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Bei Uneinigkeit bestimmen amtliche Sachverständige bzw. ein kantonales Gerichtsgutachten endgültig den Zuteilungs- bzw. Schätzungswert; die Schätzung ist eine Tatsachenfrage, die kantonale Gerichte entscheiden.
“617 CC; SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, thèse Fribourg 1994, p. 18 et les réf.). Les diminutions et les accroissements de valeur intervenus entre le jour de l'ouverture de la succession et celui du partage doivent en effet se répartir proportionnellement entre les cohéritiers (SPAHR, op. cit., p. 113). Cette disposition est de nature dispositive (arrêt 5A_311/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.2, publié in SJ 2010 I p. 125; 5C.40/2001 du 23 mai 2001 consid. 3d; MINNIG, op. cit., n° 3 ad art. 617 CC; GAURON-CARLIN/S.-E. STEINAUER, op. cit., n° 5 ad art. 617 CC). Conformément à l'art. 607 al. 2 CC, il appartient aux héritiers d'évaluer les biens extants en vue du partage et ils peuvent retenir à cette fin, pour autant qu'ils soient tous d'accord, un moment et une valeur qui s'écartent de la règle légale (ATF 73 II 20 consid. 1; arrêt 5C.40/2001 précité consid. 3d). Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé définitivement par des experts officiels (art. 618 CC). Le droit fédéral établit selon quels principes (méthode, critères) l'estimation doit être effectuée, tandis que l'estimation de la valeur selon ces critères constitue une question de fait, tranchée définitivement par la juridiction cantonale (ATF 133 III 416 consid. 6.3.3). Les règles déduites de l'art. 617 CC s'appliquent également en cas de partage judiciaire, même si la durée de la procédure peut compliquer sa mise en oeuvre. L'évaluation des biens est faite à l'époque du jugement. L'autorité judiciaire n'est pas tenue d'en établir une nouvelle si le procès se prolonge; c'est aux héritiers de requérir une mise à jour de l'évaluation, car il est possible que la valeur de l'immeuble ait augmenté ou diminué de façon importante par exemple à cause d'une modification du marché, du plan de zones ou des circonstances de fait (arrêt 5A_311/2009 précité consid. 3.2 et la référence; WEIBEL, in Praxiskommentar, Erbrecht, 5ème éd., 2023, n° 8 s. ad art. 617 CC; MINNIG, op. cit., n° 5 ad art. 617 CC).”
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