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“450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 22 décembre 2023/257 ; CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.”
Bei unklaren Protokollen bzw. unklarem Sachverhalt genügt bloße Spekulation nicht; die von Amtes wegen vorzunehmende Erforschung erfordert substanzielle Begründung und tatsächliche Anhaltspunkte.
“detailliert protokolliert und dass nachgefragt worden sei, ob die Protokolle der ersten Anhörungen korrekt seien. Weder geht der Beschwerdeführer auf diese Ausführungen ein, noch gibt er vor Bundesgericht an, welche Passagen in den fraglichen Protokollen er beanstandet. Die Beschwerde ist daher auch insoweit ungenügend begründet (vgl. vorne E. 3.2). Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf einzelne Eingaben aus dem erstinstanzlichen Verfahren verweist, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Begründung in der Beschwerdeschrift selbst enthalten sein muss und Verweise auf die Akten oder frühere Eingaben nicht genügen (BGE 140 III 115 E. 2). Bloss spekulativ bleibt es sodann, soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 446 Abs. 1 ZGB rügt und angibt, die Protokolle seien unklar und bestimmte Aussagen der Tochter auf eine bestimmte Art zu verstehen. Die Würdigung der Aussagen der Tochter beschlägt ebenso wie die Art und Weise der Protokollierung die Feststellung des Sachverhalts (vgl. BGE 146 V 240 E. 8.2) und derartige Ausführungen genügen der insoweit geltenden strengen Begründungspflicht nicht (vgl. vorne E. 3.2).”
Die Ermittlungsmaxime (maxime inquisitoire) vor der Erwachsenenschutzbehörde und in den kantonalen Instanzen führt dazu, dass neue Tatsachen und Beweismittel bis zu den Verhandlungen/Deliberationen/Beratungen/Zivilgerichtlichen Schrift- bzw. Beratungsterminen zugelassen werden; die Behörde ist von Amtes wegen zur unbeschränkten Erforschung des Sachverhalts befugt und nicht an Parteivorbringen gebunden.
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n.”
“Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1) 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n.”
“011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; ). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
“450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 22 décembre 2023/257 ; CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
“Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 juillet 2023/137). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). 1.2.3. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.”
“L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 consid. 2.4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3). 1.4. Dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance querellée étant susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le recours direct contre celle-ci est également recevable de ce point de vue. 1.5. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres, p. ex. : extraits de registres, certificats médicaux, etc., et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entrent sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n.”
“Le rejet de la requête tendant à la levée de la curatelle et, par conséquent, le maintien de cette mesure, ne sont pas remis en cause par la recourante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n.”
“8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85, et n. 1349, p. 712), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 29 juin 2023/121). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al.”
“01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n.”
“Le principe de l’institution d’une curatelle et la mesure choisie ne sont pas contestés dans le cadre du présent recours. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“ZGB kön- nen neben Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhal- tes oder Unangemessenheit des Entscheides gerügt werden (Art. 450a Abs. 1 ZGB). Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzu- - 7 - reichen (vgl. Art. 450 Abs. 3 ZGB). Von der Beschwerde führenden Partei ist jedoch darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Sie muss sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des ange- fochtenen Entscheides auseinandersetzen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet bzw. den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (Art. 446 ZGB, § 65 EG KESR; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 und BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Sowohl für das Verfahren vor der KESB wie auch vor den Beschwerde- instanzen gilt in Kinderbelangen die umfassende Untersuchungsmaxime und das Gericht ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden (Offizialmaxime; Art. 446 Abs. 1 ZGB und § 65 EG KESR; § 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 296 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_770/2018 vom 6. März 2019 E. 3.2). Die Be- schwerdeinstanz kann den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächli- cher Hinsicht umfassend überprüfen. Sie darf sich aber primär auf die geltend ge- machten Rügen und Anträge konzentrieren (BSK ZGB I-DROESE, Art. 450a N 5). Neue Vorbringen (sog. Noven) können bis zum Beginn der Beratungsphase unbe- schränkt eingebracht werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.6).”
“Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
“314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
“La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. Le représentant ne peut pas décider de placer une personne incapable de discernement contre la volonté exprimée ou présumée de cette dernière (Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 382 CC, p. 2722 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 628, p. 320). En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696 ; Vaerini, loc. cit. ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les références citées). 3.2.5 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid.”
“2 CC, de consentir à la résiliation par la curatrice, au nom et pour le compte de la personne concernée, du contrat d’hébergement conclu avec l’institution où cette dernière réside actuellement au profit d’une prise en charge par la recourante à son propre domicile. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n.”
“314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n.”
Ein Gutachten kann bereits während eines Heimaufenthalts angeordnet werden. Die begutachtende Person ist gegebenenfalls auf die strafrechtlichen Folgen falscher Gutachten (Art. 307 StGB) hinzuweisen.
“Die KESB Nordbünden verfügt: a. Für C. wird im Sinne der Erwägungen ein Gutachten (Fragenkatalog im Anhang) durch das Zentrum für Forensik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes L ._, Dr. rer. nat. H. angeordnet (Art. 446 Abs. 2 ZGB). Die Gutachtensperson wird auf Folgendes hingewiesen: Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Sachverständiger ein falsches Gutachten abgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 307 StGB). b. Die Begutachtung hat in der ersten Hälfte des Aufenthaltes von C. im Jugendheim G. zu erfolgen.”
Die Beschwerdepartei muss sachbezogen darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewandt oder den Sachverhalt unrichtig festgestellt hat; bei juristischen Laien genügen für die Beschwerdebegründung nur minimale/formale Anforderungen.
