12 commentaries
Die Erben haften gesamtschuldnerisch/solidarisch für Nachlassverbindlichkeiten; jeder Erbe kann vom Gläubiger für die ganze Forderung in Anspruch genommen werden.
“4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). 2.1.3 Le décès du locataire ne met en principe pas fin au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les références, in SJ 2006 I p. 365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid.”
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette, tout en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible et afin de se protéger contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid.. 9.2; 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). 2.1.3 Le décès du locataire ne met en principe pas fin au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les références, in SJ 2006 I p. 365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art.”
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux.”
“A cet égard, la recourante ne dit d’ailleurs rien sur la note d’honoraires de Me Monod du 30 avril 2024, étant relevé que le compte de l’administration d’office établi par ce dernier a été approuvé par le vérificateur des comptes qui a fixé sa rémunération à 29'062 fr. TTC. L’annulation complète de la facture est injustifiée et une réduction de celle-ci n’est pas chiffrée, ce qui rend le recours irrecevable sur cette question. En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art.”
“C’est donc à bon droit que l’intimé a fait rétroagir sa décision de restitution au 1er mars 2016, étant précisé pour le surplus que la décision de restitution a été notifiée dans l’année après la découverte de l’existence du bien immobilier. 10. 10.1 Par ailleurs, la recourante a allégué ne pas être concernée par le litige puisque le bénéficiaire des prestations réclamées était feu son époux, ce qui est contesté par l’intimé qui fait valoir sa qualité d’héritière. 10.2 L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 105 V 82 consid. 3, 96 V 73 consid. 1), même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution (ATF 129 V 70 consid. 3 et l'arrêt cité). En revanche, les héritiers potentiels qui répudient la succession perdent la qualité d’héritiers et, partant, ne doivent pas la restitution (arrêt du TF P 17/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Conformément à l’art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont solidairement responsables des dettes du de cujus. La solidarité des héritiers répond aux conditions des art. 143 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dont il ressort que chaque héritier peut être recherché individuellement pour les dettes de la succession, non pas seulement pour sa quote-part, mais pour l’intégralité de la dette. Ainsi, selon la jurisprudence et les directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), lorsque la personne tenue à restitution est décédée, il n’est pas nécessaire que la décision en restitution soit adressée personnellement à chaque héritier, mais il suffit qu’elle soit adressée à au moins un héritier connu (ATF 129 V 70 consid. 3 ; ch. 4762.04 des DPC). Aux termes de l’art. 462 al. 1 ch. 1 CC, le conjoint survivant a droit en concours avec les descendants, à la moitié de la succession.”
“Nach dem Tod des Vaters sind dessen Schulden an die zwei (oder gegebenenfalls drei) Erben durch Universalsukzession übergegangen (vgl. dazu schon oben E. 5.2.1); sie erben auch die Schulden "zur gesamten Hand", d.h., sie werden solidarisch haftbar (Art. 603 Abs. 1 ZGB).”
“Les dettes d’impôts du défunt, non encore acquittés à son décès sont en principe à la charge des héritiers, dans la mesure fixée par les règles de droit fiscal ; peu importe que la décision de taxation soit entrée en force postérieurement au décès (Stéphane SPAR, ibid, n. 9 ad art. 603 CC). 5. 5.1 La mainmise étant une mesure de sûretés, il convient tout d’abord d'examiner si la créance de l'AFC-GE contre D______ et les recourants peut être qualifiée de vraisemblable. Les éléments de faits retenus dans le jugement du TAPI permettent, prima facie, de constater la vraisemblance de la créance. En effet, le de cujus était subsidiairement responsable du paiement des droits sur les donations faites de son vivant à D______ en application de l’art. 166 al. 2 LDE, ce que les recourants ne contestent pas. Cette dette fiscale existait déjà au moment de son décès et a d’ailleurs été mentionnée dans le bénéfice d’inventaire, avec réserve des contribuables à cet égard. Les recourants en ont ainsi hérité, en vertu des art. 560, 589 et 603 CC, les dettes fiscales n’étant pas limitées par leur inscription à l’inventaire. Ils en sont donc personnellement responsables à titre subsidiaire (art. 166 al. 2 LDE), solidairement entre eux (art. 603 al. 1 CC). Les recourants estiment que l’art. 172 LDE ne peut s’appliquer au cas des héritiers d’une dette, sans justifier pour quels motifs cette interprétation de la loi devrait prévaloir. Au contraire, il ressort de l’interprétation de l’art. 172 LDE qui appréhende spécifiquement la possibilité de prévoir la mainmise sur les avoirs d’un débiteur tant personnellement responsable que solidairement responsable, contrairement par exemple à l’art. 173 LDE, qui prévoit que l’hypothèque légale ne peut viser que des immeubles appartenant ou ayant appartenu au contribuable. Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une créance fiscale apparaît vraisemblable, les éléments avancés dans les considérants qui précédent étant suffisamment convaincants dans le cadre d’un examen limité à la question de la vraisemblance. 5.2 La créance étant vraisemblable, il est nécessaire de déterminer si un cas de mainmise est réalisé ou non. Les recourants estiment que l’art. 172 LDE n’est pas respecté. Ils n’étaient pas personnellement responsables du paiement des droits d’enregistrement et par conséquent, la mainmise querellée n’était pas fondée.”
