersprüchliches Vorverhalten, durch das geweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht werden.
“Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotzdem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Regelung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu folgen (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes Interesse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen führen würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltendmachung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2).”
Früheres Verhalten oder getätigte Zusagen können bei der Beweiswürdigung relevant sein. Ist das später eingenommene Verhalten widersprüchlich zur früheren Haltung und hat es beim Gegenüber berechtigte Vertrauensgrundlagen geschaffen, kann dies nach Art. 2 ZGB als treuwidrig bzw. als rechtsmissbräuchlich gelten.
“Anders als der Beschwerdeführer glauben machen will, sind neben der SMAB-Expertise vom 23. September 2010 mehrere echtzeitliche ärztliche Berichte, in denen erhebliche Arbeitsunfähigkeiten attestiert wurden, aktenkundig (vgl. vorangehende E. 3.2). Diese hat die Vorinstanz - neben den Angaben und Behauptungen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der im Juni 2009 erfolgten Neuanmeldung bei der Invalidenversicherung - berücksichtigt. Der Beschwerdeführer beruft sich im vorliegenden Verfahren auf die "gelebte Realität" sowie den "Integrationszweck" der Invalidenversicherung und macht geltend, das kantonale Gericht hätte weder auf seine frühere subjektive Einschätzung noch auf die Arbeitsfähigkeitsschätzung in der SMAB-Expertise abstellen dürfen, zumal die darin diagnostizierte Dysthymie für sich allein nicht invalidisierend sei. Ob diese Argumentation mit Blick auf die früher vertretene Haltung des Beschwerdeführers als treuwidrig oder rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV und Art. 2 ZGB), kann offenbleiben. Jedenfalls lässt sie die vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellungen nicht offensichtlich unrichtig erscheinen (vgl. vorangehende E. 4.2). Hinzu kommt, dass angesichts der Art und Dauer der Beeinträchtigungen (seit Jahren chronifiziertes Schmerzleiden) auch in angepassten Tätigkeiten eine (nahezu) vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht ohne Weiteres anzunehmen ist. Im Übrigen beschränkt sich der Beschwerdeführer ohnehin auf weiten Strecken darauf, in appellatorischer Weise die vorinstanzliche Beweiswürdigung zu kritisieren resp. den Sachverhalt abweichend vom kantonalen Gericht darzulegen, was nicht genügt (vgl. vorangehende E. 4.2).”
“3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 16 décembre 2024/290 consid. 7.2 ; CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 3.2.2 En vertu de l’art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l’attitude d’une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n’est en principe pas protégée par la loi. Le fait d’adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d’attitude ultérieur peut alors heurter l’interdiction de l’abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 33 ad art. 2 CC et réf. cit. ; cf. également ATF 140 III 481 consid. 2.3.1 ; ATF 133 III 61 consid. 4.1). 3.3 Le recourant invoque la procédure pénale ouverte contre P.________, pour escroquerie, à qui il avait transmis les actions de société C.________ SA, celle-ci ayant vendu, selon lui, contre leur accord interne, la parcelle n° [...] de la commune de [...] à l’intimée. Or, c’est la société C.________ SA qui a résilié le bail du recourant. Il estime que l’intimée n’était pas de bonne foi lors de l’achat de la parcelle, car elle aurait connu les accords entre le recourant et P.________, et notamment l’existence d’un droit d’emption en faveur du recourant. Le droit de propriété de l’intimée pourrait dès lors être invalidé. Le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir suffisamment pris en compte « l’importance de ce risque ». Il requiert par conséquent que la procédure d’exécution forcée soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale contre P.________.”
“Aggiungasi che, indipendentemente dall’assente coinvolgimento di AP 2 nella procedura di protrazione (evidente siccome non parte al contratto con la locatrice), la stipulazione di un nuovo contratto in sostituzione di quello originario del 24 ottobre 2003 neppure poteva corrispondere alla volontà di AP 1, considerato che la concessione di una sublocazione non comporta evidentemente la rinuncia al contratto di locazione principale e che anzi la medesima, fino alla fine del 2021, rivendicava la concessione di una protrazione in proprio nome. Questo fatto innanzitutto emerge dalle sentenze 8 luglio 2021 e 7/14 dicembre 2021 allegate quali doc. F e G all’istanza di espulsione, è comunque notorio per il Pretore e per questa Camera e si pone in aperta contraddizione con la posizione assunta dalla conduttrice principale in questa sede. In altre parole, l’eventuale volontà unilaterale di AP 2 di occupare i locali in virtù di un nuovo diritto proprio e personale e l’altrettanto unilaterale scritto 20 dicembre 2021 (doc. I), prontamente contestato dalla locatrice a fine dicembre 2021 e a inizio gennaio 2022 (doc. L e N), non possono fondare un consenso e l’insorgenza di un nuovo contratto, né AP 2 poteva in buona fede affidarsi a un simile convincimento (art. 2 CC). Trattandosi di un’obiezione manifestamente priva di fondamento, pretestuosa e finanche ai limiti della temerarietà, e conseguentemente inadatta a sovvertire la liquidità del caso concreto (art. 257 CPC), a giusta ragione il Pretore l’ha dunque scartata. A titolo abbondanziale si può rilevare che, essendo in definitiva sorte posizioni contrastanti tra AP 1 (che rivendicava la protrazione) e AP 2 (che sosteneva l’esistenza di un nuovo contratto a suo favore), la rappresentanza delle due società da parte di un unico patrocinatore neppure sarebbe stata ammissibile. 8. Rimane da precisare che il fatto che AP 1 non occupi più i locali non è rilevante ai fini del giudizio, essendo la medesima l’unica controparte contrattuale di AO 1 e incombendole dunque personalmente il relativo obbligo di riconsegna dei locali puliti e vuoti (art. 267 CO), ciò che pacificamente non è avvenuto e che s’impone a maggior ragione se si tiene conto che nelle more di causa, le appellanti hanno de facto beneficiato, malgrado le loro deboli argomentazioni, di quasi quattro anni aggiuntivi rispetto alla scadenza definitiva della locazione (ottobre 2018).”
Bei der nach Treu und Glauben vorzunehmenden (objektiven) Auslegung ist auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses abzustellen. Nachträgliches Parteiverhalten ist für die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip grundsätzlich ohne Bedeutung; es kann jedoch im Rahmen der Beweiswürdigung auf den tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen.
“Steht ein übereinstimmender tatsächlicher Wille der Parteien fest, so ver- bleibt für eine objektive Auslegung kein Raum. Dasselbe gilt auch für den Fall, dass der festgestellte tatsächliche Wille der Parteien divergiert und zudem fest- steht, dass beide Parteien den abweichenden wirklichen Willen der Gegenseite erkannt haben (BGE 132 III 626, E. 3.1; BGE 128 III 70, E. 1a; BGE 127 III 444, E. 1b). Nur wenn ein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille nicht festgestellt werden kann oder wenn der festgestellte subjektive Wille der Parteien divergiert, ohne dass dies von beiden Seiten erkannt wurde, sind zur Ermittlung des mut- masslichen Parteiwillens – eine Rechtsfrage – die Erklärungen der Parteien auf- grund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen nach Treu und Glauben ver- standen werden durften und mussten (Art. 2 Abs. 1 ZGB; normativer Konsens; objektivierte Vertragsauslegung). Demnach hat der Richter das als Vertragswille anzusehen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen, auch persönlichen Umständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden. Ab- - 21 - zustellen ist auf den objektivierten Sinn des Erklärten, dessen Ermittlung eine Wertung erfordert. Massgebend ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nach- trägliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung, es kann aber gegebenenfalls – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626, E. 3.1; BGE 129 III 675, E. 2.3; BGE 118 II 365, E. 1; BGE 107 II 417, E. 6). Aus- gangspunkt der Auslegung ist der Wortlaut. Welchen Sinn eine Erklärung hat, ist aber nicht alleine anhand des Wortlauts, sondern auch nach dem Zusammen- hang, in dem sie steht, und den gesamten Umständen, unter denen sie abgege- ben wird, zu ermitteln.”
“Ein Vertrag kommt durch den Austausch übereinstimmender gegenseitiger Willenserklärungen zustande; diese Willenserklärungen können ausdrückliche oder stillschweigende sein (Art. 1 OR). Der Bestand eines Vertrages, d.h. das Vorliegen eines Konsenses hinsichtlich der objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragspunkte, ist wie dessen Inhalt primär nach dem tatsächlichen subjektiven Willen der Parteien zu ermitteln (Art. 18 OR). Ist ein solcher wirklicher Parteiwille nicht behauptet bzw. nicht erstellt, sind zur Ermittlung des mutmasslichen Partei- - 9 - willens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszule- gen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie aufgrund der gesam- ten Umstände nach Treu und Glauben verstanden werden durften und mussten (Art. 2 Abs. 1 ZGB). In diesem Fall hat das Gericht das als Vertragswille anzuse- hen, was vernünftig und korrekt handelnde Parteien unter den gegebenen Um- ständen durch die Verwendung der auszulegenden Worte oder ihr sonstiges Ver- halten ausgedrückt und folglich gewollt haben würden. Massgebend ist der objek- tive Sinn des Erklärten, dessen Ermittlung eine Wertung erfordert. Das Gericht hat nach einem sachgerechten Resultat zu suchen, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Lösung gewollt haben (BGE 132 III 626 E. 3.1; BGE 131 III 606 E. 4.1). Lässt sich aufgrund der gesamten Umstände nach dem Vertrauensprinzip kein eindeutiger Sinn ermitteln, kommt keine vertragliche Bin- dung zustande, da auch normativ kein objektiv massgebender Vertragsinhalt fest- gestellt werden kann. In solchen Fällen liegt ein durch richterliche Vertragsausle- gung nicht auflösbarer Dissens vor (BGer, 4C.156/2006 vom 17. August 2006, E. 3.4; 4A_340/2011 vom 13. September 2011, E. 3.1). Darauf, dass der Ver- tragspartner eine Vereinbarung nach Treu und Glauben in einem gewissen Sinne hätte verstehen müssen, darf sich die Gegenpartei nur berufen, soweit sie selbst die Bestimmung tatsächlich so verstanden hat (vgl.”
“Die Auslegung öffentlich-rechtlicher Verträge erfolgt grundsätzlich nach den Regeln, die auf die zivilrechtlichen Verträge anwendbar sind (BGE 144 V 84 E. 6.2.1). Danach ist hauptsächlich auf den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (empirische oder subjektive Vertragsauslegung gemäss Art. 18 Abs. 1 OR; natürlicher Konsens). Was die Parteien beim Vertragsabschluss gewusst, gewollt oder tatsächlich verstanden haben, ist eine Tatfrage (BGE 147 III 153 E. 5.1; 144 III 93 E. 5.2.1 und 5.2.2). Bleibt der natürliche Konsens unbewiesen, ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip - objektiviert - auszulegen (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Hierzu gilt es, den mutmasslichen Parteiwillen zu ermitteln, wie er von den jeweiligen Erklärungsempfängern nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste (normative oder objektive Vertragsauslegung gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB; rechtlicher Konsens). Die Vertragsauslegung nach dem Vertrauensgrundsatz ist eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht bei bundesrechtlichen Verträgen frei geprüft wird (BGE 147 III 153 E. 5.1; 144 III 93 E. 5.2.3; 144 V 84 E. 6.2.1).”
“Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien dagegen nicht festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der andern Vertragspartei nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Diese objektivierte Auslegung erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (Urteil BGer 4A_496/2020 vom 11. Februar 2021 E. 3.1 mit Hinweisen). Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch aufgrund früheren Verhaltens legitime Erwartungen der anderen Seite enttäuscht werden (venire contra factum proprium; vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2).”
Vollstreckung/Sicherung: Bei Séquestern oder ähnlichen aufschiebenden Vollstreckungsmassnahmen darf das Vollstreckungs‑/Betreibungsorgan die Ausführung verweigern, wenn die Massnahme einen offenbaren Missbrauch des Rechts im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Das gilt insbesondere, wenn die Massnahme zwar formell gesetzeskonform ist, aber zu Zwecken oder unter Bedingungen erwirkt wurde, die mit den Grundsätzen von Treu und Glauben unvereinbar sind. Der Missbrauchsbegriff ist restriktiv zu handhaben.
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). bb) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des pour-suites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indica-tions prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'exis-tence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 110 III 35 consid. 3a ; ATF 108 III 119 ; ATF 107 III 33 consid. 4 ; ATF 105 III 18). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit, c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, l'office des pour-suites doit refuser son concours à l'exécution du séquestre (ATF 143 III 279, consid.”
“2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route. L'exécution elle-même est régie par le droit suisse. Si la décision porte sur le paiement d'une somme d'argent ou sur la fourniture de sûretés, elle est exécutée conformément aux dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC) ; l'exécution d'autres décisions est régie par les art. 335 ss CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2015 du 3 juin 2017 consid. 2 et les références citées). 4.1.2 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_552/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.2). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision canadienne du 23 octobre 2023 et le jugement de reconnaissance de cette décision rendu par le Tribunal le 16 mai 2024 sont définitifs et entrés en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours.”
In Situationen mit stark schwankenden Sicherheiten kann das Gebot von Treu und Glauben eine sofortige Realisation (Notverkauf) rechtfertigen. Fehlt eine vertraglich festgelegte Frist, ist der dem Verpflichteten einzuräumende Zeitraum nach Treu und Glauben fallabhängig zu bestimmen; Volatilität und die widerstreitenden Interessen der Parteien sind zu berücksichtigen. In Literatur und Rechtsprechung werden als Anhaltspunkte meist Fristen von fünf bis vierzehn Tagen, in Einzelfällen auch 24 Stunden genannt.
“Praeter legem, une vente dite d’urgence (Notverkauf), sans qu’un avertissement au constituant ne soit nécessaire, est autorisée (Bahar Rashid/Peyer Martin, in BSK Wertpapierrecht, n. 6 et 26 ad art. 32 BEG). Il peut en effet arriver que, compte tenu des circonstances, la sauvegarde des intérêts tant du créancier gagiste que du constituant commande que l’objet grevé soit réalisé sans délai. La doctrine cite à cet égard la menace de dépréciation importante de l’objet grevé ou de brusque chute des cours sans perspective qu’ils ne remontent rapidement (Foëx Bénédict, in Pichonnaz/Foëx/Piotet [édit.], Commentaire romand, Code Civil II, art. 457-977 CC, art. 1-61 Tit. fin. CC, Bâle 2016 [cité ci-après : Auteur, in CR CC II], n. 53 ad art. 891 CC ; Bauer Thomas, in Honsell/Vogt/Geiser [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB, 5e éd., Bâle 2015, n. 6 ad art. 891 ZGB). Le cas typique est une décotation imminente des titres donnés en garantie (Bahar/Peyer, op. cit., n. 27 ad art. 32 BEG). Le droit de procéder à une réalisation d’urgence découle des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; il peut aussi être expressément prévu dans le contrat de gage (Dieter Zobl, in Dieter Zobl [éd.], Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV, 2e éd., Berne 1996, n. 41 ad art. 890 ZGB). Lorsque les conditions en sont réunies, la vente d’urgence ne constitue pas une aliénation non autorisée susceptible d’engager la responsabilité du créancier gagiste selon l’art. 890 al. 2 CC (Bénédict Foëx, in Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx/Denis Piotet, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 55 ad art. 891 CC). 7.2.2 En matière d’interprétation des manifestations de volonté, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l’attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid.”
“32 LTI que celui-ci doit contenir les deux éléments suivants : d’une part, une notification indiquant que le preneur de la garantie envisage d’exercer son droit de réaliser la sûreté si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti et, d’autre part, un délai à l’expiration duquel la réalisation peut avoir lieu. Le client doit comprendre, eu égard à la communication qu’il reçoit, qu’on lui demande un complément de marge (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n. 71, p. 739). L’appel de marge doit aussi, selon toute évidence, indiquer en détail le montant nécessaire de couverture complémentaire (sur ces questions, cf. Zumstein, op. cit., p. 33 ; Bahar Rashid/Peyer Martin, op. cit., n. 17 s. ad art. 32 BEG ; Kuhn, op. cit., n. 16 ad art. 32 BEG). 8.2.3 Le message précité précise que le délai imposé au constituant ainsi que les modalités y relatives doivent être fixés dans la convention constitutive de la sûreté (FF 2006 8881). Dans le cas où les parties auraient omis de traiter ce point, il semble juste d’interpréter ces modalités sous l’angle de la bonne foi au sens de l’art. 2 al. 1 CC. Un délai raisonnable se détermine en fonction des circonstances objectives et subjectives (Eigenmann/Thévenoz, op. cit., n. 264 ad Intro LTI et les réf. citées). Selon Bahar/Peyer, le caractère raisonnable du délai imparti au constituant se mesure au cas par cas, en tenant compte des intérêts divergents des parties concernées et en fonction des circonstances, de la complexité de la situation et du principe de la bonne foi. Une grande volatilité des sûretés plaide en faveur d’un délai plus court. La doctrine invoque souvent comme règle générale un délai de cinq à quatorze jours (Bahar/Peyer, op. cit., n. 20 ad art. 32 BEG et les réf. citées). La jurisprudence et la doctrine admettent cependant des délais de 24 heures (TF 4C.243/2006 du 10 juillet 2007 consid. 3.2 ; Handelsgericht ZH HG200220-O du 27 octobre 2022 consid. 3.3.5. ; de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II p. 63 ; Zumstein, op. cit., p. 33). Eigenmann/Thévenoz proposent d’appliquer par analogie à l’art. 32 al. 1 LTI les critères dressés dans la jurisprudence relative au délai de grâce de la demeure qualifiée au sens de l’art.”
Treu und Glauben begrenzen auch prozessuale Rechte; der offenbare Missbrauch eines prozessualen Rechts findet keinen Rechtsschutz. Dies gilt auch für die Erhebung von Teilklagen: Das Gebot von Treu und Glauben bzw. das Rechtsmissbrauchsverbot ist gegenüber der Gegenpartei und gegenüber dem Gericht zu beachten, und Gerichte prüfen das prozessuale Verhalten der Parteien im Lichte von Art. 2 ZGB (Art. 52 ZPO).
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen- bare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Für den Zivil- prozess wird dieser allgemeine Rechtsgrundsatz ausdrücklich in Art. 52 ZPO normiert, wonach alle am Verfahren beteiligten Personen nach Treu und Glauben zu handeln haben. So findet denn auch der offenbare Missbrauch eines pro- zessualen Rechts keinen Rechtsschutz. Nach der Definition des Bundesgerichts liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirkli- chung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 138 III 401 E. 2.2). Auch bei der Erhebung einer Teilklage ist das Rechtsmissbrauchsverbot bzw. das Gebot von Treu und Glauben zu beachten, und zwar sowohl gegenüber der Gegenpartei wie auch gegenüber dem Gericht (BSK ZPO-Dorschner, Art. 86 N 6).”
“Ebenso wenig warf die Vorinstanz der Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen Treu und Glauben vor. Sie stellte lediglich als Entgegnung auf die Behauptung der Beschwerdeführerin, die Zahlung sei nur auf gerichtlichen Druck erfolgt, die Frage, ob eine Partei sich nach Treu und Glauben verhalte, die der Gegenpartei nach einem Teilurteil für die Zahlung des Restbetrags, über den es noch kein Urteil gebe, nicht einmal die relativ kurze Frist zur Erhebung eines Rechtsmittels für die Prüfung der Gesamtforderung zugestehe. Sie beleuchtete mithin das Prozessverhalten beider Parteien unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben und befand dabei, dass den Beschwerdegegnern in prozessualer Hinsicht nicht vorgeworfen werden könne, dass sie zuerst das erste Urteil prüfen wollten, bevor sie den darüber hinausgehenden Betrag bezahlten. Diese Beurteilung der Vorinstanz verstösst nicht gegen Art. 2 ZGB bzw. gegen Art. 52 ZPO.”
Auch staatliche Organe unterliegen dem Gebot, in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Im Handelsregisterbereich kann das Amt eigene Schreib- und Redaktionsfehler berichtigen (Art. 27 ORC; Communication OFRC 4/20); eine Wiedereintragung oder Reinschrift erfolgt hingegen nur aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung (Art. 935 OR, Art. 19 ORC, vgl. Communication OFRC 4/20).
“Il ressort de la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 portant sur les modifications du droit du registre du commerce à partir du 1er janvier 2021 émanant de l'Office fédéral de la justice que la réinscription a lieu uniquement sur la base d'une décision judiciaire (art. 935 al. 1 CO, art. 19 ORC). L'office du registre du commerce corrige d'office ou sur demande ses propres erreurs de rédaction et ses erreurs d'écriture. La rectification doit être désignée comme telle et être reportée dans le registre journalier (art. 27 ORC). Selon la Communication OFRC 4/20 du 10 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, une rectification selon l'art. 27 ORC n'est possible que pour les erreurs commises par l'Office du registre du commerce. La réquisition et les pièces justificatives étaient correctes, mais l'office du registre du commerce a fait une erreur (faute de frappe, utilisation d'une forme masculine au lieu d'une forme féminine, etc.) lors de la saisie du texte d'inscription. 2.1.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 2.2.1 Il résulte de l'art. 115 al. 2 ORC que la radiation d'une succursale nécessite l'approbation des autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il est par ailleurs établi et non contesté qu'en l'espèce l'approbation de l'Administration fiscale cantonale portant sur la radiation de A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève faisait défaut, selon toute vraisemblance en raison du contentieux fiscal qui était encore pendant devant le Tribunal administratif en septembre 2021. En revanche, les autorités fiscales tant fédérales que cantonales ne se sont pas opposées à la radiation de D______, ______ [UAE], succursale de Genève, l'accord de l'Administration fiscale cantonale (celui des autorités fédérales datant du 21 août 2014) ayant été donné par courrier du 29 juillet 2021. Or, quelques jours après cette communication, soit le ______ 2021, le Registre du commerce a radié la succursale non pas de D______, ______ [UAE], mais celle de A______ LTD SINGAPOUR.”
“Dies alles verursacht im Kanton, der die Koordination des Bundesanteils in Gang zu setzen und die Überweisung des Kantonsanteils zu regeln hat, zwangsläufig einen gewissen administrativen Aufwand. Entsprechend wirft der Kanton Zug die Frage auf, ob die ihm entstandenen Kosten (ganz oder zumindest teilweise) auf die steuerpflichtige Person überwälzt werden könnten. Die Antwort darauf findet sich im Verfassungsrecht: Gemäss Art. 5 Abs. 3 BV (bzw. Art. 2 Abs. 1 ZGB analog) unterliegen nicht nur die staatlichen Organe, sondern ausdrücklich auch die Rechtsunterworfenen (die "Privaten") dem Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben (BGE 146 IV 297 E. 2.2.6; 144 IV 189 E. 5.1; 142 II 206 E. 2.3). Nach "Treu und Glauben" geht vor, wer dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen gegenüber Loyalität walten lässt und sich vertrauenswürdig verhält (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2). Den Rechtsunterworfenen bleibt es unbenommen, im Verkehr mit dem Gemeinwesen auf die Verwirklichung eigener Vorteile hinzuwirken. Das Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben verlangt von den Rechtsunterworfenen nur, aber immerhin, dass sie "Fairness" üben, bestimmte "Verhaltensstandards" einhalten und keinen "Normmissbrauch" betreiben. Die Rechtsentwicklung in diesem Bereich ist noch nicht weit vorangeschritten. Bundesgerichtlicher Rechtsprechung zufolge ist immerhin klar, dass widersprüchliches Verhalten, das Rechtsunterworfene im Verkehr mit dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen äussern, grundsätzlich keinen Schutz verdient (BGE 146 IV 297 E.”
Stillschweigen oder passives Verhalten kann nach der Rechtsprechung den Rechtsschutz nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ausschliessen, sofern besondere Umstände vorliegen. Entscheidend ist eine Gesamtwürdigung: Es muss sich zeigen, dass das Verhalten in Widerspruch zu früherem Auftreten steht oder beim Gegner berechtigte Erwartungen geweckt hat (sodass mit Sicherheit von einer stillschweigenden Verzichtshandlung ausgegangen werden konnte) oder dass durch die Untätigkeit erhebliche Nachteile entstanden sind. Allein die Verzögerung der Geltendmachung genügt demgegenüber nicht. Die Praxis wendet diese Grundsätze u.a. bei Mängelrechten, im Mietrecht (Reduktion des Mietzinses), bei Regressansprüchen gegenüber Mitverpflichteten und bei Auskunfts-/Redditionsansprüchen an. Soweit zwingende Arbeitnehmerschutzvorschriften betroffen sind (z.B. Ansprüche auf Vergütung von Überstunden nach LTr bzw. zwingenden Normen des Arbeitsrechts), bleibt der Anspruch in der Regel geschützt; ein Ausschluss nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist nur in aussergewöhnlichen, von der Rechtsprechung eng umgrenzten Fällen denkbar.
“3 CO, exercée après la fin des rapports de travail, est abusive parce que, par son attitude, l'employé a laissé croire, pendant la durée du contrat, qu'il renonçait à la rémunération spécifique des heures supplémentaires et acceptait une rétribution forfaitaire, ce qui a amené l'employeuse à lui accorder plusieurs augmentations de salaire substantielles. Or, pour le travail supplémentaire, l'employé ne pouvait pas renoncer à l'indemnité prévue à l'art. 13 al. 1 LTr. Pour sa part, faute d'avoir indiqué sur les fiches de salaire la part afférente aux heures de travail supplémentaires, l'employeuse ne pouvait pas avoir rempli son obligation légale de payer le travail supplémentaire, y compris avec un supplément de salaire de 25 %. Le silence opposé par l'employé aux différentes augmentations de salaire ne saurait dès lors avoir une quelconque portée juridique. En d'autres termes, il n'y a pas de circonstances particulières qui rendraient abusif l'exercice, à la fin des rapports de travail, de la prétention en indemnisation du travail supplémentaire. Le grief de la recourante tiré d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC est mal fondé.”
“Les principes de la bonne foi en procédure et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; art. 52 CPC) s'appliquent en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements et sentences arbitrales étrangers (ATF 141 III 210 consid. 5; cf. ég. arrêt 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 4.2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g et les références). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (ATF 131 III 439 consid.”
“Vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung kannte das OR keine allgemeine Verjährungsbestimmung für Regressforderungen (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar Art. 127-148 OR, Bern 2021, Art. 139 OR N. 4). Vor Einführung von Art. 139 OR bestand bei unechter Solidarität eine selbständige Regressforderung aus einem eigenständigen Rechtsgrund (ex iure proprio) aus Art. 51 OR (BGE 133 III 6 E. 5.2.1). Die selbständige Regressforderung aus Art. 51 OR verjährt relativ ein Jahr nach dem Tag, an welchem der Regressberechtigte den Geschädigten entschädigt hat und ihm andere Haftpflichtige bekannt geworden sind, und untersteht der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist, die am Tag des schädigenden Ereignisses (oder am Tag, an welchem das schädigende Ereignis beendet wurde) zu laufen beginnt (BGE 133 III 6 E. 5.3.3). Die Verjährung der Ansprüche des Geschädigten gegen einen von mehreren Haftpflichtigen hindert den Regressberechtigten nicht daran, seine Regressforderung gegen diesen Solidarschuldner geltend zu machen (BGE 133 III 6 E. 5.3.5). Die Regressforderung des Regressberechtigten kann indes - selbst wenn sie nicht verjährt ist - gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB verwirken, wenn der Regressberechtigte es unterlassen hat, die Mitverpflichteten schnellstmöglich zu informieren und ihnen anzuzeigen, dass er sie für mithaftpflichtig hält (sogenannte Mitteilungspflicht, BGE 133 III 6 E. 5.4; Wildhaber/Dede, a.a.O., Art. 139 OR N. 35).”
“Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu (FELLMANN, op. cit., n° 25 ad art. 400 CO). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27). Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêts 4A_599/2019 précité consid. 5; 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (arrêts 4A_599/2019 précité consid.”
“C'était dans ce cadre, selon le Tribunal, que les parties avaient convenu l'accord du 10 novembre 2016 permettant à l'intimée de poursuivre les travaux dans l'immeuble en présence de l'appelante et en limitant ceux dans l'appartement de cette dernière, qui l'avait voulu et accepté. Les premiers juges ont considéré que, depuis cet accord et contrairement aux cas précités traités par le Tribunal fédéral, l'appelante ne s'était jamais plainte à l'intimée des nuisances subies, alors même qu'elle était assistée d'un conseil. Il en découlait que l'intimée pouvait penser de bonne foi que la locataire s'était accommodée des nuisances et renonçait tacitement à faire valoir tout droit en lien avec les travaux, ce d'autant plus qu'elle avait refusé les logements de remplacement proposés. Ainsi, le Tribunal a, à juste titre, retenu que l'appelante, en réclamant une réduction de loyer plus d'une année après la fin alléguée des nuisances et un mois et demi après la fin du bail, avait contrevenu à l'art. 2 al. 2 CC et rejeté ses conclusions en réduction de loyer. L'opinion des premiers juges doit être suivie. Elle est corroborée par le fait que la fille aînée de l'appelante, alors absente avec le reste de sa famille, avait également refusé de s'installer dans un studio proposé par l'intimée pour éviter de subir les nuisances durant l'été 2017, car elle n'avait pas envie de quitter ses « repères » et se prévalant, comme sa mère, du droit de rester dans l'appartement. En outre, l'appelante n'a pas mentionné ses droits à une réduction de loyer dans le cadre de l'accord du 10 novembre 2016, pouvant légitimement laisser penser l'intimée à une renonciation tacite à une telle réduction, aucune plainte ni demande de réduction n'ayant été formulée par l'appelante jusqu'à la fin du bail. L'appelante avait pourtant su être proactive avant l'accord susmentionné en contestant son congé et en demandant une prolongation de bail, puis en déposant des mesures provisionnelles ou, plus simplement, pendant les travaux, en obtenant par exemple des chauffages d'appoint.”
“September 2016 in Ziffer 2 ausgeführt, dass, "um eine nochmalige Nachbes- serung, ein sogenanntes Flickwerk und einen möglichen zweiten Prozess zu ver- hindern", er der Beklagten dringend empfehle, "den gesamten Boden zu erset- zen". Damit habe er die Beklagte unmissverständlich darauf aufmerksam ge- macht, dass das von dieser geplante Flickwerk aus Bodenplatten, welche auf- grund des unterschiedlichen Alters und einer unterschiedlichen Maserung über eine abweichende Patina verfügen würden, als mangelhaft gelten und eine erneu- te Nachbesserung durch die Beklagte verlangt würde. Dasselbe sei nochmals im Schreiben vom 10. Oktober 2016 geäussert worden. Die Äusserungen seien als klare Vorbehalte anzusehen, welche ihn gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre- chung (m.H. auf BGer 4C.190/2003) ohne die Gefahr der Verwirkung seiner Män- gelrechte von einer erneuten Mängelrüge befreien würden (Urk. 53 S. 4 f.). Auf- grund des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sei die Einwendung der Beklagten, wonach seine zusätzlich erhobene Mängelrüge zu spät erfolgt sei, nicht zu hören (Urk. 53 S. 15).”
“Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral s’est penché sur la question d’un éventuel abus de droit commis par l’employé qui n’aurait pas présenté sans tarder une demande d’indemnisation pour ses heures supplémentaires ou « excédentaires » au sens de la LTr. Il a rejeté le moyen tiré de l’abus de droit, en exposant ceci : « Dans une affaire récente, examinée sous l'angle des art. 321c al. 3 et 341 al. 1 CO, le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait s'en tenir au principe selon lequel, en l'absence d'un accord formellement valable et antérieur à leur accomplissement, le droit à la rétribution des heures supplémentaires revêt un caractère impératif (…). Et, (…), il a ajouté que l'employé n'abusait nullement de son droit en invoquant l'art. 341 al. 1 CO, aux termes duquel le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. En effet, selon une jurisprudence fermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection accordée par cette disposition, sauf circonstances tout à fait particulières. Ce qui vaut pour une disposition impérative de droit privé [i.e. : l’art. 321c CO] vaut aussi pour une disposition impérative de droit public [i.e. : la LTr]. Quant à l'écoulement du temps, dont se prévaut aussi la défenderesse, il ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention de la demanderesse, ni comme le signe de son exercice abusif. La jurisprudence ne laisse pas planer le doute sur ce point » (ATF 126 III 337 cons. 7, let. b et les références citées). Les parties ne peuvent déroger à la législation protectrice du travailleur sur le travail supplémentaire. Hormis les soixante premières heures pour les employés de bureau, les techniciens et autres employés, le travail supplémentaire doit impérativement faire l’objet de l’un des deux modes de compensation prévus à l’article 13 LTr, c’est-à-dire soit le versement d’un supplément de salaire d’au moins 25 %, soit, avec l’accord du travailleur, l’octroi d’un congé de même durée.”
“Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu (FELLMANN, op. cit., n° 25 ad art. 400 CO). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27). Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (arrêt 4C.”
“Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). La réduction du loyer à laquelle le locataire peut prétendre doit être proportionnelle au défaut et se détermine par rapport à la valeur de l'objet sans défaut ; elle vise à rétablir l'équilibre entre les prestations des parties (ATF 130 III 504 consid. 4.1 ; TF 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1). On peut exiger du locataire qui exerce les droits découlant de la garantie pour les défauts qu'il se comporte conformément aux règles de la bonne foi. En particulier, il doit signaler les défauts sans retard pour permettre au bailleur de prendre les mesures nécessaires afin de réduire son dommage. Le locataire qui adopte un comportement passif peut être considéré comme ayant renoncé tacitement à ses droits ; dans ce cas, il contrevient à l'art. 2 al. 2 CC s'il intente l'action découlant de l'art. 259d CO (ATF 130 III 504 consid. 5.2 ; TF 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1 ; TF 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2). 3.1.2.3 Les travaux (réparations) visés par l'art. 259b let. b CO – que le locataire peut effectuer lui-même en cas d'inaction du bailleur – visent l'élimination des défauts de moyenne importance, c'est-à-dire de ceux qui restreignent l'usage convenu, sans toutefois l'exclure ni l'entraver considérablement (cf. aussi art. 258 al. 3 let. a et 259d CO ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3.3 ; TF 4C.387/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.1). Lorsque le bailleur a déjà connaissance de tels défauts, l'art. 259b in initio CO n'impose au locataire ni de les lui signaler (cf. l'art. 257g al. 1 CO ; Lachat/Rubli, Le bail à loyer, Lausanne 2019, n. 1.7 p. 281 et les réf. citées à la note infrapaginale 12), ni de le sommer de les réparer en lui fixant un délai convenable pour le faire (TF 4C.164/1999 du 22 juillet 1999 consid.”
Wenn eine Partei einen Formmangel von Anfang an kannte und bewusst untätig blieb, um später daraus Vorteil zu ziehen, kann dies einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB begründen; dies hat die Praxis insbesondere in Mietfällen wiederholt angenommen. Für Arbeitsverhältnisse gilt grundsätzlich ein besonderer Schutz zugunsten des Arbeitnehmers, doch können auch hier unter besonderen Umständen ein rechtsmissbräuchliches Verhalten und damit die Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB in Betracht kommen, wenn das Abwarten darauf abzielt, sich einen ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen.
“Pour déterminer s’il y a abus manifeste d’un droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC, il convient d’examiner les circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 121 III 60 consid. 3d). Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Parmi les cas typiques d’abus de droit figurent notamment une attitude contradictoire et l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but (ATF 120 II 105 consid. 3a). Il a été jugé que le comportement du locataire qui, après s’être rendu compte du vice de forme résultant de l’absence de formule officielle, s’était abstenu de protester dans le dessein d’en tirer ultérieurement profit était abusif (ATF 113 II 187 consid. 1a). Se rend également coupable d’abus de droit le locataire qui connaît le vice de forme et s’abstient de protester, jusqu’au moment où le Tribunal doit statuer sur son expulsion. Ou lorsque le locataire cherche, par un moyen formel de dernière minute, non pas à réduire son loyer, mais à justifier de son non-versement et à supprimer les conséquences de sa propre demeure (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2000 du 5 février 2001; ACJC/505/2014 du 28 avril 2014; ACJC/33/2006 du 16 janvier 2006; ACJC/1606/2004 du 17 décembre 2004; ACJC/328/2010 du 15 mars 2010).”
“A défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés avec un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2). L'action en contestation du congé formée par les locataires ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion selon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1). L'action en expulsion pour défaut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO selon la procédure de protection dans les cas clairs présuppose que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit à la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO). Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la résiliation est signifiée pour demeure conformément à l'art. 257d CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 141 III 262 consid. 3). 2.1.5 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. Le fait de payer sans discuter pendant une vingtaine de mois un loyer surévalué par rapport aux critères contenus aux art.”
“La formule officielle ayant un but d'information, le locataire ne doit pas être désavantagé du fait que cette dernière ne lui a pas été donnée; cependant, dès le moment où il a reçu les informations nécessaires, on doit en principe admettre - conformément au mécanisme général en matière de contestation des loyers - qu'il doit agir sans retard (ATF 121 III 56 consid. 2c). Le locataire, informé de l'absence de formule officielle, qui ne proteste pas dans un délai raisonnable, montre qu'il considère le loyer convenu comme non abusif et renonce à le contester devant l'autorité, validant ainsi le montant convenu et guérissant les effets du vice de forme (ATF 137 III 547 consid. 2.3). A teneur de la jurisprudence, un vice de forme dans la notification du loyer initial entraîne la nullité du loyer fixé. Lorsque, dans cette hypothèse, le locataire a introduit une procédure judiciaire pour contester le loyer initial, il est en principe exclu qu'il tombe en demeure (art. 257d CO) jusqu'à la fixation judiciaire du loyer. Cela étant, l'éventuelle application de ces principes au cas d'espèce suppose que le vice de forme ne soit pas abusivement invoqué par les locataires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.315/2000 du 5 février 2001 consid. a). 3.1.4 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. S'agissant de la nullité du loyer initial, l'abus de droit peut entrer en considération lorsque la partie a eu conscience d'emblée du vice de forme et qu'elle s'est abstenue intentionnellement de le faire valoir sur-le-champ afin d'en tirer avantage par la suite. Le fait de payer sans discuter pendant une vingtaine de mois un loyer surévalué par rapport aux critères contenus aux art.”
“De manière générale, le travailleur qui conteste la validité d'un accord en invoquant une règle impérative ne commet pas un abus de droit. En effet, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver le travailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection spéciale qui lui est conférée par le droit impératif (ATF 129 III 493 consid. 5.1, 618 consid. 5.2; 126 III 337 consid. 7b; 110 II 168 consid. 3c). Des circonstances particulières peuvent toutefois faire apparaître comme abusif l'exercice d'un droit à caractère impératif, comme le droit à la rétribution des heures supplémentaires au taux de 125 % en l'absence d'un accord écrit préalable. Ainsi, une dénonciation abusive du vice de forme a été retenue de la part d'un travailleur qui, afin de toucher un revenu additionnel, avait expressément refusé le renfort proposé par l'employeur, puis avait clairement conclu avec celui-ci un accord verbal par lequel il renonçait au supplément prévu pour les heures supplémentaires (arrêt bâlois cité in arrêt 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 6.1). Par ailleurs, l'art. 2 al. 2 CC peut trouver exceptionnellement application lorsque l'intérêt protégé par la norme de droit impératif n'existe plus ou a été préservé d'une autre manière (ATF 129 III 493 consid. 5.1). Un abus de droit peut être également retenu si l'ayant droit tarde à faire valoir la nullité pour en retirer un avantage (ATF 138 III 401 consid. 2.3.2). Plus généralement, le fait d'attendre pour faire valoir la prétention (dans le délai de prescription) ne peut constituer un abus de droit que si des circonstances particulières font apparaître l'exercice du droit comme incompatible avec l'inaction antérieure, par exemple si l'écoulement du temps procure à l'ayant droit un avantage injustifié (131 III 439 consid. 5.1; 129 III 493 consid. 5.1; 110 II 273 consid. 2).”
Entspricht ein jüngerer, von beiden Parteien unterzeichneter Vertrag dem tatsächlichen Willen der Parteien, ersetzt er grundsätzlich den älteren Vertrag. Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist es unzulässig, je nach erstrebtem Vorteil wechselweise auf den einen oder anderen Vertrag abzustellen.
“Nicht angängig ist bei dieser Ausgangslage das Vorgehen der Vorinstanz, die auf den ersten Vertrag abstellte mit der Begründung, es erscheine zweifelhaft, dass der Beschwerdegegner einen Monat nach Abschluss des ersten Vertrags einen neuen abschliesse und dabei auf Einkommen verzichte. Der zweite Vertrag, der wie erwähnt als Arbeitsvertrag bezeichnet und ausgestaltet ist, wurde von beiden Parteien unterzeichnet und beinhaltete eine Vertragsänderung, sodass grundsätzlich davon auszugehen ist, dass dieser jüngere Arbeitsvertrag vom 24. Mai 2004 dem Willen der Parteien entsprach und die ältere Vereinbarung vom 19. April 2004 ersetzte. Nicht nachvollziehbar ist die weitere Argumentation des kantonalen Gerichts, der zweite Vertrag sei wahrscheinlich aus steuerlichen Gründen umformuliert worden, weshalb auf den ersten abzustellen sei. Keinesfalls kann es angehen, je nach dem, was gerade zum Vorteil gereicht, auf den einen oder anderen Vertrag abzustellen. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass das in Art. 2 Abs. 2 ZGB statuierte Rechtsmissbrauchsverbot als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung gilt (BGE 143 III 666 E. 4.2 S. 673 mit Hinweisen) und Rechtsmissbrauch auch vorliegt, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig verwendet wird (BGE 143 III 279 E. 3.1 S. 281; 140 III 583 E. 3.2.4 S. 589; 138 III 401 E. 2.2 S. 403, je mit Hinweisen).”
Die Berufung auf einen fortbestehenden Wohnsitz kann als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden. Das Bundesgericht erachtet die analoge Anwendung von Art. 1 ZGB (bzw. Art. 24 Abs. 1 ZGB) im internationalen Verhältnis und im öffentlich-rechtlichen Steuerrecht als zulässig, um Rechtsmissbräuchen vorzubeugen; die Übertragung auf das Sozialversicherungsrecht ist jedoch nicht ohne Weiteres gegeben. Zudem steht die Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ZGB selbst unter dem Vorbehalt der rechtsmissbräuchlichen Berufung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“1 ZGB zur Anwendung, wonach der bisherige Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes bestehen bleibt. Für die analoge Anwendung dieser Bestimmung im internationalen Verhältnis und grundsätzlich auch auf den Bereich des öffentlich-rechtlichen Steuerrechts hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung sowie die Rechtsicherheit dafür sprechen würden, weil solange kein neuer Wohnsitz wirksam begründet werde, berechtigte Zweifel fortbestehen könnten, ob der alte Wohnsitz wirklich definitiv aufgegeben worden sei. Durch das Abstellen auf diese Regelung könne wirksam Rechtsmissbräuchen entgegengewirkt werden (BGE 138 II 300 E. 3.6.2). Was für die damit erreichte wirksame Verhinderung des rechtsmissbräuchlichen Umgehens von Steuerpflichten gilt, kann nicht unbesehen auf das Sozialversicherungsrecht mit seinen Folgen der Beitragspflicht, aber eben auch der Leistungsberechtigung angewendet werden. Denn die Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ZGB steht selber unter dem Vorbehalt der rechtsmissbräuchlichen Berufung darauf im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.”
“1 ZGB zur Anwendung, wonach der bisherige Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes bestehen bleibt. Für die analoge Anwendung dieser Bestimmung im internationalen Verhältnis und grundsätzlich auch auf den Bereich des öffentlich-rechtlichen Steuerrechts hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung sowie die Rechtsicherheit dafür sprechen würden, weil solange kein neuer Wohnsitz wirksam begründet werde, berechtigte Zweifel fortbestehen könnten, ob der alte Wohnsitz wirklich definitiv aufgegeben worden sei. Durch das Abstellen auf diese Regelung könne wirksam Rechtsmissbräuchen entgegengewirkt werden (BGE 138 II 300 E. 3.6.2). Was für die damit erreichte wirksame Verhinderung des rechtsmissbräuchlichen Umgehens von Steuerpflichten gilt, kann nicht unbesehen auf das Sozialversicherungsrecht mit seinen Folgen der Beitragspflicht, aber eben auch der Leistungsberechtigung angewendet werden. Denn die Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ZGB steht selber unter dem Vorbehalt der rechtsmissbräuchlichen Berufung darauf im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.”
Bei der Prüfung einseitiger Vertragsänderungen ist auf das allgemeine Missbrauchsverbot von Art. 2 ZGB abzustellen; dabei ist unter anderem die Zumutbarkeit der Änderung für die betroffene Vertragspartei zu prüfen.
“Bei einer angefochtenen einseitigen Vertragsänderung kön- ne von Freiwilligkeit indessen keine Rede sein. Die Vertragsänderung erweise sich in diesem Punkt als offensichtlich nichtig. Die von der Berufungsklägerin be- absichtigte eigenmächtige Datenbeschaffung über eine Änderungsmitteilung im Sinne von Art. 269d Abs. 3 OR sei unzulässig (act. 72 E. 4.3.7). 2.4. Schliesslich modifizierten die weitreichenden Einschränkungen des Ge- brauchsrechts das Gleichgewicht der vertraglichen Leistungen stark zu Gunsten der Berufungsklägerin. Da mit diesen Änderungen keine Mietzinsanpassungen einhergingen, seien Erstere auch deshalb missbräuchlich (act. 72 E. 4.3.8). - 9 - 3. 3.1. Die Berufungsklägerin hält dem entgegen, dank der einseitigen Vertrags- änderung (Art. 269d Abs. 3 OR) könne eine Änderungskündigung vermieden werden. Da weder Art. 269d OR noch Art. 270b Abs. 2 OR einen Massstab für die Missbräuchlichkeit setze, sei gemäss Bundesgericht auf das allgemeine Miss- brauchsverbot von Art. 2 ZGB abzustellen. Es genüge daher, wenn der Vermieter einen "plausiblen Grund" für die beabsichtigte Vertragsänderung geltend machen könne. Nicht massgebend sei die Zumutbarkeit der Vertragsänderung für den Mieter im konkreten Fall (act. 73 S. 9). 3.2. Wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten habe, wehre sich der Berufungs- beklagte nicht gegen die mittels der Vertragsänderung eingeführten Belegungs- vorschriften. Die Vorinstanz habe folglich auch keine weiteren Erwägungen dazu gemacht. Dennoch habe die Berufungsklägerin ein schützenswertes Interesse an der Feststellung, dass sich die Vertragsänderungsanzeige auch in dieser Hinsicht als gültig erweise. Denn es sei möglich, dass sich die Belegungsverhältnisse beim Berufungsbeklagten inskünftig änderten, sodass die Berufungsklägerin zur Durchsetzung ihres Anspruchs eine rechtliche Handhabe benötige. Die Gültigkeit der Vertragsänderung gehe auch in dieser Hinsicht aus dem Dispositiv des vo- rinstanzlichen Urteils nicht genügend deutlich hervor (act.”
“Die Berufungsklägerin hält dem entgegen, dank der einseitigen Vertrags- änderung (Art. 269d Abs. 3 OR) könne eine Änderungskündigung vermieden werden. Da weder Art. 269d OR noch Art. 270b Abs. 2 OR einen Massstab für die Missbräuchlichkeit setze, sei gemäss Bundesgericht auf das allgemeine Miss- brauchsverbot von Art. 2 ZGB abzustellen. Es genüge daher, wenn der Vermieter für die beabsichtigte Vertragsänderung einen "plausiblen Grund" geltend machen könne. Nicht massgebend sei die Zumutbarkeit der Vertragsänderung für den Mieter im konkreten Fall. Es treffe nicht zu, dass die Vermieterin ihrem Mieter je- weils vertraglich eine Privatsphäre zusichere. Ginge man so weit, würde dies das ganze System des Missbrauchsschutzes aus den Angeln heben. Weder definiere der Mietvertrag noch sichere er der Mieterin eine irgendwie geartete Privatsphäre zu. Die Berufungsbeklagte könne sich mit anderen Worten nicht auf ein zugesi- chertes Recht berufen, dass ihr die Wohnung trotz Unterbelegung zur Verfügung stehe, solange sie dies wünsche. Würde man dieser Auffassung folgen, könnte sich die Mietpartei gewissermassen auf ein ewiges Nutzungsrecht berufen. Dies würde die verfassungsmässig geschützten Eigentumsrechte (Art. 26 BV) der Vermieterin verletzen (act. 74 S. 9–12).”
Bei missbräuchlicher Ausübung des Untervermietungsrechts (teilweise oder vollständig) besteht für die missbräuchliche Untervermietung kein Rechtsschutz; in solchen Fällen kann der Vermieter zur Kündigung berechtigt sein. Dies folgt aus dem Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“Lorsque la violation du devoir de diligence invoquée est la sous-location sans le consentement du bailleur, deux situations sont envisagées : soit le bailleur a refusé son consentement à la sous-location et il était en droit de le faire pour l'un des motifs de l'art. 262 al. 2 CO; soit le locataire s'est abstenu de demander au bailleur l'autorisation de sous-louer et celui-ci aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (arrêt 4A_521/2021 précité consid. 4.2). Lorsque le locataire sous-loue totalement ou partiellement la chose louée sans autorisation, le bailleur peut valablement donner un congé ordinaire s'il s'avère qu'il était en droit de refuser son consentement, c'est-à-dire si l'une ou l'autre des conditions prévues à l'art. 262 al. 2 CO est réalisée. La résiliation est également valable si le simple fait de ne pas avoir requis le consentement préalable du bailleur est de nature à anéantir le lien de confiance entre les deux parties. A ces cas s'ajoute encore l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC; en effet, le locataire qui abuse de son droit à la sous-location ne saurait être protégé. Il faut alors raisonner comme si son droit n'existait pas (arrêt 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.3.1,”
“3 CO est applicable lorsque le locataire sous-loue l'appartement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur en violation de l'art. 262 CO (ATF 134 III 300 consid. 3.1). Lorsque la violation du devoir de diligence invoquée (condition n° 1 de l'art. 257f al. 3 CO, cf. ci-dessus consid. 3.2.1) est la sous-location sans le consentement du bailleur, deux situations sont visées: soit le bailleur a refusé son consentement à la sous-location et il était en droit de le faire pour l'un des motifs de l'art. 262 al. 2 CO; soit le locataire s'est abstenu de demander au bailleur l'autorisation de sous-louer et celui-ci aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location. Les motifs valables au sens de l'art. 262 al. 2 CO sont le refus du locataire de communiquer les conditions de la sous-location (let. a), les conditions de la sous-location sont abusives, comparées à celles du contrat de bail principal (let. b), ou la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (let. c). A ces cas s'ajoute l'interdiction générale de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC: en effet, lorsque le locataire abuse de son droit à la sous-location, il ne saurait être protégé et il faut raisonner comme si son droit n'existait pas (ATF 134 III 446 consid. 2.4, arrêt 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.1). Lorsque l'un des motifs valables visés à l'art. 262 al. 2 CO est réalisé, la condition du caractère insupportable du maintien du contrat pour le bailleur (condition n° 4) de l'art. 257f al. 3 CO est automatiquement réalisée (celle-ci "n'a pas de portée indépendante"; ATF 134 III 300 consid. 3.1, arrêt 4A_347/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.1.2; au sujet de la sous-location partielle, cf. arrêt 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.4). En matière d'abus du droit de sous-location, la jurisprudence distingue la sous-location totale et la sous-location partielle.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB ist als restriktiv anzuwendende Korrektivnorm zu verstehen: Der offenbare (manifeste) Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz. Die Bestimmung dient als «Notbehelf», um in Fällen einzuschreiten, in denen die formale Anwendung des Rechts zu einem materiell krassen Unrecht führen würde. Der Nachweis eines Rechtsmissbrauchs ist eng zu fassen; die «Offenbarkeit» bzw. «Manifeste» Voraussetzung verlangt, dass die missbräuchliche Natur der Rechtsausübung unter den konkreten Umständen evident ist.
“Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 143 III 666 E. 4.2; 128 III 201 E. 1c; 122 II 193 E. 2c/ee). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2; 138 III 401 E. 2.2; 130 III 113 E. 4.2; 129 III 493 E. 5.1; 125 III 257 E. 2a; vgl. auch BGE 137 III 208 E. 2.5; 135 III 162 E. 3.3.1; 133 I 149 E. 3.3; je mit Hinweisen). Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 666 E. 4.2; 138 III 401 E. 2.2). Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2; 143 III 279 E. 3.1; 139 III 24 E. 3.3; 135 III 162 E. 3.3.1). Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (BGE 125 III 257 E. 2a mit Hinweisen).”
“206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E. 2.2 S. 151; 121 I 367 E. 3b S. 375). Als Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs erfasst Art. 2 Abs. 2 ZGB auch das widersprüchliche Verhalten («venire contra factum proprium»). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es allerdings keinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln. Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 666 E. 4.2 S. 673 f.; 138 III 401 E. 2.2). Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als korrigierender «Notbehelf» für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 279 E. 3.1; 139 III 24 E. 3.3; E. 3.3.1 S. 169; s. zum Ganzen auch BGE 143 III 666 E. 4.2 S. 67 3 f.)”
“Der "offenbare Missbrauch eines Rechts" findet gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Wie das im Gesetzestext verwendete Adjektiv "offenbar" zeigt, ist Rechtsmissbrauch nur zurückhaltend – eben bloss in offenkundigen Fällen – zu bejahen (BGer-Urteil 4A_245/2017 vom”
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice évidente. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories établies par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références citées).”
Ein offensichtlicher Missbrauch des Auskunftsrechts ist ausgeschlossen: Begehrlichkeiten auf Zugriff dürfen nicht dazu dienen, die Konsultation der Akten insgesamt zu erzwingen oder systematisch Dossiers bzw. fremde Interessen zu durchsuchen. Das Auskunftsrecht richtet sich auf die personenbezogenen Informationen, die die anfragende Person betreffen; missbräuchliche Zwecke können den Anspruch ausschliessen.
“Le droit d'accès n'est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit à se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (cf. art. 8 al. 5 LPD ; Yaniv Benhamou/Guillaume Braidi/Arnaud Nussbaumer, La restitution d'informations : quelques outils à la disposition du praticien, in : PJA 2017, p. 1302, 1312 ; Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2001, n° 1070 p. 390). En ce sens, le droit d'accès à des données personnelles régi par l'art. 8 LPD est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données qui concernent la personne qui s'en prévaut (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, art. 8 LPD n° 27 p. 206; Meier, n° 977ss p. 365ss). Il est aussi plus large en ce sens que - sauf abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) - il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, 138 III 425 consid. 5.4 s., 127 V 219 consid. 1/a/aa et 123 II 534 consid. 2e ; arrêts du TAF B-3450/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1.2 et A-5275/2015 précité consid. 8.4.1 ; Waldmann/Oeschger, Praxiskommentar VwVG, N 25 ad art. 26 PA). 5.1.2 Ce droit d'accès prévu par l'art. 8 LPD n'est toutefois pas sans limite. Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ou les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige (cf. art.”
“Le droit d'accès n'est ainsi pas conçu comme un droit à la consultation du fichier lui-même, mais comme un droit à se faire communiquer directement et sous une forme compréhensible une information contenue dans le fichier (cf. art. 8 al. 5 LPD ; Yaniv Benhamou/Guillaume Braidi/Arnaud Nussbaumer, La restitution d'informations : quelques outils à la disposition du praticien, in : PJA 2017, p. 1302, 1312 ; Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes généraux et droit privé, Berne 2001, n° 1070 p. 390). En ce sens, le droit d'accès à des données personnelles régi par l'art. 8 LPD est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure, car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données qui concernent la personne qui s'en prévaut (cf. Gramigna/Maurer-Lambrou, in: BSK-DSG/BGÖ, art. 8 LPD n° 27 p. 206; Meier, n° 977ss p. 365ss). Il est aussi plus large en ce sens que - sauf abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) - il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure (cf. ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, 138 III 425 consid. 5.4 s., 127 V 219 consid. 1/a/aa et 123 II 534 consid. 2e ; arrêts du TAF B-3450/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1.2 et A-5275/2015 précité consid. 8.4.1 ; Waldmann/Oeschger, Praxiskommentar VwVG, N 25 ad art. 26 PA). 5.1.2 Ce droit d'accès prévu par l'art. 8 LPD n'est toutefois pas sans limite. Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ou les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige (cf. art.”
Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) ist bei der Kündigung von Mietverhältnissen Folgendes zu beachten: Auf Verlangen muss der Kündigende die Gründe der Kündigung angeben. Die angegebenen Motive müssen der Wahrheit entsprechen; der Kündigende ist an die geäusserten Motive gebunden, kann sie aber im Rahmen der Abklärung präzisieren. Der Kündigungsadressat trägt die Beweislast dafür, dass die Kündigung gegen die Regeln der guten Treue und Glauben verstösst. Der Kündigende hat eine Pflicht zur loyalen Mitwirkung an der Wahrheitsfindung, namentlich durch Vorlegen der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen, soweit diese für die Überprüfung des Kündigungsgrundes erforderlich sind. Bei der Beurteilung ist auf den Zeitpunkt der Mitteilung der Kündigung abzustellen.
“8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5, 142 III 568 consid. 2.1, 140 III 33 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2, 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 3.6 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Pour pouvoir examiner si le congé ordinaire contrevient ou non aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO), il faut déterminer quel est le motif de congé invoqué par le bailleur dans l'avis de résiliation et si le motif est réel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid 2.2). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_236/2022 du 24 juin 2022, consid.”
“De plus, elle a encore eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2023. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante et son grief est infondé. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté de manière inexacte les faits et apprécié de manière arbitraire les preuves produites et d'avoir violé le droit, en niant le caractère abusif du congé portant sur la station-service, le local-bureau au rez-de-chaussée, ainsi que pour les locaux au sous-sol de l'immeuble. 4.1 Afin que les parties puissent se représenter les intérêts en jeu, le congé doit être motivé sur demande (art. 271 al. 2 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2). Le bailleur est lié par les motifs qu’il a donnés et peut tout au plus les préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2, publié in SJ 2006 chiffre I, page 34; 4C_131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1, publié in MP 2004, p. 55). Selon la jurisprudence, la protection de l’art. 271 al. 1 CO accordée au locataire procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 120 II 31 consid. 4a, p. 32; 120 II 105 consid. 3a, p. 108). Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus «manifeste» au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 105 consid. 3a, p. 108). Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 271 al. 1 CO, le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, celui qui est purement chicanier ou encore celui qui repose sur un motif ne constituant manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 31consid. 4a p. 32 s.). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112 consid.”
“Dans un dernier grief, l’appelante soutient que le Tribunal aurait dû annuler le congé au motif qu’il était contraire à la bonne foi. 4.1 Un congé anticipé remplissant les conditions de l'art. 257f al. 3 CO peut être annulé lorsqu'il apparaît contraire à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Une telle annulation présuppose des circonstances particulières et ne peut être que très rarement admise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 6.2; Lachat, op. cit., p. 894). Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi : le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Pour être conformes aux règles de la bonne foi, les motifs du congé doivent être vrais (Lachat, op. cit., p. 955). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés, mais il peut toujours compléter sa motivation ultérieurement, étant précisé que, pour déterminer la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ACJC/498/2022 du 11.04.2022 consid. 2.1; Conod, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd. 2017, n. 41 et 47 ad art. 271 CO). 4.2 Comme retenu ci-dessus, le congé a été donné en raison des nuisances excessives causées par l’appelante, qui ont rendu la continuation du bail insupportable pour certains de ses voisins.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait violé son devoir de diligence en déployant un comportement agressif envers les voisins, en particulier envers les enfants, en l'absence de témoignages valides et de constatations directes d'adultes quant au fait qu'elle s'en serait pris physiquement aux mineurs, alors que certains témoins avaient indiqué que les plaintes avaient été rédigées par d'autres voisins et qu'ils n'avaient pas tous signé les courriers sur lesquels figuraient leurs noms, et alors que la situation avait favorablement évolué avant la notification des congés. De surcroît, elle se prévaut du fait que les congés notifiés consacrent une disproportion grossière des intérêts en présence et devraient, de ce fait, être annulés. 2.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition constitue un cas d'application de l'art. 2 al. 1 CC, selon lequel chacun est tenu d'exercer ses obligations selon les règles de la bonne foi. Pour que le congé soit annulable, il n'est pas nécessaire que l'attitude de la partie qui résilie le bail puisse être qualifiée d'abus manifeste de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 959). L'art. 271 al. 1 CO est une norme générale, dont l'application présuppose un examen de cas en cas, eu égard à l'historique de l'affaire, à ses particularités et aux motifs invoqués à l'appui du congé. Une résiliation qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, qui consacre une attitude déloyale ou qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence tombe sous le coup de l'art. 271 al. 1 CO (Lachat, op. cit., p. 959). Pour être conformes aux règles de la bonne foi, les motifs du congé doivent être vrais (Lachat, op. cit., p. 955). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés, mais il peut toujours compléter sa motivation ultérieurement, étant précisé que, pour déterminer la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été notifiée (Conod, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd.”
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, par exemple pour des motifs économiques (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192; 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110) ou dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3 p. 193). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 135 III 112 consid. 4.1 p. 119).”
Beispiele für die Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB sind etwa: im Familienrecht die Berücksichtigung der wirtschaftlich beherrschten Gesellschaft bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit/Beitragspflicht (Durchgriff/Transparenz); in Steuer- und Vermögensfragen die Durchgriffsprüfung bei rein passiven oder steuerlich relevanten Konstellationen; sowie die Verneinung von Rechtsschutz, wenn die Einordnung unterschiedlicher Rechtssubjekte rein formell dazu dient, Rechtswirkungen zu umgehen (z. B. missbräuchliche Übertragungen an kontrollierte Gesellschaften, Strohmann‑/Offshore‑Gestaltungen).
“Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; arrêt 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les références). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références). La forme juridique de l'entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s'il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (arrêt 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3).”
“92/2005 du 30 janvier 2006 consid. 7.2). Selon la théorie de la transparence, qui s'applique à toutes les formes de personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.3), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3 ; 121 III 319 consid. 5 a/aa). h. Les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d'investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d'aucune infrastructure ni de personnel propre, n'exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détentrice d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. un portefeuille de titres) et se voient fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu'en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété. Il y a « Durchgriff » ou transparence de la société de domicile étrangère, en ce sens que les ayants droit économiques de la société, et non celle-ci, déterminent le sort fiscal des prestations. Il n'y a toutefois pas « Durchgriff » si les sociétés de domicile étrangères auxquelles les prestations litigieuses ont été fournies sont des entreprises actives (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3552/2009 du 12 septembre 2011 consid.”
“Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). 3.1.5 Selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid.”
Das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB gründet im Grundsatz von Treu und Glauben. Es gilt gegenüber Privaten wie gegenüber der Verwaltung und richtet sich gegen offenkundig widersprüchliche oder zweckfremde Ausübungen rechtlicher Gestaltungen. Solches manifest missbräuchliches Verhalten verdient nach der Rechtsprechung keinen Rechtsschutz.
“, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). À ce dernier égard, le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts ; ATA/176/2022 du 17 février 2022 consid. 6b). 4) L'interdiction de l'abus de droit se déduit du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 9 Cst.) et s'étend à l'ensemble des domaines juridiques (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; 130 IV 72 consid. 2.2). L’interdiction de l’abus de droit vaut ainsi, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3). Elle vise non seulement les particuliers, mais aussi l'administration (ATF 110 Ib 332 consid. 3a). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1). 5) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'aire dévolue à la terrasse de l'établissement « B______ » est située sur le domaine privé, sur une parcelle propriété de la SCHG. Il est également constant que cette dernière n'a pas donné son accord préalable à l'exploitation de la terrasse.”
“Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (Grobkontrolle) des indications sur la voie de droit, notamment en lisant simplement la législation applicable. Il n'est en revanche pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 5.2). 2.1.2 En vertu de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Son al. 2 précise que l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). 2.1.3 L’adage « venire contra factum proprium », invoqué par l’autorité intimée, fait référence au comportement manifestement abusif car contradictoire, prohibé par l’art. 2 al. 2 CCS (appliqué par analogie par le Tribunal fédéral dans des affaires fiscales). Un tel comportement ne mérite, selon la jurisprudence, pas de protection juridique (« Rechtsschutz »). L’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CCS concrétise le principe selon lequel il faut agir conformément aux règles de la bonne foi, applicable aux organes étatiques en vertu des art. 9 et 5 al. 3 Cst., ainsi qu’aux particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.8.1 ; 2C_334/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2.5.1 à 2.5.3 et les références citées). 2.2 En l’occurrence, le litige se caractérise essentiellement par trois actes décisionnels, à savoir l’arrêté départemental du 10 mars 2021, le courriel du 25 mars 2024 du SMC et la décision formelle du 10 juin 2024 intervenue entre le dépôt du recours et la réponse de l’autorité intimée. Ils portent tous sur la question de l’autorisation (ou non) du recourant de pratiquer, en tant que médecin indépendant et dès 2024, sa spécialité en neurologie à la charge de l’AOS dans le canton de Genève, de manière à ce que ses factures soient prises en charge par l’assurance-maladie obligatoire.”
Ein Widerspruch zu früherem Verhalten begründet nur dann einen Verstoss gegen Art. 2 Abs. 2 ZGB, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen erweckt hat und dessen Enttäuschung den Vertrauenden zu nachteiligen Dispositionen veranlasst hat. Die Annahme von Rechtsmissbrauch ist restriktiv vorzunehmen; zudem besteht kein allgemeiner Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln.
“206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E. 2.2 S. 151; 121 I 367 E. 3b S. 375). Als Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs erfasst Art. 2 Abs. 2 ZGB auch das widersprüchliche Verhalten («venire contra factum proprium»). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es allerdings keinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln. Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 666 E. 4.2 S. 673 f.; 138 III 401 E. 2.2). Art. 2 Abs. 2 ZGB dient als korrigierender «Notbehelf» für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 279 E. 3.1; 139 III 24 E. 3.3; E. 3.3.1 S. 169; s. zum Ganzen auch BGE 143 III 666 E. 4.2 S. 67 3 f.)”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (BGE 143 III 666 E. 4.2 m.H.).”
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte, findet gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB nur der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz und ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.). Widersprüchli- ches Verhalten ist nicht per se rechtsmissbräuchlich. Einen Grundsatz der Ge- - 15 - bundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Grundsätzlich ist es jedermann gestattet, sein Verhalten und seine Meinung aufgrund besserer Einsicht im Laufe der Zeit zu ändern. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten erst dann ein Verstoss gegen das Rechts- missbrauchsverbot zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neue Handlung enttäuscht worden ist . Der Vertrauende muss Dispositionen getroffen haben, die sich angesichts der neuen Situation nunmehr als nachteilig erweisen (BGE 143 III 666 E.”
“Die Klägerin erachtet die Tatsache als befremdlich, dass der Beklagte 2 noch im Dezember 2020 behauptet habe, bei der Klägerin habe zu keinem Zeit- punkt ein Liquiditätsrisiko bestanden, und fünf Monate später ausführe, die Kläge- rin sei überschuldet (Urk. 1 S. 7). Die Beklagten entgegnen, es liege auf der Hand, dass der Beklagte 2 in seiner Klageschrift im arbeitsrechtlichen Verfahren betreffend Lohnforderungen von der Liquidität der Klägerin ausgegangen sei. Die Klägerin selbst habe geltend gemacht, gemäss Entwurf der Jahresrechnung 2019 überschuldet zu sein (Urk. 16 S. 10, Urk. 17 S. 11). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu bestimmen, wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zu beachten sind. Laut der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 2 Abs. 2 ZGB kann u.a. allgemein gesagt werden, dass die Geltendmachung eines Rechts missbräuchlich ist, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte be- rechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 129 III 493 E. 5.1 mit Hinweisen). Zwar mag das Verhalten des Beklagten 2 in den beiden Verfahren widersprüchlich an- muten. Allerdings fehlen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das frühere Verhal- ten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Hand- lungen enttäuscht worden wäre. Der Vorwurf des offenbaren Rechtsmissbrauchs ist daher unbegründet.”
Der Mandant ist berechtigt, ein vom Makler vermitteltes Geschäft auch arbiträr abzulehnen; der Honoraranspruch des Maklers setzt die Annahme des Vertrags durch den Mandanten voraus. Die Ausübung dieses Ablehnungsrechts hat jedoch die Schranken von Art. 2 ZGB (Treu und Glauben) zu beachten. Wer nur mit dem Ziel ablehnt, unentgeltlich von der bereits geleisteten Tätigkeit des Maklers zu profitieren, kann sich treuwidrig verhalten.
“De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références). 3.1.2 Le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier. Le droit au salaire du courtier est subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. Celui-ci a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier. Le mandant ne peut donc pas se voir reprocher l'exercice d'un droit que lui accorde la loi (art. 413 al. 1 CO), soit celui de refuser de conclure le contrat qui lui est proposé par le courtier; mais il doit exercer son droit dans les limites de la bonne foi (art. 2 CC). Ainsi, celui qui renonce à l'affaire proposée par le courtier dans le seul but de profiter de l'activité déjà déployée par celui-ci, sans bourse délier, peut se voir reprocher une attitude contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C: 278/2004 du du 29 décembre 2004 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la recourante indique que si le Tribunal avait considéré l'ensemble des faits qu'elle mentionnait, il serait parvenu à la conclusion que le vendeur avait agi contrairement aux règles de la bonne foi et aurait ainsi dû considérer que sa créance devait être protégée à ce stade de la procédure. Elle n'explique toutefois pas de quelle manière l'intimée aurait profité, sans bourse délier, de l'activité qu'elle avait déployée. Elle ne conteste pas davantage le jugement attaqué en tant qu'il a relevé que le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier et qu'il a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier.”
“De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 234; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références). 3.1.2 Le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier. Le droit au salaire du courtier est subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. Celui-ci a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier. Le mandant ne peut donc pas se voir reprocher l'exercice d'un droit que lui accorde la loi (art. 413 al. 1 CO), soit celui de refuser de conclure le contrat qui lui est proposé par le courtier; mais il doit exercer son droit dans les limites de la bonne foi (art. 2 CC). Ainsi, celui qui renonce à l'affaire proposée par le courtier dans le seul but de profiter de l'activité déjà déployée par celui-ci, sans bourse délier, peut se voir reprocher une attitude contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C: 278/2004 du du 29 décembre 2004 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la recourante indique que si le Tribunal avait considéré l'ensemble des faits qu'elle mentionnait, il serait parvenu à la conclusion que le vendeur avait agi contrairement aux règles de la bonne foi et aurait ainsi dû considérer que sa créance devait être protégée à ce stade de la procédure. Elle n'explique toutefois pas de quelle manière l'intimée aurait profité, sans bourse délier, de l'activité qu'elle avait déployée. Elle ne conteste pas davantage le jugement attaqué en tant qu'il a relevé que le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier et qu'il a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB schützt nicht den offenbar missbräuchlichen Gebrauch eines Rechts. Die Bestimmung ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung anzuwenden und ist von Amtes wegen zu beachten. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Vorschrift ist nur zurückhaltend (restriktiv) anzunehmen und wird einzelfallweise unter Würdigung der gesamten Umstände festgestellt.
“L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe, applicable dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse, permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). En droit public, l'art. 5 al. 3 Cst. impose tant aux organes de l'État qu'aux particuliers d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.”
“L'interdiction de l'abus de droit est un principe général de l'ordre juridique suisse (ATF 140 III 491 consid. 4.2.4; 137 V 394 consid. 7.1), développé à l'origine sur la base des concepts propres au droit civil (art. 2 CC), puis étendu par la jurisprudence à l'ensemble des domaines du droit. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 142 II 206 consid. 2.3; 136 I 254 consid. 5.2; arrêt 2C_18/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.5). L'interdiction de l'abus de droit est le corollaire du principe de la bonne foi. L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste. Comme le suggère, en matière civile, le libellé de l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Cela implique que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3).”
“Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 138 III 401 E. 2.2, 425 E. 5.2).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Inter- essen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H.). Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur der offenbare Miss- brauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BGer 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E. 4.2.2.3 m.w.H.). Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (vgl. zum Ganzen auch Hausheer/Jaun, Stämpflis Handkommentar, Art. 2 ZGB N 89 ff.; BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.; CHK-Middendorf, ZGB 2 N 15). Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist es zwar möglich, Rechtsmiss- brauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art. 2 ZGB folgenden Grundsätze verletzt sind, kann jedoch den Rahmen des summarischen Rechtsöffnungsverfah- rens sprengen, in dem grundsätzlich nur der Urkundenbeweis zulässig ist. Über materiellrechtliche Fragen hat grundsätzlich nicht das Rechtsöffnungsgericht, son- dern das Sachgericht zu befinden (BGer 5A_602/2023 vom 5. Dezember 2023, E. 3.3.3 m.w.H.; 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E.”
Bei schuldhafter Verweigerung oder unberechtigter Verzögerung der erforderlichen Zusammenarbeit kann ein Verstoss gegen die Pflicht zur Beachtung von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) vorliegen. Eine solche Verletzung der Kollaborationspflicht kann Schadenersatzansprüche begründen und sich bei der Beweiswürdigung nachteilig auswirken.
“Le montant convenu pour la remise de commerce peut être considéré comme excessif lorsqu’il ne peut pas objectivement être amorti durant le bail ou si, ajouté au loyer, les intérêts et amortissements du prêt y relatifs sont de nature à compromettre la viabilité du commerce, faisant ainsi craindre des répercussions négatives sur les obligations à charge du tiers reprenant. Un refus du bailleur serait également justifié si le transfert est en réalité lié à un pas-de-porte abusif (Bise/Planas, op. cit., n. 51 ad art. 263 CO). Constitue ainsi un juste motif le fait que le locataire initial et le locataire reprenant sont convenus d'un pas-de-porte, soit une contre-prestation pour la seule cession du droit d'user des locaux. Lorsqu’une telle indemnité est payée à l’occasion d’un transfert de bail, le bailleur peut objecter qu’elle est surfaite et s’opposer au transfert (TF 4A_253/2022 précité consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée ; Lachat, op. cit., n. 2.3, pp. 762 s.). De manière générale, le locataire et le bailleur doivent se conformer aux règles de la bonne foi dans l’exercice de leurs droits et obligations découlant de l’art. 263 CO (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Ainsi, tout comme dans le cadre de l’institution voisine de la restitution anticipée (art. 264 CO), le bailleur qui reçoit une demande de transfert doit collaborer loyalement aux démarches nécessaires à celui-ci ; il ne peut, par une attitude contraire à la bonne foi, entraver le locataire dans l’exercice de ses droits (Bise/Planas, op. cit., n. 94 ad art. 264 CO). Si le bailleur viole ce devoir de loyauté, son comportement, tout comme un défaut de réponse ou un refus de consentement injustifié, permettra au locataire d’obtenir la réparation d’un éventuel préjudice aux conditions des art. 97 ss CO. 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être reproché à l’intimée d’avoir négligé de traiter la demande de transfert de bail du locataire dans un délai raisonnable. Ils ont retenu qu’un laps de temps compris entre le 6 décembre 2018, correspondant à l’envoi des documents, et le 13 janvier 2019, soit la date d’exécution de la convention, avait été donné à l’intimée pour se déterminer.”
“Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel. Cette règle de preuve trouve également application lorsque la cognition du juge est limitée à la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). De simples difficultés de preuve ne justifient pas un renversement du fardeau de la preuve sur l'autre partie (ATF 114 II 91, JdT 1982 I 310). En effet, la loi s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, mais cette exigence est tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205; 100 Ia 12, JdT 1975 I 226). Cependant, l'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou tire les conséquences de son refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 119 II 305). En cas de violation du mandat, il peut y avoir cumul entre le droit du mandant à la réparation du dommage causé par cette mauvaise exécution (art. 398 al. 1 et 2 CO) et le droit du mandant à la réduction des honoraires du mandataire (art. 394 al. 3 CO; ATF 124 III 423 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat de mandat conclu à titre onéreux.”
Die Feststellung des tatsächlichen Motivs einer Kündigung ist eine Tatsachenfrage; ob die Kündigung gegen die Regeln von Treu und Glauben verstösst, ist eine Rechtsfrage, die gerichtlich frei überprüfbar ist. Der Kündigende hat auf Verlangen die Motivation anzugeben und erforderliche Unterlagen zur Begründung beizubringen.
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée (ce qu'il est lorsqu'il contient une clause de reconduction tacite) pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu (résiliation ordinaire; art. 266a al. 1 CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient auxdites règles (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Déterminer quel est le motif du congé et si ce motif est réel ou n'est qu'un prétexte relève des constatations de fait (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4; 145 III 143 consid. 3.1). En revanche, le point de savoir si le congé contrevient aux règles de la bonne foi est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 148 III 215 consid. 3.1.4).”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d’assainissement (ATF 142 III 91 consid 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid 4.1), pour des motifs économiques (arrêts 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid 5.2.1 et 5.2.3 non publié in ATF 143 III 15; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid 4.1 et 4.3; ATF 120 II 105 consid 3b/bb) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou en faveur de ses proches parents ou alliés (arrêts 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid 3.3 et 4). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 et 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid 2; 135 III 112 consid 4.1; 120 II 31 consid 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid 4.”
“3 ; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2 et les références citées). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 136 III 190 consid. 2 ; ATF 135 III 112 consid. 4.1). Il n'y a ainsi abus de droit, et partant violation de l'art. 271 al. 1 CO, que lorsqu'il existe une disproportion grossière entre les intérêts légitimes respectifs du bailleur et du locataire (ATF 136 Ill 190 consid. 2 ; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2 p. 744). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut examiner que l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux ; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (TF 4A_18/2016 précité consid. 3.2 ; TF 4A_484/2012 précité consid. 2.3.1 et les références citées). 6.2.3 Pour décider de la validité d'un congé ordinaire, il faut en premier lieu connaître le motif réel de ce congé (ATF 136 III 190 consid. 2). Ainsi, même si le congé ne doit être motivé que si l'autre partie le demande, cet élément revêt une importance décisive lorsqu'il s'agit de décider si le congé est contraire aux règles de la bonne foi (art.”
“Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (cf. art. 266a al. 1 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, par exemple pour des motifs économiques (ATF 136 III 190 consid. 2 p. 192; 120 II 105 consid. 3b/bb p. 110) ou dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3 p. 193). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 142 III 91 consid. 3.2.1 p. 92; 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. L'auteur du congé doit toutefois collaborer à la manifestation de la vérité en motivant la résiliation sur requête et, en cas de contestation, en fournissant les documents nécessaires pour établir le motif du congé (cf. art. 271 al. 2 CO; ATF 145 III 143 consid. 3.1 p. 146; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62; 135 III 112 consid. 4.1 p. 119).”
Verjährung/Verwirkung: Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB kann der Schuldner rechtsmissbräuchlich handeln, wenn sein Verhalten – auch ohne böse Absicht – den Gläubiger dazu veranlasst, während der Verjährungsfrist von rechtlichen Schritten abzusehen. Voraussetzung für die Annahme von Rechtsmissbrauch ist ein Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Schuldners und der Säumnis des Gläubigers. Der blosse Zeitablauf bis zum Eintritt der Verjährung ist hingegen alleine nicht als Rechtsmissbrauch zu werten.
“Rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verhält sich ein Schuldner im Fall der Erhebung der Verjährungseinrede nicht nur dann, wenn er den Gläubiger arglistig dazu bringt, nicht innert nützlicher Frist zu handeln, sondern auch, falls er ohne böse Absicht ein Verhalten an den Tag legt, das den Gläubiger dazu bewegt, von rechtlichen Schritten innert der Verjährungsfrist abzusehen, und diese Säumnis bei objektiver Betrachtungsweise als verständlich erscheint. So verhält sich der Schuldner rechtsmissbräuchlich, wenn er den Gläubiger während offener Verjährungsfrist dazu veranlasst, zuzuwarten, um ihm sodann diese Untätigkeit nach Erheben der Verjährungseinrede entgegenzuhalten ( venire contra factum proprium). Im Gegenzug vermag der schlichte Zeitablauf bis zum Verfall der Verjährungsfrist weder als Verzicht auf die Forderung noch als missbräuchliche Rechtsausübung gewertet zu werden. Für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs ist vorausgesetzt, dass das Verhalten des Schuldners in einem Kausalzusammenhang mit der Säumnis des Gläubigers steht (zum Ganzen: BGE 143 III 348 E.”
“143 CO prévoit certes que l’action pour enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit, l’art. 130 CO, applicable aux prétentions contractuelles, ne conditionne pas le départ du délai de prescription à la connaissance par le créancier de son droit, mais uniquement à l’exigibilité de la créance. L’intimé, qui ne fournit à cet égard aucune référence légale, doctrinale ou de jurisprudence, ne saurait être suivi lorsqu’il sous‑entend que la date à laquelle il aurait eu connaissance de ses prétendues prétentions serait ici pertinente. Tel n’est pas le cas (cf. dans ce sens ATF 143 III 348 consid. 5.3.2). 3.3 3.3.1 S’agissant de la question de l’abus de droit soulevé par l’intimé, l’art. 2 CC prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). 3.3.2 Le principe posé par l’art. 2 al. 2 CC permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement ou l’attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a rappelé que le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu’il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid.”
“3), aucune règle relative à l’interdiction de la double imposition intercantonale n’empêchant en particulier le canton de l’assujettissement limité de rendre une décision de taxation avant le canton du lieu de l’assujettissement illimité. Il s’ensuit que les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2009 et 2010, valablement notifiées aux recourants, ont été rendues avant l’échéance du délai de prescription de cinq ans des art. 47 LHID et 170 LI, ce qui n'est pas contesté par les recourants. La prescription a ainsi été valablement suspendue durant les procédures de réclamation introduites par les recourants. Il importe peu ensuite de déterminer si l’autorité intimée a formellement suspendu les procédures de réclamation, une éventuelle suspension n’affectant quoi qu’il en soit pas la suspension de la prescription (cf. arrêt TF 2C_440/2014 précité, consid. 8.3). Selon les recourants, l’autorité intimée adopterait un comportement constitutif d'un abus de droit en considérant que la prescription a été suspendue durant la procédure de réclamation, alors qu’elle aurait négligé cette procédure. Le Tribunal fédéral a certes retenu que le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) s'il se prévaut de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais encore lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241; 113 II 264 consid. 2e p. 269; arrêt TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 5.4). Pour admettre un abus de droit, il faut toutefois que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241). Des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi [art. 5 al. 3 Cst.] (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241; 116 Ib 386 consid. 4e p. 398 ; arrêt TF 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 5.4). Cette jurisprudence, rendue dans la situation inverse à celle qui fait l’objet du présent litige, ne saurait être transposée au cas d’espèce.”
Bei offenbarem Rechtsmissbrauch kann das Verhalten keinen Rechtsschutz verdienen; in prozessualer Hinsicht können dem missbräuchlichen Gegner Kosten auferlegt werden und in qualifizierten Fällen auch Schadenersatz nach Art. 41 CO. Ein derartiger Eingriff setzt voraus, dass das missbräuchliche Verhalten offensichtlich ist; die einfache Feststellung der Unzulässigkeit oder der Mangelhaftigkeit eines Vorbringens genügt dafür nicht. Ersatz für Nebenansprüche wie ausserhalb der tarifierten Gebühr liegende Anwaltskosten kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht, wenn das Verhalten die Voraussetzungen einer deliktischen oder vertraglichen Haftung erfüllt.
“Es fragt sich, worin die rechtlichen Konsequenzen bestehen, wenn die Vorsorgeeinrichtung ihrer derart definierten Sachverhaltsabklärungspflicht nicht resp. nicht in genügender Weise nachkommt. Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung die beantragte Leistung, ohne den Sachverhalt ausreichend abgeklärt zu haben, zwingt sie die versicherte Person zur Beschreitung des Rechtswegs in Form der Erhebung einer Klage. Das Berufsvorsorgegericht seinerseits, dem die Rückweisung der Sache zur Vervollständigung des rechtserheblichen Sachverhalts im Regelfall verwehrt ist, wäre sodann gezwungen, die nötigen Beweismassnahmen selber vorzunehmen. Würde sich die Vorsorgeeinrichtung nun darauf berufen können, die darauf zurückzuführenden Kosten dürften auf Grund der in Art. 73 Abs. 2 Teilsatz 1 BVG verankerten Kostenfreiheit des Verfahrens nicht ihr auferlegt werden, sondern seien auf die Gerichtskasse zu nehmen, verdiente ein derartiges Verhalten infolge Rechtsmissbräuchlichkeit keinen Rechtsschutz (zum Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB [und auch Art. 5 Abs. 3 BV], das als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht gilt: Urteil 9C_771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.3.2 mit Hinweisen, in: SVR 2017 BVG Nr. 43 S. 193; im Weiteren Lendfers, a.a.O., S. 265 Ziff.”
“4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 117 II 394 consid. 3b ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2). Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 122 II 274 consid. 6d, 117 II 394 consid. 4). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention apparaît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7). 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle (cf. arrêt du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.4). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le recourant a perçu des dépens tarifés dans les procédures pour lesquelles il a obtenu (partiellement) gain de cause (cf. à titre d'exemples arrêts du TF 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11 et dispositif, 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 9 et dispositif, 2A.658/2005 du 28 juin 2006 dispositif ; arrêt du TAF A-725/2022 du 17 mars 2022 consid.”
Bei der Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB kann die Geltendmachung von Schutzvorschriften (z. B. Art. 266n CO) missbräuchlich sein, wenn der behauptete Schutzinteressent bereits endgültig ausgezogen ist oder sich völlig desinteressiert zeigt. Nach der Rechtsprechung liegt in solchen Fällen ein Rechtsmissbrauch vor, wenn unter Hinweis auf das Schutznormrecht Rechte geltend gemacht werden, obwohl der Mitbetroffene kein Interesse am Fortbestand des Rechts mehr hat.
“169 CC, 266m et 266n CO est conçue pour éviter, en cas de conflit conjugal (ou entre partenaires), que l'époux (ou le partenaire), qui n'est pas titulaire du droit réel ou du droit personnel dont dépend le logement familial, se trouve privé de toute possibilité de l'occuper parce que l'autre, ayant quitté les lieux, ou ayant la volonté de lui nuire, dispose du droit réel sur le logement ou ne fait pas valoir ses droits de locataire (ATF 114 II 396 consid. 5a). Ainsi, il est prévu que, dans le cas d'un congé donné par le bailleur, celui-ci doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) afin que chacun puisse faire valoir, indépendamment de l'autre, les droits qui appartiennent normalement au locataire. Cette double notification est prévue sous peine de nullité (art. 266o CO). La double notification a donc pour but de protéger l'époux (ou le partenaire enregistré) non titulaire du bail contre le risque de ne pas recevoir la notification et d'être ainsi privé de toute possibilité de s'opposer au congé ou de demander une prolongation du bail (ATF 118 II 42 consid. 3b). 2.2 La nullité d’un congé peut être invoquée en tout temps, à n’importe quel stade de la procédure, et doit être relevée d’office par le juge (ATF 140 III 244 consid. 4.1 et les références citées). L’abus de droit est toutefois réservé (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à son colocataire commet un abus de droit, notamment lorsque ledit colocataire a déjà quitté définitivement l’objet du bail avant la notification de l’avis comminatoire et du congé et qu’il n’a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). Il a également retenu, s’agissant d’un logement de famille, que le locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l’intérêt de son époux, alors que celui-ci a quitté les lieux et s’est totalement désintéressé de la question, invoque l’article 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 2.3 En l’espèce, B______ vit dans l’appartement avec son mari et leurs enfants depuis 2012, ce que l’appelante n’ignorait pas au moment de la notification du congé litigieux. En effet, il ressort notamment de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 qu’au plus tard dans le courant de l’année 2012, E______ a accueilli sa fille, son époux et ses enfants dans le logement.”
“169 CC, 266m et 266n CO est conçue pour éviter, en cas de conflit conjugal (ou entre partenaires), que l'époux (ou le partenaire), qui n'est pas titulaire du droit réel ou du droit personnel dont dépend le logement familial, se trouve privé de toute possibilité de l'occuper parce que l'autre, ayant quitté les lieux, ou ayant la volonté de lui nuire, dispose du droit réel sur le logement ou ne fait pas valoir ses droits de locataire (ATF 114 II 396 consid. 5a). Ainsi, il est prévu que, dans le cas d'un congé donné par le bailleur, celui-ci doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) afin que chacun puisse faire valoir, indépendamment de l'autre, les droits qui appartiennent normalement au locataire. Cette double notification est prévue sous peine de nullité (art. 266o CO). La double notification a donc pour but de protéger l'époux (ou le partenaire enregistré) non titulaire du bail contre le risque de ne pas recevoir la notification et d'être ainsi privé de toute possibilité de s'opposer au congé ou de demander une prolongation du bail (ATF 118 II 42 consid. 3b). 2.4 La nullité d’un congé peut être invoquée en tout temps, à n’importe quel stade de la procédure, et doit être relevée d’office par le juge (ATF 140 III 244 consid. 4.1 et les références citées). L’abus de droit est toutefois réservé (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque ladite colocataire a déjà quitté définitivement l’objet du bail avant la notification de l’avis comminatoire et du congé et qu’elle n’a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). Il a également retenu, s’agissant d’un logement de famille, que le locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l’intérêt de son époux, alors que celui-ci a quitté les lieux et s’est totalement désintéressé de la question, invoque l’article 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 2.5 En l’espèce, les premiers juges n’ont, en dépit des allégations de l’appelant et de son épouse, pas été convaincus que l’appartement litigieux représentait le logement de famille des époux A______/C______. Ils ont considéré que les déclarations de l’appelant et de C______ concernant l’appartement de cette dernière à E______, vendu en décembre 2022, son absence de tout démarche administrative en Suisse hormis une demande d’autorisation de séjour restée lettre morte, son absence de postulation pour un emploi en Suisse et, enfin, le fait qu’à partir de la rentrée scolaire de 2021, elle s’était consacrée à sa fille, domiciliée à G______ (France) et atteinte dans sa santé, démontraient que le centre de vie de C______ n’était pas à l’adresse de l’appartement litigieux.”
“169 CC, 266m et 266n CO est conçue pour éviter, en cas de conflit conjugal (ou entre partenaires), que l'époux (ou le partenaire), qui n'est pas titulaire du droit réel ou du droit personnel dont dépend le logement familial, se trouve privé de toute possibilité de l'occuper parce que l'autre, ayant quitté les lieux, ou ayant la volonté de lui nuire, dispose du droit réel sur le logement ou ne fait pas valoir ses droits de locataire (ATF 114 II 396 consid. 5a). Ainsi, il est prévu que, dans le cas d'un congé donné par le bailleur, celui-ci doit être communiqué séparément au locataire et à son conjoint ou partenaire (non titulaire du bail) afin que chacun puisse faire valoir, indépendamment de l'autre, les droits qui appartiennent normalement au locataire. Cette double notification est prévue sous peine de nullité (art. 266o CO). La double notification a donc pour but de protéger l'époux (ou le partenaire enregistré) non titulaire du bail contre le risque de ne pas recevoir la notification et d'être ainsi privé de toute possibilité de s'opposer au congé ou de demander une prolongation du bail (ATF 118 II 42 consid. 3b). 2.4 La nullité d’un congé peut être invoquée en tout temps, à n’importe quel stade de la procédure, et doit être relevée d’office par le juge (ATF 140 III 244 consid. 4.1 et les références citées). L’abus de droit est toutefois réservé (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire commet un abus de droit lorsque ladite colocataire a déjà quitté définitivement l’objet du bail avant la notification de l’avis comminatoire et du congé et qu’elle n’a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). Il a également retenu, s’agissant d’un logement de famille, que le locataire qui, pour faire constater la nullité de la résiliation, se prévaut de l’intérêt de son époux, alors que celui-ci a quitté les lieux et s’est totalement désintéressé de la question, invoque l’article 266n CO de manière abusive (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2). 2.5 En l’espèce, les premiers juges n’ont, en dépit des allégations de l’appelant et de son épouse, pas été convaincus que l’appartement litigieux représentait le logement de famille des époux A______/C______. Ils ont considéré que les déclarations de l’appelant et de C______ concernant l’appartement de cette dernière à E______, vendu en décembre 2022, son absence de tout démarche administrative en Suisse hormis une demande d’autorisation de séjour restée lettre morte, son absence de postulation pour un emploi en Suisse et, enfin, le fait qu’à partir de la rentrée scolaire de 2021, elle s’était consacrée à sa fille, domiciliée à G______ (France) et atteinte dans sa santé, démontraient que le centre de vie de C______ n’était pas à l’adresse de l’appartement litigieux.”
Bei der Prüfung von Sicherheiten kann die qualitative Äquivalenz wirtschaftlich wichtiger sein als eine rein quantitative/mengenmässige Bewertung; die Quelle nennt als Beispiel, dass eine Bankgarantie ökonomisch oft attraktiver sein kann als quantitativ/mengenmässig gleichwertige Sicherheiten. Zudem weist die Quelle darauf hin, dass nach Art. 2 Abs. 1 ZGB missbräuchliches Vorgehen nicht geschützt ist.
“Cela rend déterminable le montant des sûretés de substitution et permet donc de chiffrer concrètement le montant d’une garantie bancaire ou la valeur que doit avoir une sûreté réelle. À l’inverse, les intérêts des artisans et entrepreneurs seront à peine touchés: il est rare que les intérêts moratoires courent sur une durée plus longue, car en règle générale, les dix ans suffiront pour liquider les éventuelles procédures judiciaires portant sur les sûretés. Il faut aussi garder à l’esprit que l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné a été rendu en lien avec l’équivalence « quantitative », donc le montant des sûretés. Il ne dit rien sur la qualité économique des sûretés. En pratique, la question de l’équivalence « qualitative » est souvent nettement plus importante que la question de savoir si les sûretés peuvent être exigées pour couvrir les intérêts moratoires pour une durée de plus de dix ans. Économiquement, la garantie bancaire sera souvent plus attrayante» (Rapport du 19 août 2020, ch. 2.1.3, p. 30-31; https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-80114.html). 2.1.3 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L’absence de ménagement dans l’exercice d’un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d’un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d’exercice du droit qui nuise à autrui alors qu’un autre mode d’exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l’exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations.”
Art. 2 ZGB verlangt nach Treu und Glauben, verfahrens‑ bzw. prozessuale Mängel unverzüglich zu rügen, damit eine sofortige Korrektur möglich ist. Unterlässt der Betroffene die rechtzeitige Beanstandung, kann dies nach den Regeln der guten‑Glauben‑Lehre dazu führen, dass das Rüge‑ oder Anfechtungsrecht nicht mehr durchgesetzt wird und eine spätere Anfechtung abgewiesen wird.
“356 ss CO; Arrêtés du Conseil fédéral des 29 janvier 2019 et 11 février 2022), ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. 4. 4.1 Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention collective, en ce sens que le contrat de travail de B______ aurait pris fin automatiquement le 31 octobre 2019. Selon l'article 10 de la Convention collective, après le temps d'essai, la résiliation d'un contrat de travail est exclue […] aussi longtemps que le travailleur a le droit à des indemnités journalières complètes de l'assurance-accident obligatoire ou de l'assurance - maladie. C'est à l'épuisement des prestations de l'assurance, si le travailleur n'est pas en mesure de reprendre son activité, que le contrat de travail est réputé caduc, sauf en cas de protection résultant dudit article. 4.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 CC). Cette disposition ne vise pas à écarter de façon générale pour certaines catégories de cas l'application des règles du droit civil, mais permet au juge de tenir compte des particularités de l'espèce (ATF 134 III 390/JT 2010 I 143; ATF 145 en III 26), lorsque, en raison des circonstances, l'application normale de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. 4.3 La question de l'application de l'article 10 de la Convention collective peut rester indécise. En effet, l'appelante ne saurait, de bonne foi, alléguer, dans les circonstances de l'espèce, que le contrat de travail la liant à l'intimé était caduc à compter du 31 octobre 2019. Ensuite du courrier de [l'assurance] C______ du 22 août 2019, chacune des parties, et en particulier l'appelante, pouvait résilier le contrat de travail à compter du 1er novembre 2019. L'appelante ne l'a pas fait. De surcroît, en entamant des discussions avec l'intimé et en lui soumettant, au début de l'année 2020, une seconde convention de résiliation des rapports de travail, force est d'admettre que bien que connaissant l'existence de la disposition précitée, elle n'entendait pas l'invoquer, ce qui est confirmé par le fait que l'appelante a formellement résilié le contrat de travail de l'intimé par courrier du 30 janvier 2020.”
“L'existence d'une cause de nullité ne peut être définie de façon générale et abstraite: chaque cas concret doit être analysé individuellement, même si certains types de nullité ont néanmoins été dégagés, telles les décisions qui vont à l'encontre de la structure fondamentale de la propriété par étages, violent les règles qui sont destinées à protéger les tiers, notamment les créanciers, ont un contenu immoral ou impossible ou encore violent les droits de la personnalité. C'est pourquoi il est généralement admis qu'en cas de doute, l'annulabilité des décisions et non la nullité doit être retenue (cf. ATF 143 III 537 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal 5A_972/2020 du 5 octobre 2021 consid. 7.2.3.3; 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 3.2.3.1; Wermelinger, op. cit., n. 210 ss ad art. 712m CC; Meier-Hayoz/Rey, in Commentaire bernois, 1988, n. 146 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, tome 1, 6ème éd. 2019, n. 1861 s.). Est notamment susceptible d'être nulle, une décision d'assemblée générale convoquée par une personne incompétente, une décision d'interdiction générale d'aliénation des parts d'étages, l'octroi d'un droit exclusif sur une partie impérativement commune, ou encore la suppression du droit de demander l'exclusion d'un propriétaire d'étages (Wermelinger, op. cit., n. 212 ad art. 712m CC). Lorsque la contestation est fondée sur un vice de procédure, l'art. 2 CC contraint le demandeur à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). La nullité d'une décision doit être constatée d'office, chaque propriétaire d'étages peut s'en prévaloir en tout temps, par voie d'action ou d'exception (ATF 143 III 537 consid. 4.2.3; 137 III 460 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas formé d'action tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées ordinaires des copropriétaires entre 2015 et 2019 dans le délai prévu par la loi et en est désormais forclos. Elle prétend cependant que les décisions précitées seraient nulles pour divers motifs. Concernant les décisions prises en 2015, elle soutient qu'elles seraient toutes nulles en raison du fait que l'assemblée aurait été convoquée et présidée par une personne incompétente et du fait que le point 8 du procès-verbal - selon lequel le budget de l'exercice 2015 a été accepté à l'unanimité - ne reflèterait pas la réalité.”
“2 L’ordre du jour doit figurer sur la convocation à l’assemblée des copro-priétaires d’étages, au moins en ce qui concerne les points sur lesquels l’assemblée est censée se déterminer (Wermelinger, La propriété par étages, Commentaires des art. 712a - 712t du Code civil suisse, 4e éd., Rothenburg 2021, n. 38 ad art. 712n CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). La convocation qui ne comprend pas un ordre du jour complet présente un défaut pouvant entraîner l’annulabilité de la décision (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 et les auteurs cités). Chaque propriétaire d’étage peut contester la validité des décisions prises suite à une convocation qui ne répond pas aux critères formels et matériels, la qualité pour agir n’appartenant cependant pas au propriétaire d’étages qui a adhéré à la décision (cf. ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 et les auteurs cités). Toutefois, la contestation d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étage pour un vice de procédure, d’ordre formel, par exemple un ordre du jour incomplet, est limitée par les règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ; le demandeur doit s’en plaindre avant la prise de décision de l’assemblée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué, faute de quoi l’action sera rejetée même si elle est intentée dans le délai d’un mois, le demandeur perdant ainsi son droit à faire valoir son point de vue lors d’une procédure judiciaire (cf. ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 et l’auteur cité ; Wermelinger, op. cit., nn. 230b ad art. 712m CC et 40a ad art. 712n CC ; Amoos Piguet, Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., Bâle 2016, nn. 5 ad art. 712n CC et 16 ad art. 712m CC ; Martin, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, Bâle 2019, par. 754 et 763 à 767). 4.2 4.2.1 Selon le principe jura novit curia, le juge applique le droit d’office et n’a pas à soumettre aux parties les principes sur lesquels il entend fonder son jugement. Celui-ci n’a en outre habituellement pas besoin d’attirer préalablement l’attention des parties sur les règles de droit pouvant entrer en ligne de compte.”
“Questa ipotesi, espressamente ammessa dal Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006, pag. 6702) e condivisa da una buona parte della dottrina (cfr. Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., n. 4 ad art. 199; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, Band II, n. 3 ad art. 199 e n. 37 ad art. 221; Egli, rispettivamente Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [ed.], ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 199 e n. 23 ad art. 221; Bohnet, rispettivamente Tappy in: Commentaire Romand, CPC, 2ª ed., n. 6 ad art. 199 e n. 32 ad art. 221; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 4 ad art. 199; contrari: Honegger rispettivamente Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 2 ad art. 199 e n. 3 ad art. 220), è pure stata recentemente confermata dall’Alta Corte (STF 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021, consid. 3.3). Aggiungasi che il principio della buona fede impone alle parti di sollevare immediatamente eventuali vizi procedurali (art. 2 CC e 52 CPC) e che nella fattispecie si realizza pure l’ulteriore eccezione prevista dall’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, avendo AP 2 sede all’estero (Liechtenstein) e non potendo il domicilio, rispettivamente la sede svizzera di AP 3 e AP 1 essere determinanti. Difatti, la petizione attorea è frutto di un cumulo di azioni (art. 90 CPC) e contiene concettualmente due azioni separate, benché riunite all’interno della medesima procedura: solo quella tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale è diretta contro AP 3 e AP 1 (quali proprietari delle PPP), mentre l’azione condannatoria è rivolta esclusivamente contro AP 2. Le parti convenute costituiscono fra loro un ammissibile litisconsorzio facoltativo passivo ai sensi dell’art. 71 CPC (v. anche DTF 138 III 471, consid. 5.1). 3.4 In sintesi, non solo a fronte della mancata opposizione tempestiva della parte convenuta all’introduzione diretta dell’azione condannatoria dinanzi al primo giudice e del principio della buona fede, ma anche in considerazione della sede estera della medesima, la suddetta azione dev’essere ritenuta ricevibile.”
Die Aufsichtsbehörde kann in Ausnahmefällen die Nichtigkeit einer Betreibung wegen Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) feststellen. Eine Feststellung kann auch von Amtes wegen erfolgen; sie ist jedoch nur in Ausnahmesituationen zulässig, namentlich wenn sich manifest zeigt, dass der Gläubiger die Betreibung zu Zwecken führt, die mit der Zwangsvollstreckung nichts zu tun haben (z. B. mehrfaches Neunotifizieren desselben Anspruchs, Verfolgung mit dem alleinigen Ziel, die Reputation zu zerstören oder den Schuldner zu schikanieren, oder erkennbare Widersprüchlichkeiten wie die Verfolgung nicht des wahren Schuldners).
“Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 En l'occurrence, la plainte été déposée dix jours après la notification de la poursuite expressément visée par les conclusions; elle est partant recevable ratione temporis. Les autres commandements de payer adressés par l'intimé à la plaignante ont été notifiés plus de dix jours avant le dépôt de la plainte et ne sont pas expressément visés par celle-ci. Leur caractère abusif entraînant toutefois leur nullité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1), la Chambre de surveillance peut le constater en tout temps, même en l'absence de plainte. La Chambre de céans examinera par conséquent la validité de l'ensemble des poursuites susvisées. La plainte étant par ailleurs motivée à satisfaction, la Chambre de céans a été valablement saisie. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Dans la mesure où le grief invoqué par les plaignants entraînerait, dans l'hypothèse où il serait bien fondé, la nullité des poursuites litigieuses, la Chambre de surveillance serait en tout état tenue d'entrer en matière même en l'absence d'une plainte recevable (art. 22 al. 1 2ème phrase LP). 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art.”
“Invité à se déterminer sur la plainte par courrier du 13 juin 2023, F______ ne s'est pas exprimé dans le délai imparti au 4 juillet 2023. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art.”
“2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.3.1, 160/21 du 22 avril 2021, 39/21 du 4 février 2021 et 321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). 2.1.3 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). L'autorité de surveillance n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (DCSO/160/21 du 22 avril 2021 consid. 3.1, DCSO/39/21 du 4 février 2021 consid.”
“3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. Le grief tiré du caractère abusif des poursuites litigieuses devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de surveillance, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure où son admission aurait pour conséquence la nullité des poursuites concernées (art. 22 al. 1 LP). 2. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de céans en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes portent sur deux commandements de payer successifs ayant pour objet les mêmes titres de créance, attaqués par le poursuivi sur la base des mêmes griefs, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3305/2021 et A/4______/2021 sous le numéro de cause A/3305/2021. 3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus de droit ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
Wird die langjährig praktizierte Vertretung erst nach Jahren plötzlich bestritten – etwa mit der blösen Rüge, das Original der Vollmacht fehle – kann dies als missbräuchliches Vorgehen im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet und die Rüge daher abgewiesen werden. Die Entscheide betonen insbesondere, dass das jahrelange Dulden von Verfahren und das Fehlen jeglicher Anhaltspunkte für eine fehlende Vertretung die Erfolgsaussichten einer derartigen Rüge schwächen.
“Le grief pris de l'absence d'une " procuration originale " est ainsi sans portée. Dans le cas présent, le recourant a laissé se dérouler durant sept ans de nombreuses procédures et poursuites que l'intimée a engagées par l'intermédiaire de son conseil sur la base de pouvoirs documentés au moyen de la production " de copies des procurations " des 15 novembre 2017 et 15 janvier 2022, sans jamais se prévaloir de leur éventuelle insuffisance ou de leur fausseté. Prétendre soudainement que celles-ci n'auraient jamais autorisé l'avocat à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité " d'années de procédés incontestés jusque-là "; le recourant n'a allégué aucune circonstance lui permettant de penser que Me Yves Nidegger ne serait pas le représentant autorisé de l'intimée. L'intéressé s'est contenté d'invoquer l'absence d'original de la procuration; ce seul argument - à la limite de la recevabilité - ne saurait être soulevé de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité d'une " grande ampleur ". Une telle démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), doit être dès lors écartée sans autre instruction.”
“Seule l'absence totale de procuration – c’est-à-dire de pouvoirs – conduit à la nullité d'un acte déposé par le "falsus procurator". En l'occurrence, le plaignant a laissé prospérer pendant 7 ans de nombreuses procédures et poursuites, initiées par Me D______ au nom et pour le compte de C______, sur la base de pouvoirs documentés par la production des copies des procurations susmentionnées, sans jamais évoquer leur éventuelle insuffisance, voire leur fausseté. Alléguer soudainement qu'elles ne l'auraient jamais autorisé à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité d'années de procédés incontestés jusque-là. Le plaignant n'allègue aucune circonstance lui permettant de penser que Me D______ ne serait pas représentant autorisé de son épouse. Il se limite à invoquer le grief formel de l'absence d'original de la procuration. Ce seul argument – à la limite de la recevabilité tant l'argumentation à l'appui, bien que foisonnante, est sans substance – ne saurait être invoqué de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité de grande ampleur. La démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), sera par conséquent écartée sans autre instruction. La plainte tendant au constat de la nullité des poursuites intentées par C______ à l'encontre de son mari, soit essentiellement les poursuites n° 13_____, n° 14_____, n° 15_____, n° 16_____, n° 17_____, n° 18_____ et n° 19_____, parvenues au stade de la saisie et de la réalisation, sera par conséquent rejetée. 3. 3.1 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP). 3.2 Dans une décision DCSO/110/2022 rendue 17 mars 2022, dans le cadre d'une procédure opposant les époux A______/C______ et l'Office, portant sur un objet qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, la Chambre de surveillance a relevé, à l'instar de ce qu'elle avait déjà souligné dans le cadre d'une décision DCSO/51/2022, que les époux se livraient, dans le contexte de leur divorce, à une guerre judiciaire tous azimuts qui s'était matérialisée pour la Chambre de surveillance, par le dépôt, en deux ans, de sept plaintes contre l'Office et d'une demande de nouvelle expertise, qui s'étaient révélées majoritairement irrecevables ou infondées.”
Widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) kann gegen das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstossen. Ein derartiges Verhalten wird in der Rechtsprechung als missbräuchlich angesehen und verdient keinen Schutz; prozessrechtlich kann dies zur Missachtung bzw. Nichtberücksichtigung später vorgebrachter, widersprüchlicher Positionen führen.
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. Rechtsmissbrauchsverbot). Vom Rechtsmissbrauchsverbot erfasst ist insbeson- dere das widersprüchliche Verhalten einer Partei (venire contra factum [vel dictum] proprium). Ein missbräuchlicher Widerspruch zum früheren Verhalten besteht ins- besondere, wenn das frühere Verhalten zu legitimen Erwartungen geführt hat, wel- - 13 - che durch die neuen Handlungen enttäuscht worden sind (BGE 143 III 666 E. 4.2 m.w.H.; BGE 140 III 481 E. 2.3.2). Dies ist beispielweise in Gerichtsverfahren der Fall, wenn nachträglich ein Standpunkt geltend gemacht wird, nachdem dieser zu- vor verworfen wurde (BGer 2C_502/2016 vom 24. Mai 2017 E. 2.4).”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, afin de répondre à la question de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelant découlant de l'acte de vente du 11 juin 2018 est inexistante ou inexigible, il y a lieu de déterminer si l'appelant est titulaire d'une créance en remboursement des 600'000 fr.”
“Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1).”
Beschränkte Eingriffsschwelle: Eine Verletzung von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) reicht nicht allein aus, um Sanktionen wie die Verweigerung einer Entschädigung oder die Auferlegung von Verfahrenskosten zu rechtfertigen. Solche Eingriffe dürfen nur auf unbestrittenen oder klar festgestellten Tatsachen und dem Nachweis der Verletzung konkreter Verhaltensnormen gestützt werden.
“Un simile comportamento è infatti suscettibile di provocare l'intervento delle autorità di repressione e l'apertura di un procedimento penale e, conseguentemente, di causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili all'istruzione penale avviata inutilmente (cfr. sentenze 6B_762/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 2.3; 6B_1011/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.2; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.1; 6B_291/2013 del 12 dicembre 2013 consid. 8.2; 1B_475/2012, citata, consid. 2.1; 6B_668/2009 del 5 marzo 2010 consid. 3.3.3; 6B_434/2008 del 29ottobre 2008 consid. 2, non pubbl. in: DTF 135 IV 43). Il Tribunale federale ha ribadito in più occasioni che l'esposta giurisprudenza deve essere interpretata in maniera restrittiva (cfr. sentenze 6B_762/2022, citata, consid. 2.3; 6B_1011/2018, citata, consid. 1.2; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.2). In uno Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio di buona fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l'intervento delle autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un'indennità in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (cfr. sentenze 6B_762/2022, citata, consid. 2.3; 6B_301/2017, citata, consid. 1.2.2 e riferimenti). 3.4.4. Nel caso di specie, non vi sono accertamenti chiari e incontestati relativi alla violazione di una norma di comportamento da parte del ricorrente. La Corte cantonale ha richiamato il principio generale relativo alla creazione di uno stato di pericolo ("Gefahrensatz"), senza tuttavia indicare perché il ricorrente, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più diritti assoluti di terzi (cfr. DTF 126 III 113 consid. 2a/aa; sentenza 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 4.1). Nelle esposte circostanze, rifiutando di riconoscere un'indennità al ricorrente, la Corte cantonale ha violato l'art. 430 cpv. 1 lett.”
“2 CPP, respectivement la réduction ou le refus d’une indemnité en vertu de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Il a ensuite relevé que la Chambre de céans s’était en l’occurrence limitée à faire état du désordre comptable ayant entouré la vente d’actions sans plus de précisions sur sa nature et sur les normes qui auraient été transgressées. Selon le Tribunal fédéral, la Chambre de céans avait en outre retenu que la venderesse des actions aurait fautivement entretenu une confusion portant sur les informations données au candidat acquéreur et la tenue des comptes sociaux, sans plus de développements sur le fait de savoir en quoi cette confusion aurait consisté et quelles normes de comportement auraient été violées. Elle n’aurait enfin pas indiqué en quoi les manquements aux règles comptables auraient été imputables à N.. Le Tribunal fédéral a encore rappelé qu’une éventuelle violation du principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC ne saurait suffire à elle seule à justifier l’imputation des frais, respectivement le refus d’une indemnité, rappelant que lorsque les frais sont laissés à la charge de l’Etat, une dérogation au principe du droit à l’indemnité ne peut survenir qu’à titre exceptionnel. Selon la Haute Cour, l’arrêt de la Chambre de céans ne permettait ainsi pas de retenir la violation d’une norme de comportement spécifique justifiant le refus d’une indemnité. Cela valait à plus forte raison que les frais avaient été laissés à la charge de l’Etat. Le grief de violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP s’avérait ainsi fondé. Il s’ensuivait que le recours devait être admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let.”
Bei Mietkündigungen (Wohn- oder Geschäftsräume) liegt nach der ständigen Rechtsprechung eine Anfechtungsmöglichkeit vor, wenn die Kündigung den Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) widerspricht (Art. 271 Abs. 1 OR). Art. 271a Abs. 1 lit. a OR schützt insbesondere gegen Repressalkündigungen, d. h. wenn der Vermieter kündigt, weil der Mieter in gutem Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht. Der Mieter muss einen ursächlichen Zusammenhang zwischen seiner Geltendmachung und der Kündigung in der überwiegenden Wahrscheinlichkeit darlegen.
“2 Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1 ; TF 4A_69/2021du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_113/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3 ; TF 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 15). En vertu de l’art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (congé dit de représailles). Le locataire doit démontrer qu’il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 969). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (TF 4A_69/2021, loc. cit. ; TF 4A_113/2019, loc. cit.). Les cas typiques d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 ; sur les cas typiques d’abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’attitude de la partie donnant congé à l’autre constitue un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu’il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu’un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 145 III 143 consid.”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts, pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi). La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est donc en principe exclusivement son affaire (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 142 III 91 consid. 3.2.1, 140 III 496 consid. 4.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1). Il n'est pas tenu d'attendre que les travaux de rénovation deviennent nécessaires et urgents (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). 5.1.2 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“d), et dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail, à condition que le bailleur ait succombé dans une large mesure, abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions, renoncé à saisir le juge ou s’est entendu avec le locataire (let. e). 3.1 Les articles 271 à 273c CO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article 271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles 271 et 271a CO procède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496 cons. 4.1 ; 138 III 59 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 29.08.2017 [4A_200/2017] cons. 3.1.2 ; du 02.05.2017 [4A_19/2016] cons. 2.2 ; du 09.09.2015 [4A_290/2015] cons. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO (ATF 135 III 162 cons. 3.3.1 ; 120 II 105 cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 cons. 2 ; 135 III 112 cons. 4.1 ; 120 II 31 cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 cons.”
Im Zusammenhang mit der ordentlichen Kündigung ist nach Art. 2 ZGB der Kündigende zur Mitarbeit bei der Beweisführung verpflichtet; der Empfänger muss darlegen, dass die Kündigung gegen Treu und Glauben verstösst. Für die Beurteilung der Rechtmässigkeit ist der Zeitpunkt der Mitteilung massgebend.
“Il appartient au destinataire de la résiliation ordinaire de prouver que celle-ci contrevient aux règles de la bonne foi. Cependant, celui qui l'a communiquée doit collaborer à l'administration de la preuve (art. 52 CPC et art. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_227/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4.1.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). Pour se prononcer sur la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ATF 140 III 496 consid. 4.1). Des faits survenus ultérieurement ne sont pas susceptibles d'influer a posteriori sur cette qualification; tout au plus peuvent-ils fournir un éclairage sur les intentions du bailleur au moment de la résiliation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 précité consid. 3.4; 4A_67/2016 du 7 juin 2016 consid. 6.1).”
Auch prozessuale Rechtsverfolgung kann trotz intakter Erfolgsaussichten rechtsmissbräuchlich und damit unzulässig sein. Ein zivilprozessuales Institut darf nicht zweckwidrig zur Durchsetzung von Interessen verwendet werden, die ausserhalb seines Schutzbereichs liegen. Überwiegen die zweckwidrigen Ziele der klagenden Partei (z. B. Schikane, Rufschädigung) derart, dass ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung der Klage nach Treu und Glauben fehlt, ist von Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 1 ZGB auszugehen.
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des Prozessrechts (vgl. dazu auch Art. 52 ZPO). Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu bestimmen (BGE 121 III 60 E. 3.d mit Hinweis), wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zu beachten sind (BGE 125 III 257 E. 2.a; BGE 120 II 100 E. 3.a m.w.H.). Rechtsmissbrauch liegt unter anderem vor, wenn ein (zivil- prozessuales) Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen ver- wendet wird, die nicht in dessen Schutzbereich liegen (BGer, 1C_16/2017 vom 20. April 2018, E. 4.1; vgl. BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 54 ff., insb. auch N 58). Ein solcher Institutsmissbrauch kann selbst bei intakten Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens vorliegen, sobald die zweckwidrigen Zie- le der klagenden Partei derart überwiegen, dass ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung der Klage nach Treu und Glauben nicht mehr ange- nommen werden kann (BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, a.”
Eine zum Zwecke der Erlangung prozessualer Vorteile vorgenommene Entäusserung von Vermögen oder der offensichtliche Verzicht auf Einkommen kann als rechtsmissbräuchlich gelten und nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz verdienen. Bei der Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit ist dabei massgeblich, welche Vermögenswerte im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung tatsächlich vorhanden und verfügbar sind; auf die Absicht hinter der Vermögensverschiebung kommt es insoweit an.
“Die prozessuale Bedürftigkeit bestimmt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtssuchenden. Dazu gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 124 I 97 E. 3b mit Hinweis). Es ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a). Bei der Bestimmung der Bedürftigkeit ist nicht von hypothetischen, sondern von den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen auszugehen. Die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen setzt voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die unentgeltliche Rechtspflege darf nicht deshalb verweigert werden, weil die gesuchstellende Person ihre Mittellosigkeit selbst verschuldet hat (BGE 108 Ia 108 E. 5b; 104 Ia 31 E. 4, 99 Ia 437 E. 3c, 58 I 285 E. 5). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege steht indessen unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu verweigern, wo die gesuchstellende Person gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess auf ein Einkommen verzichtet oder sich gewisser Vermögenswerte entäussert hat, nur um auf Staatskosten zu prozessieren (BGE 126 I 165 E. 3b; 104 Ia 31 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2).”
“3b). Die tatsächlichen finanziellen Mittel und die finanziellen Verpflichtungen sind gegeneinander aufzuwiegen (BGE 135 I 221 E. 5.1). Massgebend ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (a.a.O.). Entsprechend setzt auch die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteile 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2; 5A_546/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 2; 4A_264/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 3.1; 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1). Grundsätzlich darf der gesuchstellenden Partei nicht entgegengehalten werden, ihre Mittellosigkeit selbst verschuldet zu haben (vgl. BGE 108 Ia 108 E. 5b; 104 Ia 31 E. 4; 99 Ia 437 E. 3c; 58 I 285 E. 5). Vorbehalten bleibt allerdings der Fall, dass die gesuchstellende Person gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess auf ein Einkommen verzichtet oder sich gewisser Vermögenswerte entäussert hat; ein solch rechtsmissbräuchliches Verhalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verdient keinen Schutz (vgl. BGE 126 I 165 E. 3b; 104 Ia 31 E. 4; Urteile 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2; 4A_264/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 3.1). Der Anspruch eines Ehegatten auf Leistung eines Prozesskostenvorschusses, auch "provisio ad litem" genannt, wurzelt in der ehelichen Beistands- und Unterhaltspflicht (Art. 159 Abs. 3 und Art. 163 ZGB), ergibt sich also aus dem materiellen Zivilrecht (BGE 146 III 203 E. 6.3; 142 III 36 E. 2.3). Als vorläufige Leistung (s. dazu BGE 146 III 203 a.a.O.) stellt die provisio ad litem im vorliegenden Kontext eine vorsorgliche Massnahme für die Dauer (hier) des hängigen Scheidungsverfahrens dar (Art. 276 ZPO; DENISE WEINGART, provisio ad litem - Der Prozesskostenvorschuss für eherechtliche Verfahren, in: Zivilprozess und Vollstreckung national und international - Schnittstellen und Vergleiche, Festschrift für Jolanta Kren Kostkiewicz, 2018, S. 680). Die Anspruchsvoraussetzungen sind vom gesuchstellenden Ehegatten geltend zu machen; er trägt bezüglich der anspruchsbegründenden Tatsachen die Beweislast (WEINGART, a.”
“Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Als allgemeiner Rechtsgrundsatz bildet das Missbrauchs- verbot Bestandteil des schweizerischen ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde und ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2). Typische Fälle von Rechtsmiss- brauch sind das Fehlen eines Interesses an der Ausübung eines Rechts, die zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, ein offensichtliches Missverhält- nis der Interessen, die rücksichtslose Ausübung eines Rechts oder eine wider- sprüchliche Haltung (BGE 143 III 279 E. 3.1 und 140 III 583 E. 3.2.4 sowie 138 III 401 E. 2.4.1; BSK-H ONSELL, Art. 2 ZGB, N 34 ff.). Vorliegend fallen primär die Anwendungsfälle einer zweckwidrigen Verwendung eines Rechtsinstituts in Form einer missbräuchlichen Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltsortes und eines offensichtlichen Missverhältnisses der Interessen von C.”
Art. 2 ZGB bzw. das Rechtsmissbrauchsverbot kann herangezogen werden, um in Fällen verdeckter Rangrücktritte oder bei sog. kapitalersetzungsähnlichen Gestaltungen eine Fiktion eines stillschweigenden Rangrücktritts und entsprechende Kollokationswirkungen zu begründen. Das schweizerische Recht kennt materiell keine «kapitalersetzenden Darlehen» im Sinne einer gesetzlichen Anerkennung; gleichwohl kann bei Vorliegen der Voraussetzungen aus Art. 2 ZGB (bzw. aufgrund von Durchgriffs- bzw. Abusstatbeständen) eine Forderung so zu behandeln sein, als sei ein qualifizierter Rangrücktritt erfolgt.
“konkludente Lösungsansatz löst die anstehenden Probleme ohne wesentliche neue Probleme zu schaffen. Wenn Aktionäre bzw. Nahestehende - je schlechter es der Gesellschaft geht - ihre Gelder nur noch als Darlehen geben, obwohl die Verbesserung der Eigenkapitalba- sis geboten wäre, erhöht sich in der finanziellen Krise noch der Verschul- dungsgrad der geschwächten Gesellschaft. • Benedikt Maurenbrecher/Heinz Schärer, in: Widmer Luchinger/Oser (Hrsg.), £ Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 15 zu Art. 312 OR: "Entgegen einer verbreiteten Meinung [ ... ] gibt es im Schweizer Recht keine kapitalersetzenden Darlehen [ ... ]. Dagegen soll die Fiktion eines still- schweigenden Rangrücktritts nach der Lehre möglich sein [ ... ]. Ein solcher kann als Folge des Rechtsmissbrauchsverbotes [ ... ] Platz greifen [ ... ]". £ • Franco Lorandi, in: Staehelin/Bauer/Lorandi (Hrsg.), Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl., Basel 2021, N 331d und 332 zu Art. 219 SchKG: "Ob die Rechtsgrundlage in Art. 2 ZGB gesehen wird (allenfalls i.V.m. Art. 725 Abs. 2 OR [ ... ]) oder ob man von ei- ner Rechtsfortbildung modo legislatoris i.S.v. Art. 1 ZGB ausgeht, scheint dabei von nicht entscheidender Bedeutung. Auch Tatbestände des Durch- griffs können einen präsumtiven Rangrücktritt begründen [ ... ]. Sind die Vor- aussetzungen erfüllt, [so ist die Forderung] gleich zu behandeln, wie wenn ein rechtsgeschäftlicher (qualifizierter) Rangrücktritt [ ... ] abgegeben worden wäre".”
Bei internationalen Rechtshilfe‑ oder Vollstreckungsersuchen kann die Anwendung von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) dazu führen, dass die Hilfe verweigert wird, wenn deren Vollzug die Grundrechte der Betroffenen oder grundlegende Prinzipien der schweizerischen Rechtsordnung bzw. die Souveränität gefährden.
