1La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillitepour le reste de cette moitié.
2Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.
8 commentaries
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung ist der Verkehrswert des Grundstücks ohne Abzug von Hypothekarschulden anzusetzen; Hypothekarschulden beeinflussen die Verkehrswertermittlung nicht und sind daher bei Festlegung des Verkehrswerts nicht abzuziehen.
“En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546). L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché. La preuve de la plus-value conjoncturelle se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois valeurs suivantes, soit celle de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé à sa valeur vénale (art. 211 CC). Les dettes hypothécaires n'ont pas d'influence sur la valeur d'un immeuble, mais seulement sur le montant au comptant que touchera l'aliénateur, de sorte qu'elles ne doivent pas être déduites pour fixer la valeur de l'immeuble. La contribution de l'époux non propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime correspond à sa valeur vénale à ce moment (Steinauer, op. cit., nn. 19 à 27 ad art. 206 CC et les réf. citées; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1183 à 1189, pp. 552 à 554). Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait l'investissement (Steinauer, op. cit., n. 36 ad art. 206 CC). Dans le patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art.”
Nachweise über Verkaufsangebote und erzielte Verkäufe können als Beweismittel bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen werden; die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Verkehrswert und wird bei Streit zwischen den Ehegatten vom Gericht vorgenommen.
“A la séance du 22 septembre 2021 (DO/ 296 s., lignes 34 ss), l’appelant a admis avoir vendu sur N.________.com certains biens emportés du domicile conjugal, mais qu’une partie de ceux mentionnés par l’intimée ne lui « appartenaient » pas. Plus précisément, il a déclaré comme suit : « Je reconnais avoir emporté les objets mentionnés sur la première page de la pièce 67 de la partie adverse, à l’exception du montant de CHF 100.-. S’agissant des outils, je conteste avoir emporté une perceuse devisseuse Bosch de CHF 460.20. Cette machine n’était pas à la maison. Je conteste également les deux accus Makita à CHF 200.-, de même que la Makita perforeuse à CHF 329.- et la Makita perceuse à CHF 299. -». Lors de cette séance (DO/ 299, 5e §), l’intimée a notamment requis la production de la liste des montants obtenus à la suite de la vente des objets que l’appelant a admis avoir vendus. Les réquisitions de preuves formulées par l’intimée ont été rejetées par le Tribunal le même jour (DO/ 299, 8e §). 4.3.3. L’art. 211 CC prescrit qu’à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. L’évaluation des biens est en principe l’affaire des époux […]. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est au tribunal qu’il revient de trancher. Sauf prescription légale spéciale, l’estimation des biens en vue de la liquidation se fait à la valeur vénale. Il faut entendre par valeur vénale, en droit matrimonial comme ailleurs en droit privé, l’équivalent du prix que l’on obtiendrait vraisemblablement si l’on vendait le bien sur un marché libre sans que l’opération soit urgente (CR CC I-Steinauer/Fountoulakis, art. 212 n. 3, 5 et 6). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre et les créances sont compensées (art. 215 CC). En l’espèce et comme déjà largement évoqué, la procédure est régie par la maxime des débats s’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial (supra consid. 4.1.2.). Cette prémisse rappelée, il convient de constater que l’intimée a établi une liste d’objets avec pour la plupart l’indication du prix ainsi que la preuve qu’ils ont été mis en vente.”
Bei nicht börsenkotierten (u. a. vinkulierten) Aktien ist für die güterrechtliche Bewertung der innere Unternehmenswert massgebend; den eingeschränkten Verkaufsmöglichkeiten ist durch einen ermessensweise vorzunehmenden Minderheitsabzug Rechnung zu tragen. Bei sehr kleinen Beteiligungen (z. B. 0,56%) wurde in der Rechtsprechung ein Minderheitsabzug von rund 30% als gerechtfertigt erachtet.