“Das Dispositiv des Entscheids der Vorinstanz vom 20. Juni 2023 betreffend die Erblasserin 2 ist dahingehend abzuändern, dass den gesetzlichen Erben (ge- mäss Ziff. II. der vorinstanzlichen Erwägungen) auf Verlangen eine auf sie lau- tende Erbbescheinigung auszustellen ist. Die Monatsfrist beginnt ab Eröffnung des vorliegenden Urteils neu zu laufen (vgl. Dispositiv Ziff. 2 des vorinstanzlichen Entscheids). Ziffer 5 des Dispositivs des genannten Entscheid ist insofern abzu- ändern, als dass die Regelung des Nachlasses und Ausrichtung der Legate Sa- che der gesetzlichen Erben ist. Weiter sind die Kosten des erstinstanzlichen Ver- fahrens gemäss Ziffer 8 des Dispositivs zu Lasten des Nachlasses mit separater Rechnung von den gesetzlichen Erben zu beziehen. Da es sich um eine solidari- sche Schuld handelt (Art. 603 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 143 f. OR), bei welcher jeder Solidarschuldner unter Vorbehalt des Regressrechts für die gesamte Schuld haf- tet, sind die Kosten des erstinstanzlichen Verfahren vom Berufungskläger zu be- ziehen.”
“Elle fait uniquement valoir que le commandement de payer aurait dû être dirigé contre la communauté héréditaire, au motif que c’est celle-ci qui a la qualité de partie en application de l’art. 49 LP aussi longtemps que le partage n’a pas eu lieu, d’une part, et que si la succession est pourvu d’un représentant désigné – en l’occurrence un administrateur officiel – c’est lui qui aurait la qualité de poursuivi. Comme l’a relevé à juste titre l’intimée, quand elle fait valoir que la violation des règles sur la notification des poursuites n’ont pas été respectées, la recourante invoque un motif de plainte au sens de l’art. 17 LP. En outre, lorsqu’elle invoque la violation de l’art. 65 al. 3 LP, elle perd de vue que la créance en délivrance d’un legs n’est pas une créance contre la communauté héréditaire, mais, aux termes de l’art. 562 al. 1 CC, contre les débiteurs du legs, ou faute de débiteur nommément désigné, contre les héritiers légaux ou institués ; par ailleurs, les codébiteurs de l’action en délivrance du legs (ou en paiement du legs s’il s’agit d’une prétention en argent) sont solidaires (cf. art. 603 al. 1 CC ; ATF 101 II 218 consid. 2, qui concerne une prétention déduite du régime matrimonial), si bien que chacun d’eux peut être attaqué pour le tout (Bohnet, Action civiles, volume I, 2e éd., 2019, § 37, n. 12 et les références citées). Il s’ensuit que la créance en paiement du legs n’est pas une créance contre la succession non partagée, mais contre les héritiers de P.________ ayant accepté la succession (même sous bénéfice d’inventaire), étant précisé que la recourante ne prétend pas que le débiteur des legs serait quelqu’un d’autre que les héritiers du défunt, ni ne fait valoir que les créances en cause de l’intimée n’auraient pas été portées à l’inventaire au sens de l’art. 590 al. 1 CC. Dans ces conditions, l’art. 65 al. 3 LP ne peut pas avoir été violé puisque c’est à juste titre que la poursuite a été intentée contre l’héritière et non contre la communauté héréditaire ou son représentant. Il y a également identité entre le débiteur du legs et la partie poursuivie, puisque la recourante est héritière de la signataire du pacte successoral et qu’elle a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire.”
Die solidarische Haftung der Erben erstreckt sich auch auf Nachlassschulden/ -verbindlichkeiten (einschließlich durch Universalsukzession übergegangener Verbindlichkeiten) und auf Kosten erbgangssichernder Massnahmen sowie auf bereits vor dem Tod bestehende oder im Inventar aufgeführte Forderungen (z. B. Steuern, Bestattungskosten).
