22 commentaries
Bei Trennung ohne Scheidung kann der Mietvertrag nicht bereits dem betreuenden Elternteil allein übertragen werden; eine vertragliche oder tatsächliche Übertragung tritt nicht durch vorläufige Zuweisungen ein.
“Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité). 3.3 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. L’attribution du logement commun se fait pour la durée de la procédure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement à ce que prévoit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne déploie d’effets qu’entre les conjoints (Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Ainsi lorsqu’il attribue le logement à un époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa décision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 précité ; CACI 9 avril 2013/192). 3.4 En l’espèce, la recourante entend se prévaloir de sa séparation, constatée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 30 novembre et 7 décembre 2023 et ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.”
“3 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. L’attribution du logement commun se fait pour la durée de la procédure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement à ce que prévoit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne déploie d’effets qu’entre les conjoints (Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Ainsi lorsqu’il attribue le logement à un époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa décision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 précité ; CACI 9 avril 2013/192). 3.4 En l’espèce, la recourante entend se prévaloir de sa séparation, constatée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 30 novembre et 7 décembre 2023 et ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. S’il est vrai que le chiffre II de cette convention attribue à l’intimé la jouissance du logement litigieux, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges, cela ne saurait être opposable au bailleur comme le rappelle la jurisprudence précédemment citée. En d’autres termes, la convention intervenue n’a pas modifié la titularité du contrat de bail du 7 juin 2022 auquel la recourante est donc toujours partie. C’est ainsi à juste titre que la juge de paix a mis les frais de l’exécution forcée à charge des deux locataires, dont la recourante.”
Bei der Bemessung der Entschädigung orientiert sich die Praxis häufig an den effektiven Wohnnebenkosten (z. B. Hypothekarzinsen, Nebenkosten).
“Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement. De plus, la situation économique de l’appelante ne lui permet pas de financer l’indemnité équitable prévue par la loi en échange du droit d’habitation. Cette indemnité a été fixée par le Tribunal au montant de la valeur locative de la villa, estimée à environ 7'183 fr. par mois par expertise, montant qui n’est pas contesté par l’appelante. L’occupation de cette villa d’une surface de 300 m2 comprenant 7 pièces ne correspond ainsi ni aux besoins ni aux moyens de l’appelante. Le fait que l’intimé ait, comme le soutient l’appelante, suffisamment de moyens financiers pour vivre confortablement sans bénéficier des revenus locatifs de la villa n’est quant à lui pas déterminant.”
“A cela s’ajoutait que laisser subsister par ce biais un lien post-divorce entre les parties serait source de conflits supplémentaires, compte tenu des relations tendues entre les parties. L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 121 Abs. 1 ZGB hat das Kindeswohl Vorrang; insbesondere ist die Wohnkontinuität der Kinder maßgeblich, wobei Alters- und Gesundheitsgründe der Beteiligten praktisch oft entscheidend sind.
“Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas contesté que C______ réside désormais exclusivement chez sa mère, il ne semble pas nécessaire de réexaminer d'office la question de sa garde dès lors qu'il résulte du dossier que la mineure, âgée de 17 ans, est libre de décider avec quel parent elle souhaite habiter et qu'elle atteindra la majorité tout prochainement, soit le ______ 2025. 3. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de la décision du juge des mesures protectrices d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal uniquement jusqu'à la majorité de C______. Le domicile conjugal était en effet la propriété de la famille de l'intimé, qui était seul titulaire du contrat de bail depuis 1994, et l'appelante avait disposé de plus de cinq ans pour trouver un nouveau logement. Il a ainsi fixé à l'appelante un délai au 31 janvier 2025 pour quitter le domicile conjugal qu'il a attribué à l'intimé dès le 1er février 2025, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail. 3.1 L'appelante reproche au premier juge une violation de l'art. 121 al. 1 CC. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, comme motifs justifiant que le domicile conjugal lui soit attribué, qu'elle n'est pas parvenue à louer un autre appartement, bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le prononcé des mesures protectrices, qu'elle héberge les deux filles des parties, dont C______ qui refuse de se rendre chez son père depuis le début du mois de février 2024, que sa situation financière, bien plus modeste que celle de l'intimé, restreint fortement ses chances de trouver un nouvel appartement et qu'elle est, en raison de la détérioration récente de ses problèmes de santé, dans l'impossibilité de procéder à des recherches de logements. Elle relève également qu'il y a lieu de prendre en considération que l'intimé a quitté le domicile conjugal en août 2019 et bénéficie de son propre appartement, de sorte qu'il n'a aucun intérêt légitime à louer à nouveau l'ancien domicile conjugal, qu'elle s'acquitte depuis lors seule du loyer dudit appartement, ce qui permet de considérer qu'elle en est devenue la seule locataire et que l'intimé était uniquement locataire et non propriétaire du domicile conjugal.”
Die Wohnrechtsentscheide berücksichtigen das Kindesalter: in der Regel rechtfertigen nur die Bedürfnisse minderjähriger Kinder ein Aufenthalts‑/Wohnrecht; die Interessen junger Erwachsener oder die Ausbildung Erwachsener bleiben unberücksichtigt.
“1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal.”
“Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n.”
Zahlungen an Dritte (z. B. an Hypothekargläubigerinnen) stellen keine rechtsgültige Tilgung familienrechtlicher Unterhaltsansprüche dar und können ohne Zustimmung des Gläubigers nicht mit diesen Unterhaltsforderungen verrechnet werden. Art. 121 Abs. 2 ZGB lässt daher eine Verrechnung mit Kinderunterhaltsbeiträgen nicht zu.
“Verrechnungsforderung über Fr. 850.– durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine diesbezügliche vorbehalt- lose schriftliche Anerkennung der Klägerin (für die Kinder C._____ und D._____) zu belegen. Aus den Erwägungen des Rechtsöffnungstitels (Urteil vom 19. Januar 2022) geht einzig hervor, dass die Hypothekarzinsen Fr. 750.– betragen. Zusam- men mit den Nebenkosten würden die Wohnkosten gesamthaft Fr. 1'142.– betra- gen. Der Klägerin seien davon Fr. 458.– und den Kindern F._____, C._____ so- wie D._____ je Fr. 228.– anzurechnen (Urk. 4/1 S. 30 E. III.7.2.5). Die erken- nende Kammer erinnerte die Klägerin im Eheschutzurteil vom 19. Januar 2022 mit Nachdruck daran, dass sie verpflichtet sei, die Hypothekarzinsen termingerecht zu tragen bzw. zu bezahlen (Urk. 4/1 S. 40 f. E. III.10.3). Die erkennende Kammer erwog sodann, dass mit Kinderunterhaltsbeiträgen nicht verrechnet werden könne (unter Hinweis auf OFK/ZGB-Brianza, Art. 121 N 2 und BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9), weshalb die Bestimmung von Art. 121 Abs. 2 ZGB nicht zur Anwendung ge- lange (Urk. 4/1 S. 40 E. III.10.2). Auch wenn die erkennende Kammer der Kläge- rin in den Erwägungen des Urteils vom 19. Januar 2022 darlegte, dass sie ver- pflichtet sei, die Hypothekarzinsen zu tragen, stellt dies für die vom Beklagten gel- tend gemachte Verrechnungsforderung keinen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG dar, da die Kammer im besagten Entscheid – wie ausge- führt – die Verrechnung gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB ausschloss und dem Be- klagten im Dispositiv auch keine Ermächtigung zur Verrechnung eingeräumt wurde. Aus dem Dispositiv des Urteils vom 19. Januar 2022 gehen keine voll- streckbaren finanziellen Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin oder die Kinder C._____ und D._____ hervor.”
