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Die Stiefkindadoption setzt eine partnerschaftliche Beziehung mit gemeinsamem Haushalt voraus, aus der auf die Stabilität der Beziehung geschlossen werden kann. Zwar hat die Revision den Kreis der zulässigen Partnerschaftsformen (z. B. Ehe, eingetragene Partnerschaft, faktische Lebensgemeinschaft) erweitert; sie macht die Adoption jedoch nicht für sonstige Konstellationen zugänglich.
“Dies kann allerdings nicht dahingehend verstanden werden, dass die Adoption für eine Konstellation wie die vorliegende geöffnet werden sollte. Vielmehr war es Zweck der Revision, den Kreis an Partnerschaften, im Rahmen welcher die Stiefkindadoption möglich ist, zu erweitern (BBl 2015 925 f.). Während diese früher lediglich im Rahmen einer Ehe zulässig war (BBl 2015 878), ist sie seit dieser Gesetzesrevision auch für Personen in einer eingetragenen Partnerschaft oder einer faktischen Lebensgemeinschaft möglich (Art. 264c Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB). Es wird jedoch in allen Konstellationen eine Partnerschaft mit gemeinsamem Haushalt gefordert, ein welcher auf die Stabilität der Beziehung schliessen lässt (BBl 2015 926). Auch aus der Gesetzessystematik lässt sich nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers herleiten. Der Gesetzgeber hat in Art. 267 Abs. 3 ZGB abschliessend die Ausnahmen vom Grundsatz des Erlöschens des bisherigen Kindesverhältnisses festgehalten (E. 5.2 hiervor). Der Katalog der zulässigen Konstellationen der Stiefkindadoption gemäss Art. 264c Abs. 1 ZGB ist mit Art. 267 Abs. 3 ZGB identisch, womit auch die Systematik des Adoptionsrechts die Adoption von B. durch den Beschwerdeführer nicht zulässt. Sodann hat die Vorinstanz richtigerweise festgehalten, dass im Rahmen der teleologischen Auslegung eine Abweichung vom Wortlaut nur zulässig ist, wenn der Zweck eindeutig feststeht (E. 3.3 hiervor; vgl. zur allgemeinen Problematik teleologischer Auslegung Thomas Müller-Graf, "Sinn und Zweck" –Anmerkungen zur Problematik teleologisch gestützter Argumentation, BVR 2014, S. 386 ff.). Mit der vorliegenden strittigen Adoption wird gerade nicht die Entstehung einer vollständigen Familie bezweckt (E. 5.4 hiervor). Wenn der Beschwerdeführer eine erbschaftssteuerrechtliche Ungleichbehandlung anführt, verfolgt er zudem einen dem Adoptionsrecht fremden Zweck (E. 5.3 hiervor). Die Erwachsenen-Stiefkindadoption von B. durch den Beschwerdeführer entspricht damit gerade nicht dem Ergebnis der Gesetzesauslegung nach den anerkannten Methoden. 6.3 Auch die vom Beschwerdeführer angerufenen Grundrechte vermögen nichts an diesem Ergebnis zu verändern.”
Art. 264c Abs. 1 kann — ausnahmsweise — auch auf die Adoption einer volljährigen Person anwendbar sein, wenn eine Situation vorliegt, die mit derjenigen vergleichbar ist, welche die Adoption von Minderjährigen rechtfertigt (Ausnahmecharakter).
“De nombreux témoignages écrits de la famille et des amis de A______, de B______ et de C______ font état d’une vie de famille heureuse, dans laquelle A______ s’est impliqué auprès de feu son épouse F______ ; il continue d’assumer le rôle de « chef de famille », entourant tous les membres de son affection. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC). Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parent biologique de la personne qui a fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3).”
