21 commentaries
Konkrete Lebensereignisse (z. B. Kindergarteneintritt, Einschulung) oder Gutachtenergebnisse (z. B. Erziehungs- oder ärztliche Begutachtung) sind bei der Prognose und der Entscheidung über Anpassungen besonders zu berücksichtigen; Gutachten können eine vorübergehende Reduktion von Kontakten oder die Voraussetzung für die Wiederherstellung der Sorge (nach nachweislich stabiler psychischer Verfassung) begründen.
“Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass der Kindergar- teneintritt eine wesentliche Änderung darstellt. Sie verkennt indes (auch in diesem Zusammenhang), dass das Besuchsrecht nicht deshalb eingeschränkt wurde, weil für B._____ in belastenden Besuchskontakten das einzige oder zumindest grösste Problem läge. Wie bereits ausgeführt kann aus dem einstweiligen Unter- bruch der Einschulung im April 2024 trotz reduzierter Besuchskontakte entgegen der Beschwerdeführerin nicht geschlossen werden, die Besuche könnten nicht als - 12 - Grund für B._____s Schwierigkeiten herbeigezogen werden (act. 2 Rz. 27). Die Besuchskontakte sind für B._____ nach der schlüssigen gutachterlichen Feststel- lung ebenso wie nach Ansicht der Besuchsbegleitung D._____ sowie aller weite- rer Beteiligten (ausser der Beschwerdeführerin) ein ernstzunehmender Stressfak- tor. Diesen zu reduzieren, um B._____ die für ihn hohe Hürde der Einschulung eher meistern zu lassen, ist wie ebenfalls bereits festgehalten grundsätzlich nicht zu bemängeln. Eine Verletzung von Art. 313 ZGB ist nicht ersichtlich, wobei auf die Verhältnismässigkeit der Massnahme zurückzukommen sein wird (nachfol- gend E. 6.). Nichts anderes gilt für das allgemein gehaltene Vorbringen, die Be- schwerdeführerin sowie B._____ seien in ihrem Anspruch auf angemessenen Verkehr gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB verletzt (act. 2 Rz. 31 f.), geht doch die Rüge in den bereits abgehandelten Vorbringen auf. Auch aus dem Umstand, dass im Juni 2024 aufgrund eines Ausfalls im Vormonat zwei Besuche stattgefunden hätten, ohne dass nach dem Wissen der Beschwerdeführerin B._____ darauf hef- tiger reagiert hätte als bei längerem Unterbruch (act. 2 Rz. 32), lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten. 5.Die Rügen der Beschwerdeführerin vermögen demnach nicht durchzudrin- gen. 6.Darüber hinaus ist Folgendes festzuhalten: Es wird von der Beschwerdefüh- rerin zu Recht nicht in Frage gestellt, dass der Kindergarteneintritt für B._____ eine hohe Hürde ist. Ebenso unbestritten und aktenkundig ist, dass sich die be- gleiteten Besuche als für alle Beteiligten sehr herausfordernd erwiesen haben.”
“Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, die Vorinstanz habe gegen Art. 298d Abs. 2 ZGB verstossen, indem sie die Reduktion des Besuchsrechts durch die KESB geschützt habe, ohne dass diese Reduktion zur Wahrung des Kindeswohls notwendig gewesen wäre (act. 2 Rz. 26 ff.). Nach Art. 298d Abs. 1 ZGB regelt die Kindesschutzbehörde auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderungen der Verhältnisse zur Wah- rung des Kindeswohls nötig ist. Die Behörde kann sich dabei gemäss Art. 298d Abs. 2 ZGB auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Be- treuungsanteile beschränken. Diese allgemeine Bestimmung zur Veränderung der Verhältnisse bei der Regelung der elterlichen Sorge findet in Art. 313 ZGB eine spezielle Norm zur Änderung der Verhältnisse bei Kindesschutzmassnahmen. Massnahmen zum Schutz des Kindes sind der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Die Bestimmung ist Aus- fluss des Verhältnismässigkeitsprinzips. Zu beachten ist dabei, dass ein Schei- dungsurteil tendenziell auf statische Verhältnisse ausgerichtet ist, während Kin- desschutzmassnahmen auf die Besserung eines gestörten Zustands hinwirken sollen und deshalb laufend zu optimieren sind, bis sie schliesslich im Idealfall durch ihre Wirkung hinfällig werden (BSK ZGB I- BREITSCHMID, 7. Aufl. 2022, Art. 313 N 1). Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass der Kindergar- teneintritt eine wesentliche Änderung darstellt. Sie verkennt indes (auch in diesem Zusammenhang), dass das Besuchsrecht nicht deshalb eingeschränkt wurde, weil für B._____ in belastenden Besuchskontakten das einzige oder zumindest grösste Problem läge. Wie bereits ausgeführt kann aus dem einstweiligen Unter- bruch der Einschulung im April 2024 trotz reduzierter Besuchskontakte entgegen der Beschwerdeführerin nicht geschlossen werden, die Besuche könnten nicht als - 12 - Grund für B.”
“Tramite osservazioni 14 giugno 2024 l’Autorità di protezione precisa di ritenere non scontato comprendere le censure mosse dalla reclamante nei confronti della decisione impugnata, le sue doglianze riguardando la sentenza di divorzio, la perizia sulle capacità genitoriali svolta dalla Pretura nel 2022 e la perizia svolta dalla Clinica psichiatrica cantonale il 21 dicembre 2023. L’Autorità di primo grado sostiene quindi che il reclamo sarebbe “di difficile ricevibilità”, difettando di confrontarsi con la decisione contestata. Nella misura della sua ricevibilità l’Autorità di protezione ne chiede la reiezione, descrivendo la situazione della famiglia e del minore. Da una perizia svolta nel dicembre 2023 risulterebbe che non sono ancora adempiuti i requisiti per un riavvicinamento tra RE 1 e il figlio, mentre malgrado le sia stato richiesto, ella non avrebbe dimostrato il contrario. Non apparendo elementi nuovi tali da giustificare che le misure di protezione per il figlio siano adattate ai sensi dell’art. 313 CC e in assenza di un accompagnamento regolare della madre e di una prognosi positiva, l’Autorità di prime cure ritiene quindi fondati i motivi per confermare la decisione. Essa conclude di considerare fondamentale che il riavvicinamento con la madre avvenga soltanto in presenza di condizioni atte a proteggere il benessere del minore. I. In replica RE 1 chiarisce di ritenere che la decisione impugnata non sia di natura cautelare, non limitandosi a sospendere le relazioni personali ma essendo stata emanata dopo l’istruttoria e avendo confermato le misure disposte in precedenza. Nel merito ribadisce la richiesta di un graduale riavvicinamento con il figlio, considerando che le risultanze della perizia sulle capacità genitoriali non siano attuali e che vi sarebbero già nuove condizioni giustificanti la ripresa delle relazioni personali. RE 1 asserisce che il figlio attualmente non si opporrebbe più alle visite, mentre la decisione impugnata non rispetterebbe il principio di proporzionalità e dell’esigenza di ottimizzare a intervalli regolari le misure a favore dei figli.”