“Mit Zahlungen an Dritte – wie dies vorliegend der Beklagte geltend gemacht habe (unter Hinweis auf Urk. 27 Ziff. 6) – könne er die fragliche Unterhaltsforderung der Klägerin nicht rechtsgültig erfüllen. Nach dem Gesagten führe die vom Beklagten geltend ge- machte Zahlung an die Hypothekargläubigerin nicht zu einer rechtsgültigen Til- gung der Forderung der Klägerin. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klä- gerin falle damit ausser Betracht. Der Beklagte dringe zudem mit seiner Einwen- dung, er habe die in Betreibung gesetzte Forderung durch Verrechnung getilgt, nicht durch. Die geltend gemachte Verrechnung scheitere nämlich bereits an der Zustimmung der Klägerin zur Verrechnung (unter Hinweis auf Art. 125 Ziff. 2 OR sowie Urk. 14 Ziff. 8 und Urk. 22 Rz. 6). Nach Massgabe von Art. 125 Ziff. 2 OR könnten familienrechtliche Unterhaltsbeiträge nicht wider den Willen des Gläubi- gers durch Verrechnung getilgt werden. Ferner könne der Beklagte die von ihm bezahlten Hypothekarzinsen auch nicht unter Berufung auf analog Art. 121 Abs. 2 ZGB als lex specialis zu Art. 125 Ziff. 2 OR mit den Unterhaltsbeiträgen an die Klägerin verrechnen, zumal keine Verrechnungsmöglichkeit mit Unterhaltsbeiträ- gen für die Kinder bestehe (unter Hinweis auf BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9). Ob der Beklagte die behauptete Verrechnungsforderung hinreichend belegt habe, könne somit offengelassen werden (Urk. 34 S. 13). Im Ergebnis sei festzuhalten, dass vorliegend keine Einwendung der Tilgung durch Verrechnung bestehe, die der definitiven Rechtsöffnung entgegenstünde (Urk. 34 S. 13 E. IV.2.4).”
Die Rechtsprechung nimmt nicht an, Art. 121 Abs. 2 ZGB sei als lex specialis zu Art. 125 OR zu verstehen; sie verneint insofern eine weitergehende Verrechnungsbefugnis und zieht die Beschränkungen von Art. 125 OR (insbesondere hinsichtlich familienrechtlicher Unterhaltsansprüche) heran.
“Mit Zahlungen an Dritte – wie dies vorliegend der Beklagte geltend gemacht habe (unter Hinweis auf Urk. 27 Ziff. 6) – könne er die fragliche Unterhaltsforderung der Klägerin nicht rechtsgültig erfüllen. Nach dem Gesagten führe die vom Beklagten geltend ge- machte Zahlung an die Hypothekargläubigerin nicht zu einer rechtsgültigen Til- gung der Forderung der Klägerin. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klä- gerin falle damit ausser Betracht. Der Beklagte dringe zudem mit seiner Einwen- dung, er habe die in Betreibung gesetzte Forderung durch Verrechnung getilgt, nicht durch. Die geltend gemachte Verrechnung scheitere nämlich bereits an der Zustimmung der Klägerin zur Verrechnung (unter Hinweis auf Art. 125 Ziff. 2 OR sowie Urk. 14 Ziff. 8 und Urk. 22 Rz. 6). Nach Massgabe von Art. 125 Ziff. 2 OR könnten familienrechtliche Unterhaltsbeiträge nicht wider den Willen des Gläubi- gers durch Verrechnung getilgt werden. Ferner könne der Beklagte die von ihm bezahlten Hypothekarzinsen auch nicht unter Berufung auf analog Art. 121 Abs. 2 ZGB als lex specialis zu Art. 125 Ziff. 2 OR mit den Unterhaltsbeiträgen an die Klägerin verrechnen, zumal keine Verrechnungsmöglichkeit mit Unterhaltsbeiträ- gen für die Kinder bestehe (unter Hinweis auf BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9). Ob der Beklagte die behauptete Verrechnungsforderung hinreichend belegt habe, könne somit offengelassen werden (Urk. 34 S. 13). Im Ergebnis sei festzuhalten, dass vorliegend keine Einwendung der Tilgung durch Verrechnung bestehe, die der definitiven Rechtsöffnung entgegenstünde (Urk. 34 S. 13 E. IV.2.4). b) Der Beklagte bringt in der Beschwerdeschrift vom 30. November 2023 dazu zusammengefasst vor, die Rechtsauffassung der Vorinstanz sei unzutref- fend. Gemäss Art. 125 Ziff. 2 OR könnten Verpflichtungen, deren besondere Na- - 5 - tur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlange, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbe- dingt notwendig seien, wider den Willen des Gläubigers nicht durch Verrechnung getilgt werden.”
Bei erwachsenen oder kurz vor der Volljährigkeit stehenden Kindern rechtfertigt der Schutz des Kindeswohls bzw. die bevorstehende Volljährigkeit und baldige Auszugsabsicht zunehmend kein Dauerwohnrecht mehr.
“Les enfants des parties étaient largement majeurs et leurs études touchaient à leur fin. Aucun motif de santé ou professionnel ne justifiaient que l’appelante continue à occuper une grande villa de 7 pièces et 300 m2. De plus, sa situation économique ne lui permettait pas de verser l’indemnité d’environ 7'183 fr. par mois correspondant à la valeur locative de la villa. A cela s’ajoutait que laisser subsister par ce biais un lien post-divorce entre les parties serait source de conflits supplémentaires, compte tenu des relations tendues entre les parties. L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid.”
“Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas contesté que C______ réside désormais exclusivement chez sa mère, il ne semble pas nécessaire de réexaminer d'office la question de sa garde dès lors qu'il résulte du dossier que la mineure, âgée de 17 ans, est libre de décider avec quel parent elle souhaite habiter et qu'elle atteindra la majorité tout prochainement, soit le ______ 2025. 3. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de la décision du juge des mesures protectrices d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal uniquement jusqu'à la majorité de C______. Le domicile conjugal était en effet la propriété de la famille de l'intimé, qui était seul titulaire du contrat de bail depuis 1994, et l'appelante avait disposé de plus de cinq ans pour trouver un nouveau logement. Il a ainsi fixé à l'appelante un délai au 31 janvier 2025 pour quitter le domicile conjugal qu'il a attribué à l'intimé dès le 1er février 2025, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail. 3.1 L'appelante reproche au premier juge une violation de l'art. 121 al. 1 CC. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, comme motifs justifiant que le domicile conjugal lui soit attribué, qu'elle n'est pas parvenue à louer un autre appartement, bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le prononcé des mesures protectrices, qu'elle héberge les deux filles des parties, dont C______ qui refuse de se rendre chez son père depuis le début du mois de février 2024, que sa situation financière, bien plus modeste que celle de l'intimé, restreint fortement ses chances de trouver un nouvel appartement et qu'elle est, en raison de la détérioration récente de ses problèmes de santé, dans l'impossibilité de procéder à des recherches de logements. Elle relève également qu'il y a lieu de prendre en considération que l'intimé a quitté le domicile conjugal en août 2019 et bénéficie de son propre appartement, de sorte qu'il n'a aucun intérêt légitime à louer à nouveau l'ancien domicile conjugal, qu'elle s'acquitte depuis lors seule du loyer dudit appartement, ce qui permet de considérer qu'elle en est devenue la seule locataire et que l'intimé était uniquement locataire et non propriétaire du domicile conjugal.”
