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Bei Geldlegaten sind Vermächtnisansprüche nach der Praxis nur über Arrest nach der SchKG sicherbar.
“2; 85 II 196; 79, II 288; sowie 78 II 89). Gemäss Art. 269 lit. b ZPO bleiben zudem die Bestimmungen des ZGB über die erbrechtlichen Sicherungsmassnahmen, namentlich Art. 551 ff. (Sicherung des Erbgangs) und Art. 604 Abs. 3 ZGB (Befugnisse der Miterben bei zahlungsunfähigen Erben), aber auch auf Art. 594 Abs. 2 ZGB betreffend Vermächtnisnehmer, vorbehalten. Diese schliessen vorsorgliche Massnahmen gemäss herrschender Lehre und kantonaler Rechtsprechung nicht generell aus, haben ihren Ursprung indessen im materiellen Recht und sind dementsprechend in einem anderen Verfahren und nicht zwingend bei einer gerichtlichen Behörde zu beantragen (Abt/Bleskie, Sicherung und Durchsetzung von Vermächtnisansprüchen: ZGB, ZPO und/oder SchKG?, AJP 2020, S. 858; BSK ZPO-Sprecher, a.a.O. Art. 269 N 10 mit Hinweis auf Art. 546, 551– 559, 594 Abs. 2, 602 Abs. 3 oder 604 Abs. 2 und 3 ZGB). Vor dem Hintergrund des Vorbehalts nach Art. 269 lit. a ZPO ist der Vorinstanz beizupflichten, dass Vermächtnisansprüche gemäss Art. 484 ZGB, sofern sie auf eine bestimmte Geldsumme lauten, als Geldlegate unter den gegebenen Voraussetzungen ausschliesslich mit einem Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG abgesichert werden können (Abt/Bleskie a.a.O.). Quotenvermächtnisse sind indessen von Sach- und Geldlegaten zu unterscheiden (Abt/Bleskie, Sicherung und Durchsetzung von Vermächtnisansprüchen: ZGB, ZPO und/oder SchKG?, AJP 2020, S. 850). Im Kontext mit einem Pflichtteilsvermächtnis ist darunter die Zuwendung eines dem Pflichtteil entsprechenden Bruchteils an der Erbschaft – bzw. genauer der Pflichtteilsberechnungsmasse – als Vermächtnis an einen pflichtteilsberechtigten Erben unter gleichzeitigem Entzug der Erbenstellung zu verstehen. Statt Erbenstellung zu erlangen, wird dabei ein Pflichtteilserbe im Nachlass des Erblassers ausschliesslich Vermächtnisnehmer und damit bloss obligatorisch berechtigt. Denkbar ist auch, dass ein Pflichtteilsvermächtnis als Barlegat angeordnet wird (Wolf/Berger, Das Pflichtteilsvermächtnis – praktische Bedeutung und offene Fragen, AJP 2023, S.”
Ein Vermächtnis/Legat begründet grundsätzlich nur einen Forderungsanspruch gegen die Erben oder die Erbengemeinschaft auf Herausgabe des vermachten Gegenstands; der Vermächtnisnehmer/Legatar erwirbt nicht kraft Gesetzes die Stellung eines (Universal‑)Erben oder unmittelbar ein dingliches Eigentumsrecht an der Sache.
“Die Beschwerdeführerin hat aus dem Nachlass der verstorbenen Aktionärin Grundstücke als Vermächtnis empfangen. Beim Vermächtnis handelt es sich gemäss Art. 484 Abs. 1 ZGB um eine erbrechtliche Zuwendung eines Vermögensvorteils an einen Bedachten, ohne dass der Erblasser den Bedachten als Erben eingesetzt haben muss. Wenn das Vermächtnis eine bestimmte Erbschaftssache betrifft (vgl. Art. 484 Abs. 2 ZGB), die nach dem Willen des Erblassers dem Vermächtnisnehmer übertragen werden soll, erwirbt der Vermächtnisnehmer aus dem Erbgang zunächst eine Forderung gegen den oder die beschwerten Erben oder - im Fall eines Untervermächtnisses - Vermächtnisnehmer (Art. 562 Abs. 1 ZGB) und noch kein absolutes Recht an der Sache selbst (vgl. BGE 108 II 278 E. 4c/aa; 103 II 225 E. 2; 101 II 25 E. 1; Urteile 5A_705/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.1; 5A_106/2014 vom 26. Mai 2014 E. 7.1; MARGARETA BADDELEY, in: Commentaire romand, CC II, 2016, N. 3 und 10 zu Art. 484 ZGB; MATTHIAS HÄUPTLI, in: PraxisKommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGEL, in: Basler Kommentar, ZGB II, 7. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 484 und N. 1 zu Art. 562 ZGB; PETER WEIMAR, in: Berner Kommentar, 2009, N.”