“Mit der Beschwerde können (neben Rechtsverweigerung und Rechtsverzö- gerung) eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes oder Unangemessenheit des Entscheides gerügt werden (Art. 450a Abs. 1 ZGB). Dabei ist von der Beschwerde führenden Partei darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als feh- lerhaft erachtet wird. Sie muss sich sachbezogen mit den Erwägungen des ange- fochtenen Entscheides auseinandersetzen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet bzw. den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Dies gilt auch im Bereich der Untersuchungsmaxime (Art. 446 ZGB, §§ 65 und 67 EG KESR; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 und BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Bei ju- ristischen Laien werden nur minimale Anforderungen gestellt. Aus der Be- schwerde muss sich ergeben, wie entschieden werden soll. Sodann muss darge- tan werden, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet und weshalb er unrichtig sein soll. Sind selbst diese minimalen Anforderungen nicht erfüllt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
“Mit der Beschwerde gemäss §§ 64 ff. EG KESR i.V.m. Art. 450 ff. ZGB kön- nen neben Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhal- tes oder Unangemessenheit des Entscheides gerügt werden (Art. 450a Abs. 1 ZGB). Die Beschwerde ist schriftlich, begründet und mit Anträgen versehen einzu- - 7 - reichen (vgl. Art. 450 Abs. 3 ZGB). Von der Beschwerde führenden Partei ist jedoch darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Sie muss sich sachbezogen mit den Entscheidgründen des ange- fochtenen Entscheides auseinandersetzen und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet bzw. den Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll (Art. 446 ZGB, § 65 EG KESR; BGE 141 III 569 E. 2.3.3 und BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Sowohl für das Verfahren vor der KESB wie auch vor den Beschwerde- instanzen gilt in Kinderbelangen die umfassende Untersuchungsmaxime und das Gericht ist nicht an die Anträge der am Verfahren beteiligten Personen gebunden (Offizialmaxime; Art. 446 Abs. 1 ZGB und § 65 EG KESR; § 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 296 Abs. 3 ZPO; BGer 5A_770/2018 vom 6. März 2019 E. 3.2). Die Be- schwerdeinstanz kann den angefochtenen Entscheid in rechtlicher und tatsächli- cher Hinsicht umfassend überprüfen. Sie darf sich aber primär auf die geltend ge- machten Rügen und Anträge konzentrieren (BSK ZGB I-DROESE, Art. 450a N 5). Neue Vorbringen (sog. Noven) können bis zum Beginn der Beratungsphase unbe- schränkt eingebracht werden (vgl. BGE 142 III 413 E. 2.2.6).”
Die Offizialmaxime der Behörde/Erwachsenenschutzbehörde ist im kantonalen Rechtsmittel- bzw. Rekursverfahren regelmäßig auf das Anfechtungsobjekt (Anfechtungsgegenstand) beschränkt.
“Das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich nach Art. 450a ff. ZGB. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime (Abs. 1 und 3) und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Abs. 4). Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich nach Art. 450a ff. ZGB. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Ge- setz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneinge- schränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime (Abs. 1 und 3) und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Abs. 4). Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Be- schwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Bas- ler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Muss das Kind in einer geschlossenen Einrichtung oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, so sind die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung sinngemäss anwendbar. Aufgrund der Verweise von Art. 314b Abs. 1 i.V.m. Art. 439 Abs. 3 ZGB finden daher auch für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die Art. 450 ff. ZGB sinngemäss Anwendung. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE/STECK, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13; BBl 2006 7083 Ziff. 2.3.3). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich nach Art. 450a ff. ZGB. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime (Abs. 1 und 3) und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Abs. 4). Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz richtet sich nach Art. 450a ff. ZGB. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Ge- setz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneinge- schränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime (Abs. 1 und 3) und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen (Abs. 4). Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Be- schwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Bas- ler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Muss das Kind in einer geschlossenen Einrichtung oder in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, so sind die Bestimmungen des Erwachsenenschutzes über die fürsorgerische Unterbringung sinngemäss anwendbar. Aufgrund der Verweise von Art. 314b Abs. 1 i.V.m. Art. 439 Abs. 3 ZGB finden daher auch für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die Art. 450 ff. ZGB sinngemäss Anwendung. Ebenfalls zu beachten sind die in den Art. 443 ff. ZGB statuierten allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens, die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften aufstellt (DROESE/STECK, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 13; BBl 2006 7083 Ziff. 2.3.3). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Diese Verfahrensgrundsätze sind auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar, wobei es im kantonalen Rechtsmittelverfahren zu punktuellen Einschränkungen kommt. So kommt etwa die Offizialmaxime nur im Rahmen des Anfechtungsobjektes zum Tragen (Urteil des Bundesgerichts 5A_532/2020 vom 22. Juli 2020 E. 2; MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f. sowie N. 40 ff.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
Soweit es nicht um eine psychische Störung oder eine geistige Behinderung geht, ist ein externes Sachverständigengutachten nur nötigenfalls anzuordnen; die Erwachsenenschutzbehörde hat insoweit Ermessensspielraum bei den erforderlichen Abklärungen.
“Als weitere Gründe für eine Verbeiständung kommen die vorübergehende Urteilsunfähigkeit oder die Abwesenheit in Frage (vgl. Art. 390 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Der Schwächezustand der psychischen Störung umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie gemäss der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10, Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen, F00-F99). Ob ein Schwächezustand vorliegt, muss regelmässig von Fachpersonen beurteilt werden. Im Besonderen gilt dies im Hinblick auf eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit (vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 35 vom 27. Juli 2021 E. 4.1.2; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9). Für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft wegen psychischer Störung oder geistiger Behinderung ist ein (externes) förmliches Gutachten einzuholen, sofern nicht ein Mitglied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra. 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den Spielraum ein, nach eigenem Ermessen über die erforderlichen Abklärungen zu befinden. Ein Sachverständigengutachten ist damit - soweit es nicht um eine psychische Störung oder eine geistige Behinderung geht - nur nötigenfalls einzuholen (Art. 446 Abs. 2 Satz 2 ZGB; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9).”
“Darunter fallen - obschon im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt - auch Suchtkrankheiten wie Drogenabhängigkeit, wenn sie der medizinischen Umschreibung von Sucht entsprechen, weil auch diese unter den Begriff der psychischen Störung fallen (BIDERBOST, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 390 N. 11 m.w.H .; Botschaft KESR, a.a.O., S. 7043). Ob ein Schwächezustand vorliegt, muss regelmässig von Fachpersonen beurteilt werden. Im Besonderen gilt das im Hinblick auf eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit (vgl. auch Urteil des Kantonsgericht von Graubünden ZK1 21 35 vom 27. Juli 2021 E. 4.1.2; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9). Für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft wegen psychischer Störung oder geistiger Behinderung ist ein (externes) förmliches Gutachten einzuholen, sofern nicht ein Mitglied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den Spielraum ein, nach eigenem Ermessen über die erforderlichen Abklärungen zu befinden. Ein Sachverständigengutachten ist damit - soweit es nicht um eine psychische Störung oder eine geistige Behinderung geht - nur nötigenfalls einzuholen (Art. 446 Abs. 2 Satz 2 ZGB; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9).”
Die Behörde/Amtsstelle kann und soll von Amtes wegen eigene Beweiserhebungen anordnen (inkl. Gutachten, externe Expertenvoten, DNA- oder psychologische Gutachten) und ist nicht an Parteianträge gebunden; sie kann nötigenfalls auch Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung der Mitwirkung anordnen, soweit dies zur Feststellung biologischer Abstammung oder zur Abklärung sozial-psychologischer Verhältnisse erforderlich ist.