Dem Richter/Gericht kommt bei der Zuteilung und bei der Festlegung der Dauer des befristeten Wohnrechts ein weiter/breiter Beurteilungs‑/Ermessensermessen zu.
“D'autres intérêts peuvent également justifier l'attribution à l'un des époux des droits relatifs au domicile conjugal, tels que des raisons de santé, y compris l'âge, des motifs professionnels ou des considérations financières ou sociales. Un intérêt affectif avec le logement concerné peut aussi jouer un rôle. Si la séparation a eu une certaine durée, le logement familial sera, en règle générale, attribué au conjoint qui en a obtenu la jouissance sur mesures protectrices. Si aucun de ces motifs prédomine, le juge tiendra compte des liens juridiques, tels que la titularité du bail ou le titre de propriété (ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Gloor, Commentaire bâlois CC I, 7ème éd., 2022, n. 5 ad art. 121 CC; Fornage, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 7 et 7a ad art. 121 CC; Barrelet, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 9 ad art. 121 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Barrelet, op. cit., n. 7 ad art. 121 CC). 3.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, le juge de la procédure ordinaire [in casu : de divorce] n’est pas lié par les décisions du juge des mesures provisionnelles. Son pouvoir de décision résulte d’emblée de la force de chose jugée limitée des décisions de mesures provisionnelles ou protectrices rendues en procédure sommaire, par rapport au jugement à rendre en procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 2; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2; ACJC/1239/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.4). 3.3 A titre préalable, il sied de relever, pour répondre à l'intimé, qu'au regard de la jurisprudence susmentionnée, la Cour de céans n'est pas liée par les jugements sur mesures protectrices des 19 décembre 2019 et 15 septembre 2021 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'appelante et prenant acte de son engagement de le quitter au plus tard le 31 janvier 2025. Par ailleurs, les droits et obligations relatifs au contrat de bail ne peuvent être attribués que dans le cadre du divorce (cf.”
“L'objectif de cette pesée des intérêts est de déterminer auquel des conjoints le logement est le plus utile, indépendamment des droits de propriété, de la liquidation du régime matrimonial ou des relations contractuelles (Barrelet, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 7 ad art. 121 CC). L'intérêt des enfants qui ont vécu dans le logement familial est prioritaire. D'autres intérêts peuvent également justifier l'attribution à l'un des époux des droits relatifs au domicile conjugal, tels que des raisons de santé, y compris l'âge, des motifs professionnels ou des considérations financières ou sociales. Un intérêt affectif avec le logement concerné peut aussi jouer un rôle. Si la séparation a eu une certaine durée, le logement familial sera, en règle générale, attribué au conjoint qui en a obtenu la jouissance sur mesures protectrices. Si aucun de ces motifs prédomine, le juge tiendra compte des liens juridiques, tels que la titularité du bail ou le titre de propriété (ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Gloor, Commentaire bâlois CC I, 7ème éd., 2022, n. 5 ad art. 121 CC; Fornage, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 7 et 7a ad art. 121 CC; Barrelet, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 9 ad art. 121 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ACJC/1815/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.1; Barrelet, op. cit., n. 7 ad art. 121 CC). 3.2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, le juge de la procédure ordinaire [in casu : de divorce] n’est pas lié par les décisions du juge des mesures provisionnelles. Son pouvoir de décision résulte d’emblée de la force de chose jugée limitée des décisions de mesures provisionnelles ou protectrices rendues en procédure sommaire, par rapport au jugement à rendre en procédure ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 2; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.2; ACJC/1239/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.4). 3.3 A titre préalable, il sied de relever, pour répondre à l'intimé, qu'au regard de la jurisprudence susmentionnée, la Cour de céans n'est pas liée par les jugements sur mesures protectrices des 19 décembre 2019 et 15 septembre 2021 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'appelante et prenant acte de son engagement de le quitter au plus tard le 31 janvier 2025.”
Kinderunterhaltsansprüche können nach den vorgelegten Entscheiden nicht durch Verrechnung im Sinne von Art. 121 Abs. 2 ZGB geltend gemacht werden; Kinderunterhaltsbeiträge sind den Kindern zuzurechnen und eine Verrechnung gegenüber Drittschuldnern ist ausgeschlossen.
“Verrechnungsforderung über Fr. 850.– durch ein gerichtliches Urteil oder durch eine diesbezügliche vorbehalt- lose schriftliche Anerkennung der Klägerin (für die Kinder C._____ und D._____) zu belegen. Aus den Erwägungen des Rechtsöffnungstitels (Urteil vom 19. Januar 2022) geht einzig hervor, dass die Hypothekarzinsen Fr. 750.– betragen. Zusam- men mit den Nebenkosten würden die Wohnkosten gesamthaft Fr. 1'142.– betra- gen. Der Klägerin seien davon Fr. 458.– und den Kindern F._____, C._____ so- wie D._____ je Fr. 228.– anzurechnen (Urk. 4/1 S. 30 E. III.7.2.5). Die erken- nende Kammer erinnerte die Klägerin im Eheschutzurteil vom 19. Januar 2022 mit Nachdruck daran, dass sie verpflichtet sei, die Hypothekarzinsen termingerecht zu tragen bzw. zu bezahlen (Urk. 4/1 S. 40 f. E. III.10.3). Die erkennende Kammer erwog sodann, dass mit Kinderunterhaltsbeiträgen nicht verrechnet werden könne (unter Hinweis auf OFK/ZGB-Brianza, Art. 121 N 2 und BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9), weshalb die Bestimmung von Art. 121 Abs. 2 ZGB nicht zur Anwendung ge- lange (Urk. 4/1 S. 40 E. III.10.2). Auch wenn die erkennende Kammer der Kläge- rin in den Erwägungen des Urteils vom 19. Januar 2022 darlegte, dass sie ver- pflichtet sei, die Hypothekarzinsen zu tragen, stellt dies für die vom Beklagten gel- tend gemachte Verrechnungsforderung keinen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG dar, da die Kammer im besagten Entscheid – wie ausge- führt – die Verrechnung gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB ausschloss und dem Be- klagten im Dispositiv auch keine Ermächtigung zur Verrechnung eingeräumt wurde. Aus dem Dispositiv des Urteils vom 19. Januar 2022 gehen keine voll- streckbaren finanziellen Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin oder die Kinder C._____ und D._____ hervor.”
“_____, C._____ so- wie D._____ je Fr. 228.– anzurechnen (Urk. 4/1 S. 30 E. III.7.2.5). Die erken- nende Kammer erinnerte die Klägerin im Eheschutzurteil vom 19. Januar 2022 mit Nachdruck daran, dass sie verpflichtet sei, die Hypothekarzinsen termingerecht zu tragen bzw. zu bezahlen (Urk. 4/1 S. 40 f. E. III.10.3). Die erkennende Kammer erwog sodann, dass mit Kinderunterhaltsbeiträgen nicht verrechnet werden könne (unter Hinweis auf OFK/ZGB-Brianza, Art. 121 N 2 und BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9), weshalb die Bestimmung von Art. 121 Abs. 2 ZGB nicht zur Anwendung ge- lange (Urk. 4/1 S. 40 E. III.10.2). Auch wenn die erkennende Kammer der Kläge- rin in den Erwägungen des Urteils vom 19. Januar 2022 darlegte, dass sie ver- pflichtet sei, die Hypothekarzinsen zu tragen, stellt dies für die vom Beklagten gel- tend gemachte Verrechnungsforderung keinen vollstreckbaren Titel im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG dar, da die Kammer im besagten Entscheid – wie ausge- führt – die Verrechnung gemäss Art. 121 Abs. 2 ZGB ausschloss und dem Be- klagten im Dispositiv auch keine Ermächtigung zur Verrechnung eingeräumt wurde. Aus dem Dispositiv des Urteils vom 19. Januar 2022 gehen keine voll- streckbaren finanziellen Ansprüche des Beklagten gegen die Klägerin oder die Kinder C._____ und D._____ hervor. e) Charakteristische Voraussetzung der Verrechnung bildet die Erfordernis der Gegenseitigkeit (Art. 120 Abs. 1 OR). Diese liegt vor, wenn sich die Verrech- nungsforderung gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung gegen den Verrechnenden richtet (CHK-Killias/Wiget, OR 120 N 5 m.w.H.). Der An- spruch auf Unterhaltsbeiträge steht dem Kind zu und wird, solange das Kind min- derjährig ist, durch Leistung an dessen gesetzlichen Vertreter oder den Inhaber der Obhut erfüllt, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 289 Abs. 1 - 8 - ZPO). Demnach sind die Kinder C._____ und D._____ in Bezug auf die durch den Beklagten zu leistenden Kinderunterhaltsbeiträge die Gläubiger. Gläubigerin be- treffend die Hypothekarzinsen ist hingegen die E.”