“Le fait qu'aucune autorisation n'était requise en cas d'acquisition par succession était justifié non seulement par des considérations de politique familiale, mais aussi parce que le transfert de propriété a lieu de par la loi et qu'un refus d'autorisation est de fait exclu. Toujours selon cet arrêt, la notion d'acquisition " par attribution de droit successoral " s'entendait comme le transfert de la propriété d'un objet de la succession de la communauté héréditaire à un héritier dans le cadre du partage successoral, le terme " attribution " (en allemand: Zuweisung; en italien: attribuzione) se trouvant dans d'autres dispositions légales, en particulier aux art. 612 et 612a CC et art. 11 ss et 21 LDFR. L'absence d'autorisation en cas d'acquisition " par attribution de droit successoral " reposait également sur des considérations de politique familiale. Dans la mesure où le legs ne confère pas au bénéficiaire la qualité d'héritier mais une créance contre les héritiers tendant à la délivrance de l'objet légué (art. 484 al. 1 CC), le légataire n'acquérait ni " par succession " ni " par attribution de droit successoral " au sens de l'art. 62 let. a LDFR. Des objectifs de politique familiale, tels que ceux qui sous-tendaient l'art. 62 let. a LDFR, ne plaidaient pas non plus en faveur d'une exemption de l'obligation d'autorisation pour l'acquisition par legs. De même, contrairement au transfert de propriété qui intervient de plein droit lors d'une succession, aucun problème ne se posait en ce qui concerne un possible refus d'autorisation.”
“Dans sa duplique du 10 mai 2024, l’AFC GE a relevé que la jurisprudence et la doctrine citées par le contribuable n’étaient pas applicables en l’espèce. En effet, ce dernier disposait d’un droit de délivrance du legs. Il ne s’agissait donc pas d’une expectative mais bien d’une créance à l’égard des héritiers. Elle persistait pour le surplus intégralement dans les considérants et conclusions de sa réponse du 2 avril 2024. EN DROIT 1. Le tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ;). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc. 3. Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu à ce que le montant relatif aux legs soit ramené à CHF 1'018'879.-. Il lui en sera donné acte. 4. Selon art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. Il peut soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation (art. 484 al. 3 CC). 5. Le légataire n'acquiert pas la qualité de successeur à titre universel du défunt à l'ouverture de la succession. Il ne fait pas partie de la communauté héréditaire et ne répond pas des dettes du défunt. Il n'est qu'un successeur entre vifs et, à ce titre, ne dispose que d'une créance tendant à la délivrance du bien légué ou à l'exécution de la prestation conférée par le défunt (cf. Anouchka HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 12 et 13 ad art. 484 CC p. 136). 6. La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges (art.”
“62 LDFR prévoit cependant toute une série de situations dans lesquelles l'acquisition n'a pas besoin d'être autorisée. Hormis des cas non applicables à la présente situation, l'art. 62 let. a LDFR dispose qu'une autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'acquisition a lieu "par succession et par attribution de droit successoral". Dans son arrêt 2C_735/2021 du 11 mars 2022, le Tribunal fédéral a précisé le sens qui doit être donné à l'art. 62 let. a LDFR, lequel a été adopté pour des motifs de politique familiale. Au considérant 3.4.1, il a indiqué que les termes "par succession" doivent être compris comme l'acquisition de plein droit de la succession par les héritiers au moment de la mort du défunt, au sens de l'art. 560 CC. Au considérant 3.4.2, il a décidé que les termes "par attribution de droit successoral" visent le transfert de la propriété d'un bien successoral de la communauté héréditaire à l'un des héritiers individuels, dans le cadre du partage successoral au sens de l'art. 604 CC. Enfin, au considérant 3.4.3, il a analysé la position du légataire. Il a d'abord relevé que, selon l'art. 484 al. 1 CC, le legs est une libéralité du disposant envers une personne qui n'est pas héritière et que le légataire n'a ainsi pas cette position, mais uniquement une créance envers la communauté héréditaire tendant au transfert de l'objet de la libéralité. Dans la mesure où le légataire n'est pas héritier, le Tribunal fédéral en a conclu qu'aucune des hypothèses de l'art. 62 let. a LDFR – lesquelles présupposent toutes deux que l'attributaire ait la qualité d'héritier – n'est applicable. 2.4. 2.4.1. Quoi qu'en dise le recourant, et même si l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles un legs n'a pas été qualifié d'attribution de droit successoral, l'arrêt 2C_735/2021 prononcé le 11 mars 2022 par le Tribunal fédéral est clair et univoque et il n'est pas décisif qu'il ne soit pas publié aux ATF : un légataire n'a pas la position d'héritier, de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de l'une des dispenses d'autorisation prévues par l'art. 62 let. a LDFR. A aucun moment, il n'est question de distinguer en fonction des motivations ayant présidé à l'institution du legs, ni en fonction du caractère gratuit ou onéreux de celui-ci.”