“On détermine s'il y a une telle atteinte en se basant sur les principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat requis. Il y a atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de la Suisse lorsque l'exécution de la requête porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, respectivement aux principes fondamentaux du droit de procédure civile suisse (ATF 142 III 116 consid. 3.2). L'Etat requis doit donc refuser l'entraide judiciaire lorsque celle-ci s'avère impossible dans les faits, ou qu'elle est incompatible avec sa politique législative ou gouvernementale; il peut en outre protéger plus particulièrement sa souveraineté (arrêt du Tribunal fédéral 5P.267/2005 du 21 décembre 2005, in JdT 2007 I p. 3 ss, p. 16). 5.1.2 A teneur de l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'art. 52 CPC prévoit que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Il est difficile de donner une définition générale de l'abus de droit du fait que l'art. 2 al. 2 CC est formulé comme une clause générale nécessitant concrétisation. Dans une première approche, l'on s'attachera à la conséquence qui est de rendre inopérant un droit formellement existant. Même s'il faut partir du principe dura lex sed lex, l'art. 2 al. 1 CC permet au juge de ne pas donner effet au droit invoqué dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition introduit un paramètre éthique dans l'ordre juridique conduisant à une distinction entre l'existence formelle d'un droit et sa justification matérielle. L'importance de la primauté exceptionnelle de l'ordre public et des bonnes mœurs sur un droit formellement existant se manifeste par le fait que le Tribunal fédéral classe l'interdiction de l'abus de droit comme un élément de l'ordre public positif suisse (Chapuis, Commentaire romand CC I, 2010, n° 24 ad art.”
Nachträgliches Schweigen kann gegen Treu und Glauben verstossen, wenn es dazu dient, sich nachträglich einen Vorteil zu verschaffen oder die spätere Geltendmachung von Rechten absichtlich zu erschweren. In den zitierten Fällen wird angemerkt, dass das vorläufige Unterlassen eines Widerspruchs gegen eine mitgeteilte Änderung — etwa der Gewichtung von Leistungskennzahlen — problematisch sein kann, wenn der Betroffene erst nach Feststehen des Ergebnisses die Unzulässigkeit rügt, um daraus einen finanziellen Vorteil zu ziehen.
“___ Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung ihr gegenüber wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […]”
“April 2017 mit dem Betreff "C.'s- Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […] Der Vorgesetzte der Klägerin, I.__, bescheinigte ihr für das Jahr 2017 eine "Outstanding Performance" und brachte zum Ausdruck, dass er ihr, wenn er gekonnt hätte, dafür einen IPF von 130% gegeben hätte. Die Beklagte bestätigte in ihrer Klageantwort, dass eine "Outstanding Performance" praxisgemäss zu einem Wert zwischen 120% und 150% führe und dass der Vorgesetzte der Klägerin von einem IPF von 130% ausgegangen wäre. Sie erachtete Letzteres jedoch als unerheblich, weil angesichts des BPF von 0% ohnehin kein (zu bezahlender) Bonusbetrag resultiere. Wie gesehen ist dies indes nicht der Fall, weshalb auf die Beurteilung des Vorgesetzten der Klägerin von 130% abzustellen ist. Die Beklagte bezeichnete diese jedenfalls nicht als zu hoch und unterliess es auch, im Prozess eine andere Prozentzahl anzugeben (vgl.”
Gehörsverletzung und Heilung in Rekurs/Revision: Die Rüge einer Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist nur dann zulässig, wenn der Rügende in seiner Begründung konkret angibt, welche entscheidrelevanten Vorbringen oder Beweisanträge er in der Vorinstanz gemacht hätte und inwiefern diese für den Ausgang der Sache von Bedeutung gewesen wären. Eine Gehörsverletzung kann in der Berufungs- bzw. Rekursinstanz geheilt werden, insbesondere wenn die streitige Frage rechtlicher Natur ist oder die Vorinstanz nur eine nicht besonders gravierende Verfahrensverletzung begangen hat und das Rekursgericht volle Kognition besitzt. Sogenannte unverbindliche, rein prozesstaktische oder gezielt verzögernde Gehörsrügen sind im Lichte des Gebots von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) ausgeschlossen.
“6.1). En d'autres termes, si l'autorité précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation ("Kassation") de sa décision est la règle (ATF 137 I 195 consid. 2.7). Même dans le cadre d'un recours au sens strict, une violation du droit d'être entendu peut être guérie, lorsque la détermination qui a été, à tort, écartée du dossier sans être lue ne concerne que des questions de droit, et non des allégués de fait que le tribunal cantonal ne peut pas examiner librement, en raison de la limitation de sa cognition (art. 320 CPC). En ce cas, le tribunal cantonal peut renoncer à renvoyer la cause, dès lors que ce renvoi ne serait qu'une vaine formalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.4). L'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. Selon le principe général de la bonne foi (art. 2 CC) une partie qui n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur un acte doit avoir la possibilité de présenter ses arguments (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 3.2 Comme retenu ci-dessus, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les recourants est fondé. Cette violation peut être guérie dans la présente procédure de recours, puisque l'admissibilité de la production de moyens de preuve est une question de droit et que les recourants ont pu présenter tous leurs arguments devant la Cour. 4. Invoquant une violation des règles de procédure, les recourants reprochent au Tribunal d'avoir écarté le bordereau de pièces qu'ils ont déposé le 14 décembre 2023. 4.1 Le stade de la procédure auquel les parties doivent alléguer et contester les faits, de même que produire leurs moyens de preuve, est défini aux art. 221 à 226 CPC, ainsi qu’à l’art. 229 CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1, in JdT 2019 p. 328). Selon l'art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes: (a) ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits); (b) ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).”
“Malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision qui, en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence est l’expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC). Sont ainsi exclus les cas où pour le plaideur dont le droit d’être entendu a été violé, il ne s’agit pas d’obtenir la possibilité de présenter sa cause dans une procédure correctement menée, mais de prolonger la procédure, de chicaner la partie adverse ou de poursuivre des buts qui ne sauraient être atteints même dans le cadre du renvoi de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 5.2 En l'espèce, les allégations de l'appelante selon lesquelles son mari ne l'aurait pas informé de l'existence de ladite procédure ne sont pas crédibles. Depuis plusieurs années, les appelants plaident de concert devant les tribunaux dans le cadre de nombreuses procédures et jamais l'appelante n'a allégué l'existence du moindre désaccord entre elle et son époux. Dans son appel, elle ne fait d'ailleurs pas valoir que son époux aurait réceptionné les envois recommandés qui lui étaient adressés sans son accord, ni qu'il aurait défendu sa position de manière contraire à ce qu'elle souhaitait.”
“Lorsque l'atteinte au droit d’être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a la possibilité d'exercer ce droit dans le cadre d'un appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), cette partie ne peut pas se contenter de se plaindre de la violation dudit droit. Conformément au principe de bonne foi en procédure, elle doit saisir l'opportunité d'obtenir la réparation du vice en appel et exercer son droit d'être entendue dans le cadre de celui-ci (ACJC/1194/2020 du 25 août 2020 consid. 3.1.3; ACJC/1079/2017 du 31 août 2017 consid. 8.1.2; ACJC/429/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.1.1) L'admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que, dans sa motivation, l’appelant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d’être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d’être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).”
“, le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 4.1.2 En procédure sommaire, l'art. 253 CPC met en œuvre le droit d'être entendu. Un second échange d'écritures n'y est pas prévu, de sorte qu'au vu de la nature de la procédure sommaire, il s'impose de faire preuve de retenue à cet égard.”
“4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). A la suite d'un arrêt de renvoi du tribunal d'appel, le plaideur ne peut pas s'attendre par principe à ce que le juge de première instance ne statue qu'après l'avoir à nouveau entendu. Un devoir d'entendre les parties peut cas échéant, mais pas nécessairement, résulter de l'arrêt de renvoi; tout dépend du contenu de celui-ci : s'il s'agit de compléter l'état de fait et/ou d'exercer un large pouvoir d'appréciation, ou si la conception juridique adoptée par le tribunal supérieur modifie fondamentalement le cadre des faits pertinents, les parties devront être entendues.”
“Ungeachtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs besteht jedoch dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entschei- des, wenn die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz allein wegen der festge- stellten Gehörsverletzung zu einem (zum Vornherein feststehenden) Leerlauf füh- ren würde bzw. die Rüge der Gehörsverletzung im konkreten Fall eine unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Rechtsausübung im Sinne von Art. 2 ZGB darstel- len würde (vgl. zum Ganzen BGE 137 I 195 E. 2.3.2; BGer 5A_120/2019 vom 21. August 2019 E. 2; BGer 5A_561/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 2.3.; BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.2.4; OGer ZH PS200017 vom 25. März 2020 E. 4a).”
Treu und Glauben befreit nicht generell von formellen Formerfordernissen (z.B. Schriftlichkeit), wenn eine sachliche Notwendigkeit für die Form besteht. Gleichwohl kann – etwa bei einseitigen Erklärungen oder wenn die Gegenpartei bereits Kenntnis der relevanten Umstände hat – die Schriftform entbehrlich sein; in solchen Fällen ist das Beharren auf Schriftform nicht durch Treu und Glauben geschützt.
“Diese Bestimmung findet auch auf blosse Einzelabreden innerhalb eines Vertrags Anwendung (BK-Müller Christoph, Art. 16 OR N 14). Die Anwendung der Vermutung von Art. 16 Abs. 1 OR ist ausgeschlossen für einseitige Rechtsge- schäfte, welche – im Gegensatz zu Gestaltungserklärungen – nur dazu dienen, Rechtsnachteile zu vermeiden (z.B. Mahnung, Abmahnung, Mängelrüge). Sehen die Parteien für solche einseitige Rechtsgeschäfte eine Form vor, so dient diese in der Regel lediglich der Klarheit oder Beweiserleichterung und ist keine Voraus- setzung für deren Wirksamkeit (BK-Müller Christoph, Art. 16 OR N 107, m.w.H.). Da der Kläger Kenntnis vom im Raume stehenden Verkauf der Aktien der Beklag- ten hatte, erübrigte sich eine entsprechende schriftliche Mitteilung an ihn. Eine rechtserhebliche Verletzung des Aktionärbindungsvertrags durch die Beklagte ist zu verneinen. Zudem wirft die Vorinstanz dem Kläger zu Recht treuwidriges Verhalten vor, wenn er geltend macht, die Beklagte hätte ihn schriftlich über ihre Verkaufsabsicht informieren müssen. Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben hält die Rechtssub- jekte zu loyalem und korrektem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme an, und zwar sowohl bei der Rechtsausübung wie bei der Pflichterfüllung. Wer am Rechtsverkehr teilnimmt, von dem darf und muss erwartet werden, dass er sich wie ein als redlich und vernünftig vorausgesetzter Dritter verhält (BK-Hausheer/ Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 34). Vorliegend hatte der Kläger Kenntnis von der Ab- - 29 - sicht der übrigen Aktionäre, die Aktien der Beklagten zu erwerben. Es ist nicht er- sichtlich, welchen Zusatznutzen er aus einer entsprechenden schriftlichen Mittei- lung der Beklagten hätte ziehen können, zumal er nicht etwa geltend macht, daran gehindert worden zu sein, seinerseits der Beklagten mitzuteilen, dass er an einem Erwerb ihrer Aktien interessiert sei. Das Beharren auf der Schriftform er- weist sich unter diesen Umständen nicht als schützenswert.”
Aufeinanderfolgende befristete Verträge sind grundsätzlich zulässig. Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB können solche «Kettenverträge» jedoch missbräuchlich sein, wenn die Befristung objektiv nicht gerechtfertigt ist und darauf abzielt, zwingende Schutzvorschriften zu umgehen (z. B. Regeln gegen missbräuchliche Kündigungen oder Bestimmungen, die Anspruchsvoraussetzungen an eine Mindestdauer knüpfen). Ob ein Missbrauch vorliegt, ist einzelfallabhängig.
“S'agissant d'une société active dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation signifiée par celle-ci à la locataire d'un appartement de 5 pièces pour vendre celui-ci libre de tout occupant à des acquéreurs, qui généralement souhaitent y habiter, n'était pas abusive, dès lors qu'il avait été constaté que la locataire disposait d'un revenu confortable et était prête à déménager, que la bailleresse devait vendre un ou deux objets par année pour fonctionner normalement et qu'il était évident que la vente d'un appartement isolé à une personne qui souhaite l'habiter elle-même est plus facile si l'appartement est libre de tout occupant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2012 du 28 février 2013). 2.3 Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable. Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner. Comme précisé à l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Il n'est pas aisé de tracer la frontière entre le choix d'une construction juridique offerte par la loi et l'abus de cette liberté, constitutif d'une fraude à la loi. Répondre à cette question implique une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un système de baux à durée déterminée, chaque partie est entièrement libre de conclure ou non un nouveau contrat à l'expiration du précédent, sans avoir à se justifier. Sur le principe, il est licite d'enchaîner des baux de durée déterminée, sous réserve d'une fraude à la loi. Commet une telle fraude à la loi le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives conférant des droits aux locataires, telles les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs (ATF 139 III 145 consid.”
“S'agissant d'une société active dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation signifiée par celle-ci à la locataire d'un appartement de 5 pièces pour vendre celui-ci libre de tout occupant à des acquéreurs, qui généralement souhaitent y habiter, n'était pas abusive, dès lors qu'il avait été constaté que la locataire disposait d'un revenu confortable et était prête à déménager, que la bailleresse devait vendre un ou deux objets par année pour fonctionner normalement et qu'il était évident que la vente d'un appartement isolé à une personne qui souhaite l'habiter elle-même est plus facile si l'appartement est libre de tout occupant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2012 du 28 février 2013). 2.3 Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable. Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner. Comme précisé à l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Il n'est pas aisé de tracer la frontière entre le choix d'une construction juridique offerte par la loi et l'abus de cette liberté, constitutif d'une fraude à la loi. Répondre à cette question implique une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un système de baux à durée déterminée, chaque partie est entièrement libre de conclure ou non un nouveau contrat à l'expiration du précédent, sans avoir à se justifier. Sur le principe, il est licite d'enchaîner des baux de durée déterminée, sous réserve d'une fraude à la loi. Commet une telle fraude à la loi le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéterminée, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives conférant des droits aux locataires, telles les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs.”
“Ainsi, dans tous les cas où l'on ne peut pas constater la fixation d'une échéance, le contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors nécessaire pour y mettre fin; c'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent qu'il faut présumer l'existence d'un contrat de durée indéterminée et qu'il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2; 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4; 4A_531/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1). Les parties doivent être en mesure de connaître de façon suffisamment précise la fin des rapports de travail déjà au moment de la conclusion du contrat, ce qui suppose qu'elles puissent au moins estimer l'ordre de grandeur du délai. La durée peut être limitée par référence au but du travail convenu, par exemple le temps d'un chantier (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 609-610) ou jusqu'à la fin des travaux de construction (CARRON, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 9 ad art. 334 CO). Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2019/4A_217/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1.2). En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, ce qui relève de l'établissement des faits; s'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; toutefois, pour mener cette analyse, le juge doit tenir compte des déclarations des parties et des circonstances, dont l'établissement relève du fait (ATF 133 III 675 consid.”
“De plus, il rappelle qu’en juin 2016, le B.________ s’est engagé à lui proposer un contrat de durée indéterminée. Ainsi, il estime que les différents contrats conclus ne forment en réalité qu’un seul contrat de durée indéterminée depuis le 15 février 2016, et que ce contrat doit être respecté par un salaire équivalent, du moins jusqu’en juin 2020. Pour le défendeur, le demandeur a certes signé trois contrats de durée déterminée, mais ils ont été ponctués de plusieurs interruptions, certaines de longue durée, et n’ont donc rien de successifs. De plus, il rappelle que le B.________ n’était pas partie au contrat signé par [...]. Ainsi, il soutient ne pas avoir renouvelé plus de trois fois les contrats le liant au demandeur, qui plus est sans succession effective, et estime que le demandeur n’a aucun droit d’obtenir un contrat de durée indéterminée pour ce motif. b) Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de « contrats en chaîne » (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). Au contraire, la succession d’engagements est licite lorsque le rapport temporel entre les périodes travaillées et non travaillées laisse apparaître que la durée annuelle de l’activité est largement inférieure à la période non travaillée, de sorte que les employés peuvent entretemps exercer d’autres activités professionnelles (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 643). c) En l’espèce, le premier contrat liant le demandeur au B.________ était un contrat de durée déterminée du 1er février au 31 juillet 2015. Pendant plus de six mois, le demandeur n’a pas travaillé au B.________ puisque le deuxième contrat de durée déterminée n’a été signé qu’en février 2016 et prévoyait une période d’emploi du 15 février au 31 octobre 2016.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB begründet eine allgemeine Pflicht nach Treu und Glauben. Sie verpflichtet im vertraglichen Bereich zu einer loyalen Assistenz‑ und Schutzpflicht (z. B. Arbeitgeberpflichten gegenüber dem Arbeitnehmer) und im Prozessrecht zu einer prozessualen Mitwirkungspflicht bei der Beweiserhebung. Verletzungen sind im Zivilverfahren bei der Beweiswürdigung zu berücksichtigen und können — etwa bei missbräuchlichem Verhalten — zivilrechtliche Rechtsfolgen nach sich ziehen.
“237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les références). Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; corollairement, le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation. Indépendamment de toute communication à des tiers, le licenciement motivé par l'accusation faite au travailleur d'avoir eu un comportement contraire à l'honneur est abusif si l'accusation se révèle infondée et que l'employeur l'a élevée avec légèreté, sans justification raisonnable. En présence de soupçons, l'employeur doit notamment offrir à la personne mise en cause la possibilité d'exposer son point de vue, cas échéant en amenant des éléments en sa possession (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 813, 815 et 816). L'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont définis par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Il s'explique par le lien de subordination qui caractérise cette relation contractuelle: le salarié doit observer les instructions qui lui sont données (art. 321d al. 2 CO) et faire preuve de diligence et de fidélité (art. 321a CO). En contrepartie, l'employeur lui doit assistance, protection et respect de sa personnalité (art. 328 CO). Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.1). L'abus est en principe retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un simple prétexte tandis que le véritable motif n'est pas constatable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid 4.”
“Dieser Grundsatz erfährt indessen Einschränkungen. Zunächst ist klar, dass die nicht beweisbelastete Partei (vorliegend die Beklagte) eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; Art. 2 Abs. 1 ZGB) ergebende prozessuale Mitwirkungsobliegenheit trifft, die sie dazu anhält, bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und jene Angaben und Unterlagen zu liefern, die sich (allein) in ihrem Machtbereich befinden ([BGE 147 III 14] E. 6). Die Mitwir- kungslast wirkt sich bereits auf das Behauptungsstadium aus. Zwar ist die nicht be- weisbelastete Partei nicht gehalten, Dokumente zu beschaffen oder Angaben zu Unterlagen zu machen, über die sie nicht verfügt und bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch nicht verfügen kann. Sie muss aber loyal zur Beweisführung beitragen und hat die Folgen zu tragen, wenn sie dies nicht tut. Die Verletzung der prozessu- alen Mitwirkungsobliegenheit führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast, sondern sie ist im Beweisstadium als eine unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Fehlt es schon an einer sub- stantiierten Bestreitung der Behauptung eines übersetzten Ertrags, so braucht folg- lich auch keine Editionsaufforderung zu erfolgen (zum Ganzen BGE 142 III 568, E.”
“«praesumptiones iuris») jene Partei das Vor- handensein einer Tatsache beweisen, die daraus Rechte ableitet. Nach der vor- herrschenden Normentheorie ergibt sich daraus grundsätzlich, dass für die Vertei- lung der Beweislast im Wesentlichen auf das Verhältnis zwischen den anwendba- ren materiellen Rechtsnormen abzustellen ist. Wer einen Anspruch geltend macht, muss jene Tatsachen beweisen, von denen die Entstehung des Rechts abhängt (rechtsbegründende Tatsachen), während umgekehrt der Anspruchsgegner die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, die – im Sinne eines Ausnahmetatbe- - 11 - stands – die Rechtsentstehung von Anfang an verhindern (rechtshindernde Tatsa- chen) oder ein bereits entstandenes Recht nachträglich verändern bzw. zum Un- tergang bringen (rechtsvernichtende bzw. -verändernde Tatsachen). Dieser Grundsatz erfährt indessen Einschränkungen. Zunächst ist klar, dass die nicht beweisbelastete Partei eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und aus dem Grund- satz von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO; Art. 2 Abs. 1 ZGB) ergebende prozessu- ale Mitwirkungsobliegenheit trifft, die sie dazu anhält, bei der Beweiserhebung loyal mitzuwirken und jene Angaben und Unterlagen zu liefern, die sich (allein) in ihrem Machtbereich befinden (BGE 147 III 14 E. 6). Die Mitwirkungslast wirkt sich bereits auf das Behauptungsstadium aus. Zwar ist die nicht beweisbelastete Partei nicht gehalten, Dokumente zu beschaffen oder Angaben zu Unterlagen zu ma- chen, über die sie nicht verfügt und bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt auch nicht verfügen kann. Sie muss aber loyal zur Beweisführung beitragen und hat die Folgen zu tragen, wenn sie dies nicht tut. Die Verletzung der prozessualen Mitwir- kungsobliegenheit führt nicht zu einer Umkehr der Beweislast, sondern sie ist im Beweisstadium als eine unberechtigte Verweigerung gemäss Art. 164 ZPO im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (BGE 142 III 568 E. 2 = Pra 2017 Nr. 93). Sodann kann die Beweisführung auch durch natürliche Vermutungen erfolgen. Diese bewirken zwar keine Beweislastumkehr.”
Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die unentgeltliche Rechtspflege kann verweigert werden, wenn die Gesuchstellende offensichtlich zweckwidrig handelt; etwa wenn sie gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess auf Einkommen verzichtet oder sich Vermögenswerte entäussert hat, um auf Staatskosten zu prozessieren.
“Die prozessuale Bedürftigkeit bestimmt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtssuchenden. Dazu gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 124 I 97 E. 3b mit Hinweis). Es ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a). Bei der Bestimmung der Bedürftigkeit ist nicht von hypothetischen, sondern von den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen auszugehen. Die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen setzt voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die unentgeltliche Rechtspflege darf nicht deshalb verweigert werden, weil die gesuchstellende Person ihre Mittellosigkeit selbst verschuldet hat (BGE 108 Ia 108 E. 5b; 104 Ia 31 E. 4, 99 Ia 437 E. 3c, 58 I 285 E. 5). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege steht indessen unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu verweigern, wo die gesuchstellende Person gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess auf ein Einkommen verzichtet oder sich gewisser Vermögenswerte entäussert hat, nur um auf Staatskosten zu prozessieren (BGE 126 I 165 E. 3b; 104 Ia 31 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2).”
“Zum Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung ist festzuhalten, dass sich die prozessuale Bedürftigkeit nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs beurteilt (BGE 141 III 369 E. 4.1, 135 I 221 E. 5.1, Urteil des Bundesgerichts 8C_413/2021 vom 29. September 2021 E. 5.3). Dazu gehören nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögensverhältnisse (BGE 124 I 97 E. 3b mit Hinweis). Es ist das Einkommen beider Ehegatten zu berücksichtigen (BGE 115 Ia 193 E. 3a). Bei der Bestimmung der Bedürftigkeit ist nicht von hypothetischen, sondern von den tatsächlichen finanziellen Verhältnissen auszugehen. Die Berücksichtigung von allfälligem Vermögen setzt voraus, dass dieses im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs tatsächlich vorhanden und verfügbar ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_590/2009 vom 6. Januar 2010 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Die unentgeltliche Rechtspflege darf nicht deshalb verweigert werden, weil die gesuchstellende Person ihre Mittellosigkeit selbst verschuldet hat (BGE 108 Ia 108 E. 5b; 104 Ia 31 E. 4, 99 Ia 437 E. 3c, 58 I 285 E. 5). Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege steht indessen unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die unentgeltliche Rechtspflege ist zu verweigern, wo die gesuchstellende Person gerade im Hinblick auf den zu führenden Prozess auf ein Einkommen verzichtet oder sich gewisser Vermögenswerte entäussert hat, nur um auf Staatskosten zu prozessieren (BGE 126 I 165 E. 3b; 104 Ia 31 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 5A_863/2017 vom 3. August 2018 E. 3.2).”
Die Aufsichtsbehörde hat die Pflicht, die Nichtigkeit einer Betreibung wegen Rechtsmissbrauchs jederzeit von Amtes wegen zu prüfen (Art. 22 LP). Sie kann eine solche Nullität jedoch nur in Ausnahmesituationen anerkennen, nämlich dort, wo der Missbrauch offensichtlich ist. Erforderlich sind klare Anhaltspunkte oder ein schlüssiges Gesamtbild von Indizien, die zeigen, dass die Zwangsvollstreckung offensichtlich von ihrem Zweck abgeleitet oder zum Zweck der Schikane eingesetzt wurde.
“4 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1). 2.1.5 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 3.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art.”
“Ces poursuites étant fondées sur les décisions susmentionnées, notamment l'arrêt de la Cour du 11 avril 2014 qui avait l'avait condamné, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 30'000 fr. par mois, soit un montant six fois plus élevé que la somme nécessaire au maintien de son niveau de vie, soit 5'000 fr. par mois. Dans le cadre de l'argumentation à l'appui de sa plainte, A______ s'en prend essentiellement au raisonnement conduit par la Cour de justice pour fixer la contribution dans l'arrêt du 11 avril 2014, notamment l'estimation de la charge fiscale de son épouse. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
Art. 2 ZGB ergänzt die Missbräuchlichkeitsprüfung bei Kündigungen neben Art. 336 OR. Die in Art. 336 OR genannten Missbrauchsgründe sind nicht abschliessend; Art. 2 ZGB erlaubt eine Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls und kann — etwa bei Verletzung der Fürsorgepflicht — zur Beurteilung einer Kündigung als missbräuchlich führen. Die geltend gemachten Gründe müssen jedoch eine mit den in Art. 336 OR genannten vergleichbare Schwere aufweisen.
“Für die Rechtmässigkeit einer Kündigung bedarf es grundsätzlich keiner besonderen Gründe, da das Arbeitsrecht vom Prinzip der Kündigungsfreiheit aus- geht (BGE 131 III 535 E. 4.1). Eine Kündigung ist jedoch missbräuchlich, wenn sie aus einem Grund ausgesprochen wird, der in den Katalogen des Art. 336 OR ent- halten ist. Daneben kann eine Kündigung auch in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) verstossen und aus diesem Grund zu einem Entschädigungsanspruch führen, namentlich bei einer Verletzung der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin (Art. 328 OR). Die in Art. 336 OR aufgezählten Gründe sind demnach nicht abschliessend. Sie konkretisieren vielmehr das allge- meine Rechtsmissbrauchsverbot und gestalten dieses mit für den Arbeitsvertrag geeigneten Rechtsfolgen aus (BGE 132 II 115 E. 2.1). Der Vorwurf der Miss- bräuchlichkeit setzt voraus, dass die geltend gemachten Gründe eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR aufgeführten Gründe vergleichbar ist (BGE 131 III 535 E. 4.2). Die Beantwortung der Frage, ob eine Kündigung miss- bräuchlich ist, setzt eine Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles voraus (BGE 131 III 535 E. 4.2; BGer 4C.174/2004 v.”
“Das von der Klägerin unter Hinweis auf einen Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich betonte Prinzip der Ver- hältnismässigkeit spielt dabei eine deutlich geringere bzw. andere Rolle als im öf- fentlich-rechtlichen Personalrecht (vgl. BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 21 f.). Weiter gilt eine Kündigung gemäss Art. 336 Abs. 1 lit. d OR als miss- bräuchlich, wenn sie erfolgte, weil die andere Partei nach Treu und Glauben An- sprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht (sog. Rachekündigung). Die Vorinstanz hat sich dazu in rechtlicher Hinsicht zutreffend geäussert (Urk. 32 E. III. 2.2.2.). Über die konkretisierenden Missbrauchstatbestände in Art. 336 OR hinaus, kann eine Kündigung im Einzelfall sodann unter dem Aspekt von Art. 2 ZGB als missbräuchlich bewertet werden. So kann eine Kündigung beispielsweise missbräuchlich sein, wenn sie wegen eines Umstandes ausgesprochen wird, den der Arbeitgeber als Folge einer eigenen Pflichtverletzung ganz oder teilweise zu verantworten hat (BGE 125 III 70). Entsprechend dem aus Art. 2 ZGB fliessenden - 14 - Gebot der schonenden Rechtsausübung kann sich der Missbrauch auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt (BGE 136 III 513 E. 2.3; BGE 125 III 70 E. 2b). Die geltend gemachten Gründe müssen jedoch eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR ausdrücklich aufgeführ- ten vergleichbar ist (BGE 132 III 115 E. 2.1; BGE 131 III 535 E. 4.2).”
Art. 2 ZGB ist in der Rechtsprechung nicht als allgemeine haftpflichtrechtliche Grundschutznorm verstanden, die generell vor reinen Vermögensschäden schützt. Die Vorschrift knüpft an bereits bestehende Rechte oder Pflichten an. Wo weder vertraglich noch gesetzlich eine Verpflichtung besteht, können aus dem Grundsatz von Treu und Glauben nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen Pflichten (z.B. Schutz‑ und Aufklärungspflichten aus besonderen rechtlichen Sonderverbindungen) abgeleitet werden.
“Auch wenn das Bundesgericht Art. 2 ZGB gelegentlich als Grundschutznorm (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; 128 III 201 E. 1c) oder als Schutznorm (BGE 125 III 257 E. 2c) bezeichnet hat, kommt dieser Bestimmung praxisgemäss nicht die Funktion einer "haftpflichtrechtlichen Grundschutznorm" zu, die generell vor reinen Vermögensschäden schützen würde (vgl. BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c; 108 II 305 E. 2b; vgl. auch BGE 120 II 331 E. 4 und 5a). Diese Vorschrift knüpft, wie schon aus dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 ZGB hervorgeht, an bereits bestehende Rechte und Pflichten einer Person an. Wo jemand weder nach Vertrag noch nach Gesetz zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet ist, kann eine solche Pflicht höchstens in eng umgrenzten Ausnahmefällen aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitet werden (BGE 108 II 305 E. 2b, bestätigt in BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c). Dazu gehören rechtliche Sonderverbindungen, für die das Bundesgericht aus Treu und Glauben Schutz- und Aufklärungspflichten abgeleitet hat (vgl.”
“Auch wenn das Bundesgericht Art. 2 ZGB gelegentlich als Grundschutznorm (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; 128 III 201 E. 1c) oder als Schutznorm (BGE 125 III 257 E. 2c) bezeichnet hat, kommt dieser Bestimmung praxisgemäss nicht die Funktion einer "haftpflichtrechtlichen Grundschutznorm" zu, die generell vor reinen Vermögensschäden schützen würde (vgl. BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c; 108 II 305 E. 2b; vgl. auch BGE 120 II 331 E. 4 und 5a). Diese Vorschrift knüpft, wie schon aus dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 ZGB hervorgeht, an bereits bestehende Rechte und Pflichten einer Person an. Wo jemand weder nach Vertrag noch nach Gesetz zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet ist, kann eine solche Pflicht höchstens in eng umgrenzten Ausnahmefällen aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitet werden (BGE 108 II 305 E. 2b, bestätigt in BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c). Dazu gehören rechtliche Sonderverbindungen, für die das Bundesgericht aus Treu und Glauben Schutz- und Aufklärungspflichten abgeleitet hat (vgl.”
Bei bestimmten Zustellungsformen wie der «banque restante» ist nach der in den Quellen erörterten Praxis zweifelhaft, dass eine deponierte Mitteilung für schwerwiegende Rechtsfolgen (z.B. ein Margin Call) nach Treu und Glauben genügt. In solchen Fällen kann Art. 2 Abs. 1 ZGB verlangen, dass die Bank den Kunden aktiv kontaktiert, damit dieser innerhalb der gesetzten oder geschuldeten Frist reagieren kann.
“], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529, vol. I, 7e éd., Bâle 2020, n. 7 ad art. 107 OR ; Rolf H. Weber, Susan Emmenegger, Caroline von Graffenried, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Die Wirkung der Obligationen: Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, 2e éd., Berne 2020, n. 62 et 63 ad art. 107 OR et les réf. cit. ; Luc Thévenoz, in Luc Thévenoz/Franz Werro [éd.], Code des obligations, art. 1-529 CO, Commentaire Romand, 2e éd. Bâle 2021, n. 11 ad art. 107 CO). 8.2.4 Malgré l’obligation de diligence du client relativement à l’examen des communications reçues de la banque résultant des règles de la bonne foi (TF 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2 et la réf. cit.), il apparaît douteux qu’un appel de marge de la banque soit effectué valablement lorsqu’il est notifié en « banque restante », à savoir dans une configuration où le client est réputé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui sont déposés dans le dossier bancaire (sur cette notion, cf. art. 2 al. 1 CC et art. 6 CO ; cf. TF 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1). En effet, l’obligation pour la banque de faire un appel de marge implique de contacter le client pour lui permettre, le cas échéant, de donner suite, dans le délai imparti par la banque, à son appel de marge, compte tenu des conséquences sévères qui s’attachent à l’appel de marge (dans ce sens, Zumstein, op. cit., p. 33 ; Cour de Justice Genève ACJC/1409/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.4). 8.3 L’appelant expose que le message automatique de la banque ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 32 LTI, dès lors qu’il ne contenait aucune information quant à la marge ni quant au délai applicable. 8.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant n’est pas un investisseur qualifié au sens de l’art. 32 al. 1, seconde phrase, LTI, si bien qu’il convient d’examiner si un avertissement lui a été valablement donné. 8.3.2 Le message automatique affiché le 13 mars 2020 dans l’accès internet à la banque (« Votre pouvoir d’achat est négatif.”
Ist ein Missbrauchsvorwurf (Art. 2 Abs. 2 ZGB) oder ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse des Verantwortlichen geltend gemacht, muss der Antragsteller sein Interesse an der Auskunft darlegen und darlegen, dass sein Begehren nicht bloss neugierig, wettbewerbs- oder schikanös ist. Grundsätzlich ist hingegen kein genereller Interessennachweis erforderlich.
“1Jede Person kann vom Verantwortlichen einer Datensammlung Auskunft darüber verlangen, ob Daten über sie bearbeitet werden (Art. 25 Abs. 1 DSG). Der Verantwortliche der Datensammlung muss der betroffenen Person alle über sie in der Datensammlung vorhandenen Daten einschliesslich der verfügbaren Angaben über die Herkunft der Daten mitteilen (Art. 25 Abs. 2 DSG). Das Aus- kunftsrecht ist ein relativ höchstpersönliches Recht und steht jeder Person grund- sätzlich voraussetzungslos zu. Es dient der Durchsetzung des Persönlichkeits- schutzes, indem es den betroffenen Personen ermöglichen soll, die über sie in ei- ner Datensammlung bearbeiteten Daten zu kontrollieren mit dem Ziel, die Einhal- tung der datenschutzrechtlichen Grundsätze und Bestimmungen zu überprüfen und gegebenenfalls durchzusetzen (BGE 144 I 126 E. 8.3.7 und BGE 138 III 425 E. 5.3 S. 431 f.). 3.3.2Nach der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann das da- tenschutzrechtliche Auskunftsrecht grundsätzlich ohne Interessennachweis aus- geübt werden. Die Auskunft kann indessen gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB bei ei- ner rechtsmissbräuchlichen Anfrage verweigert werden (BGer 4A_506/2014 vom 3. Juli 2015 E. 8.4.2; BGE 141 III 119 E. 7.1.1, BGE 138 III 425 E. 5.4 f., BGE 123 II 534 E. 2e; vgl. auch BVGer B-3895/2013 vom 18. August 2014 E. 3.1.3). Keinen Rechtsschutz verdient ein Auskunftsbegehren, das einzig zum - 14 - Zweck gestellt wurde, eine andere Person auszuforschen (BGE 144 I 126 E. 8.3.7). Eine zweckwidrige Verwendung des datenschutzrechtlichen Auskunfts- rechts und damit Rechtsmissbrauch wäre wohl auch anzunehmen, wenn das Aus- kunftsbegehren einzig zum Zweck gestellt wird, die (spätere) Gegenpartei auszu- forschen und Beweise zu beschaffen, an die eine Partei sonst nicht gelangen könnte. Denn das Auskunftsrecht nach Art. 8 aDSG (bzw. heute Art. 25 DSG) will nicht die Beweismittelbeschaffung erleichtern oder in das Zivilprozessrecht ein- greifen (BGE 138 III 425 E. 5.5). 3.4.1Die Berufungsklägerin bringt im Berufungsverfahren erstmals vor, auf- grund der Offshore-Finanzaktivitäten des Berufungsbeklagten 2 bestehe die reale Gefahr des Missbrauchs ihrer Daten (act.”
“3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4, SJ 2013 I 81; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 3.1). Dans un tel cas, le requérant devra exposer son intérêt à accéder à ses données et démontrer ainsi que sa requête n’est pas abusive (Rouiller/Epiney, op. cit., p. 13). L'existence d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou, lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit. Il faudrait aussi considérer comme contraire à son but et donc abusive l'utilisation du droit d'accès dans le but exclusif d'espionner une (future) partie adverse et de se procurer des preuves normalement inaccessibles, l’art. 8 LPD ne visant pas à faciliter l’obtention de preuves ou à interférer dans le droit de procédure civile. Ce serait ainsi le cas d'une requête qui ne constitue qu'un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition ») (ATF 141 III 119 consid. 7.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4-5.6 et 6.4, SJ 2013 I 81; ATF 147 III 139 consid.”
“Il donne la possibilité à la personne dont les données sont traitées de vérifier si le traitement est conforme aux principes juridiques applicables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_277/2020 du 18 novembre 2020 consid. 5.2). 4.1.2 Selon l'art. 9 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit ou si les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. L'art. 47 LB ne règle pas le secret bancaire en tant que tel, mais il prévoit la sanction (pénale) en cas de violation de ce secret. La doctrine majoritaire est d'avis que l'art. 47 LB fait en principe partie des bases légales formelles au sens de l'art. 9 al. 1 let. a LPD (ATF 141 III 119 consid. 5.1). La preuve de l’existence d’un intérêt prépondérant à restreindre le droit d’accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2, SJ 2015 I 353 et les références citées). L’exercice du droit d’accès peut également être limité par l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier lorsque le droit d’accès est utilisé dans un but étranger à la protection des données. 4.1.3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1, SJ 2015 I 353; ATF 138 III 425 consid. 5.4, SJ 2013 I 81; arrêt du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 3.1). Dans un tel cas, le requérant devra exposer son intérêt à accéder à ses données et démontrer ainsi que sa requête n’est pas abusive (Rouiller/Epiney, op.”
Ausnahmeweise kann trotz Freispruchs oder Verfahrenseinstellung eine Kostenauflage erfolgen, wenn beim Beschuldigten ein qualifiziert rechtswidriges bzw. prozessual missbräuchliches Verhalten vorliegt. Erforderlich sind eine klare Verletzung einschlägiger Verhaltensnormen (nicht bloss ein allgemeiner Verstoss gegen Treu und Glauben) und ein adäquat-kausaler Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und der Veranlassung oder Erschwerung des Verfahrens. Die Zurückweisung der Kosten bleibt die Regel; die Überwälzung ist eine Ausnahme und darf nur auf unbestrittenen oder klar nachgewiesenen Tatsachen beruhen.
“3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit der Verfassung und der EMRK vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d. h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) rechtfertigt eine Kostenauflage. Erforderlich sind qualifiziert rechtswidrige Sachverhalte. Die missachtete Verhaltensnorm muss den Schutz des verletzten Rechtsguts bezwecken. Widerrechtlichkeit liegt mithin nur vor, wenn entweder ein Rechtsgut oder eine Verhaltensnorm, die den Schutz des Geschädigten bezweckt, verletzt wird. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Die Verfahrenskosten müssen mit dem widerrechtlichen Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1347/2019 vom 11. August 2020 E. 3.2; 6B_732/2019 vom 5. Juni 2020 E. 1.1.2 und 1.3.2; 6B_877/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.1 f.; Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl. 2020, Art. 426 N 13). 5.2.4 Die Kostenauflage wegen Erschwerung der Durchführung des Strafverfahrens (sog. prozessuales Verschulden i.e.S.) setzt eine Verletzung klarer prozessualer Pflichten voraus. Das blosse Wahrnehmen verfahrensmässiger Rechte genügt für eine Kostenauflage nicht.”
“À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2. p. 204). Le comportement imputé au prévenu doit se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) 4.2. Tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un État de droit, avoir eu un comportement impliquant que des soupçons se portent sur lui. Ainsi, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2.). Ces principes sont transposables au refus d'indemnité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 430, note de bas de page 19). Par ailleurs, l'indemnité ne peut être refusée lorsque l'autorité pénale est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse ou précipitation (ibid.). 4.3. En l'espèce, le Ministère public a refusé aux recourants "une indemnité et un montant à titre de réparation du tort moral" au motif qu'ils n'avaient pas été "transparents" vis-à-vis de la E______ et avaient, par leurs informations inexactes ou incomplètes, fait naître les soupçons de blanchiment d'argent à l'origine de la communication au MROS, de la dénonciation subséquente des faits par celui-ci au Ministère public et de l'ouverture de l'instruction. Cette motivation – qui n'est remise en cause qu'en ce qui concerne les frais de défense des recourants – ne saurait être suivie.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 précité consid. 1.2; TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 [non publié aux ATF 146 IV 249]; TF 6B_956/2019 du 19 novembre 2019 consid.”
Bei Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit zwischen Gesellschaft und wirtschaftlich herrschendem Aktionär/Gesellschafter (Durchgriff/‘Identität der Personen’) kann zulässigerweise die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft bei der Feststellung der persönlichen Leistungsfähigkeit herangezogen werden. Insbesondere kann der Richter – etwa in familienrechtlichen Beitrags- oder Unterhaltsverfahren – den der Gesellschaft zurechenbaren Ertrag bzw. die privaten Vor- bzw. Entnahmen des Gesellschafters berücksichtigen; alternativ kann bei Anwendung der Regeln für Selbständigerwerbende auf den Nettobetriebserfolg abgestellt werden. Voraussetzung ist, dass die formale Trennung der Personen missbräuchlich ist bzw. das Invokieren der Personenvielfalt einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch darstellt (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
“Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; arrêt 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 et les références). Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait auparavant, sans que cette diminution soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (arrêt 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références). La forme juridique de l'entreprise est à cet égard sans importance pour déterminer s'il faut lui imputer les bénéfices nets de la société à titre de revenus (arrêt 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3).”
“Quant aux autres versements, ils proviendraient soit de prêts de ses proches, soit concerneraient la société et n’auraient dès lors pas à être considérés comme des revenus réalisés par ses soins. 3.2 3.2.1 S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, la jurisprudence considère que l’on ne peut s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par des personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2015 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2). Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; Juge unique CACI 13 septembre 2022/461) ou alors, alternativement, les prélèvements privés (Juge unique CACI 2 septembre 2022/446).”
“2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 et les réf. citées). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_20/2020 précité consid.”
Ob ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise nach Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen; der Tatbestand ist restriktiv anzuwenden. Häufig bedarf es einer Gesamtwürdigung mehrerer Indizien. Ein blosses Zögern oder blosser Zweifel genügt in der Regel nicht, um Missbrauch zu bejahen.
“Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 138 III 401 E. 2.2, 425 E. 5.2).”
“L'appelant n'a en tout état pas fourni d'éléments utiles qui auraient permis d'établir un quelconque dommage en relation avec les placements effectués par la banque, soit qu'une gestion pratiquée selon ce qu'il considère comme conforme au contrat aurait eu des résultats économiques plus favorables que ceux qui ont été effectivement réalisés. Il n'a pas davantage fourni d'indices permettant d'estimer la perte supposément moins importante que le portefeuille de sa mère aurait subie malgré la baisse généralisée des cours en 2008, avec un gérant soi-disant plus consciencieux. Les éléments permettant d'établir ou d'estimer un éventuel dommage n'ayant pas été apportés et les conclusions y relatives ayant en outre partiellement été libellées dans la mauvaise monnaie, c'est à juste titre que les prétentions de l'appelant ont été rejetées dans leur intégralité. 10. A titre superfétatoire, quand bien même l'appel doit déjà être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les prétentions de l'appelant appellent encore les développements suivants. 10.1 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit. Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi.”
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice évidente. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories établies par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références citées).”
“Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Dieser Grundsatz ermöglicht es, die Wirkungen des Gesetzes in be- stimmten Fällen zu korrigieren, wo die Ausübung eines Rechts eine offensichtli- che Ungerechtigkeit schaffen würde. Ob eine Berechtigung missbräuchlich aus- geübt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Die Verwendung des Begriffs «offenbar» im Gesetzestext macht deutlich, dass Rechtsmissbrauch nur - 16 - mit Zurückhaltung angenommen werden darf. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwen- dung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Interessen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1; BGE 140 III 583 E. 3.2.4; BGE 138 III 425 E. 5.2; BGE 137 III 625 E. 4.3; BGE 135 III 162 E. 3.3.1). Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdi- ges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (BGE 143 III 666 E.”
Die Aufsichtsbehörde kann eine Betreibung wegen offenbarem Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) für nichtig erklären. Eine solche Feststellung ist jedoch nur in Ausnahmefällen möglich; erforderlich sind deutliche Anhaltspunkte, dass die Vollstreckung zweckentfremdet oder offensichtlich zur Belästigung, zur Rufschädigung oder ohne jeglichen Bezug zur Durchsetzung der behaupteten Forderung vorgenommen wird (z. B. mehrfache, gleichartige Zahlungsbefehle zur Schädigung des Schuldners). Die Behörde hat restriktiv zu prüfen; die Nichtigkeit ist gegebenenfalls auch von Amtes wegen zu berücksichtigen.
“La poursuivante agissait de manière abusive en requérant plusieurs séquestres pour faire valoir une seule créance, tourmentant ainsi le poursuivi en multipliant les procédures et en le submergeant des frais s'y rapportant. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Le plaignant se prévaut de la nullité de la poursuite n° 8______ engagée par B______ à son encontre. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). 2.2 Selon la jurisprudence, l'introduction d'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire.”
“2 L'intimée, qui n'a formé en temps utile aucune plainte contre les poursuites engagées à son encontre par le plaignant, n'est pas recevable à conclure à la constatation de leur nullité dans le cadre de la présente procédure de plainte, consécutive à une poursuite qu'elle a elle-même introduite. Une éventuelle nullité des poursuites engagées à son encontre devrait toutefois être relevée d'office par la Chambre de céans, nonobstant l'absence de plainte (art. 22 al. 1 deuxième phrase LP). La conclusion de l'intimée tendant à ce que les poursuites engagées à son encontre par le plaignant ne soient plus portées à la connaissance de tiers est sans objet dans l'hypothèse où la nullité de ces poursuites devrait être constatée (art. 8a al. 3 let. a LP). Dans l'hypothèse contraire, elle est irrecevable dans la mesure où, pour une partie des poursuites concernées, l'intimée n'a pas contesté en temps utile la décision de l'Office de continuer à en porter l'existence à la connaissance de tiers et où, pour l'autre partie, elle ne paraît pas avoir sollicité de l'Office qu'il y renonce en application de l'art. 8a al. 2 let. d LP. 2. 2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation. L'existence d'un abus ne peut être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir, au motif de l'abus de droit, l'annulation de la poursuite lorsque ce grief est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse elle-même : l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bien-fondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite, qui relève de la compétence du juge ordinaire.”
“3 LP, et c'est le produit net qui doit être distribué, soit reversé au créancier lorsque celui-ci a seul un droit préférable à la distribution (ATF 111 III 56 consid. 2; 79 III 22ss). Sur la base de cette jurisprudence s'est développée une pratique consistant à admettre une compensation "improprement dite" lorsque l'acquéreur du bien réalisé est également le créancier poursuivant bénéficiaire de la distribution des deniers. Elle fait l'objet de deux conditions : le créancier acquéreur est le seul créancier ou dispose d'un privilège sur le produit de réalisation ; le créancier acquéreur doit en outre payer les frais de procédure prélevés par l'Office (Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, in JdT 2012 II 61, p. 76). 2.1.2 A teneur de l'art. 73f al. 2 ORFI relatif à la réalisation des parts de copropriété, si, avant la vente de la part, une poursuite en réalisation de gage immobilier ayant pour objet l'immeuble entier est introduite, la priorité doit être donnée à cette poursuite. 2.1.3 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
Wer durch Mitteilungen oder Hinweise über eine dem eigenen Interesse potenziell nachteilige Massnahme informiert wird, hat nach Art. 2 Abs. 1 ZGB grundsätzlich in angemessener, d.h. zeitnaher Weise zu reagieren. Unterlassene oder nicht rechtzeitig vorgenommene Rügen können unter den konkreten Umständen als treuwidriges Verhalten gewertet werden und den Erfolg späterer Einwendungen schmälern oder gefährden. Ob und in welchem Umfang dies gilt, ist nach den konkreten Umständen zu prüfen.
“Ces mêmes règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) commandent non seulement au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une action de la banque n'est pas conforme à sa volonté, mais également et a fortiori s'il est informé à l'avance par la banque d'une opération pouvant potentiellement être préjudiciable à ses intérêts.”
“April 2017 mit dem Betreff "C.___ Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten des Arbeitnehmers dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […]”
“___ Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung ihr gegenüber wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […]”
“April 2017 mit dem Betreff "C.'s- Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […] Der Vorgesetzte der Klägerin, I.__, bescheinigte ihr für das Jahr 2017 eine "Outstanding Performance" und brachte zum Ausdruck, dass er ihr, wenn er gekonnt hätte, dafür einen IPF von 130% gegeben hätte. Die Beklagte bestätigte in ihrer Klageantwort, dass eine "Outstanding Performance" praxisgemäss zu einem Wert zwischen 120% und 150% führe und dass der Vorgesetzte der Klägerin von einem IPF von 130% ausgegangen wäre. Sie erachtete Letzteres jedoch als unerheblich, weil angesichts des BPF von 0% ohnehin kein (zu bezahlender) Bonusbetrag resultiere. Wie gesehen ist dies indes nicht der Fall, weshalb auf die Beurteilung des Vorgesetzten der Klägerin von 130% abzustellen ist. Die Beklagte bezeichnete diese jedenfalls nicht als zu hoch und unterliess es auch, im Prozess eine andere Prozentzahl anzugeben (vgl.”
“Le contrat-cadre règle expressément les conditions auxquelles le bailleur de locaux d’habitation peut exiger le paiement trimestriel et d’avance, en lieu et place d’un paiement mensuel : le locataire doit accuser un retard de dix jours dans le paiement du loyer. Par ailleurs, le bailleur doit lui avoir adressé une mise en demeure. Ce n’est que lorsque le locataire n’obtempère pas dans le délai comminatoire que le bailleur pourra procéder, à futur, à l’encaissement trimestriel et par avance du loyer (Bieri, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 28 ad art. 257c CO). 3.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss CO (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). 3.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, c'est à tort que la recourante estime que la procédure sommaire ne peut s'appliquer. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces. Ainsi, le fait que l'accord de la recourante de payer à l'intimée un montant déterminé à titre de loyer résulte de plusieurs documents contractuels (contrat de bail et ses différents avenants, notamment l'avenant n.”
Ist der Missbrauch im Zusammenhang mit der Institution des Sequesters selbst zu sehen, ist er im Rechtszug der Opposition geltend zu machen; betrifft der Missbrauch die Ausführung des Sequesters, ist er in der Beschwerde zu behandeln. Diese Unterscheidung entspricht der Darstellung des Gerichts zur Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB im Sequestre-Kontext.
“Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité ibid; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 et l'autre référence citée). 3.5 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). S'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p.”
Eine behauptete Verletzung von Art. 2 ZGB macht einen Schiedsspruch nicht von vornherein unvereinbar mit dem materiellen Ordre public. Das Bundesgericht kann grundsätzlich nicht die materielle Richtigkeit der inhaltlichen Beurteilung des Schiedsgerichts überprüfen; eine Ordre‑public‑Verletzung liegt nur vor, wenn das Schiedsgericht der grundsätzlichen Geltung und dem Gehalt des Verbots des Rechtsmissbrauchs die Anerkennung abspricht.
“Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht, kann die angeblich überschiessende Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots montenegrinischer Ausprägung vorliegend keine Ordre public-Widrigkeit im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG begründen, zumal sich dieser am schweizerischen Massstab orientiert. Es liegt der spiegelbildliche Fall vor, wie wenn ein Schiedsgericht einen Rechtsmissbrauch verneint. In beiden Fällen liegt eine Ordre public-Verletzung gemäss Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG nur vor, wenn ein Schiedsgericht dem Verbot des Rechtsmissbrauchs die grundsätzliche Geltung und den Gehalt überhaupt abspricht. Nicht aber, wenn eine Verletzung des Verbots des Rechtsmissbrauchs nach der rechtlichen Beurteilung des Schiedsgerichts ausscheidet (oder im spiegelbildlichen Fall bejaht wird). Ob eine dahingehende Beurteilung des Schiedsgerichts zutreffend ist, kann das Bundesgericht grundsätzlich nicht überprüfen (LEIMGRUBER/GOTTLIEB, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [IPRG], Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 177 zu Art. 190 IPRG; vgl. Urteil 4P. 88/2006 vom 10. Juli 2006 E. 4.2 [betreffend Vertrauensprinzip]). Eine allfällige Verletzung von Art. 2 ZGB macht den Schiedsspruch denn auch nicht per se unvereinbar mit dem materiellen Ordre public (vgl. Urteil 4A_486/2019 vom 17. August 2020 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 146 III 358). Dass die Mehrheit des Schiedsgerichts die grundsätzliche Geltung und den Gehalt des Rechtsmissbrauchsverbots nach schweizerischer Prägung verkannt hätte, legen die Beschwerdeführerinnen nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Was sie mit ihrer Rüge eigentlich bezwecken, ist eine im Rahmen der Schiedsbeschwerde unzulässige inhaltliche Überprüfung, ob die Mehrheit des Schiedsgerichts einen Rechtsmissbrauch betreffend die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Beschwerdeführerinnen zu Recht bejahte. Bezeichnend dafür ist etwa, wenn sie geltend machen, das Schiedsgericht habe die von ihnen ausgesprochene Kündigung nicht einer eigentlichen Rechtsmissbrauchsprüfung, sondern einer allgemeinen Angemessenheitsprüfung unterzogen. Unbegründet ist schliesslich ihr Vorwurf, das Schiedsgericht habe nicht begründet, weshalb es die Ausübung des Kündigungsrechts am 18.”
“Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht, kann die angeblich überschiessende Anwendung des Rechtsmissbrauchsverbots montenegrinischer Ausprägung vorliegend keine Ordre public-Widrigkeit im Sinne von Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG begründen, zumal sich dieser am schweizerischen Massstab orientiert. Es liegt der spiegelbildliche Fall vor, wie wenn ein Schiedsgericht einen Rechtsmissbrauch verneint. In beiden Fällen liegt eine Ordre public-Verletzung gemäss Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG nur vor, wenn ein Schiedsgericht dem Verbot des Rechtsmissbrauchs die grundsätzliche Geltung und den Gehalt überhaupt abspricht. Nicht aber, wenn eine Verletzung des Verbots des Rechtsmissbrauchs nach der rechtlichen Beurteilung des Schiedsgerichts ausscheidet (oder im spiegelbildlichen Fall bejaht wird). Ob eine dahingehende Beurteilung des Schiedsgerichts zutreffend ist, kann das Bundesgericht grundsätzlich nicht überprüfen (LEIMGRUBER/GOTTLIEB, in: Berner Kommentar, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht [IPRG], Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 2023, N. 177 zu Art. 190 IPRG; vgl. Urteil 4P. 88/2006 vom 10. Juli 2006 E. 4.2 [betreffend Vertrauensprinzip]). Eine allfällige Verletzung von Art. 2 ZGB macht den Schiedsspruch denn auch nicht per se unvereinbar mit dem materiellen Ordre public (vgl. Urteil 4A_486/2019 vom 17. August 2020 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 146 III 358). Dass die Mehrheit des Schiedsgerichts die grundsätzliche Geltung und den Gehalt des Rechtsmissbrauchsverbots nach schweizerischer Prägung verkannt hätte, legen die Beschwerdeführerinnen nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Was sie mit ihrer Rüge eigentlich bezwecken, ist eine im Rahmen der Schiedsbeschwerde unzulässige inhaltliche Überprüfung, ob die Mehrheit des Schiedsgerichts einen Rechtsmissbrauch betreffend die Ausübung des Kündigungsrechts durch die Beschwerdeführerinnen zu Recht bejahte. Bezeichnend dafür ist etwa, wenn sie geltend machen, das Schiedsgericht habe die von ihnen ausgesprochene Kündigung nicht einer eigentlichen Rechtsmissbrauchsprüfung, sondern einer allgemeinen Angemessenheitsprüfung unterzogen. Unbegründet ist schliesslich ihr Vorwurf, das Schiedsgericht habe nicht begründet, weshalb es die Ausübung des Kündigungsrechts am 18.”
Bei Kündigungen, die als «Kündigung als Repressalie» in Frage stehen, ist im Lichte von Art. 2 Abs. 1 ZGB auf die Kausalität zwischen der geltend gemachten Forderung und der Kündigung abzustellen. Der Anspruchstellende muss den Zusammenhang darlegen; der notwendige Beweisgrad ist die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Der Richter bestimmt den wirklichen Kündigungsgrund nach der objektiven Gesamteindrucksbildung; die Gegenpartei kann hierzu Gegenbeweis leisten.
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). 3.1.4 Selon l'art. 271a al. 1 let. a CO, parmi d'autres cas spécialement énumérés par cette disposition, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail. Cette disposition vise à permettre au locataire d'exercer librement ses droits sans avoir à craindre un congé en représailles. Il incombe au locataire de prouver qu'il existe un rapport de cause à effet entre la prétention qu'il a élevée et la résiliation. Le bailleur a le droit d'apporter la contre-preuve en démontrant que le congé répond à un autre motif. Le juge constate alors le véritable motif du congé selon l'impression objective qui résulte de toutes les circonstances; le congé-représailles est d'autant plus vraisemblable qu'il survient plus rapidement après que le locataire a élevé une prétention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_426/2020 du 10 septembre 2020; 4A_33/2019 du 5 septembre 2019 consid.”
“La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; TF 4A_293/2016 précité, consid. 5.2.2 et les réf. citées ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En vertu de l'art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail. Il s'agit du congé dit « de représailles ». Le locataire doit démontrer qu'il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al. Le bail à loyer, p. 969). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'art.”
Treu und Glauben kann die nachträgliche Geltendmachung formeller Einreden oder von Rügen, die eine Partei erst nach einem negativen Ausgang vorbringt, ausschliessen; eine Partei verstösst insoweit gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB, wenn sie solche Einwendungen erst verspätet erhebt, obwohl sie sie früher hätte vorbringen können.
“Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.), qui est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Selon cette dernière disposition, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt 4A_319/2021 précité consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, une partie contrevient notamment au principe de la bonne foi lorsqu'elle soulève tardivement, en cas d'issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2.2; arrêts 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3.1; 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 5 avec de nombreuses références).”
“Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.), qui est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Selon cette dernière disposition, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt 4A_319/2021 précité consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, une partie contrevient notamment au principe de la bonne foi lorsqu'elle soulève tardivement, en cas d'issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2.2; arrêts 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3.1; 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 5 avec de nombreuses références).”
Vorliegend liegt nach den gerichtlich festgestellten Umständen kein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Arbeitgeberin durch die Annahme der Probezeitverlängerung vor. Die Probezeit und deren tatsächliche Erfüllung dienen den Interessen beider Vertragsparteien; eine Verlängerung ist daher nicht per se rechtsmissbräuchlich.
“und 16. Juni 2020 und der bis 19. Juni 2020 anhaltenden Krankheitsabsenz bereits am Sonntag (21. Juni 2020) enden würde. Dies mag sich im vorliegenden Fall nachteilig für den Beschwerdeführer auswirken, was allerdings in grundsätzlicher Hinsicht nichts daran ändert, dass die Probezeit und deren reale Erfüllung dem Interesse beider Vertragsparteien dient. Auch dem Arbeitnehmenden liegt daran, Klarheit über die konkreten Umstände zu erlangen, die es zur Eingehung einer langfristigen vertraglichen Bindung braucht. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB und Art. 9 BV) der Beschwerdegegnerin durch die Annahme einer Probezeitverlängerung bis 22. Juni 2020 liegt demnach, entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers, nicht vor. Daran ändert nichts, dass er an diesem Tag nur noch für wenige Arbeiten eingesetzt wurde, wie er behauptet.”
Eine Kündigung ist nach Art. 2 Abs. 2 ZGB missbräuchlich, wenn sie keinem objektiv, ernsthaft und schutzwürdigen Interesse des Kündigenden entspricht. Typische Fälle sind Kündigungen, die rein chicanierhaft sind, deren angegebenes Motiv offensichtlich ein Vorwand ist, oder die auf vorgeschobenen Motiven beruhen; solche Kündigungen finden nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz.
“Le congé est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour lui (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1) ou que son intérêt au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (ATF 148 III 125 consid.”
“3) ou pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi; ATF 136 III 74 consid. 2.1; 120 II 105 consid. 3b/bb; arrêts 4A_293/2016 précité consid. 5.2.1 et 5.2.3, non publiés in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.3). 3.1.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). 3.1.3 Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid.”
“La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120 II 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 du 27 août 2004). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé ; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 précité). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin ; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive (ATF 136 III 190 consid. 2 ; 132 III 737 consid. 3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.1 et 4A_322/2007 du 12 novembre 2007 consid. 6 ; ACJC/1292/2008 du 3 novembre 2008). Le congé doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 ; 120 II 31 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid.”
“Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante et son grief est infondé. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté de manière inexacte les faits et apprécié de manière arbitraire les preuves produites et d'avoir violé le droit, en niant le caractère abusif du congé portant sur la station-service, le local-bureau au rez-de-chaussée, ainsi que pour les locaux au sous-sol de l'immeuble. 4.1 Afin que les parties puissent se représenter les intérêts en jeu, le congé doit être motivé sur demande (art. 271 al. 2 CO; ATF 132 III 737 consid. 3.4.2). Le bailleur est lié par les motifs qu’il a donnés et peut tout au plus les préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4C_61/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.3.2, publié in SJ 2006 chiffre I, page 34; 4C_131/2003 du 6 août 2003 consid. 3.1, publié in MP 2004, p. 55). Selon la jurisprudence, la protection de l’art. 271 al. 1 CO accordée au locataire procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 120 II 31 consid. 4a, p. 32; 120 II 105 consid. 3a, p. 108). Les cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus «manifeste» au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 105 consid. 3a, p. 108). Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 271 al. 1 CO, le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, celui qui est purement chicanier ou encore celui qui repose sur un motif ne constituant manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119; 120 II 31consid. 4a p. 32 s.). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi; la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 135 III 112 consid.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB wirkt auch gegenüber staatlichem Handeln: Behörden müssen im öffentlichen Interesse handeln und die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Erforderlichkeit beachten. Offenbarer Rechtsmissbrauch liegt insbesondere vor, wenn eine Massnahme offensichtlich zweckfremd, unverhältnismässig oder unnötig belastend ist; es ist dabei zu prüfen, ob ein gleich wirksames, milderes Mittel zur Verfügung steht.
“Jeder hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflich- ten nach Treu und Glauben zu handeln. Dieses für die gesamte Rechtsordnung im Sinne einer grundlegenden Handlungsmaxime geltende Prinzip bindet auch sämtliche staatlichen Organe (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. auch Art. 2 Abs. 2 ZGB; BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 4). Daneben muss staatli- ches Handeln im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV). Die Frage nach der Verhältnismässigkeit ist eine solche nach der Mit- tel-Zweck-Relation, namentlich danach, ob eine bestimmte Massnahme in ihrer konkreten Ausgestaltung geeignet und erforderlich zur Erreichung eines bestimm- ten Zieles und in Anbetracht der involvierten Interessen angemessen ist. Unter dem Kriterium der Erforderlichkeit ist namentlich zu prüfen, ob es kein milderes Mittel gibt, das angestrebte Ziel zu erreichen; verlangt ist stets die Wahl der milde- ren von zwei gleichsam wirksamen Massnahmen (BSK BV-EPINEY, Art. 5 N 69 f. OFK BV-BIAGGINI, 2. Aufl. 2017, Art. 5 N 19). Mit Blick darauf ist das Betreibungsamt grundsätzlich gehalten, bei gleich- wertigen Möglichkeiten den für die Parteien milderen bzw. günstigeren Weg zu wählen. Vorliegend standen dem Betreibungsamt (von ihm unbestritten) die Mög- lichkeiten offen, das Betreibungsbegehren elektronisch über die eSchKG-Platt- form oder postalisch zurückzuweisen.”
“, toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés (al. 1). Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2). Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3). À ce dernier égard, le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts ; ATA/176/2022 du 17 février 2022 consid. 6b). 4) L'interdiction de l'abus de droit se déduit du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC et art. 9 Cst.) et s'étend à l'ensemble des domaines juridiques (ATF 131 I 185 consid. 3.2.3 ; 130 IV 72 consid. 2.2). L’interdiction de l’abus de droit vaut ainsi, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3). Elle vise non seulement les particuliers, mais aussi l'administration (ATF 110 Ib 332 consid. 3a). L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2021 du 15 mars 2022 consid. 4.2.1). 5) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'aire dévolue à la terrasse de l'établissement « B______ » est située sur le domaine privé, sur une parcelle propriété de la SCHG. Il est également constant que cette dernière n'a pas donné son accord préalable à l'exploitation de la terrasse.”
Bei der Behauptung negativer Tatsachen verpflichten die allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) die entgegenstehende Partei zu prozessualer Kollaboration. Diese Kollaborationspflicht erleichtert dem Anspruchstellenden die Beweisführung, indem das Gericht das Ausbleiben oder die Verweigerung der Mitwirkung bei der Beurteilung der Beweise berücksichtigt. Die Pflicht wirkt jedoch nur prozessual und führt nicht zu einem Umkehr des Beweislastgrundsatzes.
“Aux termes de cette dernière disposition, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable notamment si le débiteur n'a pas de résidence connue et/ou a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements. La première hypothèse vise la résidence en un lieu particulier, mais qui ne soit pas qu'une présence de pur hasard (ATF 119 III 51 consid. 2d). C'est l'impossibilité objective de repérer la résidence effective du débiteur, malgré les recherches opportunes que le créancier doit mettre en oeuvre également avec l'assistance des autorités, qui est déterminante (arrêt 5A_872/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.1 et la doctrine citée, publié in RSPC 2011 p. 247; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in Basler Kommentar, SchKG-II, 3e éd. 2021, n° 5 ad art. 190 LP et les références). Il appartient au créancier requérant d'alléguer et de prouver les circonstances constitutives du cas de faillite sans poursuite préalable. Comme il doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de résidence connue - qui est réalisé en la personne du prétendu débiteur, les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 al. 1 CPC) obligent celui-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Le débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution d'un nouveau domicile ou lieu de résidence, si la perte du précédent est démontrée (arrêts 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2; 5A_872/2010 précité loc. cit. et la référence; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, op. cit., n° 26b ad art. 190 LP; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2e éd. 2018, p. 247 s.; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n° 1983 p. 329). Cela étant, le débiteur dont la résidence est inconnue ne participera généralement pas à la procédure puisque la convocation à l'audience ou l'invitation à répondre par écrit à la requête se fera par voie de publication (art. 141 al. 1 let. a CPC), dont il est peu probable qu'il prenne connaissance (TALBOT, in SK Kommentar, SchKG, 4e éd.”
“Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat. En tant que règle légale, le fardeau de la preuve n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à un résultat, s'il ne peut déterminer si le fait s'est produit ou non (ATF 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a; 114 II 289 consid. 2a). La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa). 6.2 En l'espèce, l'appelante soutient ne jamais avoir donné son accord à ce que l'intimée procède à l'investissement litigieux sur son compte, ce que cette dernière conteste, exposant que l'instruction de l'appelante était intervenue oralement. S'agissant d'un fait négatif, la collaboration de l'intimée était nécessaire pour répondre à la question. Il ressort du dossier que l'intimée a fourni de nombreux documents à la procédure, mais le dossier ne fait état d'aucune confirmation écrite d'une instruction orale de l'appelante pour l'achat de l'obligation litigieuse. Le Tribunal a retenu qu'une pratique orale s'était installée entre les parties s'agissant des ordres d'investissements passés par l'appelante, puisqu'il ne ressortait des documents produits aucune trace concernant les ordres écrits ou les confirmations écrites d'ordres oraux des 65 investissements ayant figuré dans le portefeuille de l'appelante entre 2005 et 2011 et aucun de ces ordres, hormis celui qui était litigieux, n'avait été contesté.”
“A l'inverse, le témoignage de N______ aurait permis de faire toute la lumière sur l'existence, respectivement l'inexistence de la sous-location. En considérant que son audition ne s'imposait pas, le Tribunal avait violé son droit d'être entendu. 2.1 2.1.1 L'action en répétition de l'indu de l'art. 86 LP est un moyen de défense du débiteur lié aux particularités de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes. L'action en cause est une sorte de restitutio in integrum pour le débiteur qui a payé ce qu'il ne devait pas sous la menace d'une procédure d'exécution forcée (ATF 131 III 586 consid. 2.1). Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach Schweizerischer ZPO, 2ème éd., 2018, p. 179; cf. également ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat. En tant que règle légale, le fardeau de la preuve n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à un résultat, s'il ne peut déterminer si le fait s'est produit ou non (ATF 119 III 103 consid.”
“Ce faisant, la motivation de la décision attaquée est claire et ne consacre aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Ce dernier ne la critique d'ailleurs pas de manière précise, se limitant à renvoyer aux griefs contenus dans son appel du 13 septembre 2022. Cette manière de faire ne répond pas aux exigences de motivation du recours. Les griefs du recourant relatifs au terrain sis en France seront donc rejetés. 7. Le recourant reproche enfin à la vice-présidente du Tribunal de première instance d’avoir insuffisamment motivé son refus de prendre en considération les griefs qu’il avait soulevés s’agissant des loyers mensuels de 300 fr. prévu par le contrat de vente du 7 septembre 2001. Le non-encaissement de ces loyers, figurant dans la réponse du défendeur, n’avait, d’une part, pas été allégué régulièrement et, d’autre part, n’était pas prouvé. Le raisonnement contenu dans la décision attaquée revenait à renverser le fardeau de la preuve. 7.1. Lorsqu'une partie doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa et les références citées; cf. ég. ATF 142 III 568 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). A titre d'exemple, dans le cas de l'action en répétition de l'indu, cela signifie que la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3 et les références citées). 7.2. En l'espèce, le recourant admet que le non-encaissement des loyers a été allégué dans la réponse du défendeur à sa demande.”
“En outre, si des primes sont versées pour l’assurance-vie - au moyen d’acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l’estimation du compte d’acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité et les réf. cit.). Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 7'232 fr. 50 à titre de soulte résultant de différence entre la valeur de ses avoirs de troisième pilier A (29'535 fr.”
“En réalité, il avait bien agi en qualité de directeur de A______ SARL, comme cela ressortait de plusieurs documents produits. A propos d'une rémunération qui aurait dû provenir de Q______ SARL selon le contrat de partenariat, il fallait distinguer les deux activités pour chacun des employeurs et une rémunération n'excluait pas l'autre; en tout état, les contrats de travail prévus par le contrat de partenariat n'avaient jamais été conclus. 2.2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 LP, celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuite restée sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice. Dans l'action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette, conformément à la lettre de l'art. 86 al. 3 LP (art. 8 CC). La conséquence de l'absence de preuve est donc supportée par le demandeur. Toutefois, comme celui-ci doit apporter la preuve d'un fait négatif, le Tribunal fédéral a précisé, dans une jurisprudence constante, que les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent le défendeur à collaborer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci, mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC). En d'autres termes, la preuve de l'inexistence de la dette qui incombe au demandeur est facilitée et il appartient au défendeur d'étayer sa contestation en établissant des faits et indices qui neutralisent la valeur probante des moyens utilisés par le demandeur pour faire la preuve principale. Il n'en demeure pas moins que le fardeau de la preuve reste à la charge du demandeur et il n'est pas réparti, dans le cadre de l'art. 86 LP, de la même manière que dans l'action négatoire de droit ou dans l'action en libération de dette et le créancier n'a pas à prouver l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa = JdT 1994 I 217; arrêt du Tribunal 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
Die Anwendung der clausula rebus sic stantibus ist zurückhaltend vorzunehmen. Im Rahmen des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB hat der Richter die hypothetische, einvernehmliche Lösung zu ermitteln, die die Parteien bei Kenntnis der veränderten Umstände wohl getroffen hätten; ein eingreifendes richterliches Handeln kommt nur in klaren Ausnahmefällen in Betracht.
“2; 82 II 332 consid. 5; 57 II 532 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.378/2000 du 5 mars 2001 in SJ 2001 I 445, consid 3b). 4.7 Constitue une exception au principe de la fidélité contractuelle l'application de la théorie de la clausula rebus sic stantibus. Celle-ci permet d'adapter un contrat synallagmatique de durée lorsque, en vertu d'une modification des circonstances qui n'était ni prévisible ni évitable, l'équilibre entre prestation et contre-prestation est à ce point rompu que le créancier abuse manifestement de son droit, en exigeant la prestation promise par son cocontractant (ATF 127 III 300 in SJ 2002 I 1; 122 III 97 consid. 3a in JdT 1997 I 294). Lié par les conclusions des parties, le juge doit rechercher la volonté hypothétique des parties, en déterminant la solution qu'elles auraient adoptée de bonne foi si elles avaient prévu la modification des circonstances au moment de la conclusion du contrat (Tercier/ Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 979b). Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Savoir s'il y a un tel abus dépend de l'analyse des circonstances du cas concret, au regard des catégories typiques d'abus de droit développées par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 125 III 257 consid. 2a ;121 III 60 consid. 3d), telles que l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 123 III 200 consid. 2b), l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a), la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4) ou encore l'attitude contradictoire (venire contra factum proprium; ATF 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; 115 II 331 consid. 5a). L'abus de droit ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid.”
“Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
Art. 2 ZGB kann in konkreten Fällen dazu führen, dass Kenntnis oder bestimmte Rechtswirkungen fingiert bzw. Einwendungen verworfen werden. So wird die Kenntnis fingiert, wenn sich eine Partei der Kenntnisnahme arglistig verschliesst oder sich treuwidrig verhält (vgl. Quelle 0). Ebenso kann die Ablieferung eines Werkes in Erfüllungsabsicht dazu führen, dass die Ablieferungswirkung nicht mit dem Einwand der Nichtvollendung bestritten werden kann (vgl. Quelle 1).
“, N 52 zu Art. 192 OR; Müller- Chen/Hrubesch-Millauer, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR; Jolanta Kren Kostkiewicz, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], OR Kommentar, 4. Aufl., Zürich 2023, N 8 zu Art. 192 OR; Claire Huguenin, Obligationenrecht - Allgemei- ner und Besonderer Teil, Zürich 2019, Rz. 2554; Honsell, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR). Der Verkäufer kann sich seiner Rechtsgewährspflicht nicht mit dem Hinweis entziehen, dass der Käufer unter den gegebenen Umständen das Recht des Drit- ten und die Möglichkeit seiner Ausübung hätte erkennen müssen. Es genügt nicht, dass er beweist, dass der Käufer die Gefahr der Entwehrung erkannt hätte, wenn er sich der gebotenen und von einem Menschen in seiner Lage und mit durch- schnittlichen Fähigkeiten und Eigenschaften zu erwartenden Sorgfalt befleissigt hätte (Schönle/Higi, a.a.O., N 52 zu Art. 192 OR). Falls sich der Käufer allerdings in einer Treu und Glauben widersprechenden Weise der Kenntnisnahme entzieht, wird die Kenntnis fingiert (Art. 2 ZGB bzw. Art. 156 OR per analogiam; Huguenin, a.a.O., Rz. 2561). Mit anderen Worten entfällt die Haftung für Rechtsmängel, wenn sich der Käufer der Kenntnisnahme der Entwehrungsgefahr arglistig ver- schlossen hat (Honsell, a.a.O., N 5 zu Art. 192 OR, m.w.H.).”
“Auf- lage, N 1155 [nachfolgend: GAUCH, Werkvertrag, N X). Unvollendete Werke können grundsätzlich nicht abgeliefert und abgenommen werden (sog. Vollendungsprinzip). Dieses Vollendungsprinzip findet aber seine Schranke im Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), das für alle schuldrecht- lichen Beziehungen gilt. Demnach bleibt es den Vertragsparteien verwehrt, die - 12 - Ablieferung/Abnahme mit dem Einwand der Nichtvollendung zu bestreiten, soweit es dem Grundsatz von Treu und Glauben widerspricht. So hat einerseits der Un- ternehmer, der sein Werk in Erfüllungsabsicht abliefert, sich darauf behaften zu lassen, und kann dem Besteller, der seine Mängelrechte ausübt, nicht entgegen- halten, die Wirkungen der Ablieferung seien mangels Vollendung nicht eingetre- ten. Andererseits ist dem Besteller der Einwand der Nichtvollendung verwehrt, wenn er durch ausdrückliche Erklärung oder sein Verhalten (z.B. durch Bezahlung der geschuldeten Vergütung oder Ausübung der Mängelrechte) den Eindruck er- weckt hat, er lasse das Werk als abgeliefert gelten. Ob dies der Fall ist, lässt sich nur für den Einzelfall entscheiden, wobei der Gesichtspunkt des Vertrauensschut- zes mit fortschreitendem Zeitablauf an Bedeutung gewinnt, und zwar auch dann, wenn der Besteller die Nichtvollendung des Werks zunächst gar nicht erkennen konnte (G AUCH, Werkvertrag, N 103 f.”
Art. 2 ZGB begründet nach der Rechtsprechung und Lehre eine Schadenminderungspflicht als Obliegenheit: Betroffene haben durch zumutbare eigene Massnahmen den Schaden zu mindern. Dieser Grundsatz wird in verschiedenen Rechtsgebieten anerkannt, namentlich im Haftpflichtrecht und auch in öffentlich-rechtlichen Beziehungen.
“MP 2019.10742, ancora pendente nei confronti di RE 1, abbiano avuto eco pubblica. Non è altresì comprovato che gli agenti di polizia l’abbiano insultato e minacciato nel corso delle perquisizioni e dell’istruttoria. RE 1 si limita poi ad affermare di soffrire di una “sindrome patologica”, senza neppur tentare di dimostrare – con la presentazione dei relativi attestati medici – di soffrire di una tale malattia (tantomeno da quattro anni) rispettivamente di comprovare quali misure – cure mediche – ha concretamente messo in atto per contrastare l’asserita sindrome. Si ricorda al proposito che, in relazione all’art. 44 cpv. 1 CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato), all’interessato da un danno spetta – secondo il principio della buona fede (giusta l’art. 2 CC) – un obbligo di diminuire il danno (Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen – W. FISCHER / A. BÖHME, art. 44 CO n. 21 s.; BK OR – R. BREHM,”
“Dies impliziert, dass die Kulturvereine im Laienbereich nur Entschädigungen erhalten sollten, soweit sie nicht in der geplanten Form durchführbare Veranstaltungen im Rahmen des Möglichen entweder in reduzierter oder alternativer Form stattfinden liessen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der allgemeine Grundsatz der Schadenminderungspflicht ist zudem - im Sinne einer Obliegenheit - in verschiedensten Rechtsgebieten anerkannt, darunter im Haftpflichtrecht (Urteil des BGer 4C.83/2006 vom 26. Juni 2006 E. 4; vgl. auch Roland Brehm, in: Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, Art. 44 OR N 48; Claudia Matthäus, Schadenminderungspflichten im Haftpflicht- und Sozialrecht Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, Baden-Baden 2008, S. 137) sowie im Sozialversicherungsrecht (Urteil des BGer 9C_916/2010 vom 20. Juni 2011 E. 2.1). Sie findet ihre Stütze im Grundsatz von Treu und Glauben (Brehm, a.a.O., Art. 44 OR N 48), aus dem sich das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme von Schädiger und Geschädigtem ableiten lässt (Matthäus, a.a.O., S. 151; allgemein Peter Lehmann/Heinrich Honsell, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 2 ZGB N 11). Da der Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 5 Abs. 3 BV respektive Art. 2 Abs. 1 ZGB auch Private in ihrem Handeln gegenüber dem Staat bindet (Urteil des BVGer B-5052/2010 vom 29. November 2011 E. 3.3.3), ergibt sich eine Schadenminderungspflicht auch in öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen wie etwa im öffentlichen Dienstrecht (Urteil des BVGer A-73/2014 vom 14. Juli 2014 E. 9.2). Nach dem Dargelegten haben der Verordnungsgeber und die Vorinstanz den Rahmen des Gesetzes auch insofern eingehalten, als sie eine Schadenminderungspflicht der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller voraussetzten. Die Beschwerdeführerin bestreitet das Bestehen einer Schadensminderungspflicht im Übrigen auch nicht.”
Das Gebot, den offenbaren Missbrauch eines Rechtes nicht zu schützen, ist restriktiv auszulegen; das Adjektiv «offenbar» verlangt Zurückhaltung bei der Annahme eines Rechtsmissbrauchs. In verschiedenen von der Praxis behandelten Bereichen (insbesondere beim Aufruf einer unabhängigen Garantie, bei Mehrheitsentscheiden in der Aktiengesellschaft, im Zusammenhang mit Bürgschaften, bei der Kündigung von Pachtverhältnissen sowie bei Unterhaltsansprüchen) prüft das Gericht die Missbrauchsfrage im Lichte der konkreten Umstände und greift nur ausnahmsweise ein. Solche Eingriffe können — je nach Fall — dazu führen, dass der Rechtsschutz versagt oder die Rechtsfolgen (z.B. eine Vertragsanpassung) korrigiert werden; dies ist jedoch nur unter engen Voraussetzungen und mit Zurückhaltung möglich.
“Le garant promet une prestation en se référant au rapport de valeur, qui permet d'identifier l'obligation garantie, et s'engage à exécuter la prestation promise au créancier comme telle, indépendamment du contenu et de la validité de l'obligation découlant du contrat de base entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre (ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant ne peut donc pas soulever des objections ou des exceptions découlant de ce rapport de valeur (ATF 138 III 241 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 4.2). La garantie indépendante n'est toutefois jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution de celui-ci (ATF 131 III 511 consid. 4.3). En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid. 4a, consid. 3a/aa). L'indépendance de la garantie cesse lorsque l'appel à la garantie du bénéficiaire est manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit être manifeste: le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (ATF 138 III 241 consid. 3.2.; 131 III 511 consid. 4.6;). Le doute ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3). Ainsi, il ne suffit pas que la garantie ne soit pas justifiée sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant, puisque la garantie est par nature indépendante du rapport de valeur (ATF 131 III 511 consid. 4.6). Pour qu'il y ait abus, il faut que le bénéficiaire, de mauvaise foi, poursuive un objectif totalement étranger au contrat de base. Il y a notamment abus manifeste: si le bénéficiaire cherche à mettre en jeu la garantie pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer: en effet, comme la finalité du contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier, la garantie ne peut s'appliquer à un autre contrat que le contrat de base (ATF 122 III 321 consid.”
“Infondé, ce grief sera rejeté. 4. L'appelant dénonce un prétendu abus manifeste de droit commis par E______. Il expose que cette dernière aurait procédé à des manigances répétées à son encontre. Ainsi, il était systématiquement exclu du Conseil d'administration, le bail du H______ qu'il exploitait avait été résilié à trois reprises et des travaux somptueux avaient été réalisés dans des appartements alors que des travaux nécessaires dans ses appartements lui avaient été refusés. 4.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (ATF 102 II 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.3; 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 4.1 et 4C_386/2002 du 1.2 octobre 2004 consid. 3.4.1). 4.2 En l'espèce, frère et sœur n'ont jamais été d'accord sur les décisions à prendre lors des assemblées générales, ayant des positions divergentes, comme l'a souligné le représentant de la succession.”
“1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). 5.2 En l'espèce, à supposer comme le fait l'appelant que la demande de l'intimée dût être examinée sur la seule base du contrat de cautionnement de 1987, il faut relever que, certes, l'art. 494 al.”
“Tout morcellement du domaine serait par ailleurs nul et non avenu en vertu de l’art. 70 LDFR. En définitive, l’appelante affirme que la résiliation du contrat de bail à ferme a pour seul but de permettre à l’intimée de se débarrasser d’elle, la sachant opposée au démantèlement d’une entreprise agricole familiale au profit d’une vente en faveur d’une société anonyme tierce. L’intimée chercherait ainsi à faire prévaloir des intérêts pécuniaires égoïstes sur l’intérêt public sur son intérêt privé à pouvoir conserver l’exploitation d’une entreprise agricole affermée depuis 20 ans. L’intimée relève que le fait de résilier un bail à ferme agricole afin de vendre les parcelles concernées plus librement n’a rien d’abusif et que, même si cela avait été son projet initial, cela ne serait pas répréhensible. Elle fait valoir que sa position est demeurée constante : il convenait d’augmenter ses ressources financières, le fermage ne suffisant pas pour entretenir le château et les autres immeubles que ceux affermés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Contrairement à l'art. 271 al. 1 CO ici inapplicable dès lors qu’il concerne les baux d’habitations et de locaux commerciaux, l'abus de droit doit être manifeste (CACI du 31 octobre 2018/613 consid. 3.3.3). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 Ill 493 consid. 5.1 et les réf. citées). L'adjectif « manifeste » indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284 ; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b pp. 408 ss). Selon la jurisprudence, l'abus peut être réalisé notamment lorsque l'intérêt protégé par des règles impératives n'existe plus, qu'il a été sauvegardé d'une autre manière ou que la partie invoquant ces règles a tellement tardé à s'en prévaloir qu'il est devenu impossible à l'autre partie de préserver ses propres intérêts (ATF 129 III 493 consid.”
“Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020, consid. 7.2). L'abus de droit est réservé (art. 2 al. 2 CC). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC pourra être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, N 124 ad art. 125 CC et les références citées). 2.1.2 Selon la méthode uniforme fixée par le Tribunal fédéral du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308), il convient d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3; 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
“Die vertragliche Regelung, wonach der Baurechtszins unbesehen der Entwicklung der für den Anpassungsmechanismus verwendeten Parameter (mietrechtlicher Referenzzinssatz; Landwert) nicht unter Fr. 97'500.-- sinken kann, ist dem Grundsatz nach zulässig. Verträge sind so zu erfüllen, wie sie vereinbart worden sind (" pacta sunt servanda "), soweit die Parteien nicht einvernehmlich eine neue Vertragsregelung treffen. Vorbehalten bleibt der offenbare Missbrauch eines Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Auf dieser Bestimmung beruht die sog. " clausula rebus sic stantibus ". Dieser Regel zufolge kann das Gericht einen Vertrag auch gegen den Willen einer Partei anpassen, wenn sich die Umstände nach Vertragsabschluss so grundlegend geändert haben, dass das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung infolge ausserordentlicher Änderung der Umstände so gestört ist, dass das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch geradezu eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, d.h. dass eine gravierende Äquivalenzstörung eintritt. Voraussetzung für eine richterliche Vertragsanpassung nach der clausula ist allerdings, dass die Änderung der Verhältnisse beim Abschluss des Vertrags weder voraussehbar noch vermeidbar war (BGE 138 V 366 E. 5.1; 135 III 1 E. 2.4; 127 III 300 E. 5b; je mit Hinweisen).”
Art. 2 ZGB (Treu und Glauben) bildet zusammen mit den Sorgfalts‑ und Treuepflichten aus Art. 398 Abs. 2 OR die rechtliche Grundlage für die Beurteilung treuwidrigen Verhaltens bei Informations‑ und Beratungsfehlern von Banken. Inhalt und Umfang dieser Pflichten richten sich nach der Art der erbrachten Leistung, den Umständen des Einzelfalls sowie den Kenntnissen und der Erfahrung des Kunden.
“12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. L'art. 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. L'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui. Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo. Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C_205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2). 4.1.4 Lorsque le Tribunal examine sa compétence, il doit d'abord examiner si les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence" (ATF 147 III 159 consid. 2). Les faits sont simples lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence.”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid. 5.1.4; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB begrenzt die Vertragsfreiheit bei Kündigungen: Eine Kündigung ist nicht schon deshalb treuwidrig, weil sie dem Mieter nachteilige oder schmerzhafte Folgen hat. Als treuwidrig können jedoch Kündigungen gelten, die keinerlei objektiv schutzwürdiges Interesse des Kündigenden erkennen lassen und sich als rein chicanös oder als eine krasse Disproportion zwischen dem Interesse des Mieters am Verbleib und dem Interesse des Vermieters am Beendigungswillen darstellen. Bei Kündigungen wegen Umnutzung oder Renovation ist weiterhin auf die konkrete Realisierbarkeit des geplanten Vorhabens abzustellen; ein solches Vorhaben macht die Kündigung nur dann nicht treuwidrig, wenn es nicht offensichtlich ohne reale Erfolgsaussichten oder mit objektiver Unmöglichkeit behaftet ist.
“En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le but de la règlementation des art. 271 et ss. CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.2; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.2). Il faut en effet une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et l'intérêt du bailleur à y mettre fin (ACJC/257/2018 du 5 mars 2018 consid.”
“En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi : le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). 5.2 En l'espèce, le motif du congé donné par la bailleresse réside dans l'utilisation de l'appartement non conforme au contrat et générant des nuisances. Comme le soutient à juste titre l'appelante, l'intimée n'a pas prouvé que G______ n'occuperait pas du tout l'appartement, vu les explications de celui-ci et les déclarations des témoins, L______ et M______. En revanche, comme les premiers juges l'ont retenu, aucun élément au dossier ne confirme la présence intermittente de la famille de G______. D'ailleurs, ce dernier a admis ne pas occuper l'entier de l'appartement.”
“En principe, le bailleur est donc libre de rsilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manire d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme ses intrts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rnovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs conomiques (arrts du Tribunal fdral 4A_19/2016 prcit consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-mme ou pour ses proches parents ou allis (arrts du Tribunal fdral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 aot 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite la libert contractuelle des parties rside dans les rgles de la bonne foi : le cong qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. galement art. 271a CO). La protection assure par les art. 271 et 271a CO procde la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manire gnrale, un cong est contraire aux rgles de la bonne foi lorsqu'il ne rpond aucun intrt objectif, srieux et digne de protection et qu'il apparat ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intrt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le cong en vue de travaux de transformation ou de rnovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne prsente pas de ralit tangible ou qu'il apparat objectivement impossible, notamment parce qu'il est de toute vidence incompatible avec les rgles du droit public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les autorisations ncessaires; la preuve de l'impossibilit objective incombe au locataire. La validit du cong ne suppose pas que le bailleur ait dj obtenu les autorisations ncessaires, ni mme qu'il ait dpos les documents dont elles dpendent (ATF 140 III 496 consid.”
“En principe, le bailleur est donc libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi: le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le congé en vue de travaux de transformation ou de rénovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne présente pas de réalité tangible ou qu'il apparaît objectivement impossible, notamment parce qu'il est de toute évidence incompatible avec les règles du droit public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les autorisations nécessaires; la preuve de l'impossibilité objective incombe au locataire. La validité du congé ne suppose pas que le bailleur ait déjà obtenu les autorisations nécessaires, ni même qu'il ait déposé les documents dont elles dépendent (ATF 140 III 496 consid.”
Allein das objektiv begründete, schutzwürdige Vertrauen kann genügen, um widersprüchliches Verhalten als treuwidrig bzw. als Rechtsmissbrauch zu qualifizieren; ein Verschulden der handelnden Partei ist dafür nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass der Vertrauende aufgrund des geschaffenen Vertrauens Dispositionen getroffen hat, die durch das spätere Verhalten nachteilig getroffen werden. Wer Rechtsmissbrauch geltend macht, trägt die Beweislast für das Vorliegen der hierfür relevanten besonderen Umstände.
“Grundsätzlich ist es jedermann gestattet, sein Verhalten und seine Meinung aufgrund besserer Einsicht im Laufe der Zeit zu ändern. Dies gilt indessen nicht uneingeschränkt (H AUSHEER/AEBI-MÜLLER, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetz- buch, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, N. 268 f. zu Art. 2 ZGB). Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu sehen, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Ver- trauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde. Der Vertrauende muss aufgrund des geschaffenen Vertrauens Dispositionen ge- troffen haben, die sich nun als nachteilig erweisen (BGE 125 III 257 E. 2a). Ein Verschulden jener Partei, die sich widersprüchlich verhält, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn aus objektiver Sicht eine berechtigte Erwartung geweckt und durch das spätere Verhalten enttäuscht wurde (H AUSHEER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., N. 269 zu Art. 2 ZGB). Wer Rechtsmissbrauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Umstände, welche den Rechtsmissbrauch begründen (HONSELL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 34 zu Art. 2 ZGB).”
“Le comportement contradictoire forme une des catégories d'actes susceptibles de constituer un abus de droit. Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par son comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui est ensuite trahie par des comportements ultérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1; ATF 143 III 666 consid. 4.2). Une faute de l'auteur des actes contradictoires n'est pas nécessaire; il suffit que par son comportement interprété normativement, il ait suscité une confiance légitime qui est ensuite déçue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 op. cit. consid. 4.2.1; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, 2012, nos 269 et 271 ad art. 2 CC). Est notamment digne de protection la confiance de celui qui, sur la base de l'attitude initiale de son partenaire, a pris des dispositions qui se révèlent ensuite désavantageuses en raison du revirement d'attitude (ATF 125 III 257 consid. 2a; 121 III 350 consid. 5b; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 273 ad art. 2 CC). L'adoption de comportements parfaitement incompatibles peut constituer un abus de droit même si ce procédé ne trahit pas d'attentes légitimes, dans la mesure où un intérêt digne de protection entre en considération (ATF 138 III 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_311/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 278 ad art. 2 CC). Le simple fait d'attendre avant de faire valoir son droit dans le délai de prescription ne suffit généralement pas encore pour retenir un abus de droit. Il faut que s'ajoutent des circonstances particulières. Il en est notamment ainsi lorsqu'on peut inférer avec certitude du silence du créancier qu'il renoncera à faire valoir son droit, ou lorsque l'exercice tardif entraîne de façon reconnaissable des inconvénients pour autrui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.3; ATF 131 III 439 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb; 106 II 320 consid. 3b; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 283 ad art.”
“Rechtliches Gemäss Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Er- füllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Der offenbare Miss- brauch eines Rechts findet keinen Rechtschutz. Ein Anwendungsfall bildet das widersprüchliche Verhalten einer Partei (venira contra factum proprium; BSK ZGB I-H ONSELL, Art. 2 N 43). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung liegt rechtsmissbräuchliches Verhalten einer Partei vor, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neue Handlung enttäuscht würde (BGE 140 III 481 E. 2.3.2). Der Vertrauende muss Dispositionen getroffen haben, die sich angesichts der neuen Situation nunmehr als nachteilig erweisen (BGE 121 III 350 ff. E. 5b).”
Ist die Verwirklichung einer Bedingung wesentlich von der Verhaltensweise einer Partei abhängig und verhindert diese Partei deren Eintritt in Verletzung der Regeln von Treu und Glauben, gilt die Bedingung nach Art. 156 OR als erfüllt. Art. 156 OR konkretisiert dabei das Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“1 ; TF 4A_479/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.5 ; TF 4C.228/2005 du 25 octobre 2005 consid. 3 ; Rayroud in CR-CO, n. 38 ad art. 412 CO et n. 20 ad art. 413 CO). La partie qui entend déroger à la règle de l’art. 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté (ATF 113 II 49 consid. 1b ; TF 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2 ; TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.4.2). Dans un cas où le texte du contrat avait été rédigé par une société de courtage, le Tribunal fédéral a retenu qu’en tant que professionnelle dans le domaine de la vente immobilière, ce manque de clarté la desservait, puisqu’elle aurait pu et dû empêcher, par l’élaboration d’un texte clair, que surgissent des divergences en la matière (TF 4C.228/2005 précité consid. 3 ; TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.4.2). 3.2.2 Selon l’art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles de la bonne foi. Cette disposition concrétise l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il en résulte que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l’une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n’a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d’une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d’autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d’espèce en tenant compte de l’ensemble des circonstances et, en particulier, de l’objet et du but du contrat (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; TF 4A_705/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5). Cette disposition s’applique au contrat de courtage ; quand bien même le vendeur peut librement refuser la transaction proposée, il ne peut le faire d’une manière contraire à la bonne foi (TF 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid.”
“Il aurait agi de la sorte dans le but de se soustraire au paiement du solde du prix d’acquisition du capital-actions de la société, rendant ainsi applicable l’art. 156 CO. De ce fait, la condition prétendument fixée dans la convention devait être considérée comme accomplie. 4.5.2 En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1) ; il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). On parle de condition potestative si la réalisation de la condition dépend de l'une des parties, de condition casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et de condition mixte si elle dépend cumulativement d'une partie et d'un tiers ou du hasard (Pichonnaz, CR-CO I, nn. 2, 4-5, 12, 29 ad art. 151 CO). Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi. Cette disposition concrétise l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il en résulte que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n'a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'objet et du but du contrat (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; TF 4A_705/2011 du 20 décembre 2011 consid. 5). Il faut se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO ; en effet, en convenant d'une condition, les parties ont pris en compte l'existence d'un risque qu'elles doivent assumer (Pichonnaz, op.”
“Afin d'atténuer le caractère aléatoire de ce type de contrat, les parties peuvent notamment convenir d'une garantie de provision assurant au courtier des honoraires même si l'affaire n'a pas abouti (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_309/2016 du 31 août 2016 consid. 2.1). 2.1.3 Il arrive que l'existence ou l'exigibilité de l'obligation faisant l'objet de la reconnaissance de dette soit subordonnée à la survenance d'un événement incertain. On parle dans ce cas de condition suspensive an sens de l'art. 151 al. 1 CO. Il appartient au créancier d'établir la survenance de la condition, en principe par titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 65, ad art 82 LP). Selon l'art. 151 al. 1 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi (art. 156 CO). L'art. 156 CO est une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut exercer un droit qu'il a acquis de manière déloyale. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique notamment au mandant qui empêche l'octroi d'un permis de construire - condition de la créance d'honoraire de l'architecte - en refusant sans motif objectif de donner son accord au dépôt du projet (CR CO I-Pichonnaz, art. 156 N 14a). 2.1.4 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (analog) verpflichtet auch Privaten zu Verhalten nach Treu und Glauben gegenüber dem Gemeinwesen; widersprüchliches Verhalten wird grundsätzlich nicht geschützt. Vor diesem Hintergrund sprechen die Grundsätze von Treu und Glauben gegen den Schutz oder die Durchsetzung offensichtlich widersprüchlicher oder missbräuchlicher Versuche, dem Kanton administrative Kosten einseitig aufzubürden.
“Dies alles verursacht im Kanton, der die Koordination des Bundesanteils in Gang zu setzen und die Überweisung des Kantonsanteils zu regeln hat, zwangsläufig einen gewissen administrativen Aufwand. Entsprechend wirft der Kanton Zug die Frage auf, ob die ihm entstandenen Kosten (ganz oder zumindest teilweise) auf die steuerpflichtige Person überwälzt werden könnten. Die Antwort darauf findet sich im Verfassungsrecht: Gemäss Art. 5 Abs. 3 BV (bzw. Art. 2 Abs. 1 ZGB analog) unterliegen nicht nur die staatlichen Organe, sondern ausdrücklich auch die Rechtsunterworfenen (die "Privaten") dem Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben (BGE 146 IV 297 E. 2.2.6; 144 IV 189 E. 5.1; 142 II 206 E. 2.3). Nach "Treu und Glauben" geht vor, wer dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen gegenüber Loyalität walten lässt und sich vertrauenswürdig verhält (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2). Den Rechtsunterworfenen bleibt es unbenommen, im Verkehr mit dem Gemeinwesen auf die Verwirklichung eigener Vorteile hinzuwirken. Das Gebot des Verhaltens nach Treu und Glauben verlangt von den Rechtsunterworfenen nur, aber immerhin, dass sie "Fairness" üben, bestimmte "Verhaltensstandards" einhalten und keinen "Normmissbrauch" betreiben. Die Rechtsentwicklung in diesem Bereich ist noch nicht weit vorangeschritten. Bundesgerichtlicher Rechtsprechung zufolge ist immerhin klar, dass widersprüchliches Verhalten, das Rechtsunterworfene im Verkehr mit dem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen äussern, grundsätzlich keinen Schutz verdient (BGE 146 IV 297 E.”
Die Bewilligung unentgeltlicher Rechtspflege kann beschränkt werden bzw. die fortdauernde Inanspruchnahme als rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) beurteilt werden. Das gilt insbesondere, wenn sich die Vermögens- oder Einkommensverhältnisse geändert haben und sich eine Partei zu einem späteren, beliebigen Zeitpunkt auf eine früher gewährte Klagebewilligung beruft, obwohl zu diesem späteren Zeitpunkt keine Mittellosigkeit mehr besteht.
“Das vor Einreichung der Klage gestellte Gesuch des Be- schwerdeführers, ihm sei für das erstinstanzliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege zu bewilligen, erweist sich demnach ohne Weiteres als zulässig. - 6 - Daran ändert auch das Vorbringen der Beschwerdegegnerin 2 nichts, wonach der Beschwerdeführer bislang bzw. innert der mittlerweile abgelaufenen Dreimonats- frist (Art. 209 Abs. 3 ZPO) keine Klage bei der Vorinstanz eingereicht habe (act. 17 S. 2). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das erstinstanzli- che Verfahren hätte sogar vor dem Schlichtungsgesuch eingereicht werden kön- nen und sodann auch beurteilt werden müssen (BGer 4A_492/2020 vom 19. Januar 2021, E. 3.2.2.). Sollte das vorliegende Gesuch bewilligt werden, so würde die unentgeltliche Rechtspflege deshalb auch eine nach Ausstellung einer neuen Klagebewilligung eingereichte Klage abdecken. Der Beschwerdeführer hät- te aber immerhin zeitnah ein erneutes Schlichtungsgesuch einzureichen, zumal es sich als rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) erweisen kann, sich zu ei- nem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft (in welchem möglicherweise keine Mittel- losigkeit mehr besteht) auf eine schon seit längerer Zeit gewährte unentgeltliche Rechtspflege zu berufen. Damit wird die unentgeltliche Rechtspflege in solchen Fällen, entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin 2 (act. 17 S. 2), nicht für eine beliebige Zeitdauer bzw. nicht ohne entsprechende Eingriffsmöglichkeit ge- währt.”
Offener Missbrauch (fraude à la loi): Als Missbrauch kann eine offensichtlich auf die Umgehung zwingender Vorschriften gerichtete Vertragsgestaltung gelten. Zur fraude à la loi gehört insbesondere das Aufeinanderreihen befristeter Mietverträge, wenn dies allein dazu dient, zwingende Mieterrechte (z. B. Schutz gegen missbräuchliche Kündigungen oder Regeln über Mietzins) zu vereiteln. Ob ein Missbrauch vorliegt, ist nach dem Sinn und Zweck der eludierten Norm und den Umständen des Einzelfalls zu prüfen; Art. 2 Abs. 2 ZGB verlangt, dass der Missbrauch manifest ist. Entgegen einer generellen Verbotssituation kann eine Kündigung oder Befristung in bestimmten Fällen (vgl. Praxis) nicht als missbräuchlich angesehen werden, wenn die Umstände einen legitimen Zweck erkennen lassen.
“S'agissant d'une société active dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation signifiée par celle-ci à la locataire d'un appartement de 5 pièces pour vendre celui-ci libre de tout occupant à des acquéreurs, qui généralement souhaitent y habiter, n'était pas abusive, dès lors qu'il avait été constaté que la locataire disposait d'un revenu confortable et était prête à déménager, que la bailleresse devait vendre un ou deux objets par année pour fonctionner normalement et qu'il était évident que la vente d'un appartement isolé à une personne qui souhaite l'habiter elle-même est plus facile si l'appartement est libre de tout occupant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2012 du 28 février 2013). 2.3 Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable. Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner. Comme précisé à l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Il n'est pas aisé de tracer la frontière entre le choix d'une construction juridique offerte par la loi et l'abus de cette liberté, constitutif d'une fraude à la loi. Répondre à cette question implique une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un système de baux à durée déterminée, chaque partie est entièrement libre de conclure ou non un nouveau contrat à l'expiration du précédent, sans avoir à se justifier. Sur le principe, il est licite d'enchaîner des baux de durée déterminée, sous réserve d'une fraude à la loi. Commet une telle fraude à la loi le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives conférant des droits aux locataires, telles les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs (ATF 139 III 145 consid.”
“S'agissant d'une société active dans le domaine de l'achat et de la vente de biens immobiliers, le Tribunal fédéral a considéré que la résiliation signifiée par celle-ci à la locataire d'un appartement de 5 pièces pour vendre celui-ci libre de tout occupant à des acquéreurs, qui généralement souhaitent y habiter, n'était pas abusive, dès lors qu'il avait été constaté que la locataire disposait d'un revenu confortable et était prête à déménager, que la bailleresse devait vendre un ou deux objets par année pour fonctionner normalement et qu'il était évident que la vente d'un appartement isolé à une personne qui souhaite l'habiter elle-même est plus facile si l'appartement est libre de tout occupant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2012 du 28 février 2013). 2.3 Il y a fraude à la loi - forme particulière d'abus de droit - lorsqu'un justiciable évite l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat (norme éludée) par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (norme éludante). Pour décider s'il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d'interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s'applique aussi à l'opération litigieuse, ou si cette dernière est exclue du champ d'application de la norme d'interdiction et est ainsi valable. Il convient d'examiner si la norme éludée entend uniquement prohiber une certaine manière de procéder, ou si elle veut interdire un résultat en soi. Dans cette seconde hypothèse, la norme éludée doit être appliquée nonobstant la construction destinée à la contourner. Comme précisé à l'art. 2 al. 2 CC, un abus de droit doit, pour être sanctionné, apparaître manifeste. Il n'est pas aisé de tracer la frontière entre le choix d'une construction juridique offerte par la loi et l'abus de cette liberté, constitutif d'une fraude à la loi. Répondre à cette question implique une appréciation au cas par cas, en fonction des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans un système de baux à durée déterminée, chaque partie est entièrement libre de conclure ou non un nouveau contrat à l'expiration du précédent, sans avoir à se justifier. Sur le principe, il est licite d'enchaîner des baux de durée déterminée, sous réserve d'une fraude à la loi. Commet une telle fraude à la loi le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives conférant des droits aux locataires, telles les règles contre les loyers abusifs ou contre les congés abusifs (ATF 139 III 145 consid.”
Widersprüchliches Verhalten kann als Fall von Rechtsmissbrauch schutzmindernd berücksichtigt werden. Art. 2 ZGB ist von den Behörden und Instanzen von Amtes wegen zu beachten.
“2 ZGB hat jede Instanz von Amtes wegen zu beachten, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen von einer Partei in der vom Prozessrecht vor- geschriebenen Weise vorgetragen worden sind und feststehen (BGE 121 III 60 E. 3d mit Hinweisen). Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der "offenbare Missbrauch eines Rechtes" keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbe- helf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1 S. 58 mit Hinweisen). Wie das im Gesetzestext ver- wendete Adjektiv "offenbar" zeigt, ist Rechtsmissbrauch nur zurückhaltend - eben bloss in offenkundigen Fällen - zu bejahen (BGE 135 III 162 E. 3.3.1). Zu beach- ten sind die von Lehre und Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch gebildeten Fallgruppen (BGE 140 III 491 E. 4.2.4). Von diesen kommt vorliegend das wider- sprüchliche Verhalten in Frage. Läuft die Ausübung eines Rechtes offenkundig einer anderen Verhaltensweise zuwider, muss sich der betreffende bei dieser Verhaltensweise behaften lassen, sofern die Gegenpartei ein schutzwürdiges In- teresse daran hat (BK-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 278; BSK ZGB I- Honsell, Art. 2 N 44). Die Beklagte, die sich auf eine Verschlechterung des Ver- hältnisses der Parteien als wichtigen Grund für die Auflösung der Provisionsver- einbarung beruft, hat den Grund für diese Verschlechterung selber gesetzt. Trotz einer bis Ende 2016 bestehenden Vereinbarung betreffend Provisionsaufteilung und obwohl sie den Verteilschlüssel nie in Frage gestellt hatte, wie sie selber er- klärte, unterbreitete sie im Rahmen der Verhandlungen über eine Neuorientierung - 36 - der Aktionärspartnerschaft per 1. Januar 2017 aus heiterem Himmel und ohne vorher das Gespräch mit dem Kläger gesucht zu haben, mit dem sie eine langjäh- rige Partnerschaft und Freundschaft verband, per E-Mail vom 11. August 2016 ei- ne als nicht verhandelbar bezeichnete Forderung nach Aufteilung der Provisionen im Verhältnis 75/25. In der Folge forderte sie mit der Abrechnung einer weiteren Transaktion im Geschäft "D.”
“Fondi che egli non nega di stare ancora occupando, sicché è evidente che non ha integralmente adempiuto i suoi obblighi contrattuali, tenuto altresì conto che lo stesso non ha nemmeno contestato (e anzi ha ammesso), di avere già incassato una parte del prezzo, pari a fr. 250'000.- (cfr. istanza cautelare 10 luglio 2023, p. 9-10 e osservazioni 16 agosto 2023, p. 10-11). A ciò si aggiunga che l’unico pregiudizio che l’appellante sostiene di subire (peraltro solo sommariamente e senza offrire delle prove), è costituito dall’asserito rischio che l’appellato possa spossessarsi dei fondi in oggetto, ciò che tuttavia non è in alcun modo influenzato dal mantenimento o dalla revoca dell’ordine cautelare 11 luglio 2023/22 dicembre 2023. In altre parole, l’appello non fa emergere quali effetti gravosi o rischi produrrebbe il provvisorio mantenimento della misura di blocco. Alla luce di queste circostanze, a ragione il Pretore ha osservato che la sua opposizione al provvedimento cautelare è contraddittoria, quindi contraria alla buona fede e poco meritevole di tutela (art. 2 CC). Ciò è già sufficiente per confermare la decisione di primo grado. 10. Comunque sia, l’appellante è malvenuto a contestare la parvenza di buon diritto dell’appellato: che questi possa eventualmente rivendicare la restituzione della somma depositata è una conseguenza che deriva direttamente dalle sue tesi e dalle sue richieste di giudizio. La misura in esame ha del resto (come detto), un grado di incidenza limitato, risulta adeguata alla luce dei contrapposti interessi delle parti e proporzionata. Viste le tensioni fra le parti, le vicendevoli pretese e le molteplici cause avviate (allegate e documentate dall’istante cautelare in prima sede, cfr. ad esempio doc. C, G e I), risulta inoltre opportuno mantenere bloccata la suddetta ingente somma (ammontante a ben fr. 817'484.94) al fine di agevolare un’eventuale liquidazione del rapporto contrattuale qualora lo stesso dovesse essere invalidato, senza costringere AO 1 a intraprendere ulteriori misure per ottenerne la restituzione.”
“Anders als der Beschwerdeführer glauben machen will, sind neben der SMAB-Expertise vom 23. September 2010 mehrere echtzeitliche ärztliche Berichte, in denen erhebliche Arbeitsunfähigkeiten attestiert wurden, aktenkundig (vgl. vorangehende E. 3.2). Diese hat die Vorinstanz - neben den Angaben und Behauptungen des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der im Juni 2009 erfolgten Neuanmeldung bei der Invalidenversicherung - berücksichtigt. Der Beschwerdeführer beruft sich im vorliegenden Verfahren auf die "gelebte Realität" sowie den "Integrationszweck" der Invalidenversicherung und macht geltend, das kantonale Gericht hätte weder auf seine frühere subjektive Einschätzung noch auf die Arbeitsfähigkeitsschätzung in der SMAB-Expertise abstellen dürfen, zumal die darin diagnostizierte Dysthymie für sich allein nicht invalidisierend sei. Ob diese Argumentation mit Blick auf die früher vertretene Haltung des Beschwerdeführers als treuwidrig oder rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren ist (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV und Art. 2 ZGB), kann offenbleiben. Jedenfalls lässt sie die vorinstanzliche Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellungen nicht offensichtlich unrichtig erscheinen (vgl. vorangehende E. 4.2). Hinzu kommt, dass angesichts der Art und Dauer der Beeinträchtigungen (seit Jahren chronifiziertes Schmerzleiden) auch in angepassten Tätigkeiten eine (nahezu) vollständige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht ohne Weiteres anzunehmen ist. Im Übrigen beschränkt sich der Beschwerdeführer ohnehin auf weiten Strecken darauf, in appellatorischer Weise die vorinstanzliche Beweiswürdigung zu kritisieren resp. den Sachverhalt abweichend vom kantonalen Gericht darzulegen, was nicht genügt (vgl. vorangehende E. 4.2).”
“Comme le relève le jugement entrepris, il apparaît contradictoire que l'appelante ait procédé à ces mesures d'instruction alors même qu'elle considérait que l'assurance collective avait pris fin le 31 juillet 2019 et qu'aucune déclaration d'entrée dans l'assurance individuelle ne lui avait été adressée. Enfin, l'appelante plaide qu'aucune déclaration d'entrée dans l'assurance individuelle ne saurait être admise, parce qu'il n'existe aucune preuve qu'une telle demande ait été faite avant le 2 juin 2020 et qu'il n'y a eu aucune déclaration de volonté réciproque et concordante quant à la conclusion d'un tel contrat. C'est d'ailleurs ce que le Tribunal a admis. Toutefois, comme l'a relevé l'intimé dans ses écritures devant la première instance, seule l'exigence de la forme écrite résultait des CGA en lien avec le passage à l'assurance individuelle. Il n'était pas exigé de termes précis et le courrier de la T.________ du 28 octobre 2019 exigeant la poursuite du versement des indemnités pouvait être considéré comme suffisant, ou à tout le moins susceptible de faire naître un doute chez l'appelante, qu'il lui incombait de clarifier vu qu'elle a procédé à des mesures d'instruction, sous peine de se voir reprocher une attitude contradictoire contraire à la bonne foi (art. 2 CC). Dès lors, ces deux motifs, soit l'absence d'avis conforme à l'art. 44 CGA avant le mois de juin 2020, et le courrier de la T.________ du 28 octobre 2019, intervenu dans le délai prévu par l'art. 43 CGA et sollicitant la poursuite du versement des indemnités journalières, suffisent pour retenir que l'existence d'une couverture d'assurance individuelle d'indemnités journalières en cas de maladie existait dès le lendemain de la fin des rapports de travail, soit dès le 1er août 2019. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige portant sur une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (art. 114 let. e CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III.”
“Pour la violation du droit d’être entendu, les recourants notent que la décision entreprise devait contenir les motifs qui ont amené le Ministère public à changer d’avis et à statuer de manière totalement contradictoire à l’ordonnance pénale prononcée le 14 mai 2019, ce qui n’est pas le cas. De même, sur ordonnance du Juge de police, le Ministère public ne pouvait pas faire l’économie de les inviter à se déterminer sur le contenu de la « main courante » établie le 2 novembre 2017, laquelle revêt une importance capitale. 2.6. Selon l’art. 3 al. 2 CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi (let. a), à l’interdiction de l’abus de croit (let. b), à la maxime voulant qu’un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure (let. c) et à l’interdiction d’appliquer des méthodes d’enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine (let. d). 2.6.1. La disposition sus-indiquée consacre le principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, qui découlent de la règle générale énoncée à l’art. 2 CC ainsi que, plus généralement aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., applicable à tout l’ordre juridique. La règle permet à l’autorité pénale, s’il le faut, de corriger l’effet inique ou l’injustice manifeste découlant de l’application du droit. Négativement, la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit comportent l’obligation, pour l’autorité, de respecter la loyauté dans la recherche de la vérité et dans l’application de la loi […]. Positivement, ces principes obligent l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 3 n. 11 et les références citées). Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 261 consid. 5.2). La jurisprudence a par exemple déduit du principe de la bonne foi le fait que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit.”
Voraussetzungen des Durchgriffs (Prinzip der Transparenz) nach Art. 2 Abs. 2 ZGB: Es bedarf erstens einer Identität der Personen nach der wirtschaftlichen Realität oder zumindest einer wirtschaftlichen Beherrschung eines Rechtssubjekts über ein anderes. Zweitens muss die duale Rechtsform missbräuchlich in Anspruch genommen werden, d. h. zur Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils oder zur Abwehr berechtigter Ansprüche (insbesondere zur Entziehung der Zwangsvollstreckung, zur Umgehung gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten oder zur sonstigen Verletzung fremder Interessen). Für die Beurteilung sind kumulative, aussergewöhnliche Verhaltensweisen und Indizien massgeblich.
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers.”
“Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid.”
Ein Beharren auf einem nutzlos gewordenen Recht kann unter Art. 2 Abs. 2 ZGB rechtsmissbräuchlich sein und ist in der Regel durch Anfechtung angreifbar. Im mietrechtlichen Kontext gilt: Die Kündigung bleibt gültig, wenn sich seit der Kündigung ein neues, vernünftiges Interesse des Vermieters ergeben hat; eine treuwidrige Festhaltung an der Kündigung ist allein durch die fristgerechte Anfechtung zu prüfen. In bestimmten Fällen (z. B. fehlende Bewilligung für eine Installation) hat das Gericht jedoch eine offensichtlich rechtsmissbräuchliche Kündigung verneint. Schliesslich darf auch die Anrufung des Kündigungsschutzes durch den Mieter nicht selbst rechtsmissbräuchlich erfolgen.
“Immerhin liess es sie just in Zusammenhang mit einer Sanierungskündigung offen: Die Mieter- seite hatte argumentiert, die angefochtene Kündigung sei ungültig, weil das Bau- projekt vom Bauinspektorat des Kantons Basel-Stadt nur unter Bedingungen und Auflagen bewilligt worden war und zudem die Baurekurskommission die von den Mietern erhobenen Rekurse teilweise gutgeheissen und die Sache zur Beurteilung durch den Denkmalrat und zum Erlass eines neuen Bauentscheides an das Bau- inspektorat zurückgewiesen hatte. Damit stand indessen nicht fest, dass die Be- willigung überhaupt nicht erteilt werden konnte, so dass die Kündigung sich als gültig erwies. Anschliessend merkte das Bundesgericht an, es könnte sich allen- falls die Frage stellen, ob noch ein schützenswertes Interesse am Festhalten an der Kündigung besteht, wenn dereinst definitiv feststehen würde, dass nicht ge- baut werden kann – diese Voraussetzung sei hier aber nicht gegeben (Urteil des BGer 4A_142/2017 vom 3.8.2017 E. 4.2). Es ist nicht einzusehen, weshalb das allgemeine Rechtsmissbrauchsverbot im vor- liegenden Kontext einen anderen Sinn haben sollte als in der übrigen Rechtsord- nung: Ein Beharren auf einem nutzlos gewordenen Recht ist ein Anwendungsfall der nutzlosen Rechtsausübung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB und somit nicht schützenswert. Im Kontext des mietrechtlichen Kündigungsschutzes bedarf dies allerdings zweier Präzisierungen: Einerseits darf in einem solchen Fall dann auch der Vermieter nicht bei der Ausgangslage behaftet werden, wie sie bei der Kündi- gung bestand: Entstand seither ein anders gelagertes, vernünftiges Interesse an der Kündigung, so ist und bleibt diese gültig (CHK-HULLIGER/HEINRICH, Art. 271- 271a OR N 6). Andererseits besteht ein legitimes Interesse des Vermieters an der - 15 - raschen Klärung der Gültigkeit der Kündigung: Ein treuwidriges Festhalten an der Kündigung kann daher nur im Rahmen einer Kündigungsanfechtung überprüft werden und setzt insbesondere eine Klage des Mieters innert der Frist von Art. 273 Abs. 1 OR voraus. Es ist daher ausgeschlossen, den Einwand erst im Auswei- sungsverfahren zu erheben. Insofern besteht Parallelität zur offensichtlich rechts- missbräuchlichen Kündigung (vgl. zum Anfechtungsprinzip in diesem Bereich BGE 133 III 175).”
“d und e OR gewährleistet dem Mieter, dass er seine mietrechtlichen Ansprüche bei der Schlichtungsbehörde oder dem Gericht geltend machen kann, ohne befürchten zu müssen, dass der Vermieter ihm deshalb kündigt. Zwar reicht der Kündigungsschutz über jenen vor offensichtlichem Rechtsmissbrauch, ja selbst über die umfassende Wahrung von Treu und Glauben, hinaus (BGE 141 III 101 E. 2.7 mit Hinweis) und zählt der Gesetzgeber an sich in Art. 271a Abs. 3 OR jene Fälle abschliessend auf, bei deren Vorliegen die gesetzlichen Vermutungen des zeitlichen Kündigungsschutzes widerlegt sind bzw. Ausnahmen vom zeitlichen Kündigungsschutz bestehen. Dennoch anerkennt das Bundesgericht einerseits die Zulässigkeit einer Kündigung während eines hängigen Verfahrens oder innerhalb der dreijährigen Sperrfrist, wenn der Vermieter mit der erneuten Kündigung nicht die Absicht bekundet, sich am Mieter zu rächen, sondern lediglich die in einem früheren Verfahren aus formellen Gründen (insb. Formmangel) als nichtig oder unwirksam erkannte Kündigung "wiederholt" (BGE 141 III 101 E. 2.8 mit Hinweisen). Andererseits darf die Anrufung des Kündigungsschutzes durch den Mieter selbst nicht rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 4C.432/2006 vom 8. Mai 2007 E. 4.4 mit Hinweis).”
“E. 4.2). Die vom Bundesgericht erwähnte Ausnahme einer allenfalls analogen Anwendung des Mietrechts betraf die Konstellation, dass ein unbefristeter Mietvertrag vorliegen würde und der Mie- ter mit Wissen des Vermieters eine kostspielige Fahrnisbaute zu Wohn- oder Ge- schäftszwecken errichten würde und damit rechnen dürfte, dass der Mietvertrag auf absehbare Zeit nicht gekündigt würde (BGE 98 II 199 E. 4b). Nach Ansicht des Bundesgerichts ist aber von einer solchen analogen Anwendung nur sehr zurück- haltend Gebrauch zu machen (BGE 98 II 199 E. 4c). Auch wenn sie sich nicht auf die Bestimmungen des Obligationenrechts über die Mietverträge von Wohnräumen berufen könnten, würden den Mietern eines Standplatzes die rechtlichen Möglichkeiten nicht vollständig entzogen, die Gültig- keit einer Kündigung anzufechten; sie könnten eine offensichtlich rechtsmiss- bräuchliche Kündigung i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB jederzeit anfechten. Einen solchen Fall verneinte das Bundesgericht jedoch, wenn dem Fahrenden gekündigt worden sei, weil er eine Installation vorgenommen habe, für welche die dafür notwendige Bewilligung nicht vorgelegen habe (BGE 145 I 73 E. 7.2.1 = Pra 2020 Nr. 1; BGer 4A_109/2015 v.”
Bei der Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB gilt: Die Fiktionen von Empfang und Ratifikation (z. B. bei banklicher Kommunikation in «banque restante») sind dem Kunden nur insoweit entgegenzuhalten, als die Bank keinen Missbrauch begeht; die Bank trägt die Beweislast dafür, dass der Kunde die betreffenden Operationen ratifiziert hat. Bei Bürgschaften/Garantien bleibt die Unabhängigkeit grundsätzlich gewahrt; sie entfällt nur bei offenbarem (manifestem) Missbrauch. Ein solcher Missbrauch erfordert nach den genannten Entscheidungen, dass der Begünstigte in böser Absicht ein Ziel verfolgt, das völlig ausserhalb des Vertragszwecks liegt; blosse Zweifel genügen nicht, und die Verweigerung der Zahlung wegen Missbrauchs bleibt die Ausnahme.
“Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, consid. 5.2.1 in fine et les arrêts cités). La clause de réclamation - et sa fiction de ratification - sont applicables aux clients auxquels les communications sont faites en banque restante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 déjà cité, consid. 6.1.2). La fiction de ratification s'applique non seulement aux opérations que le client découvre, mais également à celles qu'il aurait dû découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, consid. 5.4.5 in fine ; 4A_119/2018 déjà cité, consid. 7.1 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure ces fictions en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, consid. 5.4.5 ; 4A_119/2018 déjà cité, consid. 6.1.3 et les arrêts cités). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En rapport avec la fiction de réception du courrier, il y a notamment abus de droit lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 déjà cité, ibidem; 4A_449/2018 du 25 mars 2019 consid. 7 ; 4A_119/2018 déjà cité, ibidem; 4A_471/2017 déjà cité consid. 4.2.3). Il incombe à la banque d'apporter la preuve que le client a ratifié les opérations qu'elle a effectuées sans instruction de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.5 ; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; 4C_18/2004 du 11 juin 2008 consid.”
