Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.
5 commentaries
Formlos gewährte Geldvorschüsse bzw. -leistungen zwischen Ehegatten werden in der Praxis oft als Darlehen qualifiziert; Anhaltspunkte dafür sind Buchführung, Rückzahlungen oder Zinsleistungen.
“L’existence d’un autre rapport juridique épuise le droit à l’indemnité prévue à l’art. 165 CC, et la prestation fournie par un conjoint à l’autre ou à la famille est alors réglée par les normes spécifiques à ce rapport, quel que soit le montant prévu à ce titre, même donc lorsque celui-ci est inférieur à la valeur de la prestation initiale. Certains auteurs admettent pourtant la possibilité d’une indemnité partielle lorsque le contrat prévoit une contrepartie inférieure à ce qui aurait pu être alloué en application de l’art. 165 CC (Céline DE WECK-IMMELÉ, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CC, et les références citées). La plupart du temps, les avances entre époux se font sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), des contributions extraordinaires (art. 165 CC) ou des prêts au sens des art. 305 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Comme d’autres contrats (cf. art. 168 CC) tels que par exemple un contrat de travail ou de société, l’existence d’un contrat de prêt doit être établie ; un contrat écrit faisant souvent défaut, la preuve d’un contrat oral ou tacite peut être apportée par d’autres moyens. La première question à éclaircir est celle de l’affectation de l’argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou si elles étaient investies dans des biens du conjoint, il s’agit nécessairement d’un prêt ou d’une donation, car, comme le dit le texte légal, des contributions au sens de l’art. 165 al. 2 CC doivent avoir servi à la satisfaction des besoins de la famille. Si cette dernière condition est réalisée, plusieurs critères peuvent être utilisés pour qualifier l’attribution : une comptabilité, même rudimentaire, tenue par les époux des avances faites, des remboursements effectués, de même que le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n.”
Bei Rechtsgeschäften zwischen Ehegatten trägt der Kläger die Beweislast für das Bestehen des Vertrags; dies gilt insbesondere für die Geltendmachung von Darlehensforderungen, wo die vertragliche Vereinbarung (z. B. Konsumkredit) nachgewiesen werden muss.
“247ss CC), le régime n'a pas d'effet sur l'exigibilité des dettes entre époux (art. 250 al. 1 CC). La fin de la séparation de biens n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, dès lors que les patrimoines des époux sont demeurés distincts et que la dissolution ne crée pas de prétentions, hormis celle visée par l'art. 251 CC. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance (Deschenaux et al., Les effets du mariage, 2017, p. 911 n. 1626; Hausheer et al., Commentaire bernois, 1996, n. 13 ad art. 247 et ss CC). La dissociation des biens patrimoniaux ne se distingue pas fondamentalement de celle intervenant entre des personnes non mariées. Sont déterminantes les règles du droit des obligations et des droits réels (Hausheer et al., op. cit., n. 14 ad art. 247 et ss CC). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, op. cit, n. 3 ad art. 250 CC). L'époux qui a mis à disposition de son conjoint une somme d'argent peut en demander le remboursement, soit selon les règles relatives à un rapport juridique spécifique, tel un prêt ou un mandat, soit en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 consid. 3; Piller, op. cit, n. 4 ad art. 250 CC). 4.1.2 En application de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La conclusion d'un contrat est un fait qu'il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver. Ainsi, celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur.”
Bei Anmeldung von Ansprüchen nach Art. 168 ZGB ist deren Identifizierung im Inventar praxisrelevant; dabei sind sowohl die genaue rechtliche Grundlage als auch eine präzise Umschreibung im Inventar erforderlich.