“Toutefois, il apparait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de renouveler cette audition, alors même qu'elle est prise dans un conflit exacerbé, qu'elle a dû s'exprimer dans le cadre de deux expertises depuis lors et qu'elle a régulièrement fait valoir son point de vue à la curatrice de représentation, laquelle a reporté les propos de la fillette lors des audiences devant la justice de paix ainsi que dans ses déterminations à la Chambre de céans. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté et la décision est formellement correcte. Elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite qu'ordre soit donné à la Dre [...] et à Q.________ de répondre au questionnaire établi par son conseil le 2 février 2024, subsidiairement que les prénommées soient entendues en audience. 3.2. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 3.3. En l’occurrence, il y a lieu de rejeter ces mesures d'instruction par appréciation anticipée. En effet, une expertise – puis une expertise complémentaire, qui s’apparente dans les faits plutôt à une nouvelle expertise dès lors que les experts, différents des premiers experts, ont examiné une nouvelle fois l’entier de la situation – ont été menés par des experts indépendants, lesquels sont, dans le contexte d'une procédure judiciaire, plus à même de se prononcer sur les besoins de l'enfant Z._______ que ses thérapeutes usuelles.”
“Il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1). La paternité ne doit pas pouvoir être contestée à la légère. Le lien génétique n'est pas la seule justification du lien de filiation. Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique. Tel peut être le cas lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.4). 3.2.2. Aux termes de l'art. 446 CC, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (cf. art. 314 al.1 CC) établit les faits d'office (al. 1); elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise (al. 2); elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). L’Autorité de protection décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, CR CC I, n. 7 ad art. 446 CC). En vertu de l'art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. Les normes du Code civil sont destinées à favoriser la recherche de la vérité biologique et non simplement à créer un lien juridique.”
“Comme la parentalité n'est pas seulement génétique, mais aussi socio-psychologique, il peut être justifié de maintenir un lien de filiation, même s'il est établi que le père légal n'est pas le père biologique. Tel peut être le cas lorsque l'enfant ne sera ultérieurement pas reconnu et restera sans père juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2022 du 4 juillet 2023 consid. 3.3.4). 3.2.2. Aux termes de l'art. 446 CC, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (cf. art. 314 al.1 CC) établit les faits d'office (al. 1); elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise (al. 2); elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). L’Autorité de protection décide selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, CR CC I, n. 7 ad art. 446 CC). En vertu de l'art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte. Les normes du Code civil sont destinées à favoriser la recherche de la vérité biologique et non simplement à créer un lien juridique. Les mesures de contrainte représentent, dans certaines circonstances, la seule option qui permette de faire respecter le droit constitutionnel à connaître son ascendance (art. 119 al.2 let. g Cst.), également reconnu par le droit international, mais aussi et surtout de connaître la véritable ascendance d'un enfant : "une présomption légale de paternité ne [peut] l'emporter sur une réalité biologique et sociale lors qu'elle [est] contraire à la réalité des faits et ne bénéficie à personne" (MEIRER, L'enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, in FamPra.”
“Elle n'avait eu de cesse de vociférer et d'invectiver les agents et avait frappé à plusieurs reprises sur le mobilier de la salle d'audition; elle avait également répandu dans ladite salle le repas qui lui avait été apporté à sa demande, après l'avoir qualifié "d'infâme". c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
Die Beschwerdeinstanz prüft angefochtene Entscheidungen von Amtes wegen auf Rechts- und Sachverhaltsmängel; in der Praxis prüft sie Tatsachenfeststellungen jedoch vornehmlich nur auf Willkür, und weitergehende Abklärungen (z.B. Gutachten) sind oft erforderlich bzw. werden verlangt; neue Tatsachen und Beweismittel im Rekursverfahren sind in der Regel nachträglich zulässig.
“Cela dit, l’enfant, qui semble invoquer avant tout son propre intérêt – en vue de garantir le paiement régulier de sa créance d’entretien et l’exercice d’un droit de visite –, doit être admis à procéder comme tiers juridiquement intéressé (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). h) S’agissant du délai de recours, la décision attaquée n’a pas été notifiée ni à A.________, ni à C.B.________. Elle a été adressée uniquement à A.B.________ et B.B.________ ; l’expédition remonte au 15 février 2024. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant si A.________ et C.B.________ peuvent prétendre à une restitution de délai, à mesure qu’il semble bien que les deux ont agi en temps utile, étant précisé que les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas aux autorités d’établir quand les recourants ont eu connaissance la décision litigieuse et de se prononcer s’agissant d’un éventuel non-respect du délai de recours. i) Les recours de A.________ et de C.B.________, qui sont dûment motivés, sont donc recevables. 2. a) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours. b) À cet égard, vu l’issue de la procédure de recours, il n’est pas utile de revenir en détail sur les écritures des parties ; en particulier, il n’est pas utile de déterminer si celles de Me I.________ des 4 novembre, 23 décembre 2024 et 6 février 2025 doivent être admises comme le résultat du droit de réplique inconditionnel de A.B.________ et B.B.________, ni d’ordonner l’administration d’autres moyens de preuve. 3. a) La jurisprudence (arrêt du TF du 09.02.2022 [5A_916/2021] cons. 6.1 et les réf. cit.) a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. féd. le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige, avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.”
“Mit Beschwerde können gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB Rechtsverletzungen (Ziff. 1), die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Ziff. 2) und Unangemessenheit (Ziff. 3) gerügt werden. Die Beschwerde ist ein vollkommenes Rechtsmittel, womit das erstinstanzliche Urteil in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht umfassend überprüft werden kann (vgl. BBI 2006 7085; vgl. SCHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, Zürich 2010, Art. 450a ZGB N. 1). Dennoch gilt das Rügeprinzip gemäss Art. 450a Abs. 1 ZGB, welches die nach Art. 446 ZGB geltende Untersuchungs- und Offizialmaxime insoweit relativiert, als eine Überprüfung des erstinstanzlichen Entscheids eine förmliche Beschwerde voraussetzt und sich die Beschwerdeinstanz folglich primär auf die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentriert (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450a N. 4 f.).”
“Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1. Le recourant fait valoir en substance qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête en vue d'un placement médical à des fins d'assistance au vu du dossier et qu'il eut suffi de prendre en compte les éléments du dossier pour déterminer si un changement de mesure s'imposait. En outre, dès lors que la situation s'était péjorée en raison de la relation conflictuelle entre X.________ et le curateur en charge, les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 446 CC, l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). En outre, elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). La décision relative à un placement à des fins d'assistance en cas de troubles psychiques, a fortiori à un traitement sans consentement dans ce cadre, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC au juge de l'art. 439 al. 1 CC). Cette disposition s'applique notamment à une procédure de placement à des fins d'assistance de la personne concernée, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). 3.2.2. Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix en corps le 19 décembre 2024, assisté de son conseil et accompagné par sa curatrice. Contrairement à ce qu’il affirme dans son acte de recours, il a donc pu exprimer son point de vue.”
Die KESB kann Art. 446 Abs. 2 ZGB zur Anordnung forensischer bzw. spezifischer Gutachten in Kindesschutzverfahren nutzen. Solche Gutachten dienen insbesondere der Klärung der Erziehungsfähigkeit der Eltern sowie verschiedener für das Kindeswohl relevanter «Kinderaspekte».
“Die KESB Nordbünden verfügt: a. Für C. wird im Sinne der Erwägungen ein Gutachten (Fragenkatalog im Anhang) durch das Zentrum für Forensik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes L ._, Dr. rer. nat. H. angeordnet (Art. 446 Abs. 2 ZGB). Die Gutachtensperson wird auf Folgendes hingewiesen: Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Sachverständiger ein falsches Gutachten abgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 307 StGB). b. Die Begutachtung hat in der ersten Hälfte des Aufenthaltes von C. im Jugendheim G. zu erfolgen.”
“Mit dieser Massnahme sei aber ein hinreichender Schutz der Kinder gewährleistet. Der das gesamte Kindesschutzrecht beherrschende Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine Massnahme zur Abwendung der bestehenden Kindeswohlgefährdung geeignet und erforderlich ist. Der Gefahr darf insbesondere nicht durch eine weniger einschneidende Massnahme nach Art. 307 ZGB vorgebeugt werden können (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 389 Abs. 2 i.V.m. Art. 440 Abs. 3 ZGB; BGE 140 III 241 E. 2.1; Urteile 5A_373/2018 vom 8. April 2019 E. 5.1; 5A_765/2016 vom 18. Juli 2017 E. 3.1, in: FamPra.ch 2017 S. 1142). Unbestritten sollen mit dem fraglichen Gutachten einerseits die Erziehungsfähigkeit der Eltern und andererseits verschiedene "Kinderaspekte" geklärt werden. Das Gutachten dient - unter Beizug einer Fachperson (RÜETSCHI, in: Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, Band I, N. 1 f. zu Art. 183 ZPO) - der Klärung der tatsächlichen Grundlagen der vorliegenden Angelegenheit bzw. des bestehenden Handlungsbedarfs (vgl. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 Abs. 2 ZGB; BGE 140 III 97 E. 4.2; Urteil 5A_154/2022 vom 20. Mai 2022 E. 4.2.4, in: FamPra.ch 2022 S. 767). Die Beistandschaft bezweckt dagegen die Sicherstellung der Entwicklung des Kindes (vgl. AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Berner Kommentar, N. 6 zu Art. 308 ZGB). Auch wenn sämtliche Massnahmen des Kindesschutzes letztlich dem Wohl des Kindes dienen (Art. 307 Abs. 1 ZGB; BGE 146 III 313 E. 6.2.2), verfolgen das Gutachten und die Beistandschaft damit nicht dieselben Zwecke. Die auf die Klärung der tatsächlichen Entscheidgrundlagen gerichtete Begutachtung der Eltern erübrigt sich nicht allein deshalb, weil gleichzeitig eine Beistandschaft besteht.”
Bei psychiatrischen bzw. spezialfachlichen Fragestellungen ordnet die Behörde nur dann psychiatrische Gutachten an, wenn sie fachlich selbst nicht entscheiden kann; darüber hinaus muss die Behörde für Begutachtungen konkrete Anhaltspunkte eines tatsächlichen Schutzbedarfs vorweisen.
“Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3). 1.4. Dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance querellée étant susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le recours direct contre celle-ci est également recevable de ce point de vue. 1.5. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres, p. ex. : extraits de registres, certificats médicaux, etc., et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entrent sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art. 446). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise du groupe familial querellée après en avoir été requis par le SPMi, par courrier du 11 juillet 2024, lequel estimait se retrouver dans une impasse quant à la situation. Le courrier relève une absence de perspective dans l'évolution de la situation, en particulier quant aux relations père-enfants.”
“Non essendo ravvisabile in che modo la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver inciso sull'esito del presente litigio relativo all'ordine di svolgere una perizia, non sussiste un interesse all'annullamento della sentenza qui impugnata. La censura non può pertanto essere accolta. 3. Nel merito, il ricorrente considera che l'ordine impartito al SPG di svolgere una perizia psicosociale sarebbe lesivo della sua libertà personale ("ovvero l'integrità fisica e psichica e il diritto all'autodeterminazione garantiti dall'art. 10 cpv. 2 Cost.") e arbitrario (art. 9 Cost.). 3.1. L'ordine di sottoporsi a una perizia costituisce un'ingerenza nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) ed è quindi ammissibile a condizione di fondarsi su una base legale, essere giustificato da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e proporzionato allo scopo; l'essenza della libertà personale deve essere in ogni caso preservata (art. 36 Cost.; sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3). Secondo l'art. 388 cpv. 1 CC, le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. L'art. 446 CC prevede che quando apre un procedimento, l'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1), raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie (cpv. 2 prima frase), può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei (cvp. 2 seconda frase) e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2 terza frase). L'esame dell'interesse pubblico, che è ravvisabile nel mandato di protezione delle persone bisognose ancorato nella legge e nei principi procedurali vincolanti (sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3.1 con i rinvii), è strettamente legato alla ponderazione globale degli interessi che va operata nell'ambito dell'analisi della proporzionalità (v. per analogia DTF 130 I 16 consid. 5). Affinché l'ordine di effettuare una perizia rispetti il principio della proporzionalità, occorre che una misura di protezione dell'adulto sia effettivamente prospettabile (sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3.2.3). Così, prima di ordinare la perizia, l'autorità deve accertare l'esistenza di elementi che possano far pensare che esista un reale bisogno di protezione suscettibile di giustificare una misura di protezione; considerazioni di carattere generale non supportate da elementi concreti (ad esempio, la semplice apparenza di turbe psichiche) non sono sufficienti (sentenza 5A_211/2014 citata consid.”
Gutachten müssen vollständig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei sein. Besteht Erläuterungs- oder Ergänzungsbedarf, hat die KESB von sich aus die nötigen Erkundigungen bei der sachverständigen Person einzuholen. Weicht die Behörde in fachlichen Fragen vom Gutachten ab, muss sie dies sachlich begründen.