“6b et la doctrine citée; 151 III 511 consid. 4.3; Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3549). 2.1.2 Comme dans le crédit documentaire irrévocable, il y a, au moins dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire, un formalisme strict qui impose de prendre en considération seulement la teneur de la clause de garantie. Ainsi, toute demande de paiement adressée à une personne autre que celle mentionnée dans l'acte est irrégulière quant à sa forme et mérite, en principe, d'être rejetée. Le cas échéant, la garantie ne sera mise en oeuvre que sur présentation par le bénéficiaire des documents énumérés dans le contrat de garantie, comme par exemple la production d'une décision d'un tribunal ou d'une instance arbitrale. Si les documents prévus ne sont pas présentés, la garantie n'est pas payée (ATF 122 III 273 consid. 3a/aa; 119 II 132 consid. 5a/bb et les références). 2.1.3 L'indépendance de la garantie cesse lorsque l'appel à la garantie du bénéficiaire est manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit être manifeste : le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (ATF 138 III 241 consid. 3.2.; 131 III 511 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3; 4A_463/2011 du 5 octobre 2011 consid. 3.1). Le doute ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2014 déjà cité, consid. 3.3). Ainsi, il ne suffit pas que la garantie ne soit pas justifiée sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant, puisque la garantie est par nature indépendante du rapport de valeur (ATF 131 III 511 consid. 4.6). Pour qu'il y ait abus, il faut que le bénéficiaire, de mauvaise foi, poursuive un objectif totalement étranger au contrat de base. Il y a notamment abus manifeste : - si le bénéficiaire cherche à mettre en jeu la garantie pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer: en effet, comme la finalité du contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier, la garantie ne peut s'appliquer à un autre contrat que le contrat de base (ATF 122 III 321 consid.”
“Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid. 4a). La garantie n'est toutefois jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution de celui-ci (ATF 131 III 511 consid. 4.3). En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies. En présence d'une garantie documentaire, le garant ne doit payer que sur présentation des documents énumérés dans la garantie. Il ne peut et ne doit vérifier que la stricte conformité formelle des documents produits avec ceux exigés dans la garantie (ATF 122 III 273 consid. 3a/aa). L'indépendance de la garantie cesse lorsque l'appel à la garantie du bénéficiaire est manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit être manifeste: le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel. Le doute ne suffit pas. Il ne suffit pas que la garantie ne soit pas justifiée sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant, puisque la garantie est par nature indépendante du rapport de valeur (ATF 131 III 511 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.3). Pour qu'il y ait abus, il faut que le bénéficiaire, de mauvaise foi, poursuive un objectif totalement étranger au contrat de base. Il y a notamment abus manifeste si le bénéficiaire cherche à mettre en jeu la garantie pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer puisque, comme la finalité du contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier, la garantie ne peut s'appliquer à un autre contrat que le contrat de base, si le bénéficiaire n'a aucune prétention contre le débiteur principal parce que celui-ci a indubitablement exécuté sa prestation ou si le montant réclamé au titre de la garantie est en disproportion manifeste avec celui du dommage subi par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid.”
Die culpa in contrahendo kommt nur ausnahmsweise zur Anwendung; geschützt wird nur, dessen berechtigtes Vertrauen missbraucht wurde. Das blosses Abbrechen oder eine Kündigung von Verhandlungen begründet nicht automatisch eine Treuwidrigkeit. Investitionen in Vertragsverhandlungen geschehen grundsätzlich auf eigene Gefahr. Aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) folgt jedoch, dass Parteien während schwebender Rechtsverhältnisse Pflichten treffen; bei treuwidrigem Verhalten können allenfalls Ersatzansprüche (z.B. nach culpa in contrahendo oder analog zu Art. 97 OR) in Betracht kommen.
“Mit dem Beginn der Vertragsverhandlungen entsteht zwischen den Parteien nämlich eine rechtliche Bindung, und ihnen erwachsen gegenseitige Pflichten, wie z.B. die Pflicht, ernsthaft und gemäss den wahren Absichten zu ver- handeln (BGE 140 III 200 E. 5.2). Im Falle des Abbruchs der Vertragsverhandlun- gen kommt die Figur der culpa in contrahendo nur ausnahmsweise zur Anwendung. Schutz verdient nur, wessen berechtigtes Vertrauen missbraucht wird (BGer Urteil 4A_18/2021 vom 21. Juli 2021 E. 4.1.). Die Parteien investieren grundsätzlich auf eigene Gefahr in Vertragsverhandlungen. Im blossen Abbruch von Vertragsver- handlungen liegt keine Treuwidrigkeit (GÖKSU TARKAN, in: Präjudizienbuch OR, 10. Aufl., 2021, Rz. 33 zu Vorb. Art. 1-40f OR). Die Rechtsfolge der Haftung aus culpa in contrahendo besteht grundsätzlich im Ersatz des negativen Interesses, d.h. ins- besondere im Ersatz der Kosten im Zusammenhang mit nutzlos gewordenen Ver- tragsverhandlungen (BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 17 zu Art. 2 ZGB). 6.4.Würdigung”
“Sie behauptet lediglich pauschal, das Zwischenfazit der Vorinstanz, die Klägerin habe ihre tariflichen Mitwirkungspflichten bezüglich der Rechnungsjahre 2014 bis 2016 verletzt, basiere auf offensichtlich unrichtigen Feststellungen des massgebenden Sachverhalts, zeigt mit ihren appellatorischen Vorbringen jedoch keine Willkür (Art. 9 BV) auf (Art. 106 Abs. 2 BGG). Ausserdem leuchtet auch nicht ein, inwiefern der Umstand, dass die Klägerin am 15. Mai 2017 einen Verjährungsverzicht in Bezug auf die nach GT S geschuldeten Urheberrechtsvergütungen erklärte, die vorinstanzliche Annahme einer Verletzung der tariflichen Auskunftspflichten als bundesrechtswidrig ausweisen soll. Angesichts der Bindung des Bundesgerichts an die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) stösst auch der gestützt auf unzulässige tatsächliche Vorbringen erhobene Vorwurf ins Leere, die Beklagte habe mit ihrer Kündigung des Lizenzvertrags ihre Monopolstellung missbraucht, um auf die Klägerin Druck auszuüben, und habe damit den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) verletzt. Ausgehend von den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid ist zudem der Vorwurf nicht haltbar, die Beklagte habe die Kündigung während laufender Vertragsverhandlungen erklärt und damit treuwidrig sowie in Verletzung von Art. 45 Abs. 2 URG gehandelt. Der Vorwurf, die Abweisung des klägerischen Feststellungsbegehrens sei bundesrechtswidrig erfolgt, erweist sich insgesamt als unbegründet.”
“156 OR anwend- bar ist und gestützt darauf der Bedingungseintritt fingiert werden kann. Das Bun- desgericht hatte diese Frage bislang nicht zu klären. Nach Dafürhalten der erken- nenden Kammer ist der in der Literatur wohl vorherrschenden (vermittelnden) Meinung zu folgen, die eine analoge Anwendung von Art. 156 OR jedenfalls dann ausschliesst, wenn die Rechtsbedingung zum Schutze öffentlicher Interessen auf- gestellt wurde, was vorliegend der Fall ist. Denn in solchen Fällen kann eine Ana- logie zu Art. 156 OR nicht die Fiktion einer behördlichen Zustimmung, die tatsäch- lich nicht eingeholt oder verweigert worden ist, herbeiführen (vgl. zum Ganzen Katja Roth Pellanda, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, N 3 zu Art. 156 OR m.w.H.). Auch die Ablehnung einer analogen Anwendung von Art. 156 OR auf Rechtsbedingungen bedeutet nun nicht automatisch, dass die Gegenseite der treuwidrig handelnden Partei schutz- los ausgeliefert bliebe. Bereits aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) folgt, dass die Parteien eines schwebend unwirksamen Rechtsgeschäfts dazu verpflichtet sind, während der Dauer des Schwebezustandes alles Erforderli- che zu unternehmen. Verhindert nun eine der Parteien treuwidrig den Eintritt oder das definitive Ausbleiben einer Rechtsbedingung, so wird diese Partei möglicher- weise analog zu Art. 97 OR oder aus culpa in contrahendo schadenersatzpflichtig (vgl. Roth Pellanda, a.a.O., N 3 zu Art. 156 OR).”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (in Verbindung mit Abs. 2) kommt bei vorsorglichen Sicherungsmassnahmen (z.B. Séquestre) und beim Cautionnement praktisch zum Tragen: Die Rechtsprechung erlaubt, im Rahmen der Überprüfung (z.B. Verfahren der Opposition beim Séquestre) einen offensichtlichen Missbrauch der betreffenden Institution zu rügen, namentlich bei instrumenteller Nutzung oder fehlendem rechtlichen Interesse. Offenkundiger Missbrauch ist durch die Gesetzesordnung nicht geschützt; der Richter kann die Massnahme oder deren Wirkungen im konkreten Verfahren prüfen und gegebenenfalls abwehren. Hinsichtlich des Kautionsrechts betont die Praxis die besondere Bedeutung der Grundsätze von Treu und Glauben; ein manifester Rechtsmissbrauch wird restriktiv geprüft.
“271ss LP, le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent ainsi être soulevés dans la procédure d'opposition. Tel est notamment le cas de l'abus de droit, lorsqu'il est invoqué en lien avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité, par exemple en cas de séquestre investigatoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3; 125 III 391 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). 4.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l'exercice d'un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L'absence de ménagement dans l'exercice d'un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d'un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d'exercice du droit qui nuise à autrui alors qu'un autre mode d'exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l'exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n.”
“4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). 5.2 En l'espèce, à supposer comme le fait l'appelant que la demande de l'intimée dût être examinée sur la seule base du contrat de cautionnement de 1987, il faut relever que, certes, l'art.”
“Le contrat-cadre règle expressément les conditions auxquelles le bailleur de locaux d’habitation peut exiger le paiement trimestriel et d’avance, en lieu et place d’un paiement mensuel : le locataire doit accuser un retard de dix jours dans le paiement du loyer. Par ailleurs, le bailleur doit lui avoir adressé une mise en demeure. Ce n’est que lorsque le locataire n’obtempère pas dans le délai comminatoire que le bailleur pourra procéder, à futur, à l’encaissement trimestriel et par avance du loyer (Bieri, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 28 ad art. 257c CO). 3.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Le poursuivi peut rendre vraisemblable que l'extinction de la dette est intervenue à la suite d'un paiement. L'imputation du paiement s'opère selon les art. 85 ss CO (Veuillet/Abbet, op. cit., n. 123-124 ad art. 82 LP). 3.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3). 3.2.1 En l'espèce, c'est à tort que la recourante estime que la procédure sommaire ne peut s'appliquer. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces. Ainsi, le fait que l'accord de la recourante de payer à l'intimée un montant déterminé à titre de loyer résulte de plusieurs documents contractuels (contrat de bail et ses différents avenants, notamment l'avenant n.”
Die Rechtsprechung unterscheidet bei Bankverhältnissen drei Arten von Vertragsbeziehungen: Vermögensverwaltung, Anlageberatung und einfache Konto-/Depotbeziehung ("execution only"). Aus der vertraglichen Qualifikation folgt nach den zitierten Entscheiden das konkrete Ausmass der Informations-, Beratungs‑ und Warnpflichten sowie der Treuepflichten der Bank; diese Pflichten werden unter anderem mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und den Pflichten aus dem Auftrag (Art. 398 Abs. 2 OR) begründet.
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid. 5.1.4; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid.”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placements et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1). Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13). L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid.”
Reine, offensichtlich unsubstantiiert vorgebrachte Nichtigkeitsrügen können als missbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB zurückgewiesen werden. Insbesondere reicht in den zitierten Fällen der alleinige Einwand der fehlenden Originalprocuration nicht aus, um die Nichtigkeit langjährig unbeanstandeter Verfahrenshandlungen zu begründen; solche Rügen können ohne weitere Instruktion abgewiesen werden.
“Le grief pris de l'absence d'une " procuration originale " est ainsi sans portée. Dans le cas présent, le recourant a laissé se dérouler durant sept ans de nombreuses procédures et poursuites que l'intimée a engagées par l'intermédiaire de son conseil sur la base de pouvoirs documentés au moyen de la production " de copies des procurations " des 15 novembre 2017 et 15 janvier 2022, sans jamais se prévaloir de leur éventuelle insuffisance ou de leur fausseté. Prétendre soudainement que celles-ci n'auraient jamais autorisé l'avocat à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité " d'années de procédés incontestés jusque-là "; le recourant n'a allégué aucune circonstance lui permettant de penser que Me Yves Nidegger ne serait pas le représentant autorisé de l'intimée. L'intéressé s'est contenté d'invoquer l'absence d'original de la procuration; ce seul argument - à la limite de la recevabilité - ne saurait être soulevé de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité d'une " grande ampleur ". Une telle démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), doit être dès lors écartée sans autre instruction.”
“Seule l'absence totale de procuration – c’est-à-dire de pouvoirs – conduit à la nullité d'un acte déposé par le "falsus procurator". En l'occurrence, le plaignant a laissé prospérer pendant 7 ans de nombreuses procédures et poursuites, initiées par Me D______ au nom et pour le compte de C______, sur la base de pouvoirs documentés par la production des copies des procurations susmentionnées, sans jamais évoquer leur éventuelle insuffisance, voire leur fausseté. Alléguer soudainement qu'elles ne l'auraient jamais autorisé à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité d'années de procédés incontestés jusque-là. Le plaignant n'allègue aucune circonstance lui permettant de penser que Me D______ ne serait pas représentant autorisé de son épouse. Il se limite à invoquer le grief formel de l'absence d'original de la procuration. Ce seul argument – à la limite de la recevabilité tant l'argumentation à l'appui, bien que foisonnante, est sans substance – ne saurait être invoqué de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité de grande ampleur. La démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), sera par conséquent écartée sans autre instruction. La plainte tendant au constat de la nullité des poursuites intentées par C______ à l'encontre de son mari, soit essentiellement les poursuites n° 13_____, n° 14_____, n° 15_____, n° 16_____, n° 17_____, n° 18_____ et n° 19_____, parvenues au stade de la saisie et de la réalisation, sera par conséquent rejetée. 3. 3.1 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Toutefois, une partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5, deuxième phrase, LP). 3.2 Dans une décision DCSO/110/2022 rendue 17 mars 2022, dans le cadre d'une procédure opposant les époux A______/C______ et l'Office, portant sur un objet qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, la Chambre de surveillance a relevé, à l'instar de ce qu'elle avait déjà souligné dans le cadre d'une décision DCSO/51/2022, que les époux se livraient, dans le contexte de leur divorce, à une guerre judiciaire tous azimuts qui s'était matérialisée pour la Chambre de surveillance, par le dépôt, en deux ans, de sept plaintes contre l'Office et d'une demande de nouvelle expertise, qui s'étaient révélées majoritairement irrecevables ou infondées.”
Durchgriff/Transparenzlehre: Art. 2 Abs. 2 ZGB kann die formelle Trennung zweier Rechtssubjekte in besonderen Fällen durchbrechen. Voraussetzung ist zunächst eine wirtschaftliche Identität oder eine dominierende wirtschaftliche Verknüpfung (z. B. wenn das gesamte bzw. nahezu gesamte Vermögen einer juristischen Person einer natürlichen oder juristischen Person zuzurechnen ist). Sodann muss die Berufung auf die rechtliche Dualität missbräuchlich sein, d. h. dazu dienen, sich unzulässig Vorteile zu verschaffen oder schutzwürdige Interessen zu verletzen (z. B. Gesetzesumgehung, Umgehung vertraglicher Pflichten oder Verhinderung der Zwangsvollstreckung).
“Ils font valoir que le simple fait que les deux associations ne sont pas inscrites au registre du commerce ne permet pas de "passer au travers afin d'en condamner le président", qu'il n'est pas établi que ce serait l'appelant qui aurait procédé à la vente du bateau et, enfin, que l'appelant et les deux associations n'ont fait parvenir aucune déclaration de solidarité à l'intimé. 3.1 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid.”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités). 4.2 En l'espèce, il est admis que l'intimé est l'ayant-droit économique de G______ LTD, avec laquelle il forme dès lors une identité économique. Il n'apparaît dès lors pas contradictoire, s'agissant de l'identité des parties au contrat, que les fonds remis à l'appelant soient provenus du compte bancaire de cette société plutôt que de celui de l'intimé. Bien qu'il se soit plaint de cette circonstance dans ses échanges de courriels avec l'intimé, l'appelant n'a du reste soutenu à aucun moment, avant l'introduction de la présente procédure, que cette situation aurait entraîné une substitution des parties au contrat. A supposer que tel ait été le cas et que l'intimé ait perdu, pour cette raison, sa qualité de partie au contrat au profit de G______ LTD, l'issue du litige ne serait pas modifiée. G______ LTD appartenant en totalité à l'intimé et ne faisant qu'un avec lui, l'on ne peut s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes distinctes.”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général : cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 132 III 489 consid. 3.2). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid.”
Bei Anwendung von Art. 2 ZGB kann die Verwaltung in einzelnen Fällen auf die Rückforderung irrtümlich bezogener Beiträge verzichten, wenn diese Beiträge gutgläubig geleistet wurden und eine Rückerstattung zu einer Lücke in der Versicherungsdeckung führen würde. Dies beruht auf dem Grundsatz von Treu und Glauben und dem damit verbundenen Vertrauensschutz gegenüber behördlichen Zusicherungen oder Verhaltensweisen.
“3 Or, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que si, dans une situation comme la présente espèce, les cotisations en cause ont été versées de bonne foi, il n'y a pas lieu de les restituer, ces cotisations étant dès lors reconnues formatrices de rente ; une telle solution tend à éviter toute lacune dans la couverture d'assurance du fait de la restitution de cotisations versées indûment par une personne induite en erreur par l'administration. La Haute Cour a expliqué que dans la mesure où la créance en restitution de cotisations versées à tort par une personne qui n'était pas tenue d'en payer ne se fonde pas, en réalité, sur l'art. 16 al. 3 LAVS (voir ci-dessus, consid. 9.1) et que l'obligation de l'administration de rembourser des cotisations qu'elle a encaissées sans droit découle, dans un tel cas, des principes de la légalité de l'activité administrative et de la bonne foi, on ne saurait affirmer que l'on se trouve, dans des situations de ce genre, en présence d'une « réglementation spéciale résultant impérativement et directement de la loi », auquel le principe de la bonne foi devrait céder le pas (ATF 110 V 145 consid. 4c et les références ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, no 116 ad art. 25 LPGA). 9.4 Le principe de la bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. Il est inscrit à l'art. 2 CC, lequel dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 Cst., qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses - qui peuvent résulter de la passivité de l'autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 741) - et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions sont remplies.”
Ein offensichtlicher Missbrauch liegt etwa vor, wenn der Schuldner seine Konkurseröffnung auf eigenes Begehren nach Art. 191 SchKG verlangt, obwohl er weiss, dass die Konkursmasse keine verwertbaren Aktiven für die Gläubiger enthalten wird, oder wenn die Anmeldung einzig darauf abzielt, eine Lohnpfändung bzw. sonstige Zwangsvollstreckungsmassnahmen zu vereiteln. In solchen Konstellationen ist das Recht auf Antragstellung nach Art. 191 SchKG durch Art. 2 Abs. 2 ZGB begrenzt.
“En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement: déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (Amon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 38 n. 22-23). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (ATF 145 III 26 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art.”
“ATF 133 III 614 consid. 6.1.2), le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid.”
“191 LP - dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La procédure d'insolvabilité prévue par l’art. 191 LP a pour but de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid.”
Verfahrensrechtliche Einwendungen sind grundsätzlich so früh wie möglich, spätestens bei erster Gelegenheit, zu erheben; werden sie erst nachteiligem Ausgang vorgebracht, kann dies die nachträgliche Geltendmachung ausschliessen und als Verstoss gegen Treu und Glauben gewertet werden.
“3 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
“2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
“Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.), qui est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Selon cette dernière disposition, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Cette obligation vaut pour les parties comme pour le juge (arrêts 4A_319/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1; cf. aussi art. 9 Cst., s'agissant du juge). Elle concrétise le droit à un procès équitable et le droit à l'égalité des armes (arrêt 4A_319/2021 précité consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, une partie contrevient notamment au principe de la bonne foi lorsqu'elle soulève tardivement, en cas d'issue défavorable, des griefs formels qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure (ATF 141 III 210 consid. 5.2; 135 III 334 consid. 2.2; arrêts 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3.1; 5A_837/2012 du 25 juin 2013 consid. 5 avec de nombreuses références).”
Widersprüchliches prozessuales Verhalten — namentlich die Rücknahme eines Antrags und anschliessendes Wiederaufnehmen bzw. spätere Anfechten desselben Sachverhalts — kann als widersprüchliche Haltung und damit als mauvaise foi im Sinn von Art. 2 ZGB gewertet werden. Eine solche Haltung kann zur Unzulässigkeit des Rechtsbegehrens führen (z. B. Unzulässigkeit eines Rechtsmittels, wenn das frühere Verhalten den entschiedenen Gegenstand entfallen liess).
“Et pour cause, la procédure initiée par le recourant le 27 août 2021 en vue d’obtenir de l’APEA qu’il soit mis un terme à cette mesure (v. supra Faits, let. D/a) a perdu son objet, après que le recourant a annoncé à l’experte désignée qu’il renonçait à l’expertise le 6 avril 2022, et vu l’absence de réaction du recourant à la lettre du président de l’APEA du 28 avril 2022 (v. supra Faits, let. D/e) et son contact téléphonique avec le greffe de l’APEA, le 18 août 2022, par lequel il a donné son accord avec la désignation comme curateur de E.________ (v. supra Faits, let. D/f). En sa qualité de juridiction de recours (v. supra cons. 1.1), la CMPEA ne peut pas connaître de questions qui n’ont pas fait l’objet de la procédure devant l’instance précédente ; cela serait en outre contraire à l’exigence d’un double degré de juridiction cantonal. Le recours est partant irrecevable, en tant qu’il tend à la levée de la curatelle. Le recourant fait au surplus preuve d’une attitude contradictoire – et partant de mauvaise foi, au sens de l’art. 2 CC – en contestant le maintien de la curatelle dans son recours du 14 novembre 2022, alors que, dans le courant du mois de mai de la même année, il avait retiré sa demande de levée de la mesure de curatelle, sans plus remettre en doute le bien-fondé de cette mesure devant l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision querellée. 2.3. C’est le lieu de préciser que, vu le contenu des différents rapports de la curatrice, rien ne laissait à penser que le besoin d’aide de A.X.________ aurait diminué depuis août 2016, si bien que la mise œuvre d’une expertise était un moyen adéquat et proportionné pour apporter les éclairages factuels nécessaires pour se prononcer sur la requête de levée de la mesure. En effet, si, dans sa demande datée du 3 novembre 2021, A.X.________ indiquait que sa psychiatre pourrait confirmer sa capacité à gérer seul ses affaires financières et administratives, il n’a toutefois déposé aucune attestation en ce sens, ce qu’il aurait pourtant facilement pu faire, pour peu qu’il soit effectivement suivi par une psychiatre, d’une part – ce qui ne semble plus être le cas depuis le printemps 2017, et que celle-ci ait l’avis qu’il lui prête, d’autre part.”
“Et pour cause, la procédure initiée par le recourant le 27 août 2021 en vue d’obtenir de l’APEA qu’il soit mis un terme à cette mesure (v. supra Faits, let. D/a) a perdu son objet, après que le recourant a annoncé à l’experte désignée qu’il renonçait à l’expertise le 6 avril 2022, et vu l’absence de réaction du recourant à la lettre du président de l’APEA du 28 avril 2022 (v. supra Faits, let. D/e) et son contact téléphonique avec le greffe de l’APEA, le 18 août 2022, par lequel il a donné son accord avec la désignation comme curateur de E.________ (v. supra Faits, let. D/f). En sa qualité de juridiction de recours (v. supra cons. 1.1), la CMPEA ne peut pas connaître de questions qui n’ont pas fait l’objet de la procédure devant l’instance précédente ; cela serait en outre contraire à l’exigence d’un double degré de juridiction cantonal. Le recours est partant irrecevable, en tant qu’il tend à la levée de la curatelle. Le recourant fait au surplus preuve d’une attitude contradictoire – et partant de mauvaise foi, au sens de l’art. 2 CC – en contestant le maintien de la curatelle dans son recours du 14 novembre 2022, alors que, dans le courant du mois de mai de la même année, il avait retiré sa demande de levée de la mesure de curatelle, sans plus remettre en doute le bien-fondé de cette mesure devant l’APEA, jusqu’au prononcé de la décision querellée. 2.3. C’est le lieu de préciser que, vu le contenu des différents rapports de la curatrice, rien ne laissait à penser que le besoin d’aide de A.X.________ aurait diminué depuis août 2016, si bien que la mise œuvre d’une expertise était un moyen adéquat et proportionné pour apporter les éclairages factuels nécessaires pour se prononcer sur la requête de levée de la mesure. En effet, si, dans sa demande datée du 3 novembre 2021, A.X.________ indiquait que sa psychiatre pourrait confirmer sa capacité à gérer seul ses affaires financières et administratives, il n’a toutefois déposé aucune attestation en ce sens, ce qu’il aurait pourtant facilement pu faire, pour peu qu’il soit effectivement suivi par une psychiatre, d’une part – ce qui ne semble plus être le cas depuis le printemps 2017, et que celle-ci ait l’avis qu’il lui prête, d’autre part.”
Nach der Rechtsprechung genügt blosses unmoralisches Verhalten oder ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) in der Regel nicht, um ein strafrechtliches Einschreiten oder die Auferlegung von Verfahrenskosten bzw. die Verweigerung oder Kürzung von Entschädigungen nach der StPO gegenüber einer beschuldigten Person zu rechtfertigen; hierfür ist typischerweise ein klarer Verstoss gegen eine geltende Verhaltensnorm und eine kausale Verbindung zur Eröffnung oder Erschwerung des Verfahrens erforderlich.
“2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2). 3.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art.”
“En outre, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Or, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises (cf. arrêts 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2; 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.3; 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2), cette jurisprudence doit être interprétée de manière restrictive. En effet, tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un État de droit, avoir eu un comportement impliquant des soupçons se portant sur lui. Ainsi, il est admis qu'un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne saurait suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté. Une violation claire d'une norme de comportement n'est en l'espèce nullement établie, de sorte que la cour cantonale ne pouvait mettre les frais à la charge du recourant, respectivement refuser de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense.”
“Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. citées). Le juge ne peut fonder sa décision de mise à la charge du prévenu des frais que sur des faits incontestés ou clairement établis (TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 et les réf. citées). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie ; dans ce cas, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let.”
Art. 2 ZGB kann im Konkurs- und Vollstreckungsbereich angewendet werden. Gerichts- oder Verwaltungsorgane haben danach offensichtlich rechtsmissbräuchliche Begehren oder Akte (z. B. offenkundig missbräuchliche Konkurseröffungsbegehren oder missbräuchliche Zessions- bzw. Verfügungsakte) nicht zu vollziehen oder abzulehnen. Soweit die Verfügung der Konkursverwaltung oder des Gerichts erforderlich erscheint, kann die Ausführung solcher Rechtsakte verweigert oder deren vollstreckungsrechtliche Folgen eingeschränkt werden.
“2 aOR Nachachtung zu ver- schaffen. Das haben sie unterlassen und die Geschäftstätigkeit mit jenen Darle- hen weitergeführt, die sie - wenn sich niemand anders gefunden hätte - vertrag- lich hinter die Forderungen der anderen Gesellschaftsgläubiger hätten zurücktre- ten lassen müssen. Dass der Vorteil aus dieser Missachtung des gesetzgeberi- schen Willens im anschliessenden Konkurs durch eine angeordnete Nachrangig- keit zugunsten der geschützten Gläubiger "abgeschöpft" wird, ist nur systemlo- gisch. Dass die Vorinstanz die Kollozierung nicht gänzlich aufgehoben hat, wider- spricht den Regeln des Rechtsmissbrauches nicht, obwohl damit die Durchset- zung des missbräuchlich geltend gemachten Rechts nicht gänzlich verweigert wird. Anders als bei den Nichtigkeitsfolgen von Art. 20 OR ist auch die blosse Mo- difikation von Rechten zulässig (Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, in: Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band I, Einleitung und Personen- recht [Art. 1-9 ZGB], Bern 2012, N 56 und 204 zu Art. 2 ZGB). Art. 725 Abs. 2 aOR bezweckt den Schutz der Gesellschaftsgläubiger in der Krise: Geschützt werden nicht einzelne Gläubiger, sondern alle Gläubiger. Es soll ver- hindert werden, dass neue Gläubiger der Gesellschaft trotzdem Kredit gewähren, weil sie die Überschuldung nicht erkennen (Lukas Handschin, in: Handschin [Hrsg.], Zürcher Kommentar zum Obligationenrecht [Art. 698-726 und 731b OR], 3. Aufl., Zürich 2018, N 140 zu Art. 725 OR). Die überschuldete Gesellschaft muss liquidiert werden, wenn sie nicht unverzüglich und nachhaltig saniert werden kann oder Gläubiger im Ausmass der Unterdeckung im Rang hinter die anderen Gläu- biger zurücktreten. Wer als "gewöhnlicher" Gläubiger Geschäfte abschliesst, kann - so Müller (a.a.O., Rz. 446) - (implizit) darauf vertrauen, dass Gesellschaften, so lange sie am Rechtsverkehr teilnehmen, nicht überschuldet sind. Entscheidend kann allein die Tatsache der Überschuldung sein. Solange keine Überschuldung vorliegt, gibt es kein schützenswertes Vertrauen und andere Krisen der Gesell- schaft wie Kreditunwürdigkeit oder Unterbilanz genügen nicht, um Darlehen Nahe- stehender gegen deren Willen als nachrangig zu behandeln (Müller, a.”
“L'abus de droit devrait notamment être admis en cas d'application du principe de la transparence, si le juge établit que l'un des créanciers cessionnaires devra répondre par son propre patrimoine de la prétention litigieuse, ou encore si le créancier est le seul cessionnaire de la masse et qu'il entend manifestement empêcher celle-ci d'obtenir gain de cause au procès au vu des liens qu'il entretient avec le débiteur. En résumé, l'administration de la faillite est compétente pour refuser l'acte de cession au créancier qui figure lui-même comme débiteur de cette prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de statuer définitivement, sur la base du droit matériel, sur la question de savoir qui est le débiteur de cette prétention. Si, suite à cet examen, le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession mais seulement, s'il l'estime nécessaire, en refuser l'exécution en application de l'art. 2 CC (pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.2,3). c) En l'occurrence, par convention du 22 mars 2019, la recourante et l’intimé ont prévu en particulier de constituer une holding qui détiendrait l’entier du capital-actions des titres de Q.________ et exploiterait directement ou indirectement en particulier les marques « R.________ » et « [...]». Ces marques seraient mises en garantie par Q.________ jusqu’au transfert du solde des actions en faveur de la holding. A défaut de création de la holding, les engagements qui précèdent seraient adaptés, modifiés voire supprimés et les marques demeureraient « la propriété pleine et exclusive de Q.________ ». La holding n’a pas été créée et, par demande du 15 janvier 2022, soit la veille de la décision de faillite visant Q.________, la recourante a allégué, après avoir dit que la holding n'avait pas été créée, avoir demandé à ladite société de lui transférer les marques « [...]» et « [...]». Q.________ a refusé, estimant que le projet de holding avait été abandonné conjointement et que partant les garanties tombaient.”
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG besteht. Überdies hat das Gericht – auch wenn nicht explizit in Art. 191 SchKG erwähnt – ein offensichtlich rechtsmissbräuchliches Konkursbe- gehren (vgl. Art. 2 ZGB) abzuweisen. Das wäre der Fall, wenn der Schuldner kein schutzwürdiges Interesse an der Konkurseröffnung hat und es ihm nur darum geht, seine Gläubiger zu prellen, und wieder in den Genuss seines vollen Lohnes - 8 - zu kommen (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs- rechts, 9. Aufl. 2013, § 37 N 25). Die Rechtsmissbräuchlichkeit wird dabei von Amtes wegen geprüft (vgl. Kren Kostkiewicz, OFK, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, Art. 191 N 2; BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl. 2021, Art. 191 N 15).”
Bei widersprüchlichem früherem Verhalten (venire contra factum proprium) liegt ein Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB nur vor, wenn das frühere Verhalten bei der Gegenpartei schutzwürdige, berechtigte Erwartungen geweckt hat und diese durch das spätere widersprüchliche Verhalten enttäuscht werden; Rechtsmissbrauch ist restriktiv zu prüfen.
“Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien dagegen nicht festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der andern Vertragspartei nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Diese objektivierte Auslegung erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (Urteil BGer 4A_496/2020 vom 11. Februar 2021 E. 3.1 mit Hinweisen). Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch aufgrund früheren Verhaltens legitime Erwartungen der anderen Seite enttäuscht werden (venire contra factum proprium; vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2).”
“Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022. n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). 3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid.”
Solange das Mietverhältnis besteht, kann sich der Mieter auf einen Formfehler in der Mitteilung des Anfangsmietzinses berufen, notfalls nur mit dem Ziel, die Festsetzung künftiger Mietzinse zu erreichen. Ein allfälliger Rechtsmissbrauch bleibt vorbehalten (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
“Elle a pour but d'informer le locataire de sa possibilité de saisir l'autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer, en lui fournissant toutes les indications utiles (ATF 137 III 547 consid. 2.3). Elle sert aussi à empêcher les hausses abusives de loyer lors d'un changement de locataire, de sorte que l'indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (ATF 120 II 341 consid. 3). Lorsque la formule officielle n'a pas été employée par le bailleur alors qu'elle était obligatoire, le bail est partiellement nul au regard du loyer fixé (ATF 120 II 341 consid. 5). Dans son arrêt référencé sous ATF 148 III 63 (cf. consid. 5.1), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence en matière d'intérêt du locataire à l'action en contestation du loyer initial. Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC ; TF 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les réf. citées, non publié in ATF 146 III 82). En revanche, lorsque le bail a pris fin, seules les règles de la prescription de l'art. 67 CO peuvent constituer une limite à l'intérêt du locataire à agir en justice, l'abus de droit étant réservé. Tant que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite ou que le débiteur n'a pas soulevé l'exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en contestation et en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3). Dans l’arrêt précité (ATF 148 III 63), le bail courait toujours, ce qui a mené notre Haute Cour à considérer que les locataires intimés avaient un intérêt à l'action en contestation du loyer initial (cf. consid. 5.2), l'abus de droit ayant été analysé uniquement au regard de l'art. 67 CO relatif à la prescription de la prétention en restitution des loyers payés en trop (cf. consid. 6). Comme l'explique François Bohnet (in Formule officielle à la conclusion du bail et présomption d'ignorance des droits du locataire [arrêt TF 4A_302/2021], Newsletter Bail.”
“Solange ein laufender Mietvertrag besteht, der ohne Verwendung des amtlichen Formulars oder ohne Begründung der Mietzinserhöhung abgeschlossen wurde, kann sich der Mieter grundsätzlich immer auf den Formfehler bei der Mitteilung des Anfangsmietzinses berufen, und sei es nur, um die Festsetzung der künftigen Mietzinse zu erreichen, und zwar unabhängig von einer allfälligen Verjährung der Klage auf Rückerstattung der zu Unrecht bezahlten Mietzinse, wobei Rechtsmissbrauch vorbehalten bleibt (Art. 2 Abs. 2 ZGB) (BGE 148 III 63 E. 5.1.1; Urteil 4A_495/2019 vom 28. Februar 2020 E. 3.5 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 146 III 82).”
“Tant que dure le bail qui a été conclu sans que soit utilisée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer n'y soit motivée, le locataire peut en principe toujours se prévaloir du vice de forme affectant la notification du loyer initial, ne serait-ce que pour obtenir la fixation des loyers futurs, et ce indépendamment de l'éventuelle prescription de l'action en restitution des parts de loyer versées indûment, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC) (arrêt 4A_495/2019 du 28 février 2020 consid. 3.5 et les références citées, non publié in ATF 146 III 82).”
Bei der Annahme von Verwirkung ist Zurückhaltung geboten. Nach der Rechtsprechung kommt Art. 2 Abs. 2 ZGB nur zur Anwendung, wenn der Missbrauch offenbar ist. Im Urheberrecht ist diese Zurückhaltung besonders ausgeprägt; auch im Lauterkeitsrecht ist vorsichtig zu prüfen, weil dieses neben Individualinteressen auch Allgemeininteressen schützt.
“Neben der Verwirkung wegen verzögerter Rechtsausübung anerkennt das Bundesgericht eine zweite Kategorie der Verwirkung, welche nicht auf das - 101 - Verbot widersprüchlichen Verhaltens, sondern das Verbot des Interessensmiss- brauchs zurückzuführen ist (SCHWEIZER, a.a.O., S. 326, S. 335). Diesfalls rechtfer- tigt das Interesse an der Erhaltung erheblicher wirtschaftlicher Werte, welche die Verletzerin im Vertrauen auf das passive Verhalten der Berechtigten geschaffen hat, ausnahmsweise eine Verwirkung selbst dann zu bejahen, wenn der Berech- tigten keine fahrlässige Unkenntnis zur Last fällt. Entscheidend ist, ob der Verlet- zerin in Anbetracht des fehlenden oder unverhältnismässig geringeren Interesses der Berechtigten an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zuzu- muten ist, den im Vertrauen auf die Untätigkeit der Berechtigten geschaffenen Besitzstand aufzugeben (BGE 117 II 575 E. 4.c). 5.8.2.2.7. Eine Verwirkung ist nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Miss- brauch offenbar ist (BGE 117 II 575 E. 4.a; 114 II 106 E. 4; 109 II 338 E. 2). Das Bundesgericht betont, dass im Urheberrecht bei Annahme einer Verwirkung grös- sere Zurückhaltung geboten sei als beim Persönlichkeits- oder Wettbewerbsrecht (BGE 99 IV 50 E. 2; 85 II 120 E. 9). 5.8.2.3. Würdigung 5.8.2.3.1. Die Beklagte 2 stellt vorliegend keine Behauptungen in Bezug auf die Verwirkung bestimmter urheberrechtlicher Ansprüche aufgrund einer verspäteten Reaktion/Untätigkeit der Klägerin auf Handlungen der Beklagten 1 und 2 auf. Die behauptete vorgängige Information der Klägerin über die Ausstellung in I._____ erfolgte jedenfalls nicht genügend im Voraus (vgl. zudem Ziffer 5.8.3). Die Argu- mentation der Beklagten 2 bezieht sich auf das (behauptete) Dulden der Klägerin von Handlungen von T._____ und U._____ und damit auf das (behauptete) Dul- den von (strittigen) Urheberrechtsverletzungen anderer Personen.”
“4.1; 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 3; 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2, nicht publiziert in: BGE 131 III 581; TANJA DOMEJ, in: Kommentar UWG, Heizmann/ Loacker [Hrsg.], 2018, N. 114 zu Art. 9 UWG; PHILIPPE SPITZ, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 227 zu Art. 9 UWG). Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das Lauterkeitsrecht - und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen - schützt nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten (Art. 1 UWG) und namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er vorliegend zur Diskussion steht. Eine - allein auf das Verhalten eines Mitbewerbers gestützte - Verwirkung ist daher mit besonderer Vorsicht zu prüfen (vgl. BGE 125 III 193 E. 1e S. 204; Spitz, a.a.O., N. 229 zu Art. 9 UWG). Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt jedenfalls voraus, dass der Anspruchsteller von der (ihn tangierenden) Wettbewerbsverletzung Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, dass er das unlautere Handeln während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und dass der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der durch das unlautere Wettbewerbsverhalten verletzte Mitbewerber mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zuwartet, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Verletzte dulde die Wettbewerbsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a; Urteile 4A_91/2020 vom 17. Juli 2020 E. 4.1; 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 3.1).”
Bei Bagatellstreitigkeiten oder offensichtlich unbegründeten Verfahren kann die Anrufung der Sperrfrist als missbräuchlich gelten. Solche Fälle werden in Lehre und Rechtsprechung als Ausnahmen von der Sperrfrist behandelt und lassen sich als Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB verstehen.
“d OR, wonach die Sperrfrist während eines Verfahrens nicht gilt, wenn der Mieter dieses missbräuchlich eingeleitet hat (Mietrecht für die Praxis/THANEI, a.a.O., S. 808; SVIT-Komm.-FUTTERLIEB, Art. 271a OR N 49; BSK OR I-WEBER, Art. 271/271a N 27). LACHAT bringt diesen Vorbehalt zu recht auch bei der Sperr- frist während der drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gemäss Art. 271a Abs. 1 lit. e OR an und postuliert hier eine analoge Anwendung von Art. 271a Abs. 1 lit. d OR (LACHAT, a.a.O., S. 981 und Fn. 200). Weitere Fälle sind Verfah- ren über Bagatellen sowie gerichtliche oder aussergerichtliche Einigungen nach - 62 - Bagatellstreitigkeiten und erst recht Fälle, in denen es gar nicht erst zu einem re- levanten Streit gekommen ist, weil der Vermieter einem Ansinnen des Mieters sofort nachgegeben hat. Auch wenn Lehre und Rechtsprechung in diesen Fällen von echten Ausnahmen der Sperrfrist ausgehen, lassen sich sämtliche Fallkate- gorien auch als Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB verstehen: Zwar hat die Sperrfrist auch gegenüber an sich legitimen Kündigungs- gründen Bestand. Anders verhält es sich, wenn sie angerufen wird, obwohl die vorausgegangenen Ereignisse von vornherein nicht die Qualität haben, eine Kün- digung des Vermieters zu provozieren. In solchen Fällen wird entweder das Insti- tut zweckwidrig verwendet oder seine Anrufung bewirkt ein krasses Interessen- missverhältnis (dazu BSK ZGB I-HONSELL, 6. Aufl., Art. 2 N 4; Bsp.: Verfahren bzw. Einigung über eine Bagatellstreitigkeit [Urteil des Bundesgerichts 4A_38/2010 vom 1. April 2010 E. 6.2] oder bei gänzlichem Fehlen eines relevan- ten Streits [BGE 130 III 563 E. 2.1]; sofortiges Nachgeben des Vermieters [Urteil des Bundesgerichts 4A_46/2010 vom 27. April 2010 E. 4.2]; Verfahren, das we- gen eines unbewussten Formfehlers des Vermieters eingeleitet wurde; Unterlie- gen des Vermieters im Verfahren zu einem unerheblichen Teil). Was die Qualität der vor die Schlichtungsbehörde oder das Gericht getragenen Auseinandersetzung angeht, lässt sich nicht allein aufgrund des Diskussionsthe- mas der Parteien bestimmen, ob durch das Verfahren oder die Einigung im Rah- men desselben eine Sperrfrist ausgelöst wird oder nicht.”
“d OR, wonach die Sperrfrist während eines Verfahrens nicht gilt, wenn der Mieter dieses missbräuchlich eingeleitet hat (Mietrecht für die Praxis/THANEI, a.a.O., S. 808; SVIT-Komm.-FUTTERLIEB, Art. 271a OR N 49; BSK OR I-WEBER, Art. 271/271a N 27). LACHAT bringt diesen Vorbehalt zu recht auch bei der Sperr- frist während der drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gemäss Art. 271a Abs. 1 lit. e OR an und postuliert hier eine analoge Anwendung von Art. 271a Abs. 1 lit. d OR (LACHAT, a.a.O., S. 981 und Fn. 200). Weitere Fälle sind Verfah- ren über Bagatellen sowie gerichtliche oder aussergerichtliche Einigungen nach - 62 - Bagatellstreitigkeiten und erst recht Fälle, in denen es gar nicht erst zu einem re- levanten Streit gekommen ist, weil der Vermieter einem Ansinnen des Mieters sofort nachgegeben hat. Auch wenn Lehre und Rechtsprechung in diesen Fällen von echten Ausnahmen der Sperrfrist ausgehen, lassen sich sämtliche Fallkate- gorien auch als Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots nach Art. 2 Abs. 2 ZGB verstehen: Zwar hat die Sperrfrist auch gegenüber an sich legitimen Kündigungs- gründen Bestand. Anders verhält es sich, wenn sie angerufen wird, obwohl die vorausgegangenen Ereignisse von vornherein nicht die Qualität haben, eine Kün- digung des Vermieters zu provozieren. In solchen Fällen wird entweder das Insti- tut zweckwidrig verwendet oder seine Anrufung bewirkt ein krasses Interessen- missverhältnis (dazu BSK ZGB I-HONSELL, 6. Aufl., Art. 2 N 4; Bsp.: Verfahren bzw. Einigung über eine Bagatellstreitigkeit [Urteil des Bundesgerichts 4A_38/2010 vom 1. April 2010 E. 6.2] oder bei gänzlichem Fehlen eines relevan- ten Streits [BGE 130 III 563 E. 2.1]; sofortiges Nachgeben des Vermieters [Urteil des Bundesgerichts 4A_46/2010 vom 27. April 2010 E. 4.2]; Verfahren, das we- gen eines unbewussten Formfehlers des Vermieters eingeleitet wurde; Unterlie- gen des Vermieters im Verfahren zu einem unerheblichen Teil). Was die Qualität der vor die Schlichtungsbehörde oder das Gericht getragenen Auseinandersetzung angeht, lässt sich nicht allein aufgrund des Diskussionsthe- mas der Parteien bestimmen, ob durch das Verfahren oder die Einigung im Rah- men desselben eine Sperrfrist ausgelöst wird oder nicht.”
Der aus Art. 2 ZGB fliessende Grundsatz der schonenden Rechtsausübung ist bei der Beurteilung von Kündigungen relevant. Er verlangt nicht, auf ein Recht zu verzichten, wohl aber, dass nicht ohne sachlichen Grund aus mehreren gleichwertigen Ausübungsformen die für die andere Partei nachteilige gewählt wird. In diesem Kontext sind insbesondere die Dokumentation von Verwarnungen sowie nachweisbare Bemühungen des Arbeitgebers um Weiterbeschäftigung, Vermittlung in weniger anspruchsvolle Tätigkeiten oder Angebote von Umschulung/Sprachkursen als Umstände, die für die Beurteilung von Missbräuchlichkeit bzw. schonender Rechtsausübung herangezogen werden können.
“Der Beklagte trägt vor, es entspreche den allgemein eigentümlichen Auffas- sungen der Klägerin, dass sie als Reaktion auf ihr trotz zwei Abmahnungen anhal- tend renitentes und eigensinniges Verhalten eine temporäre Freistellung (bei fort- gesetzter Lohnzahlung) als zumutbares und milderes Mittel erachte. Ein blosses Lippenbekenntnis sei zudem, dass die Klägerin eine temporäre Freistellung ohne Lohnzahlung akzeptiert hätte (Urk. 29 Rz. 2.5). 3.1.4. Zur Rüge, der Beklagte habe das Gebot zur schonenden Rechtsausübung verletzt, indem er weder eine temporäre Freistellung der Klägerin noch eine Test- pflicht für alle umgesetzt habe, ist vorab Folgendes festzuhalten: Der Grundsatz der schonenden Rechtsausübung betrifft verschiedene Ausübungsarten eines Rechts. Den Grundsatz verletzt, wer von mehreren gleichwertigen Möglichkeiten, die zur Ausübung eines Rechts offenstehen, ohne sachlichen Grund diejenige wählt, welche für die andere Partei besondere Nachteile mit sich bringt. Aus dem Grundsatz lässt sich hingegen nicht ableiten, dass auf die – vorübergehende oder endgültige – Ausübung eines Rechts zu verzichten wäre oder mildere Massnahmen zu ergreifen wären (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 336 N 25 m.H. auf Kommen- tierungen zu Art. 2 ZGB sowie KUKO ZGB-Pfaffinger, Art. 2 N 11). Bereits daraus folgt, dass der Rüge der Klägerin nicht gefolgt werden kann. Sie verlangt nämlich vom Beklagen, dass er auf das ihm zustehende Recht zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses (vgl. hinten Erw. III.5) hätte verzichten müssen. 3.1.5. Aber auch darüber hinaus überzeugt die Argumentation der Klägerin nicht: 3.1.6. Der Beklagte hat die Klägerin zwei Mal verwarnt (im Detail hinten Erw. III.3.2.4) und wäre damit – sofern anwendbar – dem Gebot der schonenden Rechtsausübung nachgekommen (vgl. Urk. 22 Rz. 57 f.; Urk. 29 Rz. 2.4 f.). Ob die Klägerin bereit gewesen wäre, Ferien zu beziehen oder (bezahlt oder unbezahlt) freigestellt zu werden (Urk. 22 Rz. 59; Prot. I S. 11 f.), ist insofern unbeachtlich, als die Klägerin diese Behauptung erst nachträglich vorbringt, ohne zu behaupten, dies dem Beklagten im Moment ihrer fortgesetzten Weigerung tatsächlich angeboten zu haben (Urk. 22 Rz. 59-61; Prot. I S.”
“Missbräuchlichkeit der Kündigung zufolge Missachtung des aus Art. 2 ZGB fliessenden Gebots der schonenden Rechtsausübung a)Wie bereits die Vorinstanz eingehend und zutreffend schilderte, hat sich die Beklagte im Vorfeld der Kündigung bemüht, für den Kläger eine angemessene Lö- sung zu finden, obschon sie nicht verpflichtet gewesen war, für ihn eine neue Stelle zu schaffen bzw. ihm im gekündigten Arbeitsverhältnis eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Die Beklagte hat namentlich nach weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten im Betrieb Ausschau gehalten und dem Kläger überdies die Vermittlung einer kör- perlich weniger anspruchsvollen Tätigkeit in einem anderen Betrieb sowie Abklä- rungen im Hinblick auf eine Umschulung oder einen Deutschkurs angeboten. Eine Anstellung im beklagtischen Betrieb war gemäss der Beklagten jedoch mangels - 25 - notwendiger Ausbildung und Deutschkenntnisse des Klägers nicht möglich. Der Kläger hat sich mit diesem Vorgehen zunächst einverstanden erklärt. Mit E-Mail vom 8. August 2021 sowie mit Schreiben vom 23.”
Kann ein Rechtsträger (z. B. ein Versicherer) Leistungen nach einer Periode der Leistungsanerkennung ohne Vorankündigung sofort einstellen, so kann dies — sofern keine objektive Rechtfertigung vorliegt — als offenbar missbräuchliche Ausübung eines Rechts i.S. von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet werden. Insbesondere ist nach der Rechtsprechung von ihm zu erwarten, den Leistungsberechtigten zu informieren und gegebenenfalls die Leistung für die im konkreten Fall a priori nötige Frist zur tatsächlichen Wiederaufnahme der Tätigkeit fortzusetzen; das scharfe, unbegründete Auswählen der für den Leistungsbezug schädlichsten Lösung kann missbräuchlich sein.
“4 LPGA fait règle aussi en droit des assurances privées (Bettina Kahil-Wolff et Emmanuelle Simonin, Révision totale de la LCA : l'avant-projet et les assurances sociales, in Quoi de neuf en droit social ?, 2009, p. 130; Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach VVG, in Krankentaggeldversicherung : Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 85; Vincent Brulhart, L'assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie, in Le droit social dans la pratique de l'entreprise, 2006, p. 107; voir aussi Jean-Louis Duc, Le droit applicable aux assurances complémentaires, PJA 2010 p. 473). Leur opinion doit être approuvée dans la mesure où la démarche imposée à l'assureur, selon le principe de l'art. 21 al. 4 LPGA, est une concrétisation des règles de la bonne foi qu'en vertu de l'art. 2 al. 1 CC, chacun doit respecter dans l'exercice de ses droits et l'exécution de ses obligations. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit manifeste, prohibé par l'art. 2 al. 2 CC, lorsqu'une personne use de son droit sans ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169; 135 III 349 consid. 3 p. 355; 120 II 105 consid. 3a p. 108), notamment lorsqu'elle choisit sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2 p. 462/463). De ce point de vue, lorsque l'assureur d'indemnités journalières estime que l'incapacité de travail a pris fin, à l'issue d'une période durant laquelle il a reconnu le droit de l'assuré à ses prestations, on peut attendre de lui qu'il en donne avis à l'assuré et qu'il prolonge le service des indemnités pendant le délai a priori nécessaire à une reprise effective de l'activité. La défenderesse ne peut guère contester la justification de cet avis et de ce délai car par sa lettre du 27 juin 2008, où elle accordait au demandeur un délai d'un mois pour s'annoncer à l'assurance-chômage, elle a précisément donné un avertissement de ce genre.”
In spezifischen materiellen Bereichen wird das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 ZGB in der Praxis angewandt. So hat die Rechtsprechung im Vorsorge- und Sozialversicherungsbereich etwa Fragen behandelt, ob das Unterlassen von Hinweisen (z. B. zu steuerlichen Folgen beim Bezug von Pensionskassengeldern) oder die missbräuchliche Geltendmachung von Ansprüchen missbräuchlich sein und damit keinen Rechtsschutz verdienen kann. Auch in sozialversicherungsrechtlichen Leistungsfragen und in Fällen mit medizinischen Leistungsansprüchen wird der Grundsatz von Treu und Glauben bzw. das Verbot des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs geprüft. Die Gesetzesnorm dient hier als Massstab, ob ein Verhalten unter den gegebenen Umständen als missbräuchlich zu qualifizieren ist.
“2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art. 3 CC). L’attention requise doit être mesurée sur la base de critères objectifs. Le juge doit se demander quelle attitude aurait adopté une personne moyenne si elle avait été placée dans les mêmes circonstances que la personne qui invoque sa bonne foi. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles cette personne s’est trouvée, notamment du moment où elle a agi, des connaissances moyennes des gens de sa profession ou de son milieu social (Steinauer/Bieri, op. cit., n. 43-44 ad art. 3 CC). 6.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si l'intimée a engagé sa responsabilité en n'avertissant pas l'appelant des conséquences fiscales qu'engendrerait le retrait de ses avoirs LPP.”
“également Circulaire de l'OFAS sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI/PC [CIBIL], ch. 3007.1 ss). En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur ce point et rende une nouvelle décision. Cela étant, il est bien entendu que la totalisation des périodes de cotisations selon le système de la Convention franco-suisse ne saurait viser celles accomplies en France en 2004 et 2005 à l'occasion d'exercices du droit à la libre circulation ultérieurs à l'entrée en vigueur de l'ALCP (en ce sens, cf. arrêt de la CJCE Thévenon précité, points 26). Dans le cadre de la procédure de renvoi, il s'agira au demeurant pour l'autorité précédente d'examiner la nature de l'accord évoqué dans la correspondance de la CPAM du 17 septembre 2021 (consid. B.c ci-avant) afin de déterminer si la pension d'invalidité française octroyée au recourant fait obstacle - sous l'angle notamment des règles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) - à l'application du principe de l'application des conventions de sécurité sociale plus favorables. 9. Dans ces conditions, le recours doit être admis et la décision du 11 mai 2022 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 10. Etant donné l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. Le recourant a en effet obtenu gain de cause par le renvoi de l'affaire à l'OAIE (ATF 132 V 215 consid. 2.6) et aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). Partant, l'avance de frais versée sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt (TAF pces 3 et 4). Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant, représenté par un avocat, une indemnité de dépens, fixée à Fr.”
“L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, notamment celles relatives au principe de la bonne foi et à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC et 5 al. 3 Cst.; ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2) ainsi qu'au droit à des mesures médicales en cas d'infirmités congénitales (art. 13 LAI; ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 832.232.21]; ATF 122 V 113 consid. 3c) et en général (art. 12 LAI; ATF 131 V 9 consid. 4.2; 120 V 279 consid. 3a). Il suffit d'y renvoyer.”
Prozessrechtlich kann Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) die Frage betreffen, ob Parteien Tatsachenbehauptungen bzw. Beweisanträge vorbringen oder unterlassen. Wer sich auf einen treuwidrigen bzw. rechtsmissbräuchlichen Tatbestand beruft, muss das entsprechende Vorbringen darlegen und soweit erforderlich beweisen; zugleich hat das Gericht Art. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten und im Rahmen seiner rechtlichen Prüfung zu würdigen.
“Schiedsberufungsgericht Moskau gegenüber der unteren russischen Instanz nur über eine eingeschränkte Kognition verfügt hätte. Entsprechend erübrigen sich diesbezügliche Erörterungen. Ob sich die Beschwerdeführerin dem Vorwurf eines treuwidrigen oder rechtsmissbräuchlichen Verhaltens aussetzt, weil sie sich in Russland erst im Kassationsverfahren auf den Verfahrensfehler der nicht gehörigen Ladung berief, kann offenbleiben. Ihre vor Bundesgericht erhobene Rüge, dass das Kantonsgericht den Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) verletze, läuft ins Leere. Der Verhandlungsgrundsatz besagt, dass die Parteien dem Gericht die Tatsachen und Beweismittel darbringen müssen, betrifft also die Art der Sammlung des Prozessstoffs (s. BGE 137 III 617 E. 5.2). Ob ein bestimmtes (prozessuales) Verhalten gegen Treu und Glauben oder gegen das Rechtsmissbrauchsverbot verstösst (Art. 2 ZGB), ist hingegen eine Rechtsfrage; das Recht hatte das Kantonsgericht von Amtes wegen anzuwenden (Art. 57 ZPO). Die Beschwerdeführerin beanstandet in diesem Kontext, es sei gar nicht dargetan worden, dass der Einwand der nicht gehörigen Ladung vor der zweiten russischen Instanz unterblieb. Allein damit verkennt sie, dass die Anerkennungsverweigerungsgründe nach Art. 27 Abs. 2 IPRG von derjenigen Partei darzutun und zu beweisen sind, die sich der Anerkennung widersetzt (BGE 142 III 180 E. 3.4; 116 II 625 E. 4b). Entsprechend war es an der Beschwerdeführerin, im kantonalen Verfahren zu behaupten und zu beweisen, dass sie den Einwand der nicht gehörigen Ladung (schon) vor dem”
“356 ss CO; Arrêtés du Conseil fédéral des 29 janvier 2019 et 11 février 2022), ce qui n'est au demeurant pas contesté par ces dernières. 4. 4.1 Dans un premier grief, l'appelante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention collective, en ce sens que le contrat de travail de B______ aurait pris fin automatiquement le 31 octobre 2019. Selon l'article 10 de la Convention collective, après le temps d'essai, la résiliation d'un contrat de travail est exclue […] aussi longtemps que le travailleur a le droit à des indemnités journalières complètes de l'assurance-accident obligatoire ou de l'assurance - maladie. C'est à l'épuisement des prestations de l'assurance, si le travailleur n'est pas en mesure de reprendre son activité, que le contrat de travail est réputé caduc, sauf en cas de protection résultant dudit article. 4.2 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 CC). Cette disposition ne vise pas à écarter de façon générale pour certaines catégories de cas l'application des règles du droit civil, mais permet au juge de tenir compte des particularités de l'espèce (ATF 134 III 390/JT 2010 I 143; ATF 145 en III 26), lorsque, en raison des circonstances, l'application normale de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. 4.3 La question de l'application de l'article 10 de la Convention collective peut rester indécise. En effet, l'appelante ne saurait, de bonne foi, alléguer, dans les circonstances de l'espèce, que le contrat de travail la liant à l'intimé était caduc à compter du 31 octobre 2019. Ensuite du courrier de [l'assurance] C______ du 22 août 2019, chacune des parties, et en particulier l'appelante, pouvait résilier le contrat de travail à compter du 1er novembre 2019. L'appelante ne l'a pas fait. De surcroît, en entamant des discussions avec l'intimé et en lui soumettant, au début de l'année 2020, une seconde convention de résiliation des rapports de travail, force est d'admettre que bien que connaissant l'existence de la disposition précitée, elle n'entendait pas l'invoquer, ce qui est confirmé par le fait que l'appelante a formellement résilié le contrat de travail de l'intimé par courrier du 30 janvier 2020.”
“55, consid. 5.2). Esse costituiscono disposizioni ordinatorie processuali impugnabili in modo indipendente tramite reclamo solamente quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b cifra 2 CPC). Il reclamo è dunque sottoposto a requisiti restrittivi e il suo esito, dal punto di vista del ricorrente, è particolarmente incerto, tanto più laddove il pregiudizio causato dalla mancata assunzione di una prova, potendo essere di regola sanato mediante una sentenza finale favorevole, non può solitamente essere considerato difficilmente riparabile, come da costante prassi della Terza Camera civile del Tribunale di appello. Eventuali lacune dell’ordinanza e insufficienze probatorie possono dunque, di principio, essere contestate mediante impugnazione della sentenza finale, a meno che la parte, con il suo comportamento, abbia manifestato adesione all’agire del primo giudice oppure la sua intenzione di rinunciare alle prove respinte, oppure ancora quando la buona fede (art. 2 CC e 52 CPC) le avrebbe imposto di sollevare immediatamente le sue obiezioni (IICCA del 12 novembre 2019, inc. 12.2018.52, consid. 3.2). 5.2 Nel caso concreto, simili eccezioni non ricorrono, e meglio non vi è spazio per ammettere un comportamento abusivo dell’appellante, considerato oltretutto che l’ordinanza in questione non era motivata e che il primo giudice aveva preannunciato pertinenti spiegazioni con la decisione di merito (che avrebbe potuto essere per lei favorevole). La sua attesa non può pertanto essere ritenuta contraria alla buona fede. 6. In ragione della sua natura formale, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentita dell’appellante (carente motivazione della decisione pretorile), che se fondata implica l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle conseguenze concrete che ha comportato e dalle possibilità di successo nel merito, va trattata preliminarmente (DTF 127 V 431 consid. 3d e 118 Ia 17 consid. 1a).”
Bei der Auslegung von Art. 2 Abs. 1 ZGB im Zusammenhang mit Kündigungen (vgl. Art. 271 ff. OR) gelten folgende Grundsätze: Die Kündigungsfreiheit ist durch Treu und Glauben eingeschränkt; eine Kündigung ist dann anfechtbar, wenn sie kein objektives, ernsthaftes und schützenswertes Interesse des Kündigenden verfolgt oder eine grobe Unverhältnismässigkeit zu Lasten der anderen Partei darstellt. Die Motive sind grundsätzlich im Zeitpunkt der Kündigung zu beurteilen; eine unvollständige oder falsche Motivation kann ein Indiz für das Fehlen eines schützenswerten Interesses sein, und die Kündigung ist auf Verlangen zu begründen. Eine «Kündigung auf Vorrat» ist regelmässig nicht mit Treu und Glauben vereinbar; in der Praxis wird gewöhnlich verlangt, dass der Kündigende erste Umsetzungsschritte unternommen hat, wobei dies nicht im Widerspruch dazu steht, dass für Projekte (z. B. Umbau) nicht immer bereits alle behördlichen Bewilligungen vorliegen müssen, solange das Vorhaben eine hinreichende reale Grundlage aufweist.
“1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de résilier le contrat pour la prochaine échéance convenue en respectant le délai de congé prévu (cf. art. 266a al. 1 CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). La résiliation ordinaire du bail ne suppose donc pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (art. 266a al. 1 CO), et ce même si elle entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 141 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120 II 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 du 27 août 2004). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé ; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 précité). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin ; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive (ATF 136 III 190 consid.”
“So darf die Kündigung nicht als Repressalie dafür eingesetzt werden, dass der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht – ob die An- sprüche nun auf dem Vertrag oder auf zwingendem Recht beruhen (lit. a), oder dazu, um eine einseitige Vertragsänderung oder Mietzinsanpassung durchzuset- zen (lit. b), oder allein um den Mieter zum Erwerb der Mietwohnung zu veranlassen (lit. c). Im Laufe der parlamentarischen Beratung 1989 wurde die Liste trotz Kritik ergänzt durch ein Verbot einer Kündigung wegen einer Änderung in den familiären Verhältnissen, aus welcher dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entste- hen (lit. f; dazu ZIHLMANN, a.a.O., S. 214 f. und Fn. 42 mit dem Votum DORMANN in AB NR 1989, S. 537, wonach verwitwete und geschiedene Partner nicht durch ihr Schicksal zu unwürdigen Mietern degradiert werden dürften). Besonders dieser letzte Punkt im Katalog anfechtbarer Kündigungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitätskriterien i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZGB und vom Sozialschutzgedanken ausgeht denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 131 III 33 E. 3.2; ähnlich z.B. ZIHLMANN, a.a.O., S. 207). Das muss entgegen VISCHER gerade auch bei einseitigen Vertragsänderun- gen nach Art. 269d Abs. 3 OR gelten, so dass der Prüfungsmassstab nicht allein derjenige nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sein kann (vgl. DERS., AJP 2021, S. 1048). Mass- geblich sind zwar selbstverständlich auch die Kriterien, die von Rechtsprechung und Lehre in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechtsmiss- - 57 - brauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei aber Offensichtlich- keit des Missbrauchs im Rahmen von Art. 271 OR nach der klaren Intention des Gesetzgebers gerade nicht vorausgesetzt wird (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigungen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder schonungsloser Rechtsausübung sind.”
“1 Im Allgemeinen Unbefristete Mietverträge können von beiden Parteien unter Wahrung der vertrag- lichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen und Kündigungstermine gekündigt werden (Art. 266a Abs. 1 OR). Für eine gültige Kündigung bedarf es dabei auch im Lichte von Art. 271 OR keines spezifischen Grundes (BGE 142 III 91 E. 3.2.1). In formeller Hinsicht ist der Vermieter verpflichtet, das Mietverhältnis mit amtlich genehmigtem Formular zu kündigen, welches den Mieter u.a. über seine Anfech- tungsrechte aufklärt (Art. 266l Abs. 2 OR). Die Kündigungsfreiheit wird einzig durch den Grundsatz von Treu und Glauben eingeschränkt (Art. 271 Abs. 1 OR). Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt - 40 - vor, wenn die Kündigung ohne objektives, ernsthaftes und schützenswertes Inte- resse erfolgt oder Interessen der Parteien tangiert, die in einem erheblichen Miss- verhältnis zueinander stehen. Zu beachten sind zunächst die aus dem allgemeinen Gebot zum Handeln nach Treu und Glauben entwickelten Kriterien. Es ist zu fra- gen, ob auch ein vernünftiger und korrekter Vertragspartner in der gleichen Situa- tion zur Kündigung gegriffen hätte (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Ein ernsthafter und aktuel- ler Grund setzt für gewöhnlich auch voraus, dass die kündigende Partei die bis dahin nötigen ersten Umsetzungsschritte getroffen hat, denn eine Kündigung auf Vorrat ist mit Treu und Glauben nicht zu vereinbaren (so für die Sanierungskündi- gung BGE 143 III 344 E. 5.3.3). Art. 271a OR konkretisiert und erweitert die Grundnorm von Art. 271 OR. So darf die Kündigung nicht als Repressalie dafür eingesetzt werden, dass der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht – ob die An- sprüche nun auf dem Vertrag oder auf zwingendem Recht beruhen (lit. a), oder dazu, um eine einseitige Vertragsänderung oder Mietzinsanpassung durchzuset- zen (lit. b), oder allein um den Mieter zum Erwerb der Mietwohnung zu veranlassen (lit. c). Im Laufe der parlamentarischen Beratung 1989 wurde die Liste trotz Kritik ergänzt durch ein Verbot einer Kündigung wegen einer Änderung in den familiären Verhältnissen, aus welcher dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entste- hen (lit.”
“b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait violé son devoir de diligence en déployant un comportement agressif envers les voisins, en particulier envers les enfants, en l'absence de témoignages valides et de constatations directes d'adultes quant au fait qu'elle s'en serait pris physiquement aux mineurs, alors que certains témoins avaient indiqué que les plaintes avaient été rédigées par d'autres voisins et qu'ils n'avaient pas tous signé les courriers sur lesquels figuraient leurs noms, et alors que la situation avait favorablement évolué avant la notification des congés. De surcroît, elle se prévaut du fait que les congés notifiés consacrent une disproportion grossière des intérêts en présence et devraient, de ce fait, être annulés. 2.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition constitue un cas d'application de l'art. 2 al. 1 CC, selon lequel chacun est tenu d'exercer ses obligations selon les règles de la bonne foi. Pour que le congé soit annulable, il n'est pas nécessaire que l'attitude de la partie qui résilie le bail puisse être qualifiée d'abus manifeste de droit au sens de l'article 2 al. 2 CC (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 2019, p. 959). L'art. 271 al. 1 CO est une norme générale, dont l'application présuppose un examen de cas en cas, eu égard à l'historique de l'affaire, à ses particularités et aux motifs invoqués à l'appui du congé. Une résiliation qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, qui consacre une attitude déloyale ou qui résulte d'une disproportion manifeste entre les intérêts en présence tombe sous le coup de l'art. 271 al. 1 CO (Lachat, op. cit., p. 959). Pour être conformes aux règles de la bonne foi, les motifs du congé doivent être vrais (Lachat, op. cit., p. 955). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés, mais il peut toujours compléter sa motivation ultérieurement, étant précisé que, pour déterminer la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été notifiée (Conod, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd.”
“En principe, le bailleur est donc libre de rsilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manire d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme ses intrts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation, de rnovation ou d'assainissement (ATF 142 III 91 consid. 3.2.2 et 3.2.3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs conomiques (arrts du Tribunal fdral 4A_19/2016 prcit consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3) ou encore pour utiliser les locaux lui-mme ou pour ses proches parents ou allis (arrts du Tribunal fdral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 aot 2016 consid. 3.3 et 4). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite la libert contractuelle des parties rside dans les rgles de la bonne foi : le cong qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. galement art. 271a CO). La protection assure par les art. 271 et 271a CO procde la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manire gnrale, un cong est contraire aux rgles de la bonne foi lorsqu'il ne rpond aucun intrt objectif, srieux et digne de protection et qu'il apparat ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intrt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le cong en vue de travaux de transformation ou de rnovation est abusif lorsque le projet du bailleur ne prsente pas de ralit tangible ou qu'il apparat objectivement impossible, notamment parce qu'il est de toute vidence incompatible avec les rgles du droit public applicable et que le bailleur n'obtiendra ainsi pas les autorisations ncessaires; la preuve de l'impossibilit objective incombe au locataire. La validit du cong ne suppose pas que le bailleur ait dj obtenu les autorisations ncessaires, ni mme qu'il ait dpos les documents dont elles dpendent (ATF 140 III 496 consid.”
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit " manifeste " au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 120 II 31 consid. 4a, 105 consid. 3a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). Le but de la règlementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1) ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraisse plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2 et les arrêts cités, non publié in ATF 143 III 15). Pour statuer sur la validité d'un congé, il ne faut pas procéder à la pesée entre l'intérêt du bailleur à récupérer son bien et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêts 4A_293/2016 précité consid.”
“La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). Dans ce contexte, le motif de la résiliation revêt une importance décisive: le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO) et une motivation lacunaire ou fausse est un indice d'une absence d'intérêt digne de protection à la résiliation (ATF 138 III 59 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit " manifeste " au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 120 II 31 consid. 4a, 105 consid. 3a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid.”
Durchgriff/Transparenz: Die formelle Trennung zwischen zwei Rechtssubjekten kann ausser in Ausnahmefällen unbeachtet bleiben, wenn wirtschaftliche Identität oder eine wirtschaftliche Dominanz vorliegt und die Berufung auf die Dualität der Personen missbräuchlich erfolgt. Voraussetzung ist damit erstens eine wirtschaftliche Identität oder beherrschende Stellung eines Subjekts gegenüber dem anderen und zweitens, dass die Berufung auf die rechtliche Dualität dazu dient, einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen oder Pflichten zu entziehen. Die Transparenzlehre wird restriktiv und nur in besonderen Fällen angewendet.
“2; 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1).”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi‑totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas à chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa et les réf. citées ; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 132 III 489; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; Christine Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36 ; Hrant Hovagemyan, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, p. 25, n° 8), étant précisé que l'atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d'abus de droit (Christine Chappuis, op.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P_1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid.”
Art. 2 ZGB begründet eine prozessuale Mitwirkungspflicht bzw. ein auf Kooperation gerichtetes Einsichts- bzw. Kontrollrecht, das verlangen kann, dass eine Partei Unterlagen vorlegt, die sich in ihrem Machtbereich befinden. Eine solche Kooperationsobliegenheit bleibt prozessualer Natur und berührt nicht die formelle Verteilung der Beweislast; sie führt nicht zu einer Umkehr des Beweislastprinzips.
“Damit macht sie im Kern ein Kontrollrecht geltend. Die vertraglichen Bestimmungen sehen auch ein solches Kontrollrecht nicht explizit vor. Zwar besteht im Schweizerischen Ver- tragsrecht kein generelles Recht auf Erteilung jeglicher Auskünfte und Informatio- nen (A FFOLTER, Die Durchsetzung von Informationsansprüchen im Zivilprozess, Diss. St. Gallen 1994, S. 12; LEUMANN LIEBSTER, Die Stufenklage im Zivilprozess, Diss. Basel 2005, S. 9). Vorliegend verhält es sich indes so, dass ‒ insbesondere, was den Zeitraum nach dem Ausscheiden von CD._____ betrifft ‒ nur die Beklag- te den Eintritt des die Beteiligung auslösenden Erfolgs zuverlässig beurteilen kann. Aufgrund dieser Ausgangslage muss der Klägerin in analoger Anwendung von Art. 2 ZGB i.V.m. Art. 322a Abs. 2 OR bzw. Art. 322c Abs. 2 OR ein Ein- sichts- und Kontrollrecht zugestanden werden (siehe VISCHER, a.a.O., S. 514 mit Verweis auf MERZ, in: Berner Kommentar. Band 1: Einleitung und Personenrecht. Art. 1‒10 ZGB, Zürich 1962/66, Art. 2 ZGB N. 278). Dieses Kontrollrecht umfasst die Einsicht in diejenigen Belege, die erforderlich sind, eine Berechnung und Nachprüfung der Umsatzbeteiligung bzw. der bereits vorgelegten Umsatzüber- sichten vorzunehmen. Die eingeforderten Rechnungen und Zahlungsübersichten sind grundsätzlich erforderlich und geeignet, um eine solche Nachprüfung vorzu- nehmen. Das Einsichtsrecht umfasst indes nur diejenigen Rechnungen und Zah- lungsbelege, welche die "B2._____"-Kunden und die "A2._____-Kunden inkl. New Business A2._____"-Kunden im Sinne der vorstehenden Erwägungen (siehe dazu die Erwägungen unter Ziff. 2.3) betreffen. Die Beklagte macht hinsichtlich dieser Belege auch keine konkreten Geheimhaltungsinteressen geltend. Ein umfassen- des Einsichtsrecht in sämtliche Bücher und Belege der Beklagten ‒ namentlich in Rechnungen und Zahlungsbelege von sämtlichen Kunden ausserhalb des ver- traglichen Kontexts ‒ steht der Klägerin indessen weder aus Vertrag noch aus Gesetz zu.”
“Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références). Seuls sont alors en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, dont le recourant doit démontrer l'arbitraire et l'influence de la correction du vice sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au propriétaire du fonds grevé, qui demande la libération judiciaire de la servitude parce qu'elle a perdu toute utilité pour le fonds dominant, de prouver les faits à l'appui de sa thèse (arrêts 5A_128/2020 du 13 avril 2021 consid. 4.1, 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et les références). Il doit alléguer et prouver que le propriétaire du fonds dominant n'a plus d'intérêt à exercer la servitude, notamment parce qu'il ne peut plus le faire conformément au but initial qui a disparu. Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif - l'absence de tout intérêt -, réalisé en la personne de la partie défenderesse, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent celle-ci à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (arrêt 5D_63/2009 précité consid. 3.3 et les références).”
Art. 2 Abs. 2 ZGB gewährt keinen Schutz für den offensichtlichen (manifesten) Rechtsmissbrauch. Zu den typischen Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zählt das venire contra factum proprium; dieses liegt insbesondere vor, wenn früheres Verhalten berechtigte Erwartungen begründet hat, die durch widersprüchliches späteres Handeln enttäuscht werden.
“Nach Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Entsprechend gilt der Grundsatz von Treu und Glauben auch im Strafverfahren nicht nur für die Strafbehörden (s. dazu auch Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO), sondern ebenfalls für die privaten Parteien und die übrigen Verfahrensbeteiligten, namentlich für den Beschuldigten (Urteil des Bundesgerichts 6B_238/2011 vom 13. September 2011 E. 6.1.4). Die Erklärung einer Partei im Strafverfahren ist nach Treu und Glauben auszulegen, soweit sich Empfänger und Erklärender gegenseitig nicht richtig verstanden haben. Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung ebenfalls geltenden Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (für die Strafbehörden s. auch Art. 3 Abs. 2 lit. b StPO). Das Rechtsmissbrauchsverbot bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 128 III 201 E. 1c S. 206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E. 2.2 S. 151; 121 I 367 E. 3b S. 375). Als Fallgruppe des Rechtsmissbrauchs erfasst Art. 2 Abs. 2 ZGB auch das widersprüchliche Verhalten («venire contra factum proprium»). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gibt es allerdings keinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln. Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde.”
“Un tel contrat revêt le caractère de bail à durée indéterminée ab ovo et non pas seulement lorsqu'il est reconduit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.61/2005 du 27 mai 2005 consid. 3). Le bail à durée déterminée se distingue du bail à durée indéterminée en particulier sur les points suivants : prenant fin sans congé, il sort du champ d'application des règles de protection contre les congés abusifs, qui sont de nature impérative (cf. art. 273c CO). Dans le bail à terme fixe, le loyer ne peut pas être modifié en cours de contrat. En raison du principe de fidélité contractuelle, la loi autorise à augmenter ou diminuer le loyer uniquement pour le prochain terme de résiliation, qui est en l'occurrence un terme extinctif; si les parties décident de conclure un nouveau contrat, le bailleur pourra augmenter le loyer, qui sera susceptible de contestation au titre de loyer initial (art. 270 CO). Enfin, le délai pour requérir une prolongation de bail varie selon que le contrat est de durée déterminée ou indéterminée (art. 273 al. 2 CO) (ATF 139 III 145 consid. 4.2.3 et les références citées). 2.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette norme permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 143 III 666 consid. 4.2). L'abus de droit peut consister dans l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 201 consid. 2.1 et les références citées). Les autres cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence et l'exercice d'un droit sans ménagement.”
“Dans ce dernier cas, il peut être fait abstraction du consentement du tiers et la prestation peut être consignée à condition qu'une exécution personnelle du débiteur au sens de l'art. 68 CO ne soit pas requise (Zuffrey, op. cit., n° 141 et 142, p. 63). 5.1.6 La cession d'un contrat (ou transfert de contrat) n'est pas expressément réglée dans le Code des obligations. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait accord entre la partie sortante et la partie reprenante, d'une part, et entre celle-ci et la partie restante, d'autre part. Lorsque la validité du rapport contractuel transféré n'est pas soumise à une forme particulière, la cession du contrat ne l'est pas non plus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4). 5.1.7 L'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Celui qui attend d'être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu'il n'a pas révélée au tiers lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste qui n'est pas protégé par la loi (ATF 117 II 387 consid. 2a). 5.2.1 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'existence d'un pouvoir de représentation interne entre F______, respectivement les intimées, et J______, respectivement G______ LLC, s'agissant de la conclusion du contrat litigieux.”
“En effet, lorsque le débiteur du précontrat n'exécute pas son obligation, le créancier peut en principe agir en exécution du précontrat. Les parties peuvent exclure l'action en exécution du précontrat (ce qui devrait être présumé selon l'opinion de Bucher, cette opinion devant néanmoins être rejetée selon Morin) (Morin, op. cit., n. 8 et 16 ad art. 22 CO et les réf. cit.). Selon Gauch, Schluep et Schmid (Schweirerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, 2020, n. 1082 et 1083), le créancier peut exiger l'exécution du contrat préliminaire (au moyen d'une action en exécution) ou des dommages-intérêts. Les parties à un (pré)contrat peuvent soumettre les obligations stipulées à une condition, c'est-à-dire un événement dont la réalisation est incertaine. Selon l'art. 151 CO, le contrat est soumis à une condition suspensive lorsque l'existence de l'obligation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit alors d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al. 2). 2.3.6 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. Ce dernier cas (venire contra factum proprium) se rencontre lorsque l'exercice d'un droit a pour effet de décevoir des attentes légitimes suscitées par un comportement antérieur (ATF 143 III 666 consid. 3.1 et 4.2 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 7.1). 2.3.7 Le tribunal saisi du fond peut prononcer des mesures de contrainte indirecte au sens de l’art.”
Wer bewusst auf Einkommen verzichtet oder sich gezielt von Vermögen dessaisiert, um Prozesshilfe oder eine Prozessführung zu erlangen, kann damit einen Rechtsmissbrauch im Sinn von Art. 2 Abs. 2 ZGB begehen.
“Les moyens financiers effectifs et les charges financières doivent être mis en balance (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le moment du dépôt de la requête est en principe déterminant (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_716/2021 précité consid. 3). En conséquence, la prise en compte d'une éventuelle fortune présuppose également que celle-ci existe effectivement et soit disponible au moment du dépôt de la requête (arrêts 5A_716/2021 précité loc. cit.; 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2; 5A_546/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2 et les arrêts cités). En principe, la requête ne peut être refusée au motif que l'intéressé est lui-même responsable de son indigence (arrêt 5A_716/2021 précité loc. cit.; cf. ATF 108 Ia 108 consid. 5b.; 104 Ia 31 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 3c; 58 I 285 consid. 5). Demeure toutefois réservé le cas où le requérant a renoncé à un revenu ou s'est dessaisi de certains biens, précisément en vue du procès à mener, un tel comportement étant constitutif d'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (arrêt 5A_716/2021 précité loc. cit.; cf. ATF 126 I 165 consid. 3b; 104 Ia 31 consid. 4).”
“2 ZGB, nach welchem derjenige nicht berechtigt sei, sich auf den guten Glauben zu berufen, der bei der Aufmerk- samkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden dürfe, nicht gut- gläubig sein könne. Der Grundsatz von Handeln nach Treu und Glauben setze ei- nen objektiven Beurteilungsmassstab für das Verhalten im Rechtsverkehr. Die in Art. 3 Abs. 2 ZGB statuierte Unzulässigkeit der Berufung auf guten Glauben resul- tiere aus einer Interessenabwägung, nach der die Interessen des Gutgläubigen zu- rücktreten, wenn dieser es an der gebotenen Sorgfalt fehlen lasse. Die Gesuchstel- lerin sei studierte Ökonomin und kenne sich als Schweizerin mit den hiesigen Ver- hältnissen aus. Sie sei zweifellos in der Lage gewesen, die Höhe der Rechnungen von Rechtsanwältin X2._____ mit minimaler Aufmerksamkeit auf ihre Verhältnis- mässigkeit zu überprüfen und auch zu opponieren. Es stelle sich überhaupt die Frage, ob es gerade Strategie der Gegenseite gewesen sei, das gesamte Vermö- gen bis zur Mittellosigkeit bei der Anwältin zu deponieren, um danach ein Gesuch auf Prozesshilfe stellen zu können. Dieses Vorgehen wäre klar als rechtsmiss- bräuchlich gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren. Feststehe, dass sie die nötige Aufmerksamkeit, die ihr zugemutet werden könne, offensichtlich vernachlässigt habe (Urk. 86/76 S. 3 f. und S. 6).”
Allein Zuwarten oder Verzögern begründet nicht ohne Weiteres einen Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB; hinzu müssen Umstände treten, die das spätere Geltendmachen des Rechts als unvereinbar mit der vorherigen Untätigkeit und damit als treuwidrig erscheinen lassen.
“L'appelant n'a en tout état pas fourni d'éléments utiles qui auraient permis d'établir un quelconque dommage en relation avec les placements effectués par la banque, soit qu'une gestion pratiquée selon ce qu'il considère comme conforme au contrat aurait eu des résultats économiques plus favorables que ceux qui ont été effectivement réalisés. Il n'a pas davantage fourni d'indices permettant d'estimer la perte supposément moins importante que le portefeuille de sa mère aurait subie malgré la baisse généralisée des cours en 2008, avec un gérant soi-disant plus consciencieux. Les éléments permettant d'établir ou d'estimer un éventuel dommage n'ayant pas été apportés et les conclusions y relatives ayant en outre partiellement été libellées dans la mauvaise monnaie, c'est à juste titre que les prétentions de l'appelant ont été rejetées dans leur intégralité. 10. A titre superfétatoire, quand bien même l'appel doit déjà être rejeté pour l'ensemble des motifs qui précèdent, les prétentions de l'appelant appellent encore les développements suivants. 10.1 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit. Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB kann zur Reduktion einer geschuldeten Belohnung/Entschädigung herangezogen werden, wenn der Begünstigte eigenes Vermögen dilapidiert hat; dies führt entsprechend zu einer Erhöhung des Teilungsmasseanteils der anderen Partei (vgl. Beispiel zur Reduktion der Belohnung nach Art. 207 ZGB).
“Il est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (art. 207 al. 1 et 204 al. 2 CC). Cette solution paraît en effet la meilleure pour atteindre le but que s’est fixé le législateur, à savoir permettre à l’époux qui a reçu le capital de disposer de moyens d’existence suffisants pour ses vieux jours. Il en résulte que le montant prévu doit en principe être soustrait des acquêts quel qu’ait été le sort du capital versé. Le montant de la récompense des propres n’est déterminé que par la capitalisation prévue à l’art. 207 al. 2 CC et il doit être réglé au moyen des acquêts disponibles, sans tenir compte de l’origine de ceux-ci. Il faut réserver le cas où l’époux propriétaire du capital dilapiderait celui-ci. Le conjoint peut, dans ce cas, requérir des mesures protectrices au sens des art. 172 ss CC, notamment une restriction du pouvoir de disposer au sens de l’art. 178 CC. Si ces mesures n’ont pu empêcher la dilapidation, la récompense due au titre de l’art. 207 al. 2 CC doit être réduite en conséquence (art. 2 al. 2 CC), ce qui augmente d’autant les acquêts qu’il a à partager avec son conjoint (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, n. 1247). Il est précisé que lorsque l’assuré est marié, le versement n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (art. 30c al. 5 LPP). 5.2.2. En l’espèce, l’appelant n’a pas encore reçu un versement en capital des ses avoirs de prévoyance professionnelle. Cependant, il ressort de son courrier du 31 mars 2017 qu’il devrait pouvoir solliciter un paiement en espèces de sa prestation de libre passage et que, dans ses conditions, une compensation des prétentions pourrait être envisageable puisqu’elle serait économiquement identique à ce qui se passerait s’il prélevait en espèce l’intégralité de ses 2e et 3e piliers, ce qu’il a l’intention de faire (DO 15 2015 8 II / pces 28 ss). Le 22 décembre 2017, G.________ a indiqué qu’un paiement en espèce consécutif au divorce sur un compte privé de l’épouse est uniquement possible si le tribunal compétent l’ordonne dans le jugement de divorce définitif et exécutoire.”
Bei behaupteten Repressalkündigungen gilt – gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) – für die Darlegung eines kausalen Zusammenhangs zwischen der Geltendmachung einer Forderung und der Kündigung das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Der Richter ermittelt den zugrundeliegenden Kündigungsgrund anhand des objektiven Eindrucks aller Umstände (z. B. zeitlicher Zusammenhang nach Erhebung der Forderung).
“2 Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1 ; TF 4A_69/2021du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_113/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3 ; TF 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2 et les références citées, non publié in ATF 143 III 15). En vertu de l’art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (congé dit de représailles). Le locataire doit démontrer qu’il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al., Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 969). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (TF 4A_69/2021, loc. cit. ; TF 4A_113/2019, loc. cit.). Les cas typiques d’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit, l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l’exercice d’un droit sans ménagement et l’attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 ; sur les cas typiques d’abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’attitude de la partie donnant congé à l’autre constitue un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu’il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu’un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 145 III 143 consid.”
Enge wirtschaftliche Verflechtungen mehrerer Verträge oder Gesellschaften können dazu führen, dass die einseitige Durchsetzung von Leistungen als treuwidrig im Sinne von Art. 2 ZGB erscheint. Umstrukturierungen (z. B. Liquidation und Neugründung) können — abhängig von ihrem Zweck und den konkreten Umständen — als rechtsmissbräuchlich qualifiziert werden. Soweit die formale Trennung von Rechtssubjekten offensichtlich dem wirtschaftlichen Zweck dient und legitime Interessen verletzt, kann das Transparenz- bzw. Durchgriffsprinzip zur Anwendung kommen.
“Ein Austauschverhältnis liegt nur vor, wenn die beiderseitigen Leistungsversprechen ihre Grundlage in demselben Vertragsverhältnis haben, weshalb die Einrede des nicht erfüllten Vertrages wegen einer Leistungsstörung aus einem früheren Vertrag nicht erhoben werden kann. Als einheitlich anzusehen sind auch zusammengesetzte Verträge bzw. Vertragsverbindungen, d. h. mehrere an sich selbstständige Verträge, die genetisch und funktionell derart miteinander verbunden sind, dass das Verhältnis zwischen den Verträgen als Synallagma aufzufassen ist. In Ausnahmefällen kann aber, selbst wenn kein einheitliches Rechtsverhältnis besteht, das Zugestehen eines Leistungsverweigerungsrechts nach Art. 82 OR gerechtfertigt sein. Dies kann der Fall sein, wenn Vertragsparteien in ständiger Geschäftsverbindung zueinanderstehen und die Leistungen - für beide Vertragsparteien erkennbar - einen engen Interessenzusammenhang aufweisen. Die beiderseitigen Ansprüche müssen in einem derart untrennbaren natürlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, dass die einseitige Leistungsdurchsetzung als geradezu treuwidrig im Sinne von Art. 2 ZGB erschiene (Rolf H. Weber, Berner Kommentar, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR, Bd. VI/1/4, 2. Aufl., Bern 2005, N 27 ff. zu Art. 82 OR m. w. H.). Die Vorinstanz qualifizierte die Werkleistungen aus den drei Werkverträgen als eine einheitliche Bauleistung, welche auch in einem Vertrag hätte vereinbart werden können. Diese Würdigung überzeugt. Die Bauarbeiten betreffen alle dasselbe Projekt am selben Standort im gleichen Zeitraum. Dass die einzelnen Werkvertrage funktionell in einem sehr engen Zusammenhang zueinanderstehen, zeigt sich nebst dem nahezu identischen Wortlaut der Vertragsurkunden und Offert-Verhandlungsprotokollen auch daran, dass sogar die Parteien selbst teilweise einzelne Vertragsbestandteile verwechselten bzw. nicht richtig zuordnen konnten (vgl. bspw. RG act. I/3 Rz. 30 und RG act. I/6 S. 75). Aus dem Verhalten der Berufungsklägerin wurde zudem klar, dass sie bei allen Werkverträgen die Zahlungen teilweise verweigern würde, weshalb die Weiterführung der Arbeiten unter den anderen beiden Werkverträgen unzumutbar gewesen wäre.”
“Wohl weist die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass die bei der Beschwerdegegnerin angestellten Gipser bei einem Stellenwechsel zu einem nicht dem GAV FAR unterstellten (Gipser-) Betrieb möglicherweise nie in den Genuss entsprechender Leistungen kommen. Allerdings müssen deswegen Betriebe, denen die Erstellung von verputzten und kompakten Fassaden das Gepräge gibt, nicht zwingend (ab 2017) den Bestimmungen des GAV VRM Maler - Gipser unterstellt werden: Einerseits droht der Verlust von Anwartschaften auf FAR-Leistungen bei jedem Branchenwechsel (und damit erst recht, wenn die Branchenzugehörigkeit des Betriebs selbst ändert); anderseits bleibt auch für Gipser eine Neuanstellung bei einem dem GAV FAR unterstellten Betrieb möglich, und zwar umso eher, als die Grundsatzregel gemäss Abgrenzungsvereinbarung greift. Sodann trifft zu, dass die vorrangige Unterstellung unter den GAV VRM Maler - Gipser bewerkstelligt werden könnte, indem die beitragspflichtige Gesellschaft liquidiert und der Betrieb durch eine neu zu bildende Organisationseinheit, die alle Voraussetzungen von Ziff. 3 Abgrenzungsvereinbarung erfüllt, weitergeführt würde. Ob ein solches Vorgehen als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 ZGB zu qualifizieren wäre, kann offenbleiben. Jedenfalls wäre es nicht nur mit erheblichem (finanziellen und administrativen) Aufwand, sondern auch mit beträchtlichen Risiken verbunden: Eine "blosse" Vermögensübertragung im Sinne von Art. 69 ff. des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG; SR 221.301) mit Übergang von Rechten und Pflichten wäre nicht zielführend; vielmehr müsste die neue Organisationseinheit sämtliche Verträge neu aushandeln. Ob die vorinstanzlichen Argumente die Abgrenzungsvereinbarung per se als "nicht sachgerecht" erscheinen lassen, ist somit zweifelhaft. Wie es sich damit verhält, braucht aber letztlich nicht beantwortet zu werden, wie sich sogleich ergibt. Die Abgrenzungsvereinbarung hat weder einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt, noch verstösst dieser gegen die guten Sitten. Dass die Vereinbarung nichtig sein soll (vgl. Art. 20 OR), ist denn auch weder geltend gemacht worden noch ersichtlich.”
“Les intimées ont en effet expressément reconnu avoir été liées à l'appelante par un second contrat de courtage conclu par actes concluants pour la recherche de locaux supplémentaires à louer. Au demeurant, dans la mesure où le contrat signé en mars 2016 indique qu'il annule tout accord antérieur, verbal ou écrit, cela confirme une fois encore que la forme écrite n'était pas nécessaire entre les parties. Pour le surplus, la circonstance que le contrat de mars 2016 et la proposition de contrat du mois de septembre 2017 portent tous deux sur la recherche de biens à louer ne permet pas d'exclure que les parties auraient également conclu un accord portant sur la recherche d'un bien à acheter. 8. Dans le dernier point de son raisonnement, le Tribunal a considéré que dans la mesure où la partie demanderesse avait agi contre deux entités juridiquement indépendantes, elle ne semblait pas au clair sur la partie avec laquelle elle avait conclu un contrat. 8.1.1 Selon le principe de la transparence déduit de l'art. 2 CC, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Mais l'indépendance juridique d'une société anonyme, même si elle n'a qu'un actionnaire unique, est néanmoins la règle, et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2009 du 16 octobre 2009 consid.”
“L'abus de droit devrait notamment être admis en cas d'application du principe de la transparence, si le juge établit que l'un des créanciers cessionnaires devra répondre par son propre patrimoine de la prétention litigieuse, ou encore si le créancier est le seul cessionnaire de la masse et qu'il entend manifestement empêcher celle-ci d'obtenir gain de cause au procès au vu des liens qu'il entretient avec le débiteur. En résumé, l'administration de la faillite est compétente pour refuser l'acte de cession au créancier qui figure lui-même comme débiteur de cette prétention litigieuse à l'inventaire. En revanche, il appartient au juge du fond de statuer définitivement, sur la base du droit matériel, sur la question de savoir qui est le débiteur de cette prétention. Si, suite à cet examen, le débiteur qui figure formellement à l'inventaire n'est pas celui de la prétention litigieuse parce que l'est en réalité un des créanciers cessionnaires, le juge ne peut pas modifier l'acte de cession mais seulement, s'il l'estime nécessaire, en refuser l'exécution en application de l'art. 2 CC (pour le tout ATF 145 III 101 consid. 4.2,3). c) En l'occurrence, par convention du 22 mars 2019, la recourante et l’intimé ont prévu en particulier de constituer une holding qui détiendrait l’entier du capital-actions des titres de Q.________ et exploiterait directement ou indirectement en particulier les marques « R.________ » et « [...]». Ces marques seraient mises en garantie par Q.________ jusqu’au transfert du solde des actions en faveur de la holding. A défaut de création de la holding, les engagements qui précèdent seraient adaptés, modifiés voire supprimés et les marques demeureraient « la propriété pleine et exclusive de Q.________ ». La holding n’a pas été créée et, par demande du 15 janvier 2022, soit la veille de la décision de faillite visant Q.________, la recourante a allégué, après avoir dit que la holding n'avait pas été créée, avoir demandé à ladite société de lui transférer les marques « [...]» et « [...]». Q.________ a refusé, estimant que le projet de holding avait été abandonné conjointement et que partant les garanties tombaient.”
Das späte Vorbringen von Formmängeln (z. B. erst nach Prozessausgang oder erst in der Berufung) kann als offenbarer Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB qualifiziert werden. Ob dies vorliegt, ist in Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu prüfen; die Rechtsprechung mahnt dabei Zurückhaltung an und belastet diejenige Partei, die Rechtsmissbrauch geltend macht, mit der Beweislast für entsprechende Umstände.
“Die vorinstanzlichen Erwägungen halten der bundesgerichtlichen Überprüfung stand. Zwar ist den Beschwerdeführern beizupflichten, dass Nichtigkeit nicht davon abhängt, ob sich eine Partei darauf beruft. Doch hier geht es um etwas anderes. Die Vorinstanz hielt fest, dass die Beschwerdeführer sich rechtsmissbräuchlich verhielten, indem sie bis zu Berufung zuwarteten, um die Nichtigkeit geltend zu machen. Bei der Beurteilung, ob die Berufung auf Formnichtigkeit rechtsmissbräuchlich ist, sind sowohl die näheren Umstände als auch die Art und Weise der formungültigen Mietzinserhöhung zu berücksichtigen (vgl. BGE 123 III 70 E. 3c und 3d). Ob die Berufung auf den Formmangel gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt, ist in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls und nicht nach starren Regeln zu prüfen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4). Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt die Partei, die sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 E. 5.2). Missbräuchlich handelt, wer ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will. Dies ist der Fall, wenn der Rückgriff auf das Rechtsinstitut mit dem angestrebten Zweck nichts zu tun hat oder diesen gar ad absurdum führt (BGE 138 III 401 E. 2.4.1; 128 II 145 E. 2.2 mit Hinweisen). Besondere Umstände, welche die Berufung auf zwingendes Recht als missbräuchlich erscheinen lassen, sind auch zu bejahen, wenn die von der angerufenen Norm zu schützenden Interessen entfallen oder anderweitig gewahrt wurden oder wenn die Partei mit der Geltendmachung der Nichtigkeit derart lange zuwartet, dass der anderen Partei dadurch verunmöglicht wurde, ihre eigenen Interessen zu wahren (BGE 129 III 493 E.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Dieser Grundsatz verlangt, dass allfällige Verfahrensmängel sofort vorzubringen sind, und es ist unzulässig, Rügegründe gleichsam in Reserve zu halten, um diese bei ungünstigem Prozessverlauf und voraussehbarem Prozessverlust nachzuschieben. Gleich handelt nach der Rechtsprechung rechtsmissbräuchlich, wer sich auf den fehlenden Schlichtungsversuch beruft, ohne vorgängig zum Schiedsverfahren ein Schlichtungsverfahren vorzuschlagen (Urteile 4A_18/2007 vom 6. Juni 2007 E. 4.3.3.1; 4P.67/2003 vom 8. Juli 2003 E. 4, nicht publ. in: BGE 129 III 675; siehe ferner BGE 142 III 296 E. 2.4.3.1 und Urteil 4A_46/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.5.2; aus dem Schrifttum etwa KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, 2015, Rz. 5.24; PATOCCHI/FAVRE-BULLE, Case Notes on International Arbitration, SZIER 2013, S. 555; TSCHANZ/FELLRATH GAZZINI, in: Revue de l'Arbitrage, 2008, S. 768; zu den verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen auch XAVIER FAVRE-BULLE, Case Notes on International Arbitration, SRIEL 2017, S.”
“L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2). 2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC). Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). 2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1). Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid.”
“Im Dezember 2013 wiederholten sie den Einwand und führten aus, der Vertrag sei aufgrund der fehlenden Gegenzeichnung nicht gültig zustande gekommen (vorne E. 2.3 und 2.5). Die Gemeinde nahm diese Vorbringen nicht nur während Jahren widerspruchslos hin, sondern brachte im Gegenteil durch ihr sonstiges Verhalten sogar unmissverständlich bzw. relativ deutlich zum Ausdruck, dass sie selber nicht von einer gültigen vertraglichen Grundlage ausging, gestützt auf die sie den Infrastrukturbeitrag hätte geltend machen können (vorne E. 3.5.3). Es ist nicht anzunehmen, dass die Grundeigentümerschaft – abweichend vom im Infrastrukturvertrag zur Erschliessung Festgelegten – auch dann auf eigene Kosten eine ÜO hätte ausarbeiten lassen, wenn die Gemeinde bereits damals auf der Gültigkeit des Vertrags beharrt hätte. Tut sie dies erstmals Anfang 2019, nachdem sich die Parteien während längerer Zeit (vergeblich) um eine (erneute) vertragliche Einigung bemüht hatten (vgl. vorne E. 2.5 ff.), dann verhält sie sich widersprüchlich (vgl. dazu BGE 143 III 666 E. 4.2 mit Hinweisen). Vor diesem Hintergrund und mit Blick darauf, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB als korrigierender «Notbehelf» für Fälle dient, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 143 III 666 E. 4.2), ein Rechtsmissbrauch mithin bloss zurückhaltend anzunehmen ist (vorne E. 4.1), ist den Appellaten insgesamt kein Verstoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot vorzuwerfen, wenn sie sich auf Formwidrigkeit des Infrastrukturvertrags berufen.”
Bei gewöhnlichen Geschäftsmietverträgen verbleibt das Betriebsrisiko in der Regel bei der Mieterin; die Vermieterin hat primär die Sache in einem zum vertraglich vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand zu übergeben und zu erhalten. Daher kommt eine Mietzinsminderung oder eine richterliche Vertragskorrektur infolge behördlicher Schliessungen grundsätzlich nicht in Betracht, es sei denn, die Vermieterin hat durch besondere Zusicherungen eine Mitbeteiligung am Betriebsrisiko übernommen. Bei zeitlich und sachlich besonders schweren Auswirkungen behördlicher Massnahmen kann eine gerichtliche Vertragsanpassung wegen wesentlich veränderter Umstände (clausula rebus sic stantibus) in Betracht fallen.
“ZMP 2021 Nr. 10 Art. 259d OR; Art. 119 OR; Art. 2 ZGB. Auswirkungen von Corona- Massnahmen auf Geschäftsmietverträge. Mietzinsminderung. Unmöglichkeit. Clausula rebus sic stantibus (richterliche Vertragsanpassung an ausseror- dentliche Umstände). Bei einem gewöhnlichen Mietvertrag über Geschäftsräume liegt das Betriebsrisi- ko einzig bei der Mieterin. Die Vermieterin hat nur zu gewährleisten, dass die Sache in einem zum vertraglichen bzw. vorausgesetzten Gebrauch tauglichen Zustand übergeben und unterhalten wird. Daher kommt eine Vertragskorrektur nach den Regeln über die Teilunmöglichkeit von Verträgen (Art. 119 OR) oder eine Mietzinsminderung (Art. 259d OR) im Falle einer behördlichen Schliessung von Geschäftsbetrieben grundsätzlich nicht infrage. Vorbehalten bleiben beson- dere Zusicherungen der Vermieterin, mit welchen diese sich am Betriebsrisiko der Mieterin beteiligt hat (E. IV.3 und IV.4). Bei zeitlich und sachlich besonders schweren Auswirkungen von behördlichen Massnahmen kommt eine gerichtliche Vertragsanpassung wegen wesentlich veränderter Umstände in Betracht (clausu- la rebus sic stantibus).”
Das gezielte Aufschieben oder Abwarten, um erst durch eine verzögerte Antragstellung Dringlichkeit zu suggerieren, kann als offener Missbrauch eines Rechtes im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet werden. Ebenso kann die sofortige oder nur kurze Zeit später erfolgte Wiederholung eines Antrags als quälerisch bzw. missbräuchlich zurückgewiesen werden. Eine sofortige erneute Einreichung ist jedoch dann zulässig, wenn glaubhaft gemacht wird, dass sich die Verhältnisse tatsächlich so verändert haben, dass die neuerliche Stellungnahme gerechtfertigt ist.
“Pour convaincre le juge des mesures provisionnelles que la condition du dommage difficilement réparable est remplie, de simples allégations ne suffisent pas; celles-ci sont en effet impropres à rendre vraisemblable un tel dommage; le requérant doit au contraire fournir des éléments qui sont de nature à corroborer ses dires (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in Sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 351 et les références citées). d) L'octroi de mesures provisionnelles suppose aussi l'urgence. Cette notion, qu'on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable (Bohnet et alii, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC), est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d'espèce (SJ 1991 p. 113 consid. 4c). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543). Le fait d'attendre certains événements avant de requérir des mesures provisionnelles aux fins de pouvoir ainsi se prévaloir de l'urgence peut constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). e) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés portent atteinte aux droits de sa partie adverse (TF 4C.”
“Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (not. ATF 131 III 457 consid. 1; 130 III 729 consid. 2; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd 2022, n. 1252 et les références citées; BSK ZGB I-Geiser/ Etzensberger, 7e éd. 2022, art. 426 n. 49 et les références citées; CR CC I-Delabays/Delaloye, 2e éd. 2023, art. 426 n. 49 et les références citées); que la recourante soutient tout d’abord que la décision querellée ne pouvait pas être rendue sans une base légale cantonale, de sorte qu’il y a une violation du principe de la légalité et de l’art. 426 CC. Ce raisonnement tombe à faux, une base légale cantonale n’étant pas nécessaire pour opposer un abus de droit à une demande de libération au sens de l’art. 426 al. 4 CC, l’art. 52 CPC – qui s’applique aussi dans le domaine de la protection de l’adulte (cf. art. 450f CC) – prévoyant que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, respectivement l’art. 2 al. 2 CC interdisant l’abus de droit. Ceci suffit déjà pour écarter ce grief qui est infondé; que la recourante reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir rendu la décision litigieuse sans avoir procédé à une instruction. Cet argument peut également être écarté sans de longs développements puisqu’il ressort des dossiers de la cause que la Justice de paix suit la situation de la recourante de près et prend, respectivement reçoit régulièrement des nouvelles par rapport à son évolution, en particulier des médecins du CSH Marsens et du curateur de la recourante, mais aussi de l’avocate de celle-ci, comme cela ressort du déroulement des faits présenté ci-devant. Elle n’a donc pas rendu sa décision sans instruction, étant rappelé qu’elle n'est pas liée par un moyen de preuve en particulier (not. ATF 122 I 53 consid. 4.a; arrêts TF 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.2.4; 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5); que la recourante semble en outre faire valoir une violation du principe de proportionnalité.”
“Il conteste le caractère abusif de sa demande et estime qu’il est légitimé à obtenir une nouvelle enquête en vue de la levée de la mesure, dès lors que, s’il a dans un premier temps adhéré à un allègement de la curatelle, il a d’emblée réservé la possibilité de solliciter sa levée pure et simple. Il soutient que les mesures d’instruction menées par la justice de paix dans l’enquête ayant abouti à la décision d’allègement de la curatelle, n’auraient pas porté sur la question de la levée de la mesure et que l’autorité de protection ne se serait donc pas encore prononcée sur cet aspect. 3.2 Dans sa jurisprudence, la Chambre de céans (cf. notamment CCUR 18 mars 2020/63 consid. 3.1) retient que seule l’autorité de protection peut mettre fin à la mesure de curatelle si elle n’est plus justifiée ; elle agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requête peut être déposée en tout temps ; la loi ne prévoit pas d’intervalles minimaux entre deux requêtes de mainlevée ou de modification, l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant réservé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 930, p. 487). L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 399 CC, p. 500). Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1252, p. 664, par renvoi de la note infrapaginale n° 1641, p. 487, à la situation comparable de la requête de libération du placement à des fins d’assistance). Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière de requête de libération d’un placement à des fins d’assistance, applicable par analogie à la requête en levée ou en modification de la curatelle, la question de savoir quel est l’intervalle « approprié » dépend de chaque cas d’espèce, le droit de solliciter le juge « en tout temps » étant limité par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, JdT 2005 I 312).”
Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat der kündigende Vermieter die Pflicht, loyal zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen: Er muss auf Verlangen die Kündigung begründen und im Streitfall die zur Überprüfung des von ihm geltend gemachten Kündigungsgrundes in seiner Verfügung stehenden Unterlagen vorlegen.
“8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5, 142 III 568 consid. 2.1, 140 III 33 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2, 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 3.6 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
Allein das mehrfache Zustellen von Zahlungsbefehlen begründet nicht ohne Weiteres Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB. Die Aufsichtsbehörde erkennt einen Missbrauch nur in Ausnahmefällen an; massgeblich sind die Umstände (z.B. ob die Fortsetzung der ersten Betreibung möglich oder beantragt worden ist, ob nie die gerichtliche Anerkennung der Forderung oder die Aufhebung der Opposition verfolgt wurde, oder ob die zweite Betreibung der Validierung eines Séquestres dient).
“Sur nouvelle requête de B______, le Tribunal de première instance a, en date du 30 avril 2024, ordonné le séquestre (n° 7______), à l'encontre de A______, des avoirs bancaires auprès de D______ et des actions de la société E______ SA. Pour valider ce séquestre, B______ a engagé la poursuite n° 8______. Le commandement de payer a été notifié à A______ le 12 août 2024, qui y a formé opposition, dont la levée a été requise par la poursuivante le 2 septembre 2024. Les actions de la société E______ SA ont été revendiquées par des tiers; leurs revendications ayant été contestées par la poursuivante, les procédures y relatives sont en cours devant le juge ordinaire. B. a. Par acte adressé le 22 août 2024 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 8______, qui lui a été notifié le 12 août 2024, concluant à la constatation de sa nullité. Il soutient qu'en requérant quatre séquestres et en engageant quatre poursuites pour une seule et même créance, B______ avait pour objectif de le "faire capituler par asphyxie", poursuivant ainsi un but étranger au droit de l'exécution forcée. Cette quatrième poursuite était ainsi abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. b. Dans son rapport du 25 novembre 2024, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'introduction de la poursuite litigieuse par la créancière poursuivante semblait bien avoir pour objectif de recouvrer sa créance et non de tourmenter le plaignant. Rien de permettait par ailleurs de retenir que la valeur des biens mis sous mains de justice était supérieure à celle de la créance mise en poursuite en capital, intérêts et frais. L'Office sollicitait que la question d'une sanction pour plaideur téméraire soit examinée par la Chambre de surveillance. c. Dans ses déterminations du 25 novembre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens. Elle avait engagé la poursuite litigieuse pour valider le séquestre 7______ ordonné le 30 avril 2024 visant bien le recouvrement de la même créance mais portant sur d'autres bien du poursuivi, non plus sur l'immeuble sis aux C______ à Genève mais sur des actions de la société E______ SA. d. Dans sa réplique du 9 décembre 2024, A______ a persisté dans sa plainte.”
“Le 23 août 2023, B______ NV a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en validation du second séquestre (n° 5______) en vue du recouvrement des montants de 5'341'097 fr. 83 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er mars 2020 et de 2'212 fr. 30 (frais de l'ordonnance de séquestre). Le commandement de payer établi par l'Office, poursuite n° 7______, a été notifié le 30 août 2023 à A______, qui a formé opposition. C. a. Par acte adressé le 11 septembre 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 7______, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. A l'appui de ces conclusions, le plaignant a pour l'essentiel soutenu qu'en engageant une seconde poursuite portant sur la même créance qu'une première poursuite dont l'issue n'était pas encore connue, B______ NV poursuivait un but étranger au droit de l'exécution forcée, à savoir celui de "faire capituler sa partie adverse par asphyxie", de telle sorte que la seconde poursuite était abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. A titre préalable, A______ a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours contre l'ordonnance de reconnaissance de la force exécutoire en Suisse de la décision étrangère invoquée dans le cadre du second séquestre (n° 5______), d'opposition au second séquestre et de plainte contre l'exécution du second séquestre (cf. let. B.c et B,d ci-dessus). Selon lui en effet, le sort du commandement de payer était intrinsèquement lié à celui du titre de créance invoqué. b. Dans ses observations du 4 octobre 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que la jurisprudence admettait la possibilité pour un créancier d'introduire une deuxième poursuite pour une même créance s'il n'était pas en droit de requérir la continuation de la poursuite, ou ne l'avait pas déjà fait, dans la première. Au vu des motifs invoqués par B______ NV, il n'apparaissait par ailleurs pas que l'introduction par celle-ci de la poursuite litigieuse ait eu pour objectif de tourmenter le plaignant.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2. La plaignante ne conteste pas que la poursuite litigieuse est la première que le poursuivant requiert à son encontre. Elle admet également que ce dernier a agi sur la base d'une cession des droits d'une masse en faillite. Or, selon les pièces du dossier, la prétention cédée l'a été à hauteur de 626'647 fr., soit un montant nettement supérieur à celui réclamé en poursuite, étant précisé que le droit d'agir du créancier cessionnaire est indépendant du montant de sa propre créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, il est effectivement douteux que la plaignante soit débitrice de la somme réclamée par l'intimé, alors que les relations entre ex-époux ont fait l'objet d'un jugement complet, entré en force, qui statue précisément sur leurs prétentions réciproques et sur les contributions d'entretien en faveur de leurs enfants, y compris concernant les mois de juillet et août 2020. Cela étant, c'est - le cas échéant - devant le juge civil que ces arguments devront être invoqués, l'examen de la Chambre de céans ne pouvant porter sur le bien-fondé de la créance déduite en poursuite.”
Mandatare/Anwältinnen und Anwälte sind an Treu und Glauben gebunden. Aus der Praxis ergibt sich, dass die wiederholte Einreichung offensichtlich aussichtsloser, ungeeigneter oder offenkundig missbräuchlicher Eingaben — insbesondere bei wiederholten Verstössen — disziplinarische Sanktionen nach sich ziehen kann (vgl. BVGer D‑7207/2023).
“), qu'in casu, il ressort de l'acte de recours que le mandataire de A._______, Alexandre Mwanza, qui a déjà fait l'objet de multiples avertissements par le passé (cf. arrêts du Tribunal D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. et les nombreuses réf. cit. ; D-4949/2021 du 18 novembre 2021, p. 6 ; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s), a déposé une écritures prolixe, comportant de nombreux développements peu compréhensibles et en tout état de cause hors de propos dans le contexte d'une procédure Dublin (cf. acte de recours, de l'avant-dernier par. en p. 6 au deuxième par. de la p. 13), sans rapport aucun avec le cas sous revue (cf. ibidem, p. 3 [référence au « Portugal » dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin ayant trait à un transfert à destination de la France]) ou encore inédits et péremptoires (cf. ibidem, p. 3 à 6 et 11 à 14 [allégations péremptoires complètement nouvelles et non étayées en lien avec de prétendus faits de traite des êtres humains]), de sorte qu'il ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, que l'acte qu'il a introduit comporte de surcroît une structure peu claire, ne s'emploie à contester les considérants de la décision entreprise que de façon marginale et rend compte de nombreuses autres incuries d'importance moindre (fautes d'orthographes, citations erronées de dispositions), que dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de l'intéressée, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins en partie abusif et téméraire, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie in casu de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par l'autorité de céans, cf. supra), lequel induit au demeurant une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de A._______ à interjeter un recours d'une telle facture, que, compte tenu de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs (art.”
“), qu'in casu, il ressort de l'acte de recours que le mandataire de A._______, Alexandre Mwanza, qui a déjà fait l'objet de multiples avertissements par le passé (cf. arrêts du Tribunal D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. et les nombreuses réf. cit. ; D-4949/2021 du 18 novembre 2021, p. 6 ; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s), a déposé une écritures prolixe, comportant de nombreux développements peu compréhensibles et en tout état de cause hors de propos dans le contexte d'une procédure Dublin (cf. acte de recours, de l'avant-dernier par. en p. 6 au deuxième par. de la p. 13), sans rapport aucun avec le cas sous revue (cf. ibidem, p. 3 [référence au « Portugal » dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin ayant trait à un transfert à destination de la France]) ou encore inédits et péremptoires (cf. ibidem, p. 3 à 6 et 11 à 14 [allégations péremptoires complètement nouvelles et non étayées en lien avec de prétendus faits de traite des êtres humains]), de sorte qu'il ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, que l'acte qu'il a introduit comporte de surcroît une structure peu claire, ne s'emploie à contester les considérants de la décision entreprise que de façon marginale et rend compte de nombreuses autres incuries d'importance moindre (fautes d'orthographes, citations erronées de dispositions), que dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de l'intéressée, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins en partie abusif et téméraire, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie in casu de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par l'autorité de céans, cf. supra), lequel induit au demeurant une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de A._______ à interjeter un recours d'une telle facture, que, compte tenu de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs (art.”
Bei Missbrauch des Rechts kann ein «Durchgriff» erfolgen, sodass die wirtschaftliche Identität zwischen Gesellschafter und Gesellschaft anerkannt wird und Rechtsverhältnisse der einen Person auch der anderen zugerechnet werden können (z. B. Zurechnung von Aktiven oder Durchgriff auf die Haftung des Gesellschafters). Ferner ist nach der Rechtsprechung in bestimmten Fällen die Abtretung eines Anspruchs an den kollokierten Gläubiger oder an ihm nahestehende Personen unzulässig; Art. 2 Abs. 2 ZGB dient dabei als stützendes Missbrauchs‑Kriterium.
“214 CC; Hausheer/Aebi-Müller, in Basler Kommentar ZGB I, 6ème éd., 2018, n. 10 ad art. 214 CC). 4.1.4 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les références citées). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la société D______ SA était en mains de l'appelant en mai 2016, date de la dissolution du régime matrimonial, et qu'elle constitue un bien d'acquêts soumis à partage. Contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la vente intervenue au mois de mai 2019 n'a porté que sur le fonds de commerce de ladite société. Le contrat de vente précisait expressément que la vente ne concernait pas les passifs de la société, laquelle demeurait en conséquence seule responsable de ses dettes. Partant, on ne saurait retenir que le montant du prix de vente de 200'000 fr. correspondait à la valeur de la société dès lors que celui-ci ne représentait que les actifs, à l'exclusion des passifs. Au jour de la liquidation, la valeur de la société doit être considérée comme nulle puisque celle-ci a été déclarée en faillite dans l'intervalle, le 17 septembre 2020. L'intimée ne peut, quant à elle, être suivie lorsqu'elle soutient que l'appelant aurait disposé personnellement du produit de la vente précitée, de sorte que le montant de 200'000 fr.”
“Der (kollozierte) Gläubiger verfolgt ein wirtschaftliches Interesse, nämlich den ihm durch den Konkurs seines Schuldners drohenden Verlust zu begrenzen, indem er einen nach Art. 260 SchKG abgetretenen Rechtsanspruch durchzusetzen versucht. Das Recht auf die Abtretung eines Anspruchs, auf dessen Geltendmachung die Gesamtheit der Gläubiger verzichtet hat, darf dem Gläubiger von der Konkursverwaltung nicht verweigert werden (Art. 260 Abs. 1 SchKG; BGE 145 III 101 E. 4.1.1). Richtet sich ein solcher Anspruch gegen den Gläubiger selber, so ist eine Abtretung nicht zulässig (BGE 145 III 101 E. 4.2.1), ebenso wenig wie an ihm nahestehende Personen (Art. 2 Abs. 2 ZGB; BERTI, a.a.O., N. 30 zu Art. 260), worauf die Vorinstanz zutreffend hingewiesen hat.”
Die blosse Ausübung des Kündigungs- oder Räumungsrechts wegen unbefugter Untervermietung ist nicht per se als Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 ZGB anzusehen. Liegt jedoch aufgrund der Untervermietung eine tatsächliche Substitution des Mieters vor, so kann dies einen missbräuchlichen Gebrauch des Mietverhältnisses begründen und die Kündigung bzw. allenfalls die Räumung rechtfertigen.
“2 CO, le congé ne doit être motivé que si l'autre partie le demande. La motivation du congé revêt toutefois une importance décisive lorsqu'il s'agit de décider si le congé est contraire aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). La motivation peut en principe encore être indiquée devant le Tribunal de première instance, la maxime inquisitoire simple étant applicable (art. 229 al. 3, 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 138 III 59 consid. 2.3). La détermination du sens et de la portée du motif s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445). Il ne faut donc pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont le bailleur a pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Il a été jugé, dans le cadre d'une action en annulation d'un congé ordinaire (art. 271-271a CO), que le locataire, qui sous-loue alors qu'il n'a plus que la vague possibilité d'user à nouveau lui-même de la chose louée, commet un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC). 4.2 En l'espèce, l'existence d'une sous-location non autorisée de l'appartement équivalant à une substitution de locataire ayant été démontrée, le congé ordinaire, donné pour ce motif pour l'emplacement de parking, répond à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Ce congé sera donc déclaré valable et le jugement entrepris modifié dans ce sens. 5. Depuis l'expiration du terme fixé le 31 mars 2020 pour l'appartement et le 30 juin 2020 pour l'emplacement de parking, la locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux. Elle viole l'article 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Dès lors, la Cour prononcera l'évacuation de la locataire de l'appartement et de l'emplacement de parking. La question de l'exécution de l'évacuation devra être soumise au Tribunal siégeant dans la composition prévue par l'article 30 LaCC, de sorte que la cause devra lui être transmise.”
“2 CO, le congé ne doit être motivé que si l'autre partie le demande. La motivation du congé revêt toutefois une importance décisive lorsqu'il s'agit de décider si le congé est contraire aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). La motivation peut en principe encore être indiquée devant le Tribunal de première instance, la maxime inquisitoire simple étant applicable (art. 229 al. 3, 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC; ATF 138 III 59 consid. 2.3). La détermination du sens et de la portée du motif s'effectue conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (ATF 127 III 444 consid. 1a p. 445). Il ne faut donc pas s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont le bailleur a pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Il a été jugé, dans le cadre d'une action en annulation d'un congé ordinaire (art. 271-271a CO), que le locataire, qui sous-loue alors qu'il n'a plus que la vague possibilité d'user à nouveau lui-même de la chose louée, commet un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 138 III 59 consid. 2.2.1). Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC). 4.2 En l'espèce, l'existence d'une sous-location non autorisée de l'appartement équivalant à une substitution de locataire ayant été démontrée, le congé ordinaire, donné pour ce motif pour l'emplacement de parking, répond à un intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Ce congé sera donc déclaré valable et le jugement entrepris modifié dans ce sens. 5. Depuis l'expiration du terme fixé le 31 mars 2020 pour l'appartement et le 30 juin 2020 pour l'emplacement de parking, la locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux. Elle viole l'article 267 al. 1 CO qui prévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Dès lors, la Cour prononcera l'évacuation de la locataire de l'appartement et de l'emplacement de parking. La question de l'exécution de l'évacuation devra être soumise au Tribunal siégeant dans la composition prévue par l'article 30 LaCC, de sorte que la cause devra lui être transmise.”
Offensichtlich rein taktisch erhobene formale Einwendungen, die erkennbar allein der Verzögerung oder Störung des Verfahrens dienen, können als offensichtlicher Missbrauch eines Rechts im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB qualifiziert werden. Diese Missbrauchsprüfung ist jedoch zurückhaltend vorzunehmen; die Bestimmung greift nur in klar erkennbaren Missbrauchsfällen.
“En revanche, la plainte a été déposée plus de dix jours après le dépôt de l'état de collocation. Elle est en principe irrecevable faute d'avoir été formée dans le délai légal, à moins que la décision entreprise ne soit nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP. En l'occurrence, la plaignante invoque toutefois l'absence de clarté de la décision de collocation de l'Office pour en soutenir la nullité. La mention à l'état de collocation d'une portion de créance admise de 0 fr. 001 est malheureuse et, a priori, incompréhensible. L'administration spéciale en a expliqué la raison "technique", ce qui n'est toutefois pas encore suffisant pour rendre le texte littéral compréhensible; le fait d'arrondir au centième de franc ne devant pas conduire à l'"admission" à l'état de collocation d'un millième de franc mais à son "rejet" avec une explication adéquate. Toutefois, invoquer cette formulation malheureuse pour conclure à la nullité de la décision de l'administration spéciale est en l'espèce constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, tant il est clair à la lecture globale de la décision de collocation litigieuse que la créance est rejetée, de surcroît par une motivation suffisante au regard des exigences sommaires en la matière. L'"admission" d'une partie infinitésimale de la créance est en réalité sans portée et tout lecteur raisonnable en ferait abstraction, tant il paraît évident qu'il s'agit d'une scorie. En tout état, ces quelques termes maladroits n'empêchent pas de comprendre la partie substantielle de la décision rendue par l'administration spéciale sur la créance litigieusede 6'378'502 fr. 33, correctement libellée dans l'état de collocation. Dans de telles circonstances, la sanction de la nullité en raison d'une formulation défectueuse apparaît excessive et ne saurait être retenue. Il en découle que la plainte n'est pas recevable faute d'avoir été formée dans le délai de dix jours dès la connaissance de l'état de collocation. 1.2.2 La plaignante semble vouloir également remettre en cause l'entier de l'état de collocation pour des motifs qu'elle se réserve de formuler après en avoir pris connaissance, une fois celui-ci produit à la procédure – ce qu'elle requiert à titre préalable.”