“Nonostante comprenda che tali indicazioni potrebbero essere la via per riprendere le relazioni personali con PI 1, non è in grado di accoglierle poiché inaccettabili per sé. Nel deriva una sorta di rassegnazione e una sensazione di ineluttabilità circa gli eventi dove riferisce ‘tanto non mi permetteranno mai di vedere mio figlio’. Tale frase viene anche usata per giustificare il proprio non aderire alle proposte e indicazioni date dalle diverse autorità nel corso degli anni” (cfr. perizia 21 dicembre 2023 del Dr. med. __________, Medico Caposervizio CPC e del Dr. med. __________, Medico assistente CPC, pag. 7). Come correttamente rilevato dall’Autorità di protezione, difettando un comprovato compenso psichico solido e duraturo della madre e in assenza di una modifica sostanziale delle condizioni che hanno determinato la sospensione delle relazioni personali, nemmeno secondo questo giudice appaiono date le premesse per giustificare il loro ripristino ai sensi dell’art. 313 CC, sebbene auspicabile alle condizioni già citate e a tutela del bene de minore. Di conseguenza, la decisione impugnata merita conferma, tenuto conto delle valutazioni e dalla ponderazione degli interessi svolte e degli elementi a disposizione dell’Autorità al momento dell’emanazione della decisione. Non si può peraltro esimersi dall’evidenziare che nemmeno con il successivo certificato medico del Dr. med __________ RE 1 ha potuto dimostrare il contrario, mentre il ripristino delle relazioni personali, auspicate dall’Autorità di prime cure e su cui essa si determinerà ancora, avverrà quando saranno garantite le condizioni necessarie a tutelare gli interessi del figlio.”
“Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).”
Entzogene Rechte (z. B. medizinisches Sorgerecht) sind von der Vorinstanz spätestens innerhalb eines Jahres zu überprüfen.
“Die Beschwerdeführerin verkennt, dass sie durchaus einen Einfluss darauf hat, ob ihr das medizinische Sorgerecht wieder übertragen wird. So kann sie, wie im Gutachten ausgeführt, mit einer intensiveren psychotherapeutischen Behandlung ihre Erziehungsfähigkeit günstig beeinflussen, so dass sie sich nicht mehr – auch via Arzttermine – an D. klammern muss, um sich selbst zu regulieren. Zudem kann sie mit der sozialpädagogischen Familienbegleitung zusammenarbeiten, zumal sie Ziff. 7 und 8 des angefochtenen Entscheides akzeptiert hat. Die Aufgabe der sozialpädagogischen Familienbetreuung ist unter anderem, die Beschwerdeführerin in ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken und zu fördern, insbesondere hinsichtlich einer altersgemässen Eigenständigkeits- und Unabhängigkeitsentwicklung von D. ; sie zu befähigen, die altersgemässen Bedürfnisse nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von D. zu erkennen und zu tolerieren; sie in der Wahrnehmung ihrer eigenen und von D. separaten Bedürfnisse zu fördern, nötigenfalls unter Beizug einer Fachperson. Ohnehin hat die Vorinstanz gemäss Art. 313 Abs. 1 ZGB die Kindesschutzmassnahmen bei Änderungen der Verhältnisse der neuen Lage anzupassen. Mit Blick darauf ist die Beschränkung des Entzugs des medizinischen Sorgerechts auf ein Jahr dahingehend zu verstehen, dass die Vorinstanz den Entzug des medizinischen Sorgerechts spätestens vor Ablauf eines Jahres überprüfen wird, sofern bis dahin das Zivilkreisgericht im Rahmen des aktuell hängigen Scheidungsverfahrens (siehe vorne lit. C) nicht bereits eine neue Regelung getroffen hat. 6.5 Die Beschränkung des medizinischen Sorgerechts der Beschwerdeführerin erweist sich somit auch als verhältnismässig. 7. Zusammenfassend erweist sich somit die Beschränkung der elterlichen Sorge der Beschwerdeführerin in medizinischen Belangen betreffend D. und die Übertragung der diesbezüglichen Entscheidkompetenz auf die Beiständin als rechtmässig. Dies führt zur vollumfänglichen Abweisung der Beschwerde. 8.1 Es bleibt über die Kosten zu befinden. Die Verfahrenskosten umfassen die Gerichtsgebühren und die Beweiskosten und werden in der Regel in angemessenem Ausmass der ganz oder teilweise unterliegenden Partei auferlegt (§ 20 Abs.”
Bei regelmässigen Ereignissen (z. B. Schulbeginn) ist die KESB in besonderem Masse gefordert, den Schutzbedarf zu überprüfen und Massnahmen dynamisch anzupassen.
“Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, die Vorinstanz habe gegen Art. 298d Abs. 2 ZGB verstossen, indem sie die Reduktion des Besuchsrechts durch die KESB geschützt habe, ohne dass diese Reduktion zur Wahrung des Kindeswohls notwendig gewesen wäre (act. 2 Rz. 26 ff.). Nach Art. 298d Abs. 1 ZGB regelt die Kindesschutzbehörde auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderungen der Verhältnisse zur Wah- rung des Kindeswohls nötig ist. Die Behörde kann sich dabei gemäss Art. 298d Abs. 2 ZGB auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Be- treuungsanteile beschränken. Diese allgemeine Bestimmung zur Veränderung der Verhältnisse bei der Regelung der elterlichen Sorge findet in Art. 313 ZGB eine spezielle Norm zur Änderung der Verhältnisse bei Kindesschutzmassnahmen. Massnahmen zum Schutz des Kindes sind der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Die Bestimmung ist Aus- fluss des Verhältnismässigkeitsprinzips. Zu beachten ist dabei, dass ein Schei- dungsurteil tendenziell auf statische Verhältnisse ausgerichtet ist, während Kin- desschutzmassnahmen auf die Besserung eines gestörten Zustands hinwirken sollen und deshalb laufend zu optimieren sind, bis sie schliesslich im Idealfall durch ihre Wirkung hinfällig werden (BSK ZGB I- BREITSCHMID, 7. Aufl. 2022, Art. 313 N 1). Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass der Kindergar- teneintritt eine wesentliche Änderung darstellt. Sie verkennt indes (auch in diesem Zusammenhang), dass das Besuchsrecht nicht deshalb eingeschränkt wurde, weil für B._____ in belastenden Besuchskontakten das einzige oder zumindest grösste Problem läge. Wie bereits ausgeführt kann aus dem einstweiligen Unter- bruch der Einschulung im April 2024 trotz reduzierter Besuchskontakte entgegen der Beschwerdeführerin nicht geschlossen werden, die Besuche könnten nicht als - 12 - Grund für B.”
Die Pflicht zur Anpassung der Massnahmen kann auch bereits bei geringfügigen Änderungen der Verhältnisse ausgelöst werden, sofern dadurch eine prüfbare Anpassung ermöglicht wird.
“Dans ces conditions, la Justice de paix se devait de rendre une décision sur le fond de l’affaire, comme requis notamment par le recourant par courrier du 20 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 6.3) que, lorsque des questions relatives au sort de l’enfant sont en jeu, la Justice de paix doit faire preuve de célérité. Finalement, la Justice de paix n’a pas explicité pourquoi elle n’avait jamais statué au fond, ni en première instance ni par-devant la Cour. On ne saurait dès lors suivre la position de la curatrice, selon laquelle il se justifie de régler la situation par des mesures provisionnelles au vu de son évolution constante, celle-ci perdant de vue que le critère décisif pour rendre de telles mesures est uniquement l’urgence de la situation. On précisera de surcroît que le critère de l’évolution constante de la situation (surtout au niveau du droit de visite) est suffisamment pris en compte par le fait que les mesures de protection, même contenues dans une décision au fond et prononcées pour une durée indéterminée, ne sont pas arrêtées définitivement. En effet, selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation, étant précisé que la procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou d’office, lorsque l’autorité a des raisons de penser que la mesure est devenue inutile ou disproportionnée; à cet égard, la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants », même si on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (cf. CR CC I-Meier, art. 313 n. 5 et 7 et les références citées). Rendre une décision au fond n’empêchera ainsi pas la Justice de paix de suivre de très près la situation familiale, afin d’adapter les mesures de protection, ce qu’elle a déjà fait durant quatre ans, en demandant par exemple une actualisation de certains rapports. La Cour tient finalement à préciser que les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait que la Justice de paix n’a rendu jusqu’à maintenant que des décisions de mesures provisionnelles, hormis le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint dans un tel cas, puisque seule la violation de droits constitutionnels peut alors être invoquée (cf.”
“Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
Bei Vorliegen neuer Tatsachen sind Schutzmassnahmen unverzüglich zu überprüfen und — je nach Entwicklung — entweder zu lockern bzw. durch weniger einschneidende/mildere Massnahmen zu ersetzen oder zu verschärfen; dies umfasst auch die Pflicht, das Massnahmencossier aktiv zu aktualisieren und Beweise nachzuführen.
“1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ suit la situation de la famille depuis 2013, soit avant même la naissance d’A.”
“Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées). 3.4.2 Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.4). 3.5 Selon l'art. 23 LProMin, lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.”
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 5.3 5.3.1 En l’espèce, l’appelante se méprend lorsqu’elle expose que la DGEJ aurait un parti pris pour l’intimé et que celle-ci estimerait que les abus sexuels évoqués par l’intéressée seraient inventés. Le fait de maintenir le placement d’E.________ et d’C.________ en foyer, à tout le moins jusqu’à la fin de l’enquête pénale en cours – ce qui est d’ailleurs expressément préconisé par les experts et la DGEJ –, démontre en effet qu’aucun parti n’est pris pour l’intimé. En se contentant de renvoyer le juge à l’ordonnance attaquée et d’indiquer que la présidente « semble partager » le point de vue de la DGEJ, l’appelante n’expose d’ailleurs pas en quoi la décision serait erronée sur ce point.”
“1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.3 En l’espèce, la DGEJ suit la situation de la famille F.A.________ depuis septembre 2019 ensuite d’une demande d’aide de la recourante et d’un signalement de la psychologue d’E.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.4 En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci.”
“L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Dans ces conditions, la Justice de paix se devait de rendre une décision sur le fond de l’affaire, comme requis notamment par le recourant par courrier du 20 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 6.3) que, lorsque des questions relatives au sort de l’enfant sont en jeu, la Justice de paix doit faire preuve de célérité. Finalement, la Justice de paix n’a pas explicité pourquoi elle n’avait jamais statué au fond, ni en première instance ni par-devant la Cour. On ne saurait dès lors suivre la position de la curatrice, selon laquelle il se justifie de régler la situation par des mesures provisionnelles au vu de son évolution constante, celle-ci perdant de vue que le critère décisif pour rendre de telles mesures est uniquement l’urgence de la situation. On précisera de surcroît que le critère de l’évolution constante de la situation (surtout au niveau du droit de visite) est suffisamment pris en compte par le fait que les mesures de protection, même contenues dans une décision au fond et prononcées pour une durée indéterminée, ne sont pas arrêtées définitivement. En effet, selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation, étant précisé que la procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou d’office, lorsque l’autorité a des raisons de penser que la mesure est devenue inutile ou disproportionnée; à cet égard, la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants », même si on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (cf. CR CC I-Meier, art. 313 n. 5 et 7 et les références citées). Rendre une décision au fond n’empêchera ainsi pas la Justice de paix de suivre de très près la situation familiale, afin d’adapter les mesures de protection, ce qu’elle a déjà fait durant quatre ans, en demandant par exemple une actualisation de certains rapports. La Cour tient finalement à préciser que les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait que la Justice de paix n’a rendu jusqu’à maintenant que des décisions de mesures provisionnelles, hormis le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint dans un tel cas, puisque seule la violation de droits constitutionnels peut alors être invoquée (cf.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3. En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D'ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 Il 384 consid. 4d, JdT 1996 1 332). 4. Le recourant fait grief à la justice de paix d’avoir violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC en restreignant drastiquement le droit aux relations personnelles du père et en ne tenant pas compte de l'avis de la DGEJ, d’une part, et des spécificités liées au trouble du spectre autistique de Y.”
“3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). 3.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1 ; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch.”
“Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.P.________ et I.P.________ ont été exposés aux violences domestiques de leurs parents, qui ne parvenaient pas à les protéger du conflit parental, ainsi qu’à leurs consommations de substances.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 2.2.3. Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 2.3. En l’état actuel des choses, la situation est trop fragile pour envisager le retour de Y.________ au domicile paternel. En effet, lors de son dernier séjour au domicile de son père, Y.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). 3.2.4 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art.”
“Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire. Le recours sera rejeté sur ce point. 4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées.”
“Si la Dre O______, en charge de son suivi, a certes été entendue par le Tribunal de protection, elle a expressément indiqué qu'elle n'observait pas le recourant dans sa relation avec son fils et que, de ce fait notamment, une expertise familiale était susceptible d'éclairer certains faits sur lesquels elle ne pouvait se prononcer. Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire. Le recours sera rejeté sur ce point. 4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid.”
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, la DGEJ suit la famille de la recourante depuis 2020. Le 22 novembre 2022, elle a signalé la situation de A.D.________ et de B.D.________ et demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.”
Die KESB hat in besonderen Situationen (z. B. eskalierende Elternkonflikte) spezifische, sachgerechte Anordnungen zu treffen (z. B. Anpassung von Ferienregelungen, Aushändigung von Reisepässen, Ausstellung von Reisevollmachten).
“Insbesondere mit dem Vorschlag der Beschwerdeführerin, anhand von Infos und Beweisen die Vollständigkeit und Richtigkeit der Reisevollmachten zu kontrollieren, bevor sie diese unterzeichnet, ist eine Perpetuierung des Konflikts vorprogrammiert. 6. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass mit dem angefochtenen KESB-Entscheid auch keine Missachtung des Scheidungsurteils des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft Ost vom 19. Dezember 2019 bzw. der damit genehmigten Scheidungsvereinbarung vorliegt: Die Scheidungsvereinbarung sieht in Ziff. 2.b. vor, dass die Kindseltern bei ihrer Bereitschaft behaftet werden, sich gegenseitig darüber zu informieren, wohin sie mit den Kindern in die Ferien fahren. Weiter hat der Kindsvater das Recht, von der Beschwerdeführerin Reisepässe und Reisevollmachten zu erhalten, wenn er mit seinen Kindern Ferien an einem Ort machen möchte, für welchen Reisepässe erforderlich sind. Die Beschwerdeführerin hat ebenfalls das Recht, vom Vater die entsprechenden Reisevollmachten zu erhalten. 6.1 Gemäss Art. 313 Abs. 1 ZGB hat die KESB bei Änderungen der Verhältnisse die Kindesschutzmassnahmen der neuen Lage anzupassen. Gemäss Art. 315b Abs. 2 ZGB ist die KESB ausserhalb eines Eheschutz-, Scheidungs- oder Abänderungsverfahrens zuständig zur Abänderung gerichtlicher Anordnungen über die Kindeszuteilung und den Kindesschutz. A maiore ad minus ist die KESB B. auch zuständig, Anordnungen in Bezug auf die in der Scheidungsvereinbarung festgehaltenen Ferienmodalitäten bei Änderung der Verhältnisse anzupassen. Dementsprechend steht es dieser mit Blick auf die Eskalation des Elternkonflikts in Bezug auf das Ferienrecht des Kindsvaters zu, die Beschwerdeführerin anzuweisen, die Reisepässe der Kinder dem Kindsvater auszuhändigen, bzw. anzuordnen, dass die Reisepässe bei ihm zu belassen sind. Ebenso steht es der KESB B. zu, die Beiständin zu ermächtigen, die nötigen Unterschriften für die Ausstellung der Reisevollmachten zu leisten. 6.2 Zudem bedeutet Ziff. 2.b. der Scheidungsvereinbarung gerade nicht, dass die Kindseltern verpflichtet wären, den genauen Aufenthaltsort, die Dauer und gegebenenfalls die Flugnummern anzugeben, wie es die Beiständin nach dem Gespräch vom 8.”