“Zu beachten ist, dass die Durchsetzbarkeit von Forderungen gegenüber Erben, die unter öffentlichem Inventar angenommen haben, u.U. vom Nachweis der Identität der Forderung mit dem inventarisierten Anspruch abhängig ist. Lehrmeinungen zufolge sind bezifferte und unbezifferte Forderungen und Ansprüche bei der Anmeldung daher präzis zu umschreiben - bei unbezifferten Forderungen ist bspw. das Rechtsverhältnis des Gläubigers zum Erblasser zu nennen -, so dass bei der späteren Durchsetzung die Identität des geltend gemachten Anspruchs mit dem inventarisierten nicht in Zweifel gezogen werden kann (vgl. NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 582 N. 7, 11 f. und 29; vgl. auch LEU/BRUGGER, a.a.O., Art. 581 N. 11, der die Anmeldung als Behauptung des Gläubigers definiert, gegenüber dem Erblasser aus einem bestimmten Rechtsgrund einen Anspruch zu haben). Im Übrigen ist gemäss Lehre nicht nur für güterrechtliche Ansprüche, sondern namentlich auch für nicht güterrechtliche Ansprüche des überlebenden Ehegatten, z.B. aus vertraglichen Vereinbarungen (Art. 168 ZGB), eine Inventarisierung erforderlich (vgl. NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 589 N. 5). Die Forderungen sind in der angemeldeten Form, ohne verbindliche rechtliche Prüfung, ins Inventar aufzunehmen (BGE 144 III 313 E. 3.2; vgl. NONN/GEHRER CORDEY, a.a.O., Art. 581 N. 2; E. 2.1.2 in fine).”
Ehegatten können untereinander rechtsverbindliche Verträge (z. B. Kauf, Miete, Darlehen) abschliessen; solche Forderungen zählen als Folgen des Ehebands.
“283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; ATF 111 II 401; arrêt du Tribunal fédéral 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Les dettes entre époux trouvent leur source dans les règles ordinaires du droit, particulièrement celui des obligations. Les époux peuvent faire tous actes juridiques entre eux (art. 168 CC) et, donc, conclure des contrats (vente, bail, prêt, travail, mandat, etc.). Un époux peut, par ailleurs, être débiteur de l'autre en raison d'un acte illicite, d'enrichissement illégitime et de gestion d'affaires (en particulier lorsqu'un époux paie une dette de son conjoint) (Piller, Commentaire romand du Code civil, CC I, 2ème éd., 2023, n. 3 ad art. 250 CC). 3.1.2 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2; 136 III 142 consid. 3.3). La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contre-partie, du moins sans contre-partie équivalente.”
Bei ehelichem Wohnungsrecht sind Erwerbs- oder Verfügungsgeschäfte des alleinigen Eigentümers eingeschränkt.
“L'art. 169 CC è una norma di diritto imperativo, rientra fra le regole che hanno per scopo di proteggere l'unione coniugale e vale unicamente per i coniugi, con o senza figli, e non anche per i concubini. Si tratta di un'eccezione al principio secondo cui ciascun coniuge può liberamente concludere dei negozi giuridici con l'altro o con terzi (art. 168 CC). Il coniuge unico titolare dei diritti reali o personali sull'abitazione coniugale deve ottenere il consenso dell'altro (art. 169 cpv. 1 CC) o l'autorizzazione del tribunale (art. 169 cpv. 2 CC) per certi atti. La situazione in questione non è quindi quella dei coniugi colocatari o dei coniugi comproprietari di un'abitazione. Poiché disporre di un alloggio è essenziale per la famiglia, l'art. 169 CC conferisce dunque all'abitazione coniugale una protezione speciale (CR CC I-Fornage (2a ed. 2024), art. 169 N. 2 e N. 3). I termini "abitazione familiare" non designano solo l'abitazione di proprietà della famiglia o la casa individuale, ma ogni tipo di abitazione purché i coniugi vi vivano insieme o abbiano scelto di stabilirvi stabilmente la loro comunione coniugale. Solo la residenza principale riveste il carattere indispensabile di abitazione familiare, non anche la residenza secondaria dei coniugi. Un'abitazione perde la qualità di abitazione familiare quando gli sposi separati definitivamente hanno rinunciato al domicilio coniugale manifestando ciascuno la volontà di costituirne uno proprio o anche quando il coniuge non titolare di diritti sull'abitazione la lascia in maniera definitiva e si disinteressa della sorte di questa dimora.”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.