1Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.
2Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.
3Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.
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Bei Schulden zwischen Ehegatten sind auch Forderungen aus Unterhaltspflichten zu berücksichtigen.
“Enfin, les quelques pièces portant une date postérieure au mois de mai 2023, soit celles n° 13, 23 à 25 et 42 sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien que ceux-ci ne soient pas déterminants pour l'issue du litige. 5. L'intimé remet en cause la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le Tribunal, en particulier le règlement des dettes réciproques entre les parties. 5.1.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage.”
Bei Vermögensverwaltung durch den Ehegatten kann ein Auftrag im Sinne des Obligationenrechts vorliegen; dies schließt auch ein stillschweigendes Mandat für Vermögensgeschäfte ein und begründet damit Haftungsfragen nach OR.
“Sont en particulier de nature réelle les actions tendant à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ce bien, ainsi qu'à assurer aux titulaires de ces droits des prérogatives qui sont attachées à leur titre (Bonomi, Commentaire romand LDIP-CL, 2011, n. 13 et 14 ad art. 22 CL, ainsi que les références). 3.1.2 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).”
“Enfin, les quelques pièces portant une date postérieure au mois de mai 2023, soit celles n° 13, 23 à 25 et 42 sont recevables, de même que les faits s'y rapportant, bien que ceux-ci ne soient pas déterminants pour l'issue du litige. 5. L'intimé remet en cause la liquidation du régime matrimonial telle qu'opérée par le Tribunal, en particulier le règlement des dettes réciproques entre les parties. 5.1.1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage.”
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