“L'abus de droit doit être manifeste (art. 2 al. 2 CC). Il sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement. Est par exemple abusif le fait d'exécuter un contrat - ou au moins la prestation principale ( mindestens zur Hauptsache) - en connaissant le vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 140 III 583 consid. 3.2.4; 138 III 401 consid. 2.2 et 2.3.1).”
Offenkundiger Rechtsmissbrauch findet nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Schutz. Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt allgemein und kann dazu führen, dass die Inanspruchnahme eines Rechtsschutzes‑instruments, namentlich die Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege, abgelehnt wird, wenn das Begehren offensichtlich missbräuchlich, schikanös oder aussichtslos ist.
“3 OR erfüllt sind und ein rechtsgenügli- ches Einberufungsbegehren an den Verwaltungsrat gestellt wurde, dem innert angemessener Frist nicht entsprochen wurde. Das Gericht unterzieht das Einbe- rufungs- und Traktandierungsbegehren keiner materiellen Prüfung. Die gerichtli- - 5 - che Einberufung gestützt auf Art. 699 Abs. 5 OR ist eine rein formelle Massnah- me, die inhaltlich weder die Generalversammlung noch das Gericht bindet, das über die Anfechtung von Beschlüssen entscheidet, die an der auf richterliche An- ordnung hin einberufene Versammlung gefasst worden sind. Das Gericht hat da- her bei einem Einberufungsgesuch auch nicht zu beurteilen, ob die an der Gene- ralversammlung zu fassenden Beschlüsse gültig sein werden; diese Fragen sind vielmehr erst im Rahmen einer allfälligen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage (Art. 706 ff. OR) gegen die gefassten Beschlüsse zu prüfen. Immerhin ist bei der Ausübung des Einberufungs- und Traktandierungsrechts das Rechtsmiss- brauchsverbot nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zu beachten, denn der offenbare Miss- brauch dieses Rechts findet keinen Rechtsschutz. Das Gericht hat somit einem Einberufungs- und Traktandierungsbegehren nicht stattzugeben, wenn dieses of- fensichtlich missbräuchlich oder schikanös ist (zum Ganzen BGE 142 III 16 E. 3.1).”
“f ATSG sieht vor, dass das Recht, sich verbeiständen zu lassen, gewährleistet sein muss und der beschwerdeführenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt wird, wo die Verhältnisse es rechtfertigen. Wer nicht genügend Mittel besitzt, um ohne Beschränkung des notwendigen Lebensunterhaltes für sich oder seine Familie die Kosten eines Verfahrens bestreiten zu können, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. Diese wird nicht gewährt, wenn das Verfahren von vornherein aussichtslos erscheint (Art. 142 Abs. 1 und 2 des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF 150.1]). Die Ausübung jeglichen Rechts steht unter dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs, weshalb auch das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege missbraucht werden kann. Der Grundsatz von Treu und Glauben gilt nicht nur für das zivilprozessuale Verfahren, sondern insbesondere mit Blick auf die unentgeltliche Rechtspflege auch zwischen der Verfahrenspartei und dem Staat (Urteil BGer 8C_607/2013 vom 28. November 2013 E. 6.2 mit Hinweisen). Art. 2 Abs. 2 ZGB (vgl. auch Art. 5 Abs. 3 BV) gewährt offenbarem Rechtsmissbrauch keinen Rechtsschutz. Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht. Es steht der Inanspruchnahme eines Rechtsinstituts zu Zwecken, welche dieses nicht schützen will, entgegen, und lässt scheinbares Recht weichen, wo offenbares Unrecht geschaffen würde. Nur stossendes, zweckwidriges Verhalten erscheint rechtsmissbräuchlich und soll über das Rechtsmissbrauchsverbot sanktioniert werden (Urteil BGer 9C_771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.3.2 mit Hinweisen).”
Informations‑/Anzeigeobliegenheit: Aus Art. 2 Abs. 1 ZGB folgt, dass eine Partei, die auf Mitwirkung der Gegenpartei angewiesen ist, bzw. die von dieser vorinformiert wird, verpflichtet sein kann, unverzüglich zu informieren bzw. auf die Vorinformation unverzüglich zu reagieren. Die Pflicht zur Anzeige erstreckt sich auf die Mitteilung des Bestehens der Pflichtverletzung sowie, soweit möglich, auf die Ursache und die voraussichtliche Dauer der dadurch eintretenden Verzögerung; sie dient der Schadensminderung bzw. der Möglichkeit, nachteilige Folgen zu vermeiden oder zu mildern.
“Ces mêmes règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) commandent non seulement au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une action de la banque n'est pas conforme à sa volonté, mais également et a fortiori s'il est informé à l'avance par la banque d'une opération pouvant potentiellement être préjudiciable à ses intérêts.”
“Annahmeverzug setzt keine Mahnung voraus; es genügt, dass der Besteller ihm obliegende Mitwirkungshandlungen nicht rechtzeitig vornimmt. Voraussetzung für das Entstehen von Rechten aus der Verletzung von Mitwirkungspflichten – und damit auch für das Entstehen eines allfälligen Anspruchs auf Mehrvergütung – ist aber in jedem Fall, dass der Unternehmer den Bauherrn über dessen Mitwirkungspflichtverletzung sofort informiert und dabei die Ursache und die mutmassliche Dauer der nunmehr beim Unternehmer eintretenden Verzögerung konkret umschreibt. Dieser Inhalt der Informations- bzw. Anzeigepflicht ergibt sich aus deren Zweck, der darin besteht, dem Bauherrn gegebenenfalls zu ermöglichen, nachteilige Folgen seiner entsprechenden Mitwirkungspflichtverletzung zu vermeiden resp. zumindest zu mildern. Die Informations- bzw. Anzeigepflicht des Unternehmers ergibt sich aus Art. 365 Abs. 3 OR, im Anwendungsbereich der SIA- Norm 118 (und damit vorliegend) aus Art. 25 der Norm sowie allgemein aus Art. 2 Abs. 1 ZGB. Sie geht nicht so weit, dass der Unternehmer in seiner Anzeige den Bauherrn auch bereits sofort über die konkreten Ansprüche zu informieren oder diese gar bereits zu dokumentieren hat. Nach den allgemeinen Regeln besteht dann keine Informations- bzw. Anzeigepflicht, wenn sich der Bauherr der begangenen Mitwirkungspflichtverletzung sowie der beim Unternehmer nunmehr eintretenden Verzögerung bewusst ist (ausführlich Reetz, a.a.O., Art. 94 Rz”
Die Anspruch auf Rechenschaftslegung findet seine Schranken in den Grundsätzen von Treu und Glauben; nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist offener Rechtsmissbrauch nicht schutzwürdig. Eine Geltendmachung der Rechenschaftslegung kann daher missbräuchlich sein, wenn der Mandant die erforderlichen Informationen bereits besitzt oder sie ohne nennenswerten Aufwand aus eigenen Unterlagen hätte erlangen können, während die Herausgabe für den Mandatar mit besonders grossen Schwierigkeiten verbunden wäre. Ebenso kann ein Anspruch als nicht schutzwürdig angesehen werden, wenn der Mandant über Jahre hinweg keine Einwendungen erhoben hat und keine neuen Umstände vorliegen, die Erklärungen rechtfertigen.
“Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu. En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5 et 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). 6.1.2 Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (arrêt du Tribunal fédéral 4C_206/2006 du 12 octobre 2006 consid.”
“L'obligation de rendre des comptes trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; arrêt 4A_277/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.3). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux dont la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêts 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 5; 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1).”
“Au contraire, il faut en pareil cas procéder à une pesée d'intérêts, l'intérêt du mandataire au maintien du secret devant être pris en compte; dans un cas concret, la remise du document pourra ainsi prendre la forme d'extraits (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 139 III 49 consid. 4.1.3). L'étendue de l'obligation de renseigner dépend du type de mandat en jeu (FELLMANN, op. cit., n° 25 ad art. 400 CO). En matière bancaire, le client a intérêt à être informé notamment de tous les faits nécessaires pour déterminer si la banque a exécuté le contrat avec diligence et si elle s'en est tenue aux instructions (arrêt 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.2.1). Les renseignements fournis doivent couvrir tous les éléments permettant au client de comprendre les opérations effectuées et d'être éclairé sur les éventuelles erreurs du mandataire (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II p. 27). Le droit à la reddition de compte trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). La prétention en reddition de compte ne mérite ainsi pas d'être protégée lorsque le mandant possède déjà les informations requises ou serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés (ATF 139 III 49 consid. 4.5.2; arrêt 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Il en va de même lorsque le mandant n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de réserve et sans qu'aucun élément nouveau justifiant des explications n'apparaisse (arrêt 4C.”
Vor einer Kündigung oder sonstigen Sanktion ist – soweit dies geeignet ist, eine Verhaltens- oder Leistungsänderung herbeizuführen – grundsätzlich eine vorgängige Mahnung oder Verwarnung auszusprechen. Zudem gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben eine schonende Rechtsausübung; bei langer Dienstdauer und kurz vor der Pensionierung ist ein besonders schonendes Vorgehen erforderlich.
“Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und das Gebot schonender Rechtsausübung haben auch Auswirkungen auf die vom Arbeitgeber zu beachtenden Verhaltensregeln. Nach der Rechtsprechung bedingt sowohl eine Kündigung wegen Verletzung wichtiger gesetzlicher oder vertraglicher Pflichten (vgl. Art. 10 Abs. 3 Bst. a BPG), als auch wegen Mängeln in der Leistung oder im Verhalten (vgl. Art. 10 Abs. 3 Bst. b BPG), grundsätzlich eine vorgängige Mahnung oder Verwarnung (vgl. BGE 143 II 443 E. 7.5; Urteile des BVGer A-2950/2021 vom 20. März 2023 E. 8.1.2 und A-1524/2018 vom 9. April 2019 E. 4.3.1 f.; Botschaft vom 31. August 2011 zu einer Änderung des BPG, BBl 2011 6703 ff., 6715). Unabhängig von der konkreten Gesetzesbestimmung gebietet es überdies bereits das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), aber auch der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 2 ZGB), vor einer Kündigung eine Mahnung oder Verwarnung auszusprechen, sofern eine solche geeignet ist, den betroffenen Arbeitnehmer zur gewünschten Verbesserung von Leistung oder Verhalten zu veranlassen (vgl. Urteil des BGer 8C_500/2013 vom 15. Januar 2014 E. 7.3).”
“c BPG ist für den hier in Frage stehenden Tatbestand der «Bereitschaft, die im Arbeitsvertrag vereinbarte Arbeit zu verrichten» ebenfalls eine vorgängige Mahnung erforderlich (Urteile des BVGer A-5641/2019 vom 9. März 2020 E. 3.4.1 und A-169/2018 vom 23. Januar 2019 E. 4.3 und E. 6.3). Zwar wird die Mahnung im revidierten Art. 10 Abs. 3 BPG - im Unterschied zu Art. 12 Abs. 6 Bst. b BPG in der Fassung vom 24. März 2000 (AS 2001 899), der bei Mängeln in der Leistung oder im Verhalten eine schriftliche Mahnung verlangte - nicht mehr erwähnt. Sie ist nach dem Willen des Gesetzgebers jedoch weiterhin erforderlich, wenn sie Sinn macht beziehungsweise grundsätzlich geeignet ist, eine Änderung des Verhaltens der angestellten Person herbeizuführen (vgl. Botschaft vom 31. August 2011 zur Änderung des BPG, BBl 2011 6715). Unabhängig von der konkreten Gesetzesbestimmung gebietet es überdies bereits das Verhältnismässigkeitsprinzip (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), aber auch der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 2 ZGB), vor einer Kündigung eine Mahnung oder Verwarnung auszusprechen, sofern eine solche geeignet ist, den betroffenen Arbeitnehmer zur gewünschten Verbesserung von Leistung oder Verhalten zu veranlassen (vgl. Urteil des BGer 8C_500/2013 vom 15. Januar 2014 E. 7.3; Urteil des BVGer A-5641/2019 vom 9. März 2020 E. 3.4.1). Die Mahnung soll der angestellten Person zum einen die begangenen Verfehlungen vorhalten und sie zu künftigem vertragsgemässem Verhalten anhalten (Rügefunktion). Zum anderen soll sie sie darauf hinweisen, dass bei weiterem oder erneutem vertragswidrigem Verhalten Sanktionen drohen, namentlich die Kündigung ausgesprochen werden kann (Warnfunktion; vgl. Urteil des BGer 8C_500/2013 vom 15. Januar 2014 E. 7.5). Die angestellte Person muss klar erkennen können, welche Verhaltensweisen der Arbeitgeber nicht mehr zu tolerieren bereit ist und wie sie sich inskünftig zu verhalten hat. In der Mahnung muss deshalb zumindest konkludent eine Androhung der ordentlichen Kündigung für den Fall der Nichtbeachtung der Mahnung zum Ausdruck kommen (vgl.”
“Vor diesem Hintergrund erweise sich schliesslich auch das vom Beklagten noch vorgebrachte Argument, wonach er auf ein voll funktionierendes Team an- gewiesen und die Kündigung somit aus betrieblichen Gründen unabdingbar ge- wesen sei, als obsolet. Denn gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ver- lange eine Kündigung nach langer Dienstdauer und kurz vor der Pensionierung eines betagten Arbeitnehmers stets ein schonendes Vorgehen des Arbeitgebers. Und an dieser Voraussetzung einer schonenden Rechtsausübung im Lichte von Art. 2 ZGB fehle es mit Blick auf die vorgenannten Aspekte, welche zur Bejahung einer missbräuchlichen Kündigung geführt hätten, ja eben gerade (Urk. 34, S. 17).”
Wer in einem Verfahren durch eine zunächst wahre, später durch eingetretene Entscheide jedoch falsch gewordene Angabe über einen wesentlichen Umstand eine irreführende Vorstellung erzeugt und diese nicht berichtigt, darf daraus nicht zu seinen Gunsten Vorteile ziehen; ein solches Verhalten kann einen offensichtlichen Missbrauch von Rechten i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellen. Nach den Regeln von Treu und Glauben (Art. 52 ZPO) besteht in solchen Fällen eine Obliegenheit, die Gegenseite bzw. das Gericht über die zwischenzeitlich ergangenen Entscheide zu informieren.
“Au demeurant, l’existence de rentes d’invalidité octroyées à l’intimée avait fait l’objet de réquisitions de production de pièces et de questions posées lors l’audience d’instruction du juge délégué. La cour de céans, comme le requérant, pouvait dès lors s’attendre, en vertu de la plus élémentaire bonne foi (art. 52 CPC), à ce que l’intimée, qui avait déclaré dans sa déposition (faite sous l’angle de l’art. 192 CPC) du 30 avril 2021 que la procédure AI était toujours en cours, les informe – et les détrompe – si, avant la mise en délibéré, une décision était rendue par l’Office AI. Que la déclaration de l’intimée ait été vraie le 30 avril 2021, au moment où elle a été faite, n’empêche pas qu’elle donnait, une fois les décisions AI rendues, une repré-sentation fausse de la réalité sur un point essentiel ; dès lors, les règles de la bonne foi obligeaient l’intimée, à tout le moins en sa qualité d’auteure de la déposition induisant en erreur, à corriger cette représentation en informant la cour et le requérant des décisions rendues. L’intimée ne saurait donc, sans commettre un abus de droit manifeste, prohibé par l’art. 2 al. 2 CC, reprocher le moindre retard au requérant dans la découverte d’informations qu’elle aurait dû lui fournir elle-même en temps utile. 3.2.6 Ainsi, les conditions posées par l’art. 328 al. 1 let. a CPC pour une révision pour cause de fait nouveau sont remplies. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur la révision sollicitée. 4. 4.1 Selon les constatations de l’arrêt du 24 novembre 2021 (cf. supra, état de fait, lettre C.2.1.2), le requérant a un revenu mensuel net moyen de 7’430 fr., pour un total de charges de 2’937 fr. 25 et des frais d’entretien concernant ses trois filles de 2’547 fr. 45 (= 962 fr. 90 + 967 fr. 60 + [1’233 fr. 85 : 2]), lui laissant un disponible de 1’945 fr. 30. Le total des charges mensuelles de l’intimée s’élève pour sa part à 3’890 fr. 65 (cf. lettre C.2.2.3 supra). Ces montants ne sont pas remis en cause dans la procédure de révision. Alors que l’arrêt du 24 novembre 2021 retient, pour seul revenu de l’intimée, le revenu hypothétique du travail de 2’000 fr. net par mois qu’elle est en mesure de retirer d’une activité à un taux de 50% après un délai d’adaptation de six mois dès la notification de l’arrêt – soit dès et y compris le 1er juin 2022 –, il est établi, par les pièces produites à l’appui de la demande de révision, que l’intimée perçoit effectivement, depuis le 1er août 2021, une demi-rente principale AI courante de 1’147 fr.”
Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) wird in der Praxis auch im öffentlichen Prozessrecht angewandt. Das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht stützen daraus eine analoge Beschwerdefrist von rund 30 Tagen für die Stiftungsaufsichtsbeschwerde (Art. 84 ZGB; vgl. dazu die Rechtsprechung). Weiter kann der Grundsatz von Treu und Glauben bei Entscheidungen über eine Reconsideration Verfahrensökonomie und Verhältnismässigkeit berücksichtigen. Schliesslich weisen die Gerichte darauf hin, dass eine umfassende materiellrechtliche Prüfung der aus Art. 2 ZGB folgenden Grundsätze in summarischen Verfahren oft den zulässigen Rahmen (insbesondere den auf Urkundenbeweis beschränkten Rechtsöffnungsprozess) übersteigt.
“Bei dieser Aufsichtsbeschwerde handelt es sich um ein förmliches Rechtsmittel, welches dem Einzelnen einen Anspruch auf einen formellen Entscheid gibt (vgl. Urteil des BGer 9C_823/2011 vom 23. März 2012 E. 2.1 und E. 2.2; Urteil des BVGer A-3146/2018 vom 24. Januar 2019 E. 2.2.4; Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vorsorge, 4. Aufl. 2019, Art. 62, S. 274). Trajkova weist darauf hin, dass die Eintretensvoraussetzungen der Stiftungsaufsichtsbeschwerde aufgrund deren Qualifikation als Rechtsmittel sui generis unbestimmt seien. Die alte Lehre und Rechtsprechung hätten sich stets auf Ausführungen zur Beschwerdeberechtigung beschränkt. Für ein ordentliches Rechtsmittel seien jedoch auch weitere Beschwerdevoraussetzungen notwendig, wie insbesondere die Einhaltung der Beschwerdefrist (vgl. Renata Trajkova, Die Stiftungsaufsichtsbeschwerde nach altem und neuem Recht - eine Dauerbaustelle, in: AJP 2023, S. 550). Obgleich das Stiftungsrecht keine Befristung der formellen Stiftungsaufsichtsbeschwerde vorsieht, ergibt sich aus der Verpflichtung zu Rechtssicherheit und aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), welcher auch im öffentlichen Prozessrecht anzuwenden ist (vgl. Lehmann/Honsell, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 4 zur Art. 2 ZGB), eine zeitliche Begrenzung dieses Rechts auf den für Beschwerdefristen üblichen Rahmen (vgl. Urteile des BVGer B-5442/2016 vom 21. November 2017 E. 4.3 und A-1703/2017 vom 21. November 2018 E. 2.3).”
“__" (act. 10/1.1/12, 10/8.1/7) zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde legitimiert wäre, muss bei diesem Ergebnis nicht abschliessend erörtert werden. Vor diesem Hintergrund war der Beschwerdegegner, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (vgl. E. 3.4 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 21), auch ohne Weiteres zur Rekurserhebung gegen die Verfügung vom 10. Februar 2020 (Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde) und die Verfügung vom 19. Februar 2020 (Akteneinsicht teilweise verweigert, act. 10/0.1 f.) befugt (vgl. dazu Art. 45 Abs. 1 VRP). Zu untersuchen bleibt, ob die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, wie von der Beschwerdeführerin beiläufig gerügt, (teilweise) verspätet erhoben wurde. Art. 84 Abs. 2 ZGB, aus welcher Bestimmung die Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgeleitet wird, enthält keine Anhaltspunkte für eine Beschwerdefrist. Das Bundesverwaltungsgericht wendet gestützt auf die Verpflichtung zur Rechtssicherheit und den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) auf die Stiftungsaufsichtsbeschwerde eine Frist von 30 Tagen (analog zu Art. 50 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren, Verwaltungsverfahrensgesetz; SR 172.021, VwVG, sowie Art. 100 Abs. 1 und Art. 101 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz; SR 173.110, BGG) an (vgl. dazu BVerwGer B-5449/2016 und B-5442/2016 je vom 21. November 2017 je E. 4.3, bestätigt mit Nichteintretensentscheiden des Bundesgerichts BGer 5A_1055/2017 und BGer 5A_1038/2017 je vom 21. August 2018, sowie BVerwGer B-1932/2017 vom 6. November 2018 E. 7.3). Ebenso verfährt das Bundesgericht, welches sich hierbei indessen auf die 30-tägige Frist für die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen gemäss Art. 75 ZGB analog stützt (vgl. BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019 E. 3.1.1 mit Hinweisen; BGer 5A_439/2016 vom 1. Dezember 2016 E. 4.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 5A_602/2008 vom 25. November 2008 E. 2.3.3, vgl. dazu auch H. M. Riemer, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.”
“La reconsidération avait eu lieu pour des raisons tenant notamment à l'économie de procédure et au respect du principe de proportionnalité. En effet, dans le jugement du 3 février 2021 (JTAPI/105/2021), le TAPI avait admis le recours uniquement en raison d'un changement de sa pratique, en cours de procédure, sur la base de l'ATA/805/2020 du 25 août 2020. Ce changement portait sur le calcul de la limite des CDPI autorisées lorsqu'il était prévu d'effectuer une division parcellaire. Or, l'excès de surface d'aspect secondaire, puisqu'il était question des garages et non du bâtiment principal, ne pouvait mener à l'annulation de l'intégralité du projet. La décision de reconsidération n'avait pas pour but de contourner le jugement du TAPI précité puisque précisément elle le mettait en œuvre. Par ailleurs, en soutenant que la modification du projet était substantielle, Mme A_____ se contentait d'affirmer son point de vue et de substituer son appréciation à celle de l'autorité. La reconsidération ne pouvait être qualifiée ni de nulle ni de contraire à l'art. 2 CC. Les griefs en lien avec la division parcellaire n'avaient plus de pertinence dans le cadre de la procédure, puisque le projet litigieux ne présentait pas de problème de CDPI et de conformité à l'art. 3 al. 3 RCI, dès lors que la limite de 100 m2 n'était pas dépassée pour l'entier de la parcelle. Par ailleurs, la production des plans actualisés comportant la modification apportée permettait un contrôle de leur conformité à la loi et une bonne compréhension du projet de construction. Lesdits plans ne pouvaient donc être invalidés. En outre, dans la mesure où la surface des CDPI n'excédait plus 100 m2 sur la parcelle devant accueillir le projet litigieux, le projet de division parcellaire n'avait pas à être pris en considération, la directive CDPI présentant au demeurant à cet égard une tournure potestative. De surcroît, le projet de mutation parcellaire n'avait pas à être compatible avec son environnement, l'art. 59 al. 4 LCI ne concernant que le projet de construction lui-même. L'appréciation de l'instance spécialisée en lien avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier ne reposait pas sur les nouvelles limites de propriété issues d'une future division parcellaire de la parcelle devant accueillir le projet dans son ensemble, étant relevé que la suppression des garages n'avait pas d'impact à cet égard, les caractéristiques principales du projet n'étant pas modifiées.”
“Damit erweist sich die Beschwerde auch hinsichtlich der ab Dezember 2022 geschuldeten Unterhaltsbeiträge als ungenügend begründet. Ohnehin ist die Beschwerdeführerin daran zu erinnern, dass es zwar möglich ist, im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung Rechtsmissbrauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art. 2 ZGB folgenden Grundsätze verletzt sind, kann jedoch den Rahmen des summarischen Rechtsöffnungsverfahren sprengen, in dem grundsätzlich nur der Urkundenbeweis zulässig ist. Über materiellrechtliche Fragen hat grundsätzlich nicht das Rechtsöffnungsgericht, sondern das Sachgericht zu befinden (Urteile 5A_21/2022 vom 5. April 2022 E. 4.2.2.3; 5A_490/2019 vom 19. August 2019 E. 3.1.2; 5A_647/2016 vom 19. Dezember 2016 E. 2.4).”
“Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Dès lors, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Selon le principe général de la bonne foi (art. 2 CC) une partie qui n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur un acte doit avoir la possibilité de présenter ses arguments. Si toutefois l'on ne voit pas en quoi cet acte pourrait avoir une portée, le plaideur doit à tout le moins démontrer que pour lui, il y a vraiment lieu à détermination (arrêts précités). Si notamment, le plaideur n'a rien à dire sur un acte, son grief revient à exercer son droit sans raison, ce qui ne mérite pas de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a certes pas transmis à la recourante la détermination de l'intimée sur sa requête de suspension avant de rendre sa décision, la privant ainsi de la possibilité de répliquer. Cela étant, la recourante a eu connaissance de cette détermination qui lui a été transmise par l'intimée à titre confraternel. Elle n'a pas sollicité de délai pour répliquer ni n'a répliqué spontanément. Elle n'expose pas non plus dans son recours quels arguments elle aurait pu faire valoir devant le Tribunal ni en quoi ceux-ci auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige, étant relevé que sa requête de suspension est motivée de manière circonstanciée.”
Wer Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB geltend macht, trägt Behauptung und Beweis für die besonderen Umstände. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen; das Gericht verlangt substantiierte, konkrete Tatsachen‑ und Beweisanträge (z. B. Verantwortlichkeiten, zeitlicher Ablauf, Kausalzusammenhang). Blosse Vermutungen oder undifferenzierte Vorbringen genügen nicht.
“Der Missbrauch ist als Rechtsinstitut in Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) geregelt. Diese Bestimmung besagt, dass der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz findet. In BGE 145 V 106 hat das Bundesgericht festgehalten, mit Art. 56 Abs. 5 BVG habe nicht der klassische Missbrauchsfall nach Art. 2 Abs. 2 ZGB geregelt werden sollen, sondern unerwünschte Wirkungen des Regelungswerks, konkret seien die missbräuchliche Inanspruchnahme der Leistungspflicht des Sicherheitsfonds durch die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit oder durch die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen in den Materialien erwähnt worden (vgl. oben E. 4.6.2). Zur Beantwortung der Frage, ob ein Missbrauch im Sinne von Art. 56 Abs. 5 BVG vorliegt, ist in einem ersten Schritt eine Klärung des konkreten Sachverhalts - insbesondere der Verantwortlichkeiten, des zeitlichen Ablaufs der Ereignisse, des Kausalzusammenhangs zwischen einer Leistungserhöhung beziehungsweise einer Nichtbezahlung der Versicherungsprämien und einer nachfolgenden Illiquidität des Vorsorgewerkes mit der Folge der Leistungspflicht des Sicherheitsfonds - erforderlich.”
“Die Verwirkung der Mängelrechte bleibt unbeachtlich, wenn die Beru- fung des Unternehmers auf die Verspätung der Mängelrüge nach den konkreten Umständen des Einzelfalls einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne des Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Das kann je nach den Umständen z.B. deswegen der Fall sein, weil der Besteller einen zu spät gerügten Mangel bereits vor der Abliefe- rung beanstandet hatte (vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2019, S. 918 ). - 27 - Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen- bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Art. 2 Abs. 2 ZGB setzt nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft, sondern weist das Gericht bloss an, besonderen Um- ständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (vgl. BGE 143 III 279 E. 3.1 m.H.). Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmiss- brauch vorliegt (vgl. BGE 133 III 61 E. 4.1 m.H. und BGE 138 III 425 E. 5.2). Mit- hin trägt vorliegend der Kläger die Behauptungs- und Beweislast.”
“Damit gebricht es für die Anwendung der clausula rebus sic stantibus an der mangelnden Vorhersehbarkeit der Zinsreduktion, weshalb einzig der Vollstän- digkeit halber anzuführen bleibt, dass auch keine Äquivalenzstörung vorliegt, die eine Vertragsabänderung im Sinne der Anpassung des Baurechtszinses an den jeweiligen Referenzzinssatz während der hier interessierenden Phase rechtfertig- te. Die Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung muss so gravie- rend sein, dass ein Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch gera- dezu eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses und damit einen offen- baren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechts- schutz findet (BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1, 9C_88/2012 vom 31. Juli 2012 E. 5.1; BGE 138 V 366 E. 5.1, BGE 135 III 1 E. 2.4, BGE 127 III 300 - 14 - E. 5b). Solche Verhältnisse hat der Kläger vor Vorinstanz weder substantiiert noch belegt (act. 1 und 27). Dass ein krasses Missverhältnis vorliegt, hätte er an- hand des Vergleichs des geschuldeten Baurechtszinses mit der von der Beklag- ten zu erbringenden Leistung darlegen müssen. Der Kläger lässt offen, weshalb ein Baurechtszins von jährlich CHF 97'500.– im Verhältnis zur Gegenleistung der Beklagten (Einräumung des Baurechts am Grundstück "Villa C._____-Strasse ..." in Zürich) in den Jahren 2018/2019 in einem untolerierbaren Missverhältnis stand. Die Leistung der Beklagten blieb während dieser Zeit stets die gleiche ungeach- tet, ob sich der mietrechtliche Referenzzinssatz reduzierte. Der Einwand, es handle sich um ein baufälliges Wohnhaus, hat der Kläger soweit ersichtlich vor Vorinstanz nicht näher ausgeführt und keine Beweise dafür offeriert (act.”
“Elle ne saurait davantage être suivie sur ce chapitre: elle n'a apparemment ni allégué, ni a fortiori démontré avoir à l'époque conféré un pouvoir interne à son mandataire pour la représenter dans le cadre de la seconde résiliation de bail, consécutive au non-paiement du loyer. Dans ces conditions, rien de surprenant à ce que la procuration jointe à la lettre du 5 décembre 2018 fasse uniquement référence à la première résiliation de bail motivée par la sous-location non-autorisée. Et l'on ne voit guère comment, vu la référence expresse aux procédures pendantes en annulation des résiliations fondées sur l'existence d'une sous-location non-autorisée, numérotées ou non, son interlocuteur aurait pu prêter une portée plus étendue à la missive, respectivement à la procuration produite par ce mandataire. Que l'intimée ait envoyé une copie de la résiliation du 26 décembre 2018 par courriel au mandataire en question ne saurait avoir valeur d'aveu selon lequel elle aurait cerné que celui-ci était constitué pour toutes sortes d'affaires relatives au bail en cause. En somme, le Tribunal fédéral ne décèle aucun arbitraire dans la constatation de ces faits et l'appréciation de ces preuves-là. La recourante dénonce également un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) qu'elle prétend discerner dans le fait, pour la bailleresse, d'avoir littéralement "provoqué" la mise en détention de MM. C.________ et D.________ pour profiter de cette situation et résilier ultérieurement le contrat de bail. Si l'on comprend bien, elle devait choisir entre l'un ou l'autre. Cette logique ne saurait convaincre qui que ce soit. Ceci constituant l'ultime grief de la recourante relatif à la notification du congé, c'est un premier pan du recours qui s'effondre avec lui.”
Nicht jedes unangemessene oder unfreundliche Verhalten begründet nach Art. 2 Abs. 2 ZGB einen Ausschluss des Rechtsschutzes; eine bloss unkorrekte Haltung genügt nicht. Steht hingegen fest, dass die Ausübung des Rechts ausschliesslich von einem anderen, missbräuchlichen Motiv geleitet ist, liegt Missbrauch vor; umgekehrt schliesst das Vorliegen eines tatsächlichen anderen Motivs Missbrauch grundsätzlich aus. In konkreten Konstellationen kann die Geltendmachung formaler Mängel missbräuchlich sein, etwa wenn eine benannte Mitmieterin das Mietobjekt bereits endgültig verlassen hat und kein Interesse mehr am Fortbestand des Mietverhältnisses besteht.
“Dans la mesure où cette disposition concrétise le principe d'interdiction de l'abus de droit, la liste de l'art. 336 CO n'est pas exhaustive et d'autres cas d'abus peuvent être admis s'ils revêtent un caractère de gravité comparable aux hypothèses expressément mentionnées par la loi (ATF 132 III 115 consid. 2.1). Un abus de droit peut résider dans la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2012 du 21 mars 2013 consid. 2.2). Toutefois, un comportement qui ne serait pas convenable ou indigne des relations commerciales n'est pas suffisant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2.1). Par exemple, le fait pour l'employeur d'avoir affirmé à son collaborateur qu'il ne serait pas licencié et de lui notifier son congé une semaine plus tard est un comportement qui n'est certes pas correct, mais qui ne rend pas à lui seul le congé abusif. L'interdiction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC réprime bien davantage que de simples chicanes (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et les références citées). Le congé est abusif, en particulier, lorsqu'il est donné seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 let. c CO). Comme l'application de cette disposition suppose que le congé soit exclusivement dicté par la volonté d'échapper à des prétentions juridiques de l'autre partie, l'existence d'un autre motif de congé, réel, suffit à exclure d'emblée une résiliation abusive. Il incombe en principe au destinataire de la résiliation d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.1.1). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimé n'avait pas établi que le congé était abusif.”
“Lorsque le bail est de durée indéterminée, il y est mis fin, d'ordinaire, par une résiliation (art. 266a al. 1 CO), laquelle doit être adressée par l'une des parties au bail à l'autre. Le congé donné par un bailleur à une pluralité de locataires doit être communiqué à l'ensemble d'entre eux, à peine de nullité. Ainsi, la résiliation du bail d'un locataire défunt qui n'est pas adressée à tous les héritiers de ce locataire est nulle (ATF 140 III 491 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 4A_189/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Cette nullité peut être invoquée en tout temps et le juge doit la relever d'office, l'abus de droit étant réservé (art. 2 al. 2 CC; ATF 140 III 244 consid. 4.1 et les références). Selon la jurisprudence, le locataire qui invoque le défaut de notification à sa colocataire de l'avis comminatoire au sens de l'art. 257d CO et du congé se rend coupable d'un abus de droit lorsque la colocataire a déjà quitté définitivement l'objet du bail avant la notification de ceux-ci et qu'elle n'a aucun intérêt au maintien du bail (ATF 140 III 491 consid. 4.2). De même, le locataire commet un abus de droit lorsqu'il se prévaut de la nullité de la résiliation selon l'art. 266o CO, au motif que le congé n'a pas été communiqué à son conjoint, alors que ce dernier a quitté le logement de famille et s'en est complètement désintéressé (ATF 139 III 7 consid. 2.3.2).”
Kennt der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens, ist von ihm zu verlangen, dass er in Treu und Glauben die zur Begründung einer Klage notwendigen ergänzenden Informationen einholt. Andernfalls kann ihm der Schutz versagt werden; bei kurzen Verjährungsfristen ist die Rechtsprechung allerdings zurückhaltend mit übermässig strengen Anforderungen.
“Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 2a et les références citées). Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 précité consid. 3.1). 5.1.2 Il peut être difficile d’évaluer le dommage corporel avec une précision suffisante. En particulier, dès lors que ce dommage se compose de plusieurs postes différents (frais médicaux, perte de gain, etc.), on ne peut pas fixer un point de départ unique pour le délai. Celui-ci court à partir du moment où la victime a connaissance dans les grandes lignes de toutes les conséquences de l’acte dommageable. Selon le Tribunal fédéral, le lésé ne saurait attendre de connaître son taux précis d’invalidité ou la décision des assureurs sociaux. En règle générale, on retient qu’il a suffisamment connaissance de son dommage dès qu’il dépose une demande auprès de l’AI. Le délai de prescription commence donc avec la connaissance du dernier poste du dommage en relation de causalité avec l’acte générateur de responsabilité (Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n.”
“Le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1). Vu la brièveté du délai de prescription, le Tribunal fédéral estime toutefois qu'on ne devrait pas se montrer trop exigeant à cet égard. Ainsi, le délai d'un an prévu à l'art. 60 al. 1 CO court dès le moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2017 du 13 juin 2018 consid. 2.3; 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 et 3.1.2; 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 consid. 9.3.1). Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1; 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1, in Praxis 2014 p. 733). 2.1.2 La prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 al. 2 CO). La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure (art.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB bildet mangels mietrechtsspezifischen Kontrollmassstabs den allgemeinen Massstab für die gerichtliche Missbrauchsprüfung einseitiger mietvertraglicher Vertragsänderungen. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu prüfen; die Rechtsprechung geht dabei von einer restriktiven Annahme von Rechtsmissbrauch aus.
“Ob sich die Änderung zu Lasten des Mieters auswirkt, ist vielmehr Ergebnis der Beurtei- lung im Anfechtungsverfahren und gehört zur materiellen Missbrauchsprüfung (BGE 125 III 231 E. 3b). - 4 - 3.1.2. Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotz- dem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Rege- lung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu fol- gen (PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmiss- brauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu be- stimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes In- teresse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen füh- ren würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltend- machung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu ei- nem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen ent- täuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum wi- dersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
“Art. 269d Abs. 3 OR bezeichnet keine Kriterien, anhand derer sich die Zu- lässigkeit anderer einseitiger Vertragsänderungen überprüfen liesse. Mangels ei- nes mietrechtsspezifischen Kontrollmassstabes erfolgt diese Überprüfung nach dem allgemeinen Missbrauchsverbot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB; BGer, 4A_74/2021 vom 30. April 2021, E. 2.3.1).”
“Ob sich die Änderung zu Lasten des Mieters auswirkt, ist vielmehr Ergebnis der Beurtei- lung im Anfechtungsverfahren und gehört zur materiellen Missbrauchsprüfung (BGE 125 III 231 E. 3b). 3.1.2. Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotz- dem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen - 92 - auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Rege- lung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu fol- gen (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmiss- brauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu be- stimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes In- teresse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen füh- ren würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltend- machung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu ei- nem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen ent- täuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum wi- dersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist offenbarer Rechtsmissbrauch nicht rechtlich geschützt. Die Frage ist anhand der konkreten Umstände zu beurteilen. Nach der Rechtsprechung können sich Arbeitgeber nur in ganz aussergewöhnlichen Fällen gegenüber Arbeitnehmenden auf Rechtsmissbrauch berufen; andernfalls würde der durch zwingende arbeitsrechtliche Vorschriften gewährte Schutz der Arbeitnehmenden leer laufen. Als typische Anhaltspunkte für Missbrauch gelten etwa fehlendes Interesse an der Ausübung des Rechts, die Nutzung eines Rechtsinstituts entgegen dessen Zweck, eine offensichtliche Unverhältnismässigkeit der widerstreitenden Interessen, widersprüchliches Verhalten oder die rücksichtlose Ausübung eines Rechts.
“Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeur de se prévaloir d'un abus de droit de la part du travailleur, car, à défaut, la protection assurée au travailleur par des dispositions impératives peut se révéler illusoire (ATF 135 III 349 consid. 3; 129 III 493 consid. 5.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées).”
Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) dient dem Schutz der Verkehrssicherheit (Vertrauensschutz). Er gebietet, dass Willenserklärungen nach dem Verständnis auszulegen sind, das der Empfänger nach Treu und Glauben den Umständen nach annehmen durfte; daraus kann die Bindung an den vom Empfänger zurechenbar angenommenen Erklärungsinhalt folgen. Dieses Prinzip findet sich auch bei der Beurteilung von Anscheins- bzw. Duldungsvollmacht sowie bei der schlüssigen Fortsetzung von Rechtsverhältnissen wieder.
“Dans la formulation et l’application des critères d’aptitude, l’adjudicateur dispose d’une importante latitude de jugement/liberté d’appréciation, que l’autorité de recours se doit de respecter. S’agissant de notions techniques, il convient de prendre en considération le sens qui leur est donné par les spécialistes ou celui que les intéressés leur ont donné en relation avec le projet litigieux (ATF 141 II 14 consid. 7.1 p. 36). La façon dont les parties se sont comportées joue également un rôle dans l’interprétation (ATF 141 II 14 consid. 7.4 p. 37). En cas de divergence entre les parties, un critère d'aptitude doit être interprété selon le principe de la confiance (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, n. 567 avec renvoi à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3255/2009 du 3 novembre 2011 consid. 4 et 5; conc. cet arrêt, voir aussi Martin Beyeler, "Stahlbaukonstruktion": zum Gehalt von Eignungskriterien, DC 2012 p. 103 ss). Le principe de confiance est une émanation des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). En vertu de ce principe, les manifestations de volonté doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l'ensemble des circonstances. Les circonstances déterminantes pour établir la volonté objective des parties sont celles qui ont précédé ou accompagné les manifestations de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs. Dans l'interprétation d'un contrat, le principe de la confiance commande de retenir l'interprétation qui correspond à ce que pouvait et devait comprendre une personne raisonnable et honnête placée dans les mêmes circonstances (Pierre Tercier/Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., 2019, nos 221, 633 et 1023, ainsi que les réf. à la jurisprudence fédérale).”
“Selon la doctrine, l'art. 18 al. 1 CO impose la recherche de la volonté réelle des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Il vise à protéger la volonté des parties si elle est commune (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1001 ss et 1200). Le principe de la confiance découle de l'art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 al. 1 CC. Il vise la protection de la sécurité des transactions ( Verkehrssicherheit) (Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 211 et 1226; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB, 2003, n° 27 s. ad art. 2 CC; Robert Patry, Le principe de la confiance et la formation du contrat en droit suisse, 1953, p. 159 ss; Christoph Müller, Berner Kommentar, 2018, nos 162 et 168 ad art. 1 CO; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1973, nos 201 ss ad art. 1 CO). L'adoption de ce principe résulte du choix que le Tribunal fédéral a fait (cf. ATF 34 II 523 consid. 3) parmi les théories doctrinales qui avaient cours à l'époque, le législateur n'ayant tranché entre celles-ci ni en 1881, ni en 1911 (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, n° 40 ad art. 1 CO; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 207). Ainsi, selon la théorie de la volonté (Willenstheorie), la déclaration ne lie son auteur que si elle est conforme à la volonté intime de celui-ci, ce qui favorise par trop le déclarant au détriment du destinataire (même si, dans ce système, l'auteur pouvait être tenu à réparation, s'il avait commis une faute ou une négligence en créant ou en laissant se créer une apparence de volonté, envers le destinataire qui aurait subi un dommage pour s'être fié au sens déclaré) (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd.”
“1 CO découle soit d'une tolérance (« Duldung »), soit d'une apparence (« Anschein »). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance (« Duldungsbevollmächtigung » ou « Duldungsvollmacht »), lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée (« ohne seinen Willen »), mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (« unerbetene Vertretung »); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente (« Anscheinsbevollmächtigung » ou « Anscheinsvollmacht »), lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (« Treu und Glauben »; art. 2 al. 1 CC), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs. L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.2.4. En l’absence d’un contrat écrit et en présence de déclarations divergentes des parties, le seul moyen de savoir en l’occurrence si un contrat d’entreprise a été conclu (par le biais d’un intermédiaire) est d’entendre l’éventuel représentant, soit F.________, conformément à ce qui a été requis par l’appelant en première instance. La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf.”
“Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 2.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le bail entre les bailleresses et les appelants a pris fin en décembre 2011 comme le soutiennent ces derniers. En effet, après la résiliation notifiée par le bailleur de l'époque pour le 30 novembre 2011, les appelants n'ont pas restitué les locaux. Pour sa part, le bailleur s'est abstenu pendant plusieurs années de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et a continué à encaisser le loyer sans formuler aucune réserve. Il faut dès lors en conclure que le bail a été prolongé par actes concluants après novembre 2011. L'intention des parties de poursuivre la relation contractuelle après 2011 est confirmée par le fait qu'une nouvelle résiliation a été signifiée en novembre 2014 pour le 31 décembre 2014 par les bailleresses, ce qui implique que celles-ci considéraient qu'un bail existait.”
“L'octroi de pouvoirs par le représenté au représentant peut être soit exprès, soit tacite. Selon la jurisprudence, l'octroi de pouvoirs internes tacite au sens de l'art. 32 al. 1 CO découle soit d'une tolérance, soit d'une apparence (ATF 141 III 289 consid. 4.1). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration interne par tolérance, lorsque le représenté sait qu'une personne a agi en son nom auprès d'un tiers sans qu'il l'y ait autorisée, mais qu'il ne s'est pas opposé à cet acte de représentation non sollicité (ATF 141 III 289 consid. 4.1); ce cas de figure présuppose que le représentant n'avait pas connaissance du fait que le représenté n'avait pas la volonté de lui octroyer des pouvoirs. Il y a apparence, c'est-à-dire procuration interne apparente, lorsque, d'un côté, le représenté ne sait pas qu'une personne a agi comme sa représentante auprès d'un tiers, mais qu'il aurait dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, et que, de l'autre côté, la représentante pouvait, selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3), interpréter le comportement du représenté comme valant octroi de pouvoirs (ATF 141 III 289 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2020 consid. 5.1.2). L'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés (art. 32 al. 1 CO) dépend au premier chef de l'acte d'octroi lui-même (art. 33 al. 2 CO), dont le contenu est apprécié, si nécessaire (si la volonté réelle et commune du représenté et du représentant n'a pas pu être établie), sur la base du principe de la confiance (ATF 146 III 121 consid. 3.2.1). 5.2 En l'espèce, la seule question qui importe d'être tranchée est celle de savoir si l'appelante et l'intimée étaient liées par un contrat et si, par voie de conséquence, la rémunération demandée par l'intimée est due. Le rôle de G______ Sàrl doit être analysé uniquement sous l'angle de ses pouvoirs de conclure au nom et pour le compte de l'appelante. A juste titre, l'appelante relève que les témoignages des organe et employé de G______ Sàrl doivent être appréciés avec circonspection, dès lors qu'une éventuelle action dirigée contre elle soit par l'appelante, soit par l'intimée, n'est pas exclue en fonction de l'issue de la présente procédure.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB ist restriktiv anzuwenden: Ein Rechtsmissbrauch begründet nur dann den Entzug des Rechtsschutzes, wenn das Missbrauchshandeln offensichtlich bzw. manifest ist und typischerweise in böser Absicht erfolgt (z. B. Verfolgung eines Ziels, das völlig ausserhalb des Zwecks des zugrunde liegenden Vertrags liegt oder bewusstes Schädigen des Anspruchsgegners). Blosse Zweifel oder ein Streit über die Erfüllung des Grundgeschäfts genügen nicht.
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2 mit Hinweisen). Im Hinblick auf die in Banklagernd-Klauseln enthaltene Zustellungs- und Genehmigungsfiktion kann das Gericht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauches eingreifen. Als rechtsmissbräuchlich wurde die Berufung der Bank auf die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion beurteilt, wenn die Bank sich auf diese beruft, um den Bankkunden absichtlich zu schädigen, indem sie nach jahrelanger Befolgung der Instruktionen des Kunden absichtlich und in unvorhersehbarer Weise davon abweicht oder wenn sie um die tatsächliche Nichtgenehmigung der fraglichen Transaktionen wusste (Rückweisungsentscheid [zit. Urteil 4A_386/2019] E.”
“Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid. 4a). La garantie n'est toutefois jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution de celui-ci (ATF 131 III 511 consid. 4.3). En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies. En présence d'une garantie documentaire, le garant ne doit payer que sur présentation des documents énumérés dans la garantie. Il ne peut et ne doit vérifier que la stricte conformité formelle des documents produits avec ceux exigés dans la garantie (ATF 122 III 273 consid. 3a/aa). L'indépendance de la garantie cesse lorsque l'appel à la garantie du bénéficiaire est manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit être manifeste: le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel. Le doute ne suffit pas. Il ne suffit pas que la garantie ne soit pas justifiée sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant, puisque la garantie est par nature indépendante du rapport de valeur (ATF 131 III 511 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.3). Pour qu'il y ait abus, il faut que le bénéficiaire, de mauvaise foi, poursuive un objectif totalement étranger au contrat de base. Il y a notamment abus manifeste si le bénéficiaire cherche à mettre en jeu la garantie pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer puisque, comme la finalité du contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier, la garantie ne peut s'appliquer à un autre contrat que le contrat de base, si le bénéficiaire n'a aucune prétention contre le débiteur principal parce que celui-ci a indubitablement exécuté sa prestation ou si le montant réclamé au titre de la garantie est en disproportion manifeste avec celui du dommage subi par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid.”
Wer die Wiederaufnahme der ehelichen bzw. gemeinschaftlichen Lebensführung geltend macht, trägt die Beweislast für diese Behauptung; die Gegenpartei hat demgegenüber die Beweislast für das Datum der Trennung, wenn sie dieses behauptet. Nach der zitierten Rechtsprechung sind kurze, erfolglose Versuche der Wiederaufnahme (im entschiedenen Fall höchstens einige Wochen bzw. höchstens zwei Monate) nicht ausreichend, um den Lauf der zweijährigen Frist zu unterbrechen.
“En cas de réelle reprise de la vie commune, le délai de deux ans est interrompu et un nouveau délai recommence à courir dès la prochaine séparation (Bohnet, op. cit., n. 15-16 ad art. 114 CC). Le demandeur supporte l'absence de preuve de la date de séparation. Le défendeur qui se prévaut d'une reprise de la vie commune ayant interrompu le délai de deux ans supporte pour sa part le fardeau de la preuve de cette allégation (Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC). 2.1.2 Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5 et 6; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). 2.1.3 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties étaient séparées depuis plus de deux ans au moment du dépôt de la demande en divorce le 16 octobre 2020. En effet, il est établi qu'elles se sont séparées en 2015 et que cette séparation a été entérinée par une décision judiciaire française. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a valablement contesté lors de son audition par le Tribunal que les parties aient repris la vie commune en été 2020, contrairement à ce qu'elle prétendait. L'appelante n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de cette reprise de la vie commune. En tout état de cause, même à suivre ses allégations, cette reprise aurait duré au maximum deux mois, entre juillet et août 2020. Compte tenu du fait qu'en été 2020 les parties vivaient déjà séparément depuis cinq ans, cette brève tentative de reprise de la vie commune, qui s'est soldée par un échec, n'est, conformément à la jurisprudence et la doctrine, pas suffisante pour interrompre le cours du délai de deux ans.”
Die Zweckentfremdung prozessualer Institute (Institutsmissbrauch) gilt als Rechtsmissbrauch und steht damit nicht unter dem Schutz von Art. 2 Abs. 1 ZGB. Ein Institutsmissbrauch liegt vor, wenn ein prozessuales Institut zur Verfolgung von Interessen verwendet wird, die dieses Institut nicht schützen soll (z. B. Strafanzeigen zur Verzögerung oder zur Durchsetzung nicht schützenswerter Interessen).
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB; siehe auch Art. 5 Abs. 3 BV, der diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz auf Verfassungsstufe hebt). Dabei findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Lehre und Rechtsprechung haben verschiedene gefestigte Katego- rien von Rechtsmissbrauch gebildet. Unter anderem ist Rechtsmissbrauch dann - 16 - gegeben, wenn jemand ein prozessuales Institut zweckentfremdet (vgl. zum Be- griff des Institutsmissbrauchs BGer, 2C_117/2017 vom 13. Februar 2018, E. 3.2.1; HGer AG, HOR.2019.1 vom 16. Dezember 2019, E. 5.4; OGer ZH, LB100078 vom 1. Oktober 2011, E. 4d/cc; BSK ZGB I-Honsell, 6. Aufl., Art. 2 N 54 ff.). Ein solcher Institutsmissbrauch liegt hier vor: Die Berufungskläger ver- folgten mit ihren Strafanzeigen und Strafanträgen keine schützenswerten Interes- sen. Strafanzeigen sind kein geeigneter Weg, um die Behebung der geltend ge- machten mietrechtlichen Mängel zu erreichen. Trotzdem verwickelten die Beru- fungskläger E._____, F._____ und Y1._____ in mehrere Strafverfahren.”
“Même en cas de violation grave du droit d’être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l’instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid . 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). 3.1.2 Selon l'art. 226 al. 2 CPC, les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux. A teneur de la jurisprudence, chaque partie peut s’exprimer sans limitation deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d’écritures; une seconde fois soit dans le cadre d’un second échange d’écritures, soit – s’il n’en est pas ordonné – à une audience d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou « à l’ouverture des débats principaux» (ATF 144 III 67 consid. 2.1, JdT 2019 II 328). 3.1.3 En vertu de l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a indiqué dans son ordonnance du 27 janvier 2022 que sa décision de déclarer recevables les pièces et allégués produits par l'intimée lors de l'audience serait motivée dans l'arrêt au fond. Or, ledit arrêt ne contient pas de motivation sur cette question. Dans cette mesure, le droit d'être entendu de l'appelant a été violé. Cela ne justifie cependant pas l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi au Tribunal. En effet, cette violation du droit d'être entendu peut être réparée par-devant la présente Cour qui dispose d'un pouvoir de cognition complet pour statuer sur cette question.”
Der Durchgriff (Prinzip der Transparenz) findet nur in besonderen Ausnahmefällen statt. Er setzt voraus, dass wirtschaftlich gesehen eine Identität oder eine eindeutige wirtschaftliche Beherrschung zwischen den Rechtssubjekten besteht und die formelle Dualität gerade in missbräuchlicher Weise zur Rechtsvermeidung oder zur Umgehung von Verpflichtungen geltend gemacht wird. Das Anknüpfen an die Dualität darf somit nur eingeschränkt erfolgen; eine restriktive Prüfung der Voraussetzungen ist erforderlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi‑totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas à chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa et les réf. citées ; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 132 III 489; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; Christine Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36 ; Hrant Hovagemyan, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, p. 25, n° 8), étant précisé que l'atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d'abus de droit (Christine Chappuis, op.”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités). 5.1.2 L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée par le tiers qu'aux fins de se soustraire abusivement à ses obligations personnelles ou à l'exécution forcée qui y fait suite (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II p. 81). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 S. 541 consid., 8.3.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). 4.2 C'est en l'espèce à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelante en versement des honoraires facturés par la société M______ SARL. L'appelante n'est en effet pas titulaire de la créance qu'elle fait valoir à ce titre et elle n'est pas légitimée à procéder en justice au nom d'un tiers. Elle ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle se prévaut du principe de transparence pour prétendre à ce que les deux entités juridiques soient traitées comme une seule unité, dès lors que le principe de transparence ne trouve application que lorsque la dualité des entités juridiques est invoquée de manière abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”
Kennt der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens (Existenz, Art und tragende Umstände), ist er nach Treu und Glauben verpflichtet, die zur Begründung einer Klage erforderlichen ergänzenden Abklärungen zu treffen und sich die nötigen Informationen zu beschaffen. Die Verjährungsfrist beginnt, sobald der Geschädigte die Schadensrelevanz kennt; es ist nicht erforderlich, dass er bereits die absolut exakte Höhe des Schadens kennt, da der Schaden gegebenenfalls geschätzt werden kann.
“Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Quant à la connaissance de la personne, auteur du dommage, elle n'est pas acquise dès l'instant où le lésé présume que la personne en cause pourrait devoir réparer le dommage, mais seulement lorsqu'il connaît les faits qui fondent son obligation de réparer; en revanche, il n'est pas nécessaire qu'il connaisse également le fondement juridique de ce devoir; en effet, l'erreur de droit – qu'elle soit excusable ou non – n'empêche pas le cours de la prescription (ATF 131 III 61, consid. 3.1.2; 82 II 43 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1; 4C_182/2004 du 23 août 2004 consid. 5.2.1; 4C_234/1999 du 12 janvier 2000 consid. 5c/cc). 5.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
“Vu la brièveté du délai de prescription d’un an (prolongée depuis à trois ans), la jurisprudence préconisait qu’on ne se montrât pas trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier. Suivant les circonstances, un certain temps devait encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Le délai de l’art. 60 al. 1 aCO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement « connaissance du dommage », et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 précité consid. 4.1 ; ATF 131 III 61 précité consid. 3.1.1 ; ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1). Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314, SJ 1984 472 ; TF 4A_152/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées). 4.3 L’appelant explique que ce n’est qu’à la réception du courrier de la DGCS du 27 février 2019 qu’il a appris que son dossier n’avait jamais fait l’objet d’une demande de refacturation à la France. Il estime dès lors que c’est à ce moment que le délai de prescription d’une année prévu par l’art. 7 LRECA aurait débuté. Cette argumentation ne saurait convaincre, comme on l’a déjà vu plus haut. Le jugement entrepris retient que l’appelant aurait dû se rendre compte que son dossier ne ferait l’objet d’aucune demande de refacturation au plus tard en février 2018, soit à la date de la dernière rétrocession de prestation en faveur du CSR. On ajoutera au surplus que l’appelant savait déjà en 2015 que les conditions d’une refacturation n’avaient pas été respectées.”
“Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a; arrêt 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêt 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêts 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1; 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans le cadre d'une action de la société à l'encontre d'un administrateur (art. 756 al. 1 CO), le lésé, soit la société, a connaissance du dommage et de son auteur lorsque l'assemblée générale est informée des faits déterminants (LINO HÄNNI, La responsabilité des administrateurs hors de la faillite de la société anonyme, 2017, p. 361 n. 980; DANIEL JENNY, Abwehrmöglichkeiten von Verwaltungsratsmitgliedern in Verantwortlichkeitsprozessen, 2012, p. 280 s. n. 473; BÜRGI/NORDMANN-ZIMMERMANN, Zürcher Kommentar, 1979, no 9 ad art. 760 CO).”
Im Verhältnis Verwaltung—Bürger schützt Art. 2 ZGB das berechtigte Vertrauen in Zusicherungen oder Auskünfte von Behörden. Die Rechtsprechung stellt hierfür Voraussetzungen auf: die Behörde musste in einer konkreten Situation gegenüber einer bestimmten Person gehandelt haben; sie musste als zuständige Auskunftsinstanz gelten bzw. so verstanden werden können; der Adressat durfte die Unrichtigkeit nicht sofort erkennen; er musste sich auf die Auskunft stützen und dadurch Nachteile erleiden; die Rechtslage durfte sich seit der Auskunft nicht geändert haben. Unter diesen Voraussetzungen kann die Verwaltung an ihre Zusagen gebunden sein bzw. eine Rückforderung entfallen bzw. unterbleiben (u. a. um Versicherungslücken zu vermeiden). Schutz entfällt hingegen bei offenkundiger Fehlerhaftigkeit, bei Kompetenzüberschreitung der Behörde oder wenn der Ratsuchende die Unrichtigkeit erkennen musste.
“Selon une jurisprudence constante, les conditions de la responsabilité fondée sur la bonne foi sont les suivantes: (a) l’autorité (en l’espèce l’institution de prévoyance) a agi dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée; (b) l’autorité est compétente pour renseigner, respectivement pouvait être considérée comme telle, pour des raisons suffisantes, par la personne qui requiert le renseignement; (c) la personne qui requiert un renseignement n’était pas en mesure d’identifier d’emblée l’inexactitude du renseignement fourni; (d) la personne assurée, se basant sur un renseignement qu’elle croyait correct, a pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir sans subir de dommage (c’est à l’assuré qu’il revient de prouver que cette condition est réalisée); (e) la réglementation juridique n’a pas subi de modification depuis que le renseignement a été donné (Pärli, op. cit, n. 16 ad art. 86b LPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1); l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’abus de droit consiste à se prévaloir d’un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible (Chappuis, op. cit., n. 24 ad art. 2 CC). L’abus de droit est un moyen exceptionnel, aussi fréquemment invoqué en pratique que rarement admis (Chappuis, op. cit., n. 25 ad art. 2 CC). L’interdiction de l’abus de droit trouve une concrétisation légale dans différentes dispositions comme l’art. 25 al. 1 CO qui interdit à la victime d’une erreur de s’en prévaloir de façon contraire aux règles de la bonne foi (Chappuis, op. cit., n. 30 ad art. 2 CC). Un abus de droit peut résulter de l’exercice d’un droit ou de l’utilisation d’une institution juridique contrairement à son but ou de l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire (Chappuis, op. cit., n. 32 et 34 ad art. 2 CC). Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L’attention doit porter aussi bien sur les éléments de fait que sur la réglementation juridique applicable (Steinauer/Bieri, CR CC I, 2023, n. 41 ad art.”
“Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024, consultées le 08.09.2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 6 septembre 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 4.3.1 A cet égard, il sied de relever que, dans un courriel du 1er décembre 2022, le SPOP a maladroitement informé l'intéressée que son visa lui avait été octroyé et que ce dernier était valable jusqu'au 5 décembre 2022. Elle devait, selon les dires de l'autorité cantonale, se rendre au plus vite à l'Ambassade avec son passeport afin de l'obtenir. A ce titre, le Tribunal se prononce comme suit : 4.3.2 Le principe de la bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. Il est inscrit à l'art. 2 CC, lequel dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Cette dernière disposition prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public. Le droit à la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_135/2020 du 21 avril 2020 consid. 8.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses - qui peuvent résulter d'une action ou même d'une omission (Margit Moser-Szeless, in : Commentaire romand Cst., 2021, art. 9 N° 82) - et qu'elle évite de se contredire. C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions sont remplies.”
“Il convient de rappeler qu'il était assisté par un avocat pour lesdites démarches, de sorte que son conseil, en vertu de son obligation de collaborer accrue, dont il avait pertinemment connaissance, savait qu'il devait produire l'ensemble des réponses et documents demandés par le GAJ dans les délais impartis. Dans ces conditions, l'omission de son conseil de joindre l'annexe en question n'obligeait pas l'Autorité de première instance à lui accorder un troisième délai pour que le recourant complète sa requête d'assistance judiciaire lacunaire. 5.2.3 L'octroi de l'assistance juridique impose d'examiner la situation financière du recourant au moment où il présente sa demande. Par conséquent, l'octroi de ladite assistance en matière pénale ne dispense pas l'Autorité de première instance de réexaminer la condition de la situation financière du recourant à l'appui d'une nouvelle requête d'assistance juridique de ce dernier. 5.2.4 Les griefs du recourant sont, dès lors, infondés. 6. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC, art. 5 al. 3 et 9 Cst) parce que lors d'un entretien téléphonique entre l'Etude du conseil du recourant et le GAJ, ce dernier aurait répondu que "la décision allait être notifiée la semaine suivante (…) et que l'assistance juridique allait normalement être octroyée, qu'il y avait, à tout le moins, 99% de chance que l'assistance juridique soit octroyée". A son sens, une assurance lui a été donnée et il a placé une confiance légitime dans celle-ci donnée par une autorité. 6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.”
“3 Or, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que si, dans une situation comme la présente espèce, les cotisations en cause ont été versées de bonne foi, il n'y a pas lieu de les restituer, ces cotisations étant dès lors reconnues formatrices de rente ; une telle solution tend à éviter toute lacune dans la couverture d'assurance du fait de la restitution de cotisations versées indûment par une personne induite en erreur par l'administration. La Haute Cour a expliqué que dans la mesure où la créance en restitution de cotisations versées à tort par une personne qui n'était pas tenue d'en payer ne se fonde pas, en réalité, sur l'art. 16 al. 3 LAVS (voir ci-dessus, consid. 9.1) et que l'obligation de l'administration de rembourser des cotisations qu'elle a encaissées sans droit découle, dans un tel cas, des principes de la légalité de l'activité administrative et de la bonne foi, on ne saurait affirmer que l'on se trouve, dans des situations de ce genre, en présence d'une « réglementation spéciale résultant impérativement et directement de la loi », auquel le principe de la bonne foi devrait céder le pas (ATF 110 V 145 consid. 4c et les références ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, no 116 ad art. 25 LPGA). 9.4 Le principe de la bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. Il est inscrit à l'art. 2 CC, lequel dispose que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 Cst., qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses - qui peuvent résulter de la passivité de l'autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 741) - et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions sont remplies.”
Aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) folgt im Mietrecht Schutz gegen sogenannte Repressalien: Eine durch den Vermieter ausgesprochene Kündigung kann anfechtbar sein, wenn sie kausal darauf zurückzuführen ist, dass der Mieter gutgläubig Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend machte. Der Mieter muss die Kausalität mit der überwiegenden Wahrscheinlichkeit darlegen.
“8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5, 142 III 568 consid. 2.1, 140 III 33 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2, 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 3.6 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts, pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi). La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est donc en principe exclusivement son affaire (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 142 III 91 consid. 3.2.1, 140 III 496 consid. 4.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1). Il n'est pas tenu d'attendre que les travaux de rénovation deviennent nécessaires et urgents (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). 5.1.2 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; TF 4A_293/2016 précité, consid. 5.2.2 et les réf. citées ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En vertu de l'art. 271a al. 1 let. a CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail. Il s'agit du congé dit « de représailles ». Le locataire doit démontrer qu'il existe un rapport de cause à effet entre sa prétention et la résiliation. Le degré de preuve requis de la relation de causalité est celle de la vraisemblance prépondérante (Lachat et al. Le bail à loyer, p. 969). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'art.”
Wer den Vertrag einseitig geändert hat und selbst eine Entschädigung vorgeschlagen hat, kann sich nicht ohne Weiteres auf das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB) berufen; das hat das Gericht in der zitierten Entscheidung erwogen (insbesondere wenn die Partei zudem im streitigen Objekt verblieben ist und keine nennenswerten Umzugsbemühungen unternommen hat).
“La Cour rejoint l'avis de la Présidente, qui a considéré que l'appelante et l'intimé sont bel et bien liés contractuellement par le contrat du 19 mars 2024, de sorte que le grief soulevé par l'appelante doit être rejeté. 5. L'appelante soutient encore que la Présidente a fait une application erronée de l'art. 266 CO en estimant que le contrat n'avait pas été reconduit tacitement au-delà du 14 juin 2024. L'art. 266 al. 1 CO dispose que lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. En l'espèce, la teneur du contrat du 19 mars 2024 est claire. De plus, l'intimé a toujours été clair dans sa volonté de voir l'appartement libéré à la mi-juin 2024. La Présidente a donc à juste titre considéré que le contrat arrivait à terme le 14 juin 2024 et qu'aucune reconduction tacite ne pouvait en être déduite, le grief soulevé par l'appelante étant ainsi également infondé. 6. Enfin, l'appelante invoque l’interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). Elle reproche à la Présidente d’avoir accordé à l’intimé une indemnité bien trop élevée (soit CHF 100.- par jour d’occupation illicite) en se fondant sur un loyer abusif car elle n'a pas tenu compte des arguments invoqués dans ses déterminations, soit que le montant du loyer était abusif et que l'intimé cherchait à tirer profit de sa situation de partie faible. Ce grief confine à la témérité. L'appelante est en effet malvenue de se prévaloir d'une situation d'abus de droit dans la mesure où, lorsqu’elle a modifié unilatéralement le contrat du 19 mars 2024, elle a elle-même proposé un montant d’indemnité de CHF 100.- par jour d’occupation illicite de l’appartement au lieu des CHF 200.- proposés par l’intimé (pièce no 13 de la requête). De plus, elle a elle-même décidé de rester dans l'appartement litigieux, malgré le fait qu'un appartement moins cher à H.________ lui ait été proposé par D.________ Sàrl dans le courriel du 4 mars 2024 (pièce no 7 de la requête). Au surplus, comme mentionné par la Présidente, l'appelante ne déploie pas d'efforts notables pour trouver une solution de relogement, malgré la disponibilité de logements du même type dans la région fribourgeoise (https://fr.”
Art. 2 ZGB dient in der Rechtsprechung als Grundsatz, nach dem treuwidriges Verhalten in konkreten Bereichen zivilrechtliche Verantwortlichkeit begründen kann. Als Beispiele nennt die Praxis u.a. Verletzungen der Bank- und Vermögensverwaltungspflichten (Informations‑, Beratungs‑ und Treuepflichten), unvollständige oder irreführende Aufklärung durch Versicherer, mangelhafte Buchführung oder irreführende Angaben in Geschäftstransaktionen sowie die Verschleierung von Mitteln durch Gestaltung zur Vermögensentziehung. Soweit die Umstände eine offensichtliche Ungerechtigkeit der formalen Rechtsausübung zeigen, wird art. 2 ZGB restriktiv als Korrektiv herangezogen.
“arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3 sur la prise en compte de faits exorbitants ressortant de l'administration des preuves), le témoin susvisé a exposé que les toiles de maître vendues aux enchères l'avaient été en raison du fait que les obligations de paiement de H______ LTD – et non de l'appelant lui-même – n'avaient pas été respectées. 3.4 L'appelant critique ensuite l'état de fait du jugement de première instance en tant qu'il ne retient pas que le compte bancaire détenu par l'hoirie n'était pas rémunéré. Or, ce fait, dont la véracité a été contestée par l'intimée, est dépourvu de pertinence. En effet, l'on peine à discerner en quoi il pourrait influer sur l'issue du litige, qui est circonscrit à la question de l'éventuel devoir de la banque de réaliser les sûretés qui lui ont été fournies (et sur les conséquences découlant d'une violation de ce devoir). Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point. 4. Invoquant diverses violations du droit, en particulier des art. 2 CC, 1, 2, 18, 41, 97 et 100 CO, l'appelant reproche en substance au Tribunal d'avoir retenu que le banque n'avait pas violé ses devoirs en s'abstenant de réaliser le gage et que les intérêts courus sur sa dette ne constituaient pas un dommage. 4.1 4.1.1 Dans la pratique bancaire, le prêt en espèces est appelé avance à terme fixe ou crédit ferme. Son montant est fixe et il doit être remboursé soit à une échéance fixe, soit ensuite de résiliation. Ce prêt peut être assorti de différentes garanties (arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2019 du 27 novembre 2019 consid. 3.2; 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid. 4.1.1). La nature juridique du contrat d'ouverture de crédit ou contrat de crédit est controversée, mais il est généralement qualifié de contrat de prêt avec un élément durable de mandat, imposant notamment à la banque des devoirs d'information et de conseil. Lorsque banque et client sont liés par une relation de crédit, les obligations de l'emprunteur sont soumises aux règles du prêt de consommation, mais ses prétentions en dommages-intérêts contre la banque à concurrence de tout ou partie de sa dette, déduites de la violation par la banque de ses devoirs contractuels, sont examinées à l'aune des règles du mandat, au sens des art.”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
“De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.3 et les références citées). L'abus de droit sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement. Est par exemple abusif le fait d'exécuter un contrat - ou au moins la prestation principale - en connaissant le vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 consid. 4.2). La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, l'appelant ne nie pas être débiteur de la banque à concurrence des montants qui lui ont été prêtés et qui ont été réclamés dans le cadre de la présente procédure. L'appelant reproche cependant à la banque de ne pas avoir fait usage des facultés que lui octroyaient les actes de nantissement. Il soutient que le fait que la banque ne se soit pas remboursée les créances qu'elle détient envers lui au moyen des avoirs nantis du compte de l'hoirie lui aurait causé un dommage en accroissant inutilement sa dette en raison des intérêts moratoires qui courent depuis le 5 mars 2019. Les critiques de la décision entreprise portent sur plusieurs points: l'appelant fait en particulier valoir que la banque aurait été contractuellement obligée de se désintéresser au moyen des avoirs remis en nantissement (consid.”
“39 CO, la fattispecie non può essere ridotta a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente, risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 4 e 7-8; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29). In altre parole, avendo la banca affidatogli il compito di fornire i servizi da lei dovuti e di gestire la relazione contrattuale in essere, la stessa deve assumersi la relativa responsabilità e i derivanti rischi, rispondendo del comportamento del suo ausiliario, rispettivamente del danno da questi causato quale falsus procurator in caso di invalidità dell’accordo (a tal riguardo cfr. anche Weber/Emmenegger, op. cit., n. 49 ad art. 101; Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 39; Klein, op. cit., Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150 e n. 60 seg. ad art. 39; Spiro, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, 1984, p. 386-390; Watter in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed. 2019, n. 12 ad art. 39; DTF 108 II 419, consid. 5). In siffatte circostanze, invocare la differenza fra atti fattuali e giuridici per sottrarsi alla responsabilità è contrario alla buona fede (art. 2 CC) e non può essere tutelato, e l’art. 101 CO deve trovare applicazione perlomeno in via analogica. 7.5 Conseguentemente, gli accertamenti pretorili relativi all’imputazione alla banca dell’agire del suo consulente resistono alla critica. 8. L’appellante si oppone altresì al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio 2017 (e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6 luglio) l’attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all’8 agosto 2017. Per l’appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni precedenti all'8 agosto 2017 o all’8 luglio 2017 (volendo tener conto del termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto retroattivo al 1º aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.”
“Der Beschwerdeführer vermag diese Beurteilung nicht als bundesrechtswidrig auszuweisen: Wohl hat das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung eine Haftung des Versicherers infolge Verletzung seiner bei den Vertragsverhandlungen nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) geltenden Aufklärungspflichten bejaht und festgestellt, der Versicherungsnehmer sei durch den Schadenersatz in die wirtschaftliche Lage zu versetzen, in der er sich befunden hätte, wenn der Versicherer seine Aufklärungspflichten wahrgenommen und der Vertrag den Wünschen des Versicherten entsprechend geschlossen worden wäre ("Cette responsabilité fonde une prétention du preneur en dommages-intérêts, lesquels visent à replacer celui-ci dans la situation économique qui aurait été la sienne si l'assureur avait correctement rempli son devoir d'information et si le contrat avait été conclu conformément aux souhaits de l'assuré."; Urteil 4C.98/2007 vom 29. April 2008 E. 3.2.2; siehe auch Urteil 5C.267/2004 vom 1. Juli 2005 E. 5.2). Diese Rechtsprechung zielt auf den Fall, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer unrichtig oder unvollständig über den Inhalt des abzuschliessenden Versicherungsvertrags, insbesondere die Versicherungsdeckung, informiert. Vorliegend glaubte der Vater des Beschwerdeführers nach dem Beratungsgespräch am 1.”
“Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Ainsi, le désordre comptable ayant entouré cette vente a suscité et compliqué la présente procédure pénale, comme l’expose avec pertinence le Procureur. Comme venderesse des actions, la recourante est à l’origine de cette confusion fautivement entretenue, portant sur deux aspects indissociables, à savoir les informations données au candidat acquéreur, d’une part, et la tenue des comptes sociaux, d’autre part. La faute civile apparaît donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC que par la mauvaise tenue de la comptabilité. La prévenue ayant ainsi provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, il y a lieu, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de lui refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP. » Le 9 septembre 2021, N. a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans. Elle a notamment conclu, principalement, à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 35'195 fr. 25 lui est allouée. Subsidiairement, elle a notamment conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP et en fixant le montant de l’indemnité lui revenant. Plus subsidiairement, elle a notamment conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu’elle renvoie le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, en examinant ses prétentions en indemnisation fondées sur l’art.”
“Das Vorliegen der Voraussetzungen des umgekehrten Durchgriffes er- scheint als glaubhaft. Anhand der obigen Erwägungen zum Geldfluss wurde er- sichtlich, dass der Beschwerdegegner vermutlich ein ganzes Geflecht von Gesell- schaften mit dem einzigen Zweck aufbaute, die Herkunft der in Russland mut- masslich auf deliktische Art und Weise erlangten Gelder zu verschleiern und die- se dadurch dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen. Ein solches Vorgehen erweist sich ohne weiteres als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 ZGB. Damit kann auf die in der Schweiz belegenen Vermögenswerte sämtlicher Gesellschaften, an denen der Beschwerdegegner als wirtschaftlich Berechtigter figuriert, Arrest ge- legt werden, vorausgesetzt, es sind keine Anzeichen ersichtlich, dass diese aus- nahmsweise doch legitimen Interessen dienten. Im Rahmen einer Gesamtbe- trachtung (Aufbau eines Geflechts von Gesellschaften zur Verschleierung der Mit- telherkunft) erweist sich ein solches Vorgehen im Arrestbewilligungsverfahren als gerechtfertigt, zumal die definitiven Rechtsverhältnisse erst in einem allfälligen Widerspruchsverfahren (Art. 106 ff. SchKG) im Einzelnen abgeklärt werden. An- ders verhält es sich bezüglich der von Treuhandgesellschaften gehaltenen Ver- mögenswerte, wo die Beschwerdeführerin, wie dies nachfolgend aufzuzeigen sein wird, nicht ausreichend dargetan hat, die Gesellschaften seien bloss als Strohper- sonen aufgetreten. - 24 -”
Beim Auskunftsrecht nach dem Datenschutz kann das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) einschlägig werden, wenn das Auskunftsbegehren einem Zweck dient, der ausserhalb des Schutzinteresses des Datenschutzrechts liegt. Die Darlegung und Beweisführung für das Vorliegen eines Missbrauchs obliegt demjenigen, der ihn geltend macht. Der Auskunftsbegehrende muss bei Zweifeln bzw. zur Aufklärung negativer Tatsachen gemäss Treu und Glauben Hinweise auf das Vorhandensein der gefragten Daten bzw. sein schutzwürdiges Interesse liefern.
“) Contrairement à la règle classique en matière de fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartient au responsable de traitement de prouver qu’il a répondu de manière correcte et complète à une demande d’accès fondée sur l’art. 8 LPD (ATF 147 III 139 consid. 3.1.1; 1C_59/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3.2). Cela étant, vu qu’il s’agit d’un fait négatif, le requérant doit collaborer selon les règles de la bonne foi en donnant des indices de l’existence des données recherchées (ATF 147 III 139 consid. 3.1.2; ATF 119 II 305 consid. 1). 4.1.2 Selon l'art. 9 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit ou si les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent. La preuve de l’existence d’un intérêt prépondérant à restreindre le droit d’accès incombe au maître du fichier (ATF 141 III 119 consid. 7.2, SJ 2015 I 353 et les références citées). L’exercice du droit d’accès peut également être limité par l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), en particulier lorsque le droit d’accès est utilisé dans un but étranger à la protection des données. Le fardeau de la preuve des circonstances permettant de conclure à l'abus de droit incombe à celui qui l'invoque (ATF 138 III 425 consid. 5.2, SJ 2013 I 81 et les références citées). 4.1.3 En règle générale, l’exercice du droit d'accès selon l'art. 8 LPD - donc la remise écrite d'information – ne dépend pas de la preuve d’un intérêt. Toutefois, lorsque le maître du fichier se prévaut d’un intérêt pour restreindre, refuser ou reporter l’octroi de l’accès, une pesée des intérêts devient nécessaire. Le requérant doit alors établir, d’une part, qu’il a un intérêt à demander accès aux renseignements visés et, d’autre part, que son intérêt l’emporte sur les intérêts invoqués par le maître du fichier (Rouiller/Epiney, Le droit d'accès, 2021, p. 8). La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération (ATF 141 III 119 consid.”
Unerlaubte Untervermietung kann unter den Voraussetzungen von Art. 2 ZGB als Rechtsmissbrauch angesehen werden, wenn der Hauptmieter de facto jede Absicht verloren hat, selbst wieder in die Mietsache einzutreten und durch die Untervermietung faktisch eine dauerhafte Substitution der Hauptmieterschaft herbeiführt. In solchen Fällen geht die Rechtsprechung von Missbrauch des Untervermietungsrechts aus. Ob dies vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände zu prüfen; derjenige, der den Missbrauch geltend macht (z. B. der Vermieter), muss die dafür erforderlichen tatsächlichen Anzeichen darlegen und beweisen.
“C'est au moment où la résiliation est donnée qu'il faut se replacer pour juger de sa validité (ATF 140 III 496 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_270/2001 du 26 novembre 2001). 3.4.2 L'usage normal d'un logement implique le droit pour le locataire d'y héberger notamment son conjoint, son partenaire, son concubin, ses enfants, ainsi que d'autres proches (Lachat, op. cit., p. 59). 3.4.3 Selon l'art. 262 al. 1 CO, de droit semi-impératif, le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de la chose qu'avec le consentement du bailleur. Ce dernier ne peut cependant refuser son consentement que dans les hypothèses prévues à l'art. 262 al. 2 CO, à savoir si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a), si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives (let. b) et, enfin, si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (let. c). Il faut encore ajouter le cas où le locataire abuse de son droit à la sous-location au sens de l'art. 2 CC : la jurisprudence a ainsi admis que si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, il y a abus de droit et le locataire ne saurait se prévaloir de son droit de sous-louer (ATF 134 III 446; 138 III 59). Un congé donné en raison de la sous-location est valable lorsque celle-ci n'a pas été autorisée et lorsque, suite à un examen rétrospectif, il apparaît qu'elle ne devait pas l'être (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2010 du 1er avril 2010 consid. 3.2). Le bailleur qui notifie un congé fondé sur l'art. 257f al. 3 CO doit prouver les faits qui en sont la condition. Lorsque le bailleur soutient que le locataire a procédé à une sous-location abusive, consistant en réalité en une substitution de locataire, il lui incombe, conformément à l'art. 8 CC, d'apporter la preuve des faits permettant de parvenir à cette conviction (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010).”
“Selon la jurisprudence, le locataire qui sous-loue le logement remis à bail sans requérir le consentement du bailleur s'expose à une résiliation anticipée du contrat (art. 257f al. 3 CO) lorsque le bailleur aurait disposé d'un motif valable au sens de l'art. 262 al. 2 CO pour s'opposer à la sous-location (ATF 134 III 300 consid. 3.1 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2019 du 23 juillet 2019 consid. 4.1). De même, le locataire qui sous-loue le logement sans y être autorisé alors qu'il a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de celui-ci, procède en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, ce qui l'expose à une résiliation anticipée (art. 257f al. 3 CO) (ATF 134 III 446 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2019 précité, ibid.). Il a également été jugé, dans le cadre d'une action en annulation d'un congé ordinaire (art. 271-271a CO), que le locataire qui sous-loue, alors qu'il n'a plus que la vague possibilité d'user à nouveau lui-même de la chose louée, commet un abus de droit (art. 2 CC) (ATF 138 III 59 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2015 du 3 mai 2016 consid. 3; 4A_316/2015 du 9 octobre 2015 consid. 2; 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.1). 3.5 En l'espèce, le logement, propriété des appelants, est sous-loué, depuis une date non précisée, aux intimés F______ et E______. Le contrat de sous-location, pour autant qu'il ait été conclu en la forme écrite, n'a pas été produit. On ignore également si l'appartement a été sous-loué meublé, ne serait-ce que partiellement, ou non. Il résulte des déclarations des précités qu'ils s'acquittent d'un montant de 1'700 fr. à titre de sous-loyer; le loyer principal s'élève à 1'605 fr. Comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le sous-loyer ne paraît pas, prima facie, être abusif. Une instruction complémentaire, incompatible avec la procédure sommaire en protection des cas clairs, est nécessaire afin de déterminer si les cinq conditions de la résiliation anticipée de l'art. 257f al. 3 CO sont réalisées, notamment si la sous-location a présenté pour la bailleresse des inconvénients majeurs, si le sous-loyer est abusif, si l'intimé D______ a l'intention ou non de retourner vivre dans l'appartement et si le délai imparti au locataire pour réintégrer son logement était raisonnable.”
“De plus, nonobstant l'avertissement écrit, le locataire doit avoir continué ou recommencé à enfreindre son devoir de diligence, étant précisé que la nouvelle violation doit être en relation avec celle mentionnée dans l'avertissement écrit, et le maintien du contrat doit être insupportable pour le bailleur ou pour les autres habitants de l'immeuble (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 889). C'est au moment où la résiliation est donnée qu'il faut se replacer pour juger de sa validité (ATF 140 III 496 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_270/2001 du 26 novembre 2001). 3.1.2 Selon l'art. 262 al. 1 CO, de droit semi-impératif, le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de la chose qu'avec le consentement du bailleur. Ce dernier ne peut cependant refuser son consentement que dans les hypothèses prévues à l'art. 262 al. 2 CO, à savoir si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location (let. a), si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives (let. b) et, enfin, si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs (let. c). Il faut encore ajouter le cas où le locataire abuse de son droit à la sous-location au sens de l'art. 2 CC : la jurisprudence a ainsi admis que si le locataire a perdu toute idée de reprendre un jour l'usage de la chose louée et qu'il a procédé en réalité à une substitution de locataires par la voie détournée de la sous-location, il y a abus de droit et le locataire ne saurait se prévaloir de son droit de sous-louer (ATF 134 III 446; 138 III 59). Un congé donné en raison de la sous-location est valable lorsque celle-ci n'a pas été autorisée et lorsque, suite à un examen rétrospectif, il apparaît qu'elle ne devait pas l'être (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2010 du 1er avril 2010 consid. 3.2). Le bailleur qui notifie un congé fondé sur l'art. 257f al. 3 CO doit prouver les faits qui en sont la condition. Lorsque le bailleur soutient que le locataire a procédé à une sous-location abusive, consistant en réalité en une substitution de locataire, il lui incombe, conformément à l'art. 8 CC, d'apporter la preuve des faits permettant de parvenir à cette conviction (arrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010; 4A_209/2014).”
Im Steuer-/Fiskalrecht wird das Verbot des offenbaren Missbrauchs eines Rechtes (Art. 2 Abs. 2 ZGB) insbesondere bei widersprüchlichem Verhalten (venire contra factum proprium) herangezogen. Seine rechtlichen Folgen treten vor allem in Periodenfällen auf, in denen der Steuerpflichtige einen beachtlichen Ermessensspielraum besitzt (z.B. Bilanzbewertungen, Wahl der Abschreibungsmethode, Zuordnung eines Vermögensgegenstands zur privaten oder zur geschäftlichen Sphäre). Im Steuerrecht ist der Anwendungsbereich wegen des Prinzips der Gesetzmässigkeit der Besteuerung enger als im Privatrecht.
“Selon la jurisprudence, tant l'administration fiscale que le contribuable doivent se comporter de manière conforme au principe de la bonne foi, qui implique notamment l'interdiction d'adopter un comportement contradictoire ("venire contra factum proprium"; ATF 97 I 125 consid. 3; arrêts 9C_634/2023 du 21 octobre 2024 consid. 7.2; 9C_416/2023 du 16 mai 2024 consid. 7.3.1 non publié dans ATF 150 II 409). Un comportement contradictoire ne mérite en principe pas de protection juridique (interdiction de l'abus de droit; art. 2 al. 2 CC par analogie; arrêts 9C_416/2023 du 16 mai 2024 consid. 7.3.1 non publié dans ATF 150 II 40; 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.8.1). En droit fiscal, régi par le principe de la légalité de l'imposition, le champ d'application du principe de la bonne foi ne peut pas aller aussi loin qu'en droit privé, où les parties jouissent d'une grande liberté dans l'organisation des relations contractuelles (ATF 97 I 125 consid. 3). En droit fiscal, les conséquences juridiques d'un comportement contradictoire du contribuable trouvent avant tout application en matière d'impôts prélevés périodiquement lorsque le contribuable dispose d'une certaine liberté d'appréciation, par exemple en matière d'évaluation des postes du bilan, de choix des méthodes d'amortissement ou encore de l'attribution d'un élément du patrimoine à la fortune privée ou commerciale (ATF 97 I 125 consid. 3; arrêts 9C_267/2023 du 24 juin 2024 consid. 2.5.1; 9C_700/2022 du 28 août 2023 consid. 2.6.1). En lien avec l'attribution d'un bien à la fortune commerciale ou privée, le Tribunal fédéral a par exemple retenu un comportement contradictoire dans le cas d'un contribuable indépendant qui, après avoir procédé à des amortissements sur un immeuble privé (que l'autorité fiscale avait admis, en partant à tort de l'hypothèse qu'il s'agissait d'un bien commercial), a ensuite fait valoir, quand l'autorité fiscale a procédé, à la cessation de l'activité indépendante, à l'imposition des amortissements dans le cadre de l'imposition du bénéfice résultant du transfert du bien dans la fortune privée, qu'il s'agissait en réalité déjà d'un immeuble privé (arrêt 2A.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe den in den Steuerjahren 2012 bis 2017 veranschlagten Eigenmietwert im Ergebnis vollständig und genau deklariert, weil nach dem Auszug der Söhne eine Unternutzung um just 50 Prozent eingetreten sei. Wenn es sich so verhielt, wie der Beschwerdeführer nachträglich geltend machte - dass nämlich eines von zwei gleichwertigen Stockwerken ab der Steuerperiode 2012 leerstand -, hätte er jedoch in den jeweiligen Steuererklärungen die Umstände benennen müssen, die seiner Meinung nach eine Unternutzung von 50 Prozent rechtfertigten, zumal er nicht davon ausgehen durfte, die Steuerbehörde werde die Unternutzung ohne Weiteres gerade in diesem Umfang anerkennen; eine entsprechende Anpassung des Eigenmietwerts erfolgt im Einzelfall abhängig von der Grösse und Funktion der genutzten und leerstehenden Räume. Im Steuerverfahren ist nicht nur die Steuerbehörde, sondern auch der Steuerpflichtige verpflichtet, sich nach Treu und Glauben zu verhalten (Art. 5 Abs. 3 BV; vgl. BGE 97 I 125 E. 3). Ein Verhalten gilt namentlich dann als treuwidrig (vgl. Art. 2 Abs. 2 ZGB), wenn es widersprüchlich ist ( venire contra factum proprium; Urteil 2C_442/2018 vom 3. Juni 2019 E. 3.2.3).”
Bei unklarem oder nicht nachweisbarem Parteiwillen ist zuerst die reale und gemeinsame Absicht zu ermitteln; lässt sich diese nicht feststellen, kommt subsidiär der Vertrauensgrundsatz zur Anwendung, um die Verkehrssicherheit zu schützen. Demnach kann der äussere Auftritt einer Partei Verpflichtungen begründen, auch wenn keine übereinstimmende innere Bindungsabsicht vorliegt. Art. 2 (Treu und Glauben) bildet die normativen Grundlagen; offenkundiger Rechtsmissbrauch findet keinen Rechtsschutz.
“Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, la volonté des parties est déterminante (art. 18 al. 1 et 19 al. 1 CO). Conformément aux principes généraux dégagés par la jurisprudence, il faut procéder à l'interprétation des manifestations de volonté des parties en deux phases, deux fondements légaux pouvant entrer en jeu, à savoir la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), qui a pour fondement ce que les parties ont réellement voulu, et, subsidiairement, le principe de la confiance (art. 1 al. 1 CO en relation avec l'art. 2 CC), qui a pour but la protection de la sécurité des transactions (sur ces principes généraux, cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; arrêt 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.1). En premier lieu, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties conformément à l'art. 18 al. 1 CO, c'est-à-dire leur volonté subjective, le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices. Cette interprétation (dite subjective) relève du fait. Pour y procéder, peuvent et doivent être prises en considération toutes les déclarations et attitudes des parties, ainsi que les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat, le comportement ultérieur des parties permettant d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des parties elles-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). En second lieu, subsidiairement, si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid.”
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Savoir si les parties sont convenues d'adopter le bénéfice de discussion réelle ou, au contraire, de l'exclure est affaire d'interprétation de leur volonté. Comme toute manifestation de volonté, une clause de bénéfice de discussion réelle peut aussi être tacite, résulter des circonstances ou du contenu particulier du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_686/2013 31 janvier 2014 consid. 5.1.5). 4.1.5 L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit. Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi. De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid.”
Bei unklaren oder verspätet sowie nur pauschal erhobenen Einwendungen gegen eine Forderung kann Treu und Glauben ein klärendes Verhalten der Partei gebieten; dazu gehören namentlich eine zeitnahe und konkrete Rüge oder Nachfrage.
“AO 1 si è da parte sua opposto alla fattura quasi due mesi più tardi con lo scritto 24 aprile 2017 (doc. 3), contestando tuttavia solo genericamente di doverla pagare, oltre che criticare l’importo preteso. Ciò malgrado la buona fede (art. 2 CC) avrebbe imposto un relativo chiarimento.”
Unterlassene oder über längere Zeit ausbleibende, klare Einrede kann nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) als konkludente Zustimmung bzw. als stillschweigende Renuntiation gewertet werden und damit die spätere Geltendmachung von Rückforderungsansprüchen oder Reduktionsbegehren ausschliessen. Ob dies zutrifft, hängt von den konkreten Umständen (z. B. wiederholtes Dulden, Hinweise durch Abrechnungen, Verhalten der Parteien) ab.
“Wie die Beklagte jedoch zu Recht einwendet (Urk. 8 S. 27 f.), ergibt sich aus ihren Geschäftsberichten hinreichend, dass den Vorsorgewerken in den letzten Jahren jeweils 0,15 % der Sparkapitalien für «nicht gedeckte Kosten» belastet wurden (vgl. Geschäftsbericht 2017 S. 34, Urk. 9/3; Geschäftsbericht 2019 S. 36, Urk. 9/6). Dass die Klägerin jemals gegen den zusätzlichen Verwaltungskostenbeitrag opponiert hätte, kann den Akten nicht entnommen werden und wird von ihr auch nicht geltend gemacht. Mit der Zustellung der Jahresrechnung wurde die Klägerin darauf hingewiesen, dass diese ohne Gegenbericht innert 30 Tage als genehmigt gelte (Urk. 26/3a-h). Bei dieser Ausgangslage wäre es an der Klägerin gewesen, gegen den wiederholt erhobenen Stiftungsabzug Einrede zu erheben. Eine solche Einrede liess sie jedoch offenbar ebenso unterbleiben, wie eine Nachfrage bei ihrer Pensionskassenberaterin oder bei der Beklagten, gestützt auf welche Grundlage dieser Beitrag erhoben werde. Vor diesem Hintergrund ist nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) davon auszugehen, dass die Klägerin einem «Stiftungsabzug» von 0,15 % der Sparkapitalien für ungedeckte Verwaltungskosten durch konkludentes Verhalten zugestimmt hat. Da im Übrigen weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist, dass die geforderten Verwaltungskostenbeiträge klarerweise übersetzt und infolge Sittenwidrigkeit nichtig sind (Art. 20 OR), ist eine Forderung der Klägerin auf Rückerstattung der vergangenen Stiftungsabzüge zu verneinen (so auch das Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden, Prozess Nr. VK22/001, Entscheid vom 27. Dezember 2022, E. 6.8.1; Urk. 31/1).”
“Dans la mesure où il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits, il contrevient à l'art. 2 al. 2 CC s'il réclame ensuite une réduction de loyer (ATF 130 III 504 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_320/2018 op. cit. consid. 4.2.1; 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; 4A_490/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.3; 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). On ne saurait retenir une renonciation tacite s'agissant d'une locataire qui a certes exigé une réduction de loyer plus de six ans après avoir eu connaissance d'un défaut affectant une climatisation, mais qui s'est plainte de dysfonctionnements de façon régulière et à toutes les périodes de l'année (ATF 130 III 504 consid. 5.2). Dans un arrêt de principe rendu en 2016, il a été jugé qu'une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'art. 2 CC (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4), en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps. Le bailleur ne peut être fixé sur le ressenti subjectif d'un déséquilibre que si le locataire exige une réduction de loyer, ou s'il fait clairement comprendre que le défaut le dérange, par exemple en exigeant son élimination (il existe en effet un lien étroit entre la réduction de loyer et l'élimination du défaut (ATF 142 III 557 consid. 8.3.2). Lorsqu'aucune de ces deux hypothèses n'est vérifiée, le bailleur peut légitimement se fier au fait que le locataire, malgré le défaut, tient l'échange de prestations pour équilibré, et que les loyers payés sans réserve ne seront pas ultérieurement réduits (ATF 142 III 557 consid.”
“________ a pris connaissance du loyer fixé par le bail de 2008, peu après avoir signé celui de 2010 ; l’appelant devait alors comprendre qu’il n’avait pas agi de manière conforme aux intérêts de la société dont il était lui-même administrateur délégué et directeur ; il a sans doute préféré éviter des ennuis. Le contrat de bail signé le 1er décembre 2010 réservait certes, à son chiffre 6, la forme écrite pour les relations entre les parties. Cependant, il est déjà très douteux que les parties à ce contrat aient eu, au moment de signer, une réelle et commune volonté en rapport avec cette réserve : l’appelant, à ce moment-là, dirigeait effectivement l’entreprise comme administrateur délégué et directeur et il était en même temps le bailleur des locaux loués à cette entreprise ; il n’y aurait guère eu de sens à ce que Y.________ entende que le même Y.________ s’adresse à lui par écrit pour régler les questions relatives au bail. On peut aussi se demander si, de la part de l’appelant, il n’y a pas un abus de droit à invoquer la clause prévoyant la forme écrite (art. 2 CC). Quoi qu’il en soit, il faut admettre que même si les parties, le 1er décembre 2010, étaient convenues de la forme écrite pour leurs relations contractuelles, rien ne les empêchait d’y renoncer par la suite et que leur comportement après la signature du contrat démontre qu’elles y ont effectivement renoncé, à tout le moins par actes concluants. En conséquence, on retiendra que les parties sont convenues d’un loyer mensuel de 9'000 francs, comprenant 8'750 francs de loyer net et 250 francs de frais accessoires forfaitaires, conditions applicables dès le début du bail, soit dès le 1er janvier 2011. Il est dès lors inutile d’examiner si la clause du contrat de bail de 2010 concernant le loyer était nulle ou non, à l’origine, pour les motifs retenus en première instance. 4. Frais accessoires a) En bref, le Tribunal civil a retenu que, faute notamment d’un accord contraire, les frais de maintenance du système de détection incendie étaient d’ores et déjà compris dans le montant forfaitaire de 250 francs prévu par les contrats pour les frais accessoires, pour le déneigement et des divers.”
Nach Art. 2 ZGB kann aus dem Verhalten einer Partei – insbesondere aus Erklärungen oder konkludentem Verhalten, auf das die andere Partei gutgläubig vertrauen durfte – eine Verpflichtung folgen. Wer durch widersprüchliches Verhalten berechtigte Erwartungen erzeugt und diese dann verletzt, handelt treuwidrig; der offenkundige Missbrauch eines Rechts ist nicht geschützt. (Konkludente Verpflichtungen und treuwidriges Verhalten bilden sich aus dem Vertrauenprinzip und der Rechtsprechung zur Nutzung fremder Vorleistungen und zur unentgeltlichen Nutzung von Leistungsergebnissen.)
“Ainsi, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, étude dont il sait ou doit savoir qu'elle n'est effectuée en règle générale que moyennant finance, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée. Ce principe s'applique en tout cas sans restriction lorsque, avec l'accord de l'auteur du projet, celui qui l'a commandé l'utilise à des fins personnelles, en tire profit et ne le restitue pas. Ce faisant, le destinataire de la prestation noue en effet, par actes concluants, une relation contractuelle avec la personne qui la lui a fournie. Si cette prestation – comme c'est le cas pour l'établissement de plans – forme l'objet d'un contrat d'entreprise, la contre-prestation est régie par l'art. 374 CO. En pareille hypothèse, le destinataire de la prestation ne peut pas éluder son obligation de la rémunérer en exprimant simplement son refus de le faire au moment où il s'apprête à s'en servir, sauf à commettre un abus de droit manifeste (art. 2 CC). En revanche, si la prestation est utilisée sans le consentement de son auteur, la rémunération de celui-ci a pour fondement juridique les règles sur l'enrichissement illégitime ou sur la gestion d'affaires improprement dite (ATF 119 Il 40 consid. 2d, qui renvoie au consid. 2b in fine du même arrêt). En d’autres termes, celui qui utilise dans son propre intérêt une prestation d’autrui qui ne lui était pas destinée ou qui ne lui a pas été fournie dans ce but-là devra indemniser l’auteur de ladite prestation conformément aux règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 CO) ou la gestion d’affaires imparfaite (art. 423 CO) (ATF 119 II 40 consid. 2b). 5.2 L'autorité de première instance a constaté, d'une part, que le demandeur n'avait jamais laissé penser au défendeur, pendant plusieurs années, qu'il pourrait jouir gratuitement de l'immeuble n° [...] de la commune de [...] dont les parties sont copropriétaires. Certes, le demandeur avait signé l'acte notarié du 29 avril 2014 prévoyant expressément la fin du contrat de bail entre le défendeur et l'hoirie et avait également déclaré en procédure avoir été conscient à ce moment-là que le défendeur et sa famille continueraient d'habiter dans l'immeuble n° [.”
“Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Savoir si les parties sont convenues d'adopter le bénéfice de discussion réelle ou, au contraire, de l'exclure est affaire d'interprétation de leur volonté. Comme toute manifestation de volonté, une clause de bénéfice de discussion réelle peut aussi être tacite, résulter des circonstances ou du contenu particulier du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_686/2013 31 janvier 2014 consid. 5.1.5). 4.1.5 L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit. Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi. De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid.”
“L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L’absence d’intérêt à l’exercice d’un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l’exercice d’un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L’absence de ménagement dans l’exercice d’un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d’un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d’exercice du droit qui nuise à autrui alors qu’un autre mode d’exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l’exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations. (Chappuis, Commentaire romand, n. 34/35 ad art. 2 CC). 6.2 En l'espèce, les parties admettent toutes les deux former une société simple. Dans la mesure où les règles de la société simple ne prévoient pas de disposition particulière sur l'occupation par l'un ou l'autre des associés de l'immeuble dont ceux-ci sont propriétaires, il convient de déterminer ce que les parties ont convenu à cet égard dans le cas d'espèce. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l'intimée l'a autorisé à occuper gratuitement, jusqu'au partage de la succession, la villa dont les parties sont copropriétaires. Cette question a déjà été tranchée par arrêt de la Cour du 28 janvier 2020, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 18 juin 2020, et il n'y a aucune raison de revenir sur les considérants de l'arrêt de la Cour précité, aux termes desquels une indemnité pour l'occupation de la villa est vraisemblablement due par le recourant dès le 3 novembre 2018. Le fait que l'intimée n'ait pas produit de document établissant que la vente de sa part au recourant devait se faire dans un délai déterminé et à un prix donné n'est pas décisif pour trancher la question de savoir si le recourant est autorisé ou non à occuper la villa appartenant aux parties sans payer d'indemnité.”
Nach Treu und Glauben können Verzerrungen bei der Währungsumrechnung im Rahmen der Kompensation korrigiert werden, sofern sie die Grenzen desjenigen Wechselkursrisikos überschreiten, das der Kompensierte vernünftigerweise zu tragen hat. Art. 2 Abs. 1 ZGB begründet demnach keine allgemeine Pflicht, unzumutbare Wechselkursverluste zu tragen.
“81 CO; arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.4.1 et les références citées). La compensation de créances libellées en monnaies différentes est possible pour autant que le paiement effectif n’ait pas été stipulé et qu’un taux de change existe entre les deux monnaies (ATF 130 III 312, JdT 2005 I 260). Le taux de change applicable (en vue de convertir la prestation de moindre valeur en la monnaie de la contre-créance) sera celui ayant prévalu au moment où la compensation déploie (rétroactivement) ses effets. Ce taux pourra différer de celui (postérieurement) en vigueur au moment de la déclaration de compensation, ce qui portera préjudice au compensé en cas de hausse du cours de la devise afférente à sa propre prétention, puisque celle-ci ne sera finalement prise en compte qu’eu égard à un taux de change ancien et défavorable. Ces distorsions – pour autant qu’elles excèdent les limites du risque de change dont on peut raisonnablement attendre du compensé qu’il l’assume (art. 2 al. 1 CC) – seront corrigées par application du principe général selon lequel la compensation ne saurait péjorer la situation du compensé (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n. 13 ad art. 120 CO). 4.1.2 Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire. L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid.”
Die Nichtigkeit einer Betreibung wegen Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) kann von den Aufsichtsbehörden nur in Ausnahmefällen festgestellt werden; erforderlich ist ein manifestes, offenbar missbräuchliches Vorgehen (z. B. wiederholte, schikanöse Betreibungen, Erhebung offensichtlich überhöhter Forderungen oder Handeln mit dem alleinigen Zweck, den Betreibungsgegenstand zu schädigen).
“05 réclamé dans le cadre de la poursuite 5______ à titre de frais de la poursuite n° 4______ avait également déjà été comptabilisé dans le cadre de cette dernière poursuite. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante conclut à l'annulation de la poursuite n° 5______, au motif que son ex-époux avait déjà engagé de nombreuses poursuites abusives à son encontre et qu'il tentait de lui soustraire plusieurs fois les mêmes montants. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.”
“Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 29 octobre 2024. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la notification d'un commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur ou lorsqu'il un montant totalement surfait est mis en poursuite à des fins de harcèlement (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet en revanche pas d'obtenir l'annulation de la poursuite lorsque l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). L'abus de droit ne peut être sanctionné que s'il est «manifeste» (art. 2 al. 2 CC); partant, un tel moyen doit être admis avec retenue (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, la plaignante se prévaut de la nullité de la poursuite intentée à son encontre, arguant de ce que l'intimée cherche à lui porter préjudice en multipliant les démarches judiciaires pour des montants exorbitants et infondés. Il ressort des pièces au dossier que l'intimée a, avec beaucoup d'insistance, demandé à être engagée par la société plaignante et qu'elle a par la suite entrepris différentes démarches judiciaires en vue d'obtenir des montants qu'elle estime lui être dus en lien avec un poste de travail auquel elle estime avoir droit jusqu'en 2043. Elle a ensuite, après que sa demande en paiement déposée devant la juridiction des prud'hommes a été déclarée irrecevable le 17 mai 2023, engagée la poursuite litigieuse contre la plaignante le 9 avril 2024. Ces éléments font certes ressortir que l'intimée fait valoir des prétentions dont le fondement est difficile à cerner; il n'appartient toutefois pas aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite, qui relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire.”
“En l'absence de réplique spontanée de la part des plaignants, la cause a été gardée à juger le 8 novembre 2023. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. Dans la mesure où le grief invoqué par les plaignants entraînerait, dans l'hypothèse où il serait bien fondé, la nullité des poursuites litigieuses, la Chambre de surveillance serait en tout état tenue d'entrer en matière même en l'absence d'une plainte recevable (art. 22 al. 1 2ème phrase LP). 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
Im öffentlichen Recht trägt Art. 2 Abs. 1 ZGB dem Grundsatz von Treu und Glauben Rechnung; nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können unrichtige Auskünfte von Behörden unter bestimmten Voraussetzungen schutzwürdiges Vertrauen begründen und dadurch Rechtswirkungen gegenüber Privaten entfalten.
“Art. 2 Abs. 1 ZGB bedeutet im Rahmen des öffentlichen Rechts, dass der Rechtsverkehr zwischen Bürger und Verwaltung von gegenseitigem Vertrauen getragen sein muss und berechtigtes Vertrauen Schutz verdient (BGE 94 I 513 E. 4a). Dabei handelt es sich um Verfassungsprinzipien, welche in der Bundesverfassung geregelt sind. Nach der allgemeinen Bestimmung in Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Unter den Grundrechten wird in Art. 9 BV bestimmt, das jede Person Anspruch darauf hat, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann nach dem in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben eine unrichtige Auskunft, welche eine Behörde einer rechtssuchenden Person erteilt, unter gewissen Umständen Rechtswirkungen entfalten. Voraussetzung dafür ist, dass:”
“Art. 2 Abs. 1 ZGB bedeutet im Rahmen des öffentlichen Rechts, dass der Rechtsverkehr zwischen Bürger und Verwaltung von gegenseitigem Vertrauen getragen sein muss und berechtigtes Vertrauen Schutz verdient (BGE 94 I 513 E. 4a). Dabei handelt es sich um Verfassungsprinzipien, welche in der Bundesverfassung geregelt sind. Nach der allgemeinen Bestimmung in Art. 5 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV) handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Unter den Grundrechten wird in Art. 9 BV bestimmt, das jede Person Anspruch darauf hat, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann nach dem in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben eine unrichtige Auskunft, welche eine Behörde einer rechtssuchenden Person erteilt, unter gewissen Umständen Rechtswirkungen entfalten. Voraussetzung dafür ist, dass:”
Wer durch pflichtwidriges Zurückhalten oder das Unterlassen der rechtzeitigen Bereitstellung von Informationen oder Aufzeichnungen eine Informationsasymmetrie schafft, kann sich nicht auf Art. 2 ZGB berufen, um daraus Rechte oder Zugang zu Beweismitteln zu erstreiten.
“Ein Herausgabeanspruch ergibt sich sodann auch nicht aus Ziff. 7 ToB bzw. einem "Gegenrecht" gemäss Art. 2 ZGB. In der genannten Ziffer der ToB wird fest- gehalten, dass die Klägerin insbesondere alle Telefongespräche aufzeichnet und diese Aufzeichnungen im Falle eines Streits als Beweismittel verwendet werden können. Daraus ergibt sich indes noch keine Verpflichtung der Klägerin, die Be- klagte mit diesen Aufzeichnungen zu bedienen, unterliegt die Beklagte doch den- selben Aufzeichnungspflichten wie die Klägerin (Rundschreiben 2013/8 der FINMA, act. 11/7 S. 9; dazu die Beklagte in act. 9 N. 61). Es besteht deshalb in guten Treuen keine Grundlage für die Annahme, dass eine Kundin wie die Beklagte der Aufzeich- nung der Gespräche nur unter der Voraussetzung zustimme, dass ihr im Streitfall derselbe Zugriff auf die Aufzeichnungen zustehe (so die Beklagte in act. 9 N. 83). Insoweit es die Beklagte in Verletzung ihrer Aufzeichnungspflichten versäumt hat, die Gespräche ihrer im Effektenhandel tätigen Mitarbeiter – wozu nach dem Ge- sagten auch C._____ gehörte – aufzuzeichnen, hat sie eine allfällige Informations- asymmetrie selbst verursacht.”
“Eine allfällige Unmöglichkeit der rechtzeitigen Veranlassung, Bezahlung oder Vornahme der erwähnten Leistungen durch die H____ hätte sich höchstens daraus ergeben können, dass die F____ AG dafür erforderliche Informationen oder Dokumente pflichtwidrig nicht rechtzeitig den Willensvollstreckern oder der H____ geliefert hätte. Auf eine allfällige Gebotenheit, welche die F____ AG oder die Berufungsklägerin auf diese Art und Weise selbst verursacht hätten, könnten sie sich zur Begründung eines Anspruchs aber nicht berufen. Aus dem Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 Abs. 2 Schweizerisches Zivilgesetzbuch [ZGB, SR 210]) ergibt sich unter anderem, dass eine Person, die durch unredliches (widerrechtliches, vertrags- oder sittenwidriges) Verhalten eine bestimmte Rechtsstellung erworben hat, grundsätzlich keinen Rechtsschutz findet, wenn sie sich auf diese Rechtsstellung beruft («nemo auditur propriam turpitudinem allegans»; VGE VD.2021.253 vom 25. Mai 2022 E. 6.1.2; vgl. BGE 114 II 79 E. 3; Baumann, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage 1998, Art. 2 ZGB N 249; Hausheer/Aebi-Müller, in: Berner Kommentar, 2012, Art. 2 ZGB N 250; Merz, in: Berner Kommentar, 1962, Art. 2 ZGB N 540, 547, 550 und 582; Pfaffinger, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar ZGB, 2. Auflage, Basel 2018, Art. 2 N 12). Inzwischen anerkennt die Berufungsklägerin, dass die Kündigung des Bewirtschaftungsvertrags per 31. Dezember 2016 gültig gewesen ist und die Verwaltung der Nachlassliegenschaften bis am 31. Dezember 2016 der F____ AG und ab dem 1. Januar 2017 der H____ oblegen hat (vgl. Berufung, Rz. 35). Sie macht aber geltend, dass die Kündigung des alten Vertrags und das Inkrafttreten des neuen Vertrags noch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens gebildet hätten, das erst mit Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft vom 11. August 2017 (Klageantwortbeilage 12) abgeschlossen worden sei, und der Wechsel der Verwaltung bis dahin umstritten gewesen sei (Berufung, Rz. 34 und 56). In der fraglichen Zeit war einer der Erben, D____, Präsident des Verwaltungsrats der F____ AG mit Einzelunterschrift. Mit dem Urteil vom 11. August 2017 wies das Kantonsgerichts Basel-Landschaft eine Beschwerde von D____ ab, soweit es darauf eintrat.”
“Aufgrund des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts und den obgenannten Ausführungen in Bezug auf die von der Berufungsführerin und C.________ unmittelbar nach dem Unfall getroffenen Vorkehrungen wurde der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 BV und Art. 2 ZGB) grob verletzt. Der in diesem Zusammenhang festgestellte Sachverhalt ist klar erwiesen, stützt er sich doch auf eigene Aussagen der Berufungsführerin in ihrer Stellungnahme an das Strassenverkehrsamt und an der Sitzung der Vorinstanz ab. Auch wenn die Berufungsführerin vom eigentlichen Täter genötigt und bedroht worden ist, lag spätestens beim Eintreffen der Polizei keine Bedrohungssituation mehr vor, die es rechtfertigen würde, die Polizei im Glauben zu lassen, die Berufungsführerin sei am Steuer gesessen und diese nicht über die reale Situation aufzuklären. Vor Ort hat sie in Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben die Polizeibeamten nicht über den Irrtum aufgeklärt und hat geschwiegen (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2. Aufl. 2016, Art. 426 N. 11). Auch danach hat sie nicht reagiert und die Strafverfolgungsbehörden darüber orientiert, dass das Strafverfahren zu Unrecht gegen sie eröffnet worden ist. Auch noch nach Eröffnung des Administrativverfahrens hat sie mit der Information an die Strafverfolgungsbehörden zugewartet.”
Die Fiktionen der Empfangs- und der stillschweigenden Genehmigung (z. B. bei bank‑restante und Reklamationsfristen) sind durch Art. 2 Abs. 2 ZGB begrenzt. Nach der Rechtsprechung sind diese Fiktionen dem Kunden nur insoweit entgegengehalten, als die Bank sich nicht des Gebrauchs eines Rechts im missbräuchlichen Sinne schuldig macht (z. B. wenn sie wissentlich zum Nachteil des Kunden handelt, ohne von dessen tatsächlicher Ablehnung auszugehen, oder wenn sie nach langjähriger instruktionsgemässer Verwaltung absichtlich von den Instruktionen abweicht). Gleichzeitig trifft den Kunden eine Pflicht zur Prüfung der Mitteilungen und zur rechtzeitigen, klaren und unbedingten Reklamation; unterlässt er dies (z. B. längere Nichtabfrage der bank‑restante‑Unterlagen), kann ihm die Fiction der Genehmigung entgegengehalten werden.
“Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque, dont il doit supporter les conséquences s'il se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C.378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C.378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le client qui ne consulte pas pendant quatre ans son courrier en banque restante viole l'obligation de diligence, découlant des règles de la bonne foi, qui lui impose de relever le courrier qui lui était adressé en banque restante, pour pouvoir, cas échéant, contester les opérations qui lui paraissent irrégulières ou infondées, et empêcher ainsi l'aggravation du dommage.”
“S'il n'est pas d'accord avec les opérations non autorisées, le client ne peut pas se contenter d'une réclamation téléphonique auprès de son chargé de relation et attendre le développement de cet investissement non souhaité pour contester les opérations plusieurs mois plus tard, lorsque les pertes sont intervenues. Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2; 4A_449/2018 du 25 mars 2018 consid. 4.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2) 5.1.4 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le tribunal peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 6.1.3; 4A_471/2017 précité consid. 4.2.3 et les références citées). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_449/2018 précité consid. 7; 4A_119/2018 précité consid. 6.1.3; 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid.”
“Le client est tenu de formuler sa réclamation de manière claire et inconditionnelle, en mentionnant les opérations qu'il conteste, de sorte que la banque puisse reconnaître de manière univoque les positions du relevé qui sont contestées (Wherlock/Von der Crone, Anwendung von Genehmingungsklauseln hinsichtlich unautorisierter Börsengeschäfte, Bundesgerichtsurteil 4A_42/2015 vom 9. November 2015, RSDA 1/2016, p. 103; Fischer, Transactions non autorisées : Effet de la clause de banque restante, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2016 du 3 juillet 2017, publié le 3 octobre 2017 par le Centre de droit bancaire et financier (https://cdbf.ch/984)). Il ne saurait en outre, après avoir découvert l'exécution d'opérations non autorisées, attendre que celles-ci engendrent des pertes pour entreprendre de les contester (Wherlock/Von der Crone, op. cit., p. 106). 5.2.3 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure ces fictions en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, consid. 5.4.5; 4A_119/2018 précité, consid. 6.1.3 et les arrêts cités). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En rapport avec la fiction de réception du courrier, il y a notamment abus de droit lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, ibidem; 4A_449/2018 du 25 mars 2019 consid. 7; 4A_119/2018 précité, ibidem; 4A_471/2017 précité consid. 4.2.3). Lorsque l'invocation de la fiction de réception est jugée abusive au motif que la banque s'est écartée intentionnellement des instructions de son client alors que rien ne le laissait prévoir, le client n'est pas réputé avoir pris connaissance des communications de la banque au fur et à mesure de leur dépôt dans son dossier bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 précité consid.”
“103; Fischer, Transactions non autorisées : Effet de la clause de banque restante, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2016 du 3 juillet 2017, publié le 3 octobre 2017 par le Centre de droit bancaire et financier (https://cdbf.ch/984)). Il ne saurait en outre, après avoir découvert l'exécution d'opérations non autorisées, attendre que celles-ci engendrent des pertes pour entreprendre de les contester (Wherlock/Von der Crone, op. cit., p. 106). 5.2.3 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure ces fictions en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, consid. 5.4.5; 4A_119/2018 précité, consid. 6.1.3 et les arrêts cités). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En rapport avec la fiction de réception du courrier, il y a notamment abus de droit lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, ibidem; 4A_449/2018 du 25 mars 2019 consid. 7; 4A_119/2018 précité, ibidem; 4A_471/2017 précité consid. 4.2.3). Lorsque l'invocation de la fiction de réception est jugée abusive au motif que la banque s'est écartée intentionnellement des instructions de son client alors que rien ne le laissait prévoir, le client n'est pas réputé avoir pris connaissance des communications de la banque au fur et à mesure de leur dépôt dans son dossier bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 précité consid. 4.3.1). Dans une telle hypothèse, il faut encore examiner si le client a effectivement reçu la documentation conservée en banque restante - par exemple lors d'une rencontre avec son chargé de relations ou parce que celle-ci a été remise à son représentant - et pouvait, ou devait, se rendre compte de l'irrégularité des opérations non autorisées eu égard aux connaissances dont il disposait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 2020 précité, ibidem; 4A_471/2017 précité consid.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB verlangt, dass jedermann in Ausübung seiner Rechte und bei Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben handelt. Die Rechtsprechung zählt zu typischen Verstössen etwa fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, ein krasses Missverhältnis der Interessen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten. Gleichzeitig wird die Annahme von Rechtsmissbrauch in der Praxis zurückhaltend getroffen.
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB bloss als korrigierender «Notbehelf» für die Fälle dient, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restrikitv anzunehmen (zum Ganzen vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Inter- essen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H.). Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur der offenbare Miss- brauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BGer 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E. 4.2.2.3 m.w.H.). Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (vgl. zum Ganzen auch Hausheer/Jaun, Stämpflis Handkommentar, Art. 2 ZGB N 89 ff.; BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.; CHK-Middendorf, ZGB 2 N 15). Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist es zwar möglich, Rechtsmiss- brauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art.”
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des Prozessrechts (vgl. dazu auch Art. 52 ZPO). Wann ein solcher Missbrauch vorliegt, ist anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles zu bestimmen (BGE 121 III 60 E. 3.d mit Hinweis), wobei die von der Lehre und Rechtsprechung entwickelten Fallgruppen des Rechtsmissbrauchs zu beachten sind (BGE 125 III 257 E. 2.a; BGE 120 II 100 E. 3.a m.w.H.). Rechtsmissbrauch liegt unter anderem vor, wenn ein (zivil- prozessuales) Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen ver- wendet wird, die nicht in dessen Schutzbereich liegen (BGer, 1C_16/2017 vom 20. April 2018, E. 4.1; vgl. BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 54 ff., insb. auch N 58). Ein solcher Institutsmissbrauch kann selbst bei intakten Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens vorliegen, sobald die zweckwidrigen Zie- le der klagenden Partei derart überwiegen, dass ein schutzwürdiges Interesse an der materiellen Beurteilung der Klage nach Treu und Glauben nicht mehr ange- nommen werden kann (BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, a.”
Im Bereich der Sicherheiten kann Art. 2 Abs. 2 ZGB zur Anwendung kommen: Der offensichtliche Missbrauch eines Rechtes kann dazu führen, dass die Freigabe einer Mietkaution oder einer Garantie verweigert wird, wenn das Einfordern der Freigabe unter den konkreten Umständen als missbräuchlich erscheint.
“Dans la première hypothèse, le débiteur exécute son obligation envers le créancier, avec effet libératoire immédiat, en lui transférant une créance au lieu de lui remettre la somme d’argent due. Le risque de ne pas pouvoir encaisser la créance (notamment en raison de l’insolvabilité du débiteur cédé) revient alors au créancier-cessionnaire de même que l’avantage d’une éventuelle augmentation de la valeur de la créance ultérieurement à la cession (cf. arrêt du 04.02.2010 [4A_571/2009] cons. 3.3). Dans la seconde hypothèse, le débiteur-cédant transfère au créancier-cessionnaire une créance, mais cet acte ne produit d’effet libératoire que dans la mesure où la créance peut être encaissée par le cessionnaire (Probst, in CR CO I, 3ème éd., n. 1 ad art. 172). La cession conventionnelle repose sur un accord mutuel entre le cédant et le cessionnaire (Probst, op. cit., n ° 1 ad art. 166). La cession étant un contrat (de disposition) entre le cédant et le cessionnaire, les parties contractantes sont en principe libres de déterminer l’étendue de la cession à leur gré (Probst, op. cit., n ° 2 ad art. 170). e) L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 cons. 3.1). f) De ce qui précède, diverses conclusions intermédiaires peuvent être prises. Tout d’abord, en droit du bail, il existe une règle claire qui empêche le recourant de payer les trois derniers mois de loyer avec les sûretés qui ont été constituées conformément à l’article 257e CO. L’ancien bailleur n’était ainsi pas en demeure d’accepter la libération de la garantie-loyer.”
Bewusste Vermögensgestaltungen oder -verschiebungen vor oder während der Scheidung, die darauf abzielen, die gerechte Verteilung von Vorsorgeansprüchen zu vereiteln, können als offenkundiger Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet werden und damit dazu führen, dass der Teil am Vorsorgevermögen verweigert wird.
“Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid.”
“Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). 3.1.3 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid.”
“Il faut donc tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch 2017 p. 3, p. 32 et p. 33). 4.1.4 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid.”
Frühere missbräuchliche Handlungen des Vorbesitzers binden den Erwerber nicht, soweit mit dem Erwerb eine neue Anspruchslage entsteht. Zur Bestimmung von Fristen stützt sich die Rechtsprechung auf den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) und wendet hierfür in der Praxis etwa eine analoge Frist von 30 Tagen an.
“________, ne peut donc pas non plus être opposé à l’intimée. Là aussi, il s’agit d’une conséquence de l’abus de droit, la bonne foi exigeant que le nouveau propriétaire agisse dans un délai raisonnable en constitution d’un passage nécessaire et qu’il ne laisse pas croire qu’il se satisfait de l’état des lieux existant. Il s’agit en réalité d’une conséquence de l’imprescriptibilité de la créance légale en constitution de la servitude nécessaire (Piotet, op. cit., p. 31 ; cf. supra consid. 3.2.2). En outre, en toute hypothèse, l’acte doit être délibéré (cf. CACI 10 juillet 2012/333 consid. 4b/cc) : l’ayant droit à l’origine du comportement doit avoir été conscient de l’existence de son droit légal au passage nécessaire (ibidem ; RJN 2016 p. 117 ; RVJ 2017 p. 164). En l’espèce, il n’est nullement établi que l’ancien propriétaire B.H.________ aurait eu cette conscience au moment de la division de parcelle. Même si tel avait été le cas, le comportement de l’ancien propriétaire qui l’aurait empêché, sur la base de l’art. 2 CC, d’exercer sa prétention légale ne peut lier le propriétaire actuel sur la tête duquel une nouvelle créance – en passage nécessaire – est née au moment de l’acquisition de la propriété (cf. supra consid. 3.2.2). Il s’ensuit que le raisonnement de l’appelante, selon lequel l’intimée qui a acquis la parcelle par succession ne pourrait avoir plus de droit que les anciens propriétaires, est erroné. L’appelante a bien acquis une nouvelle créance légale en passage nécessaire en devenant propriétaire de la parcelle n° R.________. 3.4 S’agissant d’une question traitée de manière incidente, il n’appartient pas à la Cour de céans d’entrer en matière sur les autres conditions posées par l’art. 694 CC en l’espèce. Tout au plus peut-on relever au vu de la succession des propriétaires de la parcelle n° R.________ depuis le morcellement que la détermination du tracé à emprunter selon l’art. 694 al. 2 CC devra être différenciée en fonction de l’ancienneté et de l’adéquation ou pas à l’époque de la division de parcelle.”