Der Vermächtnisnehmer erwirbt zunächst nur einen Forderungsanspruch gegen die Erben; ein dingliches Recht an vermachten Grundstücken entsteht erst durch das Verfügungsgeschäft und die Eintragung im Grundbuch.
“Die Beschwerdeführerin hat aus dem Nachlass der verstorbenen Aktionärin Grundstücke als Vermächtnis empfangen. Beim Vermächtnis handelt es sich gemäss Art. 484 Abs. 1 ZGB um eine erbrechtliche Zuwendung eines Vermögensvorteils an einen Bedachten, ohne dass der Erblasser den Bedachten als Erben eingesetzt haben muss. Wenn das Vermächtnis eine bestimmte Erbschaftssache betrifft (vgl. Art. 484 Abs. 2 ZGB), die nach dem Willen des Erblassers dem Vermächtnisnehmer übertragen werden soll, erwirbt der Vermächtnisnehmer aus dem Erbgang zunächst eine Forderung gegen den oder die beschwerten Erben oder - im Fall eines Untervermächtnisses - Vermächtnisnehmer (Art. 562 Abs. 1 ZGB) und noch kein absolutes Recht an der Sache selbst (vgl. BGE 108 II 278 E. 4c/aa; 103 II 225 E. 2; 101 II 25 E. 1; Urteile 5A_705/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.1; 5A_106/2014 vom 26. Mai 2014 E. 7.1; MARGARETA BADDELEY, in: Commentaire romand, CC II, 2016, N. 3 und 10 zu Art. 484 ZGB; MATTHIAS HÄUPTLI, in: PraxisKommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGEL, in: Basler Kommentar, ZGB II, 7. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 484 und N. 1 zu Art. 562 ZGB; PETER WEIMAR, in: Berner Kommentar, 2009, N. 2 f. zu Art. 484 ZGB; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2. Aufl. 2015, S. 290 Rz. 531; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 3. Aufl. 2024, S. 158). Für den Vollzug des Vermächtnisses und den Erwerb des dinglichen Rechts an der Vermächtnissache braucht es also zusätzlich ein Verfügungsgeschäft, bei Grundstücken die Anmeldung beim Grundbuchamt auf der Basis eines Rechtsgrundausweises (Art. 963 Abs. 1 ZGB; Art. 64 Abs. 1 lit. c der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 [GBV; SR 211.432.1]; vgl. HÄUPTLI, a.a.O., N. 12 f. zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGER, a.a.O., N. 18 zu Art. 562 ZGB; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, a.a.O.).”
Die Erben sind erst mit dem definitiven Erwerb der Erbschaft verpflichtet, das Vermächtnis auszukehren (Wartepflicht des Vermächtnisgläubigers).
“Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu à ce que le montant relatif aux legs soit ramené à CHF 1'018'879.-. Il lui en sera donné acte. 4. Selon art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. Il peut soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation (art. 484 al. 3 CC). 5. Le légataire n'acquiert pas la qualité de successeur à titre universel du défunt à l'ouverture de la succession. Il ne fait pas partie de la communauté héréditaire et ne répond pas des dettes du défunt. Il n'est qu'un successeur entre vifs et, à ce titre, ne dispose que d'une créance tendant à la délivrance du bien légué ou à l'exécution de la prestation conférée par le défunt (cf. Anouchka HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 12 et 13 ad art. 484 CC p. 136). 6. La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges (art. 485 al. 1 CC). 7. Sauf précision contraire du de cujus, la créance du légataire prend naissance de plein droit à l'ouverture de la succession. Elle n'est cependant pas exigible tout de suite. Selon l'art. 562 al. 2 CC, pour faire valoir son droit, le légataire doit en effet attendre que l'héritier ait définitivement acquis la succession (acceptation ou échéance du délai pour répudier). En cas de doute sur l'existence du legs, l'exécuteur testamentaire doit obtenir l'accord du débiteur ou attendre un jugement (cf. Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, § 1083 et 1175a). 8. Réglé aux art. 13 et 14 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l'impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art.”