Nach Art. 264c ZGB ist die Adoption des Kindes des Partners ausgeschlossen, wenn die gesetzlich vorausgesetzte gemeinsame Haushaltsführung zum Zeitpunkt des Gesuchseinreichens nicht mehr besteht; dies gilt auch, wenn das Gesuch erst nach der Scheidung gestellt wird. Art. 264c ist restriktiv auszulegen.
“2 CC, les conditions d'adoption doivent être remplies dès le dépôt de la requête. Il résulte donc du texte clair de la loi que le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait au sens d'une relation de couple doivent encore exister, au moins au moment du dépôt de la demande d'adoption (DAS/166/2023 consid. 3.1.3). L'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 aCC [désormais: art. 264c CC], est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2010 du 13 mai 2011 consid. 3.2.2.3). 2.2.1 En l'espèce, il est admis que le recourant et E______ sont séparés de fait depuis août 2011 et que leur divorce a été prononcé le ______ septembre 2012. Dès lors, le recourant ne formait manifestement plus, avec E______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption de D______ formée le 16 juin 2023. L'une des conditions prévalant à l'adoption de l'enfant du conjoint, au sens de l'art. 264c CC, n'est dès lors pas satisfaite. Le recourant en a certes conscience, mais soutient que la volonté du législateur d'assurer une stabilité à l'enfant à adopter en exigeant que l'adoptant forme un couple avec le parent biologique n'a plus de portée lorsque la requête d'adoption vise une personne majeure. A bien le comprendre, dès lors que D______ est majeure, la condition de la vie de couple de l'adoptant et du parent biologique de l'art. 264c CC devrait être remplacée par celle de la fourniture des soins et de l'éducation pendant la minorité de l'art. 266 al. 1 let. c CC, laquelle est remplie en l'espèce. 2.2.2 Comme la Cour de justice a déjà eu l'occasion de relever, l'art. 264c CC ne permet aucune interprétation extensive (DAS/166/2023 consid. 3.2.1). En outre, l'art. 266 al. 2 CC prévoyant l'application par analogie des dispositions sur l'adoption de mineurs à celle de personnes majeures ne contient qu'une seule exception, relative au consentement des parents, laquelle a été introduite lors de la récente réforme du droit de l'adoption (Message Adoption, p.”
Die gemeinsame Haushaltsführung muss eine eheähnliche Lebensgemeinschaft darstellen. Damit ist nicht jede blosse Wohngemeinschaft gemeint, sondern eine Beziehung «in Gemeinschaft ähnlich dem Eheverhältnis», deren Zweck unter anderem darin besteht, eine gewisse Stabilität der Verbindung zum Schutz des Kindes sicherzustellen.
“1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). L'art. 266 al. 2 prévoit que les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié, est lié par un partenariat enregistré, mène de fait une vie de couple (art. 267 al. 3 ch. 1 à 3 CC). 2.1.2 Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1), de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC) ou de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). Le ménage commun d'un couple ne signifie pas seulement une communauté domestique vécue par deux ou plusieurs personnes, comme cela peut être le cas entre frères et sœurs ou amis qui partagent un même logement, mais la vie commune d'un couple vivant sous le même toit dans une communauté semblable au mariage. La condition du ménage commun vise à garantir une certaine stabilité de la relation entre les personnes souhaitant adopter, dans l'intérêt de l'enfant (Message relatif à la modification du code civil suisse [Adoption] du 28 novembre 2014, in FF 2015 p. 835 ss. [ci-après Message Adoption], 859). Ainsi, selon la volonté claire du législateur, l'adoption de l'enfant du partenaire est possible uniquement dans le cadre d'une relation stable et étroite entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, au sens d'une communauté semblable au mariage, et donc uniquement pour les personnes vivant en couple. L'adoption de l'enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle de second parent (Message Adoption, p.”
Die für Art. 264c ZGB vorausgesetzte faktische Lebensgemeinschaft mit gemeinsamer Haushaltsführung muss mindestens zum Zeitpunkt der Einreichung des Adoptionsgesuchs tatsächlich bestehen; fehlt diese gegenwärtige Lebensgemeinschaft, ist eine Stiefkindadoption nach Art. 264c ZGB nicht zulässig.