“Mit Zahlungen an Dritte – wie dies vorliegend der Beklagte geltend gemacht habe (unter Hinweis auf Urk. 27 Ziff. 6) – könne er die fragliche Unterhaltsforderung der Klägerin nicht rechtsgültig erfüllen. Nach dem Gesagten führe die vom Beklagten geltend ge- machte Zahlung an die Hypothekargläubigerin nicht zu einer rechtsgültigen Til- gung der Forderung der Klägerin. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klä- gerin falle damit ausser Betracht. Der Beklagte dringe zudem mit seiner Einwen- dung, er habe die in Betreibung gesetzte Forderung durch Verrechnung getilgt, nicht durch. Die geltend gemachte Verrechnung scheitere nämlich bereits an der Zustimmung der Klägerin zur Verrechnung (unter Hinweis auf Art. 125 Ziff. 2 OR sowie Urk. 14 Ziff. 8 und Urk. 22 Rz. 6). Nach Massgabe von Art. 125 Ziff. 2 OR könnten familienrechtliche Unterhaltsbeiträge nicht wider den Willen des Gläubi- gers durch Verrechnung getilgt werden. Ferner könne der Beklagte die von ihm bezahlten Hypothekarzinsen auch nicht unter Berufung auf analog Art. 121 Abs. 2 ZGB als lex specialis zu Art. 125 Ziff. 2 OR mit den Unterhaltsbeiträgen an die Klägerin verrechnen, zumal keine Verrechnungsmöglichkeit mit Unterhaltsbeiträ- gen für die Kinder bestehe (unter Hinweis auf BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9). Ob der Beklagte die behauptete Verrechnungsforderung hinreichend belegt habe, könne somit offengelassen werden (Urk. 34 S. 13). Im Ergebnis sei festzuhalten, dass vorliegend keine Einwendung der Tilgung durch Verrechnung bestehe, die der definitiven Rechtsöffnung entgegenstünde (Urk. 34 S. 13 E. IV.2.4). b) Der Beklagte bringt in der Beschwerdeschrift vom 30. November 2023 dazu zusammengefasst vor, die Rechtsauffassung der Vorinstanz sei unzutref- fend. Gemäss Art. 125 Ziff. 2 OR könnten Verpflichtungen, deren besondere Na- - 5 - tur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlange, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbe- dingt notwendig seien, wider den Willen des Gläubigers nicht durch Verrechnung getilgt werden.”
Spekulative Umzüge, namentlich vermutete bevorstehende Auslandszüge, genügen in der Regel nicht als Entlastungsgrund; eine reine Spekulation über Rückkehr ins Ausland ist unschädlich für die Zuteilung.
“3 Contrairement à ce que plaide l'intimée, le premier juge n'a pas omis de statuer sur sa conclusion tendant à ce qu'il soit dit que D______ pourra passer librement un repas de midi et/ou un après-midi et ou une soirée, repas compris, par semaine chez un parent, pendant les semaines de garde de l'autre parent, à charge pour les parties et l'enfant de s'accorder entre elles sur ces moments. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant de prévoir cette modalité compte tenu de la garde alternée. Or, l'intimée n'indique pas en quoi la décision du premier juge serait critiquable. Le jugement doit ainsi être confirmé à cet égard. 4.2.4 Par conséquent, les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement seront confirmés. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal à l'intimée. 5.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). 5.2 En l'espèce, l'appelant ne prétend pas avoir un droit préférable à l'intimée à l'attribution de l'appartement. Il fait uniquement valoir que celle-ci n'en aurait plus l'utilité dès lors qu'elle va retourner au Royaume-Uni. Or, comme déjà retenu, un tel déménagement relève, pour l'heure, de conjectures non pertinentes en l'état. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé. 6. L'intimée reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'appelant une somme de 535 fr. par mois à prélever sur les rentes complémentaires (1er et 2ème piliers) qu'elle perçoit pour l'enfant en raison de son invalidité. Elle conteste les charges retenues par le Tribunal pour l'enfant. Pour sa part, l'appelant conclut à ce qu'il soit ordonné à la Q______ de verser directement les rentes complémentaires pour enfant en ses mains à hauteur de 535 fr. Il conclut également à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser les montants perçus à titre rétroactif pour l'enfant, soit 10'700 fr.”
Die Entschädigung bemisst sich grundsätzlich an den Wohnkosten (Wertmiete, Wohnnebenkosten, namentlich Hypothekarzinsen); wird der Wohnberechtigte für diese Kosten ganz oder teilweise belastet (Übernahme von Hypothekarzinsen/Nebenkosten), so kann die Entschädigung reduziert oder entfallen; bei Überforderung des Verpflichteten kann das Wohnrecht versagt werden.
“1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal.”
“Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n.”
Ein befristetes nach eheliches Wohnrecht kann gewährt werden, wobei die Befristung typischerweise darauf abzielt, minderjährige Kinder bis zum Abschluss ihrer Ausbildung oder – allgemein – bis zu einem Zeitpunkt zu schützen, an dem sie nicht mehr minderjährig sind bzw. zum Zeitpunkt des Urteils minderjährig waren.
“Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement. De plus, la situation économique de l’appelante ne lui permet pas de financer l’indemnité équitable prévue par la loi en échange du droit d’habitation. Cette indemnité a été fixée par le Tribunal au montant de la valeur locative de la villa, estimée à environ 7'183 fr. par mois par expertise, montant qui n’est pas contesté par l’appelante. L’occupation de cette villa d’une surface de 300 m2 comprenant 7 pièces ne correspond ainsi ni aux besoins ni aux moyens de l’appelante. Le fait que l’intimé ait, comme le soutient l’appelante, suffisamment de moyens financiers pour vivre confortablement sans bénéficier des revenus locatifs de la villa n’est quant à lui pas déterminant.”
“A cela s’ajoutait que laisser subsister par ce biais un lien post-divorce entre les parties serait source de conflits supplémentaires, compte tenu des relations tendues entre les parties. L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.”