“__" (act. 10/1.1/12, 10/8.1/7) zur Stiftungsaufsichtsbeschwerde legitimiert wäre, muss bei diesem Ergebnis nicht abschliessend erörtert werden. Vor diesem Hintergrund war der Beschwerdegegner, wie die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (vgl. E. 3.4 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 21), auch ohne Weiteres zur Rekurserhebung gegen die Verfügung vom 10. Februar 2020 (Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde) und die Verfügung vom 19. Februar 2020 (Akteneinsicht teilweise verweigert, act. 10/0.1 f.) befugt (vgl. dazu Art. 45 Abs. 1 VRP). Zu untersuchen bleibt, ob die Stiftungsaufsichtsbeschwerde, wie von der Beschwerdeführerin beiläufig gerügt, (teilweise) verspätet erhoben wurde. Art. 84 Abs. 2 ZGB, aus welcher Bestimmung die Stiftungsaufsichtsbeschwerde abgeleitet wird, enthält keine Anhaltspunkte für eine Beschwerdefrist. Das Bundesverwaltungsgericht wendet gestützt auf die Verpflichtung zur Rechtssicherheit und den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) auf die Stiftungsaufsichtsbeschwerde eine Frist von 30 Tagen (analog zu Art. 50 Abs. 1 und Art. 79 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren, Verwaltungsverfahrensgesetz; SR 172.021, VwVG, sowie Art. 100 Abs. 1 und Art. 101 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz; SR 173.110, BGG) an (vgl. dazu BVerwGer B-5449/2016 und B-5442/2016 je vom 21. November 2017 je E. 4.3, bestätigt mit Nichteintretensentscheiden des Bundesgerichts BGer 5A_1055/2017 und BGer 5A_1038/2017 je vom 21. August 2018, sowie BVerwGer B-1932/2017 vom 6. November 2018 E. 7.3). Ebenso verfährt das Bundesgericht, welches sich hierbei indessen auf die 30-tägige Frist für die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen gemäss Art. 75 ZGB analog stützt (vgl. BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019 E. 3.1.1 mit Hinweisen; BGer 5A_439/2016 vom 1. Dezember 2016 E. 4.1 mit Hinweisen, insbesondere auf BGer 5A_602/2008 vom 25. November 2008 E. 2.3.3, vgl. dazu auch H. M. Riemer, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.”
Kommt es infolge einer qualifizierten Verletzung der Melde‑ bzw. Anzeigepflicht des Schuldners zur fehlenden Kenntnis der anspruchsberechtigten Stelle (z. B. der Vorsorgeeinrichtung), kann Art. 2 Abs. 2 ZGB den Einwand der Verwirkung bzw. der Verjährung ausschliessen. In solchen Fällen wird die Fälligkeit bzw. der Beginn der Verjährungsfrist ausnahmsweise bis zu dem Zeitpunkt zurückgestellt, in dem die anspruchsberechtigte Stelle Kenntnis von den relevanten Verhältnissen erhält.
“2) que lorsqu'un employeur est affilié à une institution de prévoyance, le point de départ de l'exigibilité de créances de cotisations relatives à un salarié particulier qui n'avait pas été annoncé à l'institution de prévoyance correspond en principe à la date d'échéance des primes relatives aux rapports de travail soumis à cotisations, et non pas à la date de la constitution effective des rapports contractuels d'assurance (cf. également ATF 142 V 118 consid. 7.1 et 140 V 154 consid. 6.3.1 ; Pétremand, op. cit., n° 38 ad art. 41). Cette solution correspond au principe reconnu par la jurisprudence et la doctrine, selon lequel il n'est pas nécessaire, pour qu'une créance devienne exigible, que le créancier en connaisse l'existence ou l'étendue (cf. ATF 136 V 73 consid. 4.1 et références citées). Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé qu'une exception à ce principe se justifie si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence de rapports de travail soumis à cotisations à cause d'une violation qualifiée de l'obligation de déclarer de l'employeur. Dans un tel cas, ce dernier ne saurait être admis à invoquer la prescription des créances de cotisations (cf. art. 2 al. 2 CC). Aussi, l'exigibilité de celles-ci est exceptionnellement différée jusqu'au moment où l'institution de prévoyance a connaissance de l'existence des rapports de travail déterminants. Se référant aux délais généraux de prescription de dix ans des art. 127 et 60 al. 1 CO, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le délai de prescription relatif de cinq ans à compter de la connaissance (raisonnablement présumée) des rapports de travail devait être complété, par la voie du comblement d'une lacune, par un délai de prescription absolu de dix ans à compter de la naissance (virtuelle) de la créance individuelle de cotisations (cf. ATF 136 V 73 consid. 4.3 ; cf. également ATF 140 V 154 consid. 6.3.1 ; Pétremand, op. cit., n° 38 ss ad art. 41). 4.7.3 En cas de manquement de l'employeur à son devoir de s'affilier, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la décision d'affiliation de l'institution supplétive. Selon le Tribunal fédéral, cela vaut d'une part dans les cas d'application de l'art.”
Banken können sich grundsätzlich auf Empfangs- und Genehmigungsfiktionen (banklagernde Zustellung / Reklamationsklausel) berufen. Diese Fiktionen sind dem Kunden jedoch nur so lange entgegengehalten, als die Bank dadurch keinen Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB begeht; insbesondere liegt Missbrauch vor, wenn die Bank die Fiktion ausnutzt, um bewusst zum Nachteil des Kunden zu handeln, oder wenn die Anwendung der Fiktion unter den konkreten Umständen zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Ergebnis führt.
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). Selon la jurisprudence, les fictions de réception et de ratification des avis de versements ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts 4A_119/2018 précité consid. 6.1.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_386/2016 précité consid. 3.2.3; 4A_42/2015 précité consid. 5.2).”
“La clause de réclamation – et sa fiction de ratification – sont applicables quel que soit le type de contrat conclu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.1.1). Lorsque le client réceptionne effectivement les communications qui lui ont été adressées en banque restante, on peut se demander si l'art. 3 CC ne lui imposerait pas de contester immédiatement, et non dans le délai d'un mois prévu généralement, les opérations qui s'écartent de la stratégie convenue (en cas de gestion de fortune) ou qu'il n'a pas autorisées (en cas de contrat "execution only" ou de conseil en placements) et qu'il découvre ou devrait découvrir en y prêtant l'attention que les circonstances permettent d'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2). 2.1.6 Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3 ; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3 ; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1 ; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid.”
“Zerstört wird der gute Glaube vor allem dann, wenn die Drittperson erkannte oder hätte erkennen sollen, dass das abgeschlossene Geschäft den Interessen der voll- machtsgebenden Person widerspricht, wobei keine generelle Erkundigungs- oder Nachforschungspflicht besteht (Urteil des BGer 4A_536/2008 vom 10. Februar 2009 E. 5.3). Ein Rechtsgeschäft, dem keine genügende Vollmacht zugrunde liegt, kann nach- träglich – auch konkludent – im Sinne von Art. 38 OR genehmigt werden. Mit der in Bankverträgen regelmässig enthaltenen Genehmigungsfiktion vereinbaren die Ver- tragsparteien, dass ein passives Verhalten der Kundschaft als Annahme des Kon- toauszugs im Sinne von Art. 6 OR zu werten ist. Gemäss der Rechtsprechung ist die dahingehende Vereinbarung zulässig und hat zur Folge, dass die Kundschaft, die eine von der Bank ohne Instruktion vorgenommene Transaktion nicht innert Frist beanstandet, diese genehmigt. Indessen kann das Gericht gemäss der bun- desgerichtlichen Praxis zu Fällen, in denen die banklagernde Zustellung vereinbart worden war, unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauchsverbots (Art. 2 Abs. 2 ZGB) auf Unverbindlichkeit der Genehmigungsfiktion erkennen, wenn diese nach den Umständen des Falles zu einem unbilligen, das Rechtsempfinden verletzenden Er- gebnis führt. So darf sich die Bank nicht auf die Genehmigungsfiktion berufen, wenn sie diese benutzt, um die Kundschaft absichtlich zu schädigen. Sodann setzt die Genehmigungsfiktion voraus, dass der Kundschaft die Reklamation objektiv mög- - 47 - lich und zumutbar wäre. Sie kann durch den Nachweis umgestossen werden, dass die Bank um die tatsächliche Nichtgenehmigung wusste (zum Ganzen Urteil des BGer 4A_42/2015 vom 9. November 2015 E. 5.2 m.w.H.; siehe auch Urteil des BGer 4A_488/2008 vom 15. Januar 2009 E. 5.1; Urteil des BGer 4C.378/2004 vom 30. Mai 2005 E. 2.2). 3.3.4.2. Die vorliegend interessierende Drittverwaltungsvollmacht bevollmächtigte die E._____ AG in Ziff. 1 umfassend zur Verwaltung des klägerischen Kontos/De- pots und zur Vornahme von Transaktionen. Die Klägerin behauptet nicht, dass die streitgegenständlichen Erwerbstransaktionen bezüglich L.”
“En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.4.5; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 et les références citées). 3.1.4 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit.”
Widersprüchliches Verhalten kann in bestimmten Konstellationen als offenkundiger Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 ZGB gewertet werden (venire contra factum proprium). In der Rechtsprechung wird dies etwa im Unterhaltsrecht, im Arbeits-/Dienstrecht bei entgegenstehender Zusagenpraxis sowie im Zusammenhang mit hypothekarischen Cédules, Pfandrechten und Retentionsansprüchen anerkannt. Art. 2 Abs. 2 ZGB greift jedoch zurückhaltend nur in offenkundigen Fällen ein.
“] n'est pas la seule fautive dans le manque de relations personnelles, se référant notamment au rapport d'évaluation du 22 novembre 2010 déposé dans la procédure de divorce, selon lequel les relations père-enfants n'avaient pas été exemptes de violence, que sa colère avait amené l'appelant à rompre les relations avec les enfants et que ceux-ci s'étaient alors mis à l'abri en prenant pour définitive la rupture décidée par leur père sans que celui-ci ait voulu lui donner un caractère définitif. 4.1.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible.”
“Sur la base du contrat et de ses avenants, dûment contresignés par un autre fondé de pouvoir de l’intimée, il faut constater que l’intimée s’est engagée à conditionner l’octroi d’un bonus de l’appelant à l’appréciation des objectifs faite par la direction, sans réserver l’approbation d’un quelconque autre organe, et que la pratique opposée par l’intimée, qui se prévaut de l’existence d’un préavis du comité de rémunération au conseil d’administration, est étrangère aux clauses contractuelles qui lient les parties et ne saurait être opposée à l’appelant en vertu du principe de la relativité des conventions (res inter alios acta, principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; cf. ATF 131 III 217 ; TF 4A_323/2016 du 8 juillet 2016 consid. 6). Dans la mesure où le courrier du 16 septembre 2016 de l’intimée à l’appelant lui énumérant les conditions de son détachement, cosigné d’N.________ et de U.________, précise que « les autres points du contrat sont inchangés » et que, par la suite, la direction de l’intimée, soit son directeur général lui-même, a validé l’octroi d’un plein bonus à l’appelant pour 2016 en contrepartie de son détachement au sein de J.________, il faut admettre que la direction était habilitée à décider de l’octroi ou non du bonus 2016 et que l’intimée est liée par cette promesse de son directeur général, sauf à agir de mauvaise foi, comportement qui n’est pas protégé par le droit (conformément à l’art. 2 CC dont découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi ; Chappuis in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I , Bâle 2010, n. 33 ad art. 2 CC et réf. cit.). 3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appelant a droit à l’allocation d’un plein bonus pour 2016, calculé dans la mesure revendiquée pour cette période dès lors que l’intimée ne conteste pas en tant que tel le calcul présenté par l’appelant, soit un solde brut de 21'985 fr. (après imputation de ce qui a été déjà versé à ce titre), ce qui équivaut à l’allocation de sa conclusion 3 – étant au surplus relevé que le dies a quo de l’intérêt moratoire retenu par les premiers juges au 20 mars 2018 s’agissant du bonus 2016 n’est pas contesté valablement en appel, l’appelant se limitant à formuler sa conclusion correspondante avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2017 sans étayer davantage sa critique et l’intimée ne le faisant pas davantage.”
“Surtout, rien n’indique, en particulier dans cette hypothèse, que les parties auraient voulu que la créance garantie par la cédule puisse être autre, en particulier pourrait consister dans le transfert de la part de d’immeuble appartenant à la recourante. Au contraire, elles ont expressément prévu que la cédule devait garantir le « paiement » de « toutes les obligations de l'emprunteuse ». On ne voit du reste pas qu’une cédule hypothécaire puisse garantir autre chose qu’une créance en paiement d’une somme d’argent, en particulier le transfert de propriété. Enfin, on observe que la recourante a elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2021 que « Ce « prêt » [prêt-relais de USD 4'500'000 accordé par L.________ à son épouse] était garanti par deux cédules hypothécaires grevant les immeubles de Pully et [...] et est devenu exigible le 31 août 2021 » (allégué 46). La position contradictoire qu’elle adopte dans son acte de recours apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (venire contra factum proprium ; cf. art. 2 CC ; art. 52 CPC ; cf. TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3 et les références ; TF 4A_590/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.2 et les réfé-rences). Le grief selon lequel la créance résultant de la cédule hypothécaire serait inexigible est donc mal fondé. e) Il découle des considérants qui précèdent que la cédule hypothécaire de registre invoquée, grevant la parcelle n° [...] de la commune de Pully, d’un mon-tant de 4'500’000 fr., constituée en faveur de l’intimé pour garantir le prêt de USD 4'500'000 qu’il avait accordé à la recourante, accompagnée de l’acte constitutif de la cédule dans lequel la recourante reconnaît être seule débitrice de la créance cédu-laire, laquelle a été valablement dénoncée et était exigible au moment de la notification du commande de payer, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. B. a) En cas de transfert fiduciaire de cédules hypothécaires en garantie d’une créance, il existe entre les parties un pactum de non petendo, qui veut que le créancier ne poursuive pas son débiteur au-delà du montant de sa créance causale, alors même qu’il serait en mesure de poursuivre pour le montant (plus élevé) de la créance incorporée dans la cédule hypothécaire.”
“Solche Behändigungsversuche hätten dabei, wie er bereits vor Vorinstanz ausgeführt habe und damit entgegen der aktenwidrigen Behauptung der Beru- fungsbeklagten, bereits wiederholt stattgefunden. Mit welchen höchst fragwürdi- gen Methoden die Berufungsbeklagte dabei vorgehe, indem sie Personen in die Garage des Berufungsklägers eindringen lasse und durch diese am Retentions- gegenstand wie auch am privaten Fahrzeug des Berufungsklägers GPS-Tracker anbringen lasse, sei ebenfalls ausführlich ausgeführt worden. 5.2 Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur auf Fälle offenbaren Rechtsmissbrauchs Anwendung. Unredliches Verhalten wird bereits als solches vom Privatrecht in verschiedener Weise (z.B. Schadenersatzpflicht) sanktioniert. Es gibt nur wenige Fälle, in denen das "vom Recht verpönte Ärgernis", dass aus eigenem rechtswid- rigem Verhalten Ansprüche abgeleitet werden, nur mehr unter Rückgriff auf Art. 2 Abs. 2 ZGB beseitigt werden kann (BK-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 251). Eine allgemeine Rechtsregel, dass nur ein Rechtstreuer sein Recht ausüben dür- fe, besteht nicht (BSK ZGB I-Honsell, Art. 2 N 50; BK-Merz, Art. 2 ZGB N 582 ff.). Entgegen den Ausführungen der Berufungsbeklagten verlangt der Berufungsklä- ger nicht den Schutz des rechtswidrigen Gebrauchs der zurückbehaltenen Sache. Vielmehr verfolgt er mit seinem Begehren den Schutz des zur Sicherstellung sei- ner behaupteten arbeitsvertraglichen Forderung retinierten Fahrzeugs vor Weg- - 8 - nahme/ Behändigung (Art. 339a Abs. 3 OR) und damit seines Retentionsrechts. Es trifft zwar zu, dass der Pfandgläubiger die Pfandgegenstände weder gebrau- chen noch nutzen darf (BSK ZGB II-Bauer/Bauer, Art. 890 N 7; BK-Zobl, Art. 890 ZGB N 31; zur analogen Anwendung der Bestimmungen des Faustpfandrechts auf das Retentionsrecht vgl. BSK ZGB II-Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 9). Ob der Berufungskläger dieses Gebrauchsverbot verletzt hat, kann vorliegend offen- bleiben (immerhin kann den Aufbewahrer ggf. aus den Umständen auch eine Be- nutzungspflicht treffen, wenn nämlich die Benutzung der ordnungsgemässen Verwahrung der Sache dient, vgl.”
“2 ZGB hat jede Instanz von Amtes wegen zu beachten, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen von einer Partei in der vom Prozessrecht vor- geschriebenen Weise vorgetragen worden sind und feststehen (BGE 121 III 60 E. 3d mit Hinweisen). Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der "offenbare Missbrauch eines Rechtes" keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbe- helf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (BGE 134 III 52 E. 2.1 S. 58 mit Hinweisen). Wie das im Gesetzestext ver- wendete Adjektiv "offenbar" zeigt, ist Rechtsmissbrauch nur zurückhaltend - eben bloss in offenkundigen Fällen - zu bejahen (BGE 135 III 162 E. 3.3.1). Zu beach- ten sind die von Lehre und Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch gebildeten Fallgruppen (BGE 140 III 491 E. 4.2.4). Von diesen kommt vorliegend das wider- sprüchliche Verhalten in Frage. Läuft die Ausübung eines Rechtes offenkundig einer anderen Verhaltensweise zuwider, muss sich der betreffende bei dieser Verhaltensweise behaften lassen, sofern die Gegenpartei ein schutzwürdiges In- teresse daran hat (BK-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 278; BSK ZGB I- Honsell, Art. 2 N 44). Die Beklagte, die sich auf eine Verschlechterung des Ver- hältnisses der Parteien als wichtigen Grund für die Auflösung der Provisionsver- einbarung beruft, hat den Grund für diese Verschlechterung selber gesetzt. Trotz einer bis Ende 2016 bestehenden Vereinbarung betreffend Provisionsaufteilung und obwohl sie den Verteilschlüssel nie in Frage gestellt hatte, wie sie selber er- klärte, unterbreitete sie im Rahmen der Verhandlungen über eine Neuorientierung - 36 - der Aktionärspartnerschaft per 1. Januar 2017 aus heiterem Himmel und ohne vorher das Gespräch mit dem Kläger gesucht zu haben, mit dem sie eine langjäh- rige Partnerschaft und Freundschaft verband, per E-Mail vom 11. August 2016 ei- ne als nicht verhandelbar bezeichnete Forderung nach Aufteilung der Provisionen im Verhältnis 75/25. In der Folge forderte sie mit der Abrechnung einer weiteren Transaktion im Geschäft "D.”
Bei Heiratsgesuchen: Art. 2 Abs. 2 ZGB wird in Art. 97a ZGB konkretisiert. Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte darf die Mitwirkung nur verweigern, wenn offensichtlich (1) einem der Verlobten jeglicher Wille fehlt, eine eheliche Gemeinschaft zu begründen, und (2) die Heirat dazu dienen soll, die Zulassungs‑ und Aufenthaltsbestimmungen zu umgehen. Der Wille, eine eheliche Gemeinschaft zu begründen, ist ein intimes Element und kann meist nur anhand eines Bündels von Indizien nachgewiesen werden.
“2 und § 20a der kantonalen Zivilstandsverordnung vom 1. Dezember 2004 [LS 231.1]). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Vor der Trauung findet das Ehevorbereitungsverfahren statt (vgl. Art. 97 Abs. 1 des Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]). Die Verlobten stellen das Gesuch um Durchführung des Vorbereitungsverfahrens beim Zivilstandsamt des Wohnortes der Braut oder des Bräutigams (Art. 98 Abs. 1 ZGB). Wenn sie sich im Ausland aufhalten, können sie das entsprechende Gesuch durch Vermittlung der zuständigen schweizerischen Vertretung einreichen (Art. 63 Abs. 2 ZStV). 2.2 Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte tritt gemäss Art. 97a Abs. 1 ZGB auf das Gesuch nicht ein, wenn die Braut oder der Bräutigam offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Konkretisierung des Rechtsmissbrauchsverbots von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte darf die Mitwirkung nur verweigern, wenn die zwei folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens muss einem der Gesuchsteller jeglicher Wille fehlen, eine eheliche Gemeinschaft zu begründen (BGE 142 III 609 [= Pra. 106/2017 Nr. 89] E. 3.3.2 mit Hinweisen), wobei unter ehelicher Gemeinschaft eine dauerhafte Lebensgemeinschaft grundsätzlich ausschliesslichen Charakters mit einer geistigen, körperlichen und wirtschaftlichen Komponente verstanden wird. Zweitens muss beabsichtigt sein, mit der Heirat die Bestimmungen über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Beide Voraussetzungen müssen offenkundig erfüllt sein. Der Wille, eine eheliche Gemeinschaft zu begründen, ist ein intimes Element, welches naturgemäss keinem direkten Beweis zugänglich ist. Ein Missbrauch kann nur durch ein Zusammenspiel von Indizien nachgewiesen werden (zum Ganzen: BGr, 17. Februar 2021, 5A_1041/2020, E. 6.3 – 28.”
“Selon l'art. 97a al. 1 CC, l'officier de l'état civil refuse son concours à la célébration du mariage lorsque l'un des fiancés (ATF 142 III 609 consid. 3.3.2) ne veut manifestement pas fonder une vie conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il s'agit d'une concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies: d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique; d'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (arrêt 5A_764/2018 du 28 décembre 2018 consid. 4.1). La réalisation de ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices (arrêts 5A_30/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2014 p. 693; 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 5.1.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 922 et les références). Ces indices peuvent concerner des circonstances externes, tels la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.”
Art. 2 ZGB verlangt, dass ein Rechtsmissbrauch manifest ist; Behörden und Gerichte dürfen daher Eingriffe oder Abweisungen wegen Missbrauchs nur bei einer offensichtlich gegen den Zweck der einschlägigen Rechtsnorm gerichteten Ausübung eines Rechts vornehmen. Bei einer bloss formalen Umgehung der gesetzlichen Zielsetzung ist Zurückhaltung geboten; nur in sehr besonderen Fällen (z. B. wenn die Inanspruchnahme eines Rechtsinstituts zu einer groben Unverhältnismässigkeit führt) kann dennoch von Missbrauch ausgegangen werden.
“En l'occurrence, il ressort du dossier que l'appel d'offres relatif à la vente litigieuse a été publié dans deux journaux distincts et qu'il n'a pas été suivi d'offres de la part d'exploitants à titre personnel. Dans ces circonstances, on retiendra, d'une part, que les conditions posées par l'art. 64 LDFR ont été satisfaites et, d'autre part, que l'objectif poursuivi par la loi a été atteint, l'opportunité ayant effectivement été donnée à tout exploitant intéressé de se porter acquéreur s'il le souhaitait. Il apparaît ainsi que la LDFR ne permet pas de refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée. A l'instar de l'autorité intimée, on pourrait toutefois se poser la question de savoir si l'opération en cause - en tant qu'elle ne porte pas sur l'entier de la parcelle - aboutirait à un détournement de la loi, en ce sens qu'elle aurait pour effet de dissuader des exploitants à titre personnel de se porter acquéreur et permettrait de "soustraire", d'une certaine manière, le bien-fonds concerné à l'agriculture, tout en passant, formellement, par la procédure d'appel d'offres public. A cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus manifeste d'un droit n'étant pas protégé (al. 2). Cette règle ne vaut pas que dans le cadre du droit civil: le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances telles que le résultat serait inadmissible. Pour être sanctionné, un abus de droit doit apparaître manifeste. (ATF 144 II 49 consid. 2.2 p. 52; 143 III 279 consid. 3.1 p. 281; TF 1C_309/2019 du 8 mai 2020 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que le recourant aurait manifestement agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ni que la demande d'autorisation litigieuse aurait pour but d'éluder les principes de la LDFR. En effet, il résulte des explications apportées en procédure que la demande litigieuse est motivée par la volonté du recourant de faire correspondre la situation de fait existante - s'agissant de l'investissement de C.”
“Probablement fait-elle référence aux prétendues irrégularités procédurales dont elle s'est prévalue à différents endroits de son mémoire de recours. Or, comme déjà exposé ci-avant, tous les reproches en la matière sont mal fondés. Aussi peut-il être renvoyé aux considérants correspondants (consid. 9). 11.3 Il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée, pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 144 II 49 consid. 2; ATF 134 I 65 consid. 5). Dans certains cas très particuliers, il peut également y avoir abus de droit lorsque l'invocation d'une institution juridique aboutirait à une disproportion grossière des intérêts. Ainsi, selon la doctrine, l'invocation de l'inobservation minime de formalités ou d'un délai par une partie pourrait être considérée comme abusive lorsque les intérêts de l'autre partie sont considérables (Christine Chappuis, in : Commentaire romand, Code civil I, 2ème éd. 2024, art. 2 CC n° 34). 11.4 La recourante estime d'abord qu'il est abusif de lui opposer que ses prétentions en indemnité n'ont pas été produites par le propriétaire de l'époque 20 ans auparavant, soit durant le délai de mise à l'enquête publique échéant le 20 janvier 2003. La recourante veut donc tirer argument de la longueur de la procédure d'approbation des plans pour paralyser l'effet péremptoire du délai de production des prétentions en indemnité. Il convient en conséquence d'examiner le rapport entre ces deux institutions. Comme exposé ci-avant (consid. 7.9), le délai péremptoire de production des prétentions doit, d'une part, permettre à l'autorité d'approbation des plans de connaître d'emblée les griefs des intéressés afin de pouvoir mener la procédure en conséquence et, d'autre part, protéger l'expropriant contre des demandes d'indemnisation imprévues présentées après-coup qui grèveraient le financement de l'ouvrage à réaliser. Or, ces intérêts, respectivement la pertinence de les protéger, ne diminuent aucunement à mesure de l'écoulement du temps et de l'allongement de la procédure d'approbation des plans.”
Treu und Glauben kann in verschiedenen Rechtsbereichen Rechtsfolgen begründen. So begründet das prozessuale Einlassen ohne Vorbehalt im Schiedsverfahren die Kompetenzwirkung des Schiedsgerichts (Einlassung = Anerkennung der Zuständigkeit). Aus Art. 2 Abs. 1 ZGB kann sich ferner ein Anspruch des Kantons auf Kostenerstattung bei widersprüchlichem Verhalten der Steuerpflichtigen ergeben. Für die Haftung (Vertrauenshaftung) ist hingegen erforderlich, dass der Dritte ein zusätzlich von ihm ausgehendes Vertrauen auf die Vollständigkeit bzw. Richtigkeit der Erklärungen hervorgerufen hat; fehlt dieses, ist ein Haftungstatbestand nicht gegeben.
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
“Das Verhalten der Steuerpflichtigen gegenüber dem Kanton Zug genügt diesen Standards nicht. Der Rechtsstandpunkt der Steuerpflichtigen hat im Verlauf der Verfahren "einige Brüche und Kehrtwenden erfahren". Ihre Argumentation war von Anbeginn weg nicht schlüssig gewesen. Spätestens nach Ablauf der Steuerperiode 2015 hätte ihr klar sein müssen, dass sie zwar eine Verlegung des handelsrechtlichen Sitzes vorgenommen hatte, dass alleine dadurch aber keine Verlagerung des Ortes der tatsächlichen Verwaltung erfolgt sein konnte. Dies alles hat das Bundesgericht bereits im interkantonalen Verfahren festgestellt (Urteil 2C_663/2019 vom 26. März 2020 E. 2.5; Sachverhalt, Bst. A.i). Unmittelbar gestützt auf die hiervor genannten verfassungsrechtlichen Grundlagen (Art. 5 Abs. 3 BV bzw. Art. 2 Abs. 1 ZGB analog) besteht daher ein Anspruch des Kantons Zug auf Erstattung der Kosten, die diesem bei Veranlagung der direkten Bundessteuer, Steuerperiode 2015, entstanden sind. Es herrscht insofern dieselbe Rechtslage wie im Bereich des Verbots der interkantonalen Doppelbesteuerung (BGE 149 II 354 E. 2.5.1 und 5.2; dazu vorne E. 3.2). Der Kanton Zug wird hierzu gegenüber der Steuerpflichtigen eine Verfügung erlassen können. Das Bundesgericht hat in anderem Zusammenhang einen Kostenansatz von Fr. 400.- pro Steuerperiode, wie ihn der betreffende Kanton genannt hatte, als angemessen erachtet (Urteil 9C_591/2023 vom 2. April 2024 E. 5.3, zur Publ. vorgesehen). Ein Betrag in dieser Grössenordnung erscheint jedenfalls nicht als übersetzt.”
“"Der Dritte muss [vielmehr] ein « (zusätzliches), von ihm ausgehendes Vertrauen auf die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Erklärungen» hervorgerufen haben" (BGE 130 III 345 E. 2.2; Urteil 4C.280/1999 vom 28. Januar 2000 E. 3a; WIEGAND/BERGER, Zur rechtssystematischen Einordnung von Art. 11 BEHG, in ZBJV 135/1999 S. 713 ff., 742 f. mit weiteren Hinweisen). 4.6.1.2. Im zu beurteilenden Fall sind enge persönliche Beziehungen des Beschwerdeführers zu den von ihm telefonisch angegangenen Kunden oder ein von ihm zusätzlich ausgehendes Vertrauen auf die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Erklärungen in sachverhaltlicher Hinsicht weder behauptet noch erstellt. Insoweit die Vorinstanz ausführt, der Beschwerdeführer sei mangels notwendiger Aus- und Weiterbildung und Erfahrung weder in fachlicher noch sachlicher Hinsicht zu einer getreuen und sorgfältigen Abwicklung des Auftrages ausreichend qualifiziert gewesen und habe er es unterlassen, die Kunden über die Höhe der Provisionen aufzuklären (angefochtenes Urteil S. 5), begründet sie den Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB einzig mit den enttäuschten Erwartungen der Anleger, von einem Gehilfen beraten zu werden, der den fachlichen Anforderungen an eine Beratertätigkeit im Grundsatz und damit seinen allgemeinen Aufklärungs- und Informationspflichten nachzukommen vermag. Solches vermag die strengen Haftungsvoraussetzungen der Vertrauenshaftung nicht zu erfüllen, womit es an einer sich aus einem Verstoss gegen Art. 2 ZGB ergebenden Widerrechtlichkeit fehlt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, welcher Art die zwischen der B.________ AG und den Anlegern eingegangenen vertraglichen Bindungen waren bzw. ob zwischen der B.________ AG und den Anlegern ein dem Auftragsrecht unterstehender Anlageberatungsvertrag abgeschlossen worden ist. Selbst wenn letzteres der Fall wäre, kann dem Beschwerdeführer keine Verletzung sich aus einem zwischen der B.________ AG und den Anlegern bestehenden Auftragsverhältnis ergebender Sorgfalts- oder Treuepflichten zur Last gelegt werden. 4.6.1.3. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet.”
Gebot der schonenden (ménagement) Rechtsausübung: Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB liegt ein Fall des offenbaren Rechtsmissbrauchs vor, wenn jemand aus mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten zur Ausübung eines Rechts ohne sachlichen Grund gerade diejenige wählt, die für eine andere Person besondere Nachteile bringt. Das Gebot ist restriktiv auszulegen und stellt einen speziellen Fall des nicht geschützten offensichtlichen Rechtsmissbrauchs dar.
“E. 5.1). Dabei ist auch Art. 2 Abs. 2 ZGB zu beachten, der offenbarem Rechtsmissbrauch keinen Rechtsschutz gewährt. Aus dieser Bestimmung haben Lehre und Rechtsprechung unter anderem das Gebot schonender Rechtsausübung abgeleitet. Es hat seinen Ursprung im Sachenrecht und bedeutet, dass rechtsmissbräuchlich handelt, wer von mehreren in etwa gleichwertigen Möglichkeiten, die ihm zur Ausübung eines Rechts offenstehen, ohne sachlichen Grund gerade diejenige wählt, welche für einen Anderen besondere Nachteile mit sich bringt (BGE 131 III 459 E. 5.3 m.w.H.).”
“L’appelant ne se plaint pas non plus d’une violation d’une norme matérielle. Il reste donc à déterminer si la décision d’augmenter le budget et d’affecter, sur ce budget, une somme de 20’000 fr. au fonds de rénovation relevait d’un abus de droit manifeste. 4.4 4.4.1 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; TF 4A_32/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5.2). Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit (ATF 84 II 424 consid. 3). L’art. 2 al. 2 CC s’applique également dans le cadre de l’art. 75 CC, applicable par renvoi à la contestation des décisions dans la PPE (TF 5A_878/2020 précité, consid. 6.2). Dans ce contexte, agit de manière abusive celui qui, parmi plusieurs possibilités à peu près équivalentes qui lui sont offertes pour exercer un droit, choisit sans raison objective précisément celle qui entraîne des inconvénients particuliers pour un autre (ATF 131 III 459 consid. 5.3, JdT 2005 I 588 ; TF 5A_878/2020, loc. cit.). Le principe du ménagement dans l’exercice du droit, qui est un cas spécifique d’abus de droit, est transgressé lorsque les décisions de la majorité compromettent les droits de la minorité alors même que le but poursuivi dans l’intérêt de la communauté des propriétaires d’étages aurait pu être atteint de manière peu ou pas dommageable pour cette minorité et sans inconvénient pour la majorité (Sophie Martin, L’assemblée générale de la communauté des propriétaires d’étages : organisation, prise de décisions et contestations judiciaires, thèse Lausanne 2019, par.”
“La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 124 V 209 consid. 4.cc ; ATF 116 V 156 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y a abus de droit manifeste, prohibé par l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), lorsqu'une personne use de son droit sans ménagement ou de manière inutilement rigoureuse (ATF 135 III 162), notamment lorsqu'elle choisit, sans raison objective, parmi plusieurs solutions équivalentes, celle qui est la plus nuisible à l'autre partie (ATF 131 III 459 consid. 5.2). Parmi les cas typiques d'abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC figurent l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1). 18.2 L’intimée considère que le taux d’atteinte à l’intégrité fixé à 20% par la décision de décembre 2016 était erroné. De son point de vue, elle n’aurait dû octroyer aucun montant à ce titre à défaut d’atteinte neurologique. La recourante pour sa part ne conteste pas le taux fixé, mais demande à ce qu’il lui soit versé, le montant initial ayant été réglé sur le compte de sa sœur qui ne lui a jamais remis l’argent. Comme démontré précédemment, les troubles neuropsychologiques étant en lien de causalité naturelle et adéquate, la recourante avait droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur le taux fixé, mais il y a lieu de déterminer si l’intimée est tenue de verser une seconde fois la somme y relative.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB kann den Rechtsschutz formeller Gestaltungsrechte ausschliessen, wenn das Verhalten des Berechtigten als venire contra factum proprium zu qualifizieren ist. Die Rechtsprechung nimmt dies etwa an bei langjähriger Untätigkeit des Berechtigten, bei nachträglicher Anfechtung eines Vertrags nach jahrelanger Erfüllung sowie beim Verweis auf Formmängel, wenn durch das anfängliche Verhalten berechtigte Erwartungen oder eine schutzwürdige Lage beim Vertragspartner bzw. Erwerber geschaffen wurden.
“D'ailleurs, à en croire, la témoin I______, certes employée d'une défenderesse, celle-ci serait appréciée des clients, et donc sans nécessité de parasiter une réputation supposément meilleure, de la demanderesse. En définitive, aucune violation de l'art. 3 let. d et e LCD n'est ainsi réalisée, de sorte que la demanderesse sera déboutée des fins de ses conclusions. 4. A titre superfétatoire, il sera examiné ci-dessous l'argument de la péremption de l'action, soulevé par les défendeurs à titre subsidiaire pour le cas où une violation de la disposition précitée serait admise. 4.1 Conformément à la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en oeuvre trop tard (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1; 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue car, selon l'art. 2 al. 2 CC, la protection d'un droit sera exclue seulement si son exercice est manifestement abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018 déjà cité consid. 3.1; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1 publié in sic! 2015 p. 37; ATF 117 II 575 consid. 4a p. 577 et l'arrêt cité). Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.1 et l'auteur cité). La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entre-temps acquis lui-même une position digne de protection (arrêt précité du Tribunal fédéral 4A.91/2020 du 17 juillet 2020 consid.”
“Etant donné que dite activité est largement illicite, la publicité ne saurait être considérée comme légitime en ce que la défenderesse fait largement référence à des marques de la demanderesse pour faire connaître son activité de modification. Il s'ensuit qu'il sera fait interdiction à la défenderesse de faire figurer les marques de la demanderesse sur Internet ou tout autre support en lien avec son activité de modification de montres. 4. La défenderesse se prévaut de la péremption des droits de la demanderesse, car celle-ci aurait tardé à agir depuis la connaissance des comportements qu'elle incrimine. 4.1 4.1.1 Conformément à la jurisprudence constante, les actions défensives en matière de droits de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale peuvent s'éteindre lorsqu'elles sont mises en œuvre trop tard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2018 du 17 juin 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). La péremption pour avoir tardé à agir doit toutefois être admise avec retenue car, selon l'art. 2 al. 2 CC, la protection d'un droit sera exclue seulement si son exercice est manifestement abusif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018 déjà cité consid. 3.1; 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 6.1 publié in sic! 2015 p. 37; ATF 117 II 575 consid. 4a p. 577 et l'arrêt cité). Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.1 et l'auteur cité). La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entretemps acquis lui-même une position digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1). 4.”
“Partant, la requête de mesures provisionnelles et de preuve à futur est recevable. 3. Les citées contestent leur légitimation passive, se prévalant de la relativité des contrats et du fait qu'elles ne sont pas parties au contrat de licence du 22 août 2007 ni au contrat de maintenance. 3.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sorte qu'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 133 III 180 consid. 3.4, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387; 130 III 417 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3; 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_212/2020 du 26 janvier 2022 consid. 4). L'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) est un principe fondamental de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Constitue un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit. La prétention de cette partie ne mérite alors pas la protection du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, les contrats de licence et de maintenance du 22 août 2007 ont certes été conclus avec la société D______ ASIA LTD. Il ressort toutefois de la procédure que celle-ci a cessé d'exister et que ses activités ont été reprises par les citées lors de l'acquisition par B______ INC de C______ CORP, laquelle détenait D______ LTD. Les modalités de cette acquisition ne ressortent pas du dossier. Cependant, il apparaît à la lecture des correspondances échangées entre les parties que depuis ladite acquisition, la relation contractuelle s'est poursuivie avec C______ CORP et B______ INC.”
“Ein solcher läge vor, wenn die Parteien bestimmte Berechnungselemente zum Gegenstand ihrer Vereinbarung gemacht hätten und das rechnungsmässige Resultat auf einem Fehler beruhte (BGer 4A_417/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2.3). Die Parteien haben sich, wie die Vorinstanz richtig erkannte, nicht verrechnet, sondern sie ha- ben sich über eine Grundlage der Berechnung geirrt. Eine solche falsche Annah- me fiele bei Wesentlichkeit unter den Grundlagenirrtum im Sinne von Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR (vgl. V. ENZ, Clausula rebus sic stantibus - insbesondere im Spiegel der Rechtsprechung, Zürich 2018, N 164 ff.). Die Ausführungen der Vo- rinstanz, der Kläger habe sich im Verfahren nicht auf Irrtum berufen und der An- fechtungsanspruch sei mittlerweile verwirkt, blieben unbeanstandet. Schliesslich stellt der Kläger nicht in Abrede, den Vertrag trotz erkanntem Fehler bis 2018 er- füllt zu haben. Die nachträgliche Anfechtung eines Vertrags nach jahrelang er- brachter Leistung wäre als widersprüchliches Verhalten auszulegen, das gemäss Art. 25 Abs. 1 OR und Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz verdiente.”
“La forme réservée par les parties est constitutive, en ce sens que son inobservation entraîne la nullité de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 précité, consid. 5.2.3 et la référence). L'invocation du vice de forme peut toutefois constituer un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), lequel n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.2). Le comportement contradictoire (venire contra factum proprium) forme une des catégories d'actes susceptibles de constituer un tel abus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1). Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par son comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui est ensuite trahie par des comportements ultérieurs (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Une faute de l'auteur des actes contradictoires n'est pas nécessaire; il suffit que par son comportement interprété normativement, il ait suscité une confiance légitime qui est ensuite déçue. Est notamment digne de protection la confiance de celui qui, sur la base de l'attitude initiale de son partenaire, a pris des dispositions qui se révèlent ensuite désavantageuses en raison du revirement d'attitude (ATF 125 III 257 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 précité, ibidem).”
“2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que les premiers juges auraient violé l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en retenant que l’intimée n’avait pas commis un abus de droit en se prévalant du vice de forme de la promesse de vente contenue dans le contrat de bail du 18 novembre 2006 et son avenant du 27 août 2008 ainsi que de la convention de cession de ces dispositions contractuelles, signée par les parties le 14 février 2013. 3.2 3.2.1 L'abus de droit consiste notamment à exercer un droit en l'absence de tout intérêt, à l'exercer sans ménagement, ou alors en présence d'une disproportion grossière des intérêts, en adoptant une attitude contradictoire, ou en utilisant une institution juridique contrairement à son but (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; TF 4A_573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.1). 3.2.2 La nullité pour vice de forme peut être tenue en échec lorsque le comportement de la partie qui s'en prévaut procède d'une attitude contradictoire en ce sens qu'elle a créé une attente légitime chez son cocontractant, ou à tout le moins placé celui-ci dans une situation digne de protection (ATF 138 III 401 consid.”
Art. 2 ZGB kann verletzt sein, wenn jemand formelle oder prozessuale Rechte erst nach langem Dulden oder nach bewusstem Abwarten geltend macht, insbesondere wenn die Rüge Jahre nach den beanstandeten Ereignissen erfolgt oder ersichtlich nur der Prozessführung dient. Ebenfalls kann es gegen Treu und Glauben verstossen, erst nachträglich zu beanstanden, dass vorgängige Einigungs- oder Schlichtungsbemühungen den formalen Anforderungen nicht entsprachen, wenn die Partei zuvor abgewartet oder die Bemühungen mitgetragen hat.
“D'une part, sa nomination votée à l'unanimité reflète, de manière claire et sans équivoque, la volonté de tous les copropriétaires sur le fait qu'il puisse représenter valablement la PPE pour l'entier de la séance et non, comme le soutient l'appelante, à compter du point 7 seulement. L'appelante était présente lors de cette assemblée et, à l'instar de tous les autres copropriétaires, n'a émis aucune réserve sur la validité des points 1 à 6 votés préalablement. La compétence de l'administrateur n'a d'ailleurs jamais été remise en cause sur ces points, que ce soit lors de l'assemblée en question ou dans les mois, voire les années qui ont suivi. D'autre part, l'appelante n'explique pas en quoi le fait que l'administrateur ait endossé son rôle quelques brefs instants avant sa nomination formelle aurait été susceptible d'impacter les décisions prises lors de l'assemblée, étant ici rappelé que les causes de nullité doivent être examinées eu égard des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ce moyen, soulevé par l'appelante plus de sept ans après la nomination litigieuse alors qu'elle y a elle-même assisté personnellement et y a adhérée, semble uniquement servir les besoins de sa cause et contrevient aux règles de la bonne foi (art. 2 CC). Le motif invoqué ne saurait donc constituer dans le cas d'espèce un motif de nullité. Quant au fait que l'appelante n'aurait pas approuvé le budget 2015, il ne porte pas à conséquence. En effet, quoi qu'il en soit, ledit budget a été accepté par tous les autres propriétaires, de sorte qu'il demeure valablement adopté, que ce soit à l'unanimité ou à la majorité. Ces circonstances ne portent aucunement atteinte à la structure fondamentale de la PPE, à la protection des tiers, notamment des créanciers, ou à tout autre droit fondamental, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. En outre, l'appelante tente en vain de se prévaloir du fait qu'un copropriétaire n'aurait pas été valablement représenté lors de l'assemblée ordinaire de 2016. Force est tout d'abord de constater que ce moyen repose sur des faits et pièce irrecevables (cf. consid. 1.4 supra). En tout état de cause, l'éventuel défaut de représentation de l'un des copropriétaires, relevé encore une fois plus de sept ans plus tard sans que cela n'ait entrainé d'impact concret, n'est pas suffisant pour retenir la nullité des décisions prises lors de ladite assemblée et contrevient, là encore, aux règles de la bonne foi.”
“Es stellt sich indessen die Frage, ob die Berufung des Beschwerdeführers auf die fehlerhafte Zustellung, wie von der Vorinstanz erwogen, gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB; Art. 5 Abs. 3 BV) verstösst.”
“Entscheidend ist, dass es am Beschwerdeführer gewesen wäre, ein - seinen Vorstellungen entsprechendes - Schlichtungsverfahren vorzuschlagen, wenn er der Meinung gewesen sein sollte, die Einigungsbemühungen genügten den Vorgaben des Konsortialvertrags nicht, zumal die Beschwerdegegnerinnen ausdrücklich gerichtliche Schritte angekündigt hatten. Es scheint mit Treu und Glauben nicht vereinbar, die Einigungsbestrebungen der Beschwerdegegnerinnen abzuwarten, um nach Einleitung des Schiedsverfahrens zu monieren, der Schlichtungsversuch habe den Anforderungen der Zivilprozessordnung an ein Schlichtungsverfahren nicht entsprochen. So hat sich der Beschwerdeführer aber verhalten. Der Vollständigkeit halber ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass er (wie auch der Beklagte 2) im schiedsgerichtlichen Verfahren den Vorschlag der Beschwerdegegnerinnen, anstelle der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2020 (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) einen Schlichtungsversuch (ohne Beteiligung des Schiedsgerichts) durchzuführen, ohne Weiteres abgelehnt hat. Unter diesen Umständen verbietet es Art. 2 ZGB, sich im Nachhinein auf die Nichtausschöpfung des obligatorischen Schlichtungserfordernisses zu berufen. Dies hat das Schiedsgericht zu Recht erkannt.”
Art. 2 ZGB kann verfahrensökonomisch begründete Begrenzungen der Prozessführung tragen: Das Gebot der Treu und Glauben rechtfertigt, dass Verfahren nicht unnötig verlängert werden. Bei Rügen des rechtlichen Gehörs oder rein formellen Einreden verlangt die Rechtsprechung, dass der Rügenführer darlegt, inwiefern die behauptete Verletzung erheblich ist und das Verfahren bei rechtmässiger Durchführung zu einer anderen Entscheidung hätte führen können; andernfalls lässt sich ein Rückweisungs- oder Aufhebungsinteresse aus Gründen der Verfahrensökonomie verneinen. Ebenso kommt diesem Zweck in der Rechtsprechung eine Rolle bei der Zulassung einer Reconsideration zu.
“La reconsidération avait eu lieu pour des raisons tenant notamment à l'économie de procédure et au respect du principe de proportionnalité. En effet, dans le jugement du 3 février 2021 (JTAPI/105/2021), le TAPI avait admis le recours uniquement en raison d'un changement de sa pratique, en cours de procédure, sur la base de l'ATA/805/2020 du 25 août 2020. Ce changement portait sur le calcul de la limite des CDPI autorisées lorsqu'il était prévu d'effectuer une division parcellaire. Or, l'excès de surface d'aspect secondaire, puisqu'il était question des garages et non du bâtiment principal, ne pouvait mener à l'annulation de l'intégralité du projet. La décision de reconsidération n'avait pas pour but de contourner le jugement du TAPI précité puisque précisément elle le mettait en œuvre. Par ailleurs, en soutenant que la modification du projet était substantielle, Mme A_____ se contentait d'affirmer son point de vue et de substituer son appréciation à celle de l'autorité. La reconsidération ne pouvait être qualifiée ni de nulle ni de contraire à l'art. 2 CC. Les griefs en lien avec la division parcellaire n'avaient plus de pertinence dans le cadre de la procédure, puisque le projet litigieux ne présentait pas de problème de CDPI et de conformité à l'art. 3 al. 3 RCI, dès lors que la limite de 100 m2 n'était pas dépassée pour l'entier de la parcelle. Par ailleurs, la production des plans actualisés comportant la modification apportée permettait un contrôle de leur conformité à la loi et une bonne compréhension du projet de construction. Lesdits plans ne pouvaient donc être invalidés. En outre, dans la mesure où la surface des CDPI n'excédait plus 100 m2 sur la parcelle devant accueillir le projet litigieux, le projet de division parcellaire n'avait pas à être pris en considération, la directive CDPI présentant au demeurant à cet égard une tournure potestative. De surcroît, le projet de mutation parcellaire n'avait pas à être compatible avec son environnement, l'art. 59 al. 4 LCI ne concernant que le projet de construction lui-même. L'appréciation de l'instance spécialisée en lien avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier ne reposait pas sur les nouvelles limites de propriété issues d'une future division parcellaire de la parcelle devant accueillir le projet dans son ensemble, étant relevé que la suppression des garages n'avait pas d'impact à cet égard, les caractéristiques principales du projet n'étant pas modifiées.”
“Es hat al- lerdings mit der Begründung, eine Rückweisung würde einen Leerlauf bedeuten, mehrfach auch ohne Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs von einer Rückweisung abgesehen, teilweise sogar ohne Prüfung der Schwere der Verlet- zung. Nach dieser Rechtsprechung stellt die Wahrung des rechtlichen Gehörs trotz dessen formellen Charakters keinen Selbstzweck dar. Ist nicht ersichtlich, - 18 - inwiefern das Verfahren, wäre es verfassungskonform durchgeführt worden, eine andere Wende genommen hätte, kann nach dieser Rechtsprechung von einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids abgesehen werden. Entsprechend wird für eine erfolgreiche Rüge der Gehörsverletzung grundsätzlich vorausge- setzt, dass in der Begründung des Rechtsmittels auf die Erheblichkeit der angeb- lichen Verfassungsverletzung eingegangen wird. Diese Rechtsprechung bedeutet keinen Abschied von der formellen Natur des Gehörsanspruchs. Sie ist vielmehr Ausdruck des allgemeinen Gebots des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), nämlich des Verbots einer unnützen, schikanösen oder auch zweckwidri- gen Rechtsausübung (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1., BGer 5A_85/2021 vom 26. März 2021, E. 6.2., BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017, E. 4.2.2. bis 4.2.4., je m.w.H.).”
“4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). A la suite d'un arrêt de renvoi du tribunal d'appel, le plaideur ne peut pas s'attendre par principe à ce que le juge de première instance ne statue qu'après l'avoir à nouveau entendu. Un devoir d'entendre les parties peut cas échéant, mais pas nécessairement, résulter de l'arrêt de renvoi; tout dépend du contenu de celui-ci : s'il s'agit de compléter l'état de fait et/ou d'exercer un large pouvoir d'appréciation, ou si la conception juridique adoptée par le tribunal supérieur modifie fondamentalement le cadre des faits pertinents, les parties devront être entendues.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question du point de départ des intérêts ainsi que celle de l'abus de droit seront examinées ci-après.”
Die Rechtsprechung verlangt vom Kunden eine sorgfältige Prüfung der Mitteilungen der Bank; unterlässt er dies über längere Zeit (in der Praxis etwa vier Jahre), kann dies als Verletzung der Sorgfaltspflicht gewertet werden. Infolgedessen sind die in den AGB enthaltenen Fiktionen (z. B. Empfangs- bzw. Ratifikationsfiktion) gegenüber dem Kunden grundsätzlich durchsetzbar, soweit die Bank nicht rechtsmissbräuchlich gehandelt hat (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
“En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1 et 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1 et 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat execution only ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.4.5 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3). Une telle disposition s'applique principalement dans les rapports execution only; sa portée dans les rapports de conseil en placement et de gestion de fortune est limitée.”
“En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relativement à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.4.5; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3 et les références citées). 3.1.4 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit.”
“3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.1; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.1; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 6.3; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Si l'application stricte de la clause de banque restante, entraînant fiction de réception, combinée avec la clause de réclamation, emportant fiction de ratification (cf. infra consid. 2.1.4), conduit à des conséquences choquantes, le juge peut exclure celles-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_614/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.1; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2). Les fictions de réception et de ratification ne sont en effet opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3; 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.3; 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.2.3; 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3; 4C_378/2004 du 30 mai 2015 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le client qui ne consulte pas pendant quatre ans son courrier en banque restante viole l'obligation de diligence, découlant des règles de la bonne foi, qui lui impose de relever le courrier qui lui était adressé en banque restante, pour pouvoir, cas échéant, contester les opérations qui lui paraissent irrégulières ou infondées, et empêcher ainsi l'aggravation du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid.”
In steuerrechtlichen Fällen stützt sich die Durchgriffslehre auf das Verbot des Rechtsmissbrauchs: Erweist sich die Berufung auf die rechtliche Selbständigkeit einer juristischen Person durch die dahinterstehende natürliche Person als rechtsmissbräuchlich, kann durch den Schleier hindurchgegriffen werden. Das Bundesgericht lässt den Steuerpflichtigen nicht zu, sich zu seinem eigenen Vorteil auf einen Durchgriff zu berufen; wer sich als natürliche Person einer juristischen Person bedient, muss sich deren Selbständigkeit entgegenhalten lassen.
“Diese Rechtsfigur basiert auf dem Rechtsmissbrauchsverbot und erlaubt es, durch den Schleier einer juristischen Person hindurch zu greifen, wenn sich die Berufung auf deren rechtliche Selbständigkeit durch die dahinter stehende natürliche Person als rechtsmissbräuchlich erweist (BGE 145 III 351 E. 4.2, 144 III 541 E. 8.3, 138 II 239 E. 4.2, 132 III 489 E. 3.2). Das Bundesgericht versagt es dem Steuerpflichtigen allerdings, sich zu seinen eigenen Gunsten auf den Durchgriff zu berufen. Wer sich als natürliche Person einer juristischen Person bedient, muss sich deren Selbständigkeit entgegenhalten lassen (BGE 136 I 49 E. 5.4; Urteil 2C_344/2018 vom 4. Februar 2020 E. 3.4.2; vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_799/2021 vom 9. Mai 2022 E. 4.4.1). Steuerpflichtige Personen können ihre wirtschaftlichen Verhältnisse demnach grundsätzlich so gestalten, wie sie ihnen steuerlich am günstigsten erscheinen. Diese freie Gestaltungsmöglichkeit findet ihre Grenze in dem aus dem verfassungsrechtlichen Verbot des Rechtsmissbrauchs (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 2 Abs. 2 ZGB) abgeleiteten Institut der Steuerumgehung (vgl. BGE 98 Ib 314 E. 3d; statt vieler: Urteile des BVGer A-2703/2020 vom 12. Mai 2021 E. 2.6, A-5200/2018 vom 28. August 2019 E. 2.5).”
“Diese Rechtsfigur basiert auf dem Rechtsmissbrauchsverbot und erlaubt es, durch den Schleier einer juristischen Person hindurch zu greifen, wenn sich die Berufung auf deren rechtliche Selbständigkeit durch die dahinter stehende natürliche Person als rechtsmissbräuchlich erweist (BGE 145 III 351 E. 4.2, 144 III 541 E. 8.3, 138 II 239 E. 4.2, 132 III 489 E. 3.2). Das Bundesgericht versagt es dem Steuerpflichtigen allerdings, sich zu seinen eigenen Gunsten auf den Durchgriff zu berufen. Wer sich als natürliche Person einer juristischen Person bedient, muss sich deren Selbständigkeit entgegenhalten lassen (BGE 136 I 49 E. 5.4; Urteil 2C_344/2018 vom 4. Februar 2020 E. 3.4.2; vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_799/2021 vom 9. Mai 2022 E. 4.4.1). Steuerpflichtige Personen können ihre wirtschaftlichen Verhältnisse demnach grundsätzlich so gestalten, wie sie ihnen steuerlich am günstigsten erscheinen. Diese freie Gestaltungsmöglichkeit findet ihre Grenze in dem aus dem verfassungsrechtlichen Verbot des Rechtsmissbrauchs (vgl. Art. 5 Abs. 3 BV, vgl. auch Art. 2 Abs. 2 ZGB) abgeleiteten Institut der Steuerumgehung (vgl. BGE 98 Ib 314 E. 3d; statt vieler: Urteile des BVGer A-2703/2020 vom 12. Mai 2021 E. 2.6, A-5200/2018 vom 28. August 2019 E. 2.5).”
Das Vorbringen formeller Einwendungen oder Einreden der Zuständigkeit erst in einem späten Verfahrensstadium kann gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) verstossen. Die Rechtsprechung stellt darauf ab, dass solche Rügen, wenn sie bei erster Gelegenheit hätten erhoben werden können, nicht als taktisches Mittel nach ungünstigem Prozessausgang geduldet werden; ein spät erhobener Declinatior oder andere formelle Einwendungen können deshalb als missbräuchlich und unbeachtlich angesehen werden.
“L'argument qu'elle tire du fait que les deux précédents arrêts de la Cour de justice cités dans le jugement attaqué (ACJC/553/2012 du 23 avril 2012 consid. 3.2.6 et ACJC/646/2019 du 6 mai 2019 consid. 2.1.7) n'allaient pas aussi loin, respectivement ne tranchaient pas la question décisive, ne lui est d'aucune utilité. D'arbitraire, il ne saurait être question. Quant à savoir si cette interprétation violerait l'art. 30 al. 1 Cst, ceci ne se conçoit guère davantage. La garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, n'empêche pas le juge d'interpréter la loi cantonale d'organisation judiciaire lorsqu'une telle opération s'avère nécessaire. La recourante ne se hasarde pas à avancer que, sous couvert de l'interprétation bien conçue d'un texte de loi, la Cour cantonale aurait en réalité voulu lui imposer un juge ad personam. Tel n'est manifestement pas le cas. La cour de céans rappellera également que la faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et par l'interdiction de l'abus de droit, notamment ancrée à l'art. 2 CC. De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'une autorité soit soulevée d'entrée de cause: s'il y a lieu, les parties seront rapidement renvoyées à agir devant l'autorité compétente; un déclinatoire tardif ne pourra pas être utilisé comme procédé dilatoire (cf. ATF 111 II 62 consid. 2 p. 65; cf. par ex. J EAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 239; MAX GULDENER, Treu und Glauben im Zivilprozess, in RSJ 39 [1943], p. 395). En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir laissé la procédure se dérouler devant le Tribunal des baux et loyers, qui a tenu rien moins que deux audiences; elle n'a pas pour autant soulevé un déclinatoire. Au contraire, elle a attendu de disposer d'un jugement qui lui était défavorable pour se prévaloir de l'incompétence du tribunal saisi dans son recours. Pareil procédé ne mérite aucune protection.”
“Die Berufungsklägerin rügte das nun bemängelte Vorgehen weder nach Erhalt der Vorladungsverfügung, an der Vergleichsverhandlung noch in den im Nachgang dazu eingereichten Rechtsschriften. Sie behauptet zwar, anlässlich der Vergleichsverhandlung angemerkt zu haben, sie fände die vorinstanzliche Pro- zessführung seltsam, jedoch fand dies keinen Eingang ins Protokoll und steht der Behauptung der Berufungsbeklagten entgegen, wonach die Berufungsklägerin ohne Vorbehalte an der Vergleichsverhandlung teilgenommen habe. Die erwähnte Bemerkung allein kann im Übrigen nicht mit den nun erhobenen Rügen der Verlet- zung der Dispositions- und Verhandlungsmaxime sowie des Grundsatzes des Handelns nach Treu und Glauben gleichgesetzt werden. Diese erst mit der Beru- fung zu erheben, erfolgt verspätet; es verstösst gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Prozessstadium hätten gel- tend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang erst später vorzubringen (BGE 141 III 210 E. 5.2).”
“und 4. August 2021, welches die Festlegung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums und eine Berechnung der abzuliefern- den Quote für den Juni 2021 enthält, nicht unterzeichnet worden sei. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst es gegen Art. 2 ZGB (respektive Art. 52 ZPO), formelle Rügen, die in einem früheren Pro- zessstadium hätten geltend gemacht werden können, bei ungünstigem Ausgang noch später vorzubringen. Dieser allgemeine Grundsatz gilt im Zivilprozess ge- nauso wie im Zwangsvollstreckungsverfahren (vgl. BGE 141 III 210; BGE 135 III 334 E. 2.2; BGer, 5A_75/2018 vom 18. Dezember 2018, E. 2.3; KUKO ZPO- OBERHAMMER/WEBER, 3. Aufl., Basel 2021, Art. 52 N 1). Wer sich auf das Verfah- ren einlässt, ohne einen Verfahrensmangel bei erster Gelegenheit vorzubringen, verwirkt in der Regel den Anspruch auf spätere Anrufung der vermeintlich verletz- ten Verfahrensvorschrift (BGE 143 V 66 E. 4.3). - 6 - Der Beschwerdeführer hätte die fehlende Unterschrift vor diesem Hintergrund be- reits früher geltend machen müssen. Im zweitinstanzlichen Beschwerdeverfahren ist er mit seiner Beanstandung nicht mehr zu hören. Hinzu kommt, dass der Be- schwerdeführer den vom Betreibungsamt zutreffend als pfändbare Quote ange- gebenen Betrag von Fr.”
Die Treu‑und‑Glauben‑Pflicht (Art. 2 Abs. 1 ZGB) ist eine materielle Rechtsnorm, die u. a. treuwidriges bzw. widersprüchliches Verhalten erfasst. Sie ist von den Instanzen in allen Verfahren von Amtes wegen anzuwenden, wenn die hierfür relevanten Umstände geltend gemacht und gemäss dem anwendbaren Verfahren bewiesen werden.
“1 LDA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2022 du 22 novembre 2022 consid. 3). En pratique, la rémunération du transfert des droits d'auteur est comprise dans les honoraires de l'architecte. Les honoraires contractuels rémunèrent aussi bien les efforts effectués par l'architecte dans le cadre de son mandat que le transfert de ses droits d'auteur (Carron, Le transfert contractuel des droits d'auteur de l'architecte et la résiliation anticipée du contrat, DC 2016, p. 325). L'art. 10 al. 1 LDA prévoit que l'auteur a notamment le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (let. a). La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore (art. 62 al. 1 let. a et b LDA). Il peut aussi requérir du juge qu'il ordonne les mesures provisionnelles destinées à assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble (art. 65 let. d LDA). 2.1.3 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. Il s'agit là d'une règle de droit matériel que le juge doit dans toutes les instances, appliquer d'office, lorsque les circonstances de nature à créer ou à éteindre un droit selon cette disposition sont alléguées et prouvées conformément à la procédure applicable (ATF 143 III 666 consid. 4; 133 III 497, JT 2008 I 184 consid. 4 et 5). 2.1.4 Une manifestation de volonté est faite par actes concluants lorsqu’elle n’exprime pas directement une certaine volonté mais qu’elle permet néanmoins à son destinataire de déduire l’existence de cette volonté. Une telle manifestation de volonté ressort le plus souvent d’un comportement actif. Par exemple: une acheteuse dépose de la marchandise sur le tapis roulant à la caisse d’un magasin; la banque priée de donner un renseignement ne répond pas expressément qu’elle accepte de le faire, mais se contente de délivrer ce renseignement (Morin, Commentaire romand, 2021, n.”
“Gemäss Lehre und Rechtsprechung gilt das Rechtsmissbrauchsverbot als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung mit Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (vgl. etwa BGE 128 III 201 E. 1c S. 206 f.; 122 II 193 E. 1c/ee S. 198). Dies wird heute nicht mehr nur aus Art. 2 Abs. 2 ZGB abgeleitet, wonach der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet. Eine zusätzliche Grundlage, und zwar bereits auf Verfassungsstufe, enthalten Art. 5 Abs. 3 sowie Art. 9 BV. Einen typischen Anwendungsfall des Rechtsmissbrauchs bildet dabei das widersprüchliche bzw. treuwidrige Verhalten (vgl. Art. 2 Abs. 1 ZGB).”
Das taktische oder zögerliche Vorhalten eines Formmangels (z. B. bewusstes Abwarten bis zur Prozessführung) kann, namentlich wenn dadurch der Gegenpartei die Wahrung ihrer Interessen verunmöglicht wird, als offener Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB qualifiziert werden. Massgeblich sind die konkreten Umstände des Einzelfalls; die Beweislast für solche Umstände trägt die Partei, die Rechtsmissbrauch geltend macht.
“Die vorinstanzlichen Erwägungen halten der bundesgerichtlichen Überprüfung stand. Zwar ist den Beschwerdeführern beizupflichten, dass Nichtigkeit nicht davon abhängt, ob sich eine Partei darauf beruft. Doch hier geht es um etwas anderes. Die Vorinstanz hielt fest, dass die Beschwerdeführer sich rechtsmissbräuchlich verhielten, indem sie bis zu Berufung zuwarteten, um die Nichtigkeit geltend zu machen. Bei der Beurteilung, ob die Berufung auf Formnichtigkeit rechtsmissbräuchlich ist, sind sowohl die näheren Umstände als auch die Art und Weise der formungültigen Mietzinserhöhung zu berücksichtigen (vgl. BGE 123 III 70 E. 3c und 3d). Ob die Berufung auf den Formmangel gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt, ist in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls und nicht nach starren Regeln zu prüfen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4). Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt die Partei, die sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 E. 5.2). Missbräuchlich handelt, wer ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will. Dies ist der Fall, wenn der Rückgriff auf das Rechtsinstitut mit dem angestrebten Zweck nichts zu tun hat oder diesen gar ad absurdum führt (BGE 138 III 401 E. 2.4.1; 128 II 145 E. 2.2 mit Hinweisen). Besondere Umstände, welche die Berufung auf zwingendes Recht als missbräuchlich erscheinen lassen, sind auch zu bejahen, wenn die von der angerufenen Norm zu schützenden Interessen entfallen oder anderweitig gewahrt wurden oder wenn die Partei mit der Geltendmachung der Nichtigkeit derart lange zuwartet, dass der anderen Partei dadurch verunmöglicht wurde, ihre eigenen Interessen zu wahren (BGE 129 III 493 E.”
“Die rechtsmissbräuchliche Berufung des Mieters auf einen Formmangel bei der Mitteilung der Mietzinserhöhung bleibt vorbehalten. Ob die Berufung auf den Formmangel gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt, ist in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls und nicht nach starren Regeln zu prüfen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4). Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 E. 5.2). Nach der Rechtsprechung verhält sich rechtsmissbräuchlich, wer einen Vertrag freiwillig, irrtumsfrei und mindestens zur Hauptsache erfüllt hat und hernach den Restanspruch der Gegenpartei unter Verweis auf den Formmangel verweigert. Mit anderen Worten liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn derjenige, der sich auf den Formmangel beruft, den Mangel kannte oder nach den konkreten Umständen bei pflichtgemässer Sorgfalt kennen konnte und musste und den Vertrag dennoch freiwillig zur Hauptsache erfüllte (BGE 138 III 401 E. 2.3.1).”
Abstrakte Garantie- bzw. garantieähnliche Versprechen sind grundsätzlich gegenüber dem zugrunde liegenden Schuldverhältnis autonom. Diese Abstraktheit ist jedoch nicht schrankenlos: Nach der Rechtsprechung endet sie, wenn der Begünstigte die Garantie in offensichtlicher Missachtung der Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) geltend macht; in einem solchen Fall findet die Garantie keinen Rechtsschutz.
“EVE der Charakter eines Garantie- bzw. garantieähnlichen Versprechens zukommt (vgl. BGE 122 III 275 E. 3a/aaa; 122 III 321 E. 4a; Markus Vischer, Garantien und verwandte Versprechen wie Gewährleistungen, indemnities und covenants in Unternehmenskaufverträgen, SJZ 109/2013, S. 325 f., wonach eine Garantie insbesondere auch dann vorliegt, wenn der [Nicht-]Eintritt des abgesicherten Risikos vom Verhalten des Promittenten, z.B. der Nichterfüllung einer vom Promittenten mittels eines anderen Vertrags versprochenen Leistung, abhängt). Ein Garantie- bzw. garantieähnlicher Vertrag charakterisiert sich gerade durch seine Abstraktheit gegenüber dem Grund- oder Hauptschuldverhältnis (vgl. Claire Huguenin, a.a.O., Rz. 1172 ff.). Die Abstraktheit der Garantie findet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts allerdings dort ihre Grenzen, wo die Garantie in offensichtlicher Missachtung der Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) in Anspruch genommen wird (BGE 122 III 321 E. 4a m.w.H.: "[Le] caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi [...], [et] cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi"). Insofern bleibt es dem Promittenten jedenfalls nicht verwehrt, dem Promissar einen anspruchshindernden Rechtsmissbrauchstatbestand entgegenzuhalten.”
“EVE der Charakter eines Garantie- bzw. garantieähnlichen Versprechens zukommt (vgl. BGE 122 III 275 E. 3a/aaa; 122 III 321 E. 4a; Markus Vischer, Garantien und verwandte Versprechen wie Gewährleistungen, indemnities und covenants in Unternehmenskaufverträgen, SJZ 109/2013, S. 325 f., wonach eine Garantie insbesondere auch dann vorliegt, wenn der [Nicht-]Eintritt des abgesicherten Risikos vom Verhalten des Promittenten, z.B. der Nichterfüllung einer vom Promittenten mittels eines anderen Vertrags versprochenen Leistung, abhängt). Ein Garantie- bzw. garantieähnlicher Vertrag charakterisiert sich gerade durch seine Abstraktheit gegenüber dem Grund- oder Hauptschuldverhältnis (vgl. Claire Huguenin, a.a.O., Rz. 1172 ff.). Die Abstraktheit der Garantie findet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts allerdings dort ihre Grenzen, wo die Garantie in offensichtlicher Missachtung der Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) in Anspruch genommen wird (BGE 122 III 321 E. 4a m.w.H.: "[Le] caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi [...], [et] cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi"). Insofern bleibt es dem Promittenten jedenfalls nicht verwehrt, dem Promissar einen anspruchshindernden Rechtsmissbrauchstatbestand entgegenzuhalten.”
Art. 2 ZGB wirkt auch prozessual: Er begründet eine Mitwirkungspflicht der Parteien bei der Beweisführung. Der Beklagte kann verpflichtet sein, zur Beweisbeschaffung beizutragen und Gegenbeweis zu bieten. Diese Kooperationspflicht ist prozessual und kehrt die Beweislast nicht um; das Gericht kann jedoch aus einem verweigerten Mitwirken Schlüsse ziehen oder entsprechende prozessuale Folgen ziehen.
“2 à 12 de la réponse), sans démontrer pour autant en quoi l’état de fait retenu par les premiers juges serait inexact ou inconsistant. La partie de cette écriture reprenant les faits, allégué par allégué, sans aucune motivation, n’est dès lors pas pertinente. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et ne relève pas de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
Besteht zwischen einer natürlichen Person und einer juristischen Person wirtschaftliche Identität oder eine wirtschaftliche Herrschaft (tatsächliche Einheit der wirtschaftlichen Verhältnisse), kann die formell bestehende Trennung der Personen nach Art. 2 Abs. 2 ZGB unter bestimmten Voraussetzungen unbeachtet bleiben (Prinzip der Transparenz/Durchgriff). Voraussetzung ist namentlich, dass die Inanspruchnahme der formalen Dualität missbräuchlich erfolgt, d.h. zur Umgehung von Pflichten oder zur offensichtlichen Schädigung bzw. unberechtigten Bevorzugung Dritter; nur in solchen Ausnahmefällen werden die wirtschaftlich verbundenen Rechtssubjekte gemeinschaftlich behandelt. (Art. 2 Abs. 2 ZGB; vgl. Rechtsprechung zum Durchgriff.)
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III cité consid. 8.3.1 et les références). 4.1.3 Dans un sens général, l'application du principe de la transparence a pour conséquence que le tiers peut être tenu pour responsable des engagements contractés par le débiteur. L'indépendance formelle de la personne morale n'est pas prise en considération et la réalité économique est aussi déterminante juridiquement, la personne morale et celle qui la domine étant traitées juridiquement – avant tout du point de vue de la propriété – comme une unité. Ce principe ne conduit toutefois pas à une suppression générale de la dualité juridique, mais ne peut avoir effet que dans un cas particulier, mettant en jeu une norme spécifique (ATF 144 III cité consid. 8.3.3 et les références). On distingue la transparence directe, qui entraîne la responsabilité du sociétaire dominant, à côté de la société, pour les dettes de celle-ci, de la transparence inversée, qui entraîne la responsabilité de la société dominée, à côté du sociétaire, pour les dettes de celui-ci.”
“2; 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1).”
“Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). 3.1.5 Selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid.”
Fehlende objektive Gründe für aufeinanderfolgende Befristungen können als offensichtlicher Rechtsmissbrauch im Sinn von Art. 2 Abs. 2 ZGB gewertet werden und finden keinen Rechtsschutz (Verbot von «Kettenverträgen» zur Umgehung schutzrechtlicher Vorschriften). Der Bundesgerichtsrechtsprechung zufolge kommen namentlich objektive Gründe etwa bei der Anstellung von Künstlern, professionellen Sportlern oder bei Lehrtätigkeiten, die semester- bzw. schuljahresweise erfolgen, in Betracht.
“Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). A titre d'exemples de motifs objectifs pour la conclusion successive de contrats à durée déterminée, le Tribunal fédéral a notamment mentionné l'engagement d'artistes, de sportifs professionnels ou d'enseignants donnant des cours par semestre ou année académique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2019, 4A_217/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1.2). L'emploi temporaire répété de professeurs dans les écoles secondaires et professionnelles ainsi que dans les universités est objectivement justifié, en particulier parce que leur emploi dépend souvent du nombre d'élèves/étudiants inscrits ou de l'éventail des matières/cours proposés, ce qui ne peut être prévu à long terme.”
“Ainsi, dans tous les cas où l'on ne peut pas constater la fixation d'une échéance, le contrat est considéré comme de durée indéterminée et un congé est alors nécessaire pour y mettre fin; c'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence admettent qu'il faut présumer l'existence d'un contrat de durée indéterminée et qu'il incombe à la partie qui soutient le contraire d'apporter la preuve qu'une échéance a été fixée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2; 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4; 4A_531/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1). Les parties doivent être en mesure de connaître de façon suffisamment précise la fin des rapports de travail déjà au moment de la conclusion du contrat, ce qui suppose qu'elles puissent au moins estimer l'ordre de grandeur du délai. La durée peut être limitée par référence au but du travail convenu, par exemple le temps d'un chantier (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 609-610) ou jusqu'à la fin des travaux de construction (CARRON, Commentaire du contrat de travail, 2013, N. 9 ad art. 334 CO). Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2019/4A_217/2019 du 7 octobre 2019 consid. 3.1.2). En cas de litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, ce qui relève de l'établissement des faits; s'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; toutefois, pour mener cette analyse, le juge doit tenir compte des déclarations des parties et des circonstances, dont l'établissement relève du fait (ATF 133 III 675 consid.”
Erkennt eine Partei bei offenkundiger Verwechslung (z. B. zwischen Firmenbezeichnungen), dass eine getroffene Massnahme oder Eintragung irrtümlich erfolgte, kann das Fortsetzen oder das Beharren auf einem Rechtsbehelf als missbräuchlich im Sinne von Art. 2 ZGB gewertet werden, sofern das weitere Vorgehen einen offensichtlichen Formalismus darstellt und inhaltlich keinerlei Erfolgsaussichten hat.
“Selon l'instance précédente, le cas d'espèce avait toutefois ceci de particulier que la radiation de la recourante résultait d'une erreur manifeste, clairement reconnaissable par celle-ci. La cour cantonale a rappelé que la recourante, représentée par un avocat, n'ignorait pas qu'elle était partie à une procédure de nature fiscale pendante devant le Tribunal administratif. Elle n'ignorait pas davantage que sa radiation nécessitait l'approbation des autorités fiscales fédérales et cantonales, ce qu'elle avait d'ailleurs relevé dans son courrier adressé au Tribunal administratif. De plus, A.________, succursale de T.________ et D.________, succursale de T.________ ayant les mêmes directeurs, la première nommée ne pouvait ignorer que l'accord de l'Administration fiscale cantonale du 29 juillet 2021 concernait la seconde. Elle était dès lors en mesure de comprendre que sa radiation ne pouvait provenir que d'une erreur du Registre du commerce, due à une confusion entre les raisons sociales des deux entités. Dès lors, le fait pour la recourante de s'opposer à sa réinscription, opérée peu de temps après sa radiation, apparaissait abusif au sens de l'art. 2 CC. Contraindre l'Administration fiscale cantonale à saisir le Tribunal de première instance d'une demande de réinscription consisterait, dans le cas d'espèce, en un formalisme excessif, dans la mesure où l'issue d'une telle procédure ne faisait d'entrée de cause aucun doute au vu des circonstances ayant conduit à la radiation par erreur de la recourante et de la procédure encore pendante devant le Tribunal administratif.”
“Il sera rappelé que la recourante, qui était représentée par un avocat, n'ignorait pas qu'elle était partie à une procédure de nature fiscale pendante devant le Tribunal administratif. Elle n'ignorait pas davantage que sa radiation, qu'elle avait requise au début de l'année 2018, nécessitait l'approbation des autorités fiscales fédérales et cantonales, ce qu'elle a d'ailleurs relevé dans le courrier adressé le 2 septembre 2021 au Tribunal administratif. Tant A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève que D______, ______ [UAE], succursale de Genève ayant les mêmes directeurs, soit B______ et C______, la première ne pouvait ignorer que l'accord de l'Administration fiscale cantonale du 29 juillet 2021 concernait la seconde. Elle était dès lors en mesure de comprendre que sa radiation ne pouvait provenir que d'une erreur du Registre du commerce, due à une confusion entre les raisons sociales des deux entités. Dès lors, le fait, pour la recourante, de s'opposer à sa réinscription, opérée peu de temps après sa radiation, soit à ______ 2021, une fois l'erreur constatée, apparaît abusif au sens de l'art. 2 CC. Contraindre l'Administration fiscale cantonale à saisir le Tribunal de première instance d'une demande de réinscription consisterait, dans le cas d'espèce, en un formalisme excessif, dans la mesure où l'issue d'une telle procédure ne fait d'entrée de cause aucun doute au vu des circonstances ayant conduit à la radiation, par erreur, de la recourante et de la procédure encore pendante devant le Tribunal administratif. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. L'émolument de décision sera arrêté à 500 fr. (art. 87 LPA), mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensé avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ LTD, SINGAPOUR, soit pour elle A______ LTD, SINGAPOUR, succursale de Genève, contre la décision rendue le ______ 2021 par le Registre du commerce de Genève. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 500 fr.”
Art. 2 ZGB verpflichtet Anbieter in Ausschreibungen, ihr Angebot selbständig und unabhängig auszuarbeiten. Anbieter, die ihre Offerte abgestimmt oder koordiniert erstellen und damit dem Ausschreiber eine unabhängige Angebotsabgabe vorspiegeln, handeln treuwidrig und untergraben den Vergabewettbewerb.
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben private wie öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich je selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage verfehlt (vgl.”
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und damit das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben private wie öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich je selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen jedoch die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage untergraben und verfehlt (vgl.”
“Dies im Wissen, dass nur der auf die Zuschlagskriterien bezogene günstigste Anbieter den Zuschlag erhält. Der Vergabewettbewerb soll es einem Ausschreiber ermöglichen, Leistungen zu vergleichen und das Angebot mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis und damit das wirtschaftlich vorteilhafteste Angebot wählen zu können. Der angestrebte Vergabewettbewerb spielt aber nur dann, wenn die Offerenten unabhängig voneinander um die Erbringung der ausgeschriebenen Leistung wetteifern, indem sie ihr Angebot je individuell und im Sinne der Bedürfnisse des Ausschreibers zu optimieren versuchen. Die Ermittlung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots aus mehreren Angeboten obliegt allein dem Ausschreiber. Dieser tritt mit jedem teilnahmeberechtigten Anbieter in je ein Verhandlungsverhältnis im Hinblick auf einen allfälligen späteren Vertragsabschluss. Die Verhandlungsverhältnisse beinhalten dabei immer ein Vertrauensverhältnis, welches neben dem Ausschreiber auch jeden teilnahmeberechtigten Anbieter zu einem Verhalten nach Treu und Glauben verpflichtet (Art. 2 ZGB; vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl. 2011, Rz. 470, 474). Als Ausfluss dieses Vertrauensverhältnisses und des zentralen Wettbewerbscharakters der Ausschreibung haben sowohl private als auch öffentliche Ausschreiber berechtigterweise ein hohes Vertrauen darin, dass Anbieter tatsächlich jeweils selbständig und unabhängig voneinander um den Vertragsabschluss wetteifern. Anbieter unterlaufen jedoch die Wettbewerbszielsetzung des Vergaberechts, wenn sie die zur Eruierung des wirtschaftlich vorteilhaftesten Angebots vorausgesetzte freie Willensbildung des Ausschreibers eigenmächtig durch Kontaktaufnahmen untereinander manipulieren oder auch nur zu manipulieren versuchen. Anbieter, welche ihr Angebot verdeckt, nicht selbständig und unabhängig ausarbeiten, spiegeln dem Ausschreiber treuwidrig eine unabhängige Offerteingabe und damit einen vermeintlich unverfälschten Wettbewerb vor. Das zentrale Hauptziel des Vergaberechts, den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern zu fördern, wird bei dieser Sachlage verfehlt (vgl.”
Nach der Rechtsprechung und der Lehre bildet die clausula rebus sic stantibus eine Ausnahme vom Grundsatz pacta sunt servanda und stützt sich auf Art. 2 ZGB. Demnach kann der Richter ausnahmsweise eine Anpassung des Vertrags in Erwägung ziehen, wenn sich die Verhältnisse seit Vertragsschluss derart geändert haben, dass der Fortbestand des Vertrags nicht mehr verlangt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Änderungen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbar und nicht vermeidbar waren und eine gravierende Äquivalenzstörung bzw. eine so offensichtliche Disproportion zwischen Leistung und Gegenleistung entstanden ist, dass das Beharren auf der vertraglichen Forderung als missbräuchlich erscheint. Eine richterliche Intervention bleibt eine Ausnahme.
“Selon la règle pacta sunt servanda, les termes du contrat doivent en principe être respectés. Une exception à la règle est la clausula rebus sic stantibus, fondée par le Tribunal fédéral sur l'art. 2 CC et par la doctrine sur la compétence du juge de combler les lacunes. Selon la clausula rebus sic stantibus, une adaptation du contrat peut entrer en ligne de compte lorsque les circonstances dans lesquelles il a été conclu se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé. Il peut s'agir de rapports contractuels de longue durée au cours desquels les circonstances de fait ou les conditions juridiques ont subi des transformations profondes (Winiger, in Commentaire romand du code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 193 ad art. 18). Le principe de la clausula rebus sic stantibus veut que le juge puisse intervenir, à la demande du débiteur, lorsque le changement des circonstances rompt à tel point l’équilibre entre prestation et contre-prestation qu’en ne renonçant pas à ses prétentions contractuelles, le créancier exploite usurairement le déséquilibre créé et abuse manifestement de son droit (ATF 128 III 428; ATF 107 II 343, JdT 1982 II 272 consid. 2; ATF 62 II 42 consid.”
“Grundsätze der richterlichen Vertragsanpassung Eine richterliche Vertragsanpassung kommt in Betracht, wenn sich die Verhältnisse seit Vertragsabschluss derart geändert haben, dass die Erfüllung des Vertrags für eine der Parteien nicht mehr zumutbar ist. Dabei steht der Grundgedanke im Vor- dergrund, dass die Parteien den Vertrag so nicht geschlossen hätten, wenn sie nicht Fehlvorstellungen über die Zustände bei Vertragsschluss oder über die Ent- wicklung der Verhältnisse gehabt hätten (BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl., Basel 2022, Rz. 19 ff. zu Art. 2 ZGB; WIEGAND, a.a.O., Rz. 95 ff. zu Art. 18 OR; LACHAT/BRUTSCHIN, a.a.O., S. 128). Die clausula rebus sic stantibus stellt eine Aus- nahme vom Grundsatz dar, dass Verträge auch dann zu halten sind, wenn sich die Verhältnisse geändert haben (pacta sunt servanda). Mit dem Abschluss eines Ver- trags übernimmt nämlich jede Partei bestimmte Risiken. Zu diesen gehört insbe- sondere, dass sich die zukünftigen Verhältnisse entgegen den eigenen Erwartun- - 17 - gen entwickeln (SCHMID, in: JÄGGI/GAUCH/HARTMANN [Hrsg.], Zürcher Kommentar Obligationenrecht, 4. Aufl. 2014, Rz. 235 zu Art. 18; WIEGAND, a.a.O., Rz. 97 zu Art. 18 OR).”
“Rechtliches Eine richterliche Vertragsanpassung kommt in Betracht, wenn sich die Verhältnis- se seit Vertragsabschluss derart geändert haben, dass die Erfüllung des Vertra- ges für eine der Parteien nicht mehr zumutbar ist. Dabei steht der Grundgedanke im Vordergrund, dass die Parteien den Vertrag so nicht geschlossen hätten, wenn sie nicht Fehlvorstellungen über die Zustände bei Vertragsschluss oder über die Entwicklung der Verhältnisse gehabt hätten (L EHMANN/HONSELL, in: GEI- SER /FOUNTOULAKIS [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 19 ff. zu Art. 2 ZGB; WIEGAND, a.a.O., N. 95 ff. zu Art. 18; LACHAT/BRUTSCHIN, a.a.O., S. 128). Die clausula rebus sic stantibus stellt eine Ausnahme vom Grundsatz dar, dass Verträge in der Regel auch dann zu halten sind, wenn sich die Verhältnisse geän- dert haben. Mit dem Abschluss eines Vertrags übernimmt jede Partei bestimmte Risiken. Zu diesen gehört insbesondere, dass sich die zukünftigen Verhältnisse entgegen den eigenen Erwartungen entwickeln. Die Bindung an den Vertrag fin- det dort ihre Schranke, wo sie weder vom wirklichen, noch vom nach Treu und Glauben ermittelten mutmasslichen Parteiwillen getragen wird (S CHMID, in: JÄG- GI /GAUCH/HARTMANN [Hrsg.], Zürcher Kommentar Obligationenrecht, 4. Aufl. 2014, N. 235 zu Art. 18; WIEGAND, a.a.O., N. 97 zu Art. 18). - 18 - Entsprechend setzt eine richterliche Vertragsanpassung voraus, dass sich die Verhältnisse, die weder vorhersehbar noch vermeidbar waren, geändert haben und zudem eine gravierende Äquivalenzstörung, d.”
“Selon la règle pacta sunt servanda, les termes du contrat doivent en principe être respectés. Une exception à la règle est la clausula rebus sic stantibus, fondée par le Tribunal fédéral sur l'art. 2 CC et par la doctrine sur la compétence du juge de combler les lacunes. Selon la clausula, une adaptation du contrat peut entrer en ligne de compte lorsque les circonstances dans lesquelles il a été conclu se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé. Il peut s'agir de rapports contractuels de longue durée au cours desquels les circonstances de fait ou les conditions juridiques ont subi des transformations profondes. Selon le Tribunal fédéral, une intervention du juge dans un contrat doit rester exceptionnelle. Une intervention du juge dans le contrat entre en ligne de compte seulement exceptionnellement, à savoir, si, par des circonstances postérieures et imprévisibles, il s'est produit une disproportion si évidente entre la prestation et la contre-prestation, que l'insistance d'une partie sur sa prétention paraît abusive (Winiger, Commentaire romand, n. 193-194 art. 18 CO). Le Bezirksgericht de Zurich a, dans un jugement du 23 avril 2021 sur mainlevée, retenu que le contrat de bail ne constituait pas un titre de mainlevée pour les loyers échus, dès lors que la prestation contractuelle n'avait pas été fournie conformément à ce que prévoyait le contrat de bail, le jugement mentionnant au passage que les mesures étatiques n'entraînaient pas un défaut de la chose louée ni une impossibilité pour la bailleresse de remplir ses obligations contractuelles, et que seule demeurait ouverte la question de la clausula rebus sic stantibus (EB201177-L / U, 23.”
“Selon la règle pacta sunt servanda, les termes du contrat doivent en principe être respectés. Une exception à la règle est la clausula rebus sic stantibus, fondée par le Tribunal fédéral sur l'art. 2 CC et par la doctrine sur la compétence du juge de combler les lacunes. Selon la clausula, une adaptation du contrat peut entrer en ligne de compte lorsque les circonstances dans lesquelles il a été conclu se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé. Il peut s'agir de rapports contractuels de longue durée au cours desquels les circonstances de fait ou les conditions juridiques ont subi des transformations profondes. Selon le Tribunal fédéral, une intervention du juge dans un contrat doit rester exceptionnelle : "Une intervention du juge dans le contrat entre en ligne de compte seulement exceptionnellement, à savoir, si, par des circonstances postérieures et imprévisibles, il s'est produit une disproportion si évidente entre la prestation et la contre-prestation, que l'insistance d'une partie sur sa prétention paraît abusive" (Winiger, Commentaire romand, n. 193-194 art. 18 CO).”
Bei unklarer oder mehrdeutiger Parteienbezeichnung trifft die Verantwortung in erster Linie diejenige Partei, die die mehrdeutigen Unterlagen vorlegt. Treu und Glauben schützt nicht vor eigener Nachlässigkeit. Das Gericht darf die Identität der Partei klären. Eine behauptete unzulässige Substitution vermag die anfechtende Partei nur mit dem Nachweis von Böser Absicht zu durchsetzen.
“L'appelante qui n'a pas invoqué ces pièces à temps ni les moyens correspondants, ne saurait se retrancher derrière sa propre négligence administrative, juridique et procédurale, pour en faire supporter les conséquences à l'intimé. Le fait qu'elle n'ait pas été assistée n'y change rien ; au demeurant, l'intimé ne l'était pas davantage. 3. 3.1 L’appelante considère que « B.________» contre laquelle la procédure a été ouverte n’a pas d’existence juridique. Selon elle, soit B.________ constitue une société simple entre J.________ et F.________ et l’association X.________ n’avait, dès lors, pas la qualité pour défendre, soit cette dernière était bien l’employeur de l’intimé et elle reproche aux premiers juges d’avoir opéré une substitution de partie en violation de l’art. 83 al. 4 CPC. 3.2 Eu égard aux circonstances de fait qui ont encadré les rapports de travail des parties, telles que mises en évidence au considérant 2.3 ci-dessus, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une substitution de partie (art. 83 al. 4 CPC) indûment opérée par le Tribunal de prud’hommes, sauf à faire preuve de mauvaise foi, ce que la procédure civile n'a pas pour vocation de protéger (art. 2 CC et 52 CPC). En particulier, face à des documents libellés par elle de façon aussi ambiguë et à la confusion entretenue tout au long des rapports de travail sur l'identité de l'employeur, l'adresse officielle de celui-ci ou encore le lieu d'exécution de la prestation de travail (on relèvera que le contrat de travail indique sans plus de précision la Suisse comme lieu de travail), l'appelante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir d'emblée tenté de clarifier cet aspect lors de la conciliation préalable et de la procédure au fond, puis d'avoir retenu que c'était bien l'association appelante, par l'intermédiaire de son département B.________ à [...] dirigé par F.________, qui était la partie défenderesse. Il n'y a donc pas de substitution de partie indue, tout au plus la désignation peu claire d’une partie, dont la responsabilité incombe toutefois en premier lieu à l'appelante, non à l'intimé. 4. 4.1 Le même raisonnement est applicable au grief de l’appelante concernant la prétendue absence de for dans le canton de Vaud et l'incompétence ratione loci du tribunal.”
“L'appelante qui n'a pas invoqué ces pièces à temps ni les moyens correspondants, ne saurait se retrancher derrière sa propre négligence administrative, juridique et procédurale, pour en faire supporter les conséquences à l'intimé. Le fait qu'elle n'ait pas été assistée n'y change rien ; au demeurant, l'intimé ne l'était pas davantage. 3. 3.1 L’appelante considère que « B.________» contre laquelle la procédure a été ouverte n’a pas d’existence juridique. Selon elle, soit B.________ constitue une société simple entre J.________ et F.________ et l’association X.________ n’avait, dès lors, pas la qualité pour défendre, soit cette dernière était bien l’employeur de l’intimé et elle reproche aux premiers juges d’avoir opéré une substitution de partie en violation de l’art. 83 al. 4 CPC. 3.2 Eu égard aux circonstances de fait qui ont encadré les rapports de travail des parties, telles que mises en évidence au considérant 2.3 ci-dessus, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une substitution de partie (art. 83 al. 4 CPC) indûment opérée par le Tribunal de prud’hommes, sauf à faire preuve de mauvaise foi, ce que la procédure civile n'a pas pour vocation de protéger (art. 2 CC et 52 CPC). En particulier, face à des documents libellés par elle de façon aussi ambiguë et à la confusion entretenue tout au long des rapports de travail sur l'identité de l'employeur, l'adresse officielle de celui-ci ou encore le lieu d'exécution de la prestation de travail (on relèvera que le contrat de travail indique sans plus de précision la Suisse comme lieu de travail), l'appelante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir d'emblée tenté de clarifier cet aspect lors de la conciliation préalable et de la procédure au fond, puis d'avoir retenu que c'était bien l'association appelante, par l'intermédiaire de son département B.________ à [...] dirigé par F.________, qui était la partie défenderesse. Il n'y a donc pas de substitution de partie indue, tout au plus la désignation peu claire d’une partie, dont la responsabilité incombe toutefois en premier lieu à l'appelante, non à l'intimé. 4. 4.1 Le même raisonnement est applicable au grief de l’appelante concernant la prétendue absence de for dans le canton de Vaud et l'incompétence ratione loci du tribunal.”
Art. 2 ZGB dient nach der zitierten Rechtsprechung u. a. als Grundlage für die Rechtsverwirkung und schützt damit das Interesse an Rechtssicherheit gegenüber rückwirkend geltend gemachten Ansprüchen (insbesondere bei Mietzinsrückerstattungen). Dieses Schutzinteresse wird daneben durch die allgemeinen Verjährungsfristen ergänzt, die die Durchsetzbarkeit von Rückforderungsansprüchen zeitlich begrenzen können.
“Plus loin, le Tribunal fédéral a considéré que l’élimination du défaut, respectivement la résiliation du contrat de durée, avait pour conséquence de mettre un terme au déséquilibre pour l’avenir ; que cela ne changeait en revanche rien pour le passé et en particulier pour le déséquilibre ayant existé entre les obligations réciproques principales ; que pour mettre fin à ce déséquilibre, une réduction rétroactive du loyer pour la période passée devait être admise, comme le Tribunal fédéral l’avait déjà reconnu à l’ATF 130 III 504; qu’en exigeant que la déclaration de volonté de réduire le loyer soit faite jusqu’à un certain moment, on empêcherait un rééquilibrage postérieur des prestations inégales ; que le but de la norme n’exigeait donc pas une limite de temps pour faire la déclaration ; qu’il s’opposait au contraire à une telle limitation ; que si le bailleur avait un intérêt légitime à ne pas être confronté à une prétention pendant une durée indéfinie, cet intérêt était garanti par les règles sur la péremption déduites de l’article 2 CC et les règles de prescription. À ce sujet, le Tribunal renvoyait à l’ATF 130 III 504, cons. 8, p. 514 s. (« Diesem Interesse wird hier – wie anderswo auch – durch die auf Art. 2 ZGB gestützte Rechtsverwirkung sowie die allgemeinen Verjährungsfristen (dazu BGE 130 III 504 E. 8 S. 514 f.) ») (ATF 142 III 557 cons. 8.3.4, 2e §). 4.4 La jurisprudence, ancrée au considérant 8 de l’ATF 130 III 504, selon laquelle la créance en restitution des loyers versés en trop au sens de l’article 259d CO se prescrirait par 5 ans en application de l’article 128 ch. 1 CO, fait l’objet de critiques doctrinales. Pour certains auteurs, cette créance devrait être soumise au délai d’un an de l’article 67 CO (Pichonnaz, in : CR CO I, 2e éd., n. 7 ad art. 128 et les réf. citées ; Bohnet, op. cit., n. 31 ad § 15). Pour d’autres, elle devrait être soumise à la prescription décennale prévue à l’article 127 CO (Piotet, La restitution des loyers ou d’acomptes de frais accessoires perçus à tort : un autre avis sur la question de la prescription et du transfert de la chose louée, in : Cahiers du bail [CdB] 2006, pp. 1 ss, spéc. pp. 3 s. ; Morin, La restitution des paiements en matière de bail, in : 15e Séminaire sur le droit du bail, 2008, pp.”
Im Licht von Art. 2 Abs. 1 ZGB gilt im Betreibungs- und Vollstreckungsrecht, dass der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz findet. Die Rechtsprechung verlangt jedoch eine zurückhaltende Prüfung: Die Nichtigkeit einer Betreibung wegen Rechtsmissbrauchs wird nur in Ausnahmefällen anerkannt, etwa wenn evident ersichtlich ist, dass die Verfolgung rein schikanös, zweckfremd oder darauf gerichtet ist, den Betreibungsgegner zu quälen. Den Betreibungsämtern und den Aufsichtsbehörden obliegt in der Regel nicht die materielle Prüfung der Forderung; sie prüfen Missbrauchsvorwürfe restriktiv.
“Ein Zahlungsbefehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1). Daher steht es weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu entscheiden (BGE 140 III 481 E. 2.3.1). Hingegen hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Diese Grundsätze gelten auch im Betreibungsrecht, und eine Betreibung kann wegen Rechtsmissbrauchs nichtig sein (Urteil 5A_223/2023 vom 22. März 2024 E. 2.3).”
“Hingegen hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Diese Grundsätze gelten auch im Betreibungsrecht, und eine Betreibung kann wegen Rechtsmissbrauchs nichtig sein.”
“La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 8 novembre 2024 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 29 octobre 2024. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. Seule est litigieuse la question de savoir si B.________ SA a requis la poursuite no ccc à l’encontre de A.________ SA de manière abusive. 2.1. La plaignante allègue que B.________ SA ne réclame par le paiement d’un montant quelconque mais qu’elle agit par mesure de rétorsion, suite à la poursuite qu’elle a dû engager pour obtenir le paiement de CHF 30'000.- pour le solde impayé de la facture finale. 2.2. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une poursuite n’est qu’exceptionnellement nulle pour cause d’abus de droit. En effet, dans la mesure où le droit des poursuites permet au créancier d’obtenir l’établissement d’un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle de sa prétention, l’abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier poursuit effectivement le recouvrement d’une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2 consid. 2b) dont l’office n’est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité, arrêt TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1). Se comporte de manière abusive le créancier qui cherche à atteindre, au moyen d’une poursuite, des buts qui n’ont manifestement rien à voir avec l’exécution forcée. Il n’appartient toutefois pas à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite.”
“________ SA a déposé une plainte contre ce commandement de payer, concluant à ce qu’il soit constaté que la poursuite n° bbb est nulle et que le commandement de payer précité soit annulé, sans frais judiciaires. C. Le 10 décembre 2024, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son rejet. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La personne qui fait l’objet d’une poursuite abusive peut déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance afin d’en faire constater sa nullité (ATF 140 III 481). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 21 novembre 2024 a été déposée en temps utile, le commandement de payer litigieux ayant été notifié à la plaignante le 11 novembre 2024. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art.”
“________ SA a requis la poursuite no ccc à l’encontre de A.________ de manière abusive. 2.1. Le plaignant allègue que B.________ SA ne réclame par le paiement d’un montant quelconque mais qu’elle agit par mesure de rétorsion, suite à son refus de retirer une poursuite qu’il avait dû engager contre cette société et qui a été payée. Interpellée à ce sujet, B.________ SA a reconnu qu’elle avait été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________, précisant que ce montant a été payé le 10 janvier 2023 et que, depuis tout ce temps, A.________ n’a pas souhaité retirer la poursuite qui reste inscrite au registre des poursuites. Par conséquent, c’est bien B.________ SA qui a été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________. B.________ SA a payé ce montant le 10 janvier 2023 à A.________ qui n’a pas demandé le retrait de la poursuite, malgré la demande de B.________ SA, de sorte qu’elle subsiste dans les extraits du registre des poursuites. 2.2. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une poursuite n’est qu’exceptionnellement nulle pour cause d’abus de droit. En effet, dans la mesure où le droit des poursuites permet au créancier d’obtenir l’établissement d’un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle de sa prétention, l’abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier poursuit effectivement le recouvrement d’une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2 consid. 2b) dont l’office n’est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité, arrêt TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1). Se comporte de manière abusive le créancier qui cherche à atteindre, au moyen d’une poursuite, des buts qui n’on manifestement rien à voir avec l’exécution forcée. Il n’appartient toutefois pas à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite.”
“En principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites pour la même prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2). 2.1.2 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi dans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120; TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid.”
“La multiplicité des poursuites pour une même prétention ne suffit pas en soi pour constituer un acte illicite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Remarques introductives : art. 38-45, n. 41 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2). b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s'applique aussi dans le droit de l'exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120 ; TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit toutefois être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298 ; TF 5A_563/2018 consid. 3.5.1 précité) ; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'office des poursuites, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid.”
Offenkundiger Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB liegt etwa vor, wenn ein Rechtshandeln darauf gerichtet ist, die Befriedigung von Gläubigern zu vereiteln. Dazu gehören nach der Rechtsprechung insbesondere (i) die freiwillige Herbeiführung oder Dulden der Nichtzahlung von Lohn durch den Schuldner, wenn sich dieser später nicht darauf berufen kann (Verstoss gegen Treu und Glauben), und (ii) die missbräuchliche Einreichung eines Konkurs- bzw. Insolvenzantrags durch den Schuldner mit dem Zweck, Lohnpfändungen oder sonstigen Pfändungen zu entgehen. Solche Eingriffe sind nach den zitierten Entscheidungen vom Rechtsschutz ausgeschlossen.
“1 LP, il faut admettre que le pouvoir d’examen de la cour de céans en fait est étendu d’autant et qu’elle est en mesure de pallier le vice dans le cadre du recours, un – nouveau – renvoi de la cause pour violation du droit d’être entendu au premier juge ne constituant qu’un allongement inutile de la procédure. b) aa) Aux termes de l’art. 191 LP - dont les conditions d’application ont été rendues plus strictes lors de la révision de la LP entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (cf. ATF 133 III 614 consid. 6.1.2) -, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. Le débiteur doit rendre vraisemblable son insolvabilité, qui n’équivaut pas au surendettement, mais consiste en l’incapacité, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues (Pierre Gapany, La faillite de la personne physique – les abus de la procédure de faillite Aspects judiciaires, JdT 2018 II 15 ss, spéc. p. 19, et les références citées à la note infrapaginale 16). La prérogative du débiteur, prévue par l’art. 191 al. 1 LP, de requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil ; RS 210]), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. Il convient de rappeler d’emblée que la faillite volontaire n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés ; les considérations relatives à la « spirale » de dettes dans lequel se trouverait le débiteur requérant sont dès lors sans pertinence. La demande de faillite volontaire du débiteur qui poursuit le but d’échapper à la saisie de son salaire constitue un abus de droit. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte et il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références ; TF 5A_433/2019 du 26 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_819/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’il y avait également abus de droit manifeste de la part d’un débiteur à solliciter sa mise en faillite volontaire alors qu’il sait que la masse ne disposera d’aucun actif réalisable au profit de ses créanciers (ATF 133 III 614 consid.”
“Du point de vue procédural, le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances et du paiement du salaire y relatif incombe à l'employeur. ( ). Certains auteurs (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu art. 319 – 362 OR, 7ème éd. 2012, ad art. 329c CO, n. 7) évoquent un renversement du fardeau de la preuve lorsque le travailleur dispose d'une liberté importante dans la fixation de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 513 et 514 et les références citées). 3.1.3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (art. 716 al. 1 CO). Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion (art. 716 al. 2 CO). 3.1.4 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). 3.2.1 L'appelant reproche au Tribunal des prud'hommes de l'avoir débouté de ses conclusions portant sur le paiement du salaire qu'il réclame pour les neuf derniers mois de l'année 2014. Il sera tout d'abord rappelé que l'appelant était lié à l'intimée par un double rapport juridique, soit un contrat de travail d'une part et un contrat de mandat en sa qualité d'administrateur d'autre part, dont le premier a pris fin le 31 décembre 2014 et le second le 31 octobre 2014. Or, il ressort de la procédure et ce point n'a pas été contesté par l'appelant, qu'il a lui-même décidé, alors que ses relations avec D______ s'étaient dégradées, que la société ne verserait plus aucun salaire. Il ne saurait par conséquent désormais contester cette décision, dont il est à l'origine, sans contrevenir au principe de la bonne foi. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant n'a pas réclamé le paiement de son salaire immédiatement après la fin des rapports de travail, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait considéré que celui-ci lui était dû, mais qu'il a attendu le dépôt, le 23 mai 2017, de sa réponse à la demande formée en mars 2017 par l'intimée devant le Tribunal des prud'hommes pour prendre des conclusions en paiement desdits mois de salaire.”
Wer in einem Verfahren vorbehaltlos in die Sache eintritt (Einlassung), erkennt dadurch die Zuständigkeit des Gerichts/Tribunals an und verliert damit endgültig das spätere Recht, dessen Unzuständigkeit bzw. Inkompetenz geltend zu machen. Dies folgt aus Art. 2 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 186 Abs. 2 LDIP.
“Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).”
“C'est également en vain que la recourante reproche à l'arbitre d'avoir examiné sa compétence pour connaître de la présente cause et qu'elle lui fait grief d'avoir tenu compte de l'objection d'incompétence soulevée par l'AMA. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées; arrêt 4A_618/2019, précité, consid. 4.4.1 et les références citées). L'art. 186 al. 2 LDIP est dispositif en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'exception d'incompétence. Aussi les règlements d'arbitrage prévoient-ils des formes et délais spécifiques (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.1). L'art. R55 al. 1 du Code exige que cette exception soit soulevée dans la réponse de l'intimé, qui doit être soumise au TAS dans les vingt jours suivant la notification de la motivation de l'appel.”
Die Pflicht des Geschädigten, seinen Schaden zu mindern, wird in Lehre und Rechtsprechung als Incombenz (Schadensminderungspflicht) bezeichnet und stützt sich nach allgemeiner Auffassung auf die objektive Treu‑und‑Glaubenspflicht von Art. 2 Abs. 1 ZGB. Der Geschädigte hat die nach den Umständen zumutbaren Massnahmen zu ergreifen; unterlässt er dies, kann die Entschädigung ganz oder teilweise gekürzt oder verweigert werden, soweit dies nach den Umständen und dem Grundsatz der Billigkeit gerechtfertigt ist.
“1 CO n'autorise le juge à opérer une réduction que lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Concrètement, cela signifie que d'autres circonstances doivent s'ajouter à la prédisposition constitutionnelle, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4A_138/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le lésé a également le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JdT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3e éd., 2021, n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art. 2 al. 1 CC (Pichonnaz, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in Werro, La fixation de l’indemnité, Berne 2003, pp. 113 ss). Conformément à un principe général de la responsabilité civile, le lésé doit ainsi supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (ATF 130 III 182 consid. 5.5.1 ; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Ce devoir de diminuer le dommage, dans l'intérêt de la partie tenue à réparation, trouve ses limites dans ce qui est équitablement exigible du lésé. En règle générale, il peut être déterminé par référence au comportement que le lésé adopterait dans l'hypothèse où il devrait assumer seul la totalité de ce même dommage (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. citées).”
“Cela étant, ils ont considéré que le fait que l’intimé n’ait pas déposé de demande de révision ne donnait pas matière à réduire ou à supprimer les dommages-intérêts dès lors qu’il était non seulement profane mais encore fragile et vulnérable, au bénéfice d’une mesure de curatelle. Quant au fait que l’intimé était assisté d’un conseil d’office, les premiers juges ont considéré que son mandat était strictement limité à la présente procédure. Enfin, ils ont relevé que la responsabilité de l’Etat était une responsabilité objective. 4.3 4.3.1 Le lésé a le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art. 2 al. 1 CC (Pichonnaz, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in Werro, La fixation de l’indemnité, Berne 2003, pp. 113 ss). Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Ce devoir de diminuer le dommage, dans l'intérêt de la partie tenue à réparation, trouve ses limites dans ce qui est équitablement exigible du lésé. En règle générale, il peut être déterminé par référence au comportement que le lésé adopterait dans l'hypothèse où il devrait assumer seul la totalité de ce même dommage (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. citées). Ainsi la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (TF 4C.83/2006 précité consid. 4 ; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid.”
Art. 2 ZGB verbietet die unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Ausübung von Rechten. Dies umfasst insbesondere rein dilatorische Verfahrenshandlungen und das wiederholte Vorbringen nicht tragfähiger oder offensichtlich unbegründeter Einwände. Solches Vorgehen findet nach Art. 2 ZGB keinen Schutz und kann dazu führen, dass entsprechende Rügen oder Verfahrenshandlungen unbeachtet bleiben bzw. zurückgewiesen werden.
“Dezem- ber 2018, E. 2.3; jeweils m.w.H.). Diese Rechtsprechung bedeutet keine Abkehr von der formellen Natur des Gehörsanspruchs. Sie ist Ausdruck des allgemeinen Gebots des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), nämlich des Verbots einer unnützen, schikanösen oder auch zweckwidrigen Rechtsausübung (BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017, E. 4.2.4).”
“En cela, elle méconnaît que la Convention HCCH Apostille de 1961 ne prévoit pas que l'acte officiel étranger ne sera pris en considération que s'il est muni de l'apostille, mais exclut au contraire, entre les signataires, des formalités supplémentaires, à son article 3. Les états contractants restent ainsi libres de renoncer à l'apostille, ce qui est le cas en Suisse s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger (ATF 118 Ia 118, consid. 3c non publié au recueil officiel, in SJ 1992, p. 418-419). En l'occurrence, le sceau du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris fait présumer l'authenticité des différents extraits établis par le greffier (cf. pces 15 ss du bordereau de la réplique 17 février 2023). Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui conteste avec véhémence la recevabilité de ces différentes pièces, ne semble en revanche pas véritablement contester leur authenticité, ce qui est pour le moins contradictoire. En réalité, tout indique qu’elle semble vouloir user de tous les moyens de droit possibles pour faire échec à une procédure de mainlevée dont l’issue ne faisait, dès le départ, aucun doute. Or, les procédés purement dilatoires sont contraires au principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC (cf. ATF 132 I 249). Elle est dès lors malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui reconnaissait, certes, le droit d’agir en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais en aucun celui de procéder dans le seul but de gagner du temps. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à invoquer le plus grand nombre de griefs possibles, sans se soucier de leur réelle pertinence, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art. 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Au surplus, à l'examen du recours, il apparaît que l'argumentation développée par la recourante porte en réalité sur la violation de son droit d’être entendue et non pas – en tant que tel – sur une prétendue violation du principe de la bonne foi, qui n’a du reste aucune portée particulière dans le contexte qui nous occupe ici. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la position du premier juge, bien que succinctement motivée, est parfaitement claire, dès lors qu’il en ressort que l’ensemble des « exceptions/objections » soulevées par l’opposante n’ont aucune consistance et sont infondées.”
“1 Chaque partie a la faculté de se déterminer, dans un délai approprié, sur chaque écriture du tribunal ou de la partie adverse, qu'elle contienne ou non des arguments nouveaux ou déterminants (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, in JdT 2013 I 162). Le droit de réplique, découlant du droit d'être entendu, existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. En particulier, l'admission du grief de refus du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d'être entendu. Elle est au contraire l'expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), qui limite déjà le droit d'être entendu comme tel, dès lors que les droits de participer à la procédure sont limités aux preuves importantes, respectivement aux résultats de l'administration des preuves qui sont propres à influencer la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été rendue le 18 mai 2020, soit cinq jours après les déterminations de l'intimé du 13 mai 2020. La question de la violation du droit d'être entendue de l'appelante peut toutefois rester indécise.”
Bei der Auslegung von Art. 2 Abs. 2 ZGB im Bereich von Kündigungen im Mietrecht gilt nach der Rechtsprechung: Fehlt dem Kündigenden ein objektiv schutzwürdiges Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses, so kann die Kündigung wegen Rechtsmissbrauchs annulliert werden. Typische Indizien sind eine rein chicanierende Kündigung, ein offensichtlich vorgeschobener oder lückenhafter/falscher Motivationsgrund oder eine grobe Disproportionalität der Interessen. Es ist nicht erforderlich, dass der Missbrauch im strengsten Sinn «manifest» ist; das blosse Eintreten für den Mieter unangenehmer Folgen genügt jedoch nicht allein zur Annahme von Rechtsmissbrauch.
“3) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5 et 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). 4.2.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.1.2 et 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.2). Le congé est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment, dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3) ou pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi; ATF 136 III 74 consid. 2.1; 120 II 105 consid. 3b/bb; arrêts 4A_293/2016 précité consid. 5.2.1 et 5.2.3, non publiés in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.3). 3.1.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi: lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO; ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). 3.1.3 Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid.”
“2 CO) et une motivation lacunaire ou fausse est un indice d'une absence d'intérêt digne de protection à la résiliation (ATF 138 III 59 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit " manifeste " au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 120 II 31 consid. 4a, 105 consid. 3a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid. 4.1; 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a; arrêt 4A_293/2016 précité consid. 5.2.2, non publié in ATF 143 III 15). Le but de la règlementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB schützt nur vor offenbarem Rechtsmissbrauch; der Missbrauch muss «in die Augen springen». Die Rechtsfigur ist ein restriktiv anzuwendendes Korrektiv und begründet keine allgemeine Bindung an frühere Erklärungen. Widersprüchliches Verhalten ist nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn dadurch schutzwürdige, legitime Erwartungen des Gegenübers enttäuscht werden.
“Wendet man die zi- tie rte Rechtsprechung an, ist diese Gerichtsstandsvereinbarung zu unbestimmt und genügt den Anforderungen von Art. 5 Abs. 1 IPRG nicht. Entsprechend ist sie für schweizerische Gerichte unbeachtlich. Mit ihrem Vorbringen, die gesuchstellerische Argumentation widerspreche Treu und Glauben, macht die Gesuchsgegnerin sinngemäss rechtsmissbräuchliches Verhalten i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB bzw. Art. 52 ZPO geltend. Rechtsmissbrauch kann vorliegen bei widersprüchlichem Verhalten. Allerdings ist nicht jeder Wech- sel in der Auffassung ein solches verpöntes Verhalten (BGE 94 II 44 E. 9 S. 49). Vielmehr sind Meinungsänderungen nur dann rechtsmissbräuchlich, wenn das Gegenüber in schutzwürdigem Vertrauen auf früheres Verhalten Dispositionen getroffen hat, die sich nun als nachteilig erweisen (BGE 121 III 350 E. 5c S. 353; BGE 125 III 257 E. 2a S. 259; T UOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, Das Schweizeri- sche Zivilgesetzbuch, 14. Aufl. 2015, § 6 Rz. 28). Zudem schützt Art. 2 Abs. 2 ZGB nur vor offenbarem Rechtsmissbrauch (BGE 98 II 138 E. 3 S. 145; BGE 131 V 97 E. 4.3.4 S. 105; BGE 135 III 162 E. 3.3.1 S. 169; BGE 137 III 625 E. 4.3 S. 629). Mithin muss der Rechtsmissbrauch in die Augen springen bzw. klar zu Tage treten (BGE 98 II 138 E. 3 S. 145; T UOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, a.a.O., § 6 Rz. 19). Die Argumentation der Gesuchstellerin ist nicht rechtmissbräuchlich. Denn bei An- rufung der Gerichtsstandsvereinbarung in Peru berief sich die Gesuchstellerin (zumindest implizit) auf deren Wirksamkeit unter dem in jenem Verfahren mass- gebenden peruanischen Recht, während sie vorliegend deren Unwirksamkeit un- ter dem in diesem Verfahren massgebenden schweizerischen Recht geltend macht. Verschiedene Rechtsordnungen sehen unterschiedliche Anforderungen an - 18 - Gerichtsstandsvereinbarungen vor. Es ist nicht zu beanstanden, wenn sich eine Partei diesbezüglich unter verschiedenen Rechtsordnungen jeweils auf den für sie vorteilhaften Standpunkt stellt.”
“Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). Le défaut peut consister notamment dans les nuisances provenant d'un chantier, dans la privation de l'usage d'un ascenseur ou encore d'infiltrations d'eau (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer, Lausanne 2019, p. 266ss). Dès qu'il est informé de l'existence d'un défaut, le bailleur doit y remédier de sa propre initiative et dans un délai raisonnable, la durée de ce délai dépendant des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3.3.; LACHAT/RUBLI, op. cit., p. 308). Dans le cas particulier que constituent les travaux de rénovation, le bailleur a connaissance du défaut que subira le locataire dès qu'il prend la décision de rénover (RIZZOLIO, Les travaux de rénovation et de modification de la chose louée entrepris par le bailleur, analyse de l'art. 260 CO, Thèse, 1998). 2.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le comportement contradictoire forme une des catégories d'actes susceptibles de constituer un abus de droit. Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par son comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui est ensuite trahie par des comportements ultérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1; ATF 143 III 666 consid. 4.2). Une faute de l'auteur des actes contradictoires n'est pas nécessaire; il suffit que par son comportement interprété normativement, il ait suscité une confiance légitime qui est ensuite déçue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 op. cit. consid. 4.2.1; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Berner Kommentar, 2012, nos 269 et 271 ad art. 2 CC). Est notamment digne de protection la confiance de celui qui, sur la base de l'attitude initiale de son partenaire, a pris des dispositions qui se révèlent ensuite désavantageuses en raison du revirement d'attitude (ATF 125 III 257 consid.”
“Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien dagegen nicht festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der andern Vertragspartei nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Diese objektivierte Auslegung erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (Urteil BGer 4A_496/2020 vom 11. Februar 2021 E. 3.1 mit Hinweisen). Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Als allgemeiner Rechtsgrundsatz gilt das Rechtsmissbrauchsverbot in der ganzen Rechtsordnung. Es bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden. Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch aufgrund früheren Verhaltens legitime Erwartungen der anderen Seite enttäuscht werden (venire contra factum proprium; vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Einen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln gibt es nicht. Vielmehr ist in einem Widerspruch zu früherem Verhalten nur dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu erblicken, wenn dieses ein schutzwürdiges Vertrauen begründet hat, das durch die neuen Handlungen enttäuscht wird (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2).”
Nach Art. 2 ZGB verpflichten die Grundsätze von Treu und Glauben die Gegenpartei zu einer prozessualen Kollaboration bei der Beweisführung. Dies kann namentlich die Vorlage von Dokumenten, die die Gegenpartei allein besitzt, oder die Erbringung einer Gegenbeweisführung betreffen. Die Pflicht ist prozessualer Natur und ändert nicht den gesetzlichen Beweislastgrundsatz; ein unbegründetes oder unzureichendes Mitwirken kann jedoch bei der freien Beweiswürdigung zuungunsten der verweigernden Partei gewichtet werden.
“2). 3.1.2.1. Dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1 CO, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette (art. 8 CC; ATF 64 II 125 consid. 1; arrêt 4C.48/1988 du 22 juin 1989 consid. 2a, reproduit in JT 1991 II 190). En particulier, il lui appartient de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment (arrêts 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 6; 4C.161/2006 du 2 août 2006 consid. 3.2; 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1; SCHULIN/VOGT, in Basler Kommentar, OR I, 7ème éd. 2020, n° 9 ad art. 63 CO). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, soit en l'occurrence celui que constitue l'inexistence de la dette. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve de l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b; arrêt 5C.51/2004 précité loc. cit.). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (arrêt 4C.48/1988 précité loc.”
“Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, Berne 2022, nn. 95 et 231 ad art. 82 LP, pp. 150 et 203-204). 2.3 Conformément à la règle générale de l’art. 8 CC, il incombe à « chaque partie » – poursuivant et poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (cf. ATF 128 III 271 consid. 2a/aa ; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, n. 1173 ss, pp. 224 ss ; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, II/1, 2009, n. 691, p. 260). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent cependant le débiteur prétendu à coopérer à la procédure probatoire (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2001, n. 46 ad art. 190 LP, p. 202 ; cf. également s’agissant de la preuve d’un fait négatif : ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1, publié in SJ 2008 I p. 125). Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n’implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa ; 106 II 29 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 ; 5P.344/2003 du 8 janvier 2004 consid. 2.2. ; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des ZGB (Art. 1-10 ZGB), Berne 2003, n. 56 ad art. 8, 9 et 10, pp. 276-277 ; Hohl, op. cit., n. 1083, p. 206 ; contra : Steinauer, op. cit., n. 714, qui semble préférer le renversement du fardeau de la preuve). Le prétendu débiteur doit ainsi collaborer à la preuve de la constitution du fait négatif (cf. Gilliéron, op.”
“4 CC, si le manquement imputable au locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat, en prenant en considération tous les éléments concrets du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utiles (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués par l'administration des moyens adéquats de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, p. 6922). Les moyens de preuve admissibles sont le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l'obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 let. b CPC). Selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit néanmoins collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'elle est seule à détenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2015 du 15 février 2016 consid. 3.2 et réf.). Cette obligation, de nature procédurale, n'implique nullement un renversement du fardeau de la preuve (arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et les réf.). Le tribunal peut cependant tenir compte du refus de collaborer au stade de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). En effet, aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigée, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
“A défaut de traduction, ces pièces auraient dû être écartées. En outre, si cette rente n’était effectivement plus versée à l’intimée, celle-ci n’aurait pas prouvé à satisfaction qu’elle n’était pas en mesure d’en percevoir une à nouveau. 7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que son adversaire doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit ; ainsi, les faits qui empêchent la naissance du droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale ; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et ne relève pas de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (TF 5A_879/2023 du 29 mai 2024 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB kann in spezialisierten Geschäftsverhältnissen die Pflicht zur vollständigen, richtigen und zeitgerechten Information begründen. Die Rechtsprechung verlangt in entsprechenden Konstellationen Auskunft über für die Vertragsdurchführung wesentliche Tatsachen (z.B. Hersteller über Fabrikationsdaten) und – im Vorsorgerecht – die Eröffnung des Reglements samt Genehmigung gegenüber den Destinatären. Der Umfang dieser Aufklärungs- und Offenlegungspflicht richtet sich nach dem jeweiligen Informationsvorsprung und Wissensstand der Parteien.
“Mit Art. 86b BVG wurde im BVG erstmals am 1. Januar 2005 eine gesetzliche Informationspflicht eingeführt. Zuvor bestand eine Informationspflicht von (privaten) Vorsorgeeinrichtungen nur insofern, als eine entsprechende reglementarische Vorschrift bestand und im Rahmen der aus dem Vertrauensgrundsatz in Art. 2 Abs. 1 ZGB abgeleiteten allgemeinen vertraglichen Loyalitätspflicht (BGE 136 V 331 E. 4.2.1). Das Bundesgericht liess dabei die Frage offen, ob es mit einer allgemeinen Verweisung im Vorsorgereglement den Versicherten obliege, die Bestimmungen im Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht nachzuschauen. In BGE 139 V 72 hielt das Bundesgericht sodann die Verpflichtung, das Reglement sowie dessen Genehmigung sämtlichen Destinatären zu eröffnen, als gegeben fest (vgl. E. 3.1.1).”