Massnahmeänderungen setzen grundsätzlich eine prognostische Beurteilung voraus; frühere Verhaltensweisen der Beteiligten sind dafür praxisrelevant und können in die Entscheidfindung einfließen.
“Tramite osservazioni 14 giugno 2024 l’Autorità di protezione precisa di ritenere non scontato comprendere le censure mosse dalla reclamante nei confronti della decisione impugnata, le sue doglianze riguardando la sentenza di divorzio, la perizia sulle capacità genitoriali svolta dalla Pretura nel 2022 e la perizia svolta dalla Clinica psichiatrica cantonale il 21 dicembre 2023. L’Autorità di primo grado sostiene quindi che il reclamo sarebbe “di difficile ricevibilità”, difettando di confrontarsi con la decisione contestata. Nella misura della sua ricevibilità l’Autorità di protezione ne chiede la reiezione, descrivendo la situazione della famiglia e del minore. Da una perizia svolta nel dicembre 2023 risulterebbe che non sono ancora adempiuti i requisiti per un riavvicinamento tra RE 1 e il figlio, mentre malgrado le sia stato richiesto, ella non avrebbe dimostrato il contrario. Non apparendo elementi nuovi tali da giustificare che le misure di protezione per il figlio siano adattate ai sensi dell’art. 313 CC e in assenza di un accompagnamento regolare della madre e di una prognosi positiva, l’Autorità di prime cure ritiene quindi fondati i motivi per confermare la decisione. Essa conclude di considerare fondamentale che il riavvicinamento con la madre avvenga soltanto in presenza di condizioni atte a proteggere il benessere del minore. I. In replica RE 1 chiarisce di ritenere che la decisione impugnata non sia di natura cautelare, non limitandosi a sospendere le relazioni personali ma essendo stata emanata dopo l’istruttoria e avendo confermato le misure disposte in precedenza. Nel merito ribadisce la richiesta di un graduale riavvicinamento con il figlio, considerando che le risultanze della perizia sulle capacità genitoriali non siano attuali e che vi sarebbero già nuove condizioni giustificanti la ripresa delle relazioni personali. RE 1 asserisce che il figlio attualmente non si opporrebbe più alle visite, mentre la decisione impugnata non rispetterebbe il principio di proporzionalità e dell’esigenza di ottimizzare a intervalli regolari le misure a favore dei figli.”
“Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Qualora il collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).”
Bei jeder Änderung der Verhältnisse ist die Bedeutung des neuen Ereignisses im Lichte der konkret getroffenen Massnahme zu beurteilen; auch geringfügige neue Tatsachen können eine Anpassung rechtfertigen.
“2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art. 307 al. 3 CC), est tenu d’informer l’autorité en tout temps de toute modification importante des circonstances ; ce devoir existe en particulier lorsque la protection doit être renforcée (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 2254). 3.3 3.3.1 On précisera tout d’abord que P.N.________ étant majeur, sa situation ne relève plus de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et ne sera ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours. 3.3.2 Il ressort du dossier que M.________ a rencontré des difficultés de salubrité de son logement, en lien avec ses problèmes de santé et la détention d’un grand nombre de chiens, et que l’intervention de la DGEJ a été nécessaire pour qu’elle prenne les mesures requises pour remédier à cette situation ainsi que remettre en place un suivi médical pour sa fille. Des problèmes de collaboration avec les professionnels ont également été relevés, leurs recommandations n’étant pas toujours appliquées. Une évolution positive a toutefois été constatée s’agissant de l’état de l’appartement et de la situation d’O.N.________, qui se rend actuellement au SeMo, dans l’attente de pouvoir réaliser ses projets professionnels. Un suivi, sous la forme d’une mesure de surveillance judiciaire, a ainsi été considéré comme encore nécessaire par la DGEJ, afin d’exercer un droit de regard sur les soins et la formation donnés à la mineure concernée et s’assurer du maintien de la salubrité du logement, mesure à laquelle les parents ont tous deux adhéré.”
Bei wesentlichen neuen Tatsachen kann und soll eine (vorläufige) familienrechtliche oder familienpsychologische Expertise eingeholt werden, um die Schutzmassnahmen angemessen anzupassen.
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.P.________ et I.P.________ ont été exposés aux violences domestiques de leurs parents, qui ne parvenaient pas à les protéger du conflit parental, ainsi qu’à leurs consommations de substances.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). 3.2.4 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art.”
“Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire. Le recours sera rejeté sur ce point. 4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées.”
Die Schutzbehörde muss persönliche Beziehungen (Besuchs- und Kontaktregelungen) rasch an neue Erkenntnisse anpassen; dies kann sowohl eine Lockerung als auch — zum Schutz des Kindes — vorübergehende Verschärfung der Besuchsrestriktionen einschliessen.
“Tuttavia, occorre sottolineare che in virtù dell’art. 313 CC, che stabilisce che in caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione, spetterà all’Autorità di protezione adeguare tempestivamente le relazioni personali tra padre e figlio nelle modalità ritenute più opportune rispetto a quanto accertato mediante gli ulteriori atti istruttori eventualmente ancora in corso, in particolare alla luce delle risultanze della perizia sulle capacità genitoriali.”
“Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass der Kindergar- teneintritt eine wesentliche Änderung darstellt. Sie verkennt indes (auch in diesem Zusammenhang), dass das Besuchsrecht nicht deshalb eingeschränkt wurde, weil für B._____ in belastenden Besuchskontakten das einzige oder zumindest grösste Problem läge. Wie bereits ausgeführt kann aus dem einstweiligen Unter- bruch der Einschulung im April 2024 trotz reduzierter Besuchskontakte entgegen der Beschwerdeführerin nicht geschlossen werden, die Besuche könnten nicht als - 12 - Grund für B._____s Schwierigkeiten herbeigezogen werden (act. 2 Rz. 27). Die Besuchskontakte sind für B._____ nach der schlüssigen gutachterlichen Feststel- lung ebenso wie nach Ansicht der Besuchsbegleitung D._____ sowie aller weite- rer Beteiligten (ausser der Beschwerdeführerin) ein ernstzunehmender Stressfak- tor. Diesen zu reduzieren, um B._____ die für ihn hohe Hürde der Einschulung eher meistern zu lassen, ist wie ebenfalls bereits festgehalten grundsätzlich nicht zu bemängeln. Eine Verletzung von Art. 313 ZGB ist nicht ersichtlich, wobei auf die Verhältnismässigkeit der Massnahme zurückzukommen sein wird (nachfol- gend E. 6.). Nichts anderes gilt für das allgemein gehaltene Vorbringen, die Be- schwerdeführerin sowie B._____ seien in ihrem Anspruch auf angemessenen Verkehr gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB verletzt (act. 2 Rz. 31 f.), geht doch die Rüge in den bereits abgehandelten Vorbringen auf. Auch aus dem Umstand, dass im Juni 2024 aufgrund eines Ausfalls im Vormonat zwei Besuche stattgefunden hätten, ohne dass nach dem Wissen der Beschwerdeführerin B._____ darauf hef- tiger reagiert hätte als bei längerem Unterbruch (act. 2 Rz. 32), lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten. 5.Die Rügen der Beschwerdeführerin vermögen demnach nicht durchzudrin- gen. 6.Darüber hinaus ist Folgendes festzuhalten: Es wird von der Beschwerdefüh- rerin zu Recht nicht in Frage gestellt, dass der Kindergarteneintritt für B._____ eine hohe Hürde ist. Ebenso unbestritten und aktenkundig ist, dass sich die be- gleiteten Besuche als für alle Beteiligten sehr herausfordernd erwiesen haben.”