“Die KESB kann eine geeignete Person oder Stelle mit Abklärungen beauf- tragen und ordnet nötigenfalls das Gutachten einer sachverständigen Person an (Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 Abs. 2 ZGB). Grundsätzlich ist die KESB bei der Würdigung eines Gutachtens frei. Allerdings darf sie in Fachfragen nicht ohne triftige Gründe vom Gutachten abweichen und sie muss Abweichungen begründen (Luca Maranta, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetz- buch I, 7. Aufl., Basel 2022, N 28 zu Art. 446 ZGB). Bei der Würdigung des Gut- achtens hat die Behörde insbesondere auf allfällige Mängel zu achten: Das Gut- achten muss vollständig sein, das heisst auf alle gestellten Fragen antworten. Es muss nachvollziehbar und nachprüfbar sein, das heisst beschreibende, erklärende und bewertende Aussagen trennen, sowie offenlegen und mit Belegquellen ange- ben, auf welche methodischen Ansätze und Theorien sich die Erhebungen und Folgerungen stützen. Schliesslich muss es in sich schlüssig, das heisst wider- spruchsfrei sein. Besteht Erläuterungs- oder Ergänzungsbedarf, muss die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von sich aus die nötigen Erkundigungen bei der sachverständigen Person einholen.”
Konsequenz der Amtes-wegen-Ermittlung: Die Behörde kann von sich aus medizinische/psychiatrische Gutachten und auch außergewöhnliche Erhebungsmethoden anordnen, wenn sie für die Beurteilung erforderlich sind.
“La situation est toutefois différente lorsque la personne s’oppose à l’entrée en institution, et cela même si elle est incapable de discernement. Le représentant ne peut pas décider de placer une personne incapable de discernement contre la volonté exprimée ou présumée de cette dernière (Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 382 CC, p. 2722 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 628, p. 320). En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696 ; Vaerini, loc. cit. ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les références citées). 3.2.5 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid.”
“2 CC, de consentir à la résiliation par la curatrice, au nom et pour le compte de la personne concernée, du contrat d’hébergement conclu avec l’institution où cette dernière réside actuellement au profit d’une prise en charge par la recourante à son propre domicile. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
Im Rahmen der unbeschränkten maxime inquisitoire kann die Erwachsenenschutzbehörde von Amtes wegen – unabhängig vom Vorbringen der Parteien – Drittpersonen beauftragen und, erforderlichenfalls, medizinische oder andere Gutachten anordnen.
“L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant une violation du principe de la bonne foi et du droit à la preuve, la recourante reproche au premier juge d’avoir obtenu le rapport de la médecin-déléguée du 16 avril 2024 de manière illicite, de sorte que ce document serait inexploitable. Elle explique que le juge de paix a mandaté un médecin délégué par courrier du 28 février 2024 en lui demandant de la rencontrer au plus vite et de rendre un rapport sur sa situation, au besoin de prendre toutes mesures immédiatement utiles, dans la mesure où son état apparaissait effectivement alarmant, alors que tel n’était pas le cas. 3.2 3.2.1 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties ; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 203, pp. 107-108 ; Chabloz/Copt, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
“Le représentant ne peut pas décider de placer une personne incapable de discernement contre la volonté exprimée ou présumée de cette dernière (Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 382 CC, p. 2722 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 628, p. 320). En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696 ; Vaerini, loc. cit. ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les références citées). 3.2.5 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.J.________, atteint d’un retard global de développement, réside depuis 2015 à la Résidence [.”
Bei Vorliegen eines psychischen oder geistigen Störungsbildes ist grundsätzlich ein fachärztliches/psychiatrisches Gutachten erforderlich. Die Erwachsenenschutzbehörde hat ein solches Gutachten gegebenenfalls von Amtes wegen anzuordnen, sofern nicht ein mitwirkendes Mitglied der Behörde über die erforderlichen medizinischen Fachkenntnisse verfügt. Für geringfügige oder nur vorläufige Massnahmen bzw. für Entscheide, die keine Einschränkung der Handlungsfähigkeit bewirken, kann hingegen auf eine förmliche Expertise verzichtet werden; in solchen Fällen können auch medizinische Berichte oder eine summarische Abklärung genügen.
“Als weitere Gründe für eine Verbeiständung kommen die vorübergehende Urteilsunfähigkeit oder die Abwesenheit in Frage (vgl. Art. 390 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Der Schwächezustand der psychischen Störung umfasst die anerkannten Krankheitsbilder der Psychiatrie gemäss der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10, Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen, F00-F99). Ob ein Schwächezustand vorliegt, muss regelmässig von Fachpersonen beurteilt werden. Im Besonderen gilt dies im Hinblick auf eine Einschränkung der Handlungsfähigkeit (vgl. auch Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 21 35 vom 27. Juli 2021 E. 4.1.2; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9). Für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft wegen psychischer Störung oder geistiger Behinderung ist ein (externes) förmliches Gutachten einzuholen, sofern nicht ein Mitglied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra. 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den Spielraum ein, nach eigenem Ermessen über die erforderlichen Abklärungen zu befinden. Ein Sachverständigengutachten ist damit - soweit es nicht um eine psychische Störung oder eine geistige Behinderung geht - nur nötigenfalls einzuholen (Art. 446 Abs. 2 Satz 2 ZGB; BIDERBOST, a.a.O., Art. 390 N. 9).”
“En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, la recourante a elle-même sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur par courrier du 26 septembre 2024. Elle a joint à sa requête le formulaire type de demande de curatelle complété le 29 août 2024 par X.________, infirmier au sein de la Fondation [...] qui la suit de manière hebdomadaire, lequel indiquait que l’intéressée présentait un diagnostic de schizophrénie paranoïde, que sa situation familiale et financière était très précaire en raison des pressions qu’elle subissait de la part de ses parents pour qu’elle les aide financièrement et qu’elle était vulnérable.”
“Le représentant ne peut pas décider de placer une personne incapable de discernement contre la volonté exprimée ou présumée de cette dernière (Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 382 CC, p. 2722 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 628, p. 320). En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), l’intéressé est, dans un tel cas, touché dans ses droits dans une mesure qui va au-delà d’une simple restriction à sa liberté. L’on appliquera dès lors les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (Message, FF 2006 p. 6696 ; Vaerini, loc. cit. ; Leuba/Vaerini, CommFam, nn. 11 à 14 ad art. 382-387 CC, p. 310 ss et les références citées). 3.2.5 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, op. cit., n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC ; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5 ; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304 ; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.J.________, atteint d’un retard global de développement, réside depuis 2015 à la Résidence [.”
“Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification lorsqu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction (art. 450 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 321 al. 2 CPC). Les ordonnances d'instruction ne sont attaquables que si elles sont susceptibles de causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel est toujours le cas des ordonnances ordonnant préparatoirement une expertise psychiatrique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2023 consid. 2.3). 1.2 En l'espèce, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, contre une ordonnance d'instruction pouvant causer un préjudice difficilement réparable, le recours est recevable. 2. 2.1 L’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC, applicable aux mineurs par le biais de l’article 314 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC). Pour s'éclairer sur une question de faits qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC). L'expertise constitue une mesure probatoire parmi d'autres, soumise à la libre appréciation du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.2.4). Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.3.2; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1.2; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2). Les démarches de l'autorité dans l'établissement des faits selon l'art.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470). 2.3 En l’occurrence, le recourant a été auditionné le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2024 par le juge de paix. Lors de cette dernière audience, A.W.________ a renoncé à être entendu par la justice de paix in corpore avant la prise de décision. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.”
“, Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée. 2.3. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid.”
“Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par une restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., nn. 208 et 209, p. 104). L'expertise doit se prononcer sur l'état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d'assistance personnelle, d'administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. L'art. 446 al. 2 CC s'applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 104). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 104). Quant à la mesure de placement à des fins d'assistance, en cas de troubles psychiques, elle doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.22 ; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid.”
“Un tel droit à être entendu oralement n'est pas garanti par la Constitution, ni par la CEDH. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer deux fois oralement. Elle a encore écrit personnellement à la justice de paix en revenant au demeurant sur ses déclarations en audience. De surcroît, son recours porte sur un point précis – sa capacité de discernement – et ne peut être instruit que par l'administration d'une preuve d'ordre médical, de sorte que son témoignage n'est pas de nature à élucider cet élément factuel. Il s’ensuit que sa réquisition de tenue d'une audience afin d'exprimer oralement son point de vue, au demeurant non motivée sous l'angle de l'art. 6 CEDH, doit être rejetée. 2.2. 2.2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'une expertise médicale s'avérait nécessaire pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892 pp. 469 s.). 2.2.2. En l'espèce, pour rendre la décision litigieuse limitant l'exercice des droits civils de la recourante, en particulier pour tous les actes liés aux engagements contractuels patrimoniaux et financiers concernant son immeuble à [...], la justice de paix s'est fondée sur le rapport établi le 25 septembre 2023 par le Dr [...], complété le 5 octobre 2023. Les exigences jurisprudentielles susmentionnées ont ainsi été respectées. 2.3. Par conséquent, la décision entreprise a été rendue conformément aux règles de procédure applicables et la cause peut être examinée sur le fond.”
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. das Gericht kann von Amtes wegen tätig werden und Sachverhalte prüfen sowie Schutzmassnahmen anordnen, auch wenn die Anträge der Parteien davon abweichen oder keine entsprechenden Anträge gestellt wurden.
“In der Sache verweist der Beschwerdeführer auf den Verlust jeglichen Vertrauens in die Beiständin aufgrund deren Antrags auf Fremdplatzierung der Kinder (vgl. E. 4.3 hiervor). Zwar trifft zu, dass ein völliger Vertrauensverlust ein wichtiger Grund für einen Wechsel der Person der Beiständin sein kann (BGE 143 III 65 E. 6.1 [zu Art. 422 ZGB; zur analogen Anwendung der Bestimmungen des Erwachsenenschutzes vgl. Urteil 5A_469/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 2; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, 2016, N. 149 zu Art. 308 ZGB]). Indes bestehen keine objektiven Anhaltspunkte, dass die Beiständin mit dem erwähnten Antrag eine Pflichtverletzung begangen oder nicht im Kindeswohl gehandelt haben könnte (vgl. Urteil 5A_401/2015 vom 7. September 2015 E. 6 [zu Art. 423 ZGB]). Auch der Beschwerdeführer verweist diesbezüglich einzig darauf, dass G.________ allein Beiständin der beiden älteren Kinder war und dennoch Antrag auf Fremdplatzierung aller Kinder stellte. Da G.________ aber unbestritten mit der Sache befasst war und die Kindesschutzbehörde Massnahmen auch von Amtes wegen ergreifen kann (Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 Abs. 3 ZGB), fällt dies nicht ins Gewicht. Zuletzt verweist der Beschwerdeführer nur auf sein Verhältnis zur Beiständin und trägt nicht vor, auch das hier in erster Linie bedeutsame Vertrauen der Kinder in diese sei gestört (vgl. Urteil 5A_469/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 3 und 4). Die Beschwerde ist unbegründet.”
“Les recourants soulèvent une violation de la maxime d'office (art. 296 CPC) par l'autorité cantonale. L'application de l'art. 296 CPC apparaît toutefois exclue dès lors que, devant l'autorité de protection de l'enfant, la maxime d'office est posée par l'art. 446 al. 3 CC, en relation avec l'art. 314 al. 1 CC (arrêts 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 4.2; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.5). Les recourants ne développent au demeurant pas leur grief, de sorte qu'il doit de toute manière être rejeté, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).”
“Die vorinstanzlichen Akten wurden von Amtes wegen beigezogen (KESB act. 1-225/3 = act. 7/1-225/3; BR act. 1-11 = act. 11/1-11). Am 5. Januar 2024 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der neben der Beschwerdeführerin und ihrer Vertreterin auch der Beistand B._____ vom Zweckverband C._____ (C._____) teilnahm. Nach einer Anhörung der Beschwerdeführerin berichtete der Beistand über seine Tätigkeit und die Vertreterin der Beschwerdeführerin nahm Stellung dazu. Anschliessend fand ausser Protokoll ein freies Gespräch zwischen den Anwesenden statt (Prot. S. 3 ff.). Im Erwachsenenschutzrecht gilt die Offi- zialmaxime (Art. 446 Abs. 3 ZGB). Die Anordnung und Ausgestaltung einer Mas- snahme kann deshalb nicht den Beteiligten überlassen werden, sondern es ist ein Entscheid zu fällen, in den ihre Vorstellungen einfliessen, soweit es die gesetzli- chen Bestimmungen zulassen. II.”
Bei Kindesschutz- und Obsorgefragen hat die Behörde/Gericht eine besondere Amtsermittlungs- und Prognosepflicht: Die KESB muss vorausschauende, kindeswohlorientierte Prognosen zur Eignung alternierender Obhut stützen, den Sachverhalt aktiv abklären (z.B. medizinische Unterlagen bei behaupteter Gesundheitsverbesserung einholen) und die Anhörung des Kindes (ab etwa sechs Jahren) in Erwägung ziehen bzw. anordnen.