“2 CC, les conditions d'adoption doivent être remplies dès le dépôt de la requête. Il résulte donc du texte clair de la loi que le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait au sens d'une relation de couple doivent encore exister, au moins au moment du dépôt de la demande d'adoption (DAS/166/2023 consid. 3.1.3). L'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 aCC [désormais: art. 264c CC], est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2010 du 13 mai 2011 consid. 3.2.2.3). 2.2.1 En l'espèce, il est admis que le recourant et E______ sont séparés de fait depuis août 2011 et que leur divorce a été prononcé le ______ septembre 2012. Dès lors, le recourant ne formait manifestement plus, avec E______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption de D______ formée le 16 juin 2023. L'une des conditions prévalant à l'adoption de l'enfant du conjoint, au sens de l'art. 264c CC, n'est dès lors pas satisfaite. Le recourant en a certes conscience, mais soutient que la volonté du législateur d'assurer une stabilité à l'enfant à adopter en exigeant que l'adoptant forme un couple avec le parent biologique n'a plus de portée lorsque la requête d'adoption vise une personne majeure. A bien le comprendre, dès lors que D______ est majeure, la condition de la vie de couple de l'adoptant et du parent biologique de l'art. 264c CC devrait être remplacée par celle de la fourniture des soins et de l'éducation pendant la minorité de l'art. 266 al. 1 let. c CC, laquelle est remplie en l'espèce. 2.2.2 Comme la Cour de justice a déjà eu l'occasion de relever, l'art. 264c CC ne permet aucune interprétation extensive (DAS/166/2023 consid. 3.2.1). En outre, l'art. 266 al. 2 CC prévoyant l'application par analogie des dispositions sur l'adoption de mineurs à celle de personnes majeures ne contient qu'une seule exception, relative au consentement des parents, laquelle a été introduite lors de la récente réforme du droit de l'adoption (Message Adoption, p.”
“Mit der Erwachsenenadoption gilt es indes keine sachfremden Zwecke wie die Umgehung von Pflichtteilsschranken oder die Reduktion von Erbschaftssteuern zu verfolgen (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 266 ZGB). Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger sinngemäss anwendbar; ausgenommen davon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern (Art. 266 Abs. 2 ZGB). 5.4 Alsdann regelt Art. 264c ZGB die Stiefkindadoption. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung darf eine Person das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie verheiratet ist (Ziff. 1), in eingetragener Partnerschaft lebt (Ziff. 2) oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Ziff. 3). Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen (Art. 264c Abs. 2 ZGB). Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft, welche eine Stiefkindadoption beabsichtigen, dürfen nach Art. 264c Abs. 3 ZGB weder mit einer anderen Person verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein (Breitschmid, a.a.O., N 7 zu Art. 264c ZGB). Zweck der Regelung ist es, in verschiedenen Paarkonstellationen die Adoption des Kindes der Partnerin oder des Partners zu ermöglichen, ohne dass das Kindesverhältnis zum leiblichen Elternteil aufgelöst wird, damit eine neue "vollständige" Familie entstehen kann (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1278). 6.1. Die Vorinstanz hat unbestrittenermassen richtig festgehalten, dass die Voraussetzungen des Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB erfüllt sind. Gleichermassen hat die Vorinstanz richtigerweise neben den Voraussetzungen der Erwachsenenadoption die im vorliegenden Fall anwendbaren Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger herangezogen (Art. 266 Abs. 2 ZGB). Zu prüfen bleibt lediglich, ob Art. 264c Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 ZGB Raum für die Erwachsenen-Stiefkindadoption von B. durch den Beschwerdeführer bieten, wenngleich sich der Beschwerdeführer und die leibliche Mutter von B. vor rund acht Jahren getrennt haben. 6.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass eine Gesetzesauslegung unter Berücksichtigung der Systematik, der Teleologie und der Entstehungsgeschichte zum Ergebnis führe, dass die anbegehrte Adoption zulässig sei.”