Art. 313 Abs. 2 ZGB legt eine Mindestdauer von einem Jahr fest; eine Wiedereinsetzung in die elterliche Sorge kann demgegenüber in entfernter Zukunft – also ausserhalb dieses einjährigen Zeitraums – in Betracht gezogen werden.
“Die durch die Inhaftierung geschaffene Lage kann einem zur Abwesenheit im Sinne von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB «ähnlichen Grund» gleichgestellt werden (BGE 119 II E. 4; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 298 ZGB N 13). Das Bundesgericht erachtet eine Inhaftierung nicht per se als Entzugsgrund (vgl. auch BGer 5C/207/2004 vom 26. November 2004 E. 3.2.2). Dass eine einzelfallgerechte Prüfung notwendig ist, ist Ausfluss der Voraussetzung, dass eine Alleinzuteilung sich erst dann rechtfertigt, wenn ein Elternteil auf Dauer und nicht nur absehbar für einen vorübergehenden Zeitraum erziehungsunfähig oder in Ausübung der elterlichen Sorge beschränkt ist. (vgl. Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 298 ZGB N 13; Büchler/Clausen, a.a.O., Art. 298 ZGB N 16). Daraus ergibt sich zusammengefasst, dass die Inhaftierung einerseits zur Erziehungsunfähigkeit führen muss, andererseits muss diese Erziehungsunfähigkeit dauerhaft sein. Dabei steht der Entziehung des Sorgerechts nicht entgegen, dass in entfernter Zukunft, das heisst ausserhalb des Zeithorizonts von Art. 313 Abs. 2 ZGB, der eine Minimaldauer des Sorgerechtsentzugs von einem Jahr festlegt, mit der Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die elterliche Sorge gerechnet werden kann (BGer 5C.207/2004 E. 3.3.2; vgl. Breitschmid, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 311 ZGB N 3).”
Bei Wegfall des Gefährdungsgrunds sind härtere Schutzmassnahmen durch mildere Instrumente (z. B. Curatelle) zu ersetzen oder ersatzlos aufzuheben.
“1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.3 En l’espèce, la DGEJ suit la situation de la famille F.A.________ depuis septembre 2019 ensuite d’une demande d’aide de la recourante et d’un signalement de la psychologue d’E.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.4 En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci.”
“3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). 3.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1 ; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 2.2.3. Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 2.3. En l’état actuel des choses, la situation est trop fragile pour envisager le retour de Y.________ au domicile paternel. En effet, lors de son dernier séjour au domicile de son père, Y.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, la DGEJ suit la famille de la recourante depuis 2020. Le 22 novembre 2022, elle a signalé la situation de A.D.________ et de B.D.________ et demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.”
Bei neuen Tatsachen oder Gefährdungsanlässen sind Schutzmassnahmen unverzüglich zu überprüfen und gegebenenfalls aufgehoben, gelockert oder durch weniger einschneidende Mittel ersetzt; die Anpassung hat umgehend zu erfolgen, sobald der Schutzbedarf entfällt oder sich verringert.
“nicht eingehalten hat. Die Erfüllung dieser Weisungen sei indes unabdingbare Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des persönlichen Verkehrs. Ein Besuchsrecht könne daher auch in begleiteter Form nicht vorgesehen werden, bevor der Beschwerdegegner den Nachweis erbringe, dass er die ihm auferlegte Therapie erfolgreich besucht habe. Damit missachtet die Beschwerdeführerin, dass Kindesschutzmassnahmen im Allgemeinen und damit auch Weisungen nach Art. 307 Abs. 3 ZGB nicht in materielle Rechtskraft erwachsen. Mit ihnen soll eine Sachlage nicht ein für alle mal und für die Betroffenen unumstösslich geregelt werden. Vielmehr werden sie aufgrund eines zeitlich und sachlich konkret ermittelten Sachverhalts angeordnet und sollen nur so lange dauern, wie sie nötig sind (Urteil 5A_701/2022 vom 25. Januar 2023 E. 4.3; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 6 zu Art. 313 ZGB). Entsprechend sind (auch) Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Bei dieser Rechtslage kann der Erfüllung der am 27. Oktober 2021 erlassenen Weisungen hinsichtlich der Anpassung des Besuchsrechts des Beschwerdegegners nicht die von der Beschwerdeführerin ins Auge gefasste "Sperrwirkung" zukommen. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner diesen unbestritten nicht nachgelebt hat, steht daher weder der Anpassung der Regelung des persönlichen Verkehrs noch jener der Weisungen gegenüber. Letztere ist vor Bundesgericht in der Sache freilich nicht umstritten, womit es bei der diesbezüglichen Feststellung des Obergerichts bleibt, eine Therapie würde sich mit Blick auf die veränderte Sachlage heute erübrigen. Unter diesen Umständen braucht nicht geklärt zu werden, ob die Beschwerdeführerin sich in diesem Zusammenhang ohne Begründung und damit unzulässig auf (unechte) Noven beruft (Art. 99 Abs. 1 BGG).”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.4 En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci. Certes, la DGEJ a relevé que le père pouvait être susceptible d’offrir un cadre plus sécure et contenant que la mère, mais ledit rapport a été dressé le 16 avril 2024, c’est-à-dire antérieurement à la prise de position réitérée du père manifestant son souhait de n’accueillir son fils qu’à raison d’un droit de visite usuel, puis par la suite, de son désir de poursuivre une garde alternée.”
“L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.”
“2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“Diese sogenannte Erziehungsbeistandschaft soll durch den Kontakt mit den Eltern, dem Kind und Dritten erzieherische Probleme wie etwa Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und Kommunikation abbauen (Breitschmid, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 308 ZGB N 4). Sofern erforderlich, können der Beistandsperson auch besondere Befugnisse übertragen werden (Art. 308 Abs. 2 ZGB). Bei der Anordnung von behördlichen Massnahmen ist dem Gebot der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen. Im Einzelnen müssen Kindesschutzmassnahmen zur Erreichung des Ziels der Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls erforderlich sein (Subsidiarität) und es muss immer die mildeste erfolgversprechende Massnahme angeordnet werden (Proportionalität); diese soll die elterlichen Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Komplementarität; BGer 5A_988/2022 vom 20. April 2023 E. 2.1). Erweist sich eine angeordnete Massnahme zum Schutz des Kindswohls nicht mehr als erforderlich oder angemessen, so ist sie in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips aufzuheben (Breitschmid, a.a.O., Art. 313 ZGB N 1).”
Schutzmassnahmen sind bei veränderten Verhältnissen laufend zu überprüfen und der neuen Lage anzupassen; die Behörde hat diese Überprüfung proaktiv — notfalls von Amtes wegen — vorzunehmen.