“Il convient de distinguer les dettes du défunt de celles de la succession, puisque l’existence de ces dernières est toujours consécutive au décès et qu’elles ne peuvent donc être concernées par la notion de succession universelle (Suzette SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 1ss ad art. 560). Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La responsabilité solidaire des héritiers est soumise aux règles des art. 143ss CO. En vertu de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les cohéritiers ou de l’un d’eux seulement l’exécution intégrale ou partielle de la dette du défunt jusqu’à extinction complète de celle-ci (ATF 129 V 79 consid. 3.2). S’agissant des dettes de la succession, elles naissent après la mort du de cujus et résultent, pour la plupart de l’ouverture de la succession. Elles regroupent principalement les frais funéraires, les frais de la dévolution et les frais nécessités par la gestion des biens successoraux. Même si l’art. 603 al. 1 CC ne fait état que des dettes du défunt, la responsabilité solidaire instituée par cette disposition concerne également les dettes de la succession (cf. Stéphane SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 12ss ad art. 603 et les références). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait tenu compte de la part d’héritage revenant au recourant sur la base de l’ensemble des actifs et passifs de feu B______. Il s’est au contraire contenté de prendre en compte uniquement le bien immobilier de H______, qui plus est sans déduire de son prix de vente (CHF 149’000.-) les dettes mentionnées (mais non chiffrées) en p. 3 à 4 (points a à c) de l’acte de dévolution-vente du 31 mai 2022, dont la facture relative à la dévolution (pièce 32 intimé). Selon les pièces reçues le 11 décembre 2023 par l’intimé, cette facture du 14 septembre 2022 de Me G______ s’élevait à CHF 416.80 et était portée en déduction du prix de vente (cf. pièce 22 intimé), ce dont l’intimé n’a pas tenu compte dans les plans de calcul du 2 juillet 2024, alors même qu’il disposait de la pièce correspondante.”
“2), lors du calcul des PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire de PC doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit au décès du de cujus. L’art. 560 CC consacre le double principe impératif de la saisine et de la succession universelle. Alors que le principe de la saisine signifie que les héritiers entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l’auteur de la succession, le principe de la succession universelle signifie que tous les actifs et passifs du défunt, transmissibles pour cause de mort, passent aux héritiers dès l’ouverture de la succession, soit au décès du de cujus. Il convient de distinguer les dettes du défunt de celles de la succession, puisque l’existence de ces dernières est toujours consécutive au décès et qu’elles ne peuvent donc être concernées par la notion de succession universelle (Suzette SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 1ss ad art. 560). Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). La responsabilité solidaire des héritiers est soumise aux règles des art. 143ss CO. En vertu de l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les cohéritiers ou de l’un d’eux seulement l’exécution intégrale ou partielle de la dette du défunt jusqu’à extinction complète de celle-ci (ATF 129 V 79 consid. 3.2). S’agissant des dettes de la succession, elles naissent après la mort du de cujus et résultent, pour la plupart de l’ouverture de la succession. Elles regroupent principalement les frais funéraires, les frais de la dévolution et les frais nécessités par la gestion des biens successoraux. Même si l’art. 603 al. 1 CC ne fait état que des dettes du défunt, la responsabilité solidaire instituée par cette disposition concerne également les dettes de la succession (cf. Stéphane SPAHR, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 12ss ad art. 603 et les références). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait tenu compte de la part d’héritage revenant au recourant sur la base de l’ensemble des actifs et passifs de feu B______.”
“Nach dem Tod des Vaters sind dessen Schulden an die zwei (oder gegebenenfalls drei) Erben durch Universalsukzession übergegangen (vgl. dazu schon oben E. 5.2.1); sie erben auch die Schulden "zur gesamten Hand", d.h., sie werden solidarisch haftbar (Art. 603 Abs. 1 ZGB).”
“3.1.Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von ei- nem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH PF230058 vom 12. Dezember 2023 E. 3.3; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB- MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-EMMEL/AMMANN, a.”
“Les dettes d’impôts du défunt, non encore acquittés à son décès sont en principe à la charge des héritiers, dans la mesure fixée par les règles de droit fiscal ; peu importe que la décision de taxation soit entrée en force postérieurement au décès (Stéphane SPAR, ibid, n. 9 ad art. 603 CC). 5. 5.1 La mainmise étant une mesure de sûretés, il convient tout d’abord d'examiner si la créance de l'AFC-GE contre D______ et les recourants peut être qualifiée de vraisemblable. Les éléments de faits retenus dans le jugement du TAPI permettent, prima facie, de constater la vraisemblance de la créance. En effet, le de cujus était subsidiairement responsable du paiement des droits sur les donations faites de son vivant à D______ en application de l’art. 166 al. 2 LDE, ce que les recourants ne contestent pas. Cette dette fiscale existait déjà au moment de son décès et a d’ailleurs été mentionnée dans le bénéfice d’inventaire, avec réserve des contribuables à cet égard. Les recourants en ont ainsi hérité, en vertu des art. 560, 589 et 603 CC, les dettes fiscales n’étant pas limitées par leur inscription à l’inventaire. Ils en sont donc personnellement responsables à titre subsidiaire (art. 166 al. 2 LDE), solidairement entre eux (art. 603 al. 1 CC). Les recourants estiment que l’art. 172 LDE ne peut s’appliquer au cas des héritiers d’une dette, sans justifier pour quels motifs cette interprétation de la loi devrait prévaloir. Au contraire, il ressort de l’interprétation de l’art. 172 LDE qui appréhende spécifiquement la possibilité de prévoir la mainmise sur les avoirs d’un débiteur tant personnellement responsable que solidairement responsable, contrairement par exemple à l’art. 173 LDE, qui prévoit que l’hypothèque légale ne peut viser que des immeubles appartenant ou ayant appartenu au contribuable. Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une créance fiscale apparaît vraisemblable, les éléments avancés dans les considérants qui précédent étant suffisamment convaincants dans le cadre d’un examen limité à la question de la vraisemblance. 5.2 La créance étant vraisemblable, il est nécessaire de déterminer si un cas de mainmise est réalisé ou non. Les recourants estiment que l’art. 172 LDE n’est pas respecté. Ils n’étaient pas personnellement responsables du paiement des droits d’enregistrement et par conséquent, la mainmise querellée n’était pas fondée.”