Für die Adoption durch den Ehegatten sieht die Gesetzesgrundlage vor, dass das Paar seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führt.
“De nombreux témoignages écrits de la famille et des amis de A______, de B______ et de C______ font état d’une vie de famille heureuse, dans laquelle A______ s’est impliqué auprès de feu son épouse F______ ; il continue d’assumer le rôle de « chef de famille », entourant tous les membres de son affection. EN DROIT 1. La Chambre civile de la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption sollicitée, du fait du domicile à Genève du requérant (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ). 2. 2.1 Selon l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. Selon l'art. 264c al. 1 CC, une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (ch. 1). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2). La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC). Le consentement de l'adopté capable de discernement est requis (art. 265 al. 1 CC). Selon l'art. 268aquater al. 1 CC, lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. De même, selon l'alinéa 2 de cette disposition, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération : conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 1), parent biologique de la personne qui a fait l'objet de la demande d'adoption (ch. 2) et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas (ch. 3). L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (ATF 101 II 3).”
In der Praxis ist zu prüfen, ob Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft gleichzeitig verheiratet oder durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sind; diese Prüfung spielt insbesondere bei Erwachsenen- und Stiefkindadoptionen eine Rolle.
“2) oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen und sie während mindestens eines Jahres mit den adoptionswilligen Personen im gleichen Haushalt gelebt hat (Ziff. 3). Mit der Erwachsenenadoption gilt es indes keine sachfremden Zwecke wie die Umgehung von Pflichtteilsschranken oder die Reduktion von Erbschaftssteuern zu verfolgen (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 266 ZGB). Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger sinngemäss anwendbar; ausgenommen davon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern (Art. 266 Abs. 2 ZGB). 5.4 Alsdann regelt Art. 264c ZGB die Stiefkindadoption. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung darf eine Person das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie verheiratet ist (Ziff. 1), in eingetragener Partnerschaft lebt (Ziff. 2) oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Ziff. 3). Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen (Art. 264c Abs. 2 ZGB). Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft, welche eine Stiefkindadoption beabsichtigen, dürfen nach Art. 264c Abs. 3 ZGB weder mit einer anderen Person verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein (Breitschmid, a.a.O., N 7 zu Art. 264c ZGB). Zweck der Regelung ist es, in verschiedenen Paarkonstellationen die Adoption des Kindes der Partnerin oder des Partners zu ermöglichen, ohne dass das Kindesverhältnis zum leiblichen Elternteil aufgelöst wird, damit eine neue "vollständige" Familie entstehen kann (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1278). 6.1. Die Vorinstanz hat unbestrittenermassen richtig festgehalten, dass die Voraussetzungen des Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB erfüllt sind. Gleichermassen hat die Vorinstanz richtigerweise neben den Voraussetzungen der Erwachsenenadoption die im vorliegenden Fall anwendbaren Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger herangezogen (Art. 266 Abs. 2 ZGB). Zu prüfen bleibt lediglich, ob Art. 264c Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 ZGB Raum für die Erwachsenen-Stiefkindadoption von B. durch den Beschwerdeführer bieten, wenngleich sich der Beschwerdeführer und die leibliche Mutter von B.”
Ein gemeinsamer Haushalt von deutlich mehr als drei Jahren (z. B. über 20 Jahre) erfüllt die in Art. 264c Abs. 2 ZGB geforderte Mindestdauer.
“Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 consid. 4.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère des adoptées en 1968 et les époux, ainsi que les adoptées, qui étaient alors âgées de 13 et 4 ans, ont ensuite fait ménage commun à Genève pendant plus de 20 ans. L'adoptant a pourvu à l'éducation des adoptées et a pris soin d'elles, comme un père biologique, durant leur minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A______/F______ ont fait ménage commun à tout le moins depuis la célébration de leur mariage jusqu'au décès de F______, survenu à la fin de l'année 2019, de sorte que la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie. Les relations créées ont abouti à ce que les adoptées considèrent l'adoptant comme leur père. Elles ont toutes deux consenti à leur adoption par le requérant, leur époux respectif et les enfants de B______ également. Dans la mesure où toutes les autres conditions formelles rappelées plus haut sont remplies, l'adoption pourra être prononcée. 3. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre les adoptées et leur mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC). Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur la nationalité des adoptées, celles-ci étant majeures ; elles conserveront leurs droits de cité actuels. 4. 4.1 Le nom de l'adopté est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation pour toutes les formes d'adoption (art. 267 a al. 2 CC; 270 s CC). Selon l'art. 267 a al. 3 CC, l'autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l'objet d'une demande d'adoption à conserver son nom de famille s'il existe des motifs légitimes.”
Die Mindestdauer der gemeinsamen Haushaltsführung (drei Jahre) soll gewährleisten, dass die adoptierende Person und ihr Partner in einer stabilen, eheähnlichen Lebensgemeinschaft stehen. Diese Bedingung dient dem Interesse des Kindes, indem sie eine dauerhafte und familienähnliche Beziehung zwischen den Partnern sicherstellen soll.
“1 CC, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). L'art. 266 al. 2 prévoit que les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents. Les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est marié, est lié par un partenariat enregistré, mène de fait une vie de couple (art. 267 al. 3 ch. 1 à 3 CC). 2.1.2 Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1), de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC) ou de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple (art. 264c al. 1 ch. 3 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC). Le ménage commun d'un couple ne signifie pas seulement une communauté domestique vécue par deux ou plusieurs personnes, comme cela peut être le cas entre frères et sœurs ou amis qui partagent un même logement, mais la vie commune d'un couple vivant sous le même toit dans une communauté semblable au mariage. La condition du ménage commun vise à garantir une certaine stabilité de la relation entre les personnes souhaitant adopter, dans l'intérêt de l'enfant (Message relatif à la modification du code civil suisse [Adoption] du 28 novembre 2014, in FF 2015 p. 835 ss. [ci-après Message Adoption], 859). Ainsi, selon la volonté claire du législateur, l'adoption de l'enfant du partenaire est possible uniquement dans le cadre d'une relation stable et étroite entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe, au sens d'une communauté semblable au mariage, et donc uniquement pour les personnes vivant en couple. L'adoption de l'enfant du partenaire vise à fonder une famille dans laquelle la personne qui adopte prend le rôle de second parent (Message Adoption, p.”
Für Stiefkindadoptionen (auch bei erwachsenen Adoptierenden) muss die im Art. 264c ZGB vorausgesetzte seit mindestens drei Jahren bestehende Haushaltsgemeinschaft zum Zeitpunkt der Einreichung des Adoptionsgesuchs erfüllt sein. Eine frühere gemeinsame Sorge oder ein zusammenlebender Aufenthalt während der Minderjährigkeit des zu Adoptierenden ersetzt diese Voraussetzung nicht; Trennungen können dazu führen, dass die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