“Es ist unstrittig, dass es sich bei den zwei Aktien der E. um nicht börsenkotierte Aktien handelt. Bei nicht börsenkotierten Aktien gibt es keinen Kurswert, auf den abgestellt werden könnte, vielmehr ist der innere Wert des Unternehmens bzw. der Anteil daran massgebend, wobei den verminderten Verkaufsaussichten nicht frei verkauflicher Aktien mit einem Abzug ermessensweise Rechnung zu tragen ist (Jungo Alexandra, in: Arnet/Breitschmid/Jungo [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, 4. Aufl., Zürich 2023, N 11; Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 10 zu Art. 211 ZGB; Dominique Jakob, in: Büchler/Jakob [Hrsg.], Kurzkommentar Zivilgesetzbuch, 2. Aufl., Basel 2018, N 7 zu Art. 211 ZGB). Vorliegend ist unbestritten und im Übrigen auch belegt, dass die Übertragbarkeit der Aktien statutarisch eingeschränkt ist, sie mithin nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats veräussert werden können (vinkulierte Aktien, Art. 685a ff. OR; RG act. II.5.36). Insofern sind die Aktien nicht frei verkäuflich. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass im Rahmen der Verkaufsmöglichkeiten - angesichts des Zwecks der E. wohl an Ärzte und andere Leistungsanbieter im Gesundheitswesen, der Bestätigung der E. nach neben "Nachfolgern" auch an "Dritte" - nur ein dem Nennwert entsprechender Preis erzielbar wäre. Der Berufungskläger argumentiert, niemand würde mehr als den Nennwert bezahlen, da die E. die Aktien zum Nennwert verkaufe. Diese Behauptung erhob der Berufungskläger vorinstanzlich erstmals in der Hauptverhandlung und damit nach Eintritt der Novenschranke, ohne dass die neue Tatsachenbehauptung die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt hätte (RG act. VII.10, S. 3; Art. 229 Abs. 1 ZPO). Die E. erklärte, im Falle einer "Rückführung" einer Aktie in ihr Eigentum erfolge dies zum Nennwert (RG act.”
“Was dessen Höhe anbelangt, wendet die Berufungsbeklagte ein, der im Schreiben der E. erwähnte Minderheitsabzug von 30% sei eine Gefälligkeitserklärung. Die E. bestätigt im besagten Schreiben die Aktionärseigenschaft des Berufungsklägers und gibt den Steuerwert der Aktien gemäss Angaben der Steuerverwaltung Graubünden wieder (act. B.2). Es gibt keine Hinweise darauf, dass diese Angaben nicht den Tatsachen entsprechen würden. Ein Minderheitsabzug erscheint für eine Beteiligung von nur 0.56% auch gerechtfertigt (Hausheer/Reusser/Geiser, a.a.O., N 18 zu Art. 211 ZGB). Es ist daher ein Wert von je CHF 1'015.00 für die Aktien einzusetzen. Bei ansonsten unveränderter Berechnung (act. B.1, E. 8) resultiert neu eine güterrechtliche Ausgleichsforderung von CHF 85'118.60. In Gutheissung der Berufung ist der Berufungskläger zu verpflichten, der Berufungsbeklagten aus Güterrecht CHF 85'118.60 innert 90 Tagen auf ein von ihr zu bezeichnendes Konto zu bezahlen.”
Art. 211 ZGB verlangt den Einsatz der Vermögensgegenstände zum Verkehrswert; das Gesetz schreibt jedoch keine bestimmte Bewertungsmethode vor. In der Lehre und Rechtsprechung wird bei überbauten Grundstücken in der Regel die individuelle Wertermittlung empfohlen, wobei Sach‑/Substanzwert und Ertragswert zu kombinieren und je nach den konkreten Verhältnissen zu gewichten sind. Die statistische Vergleichsmethode eignet sich hingegen eher für unüberbaute Grundstücke und Abbruchobjekte. Bei Einfamilienhäusern kann der Substanzwert eine besondere Bedeutung haben; der Ertragswert ist dennoch zu berücksichtigen.
“Gemäss Art. 211 ZGB sind die Vermögensgegenstände zu ihrem Ver- kehrswert, d.h. mit ihrem aktuellen Marktwert (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7. Aufl., 2022, N 967), ein- zusetzen. Über die anzuwendende Methode sagt das Gesetz nichts. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist der Sachwert (= Boden- und Zeitwert der Bauten) und der Ertragswert (= kapitalisierter Mietwert) zu kombinieren und je nach Verhält- nissen zu gewichten. Die statistische Methode (Vergleichsmethode) wird als für un- überbaute Grundstücke und Abbruchobjektive geeignet betrachtet. Demgegenüber wird für überbaute Grundstücke – da nicht beliebig vergleichbar – der individuellen Wertermittlung mittels Real- und Ertragswert der Vorzug eingeräumt (BSK ZGB I- Hausheer/Aebi-Müller, Art. 211 N 11; BK-Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 211 ZGB N 16, je mit Verweis auf die Rechtsprechung). In einem Entscheid aus dem Jahre 2009 hat das Bundesgericht unter Verweis auf die Fachliteratur auf die überra- gende Bedeutung des Real- bzw. Substanzwertes für die Schätzung von Einfamili- enhäusern hingewiesen, ohne allerdings die etablierte Berücksichtigung des Er- tragswertes bei der Schätzung eines Einfamilienhauses als bundesrechtswidrig zu erklären (BGer 5A_591/2009 vom 22. Oktober 2009, E.”