Bei gemeinsamer Erbschaft müssen die Erben die Prozessführung gemeinsam organisieren; wurde eine Klage von einem Erben allein eingereicht, bedarf deren Wirksamkeit bzw. Fortführung späterer Ratifikation durch die Miterben.
“450 CC contre une décision de l'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la personne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau curateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se prévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres manquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des art. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit. n. 57 ad art. 425; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2014 du 4 avril 2014; 5A_594/2013 du 6 septembre 2013; 5A_11/2011). 1.3 Selon l'art. 560 al. 1 CC les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Selon l'al. 2 de cette disposition, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes. Selon l'art. 602 CC, s'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (al. 1). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (…) (al. 2). Aux termes de l'art. 603 al. 1 CC les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). 1.4 Seul le droit matériel, et non le droit de procédure, détermine dans quels cas plusieurs personnes sont obligées de mener ensemble une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A _702/2012 c. 3.2 et 4.1). Dans un premier temps, un consort peut introduire seul un recours, pour autant que par la suite –même après la fin du délai de recours - les autres consorts le ratifient (STAEHLIN, ZPO Komm., ad art. 70 n° 51 ss. n° 53). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est membre d'une hoirie constituée par elle-même et ses deux frères. Elle a déposé son acte seule. Les deux frères de la recourante ont été interpellés par la Cour.”
Gläubiger kann statt gegen einzelne Erben die Betreibung/Anspruch gegen die Erbschaft als solche wählen, sofern der Nachlass noch ungeteilt ist; alternativ kann ein Erbe vom Gläubiger gesamthaft zur Begleichung gewählt werden.
“Der Erbschaftsgläubiger hat, wenn es sich um eine Erbschaftsschuld handelt und die Erben daher solidarisch haften, verschiedene Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner Forderung. So kann er entweder nur einen einzigen, mehrere oder jeden der Miterben persönlich ins Recht fassen, oder aber - wie erwähnt - den Nachlass als solchen (TSCHUMY, a.a.O., S. 214; JEANNERET/STRUB, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 49 SchKG). Handelt es sich um eine Erbschaftsschuld, ist der Gläubiger somit - obschon er dies aufgrund von Art. 560 Abs. 2 und Art. 603 Abs. 1 ZGB tun kann - nicht gezwungen, gegen die einzelnen Erben persönlich vorzugehen, sofern der Nachlass noch nicht geteilt ist. Der Gläubiger muss genau erklären, gegen wen er die Betreibung richtet, ob gegen die Erbschaft als solche oder gegen jeden (oder einzelne) Erben persönlich (BGE 146 III 106 E. 3.4.3; Urteil 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 5.1). Im Betreibungsbegehren, das sich gegen die Erbschaft im Sinn von Art. 49 SchKG richtet, hat der Gläubiger nebst dieser (als Schuldnerin) den Vertreter der Erbschaft oder, falls ein solcher nicht bekannt ist, den Erben zu nennen, dem die Betreibungsurkunden zugestellt werden sollen (Art. 67 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 SchKG; Kreisschreiben des Bundesgerichts Nr. 16 vom 3. April 1925, BGE 51 III 98, 122 III 328; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9. Aufl. 2013, § 16 Rz. 12; KOFMEL EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, 3. Aufl. 2021, N. 37 zu Art. 67 SchKG; SCHMID, a.”
“A cet égard, la recourante ne dit d’ailleurs rien sur la note d’honoraires de Me Monod du 30 avril 2024, étant relevé que le compte de l’administration d’office établi par ce dernier a été approuvé par le vérificateur des comptes qui a fixé sa rémunération à 29'062 fr. TTC. L’annulation complète de la facture est injustifiée et une réduction de celle-ci n’est pas chiffrée, ce qui rend le recours irrecevable sur cette question. En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II.”
Die Solidarhaftung der Erben rechtfertigt in der Praxis teilweise Ausnahmen vom Grundsatz der gemeinsamen Verfahrensführung, indem einzelne Forderungen gegen einen Erben allein geltend gemacht werden können.
