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Die KESB kann eine Beistandschaft von Amtes wegen errichten; sie kann nach Gefährdungsmeldung proaktiv Abklärungen und Anhörungen anordnen und nach Abklärung eine Errichtung anordnen.
“Sachverhalt A. Am 31. März 2025 meldete der F. der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (nachfolgend: KESB Nordbünden) einen möglichen Unterstützungsbedarf für A. Die KESB eröffnete daraufhin ein Abklärungsverfahren und lud A. zu einem persönlichen Gespräch ein. Am 23. April 2025 wurde A. fürsorgerisch in die Klinik B. eingewiesen und tags darauf wieder entlassen. Im Weiteren wurde bei Dr. med. C., der Hausärztin von A., ein Arztbericht eingeholt. Am 27. Mai 2025 wurde A. von einem Mitglied der KESB Nordbünden zur geplanten Errichtung einer Beistandschaft angehört. B. Am 12. Juni 2025 entschied die Kollegialbehörde der KESB Nordbünden was folgt: 1. Für A. wird eine Beistandschaft nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 390 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson erhält die Aufgaben und Kompetenzen, A. im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen zu beraten, zu unterstützen und soweit nötig bei allen damit verbundenen Handlungen (Administration, Rechtsverkehr) zu vertreten: a. Wohnen: stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein (insbesondere Mietverhältnis, Wohnungssuche, evtl. Wohnbegleitung organisieren); b. Medizin und Gesundheit: unter Berücksichtigung einer allfälligen Patientenverfügung für das gesundheitliche Wohl sowie für hinreichende medizinische Betreuung besorgt zu sein (insbesondere Verkehr mit Ärzten und anderem medizinischen Betreuungspersonal, Prävention), wobei das Vertretungsrecht für medizinische Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit (Art. 378 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB) ausdrücklich ausgeschlossen ist; c. Arbeit, Bildung und Beschäftigung: stets für eine geeignete Berufs- oder Beschäftigungssituation bzw. Aus- und Weiterbildung besorgt zu sein (insbesondere Arbeitsverhältnis, Beschäftigung, Bildungsinstitutionen, Stellensuche); d.”
“Sachverhalt A. Am 26 September 2024 ging bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Mittelbunden/Moesa (nachfolgend KESB), eine Gefährdungsmeldung des Regionalen Sozialdienstes Mittelbünden ein. Die KESB eröffnete daraufhin ein Abklärungsverfahren und lud A. zu einem persönlichen Gespräch ein. Das persönliche Gespräch fand am 22. Oktober 2024 in B. statt. B. Am 22. November 2024 entschied die Kollegialbehörde der KESB was folgt: 1. Für A. wird eine Beistandschaft nach Erwachsenenschutzrecht (Art. 390 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson erhält die Aufgaben und Kompetenzen, A. im Rahmen einer Vertretungsbeistandschaft (Art. 394 ZGB) in den nachfolgend aufgelisteten Bereichen zu beraten, zu unterstützen und soweit nötig bei allen damit verbundenen Handlungen (Administration, Rechtsverkehr) zu vertreten: a. Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB): Verwaltung des gesamten Einkommens und Vermogens (insbesondere Bestreitung der Lebenskosten, Geltendmachung von Forderungen und Leistungsansprüchen, Verwaltung sämtlicher Mobilien und Immobilien, Verkehr mit Banken, Post und ähnlichen Finanzinstituten); b. Wohnen: stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft für A. besorgt zu sein (insbesondere Mietverhältnis, Wohnungssuche, evtl. Wohnbegleitung organisieren); c. öffentliche Verwaltung: insbesondere Verkehr mit Steuerbehörden, Gemeinden, Betreibungsamt; d. Versicherungen: stets für eine ausreichende und geeignete Versicherungsdeckung und Leistungssituation besorgt zu sein (insbesondere Sozialversicherungen, private Versicherungen, Krankenkassen).”
Extreme Unkenntnis, grobe Unbedarftheit, Vergeudung oder Misswirtschaft (auch als Folge von Unerfahrenheit) können als Praxisfälle eines «Zustands der Schwäche» gelten und die Anordnung einer Beistandschaft rechtfertigen.
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“________ », « via la curatelle ». Les recourants critiquent enfin le curateur sortant, qui aurait affirmé rendre visite à la personne concernée chaque semaine ce qui n'était pas le cas. Ils admettent, « à sa décharge », qu'il a « bien résisté à la pression de J.________ pour imposer le foyer ». Ils s'étonnent de l'état des finances de la personne concernée. Ils reprochent à la nouvelle curatrice de prélever de l'argent sur le compte de Z.________, notamment pour payer une expertise que la personne concernée n'avait pas demandée et qui l'avait fait souffrir, les experts s'échinant à lui faire accepter un foyer et dire du mal de sa famille. Y.________ fait valoir que gérer les affaires administratives de sa fille était moins chronophage lorsqu’il n'avait pas à se défendre face à ce système. Ainsi, les recourants estiment que la curatelle ne les aide pas, le curateur ne faisant rien d'autre que payer les factures médicales et un rapport d’expertise. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“Ainsi, faute de contradiction essentielle entre l'expertise et l'évaluation du médecin traitant il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. La requête formulée préalablement en ce sens doit donc être rejetée. 3.2. La recourante fait valoir une constatation incomplète des faits et la violation de la maxime inquisitoire, une violation des art. 390 ss CC, ainsi qu’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables dans toute la procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte. En substance, elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle portant sur la gestion de sa fortune et de ses revenus et qu’il y a lieu de renoncer à l’institution d’une telle mesure. Elle affirme avoir veillé mieux que sa curatrice au paiement des factures et que son ami Y.________ était rémunéré à un tarif raisonnable pour la gestion de cet immeuble, sans qu'aucun problème n’ait été rencontré, démontrant qu'elle était capable de gérer ses affaires, singulièrement de déléguer celles-ci si nécessaire. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle.”