“In die Beurteilung, ob eine Informations- und Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt, ist miteinzubeziehen, dass die Beklagte als Herstellerin der Exportgüter die Tatsachen betreffend Beginn, Durchführung und Abschluss der Fabrikation besser kennt als die Klägerin. Sie ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass sie gestützt auf Art. 2 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 16 SERVG und Art. 14 Abs. 1 SERV-V sowie vertraglich verpflichtet ist, in der Ausübung ihrer Rechte und in der Erfüllung ihrer Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Dies hätte insbesondere auch die vollständige, richtige und zeitnahe Information über die nicht plangemäss aufgenommene Fabrikation des Exportgutes per 4. Februar 2015 und per 6. Februar 2015 beziehungsweise per 1. März 2015 miteingeschlossen (KB 13 und 55, Ziff. 2.4; KB 54, Ziff. 17; KB 5 und 51, Ziff. 9: Abwicklungsdaten; KB 94, Ablaufplan). Dass der Fabrikationsbeginn in der zweiten Fabrikationsrisikoversicherungs-Police vom 18. Juni 2015 (VP [...]) nachweislich falsch auf den 6. Februar 2015 datiert wurde, ist ein deutliches Indiz für das Bestehen eines Informationsdefizits auf Seiten der Klägerin. Diese war am 18. Juni 2015 offenbar noch immer nicht über den bereits seit über vier Monaten verschobenen Fabrikationsbeginn in Kenntnis gesetzt worden. Würde sich diese Indiztatsache bewahrheiten, wäre die Beklagte bei Vertragsabschluss ihrer gesetzlichen und vertraglichen Rechtspflicht zur vollständigen und wahrheitsgetreuen Auskunft nicht nachgekommen (Art.”
“Sie beschränkt sich auf die Behauptung, dass für sie die Authentizität des Werks "im Vordergrund" gestanden sei, und verweist auf den Informationsvorsprung der Beschwerdegegnerin als "gewerbsmässige Kunsthändlerin". Richtig ist zwar, dass das Ausmass der Aufklärungspflicht vom Wissensstand der Parteien abhängt (BGE 116 II 431 E. 3b). Umgekehrt stellt die Rechtsprechung angesichts der Vielfalt des angebotenen Auktionsgutes bei Kunstauktionen nur beschränkte Anforderungen an die Beschreibung in Auktionskatalogen (vgl. BGE 123 III 165 E. 4 S. 170). Die Beschwerdeführerin legt jedenfalls nicht dar, aus welchem Grund die Beschwerdegegnerin hätte erkennen müssen, dass die Urheberschaft der Sockelung (Yves Klein oder dessen Nachlass) für sie (die Beschwerdeführerin) von besonderer Relevanz war, wiewohl diesem Umstand für die Preisbestimmung auf dem Markt offenbar kein erhebliches Gewicht zukommt. Zu beachten ist auch, dass der Aufklärungspflicht (sowohl nach Art. 199 OR als auch nach Art. 28 OR) das Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zugrunde liegt. Dass sich die Beschwerdegegnerin in diesem Sinne unredlich verhalten haben soll, lässt sich den - für das Bundesgericht massgebenden - Feststellungen im angefochtenen Entscheid (Art. 105 BGG) nicht entnehmen. Insbesondere ist nicht festgestellt, dass die Beschwerdeführerin betreffend die Urheberschaft der Sockelung Nachfragen gestellt hätte, was aber zu erwarten gewesen wäre, wenn ihr dieser Punkt so wichtig war. Daran ändert auch das Argument der Beschwerdeführerin nichts, die Beschwerdegegnerin sei in die posthume Sockelung "involviert" gewesen. Dies lässt darauf schliessen, dass die Beschwerdegegnerin Kenntnis von der Herkunft des Ständers hatte (was denn das Obergericht auch feststellte). Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass sie die Bedeutung erkannte, welche die Beschwerdeführerin diesem Umstand zumass.”
Eine vorzeitige bzw. ausserordentliche Kündigung kann wegen Verstosses gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) annulliert werden. Eine solche Annullation setzt besondere Umstände voraus und wird nur sehr selten zugunsten der Kündigungsgegenseite anerkannt. Die Beweislast dafür, dass die Kündigung treuwidrig ist, liegt beim Mieter/bei der Mieterin.
“Dans un dernier grief, l’appelante soutient que le Tribunal aurait dû annuler le congé au motif qu’il était contraire à la bonne foi. 4.1 Un congé anticipé remplissant les conditions de l'art. 257f al. 3 CO peut être annulé lorsqu'il apparaît contraire à la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Une telle annulation présuppose des circonstances particulières et ne peut être que très rarement admise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 6.2; Lachat, op. cit., p. 894). Le fardeau de la preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1). Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, la seule limite à la liberté contractuelle des parties réside dans les règles de la bonne foi : le congé qui y contrevient est alors annulable (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO). La protection assurée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). De manière générale, un congé est contraire aux règles de la bonne foi lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection et qu'il apparaît ainsi purement chicanier ou consacrant une disproportion crasse entre l'intérêt du preneur au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Pour être conformes aux règles de la bonne foi, les motifs du congé doivent être vrais (Lachat, op. cit., p. 955). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés, mais il peut toujours compléter sa motivation ultérieurement, étant précisé que, pour déterminer la validité de la résiliation, le juge doit se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ACJC/498/2022 du 11.04.2022 consid. 2.1; Conod, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd. 2017, n. 41 et 47 ad art. 271 CO). 4.2 Comme retenu ci-dessus, le congé a été donné en raison des nuisances excessives causées par l’appelante, qui ont rendu la continuation du bail insupportable pour certains de ses voisins.”
“La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 III 59 consid. 2.1). Le bailleur est en principe libre de résilier le bail pour exploiter son bien de la manière qu'il juge la plus conforme à ses intérêts (ATF 136 III 190 consid. 3), pour effectuer des travaux de transformation ou de rénovation (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1 / JdT 2017 II 220), pour obtenir un rendement plus élevé (ATF 136 III 190 consid. 2 ; arrêt TF 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.3), ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou les attribuer à ses proches (arrêt TF 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). 2.3. La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC ; ATF 136 III 190 consid. 2). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, s'il est purement chicanier ou encore fondé sur un motif qui n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 136 III 190 consid. 2 et les références citées). Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid. 4.1), ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin, mais pour autant qu'il n'existe pas une disproportion manifeste des intérêts en présence (Lachat, Le bail à loyer, 2019, p.”
Unbestimmte, widersprüchliche oder treuwidrige Verfahrensführung kann nach dem vom Bundesgericht dargestellten Verständnis von Treu und Glauben einen Anspruch des betroffenen Kantons auf Kostenerstattung begründen. Im entschiedenen Fall stützte das Bundesgericht den Erstattungsanspruch des Kantons ausdrücklich unmittelbar auf Art. 2 Abs. 1 ZGB (analog), nachdem das Verhalten der Steuerpflichtigen den verfahrensrechtlichen Anforderungen nicht genügte und dem Kanton Kosten entstanden waren.
“Das Verhalten der Steuerpflichtigen gegenüber dem Kanton Zug genügt diesen Standards nicht. Der Rechtsstandpunkt der Steuerpflichtigen hat im Verlauf der Verfahren "einige Brüche und Kehrtwenden erfahren". Ihre Argumentation war von Anbeginn weg nicht schlüssig gewesen. Spätestens nach Ablauf der Steuerperiode 2015 hätte ihr klar sein müssen, dass sie zwar eine Verlegung des handelsrechtlichen Sitzes vorgenommen hatte, dass alleine dadurch aber keine Verlagerung des Ortes der tatsächlichen Verwaltung erfolgt sein konnte. Dies alles hat das Bundesgericht bereits im interkantonalen Verfahren festgestellt (Urteil 2C_663/2019 vom 26. März 2020 E. 2.5; Sachverhalt, Bst. A.i). Unmittelbar gestützt auf die hiervor genannten verfassungsrechtlichen Grundlagen (Art. 5 Abs. 3 BV bzw. Art. 2 Abs. 1 ZGB analog) besteht daher ein Anspruch des Kantons Zug auf Erstattung der Kosten, die diesem bei Veranlagung der direkten Bundessteuer, Steuerperiode 2015, entstanden sind. Es herrscht insofern dieselbe Rechtslage wie im Bereich des Verbots der interkantonalen Doppelbesteuerung (BGE 149 II 354 E. 2.5.1 und 5.2; dazu vorne E. 3.2). Der Kanton Zug wird hierzu gegenüber der Steuerpflichtigen eine Verfügung erlassen können. Das Bundesgericht hat in anderem Zusammenhang einen Kostenansatz von Fr. 400.- pro Steuerperiode, wie ihn der betreffende Kanton genannt hatte, als angemessen erachtet (Urteil 9C_591/2023 vom 2. April 2024 E. 5.3, zur Publ. vorgesehen). Ein Betrag in dieser Grössenordnung erscheint jedenfalls nicht als übersetzt.”
Eine isoliert abgegebene Verpflichtung eines Miteigentümers zur Löschung einer Dienstbarkeit, die der Zustimmung des andern Miteigentümers widerspricht oder obwohl der andere Miteigentümer der Löschung widersprochen hat, kann nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) keinen Rechtsschutz finden; ein derartiger einseitiger Einzelakt kann als Rechtsmissbrauch gelten und damit unwirksam sein.
“b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est - compte tenu du montant de 13'000 fr. consigné en mains du notaire afin de garantir l'engagement litigieux - vraisemblablement supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 2 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). Les maximes des débats (art. 55 al. 1 et 255 CPC a contrario) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits et d'avoir violé l'art. 648 al. 2 CC et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). 2.1 Le premier juge a considéré qu'au moment de la signature de l'acte de vente entre les parties, le 29 mai 2020, l'intimé n'était pas le seul propriétaire de la parcelle au bénéfice de la servitude de passage et que le second propriétaire de la parcelle 2______ - par l'intermédiaire de son curateur - s'était opposé à la radiation, de sorte que l'intimé ne pouvait consentir seul à la radiation de cette servitude et que l'engagement de dégrèvement qu'il avait pris de manière isolée n'était pas valable. En outre, le fait que ce dernier était devenu propriétaire de l'entier de la parcelle 2______ le 4 janvier 2023, à la suite du décès de son oncle, ne déployait aucun effet rétroactif et était sans incidence sur l'invalidité de l'engagement pris le 29 mai 2020. Les appelants avaient donc échoué à rendre vraisemblable qu'ils auraient été titulaires d'une prétention en exécution du contrat ou d'une prétention en radiation de la servitude litigieuse, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres conditions posées par l'art.”
Art. 2 ZGB verlangt Handeln nach Treu und Glauben; der offenbare Missbrauch eines Rechts ist nicht geschützt. Nach der Rechtsprechung verpflichtet dies den Rechtsinhaber zu einer schonenden bzw. rücksichtsvollen Ausübung seines Rechts. Missbräuchlich ist namentlich die Ausübung ohne jedes schützenswertes Interesse (oft mit Zerstörungs‑ oder Schädigungswille) sowie die unnütze oder schikanöse Ausübung oder ein Ausübungsmodus, der in krassem Missverhältnis zu den Interessen des Betroffenen steht, wenn ein anderer, gleich wirksamer und schonenderer Modus zur Verfügung stünde.
“2a; GÖKSU, in: Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 4 f. zu Art. 730 ZGB; LIVER, in: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 3. Aufl. 1980, N. 4 und 106 zu Art. 730 ZGB). Inhalt und Umfang der Grunddienstbarkeit bestimmen sich in erster Linie nach dem Grundbucheintrag. Bei unklarem Wortlaut ergeben sie sich im Rahmen des Eintrags aus dem Erwerbsgrund oder, ist auch dieser nicht schlüssig, aus der Art, wie die Dienstbarkeit während längerer Zeit unangefochten und mit gutem Glauben ausgeübt worden ist (vgl. Art. 738 ZGB; BGE 137 III 145 E. 3.1; Urteil 5A_93/2023 vom 20. September 2023 E. 4.1.1). Der aus der Dienstbarkeit Berechtigte ist befugt, alles zu tun, was zur Erhaltung und Ausübung der Dienstbarkeit nötig ist (Art. 737 Abs. 1 ZGB). Er ist jedoch verpflichtet, sein Recht möglichst in schonender Weise auszuüben (Art. 737 Abs. 2 ZGB). Die Pflicht zur schonenden Rechtsausübung schränkt nicht den Umfang oder den Inhalt der Grunddienstbarkeit ein. In Konkretisierung von Art. 2 ZGB untersagt sie aber deren missbräuchliche Ausübung. Der Berechtigte muss daher auf eine den Belastenden beeinträchtigende Rechtsausübung verzichten, soweit diese unnütz ist oder das Interesse an der Rechtsausübung in einem krassen Missverhältnis zum Interesse des Belasteten an ihrer Unterlassung steht (BGE 137 III 145 E. 5.4 und 5.5; 113 II 151 E. 4; Urteil 5A_770/2017 vom 24. Mai 2018 E. 3.5).”
“E. 3.5 m.w.H.). In Konkretisierung von Art. 2 ZGB untersagt sie aber deren missbräuchliche Ausübung. Der Berechtigte muss daher auf eine den Belastenden beeinträchtigende Rechtsausübung verzichten, soweit diese unnütz ist oder das Interesse an der Rechtsausübung in einem krassen Missverhältnis zum Interesse des Belasteten an ihrer Unterlassung steht (BGer 5A_824/2023 v.”
“Es hat al- lerdings mit der Begründung, eine Rückweisung würde einen Leerlauf bedeuten, in einigen Entscheiden auch ohne Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs von einer Rückweisung abgesehen, teilweise sogar ohne Prüfung der Schwere der Verletzung. Nach dieser Rechtsprechung stellt die Wahrung des rechtlichen Gehörs trotz dessen formellen Charakters keinen Selbstzweck dar. Ist nicht er- sichtlich, inwiefern das Verfahren, wäre es verfassungskonform durchgeführt wor- den, eine andere Wende genommen hätte, kann nach dieser Rechtsprechung von einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids abgesehen werden. Entspre- chend wird für eine erfolgreiche Rüge der Gehörsverletzung grundsätzlich vo- rausgesetzt, dass in der Begründung des Rechtsmittels auf die Erheblichkeit der angeblichen Verfassungsverletzung eingegangen wird. Diese Rechtsprechung - 15 - bedeutet keinen Abschied von der formellen Natur des Gehörsanspruchs. Sie ist vielmehr Ausdruck des allgemeinen Gebots des Handelns nach Treu und Glau- ben (Art. 2 ZGB), nämlich des Verbots einer unnützen, schikanösen oder auch zweckwidrigen Rechtsausübung (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1., BGer 5A_85/2021 vom 26. März 2021, E. 6.2., BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017, E. 4.2.2. bis 4.2.4., je m.w.H.).”
“L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l'exercice d'un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L'absence de ménagement dans l'exercice d'un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d'un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d'exercice du droit qui nuise à autrui alors qu'un autre mode d'exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l'exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n. 34/35 ad art. 2 CC). 4.1.2 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). Le recourant doit exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte; il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge. Il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2, Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB kann geltend gemacht werden, sodass der Anspruch auf Teilung der Vorsorgeguthaben der beruflichen Vorsorge ganz oder teilweise abgelehnt werden kann. Das Bundesgericht hat dies insbesondere bei Scheinehen bzw. wenn die Ehe nie als eheliche Gemeinschaft gelebt wurde, als offenkundigen Rechtsmissbrauch anerkannt. Die Anwendung des Verbots des Rechtsmissbrauchs hat jedoch zurückhaltend zu erfolgen.
“Constitue notamment un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 précité consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 4.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, nos 41 s. ad art. 124b CC). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2).”
“Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1, 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1, 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1, 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1, 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). 5.1.1 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). 5.1.1.1 Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1, 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.1, 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2, 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 4.1, 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). 5.1.1.2 Le partage constituait un "abus de droit" lorsque les époux avaient contracté un mariage de complaisance, n'avaient jamais fait ménage commun ou n'avaient jamais eu l'intention de former une communauté conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid.”
“Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les réf. cit.). Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). 4.2 En l'occurrence, l'intimée ne détient aucun avoir de prévoyance professionnelle. Les parties - âgées respectivement de 46 et 40 ans - disposent toutes deux de la faculté de cotiser.”
“Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et ce même si la prévoyance du conjoint créancier n'apparaît pas adéquate (ATF 145 III 56 consid. 5.4 et les références citées). 5.1.4 Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). 5.1.5 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p.”
Bewusstes Entziehen von Schlichtungsbemühungen steht Art. 2 ZGB entgegen. Wer Einigungsversuchen der Gegenpartei teilnahmslos gegenübersteht oder einen angebotenen Schlichtungsversuch ohne Begründung ablehnt, kann sich nachträglich nicht darauf berufen, der vertraglich vereinbarte Streitbeilegungsmechanismus sei nicht ausgeschöpft worden.
“Wer sich aber bewusst den Schlichtungsversuchen entzieht, kann sich nicht nachträglich auf das Ausbleiben des vertraglichen Streitbeilegungsmechanismus berufen. Der Einwand des Beschwerdeführers, Einladungen zu Schlichtungsverhandlungen seien "wohl kaum H[ol]schulden, sondern Bringschulden", geht in dieser Allgemeinheit und zumindest in der vorliegenden Konstellation ins Leere. Es ist mit Treu und Glauben nicht vereinbar, Einigungsbemühungen der Gegenseite teilnahmslos abzuwarten, um nach Einleitung des Schiedsverfahrens zu monieren, der Schlichtungsversuch habe den Anforderungen der Zivilprozessordnung an ein Schlichtungsverfahren nicht genügt. So hat sich der Beschwerdeführer aber verhalten. Der Vollständigkeit halber ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass er (wie auch der Beklagte 1) im schiedsgerichtlichen Verfahren den Vorschlag der Beschwerdegegnerinnen, anstelle der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2020 (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) einen Schlichtungsversuch (ohne Beteiligung des Schiedsgerichts) durchzuführen, ohne Weiteres abgelehnt hat. Unter diesen Umständen verbietet es Art. 2 ZGB, sich im Nachhinein auf die angebliche Nichtausschöpfung des obligatorischen Schlichtungserfordernisses zu berufen. Dies hat das Schiedsgericht zu Recht erkannt.”
“Entscheidend ist, dass es am Beschwerdeführer gewesen wäre, ein - seinen Vorstellungen entsprechendes - Schlichtungsverfahren vorzuschlagen, wenn er der Meinung gewesen sein sollte, die Einigungsbemühungen genügten den Vorgaben des Konsortialvertrags nicht, zumal die Beschwerdegegnerinnen ausdrücklich gerichtliche Schritte angekündigt hatten. Es scheint mit Treu und Glauben nicht vereinbar, die Einigungsbestrebungen der Beschwerdegegnerinnen abzuwarten, um nach Einleitung des Schiedsverfahrens zu monieren, der Schlichtungsversuch habe den Anforderungen der Zivilprozessordnung an ein Schlichtungsverfahren nicht entsprochen. So hat sich der Beschwerdeführer aber verhalten. Der Vollständigkeit halber ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass er (wie auch der Beklagte 2) im schiedsgerichtlichen Verfahren den Vorschlag der Beschwerdegegnerinnen, anstelle der mündlichen Verhandlung vom 24. Juni 2020 (ohne Anerkennung einer Rechtspflicht) einen Schlichtungsversuch (ohne Beteiligung des Schiedsgerichts) durchzuführen, ohne Weiteres abgelehnt hat. Unter diesen Umständen verbietet es Art. 2 ZGB, sich im Nachhinein auf die Nichtausschöpfung des obligatorischen Schlichtungserfordernisses zu berufen. Dies hat das Schiedsgericht zu Recht erkannt.”
Zur Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB sind die besonderen, auf Rechtsmissbrauch hinweisenden Umstände hinreichend konkret zu behaupten und — im Bestreitensfall — zu substantiieren und zu beweisen. Blosse Vermutungen bzw. der schlichte Zeitablauf genügen nicht; offenbarer Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen. Soweit die tatsächlichen Voraussetzungen festgestellt sind, haben die Instanzen Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten.
“Selbst wenn darüber hinaus entgegen der herrschenden Lehre und Recht- sprechung angenommen würde, dass gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB eine offen- sichtlich rechtsmissbräuchliche Kündigung nicht lediglich anfechtbar, sondern nichtig wäre (vgl. dazu BSK OR I-Weber, Art. 266o N 4; BGE 133 III 175 E. 3.1 m.w.H.), wäre die vorliegende Kündigung nicht aufzuheben. Die Beschwerdegeg- nerin hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin grundsätzlich keine Hand für Vertragsänderungen zu bieten und auch keine Pflicht, Vorauszahlungen zu ak- zeptieren. Sodann ist kein Zusammenhang zwischen der Kündigung, dem Ver- sterben des Vormieters oder eines von der von Beschwerdeführerin pauschal be- haupteten Einbruchs in ihre Kellerabteile ersichtlich. Damit sind offensichtlich missbräuchliche Umstände, die zur Nichtigkeit der Kündigung führten, weder ge- nügend behauptet noch ersichtlich. 4.Das Mietverhältnis ist damit beendet und es besteht die Pflicht zur Rück- gabe des Mietobjekts. Die Beschwerde ist damit abzuweisen.”
“August 2019 über die Ausstellung informiert habe, die Klägerin sich aber erst nach der Durchführung der Ausstellung, mit E-Mail vom 29. August 2019 von K._____, gemeldet habe (act. 57 Rz. 38 f.). Indem sich - 103 - die Klägerin, nachdem sie von der Beklagten 1 über die Ausstellung informiert worden sei, zuerst nicht dafür interessiert und erst ein halbes Jahr später interve- niert habe, habe sie gegen Treu und Glauben gehandelt. Dieses rechtsmiss- bräuchliche Verhalten der Klägerin verdiene keinen Rechtsschutz (act. 57 Rz. 95, 57). 5.8.3.3. Gemäss Art. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in de- nen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände zu be- haupten, (im Bestreitungsfalle) zu substantiieren und zu beweisen, auf Grund de- rer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tatsächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (BGE 134 III 52 E. 2.1; 133 III 61 E. 4.1). Offenbarer Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (statt vieler: BGE 143 III 666 E. 4.2). 5.8.3.4. Der Klägerin könnte ein treuwidriges Verhalten dann vorgeworfen wer- den, wenn sie in voller Kenntnis der Sachlage vor der Ausstellung der streitge- genständlichen Fotoabzüge nichts gegen diese und den damit verbundenen Handlungen eingewendet und sich erst danach/währenddessen zur Wehr gesetzt hätte. Dass die Klägerin über volle Kenntnis verfügte, behaupten die Beklagten selbst nicht: Sie behaupten eine Information der Klägerin über die Ausstellung an- lässlich eines (versuchten) persönlichen Kontakts der Klägerin durch die Ge- schäftsführerin der Beklagen 1 (dies abweichend ohne vorgängige Terminverein- barung) sowie eine Kontaktaufnahme per E-Mail (welche nicht vorliegt). Sie be- haupten nicht, dass und wann die Klägerin vor der Ausstellung darüber in Kennt- nis gesetzt wurde, welche Fotoabzüge die Beklagte 1 ausstellen würde (was im Übrigen auch nicht aus der E-Mail, act.”
“Rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2 ZGB) verhält sich ein Schuldner im Fall der Erhebung der Verjährungseinrede nicht nur dann, wenn er den Gläubiger arglistig dazu bringt, nicht innert nützlicher Frist zu handeln, sondern auch, falls er ohne böse Absicht ein Verhalten an den Tag legt, das den Gläubiger dazu bewegt, von rechtlichen Schritten innert der Verjährungsfrist abzusehen, und diese Säumnis bei objektiver Betrachtungsweise als verständlich erscheint. So verhält sich der Schuldner rechtsmissbräuchlich, wenn er den Gläubiger während offener Verjährungsfrist dazu veranlasst, zuzuwarten, um ihm sodann diese Untätigkeit nach Erheben der Verjährungseinrede entgegenzuhalten ( venire contra factum proprium). Im Gegenzug vermag der schlichte Zeitablauf bis zum Verfall der Verjährungsfrist weder als Verzicht auf die Forderung noch als missbräuchliche Rechtsausübung gewertet zu werden. Für die Annahme eines Rechtsmissbrauchs ist vorausgesetzt, dass das Verhalten des Schuldners in einem Kausalzusammenhang mit der Säumnis des Gläubigers steht (zum Ganzen: BGE 143 III 348 E.”
“_____ stehenden Vermögenswerte ist, den Treuhandvertrag nicht nichtig. 9.4.Weiter bringt der Beklagte vor, die treuhänderische Einsetzung von sog. Strohmännern widerspreche den gesetzlich geforderten Strukturmerkmalen der Genossenschaft, insbesondere der Selbsthilfe und dem Prinzip der offenen Tür. Der Gesetzgeber habe die Zulassung der "Einpersonen-Genossenschaft" ausdrü- cklich abgelehnt und dies mit dem Gesellschaftszweck der Genossenschaft be- - 34 - gründet. Aus diesem Grund seien bei der BG C._____ wie auch bei den anderen Genossenschaften immer mehrere Genossenschafter beteiligt gewesen. Mit der klageweisen Durchsetzung des "Treuhandverhältnisses" versuche die Klägerin of- fensichtlich, ihn und andere Personen von der Mitgliedschaft und der Neuauf- nahme als Mitglieder der BG C._____ auszuschliessen und für sich eine sog. Ein- personen-Genossenschaft zu schaffen. Dieses Vorgehen verdiene entgegen der Vorinstanz keinen Rechtsschutz (act. 34 Rz. 20 lit. k und l). 9.5.Das Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB versagt einem formell bestehenden Recht den Rechtsschutz, wenn das Recht unter den konkre- ten Umständen in einer Art ausgeübt wurde, die dem Rechtsgedanken krass zu- widerläuft, oder wenn das unter ganz bestimmten Umständen ausgeübte Recht als solches in krassem Widerspruch zur Rechtsidee eines fairen Interessenaus- gleichs steht (BK-HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Art. 2 N 46 m.H.a. BGE 134 III 52 E. 2.1.). Art. 2 Abs. 2 ZGB verweigert nicht bei jedem, sondern nur bei offenbarem Rechtsmissbrauch den Rechtsschutz. Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, so ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 27; BGE 143 III 666 E. 4.2; 137 III 433 E. 4.4.). 9.6.Das von Q._____ errichtete und von der Klägerin fortgeführte Konstrukt der fiduziarisch geführten Genossenschaften entspricht zweifellos nicht den Vorstel- lungen des Gesetzgebers. Wie erwähnt ist es im Falle von Organisationsmängeln Aufgabe des zuständigen Handelsregisteramtes, das vorgesehene Verfahren ein- zuleiten (Art.”
Im Kontext von Mietkündigungen (Art. 271 und 271a OR) beruht der Schutz gegen missbräuchliche Kündigungen sowohl auf dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) als auch auf dem Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die Rechtsprechung nennt als typische Formen des Rechtsmissbrauchs u. a. das Fehlen eines schutzwürdigen Interesses, die Benutzung einer Rechtsinstitution entgegen ihrem Zweck, eine grobe Unverhältnismässigkeit der Interessen, das Ausüben eines Rechts ohne Rücksichtnahme sowie widersprüchliches Verhalten.
“5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 et 271a CO). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit, à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ou que l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin. Pour statuer sur la validité d'un congé, il faut examiner l'intérêt qu'a le bailleur à récupérer son bien, et non pas procéder à une pesée entre l'intérêt du bailleur et celui du locataire à rester dans les locaux; cette pesée des intérêts n'intervient que dans l'examen de la prolongation du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid.”
“Le congé est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2021 précité consid. 4.1.2). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives. Un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du seul fait que la résiliation entraîne des conséquences pénibles pour lui (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2; 140 III 496 consid. 4.1) ou que son intérêt au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin (ATF 148 III 125 consid.”
“8 CC, il appartient à la partie qui veut faire annuler le congé de prouver les circonstances permettant de déduire qu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Le bailleur qui résilie le bail a toutefois le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité, en motivant, sur requête, la résiliation et, en cas de contestation, en fournissant tous les documents en sa possession nécessaires à la vérification du motif qu'il a invoqué (ATF 148 III 215 consid. 3.1.5, 142 III 568 consid. 2.1, 140 III 33 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_69/2021 du 21 septembre 2021 consid. 4.2, 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2). 3.6 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; 138 III 59 consid. 2.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 271 CO, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection accordée par l'art. 271 al. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu'une distinction rigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120 II 31 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 du 27 août 2004). Les cas typiques d'abus de droit (absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire) justifient l'annulation du congé ; à cet égard, il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de l'auteur du congé puisse être qualifiée d'abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_170/2004 précité). Le but de la réglementation des art. 271 et 271a CO est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations abusives et n'exclut pas un congé même si l'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur à ce qu'il prenne fin ; seule une disproportion manifeste des intérêts en jeu, due au défaut d'intérêt digne de protection du bailleur, peut rendre une résiliation abusive (ATF 136 III 190 consid. 2 ; 132 III 737 consid. 3.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.1 et 4A_322/2007 du 12 novembre 2007 consid. 6 ; ACJC/1292/2008 du 3 novembre 2008). Le congé doit être considéré comme abusif s'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Est abusif le congé purement chicanier dont le motif n'est manifestement qu'un prétexte (ATF 135 III 112 consid. 4.1 ; 120 II 31 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid.”
Bei behaupteter Vertretung prüft das Gericht nach Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen, ob die Geltendmachung der Vertretung bzw. der Einsatz einer Prozessvollmacht missbräuchlich erfolgt ist. Ein schuldhaftes oder offensichtlich treuwidriges Verhalten — etwa die unbegründete Verweigerung der notwendigen Zusammenarbeit gegenüber der Instanz oder gegenüber einem Sachverständigen — kann als Rechtsmissbrauch gewertet und prozessual berücksichtigt werden.
“2.3.7.1. Zum gleichen Schluss führt eine Würdigung der Einwände der Berufungs- klägerin unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens nach Treu und Glauben respek- tive des Rechtsmissbrauchsverbots. Die Berufungsklägerin gibt an, dass sie vom Ausweisungsverfahren keine Kenntnis gehabt und vom angefochtenen Urteil nur zufällig erfahren habe (act. 2 S. 2; act. 8 S. 1). Sie habe keinerlei persönliche Beziehung zu C._____ und keine gemeinsamen Verträge oder anderweitige Ver- einbarungen (act. 2 Rz. 1). 2.3.7.2. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB; vgl. für das Pro- zessrecht Art. 52 Abs. 1 ZPO). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet kei- nen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. "Rechtsmissbrauchsverbot"). Das Rechtsmissbrauchsverbot gilt als allgemeiner Rechtsgrundsatz in der ganzen Rechtsordnung unter Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Vollstreckungsrechts (BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 128 III 201 E. 1c). Der Grund- satz von Treu und Glauben ist in jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden, was auch für die Frage gilt, ob ein Rechtsmissbrauch vorliegt (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; BGE 128 III 201 E. 1c). 2.3.7.3. Vorliegend erfolgte eine Kündigung des Mietvertrags der streitgegen- ständlichen Wohnung an die Firma "H._____ Sagl" (vgl. act. 4 E. 2.1.2). Daraufhin reagierte C._____ mit einem Schlichtungsbegehren vom 20. März 2024 und be- zeichnete die Firma "H._____ Sagl" als "Mieter zu 1", die Berufungsklägerin als - 9 - "Untermieter zu 2" und sich selbst als "Untermieter zu 3" (act. 5/3/16 S. 1). Er gab an, dass er die Mieter 1–3 vertrete, wobei das "Vorliegen anwaltlicher Vollmacht" versichert werde (act. 5/3/16 S. 2). Bei den Antragstellern handle es sich um lang- jährige Mieter der Liegenschaft (act.”
“Feignant d’ignorer les raisons de cette situation, le Dr F______ est ainsi mal pris d’opposer que, sans accès aux dossiers, l’expert ne disposait d’aucun élément de preuve pour juger de biais dus notamment à la polymorbidité, à la gravité ou à des facteurs socio-culturels de la patientèle (non maîtrise du français, patients étrangers). Le refus caractérisé de la défenderesse de collaborer en l’occurrence la met du reste en porte-à-faux avec la position du Dr F______, pour lequel « l’explicitation des particularités d’une pratique » devrait revêtir une place centrale lors de l’examen de l’économicité. Cela étant, la défenderesse ne saurait se prévaloir du caractère lacunaire de l’expertise analytique, dont elle est la seule responsable par son refus non justifié de fournir à l’expert les informations réclamées par ce dernier. L'administré ne doit, en effet et en principe, pas tirer avantage de son défaut de collaboration, à tout le moins lorsque celui-ci apparaît fautif (cf. ci-dessus consid. 10.4.4). Manifestement contraire à la bonne foi, un tel comportement ne saurait être protégé (« nemo auditur propriam turpitudinem allegans »). La maxime inquisitoire trouve en effet sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigée en principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2023 du 23 août 2024 consid. 11.1). Dans ce contexte, on relèvera que le principe posé à l’ATF 150 V 129, selon lequel, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, les assureurs-maladie restent chargés de la preuve après la constatation d'une structure de coûts anormale, n’est pas absolu (cf. la formulation « grundsätzlich » : consid. 5.3.3), le médecin concerné restant tenu de collaborer en ce qui concerne les particularités de la pratique invoquées. Dans la mesure où l’autorité est à cet égard dépendante de la collaboration de l’administré, la jurisprudence admet que dans un tel cas de figure, la violation du devoir de collaborer peut même conduire à un renversement du fardeau de la preuve (cf. ci‑dessus, consid. 10.4.4). 16.5 Par ailleurs, les observations du Dr F______ sont pour la plupart formulées sous forme interrogative ou au conditionnel (« faits qui pourraient justifier des écarts statistiques, au moins partiellement » ; « peut-être ») - procédé qui, au demeurant, ne correspond pas aux critères de l’EBP qu’il préconise (cf.”
Im Oppositionsverfahren gegen ein Séquestre können Rügen zu den materiellen Voraussetzungen erhoben werden; der Richter prüft nach Anhörung des Schuldners den Bestand des Séquestres. Dazu gehört nach Art. 2 Abs. 1 ZGB (Grundsatz von Treu und Glauben) auch die Behandlung von Vorwürfen des Rechtsmissbrauchs, namentlich fehlendes schutzwürdiges Interesse oder eine die Institution des Séquestres von ihrer Zwecksetzung entfremdende missbräuchliche Verwendung (z. B. investigativer Séquestre).
“271ss LP, le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent ainsi être soulevés dans la procédure d'opposition. Tel est notamment le cas de l'abus de droit, lorsqu'il est invoqué en lien avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité, par exemple en cas de séquestre investigatoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3; 125 III 391 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1). 4.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Il y a abus de droit lorsqu'une institution est utilisée de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 137 V 82; 138 III 401, JdT 2015 II 267). L'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit constitue un cas d'abus de droit. Il vise l'exercice d'un droit sans aucun intérêt réel pour son titulaire, révélant le plus souvent un dessein de nuire. L'absence de ménagement dans l'exercice d'un droit constitue également un cas d'abus de droit. Lors même que le titulaire d'un droit est libre de choisir la manière dont il exerce celui-ci, il serait abusif de recourir à un mode d'exercice du droit qui nuise à autrui alors qu'un autre mode d'exercice procurerait au titulaire le même avantage sans nuire au tiers. Cette limite vise notamment l'exercice des droits réels, mais également celui des droits formateurs dans le domaine du droit des obligations (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, n.”
Die Rüge einer Gehörsverletzung ist zwar grundsätzlich eine formelle Verfahrensgarantie; sie darf jedoch nicht bloss der Verzögerung, Schikane oder sonstigen prozesstaktischen Zielsetzungen dienen. Fehlt ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids, weil eine Rückweisung nur zu einem formalen Leerlauf führen würde, kann die Gehörsrüge als prozess- bzw. rechtsmissbräuchlich im Sinn von Art. 2 ZGB gewertet werden.
“Malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision qui, en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence est l’expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC). Sont ainsi exclus les cas où pour le plaideur dont le droit d’être entendu a été violé, il ne s’agit pas d’obtenir la possibilité de présenter sa cause dans une procédure correctement menée, mais de prolonger la procédure, de chicaner la partie adverse ou de poursuivre des buts qui ne sauraient être atteints même dans le cadre du renvoi de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 5.2 En l'espèce, les allégations de l'appelante selon lesquelles son mari ne l'aurait pas informé de l'existence de ladite procédure ne sont pas crédibles. Depuis plusieurs années, les appelants plaident de concert devant les tribunaux dans le cadre de nombreuses procédures et jamais l'appelante n'a allégué l'existence du moindre désaccord entre elle et son époux. Dans son appel, elle ne fait d'ailleurs pas valoir que son époux aurait réceptionné les envois recommandés qui lui étaient adressés sans son accord, ni qu'il aurait défendu sa position de manière contraire à ce qu'elle souhaitait.”
“Dezem- ber 2018, E. 2.3; jeweils m.w.H.). Diese Rechtsprechung bedeutet keine Abkehr von der formellen Natur des Gehörsanspruchs. Sie ist Ausdruck des allgemeinen Gebots des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), nämlich des Verbots einer unnützen, schikanösen oder auch zweckwidrigen Rechtsausübung (BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017, E. 4.2.4).”
“Der Anspruch auf rechtliches Gehör bildet eine formelle Verfahrensgarantie, womit seine Verletzung grundsätzlich ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zu dessen Gutheissung und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führt, wenn eine Heilung in oberer Instanz ausser Betracht fällt. Eine nicht besonders schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs kann dann ausnahmsweise als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit er- hält, sich vor einer Rechtsmittelinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann. Unter dieser Voraussetzung ist dar- über hinaus – im Sinne einer Heilung des Mangels – selbst bei einer schwerwie- genden Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör von einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzusehen, wenn und soweit die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Par- tei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären bzw. die Rüge der Gehörsverletzung im konkreten Fall eine unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Rechtsausübung im Sinne von Art. 2 ZGB darstellen würde (vgl. zum Ganzen BGE 137 I 195 E. 2.3.2; BGer 5A_120/2019 vom 21. August 2019 E. 2; BGer 5A_561/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 2.3.; BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.2.4; OGer ZH PS200017 vom 25. März 2020 E. 4a).”
“Es hat al- lerdings mit der Begründung, eine Rückweisung würde einen Leerlauf bedeuten, mehrfach auch ohne Heilung der Verletzung des rechtlichen Gehörs von einer Rückweisung abgesehen, teilweise sogar ohne Prüfung der Schwere der Verlet- zung. Nach dieser Rechtsprechung stellt die Wahrung des rechtlichen Gehörs trotz dessen formellen Charakters keinen Selbstzweck dar. Ist nicht ersichtlich, - 18 - inwiefern das Verfahren, wäre es verfassungskonform durchgeführt worden, eine andere Wende genommen hätte, kann nach dieser Rechtsprechung von einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids abgesehen werden. Entsprechend wird für eine erfolgreiche Rüge der Gehörsverletzung grundsätzlich vorausge- setzt, dass in der Begründung des Rechtsmittels auf die Erheblichkeit der angeb- lichen Verfassungsverletzung eingegangen wird. Diese Rechtsprechung bedeutet keinen Abschied von der formellen Natur des Gehörsanspruchs. Sie ist vielmehr Ausdruck des allgemeinen Gebots des Handelns nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), nämlich des Verbots einer unnützen, schikanösen oder auch zweckwidri- gen Rechtsausübung (BGE 143 IV 380 E. 1.4.1., BGer 5A_85/2021 vom 26. März 2021, E. 6.2., BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017, E. 4.2.2. bis 4.2.4., je m.w.H.).”
“Ungeachtet der formellen Natur des Gehörsanspruchs besteht jedoch dann kein schützenswertes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entschei- des, wenn die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz allein wegen der festge- stellten Gehörsverletzung zu einem (zum Vornherein feststehenden) Leerlauf füh- ren würde bzw. die Rüge der Gehörsverletzung im konkreten Fall eine unnütze, schikanöse oder zweckwidrige Rechtsausübung im Sinne von Art. 2 ZGB darstel- len würde (vgl. zum Ganzen BGE 137 I 195 E. 2.3.2; BGer 5A_120/2019 vom 21. August 2019 E. 2; BGer 5A_561/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 2.3.; BGer 4A_453/2016 vom 16. Februar 2017 E. 4.2.4; OGer ZH PS200017 vom 25. März 2020 E. 4a).”
Eine lückenhafte, falsche oder fehlende Angabe des Kündigungsgrundes kann ein Indiz dafür sein, dass kein schutzwürdiges Interesse vorliegt und somit gegen die Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstossen wird. Auf Verlangen ist der Kündigende verpflichtet, den Kündigungsgrund zu nennen (Art. 271 Abs. 2 OR).
“271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid.”
“3 ; TF 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3), ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou en faveur de ses proches parents ou alliés (TF 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5 ; TF 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). 6.2.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. également art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 Ill 59 consid. 2.1). Dans ce cadre, le motif de résiliation revêt une importance décisive : le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (art. 271 al. 2 CO) ; une motivation lacunaire ou fausse peut être l'indice d'une absence d'intérêt digne de protection à la résiliation (ATF 138 III 59 consid. 2.1 et les références citées). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 ; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2 et les références citées). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid.”
“d), et dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail, à condition que le bailleur ait succombé dans une large mesure, abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions, renoncé à saisir le juge ou s’est entendu avec le locataire (let. e). 3.1 Les articles 271 à 273c CO, qui instaurent une protection contre les congés abusifs donnés au locataire d'un bail à loyer portant sur une habitation ou un local commercial, n'exigent pas que le congé ordinaire repose sur un motif particulier, le bailleur comme le locataire étant en principe libres de résilier le bail pour le prochain terme contractuel ou légal. Cependant, elles posent une limite : comme l'énonce de manière générale l'article 271 al. 1 CO, le congé est abusif et, comme tel, annulable, lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. La protection conférée par les articles 271 et 271a CO procède dès lors à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 140 III 496 cons. 4.1 ; 138 III 59 cons. 2.1 ; arrêts du TF du 29.08.2017 [4A_200/2017] cons. 3.1.2 ; du 02.05.2017 [4A_19/2016] cons. 2.2 ; du 09.09.2015 [4A_290/2015] cons. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'article 271 al. 1 CO (ATF 135 III 162 cons. 3.3.1 ; 120 II 105 cons. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit « manifeste » au sens de l'article 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 cons. 2 ; 135 III 112 cons. 4.1 ; 120 II 31 cons. 4a). Le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 cons.”
Die Nichtigkeit einer Betreibung wegen offenbarem Rechtsmissbrauch (Art. 2 Abs. 2 ZGB) ist restriktiv zu behandeln und kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht. Indizien für einen derartigen Missbrauch können insbesondere dann vorliegen, wenn der Gläubiger wiederholt Zahlungsbefehle wegen derselben Ursache erstattet, ohne ersichtlich die Rechtsverfolgung (z. B. Klage auf Leistung der Hauptforderung oder Beseitigung der Opposition) voranzutreiben, und offenbar allein den Zweck verfolgt, den Schuldner zu belästigen oder ihn wirtschaftlich zu erdrücken. Das Vorliegen eines Missbrauchs ist anhand eines deutlichen Gesamteindrucks bzw. eines stichhaltigen Zusammentreffens von Anhaltspunkten zu prüfen; eine blosses Mehrfachbetreiben genügt nicht ohne Weiteres.
“Ces poursuites avaient été intentées dans le seul but d'invoquer le prétendu droit préférable d'un créancier gagiste afin d'empêcher l'avancement des poursuites de la plaignante en recouvrement des aliments qui lui étaient dus. b. Dans ses observations du 27 septembre 2024, l'Office s'en est rapporté à justice sur le caractère abusif des poursuites entreprises, tout en évoquant la réserve contenue dans la décision du 17 mars 2022 de la Chambre de céans. c. Dans ses observations du 2 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle soulignait avoir déposé une action en reconnaissance de dette et mainlevée définitive. EN DROIT 1. Le grief invoqué par la plaignante, la nullité d'une poursuite abusive, peut être invoqué en tout temps. Il peut même être soulevé d'office et indépendamment de toute plainte par l'autorité (art. 22 al. 1 LP; ATF 136 III 572 consid. 4). Il est partant recevable, même s'il ne vise pas une mesure attaquée par la voie de la plainte dans un délai de dix jours au sens de l'art. 17 LP. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
“En principe, le poursuivant peut requérir l'introduction de plusieurs poursuites pour la même prétention, et il appartient au poursuivi de sauvegarder ses droits dans chacune d'elles. Selon le Tribunal fédéral, une seconde poursuite pour la même réclamation n'est inadmissible que si, dans une première poursuite, le poursuivant a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, car c'est dans cette hypothèse qu'il existe un risque sérieux que le patrimoine du poursuivi soit mis à contribution à plusieurs reprises; en revanche, si la première poursuite a été arrêtée par une opposition ou est devenue caduque ensuite d'une renonciation du poursuivant, il n'y a aucun motif d'empêcher ce dernier d'introduire une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 139 III 444, consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583, consid. 2.3 ; ATF 128 III 383 ; TF 5A_896/2017 du 7 février 2018 consid. 3.2). 2.1.2 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Le principe de la bonne foi s’applique aussi dans le droit de l’exécution forcée (ATF 113 III 2 consid. 2a, JdT 1989 II 120; TF 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.1.2 Il est en principe inadmissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites pour la même créance. Le débiteur qui entend empêcher que le poursuivant ne s'en prenne plusieurs fois à son patrimoine peut notamment faire annuler par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance la ou les poursuites superflues (ATF 100 III 41 p. 42 et 43; 128 III 383 consid. 1.1). La règle selon laquelle il est interdit d'intenter plusieurs poursuites en vertu de la même créance souffre exception lorsqu'il s'agit de valider un séquestre (ATF 88 III 59 consid.”
Bei aufeinanderfolgenden Temporär- oder Einsatzverträgen kann Art. 2 Abs. 2 ZGB (Verbot des offenen Rechtsmissbrauchs) zur Anwendung gelangen. Die Rechtsprechung verlangt eine Einzelfallprüfung und berücksichtigt dabei namentlich den prekären Charakter der Temporärarbeit; aufeinanderfolgende Einsätze begründen nicht automatisch einen Missbrauchsfall.
“Les effets du contrat-cadre passé entre une agence de travail intérimaire et un travailleur sont soumis à la condition suspensive qu'un contrat de mission soit conclu, c'est-à-dire qu'une mission particulière soit proposée, et acceptée par le travailleur intérimaire. Il en découle par conséquent qu'aux contrats de mission successifs correspond bien une suite de contrats indépendants, à l'occasion desquels le temps d'essai se renouvellera chaque fois (ATF 117 V 248 consid. 3b et les réf. cit.). Dans un arrêt TF 4A_428/2016 du 15 février 2017, le Tribunal fédéral précise les éléments suivants s'agissant de la question de savoir s'il peut y avoir abus de droit, respectivement fraude à la loi (cf. TF 4A_609/2012 du 26 février 2013 consid. 3), à conclure des contrats de travail successifs dans le domaine de la location de services, de telle manière que l'emploi ne puisse pas être qualifié d'ininterrompu au sens de l'art. 19 al. 4 LSE et que le délai de congé soit réduit d'autant : La jurisprudence fédérale s'est déjà exprimée sur le fait que l'interdiction générale de la fraude à la loi (art. 2 al. 2 CC) trouve application dans le domaine du travail intérimaire (cf. ATF 119 V 46 consid. 1c; 117 V 248 consid. 3b/bb; TF 9C_445/2007 du 4 avril 2008 consid. 3.5), comme dans celui du contrat de travail régi par les dispositions du CO (ATF 129 III 618 consid. 6.2; arrêts 2P.26/2007 du 28 juin 2007 consid. 3.6; 4C.22/2000 du 27 juin 2000 consid. 2c, publié in Praxis 2001 n. 31 p. 197). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé quel poids revêt le fait qu'il s'agit d'un contrat intérimaire, qui est une forme précaire d'emploi (cf. ATF 117 V 248 consid. 3b/bb). Il est ainsi clair que prévoir des contrats de travail intérimaire successifs ne signifie pas encore nécessairement qu'il y ait intention d'éluder la loi. Certes, le Tribunal fédéral ne s'est pas directement exprimé dans un cas en lien avec l'art. 19 LSE. Ceci n'apparaît toutefois pas essentiel. Il n'a pas non plus indiqué si la notion de contrats en chaîne abusifs devait uniquement se comprendre comme une succession de contrats de durée déterminée ou s'il était possible de considérer au même titre des contrats de durée indéterminée, successivement résiliés et réactivés après une brève interruption.”
Die Fiktionen der Zustellung und der Genehmigung gelten gegenüber dem Kunden nur insoweit, als die Bank sich nicht rechtsmissbräuchlich auf sie beruft. Nach der Rechtsprechung liegt Rechtsmissbrauch insb. vor, wenn die Bank die Fiktion ausnutzt, um den Kunden vorsätzlich zu schädigen (z. B. indem sie nach jahrelanger Befolgung der Instruktionen plötzlich und unvorhersehbar davon abweicht) oder wenn sie um die tatsächliche Nichtgenehmigung wusste.
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1). Elle doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou encore qu'il tend à servir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1). Selon la jurisprudence, les fictions de réception et de ratification des avis de versements ne sont opposables au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il y a notamment abus de droit lorsque la banque profite de la fiction de réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune), ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placements) (arrêts 4A_119/2018 précité consid.”
“Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Die Geltendmachung eines Rechts ist missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht. Widersprüchliches Verhalten kann ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen auch in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden. Dabei ist zu beachten, dass Art. 2 Abs. 2 ZGB nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft setzt, sondern das Gericht bloss anweist, den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (BGE 143 III 666 E. 4.2 mit Hinweisen). Im Hinblick auf die in Banklagernd-Klauseln enthaltene Zustellungs- und Genehmigungsfiktion kann das Gericht unter dem Aspekt des Rechtsmissbrauches eingreifen. Als rechtsmissbräuchlich wurde die Berufung der Bank auf die Zustellungs- und Genehmigungsfiktion beurteilt, wenn die Bank sich auf diese beruft, um den Bankkunden absichtlich zu schädigen, indem sie nach jahrelanger Befolgung der Instruktionen des Kunden absichtlich und in unvorhersehbarer Weise davon abweicht oder wenn sie um die tatsächliche Nichtgenehmigung der fraglichen Transaktionen wusste (Rückweisungsentscheid [zit. Urteil 4A_386/2019] E.”
Art. 2 ZGB kann in bestimmten Fällen dazu herangezogen werden, die Leistungsäquivalenz wiederherzustellen oder das Wahlrecht des Bestellers wiederaufleben zu lassen; dies etwa, wenn der Unternehmer mit der Ausführung von Nachbesserungen in Verzug ist, Nachbesserungen objektiv unmöglich sind oder die Leistung trotz Nachbesserung weiterhin mangelhaft bleibt.
“del 12 aprile 2018 consid. 5a con rinvii). In determinate circostanze, nondimeno, il diritto di scelta del committente può rinascere, ad esempio se l'appaltatore è in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se – nonostante la loro esecuzione – l'opera rimane difettosa oppure ancora, in applicazione dell'art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l'equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA sentenza inc.”
“del 12 aprile 2018 consid. 5a con rinvii). In determinate circostanze, nondimeno, il diritto di scelta del committente può rinascere, ad esempio se l'appaltatore è in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se – nonostante la loro esecuzione – l'opera rimane difettosa oppure ancora, in applicazione dell'art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l'equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA sentenza inc.”
Widersprüchliches Verhalten (venire contra factum proprium) kann nach Art. 2 Abs. 1 ZGB als Rechtsmissbrauch qualifiziert werden, wenn durch das frühere Verhalten berechtigte Erwartungen geweckt worden sind, die durch die spätere gegensätzliche Haltung enttäuscht werden. In solchen Fällen ist das spätere Verhalten in der Regel nicht schutzwürdig und kann der geltend gemachten Rechtsausübung entgegengehalten werden.
“Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB, sog. Rechtsmissbrauchsverbot). Vom Rechtsmissbrauchsverbot erfasst ist insbeson- dere das widersprüchliche Verhalten einer Partei (venire contra factum [vel dictum] proprium). Ein missbräuchlicher Widerspruch zum früheren Verhalten besteht ins- besondere, wenn das frühere Verhalten zu legitimen Erwartungen geführt hat, wel- - 13 - che durch die neuen Handlungen enttäuscht worden sind (BGE 143 III 666 E. 4.2 m.w.H.; BGE 140 III 481 E. 2.3.2). Dies ist beispielweise in Gerichtsverfahren der Fall, wenn nachträglich ein Standpunkt geltend gemacht wird, nachdem dieser zu- vor verworfen wurde (BGer 2C_502/2016 vom 24. Mai 2017 E. 2.4).”
“En vertu de l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I , Bâle 2010 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de se contredire a en principe pour conséquence que l'exercice du droit dans ces circonstances n'est pas protégé (Chappuis, op.”
“Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022. n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). 3.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son comportement antérieur n'est en principe pas protégée par la loi. Le fait d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement, en soi, est permis (Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Foutoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 33 ad art. 2 CC et réf. citée). Selon la jurisprudence, « l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues » (ATF 133 III 61 consid.”
Verstösst die Ausübung eines Kündigungsrechts gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB), kann die Erklärung als treuwidrig angesehen und gerichtlich angefochten bzw. annulliert werden. Als typische Indizien nennen die Gerichte insbesondere das Fehlen eines objektiv ernsthaften und schutzwürdigen Interesses, rein chicanerisches Vorgehen, eine auf Vorwand beruhende Motivlage sowie eine grobe Disproportion zwischen den widerstreitenden Interessen.
“2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 215 consid. 3.1.2; 120 II 105 consid. 3; sur les cas typiques d'abus de droit, cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsqu'il consacre une disproportion crasse entre l'intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (ATF 145 III 143 consid. 3.1; 142 III 91 consid. 3.2.1; 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1). Les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle permettent aussi d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 120 II 105 consid. 3a). 3.1.4 Selon l'art. 271a al. 1 let. a CO, parmi d'autres cas spécialement énumérés par cette disposition, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions fondées sur le bail. Cette disposition vise à permettre au locataire d'exercer librement ses droits sans avoir à craindre un congé en représailles. Il incombe au locataire de prouver qu'il existe un rapport de cause à effet entre la prétention qu'il a élevée et la résiliation. Le bailleur a le droit d'apporter la contre-preuve en démontrant que le congé répond à un autre motif. Le juge constate alors le véritable motif du congé selon l'impression objective qui résulte de toutes les circonstances; le congé-représailles est d'autant plus vraisemblable qu'il survient plus rapidement après que le locataire a élevé une prétention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_426/2020 du 10 septembre 2020; 4A_33/2019 du 5 septembre 2019 consid.”
“En principe, le bailleur est libre de résilier le bail, notamment dans le but d'adapter la manière d'exploiter son bien selon ce qu'il juge le plus conforme à ses intérêts, pour effectuer des travaux de transformation, de rénovation ou d'assainissement, pour des motifs économiques (comme optimiser son rendement dans les limites fixées par la loi). La décision sur la nature et l'étendue de la rénovation est donc en principe exclusivement son affaire (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 142 III 91 consid. 3.2.1, 140 III 496 consid. 4.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1). Il n'est pas tenu d'attendre que les travaux de rénovation deviennent nécessaires et urgents (ATF 148 III 215 consid. 3.2.1, 135 III 112 consid. 4.2; arrêt 4A_503/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.3). 5.1.2 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO). Il est également annulable lorsqu'il est donné par le bailleur parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail (art. 271a al. 1 let. a CO). La protection conférée par ces dispositions légales procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_609/2021 du 5 juillet 2022 consid. 4.1.2 et la référence citée). Les règles de la bonne foi, qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation contractuelle, permettent d'obtenir l'annulation du congé si le motif sur lequel il repose s'avère incompatible avec elles (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 120 II 105 consid. 3a). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 148 III 125 consid. 3.1.2, 135 III 162 consid. 3.3.1, 120 II 105 consid. 3). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art.”
“3; 140 III 496 consid. 4.1), pour des motifs économiques (arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 précité consid. 4.2; 4A_475/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.1 et 4.3; 4A_293/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1 et 5.2.3; ATF 120 II 105 consid. 3b/bb) ou encore pour utiliser les locaux lui-même ou pour ses proches parents ou alliés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.3 et 4.5; 4A_18/2016 du 26 août 2016 consid. 3.3 et 4). 3.2 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO; cf. également art. 271a CO; ATF 140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid.”
Die Berufung auf Formnichtigkeit kann nach Art. 2 Abs. 2 ZGB als offener Rechtsmissbrauch gewertet werden, wenn dies gegen Treu und Glauben verstösst. In der Praxis wird dies insbesondere dann angenommen, wenn der formungültige Vertrag bereits im Wesentlichen erfüllt ist und die Partei freiwillig und in Kenntnis des Formmangels geleistet hat. Dagegen ist ein Rechtsmissbrauch in der Regel ausgeschlossen, wenn die Partei den Mangel nicht kannte oder die geschuldeten Leistungen noch nicht – zumindest nicht im Wesentlichen – erbracht wurden.
“La doctrine s'est ingéniée à développer diverses théories pour relativiser les conséquences du vice de forme (cf. ATF 140 III 583 consid. 3.2.2 ab initio; FOËX/MARTIN-RIVARA, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n. 16 et sous-note 61 ad art. 216 CO). Le Tribunal fédéral reconnaît aussi une telle nécessité, mais s'appuie sur l'interdiction de l'abus de droit. La clause générale de l'art. 2 al. 2 CC peut exceptionnellement tenir en échec la nullité pour vice de forme, auquel cas le contrat sera traité comme s'il était valable (ATF 104 II 99 consid. 2b; 98 II 313 consid. 2 in fine; arrêt précité 4A_424/2021 consid. 4.1.2). Ce moyen n'est retenu qu'avec réserve, en présence d'un abus manifeste (art. 2 al. 2 CC). Les circonstances d'espèce sont décisives, ce qui n'exclut pas de tracer quelques lignes directrices (arrêt précité 4A_424/2021 consid. 4.1.2). Ainsi, il est généralement jugé abusif de se prévaloir du vice de forme après que le contrat a été exécuté pour l'essentiel, volontairement et en connaissance du vice (ATF 140 III 200 consid. 4.2; 116 II 700 consid. 3b). En revanche, l'abus de droit est a priori écarté quand la partie a agi en ignorant le vice de forme (ATF 138 III 401 consid. 2.3.1; 112 II 330 consid. 3b), ou n'a pas encore accompli les prestations convenues - ou, du moins, pas pour l'essentiel. En ce cas-ci, elle ne peut être contrainte à s'exécuter, mais s'expose à devoir réparer le dommage causé par le vice de forme (arrêt précité 4A_424/2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).”
“Nichtgeltung des ganzen Vertrages ist die Regel. Denn neben dem formungültigen Vertragsteil, der aus lauter objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragspunkten besteht, wird kaum je ein Vertragsteil mit selbständiger Bedeutung übrigbleiben. Im Falle einer Ver- tragsverbindung könnte zwar der mit dem Grundstückkauf verbundene, nicht formbedürftige Vertrag (z.B. Werkvertrag) selbständig Bestand haben, doch wird dies dem Parteiwillen regelmässig zuwiderlaufen (KOLLER, a.a.O., § 3 N 97; BGer 4A_282/2016 vom 6. Oktober 2016 E. 3.1). Die Berufung auf die Formnichtigkeit des Vertrags gilt gemäss bundesgerichtli- cher Rechtsprechung grundsätzlich nicht als rechtsmissbräuchlich (BGE 140 III 200 E. 4). Die Formnichtigkeit ist jedoch im Verhältnis unter den Parteien unbe- achtlich und die Berufung darauf unstatthaft, wenn sie gegen Treu und Glauben verstösst und daher einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt (BGE 92 II 323 E. 3). Lehre und Rechtsprechung differenzieren - 13 - dabei, ob der formungültige Vertrag zwar geschlossen, nicht jedoch erfüllt ist, o- der aber, ob das Geschäft bereits abgewickelt ist, der Vertrag damit seinen pri- mären schuldrechtlichen Zweck erfüllt hat, die Parteien jedoch nachträglich in Streit geraten (z. B. wegen Sachgewährleistungsansprüchen oder wenn die ver- kaufte Sache zurückgefordert wird). In aller Regel wurde in der Rechtsprechung ein Rechtsmissbrauch im Falle der noch nicht erfolgten Erfüllung verneint und die Berufung auf den Formmangel bzw. die Ungültigkeit des Vertrages zugelassen. Demgegenüber wird ein Rechtsmissbrauch in der Regel bejaht, wenn der form- nichtige Vertrag bereits erfüllt ist (FASEL, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, N 20 f. mit zahlreichen Hinweisen).”
Art. 2 ZGB gebietet Treu und Glauben und verbietet Rechtsmissbrauch. In der Praxis können Behörden oder Instanzen ein offensichtlich chancenloses oder offensichtlich rechtsmissbräuchliches Verfahren verhindern oder abweisen (z. B. vorsorgliche summarische Prüfung durch die zuständige Kammer/Vizepräsidium; Abweisung eines offensichtlich missbräuchlichen Konkursbegehrens). Im Zwangsvollstreckungsbereich ist ein Einschreiten wegen Rechtsmissbrauchs grundsätzlich nur in engen Ausnahmefällen möglich, in denen das Verfahren offenkundig ganz anderen Zwecken dient als der Durchsetzung einer Forderung.
“Le recourant reproche au Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) d'avoir jugé la cause en violation de son droit à un procès équitable, selon l'art. 29 Cst et la CEDH. En l'espèce, il soutient à tort que le Greffe de l'assistance juridique [recte : la vice-présidence du Tribunal civil] se serait substituée au Tribunal. En effet, la vice-présidence du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès de la demande en paiement du recourant à l'encontre de G______ par-devant le Tribunal. Or, il incombe précisément à cette autorité d'examiner si un justiciable ne conduit pas, aux frais de l'Etat, des procédures dénuées de chances de succès (DAAJ/12/2025 du 27 janvier 2025). Ce grief est, dès lors, infondé. 4. Le recourant critique la décision entreprise, à son sens rendue uniquement sur la base des déclarations des assurances, sans avoir pris en compte son point de vue, en violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi (art. 2 CC). 4.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.2). 4.1.2. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir, devant l'Autorité de première instance, les raisons pour lesquelles l'assistance juridique devrait prendre en charge les frais de procédure de son action en paiement à l'encontre de G______, puisque le dossier qu'il a soumis à ladite Autorité comprend, notamment, son action en paiement du 25 juin 2024, son argumentation et les pièces y relatives, dont les nombreux échanges de courriels avec les assureurs.”
“Gemäss Art. 191 SchKG kann der Schuldner die Konkurseröffnung selber beantragen, indem er sich beim Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Der Richter eröffnet den Konkurs, wenn keine Aussicht auf eine Schuldenbereinigung nach Art. 333 ff. SchKG besteht. Überdies hat das Gericht – auch wenn nicht explizit in Art. 191 SchKG erwähnt – ein offensichtlich rechtsmissbräuchliches Konkursbe- gehren (vgl. Art. 2 ZGB) abzuweisen. Das wäre der Fall, wenn der Schuldner kein schutzwürdiges Interesse an der Konkurseröffnung hat und es ihm nur darum geht, seine Gläubiger zu prellen, und wieder in den Genuss seines vollen Lohnes - 8 - zu kommen (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs- rechts, 9. Aufl. 2013, § 37 N 25). Die Rechtsmissbräuchlichkeit wird dabei von Amtes wegen geprüft (vgl. Kren Kostkiewicz, OFK, SchKG Kommentar, 20. Aufl. 2020, Art. 191 N 2; BSK SchKG II-Brunner/Boller/Fritschi, 3. Aufl. 2021, Art. 191 N 15).”
“Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das ihm entsprechende Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB) gilt als grundlegende Norm, zuweilen als "Leitstern der Gesetzesanwendung" bezeichnet, die über das Bundeszivilrecht hinausgeht (BGE 83 II 345 E. 2). Dieser allgemeine Rechtsgrundsatz gilt damit gemäss ständiger Rechtsprechung auch im Zwangsvollstreckungsverfahren (BGE 85 III 23 E. 3a; 108 III 119 E. 2). So wird eine Betreibung wegen Rechtsmissbrauchs ausnahmsweise als nichtig erachtet, nämlich wenn der Gläubiger damit offensichtlich Ziele verfolgt, die mit der Zwangsvollstreckung nicht das Geringste zu tun haben. Dies ist etwa der Fall, wenn der Gläubiger bloss die Kreditwürdigkeit eines (angeblichen) Schuldners schädigen will, indem er in schikanöser Weise einen völlig übersetzten Betrag in Betreibung setzt (BGE 140 III 481 E. 2.3.1).”
“Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172). 3.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé des différentes créances. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. 4. 4.1. L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement.”
Bei der gerichtlichen Prüfung von Rechtsmissbrauch oder einseitigen Vertragsänderungen (z. B. Mietzinserhöhungen) ist die Generalklausel von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) als massgeblicher Prüf‑ und Auslegungsmassstab heranzuziehen. Die Beurteilung erfolgt einzelfallweise und umfasst neben den klassischen, negativ geprägten Missbrauchsmerkmalen auch positive Loyalitäts‑ und Sozialschutzgesichtspunkte; die aus Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelten Kriterien sind dabei ebenfalls zu berücksichtigen, bilden aber nicht den allein massgeblichen Prüfungsrahmen.
“Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotzdem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Regelung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu folgen (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes Interesse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen führen würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltendmachung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
“So darf die Kündigung nicht als Repressalie dafür eingesetzt werden, dass der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht – ob die An- sprüche nun auf dem Vertrag oder auf zwingendem Recht beruhen (lit. a), oder dazu, um eine einseitige Vertragsänderung oder Mietzinsanpassung durchzuset- zen (lit. b), oder allein um den Mieter zum Erwerb der Mietwohnung zu veranlassen (lit. c). Im Laufe der parlamentarischen Beratung 1989 wurde die Liste trotz Kritik ergänzt durch ein Verbot einer Kündigung wegen einer Änderung in den familiären Verhältnissen, aus welcher dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entste- hen (lit. f; dazu ZIHLMANN, a.a.O., S. 214 f. und Fn. 42 mit dem Votum DORMANN in AB NR 1989, S. 537, wonach verwitwete und geschiedene Partner nicht durch ihr Schicksal zu unwürdigen Mietern degradiert werden dürften). Besonders dieser letzte Punkt im Katalog anfechtbarer Kündigungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitätskriterien i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZGB und vom Sozialschutzgedanken ausgeht denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 131 III 33 E. 3.2; ähnlich z.B. ZIHLMANN, a.a.O., S. 207). Das muss entgegen VISCHER gerade auch bei einseitigen Vertragsänderun- gen nach Art. 269d Abs. 3 OR gelten, so dass der Prüfungsmassstab nicht allein derjenige nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sein kann (vgl. DERS., AJP 2021, S. 1048). Mass- geblich sind zwar selbstverständlich auch die Kriterien, die von Rechtsprechung und Lehre in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechtsmiss- - 57 - brauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei aber Offensichtlich- keit des Missbrauchs im Rahmen von Art. 271 OR nach der klaren Intention des Gesetzgebers gerade nicht vorausgesetzt wird (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigungen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder schonungsloser Rechtsausübung sind.”
“ff.; BGer 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1). Das Bundesgericht nimmt im Zusam- menhang mit vertraglichen Nebenpflichten eine auf der Generalklausel von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) beruhende Vertragsauslegung bzw. Vertragser- gänzung vor bzw. schützt entsprechende Urteile (BGE 114 II 57 E. 6d/aa; BGer 4A_306/2009 vom 8. Februar 2010 E. 6.1; BGer 4A_626/2011 vom 7. Juni 2012 E. 2.2.1; BGer 4A_494/2010 vom 7. Dezember 2010 E. 4.1). Dabei geht das Bun- desgericht davon aus, dass Nebenpflichten grundsätzlich stets dem Leistungsin- halt zuzurechnen sind und die primäre Leistungspflicht nicht im Sinne einer Ände- rung des Schuldinhaltes erweitern, sondern nur das schuldnerische Handeln im Hinblick auf den Leistungszweck näher umschreiben können (BGE 114 II 57 E. 6d/bb).”
Art. 2 Abs. 1 ZGB (Treu und Glauben) gilt nach der Rechtsprechung und Lehre allgemein im Rechtsverkehr und bindet — neben Privaten untereinander — auch Behörden im Verhältnis zu Privaten. Im Verwaltungsverhältnis wirkt das Gebot insbesondere in Form eines Anspruchs des Privaten auf Schutz seines berechtigten Vertrauens (Vertrauensschutz). Aus dem Verhalten nach Treu und Glauben folgen ferner das Verbot widersprüchlichen Verhaltens der Behörde sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs.
“Der Rechtsgrundsatz von Treu und Glauben gilt allgemein und umfassend im Rechtsverkehr und bindet nicht nur Private untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Behörden im Verhältnis zu Privaten sind ebenfalls an das Gebot von Treu und Glauben gebunden, auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Art. 5 Abs. 3 BV; für das Kindesschutzverfahren auch Art. 450f ZGB i.V.m. Art. 52 Abs. 1 ZPO). Der Grundsatz des Handelns nach Treu und Glauben umfasst allgemein das Gebot zu loyalem und vertrauenswürdigem Verhalten im Rechtsverkehr. Staatliche wie private Akteure haben sich vertrauenerweckend und vertrauenhonorierend zu verhalten. Die KESB entscheidet in Kindesschutzverfahren in Anwendung von Zivilrecht hoheitlich und einseitig über Rechte und Pflichten von Privatrechtssubjekten (Staat-Bürger-Verhältnis) und ist daher konkret an den Grundsatz des Vertrauensschutzes, das Verbot widersprüchlichen Verhaltens sowie das Verbot des Rechtsmissbrauchs gebunden (im Einzelnen TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, N. 476 ff.).”
“Das Gebot von Treu und Glauben prägt nicht nur das Verhältnis der Bürger untereinander (Art. 2 Abs. 1 ZGB), es gilt gemäss Art. 9 BV und Art. 5 Abs. 3 BV auch im Verhältnis zwischen dem Staat und dem Bürger (Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz.1 ff.; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620, 717). Handeln nach Treu und Glauben bedeutet Loyalität, Vertrauenswürdigkeit in allen rechtlichen Beziehungen, Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit des zwischenmenschlichen und staatlichen Verhaltens (BGE 142 IV 286 E. 1.6.2; 136 II 187 E. 8.1; Häfelin/Müller/Ulmann, a.a.O., Rz. 620; Rhinow/ Schefer/ Uebersax, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3. Aufl. 2016, Rz. 2634 ff.). Dieses Gebot wirkt sich im Verwaltungsrecht vor allem in zweifacher Hinsicht aus: Einerseits verleiht es dem Privaten in Form des Vertrauensschutzes einen Anspruch auf Schutz seines berechtigten Vertrauens in ein bestimmtes Verhalten der Behörde. Anderseits folgt daraus auch ein Verbot des widersprüchlichen Verhaltens und ein Verbot des Rechtmissbrauches (Tschannen/ Zimmerli/ Müller, a.a.O., § 21 Rz.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB verbietet den offensichtlichen Missbrauch eines Rechtes. Die Bestimmung ist restriktiv auszulegen; sie erlaubt dem Richter, die Rechtswirkung der Ausübung eines Rechts zu korrigieren, wenn diese unter den konkreten Umständen eine manifeste Ungerechtigkeit bewirkt. Typische Fallgruppen sind fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, Zweckwidrigkeit der institutionellen Nutzung, offensichtliche Unverhältnismässigkeit der Interessen, rücksichtsloses Verhalten und widersprüchliches Auftreten. Die Partei, die sich auf Missbrauch beruft, hat die besonderen Umstände darzulegen.
“5 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_374/2021 du 3 mai 2022 consid. 5.1; 4A_96/2017 du 14 décembre 2017 et les références citées). Le délai d'un mois suivant le terme des relations de travail se calcule conformément à l'art. 77 al. 1 CO, c’est-à-dire qu'il échoit le même jour du mois suivant ou, à défaut d'un tel jour, à la fin dudit mois. Il convient de prendre en compte la date effective à laquelle le contrat de travail prend fin ; peu importe que le travailleur soit libéré de son obligation de travailler pendant le délai de congé (Bohnet/Dietschy-Martenet, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n. 13 ad art. 341 CO, pp. 1156 s.). Une fois le délai d'un mois suivant la fin des rapports de travail expiré, la déclaration du travailleur selon laquelle il renonce aux créances impératives de la loi, d'une CCT ou d'un contrat-type est valable, sauf en cas de vice de la volonté (art. 21 ss CO) (Bohnet/Dietschy-Martenet, op.cit., n. 14 ad art. 341 CO, pp. 1156 s.). 4.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités).”
“Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; arrêts 9C_233/2023 du 3 octobre 2023 consid. 4.2.2, destiné à la publication; 2C_135/2020 du 21 avril 2020 consid. 7.1).”
Lang andauernde Duldung oder ein passives Verhalten kann – je nach Umständen – als stillschweigende Renunziation aufgefasst werden und damit wegen des Vertrauensschutzes des Gegners eine spätere Geltendmachung von Rechten ausschliessen (z. B. die nachträgliche Forderung einer Mietzinsreduktion wegen andauernder Mängel oder Belästigungen). Eine solche Verwirkung bzw. stillschweigende Renunziation wegen offensichtlichen Rechtsmissbrauchs ist in den zitierten Entscheidungen anerkannt, wobei stets die konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen sind.
“C'était dans ce cadre, selon le Tribunal, que les parties avaient convenu l'accord du 10 novembre 2016 permettant à l'intimée de poursuivre les travaux dans l'immeuble en présence de l'appelante et en limitant ceux dans l'appartement de cette dernière, qui l'avait voulu et accepté. Les premiers juges ont considéré que, depuis cet accord et contrairement aux cas précités traités par le Tribunal fédéral, l'appelante ne s'était jamais plainte à l'intimée des nuisances subies, alors même qu'elle était assistée d'un conseil. Il en découlait que l'intimée pouvait penser de bonne foi que la locataire s'était accommodée des nuisances et renonçait tacitement à faire valoir tout droit en lien avec les travaux, ce d'autant plus qu'elle avait refusé les logements de remplacement proposés. Ainsi, le Tribunal a, à juste titre, retenu que l'appelante, en réclamant une réduction de loyer plus d'une année après la fin alléguée des nuisances et un mois et demi après la fin du bail, avait contrevenu à l'art. 2 al. 2 CC et rejeté ses conclusions en réduction de loyer. L'opinion des premiers juges doit être suivie. Elle est corroborée par le fait que la fille aînée de l'appelante, alors absente avec le reste de sa famille, avait également refusé de s'installer dans un studio proposé par l'intimée pour éviter de subir les nuisances durant l'été 2017, car elle n'avait pas envie de quitter ses « repères » et se prévalant, comme sa mère, du droit de rester dans l'appartement. En outre, l'appelante n'a pas mentionné ses droits à une réduction de loyer dans le cadre de l'accord du 10 novembre 2016, pouvant légitimement laisser penser l'intimée à une renonciation tacite à une telle réduction, aucune plainte ni demande de réduction n'ayant été formulée par l'appelante jusqu'à la fin du bail. L'appelante avait pourtant su être proactive avant l'accord susmentionné en contestant son congé et en demandant une prolongation de bail, puis en déposant des mesures provisionnelles ou, plus simplement, pendant les travaux, en obtenant par exemple des chauffages d'appoint.”
“1; Wessner, Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé, in 12ème Séminaire sur le droit du bail, 2002, p. 23 s.; Higi, Zürcher Kommentar, 1994, n° 28 ad art. 258 CO). Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a CO, en particulier la remise en état de la chose (al. 1 let. a), la réduction du loyer (al. 1 let. b) et des dommages-intérêts (al. 1 let. c). La réduction du loyer est proportionnelle au défaut; elle est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d CO). En application de l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut incombe au locataire. 4.1.2 Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans la mesure où il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits, il contrevient à l'art. 2 al. 2 CC s'il réclame ensuite une réduction de loyer (ATF 130 III 504 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_621/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; 4A_490/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.3; 4A_565/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2.2.2 et les références citées). On ne saurait retenir une renonciation tacite s'agissant d'une locataire qui a certes exigé une réduction de loyer plus de six ans après avoir eu connaissance d'un défaut affectant une climatisation, mais qui s'est plainte de dysfonctionnements de façon régulière et à toutes les périodes de l'année (ATF 130 III 504 consid. 5.2). Une réduction de loyer peut être exigée même après que le défaut a été éliminé ou que le bail a pris fin (ATF 142 III 557 consid. 8.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'art. 2 CC (cf. ATF 142 III 557 consid. 8.3.4), en précisant que la protection de la confiance légitime du bailleur peut exclure une demande de réduction du loyer. Même si, d'un point de vue objectif, l'apparition d'un défaut rompt l'équilibre qui existait initialement entre le loyer convenu et l'état de la chose louée, le locataire ne le perçoit pas nécessairement ainsi; il se peut aussi qu'il s'accommode tout d'abord du défaut, puis le trouve gênant avec le temps.”
Bei einseitigen Willenserklärungen wie der Kündigung ist die Empfangsbedürftigkeit zu beachten; im Mietrecht gilt die Kündigung nach der zitierten Rechtsprechung dem System der absoluten Empfangsbedürftigkeit. Die Umgehung oder Nichtbeachtung von Empfangsvoraussetzungen kann je nach den konkreten Umständen als missbräuchliche Ausübung eines Rechts i.S.v. Art. 2 ZGB gewertet werden.
“1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le congé envoyé le 20 décembre 2017 à la case postale de l'exploitant de l'arcade avait été valablement notifié, alors que l'appelante s'était au préalable constituée un domicile auprès de son conseil. L'appelante fonde son grief sur sa représentation générale par son conseil et l'étendue des pouvoirs conférés à celui-ci, qui couvraient selon elle l'ensemble des rapports de bail. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question des circonstances concrètes qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêts à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). 2.1.2 La résiliation du bail est une décision unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat qui est soumise à la réception (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1). La communication du congé obéit en droit du bail au système de la réception absolue.”
“1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le congé envoyé le 20 décembre 2017 à la case postale de l'exploitant de l'arcade avait été valablement notifié, alors que l'appelante s'était au préalable constituée un domicile auprès de son conseil. L'appelante fonde son grief sur sa représentation générale par son conseil et l'étendue des pouvoirs conférés à celui-ci, qui couvraient selon elle l'ensemble des rapports de bail. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question des circonstances concrètes qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêts à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). 2.1.2 La résiliation du bail est une décision unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat qui est soumise à la réception (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1). La communication du congé obéit en droit du bail au système de la réception absolue.”
Bei Einwendungen wegen Rechtsmissbrauch in Vollstreckungsverfahren (z. B. Mainlevée/Beschwerde gegen Zwangsvollstreckung) ist nach Rechtsprechung primär zu prüfen, ob die Ausübung der Vollstreckung als solche missbräuchlich ist. Nicht die materielle Richtigkeit oder der Inhalt des zugrundeliegenden Urteils steht dabei im Vordergrund; die Anfechtung des Vollstreckungsvollzugs bleibt die Ausnahme.
“Seule reste ainsi à trancher la question de savoir si la requête de mainlevée de l'opposition déposée par l'intimé se heurte à l'interdiction de l'abus de droit. 3. Le Tribunal a considéré qu'un éventuel abus de droit commis par B______ ne saurait être pris en considération en raison du fait que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure. Le recourant fait valoir que l'intimé, subrogé aux droits de B______, doit se laisser opposer les exceptions qui peuvent être invoquées contre cette dernière. B______ se comportait de manière contradictoire en poursuivant l'exécution du jugement marocain, tout en encaissant les avances de l'intimé fondées sur le jugement suisse de mesures provisoires. Selon le recourant : "En éludant les dispositions prohibant les décisions contradictoires (norme éludée) en invoquant l'application des dispositions sur le for (norme éludente)" B______ et l'intimé se rendaient coupables "d'une fraude à la loi puisque le but recherché par l'intimée en invoquant les secondes" équivalait "non pas à accomplir l'un des buts de la loi mais à obtenir un paiement à double des contributions d'entretien". 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci.”
“Seule reste ainsi à trancher la question de savoir si la requête de mainlevée de l'opposition déposée par l'intimé se heurte à l'interdiction de l'abus de droit. 3. Le Tribunal a considéré qu'un éventuel abus de droit commis par B______ ne saurait être pris en considération en raison du fait que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure. Le recourant fait valoir que l'intimé, subrogé aux droits de B______, doit se laisser opposer les exceptions qui peuvent être invoquées contre cette dernière. B______ se comportait de manière contradictoire en poursuivant l'exécution du jugement marocain, tout en encaissant les avances de l'intimé fondées sur le jugement suisse de mesures provisoires. Selon le recourant : "En éludant les dispositions prohibant les décisions contradictoires (norme éludée) en invoquant l'application des dispositions sur le for (norme éludente)" B______ et l'intimé se rendaient coupables "d'une fraude à la loi puisque le but recherché par l'intimée en invoquant les secondes" équivalait "non pas à accomplir l'un des buts de la loi mais à obtenir un paiement à double des contributions d'entretien". 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci.”
“Seule reste ainsi à trancher la question de savoir si la requête de mainlevée de l'opposition déposée par l'intimé se heurte à l'interdiction de l'abus de droit. 3. Le Tribunal a considéré qu'un éventuel abus de droit commis par B______ ne saurait être pris en considération en raison du fait que celle-ci n'est pas partie à la présente procédure. Le recourant fait valoir que l'intimé, subrogé aux droits de B______, doit se laisser opposer les exceptions qui peuvent être invoquées contre cette dernière. B______ se comportait de manière contradictoire en poursuivant l'exécution du jugement marocain, tout en encaissant les avances de l'intimé fondées sur le jugement suisse de mesures provisoires. Selon le recourant : "En éludant les dispositions prohibant les décisions contradictoires (norme éludée) en invoquant l'application des dispositions sur le for (norme éludente)" B______ et l'intimé se rendaient coupables "d'une fraude à la loi puisque le but recherché par l'intimée en invoquant les secondes" équivalait "non pas à accomplir l'un des buts de la loi mais à obtenir un paiement à double des contributions d'entretien". 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'ordre juridique ne réprouve le fait de venire contra factum proprium que si le comportement antérieur a motivé une confiance digne d'être protégée et a déterminé à des actions qui, vu la nouvelle situation, entraînent un dommage (ATF 127 III 506, JdT 2002 I 306 consid. 4). S'il n'est pas exclu d'invoquer l'abus de droit dans la procédure de mainlevée définitive, son application reste exceptionnelle. Seule l'exécution du jugement doit apparaître abusive, et non le contenu de celui-ci.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB wird grundsätzlich zurückhaltend angewandt. Der offenbare Missbrauch eines Rechts kann in engen, offensichtlich unbilligen Fällen den Rechtsschutz verweigern. Die Praxis nennt beispielsweise die Verweigerung des Vorsorgeteileins bei einer Scheinehe bzw. bei fehlender ehelicher Gemeinschaft und die Versagung von Unterhaltsansprüchen, wenn diese als schockierend oder manifest unbillig erscheinen. Eine Anwendung ist mit grosser Zurückhaltung vorzunehmen.
“Constitue notamment un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié le fait pour un époux d'avoir gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille (ATF 145 III 56 précité consid. 5.3.2 et 5.4; arrêts 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_694/2018 du 11 novembre 2019 consid. 4.1, publié in FamPra.ch, 2020 p. 210). La clause générale de l'interdiction de l'abus de droit de l'art. 2 al. 2 CC s'applique également avec la révision de 2015, dès lors que la nouvelle teneur de l'art. 124b al. 2 CC est plus large que celle de l'art. 123 al. 2 aCC. Toutefois, l'art. 124b al. 2 CC devant déjà être appliqué de manière restrictive (cf. supra consid. 4.1), l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, nos 41 s. ad art. 124b CC). La jurisprudence a admis le caractère manifestement abusif du partage de la prévoyance, au sens de l'art. 2 al. 2 CC, notamment en cas d'absence d'union conjugale; le fait que l'un des époux n'a jamais voulu l'union conjugale (mariage fictif) peut en effet justifier de lui refuser le partage (133 III 497 consid. 4.4 et 5.2).”
“Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'une séparation de corps de quatorze ans n'avait aucun impact sur la manière de partager la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.111/2001 du 29 juin 2001 consid. 3.b; Pichonnaz, op. cit., n. 43 ad art. 122 CC). 4.1.5 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Comme l'art. 124b al. 2 CC doit déjà être appliqué de manière restrictive, l'abus de droit ne doit être admis qu'avec une grande retenue sous peine de vider le principe de l'art. 123 CC de sa substance. Cela vaut d'autant plus que le législateur a réglé un certain nombre de situations à l'art. 124b al. 2 CC (Pichonnaz, op. cit., n. 41 ad art. 124b CC). Si une partie allègue les faits constitutifs d'un abus de droit, le juge doit examiner d'office s'il faut ou non refuser le partage, sans qu'il soit nécessaire de soulever une exception au sens strict. Il peut s'inspirer des critères figurant à l'art. 125 al. 3 CC. Si les conditions de l'art. 124b al. 2 CC imposent d'examiner avant tout les conséquences financières après le divorce, l'application de l'art. 2 al. 2 CC suppose plutôt l'examen de circonstances manifestement abusives antérieures au divorce. Dans ce cas, il faut toutefois être restrictif ; un comportement contraire au droit du mariage n'est pas forcément constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC justifiant le refus du partage (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 124b CC). 4.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste plus que la convention signée en 2007 ne constituait pas une convention sur les effets accessoires du divorce. L'art. 124b al. 1 CC n'entre ainsi pas en considération. 4.2.1 Il est établi qu'au moment de l'introduction de la procédure de divorce, soit le 10 février 2014, l'appelant, nonobstant son âge (i.e. 67 ans), ne percevait pas encore une rente de vieillesse, celle-ci ayant été ajournée. Le cas de prévoyance s'est en revanche réalisé le 1er janvier 2017, soit en cours de procédure de divorce, avant qu'un jugement de divorce entré en force n'ait été rendu. C'est en effet à partir de cette date que l'appelant a commencé à percevoir une rente de vieillesse.”
“Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid.”
“2 [mariage fictif]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.1.4 L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC, lequel dispose que l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (ch. 1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (ch. 2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3) (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3). Cela étant, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5P.522/2006 précité). La prétention à une contribution d'entretien sur la base de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC pourra ainsi être niée lorsqu'elle apparaît choquante ou manifestement inéquitable, étant précisé qu'il ne pourra être fait usage de cette faculté qu'avec la plus grande retenue (Simeoni, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 124 ad art. 125 CC et les réf. cit.). 4.1.5 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308). Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération l'ensemble des revenus. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.”
Die Aufsichtsbehörde der Betreibung darf grundsätzlich nicht über Substanz oder Berechtigung der geltend gemachten Forderung entscheiden. Die Beurteilung eines allfälligen Missbrauchs im Sinne von Art. 2 ZGB ist in der Regel Sache des ordentlichen Richters. In Ausnahmefällen kann die Aufsichtsbehörde jedoch einschreiten, wenn ein Missbrauch offenkundig ist (etwa offensichtliche Zweckentfremdung der Betreibung, wiederholte oder offensichtlich überhöhte Zahlungsbefehle ohne weitere Schritte, Verfolgung zum Zwecke der Rufschädigung, widersprüchliches Verhalten des Verfolgers oder die Anerkennung, nicht gegen den wahren Schuldner vorzugehen).
“Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172). 2.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé de la créance en poursuite et, par conséquent, le bien-fondé de cette dernière. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par la créancière poursuivante.”
“, sans jamais demander la mainlevée de l’opposition ni la reconnaissance judiciaire de la créance, pouvait constituer un abus de droit manifeste ; le Tribunal fédéral a aussi admis le caractère abusif de la poursuite en raison de son montant, qui était manifestement exorbitant (trois cent milliards de francs) et, par conséquent, à l'évidence de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la partie poursuivie (TF 7B.118/2005 du 11 août 2005 consid. 3 in fine) ; a également été jugée abusive la poursuite intentée par une personne invoquant comme cause de l'obligation une « complicité de vol », alors que sa plainte pénale avait été définitivement classée quatre ans auparavant (TF 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.2). Selon le Tribunal fédéral, une poursuite peut également être abusive lorsqu’elle consacre une attitude contradictoire (venire contra factum proprium) : notre Haute Cour a ainsi jugé qu’une réquisition de poursuite, déposée trois jours avant des pourparlers transactionnels que le poursuivant avait lui-même initiés et qui avaient pour objet le retrait d’une précédente poursuite, était abusive (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 et 2.3.3, JdT 2015 II 298). cc) La procédure de plainte et de recours (art. 17 ss LP) ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2b, JdT 1989 II 120). En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Le commandement de payer peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance en réalité (ATF 125 III 149 consid. 2a, JdT 1999 II 67). Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, JdT 1989 II 120). Il est donc « pratiquement exclu » que le créancier obtienne de manière abusive l’émission d’un commandement de payer, ce qui ne signifie pas que cette hypothèse ne puisse pas se réaliser (TF 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid.”
Aus Art. 2 ZGB folgt eine prozessuale Mitwirkungspflicht der Parteien bei der Beweiserhebung; verweigert eine Partei die erforderliche Kooperation, kann das Gericht dieses Verhalten im Rahmen der Beweiswürdigung zu deren nachteiligen Lasten berücksichtigen. In der Folge kann die kooperierende Partei Erleichterungen bei der Beweisführung beanspruchen bzw. können aus dem Nichtmitwirken prozessuale Schlüsse gezogen werden.
“Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il est parvenu à un résultat. En tant que règle légale, le fardeau de la preuve n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à un résultat, s'il ne peut déterminer si le fait s'est produit ou non (ATF 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a; 114 II 289 consid. 2a). La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, c'est-à-dire que celui qui les allègue doit les prouver. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire. L'obligation, faite à la partie adverse, de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1.b/aa). 6.2 En l'espèce, l'appelante soutient ne jamais avoir donné son accord à ce que l'intimée procède à l'investissement litigieux sur son compte, ce que cette dernière conteste, exposant que l'instruction de l'appelante était intervenue oralement. S'agissant d'un fait négatif, la collaboration de l'intimée était nécessaire pour répondre à la question. Il ressort du dossier que l'intimée a fourni de nombreux documents à la procédure, mais le dossier ne fait état d'aucune confirmation écrite d'une instruction orale de l'appelante pour l'achat de l'obligation litigieuse. Le Tribunal a retenu qu'une pratique orale s'était installée entre les parties s'agissant des ordres d'investissements passés par l'appelante, puisqu'il ne ressortait des documents produits aucune trace concernant les ordres écrits ou les confirmations écrites d'ordres oraux des 65 investissements ayant figuré dans le portefeuille de l'appelante entre 2005 et 2011 et aucun de ces ordres, hormis celui qui était litigieux, n'avait été contesté.”
“3 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées). De simples allégations des parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). 5.2.1 En l'espèce, les appelants soutiennent tout d'abord que l'intimée ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les mois de juin et juillet 2012, dans la mesure où elle aurait abandonné son poste à compter du 1er juin 2012. A cet égard, il sied de relever la position contradictoire des appelants. En effet, ceux-ci plaident l'abandon de poste pour la première en fois en appel. Or, dès lors qu'ils ont, dans leur réponse du 29 novembre 2018, admis que l'intimée avait travaillé pour eux durant la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2012, compte tenu d'un délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois.”
“a dieser Bestimmung, und es sei entgegen der Auffassung der Beklagten nicht erforderlich, dass aufseiten des Mieters zusätzlich eine Notlage bestanden habe oder der Mietzins erheblich erhöht worden sei (act. 47, E. II.5 und IV.1-3). Dem Kriterium der Nettorenditeberechnung komme vorliegend gegenüber jenem der Orts- und Quartierüblichkeit Vorrang zu, so die Vorinstanz weiter, weil es sich bei der fraglichen Liegenschaft nicht um eine sog. Altbaute im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handle. Eine Altbaute liege nur vor, wenn die Liegenschaft vor mehr als 30 Jahren gekauft oder erstellt wurde, was hier nicht der Fall sei. Die Beklagte habe das Objekt nämlich am 1. Juni 1993 – und damit nur knapp 26 Jahre vor dem Mietbeginn – erworben (act. 47, E. IV.4). Weiter zieht die Vorinstanz in Erwägung, der Mieter trage die Beweislast dafür, dass die Vermieterin eine übersetzte Rendite aus der Mietsache erziele, wobei die Vermieterin umgekehrt aber eine sich aus Art. 160 ff. ZPO und Art. 2 ZGB ergebende prozessuale Mitwirkungsobliegenheit treffe, die sie dazu anhalte, bei der Beweiserhebung – und bereits im Behauptungsstadium – loyal mitzuwir- - 10 - ken und insbesondere jene Unterlagen einzureichen, die sich allein in ihrem Machtbereich befinden. Der Kläger verfüge vorliegend unbestrittenermassen nicht über die Unterlagen, die für eine Durchführung der Nettorenditeberechnung erfor- derlich seien, und es sei umgekehrt die Behauptung unbestritten geblieben, dass die Beklagte solche Dokumente ohne Weiteres einreichen könnte. Die Beklagte habe sich einem entsprechenden Editionsantrag des Klägers nur mit dem – unzu- treffenden – Argument widersetzt, dass eine Nettorenditeberechnung aufgrund einer Qualifikation der Mietliegenschaft als Altbaute nicht angängig sei. Dadurch habe sie eine Nettorenditeberechnung verunmöglicht, weshalb diesbezüglich auf die entsprechenden Behauptungen des Klägers abzustellen sei. Folglich sei da- von auszugehen, dass die Beklagte aus der Mietsache einen übersetzten Ertrag erziele und der vereinbarte Anfangsmietzins deshalb missbräuchlich sei (act.”
Im Aufsichtsverfahren besteht für die Beteiligten eine Kollaborationspflicht: sie müssen den massgeblichen Sachverhalt darlegen und die ihnen verfügbaren Beweismittel vorlegen; die Aufsichtsbehörde ist nicht verpflichtet, fehlende Tatsachenbeweise zu ersetzen. Die Nichtigkeit einer Verfolgung wegen offenbarem Missbrauch eines Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB) ist von Amtes wegen zu prüfen, wird aber nur in Ausnahmfällen anerkannt, namentlich wenn der Missbrauch offensichtlich ist (z. B. bei Verfolgungen, die offenkundig allein dem Schikanieren dienen).
“20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid.”
Bei Vorliegen einer Notlage ist nach Art. 2 Abs. 1 ZGB darauf abzustellen, ob die vom Bedrängten getroffene Güterabwägung auch in objektiver Betrachtung als vertretbar erscheint. Eine Übervorteilung setzt sodann ein offenkundiges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit (z. B. Notlage, Unerfahrenheit oder Leichtsinn) und deren Ausbeutung voraus. Die Rechtsprechung betont, dass die Annahme einer Übervorteilung angesichts der Privatautonomie die Ausnahme bleiben muss.
“Eine Notlage ("gêne", "bisogni") im Sinne von Art. 21 OR liegt vor, wenn sich eine Partei bei Vertragsabschluss in starker Bedrängnis, in einer Zwangslage befindet. In Betracht fällt dabei nicht nur die wirtschaftliche Bedrängnis, sie kann auch persönlicher, familiärer, politischer oder anderer rechtserheblicher Natur sein. Entscheidend ist, dass ein Verhandlungspartner den Abschluss des für ihn ungünstigen Vertrags gegenüber der Inkaufnahme drohender Nachteile als das kleinere Übel betrachtet, sofern diese Güterabwägung auch in objektiver Betrachtung (Art. 2 Abs. 1 ZGB) als vertretbar erscheint (BGE 123 III 292 E. 5; 61 II 31 E. 2b).”
“Wird ein offenbares Missverhältnis zwischen der Leistung und der Gegen- leistung durch einen Vertrag begründet, dessen Abschluss von dem einen Teil durch Ausbeutung der Notlage, der Unerfahrenheit oder des Leichtsinns des an- dern herbeigeführt worden ist, so kann der Verletzte ab Vertragsschluss innerhalb Jahresfrist erklären, dass er den Vertrag nicht halte, und das schon Geleistete zurückverlangen (Art. 21 OR). Eine Notlage im Sinne von Art. 21 OR liegt vor, wenn sich eine Partei bei Vertragsabschluss in starker Bedrängnis, in einer Zwangslage befindet. In Betracht fällt dabei nicht nur die wirtschaftliche Bedräng- nis, sie kann auch persönlicher, familiärer, politischer oder anderer rechtserhebli- cher Natur sein. Entscheidend ist, dass ein Verhandlungspartner den Abschluss des für ihn ungünstigen Vertrags gegenüber der Inkaufnahme drohender Nachteile als das kleinere Übel betrachtet, sofern diese Güterabwägung auch in objektiver Betrachtung (Art. 2 Abs. 1 ZGB) als vertretbar erscheint. Alle drei Elemente - of- fenbares Leistungsmissverhältnis, Schwächesituation (Beeinträchtigung der Ent- scheidungsfreiheit), Ausbeutung - müssen erfüllt sein. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Bejahung einer Übervorteilung im Sinne von Art. 21 OR an- gesichts eines von der Privatautonomie beherrschten Vertragsrechts die Ausnah- me bleiben muss (BGer 4A_254/2020 v.”
“2.5). Eine Übervorteilung gemäss Art. 21 OR setzt objektiv ein offenbares Missverhältnis zwischen den Austauschleistungen und subjektiv eine Beeinträchtigung der Entscheidungsfreiheit (Notlage, Unerfahrenheit oder Leichtsinn) der benachteiligten Vertragspartei auf der einen und deren Ausbeutung auf der andern Seite voraus. Der Übervorteilte kann den Vertrag während eines Jahres für unverbindlich erklären und seine Leistung zurückfordern. Eine Notlage ("gêne", "bisogni") im Sinne von Art. 21 OR liegt vor, wenn sich eine Partei bei Vertragsabschluss in starker Bedrängnis, in einer Zwangslage befindet. In Betracht fällt dabei nicht nur die wirtschaftliche Bedrängnis, sie kann auch persönlicher, familiärer, politischer oder anderer rechtserheblicher Natur sein. Entscheidend ist, dass ein Verhandlungspartner den Abschluss des für ihn ungünstigen Vertrags gegenüber der Inkaufnahme drohender Nachteile als das kleinere Übel betrachtet, sofern diese Güterabwägung auch in objektiver Betrachtung (Art. 2 Abs. 1 ZGB) als vertretbar erscheint (BGE 123 III 292 E. 5; 61 II 31 E. 2b). Die Feststellungen der Vorinstanz zur Situation der Beschwerdeführerin und zu den Umständen des Vertragsschlusses sind tatsächlicher Natur und binden das Bundesgericht (vgl. hiervor E. 2). Die Frage, ob die Beschwerdeführerin gestützt auf diese Tatsachen in ihrer Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt war, wie auch die Frage, ob die Beschwerdegegnerin dies ausgebeutet hat, ist demgegenüber eine frei überprüfbare Rechtsfrage (zit. Urteil 4A_254/2020 E. 4.1 mit Hinweisen; Urteil 4A_491/2015 vom 14. Januar 2016 E. 4.3). Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Bejahung einer Übervorteilung im Sinne von Art. 21 OR angesichts eines von der Privatautonomie beherrschten Vertragsrechts die Ausnahme bleiben muss (zit. Urteile 4A_254/2020 E. 4.1 und 4A_491/2015 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
Bei offensichtlich missbräuchlichen Sicherungsmassnahmen (z. B. Séquestre, Eintragung einer Hypothek) kann die Vollstreckungsbehörde / das Betreibungsamt ihre Mitwirkung verweigern bzw. die Vollstreckung unterlassen. Die Rechtsprechung verlangt dabei eine restriktive Prüfung im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). bb) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 115 III 35 s.). L'autorité de séquestre charge l'office des pour-suites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indica-tions prévues par la loi (art. 274 LP). Cet acte est un titre exécutoire ; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'exis-tence des conditions justifiant l'octroi de la mesure (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 120 III 159 consid. 3a ; ATF 110 III 35 consid. 3a ; ATF 108 III 119 ; ATF 107 III 33 consid. 4 ; ATF 105 III 18). L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279, consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit, c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi, l'office des pour-suites doit refuser son concours à l'exécution du séquestre (ATF 143 III 279, consid.”
“] établie par l’intimée en date du 9 avril 2018, qui mentionne que les travaux ont été exécutés du 9 novembre 2017 au 19 mars 2018 selon devis n° [...] du 25 octobre 2017 et qui expose précisément les travaux supplémentaires effectués, ceux-ci concernant effectivement la chape en question. Au regard de ces éléments, on doit admettre que la chape a été livrée le 19 mars 2018, comme indiqué dans la facture du 9 avril 2018. Partant, il convient de retenir que le délai de 4 mois a été respecté, l'inscription provisoire étant intervenue le 13 juillet 2018. 6. 6.1 Invoquant l'interdiction de l'abus de droit, les appelants reprochent à l'intimée de ne pas avoir agi en paiement, arguant qu’elle serait parfaitement consciente des défauts de ses prestations et qu'il lui aurait été impossible de prouver l'existence de ses créances. Ils exposent que l'inscription de l’hypothèque légale au Registre foncier diminue la valeur de leur immeuble, constitue un moyen de pression sur eux pour négocier un accord et qu'ils ne disposent d'aucun moyen pour faire radier cette inscription. 6.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 Ill 493 consid. 5.1 et les références citées). L'adjectif « manifeste » indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (TF 4C_385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284 ; TF 4C_225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b pp. 408 ss). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.”
“Compte tenu des caractéristiques de la présente cause, qui ne paraît pas revêtir une complexité inhabituelle, tel ne sera vraisemblablement pas le cas. A cela s'ajoute que, comme le relèvent à juste titre les intimés, les sûretés en espèces déposées auprès du Pouvoir judiciaire offrent pour l'appelante l'avantage de pouvoir être réalisées plus facilement qu'une garantie réelle. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable quel est son intérêt concret à exiger le maintien de l'inscription de l'hypothèque légale. Ce maintien est par contre susceptible de causer un préjudice à ses parties adverses, qui, alors qu'elles ont fourni une garantie couvrant vraisemblablement l'intégralité de la créance de l'appelant, intérêts compris, voient leur bien immobilier grevé d'une hypothèque. La démarche de l'appelante constitue ainsi un abus de droit, étant rappelé que tant l'exercice d'un droit sans intérêt réel pour son titulaire, que l'absence de ménagement dans un tel exercice contreviennent à l'art. 2 al. 2 CC. Cela est d'autant plus vrai in casu que le droit dont l'appelante se prévaut, à savoir celui d'exiger le maintien de l'inscription de l'hypothèque légale au motif que la garantie fournie par l'intimé ne couvre pas les intérêts de sa créance de manière illimitée, est remis en cause, pour les raisons convaincantes exposées ci-dessus, tant par la doctrine que dans le cadre de projets législatifs récents. Cette limitation de la notion de garantie suffisante n'est qui plus est pas appliquée en pratique de manière uniforme par les autorités cantonales. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 960 fr. (art. 13, 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC). Une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, TVA et débours inclus, sera allouée à l'intimée (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).”
Offensiv erhobene, offensichtlich unbegründete Nichtigkeitsrügen — etwa das plötzlich vorgebrachte Bestreiten formeller Vollmachten oder die nachträgliche Berufung auf Formmängel, obwohl jahrelang ohne Einwand gehandelt wurde — können als Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB abgewiesen werden.
“Le grief pris de l'absence d'une " procuration originale " est ainsi sans portée. Dans le cas présent, le recourant a laissé se dérouler durant sept ans de nombreuses procédures et poursuites que l'intimée a engagées par l'intermédiaire de son conseil sur la base de pouvoirs documentés au moyen de la production " de copies des procurations " des 15 novembre 2017 et 15 janvier 2022, sans jamais se prévaloir de leur éventuelle insuffisance ou de leur fausseté. Prétendre soudainement que celles-ci n'auraient jamais autorisé l'avocat à agir, sans le moindre indice en ce sens, ne saurait entraîner la nullité " d'années de procédés incontestés jusque-là "; le recourant n'a allégué aucune circonstance lui permettant de penser que Me Yves Nidegger ne serait pas le représentant autorisé de l'intimée. L'intéressé s'est contenté d'invoquer l'absence d'original de la procuration; ce seul argument - à la limite de la recevabilité - ne saurait être soulevé de bonne foi à l'appui d'un constat de nullité d'une " grande ampleur ". Une telle démarche, infondée, voire abusive (art. 2 al. 2 CC), doit être dès lors écartée sans autre instruction.”
“3 HOIRIE DE FEU B______ n'a pas mentionné le nom de tous les hoirs dans la réquisition de poursuite, ce qui entraîne en principe sa nullité. Le cas d'une action d'urgence par un membre d'une succession pour sauvegarder les intérêts de cette dernière n'est ni allégué, ni réalisé en l'espèce. Peu importe que G______, signataire de la réquisition de poursuite, ait disposé d'une procuration de la part des autres membres de l'hoirie, ces derniers auraient dû tous figurer dans la réquisition de poursuite. L'Office n'a d'ailleurs pas compris qui étaient les membres de l'hoirie puisqu'à la lecture de ses observations on comprend qu'il considère que l'hoirie B______ est composée de la seule C______. Cela étant, en l'espèce, la débitrice avait reçu une procuration mentionnant tous les membres de l'hoirie et donnant pouvoir à G______ de la représenter. Elle n'a par conséquent pas été induite en erreur par une éventuelle mention insuffisante de l'hoirie dans le commandement de payer. Invoquer ce grief dans de telles circonstances n'a conduit à aucune incertitude et relève de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il sera par conséquent rejeté. On peut s'interroger sur fait de savoir si l'Office, contrairement à ce qu'il soutient dans ses observations, ne doit pas refuser une réquisition de poursuite qui ne mentionne pas du tout les membres d'une "hoirie" requérant la poursuite sous cette seule dénomination, car il s'agit d'un motif de nullité immédiatement reconnaissable. Il ne s'agit pas de demander à l'Office de vérifier si l'hoirie est correctement composée ou valablement représentée par le signataire de la réquisition – ce qui ne saurait être exigé de lui – mais uniquement d'empêcher le dépôt de réquisitions nulles libellées au seul nom de l'"hoirie X", sans aucune mention de ses membres, ce qui était le cas en l'espèce. L'Office sera en l'occurrence invité à modifier le commandement de payer litigieux et à y préciser le nom des membres de l'hoirie qui ressortent de la présente procédure (C______, G______, I______ et J______), sans que cela ne fasse repartir les délais de plainte ou d'opposition.”
“Sie rügt eine offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts, eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 52 ZPO) sowie eine Verletzung von Art. 269d OR. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, die Vertragsänderung habe eine Erhöhung des Pachtzinses zum Gegenstand gehabt, und sie sei bei Vertragsänderung unter Kündigungsdruck gestanden. Sie geht von der Nichtigkeit der Änderung infolge Formmangel aus und leitet daraus ab, der von der Beschwerdegegnerin am 22. August 2022 geltend gemachte Ausstand hätte nicht oder zumindest nicht in der behaupteten Höhe bestanden. Die Beschwerdeführerin beruft sich somit auch vor Bundesgericht auf die Formnichtigkeit der Vertragsänderung, ohne sich mit der selbständig tragenden Begründung der Vorinstanz, diese Berufung auf den Formmangel sei im vorliegenden Fall rechtsmissbräuchlich, auseinanderzusetzen. So begründet sie insbesondere nicht, inwiefern die vorinstanzliche Würdigung ihrer vorbehaltlosen Zinszahlung während mehrerer Jahre willkürlich und die Anwendung von Art. 2 Abs. 2 ZGB bundesrechtswidrig ist (vgl. Urteil 4A_195/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.2). Sie beharrt auf ihrem Standpunkt zur angeblichen Geltung des Formerfordernisses, widerlegt aber die vorinstanzliche Beurteilung, dass keine einseitige, sondern eine einvernehmliche Vertragsänderung vorliegt, nicht. Vor allem setzt sie sich mit der für die Vorinstanz zentralen Beurteilung, dass sie sich widersprüchlich verhalte, in keinster Weise auseinander. Damit verfehlt sie die Anforderungen an eine hinreichende Beschwerdebegründung vor Bundesgericht (oben E. 1.2 f.). Auf die diesbezüglichen Rügen ist deshalb nicht einzutreten.”
Art. 2 ZGB gebietet, bei der Ausübung von Rechten und der Erfüllung von Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln; offenkundiger Rechtsmissbrauch findet keinen Rechtsschutz. Nach der zitierten Rechtsprechung bedeutet dies, dass rechtlich zulässiges Verhalten – etwa die Ablehnung eines vom Courtier vorgeschlagenen Geschäfts durch den Mandanten – grundsätzlich zulässig bleibt, aber dann als rechtsmissbräuchlich angesehen werden kann, wenn die Ablehnung offensichtlich disloyal erfolgt und einzig dazu dient, unlauteren Vorteil aus den bereits erbrachten Leistungen des Courtier zu ziehen. Nicht jedes Verhalten, das zum Ausbleiben eines Vertrags führt, ist deshalb missbräuchlich; erforderlich ist eine erkennbar untreue, das heisst deutlich unlautere Haltung.
“A bien la comprendre, elle considère qu'un délai d'un jour imparti aux époux R/T______ pour fournir une attestation bancaire était trop court et ce, même s'ils disposaient des capacités financières suffisantes. Elle soutient que le critère définitif d'attribution de la vente était davantage le courtier devant percevoir la commission que la solvabilité de l'acheteur. Les intimés auraient enfin dû l'informer qu'elle était en droit de toucher sa commission pour avoir été la première à leur transmettre le nom des époux H/M______. 3.1 Le mandant n'a aucune obligation d'accepter le contrat indiqué ou négocié par le courtier. Le droit au salaire du courtier est subordonné à une condition potestative suspensive qui est l'acceptation du contrat par le mandant. Celui-ci a la faculté de renoncer, même arbitrairement, à l'affaire sans avoir à rémunérer le courtier. Le mandant ne peut donc pas se voir reprocher l'exercice d'un droit que lui accorde la loi (art. 413 al. 1 CO), soit celui de refuser de conclure le contrat qui lui est proposé par le courtier; mais il doit exercer son droit dans les limites de la bonne foi (art. 2 CC). Ainsi, celui qui renonce à l'affaire proposée par le courtier dans le seul but de profiter de l'activité déjà déployée par celui-ci, sans bourse délier, peut se voir reprocher une attitude contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 3.2). Le seul fait que le courtier soit privé de son droit au salaire si, en définitive, aucun contrat n'a été conclu avec l'une des personnes qu'il a contactée, ne suffit pas à qualifier de mauvaise foi le comportement du mandant. Il faut que l'on soit à l'évidence en présence d'une attitude déloyale. On doit, en effet, se garder d'assimiler à un abus de droit tout comportement entraînant l'échec de la conclusion du contrat principal avec un client contacté par le courtier puisque, sauf stipulation contraire, le mandant n'a pas l'obligation de favoriser cette conclusion; la bonne foi n'exige pas qu'il sacrifie ses propres intérêts à cette fin. Ne sera donc sanctionné que le comportement revêtant un caractère déloyal (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Die Grundsätze von Art. 2 Abs. 2 ZGB finden auch im Betreibungsrecht Anwendung: Eine Betreibung kann wegen offenbarem Rechtsmissbrauch nichtig sein. Die Nichtigkeit ist grundsätzlich feststellbar; die Aufsichtsbehörden können sie allerdings nur in Ausnahmefällen annehmen (z. B. bei offenkundig missbräuchlichem Vorgehen des Verfolgenden).
“Ein Zahlungsbefehl als Grundlage des Vollstreckungsverfahrens kann grundsätzlich gegenüber jedermann erwirkt werden, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Schuld besteht oder nicht (vgl. Art. 38 und Art. 67 SchKG; BGE 125 III 149 E. 2a; 113 III 2 E. 2b; Urteil 5A_1020/2018 vom 11. Februar 2019 E. 5.1). Daher steht es weder dem Betreibungsamt noch der Aufsichtsbehörde zu, über die Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderung zu entscheiden (BGE 140 III 481 E. 2.3.1). Hingegen hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Diese Grundsätze gelten auch im Betreibungsrecht, und eine Betreibung kann wegen Rechtsmissbrauchs nichtig sein (Urteil 5A_223/2023 vom 22. März 2024 E. 2.3).”
“Hingegen hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Der offenbare Missbrauch eines Rechts findet keinen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Diese Grundsätze gelten auch im Betreibungsrecht, und eine Betreibung kann wegen Rechtsmissbrauchs nichtig sein.”
“Ces questions concernent en effet le juge du séquestre et celui de la mainlevée, voire celui de l'action et reconnaissance ou en libération de dette; elles sont sans effet sur l'obligation de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite répondant aux exigences de forme de l'art. 67 LP, non visiblement abusive et pour le traitement de laquelle il est compétent à raison du lieu. En l'absence de portée préjudicielle des décisions qui seront rendues au terme des procédures d'opposition à séquestre et de recours relatif à la force exécutoire, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure dans l'attente de leur prononcé. 3. 3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art.”
Bestehen Zweifel, dass ein Vorgehen rechtsmissbräuchlich ist, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen. Rechtsmissbrauch ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen; nur offenkundiger Missbrauch schliesst den Rechtsschutz aus.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Inter- essen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H.). Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur der offenbare Miss- brauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BGer 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E. 4.2.2.3 m.w.H.). Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (vgl. zum Ganzen auch Hausheer/Jaun, Stämpflis Handkommentar, Art. 2 ZGB N 89 ff.; BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.; CHK-Middendorf, ZGB 2 N 15). Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist es zwar möglich, Rechtsmiss- brauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausübung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Inter- essen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H.). Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur der offenbare Miss- brauch eines Rechts keinen Rechtsschutz. Ein Rechtsmissbrauch im Sinne dieser Bestimmung ist nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen (BGer 5A_21/2022 vom 5. April 2022, E. 4.2.2.3 m.w.H.). Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (vgl. zum Ganzen auch Hausheer/Jaun, Stämpflis Handkommentar, Art. 2 ZGB N 89 ff.; BSK ZGB I-Lehmann/Honsell, Art. 2 N 27 m.w.H.; CHK-Middendorf, ZGB 2 N 15). Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung ist es zwar möglich, Rechtsmiss- brauch einzuwenden. Die Prüfung, ob die aus Art.”
Weigert sich eine Partei, im Prozess mitzuwirken oder vorgelegte Beweismittel zu erbringen, kann dies aufgrund der aus Art. 2 ZGB folgenden Treu‑und‑Glaubenspflicht bei der freien Beweiswürdigung zu ihren Ungunsten berücksichtigt werden. Aus einem solchen Kooperationsverweigerung darf das Gericht jedoch nicht automatisch eine Umkehr der Beweislast ableiten; die Weigerung ist eine von mehreren zu berücksichtigenden Umständen und kann allenfalls konkrete Schlüsse oder Erleichterungen bei der Beweiswürdigung rechtfertigen.
“Aux termes de l'art. 17 de cette convention, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats (1er §). La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantie les frais judiciaires (2e §). Cette disposition prohibe une obligation de fournir des sûretés liées exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire, correspondant à l'hypothèse visée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC, mais des sûretés résultant d'autres cas prévus par l'art. 99 al. 1 CPC ne sont pas exclues (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 48 ad art. 99 CPC). 6.2.5 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC) (TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2). 7. 7.1 Le recourant invoque tout d’abord une constatation manifestement inexacte des faits, reprochant au premier juge d’avoir retenu qu'il existait un flou quant à son domicile. Selon lui, la chronologie était claire et les pièces produites – soit l’attestation d’hébergement de sa mère, le jugement statuant sur la garde de l’enfant et sa demande de titre de séjour – suffiraient à démontrer son domicile actuel – ou à tout le moins une résidence habituelle – en France. S'agissant des adresses à Malte en Italie, elles avaient été uniquement utilisées aux fins de procédures judiciaires, les pièces produites par l’intimée ayant été sorties de leur contexte.”
“3 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées). De simples allégations des parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_4114/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). 5.2.1 En l'espèce, les appelants soutiennent tout d'abord que l'intimée ne peut pas prétendre au paiement de son salaire pour les mois de juin et juillet 2012, dans la mesure où elle aurait abandonné son poste à compter du 1er juin 2012. A cet égard, il sied de relever la position contradictoire des appelants. En effet, ceux-ci plaident l'abandon de poste pour la première en fois en appel. Or, dès lors qu'ils ont, dans leur réponse du 29 novembre 2018, admis que l'intimée avait travaillé pour eux durant la période du 13 février 2010 au 31 juillet 2012, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'il n'était pas contesté que les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2012, compte tenu d'un délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois.”
“En outre, si des primes sont versées pour l’assurance-vie - au moyen d’acquêts - entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l’estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l’estimation du compte d’acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 précité et les réf. cit.). Celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial (ATF 118 II 27 consid. 2 à 4; arrêt du Tribunal fédéral 5C.66/2002 du 15 mai 2003 consid. 2.4.2). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 7'232 fr. 50 à titre de soulte résultant de différence entre la valeur de ses avoirs de troisième pilier A (29'535 fr.”
“Elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC). Un simple renvoi en bloc à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2; 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3 et 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2). Le devoir d'interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC) atténue la maxime des débats. Ce devoir est toutefois circonscrit par les allégués des parties. Il sert uniquement à corriger les offres de preuves insuffisantes en lien avec les faits allégués, mais ne fonde pas de devoir d'interpellation en cas d'allégués ou de conclusions tardifs ou insuffisamment formulés, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 et 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3; Fountoulakis/D'Andres, Commentaire romand CPC, n° 3 et 4 ad. 277 CPC). Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5). L'art. 164 CPC ne précise toutefois pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC) (ATF 140 III 264 consid. 2.3). 3.2.1 En l'espèce, dans une première motivation, le Tribunal a débouté l'appelante de sa prétention en liquidation du régime matrimonial, au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences procédurales en la matière.”
Bei Kündigungen ist für die Wirksamkeit der Erklärung der Zugang (Empfang) entscheidend; das Kündigungsrecht folgt dem System der Empfangswirkung (Empfangsprinzip). Die Rechtsprechung hält die Zustellung an eine betriebs- bzw. betreibungsamtliche Postadresse unter den dort konkret festgestellten Umständen für wirksam. Das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) ist bei der Beurteilung des Zugangs und der Zulässigkeit einer solchen Zustellung zu berücksichtigen.
“1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le congé envoyé le 20 décembre 2017 à la case postale de l'exploitant de l'arcade avait été valablement notifié, alors que l'appelante s'était au préalable constituée un domicile auprès de son conseil. L'appelante fonde son grief sur sa représentation générale par son conseil et l'étendue des pouvoirs conférés à celui-ci, qui couvraient selon elle l'ensemble des rapports de bail. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question des circonstances concrètes qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif «manifeste» démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêts à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). 2.1.2 La résiliation du bail est une décision unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat qui est soumise à la réception (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1). La communication du congé obéit en droit du bail au système de la réception absolue.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur auf Fälle des offenbaren Rechtsmissbrauchs Anwendung. Wiederholte Versuche, Sicherungs- oder Pfandrechte zu vereiteln (etwa durch Wegnahme oder Behändigung des Sicherungsgegenstands) können den Schutz des Sicherungsrechts beeinträchtigen und sind vor diesem Hintergrund als relevant anzusehen.
“), er habe in sei- nem Gesuch wie auch in der Berufungsschrift hinreichend dargetan, weshalb er ein Rechtsschutzinteresse an der beantragten Massnahme habe, da er bei einer Behändigung des Fahrzeugs definitiv seines Sicherungsrechts verlustig gehen würde. Solche Behändigungsversuche hätten dabei, wie er bereits vor Vorinstanz ausgeführt habe und damit entgegen der aktenwidrigen Behauptung der Beru- fungsbeklagten, bereits wiederholt stattgefunden. Mit welchen höchst fragwürdi- gen Methoden die Berufungsbeklagte dabei vorgehe, indem sie Personen in die Garage des Berufungsklägers eindringen lasse und durch diese am Retentions- gegenstand wie auch am privaten Fahrzeug des Berufungsklägers GPS-Tracker anbringen lasse, sei ebenfalls ausführlich ausgeführt worden. 5.2 Art. 2 Abs. 2 ZGB findet nur auf Fälle offenbaren Rechtsmissbrauchs Anwendung. Unredliches Verhalten wird bereits als solches vom Privatrecht in verschiedener Weise (z.B. Schadenersatzpflicht) sanktioniert. Es gibt nur wenige Fälle, in denen das "vom Recht verpönte Ärgernis", dass aus eigenem rechtswid- rigem Verhalten Ansprüche abgeleitet werden, nur mehr unter Rückgriff auf Art. 2 Abs. 2 ZGB beseitigt werden kann (BK-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 251). Eine allgemeine Rechtsregel, dass nur ein Rechtstreuer sein Recht ausüben dür- fe, besteht nicht (BSK ZGB I-Honsell, Art. 2 N 50; BK-Merz, Art. 2 ZGB N 582 ff.). Entgegen den Ausführungen der Berufungsbeklagten verlangt der Berufungsklä- ger nicht den Schutz des rechtswidrigen Gebrauchs der zurückbehaltenen Sache. Vielmehr verfolgt er mit seinem Begehren den Schutz des zur Sicherstellung sei- ner behaupteten arbeitsvertraglichen Forderung retinierten Fahrzeugs vor Weg- - 8 - nahme/ Behändigung (Art. 339a Abs. 3 OR) und damit seines Retentionsrechts. Es trifft zwar zu, dass der Pfandgläubiger die Pfandgegenstände weder gebrau- chen noch nutzen darf (BSK ZGB II-Bauer/Bauer, Art. 890 N 7; BK-Zobl, Art. 890 ZGB N 31; zur analogen Anwendung der Bestimmungen des Faustpfandrechts auf das Retentionsrecht vgl. BSK ZGB II-Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 9). Ob der Berufungskläger dieses Gebrauchsverbot verletzt hat, kann vorliegend offen- bleiben (immerhin kann den Aufbewahrer ggf.”
Bei Bankbürgschaften kann die Fortsetzung der Inanspruchnahme oder die Zahlung der Garantie treuwidrig und damit rechtsmissbräuchlich sein, wenn das der Garantie zugrunde liegende Risiko bereits entfällt oder wenn sich in der konkreten Situation der Anspruchstellende gleichzeitig als Partei der Grundverbindlichkeit und als Gläubiger gegenüber der Bank darstellt; in solchen Fällen schützt Art. 2 ZGB die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung der Garantie nicht.
“Certes, il semble exclu que la confusion puisse être retenue dans la mesure où il n'apparaît pas que, dans le rapport tripartite que fonde une relation contractuelle dont l'une des prestations est garantie par une sûreté bancaire, l'appelante puisse être à la fois débitrice et créancière de la banque, ce qui est d'autant moins le cas in casu, puisqu'il n'a pas été démontré que l'appelante soit réellement la cliente de la banque et ait fourni la contreprestation payant la banque pour l'émission de la garantie. Cela étant, le Tribunal a, à raison, souligné la disparition du risque par le paiement intégral de la dette due à la Ville E______ et la situation particulière de l'appelante qui se trouvait être, après la cession de la prétendue prétention en paiement de la garantie par la Ville E______, à la fois débitrice du rapport de base de la garantie et créancière de la banque au titre de dite garantie. Il s'ensuit que poursuivre le paiement de la garantie dans une telle situation est manifestement abusif, puisque, outre que le risque a disparu, l'appelante ne saurait s'en prémunir contre elle-même. Il apparaît, dans le cas particulier, contraire à la bonne foi de payer son créancier en échange des droits de garantie contre la banque, puisque cela revient à faire supporter uniquement à la banque le risque de la relation contractuelle sous-jacente et à détourner de sa finalité le mécanisme de la garantie bancaire. Ce comportement est donc contraire à l'art. 2 CC et ne mérite pas la protection judiciaire. Pour cette raison encore, l'appelante a été à bon droit déboutée de ses conclusions. 2.6 Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point déjà. 3. La question des dépens octroyé en première instance est litigieuse dans l'appel joint des intimées et a été soulevée, parallèlement, par celles-ci dans une procédure de rectification devant le Tribunal. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours, lequel peut aussi être déposé parallèlement (Herzog, Basler Kommentar - ZPO, 2ème éd. 2017, n. 3 et 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art.”