“2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.3.2. En l’occurrence, la qualité d’héritières – apparemment instituées – de A.________ et B.________ n’a pour l’heure pas été établie par le biais de certificats d’héritières et semble contestée par une partie des héritiers légaux de feu C.________ (cf. courrier adressé le 27 mars 2024 par Me Pierre Mauron à la Justice de paix et produit en annexe à son courrier du 10 avril 2024 [cf. supra let. M]). La question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritières peut néanmoins rester ouverte, eu égard à ce qui suit. En admettant leur qualité d’héritières, les recourantes auraient disposé d’un intérêt juridique propre à contester la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix sous l’angle de l’indemnité allouée à la curatrice et des frais judiciaires, soit des montants mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.________. S’agissant de dettes dont les héritiers répondent solidairement (art. 603 CC), les recourantes auraient en outre eu la qualité pour recourir seules, sans le concours d’éventuels autres héritiers (cf. supra consid. 2.1.2). Quoi qu’il en soit, faute de motivation, leur recours sur ces points est irrecevable (cf. supra consid. 1.4). En revanche, l’intérêt juridique des recourantes à contester l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, celle des comptes finaux arrêtés au 31 juillet 2023 et, par conséquent, la libération de la curatrice de son mandat n’est pas aussi évident, même en admettant leur qualité d’héritières. La doctrine paraît certes retenir que la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation du rapport et des comptes finaux revient notamment aux héritiers de la personne concernée lorsque celle-ci est décédée, ce sans distinction quant à l’objet de la contestation (CR CC I-Fountoulakis, 2e éd. 2023, art. 454 n. 43 ; BSK ZGB I-Vogel/Affolter, 7e éd. 2022, art. 454 n. 57). La jurisprudence n’est pas unanime sur cette question (cf.”
Die Geschäftsvermögen der Erben können zur Haftung für Erblasserschulden herangezogen werden; Art. 603 ZGB ist dahin ausgelegt worden, dass Erben nicht auf ihr Geschäftsvermögen beschränkt sind.
“Werden die hier unbestrittenen drei Punkte (vgl. oben E. 4.2) und die durch den Beschwerdeführer in den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen zusätzlich anerkannten Elemente (vgl. oben E. 5.1.1) als gegeben vorausgesetzt, so ist weiter keine erb- oder steuerrechtliche Bestimmung ersichtlich, aufgrund derer der Beschwerdeführer unter den gegebenen Umständen verpflichtet gewesen wäre, zur Verrechnung mit der Schuld des Erblassers seine bislang im Geschäftsvermögen gehaltene und nun uneinbringlich gewordene Forderung in sein Privatvermögen zu überführen. Insbesondere aus Art. 603 ZGB, auf den die Vorinstanz sich für ihre Argumentation abgestützt hat, ergibt sich nicht, dass das "gesamte Vermögen" des Erben sich auf dessen Privatvermögen zu beschränken hätte oder "die Schulden" des Erblassers dessen allfällige Geschäftsschulden nicht umfassen würden.”
Erbgangsschulden bleiben bei der Berechnung des Nachlassvermögens unberücksichtigt; dies ändert jedoch nichts daran, dass Zuwendungsansprüche der Kinder oder Grosskinder als Erbschaftsschulden gelten und die Erbinnen und Erben nach Art. 603 Abs. 2 ZGB solidarisch haften, soweit dadurch keine Überschuldung der Erbschaft entsteht.
“Mit der Verwendung des Begriffs Nachlass im ELG und der Formulierung "Vermögen am Todestag" in der ELV wurde auch vor dem Hintergrund der erbrechtlichen Ausgangslage insofern vorgespurt, dass die Erbgangsschulden unberücksichtigt bleiben. Daran ändert entgegen den Beschwerdeführenden nichts, dass die Erbinnen und Erben für diese solidarisch haften (vgl. Art. 603 Abs. 2 ZGB).”
Erben haften nicht nur mit dem Nachlassvermögen, sondern auch mit ihrem persönlichen/Privatvermögen; ein einzelner Erbe kann daher für die gesamte Nachlassforderung belangt werden und hat nach Leistung internen Rückgriff auf die Miterben.
“4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). 2.1.3 Le décès du locataire ne met en principe pas fin au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les références, in SJ 2006 I p. 365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3). Ils s'adressent à tous les participants au procès, parties et juge (ATF 132 I 249 consid. 5). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit qui ne mérite pas la protection du droit (ATF 140 III 481 consid.”
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette, tout en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible et afin de se protéger contre le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid.. 9.2; 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4). Selon les règles de la solidarité, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (art. 144 CO). 2.1.3 Le décès du locataire ne met en principe pas fin au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4C.252/2005 du 6 février 2006 consid. 3 et les références, in SJ 2006 I p. 365). Le bail du défunt fait partie de sa succession et passe ainsi de plein droit aux héritiers, qui prennent sa place dans la relation contractuelle avec le bailleur (art. 560 CC) et répondent solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). 2.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 III 201 consid. 1c; 123 III 220 consid. 4d), loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art.”
