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Fehlt eine klare gesetzliche Grundlage, erfordert die Feststellung, dass keine Bebauungsbeschränkung besteht, einen ausdrücklichen Akt der Hoheitsgewalt.
“Selon l’art. 731 al. 1 CC, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété son applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (art. 731 al. 2 CC). L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art. 680 al. 2 CC). Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées (art. 680 al. 3 CC). 6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, les restrictions légales de droit public à la propriété, au sens de l’art. 680 al. 1 CC, peuvent être directes, c'est-à-dire qu'elles existent de plein droit, en application de la loi ou d'un règlement, ou indirectes, auquel cas elles naissent par l'effet d'une décision administrative rendue en application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1). Le fait qu’une restriction de la propriété équivalant à une interdiction de bâtir puisse, dans certaines circonstances, exister sans inscription au registre foncier, voire sans que cela soit expressément mentionné dans l’autorisation de construire, ne signifie pas nécessairement pour autant qu’une telle restriction puisse exister sans base légale.”
Die Bestimmungen über das Kapprecht können durch Rechtsgeschäft abgeändert werden. Soweit dadurch keine Dienstbarkeit begründet werden soll, bedarf es dafür nicht der öffentlichen Beurkundung und der Eintragung im Grundbuch nach Art. 680 Abs. 2 ZGB.
“Schädigung im Sinne der genannten Bestimmung ist jede erhebliche, das heisst übermässige Beeinträchtigung des nachbarlichen Grundeigentums (Urteil BGer 6B_898/2015 vom 27. Juni 2016 E. 4.1 m.H.). So stellt die Verschmutzung einer Strassenparzelle durch Laubfall überragender Äste der sich auf der Nachbarparzelle befindenden Bäume grundsätzlich keine übermässige Immission dar. Das Kapprecht setzt eine Schädigung des Eigentums des Nachbarn voraus (BGE 131 III 505 E. 4.2 und 5.5). Das freiburgische kantonale Recht sieht betreffend überragende Äste von Obstbäumen ein Kapprecht unter bestimmten Voraussetzungen, namentlich eines Schadens, vor (Art. 688 ZGB i.V.m. Art. 47 Abs. 1 EGZGB). Die Bestimmungen betreffend das Kapprecht können jedoch durch Rechtsgeschäft abgeändert werden (Rey/Strebel, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl. 2023, Art. 687/688 N. 21). So lange keine Dienstbarkeit begründet werden soll, bedarf es hierzu nicht der öffentlichen Beurkundung und Eintragung in das Grundbuch gemäss Art. 680 Abs. 2 ZGB (Urteil BGer 1C_455/2022 vom 5. Juni 2023 E. 5.4.2; vgl. Urteil KG FR vom 13. Januar 1999 E. 3, in FZR 1999, S. 37 f.; je m.H.).”
Unregistrierte Baubewilligungsauflagen oder von der Bewilligung herleitbare Servituten (z. B. Zufahrts- oder Erweiterungsservituten) können bei Fehlen einer Grundbucheintragung dennoch als rechtlich wirksame Eigentumsbeschränkung gelten.
“Selon l’art. 731 al. 1 CC, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété son applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (art. 731 al. 2 CC). L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art. 680 al. 2 CC). Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées (art. 680 al. 3 CC). 6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, les restrictions légales de droit public à la propriété, au sens de l’art. 680 al. 1 CC, peuvent être directes, c'est-à-dire qu'elles existent de plein droit, en application de la loi ou d'un règlement, ou indirectes, auquel cas elles naissent par l'effet d'une décision administrative rendue en application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1). Le fait qu’une restriction de la propriété équivalant à une interdiction de bâtir puisse, dans certaines circonstances, exister sans inscription au registre foncier, voire sans que cela soit expressément mentionné dans l’autorisation de construire, ne signifie pas nécessairement pour autant qu’une telle restriction puisse exister sans base légale.”