Bei vorübergehender Urteils- oder Entscheidungsunfähigkeit kann eine Beistandschaft angeordnet werden, insbesondere wenn keine Vertretungsregelung besteht; allerdings rechtfertigt reine finanzielle Notlage ohne weitere Voraussetzungen nicht zwingend eine Beistandschaft.
“Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“Le droit d’intenter des actions pécuniaires, même lorsqu’elles sont en relation avec l’exercice d’un droit strictement personnel, ne peut être qualifié de droit strictement personnel et nécessite par conséquent le consentement du représentant légal. Il en va de même de l’action tendant au versement d’une contribution d’entretien après divorce (art. 125 CC) ou découlant de la filiation (art. 279 ss CC) (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 19c CC). 2.1.5 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique (art. 18 CC) et sont en principe frappés de nullité absolue (Werro/Schmidlin, op. cit., n. 16 ad art. 18 CC). Il découle de ce qui précède qu'un acte judiciaire accompli par un incapable de discernement non valablement représenté est irrecevable, ce qui peut conduire à la nullité ou à l'annulation du jugement prononcé à la suite de celui-ci (cf. ACJC/344/2019 du 5 mars 2019 consid. 3 et 4; ACJC/341/2006 du 17 mars 2006 consid. 3.2). 2.1.6 A teneur de l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al.”
Bei Anordnung einer Curatelle ist die von der betroffenen Person ausgehende Belastung für Angehörige und Dritte sowie deren Schutzbedürfnis zu berücksichtigen. Diese Berücksichtigung kann die konkrete Ausgestaltung und das Ausmass der zu treffenden Schutzmassnahmen mitbestimmen, wobei die Intensität des Schutzbedarfs das genaue Ausmass der Massnahme bestimmt.
“La recourante conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Les moyens évoqués plus haut ne distinguent pas l’une ou l’autre mesure et valent donc aussi ici. 4.2. 4.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 4.2.2. Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf.”
“Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n.”
“Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in : CR CC I, op. cit, nn. 7ss ad art. 390 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
Die Eignung, Verfügbarkeit und Befugnis von Angehörigen oder Dritten zur Übernahme vertrags- oder verwaltungsrelevanter Aufgaben ist bei der Auswahl einer Beistandschaftsperson entscheidend; konkrete Belastungen Dritter sind zu berücksichtigen.
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.”
“A l’appui de sa requête, elle a produit un courriel de [...], Chef du Secteur socio-éducatif de la Fondation O.________, rédigé le 13 février 2025, soit postérieurement à la décision entreprise. Il ressort en particulier de ce courrier que, si la décision de la justice de paix devait être maintenue, toutes les responsabilités seraient portées par Y.________ (signer des contrats d’achat, d’assurance ou bancaires, ainsi que gérer tous les aspects reliés à sa situation, notamment en relation avec l’AI, les directives anticipées ou les impôts) dès lors que le travail des accompagnants de la Fondation O.________ consiste en un accompagnement socio-éducatif et non administratif. Ils ne sont en particulier pas habilités à traiter, contractualiser, résilier, reconduire, gérer des aspects contractuels inhérents aux résidents dont ils s’occupent. [...] conseillait donc à X.________, « à moins qu’elle estime que Y.________ serait capable de gérer tous ces aspects », de recourir contre la décision de la justice de paix. 3.2. Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle.”
Bei Gefährdung fehlender Verständigung (z. B. fehlender Dolmetscher) kann das Recht der betroffenen Person, ihre Lage und Rechte zu verstehen, verletzt sein und damit Verfahrensaspekte der Beistandschaftsentscheidung berühren.
“Il affirme qu’il est primordial qu'il reste maître de ses affaires pour ne pas revivre des traumatismes lourds du passé. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir remplacé W.________, avec lequel le lien de confiance est à l’évidence rompu, et de ne pas avoir remis en question l’absence d’interprète lors des entretiens avec le CSR, alors même que lors de l’audience du 15 août 2024, ils ont estimé que la présence d’un interprète était nécessaire. Il considère que le fait qu’il se présente parfois de façon inattendue au CSR ou qu’il lui est arrivé de ne pas venir aux rendez-vous fixés n’est pas suffisant pour le priver d’un interprète « afin qu’il puisse, en tant qu’administré, comprendre ses droits et sa situation financière et administrative vis-à-vis de l’administration » et violer ainsi son droit d’être entendu. Le recourant relève que les médecins et la psychologue des [...] ne recommandent, à titre subsidiaire, qu’une curatelle de gestion. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Gutachtliche Expertise kann ausreichend sein: Liegt eine klare, aussagekräftige Expertise vor, kann auf ergänzende Abklärungen verzichtet werden und diese Expertise die Bedürftigkeit nach Art. 390 Abs. 1 ZGB begründen.
