1 commentary
Bei bereits erfolgter Fremdexpertise genügt oft die Verwertung dieser Werte für den Rapport statt neuer Bewertung.
“B______ et A______ ont déclaré contester l'expertise judiciaire française, les montants retenus dans celle-ci étant éloigné du prix de mise en vente du bien dit "L______" et du prix de vente obtenu pour celui dit "O______". En outre, le Tribunal de Grande Instance de P______ s'étant déclaré incompétent, ladite expertise n'aurait pas dû être ordonnée, d'autant plus que celle-ci n'avait jamais été validée au fond par un jugement. o. Par ordonnance préparatoire du 7 décembre 2022, le Tribunal a notamment admis l'actualisation des expertises existantes pour déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers dits "L______" et "H______". p. Les parties se sont ensuite déterminées sur les questions à poser à l'expert. D. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a tout d'abord rappelé qu'il n'était pas lié par les ordonnances préparatoires (art. 197 al. 3 LPC). Il a estimé que la valeur actuelle du bien immobilier dit "L______" n'était pas utile à la résolution du litige, ce bien n'étant pas soumis à l'action en partage. En effet, celui-ci ayant fait l'objet d'une donation et ayant été vendu, seule la question d'un rapport se posait (art. 630 al 1 CC; la valeur d'un bien à rapporter était déterminée au jour de l'ouverture de la succession). Or, l'expertise réalisée par Q______, dans le cadre d'une procédure opposant les mêmes parties, avait été produite dans la présente procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à faire expertiser une nouvelle fois les biens immobiliers litigieux à la date de l'ouverture de la succession. En revanche, au regard du temps écoulé depuis l'expertise susvisée, il se justifiait de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier dit le "H______", qui était soumis à l'action en partage. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle ordonne une expertise par commission rogatoire et précise la mission d'expertise, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, susceptible de recours immédiat si elle est de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est, de ces points de vue, recevable.”
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