1Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.
2Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.
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Bei Teilzahlungen aus Mitteln, die nach Art. 198 ZGB Eigengut wären, werden Einmalzahlungen vom zu teilenden Vorsorgevermögen abgezogen.
“Il est admis que les parties, n'ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 181 ss CC). 5.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC). Sont des biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC; Steinauer, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 7 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Selon l'art. 208 al. 1 CC, doivent être réunis, en valeur, aux acquêts, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 résumé in Droitmatrimonial.ch). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement (ATF 138 III 689 consid.”
Bei Zweifeln oder fehlendem Nachweis der Herkunft von Mitteln gilt die Investition bzw. wird der Betrag als Errungenschaft angesehen; es besteht eine Vermutung zugunsten des gemeinschaftlichen Erwerbs (Art. 200 ZGB/Art. 200 CC) wenn der Beweis fehlt.
“Die Gesuchstellerin scheitert mit dem Nachweis, dass sie die Fr. 50'000.– aus ihrem Eigengut (Art. 198 ZGB) aufbrachte. Damit ist von einer Investition aus ihrer Errungenschaft in die Liegenschaft, die ebenfalls Errungenschaft darstellt, auszugehen, wobei es für die Auseinandersetzung unerheblich ist, ob von einer Investition in den Miteigentumsanteil der Gesuchstellerin allein oder – anteilmässig – in beide Miteigentumsanteile ausgegangen wird (vgl. dazu unten E. IV/8.4.14). Die Vorinstanz hat die Fr. 50'000.– in der Liegenschaftsabrechnung zu Unrecht als Eigengut der Gesuchstellerin (samt Mehrwertanteil von Fr. 18'000.–) aufgeführt. Die Berufung des Gesuchstellers erweist sich in diesem Punkt als begründet. Damit muss auf die Rüge der Gesuchstellerin, die Vorinstanz habe die Ersatzforderung bzw. Mehrwertbeteiligung ihres Eigengutes falsch berechnet und ihr Eigengutsan- teil an der Liegenschaft betrage Fr. 177'500.– (Urk. 841 S. 21 ff.; vgl. E. IV/5), nicht mehr weiter eingegangen zu werden.”
“2 Si les époux n’ont pas conclu un contrat de mariage, ils sont placés dès la célébration du mariage sous un régime subsidiaire, dit « régime ordinaire » (art. 196 ss CC). Ce régime est celui de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il y a donc présomption légale que les époux sont soumis au régime ordinaire (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 757). Selon l’art. 196 CC, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. À teneur de l’art. 197 CC, sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1). Les acquêts d’un époux comprennent notamment : 1. le produit de son travail ; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale ; 3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ; 4. les revenus de ses biens propres ; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts (al. 2). L’art. 198 CC prescrit que sont biens propres de par la loi : 1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; 3. les créances en réparation d’un tort moral ; 4. les biens acquis en remploi des biens propres. Aux termes de l’art. 199 CC, par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (al. 1). Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (al. 2). Concernant la « preuve », l’art. 200 CC précise que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al.”
Bei der güterrechtlichen Liquidation/Güterteilung/Gütertrennung zählen nur rechtsverfestigte bzw. rechtlich gesicherte Ansprüche und Anwartschaften zum Eigengut, nicht bloße faktische Erwartungshaltungen.
