1 commentary
In einem Entscheid der Zivilkammer des Kantons Genf wurde Art. 264b Abs. 1 ZGB angewandt; die Kammer hielt die dort (neben den übrigen formellen Voraussetzungen) für die Alleinadoption erforderliche persönliche Eignung des Antragstellers für gegeben und sprach die Adoption aus.
“Au vu du domicile des requérants dans le canton de Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption requise (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut notamment être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (al. 2). En l'espèce, le requérant a fourni des soins et pourvu à l'éducation de l’adoptée pendant toute sa minorité et au-delà. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors réalisée. 2.2 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus (art. 264b al. 1 CC). 2.3 Les conditions relatives à la différence d'âge entre adoptant et adopté, qui ne doit être ni inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans, sont également réalisées en l'espèce (art. 264d al. 1 CC). 2.4 Conformément à l'art. 265 al. 1 CC, l'adopté a donné son consentement à l'adoption. 2.5 Lorsque les adoptants ont des descendants, leur opinion est prise en considération (art. 268aquater al. 1 CC). Dans le cas d'espèce, les enfants de l’adoptant ont indiqué être favorables à l'adoption, de sorte que cette condition est réalisée. Selon l'art. 268aquater al. 2 CC, l'opinion des parents biologiques doit être prise en compte dans le cadre de l'adoption de majeurs. Dans le cas d'espèce, les deux parents de l’adoptée sont décédés. Dans la mesure où toutes les conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée. 3. Selon l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs. L'adoption d'un majeur n'a pas d'effet sur le droit de cité de l'adopté de nationalité suisse (art.”
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