Wird ein Vermögensgegenstand zwischen der Auflösung des güterrechtlichen Regimes und dessen Liquidation/ Auseinandersetzung veräussert, ist in der Regel der tatsächlich erzielte Nettopreis als Verkehrswert zugrunde zu legen; hiervon ausgenommen ist der Fall, dass der erzielte Verkaufspreis offensichtlich zu tief angesetzt war.
“1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec référence), des dérogations demeurant néanmoins possibles (voir arrêt 5A_1048/2019 précité loc. cit. et la jurisprudence citée). Les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En cas d'aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation, il convient de prendre en considération le produit net réalisé, à moins que le prix d'achat n'ait été fixé trop bas (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). Les biens des époux sont en principe estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La détermination de la valeur vénale est une question de fait (arrêts 5A_1048/2019 précité loc. cit.; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et l'arrêt cité) que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 106 al. 1 LTF; ATF 132 III 489 consid. 2.3; 125 III 1 consid. 5a).”
Fehlt ein marktgängiger Kurswert, kann zur Ermittlung des Verkehrswerts auf den Steuerwert bzw. auf die von der Schweizerischen Steuerkonferenz herausgegebenen Bewertungsleitfäden zurückgegriffen werden; dies wird in der Rechtsprechung als nicht willkürlich erachtet.
“der Schweizerischen Steuerkonferenz "Wegleitung zur Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer" N 2 Abs. 4; Heinz Hausheer/Ruth E. Reusser/Thomas Geiser, Berner Kommentar, Art. 181-220 ZGB, Das Güterrecht der Ehegatten: Allgemeine Vorschriften und der ordentliche Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung, Bern 1992, N 18 zu Art. 211 ZGB; vgl. BGE 146 III 73 E. 5.2.1; vgl. OGer AG ZOR.2021.60 v.”
“Die Vorinstanz stellte auf den Steuerwert 2019 der Aktien der E. von je CHF 4'300.00 ab. Sie erwog, der Nennwert der Aktien gebe bloss den Anteil am Aktienkapital wieder und entspreche nicht dem nach Art. 211 ZGB für die güterrechtliche Auseinandersetzung massgeblichen Verkehrswert. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei es nicht willkürlich, diesen gestützt auf den Steuerwert zu ermitteln (act. B.1, E. 8.3.3.1).”
Bei gerichtlicher Schätzung bzw. Liquidation in einem Gerichtsverfahren ist grundsätzlich der Verkehrswert am Tag, an dem das Urteil ergeht (bzw. am Tag der Urteilseröffnung), massgeblich.
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'agissant des acquêts, leur valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2 et la référence; arrêt 5A_253/2022 du 27 septembre 2022 consid. 7.1). Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faut tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts. Ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts.”
“1 CC), raison pour laquelle les moments déterminants pour déterminer l'existence et l'évaluation des acquêts doivent être clairement distingués (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.2). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est en principe la date du jugement (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec référence), des dérogations demeurant néanmoins possibles (voir arrêt 5A_1048/2019 précité loc. cit. et la jurisprudence citée). Les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). En cas d'aliénation du bien entre la dissolution et la liquidation, il convient de prendre en considération le produit net réalisé, à moins que le prix d'achat n'ait été fixé trop bas (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). Les biens des époux sont en principe estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1). La détermination de la valeur vénale est une question de fait (arrêts 5A_1048/2019 précité loc. cit.; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 3.1; 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et l'arrêt cité) que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 106 al. 1 LTF; ATF 132 III 489 consid. 2.3; 125 III 1 consid. 5a).”
Für Bankkonten ist die Bewertung nicht am Liquidationstag vorzunehmen, sondern am Tag der güterrechtlichen Auflösung des Güterstands; dies stellt eine in der Rechtsprechung erwähnte Ausnahme zur sonstigen Bewertung nach Art. 211 ZGB dar.
“sur ses comptes bancaires (cette dernière se fondant, semble-t-il, sur les avoirs au 31 décembre 2019). 2.3 2.3.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid.”
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