“Plusieurs auteurs, reprenant un courant doctrinal développé notamment en Allemagne, font une distinction entre les droits acquis ( erworbener Anspruch), les droits qui confèrent une expectative de droit (ou droit d'expectative; Anwartschaftrecht) - à savoir ceux conditionnels au sens large qui offrent une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné - et les droits qui confèrent une expectative de fait (ou simple expectative; Anwartschaft) - à savoir ceux dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement - (sur ces notions, voir notamment ALTHAUS, Mitarbeiterbeteiligungen in der güterrechtlichen Auseinandersetzung, FamPra.ch 2017 p. 960 s. et les références; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, 1992, no 9 ad art. 198 CC et les références). Alors que les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, les expectatives de fait en sont en revanche exclues (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., no 24 ad art. 197 CC et no 9 ad art. 198 CC; JUNGO, in Handkommentar, Personen- und Familienrecht, 4e éd. 2023, no 3 ad art. 197 CC; STECK/FANKHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I, 4e éd. 2022, no 10 ad art. 197 CC; ALTHAUS, op. cit., p. 962; P. PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, 1986, p. 13 s.; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, no 12 ad art. 197 CC, qui considèrent néanmoins que les valeurs patrimoniales dont l'acquisition est soumise à condition suspensive ne sont pas encore acquises; voir également en lien avec les prestations d'institutions de prévoyance en faveur du personnel: ATF 123 III 289 consid. 3b/cc et la référence; arrêt 5C.177/2000 du 19 octobre 2000 consid. 3b; JAKOB, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, no 6 ad art. 197 CC et, en lien avec le calcul des contributions d'entretien: arrêt 5C.6/2003 du 4 avril 2003 consid. 3.3.1).”
Bei teilweiser Hypothekenübernahme bleibt die Hypothek der belasteten Masse intern; das Grundstück kann als Eigengut gelten.
“197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 9.1.2 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). S'il y a eu donation mixte et que c'est l'époux donataire qui a fourni la contre-prestation, il faut distinguer plusieurs situations. Lorsque le caractère gratuit est prépondérant, le bien est attribué aux biens propres, mais ceux-ci sont grevés d'une récompense envers les acquêts si la contre-prestation a été prélevée dans cette masse.”
Eigengut umfasst ausdrücklich Leistungen aus Vorsorge- und Versicherungszwecken sowie persönliche Effekte; bei sehr teuren persönlichen Anschaffungen aus Errungenschaft können Entschädigungs- oder Vergütungsansprüche des Eigenguts entstehen.
“1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch. 1 CC l’emporte sur le remploi d’acquêts prévu à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC. Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC) L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux.”
“Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC) L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
Bei teuren persönlichen Anschaffungen aus Errungenschaft kann der Erwerb als Eigengut qualifiziert werden; massgeblich sind entgeltliche Zuwendungen und die konkrete Einordnung im Einzelfall.
“1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch. 1 CC l’emporte sur le remploi d’acquêts prévu à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC. Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC) L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux.”
Eigengut umfasst Erbschaften und Schenkungen sowie sonstige unentgeltliche Zuwendungen (auch Vorausgaben, Nachlässe, Advancements), die einem Ehegatten zugehen.
“1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch. 1 CC l’emporte sur le remploi d’acquêts prévu à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC. Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC) L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux.”
“Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage. En revanche, si l’un des époux achète des bijoux de grande valeur, les acquêts ont une récompense envers les propres. Sinon, l’un des époux pourrait, en acquérant de coûteux effets personnels, rendre en partie illusoire la participation de son conjoint au bénéfice de l’union conjugale (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand, CC, 2024, n. 4 et 5 ad art. 198 CC) L’art. 198 ch. 2 CC vise les acquisitions pour cause de mort, dans toute la mesure où elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation en faveur du de cujus ou d’un tiers ou à une soulte. Les biens reçus par un époux à titre d’avancement d’hoirie ou en contrepartie d’une renonciation par pacte successoral sont également des propres (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 10 ad art. 198 CC). 5.1.3 Selon l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC, sont notamment réunis au compte d'acquêts les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime matrimonial dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint à un éventuel bénéfice. Celui qui invoque la réunion aux acquêts doit prouver, outre l'existence du bien, que les conditions de la réunion sont réalisées. Il doit établir non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit notamment prouver que l'autre a fait une donation à titre gratuit au cours des cinq années précédant la dissolution du régime matrimonial ou que l'aliénation de biens a été faite pour réduire le droit de participation de l'autre époux. Il ne suffit pas d'établir qu'un acquêt a existé à une certaine époque et d'exiger que l'autre partie fasse preuve que les circonstances prévues par l'art. 208 CC ne sont pas réalisées (ATF 118 II 27 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid.”