“L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences des 4 juin et 20 août 2024. La juge de paix a également auditionné l’enfant concernée, âgée de 7 ans, le 5 septembre 2024. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition des parties et celle de l’enfant par la Chambre de céans. 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 3.3 En l’espèce, l’instruction menée en première instance est complète. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. En effet, la recourante et l’intimé se sont exprimés lors des audiences de la juge de paix des 4 juin et 20 août 2024 et la recourante a également pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours. De plus, l’enfant a elle aussi été entendue par la juge de paix et rien ne commande la tenue d’une nouvelle audition au stade des mesures provisionnelles.”
“[Mitteilungssatz]" 1.3.Gegen diesen Entscheid der KESB erhob der Beschwerdeführer mit Ein- gabe vom 2. September 2024 Beschwerde beim Bezirksrat (nachfolgend Vorin- stanz; BR act. 1). Die Vorinstanz holte eine Vernehmlassung der KESB ein (BR act. 9) und wies die Beschwerde mit Urteil vom 19. Dezember 2024 ab (BR act. 17 = act. 7 [Aktenexemplar]). - 4 - 1.4.Dagegen erhob der Beschwerdeführer – nunmehr anwaltlich vertreten – mit Eingabe vom 22. Januar 2025 Beschwerde bei der Kammer (act. 2). Die Ak- ten der KESB (act. 8/9/1-471; zitiert als KESB act.) und der Vorinstanz (act. 8/1-24; zitiert als BR act.) wurden von Amtes wegen beigezogen. 1.5.Der Beschwerdeführer macht in der Beschwerde geltend, sein Gesund- heitszustand habe sich seit dem Entscheid der KESB wesentlich verbessert (act. 2 Rz. 11). Entsprechende Unterlagen reicht er jedoch nicht ein. Gestützt auf Art. 446 ZGB wären im vorliegenden Beschwerdeverfahren Abklärungen zum ak- tuellen Gesundheitszustand des Beschwerdeführers zu treffen. Da sich in den Ak- ten der KESB keinerlei Unterlagen zum aktuellen Gesundheitszustand des Be- schwerdeführers finden (act. 10), wäre der Beschwerdeführer aufzufordern, Un- terlagen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand einzureichen, und allenfalls wä- ren die Akten der Bewährungs- und Vollzugsdienste beizuziehen. Der Rechtsver- treterin des Beschwerdeführers wurden telefonisch entsprechende Abklärungen in Aussicht gestellt (act. 10). Darauf zog der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Schreiben vom 11. Februar 2025 zurück (act. 11). 2.Prozessuales Da der Beschwerdeführer die Beschwerde mit Eingabe vom 11. Februar 2025 zu- rückgezogen hat, ist das vorliegende Verfahren abzuschreiben (§ 40 Abs. 3 EG KESR i.V.m. Art. 241 ZPO). 3.Kostenfolge Beim vorliegenden Verfahren handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche An- gelegenheit. Die Gerichtsgebühr für das zweitinstanzliche Beschwerdeverfahren ist gestützt auf § 12 Abs.”
“kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGer 5A_730/2020 E.3.3.1.1 in fine wiederum mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und E. 4.7). Die Erziehungsfähigkeit beider Eltern ist in jedem Fall notwendige Voraussetzung einer alternierenden Obhut. Die weiteren Beurteilungskriterien hängen oft voneinander ab; ihre jeweilige Bedeutsamkeit richtet sich nach den konkreten Umständen. So spielt das Kriterium der Stabilität bei Säuglingen und Kleinkindern eine wichtige Rolle. Geht es hingegen um Jugendliche, kommt der Zugehörigkeit zu einem sozialen Umfeld grosse Bedeutung zu. Die Kooperationsfähigkeit der Eltern wiederum verdient besondere Beachtung, wenn das Kind schulpflichtig ist oder die Entfernung zwischen den Wohnorten der Eltern ein Mehr an Organisation erfordert (BGer 5A_430/2023 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 142 III 612 E. 4.3). Das Gericht, das den Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen hat (vgl. Art. 296 Abs. 1 ZPO resp. Art. 314 Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 446 ZGB), muss gestützt auf die festgestellten Tatsachen der Vergangenheit und der Gegenwart eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber stellen, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach den Interessen des Kindes entspricht (vgl. BGE 142 III 612 E 4.2). Sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt und die Eltern bereit und in der Lage, sich ungefähr gleichwertig an der Betreuung ihres Kindes zu beteiligen, dann ist die alternierende Obhut zu bewilligen.”
Gemäss Rechtsprechung stützt sich eine Curatelle von allgemeiner Tragweite auf ein Gutachten; insbesondere ist für Massnahmen, die das Ausüben zivilrechtlicher Befugnisse wegen einer psychischen Störung oder geistigen Beeinträchtigung einschränken, in der Regel ein fachärztliches/psychiatrisches Gutachten erforderlich, es sei denn, ein Mitglied der Autorität verfüge über die nötigen medizinischen Kenntnisse. Art. 446 Abs. 2 ZGB erlaubt hierzu die Anordnung eines solchen Gutachtens.
“Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par une restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., nn. 208 et 209, p. 104). L'expertise doit se prononcer sur l'état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d'assistance personnelle, d'administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. L'art. 446 al. 2 CC s'applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 104). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 104). Quant à la mesure de placement à des fins d'assistance, en cas de troubles psychiques, elle doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.22 ; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid.”
“Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470). 2.3 En l’occurrence, le recourant a été auditionné le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2024 par le juge de paix. Lors de cette dernière audience, A.W.________ a renoncé à être entendu par la justice de paix in corpore avant la prise de décision. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.”
Die Schutzbehörde kann Entzug, Kürzung oder vollständige Aufhebung von Vergütungen/Indemnitäten anordnen, selbst wenn die Parteien dies nicht beantragen oder dem entgegenstehen.