“Cette solidarité a pour but de renforcer la position du créancier en lui offrant plusieurs débiteurs et donc plusieurs garanties patrimoniales pour une même dette et en lui permettant de se désintéresser de la manière la plus complète possible (ROMY, in CR CO I, 2021, n. 1-2 ad art. 143 CO) La solidarité passive peut naître d'une déclaration expresse des parties; cette manifestation de volonté résultera du fait que les parties ont expressément utilisé le terme "solidaire" ou une forme équivalente, telle que "débiteur pour le tout". Elle peut également se former par actes concluants ou tacitement, selon les circonstances ou le contexte du contrat interprété selon le principe de la confiance. Selon les cas, la solidarité est initiale, simultanée à la conclusion du contrat, ou subséquente, ainsi en cas de reprise cumulative de dette (ROMY, op. cit., n. 6-8 ad art. 143 CO). 2.1.6 A l'ouverture de la succession, les héritiers deviennent personnellement responsables des dettes transmissibles du de cujus (art. 560 al. 2 CC). Ils répondent de ces dettes sur les actifs successoraux et sur tous leurs biens personnels. S'il y a plusieurs héritiers, chacun assume une responsabilité solidaire (art. 603 al. 1 CC) : chaque héritier peut être recherché individuellement par chaque créancier pour l'entier de la créance, quitte à ce qu'il se retourne ensuite, à titre interne, contre ses cohéritiers s'il a payé plus que la fraction de la dette correspondant à sa part successorale (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 949, p. 504-505). L'art. 639 al. 1 CC prévoit que les héritiers sont tenus solidairement - même après le partage et sur tous leurs biens - des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. A l'égard de cette disposition, la doctrine renvoie au régime de l'art. 176 CO, dont les principes s'appliquent par analogie (ROUILLER, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 25-29 ad art. 639 CC et les réf. citées). Selon l'art. 615 CC, l'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes. Cette disposition, de droit dispositif, constitue une règle (interne) d'attribution des biens successoraux.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Massnahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangs- schulden und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies bedeutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haf- tet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von al- len Solidarschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner (d.h. von einem Erben) sei- ner Wahl verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genommenen Erben steht indes der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten - 5 - sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551- 559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl. 2023, Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-MÜLLER/STAMM, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht- HÄUPTLI, 5. Aufl. 2023, Art.”
“Les dettes d’impôts du défunt, non encore acquittés à son décès sont en principe à la charge des héritiers, dans la mesure fixée par les règles de droit fiscal ; peu importe que la décision de taxation soit entrée en force postérieurement au décès (Stéphane SPAR, ibid, n. 9 ad art. 603 CC). 5. 5.1 La mainmise étant une mesure de sûretés, il convient tout d’abord d'examiner si la créance de l'AFC-GE contre D______ et les recourants peut être qualifiée de vraisemblable. Les éléments de faits retenus dans le jugement du TAPI permettent, prima facie, de constater la vraisemblance de la créance. En effet, le de cujus était subsidiairement responsable du paiement des droits sur les donations faites de son vivant à D______ en application de l’art. 166 al. 2 LDE, ce que les recourants ne contestent pas. Cette dette fiscale existait déjà au moment de son décès et a d’ailleurs été mentionnée dans le bénéfice d’inventaire, avec réserve des contribuables à cet égard. Les recourants en ont ainsi hérité, en vertu des art. 560, 589 et 603 CC, les dettes fiscales n’étant pas limitées par leur inscription à l’inventaire. Ils en sont donc personnellement responsables à titre subsidiaire (art. 166 al. 2 LDE), solidairement entre eux (art. 603 al. 1 CC). Les recourants estiment que l’art. 172 LDE ne peut s’appliquer au cas des héritiers d’une dette, sans justifier pour quels motifs cette interprétation de la loi devrait prévaloir. Au contraire, il ressort de l’interprétation de l’art. 172 LDE qui appréhende spécifiquement la possibilité de prévoir la mainmise sur les avoirs d’un débiteur tant personnellement responsable que solidairement responsable, contrairement par exemple à l’art. 173 LDE, qui prévoit que l’hypothèque légale ne peut viser que des immeubles appartenant ou ayant appartenu au contribuable. Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une créance fiscale apparaît vraisemblable, les éléments avancés dans les considérants qui précédent étant suffisamment convaincants dans le cadre d’un examen limité à la question de la vraisemblance. 5.2 La créance étant vraisemblable, il est nécessaire de déterminer si un cas de mainmise est réalisé ou non. Les recourants estiment que l’art. 172 LDE n’est pas respecté. Ils n’étaient pas personnellement responsables du paiement des droits d’enregistrement et par conséquent, la mainmise querellée n’était pas fondée.”