“2 CC, les conditions d'adoption doivent être remplies dès le dépôt de la requête. Il résulte donc du texte clair de la loi que le mariage, le partenariat enregistré ou la communauté de vie de fait au sens d'une relation de couple doivent encore exister, au moins au moment du dépôt de la demande d'adoption (DAS/166/2023 consid. 3.1.3). L'adoption de l'enfant du conjoint, selon l'art. 264a al. 3 aCC [désormais: art. 264c CC], est exclue si la demande est déposée postérieurement au divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2010 du 13 mai 2011 consid. 3.2.2.3). 2.2.1 En l'espèce, il est admis que le recourant et E______ sont séparés de fait depuis août 2011 et que leur divorce a été prononcé le ______ septembre 2012. Dès lors, le recourant ne formait manifestement plus, avec E______, et ce depuis plusieurs années, un couple vivant en ménage commun au moment du dépôt de la requête d'adoption de D______ formée le 16 juin 2023. L'une des conditions prévalant à l'adoption de l'enfant du conjoint, au sens de l'art. 264c CC, n'est dès lors pas satisfaite. Le recourant en a certes conscience, mais soutient que la volonté du législateur d'assurer une stabilité à l'enfant à adopter en exigeant que l'adoptant forme un couple avec le parent biologique n'a plus de portée lorsque la requête d'adoption vise une personne majeure. A bien le comprendre, dès lors que D______ est majeure, la condition de la vie de couple de l'adoptant et du parent biologique de l'art. 264c CC devrait être remplacée par celle de la fourniture des soins et de l'éducation pendant la minorité de l'art. 266 al. 1 let. c CC, laquelle est remplie en l'espèce. 2.2.2 Comme la Cour de justice a déjà eu l'occasion de relever, l'art. 264c CC ne permet aucune interprétation extensive (DAS/166/2023 consid. 3.2.1). En outre, l'art. 266 al. 2 CC prévoyant l'application par analogie des dispositions sur l'adoption de mineurs à celle de personnes majeures ne contient qu'une seule exception, relative au consentement des parents, laquelle a été introduite lors de la récente réforme du droit de l'adoption (Message Adoption, p.”
“Mit der Erwachsenenadoption gilt es indes keine sachfremden Zwecke wie die Umgehung von Pflichtteilsschranken oder die Reduktion von Erbschaftssteuern zu verfolgen (Breitschmid, a.a.O., N 2 zu Art. 266 ZGB). Im Übrigen sind die Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger sinngemäss anwendbar; ausgenommen davon ist die Bestimmung über die Zustimmung der Eltern (Art. 266 Abs. 2 ZGB). 5.4 Alsdann regelt Art. 264c ZGB die Stiefkindadoption. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung darf eine Person das Kind adoptieren, mit dessen Mutter oder Vater sie verheiratet ist (Ziff. 1), in eingetragener Partnerschaft lebt (Ziff. 2) oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt (Ziff. 3). Das Paar muss seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen (Art. 264c Abs. 2 ZGB). Personen in einer faktischen Lebensgemeinschaft, welche eine Stiefkindadoption beabsichtigen, dürfen nach Art. 264c Abs. 3 ZGB weder mit einer anderen Person verheiratet noch durch eine eingetragene Partnerschaft gebunden sein (Breitschmid, a.a.O., N 7 zu Art. 264c ZGB). Zweck der Regelung ist es, in verschiedenen Paarkonstellationen die Adoption des Kindes der Partnerin oder des Partners zu ermöglichen, ohne dass das Kindesverhältnis zum leiblichen Elternteil aufgelöst wird, damit eine neue "vollständige" Familie entstehen kann (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, a.a.O., Rz. 1278). 6.1. Die Vorinstanz hat unbestrittenermassen richtig festgehalten, dass die Voraussetzungen des Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB erfüllt sind. Gleichermassen hat die Vorinstanz richtigerweise neben den Voraussetzungen der Erwachsenenadoption die im vorliegenden Fall anwendbaren Bestimmungen über die Adoption Minderjähriger herangezogen (Art. 266 Abs. 2 ZGB). Zu prüfen bleibt lediglich, ob Art. 264c Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2 ZGB Raum für die Erwachsenen-Stiefkindadoption von B. durch den Beschwerdeführer bieten, wenngleich sich der Beschwerdeführer und die leibliche Mutter von B. vor rund acht Jahren getrennt haben. 6.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass eine Gesetzesauslegung unter Berücksichtigung der Systematik, der Teleologie und der Entstehungsgeschichte zum Ergebnis führe, dass die anbegehrte Adoption zulässig sei.”
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