“Certes, il semble exclu que la confusion puisse être retenue dans la mesure où il n'apparaît pas que, dans le rapport tripartite que fonde une relation contractuelle dont l'une des prestations est garantie par une sûreté bancaire, l'appelante puisse être à la fois débitrice et créancière de la banque, ce qui est d'autant moins le cas in casu, puisqu'il n'a pas été démontré que l'appelante soit réellement la cliente de la banque et ait fourni la contreprestation payant la banque pour l'émission de la garantie. Cela étant, le Tribunal a, à raison, souligné la disparition du risque par le paiement intégral de la dette due à la Ville E______ et la situation particulière de l'appelante qui se trouvait être, après la cession de la prétendue prétention en paiement de la garantie par la Ville E______, à la fois débitrice du rapport de base de la garantie et créancière de la banque au titre de dite garantie. Il s'ensuit que poursuivre le paiement de la garantie dans une telle situation est manifestement abusif, puisque, outre que le risque a disparu, l'appelante ne saurait s'en prémunir contre elle-même. Il apparaît, dans le cas particulier, contraire à la bonne foi de payer son créancier en échange des droits de garantie contre la banque, puisque cela revient à faire supporter uniquement à la banque le risque de la relation contractuelle sous-jacente et à détourner de sa finalité le mécanisme de la garantie bancaire. Ce comportement est donc contraire à l'art. 2 CC et ne mérite pas la protection judiciaire. Pour cette raison encore, l'appelante a été à bon droit déboutée de ses conclusions. 2.6 Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point déjà. 3. La question des dépens octroyé en première instance est litigieuse dans l'appel joint des intimées et a été soulevée, parallèlement, par celles-ci dans une procédure de rectification devant le Tribunal. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours, lequel peut aussi être déposé parallèlement (Herzog, Basler Kommentar - ZPO, 2ème éd. 2017, n. 3 et 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art.”
Vorbehaltlose Erklärungen können bei der Gegenpartei ein objektiv schutzwürdiges Vertrauen begründen. Wer solche Erklärungen abgibt, darf sich nicht widersprüchlich verhalten; ein derart widersprüchliches Verhalten kann als treuwidrig gelten und damit Rechtsmissbrauchsfolgen auslösen. Massgeblich ist dabei ein objektiver Massstab, nicht das subjektive Bewusstsein der erklärenden Partei.
“Letztlich kommt es vorliegend aber ohnehin nicht unmittelbar auf die sub- jektive (Un-)Kenntnis der Beklagten über die Rechtslage oder den Umfang einer möglichen Mietzinserhöhung an, sondern darauf, dass die Beklagte mit der vor- behaltlosen Mietzinserhöhung vom 8. März 2021 in objektiver Hinsicht bei den Klägerinnen Vertrauen erweckt hat, dass sie mit dem neu verlangten Mietzins ei- nen genügenden Ertrag erzielen würde, zumal sie diese Mietzinserhöhung ohne weiteren bzw. erneuerten Vorbehalt ausgesprochen hat (vgl. etwa BGE 121 III 163, E. 2). Insbesondere durften die Klägerinnen darauf vertrauen, dass sich die Beklagte vorab über die Rechtslage und die Möglichkeit einer allfälligen Mietzins- erhöhung nach absoluter Methode informiert hatte. Dieses Vertrauen wird ent- täuscht, wenn die Beklagte nur rund einen Monat später mit der Begründung kün- digt, sie erziele (nun doch) keinen genügenden Ertrag. Aus der Sicht der Kläge- rinnen – und nur darauf kommt es hier an – ist ein solches Verhalten widersprüch- lich. Art. 271 Abs. 1 OR stellt auf den Grundsatz von Treu und Glauben ab (Art. 2 ZGB; vgl. dazu näher BGE 120 II 105, E. 3a), und nicht etwa auf den Begriff des guten Glaubens (Art. 3 ZGB). Während Letzterer auf ein subjektives Tatbe- standsmerkmal abstellt, liegt dem Begriff von Treu und Glauben – wie ganz all- gemein auch dem daraus abgeleiteten privatrechtlichen Vertrauensgrundsatz, et- wa bei der objektiven Vertragsauslegung – ein objektiver Massstab zugrunde, bei dem es, soweit für die Gegenseite nicht erkennbar, nicht auf den subjektiven Ver- ständnishorizont der handelnden Partei ankommt (vgl. BGE 143 III 653, E. 4.3.3 [Pra 2019 Nr. 15]; BSK ZGB I-F OUNTOULAKIS/HONSELL, Art. 3 N 3). Demzufolge kann für die Beurteilung der Treuwidrigkeit der Kündigung der Beklagten nicht entscheidend sein, ob ihr die Tragweite der nur kurz zuvor erklärten Mietzinser- höhung bewusst war oder nicht. - 22 -”
“Letztlich kommt es vorliegend aber ohnehin nicht unmittelbar auf die subjek- tive (Un-)Kenntnis der Beklagten über die Rechtslage oder den Umfang einer möglichen Mietzinserhöhung an, sondern darauf, dass die Beklagte mit der vorbe- haltlosen Mietzinserhöhung vom 8. März 2021 in objektiver Hinsicht bei den Klä- gerinnen Vertrauen erweckt hat, dass sie mit dem neu verlangten Mietzins einen genügenden Ertrag erzielen würde, zumal sie diese Mietzinserhöhung ohne weite- ren bzw. erneuerten Vorbehalt ausgesprochen hat (vgl. etwa BGE 121 III 163, E. 2). Insbesondere durften die Klägerinnen darauf vertrauen, dass sich die Beklagte vorab über die Rechtslage und die Möglichkeit einer allfälligen Mietzinserhöhung nach absoluter Methode informiert hatte. Dieses Vertrauen wird enttäuscht, wenn die Beklagte nur rund einen Monat später mit der Begründung kündigt, sie erziele (nun doch) keinen genügenden Ertrag. Aus der Sicht der Klägerinnen – und nur darauf kommt es hier an – ist ein solches Verhalten widersprüchlich. Art. 271 Abs. 1 OR stellt auf den Grundsatz von Treu und Glauben ab (Art. 2 ZGB; vgl. dazu näher BGE 120 II 105, E. 3a), und nicht etwa auf den Begriff des guten Glau- bens (Art. 3 ZGB). Während letzterer auf ein subjektives Tatbestandsmerkmal ab- stellt, liegt dem Begriff von Treu und Glauben – wie ganz allgemein auch dem dar- aus abgeleiteten privatrechtlichen Vertrauensgrundsatz, etwa bei der objektiven Vertragsauslegung – ein objektiver Massstab zugrunde, bei dem es, soweit für die Gegenseite nicht erkennbar, nicht auf den subjektiven Verständnishorizont der handelnden Partei ankommt (vgl. BGE 143 III 653, E. 4.3.3 [Pra 2019 Nr. 15]; BSK ZGB I-FOUNTOULAKIS/HONSELL, Art. 3 N 3). Demzufolge kann für die Beurteilung - 65 - der Treuwidrigkeit der Kündigung der Beklagten nicht entscheidend sein, ob ihr die Tragweite der nur kurz zuvor erklärten Mietzinserhöhung bewusst war oder nicht.”
Art. 2 ZGB schützt nach Treu und Glauben entstandene, berechtigte Vertrauenserwartungen. Wer sein Verhalten später in Widerspruch zu einer solchen vertrauensbegründenden Verhaltensweise bringt, handelt treuwidrig, sofern dadurch das schutzwürdige Vertrauen enttäuscht und der Vertrauende auf Grund dieses Vertrauens Dispositionen getroffen hat. Ein Verschulden ist dafür nicht erforderlich; massgeblich ist die objektive Enttäuschung der berechtigten Erwartung.
“Mit anderen Worten wird der Empfänger der Äusserung nur dann in seinem Vertrauen auf einen be- stimmten Rechtsfolgewillen des Erklärenden geschützt, wenn dessen Verhalten bzw. andere Umstände nach Treu und Glauben nur den Schluss auf diesen Rechtsfolgewillen zulassen. Eine stillschweigende Willensäusserung im Sinne von Art. 6 OR zeichnet sich – als Unterfall der konkludenten Willensäusserung – durch blosses passives Stillschweigen aus, während die konkludente Willensäusserung ansonsten meist in einem aktiven Tun besteht (M ÜLLER, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-18 OR, 2018, N. 38-40, 43 zu Art. 1 OR). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung kennt keinen allgemeinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln (BGE 125 III 257 E. 2.a). Grundsätzlich ist es jedermann gestattet, sein Verhalten und seine Meinung aufgrund besserer Einsicht im Laufe der Zeit zu ändern. Dies gilt indessen nicht uneingeschränkt (H AUSHEER/AEBI-MÜLLER, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetz- buch, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, 2012, N. 268 f. zu Art. 2 ZGB). Setzt sich jemand zu seinem früheren Verhalten in Widerspruch, ist darin dann ein Verstoss gegen Treu und Glauben zu sehen, wenn das frühere Verhalten ein schutzwürdiges Ver- trauen begründet hat, welches durch die neuen Handlungen enttäuscht würde. Der Vertrauende muss aufgrund des geschaffenen Vertrauens Dispositionen ge- troffen haben, die sich nun als nachteilig erweisen (BGE 125 III 257 E. 2a). Ein Verschulden jener Partei, die sich widersprüchlich verhält, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn aus objektiver Sicht eine berechtigte Erwartung geweckt und durch das spätere Verhalten enttäuscht wurde (H AUSHEER/AEBI-MÜLLER, a.a.O., N. 269 zu Art. 2 ZGB). Wer Rechtsmissbrauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Umstände, welche den Rechtsmissbrauch begründen (HONSELL, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl. 2018, N. 34 zu Art. 2 ZGB).”
“D'une part, sa nomination votée à l'unanimité reflète, de manière claire et sans équivoque, la volonté de tous les copropriétaires sur le fait qu'il puisse représenter valablement la PPE pour l'entier de la séance et non, comme le soutient l'appelante, à compter du point 7 seulement. L'appelante était présente lors de cette assemblée et, à l'instar de tous les autres copropriétaires, n'a émis aucune réserve sur la validité des points 1 à 6 votés préalablement. La compétence de l'administrateur n'a d'ailleurs jamais été remise en cause sur ces points, que ce soit lors de l'assemblée en question ou dans les mois, voire les années qui ont suivi. D'autre part, l'appelante n'explique pas en quoi le fait que l'administrateur ait endossé son rôle quelques brefs instants avant sa nomination formelle aurait été susceptible d'impacter les décisions prises lors de l'assemblée, étant ici rappelé que les causes de nullité doivent être examinées eu égard des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ce moyen, soulevé par l'appelante plus de sept ans après la nomination litigieuse alors qu'elle y a elle-même assisté personnellement et y a adhérée, semble uniquement servir les besoins de sa cause et contrevient aux règles de la bonne foi (art. 2 CC). Le motif invoqué ne saurait donc constituer dans le cas d'espèce un motif de nullité. Quant au fait que l'appelante n'aurait pas approuvé le budget 2015, il ne porte pas à conséquence. En effet, quoi qu'il en soit, ledit budget a été accepté par tous les autres propriétaires, de sorte qu'il demeure valablement adopté, que ce soit à l'unanimité ou à la majorité. Ces circonstances ne portent aucunement atteinte à la structure fondamentale de la PPE, à la protection des tiers, notamment des créanciers, ou à tout autre droit fondamental, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. En outre, l'appelante tente en vain de se prévaloir du fait qu'un copropriétaire n'aurait pas été valablement représenté lors de l'assemblée ordinaire de 2016. Force est tout d'abord de constater que ce moyen repose sur des faits et pièce irrecevables (cf. consid. 1.4 supra). En tout état de cause, l'éventuel défaut de représentation de l'un des copropriétaires, relevé encore une fois plus de sept ans plus tard sans que cela n'ait entrainé d'impact concret, n'est pas suffisant pour retenir la nullité des décisions prises lors de ladite assemblée et contrevient, là encore, aux règles de la bonne foi.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB schützt offenkundigen Rechtsmissbrauch nicht. Das Bundesgericht hat diese Grundregel in der Praxis u. a. bei nachehelichen Renten im Zusammenhang mit Konkubinaten angewendet; während früher von einer Dauer von fünf Jahren ausgegangen wurde, weist die neuere Rechtsprechung Anzeichen dafür auf, dass eine Aussetzung der Rente bei kürzerer, stabiler Konkubinatsdauer in Betracht kommen kann (Tendenz in der Rechtsprechung: rund drei Jahre). Ferner wird aus Art. 2 Abs. 2 ZGB in der Rechtsprechung das Vertrauensprinzip für die Auslegung von Versicherungsverträgen und AVB hergeleitet; bestehen nach der Auslegung nach Treu und Glauben unüberwindbare Zweifel über den Vertragsinhalt, gilt bei Versicherungsbedingungen die Unklarheitsregel in dubio contra stipulatorem.
“1 ZPO), wonach es den Parteien obliegt, die massgebenden Behauptungen aufzustellen und für den Fall der Bestreitung Beweise zu nennen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Unstreitig war und ist der Umstand, dass die Beklagte seit dem 1. September 2016 mit N. zusammenlebt, dass der Mietvertrag für das gemeinsame bewohnte Haus vom 25. April 2016 datiert, und dass in der Trauer- anzeige für die am 26. Juni 2016 verstorbene J. neben der Beklagten N. aufgeführt ist. Die Beklagte anerkennt, mit dem Letzteren schon vor dem 1. September 2016 eine Beziehung geführt zu haben, doch sei diese auf die Wo- chenenden beschränkt gewesen. Für die bestrittene Behauptung, N. habe sich auch ausserhalb der Wochenenden regelmässig bei der Beklagten aufgehal- ten, nannte der Kläger zum Beweis nur seine eigene Befragung. Das war ein of- fenkundig untaugliches Beweismittel. Damit ist diese Behauptung als unbewiesen nicht zu berücksichtigen. Schon im alten Scheidungsrecht war vorgesehen, dass eine nachehelich zuge- sprochene Unterhaltsrente mit der Wiederverheiratung des Berechtigten dahinfalle (heute Art. 130 Abs. 2 ZGB). Unter den Voraussetzungen von Art. 2 Abs. 2 ZGB ("offenbarer Rechtsmissbrauch") verlor der Berechtigte die Rente auch, wenn er neu in einem stabilen Konkubinat lebte, das nach der Praxis des Bundesgerichts fünf Jahre gedauert haben musste (BGE 116 II 394; 118 II 235). Eine nachfolgen- de Scheidung der neuen Ehe liess die Rente nach der Praxis nicht wiederaufle- ben. Die Revision des ZGB von 1998, in Kraft ab 2000, verzichtete im Vertrauen auf die Praxis der Gerichte darauf, den Einfluss eines Konkubinats auf den nach- ehelichen Unterhalt ausdrücklich zu regeln. Das Bundesgericht hat den Spielraum ausgeweitet und lässt nun insbesondere zu, den Unterhaltsanspruch mit Bezug auf ein Konkubinat nicht untergehen zu lassen, sondern nur auszusetzen. Das hat für die Berechtigte (in der Praxis mehrheitlich die Ehefrau) den Vorteil, dass mit der Auflösung des Konkubinates der Unterhaltsanspruch wiederauflebt. Das Bun- desgericht scheint die Schwelle für das Aussetzen einer Rente bei einer Konkubi- natsdauer von drei Jahren anzusetzen (BGer 5C.”
“18), hätte er die so ausgelegte Voraussetzung für eine Leistungspflicht der Beklagten nicht erfüllt. Der Kläger ist hingegen der Ansicht, die geforderte volle Arbeitsfähigkeit während mindestens 365 Tagen sei bezogen auf das tatsächlich geleistete Arbeitspensum zu verstehen. Da er in seinem mit der Firma B.___ vereinbarten Pensum von 50% während mehr als eines Jahres voll arbeitsfähig gewesen sei, habe er Anspruch auf Taggelder (act. G1, G15, KV-act. 20). Der Kläger macht geltend, der genannte Art. E4 Abs. 1 AVB sei unklar, weshalb er zu seinen Gunsten ausgelegt werden müsse (act. G1, S. 12; G15, S. 7). Das VVG enthält, neben dem nach herrschender Lehre lediglich auf Ausschlussklauseln anwendbaren Art. 33 VVG, keine allgemeine Auslegungsregel. Deshalb gelten gemäss Art. 100 VVG die allgemeinen Grundsätze des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR; SR 220) und damit auch die Einleitungsbestimmungen des ZGB. In ständiger Rechtsprechung leitet das Bundesgericht daraus ab, dass Versicherungsverträge nach dem aus Art. 2 Abs. 2 ZGB abgeleiteten Vertrauensprinzip auszulegen sind. So erfolgt denn auch bei den AVB die Ermittlung des mutmasslichen Parteiwillens nach dem Vertrauensgrundsatz. Dabei hat der Richter vom Wortlaut auszugehen und zu berücksichtigen, was sachgerecht erscheint (Stephan Fuhrer, N 17 zu Art. 33, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Anton K. Schnyder [Hrsg.], Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basler Kommentar, [nachfolgend zitiert: BSK VVG], vgl. BGE 122 III 118, E. 2.a, Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juli 2016, 4A_261/2016). Zweifel über die Bestimmtheit oder Eindeutigkeit einer Bestimmung gehen zu Lasten des Versicherers. Die damit statuierte Unklarheitsregel entspricht der Auslegungsregel "in dubio contra stipulatorem" (BSK VVG-Fuhrer, N 3 zu Art. 33). Die Anwendung der Unklarheitsregel setzt voraus, dass die Ermittlung des massgeblichen Vertragsinhaltes nach Treu und Glauben unklar ist. Die Auslegungsmittel dürfen zu keinem Ergebnis geführt haben und mindestens zwei verschiedene Deutungen müssen als ernsthaft vertretbar erscheinen.”
Widersprüchliches Verhalten in der Prozessführung kann einen Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB darstellen. Insbesondere kann eine Partei, die früher eine bestimmte Prozesserklärung abgegeben hat, sich nicht ohne Weiteres taktisch widersprüchlich verhalten oder den Zeitpunkt der Geltendmachung einer Einwendung aus rein taktischen Gründen hinauszögern; solches Verhalten kann berechtigte Erwartungen enttäuschen oder als venire contra factum proprium bzw. Rechtsmissbrauch gewertet werden und führt unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zur Bindung an die ursprüngliche Erklärung bzw. zur Unzulässigkeit des späteren Verhaltens.
“Sowohl bei der telefonischen Aussage von RA X._____ als auch bei des- sen schriftlicher Eingabe vom 17. Juli 2023 handelt es sich um Prozesserklärun- gen. Prozesserklärungen sind nicht per se verbindlich. So verneint das Bundesge- richt einen allgemeinen Grundsatz der Gebundenheit an das eigene Handeln (vgl. BGE 143 III 666 E. 4.2; vgl. auch BSK ZGB I-L EHMANN/HONSELL, Art. 2 N 43a m.w.H.). Die Verbindlichkeit einer Prozesserklärung kann sich indessen aus der Verpflichtung der Parteien zum Handeln nach Treu und Glauben ergeben (Art. 2 Abs. 1 ZGB; Art. 52 ZPO). Nach der Rechtsprechung stellt widersprüchliches Verhalten einen Verstoss gegen Treu und Glauben dar, wenn erweckte berechtig- te Erwartungen dadurch enttäuscht werden. Selbst ohne Enttäuschung berechtig- ter Erwartungen ist widersprüchliches Verhalten unter Umständen als treuwidrig zu werten, wenn die fraglichen Handlungen völlig unvereinbar erscheinen. Treu- - 21 - widriges bzw. rechtsmissbräuchliches Verhalten wird nicht geschützt (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Eine Partei, welche sich auf treuwidrige Weise widersprüchlich ver- hält, muss sich deshalb auf ihre ursprüngliche Handlung behaften lassen, sofern die Gegenpartei ein schutzwürdiges Interesse daran hat (vgl. zum Ganzen BGE 143 III 666 E. 4.2; BGE 138 III 401 E. 2.2; OGer ZH LF170048 vom 4. Dezember 2017 E. 5.5; H AUSHEER HEINZ/AEBI-MÜLLER REGINA E., in: Berner Kommentar, Ein- leitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personen- recht, Bern 2012, Art. 2 N 278; BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, Art.”
“Cela signifie qu'elle doit choisir de l'invoquer ou d'y renoncer, mais qu'elle ne peut pas retarder le moment où elle s'en prévaut pour des raisons tactiques, car cela contreviendrait à la maxime éventuelle et à l'obligation de se comporter de bonne foi en procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.2). En outre, bien que la compensation puisse être retenue d'office si les faits pertinents sont établis, elle suppose cependant une déclaration soumise à réception ; il faut que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer; cette déclaration doit faire apparaître clairement et de manière non équivoque la volonté de son auteur. Cette déclaration, si elle n'a pas été signifiée par le défendeur avant le procès, peut être opérée par une affirmation en procédure, pour autant toutefois qu'elle intervienne à un stade permettant encore d'invoquer des faits nouveaux. En appel, cette possibilité existe uniquement aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2.1). 2.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5). Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, en première instance, l'appelant a invoqué, en compensation des prétentions de l'intimée, une créance que F______ SA prétendait détenir à l'encontre de l'intimée pour un montant de quelque 114'000 fr.”
Prozess‑ und verwaltungsrechtlich ist die Beweiswürdigung Tatfrage; die rechtliche Einordnung, ob Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB vorliegt, ist eine Rechtsfrage. Trifft die Entscheidung zuungunsten der betroffenen Person aus, trägt die Behörde die Beweislast für die relevanten Tatsachen (z. B. in Verfahren zur Aberkennung der erleichterten Einbürgerung).
“Angesichts dieser fundamentalen Bedeutung des Einspracherechts setzt die gesetzliche Rückzugsfiktion nach der Rechtsprechung voraus, dass die beschuldigte Person effektiv Kenntnis von der Vorladung hat und dass sie hinreichend über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens in einer ihr verständlichen Weise belehrt wurde. Die Rückzugsfiktion kommt nur zum Tragen, wenn aus dem unentschuldigten Fernbleiben nach Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO) auf ein Desinteresse am weiteren Gang des Strafverfahrens geschlossen werden kann (BGE 146 IV 286 E. 2.2, 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.1; Urteile 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; 6B_368/2021 vom 25. Februar 2022 E. 1.1; 6B_649/2021 vom 25. August 2021 E. 1.1; je mit Hinweisen). Vorbehalten bleiben Fälle rechtsmissbräuchlichen Verhaltens (BGE 146 IV 30 E. 1.1.1; 142 IV 158 E. 3.4; Urteil 6B_667/2021 vom 4. Juli 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die für oder gegen Rechtsmissbrauch sprechenden Umstände bzw. deren Nachweis ist Tatfrage; Rechtsfrage ist hingegen, ob auf der Basis dieser Umstände der Rechtsmissbrauch zu bejahen oder zu verneinen ist (Urteile 5A_618/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 3.4; 5A_655/2010 vom 5. Mai 2011 E. 2.2.1; jeweils betreffend Art. 2 Abs. 2 ZGB).”
“4 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit (aLN), mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). Cela dit, la dissimulation frauduleuse d'éléments essentiels à la base de l'obtention de la nationalité suisse et des privilèges (notamment l'exercice des droits politiques) y attachés, tombant elle-même dans la catégorie des comportements abusifs respectivement contraires à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC ; art. 5 al. 3 Cst.), qui ne sauraient être cautionnés, l'on doit admettre que seuls des intérêts ou considérations d'une grande importance ou spécifiques puissent conduire à qualifier d'abusive ou de disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.) la décision par l'autorité administrative d'annuler la nationalité suisse ainsi acquise. 4.5 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.”
“4 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée rendue sous l'ancien droit (aLN) mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification législative sous cet angle-là; cf. également arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). Cela dit, la dissimulation frauduleuse d'éléments essentiels à la base de l'obtention de la nationalité suisse et des privilèges (notamment l'exercice des droits politiques) y attachés, tombant elle-même dans la catégorie des comportements abusifs respectivement contraires à la bonne foi (art. 2 al. 2 CC ; art. 5 al. 3 Cst.), qui ne sauraient être cautionnés, l'on doit admettre que seuls des intérêts ou considérations d'une grande importance ou spécifiques puissent conduire à qualifier d'abusive ou de disproportionnée (art. 5 al. 2 Cst.) la décision par l'autorité administrative d'annuler la nationalité suisse ainsi acquise. 5.5 L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption.”
Die Aufsichtsbehörde (wie auch das Betreibungsamt) ist grundsätzlich nicht zuständig, materiell über das Bestehen der geltend gemachten Forderung zu entscheiden; die materiellen Einreden und Gegenansprüche sind dem ordentlichen Richter bzw. den im Betreibungsverfahren vorgesehenen Rechtsbehelfen (z. B. Opposition, Klagen) vorbehalten. Eine Nichtigkeit der Betreibung wegen Missbrauchs des Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB) kann von der Aufsicht nur in engen Ausnahmefällen anerkannt werden, namentlich wenn sich aus deutlichen Anhaltspunkten ergibt, dass die Zwangsvollstreckung offensichtlich von ihrer Zwecksetzung abgeleitet und etwa zur Schikane oder ohne jeden Bezug zur geltend gemachten Forderung betrieben wird.
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pur un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant un nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid.”
“Une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pur un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitée chez l'autre partie, par exemple en introduisant un nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid.”
“2 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/245/2021 du 17 juin 2021 consid. 3.3.1, 160/21 du 22 avril 2021, 39/21 du 4 février 2021 et 321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). 2.1.3 La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). L'autorité de surveillance n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (DCSO/160/21 du 22 avril 2021 consid. 3.1, DCSO/39/21 du 4 février 2021 consid.”
“3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables. Le grief tiré du caractère abusif des poursuites litigieuses devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de surveillance, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure où son admission aurait pour conséquence la nullité des poursuites concernées (art. 22 al. 1 LP). 2. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de céans en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'occurrence, les plaintes portent sur deux commandements de payer successifs ayant pour objet les mêmes titres de créance, attaqués par le poursuivi sur la base des mêmes griefs, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3305/2021 et A/4______/2021 sous le numéro de cause A/3305/2021. 3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus de droit ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
Das Zurückbehalten von Leistungen oder das Unterbrechen von Arbeiten darf nicht missbräuchlich erfolgen. Im (bau-)vertraglichen Kontext ist das Unterbrechen nur zulässig, wenn die Forderung des Leistungsverweigernden gerechtfertigt ist und den vereinbarten Zahlungsmodalitäten entspricht; das Unterbrechen darf nicht als Druckmittel missbraucht werden (Art. 2 Abs. 2 ZGB).
“Lorsque le contrat contient un plan financier, le maître doit strictement respecter les dates prévues pour le paiement des acomptes; il ne peut pas les retenir simplement en constatant que les travaux n'avancent pas comme l'entrepreneur l'avait annoncé dans le contrat (Zufferey, La "118" in Journées suisses du droit de la construction 2017, p. 37). La demeure de créancier du maître a pour effet d'empêcher la demeure de l'entrepreneur (Gauch, op. cit., p. 384). Lorsque le maître ne verse pas l'acompte convenu, l'entrepreneur peut soulever l'exception d'inexécution du contrat et interrompre les travaux jusqu'à ce qu'il reçoive le paiement en souffrance, sur la base de l'art. 82 CO (Gauch, op. cit., p. 369). Encore faut-il que la demande d'acompte présentée par l'entrepreneur soit justifiée et corresponde aux modalités de paiement arrêtées dans la convention (ACJC/1160/2006 du 19 octobre 2006 consid. 4.5). Le droit d'interrompre les travaux ne doit au surplus pas être exercé de façon abusive (art. 2 al. 2 CC; Gauch, op. cit.,p. 370).”
“Auch aus den Unterlagen des BVG-Versicherers könne die Klägerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, handle es sich dabei doch um reine Computerausdrucke, deren Ursprungsort- und -datum sowie Herstellerschaft unbekannt seien (Urk. 14 S. 8 und S. 12 f.). Auch wenn der Klägerin eine Lohnerhöhung vor Schadenseintritt nicht genehm sei, vermöge dies an ihrer Leistungspflicht nichts zu ändern, was umso mehr gelte, als die Lohnerhöhung auf objektiven Faktoren basiere und eine Genehmigung seitens des Krankentaggeldversicherers nicht notwendig sei. Eine Rückdatierung irgendwelcher Dokumente werde entschieden zurückgewiesen (Urk. 14 S. 17). Über die Gründe für die unregelmässigen Lohnzahlungen sei die Klägerin sodann durch den Treuhänder informiert worden (Urk. 14 S. 8), zudem führe dieser im Schreiben vom 20. April 2020 einlässlich aus, weshalb auf die Einschätzung der B.___ nicht abgestellt werden könne (Urk. 14 S. 9-11). Der Umstand, dass die Klägerin zunächst während Monaten Abklärungen tätige, dann Taggelder ausrichte und sie nun wieder zurückfordere, verstosse überdies gegen den Grundsatz des Verhaltens nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (Art. 2 Abs. 2 ZGB), weshalb eine Berufung auf Art. 40 VVG missbräuchlich sei. Aus diesem Grund sei auch die Rückforderung der ausgerichteten Leistungen – soweit überhaupt Taggelder bezahlt worden seien, was bestritten werde – nicht rechtens (Urk. 14 S. 11, S. 15 und S. 19). Schliesslich würde, so eine Bereicherung denn bestünde, diese einzig den Fr. 117'000.-- übersteigenden Betrag umfassen, zumal der Jahreslohn von Fr. 117'000.-- unbestritten sei (Urk. 14 S. 19).”
Bei der Prüfung von «Kettenverträgen» im Lichte von Art. 2 Abs. 2 ZGB ist auf das zeitliche Verhältnis zwischen gearbeiteten und nicht gearbeiteten Perioden abzustellen: Eine sukzessive Befristung ist nicht schon deshalb missbräuchlich, weil mehrere befristete Verträge aufeinanderfolgen; von einer unzulässigen Kettenbildung ist insbesondere dann nicht auszugehen, wenn die Unterbrechungen so lang sind, dass die Arbeitnehmer währenddessen effektiv anderweitig tätig werden konnten.
“De plus, il rappelle qu’en juin 2016, le B.________ s’est engagé à lui proposer un contrat de durée indéterminée. Ainsi, il estime que les différents contrats conclus ne forment en réalité qu’un seul contrat de durée indéterminée depuis le 15 février 2016, et que ce contrat doit être respecté par un salaire équivalent, du moins jusqu’en juin 2020. Pour le défendeur, le demandeur a certes signé trois contrats de durée déterminée, mais ils ont été ponctués de plusieurs interruptions, certaines de longue durée, et n’ont donc rien de successifs. De plus, il rappelle que le B.________ n’était pas partie au contrat signé par [...]. Ainsi, il soutient ne pas avoir renouvelé plus de trois fois les contrats le liant au demandeur, qui plus est sans succession effective, et estime que le demandeur n’a aucun droit d’obtenir un contrat de durée indéterminée pour ce motif. b) Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de « contrats en chaîne » (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). Au contraire, la succession d’engagements est licite lorsque le rapport temporel entre les périodes travaillées et non travaillées laisse apparaître que la durée annuelle de l’activité est largement inférieure à la période non travaillée, de sorte que les employés peuvent entretemps exercer d’autres activités professionnelles (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 643). c) En l’espèce, le premier contrat liant le demandeur au B.________ était un contrat de durée déterminée du 1er février au 31 juillet 2015. Pendant plus de six mois, le demandeur n’a pas travaillé au B.________ puisque le deuxième contrat de durée déterminée n’a été signé qu’en février 2016 et prévoyait une période d’emploi du 15 février au 31 octobre 2016.”
“De plus, il rappelle qu’en juin 2016, le B.________ s’est engagé à lui proposer un contrat de durée indéterminée. Ainsi, il estime que les différents contrats conclus ne forment en réalité qu’un seul contrat de durée indéterminée depuis le 15 février 2016, et que ce contrat doit être respecté par un salaire équivalent, du moins jusqu’en juin 2020. Pour le défendeur, le demandeur a certes signé trois contrats de durée déterminée, mais ils ont été ponctués de plusieurs interruptions, certaines de longue durée, et n’ont donc rien de successifs. De plus, il rappelle que le B.________ n’était pas partie au contrat signé par [...]. Ainsi, il soutient ne pas avoir renouvelé plus de trois fois les contrats le liant au demandeur, qui plus est sans succession effective, et estime que le demandeur n’a aucun droit d’obtenir un contrat de durée indéterminée pour ce motif. b) Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de « contrats en chaîne » (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). Au contraire, la succession d’engagements est licite lorsque le rapport temporel entre les périodes travaillées et non travaillées laisse apparaître que la durée annuelle de l’activité est largement inférieure à la période non travaillée, de sorte que les employés peuvent entretemps exercer d’autres activités professionnelles (cf. Wyler/Heinzer, op. cit., p. 643). c) En l’espèce, le premier contrat liant le demandeur au B.________ était un contrat de durée déterminée du 1er février au 31 juillet 2015. Pendant plus de six mois, le demandeur n’a pas travaillé au B.________ puisque le deuxième contrat de durée déterminée n’a été signé qu’en février 2016 et prévoyait une période d’emploi du 15 février au 31 octobre 2016.”
Wer eine Leistung vorbehaltlos entrichtet oder eine Massnahme vorerst duldet, muss im Zweifel sofort Beanstandung erheben; eine spätere nachträgliche Bestreitung kann wegen widersprüchlichen Verhaltens treuwidrig sein und sich nicht ohne Weiteres auf Art. 2 Abs. 1 ZGB stützen lassen. Ausnahmen bestehen, wenn der Erklärungsgegner bereits deutlich die Geltendmachung seines Gestaltungsrechts bzw. die Fortgeltung des ursprünglichen Zustands behauptet hat.
“Die Beschwerdeführer a–e haben diese beiden Akontorechnungen vorbe- haltlos bezahlt (act. 11/17 f.). Sie waren offenbar überzeugt, diese Beträge zu schulden. Sie hätten die Akontorechnungen nach Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) zurückweisen müssen, wenn sie mit den einzelnen bereits geleisteten oder erst noch zu leistenden Werkvertragspositionen nicht einverstanden gewesen wä- ren. Wenn sie nun erst im Nachhinein die Existenz eines Werkvertrages bestrei- ten, verhalten sie sich widersprüchlich.”
“___ Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung ihr gegenüber wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […]”
“Der Grundsatz der Unwiderruflichkeit erfährt jedoch Ausnahmen: Bei- spielsweise ist der Widerruf zulässig, wenn der Erklärungsgegner das Gestal- tungsrecht oder dessen wirksame Ausübung bestreitet, weil dann nur der von ihm für richtig gehaltene Zustand hergestellt wird. Dabei genügt die Bestreitung des Gestaltungsrechts oder dessen wirksamer Ausübung, weil die Gegenpartei damit hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt, dass sie am Vertrag (oder hier: an der ursprünglichen Schuld) festhalten will. Wer sich so verhält, soll sich nach dem Grundsatz von Art. 2 Abs. 1 ZGB nicht gleichzeitig darauf berufen dürfen, durch die Gestaltungserklärung sei er seiner Erfüllungspflicht enthoben worden (BGE - 11 - 128 III 70, E. 2). Die Gesuchsgegnerin hat nach dem Schreiben vom 12. Oktober 2020 die in Betreibung gesetzten monatlichen Unterhaltsbeiträge für August 2020 bis November 2020 bezahlt und sich erst in der Gesuchsantwort im Rechtsöff- nungsverfahren betreffend die Unterhaltsbeiträge ab Dezember 2020 auf den Standpunkt gestellt, es seien aufgrund der Ausübung des Wahlrechts keine Un- terhaltsbeiträge mehr geschuldet. Ob dieses Verhalten als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren ist, wie die Gesuchstellerin vorbringt (Urk. 27 Rz. 30 ff.), oder ob die Gesuchstellerin das Wahlrecht widerrufen hat, kann jedoch nicht beurteilt werden, da die hierfür massgeblichen Behauptungen und Beweismittel verspätet in den Prozess eingeführt worden sind. Dass die Gesuchsgegnerin die Unterhalts- renten für August 2020 bis November 2020 bezahlt habe, brachte die Gesuchstel- lerin im vorinstanzlichen Verfahren unter Beilage des entsprechenden Zahlungs- befehls erst in der Stellungnahme vom 7.”
Die Einleitung einer Betreibung kann nach Art. 2 Abs. 2 ZGB missbräuchlich sein, wenn der Zahlungsbefehl primär als Druck- oder Einschüchterungsmittel verwendet wird (z. B. allein zur Vermeidung bankinterner Abklärungen oder zum gezielten "tourment" des Schuldners). In solchen Fällen ist die Betreibung nicht schutzwürdig; zudem kann das Vorgehen unter den Tatbestand der versuchten Nötigung/Kontrainte fallen, wenn der Täter zumindest die Möglichkeit in Kauf genommen hat, die Entscheidungsfreiheit des Adressaten zu beeinträchtigen.
“b OBA-FINMA); ces clarifications peuvent porter sur différents aspects de la transaction et impliquer l'obtention d'informations supplémentaires de la part des cocontractants ou de tiers (art. 15 al. 2 et 16 al. 1 OBA-FINMA). Dans le cas d'espèce, il ne fait ainsi guère de doute que la réception par l'intimée d'un montant de l'ordre de 510'000 fr. sur un compte bancaire ouvert à son nom aurait entraîné de la part de l'établissement bancaire concerné (à l'instar de ce qui avait été le cas de D______) une demande de clarification, ce que l'intimée – invoquant à cet égard des motifs de protection de sa personnalité – entendait éviter. Quelles que soient les raisons pour lesquelles la plaignante et son époux souhaitaient éviter de devoir répondre à des demandes d'informations de la part d'établissements bancaires, il faut constater que ce but, qui a seul dicté la décision de l'intimée d'engager des poursuites, est totalement étranger aux objectifs poursuivis par la législation relative à l'exécution forcée des dettes d'argent. L'utilisation d'une procédure de poursuite à cette seule fin est donc constitutive d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC et, partant, nulle en application de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui sera constaté. 2.2.2 La sixième poursuite engagée contre le plaignant porte d'une part, comme les cinq premières, sur un montant reconnu, mais également, d'autre part, sur un montant que l'intimée estime avoir été imputé de manière injustifiée au titre de frais et honoraires sur la somme lui revenant. Elle concerne ainsi, en tout cas pour partie, une dette dont l'existence et/ou la quotité est contestée et dont le débiteur allégué n'entend pas s'acquitter volontairement. Le recours à une procédure de poursuite en vue de recouvrer cette créance correspond ainsi à l'objectif de la législation en la matière, avec pour conséquence que ladite poursuite ne saurait être qualifiée d'abusive; le fait qu'elle porte, pour l'essentiel, sur une créance non contestée n'y change rien. 3. Selon l'art. 33 al. 1 LACP, toute autorité ou membre d'une autorité acquérant, dans l'exercice de ses fonctions, connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office est tenu d'en aviser sur le champs la police ou le Ministère public.”
“Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêts 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3; 6B_153/2017 précité consid. 3.1; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; arrêt 5A_563/2018 du 12 août 2019 consid. 3.5.1 et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).”
Das Verbot des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist nur zurückhaltend anzuwenden; ein Eingreifen des Richters kommt nur bei einem manifesten Missbrauch in Betracht. Im Bereich der Gesellschaftsentscheidungen gilt: Eine Mehrheitsentscheidung ist nach Art. 2 Abs. 2 ZGB nur dann missbräuchlich, wenn kumulativ (1) keine wirtschaftlich vernünftigen Gründe vorliegen, (2) dadurch die Interessen der Minderheit offensichtlich verletzt werden und (3) die Entscheidung ohne sachlichen Grund die Mehrheit begünstigt. Der Richter hat nicht die Aufgabe, die Zweckmässigkeit der Entscheidung im Sinne einer Gesamtinteressenabwägung zu prüfen, sondern greift nur bei einem manifesten Missbrauch ein.
“Quoi qu'en dise l'appelant, C______ n'était pas investi des pouvoirs de représenter les sociétés pour les questions liées aux assemblées générales dès lors qu'il s'occupait uniquement de la gestion des immeubles en sa qualité de régie. Par conséquent, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que son courrier du 5 novembre 2015, et les demandes y figurant, sont passés immédiatement aux mains des sociétés. Infondé, ce grief sera rejeté. 5. L'appelant dénonce un abus manifeste de droit commis par E______. 5.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes : (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (ATF 102 II 265 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_416/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.3; 4A_205/2008 du 19 août 2008 consid. 4.1 et 4C_386/2002 du 12 octobre 2004 consid. 3.4.1). 5.2 En l'espèce, les griefs de l'appelant relèvent davantage d'une situation de déséquilibre liée à l'actionnariat majoritaire de E______ que d'une situation d'abus manifeste de droit.”
“En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité (arrêts 4A_205/2008 précité consid. 4.1; 4C.386/2002 du 12 octobre 2004 consid. 3.4.1, non publié in ATF 131 III 38; ATF 95 II 157 consid. 9c et les arrêts cités). Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité. Le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (arrêts précités 4A_205/2008 consid. 4.1 et 4C.386/2002 consid.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB (Verbot des Rechtsmissbrauchs) kann ergänzend im Arbeitsrecht herangezogen werden. Ein Missbrauch des Kündigungsrechts nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist nur dann anzunehmen, wenn die konkreten Umstände in ihrer Schwere mit den in Art. 336 OR genannten missbräuchlichen Kündigungsgründen vergleichbar sind. Zur Beurteilung ist der tatsächliche Kündigungsgrund festzustellen.
“Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail prévaut la liberté de résiliation, de sorte que pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Cependant, le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre fin à un tel contrat est limité par les dispositions sur la résiliation abusive (art. 336 ss CO; ATF 136 III 513 consid. 2.3; 131 III 535 consid. 4.1). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation (ordinaire) est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive, et un congé abusif peut aussi être admis dans d'autres circonstances, en application de l'art. 2 al. 2 CC (interdiction de l'abus de droit). Il faut, cependant, que ces autres situations soient comparables, par leur gravité, aux cas mentionnés à l'art. 336 CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1). Pour résoudre la question juridique d'un éventuel abus de droit, il s'agit d'établir au préalable le motif réel du congé, opération qui relève de l'appréciation des preuves.”
Bei Rügen, die auf prozessualen oder verfahrenstechnischen Mängeln beruhen, verlangt Art. 2 ZGB nach der hiesigen Rechtsprechung, dass solche Einwendungen «unmittelbar» bzw. vor der Beschlussfassung bzw. bei erster sich bietender Gelegenheit erhoben werden, damit der Mangel sofort behoben werden kann. Die Gerichte behandeln das Unterlassen einer solchen rechtzeitigen Beanstandung als Verstoss gegen Treu und Glauben und weisen in konkreten Fällen darauf hin, dass verspätete Einreden den angestrebten Rechtsschutz beeinträchtigen oder als gegen die Treu und Glauben verstossend gewertet werden können.
“L'existence d'une cause de nullité ne peut être définie de façon générale et abstraite: chaque cas concret doit être analysé individuellement, même si certains types de nullité ont néanmoins été dégagés, telles les décisions qui vont à l'encontre de la structure fondamentale de la propriété par étages, violent les règles qui sont destinées à protéger les tiers, notamment les créanciers, ont un contenu immoral ou impossible ou encore violent les droits de la personnalité. C'est pourquoi il est généralement admis qu'en cas de doute, l'annulabilité des décisions et non la nullité doit être retenue (cf. ATF 143 III 537 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal 5A_972/2020 du 5 octobre 2021 consid. 7.2.3.3; 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 3.2.3.1; Wermelinger, op. cit., n. 210 ss ad art. 712m CC; Meier-Hayoz/Rey, in Commentaire bernois, 1988, n. 146 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, tome 1, 6ème éd. 2019, n. 1861 s.). Est notamment susceptible d'être nulle, une décision d'assemblée générale convoquée par une personne incompétente, une décision d'interdiction générale d'aliénation des parts d'étages, l'octroi d'un droit exclusif sur une partie impérativement commune, ou encore la suppression du droit de demander l'exclusion d'un propriétaire d'étages (Wermelinger, op. cit., n. 212 ad art. 712m CC). Lorsque la contestation est fondée sur un vice de procédure, l'art. 2 CC contraint le demandeur à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). La nullité d'une décision doit être constatée d'office, chaque propriétaire d'étages peut s'en prévaloir en tout temps, par voie d'action ou d'exception (ATF 143 III 537 consid. 4.2.3; 137 III 460 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas formé d'action tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées ordinaires des copropriétaires entre 2015 et 2019 dans le délai prévu par la loi et en est désormais forclos. Elle prétend cependant que les décisions précitées seraient nulles pour divers motifs. Concernant les décisions prises en 2015, elle soutient qu'elles seraient toutes nulles en raison du fait que l'assemblée aurait été convoquée et présidée par une personne incompétente et du fait que le point 8 du procès-verbal - selon lequel le budget de l'exercice 2015 a été accepté à l'unanimité - ne reflèterait pas la réalité.”
“D'une part, sa nomination votée à l'unanimité reflète, de manière claire et sans équivoque, la volonté de tous les copropriétaires sur le fait qu'il puisse représenter valablement la PPE pour l'entier de la séance et non, comme le soutient l'appelante, à compter du point 7 seulement. L'appelante était présente lors de cette assemblée et, à l'instar de tous les autres copropriétaires, n'a émis aucune réserve sur la validité des points 1 à 6 votés préalablement. La compétence de l'administrateur n'a d'ailleurs jamais été remise en cause sur ces points, que ce soit lors de l'assemblée en question ou dans les mois, voire les années qui ont suivi. D'autre part, l'appelante n'explique pas en quoi le fait que l'administrateur ait endossé son rôle quelques brefs instants avant sa nomination formelle aurait été susceptible d'impacter les décisions prises lors de l'assemblée, étant ici rappelé que les causes de nullité doivent être examinées eu égard des circonstances concrètes du cas d'espèce. Ce moyen, soulevé par l'appelante plus de sept ans après la nomination litigieuse alors qu'elle y a elle-même assisté personnellement et y a adhérée, semble uniquement servir les besoins de sa cause et contrevient aux règles de la bonne foi (art. 2 CC). Le motif invoqué ne saurait donc constituer dans le cas d'espèce un motif de nullité. Quant au fait que l'appelante n'aurait pas approuvé le budget 2015, il ne porte pas à conséquence. En effet, quoi qu'il en soit, ledit budget a été accepté par tous les autres propriétaires, de sorte qu'il demeure valablement adopté, que ce soit à l'unanimité ou à la majorité. Ces circonstances ne portent aucunement atteinte à la structure fondamentale de la PPE, à la protection des tiers, notamment des créanciers, ou à tout autre droit fondamental, ce que l'appelante ne prétend au demeurant pas. En outre, l'appelante tente en vain de se prévaloir du fait qu'un copropriétaire n'aurait pas été valablement représenté lors de l'assemblée ordinaire de 2016. Force est tout d'abord de constater que ce moyen repose sur des faits et pièce irrecevables (cf. consid. 1.4 supra). En tout état de cause, l'éventuel défaut de représentation de l'un des copropriétaires, relevé encore une fois plus de sept ans plus tard sans que cela n'ait entrainé d'impact concret, n'est pas suffisant pour retenir la nullité des décisions prises lors de ladite assemblée et contrevient, là encore, aux règles de la bonne foi.”
“L'existence d'une cause de nullité ne peut être définie de façon générale et abstraite: chaque cas concret doit être analysé individuellement, même si certains types de nullité ont néanmoins été dégagés, telles les décisions qui vont à l'encontre de la structure fondamentale de la propriété par étages, violent les règles qui sont destinées à protéger les tiers, notamment les créanciers, ont un contenu immoral ou impossible ou encore violent les droits de la personnalité. C'est pourquoi il est généralement admis qu'en cas de doute, l'annulabilité des décisions et non la nullité doit être retenue (cf. ATF 143 III 537 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal 5A_972/2020 du 5 octobre 2021 consid. 7.2.3.3; 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 3.2.3.1; Wermelinger, op. cit., n. 210 ss ad art. 712m CC; Meier-Hayoz/Rey, in Commentaire bernois, 1988, n. 146 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, tome 1, 6ème éd. 2019, n. 1861 s.). Est notamment susceptible d'être nulle, une décision d'assemblée générale convoquée par une personne incompétente, une décision d'interdiction générale d'aliénation des parts d'étages, l'octroi d'un droit exclusif sur une partie impérativement commune, ou encore la suppression du droit de demander l'exclusion d'un propriétaire d'étages (Wermelinger, op. cit., n. 212 ad art. 712m CC). Lorsque la contestation est fondée sur un vice de procédure, l'art. 2 CC contraint le demandeur à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). La nullité d'une décision doit être constatée d'office, chaque propriétaire d'étages peut s'en prévaloir en tout temps, par voie d'action ou d'exception (ATF 143 III 537 consid. 4.2.3; 137 III 460 consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 6.1.2.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas formé d'action tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées ordinaires des copropriétaires entre 2015 et 2019 dans le délai prévu par la loi et en est désormais forclos. Elle prétend cependant que les décisions précitées seraient nulles pour divers motifs. Concernant les décisions prises en 2015, elle soutient qu'elles seraient toutes nulles en raison du fait que l'assemblée aurait été convoquée et présidée par une personne incompétente et du fait que le point 8 du procès-verbal - selon lequel le budget de l'exercice 2015 a été accepté à l'unanimité - ne reflèterait pas la réalité.”
“17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") - considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC -, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2). En prescrivant l'application par analogie seulement des art.”
“Questa ipotesi, espressamente ammessa dal Messaggio concernente il Codice processuale civile svizzero del 28 giugno 2006 (FF 2006, pag. 6702) e condivisa da una buona parte della dottrina (cfr. Infanger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., n. 4 ad art. 199; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, Band II, n. 3 ad art. 199 e n. 37 ad art. 221; Egli, rispettivamente Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [ed.], ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 8 ad art. 199 e n. 23 ad art. 221; Bohnet, rispettivamente Tappy in: Commentaire Romand, CPC, 2ª ed., n. 6 ad art. 199 e n. 32 ad art. 221; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIª ed., Vol. 2, n. 4 ad art. 199; contrari: Honegger rispettivamente Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed., n. 2 ad art. 199 e n. 3 ad art. 220), è pure stata recentemente confermata dall’Alta Corte (STF 5A_1006/2020 del 16 marzo 2021, consid. 3.3). Aggiungasi che il principio della buona fede impone alle parti di sollevare immediatamente eventuali vizi procedurali (art. 2 CC e 52 CPC) e che nella fattispecie si realizza pure l’ulteriore eccezione prevista dall’art. 199 cpv. 2 lett. a CPC, avendo AP 2 sede all’estero (Liechtenstein) e non potendo il domicilio, rispettivamente la sede svizzera di AP 3 e AP 1 essere determinanti. Difatti, la petizione attorea è frutto di un cumulo di azioni (art. 90 CPC) e contiene concettualmente due azioni separate, benché riunite all’interno della medesima procedura: solo quella tendente all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale è diretta contro AP 3 e AP 1 (quali proprietari delle PPP), mentre l’azione condannatoria è rivolta esclusivamente contro AP 2. Le parti convenute costituiscono fra loro un ammissibile litisconsorzio facoltativo passivo ai sensi dell’art. 71 CPC (v. anche DTF 138 III 471, consid. 5.1). 3.4 In sintesi, non solo a fronte della mancata opposizione tempestiva della parte convenuta all’introduzione diretta dell’azione condannatoria dinanzi al primo giudice e del principio della buona fede, ma anche in considerazione della sede estera della medesima, la suddetta azione dev’essere ritenuta ricevibile.”
Folge: Führt ein Verhalten zur Feststellung von Rechtsmissbrauch, kann dies prozess- und kostenrechtliche Nachteile nach sich ziehen (z.B. Kosten- bzw. Ersatzpflichten oder Verrechnung von Prozesskosten). Das Verbot des Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB kann in verschiedenen Bereichen (z.B. Vorsorge-/Versicherungsrecht, Verwaltungs- oder Zivilprozess) zur Anwendung kommen und so die Zuerkennung von Rechtsschutz verhindern.
“Es fragt sich, worin die rechtlichen Konsequenzen bestehen, wenn die Vorsorgeeinrichtung ihrer derart definierten Sachverhaltsabklärungspflicht nicht resp. nicht in genügender Weise nachkommt. Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung die beantragte Leistung, ohne den Sachverhalt ausreichend abgeklärt zu haben, zwingt sie die versicherte Person zur Beschreitung des Rechtswegs in Form der Erhebung einer Klage. Das Berufsvorsorgegericht seinerseits, dem die Rückweisung der Sache zur Vervollständigung des rechtserheblichen Sachverhalts im Regelfall verwehrt ist, wäre sodann gezwungen, die nötigen Beweismassnahmen selber vorzunehmen. Würde sich die Vorsorgeeinrichtung nun darauf berufen können, die darauf zurückzuführenden Kosten dürften auf Grund der in Art. 73 Abs. 2 Teilsatz 1 BVG verankerten Kostenfreiheit des Verfahrens nicht ihr auferlegt werden, sondern seien auf die Gerichtskasse zu nehmen, verdiente ein derartiges Verhalten infolge Rechtsmissbräuchlichkeit keinen Rechtsschutz (zum Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB [und auch Art. 5 Abs. 3 BV], das als allgemeiner Rechtsgrundsatz auch im öffentlichen Recht gilt: Urteil 9C_771/2016 vom 4. Mai 2017 E. 4.3.2 mit Hinweisen, in: SVR 2017 BVG Nr. 43 S. 193; im Weiteren Lendfers, a.a.O., S. 265 Ziff.”
“3). L'appelant est donc particulièrement malvenu d'invoquer l'art. 2 CC pour – si l'on reprend ses termes – tenter d'échapper aux conséquences d'une violation de ses propres obligations de rembourser la banque depuis que le contrat de prêt a été dénoncé. La mauvaise foi de l'appelant est d'autant plus patente que, comme déjà relevé par le premier juge et rappelé ci-dessus, l'intéressé n'a jamais requis de la banque, avant le début de la présente procédure, qu'elle se désintéresse en réalisant l'une ou l'autre des sûretés qui lui ont été fournies. Par la suite, l'appelant n'a aucunement réagi à la requête de la banque du mois de février 2021 (qui faisait suite à la demande reconventionnelle du premier nommé) visant à procéder au remboursement de sa dette par le débit du compte de l'hoirie, moyennant autorisation de décaissement écrite des onze cohéritiers et ayant-droits économiques dudit compte. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le grief de l'appelant tiré d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC doit donc être rejeté. 4.3 En définitive, l'appel, entièrement infondé, sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 45'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant versée par l'intéressé, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera, en outre, condamnée à verser 35'000 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 LaCC), débours et TVA compris. Les sûretés d'un même montant versées par l'appelant seront ainsi entièrement libérées en mains de l'intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 décembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12884/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8191/2020. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
“Das Bundesgericht führt im Rahmen seiner Auslegung von Art. 48 Abs. 4 aMWSTG aus, gemäss Wortlaut der Bestimmung beginne die 60-tägige Frist, nach deren Ablauf ein Vergütungszins geschuldet sei, mit dem Eintreffen des schriftlichen Rückerstattungsantrags bei der ESTV. Der letzte Tag der Frist sei der Tag, an dem die Rückerstattungsforderung fällig werde. Das Bundesgericht fährt in teleologischer Hinsicht fort, die ESTV verfüge demnach ab der Einreichung des Rückerstattungsantrags über eine Frist von 60 Tagen, um sich von der Begründetheit des Anspruchs zu überzeugen und die Auszahlung vorzunehmen, bevor die Rückerstattungsforderung fällig werde und ein Vergütungszins geschuldet sei. Zwar setze die Überprüfung der Begründetheit des Anspruchs voraus, dass die steuerpflichtige Person bestimmte Informationen (aufgrund ihrer Mitwirkungspflichten; vgl. hierzu: E. 1.6.1) innerhalb einer angemessenen Frist übermittle. Verletze sie ihre diesbezüglichen Pflichten in schwerwiegender Weise, komme allenfalls das Rechtsmissbrauchsgebot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB zur Anwendung. Im Rahmen seiner Auslegung kommt das Bundesgericht ausserdem auf die Parallelität zwischen den Verzugszinsen und dem Vergütungszins zu sprechen (sogleich: E. 2.2.5.4). Auch die Verzugszinspflichten nach Art. 47 aMWSTG würden keine Ausnahme von der Regel vorsehen, dass ein Verzugszins berechnet werde, sobald die Steuer nicht innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode bezahlt werde. Insbesondere sei der Verzugszins unabhängig vom Verschulden des Steuerpflichtigen geschuldet, weshalb bei der Auslegung von Art. 48 Abs. 4 aMWSTG objektive Umstände als Voraussetzung für (den Beginn) der Frist von 60 Tagen (nach deren Ablauf ein Vergütungszins geschuldet sei) heranzuziehen seien. Die Einreichung des (schriftlichen) Rückerstattungsantrags stelle einen solchen objektiven Umstand dar bzw. sei einfach und sicher anzuwenden. Das Bundesgericht folgerte, dass am Wortlaut des Artikels festzuhalten und anzunehmen sei, dass die 60-tägige Frist beginne, sobald ein schriftlicher Rückerstattungsantrag eingereicht wurde (ausführlich zum Ganzen: Urteil des BGer 2C_594/2009 vom 5.”
Die Rechtsprechung betrachtet das sofortige Geltendmachen von Insolvenzentschädigung bei einer nur kurz andauernden Ungewissheit (etwa bei Annahmeverzug von knapp einem Monat) nicht als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.
“In effetti, contrariamente alla Corte cantonale che aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza osservando che l’assicurato poteva riconoscere che il datore di lavoro in mora non lo voleva palesemente più occupare, il TFA ha rilevato che dalle dichiarazioni dell’assicurato rimaste incontestate risultava invece che egli, lunedì 9 gennaio 1984, era stato trattenuto dal datore di lavoro con la promessa di assegnazione di lavoro e il fallimento era comunque intervenuto già il 1° febbraio 1984. Con giudizio C 49/05 del 16 agosto 2005 il Tribunale federale ha poi evidenziato che qualora la mora del datore di lavoro duri nel tempo e il lavoratore possa in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro, ci si può chiedere se l’inoltro di una domanda di indennità per insolvenza da quel momento vada o meno considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. consid. 4.4: "Dauert der Annahmeverzug an, und kann der Arbeitnehmer in guten Treuen nicht mehr mit einer Arbeitszuweisung rechnen, kann man sich fragen, ob das Geltendmachen von Insolvenzentschädigung ab jenem Zeitpunkt als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB zu betrachten ist. In BGE 111 V 271 Erw. 3 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht einen knappen Monat nicht als rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung betrachtet."). L’Alta Corte, al riguardo, ha ricordato che nella DTF 111 V 269, visto che si trattava di un mese scarso, il fatto di avere fatto valere una pretesa di indennità per insolvenza non è stato considerato abusivo. Inoltre il Tribunale federale ha deciso che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il 28 novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre 2002 fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano ricevuto la lettera di disdetta).”
“In effetti, contrariamente alla Corte cantonale che aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza osservando che l’assicurato poteva riconoscere che il datore di lavoro in mora non lo voleva palesemente più occupare, il TFA ha rilevato che dalle dichiarazioni dell’assicurato rimaste incontestate risultava invece che egli, lunedì 9 gennaio 1984, era stato trattenuto dal datore di lavoro con la promessa di assegnazione di lavoro e il fallimento era comunque intervenuto già il 1° febbraio 1984. Con giudizio C 49/05 del 16 agosto 2005 il Tribunale federale ha poi evidenziato che qualora la mora del datore di lavoro duri nel tempo e il lavoratore possa in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro, ci si può chiedere se l’inoltro di una domanda di indennità per insolvenza da quel momento vada o meno considerato abusivo ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC (cfr. consid. 4.4: "Dauert der Annahmeverzug an, und kann der Arbeitnehmer in guten Treuen nicht mehr mit einer Arbeitszuweisung rechnen, kann man sich fragen, ob das Geltendmachen von Insolvenzentschädigung ab jenem Zeitpunkt als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB zu betrachten ist. In BGE 111 V 271 Erw. 3 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht einen knappen Monat nicht als rechtsmissbräuchliche Geltendmachung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung betrachtet."). L’Alta Corte, al riguardo, ha ricordato che nella DTF 111 V 269, visto che si trattava di un mese scarso, il fatto di avere fatto valere una pretesa di indennità per insolvenza non è stato considerato abusivo. Inoltre il Tribunale federale ha deciso che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il 28 novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre 2002 fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano ricevuto la lettera di disdetta).”
Art. 2 Abs. 2 ZGB besagt, dass offenkundiger Rechtsmissbrauch keinen Rechtsschutz findet. Im Kontext des Durchgriffs wird die formelle Dualität nur dann entzogen, wenn kumulativ ersichtlich ist (1) eine Identität bzw. wirtschaftliche Beherrschung der Personen gemäss der wirtschaftlichen Realität und (2) dass die Berufung auf die rechtliche Trennung missbräuchlich erfolgt, namentlich zur Erlangung eines ungerechtfertigten Vorteils oder zur Umgehung von Pflichten.
“Ils font valoir que le simple fait que les deux associations ne sont pas inscrites au registre du commerce ne permet pas de "passer au travers afin d'en condamner le président", qu'il n'est pas établi que ce serait l'appelant qui aurait procédé à la vente du bateau et, enfin, que l'appelant et les deux associations n'ont fait parvenir aucune déclaration de solidarité à l'intimé. 3.1 Selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid.”
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers.”
“Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers.”
“A cet égard, le Tribunal a retenu que la communication des objets que l'appelant souhaitait voir porter à l'ordre du jour n'était pas parvenue aux conseils d'administration des sociétés dans le délai prévu, dans la mesure où elle ne leur avait été transmise que le 17 novembre 2015, soit 5 jours avant la tenue des assemblées générales. En effet, le courrier de l'appelant date du 5 novembre 2015 et a été adressé à C______ en charge de la gestion des immeubles et non aux conseils d'administration respectifs des sociétés. Quoi qu'en dise l'appelant, C______ n'était pas investi des pouvoirs de représenter les sociétés pour les questions liées aux assemblées générales dès lors qu'il s'occupait uniquement de la gestion des immeubles en sa qualité de régie. Par conséquent, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que son courrier du 5 novembre 2015, et les demandes y figurant, sont passés immédiatement aux mains des sociétés. Infondé, ce grief sera rejeté. 5. L'appelant dénonce un abus manifeste de droit commis par E______. 5.1 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes : (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires. En vertu du principe de la majorité qui gouverne les décisions de la société anonyme, l'actionnaire admet que la majorité présente à l'assemblée générale puisse faire passer ses intérêts avant ceux de la minorité.”
“Selon la théorie de la transparence, qui s'applique à toutes les formes de personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.3), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d’entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3 ; 121 III 319 consid. 5 a/aa).”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 S. 541 consid., 8.3.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). 4.2 C'est en l'espèce à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelante en versement des honoraires facturés par la société M______ SARL. L'appelante n'est en effet pas titulaire de la créance qu'elle fait valoir à ce titre et elle n'est pas légitimée à procéder en justice au nom d'un tiers. Elle ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle se prévaut du principe de transparence pour prétendre à ce que les deux entités juridiques soient traitées comme une seule unité, dès lors que le principe de transparence ne trouve application que lorsque la dualité des entités juridiques est invoquée de manière abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”
Grundsätzlich ist ein einmal erklärtes Kündigungsrecht nicht widerruflich; ausnahmsweise können jedoch Rücknahme oder Unwirksamkeit einer bereits erklärten Kündigung in Betracht kommen, namentlich wenn die Kündigung wegen Verstosses gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) unzulässig ist. Solche Ausnahmen sind restriktiv zu prüfen und richten sich nach dem Schutzbedürfnis der Gegenpartei.
“Dem bundesrechtskonform festgestellten Sachverhalt hat das Verwaltungsgericht zutreffende rechtliche Erwägungen zugrunde gelegt. Es hat ausgeführt, dass die Kündigung ein Gestaltungsrecht ist, das durch ein einseitiges Rechtsgeschäft ausgeübt wird. Es hat weiter zu Recht erkannt, dass sie grundsätzlich bedingungsfeindlich ist, wobei in besonderen Interessenkonstellationen Ausnahmen zugelassen werden (namentlich dann, wenn der Eintritt der Bedingung ausschliesslich vom Willen des Gekündigten abhängt, sodass sich dieser nicht in einer unsicheren Lage befindet; vgl. zum Ganzen BGE 135 III 441 E. 3.3 S. 444; 128 III 129 E. 2a). Auch ein Widerrufeiner einmal ausgesprochenen Kündigung ist grundsätzlich nicht möglich (BGE 135 III 441 E. 3.3 S. 444). Auch dieser Grundsatz erleidet - wie das Verwaltungsgericht richtig ausführte - Ausnahmen, die sich nach dem Schutzbedürfnis der Gegenpartei bemessen. So kann eine Kündigung etwa analog der Regel von Art. 9 OR (Widerruf trifft vor Kündigung beim Kündigungsempfänger ein) zurückgenommen werden oder wegen Verstosses gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) ungültig und insofern einem Widerruf zugänglich sein (BGE 128 III 70 E. 2). Gestützt auf die im Recht liegenden Akten ging die Vorinstanz davon aus, dass die Beschwerdeführer in eindeutiger und unbedingter Weise die Kündigung ihrer Zusatzversicherungen spätestens per 31. Dezember 2019 erklärten. Die Beschwerdeführer bringen vor, der Widerruf ihrer Kündigung sei vorliegend zulässig gewesen. Sie führen eine "Interessenabwägung" sowie allgemeine Billigkeitsüberlegungen ins Feld und betonen, dass sie weder "juristisch geschulte Personen" noch "anwaltschaftlich vertreten" gewesen seien. Inwiefern die Voraussetzungen eines ausnahmsweise zulässigen Widerrufs ihrer Kündigung gegeben gewesen wären, zeigen sie damit nicht auf.”
Bei Bank-/Gläubiger-/Schuldnerkonstellationen ist missbräuchliches Verhalten (Art. 2 ZGB) anhand der konkreten Umstände zu prüfen. Die blosse Nichtrealisierung von Sicherheiten durch die Bank begründet nicht automatisch einen Missbrauch. Ebenso ist ein Wohnsitzwechsel des Schuldners nur dann unter Art. 2 ZGB zu beanstanden, wenn er in der Absicht erfolgt, die Rechte der Gläubiger zu schmälern oder deren Durchsetzung zu vereiteln. Alleiniges Verhalten wie Teilzahlungen oder das Ausbleiben einer sofortigen Reklamation rechtfertigt nicht ohne Weiteres die Annahme eines Missbrauchs.
“De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.3 et les références citées). L'abus de droit sert de correctif de secours pour le cas où l'application stricte du droit conduirait à une injustice crasse. Aussi ne doit-il être retenu qu'avec réserve. L'adoption d'une attitude contradictoire est susceptible de tomber sous le coup de cette clause, qu'elle conduise ou non à tromper la confiance suscitée de façon légitime par un certain comportement. Est par exemple abusif le fait d'exécuter un contrat - ou au moins la prestation principale - en connaissant le vice de forme, puis en refusant d'exécuter le solde sous couvert du vice (ATF 143 III 666 consid. 4.2). La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1). 4.2 En l'occurrence, l'appelant ne nie pas être débiteur de la banque à concurrence des montants qui lui ont été prêtés et qui ont été réclamés dans le cadre de la présente procédure. L'appelant reproche cependant à la banque de ne pas avoir fait usage des facultés que lui octroyaient les actes de nantissement. Il soutient que le fait que la banque ne se soit pas remboursée les créances qu'elle détient envers lui au moyen des avoirs nantis du compte de l'hoirie lui aurait causé un dommage en accroissant inutilement sa dette en raison des intérêts moratoires qui courent depuis le 5 mars 2019. Les critiques de la décision entreprise portent sur plusieurs points: l'appelant fait en particulier valoir que la banque aurait été contractuellement obligée de se désintéresser au moyen des avoirs remis en nantissement (consid.”
“La circonstance que la banque ait reconnu les pouvoirs de représentation de l'appelant pour ouvrir un compte bancaire au nom de l'hoirie et mettre en nantissement les avoirs dudit compte en garantie des créances que la banque pourrait avoir envers lui, puis qu'elle n'ait finalement pas réalisé les sûretés ainsi fournies – pour des motifs qui lui sont propres – après avoir dénoncé les prêts consentis en sa faveur, ne permet pas de retenir un abus de droit. S'il est vrai que la non réalisation des sûretés a pour conséquence de laisser courir les intérêts moratoires légalement dus par l'appelant – du fait qu'il n'a lui-même entrepris aucune démarche, malgré l'importance de sa fortune, pour rembourser sa dette –, cela ne suffit pas non plus pour considérer que la banque aurait commis un abus de droit. Il convient en effet de rappeler que la jouissance d'une somme d'argent procure un avantage qui s'exprime, économiquement et juridiquement, par un intérêt. La perte de cette jouissance que subit le créancier d'un débiteur en demeure de paiement lui cause un dommage (Thévenoz, CR CO I, 2023, n. 1 ad art. 104 CO). Les intérêts moratoires correspondent ainsi à la rémunération qu'un créancier peut exiger pour la privation d'une somme d'argent qui lui est due (ATF 130 III 591 consid. 3). L'appelant est donc particulièrement malvenu d'invoquer l'art. 2 CC pour – si l'on reprend ses termes – tenter d'échapper aux conséquences d'une violation de ses propres obligations de rembourser la banque depuis que le contrat de prêt a été dénoncé. La mauvaise foi de l'appelant est d'autant plus patente que, comme déjà relevé par le premier juge et rappelé ci-dessus, l'intéressé n'a jamais requis de la banque, avant le début de la présente procédure, qu'elle se désintéresse en réalisant l'une ou l'autre des sûretés qui lui ont été fournies. Par la suite, l'appelant n'a aucunement réagi à la requête de la banque du mois de février 2021 (qui faisait suite à la demande reconventionnelle du premier nommé) visant à procéder au remboursement de sa dette par le débit du compte de l'hoirie, moyennant autorisation de décaissement écrite des onze cohéritiers et ayant-droits économiques dudit compte. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le grief de l'appelant tiré d'une violation de l'art. 2 al. 2 CC doit donc être rejeté. 4.3 En définitive, l'appel, entièrement infondé, sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.”
“Entsprechend war der Schuldner nicht verpflichtet, durch den Verbleib an seinem bisherigen Wohnsitz und Betreibungsort (Art. 46 Abs. 1 SchKG) sicherzustellen, dass gegen ihn eingeleitete Betreibungen abgeschlossen werden konnten, und auf diese Weise im Hinblick auf allfällige Anfechtungsklagen einem späteren Einsetzen der Verdachtsfrist entgegenzuwirken. Vorbehalten bleibt der Fall, da der Schuldner seinen Wohnsitz gerade in der Absicht verändert und/oder aufgibt, die Rechte der Gläubiger zu schmälern oder die Durchsetzung ihrer Ansprüche zu vereiteln. Allein eine solche Eventualität hat nicht zur Folge, dass bei der Berechnung der Verdachtsfrist nach Art. 288a Ziff. 3 SchKG auch jene Betreibungen zu berücksichtigen sind, die der Ausstellung des Verlustscheins wohl vorausgingen, wegen eines Wohnsitzwechsels des Schuldners oder seines Wegzugs ins Ausland aber nicht zu Ende geführt werden konnten. Vielmehr ist ein solches Verhalten unter dem Blickwinkel der missbräuchlichen Rechtsausübung (Art. 2 ZGB) zu beurteilen. Ob die Beschwerdeführer gegen die diesbezüglichen vorinstanzlichen Erwägungen aufkommen, ist im Folgenden zu prüfen.”
Fehlt die Glaubhaftmachung widersprüchlicher tatsächlicher Angaben, kann dies eine Behauptung von Rechtsmissbrauch entkräften. Bei Art. 2 ZGB bleibt die Darlegungs- und Beweislast für die behaupteten Umstände zentral; die Frage, ob entgegenstehendes Verhalten tatsächlich missbräuchlich ist, kann davon unabhängig zu prüfen sein.
“mit Hinweis auf act. 10/12 bis act. 10/18). Diese Argumentation wirkt konstruiert und kontrastiert mit der übereinstimmenden Annahme aller Beteiligten, dass die Gesuchstellerin (A._____) seit dem Jahr 2008 unangefochten und ununterbrochen Alleinaktionärin der Gesuchsgegnerin war und diese Funktion auch unangefochten und ununter- brochen wahrnahm. Hinzu kommt, dass D._____ der Gesuchstellerin (A.____) am 5. Februar 2018, als sich die Eheprobleme der Ehegatten A._____D._____ be- reits manifestierten, ein Kaufangebot für die Aktien der Gesuchsgegnerin unter- breitet (act. 1 Rz. 18 mit Hinweis auf act. 3/12). Dies hätte er kaum gemacht, wenn er davon ausgegangen wäre, dass die Gesuchstellerin nicht Alleinaktionärin der Gesuchsgegnerin ist, wie die Gesuchsgegnerin heute behauptet. Ob sich D._____ und die von ihm wirtschaftlich beherrschte Gesuchsgegnerin wider- - 10 - sprüchlich und damit rechtsmissbräuchlich verhalten (Art. 2 ZGB), wie die Ge- suchstellerin geltend macht (act. 9 Rz. 40 ff. in HE210074-O), kann dahin gestellt bleiben. Jedenfalls erscheint die von der Gesuchsgegnerin eingenommene Posi- tion aufgrund der erwähnten Umstände nicht als glaubhaft gemacht. Ebenfalls nicht zu vertiefen ist die Frage, ob die von der Gesuchsgegnerin behaupteten an- geblichen Transaktionen der Aktien Ende März/Anfang April 2021, da die Ge- suchsgegnerin als Hauptaktivum ein Grundstück an der E._____-Strasse ... in Zürich mit einem geschätzten Verkehrswert von ca. CHF 11,5 Mio. hält (act. 3/5), gegen das BewG verstossen würde, weil der wirtschaftlich berechtigte D._____ Wohnsitz in M._____ [europäischer Staat] hat (act. 9 Rz. 56 ff. in HE210074-O). d. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gesuchstellerin ihre Berechti- gung an sämtlichen Aktien der Gesuchsgegnerin glaubhaft gemacht hat. Für den Standpunkt der Gesuchstellerin kann damit von einer positiven Hauptsachen- prognose ausgegangen werden.”
Art. 2 Abs. 2 ZGB ist restriktiv anzuwenden: Ein Recht darf nur wegen Missbrauchs versagt werden, wenn der Missbrauch offenbar ist. Deshalb ist bei der Annahme von Missbrauch bzw. Verwirkung Zurückhaltung geboten, insbesondere wenn formale Rechte oder Allgemeininteressen betroffen sind; es bedarf besonderer Umstände, welche die Offensichtlichkeit des Missbrauchs belegen.
“4.1; 4C.240/2006 vom 13. Oktober 2006 E. 3; 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2, nicht publiziert in: BGE 131 III 581; TANJA DOMEJ, in: Kommentar UWG, Heizmann/ Loacker [Hrsg.], 2018, N. 114 zu Art. 9 UWG; PHILIPPE SPITZ, in: Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Jung/Spitz [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, N. 227 zu Art. 9 UWG). Dabei ist indes Zurückhaltung am Platz, denn das Lauterkeitsrecht - und Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG im Besonderen - schützt nicht nur Individual-, sondern auch Allgemeininteressen; es gewährleistet den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten (Art. 1 UWG) und namentlich den Schutz des Publikums vor irreführendem Zeichengebrauch, wie er vorliegend zur Diskussion steht. Eine - allein auf das Verhalten eines Mitbewerbers gestützte - Verwirkung ist daher mit besonderer Vorsicht zu prüfen (vgl. BGE 125 III 193 E. 1e S. 204; Spitz, a.a.O., N. 229 zu Art. 9 UWG). Sie ist darüber hinaus auch deshalb nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt jedenfalls voraus, dass der Anspruchsteller von der (ihn tangierenden) Wettbewerbsverletzung Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, dass er das unlautere Handeln während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und dass der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der durch das unlautere Wettbewerbsverhalten verletzte Mitbewerber mit der Geltendmachung seiner Ansprüche zuwartet, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Verletzte dulde die Wettbewerbsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a; Urteile 4A_91/2020 vom 17. Juli 2020 E. 4.1; 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 3.1).”
“46 ad art. 641 CC). Les motifs justificatifs fondés sur la loi sont l'existence d'un droit de passage directement établi par le droit cantonal, d'un droit d'accès sur le fonds d'autrui au sens des art. 699 à 701 CC ou du droit d'usage d'une source au sens de l'art. 709 CC (Bohnet, op. cit., n. 30 §41; Steinauer, op. cit., tome I, n. 1037). Lorsque ces conditions sont réunies, le demandeur peut exiger qu'il soit fait interdiction au défendeur de causer le trouble (Foëx, op. cit., n. 50 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., tome I, n. 1041). La preuve du titre de propriété, de l'existence du trouble, de son caractère direct et actuel ou imminent et du lien de causalité incombe au propriétaire. Le défendeur a, quant à lui, la charge de prouver que le trouble n'est pas illicite (Foëx, op. cit., n. 39 et 47 ad art. 641 CC). L'action négatoire n'est pas soumise à une condition de temps: elle est par nature imprescriptible et peut donc être intentée en tout temps, sous réserve de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 111 II 24 consid. 2b in JdT 1986 I 62; 107 II 134 consid. 3c in JdT 1982 I 462; Bohnet, op. cit., n. 33 §41). Selon les circonstances, il peut être abusif d'intenter l'action négatoire pour exiger la cessation d'un trouble que le demandeur a tolérée durant longtemps, par exemple si le défendeur a acquis une position digne de protection dans l'intervalle et était fondé à se fier de bonne foi à l'inaction durable du propriétaire (Foëx, op. cit., n. 48 ad art. 641 CC; Steinauer, op. cit., tome I, n. 1040). La cessation du trouble peut être ordonnée même si l'inconvénient subi par le demandeur en raison de l'atteinte paraît mineur par rapport aux frais qui devront être engagés par le défendeur pour y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1). L'abus de droit résultant notamment d'une disproportion grossière des intérêts en cause est réservée. Il ne doit cependant être admis qu'avec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit être protégé; plus le droit formel revêt un caractère absolu, plus l'abus de droit doit être admis restrictivement.”
Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) findet auch im Zivilprozess Anwendung; soweit das Recht klare gesetzliche Folgen vorsieht, besteht in der Regel nur wenig Raum, diese wegen Treu und Glauben zu umgehen. Dies gilt insbesondere für Vorschriften zur persönlichen Erscheinung und die Folgen des Versäumnisses in der Schlichtungs- bzw. Vergleichsverhandlung.
“3 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
“2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
Treu und Glauben gilt im Strafverfahren nicht nur für die Strafbehörden, sondern auch für private Verfahrensparteien und den Beschuldigten; ferner sind Parteierklärungen nach Treu und Glauben auszulegen, sofern ein gegenseitiges Missverständnis vorliegt.
“Nach Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Entsprechend gilt der Grundsatz von Treu und Glauben auch im Strafverfahren nicht nur für die Strafbehörden (s. dazu auch Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO), sondern ebenfalls für die privaten Parteien und die übrigen Verfahrensbeteiligten, namentlich für den Beschuldigten (Urteil des Bundesgerichts 6B_238/2011 vom 13. September 2011 E. 6.1.4). Die Erklärung einer Partei im Strafverfahren ist nach Treu und Glauben auszulegen, soweit sich Empfänger und Erklärender gegenseitig nicht richtig verstanden haben. Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung ebenfalls geltenden Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (für die Strafbehörden s. auch Art. 3 Abs. 2 lit. b StPO). Das Rechtsmissbrauchsverbot bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 128 III 201 E. 1c S. 206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E.”
“Nach Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und Glauben. Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Entsprechend gilt der Grundsatz von Treu und Glauben auch im Strafverfahren nicht nur für die Strafbehörden (s. dazu auch Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO), sondern ebenfalls für die privaten Parteien und die übrigen Verfahrensbeteiligten, namentlich für den Beschuldigten (Urteil des Bundesgerichts 6B_238/2011 vom 13. September 2011 E. 6.1.4). Die Erklärung einer Partei im Strafverfahren ist nach Treu und Glauben auszulegen, soweit sich Empfänger und Erklärender gegenseitig nicht richtig verstanden haben. Gemäss dem für die gesamte Rechtsordnung ebenfalls geltenden Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts keinen Rechtsschutz (für die Strafbehörden s. auch Art. 3 Abs. 2 lit. b StPO). Das Rechtsmissbrauchsverbot bildet Bestandteil des schweizerischen Ordre public und ist von jeder Instanz von Amtes wegen anzuwenden (BGE 128 III 201 E. 1c S. 206; 122 II 193 E. 2c/ee S. 198). Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will (BGE 128 II 145 E.”
Auch wenn die Nichtigkeit von Versammlungsbeschlüssen grundsätzlich jederzeit geltend gemacht werden kann, sind die Grundsätze der Rechtssicherheit, das Verbot des Rechtsmissbrauchs und das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) zu beachten. Insbesondere kann die Geltendmachung der Nichtigkeit—wenn sie erst Jahre nach Beschlussfassung und bereits erfolgter Umsetzung erhoben wird—gestützt auf diese Grundsätze ausgeschlossen oder zurückgewiesen werden.
“Diversamente dall'annullabilità di una risoluzione assembleare, che può essere fatta valere da ogni comproprietario entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC), la nullità di risoluzioni assembleari può essere fatta valere in ogni tempo (DTF 143 III 542 consid. 4.2.2). Rimangono riservati i principi della certezza del diritto, il divieto dell'abuso di diritto e il precetto della buona fede (art. 2 CC), in particolare qualora la domanda di nullità sia presentata anni dopo l'approvazione e l'attuazione della risoluzione (sentenza del Tribunale federale 5A_753/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc.”
“Diversamente dall'annullabilità, la nullità di risoluzioni assembleari può essere fatta valere in ogni tempo (DTF 143 III 542 consid. 4.2.2). Rimangono riservati i principi della certezza del diritto, il divieto dell'abuso di diritto e il precetto della buona fede (art. 2 CC), in particolare qualora la domanda di nullità sia presentata anni dopo l'approvazione e l'attuazione della risoluzione (sentenza del Tribunale federale 5A_753/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 2.3; analogamente: I CCA, sentenza inc.”
Anwendung des Prinzips der Transparenz (Durchgriff): Voraussetzung sind (1) wirtschaftliche Identität oder zumindest die wirtschaftliche Beherrschung einer juristischen Person durch eine andere und (2) dass die formelle Divergenz der Personen missbräuchlich geltend gemacht wird, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen. Als konkrete Gestaltungen, in denen dies typischerweise bejaht wird, nennt die Rechtsprechung etwa die missbräuchliche Herbeiführung von Vermögensübertragungen zur Umgehung der Zwangsvollstreckung, die Umgehung vertraglicher Pflichten oder die rechtswidrige Beeinträchtigung fremder Interessen.
“2; 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur. Ainsi, selon le principe de la transparence (" Durchgriff "), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général, cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 7.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2; 132 III 489 consid. 3.2; 121 III 319 consid. 5a/aa; 102 III 165 consid. II.1).”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 S. 541 consid., 8.3.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). 4.2 C'est en l'espèce à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'appelante en versement des honoraires facturés par la société M______ SARL. L'appelante n'est en effet pas titulaire de la créance qu'elle fait valoir à ce titre et elle n'est pas légitimée à procéder en justice au nom d'un tiers. Elle ne saurait pour le surplus être suivie lorsqu'elle se prévaut du principe de transparence pour prétendre à ce que les deux entités juridiques soient traitées comme une seule unité, dès lors que le principe de transparence ne trouve application que lorsque la dualité des entités juridiques est invoquée de manière abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.”
“Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165 consid. II.2). 3.1.5 Selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2 p. 493 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid.”
Simulationen oder widersprüchliche Gestaltungen (z. B. verdeckte Verträge oder treuhänderische Konstruktionen) können nach den Umständen einen offenbaren Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB begründen, namentlich wenn widersprüchliches Verhalten den Schutz des geltend gemachten Rechts ausschliesst (etwa zur Umgehung von Gläubigerzugriffen). Die Simulation ist von einer fiduziarischen Rechtsübertragung abzugrenzen; bei letzteren beabsichtigen die Parteien die tatsächliche Übertragung des Rechts. Ob ein offenbar rechtsmissbräuchliches Vorgehen vorliegt, ist nach Würdigung aller Umstände zu prüfen.
“Bei einem Doppelmangel (Ungültigkeit des simulierten Geschäfts und gleichzeitig infolge Formmangels Ungültigkeit des dissimulierten Geschäfts) kann die Berufung auf die Formungültigkeit des versteckten/dissimulierten Geschäfts als ein offenbarer Rechtsmissbrauch qualifiziert werden (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 391). Das Bundesgericht erachtet die Berufung auf die Formungültigkeit eines Vertrags für unstatthaft, wenn sie - etwa wegen widersprüchlichen Verhaltens - gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Ob dies zutrifft, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien bei und nach Abschluss des Vertrags zu würdigen ist (BGE 140 III 583 E. 3.2.4, in: Pra 2015 Nr. 102; 138 III 123 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.2.4; je mit Hinweisen). Jedoch kann bereits die Berufung auf eine Simulation rechtsmissbräuchlich i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB sein und nicht erst die Berufung auf die Formungültigkeit des dissimulierten Vertrages bei einem Doppelmangel. Wer die Simulation eines Kaufvertrages und als Folge davon die Nichtübertragung des Grundeigentums auf die Gegenpartei behauptet, willentlich aber die Übertragung des Grundeigentums durch einen Kaufvertrag auf die Gegenpartei vollzieht (um dadurch die Sache dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen), handelt widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich, wenn er nachträglich die Simulation des Kaufvertrages behauptet und geltend macht, es sei (zwar nicht öffentlich beurkundet) unter gewissen Voraussetzungen die Rückübertragung des Grundeigentums vereinbart worden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_530/2016 vom 20. Januar 2017 E. 3.2). Die Simulation ist ferner vom fiduziarischen Geschäft (Treuhandgeschäft) abzugrenzen. Bei einer fiduziarischen Rechtsübertragung wollen die Parteien das Recht (z.B. das Grundeigentum) uneingeschränkt übertragen. Die Rechtsübertragung ist gewollt. Der Fiduziar soll nach dem Willen der Parteien volles dingliches Recht am Treugut erhalten.”
“Der Gesetzgeber habe die Zulassung der "Einpersonen-Genossenschaft" ausdrü- cklich abgelehnt und dies mit dem Gesellschaftszweck der Genossenschaft be- - 34 - gründet. Aus diesem Grund seien bei der BG C._____ wie auch bei den anderen Genossenschaften immer mehrere Genossenschafter beteiligt gewesen. Mit der klageweisen Durchsetzung des "Treuhandverhältnisses" versuche die Klägerin of- fensichtlich, ihn und andere Personen von der Mitgliedschaft und der Neuauf- nahme als Mitglieder der BG C._____ auszuschliessen und für sich eine sog. Ein- personen-Genossenschaft zu schaffen. Dieses Vorgehen verdiene entgegen der Vorinstanz keinen Rechtsschutz (act. 34 Rz. 20 lit. k und l). 9.5.Das Rechtsmissbrauchsverbot gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB versagt einem formell bestehenden Recht den Rechtsschutz, wenn das Recht unter den konkre- ten Umständen in einer Art ausgeübt wurde, die dem Rechtsgedanken krass zu- widerläuft, oder wenn das unter ganz bestimmten Umständen ausgeübte Recht als solches in krassem Widerspruch zur Rechtsidee eines fairen Interessenaus- gleichs steht (BK-HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Art. 2 N 46 m.H.a. BGE 134 III 52 E. 2.1.). Art. 2 Abs. 2 ZGB verweigert nicht bei jedem, sondern nur bei offenbarem Rechtsmissbrauch den Rechtsschutz. Bestehen Zweifel an der Rechtsmiss- bräuchlichkeit eines Vorgehens, so ist der Rechtsschutz nicht zu versagen (BSK ZGB I-LEHMANN/HONSELL, 7. Aufl. 2022, Art. 2 N 27; BGE 143 III 666 E. 4.2; 137 III 433 E. 4.4.). 9.6.Das von Q._____ errichtete und von der Klägerin fortgeführte Konstrukt der fiduziarisch geführten Genossenschaften entspricht zweifellos nicht den Vorstel- lungen des Gesetzgebers. Wie erwähnt ist es im Falle von Organisationsmängeln Aufgabe des zuständigen Handelsregisteramtes, das vorgesehene Verfahren ein- zuleiten (Art. 939 OR sowie Art. 908 i.V.m. Art. 731b OR). Die missbräuchliche Verwendung von Gesellschaftsstrukturen ist dann streng zu handhaben, wenn da- mit im Geschäftsverkehr für Dritte und Geschäftspartner Nachteile verbunden sind. Der Beklagte hat als fiduziarischer Genossenschafter und fiduziarischer Prä- sident des Vorstandes der BG C._____ jahrelang in der Genossenschaft gewirkt, deren Organisation er nun für missbräuchlich hält.”
Die Aufsichtsbehörden können die Nichtigkeit einer Verfolgungsmassnahme wegen Missbrauchs des Rechts nur in Ausnahmen anerkennen, nämlich bei patenten (manifesten) Indizien dafür, dass die Zwangsvollstreckungsinstrumente von ihrem Zweck völlig abweichend missbraucht werden. Die Beurteilung ist restriktiv vorzunehmen. Soweit der Vorwurf des Missbrauchs auf die materielle Begründetheit der geltend gemachten Forderung zielt, ist die Entscheidung darüber grundsätzlich dem ordentlichen Richter vorbehalten; die Aufsichtsinstanz ist in diesem Punkt beschränkt.
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.1.2 C’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutif, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Si elle ne dispose pas à cet égard d’une compétence plus étendue que l’Office, l'Autorité de surveillance se trouve généralement dans la situation de pouvoir identifier et élucider les cas d’abus manifeste de droit mieux que lui, car, contrairement à lui, elle n’intervient pas que sur la base d’une simple réquisition (notamment de poursuite) mais dispose des éléments fournis dans le cadre de la plainte et de son instruction ; elle est par ailleurs tenue de prendre en considération les faits ressortant devant elle, en vertu de son devoir d’établir les faits d’office (art.”
“Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 5 ad art. 39 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.3.1.). 3.1.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). 3.1.3 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'exercice d'un droit est manifestement abusif lorsqu'il est contraire au but de ce droit ou crée une injustice manifeste. Il y a ainsi abus de droit lorsqu'une institution est utilisée, de façon contraire au droit, pour la réalisation d'intérêts que cette institution n'a pas pour but de protéger (ATF 131 III 535 consid. 4.2; 107 Ia 206 consid. 3; 133 II 6 consid. 3.2). L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités) 3.2 En l'espèce, plusieurs des plis recommandés notifiés à l'appelant à l'adresse de la société citée supra n'ont pas été retirés à la Poste; il apparaît toutefois qu'ils ont été reçus par l'intéressé. Celui-ci a en effet donné suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance du Tribunal, en produisant deux titres.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore cas échéant, mais seulement le commandement de payer passé en force. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer.”
“Il expose n'avoir jamais signé de contrat avec B______ Sàrl, de laquelle il n'avait pas été salarié. b. L'Office a observé que les indications figurant dans la réquisition de poursuite ne mettaient pas en évidence l'existence d'un cas d'abus de droit. c. Le 17 novembre 2022, l'Office et les parties ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1. Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid. 3b, ATF 113 III 2 consid.”
Die Aufsichtsbehörde und das Betreibungsamt dürfen in Aufsichts‑ bzw. Betreibungsverfahren nicht materiell über die Berechtigung der geltend gemachten Forderung entscheiden. Eine Nichtigkeit der Betreibung wegen Missbrauchs des Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB) ist nur in Ausnahmefällen anzunehmen, nämlich bei einem offenkundig missbräuchlichen, zweckwidrigen oder schikanösen Vorgehen des Gläubigers. Gegen die materiellen Ansprüche muss der Betroffene die ordentlichen prozessualen Abwehrmittel der Betreibungs- und der ordentlichen Gerichtsbarkeit (z. B. Opposition, Klage auf Befreiung von der Schuld, Feststellungs- oder Rückforderungsklage) ergreifen.
“1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'Office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification d'un commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance indiquée dans la réquisition de poursuite.”
“L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 précité consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Le débiteur doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer (ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; 113 III 2 consid.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pour un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant une nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium). L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1, JdT 2015 II 298; 130 II 270 consid. 3.2.2; 115 III 18 consid. 3b, JdT 1991 II 76; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; décision de la Chambre de surveillance DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En tout état, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance – tout comme l'office – n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire. Elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé. Ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire.”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Au stade de l'exécution forcée, l'Office ne peut exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire. L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, ATF 115 III 18 consid.”
Bei teilweiser, freiwilliger Erfüllung trotz Formmangels kann das Festhalten an der Nichtigkeit als Rechtsmissbrauch gewertet werden. In solchen Fällen kann der Vertrag grundsätzlich aufrechterhalten werden und die Erfüllung der noch geschuldeten Leistungen kann verlangt werden; zudem ist gegebenenfalls Schadenersatz nach culpa in contrahendo zu prüfen.
“L'abus de droit est également admis lorsque, au moment où le vice de forme est invoqué, les parties n'ont exécuté que partiellement – mais pour l'essentiel (« in der Hauptsache ») – leurs prestations, à condition toutefois que le début de l'exécution ait eu lieu volontairement. Comme en cas d'exécution complète, le contrat est alors maintenu et l'exécution du solde des prestations dues peut être exigée du débiteur (cf. ATF 140 III 200 consid. 4.2 ; 115 II 331 consid. 5a ; 112 II 107 consid. 3b ; TF 4A 573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2.1). Ainsi, en principe, la partie qui n'a pas – ou du moins pas pour l'essentiel – exécuté le contrat ne peut pas, si elle invoque la nullité pour vice de forme, être contrainte à s'exécuter par le cocontractant qui se prévaut de l'abus de droit. Elle pourra éventuellement être tenue, en application des règles sur la culpa in contrahendo (responsabilité précontractuelle), de réparer le dommage éventuel causé par le vice de forme (ATF 106 Il 36 consid. 5 ; cf. Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, in TDPS 2009, n. 598 p. 226 ; Baumann, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998, n°s 277 ss ad art. 2 CC ; TF 4A_573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2.2). Il faut toutefois d'emblée ajouter que le Tribunal fédéral a toujours refusé de se soumettre à des principes rigides et qu'il apprécie librement toutes les circonstances du cas concret en s'appuyant sur le sentiment de justice, l'éthique et la sécurité juridique (ATF 112 II 107 consid. 3b p. 111 s.). Il n'a ainsi pas exclu que, dans des circonstances particulières, même si aucun acte d'exécution n'a été réalisé, l'abus de droit puisse être admis et, le cas échéant, l'exécution des prestations ordonnée (cf. TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.3.1 in fine et 5.3.2 ; ATF 112 II 107 consid. 3b et 3c ; pour des cas examinés sous l'angle de l'abus de droit malgré l'absence d'exécution, cf. TF C.365/1979 du 13 mai 1980 consid. 4 non publié in ATF 106 II 141, mais reproduit in RNRF 1981, p. 54 ; ATF 90 II 21 ss ; 86 II 258 ss ; TF 4A_573/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2.3). Il y a également abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger.”
Hat der Schuldner schuldhaft dazu beigetragen, dass der Gläubiger von einer Forderung oder deren Grundlagen keine Kenntnis erlangt, kann nach Art. 2 Abs. 1 ZGB die Geltendmachung einer Einrede – namentlich der Einrede der Verjährung – als widersprüchlich bzw. als Rechtsmissbrauch angesehen werden. In solchen Ausnahmefällen kann der Beginn der Verjährung vom Zeitpunkt abhängig gemacht werden, zu dem der Gläubiger nach den Umständen vernünftigerweise von der Forderung bzw. deren Grundlagen Kenntnis hätte erlangen können; eine derartige Einschränkung der Einrede setzt jedoch eine qualifizierte Pflichtverletzung des Schuldners voraus.
“Toutefois, si c’est en raison d'une violation qualifiée de l'obligation de déclarer de l'employeur que l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence de rapports de travail soumis à cotisations, l'exigibilité des créances de cotisations est différée jusqu'au moment de cette connaissance par l’institution de prévoyance. Dans un tel cas, la créance individuelle de cotisations se prescrit cependant de manière absolue par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle). L’intérêt de l’institution de prévoyance à obtenir le versement des cotisations nécessaires au financement des prestations de prévoyance s’oppose au principe de sécurité du droit, qui implique qu’une créance ne soit plus exécutable après un certain délai. Lors de la pondération de ces intérêts, il convient de garder à l’esprit le but de protection de l’institut de la prescription. Le fait que la connaissance de la créance ne soit pas déterminante dans le cadre de la prescription se fonde sur le fait que cette institution vise avant tout la protection du débiteur. Conformément au principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), cette protection ne peut toutefois être invoquée lorsque le débiteur est, en raison de son propre comportement répréhensible, seul responsable du fait que la créance est restée inconnue du créancier. Dans un tel cas, soulever l’exception de prescription serait constitutif d’un abus de droit. Lorsque le débiteur est responsable de l’ignorance par la créancière de l’existence de sa créance, l’exigibilité dépend exceptionnellement de la connaissance par celle-ci des fondements de la créance. Le moment de la connaissance des éléments déterminants pour fixer le montant des cotisations dépendant également de l’institution de prévoyance, le délai de prescription débute à la date où il aurait été exigible qu’elle en ait connaissance (normativ anrechenbare zumutbare Kenntnis). Une exception au principe selon lequel l’ignorance de la créance n’empêche pas son exigibilité et, partant, la prescription de courir, ne se justifie toutefois pas pour toute violation de l’obligation d’annoncer. En l’absence de violation qualifiée de l’obligation d’annoncer, les créances deviennent exigibles durant l’année de cotisation correspondante.”
Im Rahmen von Art. 2 ZGB hängt Umfang und Inhalt von Informations‑, Beratungs‑ und Warnpflichten im Bank-/Vermögensverwaltungsgeschäft von der vertraglichen Qualifikation ab (Vermögensverwaltung – weitergehende Pflichten; Beratungsvertrag – mittelere Pflichten; execution‑only – beschränkte Pflichten). Art. 2 ZGB kann — bei Vorliegen einer rechtlichen Sonderverbindung und unter strengen Voraussetzungen — zu einer Vertrauenshaftung führen. Ausnahsweise trifft die Bank erweiterte Loyalitäts‑ und Aufklärungspflichten, wenn sie eine für den Kunden nicht erkennbare und dessen Anlage gefährdende Gefahr vorhersehen konnte oder ein Interessenkonflikt besteht. Eine stillschweigende (informierte) Zustimmung des Kunden setzt Kenntnis des relevanten Sachverhalts voraus und ist im Einzelfall von der Sach‑ und Fachkunde des Anlegers abhängig.
“nicht mehr als irgendein anderer Verhandlungspartner verpflichtet, den potentiellen Kunden vom Risiko zu befreien, das mit dessen Entscheid in der Vorphase des Vertrags verbun- den ist; als Grundsatz gilt auch im vorvertraglichen Stadium derjenige der Selbst- verantwortung. Ausser ihrem eigenen Interesse an Deckung bzw. Rückzahlung des Darlehens ist die Bank im Allgemeinen nicht verpflichtet, Nachforschungen insbe- sondere über die Zweckmässigkeit des Darlehens vorzunehmen; der Bankier ist nicht der Vormund seines Kunden (BGE 137 III 453 E. 7.1. = Pra 2012, 281 ff.). Zinsabsicherungsgeschäfte wie der Swap sind zwar keine Kreditgeschäfte. Im ver- einbarten Zins-Swap schuldeten sich die Parteien jedoch gegenseitig Zinsen, die Kläger den konkret vereinbarten fixen Swap-Zins, die Bank den variablen LIBOR. Wegen der Synallagmatik des Geschäfts und der gegensätzlichen Interessen be- stehen daher wie beim Kreditgeschäft keine besonderen Aufklärungs- und Bera- tungspflichten der Bank. Auch im Rahmen der Kreditvergabe und bei Zinsabsicherungsgeschäften sind die Banken an den in Art. 2 ZGB verankerten Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr gebunden, so dass sich aufgrund der individuellen Umstände möglicherweise konkrete Aufklärungspflichten und bei Verletzung derselben eine Vertrauenshaftung ergeben können, sei es aus treuwidrigem Verhalten im Rahmen vorvertraglicher Verhandlungen (vgl. culpa in contrahendo: BGE 142 III 84 E. 3.3 - 13 - mit w.H.), sei es nach Zustandekommen des Vertrags als vertragliche Nebenpflicht (BSK OR I-MAURENBRECHER/SCHÄRER, Art. 312 N 68; MOSER/BERGER, Vertrauens- haftung auch im Bankgeschäft - zur Haftungsgrundlage und zu den Grenzen von Aufklärungspflichten, in: AJP 1999, 544 ff.; BGer 4A_556/2019 vom 29. September 2020 E. 4.1.3; BGer 4C.205/2006 vom 21. Februar 2007 E. 3.2). So trifft die Bank ausnahmsweise eine Loyalitätspflicht, die sie verpflichtet, den Kunden umfassend aufzuklären, wenn sie eine für den Kunden nicht erkennbare und dessen Geldan- lage gefährdende Gefahr vorhersehen kann sowie im Falle eines Interessenkon- flikts (BGE 137 III 453 E.”
“Es bleibt zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer Vertrauenshaftung gestützt auf Art. 2 ZGB erfüllt sind, weil die Beklagte aufgrund der individuellen Umstände zur Aufklärung insbesondere über die Asymmetrie beim Zinsfloor, den drohenden negativen LIBOR und die Konditionen einer Festhypothek verpflichtet gewesen wäre. Das Bundesgericht knüpft die Haftung aus erwecktem und enttäuschtem Ver- trauen an strenge Voraussetzungen. Schutz verdient nicht, wer bloss Opfer seiner eigenen Unvorsichtigkeit und Vertrauensseligkeit oder der Verwirklichung allgemei- ner Geschäftsrisiken wird, sondern nur, wessen berechtigtes Vertrauen miss- braucht wird. Schutzwürdiges Vertrauen setzt ein Verhalten des Schädigers voraus, das geeignet ist, hinreichend konkrete und bestimmte Erwartungen des Ge- schädigten zu wecken. Die Schutz- und Aufklärungspflichten greifen nur, wenn die - 16 - Beteiligten in eine "rechtliche Sonderverbindung" zueinander getreten sind (BGE 142 III 84 E. 3.3).”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
“Eine stillschweige Genehmigung kommt in Frage, wenn die Abweichung vom Vermögensverwaltungsauftrag für den Kunden ohne weiteres erkennbar war. Die rechtswirksame Genehmigung setzt daher genaue Kenntnis des zu genehmi- genden Sachverhalts voraus, d.h. es muss sich um eine sog. "informierte Ge- nehmigung" handeln, was wiederum von der Sach- und Fachkunde des Anlegers abhängt. So muss der Anleger in guten Treuen nicht damit rechnen, dass eine vereinbarte Anlagestrategie missachtet wird, selbst wenn dies in krasser Weise geschehen sollte (Schaller, a.a.O., S. 167 Rz. 450). Für die Annahme einer still- schweigenden Genehmigung wird vorausgesetzt, dass der Vermögensverwalter in guten Treuen davon ausgehen konnte, der Anleger werde bei fehlendem Ein- verständnis widersprechen, und dessen Stillschweigen daher nach Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) als Zustimmung auffassen durfte (Schaller, a.a.O., S. 167 f. Rz. 451 mit Hinweis auf BGE 124 III 361). Widerspricht das Risikopotential der in- vestierten Anlagen den im Vermögensverwaltungsvertrag enthaltenen Weisungen (Anlageziele/ -strategie oder spezielle weitere Weisungen), sind auf die Genehmi- gungsfrage besonders strenge Massstäbe anzuwenden, insbesondere bei Klum- penrisiken (Schaller, a.a.O, S. 168 Rz. 451). - 12 -”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid. 5.1.4; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid.”
Wenn eine juristische Person faktisch einzig dazu dient, Vermögenswerte für einen wirtschaftlich Berechtigten zu halten — insbesondere wenn ihr gesamtes oder nahezu gesamtes Vermögen diesem unmittelbar oder mittelbar gehört — kann nach dem Durchgriffsprinzip der formellen Trennung kein uneingeschränkter Rechtsschutz zukommen. Ein Durchgriff ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn das Vorspiegeln getrennter Rechtssubjekte einen Missbrauch des Rechts darstellt (z. B. Gesetzesumgehung, Vertragsverletzung oder unzulässige Beeinträchtigung Dritter) oder wenn es sich um ein Scheingeschäft/Strohmannverhältnis handelt.
“Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son ayant droit économique. Selon le principe de la transparence («Durchgriff»), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2019 consid. 7.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, SJ 2009 I 424). Il faut distinguer du principe de la transparence les cas où un individu serait, dans les faits et malgré les apparences, le véritable bénéficiaire de valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d'un contrat simulé («Scheingeschäft»; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1, 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). Un acte est simulé, au sens de I'art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique au regard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et références citées). c) En l'occurrence, la société 1 est une fondation […] qui a pour unique but de servir d'écran à F.”
Bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten (Verstoss gegen Treu und Glauben/Verbot des Rechtsmissbrauchs) können Gerichte Kosten, Entschädigungen oder prozessuale Nachteile verfügen. Zugleich kommt es auf die Umstände an; aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann von solchen Massnahmen unter bestimmten Bedingungen abgesehen werden.
“230 CPC), la mutazione dell’azione contenuta nella triplica spontanea 27 settembre 2017 dell’attrice, appare discutibile. Già solo alla luce di queste circostanze, l’aggravio integrale delle spese giudiziarie a suo carico non è condivisibile. Ma vi è di più. Il biasimo maggiore, nella presente controversia, è attribuibile a CO 1, il quale malgrado fosse titolare della polizza e avesse assunto precisi obblighi nei confronti di RE 1, non solo li ha trascurati ma ha anche assunto in causa un comportamento per nulla trasparente e collaborativo, omettendo di fornire informazioni da lui esigibili (dovendo egli ben sapere se avesse o meno disdetto la polizza) e anzi rafforzando la confusione della controparte sulla tematica. Che ciò sia avvenuto per negligenza o in manifesta mala fede, poco importa. Un simile modo di agire non è meritevole di tutela, ed egli dev’essere chiamato alle sue responsabilità. 19. In conclusione, avendo RE 1 avuto dei validi motivi per proporre la sua azione giudiziaria e tenuto conto dell’equità, del principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto (art. 2 CC), risulta appropriato porre le spese giudiziarie di prima sede a carico di CO 1. Il reclamo deve conseguentemente essere parzialmente accolto limitatamente al dispositivo n. 3 della decisione impugnata, che dev’essere riformato. Essendo CO 1 stato posto, nella procedura di prima sede, al beneficio dell’assistenza giudiziaria (invece non postulata in secondo grado), le relative spese processuali verranno sopportate dallo Stato. Egli dovrà in ogni caso versare a RE 1 (cfr. art. 118 cpv. 3 CPC) fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di primo grado, tenuto conto che ella è stata patrocinata da un legale per la gran parte di quella procedura. 20. Le spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono di principio la soccombenza (art. 106 CPC), che nel presente caso sarebbe attribuibile in maniera preponderante a CO 1. Ciononostante, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie sopra esposte, questa Camera ritiene di discostarsi da tale principio, prescindendo dal prelievo di spese processuali e dall’attribuzione di ripetibili (tenuto conto oltretutto che RE 1 non ha cifrato né motivato la sua pretesa di ottenere un’indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art.”
“La Cour rejoint l'avis de la Présidente, qui a considéré que l'appelante et l'intimé sont bel et bien liés contractuellement par le contrat du 19 mars 2024, de sorte que le grief soulevé par l'appelante doit être rejeté. 5. L'appelante soutient encore que la Présidente a fait une application erronée de l'art. 266 CO en estimant que le contrat n'avait pas été reconduit tacitement au-delà du 14 juin 2024. L'art. 266 al. 1 CO dispose que lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la durée convenue. En l'espèce, la teneur du contrat du 19 mars 2024 est claire. De plus, l'intimé a toujours été clair dans sa volonté de voir l'appartement libéré à la mi-juin 2024. La Présidente a donc à juste titre considéré que le contrat arrivait à terme le 14 juin 2024 et qu'aucune reconduction tacite ne pouvait en être déduite, le grief soulevé par l'appelante étant ainsi également infondé. 6. Enfin, l'appelante invoque l’interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). Elle reproche à la Présidente d’avoir accordé à l’intimé une indemnité bien trop élevée (soit CHF 100.- par jour d’occupation illicite) en se fondant sur un loyer abusif car elle n'a pas tenu compte des arguments invoqués dans ses déterminations, soit que le montant du loyer était abusif et que l'intimé cherchait à tirer profit de sa situation de partie faible. Ce grief confine à la témérité. L'appelante est en effet malvenue de se prévaloir d'une situation d'abus de droit dans la mesure où, lorsqu’elle a modifié unilatéralement le contrat du 19 mars 2024, elle a elle-même proposé un montant d’indemnité de CHF 100.- par jour d’occupation illicite de l’appartement au lieu des CHF 200.- proposés par l’intimé (pièce no 13 de la requête). De plus, elle a elle-même décidé de rester dans l'appartement litigieux, malgré le fait qu'un appartement moins cher à H.________ lui ait été proposé par D.________ Sàrl dans le courriel du 4 mars 2024 (pièce no 7 de la requête). Au surplus, comme mentionné par la Présidente, l'appelante ne déploie pas d'efforts notables pour trouver une solution de relogement, malgré la disponibilité de logements du même type dans la région fribourgeoise (https://fr.”
“Malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision qui, en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure. Cette jurisprudence est l’expression du principe général de la bonne foi (art. 2 CC). Sont ainsi exclus les cas où pour le plaideur dont le droit d’être entendu a été violé, il ne s’agit pas d’obtenir la possibilité de présenter sa cause dans une procédure correctement menée, mais de prolonger la procédure, de chicaner la partie adverse ou de poursuivre des buts qui ne sauraient être atteints même dans le cadre du renvoi de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 5.2 En l'espèce, les allégations de l'appelante selon lesquelles son mari ne l'aurait pas informé de l'existence de ladite procédure ne sont pas crédibles. Depuis plusieurs années, les appelants plaident de concert devant les tribunaux dans le cadre de nombreuses procédures et jamais l'appelante n'a allégué l'existence du moindre désaccord entre elle et son époux. Dans son appel, elle ne fait d'ailleurs pas valoir que son époux aurait réceptionné les envois recommandés qui lui étaient adressés sans son accord, ni qu'il aurait défendu sa position de manière contraire à ce qu'elle souhaitait.”
Die Berufung auf einen Formmangel kann einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellen. Dies trifft namentlich zu, wenn die Geltendmachung der Formnichtigkeit mit widersprüchlichem Verhalten (venire contra factum proprium) einhergeht oder bei einem Doppelmangel (simuliertes Geschäft und zugleich formungültiges dissimuliertes Geschäft). Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist anhand aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Verhaltens der Parteien bei und nach Vertragsschluss, zu prüfen. Auch die nachträgliche Behauptung einer Simulation kann rechtsmissbräuchlich sein, wenn zuvor tatsächlich eine Übertragung vorgenommen wurde und dadurch schutzwürdige Vertrauenstatbestände oder Gläubigerinteressen beeinträchtigt werden.
“Denn es handelt sich dabei, wenn auch nicht um eine Übertragung des materiellen, so doch des buchmässigen Eigentums und es könnte sonst die für das Grundgeschäft vorgeschriebene Form durch formlose, den nämlichen grundbuchmässigen Erfolg herbeiführende freiwillige Berichtigung umgangen werden (BGE 46 II 30 E. 2; vgl. MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Das Sachenrecht, 3. Aufl. 1964, Art. 657 N. 41; STREBEL, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 657 N. 9). Auch der Vertrag über die Aufhebung eines schon durch Eintragung im Grundbuch erfüllten Vertrages bedarf der öffentlichen Beurkundung (MEIER-HAYOZ, a.a.O., Art. 657 N. 42). Bei einem Doppelmangel (Ungültigkeit des simulierten Geschäfts und gleichzeitig infolge Formmangels Ungültigkeit des dissimulierten Geschäfts) kann die Berufung auf die Formungültigkeit des versteckten/dissimulierten Geschäfts als ein offenbarer Rechtsmissbrauch qualifiziert werden (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 391). Das Bundesgericht erachtet die Berufung auf die Formungültigkeit eines Vertrags für unstatthaft, wenn sie - etwa wegen widersprüchlichen Verhaltens - gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Ob dies zutrifft, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien bei und nach Abschluss des Vertrags zu würdigen ist (BGE 140 III 583 E. 3.2.4, in: Pra 2015 Nr. 102; 138 III 123 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.2.4; je mit Hinweisen). Jedoch kann bereits die Berufung auf eine Simulation rechtsmissbräuchlich i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB sein und nicht erst die Berufung auf die Formungültigkeit des dissimulierten Vertrages bei einem Doppelmangel. Wer die Simulation eines Kaufvertrages und als Folge davon die Nichtübertragung des Grundeigentums auf die Gegenpartei behauptet, willentlich aber die Übertragung des Grundeigentums durch einen Kaufvertrag auf die Gegenpartei vollzieht (um dadurch die Sache dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen), handelt widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich, wenn er nachträglich die Simulation des Kaufvertrages behauptet und geltend macht, es sei (zwar nicht öffentlich beurkundet) unter gewissen Voraussetzungen die Rückübertragung des Grundeigentums vereinbart worden (vgl.”
“Bei einem Doppelmangel (Ungültigkeit des simulierten Geschäfts und gleichzeitig infolge Formmangels Ungültigkeit des dissimulierten Geschäfts) kann die Berufung auf die Formungültigkeit des versteckten/dissimulierten Geschäfts als ein offenbarer Rechtsmissbrauch qualifiziert werden (MÜLLER, a.a.O., Art. 18 N. 391). Das Bundesgericht erachtet die Berufung auf die Formungültigkeit eines Vertrags für unstatthaft, wenn sie - etwa wegen widersprüchlichen Verhaltens - gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Ob dies zutrifft, hat das Gericht in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls zu prüfen, wobei namentlich das Verhalten der Parteien bei und nach Abschluss des Vertrags zu würdigen ist (BGE 140 III 583 E. 3.2.4, in: Pra 2015 Nr. 102; 138 III 123 E. 2.4.2; Urteil des Bundesgerichts 4A_545/2019 vom 13. Februar 2020 E. 5.2.4; je mit Hinweisen). Jedoch kann bereits die Berufung auf eine Simulation rechtsmissbräuchlich i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB sein und nicht erst die Berufung auf die Formungültigkeit des dissimulierten Vertrages bei einem Doppelmangel. Wer die Simulation eines Kaufvertrages und als Folge davon die Nichtübertragung des Grundeigentums auf die Gegenpartei behauptet, willentlich aber die Übertragung des Grundeigentums durch einen Kaufvertrag auf die Gegenpartei vollzieht (um dadurch die Sache dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen), handelt widersprüchlich und rechtsmissbräuchlich, wenn er nachträglich die Simulation des Kaufvertrages behauptet und geltend macht, es sei (zwar nicht öffentlich beurkundet) unter gewissen Voraussetzungen die Rückübertragung des Grundeigentums vereinbart worden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_530/2016 vom 20. Januar 2017 E. 3.2). Die Simulation ist ferner vom fiduziarischen Geschäft (Treuhandgeschäft) abzugrenzen. Bei einer fiduziarischen Rechtsübertragung wollen die Parteien das Recht (z.B. das Grundeigentum) uneingeschränkt übertragen. Die Rechtsübertragung ist gewollt. Der Fiduziar soll nach dem Willen der Parteien volles dingliches Recht am Treugut erhalten.”
“592 f.; siehe Urteil des Bundesgerichts 4A_443/2010 vom 26. November 2010 E. 10.1.3). Hierfür trägt diejenige Partei die Beweislast, welche den Abschluss eines Vertrages behauptet, was sich schon aus Art. 8 ZGB ergibt (G AUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, a.a.O., N. 599 und 604). An das Gelingen des Nachweises sind hohe Anforderungen zu stellen, doch bildet die Vornahme von Erfüllungshandlungen ein starkes Indiz für den vollzogenen Vertragsabschluss (Urteil des Bundesgerichts 4C.79/2005 vom 19. August 2005 E. 2 [nicht publ. in BGE 131 III 640]; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zü- rich HG140037 vom 6. Oktober 2017 E. 5.6.4.). Die Berufung auf die Formungültigkeit eines Vertrages ist unstatthaft, wenn sie – etwa wegen widersprüchlichen Ver-haltens – gegen Treu und Glauben verstösst und damit - 27 - einen offenbaren Rechts-missbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt (BGE 138 III 123 E. 2.4.2). Mehrvergütung Soweit die Parteien feste Preise (z.B. Einheitspreise) vereinbart haben, ist der Unternehmer prinzipiell verpflichtet, das übernommene Werk gegen Bezahlung der vereinbarten Vergütung herzustellen. Dies schliesst allerdings, je nach Anspruchsgrundlage, nicht aus, dass eine Mehrvergütung oder Nachforderung – allenfalls neben Schadenersatz – gefordert werden kann (S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 321a ff.). Ein Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers kann namentlich begründet sein in einer Bestellungsänderung, infolge mangelhafter Mitwirkungshandlungen oder Angaben des Bauherrn (vgl. zum Ganzen S CHU- MACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 337 ff.). Für seinen Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehraufwand, ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB, was bedeutet, dass er (i) die Existenz und den Umfang des Mehraufwandes zu beweisen hat, (ii) den Nachweis zu erbringen hat, dass die Ursache in den Risikobereich des Bauherrn fällt und dass der geltend gemachte Mehraufwand nicht zum ursprünglich vereinbarten Leistungsinhalt gehört sowie (iii) den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen Ursache und Folgen aufzuzeigen hat (S CHUMACHER/ KÖNIG, a.”
“La forme réservée par les parties est constitutive, en ce sens que son inobservation entraîne la nullité de l'accord (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 précité, consid. 5.2.3 et la référence). L'invocation du vice de forme peut toutefois constituer un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), lequel n'est pas protégé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.2). Le comportement contradictoire (venire contra factum proprium) forme une des catégories d'actes susceptibles de constituer un tel abus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.2.1). Commet ainsi un abus de droit la personne qui, par son comportement initial, inspire à autrui une confiance digne de protection qui est ensuite trahie par des comportements ultérieurs (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Une faute de l'auteur des actes contradictoires n'est pas nécessaire; il suffit que par son comportement interprété normativement, il ait suscité une confiance légitime qui est ensuite déçue. Est notamment digne de protection la confiance de celui qui, sur la base de l'attitude initiale de son partenaire, a pris des dispositions qui se révèlent ensuite désavantageuses en raison du revirement d'attitude (ATF 125 III 257 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_320/2018 précité, ibidem).”
Im Bank‑ und Finanzdienstleistungsbereich bestimmt die vertragliche Qualifikation (Vermögensverwaltung, Anlageberatung, «execution only»/reines Depot) das genaue Ausmass der Informations‑, Beratungs‑ und Treue‑ bzw. Sorgfaltspflichten. Diese Pflichten können sich aus den Regeln des Mandats und dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) ableiten. Die Bank kann für das Verhalten ihrer Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verantwortlich gemacht werden; sie kann sich nicht allein mit dem Hinweis auf die Unterscheidung zwischen tatsächlichen und rechtlichen Handlungen der Verantwortung entziehen.
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
“39 CO, la fattispecie non può essere ridotta a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente, risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 4 e 7-8; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29). In altre parole, avendo la banca affidatogli il compito di fornire i servizi da lei dovuti e di gestire la relazione contrattuale in essere, la stessa deve assumersi la relativa responsabilità e i derivanti rischi, rispondendo del comportamento del suo ausiliario, rispettivamente del danno da questi causato quale falsus procurator in caso di invalidità dell’accordo (a tal riguardo cfr. anche Weber/Emmenegger, op. cit., n. 49 ad art. 101; Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 39; Klein, op. cit., Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150 e n. 60 seg. ad art. 39; Spiro, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, 1984, p. 386-390; Watter in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed. 2019, n. 12 ad art. 39; DTF 108 II 419, consid. 5). In siffatte circostanze, invocare la differenza fra atti fattuali e giuridici per sottrarsi alla responsabilità è contrario alla buona fede (art. 2 CC) e non può essere tutelato, e l’art. 101 CO deve trovare applicazione perlomeno in via analogica. 7.5 Conseguentemente, gli accertamenti pretorili relativi all’imputazione alla banca dell’agire del suo consulente resistono alla critica. 8. L’appellante si oppone altresì al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio 2017 (e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6 luglio) l’attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all’8 agosto 2017. Per l’appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni precedenti all'8 agosto 2017 o all’8 luglio 2017 (volendo tener conto del termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto retroattivo al 1º aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.”
“Elle n’a pas à vérifier le caractère approprié de l’opération demandée par le client, ni l’adéquation de celle-ci par rapport à l’ensemble de son portefeuille, en particulier lorsque le client dispose des connaissances et de l’expérience requises, et qu’il n’a pas besoin d’être informé parce qu’il connaît déjà les risques des placements qu’il opère et que sa situation financière lui permet de les assumer (idem). 9.2.2 La mise à disposition d’une plateforme de négoce en ligne au travers de laquelle le client réalise lui-même des transactions sur devises, sans bénéficier de conseils ou d’assistance de la banque, les règles du mandat s’appliquent à la maintenance de ladite plateforme (TF 4A_157/2012 du 26 juillet 2012 consid. 3.1). Pour ce qui est des opérations sur devises en tant que telles, le Tribunal fédéral considère que la relation juridique nouée entre les parties relève exclusivement du contrat de vente au sens des art. 184 ss CO, à l’exclusion du mandat (TF 4C.152/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.1). Les règles relatives au contrat de vente n’imposent devoir de diligence et de loyauté au vendeur, mais uniquement une obligation accessoire, déduite de l’art. 2 CC, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la bonne exécution du contrat (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, p. 78, n. 552). Notre Haute cour a par ailleurs précisé que, dans un contrat de vente, aucun des cocontractants n’était chargé de veiller sur les intérêts de l’autre, puisque chacun défend des intérêts qui s’opposent (TF 4C.152/2002 précité, consid. 2.2). 9.3 9.3.1 En l’espèce, la conclusion d’un contrat de conseil en placements doit être écartée, dès lors qu’il n’a pas été établi en fait que l’appelant pouvait solliciter des conseils auprès de l’intimée. Au contraire, les premiers juges ont retenu que l’intimée ne fournissait pas de service de gestion de fortune Forex ni de conseil en investissement, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas. Celui-ci considère toutefois que l’intimée lui aurait donné un conseil implicite, en lui proposant, par défaut, de doter ses transactions d’un effet de levier de 1:100. Il ressort toutefois des faits non contestés en appel que c’est K.”
Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB (Treu und Glauben) ergibt sich für den Arbeitgeber eine allgemeine Fürsorge- und Hilfspflicht gegenüber dem Arbeitnehmer. Bei begründeten Verdachtsmomenten hat der Arbeitgeber der betroffenen Person Gelegenheit zu geben, sich zu äussern und – wenn vorhanden – Beweismittel vorzulegen. Wird eine Anschuldigung leichtfertig erhoben und erweist sie sich als unbegründet, kann dies eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung darstellen und die Kündigung als missbräuchlich erscheinen.
“237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les références). Même lorsque la résiliation est légitime, celui qui exerce son droit de mettre fin au contrat doit agir avec des égards; corollairement, le congé doit être considéré comme abusif si l'employeur porte une grave atteinte aux droits de la personnalité du travailleur dans le contexte d'une résiliation. Indépendamment de toute communication à des tiers, le licenciement motivé par l'accusation faite au travailleur d'avoir eu un comportement contraire à l'honneur est abusif si l'accusation se révèle infondée et que l'employeur l'a élevée avec légèreté, sans justification raisonnable. En présence de soupçons, l'employeur doit notamment offrir à la personne mise en cause la possibilité d'exposer son point de vue, cas échéant en amenant des éléments en sa possession (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 813, 815 et 816). L'employeur a un devoir général d'assistance envers le travailleur dont les contours sont définis par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Il s'explique par le lien de subordination qui caractérise cette relation contractuelle: le salarié doit observer les instructions qui lui sont données (art. 321d al. 2 CO) et faire preuve de diligence et de fidélité (art. 321a CO). En contrepartie, l'employeur lui doit assistance, protection et respect de sa personnalité (art. 328 CO). Les droits de la personnalité englobent l'ensemble des valeurs essentielles - physiques, affectives et sociales - liées à la personne humaine, notamment la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, la considération sociale et professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.1). L'abus est en principe retenu lorsque le motif invoqué n'est qu'un simple prétexte tandis que le véritable motif n'est pas constatable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1). En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid 4.”