“181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit en l'espèce au 1er septembre 2015. La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art.”
Die Einkünfte aus Eigengut werden in der Regel als Teil der Erwerbsmasse (Errungenschaft/Acquêts) behandelt.
“197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr.”
“L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre. 8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid.”
Werte, die ein Ehegatte durch Schenkung erlangt hat, sind nach Art. 198 Abs. 2 ZGB dem Eigengut zuzuordnen und sind bei der güterrechtlichen Liquidation entsprechend zu berücksichtigen.
“L'appelante critique ensuite la façon dont a été liquidé le régime matrimonial, singulièrement l'affectation de ses avoirs du 3e pilier et la liquidation de l'immeuble en copropriété sis sur la parcelle xxx.________ de la commune de Lutry. 4.1 Au sujet de la villa familiale, copropriété des ex-époux, les premiers juges ont retenu que le bien immobilier était détenu en copropriété, à parts égales, par les parties et que la liquidation de la parcelle [...] de la commune de Lutry devait porter sur la globalité – terrain et construction – sans distinction, l’appelante partant du postulat erroné que la valeur du terrain – savoir celle du terrain nu reçu initialement de ses parents – devrait être dissociée de la valeur de l'immeuble construit ultérieurement par les époux sur la parcelle. Le tribunal d'arrondissement a ensuite retenu que la parcelle [...] avait été reçue par l’appelante le 6 juillet 2004 par donation de ses parents, en sorte que sa part de copropriété devait être rattachée à la masse de ses biens propres (art. 198 al. 2 CC). S'agissant de la part de copropriété de l’intimé, les premiers juges ont retenu qu'en raison de l'avènement de la condition résolutoire prévue par convention matrimoniale, elle était réputée acquise à titre onéreux et devait être rattachée à ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Le tribunal d'arrondissement a ensuite retenu que postérieurement à cette acquisition, les parties avaient contribué à l'amélioration ou à la conservation du bien, en faisant bâtir une villa pour un coût de 794'967 fr. 85 puis en réalisant des travaux de rénovation pour au moins les montants de 20'421 fr. 05, 8'092 fr. 40 et 19'617 fr.55 mais admis à hauteur de 43'153 fr. 30 par l'époux, portant la valeur globale du bien immobilier à 1'438'120 francs. Par expertise immobilière privée réalisée le 17 mai 2021, la valeur vénale de la parcelle [...] ayant été estimée à 1'930'000 fr., en tenant compte de la globalité du bien, les juges de première instance ont retenu une plus-value de 491'880 fr. (34%). Le tribunal d'arrondissement a jugé que la plus-value devait être répartie en proportion entre les biens propres et les acquêts des époux en fonction de leur financement et conclu que les acquêts de l’appelante bénéficiaient d'une récompense de 6'654 fr.”
Die Erträge/Erträgnisse von Eigengut gelten grundsätzlich bzw. regelmässig als Errungenschaft/Acquêt (Erwerb), sofern nicht anders vereinbart.
“197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr.”
“L'intimée conteste, pour sa part, la liquidation du régime matrimonial. Elle reproche au Tribunal d'avoir considéré que le terrain situé au Cameroun constituait un acquêt, soumis au partage. Elle soutient avoir acquis ce bien grâce à une donation de son père, de sorte qu'il représente un bien propre. 8.1 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid.”
“197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres, les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 9.1.2 Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule, cas échéant celle qui a apporté la contribution au comptant la plus importante (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; 132 III 145 consid. 2.2.1). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Une dette hypothécaire doit être rattachée à la masse à laquelle est intégré l'immeuble ou la part de copropriété, conformément au principe de la connexité (ATF 141 III 54 consid. 5.4.4; 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). S'il y a eu donation mixte et que c'est l'époux donataire qui a fourni la contre-prestation, il faut distinguer plusieurs situations. Lorsque le caractère gratuit est prépondérant, le bien est attribué aux biens propres, mais ceux-ci sont grevés d'une récompense envers les acquêts si la contre-prestation a été prélevée dans cette masse.”
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