“La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel il est demandé la vente de l’immeuble conjugal pour un montant allant jusqu’à un million. Il en va de même de l’appel joint dans lequel l’appelante demande des contributions d’entretien dès décembre 2025 jusqu’à la retraite. Dès lors, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. Tant dans l’appel que dans l’appel joint, la liquidation du régime matrimonial telle que décidée en première instance est remise en cause (infra consid. 3 et 4). 3. 3.1. L’appelant conteste le sort décidé pour l’immeuble en copropriété des parties, à savoir il s’oppose principalement au droit d’habitation qui a été octroyé à l’intimée. 3.1.1. Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints), mais en priorité du bien des enfants (arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 5.1). Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 in fine CC). 3.1.2. En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée n’était pas en mesure d’obtenir le financement nécessaire pour reprendre seule l’entier du logement familial. Il a également relevé que le dernier des enfants, F.________, était âgée de 12 ans et qu’elle vivait dans la maison avec sa mère depuis la séparation des parties, soit depuis fin décembre 2017. Afin de ne pas perturber l’enfant, qui était dyslexique, rencontrait des difficultés scolaires et était suivie en logopédie, il a été décidé d’attribuer un droit d’habitation à sa mère jusqu’à ce que F.”
Bei angespannten Ex-Beziehungen oder wenn dem betreuenden Teil wirtschaftliche Unzumutbarkeit vorgeworfen wird (z.B. langjährige Alleinzahlerin des Mietzinses), rechtfertigt dies nicht automatisch ein Wohnrecht; die Unmöglichkeit, eine neue Wohnung zu finden, kann aber als schutzwürdiger Grund gelten.
“Les enfants des parties étaient largement majeurs et leurs études touchaient à leur fin. Aucun motif de santé ou professionnel ne justifiaient que l’appelante continue à occuper une grande villa de 7 pièces et 300 m2. De plus, sa situation économique ne lui permettait pas de verser l’indemnité d’environ 7'183 fr. par mois correspondant à la valeur locative de la villa. A cela s’ajoutait que laisser subsister par ce biais un lien post-divorce entre les parties serait source de conflits supplémentaires, compte tenu des relations tendues entre les parties. L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid.”
“Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas contesté que C______ réside désormais exclusivement chez sa mère, il ne semble pas nécessaire de réexaminer d'office la question de sa garde dès lors qu'il résulte du dossier que la mineure, âgée de 17 ans, est libre de décider avec quel parent elle souhaite habiter et qu'elle atteindra la majorité tout prochainement, soit le ______ 2025. 3. Le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait pas de s'écarter de la décision du juge des mesures protectrices d'attribuer à l'appelante la jouissance exclusive du domicile conjugal uniquement jusqu'à la majorité de C______. Le domicile conjugal était en effet la propriété de la famille de l'intimé, qui était seul titulaire du contrat de bail depuis 1994, et l'appelante avait disposé de plus de cinq ans pour trouver un nouveau logement. Il a ainsi fixé à l'appelante un délai au 31 janvier 2025 pour quitter le domicile conjugal qu'il a attribué à l'intimé dès le 1er février 2025, avec les droits et obligations découlant du contrat de bail. 3.1 L'appelante reproche au premier juge une violation de l'art. 121 al. 1 CC. Elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, comme motifs justifiant que le domicile conjugal lui soit attribué, qu'elle n'est pas parvenue à louer un autre appartement, bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le prononcé des mesures protectrices, qu'elle héberge les deux filles des parties, dont C______ qui refuse de se rendre chez son père depuis le début du mois de février 2024, que sa situation financière, bien plus modeste que celle de l'intimé, restreint fortement ses chances de trouver un nouvel appartement et qu'elle est, en raison de la détérioration récente de ses problèmes de santé, dans l'impossibilité de procéder à des recherches de logements. Elle relève également qu'il y a lieu de prendre en considération que l'intimé a quitté le domicile conjugal en août 2019 et bénéficie de son propre appartement, de sorte qu'il n'a aucun intérêt légitime à louer à nouveau l'ancien domicile conjugal, qu'elle s'acquitte depuis lors seule du loyer dudit appartement, ce qui permet de considérer qu'elle en est devenue la seule locataire et que l'intimé était uniquement locataire et non propriétaire du domicile conjugal.”
Das Gesuch um Einräumung eines nach ehelichen Wohnrechts kann ausdrücklich im Rechtsbegehren gestellt werden (entsprechende Anträge und Begehren der Klägerin sind in der Praxis dokumentiert).
“_____, Beklagter und Berufungsbeklagter betreffend Ehescheidung / Scheidung auf gemeinsames Begehren Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes im ordentlichen Verfahren des Bezirksgerichtes Andelfingen vom 12. Juli 2023; Proz. FE160013 - 2 - Gemeinsames Rechtsbegehren: (act. 1) Es sei die Ehe der Parteien unter Regelung der Nebenfolgen gemäss Art. 112 ZGB zu scheiden. Rechtsbegehren der Klägerin gemäss Klagebegründung (act. 57): "1.Die Kinder seien unter die alleinige Sorge der Klägerin zu stellen. Die Obhut über die Kinder sei der Klägerin zu belassen; 2.Der Beklagte sei zu berechtigen, die Kinder jedes zweite Wochenende von Freitagabend bis Sonntagabend zu sich oder mit sich auf Besuch zu nehmen. Zudem sei er zu berechtigen, die Kinder für 4 Wochen pro Jahr zu sich oder mit in die Ferien zu nehmen; Die von der KESB der Bezirke Winterthur und Andelfingen am 19. April 2016 verfügte Besuchsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB sei aufrecht zu erhalten; 3.Der Klägerin und den Kindern sei im Sinne von Art. 121 Abs. 3 ZGB bis zum ordentlichen Abschluss der Erstausbildung der Kinder ein nach- eheliches Wohnrecht an der ehelichen Liegenschaft an der C._____- strasse ..., D._____, zu gewähren. Das Wohnrecht sei im Grundbuch einzutragen; 4.Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin für E._____ einen Barun- terhalt von mindestens Fr. 1'104.65 pro Monat und für F._____ einen solchen von Fr. 1'072.75 pro Monat zu bezahlen, jeweils zuzüglich all- fällige Kinder-, Ausbildungs- und Familienzulagen. Die Unterhaltsbei- träge sind an die Mutter zahlbar und zwar jeweils auf den ersten eines Monats, erstmals rückwirkend auf den 1. August 2016; Ferner sei der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin für die Kosten des Gymnasiums-Prüfungsvorbereitungskurses von F._____ gestützt auf Art. 286 Abs. 3 ZGB den Betrag von Fr. 1'465.– zu bezahlen sowie für die kieferorthopädische Behandlung von F._____ den Betrag von Euro 3'447.46; 5.Der Beklagte sei ferner zu verpflichten, für F._____ einen Betreuungs- unterhalt von Fr.”
Die Angemessenheit der vom Wohnberechtigten zu leistenden Entschädigung ist zu prüfen unter Einbezug der wirtschaftlichen Situation des Verpflichteten; überhöhte bzw. untragbare Entschädigungsforderungen können zur Verweigerung der Zuteilung führen.
“Tel n’est notamment pas le cas lorsque l’indemnité à payer pour le droit d’habitation, est manifestement excessive compte tenu de la situation économique du demandeur (Fornage, Commentaire romand, 2023, n. 7-8 ad art. 121 CC). L’art. 121 CC prévoit un droit d’habitation d’une durée limitée, sans fixer de durée maximale. Le tribunal doit la déterminer eu égard aux circonstances de l’espèce (art. 4 CC), dont les « motifs importants » justifiant l’attribution du droit d’habitation (Fornage, op. cit., n. 17 ad art. 121 CC). L’attributaire du droit d’habitation doit verser une indemnité équitable à l’autre époux. Le tribunal prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’âge, l’attribution des enfants ou encore la situation économique des parties. La valeur locative peut servir de critère d’appréciation au moment du divorce. Il s’agit par ailleurs de veiller à ce que l’indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles les intérêts hypothécaires (Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 4.1.2 L'art. 279 al. 1 CPC ne permet pas au juge de refuser la ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans l'échange. Mais une disproportion évidente entre prestation et contre-prestation suffit en principe à montrer que la négociation ne s'est pas déroulée correctement et le juge devrait alors refuser de ratifier la convention (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 68, ad art. 140 aCC). Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de "manifestement inéquitable" (arrêt du Tribunal fédéral 5C_163/2006 du 3 novembre 2006 consid. 4.1).”