“Cette rémunération, quelle que soit sa quotité, n’est plus due depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle la recourante a été relevée de ses fonctions de curatrice de son fils par l’autorité de protection (art. 423 CC) et n’assume depuis lors plus aucune tâche dans le cadre de la curatelle de la personne concernée. La recourante n’a donc plus le droit à une indemnité à ce titre. Il importe peu à cet égard que la décision l’ayant relevée de son mandat de curatrice de son fils soit provisoire ou non. Ensuite, on relèvera que l’argument de la recourante selon lequel la requête du curateur substitut du 17 avril 2024 tendait principalement à une réduction de l’indemnité qui lui avait été allouée – on notera toutefois que la requête laissait implicitement ouverte la possibilité d’une suppression totale, puisque la poursuite d’un versement réduit était expressément conditionnée à la satisfaction des conditions de l’art. 328 CC – n’est pas pertinent, dès lors que l’autorité de protection n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC). Au demeurant, la recourante a été explicitement informée par courrier du 27 juin 2024 qu’une suppression pure et simple de l’indemnité était envisagée par la juge de paix et avait l’occasion de se déterminer sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. S’agissant de l’assistance découlant des devoirs de la personne concernée du chef de l’art. 328 CC, il importe peu que la compétence pour connaître d’une éventuelle action revienne au Président du Tribunal d’arrondissement. Une telle assistance peut en effet être convenue entre les parties et c’est précisément pour ce motif qu’elle a été initialement soumise à la justice de paix, en tant que contrat passé entre la personne concernée et sa curatrice d’alors (art. 416 al. 3 CC). S’agissant d’un contrat de longue durée, par parallélisme des formes, on peut admettre qu’une modification du contrat soit également soumise à l’approbation de l’autorité de protection. La juge de paix devait dès lors, conformément à l’art. 416 al. 3 CC, autoriser ou non la résiliation de l’accord conclu entre la personne concernée et l’ancienne curatrice recourante s’agissant du versement d’une prestation mensuelle d’assistance en raison du lien de filiation entre eux.”
Die Untersuchungsbefugnisse der kantonalen Schutzbehörden unterscheiden sich vom Vorgehen des Bundesgerichts: Das Bundesgericht stellt den Sachverhalt nicht von Amtes wegen fest, während kantonale Instanzen der Ermittlungsmaxime folgen.
“Diesbezüglich kann die rechtsuchende Partei nur vorbringen, die vorinstanzlichen Feststellungen seien offensichtlich unrichtig, das heisst willkürlich (Art. 9 BV; BGE 147 I 73 E. 2.2), oder würden auf einer anderen Bundesrechtsverletzung im Sinn von Art. 95 BGG (z.B. Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV oder Art. 8 ZGB) beruhen. In der Beschwerde ist überdies darzutun, inwiefern die Behebung der gerügten Mängel für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 140 III 264 E. 2.3). Für die Rüge der willkürlichen Sachverhaltsfeststellung gilt das strenge Rügeprinzip nach Art. 106 Abs. 2 BGG (BGE 144 V 50 E. 4.1). Das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und soweit möglich belegte Rügen, während es auf ungenügend begründete Rügen und rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid nicht eintritt (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 142 III 364 E. 2.4). Tatfrage in diesem Sinne ist auch die Beweiswürdigung (BGE 146 V 240 E. 8.2). Das Ausgeführte gilt auch in Verfahren, die wie das vorliegende vor den kantonalen Gerichten vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht werden (vgl. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 Abs. 1 ZGB). Dieser Grundsatz findet im Verfahren vor Bundesgericht keine Anwendung (Urteil 5A_133/2022 vom 27. Oktober 2022 E. 1.2.1). Die Beschwerdeführerin geht damit fehl, soweit sie nahelegt, das Bundesgericht habe den Sachverhalt in Anwendung der Untersuchungsmaxime von Amtes wegen festzustellen.”
Die Untersuchungs- und Offizialmaxime (Amtsermittlungs- und Rechtsanwendungsmaxime) gilt auch in der gerichtlichen Beschwerde- bzw. kantonalen Rekursinstanz; sie tritt grundsätzlich weiter in Kraft, allerdings oft abgeschwächt und mit punktuellen kantonalen Einschränkungen.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die bundesrechtlichen Verfahrensbestimmungen des ZGB und subsidiär die vom Kanton erlassenen Verfahrensbestimmungen. Zu beachten sind insbesondere die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 443 ff. ZGB), die auch im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz anwendbar sind, soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich - wenn auch teilweise in abgeschwächter Form - nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (vgl. MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 ZGB N. 1 f. und N. 40 ff. m.w.H.). Aus Art. 450a ZGB ergibt sich schliesslich, dass das Gericht Tat- und Rechtsfragen wie auch die Angemessenheit frei überprüft.”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die Art. 450 ff. ZGB. Sofern weder das ZGB noch das kantonale EGzZGB eine Regelung enthalten, kommen die Bestimmungen der ZPO sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB). Das EGzZGB bestimmt in Art. 60 Abs. 5 EGzZGB, dass die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss gelten, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 1 f.).”
“Zu beachten sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 443 ff. ZGB i.V.m. Art. 314 Abs. 1 ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält. Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindesschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 N. 40).”
“C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre. 2. La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504) 3. La recourante conteste en substance la levée du placement de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde au père (cons. 4), le régime des relations personnelles entre elle-même et C.________, sous l’angle des visites et des appels téléphoniques (cons. 5) et la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir ses propres compétences parentales (cons. 6). 4. a) Pour examiner une éventuelle levée du placement de C.________, il convient de rappeler les conditions pour ordonner un tel placement et, cas échéant, le maintenir. Selon l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement.”
“b) L’APEA ne formule pas d’observations. c) A.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, le 19 juillet 2024. C O N S I D É R A N T 1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (Reusser, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, n. 40 ad art. 404 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. b) La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128, p. 504). 2. Le curateur (art. 400 ss CC) est un organe de la protection de l'adulte. Il tire ses pouvoirs d'un acte de l'autorité de protection, laquelle est tenue de le désigner (cf. art. 400 al. 1 CC) lorsqu'elle prend une mesure destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (cf. art. 388 al. 1 CC). Les tâches qu'il doit accomplir sont déterminées par la mesure de protection prise (cf. art. 390 ss CC) et ses actes engagent la seule responsabilité de l'État (cf. art. 454 CC). S'agissant plus particulièrement de sa rémunération, il ne peut pas adresser sa note d'honoraires directement à la personne concernée et prélever les montants qu'il estime lui être dus directement sur les biens de cette dernière ; il doit requérir de l'autorité de protection une décision, laquelle fixera la rémunération appropriée et les frais à rembourser (cf.”
“Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 ZGB N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 ZGB N. 1 f.).”
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die die Art. 450 ff. ZGB. Sofern weder das ZGB noch das kantonale EGzZGB eine Regelung enthalten, kommen die Bestimmungen der ZPO sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB). Das EGzZGB bestimmt in Art. 60 Abs. 5 EGzZGB, dass die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss gelten, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 ZGB N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 ZGB N. 1 f.).”
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