“Toutefois, en l’état, l’expertise met déjà en évidence des troubles cognitifs majeurs, sur la base de l’examen clinique et d’examens psychologiques (Rorschach, Thematic Apperception Test [TAT] et Wechsler Adulte Intelligence Scale Revised [WAIS-R]), de sorte que l’on doit considérer que cette expertise est suffisamment complète et qu’elle permet de statuer sur le besoin de protection du recourant, sans qu’un bilan complémentaire soit nécessaire. Pour le surplus, le recourant n’émet pas d’autre critique concernant le contenu de l’expertise du 10 juillet 2023 ou sa méthodologie, en particulier il ne fait pas valoir que le rapport d’expertise serait lacunaire, incohérent ou incompréhensible. A l’instar des premiers juges, on doit donc constater que cette expertise est parfaitement claire et détaillée, de sorte qu’une pleine valeur probante doit lui être reconnue. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant conteste avoir besoin d’une mesure de protection, particulièrement d’une curatelle de représentation et de gestion. Il fait valoir qu’il est bien conscient de certaines faiblesses passagères, mais pense être encore capable de raisonnement et de répondant, qu’il peut tenir une conversation suivie et se faire parfaitement comprendre. Il soutient que ses difficultés se situent davantage sur le plan économique que psychologique. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Die Erwachsenenschutzbehörde hat bei der Entscheidung die Subsidiarität und Verhältnismässigkeit der Massnahme zu prüfen; Intensität und Ausmass des tatsächlichen Schutzbedarfs bestimmen die Ausgestaltung der Beistandschaft.
“Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la recourante le 18 juin 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient que depuis le 1er juillet 2024 elle est de retour à son domicile après son hospitalisation à [...] et qu'elle est consciente de ses difficultés. Elle admet ne pas être soignée à 100% mais s’estime en mesure de gérer son quotidien de manière indépendante, le Dr [...] pouvant d'ailleurs attester de sa capacité de discernement. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
Bei Zweifel an Einsichts- oder Entscheidungsfähigkeit genügt nicht blosses Schützen vor finanzieller Überforderung; es bedarf konkreter Feststellungen zur Fähigkeit, wesentliche persönliche oder vermögensrechtliche Interessen selbst zu wahren.
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“________ », « via la curatelle ». Les recourants critiquent enfin le curateur sortant, qui aurait affirmé rendre visite à la personne concernée chaque semaine ce qui n'était pas le cas. Ils admettent, « à sa décharge », qu'il a « bien résisté à la pression de J.________ pour imposer le foyer ». Ils s'étonnent de l'état des finances de la personne concernée. Ils reprochent à la nouvelle curatrice de prélever de l'argent sur le compte de Z.________, notamment pour payer une expertise que la personne concernée n'avait pas demandée et qui l'avait fait souffrir, les experts s'échinant à lui faire accepter un foyer et dire du mal de sa famille. Y.________ fait valoir que gérer les affaires administratives de sa fille était moins chronophage lorsqu’il n'avait pas à se défendre face à ce système. Ainsi, les recourants estiment que la curatelle ne les aide pas, le curateur ne faisant rien d'autre que payer les factures médicales et un rapport d’expertise. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Die Behörde richtet Umfang und Aufgaben der Beistandschaft am konkreten Unterstützungsbedarf der betroffenen Person aus; Assistenz- und Vermögensaufgaben sind individuell abzugrenzen.
“450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art.”
Schwächezustände ohne klare geistige Störung (körperliche, altersbedingte oder situative Schwäche, mangelnde Erfahrung, schlechte Vermögensverwaltung, Diogenes‑Syndrom) können dennoch die Errichtung einer Beistandschaft rechtfertigen, wenn wichtige persönliche oder vermögensrechtliche Interessen betroffen sind und ein wesentlicher Schutzbedarf besteht.
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.”
“A l’appui de sa requête, elle a produit un courriel de [...], Chef du Secteur socio-éducatif de la Fondation O.________, rédigé le 13 février 2025, soit postérieurement à la décision entreprise. Il ressort en particulier de ce courrier que, si la décision de la justice de paix devait être maintenue, toutes les responsabilités seraient portées par Y.________ (signer des contrats d’achat, d’assurance ou bancaires, ainsi que gérer tous les aspects reliés à sa situation, notamment en relation avec l’AI, les directives anticipées ou les impôts) dès lors que le travail des accompagnants de la Fondation O.________ consiste en un accompagnement socio-éducatif et non administratif. Ils ne sont en particulier pas habilités à traiter, contractualiser, résilier, reconduire, gérer des aspects contractuels inhérents aux résidents dont ils s’occupent. [...] conseillait donc à X.________, « à moins qu’elle estime que Y.________ serait capable de gérer tous ces aspects », de recourir contre la décision de la justice de paix. 3.2. Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle.”
