L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort: 1. lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2. lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
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Die Enterbung/Erbeinsetzung entzieht den Pflichtteil nur bei einer schweren, familiengemeinschaftzersetzenden Verletzung der familienrechtlichen Pflichten.
“Des reproches conçus en termes généraux sont insuffisants (Steinauer Successions, n. 382b p. 227 et la référence jurisprudentielle citée). S'agissant de la cause de l'exhérédation au sens de l'art. 477 ch. 2 CC, il ne sera retenu que la violation grave des devoirs - expressément prévus par la loi - que l'héritier réservataire avait envers le défunt ou sa famille. Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89). Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)). La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant. En revanche, n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l'héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, la rupture de relations personnelles entre le de cujus et un enfant majeur adopté de son conjoint (Steinauer Successions, n.”
Die Beweislast für die genannte Entziehungs- bzw. Enterbungsursache trifft — je nach Formulierung in den Quellen — entweder die Erben oder den Begünstigten/Nutzniesser (in den vorliegenden Kommentaren unterschiedlich bezeichnet).
“1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC). L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC). L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de succession, ni intenter l’action en réduction (art. 478 al. 1 CC). L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse.”
“Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89). Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)). La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant. En revanche, n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l'héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, la rupture de relations personnelles entre le de cujus et un enfant majeur adopté de son conjoint (Steinauer Successions, n. 380b p. 225 et les références jurisprudentielles citées). Dans un arrêt 5A_370/2011, le Tribunal fédéral a admis l'exhérédation de l'épouse du défunt. Cette dernière avait contraint son époux, gravement handicapé, à dormir sur un banc dehors en plein hiver, puis l'avait isolé dans une chambre en plaçant des WC à côté de son lit et avait sciemment laissé son état empirer, tout en s'appropriant un million de francs appartenant à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_370/2011 du 5 septembre 2011).”
Die Entziehung des Pflichtteils setzt eine rechtswidrige, die Familiengemeinschaft tatsächlich zerrüttende Pflichtverletzung bzw. eine schwere Verletzung familiärer Pflichten voraus.
“Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89). Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)). La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant. En revanche, n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l'héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, la rupture de relations personnelles entre le de cujus et un enfant majeur adopté de son conjoint (Steinauer Successions, n. 380b p. 225 et les références jurisprudentielles citées). Dans un arrêt 5A_370/2011, le Tribunal fédéral a admis l'exhérédation de l'épouse du défunt. Cette dernière avait contraint son époux, gravement handicapé, à dormir sur un banc dehors en plein hiver, puis l'avait isolé dans une chambre en plaçant des WC à côté de son lit et avait sciemment laissé son état empirer, tout en s'appropriant un million de francs appartenant à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_370/2011 du 5 septembre 2011).”
Die Entziehung des Pflichtteils/Enterbung setzt voraus, dass die Entziehungs- bzw. Enterbungsursache im Verfügungstext angegeben ist und nachgewiesen werden kann.
“1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'art. 35 let. a LaCC précise que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au quatrième degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants. 2.1.4 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC). Toute personne capable de discernement, et âgée de 18 ans révolus, a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467CC). L’héritier réservataire peut être exhérédé par disposition pour cause de mort 1) lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches; 2) lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC). L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de succession, ni intenter l’action en réduction (art. 478 al. 1 CC). L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne (art. 479 al. 1 CC). La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation (al. 2). Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation (al. 3). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 25 novembre 2013 (5A_612/2013 consid. 1.2.3) que la contestation de la validité d’un testament authentique exhérédant un héritier, par la voie de l'action en nullité (STEINAUER, Le droit des successions, Berne, 2006, N° 387a p. 211), impliquait que sa qualité d'héritier demeurait litigieuse.”
“Il doit s'agir, notamment, d'une violation grave des devoirs découlant du droit de la filiation, du droit de la famille, du devoir légal d'aide, d'égards et de respect mutuels que se doivent parents et enfants (art. 272 CC). Le comportement de l'héritier présomptif doit avoir été illicite, et non seulement contraire aux bonnes mœurs ou aux vœux du de cujus. La violation est grave si elle a été de nature à miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat (Steinauer Successions, nos. 380 - 380b, p. 224-225; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 176 p. 89). Tout manquement, même grave, contre la coutume et les bons usages ne tombera pas sous le coup de l'art. 477 al. 2 CC (ATF 76 II 265, JdT 1951 I 546). Savoir s'il y a ou non violation grave des devoirs familiaux dépend des circonstances du cas particulier, des habitudes et des conceptions du cercle des personnes concernées, ainsi que du comportement du testateur lui-même. Dans l'appréciation de ces divers éléments, le juge jouit d'un large pouvoir (ATF 106 II 304, JdT 1982 I 313; Steinauer, CR CC II, 2016, n.11 ad art. 477 CC (ci-après : Steinauer CR CC II)). La jurisprudence a considéré comme grave : une accusation de vol mal fondée portée par légèreté contre le de cujus, des voies de fait et des atteintes à l'honneur, l'abandon de son mari et de ses enfants par la fille du de cujus, dans le but de vivre avec son amant. En revanche, n'ont pas été jugés d'une gravité suffisante : le fait de témoigner en justice contre le de cujus, pour autant que la déclaration ait été conforme à la vérité et même si l'héritier potentiel aurait pu refuser de témoigner, la rupture de relations personnelles entre le de cujus et un enfant majeur adopté de son conjoint (Steinauer Successions, n. 380b p. 225 et les références jurisprudentielles citées). Dans un arrêt 5A_370/2011, le Tribunal fédéral a admis l'exhérédation de l'épouse du défunt. Cette dernière avait contraint son époux, gravement handicapé, à dormir sur un banc dehors en plein hiver, puis l'avait isolé dans une chambre en plaçant des WC à côté de son lit et avait sciemment laissé son état empirer, tout en s'appropriant un million de francs appartenant à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_370/2011 du 5 septembre 2011).”
Enterbungsgründe sind nur gegenüber Nachkommen, Ehegatten und eingetragenen Partnern relevant.
“In den Schranken der Verfügungsfreiheit kann ein Erblasser mit letztwilliger Verfügung oder mit Erbvertrag ganz oder teilweise über sein Vermögen verfügen (Art. 481 Abs. 1 ZGB). Der Teil, über den er nicht verfügt hat, fällt an die gesetzlichen Erben (Art. 481 Abs. 2 ZGB). Wer Nachkommen, den Ehegatten, die eingetragene Partnerin oder den eingetragenen Partner hinterlässt, kann - unter Vorbehalt von sog. Enterbungsgründen (Art. 477 ZGB) - nur bis zu deren sog. Pflichtteil über sein Vermögen von Todes wegen verfügen (Art. 470 Abs. 1 ZGB). Andere gesetzliche Erben (d.h. Erben des elterlichen oder des grosselterlichen Stamms) geniessen diesen Schutz nicht (Art. 470 Abs. 2 ZGB).”
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