Wiederholte, offensichtlich aussichtslose oder auf Schikane gerichtete Eingaben können als Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 ZGB gewertet werden. In der Praxis haben Gerichte und Behörden derartige Verhaltensweisen wiederholt als «téméraire» bzw. missbräuchlich qualifiziert; gegen wiederholt auffällige Vertreter wurden disziplinarische Sanktionen verhängt. Im Betreibungsrecht wird eine Nichtigkeit der Betreibung wegen Missbrauchs nur in Ausnahmefällen bejaht.
“Sur le fond, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait, quelques jours seulement après la confirmation de l'arrêt du 5 avril 2022 par le Tribunal fédéral, demander la confirmation de l'effacement de données dont la conservation avait été jugée conforme au droit. En qualifiant une telle démarche de téméraire ou d'abusive, et en considérant que l'autorité intimée n'avait pas commis de refus injustifié de statuer, la cour cantonale n'a nullement violé les art. 2 CC, 5 al. 3 et 9 Cst. dont se prévaut le recourant. Le maintien des données litigieuses ayant été jugé conforme au droit, le recourant ne pouvait en effet prétendre à leur suppression.”
“), qu'in casu, il ressort de l'acte de recours que le mandataire de A._______, Alexandre Mwanza, qui a déjà fait l'objet de multiples avertissements par le passé (cf. arrêts du Tribunal D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. et les nombreuses réf. cit. ; D-4949/2021 du 18 novembre 2021, p. 6 ; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s), a déposé une écritures prolixe, comportant de nombreux développements peu compréhensibles et en tout état de cause hors de propos dans le contexte d'une procédure Dublin (cf. acte de recours, de l'avant-dernier par. en p. 6 au deuxième par. de la p. 13), sans rapport aucun avec le cas sous revue (cf. ibidem, p. 3 [référence au « Portugal » dans le cadre d'un recours contre une décision de non-entrée en matière Dublin ayant trait à un transfert à destination de la France]) ou encore inédits et péremptoires (cf. ibidem, p. 3 à 6 et 11 à 14 [allégations péremptoires complètement nouvelles et non étayées en lien avec de prétendus faits de traite des êtres humains]), de sorte qu'il ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 CC) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, que l'acte qu'il a introduit comporte de surcroît une structure peu claire, ne s'emploie à contester les considérants de la décision entreprise que de façon marginale et rend compte de nombreuses autres incuries d'importance moindre (fautes d'orthographes, citations erronées de dispositions), que dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de l'intéressée, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins en partie abusif et téméraire, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie in casu de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par l'autorité de céans, cf. supra), lequel induit au demeurant une surcharge de travail conséquente pour le Tribunal, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de A._______ à interjeter un recours d'une telle facture, que, compte tenu de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs (art.”
“Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui conteste avec véhémence la recevabilité de ces différentes pièces, ne semble en revanche pas véritablement contester leur authenticité, ce qui est pour le moins contradictoire. En réalité, tout indique qu’elle semble vouloir user de tous les moyens de droit possibles pour faire échec à une procédure de mainlevée dont l’issue ne faisait, dès le départ, aucun doute. Or, les procédés purement dilatoires sont contraires au principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC (cf. ATF 132 I 249). Elle est dès lors malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui reconnaissait, certes, le droit d’agir en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais en aucun celui de procéder dans le seul but de gagner du temps. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à invoquer le plus grand nombre de griefs possibles, sans se soucier de leur réelle pertinence, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art. 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Au surplus, à l'examen du recours, il apparaît que l'argumentation développée par la recourante porte en réalité sur la violation de son droit d’être entendue et non pas – en tant que tel – sur une prétendue violation du principe de la bonne foi, qui n’a du reste aucune portée particulière dans le contexte qui nous occupe ici. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la position du premier juge, bien que succinctement motivée, est parfaitement claire, dès lors qu’il en ressort que l’ensemble des « exceptions/objections » soulevées par l’opposante n’ont aucune consistance et sont infondées. L’intéressée n’en a cure et va jusqu’à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance dans son mémoire de recours. Concrètement, elle s'évertue surtout à répéter, à reformuler et à détailler les arguments déjà développés à l'appui de sa réponse, ce qui constitue un procédé d’emblée douteux à l’aune des exigences jurisprudentielles en matière de motivation du recours (cf.”
“Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172). 3.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé des différentes créances. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. 4. 4.1. L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement.”
Das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) gilt auch prozessual. Es richtet sich an alle Verfahrensbeteiligten, insbesondere Parteien und Richter, und verpflichtet zu redlichem, loyalem Verhalten; damit ist auch die Begehung eines Rechtsmissbrauchs untersagt. Gleichzeitig lässt die Rechtsprechung nur begrenzt Raum, von klaren gesetzlichen Verfahrensfolgen wegen eines Treu‑und‑Glauben‑Verstosses abzuweichen, und verlangt von Beteiligten, prozessuale Einwendungen so früh wie möglich vorzubringen.
“3 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
“2 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu à l'art. 204 al. 3 CPC, elle est considérée comme défaillante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_208/2019 du 30 janvier 2020 consid. 3.1; 4A_416/2019 du 5 février 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 185). Les colocataires forment une consorité nécessaire dans l'action en annulation du congé notifié par le bailleur (ATF 140 III 598 consid. 3.2). A rigueur de la loi, les colocataires ou les cobailleurs doivent comparaître tous en personne (LACHAT/LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2ème éd. 2019, p. 139, ch. 5.1), de sorte que l'on ne saurait limiter les conséquences du défaut aux seuls locataires/demandeurs qui ne comparaissent pas à l'audience de conciliation (arrêt du 27 février 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, in JdT 2012 III 207). 3.1.3 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC, de sorte que sa violation constitue depuis lors une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem). Certes, en procédure civile, il n'y a généralement que peu de place pour déroger aux dispositions claires de la loi à la suite d'un abus de droit, en particulier lorsque le législateur a pris des options claires, comme c'est le cas pour la comparution personnelle et la conséquence du défaut en procédure de conciliation (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2). Cependant, les personnes qui prennent part à un procès civil sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, c'est-à-dire à la première occasion dès qu'elles ont connaissance du vice, sous peine de ne plus pouvoir l'invoquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid.”
Allein immorales Verhalten oder ein Verstoss gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) genügt nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht, um straf- oder kostenrechtliche Folgen herbeizuführen. Solche Folgen kommen nur in Betracht, wenn der Betroffene schuldhaft die Eröffnung oder den Ablauf des Strafverfahrens provoziert oder die Verfahrenserledigung erschwert hat; hierfür kommen Konstellationen wie das Anstacheln zur Tat oder offensichtliche rechtsmissbräuchliche Strafanträge in Betracht.
“2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1 et 2.3 ; TF 6B_287/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_665/2020 du 22 septembre 2021 consid. 2.2.2 et 4 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 1.2). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
“b CPP. a.c.c. B______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral s'agissant de la question des frais et dépens. a.d. Par arrêt du 17 mars 2022, la CPAR a constaté l'entrée en force partielle de l'arrêt AARP/366/2021 du 15 novembre 2021 s'agissant des points de son dispositif qui n'étaient pas contestés auprès du Tribunal fédéral, soit notamment l'acquittement des trois prévenus et les frais et indemnités concernant D______ et E______. a.e. Statuant sur recours de B______ par arrêt 6B_74/2022 du 4 mai 2023, le Tribunal fédéral (TF) a annulé l'arrêt AARP/366/2021 du 15 novembre 2021 de la CPAR et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision. La CPAR s'était fondée à tort sur des normes suisses de droit du travail pour mettre les frais de la procédure à la charge de B______ et accorder une indemnité à A______, alors que le contrat de travail les liant n'avait pas de relation avec ce pays. En outre, le comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC de B______ ne suffisait pas pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté. Au demeurant, la création d'une société offshore n'était pas particulièrement insolite et la Cour cantonale n'avait pas mentionné d'autres normes de comportement résultant de l'ordre juridique suisse qui auraient été violées et qui seraient en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'ouverture de la procédure. Il n'y avait dès lors pas matière à mettre les frais de la procédure à la charge de B______, ni à lui refuser l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. De même, celui-ci ne devait pas être astreint au paiement d'une indemnité en faveur de A______. B. a. Suite au renvoi de la cause par le TF pour nouvelle décision, la CPAR a ordonné, avec l'accord de B______, la poursuite de la procédure par la voie écrite. b. B______ conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l'État et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de CHF 140'024.”
“Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205, confirmé notamment par TF 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3). En outre, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf. TF 6B_74/2022 précité, ibid., et les arrêts cités). 7.3 Dans le cas particulier, la prévenue a provoqué l'ouverture de la procédure pénale ; son comportement au préjudice des plaignants doit, comme déjà relevé, être qualifié de harcèlement obsessionnel. Il a porté atteinte à la personnalité des plaignants au sens de l’art. 28 CC et plus particulièrement à A.W.________, qui a dû entreprendre un suivi psychologique par suite des actes incriminés. Le comportement de la prévenue est dès lors illicite au sens civil. Partant, celle-ci doit supporter les frais des deux instances, en application de l'art. 426 CPP. 8. 8.1 L’appelante a pris des conclusions en dépens des deux instances. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
“Der Berufungskläger stellt sich zunächst auf den Standpunkt, es lägen rechtsmissbräuchliche Strafanträge vor. Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn ein Rechtsinstitut zweckwidrig zur Verwirklichung von Interessen verwendet wird, die dieses Rechtsinstitut nicht schützen will, mithin wenn der Rückgriff auf das Rechtsinstitut mit dem angestrebten Zweck nichts zu tun hat oder diesen gar ad absurdum führt. Dabei hängt es stets von den Umständen des Einzelfalles ab, ob eine Berechtigung missbräuchlich ausgeübt wird (BGE 143 III 279 E. 3.1; 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 425 E. 5.2; 128 II 145 E. 2.2; je m. Hinw.; Honsell, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 51 zu Art. 2 ZGB). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung qualifiziert verschiedene Konstellationen im Zusammenhang mit dem Institut des Strafantrags als offenbar rechtsmissbräuchlich. So gilt ein Strafantrag dann als rechtsmissbräuchlich, wenn der Antragsteller selbst durch grobes rechtswidriges Verhalten zur strafbaren Handlung des Täters unmittelbar Anlass gegeben hat (BGE 128 IV 154 E. 4; 105 IV 229 E. 1; 104 IV 90 E. 3b; BGer 6B_1039/2019 vom 16. Juni 2020 E. 2.3.3; 6S.481/2002 vom 19. Juni 2003 E. 2.4, nicht publ. in: BGE 129 IV 223; Wagen, Die rechtsmissbräuchliche Ingangsetzung eines Strafverfahrens, Zürich 2019, N 252). Weiter wurde offenbarer Rechtsmissbrauch angenommen in einem Fall, in dem eine vertraglich eingegangene Verpflichtung zum Rückzug des Strafantrags nicht eingehalten wurde, ohne dass ein triftiger Grund für das Zurückkommen auf die frühere Zusage bestand. (BGE 106 IV 174 E. 3). Vorliegend käme als Begründung für die Rechtsmissbräuchlichkeit einzig die Kon-stellation in Betracht, dass der Antragsteller selbst den Täter zur beanzeigten Straftat angestachelt hat.”
Ein Verstoss gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) begründet nach der Rechtsprechung die Anfechtbarkeit (Annullierbarkeit) einer Kündigung von Wohn- und Geschäftsräumen nach Art. 271 ff. OR; er stellt hingegen keinen Nichtigkeitsgrund dar.
“Grundsätzlich ist zwischen der Anfechtbarkeit und der Nichtigkeit einer Kün- digung zu unterscheiden. Soweit die Beschwerdeführerin ausführt, dass es sich um eine Rachekündigung handle, macht sie sinngemäss einen Verstoss gegen Treu und Glauben gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB geltend, welcher, wie bereits er- wähnt, nur Grund für eine Anfechtbarkeit einer Kündigung von Wohn- und Ge- schäftsräumen nach Art. 271 ff. OR, nicht jedoch einen Nichtigkeitsgrund darstellt. Damit kann dieser Grund vorliegend nicht zur Aufhebung der Kündigung der bei- den Kellerabteile herangezogen werden. - 5 -”
“271 al. 1 CO. Il allègue que l'application de l'art. 266h CO est insuffisante pour juger de la validité du congé litigieux et que les premiers juges ont "ignoré" que l'intimée n'aurait pas accordé un délai suffisant à l'appelant pour constituer les sûretés, que l'intimée a accordé un délai d'épreuve de 10 mois dans une autre procédure en évacuation parallèle pour défaut de paiement et que la représentante de l'intimée lors de l'audience du 16 novembre 2021 nourrirait un sentiment d'animosité envers lui. 4.1 La seule limite à la liberté contractuelle des parties découle des règles de la bonne foi. Lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (140 III 496 consid. 4.1; 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_19/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2; 4A_290/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1). La protection conférée par les art. 271 et 271a CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Les cas typiques d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), à savoir l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion grossière des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement et l'attitude contradictoire, permettent de dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3 p. 108; sur les cas typiques d'abus de droit : ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il n'est toutefois pas nécessaire que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de droit "manifeste" au sens de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 136 III 190 consid. 2; 135 III 112 consid. 4.1; 120 II 31 consid. 4a). Ainsi, le congé doit être considéré comme abusif lorsqu'il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection (ATF 135 III 112 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque le congé apparaît purement chicanier, lorsqu'il est fondé sur un motif qui ne constitue manifestement qu'un prétexte ou lorsque sa motivation est lacunaire ou fausse (ATF 140 III 496 consid.”
Art. 2 Abs. 1 ZGB begründet praxisgemäss keine allgemeine haftpflichtrechtliche Schutznorm gegen reine Vermögensschäden. Eine daraus abgeleitete Haftung setzt in der Regel das Vorliegen einer «rechtlichen Sonderverbindung» oder ein vom Handelnden hervorgerufenes zusätzliches Vertrauen voraus; blosse enttäuschte Anlegererwartungen genügen dafür nicht. In Ausnahmefällen kann eine qualifizierte Pflichtverletzung (etwa eine schwere Verletzung von Anzeige‑/Meldepflichten) rechtliche Folgen für Exigibilität bzw. Verjährung haben. Treuwidriges, arglistiges oder bewusst irreführendes Verhalten kann zivilrechtliche Verantwortlichkeit begründen und — je nach Sachverhalt — auch berufs‑ oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
“Auch wenn das Bundesgericht Art. 2 ZGB gelegentlich als Grundschutznorm (BGE 131 V 97 E. 4.3.1; 128 III 201 E. 1c) oder als Schutznorm (BGE 125 III 257 E. 2c) bezeichnet hat, kommt dieser Bestimmung praxisgemäss nicht die Funktion einer "haftpflichtrechtlichen Grundschutznorm" zu, die generell vor reinen Vermögensschäden schützen würde (vgl. BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c; 108 II 305 E. 2b; vgl. auch BGE 120 II 331 E. 4 und 5a). Diese Vorschrift knüpft, wie schon aus dem Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 ZGB hervorgeht, an bereits bestehende Rechte und Pflichten einer Person an. Wo jemand weder nach Vertrag noch nach Gesetz zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet ist, kann eine solche Pflicht höchstens in eng umgrenzten Ausnahmefällen aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitet werden (BGE 108 II 305 E. 2b, bestätigt in BGE 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; 116 Ib 367 E. 6c). Dazu gehören rechtliche Sonderverbindungen, für die das Bundesgericht aus Treu und Glauben Schutz- und Aufklärungspflichten abgeleitet hat (vgl. BGE 142 III 84 E. 3.3; 130 III 345 E. 2.2). Für die Verantwortlichkeit des Bundes hat das Bundesgericht zudem erwogen, dass falsche Auskünfte bzw. unwahre Behauptungen von Bundesbeamten widerrechtlich im Sinne von Art. 3 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (VG; SR 170.32) sind, wenn dadurch der Kredit einer Person geschädigt wird (BGE 107 Ib 5 E. 2a). Allerdings hat das Bundesgericht andernorts erkannt, dass Art.”
“"Der Dritte muss [vielmehr] ein « (zusätzliches), von ihm ausgehendes Vertrauen auf die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Erklärungen» hervorgerufen haben" (BGE 130 III 345 E. 2.2; Urteil 4C.280/1999 vom 28. Januar 2000 E. 3a; WIEGAND/BERGER, Zur rechtssystematischen Einordnung von Art. 11 BEHG, in ZBJV 135/1999 S. 713 ff., 742 f. mit weiteren Hinweisen). 4.6.1.2. Im zu beurteilenden Fall sind enge persönliche Beziehungen des Beschwerdeführers zu den von ihm telefonisch angegangenen Kunden oder ein von ihm zusätzlich ausgehendes Vertrauen auf die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Erklärungen in sachverhaltlicher Hinsicht weder behauptet noch erstellt. Insoweit die Vorinstanz ausführt, der Beschwerdeführer sei mangels notwendiger Aus- und Weiterbildung und Erfahrung weder in fachlicher noch sachlicher Hinsicht zu einer getreuen und sorgfältigen Abwicklung des Auftrages ausreichend qualifiziert gewesen und habe er es unterlassen, die Kunden über die Höhe der Provisionen aufzuklären (angefochtenes Urteil S. 5), begründet sie den Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB einzig mit den enttäuschten Erwartungen der Anleger, von einem Gehilfen beraten zu werden, der den fachlichen Anforderungen an eine Beratertätigkeit im Grundsatz und damit seinen allgemeinen Aufklärungs- und Informationspflichten nachzukommen vermag. Solches vermag die strengen Haftungsvoraussetzungen der Vertrauenshaftung nicht zu erfüllen, womit es an einer sich aus einem Verstoss gegen Art. 2 ZGB ergebenden Widerrechtlichkeit fehlt. Unter diesen Umständen kann offenbleiben, welcher Art die zwischen der B.________ AG und den Anlegern eingegangenen vertraglichen Bindungen waren bzw. ob zwischen der B.________ AG und den Anlegern ein dem Auftragsrecht unterstehender Anlageberatungsvertrag abgeschlossen worden ist. Selbst wenn letzteres der Fall wäre, kann dem Beschwerdeführer keine Verletzung sich aus einem zwischen der B.________ AG und den Anlegern bestehenden Auftragsverhältnis ergebender Sorgfalts- oder Treuepflichten zur Last gelegt werden. 4.6.1.3. Die Beschwerde erweist sich somit als begründet.”
“Toutefois, si c’est en raison d'une violation qualifiée de l'obligation de déclarer de l'employeur que l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence de rapports de travail soumis à cotisations, l'exigibilité des créances de cotisations est différée jusqu'au moment de cette connaissance par l’institution de prévoyance. Dans un tel cas, la créance individuelle de cotisations se prescrit cependant de manière absolue par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle). L’intérêt de l’institution de prévoyance à obtenir le versement des cotisations nécessaires au financement des prestations de prévoyance s’oppose au principe de sécurité du droit, qui implique qu’une créance ne soit plus exécutable après un certain délai. Lors de la pondération de ces intérêts, il convient de garder à l’esprit le but de protection de l’institut de la prescription. Le fait que la connaissance de la créance ne soit pas déterminante dans le cadre de la prescription se fonde sur le fait que cette institution vise avant tout la protection du débiteur. Conformément au principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), cette protection ne peut toutefois être invoquée lorsque le débiteur est, en raison de son propre comportement répréhensible, seul responsable du fait que la créance est restée inconnue du créancier. Dans un tel cas, soulever l’exception de prescription serait constitutif d’un abus de droit. Lorsque le débiteur est responsable de l’ignorance par la créancière de l’existence de sa créance, l’exigibilité dépend exceptionnellement de la connaissance par celle-ci des fondements de la créance. Le moment de la connaissance des éléments déterminants pour fixer le montant des cotisations dépendant également de l’institution de prévoyance, le délai de prescription débute à la date où il aurait été exigible qu’elle en ait connaissance (normativ anrechenbare zumutbare Kenntnis). Une exception au principe selon lequel l’ignorance de la créance n’empêche pas son exigibilité et, partant, la prescription de courir, ne se justifie toutefois pas pour toute violation de l’obligation d’annoncer. En l’absence de violation qualifiée de l’obligation d’annoncer, les créances deviennent exigibles durant l’année de cotisation correspondante.”
“Dies habe eine bestmögliche Erfüllung des Auftrages im Interesse des Kunden und eine Treuepflicht gegenüber diesem unter Offenlegung von Interessenkonflikten umfasst. Der Beschwerdeführer sei jedoch fachlich nicht in der Lage gewesen, einen Anleger sachkundig zu beraten. Trotzdem habe er die Aktien vorbehaltlos zum Kauf empfohlen und habe sich damit im Klaren sein müssen, dass der von ihm beim jeweiligen Kunden initiierte Kaufentscheid nicht auf seriöser Grundlage erfolgt sei. Die unseriöse Anlageberatung habe zudem mehrere Falschangaben beinhaltet und der Beschwerdeführer habe seine Kunden nicht über die Höhe der Provisionen aufgeklärt. Sein Monatsgehalt von rund Fr. 61'000.-- sei in keinem Verhältnis zu seiner qualitativ mangelhaften Leistung gestanden, was ihm nicht habe entgangen sein können. Damit habe das Verhalten des Beschwerdeführers nicht einer getreuen und sorgfältigen Ausführung des ihm als Angestellter der B.________ AG übertragenen Geschäftes entsprochen. Sein Verhalten erweise sich als treuwidrig und stelle einen Verstoss gegen Art. 2 Abs. 1 ZGB dar. Die an die Kunden erteilten, wahrheitswidrigen Informationen hätten bei der Staatsanwaltschaft vor Einleitung der Untersuchung die Frage aufgeworfen, ob die Anleger aufgrund einer arglistigen Täuschung zum Kauf wertloser Aktien bewegt worden seien. Diese wahrheitswidrigen Informationen und die damit einhergehende Verletzung seiner Pflicht zur seriösen Anlageberatung seien dementsprechend ursächlich für die Einleitung des Strafverfahrens gewesen (angefochtenes Urteil S. 4 f.).”
“_____ AG ein Formu- lar zur Auflösung eines Mietkautionskontos und Auszahlung des entsprechenden Saldos an ihn als ehemaligen Mieter einreichte, wobei er fälschlicherweise die von ihm geführte D._____ AG als Vermieterin angab, für diese unterschrieb und – nach entsprechender Aufforderung durch die Bank – auch noch deren Firmen- stempel auf dem Formular anbrachte. Damit simulierte der Beschuldigte das ge- mäss Art. 257e Abs. 3 Satz 1 OR für die Auszahlung der Kaution notwendige Ein- verständnis der Vermieterin (der Privatklägerin), das tatsächlich aber nicht vorlag. Die Darstellung des studierten und lebens- wie geschäftserfahrenen Beschuldig- ten in der Untersuchung, wonach er das Formular nicht richtig verstanden habe bzw. sich auf die Anweisungen der Bank verlassen habe (vgl. Urk. 6/13 S. 25 f.), erscheint dabei als komplett unglaubhafte Schutzbehauptung. Auch wenn dem Beschuldigten letztlich, mangels hinreichender Arglist, kein strafrechtlich relevan- tes Verhalten vorgeworfen werden kann, erscheint dieses unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten ohne Weiteres als verpönt (vgl. etwa Art. 2 Abs. 1 ZGB, Art. 28 OR, Art. 39 OR sowie der bereits zitierte Art. 257e Abs. 3 Satz 1 OR) und war ge- - 14 - eignet, das gegen den Beschuldigten eingeleitete Strafverfahren auszulösen. Die auf Dossier 12 entfallenden Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Ver- fahrens von etwa einem Drittel sind damit gestützt auf Art. 426 Abs. 2 StPO dem Beschuldigten aufzuerlegen. Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz hingegen bezüglich der Kostenauflage für den Vorwurf gemäss Dossier”
Auch bei vertraglichem Verzicht auf Einreden oder Einwendungen kann der Anspruch aus einer Garantie mit der Einrede des offensichtlichen Rechtsmissbrauchs aufgrund von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) bekämpft werden. Die Inanspruchnahme einer Garantie findet dort ihre Grenze, wo ihre Geltendmachung in offensichtlicher Missachtung von Treu und Glauben steht.
“EVE kommt wegen ihrer Sicherungsfunktion, des Wortlauts, aber auch wegen des gesetzlichen Kontexts (Art. 21a Abs. 2 SERVG) der Charakter eines Garantie- beziehungsweise garantieähnlichen Versprechens zu (vgl. BGE 122 III 275 E. 3a/aaa; 122 III 321 E. 4a; Markus Vischer, Garantien und verwandte Versprechen wie Gewährleistungen, indemnities und covenants in Unternehmenskaufverträgen, SJZ 109/2013, S. 325 f.). Die Abstraktheit der Garantie findet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts allerdings dort ihre Grenzen, wo die Garantie in offensichtlicher Missachtung der Regeln von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) in Anspruch genommen wird (BGE 122 III 321 E. 4a, mit Hinweisen). Insofern bleibt es der Beklagten nicht verwehrt, der Klägerin trotz ihres Einrede- und Einwendungsverzichts einen anspruchshindernden Rechtsmissbrauchstatbestand entgegenzuhalten.”
“Certes, il semble exclu que la confusion puisse être retenue dans la mesure où il n'apparaît pas que, dans le rapport tripartite que fonde une relation contractuelle dont l'une des prestations est garantie par une sûreté bancaire, l'appelante puisse être à la fois débitrice et créancière de la banque, ce qui est d'autant moins le cas in casu, puisqu'il n'a pas été démontré que l'appelante soit réellement la cliente de la banque et ait fourni la contreprestation payant la banque pour l'émission de la garantie. Cela étant, le Tribunal a, à raison, souligné la disparition du risque par le paiement intégral de la dette due à la Ville E______ et la situation particulière de l'appelante qui se trouvait être, après la cession de la prétendue prétention en paiement de la garantie par la Ville E______, à la fois débitrice du rapport de base de la garantie et créancière de la banque au titre de dite garantie. Il s'ensuit que poursuivre le paiement de la garantie dans une telle situation est manifestement abusif, puisque, outre que le risque a disparu, l'appelante ne saurait s'en prémunir contre elle-même. Il apparaît, dans le cas particulier, contraire à la bonne foi de payer son créancier en échange des droits de garantie contre la banque, puisque cela revient à faire supporter uniquement à la banque le risque de la relation contractuelle sous-jacente et à détourner de sa finalité le mécanisme de la garantie bancaire. Ce comportement est donc contraire à l'art. 2 CC et ne mérite pas la protection judiciaire. Pour cette raison encore, l'appelante a été à bon droit déboutée de ses conclusions. 2.6 Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point déjà. 3. La question des dépens octroyé en première instance est litigieuse dans l'appel joint des intimées et a été soulevée, parallèlement, par celles-ci dans une procédure de rectification devant le Tribunal. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours, lequel peut aussi être déposé parallèlement (Herzog, Basler Kommentar - ZPO, 2ème éd. 2017, n. 3 et 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art.”
Spätes oder widersprüchliches Verhalten — namentlich verzögerte Rechtsausübung (Zuwarten) oder sonst unvereinbare Verhaltensweisen — kann als Treuwidrigkeit bzw. Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 ZGB gewertet werden. In solchen Fällen kann die Durchsetzung nachträglich geltend gemachter erbrechtlicher Ansprüche abgewiesen werden.
“SchlT ZGB nicht einmal das Recht zur klageweisen Aufwertung seines Kindesverhältnisses eingeräumt werde, könne sich sein ausländischer Geschwisterteil einfach nachregistrieren lassen. Eine solche Ungleichbehandlung sei mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen (Ordre public) unvereinbar und deshalb abzulehnen. Es frage sich, wo der Unterschied zwischen dieser stossenden Ungleichbehandlung zweier Halbgeschwister und der verlangten Gleichstellung von Mann und Frau liege. Es springe ins Auge und sei klar erkennbar, dass tausende von Kindern in der Schweiz, welche von Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB erfasst würden, damit gegenüber Halbgeschwistern mit ausländischer Provenienz massive Nachteile im Personen-, Familien- und Erbrecht erleiden würden. Wenn eine Verwaltungsbehörde darin keinen groben Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot sehen wolle, habe sie sich nicht in die Lage der Betroffenen versetzt und verkenne die Auswirkungen dieser Diskrepanz auf das einheimische Rechtsgefühl. Im Weiteren würden der Grundsatz von Treu und Glauben und das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 ZGB) auch im internationalen Verhältnis gelten. Letzteres sei Bestandteil des schweizerischen Ordre public. Eine Treuwidrigkeit sei bei der Unvereinbarkeit zweier Verhaltensweisen sowie in der verzögerten Rechtsausübung (Zuwarten als Verstoss gegen Treu und Glauben) zu sehen. Es bestehe Grund zur Abweisung des Registrierungsantrages der Beschwerdegegnerin, weil sie sich rechtsmissbräuchlich verhalte und gegen Treu und Glauben agiere. Mit der Abweisung sämtlicher Kontaktversuche seitens ihres leiblichen Vaters habe diese manifestiert, dass sie keinerlei Interesse an einer Vater-Tochter-Beziehung gehabt habe. Es sei rechtsmissbräuchlich, wenn sie Jahrzehnte später, nach dem Tod des Vaters eine solche Verbindung erstreiten wolle, um damit erbrechtliche Vorteile zu ergattern. X.__ sel. habe keine Veranlassung gehabt, in diesem Zusammenhang erbrechtliche Dispositionen oder Abklärungen der Rechtslage in einem fremden Land zu treffen. Er habe ja nicht damit rechnen können, dass seine ihn stets ablehnende Tochter auf perfide Art und Weise seinen Tod abwarte, um dann mit erbrechtlichen Absichten in Erscheinung zu treten.”
“SchlT ZGB nicht einmal das Recht zur klageweisen Aufwertung seines Kindesverhältnisses eingeräumt werde, könne sich sein ausländischer Geschwisterteil einfach nachregistrieren lassen. Eine solche Ungleichbehandlung sei mit den hiesigen rechtlichen und ethischen Werturteilen (Ordre public) unvereinbar und deshalb abzulehnen. Es frage sich, wo der Unterschied zwischen dieser stossenden Ungleichbehandlung zweier Halbgeschwister und der verlangten Gleichstellung von Mann und Frau liege. Es springe ins Auge und sei klar erkennbar, dass tausende von Kindern in der Schweiz, welche von Art. 13a Abs. 1 SchlT ZGB erfasst würden, damit gegenüber Halbgeschwistern mit ausländischer Provenienz massive Nachteile im Personen-, Familien- und Erbrecht erleiden würden. Wenn eine Verwaltungsbehörde darin keinen groben Verstoss gegen das Diskriminierungsverbot sehen wolle, habe sie sich nicht in die Lage der Betroffenen versetzt und verkenne die Auswirkungen dieser Diskrepanz auf das einheimische Rechtsgefühl. Im Weiteren würden der Grundsatz von Treu und Glauben und das Rechtsmissbrauchsverbot (Art. 2 ZGB) auch im internationalen Verhältnis gelten. Letzteres sei Bestandteil des schweizerischen Ordre public. Eine Treuwidrigkeit sei bei der Unvereinbarkeit zweier Verhaltensweisen sowie in der verzögerten Rechtsausübung (Zuwarten als Verstoss gegen Treu und Glauben) zu sehen. Es bestehe Grund zur Abweisung des Registrierungsantrages der Beschwerdegegnerin, weil sie sich rechtsmissbräuchlich verhalte und gegen Treu und Glauben agiere. Mit der Abweisung sämtlicher Kontaktversuche seitens ihres leiblichen Vaters habe diese manifestiert, dass sie keinerlei Interesse an einer Vater-Tochter-Beziehung gehabt habe. Es sei rechtsmissbräuchlich, wenn sie Jahrzehnte später, nach dem Tod des Vaters eine solche Verbindung erstreiten wolle, um damit erbrechtliche Vorteile zu ergattern. X.__ sel. habe keine Veranlassung gehabt, in diesem Zusammenhang erbrechtliche Dispositionen oder Abklärungen der Rechtslage in einem fremden Land zu treffen. Er habe ja nicht damit rechnen können, dass seine ihn stets ablehnende Tochter auf perfide Art und Weise seinen Tod abwarte, um dann mit erbrechtlichen Absichten in Erscheinung zu treten.”
Langfristiges Dulden kann nach Art. 2 Abs. 2 ZGB zur Unzulässigkeit der nachträglichen Rechtsdurchsetzung (Verwirkung/widersprüchliches Verhalten) führen. Voraussetzung ist, dass der Berechtigte die Verletzung kannte oder bei gehöriger Sorgfalt hätte kennen müssen, sie über längere Zeit widerspruchslos hinnahm und der Verletzer in gutem Glauben zwischenzeitlich einen schutzwürdigen, wertvollen Besitzstand erworben hat. Ob die Passivität des Berechtigten als missbräuchlich zu qualifizieren ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls; die Rechtsprechung nennt in der Praxis für Kennzeichenfälle eine Richtspanne von zumeist vier bis acht Jahren, ohne dass diese Frist zwingend oder abschliessend ist.
“Die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs gegen einen Marktteilneh- mer habe keinen Einfluss auf die Durchsetzung des geistigen Eigentums gegen andere Marktteilnehmer (act. 46 Rz. 246). Die Beklagte 2 habe jedoch nicht be- hauptet, dass sie, die Klägerin, bestimmte Verwendungen der streitgegenständli- chen Fotoabzüge durch die Beklagte 2 während längerer Zeit in der Schweiz ge- duldet habe (act. 46 Rz. 247). Weiter bestreitet die Klägerin die langjährige Duldung von Werkverwendun- gen, Kenntnis von den Verletzungen sowie den guten Glauben und das Vorliegen eines wertvollen Besitzstandes der Beklagten 2 (act. 46 Rz. 248-251). 5.8.2.2. Rechtliches - 99 - 5.8.2.2.1. Abwehransprüche gegen eine andauernde Urheberrechtsverletzung können verwirken (REHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 62 N. 13; BGE 117 II 575 E. 4. a, 85 II 120 E. 9; 69 II 53), wenn sie zu spät geltend gemacht werden (Ver- wirkung wegen verzögerter Rechtsausübung). Die Verwirkung ist Ausfluss des Rechtsmissbrauchsverbots gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB und ein Anwendungsfall der unzulässigen Rechtsausübung aufgrund widersprüchlichen Verhaltens (venire contra factum proprium) (BGer Urteil 4C.76/2005 vom 30. Juni 2005 E. 3.2; SCHWEIZER, Verwirkung patentrechtlicher Ansprüche, sic! 2009, S. 325 ff., S. 326). 5.8.2.2.2. Die Verwirkung setzt voraus, dass die Berechtigte die Verletzung ihrer Urheberrechte durch die Verletzerin, trotz Kenntnis ihrer Rechte und deren Ver- letzung, lange widerspruchslos geduldet hat und die Verletzerin im Vertrauen da- rauf inzwischen einen eigenen wertvollen Besitzstand geschaffen hat, in dem sie zu schützen ist (BGE 117 II 575 E. 4. a,b; BGer Urteile 4A_638/2009 vom 1. April 2010 E. 3.2, 4A_48/2008 vom 10 Juni 2008 E. 3.1; REHBINDER/HAAS/UHLIG, a.a.O., Art. 62 N. 13). Verzögerte Rechtsausübung kann zudem missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässige Unkenntnis von der Rechtsverletzung zurückzufüh- ren ist. Hätte die Berechtigte bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit die Verletzung ihrer Rechte früher erkennen können, so hat sie den Vorwurf widersprüchlichen Verhaltens zu gewärtigen, wenn sie sich erst nach längerer Zeit zur Wehr setzt.”
“Plus exactement, l'abus de droit réside dans le fait que l'ayant droit adopte un comportement contradictoire (venire contra factum proprium) : l'inaction prolongée suscite l'apparence d'une tolérance, que contredit l'action en justice intentée des années plus tard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.1 et l'auteur cité). La péremption suppose que l'ayant droit ait eu connaissance (ou aurait dû avoir connaissance) de la violation de ses droits, qu'il ait toléré celle-ci pendant une longue période sans s'y opposer et que l'auteur de la violation, de bonne foi, ait entretemps acquis lui-même une position digne de protection (arrêt du Tribunal fédéral 4A_91/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.1). 4.1.2 Le moment à partir duquel la passivité du titulaire est à prendre en considération est celui où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'utilisation du signe litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2018 déjà cité consid. 3.2; 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.2). 4.1.3 L'ayant droit doit avoir toléré la violation pendant une longue période. Savoir après combien de temps d'inactivité du lésé la péremption doit être admise dépend des circonstances de l'espèce. Le législateur a renoncé à fixer un délai déterminé. Ce choix correspond au mécanisme de l'art. 2 al. 2 CC, qui suppose une certaine élasticité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2020 déjà cité consid. 4.3; 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.3 et les auteurs cités). La jurisprudence récente en matière de signes distinctifs fait état d'une période oscillant en règle générale entre quatre et huit ans (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt 4A_257/2014 déjà cité consid. 6.3). 4.2 En l'espèce, la défenderesse soutient être active publiquement depuis 2011 par le biais de sites Internet et de comptes sur les réseaux sociaux, initialement détenus par C______ SA. Elle affirme que des articles de presse lui sont consacrés depuis 2014. En outre, l'activité à laquelle elle se consacre serait pratiquée depuis plus longtemps encore par des tiers. La demanderesse, en ayant attendu huit ans (depuis 2011), ou cinq ans (depuis 2014), pour agir avait laissé périmer ses droits. La demanderesse conteste avoir pu ou dû avoir connaissance de l'activité de la défenderesse avant 2018 et affirme avoir, dès qu'elle en avait pris connaissance, entamé des démarches pour s'y opposer, notamment par un achat test en août 2019.”
“Rechtliches Wurde eine Tatsache ins Handelsregister eingetragen, so kann gemäss Art. 936b Abs. 1 OR (Art. 933 Abs. 1 aOR) niemand einwenden, er habe sie nicht gekannt. Der Einwand, dass jemand einen veröffentlichten Eintrag des Handelsregisters nicht gekannt hat, ist ausgeschlossen (positive Publizitätswirkung). Der Gesetz- - 8 - geber statuiert damit die Fiktion, dass der Registerinhalt allgemein bekannt ist (Urteil des Bundesgerichts 5A_840/2020 vom 11. März 2021 E. 3.3.2.). Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbewerbsrecht können untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechts- ausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens während länge- rer Zeit widerspruchslos geduldet und der Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mit- gebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwar- ten, der Berechtigte dulde die Verletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zu- muten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_267/2020 vom 28. Dezember 2020 E. 11.1. [Lauterkeitsrecht]; MARTINA ALTENPOHL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Aufl. 2016, N. 4 zu Art. 956 OR; RINO SIFFERT, Berner Kommentar, Die Ge- schäftsfirmen, Art. 944-956 OR, N. 34 zu Art. 956 OR). Die massgebliche Dauer des Duldens, nach welcher die Verwirkung anzunehmen ist, hängt von den kon- kreten Umständen des Einzelfalles ab; im Zeichenrecht schwankt die Rechtspre- chung zwischen vier bis acht Jahren (Urteil des Bundesgerichts 4A_265/2020 vom 28.”
“Gleich anderen Rechten können auch Abwehransprüche aus Markenrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Eine Verwirkung wegen verspäteter Rechtsausübung ist aber nicht leichthin anzunehmen, weil gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB ein Recht nur dann nicht geschützt werden darf, wenn sein Missbrauch offenbar ist. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Berechtigte von der Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder ähnlichen Kennzeichens Kenntnis hatte oder er davon bei gehöriger Sorgfalt hätte Kenntnis haben müssen, dass er diesen Gebrauch während längerer Zeit widerspruchslos geduldet hat und dass der Verletzer in gutem Glauben einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben hat. Je länger der Berechtigte den Mitgebrauch hinnimmt, desto eher darf der Verletzer nach Treu und Glauben erwarten, der Berechtigte dulde die Markenrechtsverletzung auch weiterhin und werde ihm nicht zumuten, den erworbenen Besitzstand wieder preiszugeben (BGE 117 II 575 E. 4a; Urteile 4A_91/2020 vom 17. Juli 2020 E. 4.1; 4A_630/2018 vom 17. Juni 2019 E. 3.1).”
Die fehlerhafte, rein formale Bezeichnung einer Partei kann berichtigt werden, wenn aus dem Streitgegenstand und den Umständen ohne vernünftigen Zweifel auf die Identität geschlossen werden kann und jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Dies entspricht dem Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) in der prozessrechtlichen Praxis.
“1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’alinéa 2 de cette disposition dresse une liste non-exhaustive de ces conditions (« notamment »). Conformément à l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. La désignation inexacte d’une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l’inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d’être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Elle peut être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l’identité de la partie, notamment lorsque l’identité résulte de l’objet du litige et si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ATF 114 II 335 consid. 3 ; TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4, non publié in ATF 142 III 623 ; TF 4A_560/2015 précité consid. 4.2 ; TF 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1, non publié in ATF 141 III 539). Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l’ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s’appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 128 III 201 consid. 1c). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l’art. 52 CPC. Il s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (ATF 132 I 249, ibidem ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). L’art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsqu’une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 consid. 1b), lorsqu’un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque l’exercice d’un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions, lorsqu’une personne adopte un comportement contradictoire (TF 4C.”
Im Arbeitsrecht kann Art. 2 ZGB bei der Beurteilung von Kündigungen herangezogen werden: Eine Kündigung kann nach Treu und Glauben als missbräuchlich erscheinen, namentlich wenn sie wegen eines Umstands erfolgt, den die kündigende Partei als Folge eigener Pflichtverletzung (Mitverursachung) zu vertreten hat, oder wenn durch die Art der Rechtsausübung das Vertrauensverhältnis derart zerstört wird, dass eine fristlose/sofortige Beendigung gerechtfertigt erscheint. Die Umstände sind nach den Regeln der Treu und Glauben zu würdigen; die Beweislast für Missbrauch und Kausalzusammenhang trifft den gekündigten Arbeitnehmer.
“November 2021 und damit vor dem Ende der Kündigungsfrist per Ende November 2021 schriftlich Einsprache wegen miss- bräuchlicher Kündigung erhoben hat (vgl. Art. 336b Abs. 1 OR; Urk. 3/18). Sodann hat er innert 180 Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Eingabe vom 20. April 2022 das Schlichtungsgesuch gestellt (vgl. Art. 336b Abs. 2 OR; Urk. 1). b)Die Vorinstanz hat richtig darauf hingewiesen, dass es für die Rechtmässig- keit einer Kündigung grundsätzlich keiner besonderen Gründe bedarf, weil das - 15 - schweizerische Arbeitsrecht vom Prinzip der Kündigungsfreiheit ausgeht. Ein Ar- beitsverhältnis kann damit aus beliebigem bzw. auch ohne einleuchtenden Grund einseitig beendet werden. Missbräuchlich ist eine Kündigung nur, wenn sie aus be- stimmten unzulässigen Gründen ausgesprochen wird, welche in Art. 336 OR um- schrieben sind, wobei diese Aufzählung nicht abschliessend ist. Darüber hinaus kann eine Kündigung auch unter dem Aspekt von Art. 2 ZGB als missbräuchlich erscheinen. Eine Kündigung kann namentlich missbräuchlich sein, wenn sie wegen eines Umstandes ausgesprochen wird, den der Arbeitgeber als Folge eigener Pflichtverletzung ganz oder teilweise zu verantworten hat. Mit Blick auf das Gebot der schonenden Rechtsausübung kann sich die Missbräuchlichkeit auch aus der Art und Weise ergeben, wie die kündigende Partei ihr Recht ausübt. Die geltend gemachten Gründe müssen eine Schwere aufweisen, die mit jener der in Art. 336 OR ausdrücklich aufgelisteten vergleichbar ist. Der gekündigte Arbeitnehmer trägt die Behauptungs- und Beweislast für den Missbrauchstatbestand und den Kausal- zusammenhang zwischen diesem und der Kündigung (vgl. Art. 51 S. 11 m.H.). c)Auch diesbezüglich verkennt der Kläger erneut, dass vorliegend einzig eine ordentliche Kündigung zur Debatte steht. Seine Ausführungen zielen wiederum an der Sache vorbei (Urk. 50 S. 5 zu Punkt 2.1). Eine ausserordentliche, fristlose Kün- digung, welche wichtiger Gründe bedarf (Art.”
“337 CO en ce que les premiers juges ont nié un juste motif de licenciement immédiat. 4.2 Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (al. 3). La loi ne donne pas de définition précise des justes motifs. L'idée centrale est que des justes motifs présupposent une rupture des liens de confiance qui devraient exister entre employeur et travailleur. Les circonstances invoquées doivent être telles qu'elles ne permettent plus d'exiger de celui qui a donné le congé qu'il poursuive l'exécution du contrat jusqu'au prochain terme. Les circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC) (Subilia/Duc, Droit du travail, Eléments de droit suisse, Lausanne 2010, p. 614). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1, JdT 2004 I 223, JAR 2005, 121 ; ATF 129 III 380 consid. 2.1, JAR 2004, 253 ; ATF 127 III 351 consid. 4a, JdT 2001 I 369, JAR 2002, 207, DTA 2001, 118). Un seul manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail, ou du moins propre à l'ébranler si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée ; il doit par ailleurs effectivement avoir abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; TF 4A_112/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid.”
Schweigen begründet eine Verpflichtung zur Offenbarung nur, wenn eine besondere Garantenstellung besteht (etwa kraft Gesetzes, Vertrag oder eines besonderen Vertrauensverhältnisses). Ein blosses Unterlassen ohne solche spezielle Schutzpflicht oder eine allgemeine Pflicht aus Art. 2 ZGB genügt grundsätzlich nicht.
“La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté ; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant ; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration ; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité ; s'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un simple devoir général découlant du principe général de la bonne foi (art. 2 CC ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 et 2.4.5). Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP ; ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1050/2019 précité consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui ; il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, pp. 300 ss). 4.3. Il est possible que, comme le fait plaider l’appelant, la lésée lui aurait prêté cet argent même sans les prétextes qu’il a invoqués.”
“Es ist deshalb nicht einzusehen, weshalb es ihm, insbesondere in dieser Zeit im Juli 2019, nicht auch hätte möglich sein sollen, dafür zu sorgen, dass die von der Barmenia (zuletzt am 24. Juli 2019, Urk. 2/21.1-6) verlangten Unterlagen dieser zugestellt werden. Damit ist insbesondere auch die Behauptung des Klägers und Widerbeklagten, er habe seine Wohnung nicht mehr verlassen und seine Post nicht mehr öffnen können (Urk. 1 S. 13), bezüglich des entscheidenden Zeitraums im Juli 2019 nicht haltbar. Vor diesem Hintergrund ist auch das weitere Vorbringen des Klägers und Widerbeklagten, die Beklagte und Widerklägerin habe selbst in der E-Mail vom 13. Januar 2020 (Urk. 6/136 S. 1 = Urk. 2/17) festgehalten, dass ihrer Ansicht nach kein Vorsatz bestehe, weshalb er Anspruch auf Leistungen (gegenüber der Barmenia) habe (Urk. 1 S. 13), nicht stichhaltig. Zudem hat die Beklagte und Widerklägerin in dieser E-Mail darauf hingewiesen, dass der Entscheid darüber nicht in ihrer Verantwortung stehe (Urk. 6/136 S. 1). Sie handelt daher jedenfalls nicht gegen Treu und Glauben (Art. 2 ZGB), wenn sie sich dennoch auf die Verletzung von Mitwirkungsobliegenheiten beruft.”
Wer Rechtsmissbrauch im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB geltend macht, hat die besonderen Umstände, die einen offenbaren Missbrauch begründen sollen, darzulegen und zu beweisen. Dies gilt auch, wenn Rechtsmissbrauch als Einrede oder Rüge gegen einen Anspruch oder ein Verhalten vorgebracht wird.
“Nach Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechts kei- nen Rechtsschutz. Das Verbot des Rechtsmissbrauchs ermöglicht es, die Wirkun- gen des Gesetzes in bestimmten Fällen zu korrigieren, nämlich da, wo die Ausü- bung eines Rechts eine offensichtliche Ungerechtigkeit schaffen würde. Der Rich- ter beurteilt diese Frage nach den konkreten Umständen, welche dafür entschei- dend sind. Die Verwendung des Begriffs "offenbar" im Gesetzestext macht deut- lich, dass Rechtsmissbrauch nur mit Zurückhaltung angenommen werden darf. Zu den typischen Fällen zählen namentlich fehlendes Interesse an der Rechtsausü- bung, zweckwidrige Verwendung eines Rechtsinstituts, krasses Missverhältnis der Interessen, schonungslose Rechtsausübung sowie widersprüchliches Verhalten (BGE 143 III 279 E. 3.1 m.w.H. = Pra 2018 Nr. 85). Nur evidente Fälle lösen das Verdikt des Art. 2 Abs. 2 ZGB aus. Bestehen Zweifel an der Rechtsmissbräuch- lichkeit eines Vorgehens, so ist der Rechtsschutz nicht zu versagen. Offenbarer Rechtsmissbrauch ist wie erwähnt nur mit Zurückhaltung anzunehmen; im Zweifel ist das formelle Recht zu schützen und ein Rechtsmissbrauch zu verneinen. Die Norm dient als korrigierender Notbehelf für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde (Heinrich Honsell, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 27 f. zu Art. 2 ZGB m.w.H.). Im Verhältnis zwischen Privaten ist für den offenbaren Rechtsmiss- brauch charakteristisch, dass eine Partei die andere zu einem bestimmten Verhal- ten verleitet, um daraus treuwidrig Vorteile zu ziehen, sei es durch Geltendma- chung von Ansprüchen, sei es durch die Erhebung von Einreden (BGE 133 III 497 E. 5.2). Wer Rechtsmissbrauch behauptet, trägt die Beweislast für das Vorliegen der besonderen Umstände, die den Rechtsmissbrauch begründen (Honsell, a.”
“A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid.”
“Die rechtsmissbräuchliche Berufung des Mieters auf einen Formmangel bei der Mitteilung der Mietzinserhöhung bleibt vorbehalten. Ob die Berufung auf den Formmangel gegen Treu und Glauben verstösst und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt, ist in Würdigung aller Umstände des konkreten Falls und nicht nach starren Regeln zu prüfen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4). Die Beweislast für die Umstände, die auf Rechtsmissbrauch schliessen lassen, trägt derjenige, der sich auf Rechtsmissbrauch beruft (BGE 138 III 425 E. 5.2). Nach der Rechtsprechung verhält sich rechtsmissbräuchlich, wer einen Vertrag freiwillig, irrtumsfrei und mindestens zur Hauptsache erfüllt hat und hernach den Restanspruch der Gegenpartei unter Verweis auf den Formmangel verweigert. Mit anderen Worten liegt Rechtsmissbrauch vor, wenn derjenige, der sich auf den Formmangel beruft, den Mangel kannte oder nach den konkreten Umständen bei pflichtgemässer Sorgfalt kennen konnte und musste und den Vertrag dennoch freiwillig zur Hauptsache erfüllte (BGE 138 III 401 E. 2.3.1).”
“Die Verwirkung der Mängelrechte bleibt unbeachtlich, wenn die Beru- fung des Unternehmers auf die Verspätung der Mängelrüge nach den konkreten Umständen des Einzelfalls einen offenbaren Rechtsmissbrauch im Sinne des Art. 2 Abs. 2 ZGB darstellt. Das kann je nach den Umständen z.B. deswegen der Fall sein, weil der Besteller einen zu spät gerügten Mangel bereits vor der Abliefe- rung beanstandet hatte (vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 2019, S. 918 ). - 27 - Nach Art. 2 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Abs. 1). Der offen- bare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz (Abs. 2). Art. 2 Abs. 2 ZGB setzt nicht allgemein für bestimmte Arten von Fällen die Bestimmungen des Zivilrechts ausser Kraft, sondern weist das Gericht bloss an, besonderen Um- ständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen formales Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Rechtsmissbrauch ist restriktiv anzunehmen (vgl. BGE 143 III 279 E. 3.1 m.H.). Die Partei, die der anderen Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmiss- brauch vorliegt (vgl. BGE 133 III 61 E. 4.1 m.H. und BGE 138 III 425 E. 5.2). Mit- hin trägt vorliegend der Kläger die Behauptungs- und Beweislast.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 2 ZGB findet der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs gilt auch im Prozessrecht und ist in Art. 52 ZPO ausdrücklich normiert. Die Bestimmung bildet eine "Schranke aller Rechtsaus- übung" und bringt ein allgemeines Rechtsprinzip zum Ausdruck. Art. 2 Abs. 2 ZGB weist das Gericht an, besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Die Norm dient als korrigierender "Notbehelf" für die Fälle, in denen for- males Recht zu materiell krassem Unrecht führen würde. Die Partei, die der ande- ren Rechtsmissbrauch vorwirft, hat die besonderen Umstände nachzuweisen, auf Grund derer anzunehmen ist, dass Rechtsmissbrauch vorliegt. Stehen die tat- sächlichen Voraussetzungen fest, hat jede Instanz Art. 2 Abs. 2 ZGB von Amtes wegen zu beachten (vgl. BGE 134 III 52 E. 2.1 mit Hinweisen; vgl. auch H ONSELL, in: Basler Kommentar ZGB, 6. Aufl. 2018, Art. 2 N 3 ff.; N 51, 54 ff.). - 6 -”
In Betreibungs- und Mainlevée-Verfahren kann ein Anspruch auf Abwehr wegen missbräuchlicher Rechtsausübung geltend gemacht werden; die Rechtsprechung betont jedoch, dass dies nur ausnahmsweise angenommen wird. Die Verfahren sind überwiegend dokumentarisch angelegt, sodass eine umfassende Sachverhaltsaufklärung, die zur Prüfung eines Rechtsmissbrauchs nötig wäre, in der Regel nicht mit ihrer Natur vereinbar ist.
“Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts 5A_595/2012 consid. 4; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5a_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; cf. aussi: Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 3e éd. 2022, n. 172). 3.2. En l'espèce, la plaignante conteste principalement le bien-fondé des différentes créances. Il n'appartient toutefois pas à l'Office des poursuites ni à l'autorité de surveillance d'examiner le bien-fondé de la créance alléguée par le créancier poursuivant. 4. 4.1. L'art. 8a LP prévoit que les poursuites restent inscrites dans les extraits du registre des poursuites pendant cinq ans, et ce y compris quand la dette a été payée intégralement.”
“Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Selon l'art. 130 al. 2 CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. La forme d'une telle convention dépend du moment de sa conclusion. Conclue en vue d'une procédure de divorce, la convention est soumise à la ratification du juge (art. 279 CPC). Si elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 22 ad art. 130 CC). 4.2.2.3. L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c). L'abus de droit peut ainsi être invoqué dans la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire. Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que, pour déterminer si les principes découlant de l'art. 2 CC ont été violés, le juge de la mainlevée devrait en tout état de cause apprécier toutes les circonstances et que l'instruction de telles questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question du point de départ des intérêts ainsi que celle de l'abus de droit seront examinées ci-après.”
“La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239 CPC), le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue. 2.1.2 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3 et 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). 2.2.1 En l'espèce, dès lors que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, il pourra être remédié à l'absence de motivation du Tribunal et la question de l'abus de droit sera examinée ci-après.”
“versé au titre de loyers de l'appartement de I______ [GE] occupé par la recourante, ni pour les frais de femme de ménage de la recourante car il n'était pas établi que celle-ci avait accepté la compensation pour ces montants. Par ailleurs, la recourante ne commettait pas d'abus de droit en réclamant à l'intimé le paiement des contributions fixées judiciairement pour E______, pour la période où celui-ci se trouvait de fait sous la garde de son père. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte un versement effectué le 26 mai 2014, de 10'200 fr., correspondant à la contribution de juin 2014. La recourante avait en outre donné son accord à la compensation de ses frais de femme de ménage, payés par l'intermédiaire de la fiduciaires G______, et du loyer de son appartement de I______ [GE], directement réglé par ses soins. La recourante commettait en outre un abus de droit en réclamant des contributions d'entretien en faveur de son fils E______ pour les mois où celui-ci se trouvait en réalité sous la garde de son père. 4.1 Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). L'application de l'art. 2 al. 2 CC, qui sanctionne l'abus manifeste d'un droit, n'est pas exclue en procédure de mainlevée définitive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3). Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que l'instruction des questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2015 précité consid. 3.3; comp., pour la mainlevée provisoire, arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2). Par ailleurs, l'exception de l'abus de droit sera examinée seulement en lien avec l'exécution du jugement sur la base duquel la mainlevée définitive doit être prononcée (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 2010 n.”
Art. 2 ZGB (Treu und Glauben) kommt nur in engen, eng umgrenzten Ausnahmefällen als eigenständige Grundlage zivilrechtlicher Haftung in Betracht. Seine Anwendung erfolgt subsidiär zu andern Haftungsgrundlagen (insbesondere Art. 41 OR bzw. vertraglichen Ansprüchen).
“1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern wider- rechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Wider- rechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter an- derem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu quali- fizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Un- terlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c S. 170; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB, wobei dieses Gebot nicht als allgemeine Vermögensschutznorm herangezogen werden kann. Der Grund- satz von Treu und Glauben kommt nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E.”
“1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungechriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB, wobei dieses Gebot nicht als allgemeine Vermögensschutznorm herangezogen werden kann. Der Grundsatz von Treu und Glauben kommt nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E. 2.2; 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; Urteil 1P.126/2005 vom 27. April 2005 E. 3.8). Vorausgesetzt sind sodann regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1 und 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3; 6B_1126/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3 mit Hinweis; 1P.164/2002 vom 25. Juni 2002 [Pra 2002 Nr.”
“Als ausserhalb einer vertraglichen Bindung zu den Käufern/Anlegern agierender Angestellter der B.________ AG kann sich eine Widerrechtlichkeit des Handelns des Beschwerdeführers somit nur aus einer ausservertraglichen Haftungsgrundlage (unerlaubten Handlung i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR) oder einer Haftung aus erwecktem Vertrauen (Art. 2 ZGB) ergeben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist letztere grundsätzlich subsidiär zur vertraglichen Haftung, kommt also nur bei Fehlen einer solchen zur Anwendung (BGE 131 III 377 E. 3; Urteile 4A_18/2021 vom 21. Juli 2021 E. 4.3.1; 4A_407/2018 vom 5. Februar 2019 E. 6).”
Erweist sich die fehlende bzw. pflichtwidrige Mitwirkung einer Partei als Ursache dafür, dass eine beweiserhebliche Aufklärung nicht möglich ist, kann die Behörde bzw. Instanz dies bei der Beweiswürdigung berücksichtigen. Die Rechtsprechung lässt in solchen Fällen unter dem Gesichtspunkt des Verbots des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 Abs. 2 ZGB) auch eine Umkehr der Beweislast oder eine Entscheidung im Stand des Aktenmaterials zu, wenn die mangelnde Kooperation die Durchführung der verlangten Beweismassnahmen verhindert.
“Feignant d’ignorer les raisons de cette situation, le Dr F______ est ainsi mal pris d’opposer que, sans accès aux dossiers, l’expert ne disposait d’aucun élément de preuve pour juger de biais dus notamment à la polymorbidité, à la gravité ou à des facteurs socio-culturels de la patientèle (non maîtrise du français, patients étrangers). Le refus caractérisé de la défenderesse de collaborer en l’occurrence la met du reste en porte-à-faux avec la position du Dr F______, pour lequel « l’explicitation des particularités d’une pratique » devrait revêtir une place centrale lors de l’examen de l’économicité. Cela étant, la défenderesse ne saurait se prévaloir du caractère lacunaire de l’expertise analytique, dont elle est la seule responsable par son refus non justifié de fournir à l’expert les informations réclamées par ce dernier. L'administré ne doit, en effet et en principe, pas tirer avantage de son défaut de collaboration, à tout le moins lorsque celui-ci apparaît fautif (cf. ci-dessus consid. 10.4.4). Manifestement contraire à la bonne foi, un tel comportement ne saurait être protégé (« nemo auditur propriam turpitudinem allegans »). La maxime inquisitoire trouve en effet sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigée en principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2023 du 23 août 2024 consid. 11.1). Dans ce contexte, on relèvera que le principe posé à l’ATF 150 V 129, selon lequel, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, les assureurs-maladie restent chargés de la preuve après la constatation d'une structure de coûts anormale, n’est pas absolu (cf. la formulation « grundsätzlich » : consid. 5.3.3), le médecin concerné restant tenu de collaborer en ce qui concerne les particularités de la pratique invoquées. Dans la mesure où l’autorité est à cet égard dépendante de la collaboration de l’administré, la jurisprudence admet que dans un tel cas de figure, la violation du devoir de collaborer peut même conduire à un renversement du fardeau de la preuve (cf. ci‑dessus, consid. 10.4.4). 16.5 Par ailleurs, les observations du Dr F______ sont pour la plupart formulées sous forme interrogative ou au conditionnel (« faits qui pourraient justifier des écarts statistiques, au moins partiellement » ; « peut-être ») - procédé qui, au demeurant, ne correspond pas aux critères de l’EBP qu’il préconise (cf.”
“En résumé, le recourant a surfacturé des actes simples et cumulé de manière illicite des positions tarifaires, rendant les prestations - bien qu'approuvées individuellement par les assureurs - globalement non conformes aux exigences de l'intérêt des assurés et au but du traitement (art. 56 al. 1 LAMal). De plus, il a empêché les assureurs de redresser les positions tarifaires en se révélant dans l'impossibilité de fournir le nombre exact de minutes véritables des prestations effectuées. De surcroît, le recourant a affirmé en instance cantonale qu'il n'avait jamais possédé d'agenda professionnel, produisant un "calendrier" confectionné de manière rétrospective et dépourvu des heures de rendez-vous ainsi que des noms complets de ses patients. Dans ces circonstances, au vu de son manque de collaboration, le recourant est seul responsable de l'impossibilité pour le tribunal arbitral de mener une expertise analytique. La maxime inquisitoire trouve en effet sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit, qui est érigée en principe général par l'ordre juridique suisse (cf. art. 2 al. 2 CC). Le recourant n'expose enfin pas concrètement ce que l'audition de son épouse pourrait amener de plus à la cause. Le tribunal arbitral pouvait dès lors statuer sans arbitraire en l'état du dossier sur les trois périodes annuelles statistiques en cause.”
Schweigen oder das Unterlassen einer rechtzeitigen Reaktion kann nach Treu und Glauben als Zustimmung (Stillschweigende Genehmigung) gewertet werden, wenn die konkreten Umstände eine Reaktion erwarten lassen. Ob Schweigen als Bestätigung gilt, bemisst sich nach der jeweiligen Situation; dies gilt z.B. für Mitteilungen über Bankgeschäfte oder Organisationsänderungen, soweit die Umstände eine Ablehnung erkennen lassen oder eine Reaktion erforderlich machen.
“L'obligation de contester en temps utile une opération bancaire peut aussi avoir pour seul fondement le principe de la bonne foi. En effet, celui qui reçoit - ou est réputé recevoir (en cas de remise en banque restante) - un avis relatif à l'exécution d'une opération est soumis à la règle générale découlant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et concrétisée à l'art. 6 CO, selon laquelle le silence vaut ratification de l'acte accompli si les circonstances exigent une réaction pour marquer son refus ou son désaccord (arrêts 4A_548/2013 précité consid. 3.6; 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, in SJ 2006 I 1; cf. aussi arrêts 4C.52/1995 du 17 octobre 1995 consid. 3c et C.357/1984 du 7 décembre 1984 consid. 2c, in SJ 1985 246).”
“April 2017 mit dem Betreff "C.'s- Key Performance Indicators (KPIs) for 2017", welche unbestrittenermassen an alle Mitarbeiter der C.___-Gruppe versandt wurde, gab die Beklagte die "C.___ KPIs" für das laufende Jahr 2017 bekannt (S. 1 Aufzählung) und informierte darüber, dass sich der BPF für "overall employee" neu zu 40% aus den "C.___ KPIs" und zu 60% aus den "BU KPIs" zusammensetze (S. 2). Ein Widerspruch der Klägerin, bei welchem die Beklagte die Änderung wohl tatsächlich nicht einseitig rückwirkend auf den 1. Januar 2017 ohne Einhaltung der Kündigungsfrist hätte wirksam einführen können, ist weder behauptet, geschweige denn dargetan. Die Änderung stellt auch keine nur mit Zurückhaltung anzunehmende stillschweigende Änderung zu Lasten der Arbeitnehmerin dar, hängen die konkreten Auswirkungen doch letztlich von der künftigen Entwicklung der Geschäftszahlen ab. Damit ist die Änderung mangels Protestes als wirksam zu betrachten. Man könnte sich auch fragen, ob es nicht allenfalls sogar gegen Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) verstiesse, sich gegen die mitgeteilte Umstellung der Gewichtung vorerst nicht zur Wehr zu setzen und sich nachträglich – nach Feststehen des Geschäftsergebnisses – auf die Unzulässigkeit der Änderung zu berufen, weil die frühere Gewichtung im fraglichen Jahr zu einem höheren Bonus führen würde. […] Der Vorgesetzte der Klägerin, I.__, bescheinigte ihr für das Jahr 2017 eine "Outstanding Performance" und brachte zum Ausdruck, dass er ihr, wenn er gekonnt hätte, dafür einen IPF von 130% gegeben hätte. Die Beklagte bestätigte in ihrer Klageantwort, dass eine "Outstanding Performance" praxisgemäss zu einem Wert zwischen 120% und 150% führe und dass der Vorgesetzte der Klägerin von einem IPF von 130% ausgegangen wäre. Sie erachtete Letzteres jedoch als unerheblich, weil angesichts des BPF von 0% ohnehin kein (zu bezahlender) Bonusbetrag resultiere. Wie gesehen ist dies indes nicht der Fall, weshalb auf die Beurteilung des Vorgesetzten der Klägerin von 130% abzustellen ist. Die Beklagte bezeichnete diese jedenfalls nicht als zu hoch und unterliess es auch, im Prozess eine andere Prozentzahl anzugeben (vgl.”
Weigert sich eine Partei, an der Beweisaufnahme mitzuwirken, verpflichtet Art. 2 ZGB (in Verbindung mit den prozessualen Regeln) die Gegenpartei zur kooperativen Mitwirkung. Das Gericht kann das Nichthandeln der verweigernden Partei bei der freien Beweiswürdigung als nachteiligen Umstand berücksichtigen. Dies berührt jedoch nicht den gesetzlichen Beweisfarderungen: Es liegt keine automatische Umkehr der Beweislast vor und es ist auch nicht zwingend anzunehmen, dass die Behauptungen der Gegenseite deshalb als bewiesen gelten.
“2). 3.1.2.1. Dans l'action fondée sur l'art. 63 al. 1 CO, le demandeur doit prouver l'inexistence de la dette (art. 8 CC; ATF 64 II 125 consid. 1; arrêt 4C.48/1988 du 22 juin 1989 consid. 2a, reproduit in JT 1991 II 190). En particulier, il lui appartient de prouver qu'il s'est exécuté par erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé indûment (arrêts 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 6; 4C.161/2006 du 2 août 2006 consid. 3.2; 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1; SCHULIN/VOGT, in Basler Kommentar, OR I, 7ème éd. 2020, n° 9 ad art. 63 CO). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, soit en l'occurrence celui que constitue l'inexistence de la dette. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire, soit la contre-preuve de l'existence de la dette (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le juge que la contre-preuve est concluante (ATF 120 II 393 consid. 4b; arrêt 5C.51/2004 précité loc. cit.). L'obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du principe général de la bonne foi, est de nature procédurale et est donc exorbitante de l'art. 8 CC, car elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (arrêt 4C.48/1988 précité loc.”
“L'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans le cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 113 II 374 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2018 du 24 août 2018 consid. 3.1.1; 5A_664/2015 précité consid. 3.1 et 5A_806/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1). 5.2.7 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le débiteur d'une contribution d'entretien qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5, 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 5.3.1 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la naissance de la fille de l'appelant le ______ 2021 constitue un fait nouveau, postérieur à la transaction du 13 juin 2016, qui impose un réexamen de la situation.”
“4 CC, si le manquement imputable au locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation anticipée du contrat, en prenant en considération tous les éléments concrets du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utiles (art. 152 al. 1 CPC). Le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués par l'administration des moyens adéquats de preuve, requis en temps utile et en la forme prescrite (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841, p. 6922). Les moyens de preuve admissibles sont le témoignage, les titres, l'inspection, l'expertise, les renseignements écrits et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l'obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 let. b CPC). Selon les principes généraux tirés des règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit néanmoins collaborer loyalement à l'administration des preuves et fournir les éléments qu'elle est seule à détenir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_461/2015 du 15 février 2016 consid. 3.2 et réf.). Cette obligation, de nature procédurale, n'implique nullement un renversement du fardeau de la preuve (arrêt 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et les réf.). Le tribunal peut cependant tenir compte du refus de collaborer au stade de l'appréciation des preuves (cf. art. 164 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2). En effet, aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigée, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
Der Anspruch auf Teilung kann zurückgewiesen werden, wenn die Durchsetzung des Teilungsanspruchs in konkreten Fällen als offenkundiger Rechtsmissbrauch i.S.v. Art. 2 Abs. 2 ZGB zu qualifizieren ist. Die Rechtsprechung verlangt dabei Zurückhaltung; als typische Fälle eines solchen Missbrauchs nennt sie etwa Scheinehen oder Konstellationen, in denen die Ehe faktisch nicht gelebt wurde, sodass der Zweck des Teilungssystems umgangen wird.
“Il faut donc tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch 2017 p. 3, p. 32 et p. 33). 4.1.4 Sous l'ancien droit du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral avait considéré que le partage pouvait être refusé lorsqu'il s'avérait "manifestement" inéquitable, selon la teneur de l'art. 123 al. 2 aCC, pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, mais également en cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; (ATF 133 III 497, JdT 2008 I 184). Le partage était ainsi "manifestement" inéquitable lorsque les époux étaient séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, disposait d'un revenu et avait accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerçait une activité à titre indépendant, s'était constitué un troisième pilier d'un certain montant ou se portait beaucoup mieux financièrement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Il en allait de même du conjoint qui avait financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid.”
“Le refus du partage total ou partiel peut se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut selon les circonstances être inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 ; 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1). 3.1.3 Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d'un état de fait comparable à celui décrit à l'art. 123 al. 2 aCC (correspondant à l'art. 124b al. 2 CC actuel), le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 136 III 449 consid. 4.5.1; 133 III 497 consid. 4.3 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.1.4 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p.”
Die blosse Rüge, jemand habe in Verletzung von Treu und Glauben gehandelt, genügt in der Mainlevée-Prozedur nicht, um die Aufhebung der Betreibung zu verhindern oder eine definitive Nachlassstundung zu rechtfertigen. Entscheidend ist das Vorliegen eines vollstreckbaren Titels; die prozessuale Überprüfung zielt auf die Existenz eines solchen Titels, nicht auf die materielle Feststellung der zugrundeliegenden Forderung oder auf allgemeines Fehlverhalten nach Art. 2 ZGB. Zahlungen, die eine Partei freiwillig geleistet hat (z. B. zur Vermeidung von Nachteilen gegenüber Dritten), können nicht im Rahmen der definitiven Mainlevée als kompensationsfähige Gegenforderung geltend gemacht werden, sofern sie nicht aus einem vollstreckbaren Titel resultieren.
“Ce versement est donc antérieur au jugement de divorce du 31 janvier 2023, lequel n'a cependant pas indiqué que le montant précité de 40'000 fr. – dont il est fait mention dans le jugement de divorce – devrait être déduit des montants alloués à l'intimée de 96'093 fr. ou même 88'348 fr. 80 ou que les montants alloués l'étaient sous déduction des montants déjà versés à ce titre. En outre, le recourant ne peut faire abstraction du fait que dans le courrier dont il se prévaut, l'intimée s'est opposée à ce que le montant de 40'000 fr. soit imputé sur sa créance de 96'093 fr. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque accord ou reconnaissance de l'intimée quant au fait que le versement dudit montant de 40'000 fr. réduirait d'autant sa créance de 96'093 fr. Le recourant se prévaut donc, en définitive, d'une créance envers l'intimée, laquelle ne résulte cependant pas d'un titre exécutoire qui peut être opposé en compensation dans le cadre de la présente procédure de mainlevée définitive. Enfin, l'affirmation selon laquelle l'intimée agirait de manière contraire à la bonne foi (art. 2 CC) en contestant devoir imputer le montant de 40'000 fr. sur les créances qu'elle invoque n'est pas un motif suffisant pour refuser le prononcé de la mainlevée de l'opposition dans la mesure où la procédure n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. 2.2.2 Concernant ensuite les montants payés par le recourant à titre d'intérêts hypothécaires, celui-ci expose qu'ils l'ont été en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale qui condamnait l'intimée à s'en acquitter et qu'il les a payés parce que la précitée ne les versait pas. Cela étant, le jugement sur mesures protectrices dont se prévaut le recourant ne condamne pas l'intimée à lui verser le montant précité. Il résulte au contraire des allégations du recourant qu'il a volontairement payé les intérêts hypothécaires dus par l'intimée, afin d'éviter des poursuites qui l'auraient mis en difficulté envers son employeur. De tels versements ne peuvent cependant pas être opposés en compensation dans une procédure de mainlevée définitive.”
Treu und Glauben kann die Geltendmachung formeller Zustellungsmängel beschränken, sofern durch die Unregelmässigkeit kein tatsächlicher Nachteil entstanden ist. Hat die Unregelmässigkeit das rechtliche Gehör vereitelt, hat das Gericht in geeigneten Fällen von Amtes wegen für Abhilfe zu sorgen (z.B. Wiederholung der betroffenen Verfahrenshandlung bzw. erneute Ladung). In Ausnahmefällen (insbesondere bei Rechtsmissbrauch) kann die Zustellung unter den konkreten Umständen als nicht erfolgt oder ihre Wirkung korrigiert werden.
“Le tribunal doit en tenir compte d'office et répéter l'opération de procédure en cause - telle la fixation d'un délai ou une citation. Ce sera notamment le cas si, en raison du vice affectant la notification, une partie a été empêchée de participer à une audience et d'y faire valoir ses moyens, ce qui consacre une violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.3 et 2.5). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d). Le principe de la bonne foi est codifié pour la procédure civile à l'art. 52 CPC. Il s'adresse à tous les participants au procès, soit principalement les parties au procès et le juge. Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des participants au procès (BOHNET, op. cit., n. 6 et 12 ad art. 52 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir régulièrement citée à comparaître à l'audience du 26 août 2024. Ce grief est fondé. A teneur du dossier de procédure, aucune convocation n'a été notifiée à l'appelante, respectivement à son conseil, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'ordonnance du 5 juin 2024, qui se borne à évoquer une audience du 26 août 2024, ne saurait être assimilée à une citation à comparaître, dès lors qu'elle ne mentionne pas les conséquences de la non-comparution, ni le lieu et l'heure de la comparution.”
“Januar 2017, N 52 m.H. auf BGE 140 III 244 E. 5.2 = Pra 2014 Nr. 95). Bärtschi/Ackermann schlagen vor, dass in einem solchen Fall die Kündigung aufgrund des Grundsatzes von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) und des Rechtsmissbrauchsverbots (Art. 2 Abs. 2 ZGB) als nicht zugegangen zu betrachten sei. Einen weiteren Beispielsfall von Rechtsmissbrauch nennt Weber (BSK OR I, Art. 273 N 3). Er hält dafür, dass dann, wenn die Vermieterin den Mieter mit falschen Erläuterungen oder Versprechungen, List, Gewalt oder einer Drohung von einer rechtzeitigen Anfechtung abhält, in Anwendung von Art. 156 OR eine rechtzeitige Anfechtung zu fingieren sei. Die Frage, ob in rechtsmissbräuchlichen Fällen die Zustellung der Kündigung als nicht oder später erfolgt zu betrachten oder die rechtzeitige Anfechtung zu fingieren ist (vgl. dazu etwa auch Koller/Strik, Die mietrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2017, in: ZBJV 154, 2018, S. 433), kann offenbleiben. Vorliegend ist nämlich kein offensichtlicher Rechtsmissbrauch ersichtlich.”
Kennt der Geschädigte die wesentlichen Elemente des Schadens, ist von ihm nach Treu und Glauben zu erwarten, dass er die zur Einreichung einer Klage notwendigen weiteren Informationen einholt. Dies kann insbesondere für den Beginn von Verjährungsfristen bedeutend sein; angesichts der Kürze solcher Fristen dürfen die Anforderungen an den Geschädigten jedoch nicht überspannt werden.
“En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé du lésé soit stabilisé sur le plan médical et que son taux d'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.2 et 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Toutefois, vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.3 et 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).”
“1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 II 537). En d’autres termes, contrairement à la réglementation prévue par l’art. 26 CO pour l’erreur, le point de départ du délai ne dépend pas du moment où le lésé aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314). Le lésé n’est pas pour autant admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 ; ATF 114 II 253 consid. 2a, JdT 1989 I 333). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). La jurisprudence ne va dès lors pas jusqu’à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314 ; TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier ; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 148 I 145 consid. 6.5 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2). Le doute quant à l’existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l’exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1). 4.2 Dans le cas présent, seule la question du moment de la connaissance du dommage est litigieuse.”
“Die geschädigte Person braucht nicht genau zu wissen, wie hoch der Schaden ziffernmässig ist (Urteil des BGer 2C_707/2010 vom 15. April 2011 E. 4.4.; BGE 126 III 161 E. 3c.; BGE 112 II 118 E. 4.). Sie hat genügend Kenntnis vom Schaden, wenn sie dessen Existenz, Beschaffenheit und Merkmale in einer Weise kennt, dass eine gerichtliche Klage begründet werden kann (BGE 136 III 322 E. 4.1. [allerdings betreffend Art. 760 OR]; BGE 131 III 61 E. 3.1.1. = Pra 94 [2005] Nr. 121; BGE 114 II 253 E. 2a. = Pra 78 [1989] Nr. 73; BGE 112 II 118 E. 4.; BGE 111 II 55 E. 3a. = Pra 74 [1985] Nr. 129). Kennt sie die wesentlichen Elemente des Schadens, so kann von ihr erwartet werden, dass sie sich die wei- teren Informationen beschafft, die für die Erhebung einer Klage notwendig sind (Urteil des BGer 4A_576/2010 vom 7. Juni 2011 E. 3.2.; BGE 109 II 433 E. 2. = Pra 73 [1984] Nr. 78). Von der geschädigten Person wird ein Verhalten nach Treu und Glauben verlangt (vgl. Art. 2 ZGB; Urteil des BGer 4A_454/2010 vom 6. Januar 2011 E. 3.1.). Die Kenntnis muss genügende Genauigkeit aufweisen, um ihr die Einreichung der Schadenersatzklage zu ermöglichen. Einen solchen Grad an Gewissheit über den Anspruch hat die geschädigte Person erlangt, wenn nach Treu und Glauben gesagt werden kann, sie habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und genügend Unterlagen zur Klageeinreichung, sodass ihr eine solche vernünftigerweise zugemutet werden dürfte (Urteil des BGer 5A_563/2009 vom 29. Januar 2010 E. 4.1.; Urteil des BGer 4A_489/2008 vom 23. Dezember 2008 E. 2.; BGE 129 III 503 E. 3.4. [aller- dings betreffend Art. 67 OR]). Die Frist von Art. 60 Abs. 1 OR beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem die geschädigte Person vom Schaden in obengenanntem - 18 - Sinn tatsächlich Kenntnis hat, und nicht mit demjenigen, in welchem sie bei An- wendung der nach den Umständen gebotenen Aufmerksamkeit die Höhe ihrer Forderung hätte kennen können (Urteil des BGer 4C.”
“2; arrêt 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage. Il lui est en effet toujours loisible de réduire en tout temps ses conclusions en cours d'instance (art. 227 al. 3 CPC; arrêt 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), s'il se révèle que sa demande était trop élevée (ATF 74 II 30 consid. 1c), en particulier s'il est parvenu à diminuer le dommage (arrêts 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1; 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1). Le délai de l'art. 60 al. 1 CO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage au sens indiqué ci-dessus, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt 4A_362/2020 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités).”
Nichtigkeit wegen offenbarem Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB ist nur ausnahmsweise anzunehmen. Sie setzt meist voraus, dass der Gläubiger mit der Betreibung offenkundig zweckfremde Ziele verfolgt, die nichts mit der Zwangsvollstreckung zu tun haben oder darauf abzielen, den Verfolgten zu schikanieren oder dessen Ruf zu schädigen. Typische Anhaltspunkte sind etwa mehrfache Betreibungen wegen derselben Ursache ohne ernsthafte gerichtliche Weiterverfolgung, die Geltendmachung manifest überhöhter Beträge, oder das Eingeständnis, nicht gegen den wahren Schuldner zu handeln. Die Feststellung eines Missbrauchs erfordert in der Regel ein deutliches Gesamtbild von Indizien.
“Ces poursuites avaient été intentées dans le seul but d'invoquer le prétendu droit préférable d'un créancier gagiste afin d'empêcher l'avancement des poursuites de la plaignante en recouvrement des aliments qui lui étaient dus. b. Dans ses observations du 27 septembre 2024, l'Office s'en est rapporté à justice sur le caractère abusif des poursuites entreprises, tout en évoquant la réserve contenue dans la décision du 17 mars 2022 de la Chambre de céans. c. Dans ses observations du 2 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle soulignait avoir déposé une action en reconnaissance de dette et mainlevée définitive. EN DROIT 1. Le grief invoqué par la plaignante, la nullité d'une poursuite abusive, peut être invoqué en tout temps. Il peut même être soulevé d'office et indépendamment de toute plainte par l'autorité (art. 22 al. 1 LP; ATF 136 III 572 consid. 4). Il est partant recevable, même s'il ne vise pas une mesure attaquée par la voie de la plainte dans un délai de dix jours au sens de l'art. 17 LP. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid.”
“Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP et n'adresse aucun grief d'irrégularité à l'égard des indications figurant dans la commination de faillite. Les difficultés et inconvénients générés par la décision entreprise, allégués par la plaignante, sont inhérents au processus d'exécution forcée et ne procèdent pas d'une violation par l'Office des dispositions légales applicables. C'est donc à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite et a notifié à la plaignante la commination de faillite entreprise. 3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid.”
“Pour prouver qu'il a engagé une procédure visant à faire annuler l'opposition, le créancier peut fournir la confirmation de remise à la poste ou l'accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l'action en reconnaissance de dette (Instruction n° 5, chiffre 4 § 5). 2.2 En l'espèce, le poursuivant a déposé auprès du Tribunal une demande en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 2______, ce qui est suffisant pour justifier de démarches en ce sens, autorisant la divulgation de la poursuite. Le fait qu'elle a été déclarée irrecevable faute de versement de l'avance des frais judiciaires est insuffisant à considérer que le créancier n'aurait pas agi. Il semblerait d'ailleurs en l'occurrence que l'avance de frais ait été payée, mais au mauvais endroit, soit à l'Office, ce qui a entraîné la décision d'irrecevabilité du Tribunal. La décision de l'Office du 14 juin 2023 est par conséquent fondée. 3. La plaignante évoque également le caractère abusif de la poursuite. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, lorsque par esprit de chicane il requiert une poursuite pur un montant manifestement trop élevé, lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur, ou encore lorsqu'il requiert la poursuite en contradiction avec des attentes suscitées chez l'autre partie, par exemple en introduisant un nouvelle poursuite alors que des pourparlers sont sur le point d'aboutir en vue du retrait d'une poursuite précédente portant sur la même créance (venire contra factum proprium).”
“La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. L'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance. Il est donc pratiquement exclu que le créancier obtienne de manière abusive l'émission d'un commandement de payer. L'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid.”
“Ce procédé, pour lequel la poursuivante n'a donné aucune explication, a eu pour conséquence que l'existence d'une poursuite portant sur la créance contestée a à nouveau été portée à la connaissance des tiers alors que le poursuivi venait d'obtenir qu'elle ne le soit plus. C'est ainsi également que la première poursuite, devenue sans objet avec l'introduction de la seconde le 22 avril 2020, n'a été formellement retirée que le 20 octobre 2020, après que la poursuivante eut été informée du dépôt par le poursuivi de la présente plainte. C'est ainsi enfin que la poursuivante n'a pas contesté la relation qu'a faite le plaignant d'une conversation téléphonique avec l'un de ses administrateurs, lors de laquelle ce dernier aurait expressément admis son intention de lui nuire, en connaissance des conséquences que pouvait avoir sur son activité commerciale la mention sur les extraits du Registre des poursuites de la poursuite litigieuse. A elle seule, une telle volonté de nuire au débiteur poursuivi ne suffit cependant pas pour considérer la poursuite comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Il faut encore pour cela que cette volonté soit le motif exclusif du recours à la voie de l'exécution forcée, éclipsant ainsi totalement l'intention apparente de recouvrer la créance invoquée. Le choix d'un créancier souhaitant sérieusement procéder au recouvrement d'une créance contestée de commencer ses démarches par l'engagement d'une procédure de poursuite, tout en sachant que l'existence de cette poursuite sera préjudiciable aux intérêts du prétendu débiteur et en voulant ce résultat, n'est pas constitutif d'un abus de droit. L'abus de droit est en revanche réalisé si la volonté déclarée de recouvrer la créance litigieuse n'est pas sérieuse et ne constitue en réalité qu'un prétexte pour nuire au poursuivi, ce qui pourra être retenu par exemple si le créancier, sans motif légitime, engage des poursuites successives sans jamais introduire de procédures judiciaires en vue d'obtenir que l'opposition soit écartée. En l'occurrence, il est établi que la poursuivante a engagé une seconde poursuite alors qu'elle aurait eu la possibilité d'introduire immédiatement une procédure judiciaire (en procédure sommaire ou au fond) afin de faire écarter l'opposition formée par le plaignant dans la première poursuite.”
Art. 2 ZGB kann im Rahmen von Durchgriffs- bzw. Verrechnungsstreitigkeiten zur Beurteilung herangezogen werden: Die Berufung auf die formelle Selbstständigkeit zweier rechtlich getrennter Personen kann als missbräuchlich gelten, wenn wirtschaftlich gesehen eine Identität der Personen vorliegt und die Gesellschaft lediglich als Instrument dient. In solchen Fällen lässt die Rechtsprechung eine Durchgriffslösung zu, namentlich bei der Frage der Kompensation von Forderungen.
“Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier, sous réserve d'un abus de droit (Durchgriff) (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 et 3 ad art. 120 CO). Selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5; Chappuis, Commentaire romand, n. 58 art. 2 CC). L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l'exception de compensation est soulevée (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, n. 19 art. 120 CO). 3.1.2 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. A teneur de l'art. 176 al. 1 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.”
“Il n'est ainsi pas possible de compenser la créance d'une société anonyme à actionnaire unique avec une créance contre ce dernier, sous réserve d'un abus de droit (Durchgriff) (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 et 3 ad art. 120 CO). Selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 consid. 5; Chappuis, Commentaire romand, n. 58 art. 2 CC). L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L'effet compensatoire n'intervient alors que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l'exception de compensation est soulevée (Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, n. 19 art. 120 CO). 3.1.2 Selon l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. A teneur de l'art. 176 al. 1 CO, le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier.”
Ein offenkundiger Missbrauch eines Rechts kann namentlich dann vorliegen, wenn das Recht in einer Weise ausgeübt wird, die einem schutzwürdigen Zweck entgegengesetzt ist. Nach der Rechtsprechung ist dies etwa der Fall, wenn Auskunfts‑ oder Kontrollrechte allein dazu dienen, einem Dritten zu schaden oder Geschäfts‑ bzw. Wettbewerbsgeheimnisse zu erlangen. Ebenso wird die Ausübung als missbräuchlich angesehen, wenn sie allein der blossen Neugier, der Konkurrenzspionage oder der Erpressung dient.
“Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (art. 9 al. 1 let. b LPD). Ce motif peut (et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers. En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l'objet d'une plus grande restriction (ATF 141 III 119 consid. 6.2 et les réf.). En soi le droit d'accès selon l'art. 8 LPD – donc la remise écrite d'information – peut être exercé sans la preuve d'un intérêt. Ce n'est que si le maître du fichier veut refuser ou restreindre l'accès qu'une pesée des intérêts aura lieu. La prise en compte de l'intérêt du titulaire du droit d'accès joue également un rôle lorsqu'un abus de droit entre en considération. L'existence d'un abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) doit être reconnue lorsque l'exercice du droit par le titulaire ne répond à aucun intérêt digne de protection, qu'il est purement chicanier ou, lorsque, dans les circonstances dans lesquelles il est exercé, le droit est mis au service d'intérêts qui ne correspondent pas à ceux que la règle est destinée à protéger. Cela est ainsi le cas, dans la perspective de l'art. 8 LPD, lorsque le droit d'accès est exercé dans un but étranger à la protection des données, par exemple lorsque le droit d'accès n'est utilisé que pour nuire au débiteur de ce droit (ATF 141 III 119 consid. 7.1.1 et les réf.). Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers (art. 9 al. 4 LPD). Il faut donc procéder à une pesée des intérêts, le débiteur du droit d'accès devant invoquer les siens en premier. Il faut ensuite examiner leur bien-fondé et les opposer aux intérêts du demandeur d'accès.”
“Le droit à la consultation existe lorsque la créance semble être en péril, parce qu'elle ne peut pas être payée dans les délais ou que d'autres signes laissent supposer que la société connaît des difficultés financières. Il est également reconnu lorsque la société fait l'objet d'une action en paiement qui n'est pas d'emblée dénuée de chances de succès ou lorsque le créancier a annoncé son intention d'ouvrir une action au fond, étayée par la désignation apparemment officielle d'un avocat à cet effet. En revanche, la faculté de consulter les comptes n'est pas protégée lorsqu'elle est exercée dans le seul but de satisfaire la curiosité, de connaître les secrets d'affaires ou de se renseigner sur les rapports de concurrence. L'exigibilité, la cause et le montant de la créance ne sont pas des critères. Ce qui est décisif, c'est le risque de non-recouvrement, lié par exemple aux difficultés financières de la société (ATF 137 III 255 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_129/2004 du 6 juillet 2004 consid. 4.2.1). 2.1.5 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de l'appelante en examinant la cause sous l'angle de l'article 958e al. 2 CO. En effet, l'intimée avait allégué être créancière de l'appelante et justifié sa demande de consultation par ses craintes quant à la possibilité de recouvrer sa créance. Les parties devaient par conséquent s'attendre à ce que le Tribunal, tenu d'appliquer le droit d'office, examine la question de savoir si, en sa qualité de créancière, l'intimée avait la possibilité de consulter les documents sociaux de l'appelante. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. C'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimée avait la légitimation active. Il n'y a qu'une seule société B______ SA, et non deux contrairement à ce que soutient l'appelante, et la question de savoir si, cette société a, d'un point de vue administratif et juridique, valablement ou non transféré son adresse de la Suisse au Luxembourg, n'est pas déterminante pour l'issue du litige.”
“Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur; il n'est pas admissible de demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir des irrégularités dont le requérant ne sait rien (ATF 138 III 252 consid. 3.1). Aux termes de la loi, le requérant doit rendre vraisemblable que des organes ou fondateurs ont violé la loi ou les statuts et qu'il en est résulté un préjudice. Cette exigence de plausibilité est la pierre angulaire du droit au contrôle spécial. D'un côté, le législateur a renoncé à exiger une preuve stricte pour ne pas priver ce droit de toute effectivité: il s'agit d'améliorer l'information des actionnaires, de sorte qu'on ne saurait exiger d'eux des preuves qu'il appartient précisément au contrôleur de réunir. D'un autre côté, le droit au contrôle ne doit pas être accordé trop facilement. Il faut empêcher les démarches abusives ou quérulantes, les prospections tous azimuts ou autres "fishing expeditions" en quête d'éventuelles irrégularités qui ne sont étayées par aucun indice (arrêt TF 4A_631/2020 du 15 juin 2021 consid. 3.1.4). Le droit au contrôle spécial est soumis à l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il ne doit pas être utilisé à des fins étrangères à son essence, par exemple pour assouvir le besoin d'informations de la concurrence, exercer un chantage ou nuire de toute autre façon à la société (arrêt TF 4A_631/2020 du 15 juin 2021 consid. 3.1.5). En raison de la subsidiarité du contrôle spécial, la requête tendant à instituer un contrôle spécial doit porter sur les mêmes thèmes que la requête préalable visant les renseignements ou la consultation. Cela a pour but de permettre au conseil d’administration de répondre au besoin d’information de l’actionnaire avant que la procédure de contrôle spécial, qui implique des coûts et des complications, ne soit instituée. Le besoin d’information de l’actionnaire requérant, tel que le conseil d’administration devait le comprendre de bonne foi au moment de la demande initiale de renseignements ou de consultation, est donc déterminant pour la délimitation thématique de l’admissibilité de la requête visant l’institution d’un contrôle spécial (ATF 140 III 610 consid.”
“Le droit au contrôle spécial est soumis à l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il ne doit pas être utilisé à des fins étrangères à son essence, par exemple pour assouvir le besoin d'informations de la concurrence, exercer un chantage ou nuire de toute autre façon à la société (arrêt 4A_631/2020, précité, consid. 3.1.5 et les références citées).”
Die Aufsichtsbehörde bzw. das Betreibungsamt hat nicht die Aufgabe, die materielle Berechtigung der geltend gemachten Forderung zu prüfen; materielle Einwände allein begründen daher nicht ohne Weiteres einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch im Sinn von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Eine Nichtigkeit der Betreibung wegen offenbarem Rechtsmissbrauch kann die Aufsicht nur in Ausnahmefällen feststellen, wenn sich manifest zeigt, dass der Gläubiger mit der Verfolgung Ziele verfolgt, die ersichtlich nichts mit Zwangsvollstreckung zu tun haben (z.B. offensichtliche Schikane, wiederholte Zahlungsbefehle aus derselben Ursache zwecks Belästigung, oder klar erkennbares Vorgehen gegen Nicht-Schuldner). Die materielle Klärung der Berechtigung bleibt dem ordentlichen Richter vorbehalten (z.B. Opposition, Mainlevée, Klage).
“Cela étant, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence ou le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Il appartiendra en conséquence à la plaignante de contester le bien-fondé des créances invoquées à son encontre par le biais de l'opposition, de faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée ou encore d'agir en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP) ou en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie, qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ordinaire. Aucun élément au dossier ne permet, pour le surplus, de retenir que le créancier ait engagé la poursuite litigieuse dans le seul but de tourmenter la plaignante : les démarches qu'il a entreprises à l'encontre de la plaignante apparaissent au contraire s'inscrire dans le but de recouvrer les sommes d'argent qui lui ont été allouées dans le cadre des diverses procédures judiciaires ayant opposé les parties. La poursuite concernée ne peut dès lors pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera en conséquence rejetée en ce qu'elle tend à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 5______. 3. Il ne sera enfin pas entré en matière sur les conclusions complémentaires en constatation des montants déjà pris en compte dans la précédente poursuite et en rectification du commandement de payer formulées par la plaignante dans sa réplique, qui ont été formulées après l'échéance du délai de plainte et relèvent, en tout état, de l'examen du bien-fondé des créances réclamées, qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance (ATF 111 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.35/2004 du 6 avril 2004, consid. 2). 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 novembre 2024 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié le 22 novembre 2024.”
“________ SA ne réclame par le paiement d’un montant quelconque mais qu’elle agit par mesure de rétorsion, suite à son refus de retirer une poursuite qu’il avait dû engager contre cette société et qui a été payée. Interpellée à ce sujet, B.________ SA a reconnu qu’elle avait été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________, précisant que ce montant a été payé le 10 janvier 2023 et que, depuis tout ce temps, A.________ n’a pas souhaité retirer la poursuite qui reste inscrite au registre des poursuites. Par conséquent, c’est bien B.________ SA qui a été condamnée à payer CHF 17'034.45 à A.________. B.________ SA a payé ce montant le 10 janvier 2023 à A.________ qui n’a pas demandé le retrait de la poursuite, malgré la demande de B.________ SA, de sorte qu’elle subsiste dans les extraits du registre des poursuites. 2.2. Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Selon la jurisprudence, une poursuite n’est qu’exceptionnellement nulle pour cause d’abus de droit. En effet, dans la mesure où le droit des poursuites permet au créancier d’obtenir l’établissement d’un commandement de payer sans apporter la preuve de la justification matérielle de sa prétention, l’abus de droit est pratiquement exclu en ce domaine tant que le créancier poursuit effectivement le recouvrement d’une prétention (ATF 115 III 18 consid. 3b et 113 III 2 consid. 2b) dont l’office n’est pas habilité à contrôler le caractère abusif ou non (ATF 113 précité, arrêt TF 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1). Se comporte de manière abusive le créancier qui cherche à atteindre, au moyen d’une poursuite, des buts qui n’on manifestement rien à voir avec l’exécution forcée. Il n’appartient toutefois pas à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance d’examiner le bien-fondé de la créance en poursuite. Le débiteur ne peut ainsi pas se contenter de faire valoir le fait que la prétention litigieuse serait abusive.”
“Ces questions concernent en effet le juge du séquestre et celui de la mainlevée, voire celui de l'action et reconnaissance ou en libération de dette; elles sont sans effet sur l'obligation de l'Office de donner suite à une réquisition de poursuite répondant aux exigences de forme de l'art. 67 LP, non visiblement abusive et pour le traitement de laquelle il est compétent à raison du lieu. En l'absence de portée préjudicielle des décisions qui seront rendues au terme des procédures d'opposition à séquestre et de recours relatif à la force exécutoire, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure dans l'attente de leur prononcé. 3. 3.1.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP). La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2. La plaignante ne conteste pas que la poursuite litigieuse est la première que le poursuivant requiert à son encontre. Elle admet également que ce dernier a agi sur la base d'une cession des droits d'une masse en faillite. Or, selon les pièces du dossier, la prétention cédée l'a été à hauteur de 626'647 fr., soit un montant nettement supérieur à celui réclamé en poursuite. En introduisant la poursuite, litigieuse, le poursuivant a ainsi agi dans le cadre de la cession en sa faveur d'une prétention contre la plaignante.”
“2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de savoir si les prétentions en paiement du salaire invoquées par le plaignant et/ou celles en remboursement de frais de formation et en dommages et intérêts contractuels invoquées par l'intimée sont ou non bien fondées : il s'agit là, en effet, de questions relevant du droit matériel qui devront être tranchées par le juge ordinaire. Les développements consacrés par le plaignant à ce point sont donc dénuées de pertinence.”
Durchgriff (Transparenztheorie) kann zivilrechtliche Folgen haben, namentlich die Haftung Dritter, wenn eine Gesellschaft wirtschaftlich mit einer natürlichen oder juristischen Person identisch ist. Er kann ferner steuerrechtliche Folgen haben, insbesondere die Hinzurechnung von Einkünften bei rein passiven Offshore‑Gesellschaften, die wirtschaftlich mit der (einzigen) Berechtigten identisch sind. Bei Mehrheitsentscheidungen in Aktiengesellschaften sind nach der Rechtsprechung die drei Kriterien für Missbrauch zu prüfen: (1) fehlende sachlich‑wirtschaftliche Rechtfertigung, (2) manifeste Schädigung der Minderheit und (3) unbegründete Begünstigung partikularer Mehrheitsinteressen.
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). En effet, selon le principe de la transparence (Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi‑totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas à chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa et les réf. citées ; cf. également ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 132 III 489; ATF 128 II 329 consid. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 consid. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 consid. 3.2.4; Christine Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit - Comparaisons franco-suisses, 2001, p. 93). En bref, l'indépendance juridique d'une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, soit en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (ATF 113 II 31 consid. 2c p. 36 ; Hrant Hovagemyan, Transparence et réalité économique des sociétés, 1994, p. 25, n° 8), étant précisé que l'atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d'abus de droit (Christine Chappuis, op.”
“________ Sàrl affichait une perte au 30 septembre 2023. Il y aurait lieu de tenir compte de la moyenne des résultats des années 2021 à 2023. 5.4.1.2.2 5.4.1.2.2.1 Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 121 III 319 consid. 5.a/aa ; TF 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/201 du 28 juin 2012 consid. 4.1.1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Ce principe vaut quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (TF 5A_819/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_506/2014 précité consid. 4.2.3 ; TF 5A_203/2009 du 27 août 2009 consid. 2.4). 5.4.1.2.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières).”
“Ainsi, quand bien même K______ et Z______ viendraient confirmer qu’il était usuel dans le commerce des œuvres d’art de recourir à des sociétés offshore pour les transactions y relatives, il ne pourrait être retenu que le choix de la contribuable de recourir à ce type de sociétés pour percevoir ses commissions n’était pas, en premier lieu, dicté par la volonté de les cacher au fisc suisse. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que la recourante était la seule ayant droit économique des sociétés offshore, que les commissions lui étaient destinées, que lesdites sociétés n’avaient pas d’activité propre ni de personnel, ne fournissant aucun service ni aucune prestation et qu’elles lui ont permis des économies d’impôts substantielles. Dans ces conditions, les sociétés offshore détenues par la recourante étaient un simple instrument dans ses mains et ne faisaient, économiquement, qu'un avec elle. Économiquement, il y avait donc identité entre cette dernière et ses sociétés. Le fait d’invoquer, sur le plan fiscal, la dualité des sujets constitue ainsi un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Cette disposition prévoit expressément de ne pas protéger le recours abusif à un droit. Par conséquent et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la théorie de la transparence se fonde sur une base légale et répond ainsi au principe de la légalité. La dualité des sujets étant invoquée de manière abusive, c’est à juste titre que l’AFC-GE a imputé, dans le chapitre fiscal de la recourante, les montants que celle-ci a perçus sur ses sociétés offshore. Pour le surplus et comme l’a relevé le TAPI, les conditions de l’évasion fiscale sont remplies. Les impératifs de confidentialité et de responsabilité personnelle invoqués pour justifier le recours à des sociétés-écran pourraient éventuellement entrer en considération dans les transactions entre les vendeurs et acheteurs d’œuvres d’art. Toutefois, la recourante n’était pas partie à ces transactions, ayant d’ailleurs toujours soutenu qu’elle ne connaissait pas le montant de celles-ci. L’on ne voit ainsi pas en quoi sa responsabilité personnelle en lien avec les transactions aurait pu être engagée.”
“92/2005 du 30 janvier 2006 consid. 7.2). Selon la théorie de la transparence, qui s'applique à toutes les formes de personnes morales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2.3), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, 737 consid. 2.3 ; 121 III 319 consid. 5 a/aa). h. Les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d'investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d'aucune infrastructure ni de personnel propre, n'exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détentrice d'un compte pour la réception d'argent ou en tant que propriétaire de fortune (par ex. un portefeuille de titres) et se voient fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu'en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété. Il y a « Durchgriff » ou transparence de la société de domicile étrangère, en ce sens que les ayants droit économiques de la société, et non celle-ci, déterminent le sort fiscal des prestations. Il n'y a toutefois pas « Durchgriff » si les sociétés de domicile étrangères auxquelles les prestations litigieuses ont été fournies sont des entreprises actives (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3552/2009 du 12 septembre 2011 consid.”
“En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec réserve. L'interdiction de l'abus de droit vaut pour tout l'ordre juridique, y compris pour l'exercice du pouvoir dans la société anonyme par les actionnaires majoritaires. Une décision prise par la majorité sera abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC aux trois conditions suivantes: (1) si elle n'est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, (2) si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité, et (3) si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité (arrêts 4A_205/2008 précité consid. 4.1; 4C.386/2002 du 12 octobre 2004 consid. 3.4.1, non publié in ATF 131 III 38; ATF 95 II 157 consid. 9c et les arrêts cités). Le juge n'a pas à examiner l'opportunité de la décision au regard des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires.”
Aus Art. 2 Abs. 2 ZGB wird die clausula rebus sic stantibus abgeleitet. Demnach kann das Gericht in engen Ausnahmefällen einen Vertrag anpassen, wenn sich die Verhältnisse nachträglich und unvorhersehbar verändert haben. Voraussetzung ist, dass die Änderung beim Vertragsabschluss weder voraussehbar noch vermeidbar war und dadurch eine gravierende Äquivalenzstörung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist. Nur dann stellt das Beharren auf dem vertraglichen Anspruch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB einen offenbaren Rechtsmissbrauch dar, der keinen Rechtsschutz findet.
“Verträge sorgen für Rechtssicherheit, indem sie die Zukunft planbar ma- chen. Dieses Ziel erreichen sie nur, wenn sie einseitig weder in Frage gestellt noch modifiziert werden können. Verträge sind kein «work in progress». Parteien müssen deshalb grundsätzlich auch Verträge mit nachträglicher Äquivalenzstö- rung befolgen (HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. A., Zürich/Basel/Genf 2019, N 320). Die versprochenen Leistungen sind daher selbst dann zu erbringen, wenn der Erfüllungsaufwand grösser oder kleiner aus- fällt als vorgesehen, die fraglichen Leistungen an Wert gewinnen oder verlieren oder andere Gründe einer Partei die Vertragserfüllung erschweren (KOLLER, Handbuch des Allgemeinen Teils des Obligationenrechts, Bd. I, 5. A., Bern 2023, N 29.02). Bloss ausnahmsweise weicht das Obligationenrecht vom Grundsatz der Vertragstreue ab, indem es einer Partei eine nachträgliche einseitige Ver- tragsanpassung ermöglicht. Dies zeigt sich bei der clausula rebus sic stantibus, die aus Art. 2 Abs. 2 ZGB abgeleitet wird (vgl. BGE 97 II 390 E. 6). Diese Regel - 80 - ermöglicht nur in besonderen Ausnahmesituationen nachträgliche Vertragsan- passungen. Erforderlich ist eine unvorhersehbare Veränderung der Verhältnisse, die zu einer gravierenden Äquivalenzstörung führt (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 11. A., Zürich/Ba- sel/Genf 2020, N 1297–1301). 10.5. Wie ausgeführt, entsteht der Mietvertrag durch den Austausch überein- stimmender Willenserklärungen (Art. 1 Abs. 1 OR), wobei die Gebrauchsüberlas- sung, das Mietobjekt und die Entgeltlichkeit seine objektiv wesentlichen Bestand- teile bilden (vorne E. II/5.1). Der allgemeine Grundsatz der Vertragstreue gilt auch im Mietrecht. Ein gültig zustande gekommener Mietvertrag bindet beide Vertragsparteien. Einer Mietvertragspartei darf daher nur unter eingeschränkten Voraussetzungen ein Recht auf einseitige Vertragsänderung zugebilligt werden. 10.6. Weiter ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass Mietverträge ein einheitliches Ganzes bilden.”
“Die vertragliche Regelung, wonach der Baurechtszins unbesehen der Entwicklung der für den Anpassungsmechanismus verwendeten Parameter (mietrechtlicher Referenzzinssatz; Landwert) nicht unter Fr. 97'500.-- sinken kann, ist dem Grundsatz nach zulässig. Verträge sind so zu erfüllen, wie sie vereinbart worden sind (" pacta sunt servanda "), soweit die Parteien nicht einvernehmlich eine neue Vertragsregelung treffen. Vorbehalten bleibt der offenbare Missbrauch eines Rechts (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Auf dieser Bestimmung beruht die sog. " clausula rebus sic stantibus ". Dieser Regel zufolge kann das Gericht einen Vertrag auch gegen den Willen einer Partei anpassen, wenn sich die Umstände nach Vertragsabschluss so grundlegend geändert haben, dass das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung infolge ausserordentlicher Änderung der Umstände so gestört ist, dass das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch geradezu eine wucherische Ausbeutung des Missverhältnisses und damit einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, d.h. dass eine gravierende Äquivalenzstörung eintritt. Voraussetzung für eine richterliche Vertragsanpassung nach der clausula ist allerdings, dass die Änderung der Verhältnisse beim Abschluss des Vertrags weder voraussehbar noch vermeidbar war (BGE 138 V 366 E. 5.1; 135 III 1 E. 2.4; 127 III 300 E. 5b; je mit Hinweisen).”
“Das Bundesgericht sieht die dogmatische Grundlage der gerichtlichen Vertragsanpassung nach der clausula rebus sic stantibus überwiegend im Verbot des Rechtsmissbrauchs gemäss Art. 2 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB, SR 210) (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 S. 748, 138 V 366 E. 5.1 S. 371, 122 III 97 E. 3a S. 98; BGer 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 6.1; Müller, a.a.O., Art. 18 OR N 653). Wenn die gerichtliche Anpassung von Verträgen an veränderte Verhältnisse auf das Rechtsmissbrauchsverbot gestützt wird, greift das Gericht nicht gestaltend in den Vertrag ein, sondern stellt lediglich im Streitfall fest, ob und wenn ja in welchem Umfang die Vertragspflichten trotz der veränderten Umstände Bestand haben. Für den Fall, dass die Voraussetzungen der gerichtlichen Vertragsanpassung erfüllt sind, ist die vertraglich bestimmte Leistung damit ab dem Eintritt dieser Voraussetzungen nur im der gerichtlichen Vertragsanpassung entsprechenden Umfang geschuldet, weil das Beharren des Gläubigers auf seinem Vertragsanspruch einen offenbaren Rechtsmissbrauch darstellt, der nach Art. 2 Abs. 2 ZGB keinen Rechtsschutz findet (vgl. BGE 138 III 746 E. 6.1.1 f. S. 748 f. betreffend die Herabsetzung einer Konventionalstrafe gemäss Art. 163 Abs. 3 OR; a. M. Wiegand, a.a.O., Art. 18 OR N 118, der die gerichtliche Vertragsanpassung aber nicht auf das Rechtsmissbrauchsverbot stützt). Unabhängig von der dogmatischen Grundlage setzt eine gerichtliche Anpassung eines Vertrags nach der clausula rebus sic stantibus jedenfalls voraus, dass aufgrund einer für die Parteien unvermeidbaren und im Zeitpunkt des Vertragsschlusses unvorhersehbaren nachträglichen Veränderung der Umstände bzw. Verhältnisse eine gravierende Störung der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bzw. ein grobes Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten ist (vgl. zum Ganzen BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.).”
Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB ist bei der Ausübung von Rechten auf Treu und Glauben zu achten. Im mietrechtlichen Bereich sind Kündigungen anfechtbar, wenn sie gegen dieses Gebot verstossen. Insbesondere kommt eine Anfechtung in Betracht, wenn die Kündigung ohne objektives, ernsthaftes und schützenswertes Interesse erfolgt, wenn ein erhebliches Missverhältnis der Interessen der Parteien vorliegt oder wenn die Kündigung als Repressalie, schikanös oder Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens zu qualifizieren ist. Bei der Beurteilung ist zu prüfen, ob ein vernünftiger und korrekter Vertragspartner in derselben Situation ebenfalls zur Kündigung gegriffen hätte.
“Unbefristete Mietverträge können von beiden Parteien unter Wahrung der vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen und Kündigungsterminen ge- kündigt werden (Art. 266a Abs. 1 OR). Für eine gültige Kündigung bedarf es dabei keines spezifischen Grundes (BGE 148 III 215 E. 3.1.3; 145 III 143 E. 3.1 m.w.H.). Die geltende Kündigungsfreiheit wird einzig durch den Grundsatz von Treu und Glauben eingeschränkt (Art. 271 Abs. 1 OR). Ein Verstoss gegen Treu und Glau- ben liegt vor, wenn die Kündigung ohne objektives, ernsthaftes und schützenswer- tes Interesse erfolgt oder Interessen der Parteien tangiert, die in einem erheblichen Missverhältnis zueinander stehen. Zu beachten sind insbesondere die aus dem allgemeinen Gebot zum Handeln nach Treu und Glauben entwickelten Kriterien. Es ist zu fragen, ob auch ein vernünftiger und korrekter Vertragspartner in der glei- chen Situation zur Kündigung gegriffen hätte (Art. 2 Abs. 1 ZGB; BGE 148 III 215 E. 3.1.1 f.; BGE 145 III 143 E. 3.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_431/2023 vom 5. März 2024 E. 4.1.1; CHK-HULLIGER, 4. Aufl. 2023, Art. 271-271a OR N 3; MPra- THANEI, 10. Aufl. 2022, S. 887 ff.; ZK-HIGI/BÜHLMANN, 5. Aufl. 2022, Art. 271 OR - 9 - N 10 ff. und 56; KUKO OR-BLUMER, 1. Aufl. 2014, Art. 271/271a N 6; SVIT-Komm.- MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 OR N 21 ff. und 28 ff.). Zur Kategorie zulässiger Kündigungen gehört diejenige, die der Vermieter damit begründet, er wolle die Mietsache für sich oder nahe Verwandte oder Verschwä- gerte verwenden. Ist ein solcher Eigenbedarf dringend, vermag er selbst eine Sperrfrist zu durchbrechen (Art. 271a Abs. 3 lit. a OR). Dabei kann nicht jeder Wunsch nach einer Eigennutzung als relevanter Eigenbedarf betrachtet werden. Nicht schützenswert ist eine unvernünftige Eigennutzungsabsicht, die einem er- heblich überwiegenden Interesse der Mieterseite am Fortbestand des Mietverhält- nisses gegenüber steht.”
“Genügt der Vermieter den Begründungsanforderungen von Art. 269d OR - ist mithin die Mietzinserhöhung oder die anderweitige einseitige, zu Lasten des Mieters ausfallende, Mietvertragsänderung nicht nichtig -, steht dem Mieter trotzdem die Möglichkeit offen, gegen diese vorzugehen, sofern sie missbräuchlich im Sinne von Art. 269 f. OR sind (Art. 270b OR). Weder Art. 269d Abs. 3 OR noch Art. 270b Abs. 2 OR enthalten einen Massstab für die Missbräuchlichkeit einseitiger Vertragsänderungen. Dennoch unterliegen auch sie der gerichtlichen Missbrauchsprüfung. Diese hat mangels direkter Regelung im Mietrecht dem allgemeinen Missbrauchsverbot gemäss Art. 2 ZGB zu folgen (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 175 zu Art. 269d OR sowie N. 22-25 zu Art. 270b OR (Urteil 4A_74/2021 vom 30. April 2021 E. 2.3.1). Nach Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Ob Rechtsmissbrauch vorliegt, ist einzelfallweise in Würdigung der gesamten Umstände zu bestimmen (BGE 140 III 583 E. 3.2.4; 138 III 401 E. 2.2), wobei Rechtsmissbrauch restriktiv anzunehmen ist (BGE 143 III 666 E. 4.2; 139 III 24 E. 3.3). Ein typischer Fall von Rechtsmissbrauch ist die Rechtsausübung, die ohne schützenswertes Interesse erfolgt oder zu einem krassen Missverhältnis berechtigter Interessen führen würde (BGE 138 III 401 E. 2.2; 137 III 625 E. 4.3; je mit Hinweis). Die Geltendmachung eines Rechts ist ferner missbräuchlich, wenn sie im Widerspruch zu einem früheren Verhalten steht und dadurch erweckte berechtigte Erwartungen enttäuscht (BGE 143 III 666 E. 4.2; 140 III 481 E. 2.3.2). Widersprüchliches Verhalten und damit Rechtsmissbrauch kann sodann auch ohne Enttäuschung berechtigter Erwartungen in einer gegenwärtigen, in sich völlig unvereinbaren und darum widersprüchlichen Verhaltensweise gesehen werden (BGE 143 III 55 E.”
“So darf die Kündigung nicht als Repressalie dafür eingesetzt werden, dass der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht – ob die An- sprüche nun auf dem Vertrag oder auf zwingendem Recht beruhen (lit. a), oder dazu, um eine einseitige Vertragsänderung oder Mietzinsanpassung durchzuset- zen (lit. b), oder allein um den Mieter zum Erwerb der Mietwohnung zu veranlassen (lit. c). Im Laufe der parlamentarischen Beratung 1989 wurde die Liste trotz Kritik ergänzt durch ein Verbot einer Kündigung wegen einer Änderung in den familiären Verhältnissen, aus welcher dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entste- hen (lit. f; dazu ZIHLMANN, a.a.O., S. 214 f. und Fn. 42 mit dem Votum DORMANN in AB NR 1989, S. 537, wonach verwitwete und geschiedene Partner nicht durch ihr Schicksal zu unwürdigen Mietern degradiert werden dürften). Besonders dieser letzte Punkt im Katalog anfechtbarer Kündigungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitätskriterien i.S.v. Art. 2 Abs. 1 ZGB und vom Sozialschutzgedanken ausgeht denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (BGE 131 III 33 E. 3.2; ähnlich z.B. ZIHLMANN, a.a.O., S. 207). Das muss entgegen VISCHER gerade auch bei einseitigen Vertragsänderun- gen nach Art. 269d Abs. 3 OR gelten, so dass der Prüfungsmassstab nicht allein derjenige nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sein kann (vgl. DERS., AJP 2021, S. 1048). Mass- geblich sind zwar selbstverständlich auch die Kriterien, die von Rechtsprechung und Lehre in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechtsmiss- - 57 - brauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei aber Offensichtlich- keit des Missbrauchs im Rahmen von Art. 271 OR nach der klaren Intention des Gesetzgebers gerade nicht vorausgesetzt wird (ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigungen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder schonungsloser Rechtsausübung sind.”
“Kündigungsschutz Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen ist eine Kündigung anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst (Art. 271 Abs. 1 OR). Dies ist der Fall, wenn sie ohne objektives, ernsthaftes und schützenswertes Interesse erfolgt oder Interessen der Parteien tangiert, die in einem erheblichen Missverhältnis zueinander stehen. Zu beachten sind zunächst die aus dem allge- meinen Gebot zum Handeln nach Treu und Glauben entwickelten Kriterien. Es ist zu fragen, ob auch ein vernünftiger und korrekter Vertragspartner in der gleichen Situation zur Kündigung gegriffen hätte (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Art. 271a OR konkreti- siert und erweitert die Grundnorm von Art. 271 OR. Der Katalog anfechtbarer Kün- - 22 - digungen in Art. 271a OR bestätigt, dass das Gesetz eher von positiven Loyalitäts- kriterien und vom Sozialschutzgedanken ausgeht, denn vom negativ geprägten Missbrauchsbegriff (BGE 131 III 33 E. 3.2). Massgeblich sind selbstverständlich auch die Kriterien, die in Zusammenhang mit dem Verbot (offensichtlichen) Rechts- missbrauchs nach Art. 2 Abs. 2 ZGB entwickelt worden sind, wobei Offensichtlich- keit in Art. 271 OR gerade nicht vorausgesetzt wird (statt vieler ZK-HIGI/BÜHLMANN, Art. 271 OR N 56). Anfechtbar sind daher neben nutzlosen oder gar schikanösen Kündigungen auch solche, die Ausdruck widersprüchlichen Verhaltens oder scho- nungsloser Rechtsausübung sind. Nicht jedes Interessenmissverhältnis genügt al- lerdings für eine Ungültigerklärung einer Kündigung. Nach der Konzeption des Ge- setzes bleibt es grundsätzlich bei der Kündigungsfreiheit und es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die kündigende Partei ihr eigenes Interesse über diejenigen der gekündigten Partei stellt, solange jenes Interesse nur auch tatsächlich vorhanden ist (CHK-HULLIGER/HEINRICH,”
Indizien und Beurteilung: Die Beurteilung richtet sich nach den Gesamtumständen; die Rechtsprechung führt verschiedene Indizien auf, die für eine Durchgriffsbefürchtung bzw. ein Missbrauchsargument nach Art. 2 Abs. 2 ZGB sprechen. Dazu gehören vor allem: Vermögensvermischung zwischen den Rechtssubjekten, fehlende eigene Tätigkeit bzw. fehlendes Personal oder fehlende organisatorische Infrastruktur der juristischen Person, Unterkapitalisierung, die tatsächliche Verwendung der Gesellschaft als reines Instrument des wirtschaftlich Berechtigten sowie die Anforderung einer Kumulation verschiedener, aussergewöhnlicher Verhaltensweisen, aus denen sich eine Machination ergibt. Diese Feststellungen erfolgen typischerweise indikativ und anhand des Einzelfalls.
“Conformément à l'art. 271 al. 1 LP, seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1, non publié aux ATF 144 III 541, mais in RSPC 2019 n° 2217 p. 177 et in Pra 2019 n° 98 p. 966). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers.”
“Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (art. 2 al. 2 CC; ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités). 5.1.2 L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée par le tiers qu'aux fins de se soustraire abusivement à ses obligations personnelles ou à l'exécution forcée qui y fait suite (ATF 144 III 541 précité, consid. 8.3.2; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II p. 81). S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 précité, ibidem et les arrêts cités).”
“Ainsi, quand bien même K______ et Z______ viendraient confirmer qu’il était usuel dans le commerce des œuvres d’art de recourir à des sociétés offshore pour les transactions y relatives, il ne pourrait être retenu que le choix de la contribuable de recourir à ce type de sociétés pour percevoir ses commissions n’était pas, en premier lieu, dicté par la volonté de les cacher au fisc suisse. Quoi qu’il en soit, il n’en demeure pas moins que la recourante était la seule ayant droit économique des sociétés offshore, que les commissions lui étaient destinées, que lesdites sociétés n’avaient pas d’activité propre ni de personnel, ne fournissant aucun service ni aucune prestation et qu’elles lui ont permis des économies d’impôts substantielles. Dans ces conditions, les sociétés offshore détenues par la recourante étaient un simple instrument dans ses mains et ne faisaient, économiquement, qu'un avec elle. Économiquement, il y avait donc identité entre cette dernière et ses sociétés. Le fait d’invoquer, sur le plan fiscal, la dualité des sujets constitue ainsi un abus de droit manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Cette disposition prévoit expressément de ne pas protéger le recours abusif à un droit. Par conséquent et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la théorie de la transparence se fonde sur une base légale et répond ainsi au principe de la légalité. La dualité des sujets étant invoquée de manière abusive, c’est à juste titre que l’AFC-GE a imputé, dans le chapitre fiscal de la recourante, les montants que celle-ci a perçus sur ses sociétés offshore. Pour le surplus et comme l’a relevé le TAPI, les conditions de l’évasion fiscale sont remplies. Les impératifs de confidentialité et de responsabilité personnelle invoqués pour justifier le recours à des sociétés-écran pourraient éventuellement entrer en considération dans les transactions entre les vendeurs et acheteurs d’œuvres d’art. Toutefois, la recourante n’était pas partie à ces transactions, ayant d’ailleurs toujours soutenu qu’elle ne connaissait pas le montant de celles-ci. L’on ne voit ainsi pas en quoi sa responsabilité personnelle en lien avec les transactions aurait pu être engagée.”
“Sa seule fonction est de détenir des valeurs patrimoniales pour son ayant droit économique. Selon le principe de la transparence («Durchgriff»), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1; art. 2 al. 2 CC; ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2019 du 16 décembre 2019 consid. 7.2 et 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, SJ 2009 I 424). Il faut distinguer du principe de la transparence les cas où un individu serait, dans les faits et malgré les apparences, le véritable bénéficiaire de valeurs cédées à un «homme de paille» («Strohmann») sur la base d'un contrat simulé («Scheingeschäft»; ATF 144 III 541 consid. 8.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1, 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et 1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4). Un acte est simulé, au sens de I'art. 18 CO, lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique au regard des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 et références citées). c) En l'occurrence, la société 1 est une fondation […] qui a pour unique but de servir d'écran à F.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5C.201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Doctrine et jurisprudence procèdent par indices. Il s'agit notamment des cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus (abandon de l'indépendance de la personne morale par les sociétaires eux-mêmes), ceux où une structure appropriée de gestion et d'organisation fait défaut, ceux, très proches, où le sociétaire poursuit ses propres intérêts aux dépens de ceux de la personne morale, et celui de la sous-capitalisation mettant en danger le but de la personne morale (ATF 144 III 541 consid.”
“L'identité économique entre la personne morale et le sociétaire repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière - autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée - et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références citées). Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2; 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_587/2007 du 28 février 2008 consid. 2). Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2015 précité consid. 4.2; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P_1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 5C_201/2001 du 20 décembre 2001 consid. 2c). On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2). Le cas le plus fréquemment réalisé d'abus de droit est celui où le débiteur transfère de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec qui il forme une unité économique afin de soustraire un patrimoine à la mainmise de créanciers (ATF 126 III 95 consid.”
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