“A l’appui de sa décision du 29 août 2023 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ (DO 100 2022 96 – ci-après DO/60 ss), la Justice de paix avait relevé que cette dernière souffrait d’un état de faiblesse, dont la nature serait précisée par l’expertise ordonnée le même jour, qui affectait sa condition personnelle et l’empêchait depuis plusieurs années de remettre en état son appartement. L’intéressée avait dès lors besoin d’être assistée et représentée dans le cadre de sa gestion administrative et financière, notamment en vue de la remise en état de son appartement, au vu de sa prochaine expulsion. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC pouvait dès lors être instituée en sa faveur, dite mesure respectant tant le principe de proportionnalité que de subsidiarité. Rendu le 22 novembre 2024, le rapport d’expertise a mis en exergue plusieurs troubles psychiques chez A.________, dont un syndrome de Diogène au premier plan, ce toutefois sans déficience mentale au sens de l’art. 390 CC. A la question de savoir si l’intéressée était apte à prendre une décision concernant son futur lieu de vie (institution ou logement privé), les Doctoresses H.________ et I.________ ont répondu par l’affirmative, A.________ possédant sa capacité de discernement à cet égard mais devant faire l’objet d’un encadrement adéquat permettant son maintien à domicile dans des conditions sanitaires satisfaisantes et la prévention d’une récidive (question 16, p. 23 ; DO/199). A la question de savoir si, en raison de ses troubles psychiques, A.________ était incapable de gérer ses affaires, les expertes ont répondu ce qui suit : « Nous pensons que les troubles psychiques et les difficultés cognitives dont souffre A.________ n’influencent pas ses capacités à gérer ses affaires administratives ou financières. » (question 8, p. 21 ; DO/201). A.________ s’est quant à elle toujours positionnée contre la curatelle instituée en sa faveur et a requis à plusieurs reprises – certes informellement – la levée de cette mesure (cf.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 4.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé.”
Die Beistandschaft ist subsidiär und nur als letztes Mittel (ultima ratio/Generalbeistandschaft) anwendbar; zuvor sind leichtere, gezielte oder weniger einschneidende Massnahmen (z. B. Vorsorgeauftrag, punktuelle Massnahmen, familiäre oder professionelle Hilfe) auszuschöpfen.
“Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (arrêts 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2; 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; cf. également : MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 674 ss., pp. 373 ss et nos 892 s., p. 469 s.; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1140, p. 509). Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., no 717, p. 397; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 718 s., p. 398), par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse; sur ces notions : arrêt 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et 4.4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.”
“De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op.”
Als «Zustand der Schwäche» im Sinn von Art. 390 Abs. 1 ZGB genügen nicht nur psychische Krankheiten; auch physische Schwäche, schwere körperliche Gebrechen, altersbedingte Defizite oder vorübergehende/nicht-psychiatrische Einschränkungen können den Beistandschaftsbedarf begründen.
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n 14 ad art. 390 CC, p. 2326). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
“Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires. Elle affirme qu’elle est consciente de ses pathologies et connaît ses limites et qu’une aide administrative ou l’accompagnement d’une assistante sociale correspondrait davantage à ses besoins. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“________ », « via la curatelle ». Les recourants critiquent enfin le curateur sortant, qui aurait affirmé rendre visite à la personne concernée chaque semaine ce qui n'était pas le cas. Ils admettent, « à sa décharge », qu'il a « bien résisté à la pression de J.________ pour imposer le foyer ». Ils s'étonnent de l'état des finances de la personne concernée. Ils reprochent à la nouvelle curatrice de prélever de l'argent sur le compte de Z.________, notamment pour payer une expertise que la personne concernée n'avait pas demandée et qui l'avait fait souffrir, les experts s'échinant à lui faire accepter un foyer et dire du mal de sa famille. Y.________ fait valoir que gérer les affaires administratives de sa fille était moins chronophage lorsqu’il n'avait pas à se défendre face à ce système. Ainsi, les recourants estiment que la curatelle ne les aide pas, le curateur ne faisant rien d'autre que payer les factures médicales et un rapport d’expertise. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“Il affirme qu’il est primordial qu'il reste maître de ses affaires pour ne pas revivre des traumatismes lourds du passé. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir remplacé W.________, avec lequel le lien de confiance est à l’évidence rompu, et de ne pas avoir remis en question l’absence d’interprète lors des entretiens avec le CSR, alors même que lors de l’audience du 15 août 2024, ils ont estimé que la présence d’un interprète était nécessaire. Il considère que le fait qu’il se présente parfois de façon inattendue au CSR ou qu’il lui est arrivé de ne pas venir aux rendez-vous fixés n’est pas suffisant pour le priver d’un interprète « afin qu’il puisse, en tant qu’administré, comprendre ses droits et sa situation financière et administrative vis-à-vis de l’administration » et violer ainsi son droit d’être entendu. Le recourant relève que les médecins et la psychologue des [...] ne recommandent, à titre subsidiaire, qu’une curatelle de gestion. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
“La recourante conteste d'abord le maintien de la mesure de curatelle provisoire prononcée à son endroit et la privation provisoire de l'exercice des droits civils pour tout acte l’engageant personnellement et la privant de la faculté d'accéder à certains de ses biens. Invoquant une violation du droit, elle assure – en se fondant sur le bilan du Dr V.________ – qu'elle jouit d'une « bonne capacité de jugement ». Elle fait valoir qu'aucun autre rapport concernant son état psychologique n'a été rendu à ce jour et qu'il n'y a donc « à l'évidence aucun motif justifiant la modification de la curatelle à titre provisoire ». Elle soutient en outre que « rien ne commande le retrait de l'exercice de ses droits civils pour tout acte l'engageant personnellement et notamment s'agissant de la conclusion de contrat ». Elle fait valoir qu'il ne ressortirait pas de son dossier qu'elle aurait effectué des retraits ou des dépenses excessives justifiant de la priver, en urgence, de sa faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des coffres-forts ainsi que de l'ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux. 3.2. 3.2.1. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Die Praxis stützt sich bei der Entscheidungsfindung häufig auf ärztliche Atteste, Gutachten und schriftliche Stellungnahmen; bei psychischer Dekompensation kann die Beistandschaft rasch angeordnet werden, wenn Medizin und Kurator einen Schutzbedarf bestätigen.
“Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11). Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). Aux termes de l'art. 445 al. 1 CC enfin, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toute les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. 2.2 En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal de protection, la personne concernée souffre d'une maladie psychique en la forme d'une schizophrénie paranoïde, actuellement en décompensation, qui l'empêche de gérer et d'administrer ses affaires. Il ressort également des éléments recueillis tant par le Tribunal de protection que par la Cour, que les médecins et les curateurs intervenants à la procédure considèrent le besoin de protection comme réalisé et le prononcé d'une mesure telle que celle instaurée comme nécessaire.”
“La question de la recevabilité de ces réquisitions de preuve, qui n'ont pas fait l'objet de conclusions, ont été formulées après l'écoulement du délai de recours et sont dans l'ensemble dépourvues de motivation, peut demeurer ouverte. En effet, les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur le choix des curateurs, étant encore ajouté que le certificat médical du 28 février 2024 de la Dre I______, de même que les écrits de M______ exposant la situation de conflit entre les curateurs, ont été versés à la procédure. La Chambre de surveillance s'estime suffisamment renseignée par l'instruction menée par le Tribunal de protection ainsi que par les diverses écritures et pièces déposées par les intervenants à la procédure dans le cadre des présents recours. 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées.”
Die Belastung und der Schutz von Angehörigen und Dritten sind als eigener Abwägungsfaktor zu berücksichtigen und können subsidiär in die Entscheidung über Art und Umfang geeigneter Massnahmen einfliessen. Bei der Bestimmung der Schutzmassnahmen sind die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“2 CC autorise les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel à communiquer les informations nécessaires à l’autorité de protection de l’adulte, s’il existe un réel danger qu’une personne ayant besoin d’aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui (al. 1). 3.3.1 Le but premier du droit de la protection de l’adulte est d’assurer le bien de la personne (art. 388 CC ; Audrey LEUBA in Pascal PICHONNAZ/Bénédicte FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand - Code civil I - Art. 1-456 CC, 2e éd., 2024, n. 1 ad art. 388 CC). L’autorité de protection appelée à prendre des mesures au sens de l’art. 388 CC cherche à protéger la personne contre elle-même et contre une éventuelle mise en danger de son bien-être et de ses intérêts par des tiers. Le curateur s’emploie aussi à atténuer l’état de faiblesse de la personne concernée ou à prévenir sa détérioration (art. 406 al. 2 CC). Il s’agit du but premier du droit de la protection de l’adulte. À titre subsidiaire, ce droit vise aussi à protéger la famille ainsi que la sécurité des proches et des tiers (art. 390 al. 2 CC ; Audrey LEUBA, op. cit., n. 8 ad art. 388 CC). L’art. 388 CC incorpore également un véritable droit de la personne concernée à obtenir de l’État l’aide dont elle a besoin lorsque les conditions de la loi sont remplies. Ce droit découle également du droit à la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi que de nombreuses dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (Audrey LEUBA, op. cit., n. 2 ad art. 388 CC). 3.3.2 L’art. 388 CC pose les principes généraux guidant l’action des autorités et personnes agissant dans ce domaine pour le bien de la personne : il s’agit, d’une part, du principe d’assistance et de protection de la personne qui a besoin d’aide (al. 1) et, d’autre part, du principe de respect de son autonomie (al. 2). Bien qu’ancré dans le droit civil, le droit de la protection de l’adulte relève matériellement du droit social au sens large, à cheval entre le droit privé et le droit public. Il est marqué par une tension constante entre, d’un côté, le respect de l’autonomie de la personne concernée et, de l’autre côté, l’objectif de lui apporter soutien et assistance.”
“Le recourant déduit de ce qui précède qu’il ne présente pas d’état objectif de faiblesse, ni de besoin de protection justifiant une mesure. Il conteste en outre être dans le déni. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n.”
“Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in : CR CC I, op. cit, nn. 7ss ad art. 390 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
Die medizinische Verschlechterung trotz Heimaufnahme oder stabiler Betreuung kann dennoch den Beistandschaftsbedarf belegen.
“3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’une mesure de protection apparaissait nécessaire. C. a. Le 31 juillet 2024, A______, représenté par son curateur de représentation, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et à ce qu’il soit dit qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Préalablement, le recourant a conclu à ce qu’un rapport actualisé soit sollicité auprès des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ au sujet de sa situation, en les invitant à se prononcer sur la réalisation des conditions de l’art. 390 al. 1 CC et à ce qu’un rapport, portant sur les mêmes points, soit également sollicité auprès de l’Hospice général, soit I______. Le recourant a allégué que son état s’était stabilisé et qu’il demeurait hospitalisé pour des raisons d’ordre social plutôt que médicales; il bénéficiait désormais des prestations de l’Hospice général, de sorte qu’il avait « un revenu propre », ce qui n’était pas le cas auparavant. Bien que ne contestant pas avoir besoin de soutien, il a exposé pouvoir s’appuyer, sur les plans social et administratif, sur une assistante sociale, en la personne de I______, du Centre d’action sociale (CAS) de J______, ainsi que sur une autre assistante sociale de l’Hospice général. Son état s’étant amélioré, il avait par ailleurs repris des activités telles que la peinture et la fréquentation de l’église. Il n’était par conséquent plus d’accord avec l’instauration d’une curatelle de représentation. Ses dettes étaient peu importantes et il ne souhaitait pas, pour des raisons « spirituelles », participer à la procédure de divorce initiée par son épouse.”
“________ a indiqué qu’il avait été admis à l’Hôpital de [...] en raison d’un état d’angoisse, que l’hôpital ne pouvant pas garder les patients sur le long terme, il avait intégré l’EPSM [...], qu’après quelques mois dans cet établissement, son état mental s’était dégradé, que sa famille avait alors pris rendez-vous en urgence avec les médecins, mais que la veille de cette entrevue, il avait à nouveau été transféré à l’Hôpital de [...]. Il a relevé que le corps médical avait été choqué de voir l’état dans lequel il était revenu et que son psychiatre avait été frappé de constater que l’EPSM [...] avait ajouté des antidépresseurs à son traitement. Il a mentionné que son psychiatre et les médecins de l’Hôpital de [...] s’étaient mis d’accord pour éliminer certains médicaments et procéder à un sevrage. Il a affirmé que son état ne faisait que s’améliorer, qu’il était autorisé à sortir les week-ends et qu’un suivi serait mis en place à sa sortie, prochainement. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Die residuale Kategorie «anderer Zustand der Schwäche» oder «autre état de faiblesse» ist restriktiv und nur ausnahmsweise anzuwenden; die Schwäche muss in der Person liegen und erhebliche Schutzbedürftigkeit begründen.
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc., contrairement à ce qui a été prévu pour le mandat pour cause d'inaptitude. Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid.”
“De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC, pp. 2843 ss ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC, p 2846 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, op.”
“Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138). 3.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art.”
Für die Anordnung einer Beistandschaft sind sowohl ein objektiv nachweisbarer Schwächezustand als auch ein konkreter, besonderer Schutzbedarf kumulativ erforderlich.
“Ainsi, faute de contradiction essentielle entre l'expertise et l'évaluation du médecin traitant il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. La requête formulée préalablement en ce sens doit donc être rejetée. 3.2. La recourante fait valoir une constatation incomplète des faits et la violation de la maxime inquisitoire, une violation des art. 390 ss CC, ainsi qu’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité applicables dans toute la procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte. En substance, elle affirme qu'elle n'a pas besoin d'une curatelle portant sur la gestion de sa fortune et de ses revenus et qu’il y a lieu de renoncer à l’institution d’une telle mesure. Elle affirme avoir veillé mieux que sa curatrice au paiement des factures et que son ami Y.________ était rémunéré à un tarif raisonnable pour la gestion de cet immeuble, sans qu'aucun problème n’ait été rencontré, démontrant qu'elle était capable de gérer ses affaires, singulièrement de déléguer celles-ci si nécessaire. 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle.”
Die Behörde berücksichtigt bei der Anordnung einer Beistandschaft auch die Belastung und den Schutzbedarf Angehöriger und Dritter sowie vorhandene Sozialbetreuung; bei stabiler Betreuung ausserhalb von Krisen kann dies die Notwendigkeit einer Beistandschaft in Frage stellen.
“, n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle.”