“nicht eingehalten hat. Die Erfüllung dieser Weisungen sei indes unabdingbare Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des persönlichen Verkehrs. Ein Besuchsrecht könne daher auch in begleiteter Form nicht vorgesehen werden, bevor der Beschwerdegegner den Nachweis erbringe, dass er die ihm auferlegte Therapie erfolgreich besucht habe. Damit missachtet die Beschwerdeführerin, dass Kindesschutzmassnahmen im Allgemeinen und damit auch Weisungen nach Art. 307 Abs. 3 ZGB nicht in materielle Rechtskraft erwachsen. Mit ihnen soll eine Sachlage nicht ein für alle mal und für die Betroffenen unumstösslich geregelt werden. Vielmehr werden sie aufgrund eines zeitlich und sachlich konkret ermittelten Sachverhalts angeordnet und sollen nur so lange dauern, wie sie nötig sind (Urteil 5A_701/2022 vom 25. Januar 2023 E. 4.3; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 6 zu Art. 313 ZGB). Entsprechend sind (auch) Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Bei dieser Rechtslage kann der Erfüllung der am 27. Oktober 2021 erlassenen Weisungen hinsichtlich der Anpassung des Besuchsrechts des Beschwerdegegners nicht die von der Beschwerdeführerin ins Auge gefasste "Sperrwirkung" zukommen. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner diesen unbestritten nicht nachgelebt hat, steht daher weder der Anpassung der Regelung des persönlichen Verkehrs noch jener der Weisungen gegenüber. Letztere ist vor Bundesgericht in der Sache freilich nicht umstritten, womit es bei der diesbezüglichen Feststellung des Obergerichts bleibt, eine Therapie würde sich mit Blick auf die veränderte Sachlage heute erübrigen. Unter diesen Umständen braucht nicht geklärt zu werden, ob die Beschwerdeführerin sich in diesem Zusammenhang ohne Begründung und damit unzulässig auf (unechte) Noven beruft (Art. 99 Abs. 1 BGG).”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.4 En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci. Certes, la DGEJ a relevé que le père pouvait être susceptible d’offrir un cadre plus sécure et contenant que la mère, mais ledit rapport a été dressé le 16 avril 2024, c’est-à-dire antérieurement à la prise de position réitérée du père manifestant son souhait de n’accueillir son fils qu’à raison d’un droit de visite usuel, puis par la suite, de son désir de poursuivre une garde alternée.”
“2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art. 307 al. 3 CC), est tenu d’informer l’autorité en tout temps de toute modification importante des circonstances ; ce devoir existe en particulier lorsque la protection doit être renforcée (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 2254). 3.3 3.3.1 On précisera tout d’abord que P.N.________ étant majeur, sa situation ne relève plus de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et ne sera ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours. 3.3.2 Il ressort du dossier que M.________ a rencontré des difficultés de salubrité de son logement, en lien avec ses problèmes de santé et la détention d’un grand nombre de chiens, et que l’intervention de la DGEJ a été nécessaire pour qu’elle prenne les mesures requises pour remédier à cette situation ainsi que remettre en place un suivi médical pour sa fille. Des problèmes de collaboration avec les professionnels ont également été relevés, leurs recommandations n’étant pas toujours appliquées. Une évolution positive a toutefois été constatée s’agissant de l’état de l’appartement et de la situation d’O.N.________, qui se rend actuellement au SeMo, dans l’attente de pouvoir réaliser ses projets professionnels. Un suivi, sous la forme d’une mesure de surveillance judiciaire, a ainsi été considéré comme encore nécessaire par la DGEJ, afin d’exercer un droit de regard sur les soins et la formation donnés à la mineure concernée et s’assurer du maintien de la salubrité du logement, mesure à laquelle les parents ont tous deux adhéré.”
“En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2253). Le prononcé de mesures de protection présuppose très souvent un « pronostic » sur l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art.”
“En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2253). Le prononcé de mesures de protection présuppose très souvent un « pronostic » sur l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité.”
Einige Passagen in den Quellen zitieren Erwägungen des Obergerichts und enthalten keine eigenständige verwertbare Gesetzesauslegung.
“nicht eingehalten hat. Die Erfüllung dieser Weisungen sei indes unabdingbare Voraussetzung für eine Wiederaufnahme des persönlichen Verkehrs. Ein Besuchsrecht könne daher auch in begleiteter Form nicht vorgesehen werden, bevor der Beschwerdegegner den Nachweis erbringe, dass er die ihm auferlegte Therapie erfolgreich besucht habe. Damit missachtet die Beschwerdeführerin, dass Kindesschutzmassnahmen im Allgemeinen und damit auch Weisungen nach Art. 307 Abs. 3 ZGB nicht in materielle Rechtskraft erwachsen. Mit ihnen soll eine Sachlage nicht ein für alle mal und für die Betroffenen unumstösslich geregelt werden. Vielmehr werden sie aufgrund eines zeitlich und sachlich konkret ermittelten Sachverhalts angeordnet und sollen nur so lange dauern, wie sie nötig sind (Urteil 5A_701/2022 vom 25. Januar 2023 E. 4.3; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, N. 6 zu Art. 313 ZGB). Entsprechend sind (auch) Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Bei dieser Rechtslage kann der Erfüllung der am 27. Oktober 2021 erlassenen Weisungen hinsichtlich der Anpassung des Besuchsrechts des Beschwerdegegners nicht die von der Beschwerdeführerin ins Auge gefasste "Sperrwirkung" zukommen. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner diesen unbestritten nicht nachgelebt hat, steht daher weder der Anpassung der Regelung des persönlichen Verkehrs noch jener der Weisungen gegenüber. Letztere ist vor Bundesgericht in der Sache freilich nicht umstritten, womit es bei der diesbezüglichen Feststellung des Obergerichts bleibt, eine Therapie würde sich mit Blick auf die veränderte Sachlage heute erübrigen. Unter diesen Umständen braucht nicht geklärt zu werden, ob die Beschwerdeführerin sich in diesem Zusammenhang ohne Begründung und damit unzulässig auf (unechte) Noven beruft (Art. 99 Abs. 1 BGG).”
Die Pflicht zur Überprüfung und Revision von Massnahmen kann durch die Behörde von Amtes wegen ausgelöst werden; ein Gesuch der Betroffenen ist dafür nicht zwingend erforderlich.
“1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art. 307 al. 3 CC), est tenu d’informer l’autorité en tout temps de toute modification importante des circonstances ; ce devoir existe en particulier lorsque la protection doit être renforcée (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 2254). 3.3 3.3.1 On précisera tout d’abord que P.N.________ étant majeur, sa situation ne relève plus de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant et ne sera ainsi pas examinée dans le cadre du présent recours. 3.3.2 Il ressort du dossier que M.________ a rencontré des difficultés de salubrité de son logement, en lien avec ses problèmes de santé et la détention d’un grand nombre de chiens, et que l’intervention de la DGEJ a été nécessaire pour qu’elle prenne les mesures requises pour remédier à cette situation ainsi que remettre en place un suivi médical pour sa fille. Des problèmes de collaboration avec les professionnels ont également été relevés, leurs recommandations n’étant pas toujours appliquées. Une évolution positive a toutefois été constatée s’agissant de l’état de l’appartement et de la situation d’O.N.________, qui se rend actuellement au SeMo, dans l’attente de pouvoir réaliser ses projets professionnels. Un suivi, sous la forme d’une mesure de surveillance judiciaire, a ainsi été considéré comme encore nécessaire par la DGEJ, afin d’exercer un droit de regard sur les soins et la formation donnés à la mineure concernée et s’assurer du maintien de la salubrité du logement, mesure à laquelle les parents ont tous deux adhéré.”
“En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art. 313 CC, l’importance du fait nouveau devant s’apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l’enfant (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2253). Le prononcé de mesures de protection présuppose très souvent un « pronostic » sur l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR-CC I, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253). La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l’exécution des mesures, mais également d’office par l’autorité. Conformément à l’art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d’une mesure de protection de l’enfant, à savoir en l’occurrence le surveillant judiciaire (art.”
Die Verhältnismässigkeit ist bei jeder Anpassung zu beachten; nicht mehr erforderliche oder zu einschneidende Massnahmen sind aufzuheben oder zu mildern.
“L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art.”
“307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf.”