“Die Kosten der (Prüfung und/oder Anordnung von) erbgangsichernden Mas- snahmen (Art. 551 ff. ZGB) sowie jene der Erbenfeststellung sind Erbgangsschul- den und als solche vom Nachlass zu tragen. Sämtliche gesetzlichen Erben haften dafür solidarisch (vgl. Art. 603 Abs. 1 ZGB, ferner Art. 639 Abs. 1 ZGB). Dies be- deutet, dass jeder einzelne Erbe für die Erfüllung der ganzen Schuld haftet (vgl. Art. 143 Abs. 1 OR). Der Gläubiger kann dabei nach seiner Wahl von allen Soli- darschuldnern nur einen Teil oder das Ganze fordern (Art. 144 Abs. 1 OR). Der Staat kann als Gläubiger die Bezahlung dieser Kosten nach Art. 144 Abs. 1 OR vollumfänglich von einem Solidarschuldner seiner Wahl (d.h. von einem Erben) verlangen. Dem über seinen Anteil an den Kosten hinaus in Anspruch genomme- nen Erben steht der Rückgriff auf die Miterben offen. Vorbehalten sind allfällige rechtsgültige Ausschlagungserklärungen der Erben (vgl. OGer ZH LF120068 vom - 5 - 30. Oktober 2012; OGer ZH LF190042 vom 16. August 2019 E. 3.a m.w.H.; siehe auch BSK ZGB II-Leu/Gabrieli, 7. Aufl. 2023, Vor Art. 551-559 N 12 und Art. 557 N 18; BSK ZGB II-Minnig, a.a.O., Art. 603 N 8 und 14; OFK ZGB-Müller/Stamm, 4. Aufl. 2021, Art. 551 N 7; PraxKomm Erbrecht-Häuptli, 5. Aufl. 2023, Art. 603 N 14 und 18; PraxKomm Erbrecht-Emmel/Ammann, a.”
Gläubiger können von einem beliebigen Erben die gesamte Erbschaftsschuld verlangen; Erben haften persönlich und solidarisch für Erblasserschulden, sodass ein einzelner Erbe gerichtlich für die ganze Forderung in Anspruch genommen werden kann.
“L’annulation complète de la facture est injustifiée et une réduction de celle-ci n’est pas chiffrée, ce qui rend le recours irrecevable sur cette question. En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2e éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.”
“2 et les références citées, not. arrêt TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3). 2.3.2. En l’occurrence, la qualité d’héritières – apparemment instituées – de A.________ et B.________ n’a pour l’heure pas été établie par le biais de certificats d’héritières et semble contestée par une partie des héritiers légaux de feu C.________ (cf. courrier adressé le 27 mars 2024 par Me Pierre Mauron à la Justice de paix et produit en annexe à son courrier du 10 avril 2024 [cf. supra let. M]). La question de savoir si les recourantes peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritières peut néanmoins rester ouverte, eu égard à ce qui suit. En admettant leur qualité d’héritières, les recourantes auraient disposé d’un intérêt juridique propre à contester la décision du 20 octobre 2023 de la Justice de paix sous l’angle de l’indemnité allouée à la curatrice et des frais judiciaires, soit des montants mis à la charge de la communauté héréditaire de feu C.________. S’agissant de dettes dont les héritiers répondent solidairement (art. 603 CC), les recourantes auraient en outre eu la qualité pour recourir seules, sans le concours d’éventuels autres héritiers (cf. supra consid. 2.1.2). Quoi qu’il en soit, faute de motivation, leur recours sur ces points est irrecevable (cf. supra consid. 1.4). En revanche, l’intérêt juridique des recourantes à contester l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, celle des comptes finaux arrêtés au 31 juillet 2023 et, par conséquent, la libération de la curatrice de son mandat n’est pas aussi évident, même en admettant leur qualité d’héritières. La doctrine paraît certes retenir que la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation du rapport et des comptes finaux revient notamment aux héritiers de la personne concernée lorsque celle-ci est décédée, ce sans distinction quant à l’objet de la contestation (CR CC I-Fountoulakis, 2e éd. 2023, art. 454 n. 43 ; BSK ZGB I-Vogel/Affolter, 7e éd. 2022, art. 454 n. 57). La jurisprudence n’est pas unanime sur cette question (cf.”
Erben haften subsidiär und solidarisch auch für Steuerforderungen des Erblassers, die vor dem Tod bestanden und im Inventar erwähnt sind; dies gilt auch dann, wenn die Steuerverfügung oder Veranlagung erst nach dem Tod erfolgt bzw. durchsetzbar wird.