“Il se souvenait avoir reçu des appels de personnes lui demandant les détails de sa carte de crédit, mais n’avait pas le souvenir de les avoir fournis. A la suite de démarches effectuées auprès de la banque, les retraits avaient cessé. Au début du mois de juillet dernier, l’intéressé avait exposé à sa curatrice la fin de sa relation avec Q.________ après une scène de violence verbale à son encontre, sans donner de détails sur les raisons de ce conflit. Il avait toutefois confirmé qu’il ne lui versait plus d’argent, sans que la curatrice ne puisse établir un lien de causalité entre ces deux éléments. De l’avis de D.________, le recourant était capable de comprendre les enjeux administratifs et financiers, mais se sentait seul et vulnérable. Dans ces conditions, elle estimait qu’il pouvait être la victime de personnes malintentionnées. Il était toutefois trop tôt pour se déterminer sur le type de curatelle qui serait adapté, quand bien même elle estimait qu’un accompagnement serait utile à la personne concernée. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’une mesure de protection apparaissait nécessaire. C. a. Le 31 juillet 2024, A______, représenté par son curateur de représentation, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1 à 4 de son dispositif et à ce qu’il soit dit qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Préalablement, le recourant a conclu à ce qu’un rapport actualisé soit sollicité auprès des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ au sujet de sa situation, en les invitant à se prononcer sur la réalisation des conditions de l’art. 390 al. 1 CC et à ce qu’un rapport, portant sur les mêmes points, soit également sollicité auprès de l’Hospice général, soit I______. Le recourant a allégué que son état s’était stabilisé et qu’il demeurait hospitalisé pour des raisons d’ordre social plutôt que médicales; il bénéficiait désormais des prestations de l’Hospice général, de sorte qu’il avait « un revenu propre », ce qui n’était pas le cas auparavant. Bien que ne contestant pas avoir besoin de soutien, il a exposé pouvoir s’appuyer, sur les plans social et administratif, sur une assistante sociale, en la personne de I______, du Centre d’action sociale (CAS) de J______, ainsi que sur une autre assistante sociale de l’Hospice général. Son état s’étant amélioré, il avait par ailleurs repris des activités telles que la peinture et la fréquentation de l’église. Il n’était par conséquent plus d’accord avec l’instauration d’une curatelle de représentation. Ses dettes étaient peu importantes et il ne souhaitait pas, pour des raisons « spirituelles », participer à la procédure de divorce initiée par son épouse.”
Bei Demenz und anderen psychischen Störungen ist für die Beistandschaft eine erhebliche Beeinträchtigung der Willensbildung oder -umsetzung erforderlich; diese Beeinträchtigung muss kausal zur Unselbständigkeit bzw. zum Schutzbedarf führen.
“Neben den medizinischen Begriffen der geistigen Behinderung und psychischen Störung, handelt es sich bei dem ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustand um einen Rechtsbegriff. Dieser dient dazu, vergleichbare Zustände abzudecken (vgl. Daniel Rosch, in: Häfeli/Rosch [Hrsg.], Berner Kommentar, Bern 2023, N 92 zu Art. 390 ZGB). Dabei müssen der Willensbildungsbzw. der Willensumsetzungsprozess erheblich beeinträchtigt sein (vgl. Rosch, a.a.O., N 94 zu Art. 390 ZGB). Zu den psychischen Störungen zählt unter anderem auch eine Demenz (vgl. Rosch, a.a.O., N 89 zu Art. 390 ZGB). Die Schwäche alleine genügt nicht, um eine Beistandschaft errichten zu können. Vorausgesetzt ist weiter, dass der Schwächezustand kausal dafür ist, dass die betroffene Person ihre Angelegenheiten nur noch teilweise oder gar nicht besorgen kann. Der Schwächezustand muss mithin dazu führen, dass der Betroffene der persönlichen Fürsorge bedarf (vgl. Christiana Fountoulakis, in: Breitschmid/ Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 4 zu Art. 390 ZGB). Die Selbstbestimmung der betroffenen Person soll bei der Wahl der Massnahme so weit wie möglich erhalten und gefördert werden (Art. 388 ZGB). Behördliche Massnahmen unterliegen damit dem Subsidiaritäts- und dem Verhältnismässigkeitsprinzip. Sie sind nur so weit zulässig, als sie zur Unterstützung der hilfsbedürftigen Person erforderlich und geeignet sind (Art. 389 ZGB; BGE 140 III 49 E. 4.3.1). Es gilt der Grundsatz "So viel staatliche Fürsorge wie nötig, so wenig staatlicher Eingriff wie möglich" (vgl. Urteil des BGer 5A_667/2013 vom 12. November 2012 E. 6.1). 5. Gemäss dem von der Vorinstanz eingeholten ärztlichen Befund weist A.B. einen stark eingeschränkten allgemeinen Gesundheitszustand auf. Dr. med. H. , Praxis I. in E. , führt im Bericht vom 3. September 2024 nebst zahlreichen somatischen Diagnosen einen chronischen Alkoholabusus/schweres Abhängigkeitssyndrom, ein Korsakow-Syndrom mit progredienter dementieller Entwicklung, einen Status nach rezidivierenden Entzugsbehandlungen (2022: 11.”
Bei angeborenem oder durch Unfall verschlechtertem geistigem Entwicklungsstand (z. B. Intelligenzdefizit, neuerliches Schädelhirntrauma) und bei wiederholten psychischen Hospitalisationen ist die Anordnung einer Beistandschaft in der Praxis häufig angezeigt.
“L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité (…): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et en particulier des certificats médicaux du Dr G______ que la recourante souffre, depuis sa naissance, d'un retard mental, aggravé par un traumatisme crânien dont elle a été victime en 2022 à la suite d'une chute.”