Wenn die Zuweisung erfolgt und der Wohnberechtigte in der Wohnung verbleibt, ist eine Entschädigung zu leisten; diese ist als "indemnité équitable" zu verstehen und nicht als marktüblicher Mietzins.
“6 Compte tenu de ce qui précède, les chiffres 13 à 15 du dispositif du jugement querellé seront annulés. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales et rentes invalidités non comprises, 840 fr. jusqu'au 31 juillet 2025, puis à verser en mains de C______ devenue majeure, 360 fr. par mois du 1er août au 31 décembre 2025 puis 730 fr. par mois dès le 1er janvier 2026 tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies. L'appelant sera en outre condamné à verser en mains de D______ 730 fr. par mois tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies. Il sera enfin condamné à verser 2'133 fr. à l'intimée à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 5. L'appelant ne remet pas en question le principe et l'étendue dans le temps du droit d'habitation conféré à l'intimée mais reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour ce droit d'habitation. 5.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le droit d’habitation n’est pas gratuit. Le bénéficiaire du droit doit verser une indemnité équitable (Message du Conseil fédéral du 15.11.1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 100-1019). L'art. 121 al. 3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable" et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, étant relevé que le titulaire du droit d'habitation n'a ni la faculté de louer le bien, ni celle d'y accueillir des tiers et qu'il supporte, en sus de l'indemnité les frais ordinaires d'entretien et de réparation (art. 776 al. 1 et 778 al. 1 CC; Weber, Der zivilrechtliche Schutz der Familienwohnung, in PJA 2004 p. 30 ss, p.”
“par mois tant que celle-ci poursuivra des études sérieuses et suivies. Il sera enfin condamné à verser 2'133 fr. à l'intimée à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. 5. L'appelant ne remet pas en question le principe et l'étendue dans le temps du droit d'habitation conféré à l'intimée mais reproche au Tribunal de l'avoir débouté de sa conclusion en paiement d'une indemnité pour ce droit d'habitation. 5.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Le droit d’habitation n’est pas gratuit. Le bénéficiaire du droit doit verser une indemnité équitable (Message du Conseil fédéral du 15.11.1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 100-1019). L'art. 121 al. 3 CC soumet l'attribution du droit d'habitation au paiement d'une "indemnité équitable" et non d'un loyer qui pourrait être exigé d'un tiers, étant relevé que le titulaire du droit d'habitation n'a ni la faculté de louer le bien, ni celle d'y accueillir des tiers et qu'il supporte, en sus de l'indemnité les frais ordinaires d'entretien et de réparation (art. 776 al. 1 et 778 al. 1 CC; Weber, Der zivilrechtliche Schutz der Familienwohnung, in PJA 2004 p. 30 ss, p. 36). De ce point de vue, le Tribunal fédéral considère qu'il est correct de fixer celle-ci aux coûts du logement, soit les intérêts hypothécaires et autres charges, la part au logement des enfants devant être déduite de l'indemnité due (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2 et 3.3). Lorsque le titulaire du droit d'habitation s'acquitte des intérêts hypothécaires, l'indemnité doit être réduite, voire supprimée (Büchler, Scheidungsrecht, 2005, n. 24 ad art. 121 CC). Lorsque les prétentions fondées sur l'art.”
Bei Zuweisung des Familienwohnrechts/Übertragung des Mietvertrags entsteht solidarische Haftung der Ehegatten. Der Transfer des Mietvertrags durch das Scheidungsurteil ist konstitutiv und wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam. Wird der bisherige Mieter für den Mietzins in Anspruch genommen, kann er geleistete Beträge monatlich mit den ihm geschuldeten Unterhaltsbeiträgen bis zur Höhe des monatlichen Mietzinses verrechnen.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante soutient que l’intimé devrait lui verser le montant des loyers impayés pour l’appartement sis [...], à [...]. 3.2 3.2.1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (art. 121 al. 2 CC). En attribuant le bail à l’un des époux, le juge impose sa décision au bailleur. Le jugement de divorce est constitutif, en ce sens qu'il provoque un véritable transfert du contrat, et la substitution est effective dès l’entrée en force du jugement. Le bailleur ne peut pas s’opposer pour de justes motifs à l’attribution du bail du logement de la famille en cas de divorce (Lachat/Stastny, in Lachat et al., Le bail à Loyer, Lausanne 2019, p. 780). En outre, depuis l’entrée en force du jugement de divorce, le bailleur peut se voir opposer le transfert du bail, même s’il n’avait pas connaissance de la procédure de divorce. Le locataire s’oblige, en vertu d’un devoir accessoire au contrat de bail – même en l’absence d’une clause explicite à ce sujet – à informer le bailleur. Ce devoir contractuel accessoire découle du principe de la bonne foi. La violation fautive du devoir d’information fonde éventuellement le bailleur à réclamer au locataire la réparation du dommage subi. Le bailleur se voit donc imposer un changement de locataire mais, dans le même temps, il est protégé par la règle prévoyant la solidarité des ex-époux pour les dettes de loyer (cf.”
Bei der Zuweisung der ehelichen Wohnung nach Art. 121 Abs. 3 ZGB steht das Kindeswohl vorrangig im Vordergrund; insbesondere kann das Festhalten am gewohnten Lebensumfeld des minderjährigen Kindes (z. B. Schul- und Therapiebedürfnisse) die Zuteilung und Befristung eines Wohnrechts maßgeblich begründen.
“Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement. De plus, la situation économique de l’appelante ne lui permet pas de financer l’indemnité équitable prévue par la loi en échange du droit d’habitation. Cette indemnité a été fixée par le Tribunal au montant de la valeur locative de la villa, estimée à environ 7'183 fr. par mois par expertise, montant qui n’est pas contesté par l’appelante. L’occupation de cette villa d’une surface de 300 m2 comprenant 7 pièces ne correspond ainsi ni aux besoins ni aux moyens de l’appelante. Le fait que l’intimé ait, comme le soutient l’appelante, suffisamment de moyens financiers pour vivre confortablement sans bénéficier des revenus locatifs de la villa n’est quant à lui pas déterminant.”
“A cela s’ajoutait que laisser subsister par ce biais un lien post-divorce entre les parties serait source de conflits supplémentaires, compte tenu des relations tendues entre les parties. L’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet que difficilement de se reloger. Le droit d’habitation se justifiait pour permettre aux enfants de terminer sereinement leurs études. 3.1.1 Lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de cette disposition relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant prioritairement en considération le bien des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid.”