Rechtliche Eigentumsbeschränkungen können auch kraft Verwaltungsentscheids entstehen und damit als dingliche Belastungen wirken, selbst wenn sie nicht im Grundbuch eingetragen sind.
“Selon l’art. 731 al. 1 CC, l’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. Les règles de la propriété son applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription (art. 731 al. 2 CC). L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art. 680 al. 2 CC). Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées (art. 680 al. 3 CC). 6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, les restrictions légales de droit public à la propriété, au sens de l’art. 680 al. 1 CC, peuvent être directes, c'est-à-dire qu'elles existent de plein droit, en application de la loi ou d'un règlement, ou indirectes, auquel cas elles naissent par l'effet d'une décision administrative rendue en application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1). Le fait qu’une restriction de la propriété équivalant à une interdiction de bâtir puisse, dans certaines circonstances, exister sans inscription au registre foncier, voire sans que cela soit expressément mentionné dans l’autorisation de construire, ne signifie pas nécessairement pour autant qu’une telle restriction puisse exister sans base légale.”
Bei öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen ist keine nachträgliche Modifikation ohne gesetzliche Grundlage möglich.
“1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art. 680 al. 2 CC). Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées (art. 680 al. 3 CC). 6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, les restrictions légales de droit public à la propriété, au sens de l’art. 680 al. 1 CC, peuvent être directes, c'est-à-dire qu'elles existent de plein droit, en application de la loi ou d'un règlement, ou indirectes, auquel cas elles naissent par l'effet d'une décision administrative rendue en application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1). Le fait qu’une restriction de la propriété équivalant à une interdiction de bâtir puisse, dans certaines circonstances, exister sans inscription au registre foncier, voire sans que cela soit expressément mentionné dans l’autorisation de construire, ne signifie pas nécessairement pour autant qu’une telle restriction puisse exister sans base légale. Il y aurait en effet une insécurité juridique considérable à reconnaître qu’une restriction de la propriété ne découlant pas directement de la loi soit en force sans inscription au registre foncier ni autre acte formateur, auquel cas les conditions de son existence ne pourraient pas être déterminées avec certitude (consid.”
Dass Aufhebung oder Änderung von Eigentumsbeschränkungen der öffentlichen Beurkundung und der Eintragung bedarf, dient auch der Rechtsklarheit: Eine Beschränkung, die nicht unmittelbar auf Gesetz beruht, dürfte ohne Eintragung zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen.
“L’acte constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été passé en la forme authentique (art. 732 al. 1 CC). La servitude doit être dessinée sur un extrait de plan du registre foncier lorsque son exercice se limite à une partie de l’immeuble et que le lieu où elle s’exerce n’est pas décrit avec suffisamment de précision dans le titre (art. 732 al. 2 CC). Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al. 1 CC). Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (art. 737 al. 2 CC). Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). 6.4 Parmi les restrictions de la propriété foncière, l’art. 680 al. 1 CC prévoit que les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription (art. 680 al. 2 CC). Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées (art. 680 al. 3 CC). 6.4.1 Selon le Tribunal fédéral, les restrictions légales de droit public à la propriété, au sens de l’art. 680 al. 1 CC, peuvent être directes, c'est-à-dire qu'elles existent de plein droit, en application de la loi ou d'un règlement, ou indirectes, auquel cas elles naissent par l'effet d'une décision administrative rendue en application de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1). Le fait qu’une restriction de la propriété équivalant à une interdiction de bâtir puisse, dans certaines circonstances, exister sans inscription au registre foncier, voire sans que cela soit expressément mentionné dans l’autorisation de construire, ne signifie pas nécessairement pour autant qu’une telle restriction puisse exister sans base légale. Il y aurait en effet une insécurité juridique considérable à reconnaître qu’une restriction de la propriété ne découlant pas directement de la loi soit en force sans inscription au registre foncier ni autre acte formateur, auquel cas les conditions de son existence ne pourraient pas être déterminées avec certitude (consid.”
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