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Bei häuslicher Gemeinschaft können als vom Kind zu leistende Beiträge Einkommensarten berücksichtigt werden, namentlich Erwerbseinkommen, Sozialversicherungsrenten, Stipendien sowie Vermögenserträge; diese Einkunftsarten werden in der Rechtsprechung und Lehre als einzusetzendes Einkommen im Zusammenhang mit Art. 323 Abs. 2 ZGB genannt.
“Beim Kind werden die Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie allfällige Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB), Vermögenserträge (Art. 319 Abs. 1 ZGB), Erwerbseinkommen (Art. 276 Abs. 3 u. Art. 323 Abs. 2 ZGB), Stipendien und dergleichen als Einkommen eingesetzt (BGE 147 III 265 E. 7.1; Affolter, a.a.O., S. 837 f .; Maier/Schwander, a.a.O., N 4a zu Art. 176 ZGB).”
Vorher sind zuerst Einkommen aus Vermögen und Arbeit des Kindes zu erschöpfen, bevor Eltern Entnahmen verlangen.
“, n. 1254 p. 823). La nécessité peut être provisoire : l’autorisation peut être accordée à des parents confrontés à des difficultés temporaires, par exemple à un manque momentané de liquidités, moyennant qu’elle soit assortie d’une obligation de remboursement (Affolter-Fringeli/Vogel, Commentaire bernois, 2016, n. 47 ad art. 320 CC ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil, 2e éd., 2024, n. 7 ad art. 320 CC). S’il ne sert pas à éteindre des dettes de l’enfant, le prélèvement doit servir à son entretien courant. Le prélèvement ne saurait couvrir les frais du ménage (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Il ne saurait, non plus, permettre à l’un des parents de se rembourser de frais d’entretien passés, à titre rétroactif (Meier/Stettler, op. cit., n. 1255 p. 823 ; Papaux van Delden, op. cit., n. 8 ad art. 320 CC). En tout état, avant qu’un prélèvement n’entre en considération, les revenus de la fortune (art. 319 CC) et du travail (art. 323 CC) de l’enfant, ainsi que les versements visés à l’art. 320 al. 1 CC, doivent avoir été épuisés et il faut que les parents soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour faire face à l’entretien de l’enfant ou qu’il existe une disproportion importante entre le patrimoine de l’enfant et la capacité économique des parents (Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 320 CC). 5.2 Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Toutefois, en vertu de l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Selon le texte de l’art. 320 al. 2 CC, l’autorité compétente pour autoriser des prélèvements est l’autorité de protection de l’enfant.”
Bei volljährigen Kindern ist Art. 323 Abs. 2 ZGB nur analog anwendbar. Eine Heranziehung zu Beitragsleistungen kommt allenfalls nach Prüfung der Zumutbarkeit anlässlich der Gesamtumstände in Betracht.
“Im Rahmen des Unterhaltsrechts wird jeweils von "volljährigen Kindern" gesprochen. Im zivilrechtlichen Sinne ist ein "Kind" jedoch eine minderjährige Person (Art. 14 ZGB). Die von der Vorinstanz angerufenen Art. 323 Abs. 2 ZGB und Art. 276 Abs. 3 ZGB (act. B.1, E. 3.5) finden auf "volljährige Kinder" nur analog, im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeit nach den gesamten Umständen gemäss Art. 277 Abs. 2 ZGB Anwendung. Inwieweit es zumutbar ist, den Unterhalt neben der Ausbildung selbst zu bestreiten, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls (Margot Michel/Claudio Ludwig, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018, N 8 zu Art. 277 ZGB). Minderjährige Kinder haben sich in der Regel nicht mit mehr als 60% ihres Einkommens (80% bei sehr schlechten finanziellen Verhältnissen der Eltern) am eigenen Unterhalt zu beteiligen (Christiana Fountoulakis, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 35 zu Art. 276 ZGB). Dies gilt grundsätzlich auch für volljährige Kinder (KGer GR ZK1 20 30 v.”
Der Erwerbsertrag eines volljährigen mitwohnenden Kindes ist in der Regel nicht bei der Berechnung des Existenzminimums der Eltern zu berücksichtigen. Hingegen kann eine vom Kind zu leistende Beteiligung an den Wohnkosten nach Art. 323 Abs. 2 ZGB berücksichtigt werden.
“L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêt TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 93 LP n. 83 et 85). Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital. En revanche, il faut tenir compte d’une participation de l’enfant majeur aux frais du logement (art. 323 al. 2 CC). 2.4. En l’espèce, le fils majeur de A.________ et B.________ vit avec eux. Il est âgé de 27 ans et ses parents n’ont plus d’obligation d’entretien envers lui d’autant plus que leur capacité financière fait défaut. Il ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu. Les circonstances particulières du cas d’espèce conduisent à renoncer à une éventuelle participation de l’enfant majeur aux frais de logement. En effet, A.________ et B.________ occupent un petit appartement de 2.5 pièces dont le loyer se monte à CHF 1'015.-. Ce montant étant très modeste, on ne saurait opérer une déduction du fait que leur fils occupe également ce petit appartement juste suffisant pour deux personnes, et ce d’autant plus que, de fait, il ne participe effectivement pas au loyer. Quoi qu’il en soit, ce grief n’a aucune portée actuellement puisque le loyer n’a pas été retenu dans les charges du minimum d’existence calculé par l’Office et ceci à juste titre. En effet, malgré la convocation envoyée sous pli recommandé le 21 octobre 2024, A.”
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