“S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/1077/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7). 4.16 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907- CC - RS 210). Ils sont personnellement tenus des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC). Les dettes du défunt regroupent toutes les dettes transmissibles du de cujus qui n’étaient pas éteintes au moment de l’ouverture de la succession (Stéphane SPAHR in Pascal PICHONNAZ/ Bénédict FOËX/Denis PIOTET [édit.], Commentaire romand du Code civil II, 2016 n. 7,8 ad art. 603 CC). Les dettes d’impôts du défunt, non encore acquittés à son décès sont en principe à la charge des héritiers, dans la mesure fixée par les règles de droit fiscal ; peu importe que la décision de taxation soit entrée en force postérieurement au décès (Stéphane SPAR, ibid, n. 9 ad art. 603 CC). 5. 5.1 La mainmise étant une mesure de sûretés, il convient tout d’abord d'examiner si la créance de l'AFC-GE contre D______ et les recourants peut être qualifiée de vraisemblable. Les éléments de faits retenus dans le jugement du TAPI permettent, prima facie, de constater la vraisemblance de la créance. En effet, le de cujus était subsidiairement responsable du paiement des droits sur les donations faites de son vivant à D______ en application de l’art. 166 al. 2 LDE, ce que les recourants ne contestent pas. Cette dette fiscale existait déjà au moment de son décès et a d’ailleurs été mentionnée dans le bénéfice d’inventaire, avec réserve des contribuables à cet égard. Les recourants en ont ainsi hérité, en vertu des art. 560, 589 et 603 CC, les dettes fiscales n’étant pas limitées par leur inscription à l’inventaire. Ils en sont donc personnellement responsables à titre subsidiaire (art. 166 al. 2 LDE), solidairement entre eux (art. 603 al. 1 CC). Les recourants estiment que l’art.”
Erbgangsschulden bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt; die solidarische Haftung der Erben ändert daran nichts.
“Mit der Verwendung des Begriffs Nachlass im ELG und der Formulierung "Vermögen am Todestag" in der ELV wurde auch vor dem Hintergrund der erbrechtlichen Ausgangslage insofern vorgespurt, dass die Erbgangsschulden unberücksichtigt bleiben. Daran ändert entgegen den Beschwerdeführenden nichts, dass die Erbinnen und Erben für diese solidarisch haften (vgl. Art. 603 Abs. 2 ZGB).”
Als Erbgangsschulden gelten insbesondere Bestattungs- und Abwicklungskosten sowie Inventar- und mit dem Todesfall unmittelbar verbundene Verbindlichkeiten; sie mindern das vererbbare Vermögen.
“Nach der gesetzgeberischen Intention soll der Erbe vom Betrag des geerbten Rohvermögens die darauf haftenden Erbschaftsschulden sowie die ihm durch den Erblasser zur Ausrichtung überbundenen Vermächtnisse in Abzug bringen können. Vom Bruttovermögensanfall sind dementsprechend die nach Art. 560 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 von Gesetzes wegen auf die Erben übergegangenen Schulden abzuziehen. Darunter fallen die Erblasserschulden, die zum Todeszeitpunkt rechtswirksam bestehen, auch wenn sie noch nicht fällig oder aufschiebend bedingt sind. Diese haben ihren Ursprung in Ereignissen, die vor dem Tod des Erblassers eingetreten sind und belasten das Vermögen des Erblassers schon vor seinem Tod (vgl. Oehrli/Attinger, a.a.O., § 24 N 8). Dazu kommen die Erbgangsschulden, die erst durch den Todesfall entstehen. Es handelt sich dabei um Zahlungsverpflichtungen der Erben, die mit dem Ableben des Erblassers in direktem Zusammenhang stehen und das übergehende Vermögen verringern (vgl. Ramseier, a.a.O., S. 153 ff.; Oehrli/Attinger, a.a.O., § 24 N 7 ff.). Für diese haften die Erben gestützt auf Art. 603 ZGB solidarisch (BGE 93 II 11 E. 2a). Zu den abziehbaren Erbgangsschulden werden unter anderem die Bestattungskosten und die Kosten für die Abwicklung des Erbgangs gezählt, wie beispielweise die Kosten für die Aufnahme des Inventars, die Kosten für die Eröffnung des Testamentes und die Kosten für eine allfällige Siegelung der Erbschaft (Oehrli/Attinger, a.a.O., § 24 N 26 f.). Andere Schulden, die erst nach dem Tod des Erblassers entstehen, können nicht abgezogen werden (Oehrli/Attinger, a.a.O., § 24 N 8). Erbschaftssteuern, die der Erblasser schuldete, zählen aus den soeben genannten Gründen zu den zulässigen Abzügen. Nicht abzugsfähig sind dagegen Erbschaftssteuern, die auf die betreffende Erbschaft selbst anfallen, denn Steuersubjekt sind hier die Erben (Oehrli/Attinger, a.a.O., § 24 N 14; Daniel Stähelin, in: Geiser/Wolf [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, 7. Aufl., Basel 2023, Art. 474 N 10 m.w.H.).”
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