“Diese sogenannte Erziehungsbeistandschaft soll durch den Kontakt mit den Eltern, dem Kind und Dritten erzieherische Probleme wie etwa Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit und Kommunikation abbauen (Breitschmid, in: Basler Kommentar, 7. Auflage 2022, Art. 308 ZGB N 4). Sofern erforderlich, können der Beistandsperson auch besondere Befugnisse übertragen werden (Art. 308 Abs. 2 ZGB). Bei der Anordnung von behördlichen Massnahmen ist dem Gebot der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen. Im Einzelnen müssen Kindesschutzmassnahmen zur Erreichung des Ziels der Abwendung einer Gefährdung des Kindeswohls erforderlich sein (Subsidiarität) und es muss immer die mildeste erfolgversprechende Massnahme angeordnet werden (Proportionalität); diese soll die elterlichen Bemühungen nicht ersetzen, sondern ergänzen (Komplementarität; BGer 5A_988/2022 vom 20. April 2023 E. 2.1). Erweist sich eine angeordnete Massnahme zum Schutz des Kindswohls nicht mehr als erforderlich oder angemessen, so ist sie in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips aufzuheben (Breitschmid, a.a.O., Art. 313 ZGB N 1).”
Sobald sich das familiäre Umfeld derart verbessert, dass die Rückkehr des Kindes möglich ist, sind einschneidende Massnahmen (z. B. Entzug des Wohnbestimmungsrechts) aufzuheben; der Rückgabezeitpunkt ist an eine nachweislich günstige Entwicklung des familiären Umfelds zu knüpfen.
“Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées). 3.4.2 Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.4). 3.5 Selon l'art. 23 LProMin, lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.”
“Il convient de se montrer restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 les réf. citées). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement (art. 313 al. 1 CC ; CCUR 13 août 2024/173 ; Juge unique CACI 10 novembre 2023/455). 4.3 Dans ses moyens proprement dits, l’appelant fait valoir que le DGEJ a, pour la troisième fois, requis d’être relevée de son mandat de placement et que, dès lors, le refus de la présidente reviendrait à « remettre en cause son mandat législatif, voire à lui faire un procès d’incompétence » (appel, p. 10). Selon lui, la situation actuelle serait d’ailleurs paradoxale, puisque les enfants ne sont pas placés dans un foyer ou une famille d’accueil depuis novembre 2021. Il expose en outre que la DGEJ dispose de moyens suffisants par des curatelles d’assistance et de surveillance. De tels moyens ne consistent qu’en l’affirmation que l’ordonnance querellée est mal fondée. Or, l’appelant ne peut se limiter à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (cf. TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3). Dans cette mesure, la motivation de son grief apparaît déjà douteuse.”
“3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). 3.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1 ; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch.”
“Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). 3.2.4 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art.”
Bei Inhaftierung ist eine einzelfallgerechte Prüfung erforderlich; eine Entziehung der elterlichen Sorge kommt nur in Betracht, wenn die Inhaftierung zur dauerhaften Erziehungsunfähigkeit führt.
“Die durch die Inhaftierung geschaffene Lage kann einem zur Abwesenheit im Sinne von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB «ähnlichen Grund» gleichgestellt werden (BGE 119 II E. 4; Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 298 ZGB N 13). Das Bundesgericht erachtet eine Inhaftierung nicht per se als Entzugsgrund (vgl. auch BGer 5C/207/2004 vom 26. November 2004 E. 3.2.2). Dass eine einzelfallgerechte Prüfung notwendig ist, ist Ausfluss der Voraussetzung, dass eine Alleinzuteilung sich erst dann rechtfertigt, wenn ein Elternteil auf Dauer und nicht nur absehbar für einen vorübergehenden Zeitraum erziehungsunfähig oder in Ausübung der elterlichen Sorge beschränkt ist. (vgl. Schwenzer/Cottier, a.a.O., Art. 298 ZGB N 13; Büchler/Clausen, a.a.O., Art. 298 ZGB N 16). Daraus ergibt sich zusammengefasst, dass die Inhaftierung einerseits zur Erziehungsunfähigkeit führen muss, andererseits muss diese Erziehungsunfähigkeit dauerhaft sein. Dabei steht der Entziehung des Sorgerechts nicht entgegen, dass in entfernter Zukunft, das heisst ausserhalb des Zeithorizonts von Art. 313 Abs. 2 ZGB, der eine Minimaldauer des Sorgerechtsentzugs von einem Jahr festlegt, mit der Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in die elterliche Sorge gerechnet werden kann (BGer 5C.207/2004 E. 3.3.2; vgl. Breitschmid, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 311 ZGB N 3).”
Schutzmassnahmen nach Art. 313 Abs. 1 ZGB sind an veränderte Verhältnisse anzupassen; die Anpassung muss auf Prognosen beruhen und so lange bestehen bleiben, wie die Gefährdung besteht.
“Kindesschutzmassnahmen haben generell dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen (Art. 389 Abs. 2 ZGB). Vorzug zu geben ist möglichst milden Massnahmen in einem möglichst frühen Stadium (Prävention), die überdies zur Erreichung ihres Ziels erforderlich sein müssen (Subsidiarität). Anzuordnen ist immer nur die mildeste Erfolg versprechende Massnahme (Proportionalität), die ausserdem die elterlichen Bemühungen nicht ersetzt, sondern ergänzt (Komplementarität, eingehender zu den einzelnen Prinzipien: BREITSCHMID, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 307 N. 4). Kindesschutzmassnahmen werden jeweils auf Grund eines zeitlich und sachlich konkret ermittelten Sachverhalts angeordnet. Weil sich Lebensvorgänge kaum mit Bestimmtheit voraussagen lassen, gründen die Massnahmen auf Prognosen und haben so lange zu dauern, als sie nötig sind, weder länger noch kürzer. Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Die Regel, wonach eine Massnahme bei Veränderung der Verhältnisse den neuen Gegebenheiten anzupassen ist, fliesst unmittelbar aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar zu Art. 296-327c ZGB, 2016, Art. 313 N. 6). Ungeeignete Massnahmen sind anzupassen, entweder durch Ergänzung (Kombination) bzw. Verschärfung im Rahmen der Stufenfolge, oder durch Reduktion (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 313 N. 1).”
“1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ suit la situation de la famille depuis 2013, soit avant même la naissance d’A.”
“Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. citées). 3.4.2 Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_131/2021 loc. cit.). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.4). 3.5 Selon l'art. 23 LProMin, lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service en charge de la protection des mineurs peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. Aux termes de l'art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service en charge de la protection des mineurs, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.”
“1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.3 En l’espèce, la DGEJ suit la situation de la famille F.A.________ depuis septembre 2019 ensuite d’une demande d’aide de la recourante et d’un signalement de la psychologue d’E.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.4 En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci.”
“Il convient de se montrer restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 les réf. citées). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement (art. 313 al. 1 CC ; CCUR 13 août 2024/173 ; Juge unique CACI 10 novembre 2023/455). 4.3 Dans ses moyens proprement dits, l’appelant fait valoir que le DGEJ a, pour la troisième fois, requis d’être relevée de son mandat de placement et que, dès lors, le refus de la présidente reviendrait à « remettre en cause son mandat législatif, voire à lui faire un procès d’incompétence » (appel, p. 10). Selon lui, la situation actuelle serait d’ailleurs paradoxale, puisque les enfants ne sont pas placés dans un foyer ou une famille d’accueil depuis novembre 2021. Il expose en outre que la DGEJ dispose de moyens suffisants par des curatelles d’assistance et de surveillance. De tels moyens ne consistent qu’en l’affirmation que l’ordonnance querellée est mal fondée. Or, l’appelant ne peut se limiter à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (cf. TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3). Dans cette mesure, la motivation de son grief apparaît déjà douteuse.”