“2 Il ne sera pas donné suite à la requête préalable du recourant portant sur la sollicitation d’un rapport actualisé des médecins de l’Unité H______ de la Clinique de F______ et de l’Hospice général. Il sera relevé, d’une part, que le recourant pouvait, s’il s’estimait fondé à le faire, solliciter directement de tels documents. D’autre part, le dossier apparaît suffisamment instruit pour qu’une décision puisse être rendue sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des actes d’instruction supplémentaires. 3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). 3.2.1 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment motivé la décision querellée. La motivation contenue dans cette dernière est certes sommaire; il n’en demeure pas moins que le Tribunal a considéré que le recourant souffrait de troubles psychiques qui l’empêchaient d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, de sorte qu’il avait besoin d’une mesure de protection. Cette motivation est claire et suffisante; elle a été comprise par le recourant. Ce premier grief est dès lors infondé. 3.2.2 Pour le surplus, il résulte de la procédure que le recourant souffre de troubles psychiatriques. Ceux-ci ont nécessité, durant les dernières années, plusieurs hospitalisations, parfois de longue durée.”
Bei dauerhafter Urteilsunfähigkeit ist vorrangig zu prüfen, ob statt einer allgemeinen Beistandschaft spezialisierten Curatellen Vorrang zukommen oder die allgemeine Beistandschaft als ultima ratio anzuwenden ist.
“2022, nos 674 ss., pp. 373 ss et nos 892 s., p. 469 s.; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1140, p. 509). Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., no 717, p. 397; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 718 s., p. 398), par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse; sur ces notions : arrêt 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et 4.4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635 [6681]; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, op. cit., nos 1 et 7 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 893 s., p. 470; BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, nos 2, 5 et 9 ss ad art. 398 CC). Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (arrêts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid.”
Der Residualtatbestand «Zustand der Schwäche» ist eng bzw. restriktiv auszulegen; er kommt nur in Ausnahmefällen zur Anwendung und setzt deutliche, konkrete Schwächezustände voraus.
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle. Encore faut-il que le mandant puisse contrôler, révoquer, donner des instructions, etc.”
“, n. 1255, p. 665 ; Geiser/Etzensberger, Zivilgesetzbuch I, n. 9 ad art. 428 CC, p. 2738 et les références citées). Compte tenu des éléments susmentionnés (cf. consid. 3.3 supra), en particulier afin que le recourant conserve une alimentation et une hygiène adéquates et afin de ne pas entraver l’action sociale en cours pour garantir des conditions de vie adéquates à domicile en cas d’une éventuelle levée du placement, il est opportun que cette question soit examinée par l’autorité de protection. Partant, il y a lieu de révoquer la délégation de compétence aux médecins concernant la levée du placement provisoire, la justice de paix étant dorénavant seule compétente pour prononcer la levée de cette mesure. 4. 4.1 Le recourant conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur, dont il a dit n’avoir pas besoin parce qu’il procède chaque mois à ses paiements. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf. consid. 3.2.1 supra). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement. A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). 4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Sous cet angle, la procuration confiée à un tiers ne permet pas de renoncer à la mesure de curatelle.”
“La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid.”
Die Anhörung der betroffenen Person ist regelmässig erforderlich und praxisrelevant; sie wurde in den entsprechenden Fällen berücksichtigt.
“La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 A.Y.________ a été entendue par la juge de paix à l’audience du 7 novembre 2023 et par la justice de paix in corpore le 9 avril 2024. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient que la curatelle n’est pas nécessaire dès lors qu’elle est capable de s’occuper de ses affaires et peut compter sur l’aide de sa fille de 18 ans. Elle fait également valoir que le blocage de son compte bancaire la met dans une situation extrêmement délicate car elle a des enfants en [...] qui dépendent d’elle pour le logement, la nourriture et l’éducation. Elle demande la levée de la mesure afin de pouvoir continuer à assumer ses responsabilités et garantir le bien-être de ses enfants. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art.”
Bei der Abwägung sind sowohl die für Angehörige und Dritte entstehende Belastung als auch deren konkreter Schutzbedarf zu berücksichtigen. Die Intensität dieses Schutzbedarfs bestimmt den Umfang der zu treffenden Schutzmassnahmen; dabei sind die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu beachten.
“La recourante conteste également la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur. Les moyens évoqués plus haut ne distinguent pas l’une ou l’autre mesure et valent donc aussi ici. 4.2. 4.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). 4.2.2. Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). La notion de « troubles psychiques » ou de « déficience mentale » est la même que pour le placement à des fins d’assistance (cf.”
“Elle relève que toutes les fenêtres sont à changer et qu’il y a également d’autres travaux à effectuer. La recourante refuse de s’acquitter des 300 fr. de frais judiciaires. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n.”
“Le recourant déduit de ce qui précède qu’il ne présente pas d’état objectif de faiblesse, ni de besoin de protection justifiant une mesure. Il conteste en outre être dans le déni. 4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n.”
“Elle demande la levée de la mesure afin de pouvoir continuer à assumer ses responsabilités et garantir le bien-être de ses enfants. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op.”
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