“La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel dans lequel il est demandé la vente de l’immeuble conjugal pour un montant allant jusqu’à un million. Il en va de même de l’appel joint dans lequel l’appelante demande des contributions d’entretien dès décembre 2025 jusqu’à la retraite. Dès lors, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. Tant dans l’appel que dans l’appel joint, la liquidation du régime matrimonial telle que décidée en première instance est remise en cause (infra consid. 3 et 4). 3. 3.1. L’appelant conteste le sort décidé pour l’immeuble en copropriété des parties, à savoir il s’oppose principalement au droit d’habitation qui a été octroyé à l’intimée. 3.1.1. Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité judiciaire peut attribuer à l’une des parties un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre, pour autant que l’on puisse raisonnablement l’imposer à celle-ci, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d’entretien (art. 121 al. 3 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire (art. 4 CC) qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances (notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints), mais en priorité du bien des enfants (arrêt TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 5.1). Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 in fine CC). 3.1.2. En l’espèce, le Tribunal a constaté que l’intimée n’était pas en mesure d’obtenir le financement nécessaire pour reprendre seule l’entier du logement familial. Il a également relevé que le dernier des enfants, F.________, était âgée de 12 ans et qu’elle vivait dans la maison avec sa mère depuis la séparation des parties, soit depuis fin décembre 2017. Afin de ne pas perturber l’enfant, qui était dyslexique, rencontrait des difficultés scolaires et était suivie en logopédie, il a été décidé d’attribuer un droit d’habitation à sa mère jusqu’à ce que F.”
Die Übertragung des Mietvertrags auf den zugewiesenen Ehegatten erfolgt mit rechtskräftigem Scheidungsurteil und umfasst grundsätzlich auch die Mietkaution; allfällige Ausgleichs‑ oder Besitz‑/Eigentumsfragen sind im Güterrecht bzw. gesondert zu klären; die Übertragung wirkt bei Rechtskraft auch ohne Zustimmung des Vermieters und löst entsprechende Haftungsfristen aus.
“Der Kläger bezeich- net diese Unterlassung als nicht verständlich und verlangt, der angefochtene Ent- scheid sei in diesem Punkt entsprechend zu ergänzen (act. 316 S. 16). Die Beklagte geht davon aus, dass die Mietkaution mit der Übertragung des Miet- vertrages in ihren Besitz und ihr Eigentum übergegangen sei. Die Parteien hätten sich über das Güterrecht geeinigt. Nach dieser, von der Vorinstanz genehmigten Vereinbarung, komme ihr das Alleineigentum an der sich in ihrem Besitz befin- denden Mietkaution zu. Die Vorinstanz habe deshalb keinen Anlass gehabt, sich mit der Mietkaution auseinanderzusetzen. Im Übrigen sei zu erwarten, dass bei einem über zehn Jahre dauernden Mietverhältnis nach einem Auszug nicht viel von der Mietkaution übrig bleiben dürfte (act. 344 S. 20). 2.Die Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag betrifft grundsätzlich auch eine allfällige Mietkaution nach Art. 257e OR und ein Aus- gleich hat im Güterrecht zu erfolgen (BSK ZGB I-Gloor, Art. 121 N 9; CPra Matri- monial-Barrelet, art. 121 CC N 23). Da die Übertragung der Wohnung zwischen den Parteien umstritten war (vgl. act. 327 S. 47 m.H. auf act. 106 Rz 80), konnte die damit zusammenhängende Mietkaution nicht von der Einigung über das Güterrecht erfasst sein. Angesichts des ausdrücklich gestellten Antrages ist im Übrigen zu vermuten, dass die Vorin- stanz erwähnt hätte, wenn sie diesen Antrag bewusst nicht behandelt hätte, weil - 40 - sie davon ausgegangen wäre, dass er von der Vereinbarung erfasst wurde. Es ist daher von einem Versehen auszugehen, das zu korrigieren ist. 3.Die tatsächlichen Voraussetzungen des Anspruchs des Klägers, dass es sich bei der Mietkaution von rund CHF 7'500 für die von ihm schon vor der Heirat der Parteien gemietete Wohnung um sein Eigengut handle (act. 94 S. 15 Rz 46), wurden von der Beklagten nicht bestritten. Ihre Behauptung, er habe seine Miet- kaution mit Errungenschaftsmitteln finanziert (act. 106 S. 33 Rz 81), bezieht sich auf seine heutige Wohnung. Auch der Betrag blieb unbestritten.”
“_____ anzupassen und (bis zu ihrer eigenen Volljährigkeit und dem Wegfall eines Überschussanteils) entsprechend zu erhöhen (vgl. act. 327 S 45). Das wurde nicht beanstandet und ist beizubehalten. e)Die Zeit nach der Volljährigkeit der beiden Kinder, die bei C._____ im No- vember 2032 und bei D._____ im Dezember 2033 beginnt, war nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens. Der Kläger beantragte die Bestätigung der entspre- chenden Regelung (act. 316 S. 4 Rz 8 und S. 16 Rz 70), was unbeanstandet blieb (act. 344 S. 19 Rz 66). "Im Sinne einer übersichtlichen und einheitlichen Regelung des Kinderunterhalts" wurden diese Bestimmungen von der Feststellung der Rechtskraft im Beschluss vom 29. Januar 2024 ausgenommen und sie sind damit am Ende des Berufungs- - 39 - verfahrens mit der Regelung des übrigen Kinderunterhalts antragsgemäss zu be- stätigen (act. 347 S. 15). III. 1.Auf Antrag des Klägers übertrug die Vorinstanz den Mietvertrag der von der Beklagten und den Kindern bewohnten Familienwohnung der Parteien gestützt auf Art. 121 ZGB auf die Beklagte alleine und wies die Vermieterin entsprechend an (act. 327 S. 47 und S. 55 Disp.-Ziff. 9). Zum in diesem Zusammenhang gestellten Antrag, die Beklagte sei zu verpflich- ten, die Mietkaution in der Höhe von CHF 7'500 an den Kläger zu überweisen (vgl. act. 327 S. 4 Ziff. 5), äusserte sich die Vorinstanz nicht. Der Kläger bezeich- net diese Unterlassung als nicht verständlich und verlangt, der angefochtene Ent- scheid sei in diesem Punkt entsprechend zu ergänzen (act. 316 S. 16). Die Beklagte geht davon aus, dass die Mietkaution mit der Übertragung des Miet- vertrages in ihren Besitz und ihr Eigentum übergegangen sei. Die Parteien hätten sich über das Güterrecht geeinigt. Nach dieser, von der Vorinstanz genehmigten Vereinbarung, komme ihr das Alleineigentum an der sich in ihrem Besitz befin- denden Mietkaution zu. Die Vorinstanz habe deshalb keinen Anlass gehabt, sich mit der Mietkaution auseinanderzusetzen. Im Übrigen sei zu erwarten, dass bei einem über zehn Jahre dauernden Mietverhältnis nach einem Auszug nicht viel von der Mietkaution übrig bleiben dürfte (act.”
Bei der Zuteilung/Begründung des Familienwohnungsrechts nach Art.121 ZGB steht das Kindeswohl, insbesondere das Interesse minderjähriger Kinder, vorrangig im Vordergrund; massgebend ist dessen Zustand zum Zeitpunkt des Scheidungsurteils und es ist eine Interessenabwägung vorzunehmen.
“1; 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1.; 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.1; Gloor, BSK ZGB I, 7ème éd., Bâle 2022, n. 13 ad art. 121 CC). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal.”
“Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n. 177 ad art. 176 CC et références). 3.2 En l’espèce, le Tribunal a retenu à juste titre qu’aucun motif important au sens de l’art. 121 al. 3 CC ne justifiait l’octroi d’un droit d’habitation à l’appelante. Les besoins allégués par celle-ci en lien avec les enfants majeurs des parties ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, seuls les besoins des enfants mineurs peuvent en principe justifier l’octroi d’un droit d’habitation. A cela s’ajoute que les enfants majeurs des parties sont au terme de leurs études et qu’aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que leur équilibre serait significativement affecté par un déménagement.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêts 5A_978/2020 et 5A_980/2020 du 5 avril 2022, consid. 5.1), critiquée par certains auteurs, qui estiment que l'intérêt de jeunes adultes encore en formation devrait être pris en considération également (cf Fornage, CR CC I, 2ème éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 121 CC), seul l'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce doit être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; ACJC/361/2018 du 20 mars 2018, consid. 3.2.1; Gloor, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 121 CC). Cela n'exclut pas que l'un des conjoints fasse également valoir un intérêt propre, comme un motif lié à sa santé, sa situation financière ou sociale. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent entrer en considération (Fornage, op. cit, n. 7a ad art. 121 CC). Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1; Fornage, op. cit., n. 8 ad art. 121 CC). Ce n'est pas le cas par exemple si la situation économique de l'époux qui demande l'octroi d'un droit d'habitation ne lui permet pas de verser une indemnité équitable ou lorsque la taille et/ou l'aménagement du logement ne sont pas adaptés à ses besoins (Scyboz, CR CC I, 1ère éd, Bâle 2010., n. 12 ad art. 121 CC). 3.1.2 L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC). La valeur locative du logement peut servir de critère pour déterminer son montant. Il s'agit par ailleurs de veiller à ce que l'indemnité permette de couvrir les charges du logement, telles que les intérêts hypothécaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3; Fornage, op. cit., n. 18 ad art. 121 CC). 3.1.3 Un délai est fixé au conjoint qui doit quitter le logement conjugal. Ce délai dépend en particulier de l'état des relations entre époux, ainsi que du marché locatif. On attend en général à ce que le départ se fasse à la fin du mois suivant, délai qui peut toutefois être réduit à 15 jours si la situation familiale est particulièrement tendue (De Weck-Immele, CPra Matrimonial, n.”
Die Übertragung des Mietvertrags kann konkret zuungunsten einer Partei angeordnet oder als gerichtliche Anordnung auf eine Ehegattin beantragt werden; sie tritt mit der Rechtskraft des Scheidungsurteils ein und bindet den Vermieter ohne dessen Zustimmung oder Information.
“Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung nach Gesetz vorzuneh- men. Es sei die unter den Parteien vorzunehmende Ausgleichszahlung nach Durchführung des Beweisverfahrens im Sinne der klägerischen Ausführungen vom Gericht festzulegen. 8.Es seien die während der Ehe geäufneten Vorsorgeguthaben gestützt auf Art. 122 ZGB zu teilen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten der Beklag- ten." Zuletzt aufrechterhaltene Rechtsbegehren des Klägers: (act. 279 S. 1 f.) "1.Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden. 2.Es sei der Kläger zu verpflichten, der Beklagten an den Unterhalt der Kinder C._____ und D._____ monatlich je CHF 700 (zzgl. allfälliger ge- setzlicher und/oder vertraglicher Familienzulagen), zahlbar jeweils im Voraus auf den Ersten eines Monats zu bezahlen. 3.Es sei Vormerk zu nehmen, dass kein Betreuungsunterhalt geschuldet ist. 4.Es sei die E._____ AG, ... [Adresse], ... [Postfach] anzuweisen, den auf beide Parteien lautenden Mietvertrag an der F._____-strasse ... in G._____ gemäss Art. 121 Abs. 1 ZGB auf die Beklagte alleine zu über- tragen. 5.Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger die Mietkaution in der Höhe von CHF 7'500 innert 10 Tagen nach Rechtskraft des Scheidungsurteils auf das Konto bei der ZKB, IBAN Nr. CH1 zu überweisen. 6.Eventualiter sei die E._____ AG, ... [Adresse], ... [Postfach] anzuwei- sen, die Mietkaution in der Höhe von CHF 7'500 direkt an den Kläger zu überweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MwSt. zulasten der Beklag- ten." Ursprüngliche Rechtsbegehren der Beklagten: (act. 71 S. 2 ff.) "1.Es sei die Ehe der Parteien zu scheiden. 2.Es seien die gemeinsamen Kinder der Parteien - C._____, geb. tt.mm.2014, und - D._____, geb. tt.mm.2015 unter der gemeinsamen elterlichen Sorge der Eltern zu belassen. - 4 - 3.Die Kinder C._____ und D._____ seien unter der alleinigen Obhut der Mutter zu belassen. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass sich der Wohnsitz der Kinder bei der Mutter befindet. 4.Es sei die bestehende Betreuungsregelung zu bestätigen, wonach der Vater die beiden Töchter wie folgt betreut: - Der Vater ist berechtigt und verpflichtet, C.”
“Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 L’appelante soutient que l’intimé devrait lui verser le montant des loyers impayés pour l’appartement sis [...], à [...]. 3.2 3.2.1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint (art. 121 al. 1 CC). L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus ; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel (art. 121 al. 2 CC). En attribuant le bail à l’un des époux, le juge impose sa décision au bailleur. Le jugement de divorce est constitutif, en ce sens qu'il provoque un véritable transfert du contrat, et la substitution est effective dès l’entrée en force du jugement. Le bailleur ne peut pas s’opposer pour de justes motifs à l’attribution du bail du logement de la famille en cas de divorce (Lachat/Stastny, in Lachat et al., Le bail à Loyer, Lausanne 2019, p. 780). En outre, depuis l’entrée en force du jugement de divorce, le bailleur peut se voir opposer le transfert du bail, même s’il n’avait pas connaissance de la procédure de divorce.”
Die Übertragung bzw. Substitution des Mietvertrags erfolgt konstitutiv erst durch das Scheidungsgericht mit Rechtskraft des Urteils; vorläufige Zuweisungen bewirken keinen für den Vermieter verbindlichen Mietvertragsübergang.
“Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité). 3.3 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. L’attribution du logement commun se fait pour la durée de la procédure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement à ce que prévoit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne déploie d’effets qu’entre les conjoints (Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Ainsi lorsqu’il attribue le logement à un époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa décision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 précité ; CACI 9 avril 2013/192). 3.4 En l’espèce, la recourante entend se prévaloir de sa séparation, constatée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 30 novembre et 7 décembre 2023 et ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.”
“3 Dans le cadre de l’organisation de la vie séparée, si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l’attribue provisoirement à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. L’attribution du logement commun se fait pour la durée de la procédure. Elle n’emporte pas transfert de bail qui serait opposable au bailleur, contrairement à ce que prévoit l’art. 121 al. 1 CC au moment du divorce, et ne déploie d’effets qu’entre les conjoints (Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 consid. 3.2.3 et les réf. citées). Ainsi lorsqu’il attribue le logement à un époux, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles l’impose au locataire au titre de son obligation matrimoniale, mais sa décision ne modifie pas directement la relation contractuelle entre le locataire et le bailleur. En effet, seul le juge du divorce peut transférer à un époux, à certaines conditions, les droits et obligations découlant du bail (art. 121 al. 1 CC ; ATF 134 III 446 consid. 2.1 ; TF 4A_521/2021 du 3 janvier 2023 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 22 décembre 2022/636 précité ; CACI 9 avril 2013/192). 3.4 En l’espèce, la recourante entend se prévaloir de sa séparation, constatée dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée les 30 novembre et 7 décembre 2023 et ratifiée le 12 février 2024 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. S’il est vrai que le chiffre II de cette convention attribue à l’intimé la jouissance du logement litigieux, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges, cela ne saurait être opposable au bailleur comme le rappelle la jurisprudence précédemment citée. En d’autres termes, la convention intervenue n’a pas modifié la titularité du contrat de bail du 7 juin 2022 auquel la recourante est donc toujours partie. C’est ainsi à juste titre que la juge de paix a mis les frais de l’exécution forcée à charge des deux locataires, dont la recourante.”
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