“L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Dans ces conditions, la Justice de paix se devait de rendre une décision sur le fond de l’affaire, comme requis notamment par le recourant par courrier du 20 octobre 2023, ce d’autant plus qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. supra consid. 6.3) que, lorsque des questions relatives au sort de l’enfant sont en jeu, la Justice de paix doit faire preuve de célérité. Finalement, la Justice de paix n’a pas explicité pourquoi elle n’avait jamais statué au fond, ni en première instance ni par-devant la Cour. On ne saurait dès lors suivre la position de la curatrice, selon laquelle il se justifie de régler la situation par des mesures provisionnelles au vu de son évolution constante, celle-ci perdant de vue que le critère décisif pour rendre de telles mesures est uniquement l’urgence de la situation. On précisera de surcroît que le critère de l’évolution constante de la situation (surtout au niveau du droit de visite) est suffisamment pris en compte par le fait que les mesures de protection, même contenues dans une décision au fond et prononcées pour une durée indéterminée, ne sont pas arrêtées définitivement. En effet, selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation, étant précisé que la procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou d’office, lorsque l’autorité a des raisons de penser que la mesure est devenue inutile ou disproportionnée; à cet égard, la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants », même si on veillera à une certaine stabilisation de la situation, pour éviter d’avoir à prononcer une nouvelle mesure peu après le retrait de l’ancienne (cf. CR CC I-Meier, art. 313 n. 5 et 7 et les références citées). Rendre une décision au fond n’empêchera ainsi pas la Justice de paix de suivre de très près la situation familiale, afin d’adapter les mesures de protection, ce qu’elle a déjà fait durant quatre ans, en demandant par exemple une actualisation de certains rapports. La Cour tient finalement à préciser que les recourants n’ont subi aucun préjudice du fait que la Justice de paix n’a rendu jusqu’à maintenant que des décisions de mesures provisionnelles, hormis le fait que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est restreint dans un tel cas, puisque seule la violation de droits constitutionnels peut alors être invoquée (cf.”
“Die Beschwerdeführerin bringt schliesslich vor, die Vorinstanz habe gegen Art. 298d Abs. 2 ZGB verstossen, indem sie die Reduktion des Besuchsrechts durch die KESB geschützt habe, ohne dass diese Reduktion zur Wahrung des Kindeswohls notwendig gewesen wäre (act. 2 Rz. 26 ff.). Nach Art. 298d Abs. 1 ZGB regelt die Kindesschutzbehörde auf Begehren eines Elternteils, des Kindes oder von Amtes wegen die Zuteilung der elterlichen Sorge neu, wenn dies wegen wesentlicher Änderungen der Verhältnisse zur Wah- rung des Kindeswohls nötig ist. Die Behörde kann sich dabei gemäss Art. 298d Abs. 2 ZGB auf die Regelung der Obhut, des persönlichen Verkehrs oder der Be- treuungsanteile beschränken. Diese allgemeine Bestimmung zur Veränderung der Verhältnisse bei der Regelung der elterlichen Sorge findet in Art. 313 ZGB eine spezielle Norm zur Änderung der Verhältnisse bei Kindesschutzmassnahmen. Massnahmen zum Schutz des Kindes sind der neuen Lage anzupassen, wenn sich die Verhältnisse verändern (Art. 313 Abs. 1 ZGB). Die Bestimmung ist Aus- fluss des Verhältnismässigkeitsprinzips. Zu beachten ist dabei, dass ein Schei- dungsurteil tendenziell auf statische Verhältnisse ausgerichtet ist, während Kin- desschutzmassnahmen auf die Besserung eines gestörten Zustands hinwirken sollen und deshalb laufend zu optimieren sind, bis sie schliesslich im Idealfall durch ihre Wirkung hinfällig werden (BSK ZGB I- BREITSCHMID, 7. Aufl. 2022, Art. 313 N 1). Die Beschwerdeführerin stellt zu Recht nicht in Frage, dass der Kindergar- teneintritt eine wesentliche Änderung darstellt. Sie verkennt indes (auch in diesem Zusammenhang), dass das Besuchsrecht nicht deshalb eingeschränkt wurde, weil für B._____ in belastenden Besuchskontakten das einzige oder zumindest grösste Problem läge. Wie bereits ausgeführt kann aus dem einstweiligen Unter- bruch der Einschulung im April 2024 trotz reduzierter Besuchskontakte entgegen der Beschwerdeführerin nicht geschlossen werden, die Besuche könnten nicht als - 12 - Grund für B.”
“Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, P. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3. En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D'ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 Il 384 consid. 4d, JdT 1996 1 332). 4. Le recourant fait grief à la justice de paix d’avoir violé les art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC en restreignant drastiquement le droit aux relations personnelles du père et en ne tenant pas compte de l'avis de la DGEJ, d’une part, et des spécificités liées au trouble du spectre autistique de Y.”
“3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). 3.2.3 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1 ; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch.”
“Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.”
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.P.________ et I.P.________ ont été exposés aux violences domestiques de leurs parents, qui ne parvenaient pas à les protéger du conflit parental, ainsi qu’à leurs consommations de substances.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 2.2.3. Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 2.3. En l’état actuel des choses, la situation est trop fragile pour envisager le retour de Y.________ au domicile paternel. En effet, lors de son dernier séjour au domicile de son père, Y.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
“Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). 3.2.4 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). L’adaptation aux faits nouveaux peut également amener l’autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; Meier/Stettler, loc. cit. ; cf. pour un exemple, CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Contrairement à d’autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n’exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d’une continuité dans la prise en charge de l’enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l’art.”
“Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire. Le recours sera rejeté sur ce point. 4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées.”
“Si la Dre O______, en charge de son suivi, a certes été entendue par le Tribunal de protection, elle a expressément indiqué qu'elle n'observait pas le recourant dans sa relation avec son fils et que, de ce fait notamment, une expertise familiale était susceptible d'éclairer certains faits sur lesquels elle ne pouvait se prononcer. Par conséquent, compte tenu de la situation ainsi que des enjeux de la procédure, c’est à bon droit que le Tribunal de protection a considéré qu’une expertise était nécessaire. Le recours sera rejeté sur ce point. 4. Le recourant s'oppose au maintien de la suspension des relations personnelles avec son fils et sollicite l'instauration d'une garde alternée. 4.1.1 L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Lorsque des faits nouveaux importants pour le bien de l'enfant le commandent, les mesures doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). De même, d'office ou sur requête de l'intéressé, les décisions fixant les relations personnelles entre l'enfant et le parent non gardien doivent être adaptées aux nouvelles circonstances, conformément à l'art. 313 al. 1 CC qui s'applique par analogie (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, p. 688, n° 1054). 4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid.”
“Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.”
“Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.3 En l’espèce, la DGEJ suit la famille de la recourante depuis 2020. Le 22 novembre 2022, elle a signalé la situation de A.D.________ et de B.D.________ et demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.”
Bei Minderjährigen endet die Curatela in der Regel mit Erreichen der Volljährigkeit (Art. 313 i.V.m. Art. 399).
“A titolo puramente abbondanziale, in quanto non modifica l’esito del presente giudizio, occorre precisare che, diversamente da quanto sostenuto dall’ avv. CURA 1, le misure di curatela a favore di PI 2 e PI 1 hanno preso fine per legge (essendo esse divenute maggiorenni) l’8 ottobre 2019, rispettivamente il 23 ottobre 2023 e non, come da lei sostenuto, al momento della presentazione del rapporto finale. Ciò in virtù delle norme del diritto della protezione dell’adulto relative alla fine delle funzioni del curatore che si applicano per analogia in materia di protezione del minore. Occorre quindi distinguere la fine dell’ufficio del curatore per legge (art. 421 CC) e la dimissione a seguito di una decisione dell’Autorità di protezione (artt. 422-423 CC). Le funzioni del curatore prendono fine quando la curatela stessa prende fine (art. 421 cpv. 2 CC). In ambito di protezione del minore le cause di fine della curatela sono la maggiore età del minore o la revoca formale della misura da parte dell’Autorità di protezione (art. 313 CC in applicazione con l’art. 399 cpv. 2 CC, applicabile per analogia; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n.”
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