Betreffen Vermächtnisse eine bestimmte Erbschaftssache, erwirbt der Bedachte im Erbgang zunächst nur eine Forderung gegen die beschwerten Erben; ein absolutes dingliches Recht an der Sache entsteht nicht automatisch. Für den Erwerb des dinglichen Rechtes ist zusätzlich ein Verfügungsgeschäft erforderlich; bei Grundstücken setzt dies die Anmeldung beim Grundbuchamt auf Grund eines Rechtsgrundausweises voraus.
“Die Beschwerdeführerin hat aus dem Nachlass der verstorbenen Aktionärin Grundstücke als Vermächtnis empfangen. Beim Vermächtnis handelt es sich gemäss Art. 484 Abs. 1 ZGB um eine erbrechtliche Zuwendung eines Vermögensvorteils an einen Bedachten, ohne dass der Erblasser den Bedachten als Erben eingesetzt haben muss. Wenn das Vermächtnis eine bestimmte Erbschaftssache betrifft (vgl. Art. 484 Abs. 2 ZGB), die nach dem Willen des Erblassers dem Vermächtnisnehmer übertragen werden soll, erwirbt der Vermächtnisnehmer aus dem Erbgang zunächst eine Forderung gegen den oder die beschwerten Erben oder - im Fall eines Untervermächtnisses - Vermächtnisnehmer (Art. 562 Abs. 1 ZGB) und noch kein absolutes Recht an der Sache selbst (vgl. BGE 108 II 278 E. 4c/aa; 103 II 225 E. 2; 101 II 25 E. 1; Urteile 5A_705/2015 vom 21. Juni 2016 E. 5.1; 5A_106/2014 vom 26. Mai 2014 E. 7.1; MARGARETA BADDELEY, in: Commentaire romand, CC II, 2016, N. 3 und 10 zu Art. 484 ZGB; MATTHIAS HÄUPTLI, in: PraxisKommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 562 ZGB; HUWILER/EGGEL, in: Basler Kommentar, ZGB II, 7. Aufl. 2023, N. 1 f. zu Art. 484 und N. 1 zu Art. 562 ZGB; PETER WEIMAR, in: Berner Kommentar, 2009, N. 2 f. zu Art. 484 ZGB; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2. Aufl. 2015, S. 290 Rz. 531; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 3. Aufl. 2024, S. 158). Für den Vollzug des Vermächtnisses und den Erwerb des dinglichen Rechts an der Vermächtnissache braucht es also zusätzlich ein Verfügungsgeschäft, bei Grundstücken die Anmeldung beim Grundbuchamt auf der Basis eines Rechtsgrundausweises (Art.”
Die zitierte Aussage stammt von einer kantonalen Steuerbehörde (AFC-GE) und stellt keine bundesgerichtliche Weisung dar.
“Dans sa réponse, l'AFC-GE a conclu à ce que le montant relatif aux legs soit ramené à CHF 1'018'879.-. Il lui en sera donné acte. 4. Selon art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier. Il peut soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation (art. 484 al. 3 CC). 5. Le légataire n'acquiert pas la qualité de successeur à titre universel du défunt à l'ouverture de la succession. Il ne fait pas partie de la communauté héréditaire et ne répond pas des dettes du défunt. Il n'est qu'un successeur entre vifs et, à ce titre, ne dispose que d'une créance tendant à la délivrance du bien légué ou à l'exécution de la prestation conférée par le défunt (cf. Anouchka HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 12 et 13 ad art. 484 CC p. 136). 6. La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou grevée de charges (art. 485 al. 1 CC). 7. Sauf précision contraire du de cujus, la créance du légataire prend naissance de plein droit à l'ouverture de la succession. Elle n'est cependant pas exigible tout de suite. Selon l'art. 562 al. 2 CC, pour faire valoir son droit, le légataire doit en effet attendre que l'héritier ait définitivement acquis la succession (acceptation ou échéance du délai pour répudier). En cas de doute sur l'existence du legs, l'exécuteur testamentaire doit obtenir l'accord du débiteur ou attendre un jugement (cf. Paul-Henri STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, § 1083 et 1175a). 8. Réglé aux art. 13 et 14 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l'impôt sur la fortune des personnes physiques a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art.”
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