40 commentaries
Bei Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts verbleibt die elterliche Sorge formal bestehen, die Eltern verlieren jedoch tatsächlich zentrale Befugnisse (wesentliche Befugnisentziehung).
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Kann einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Wird den Eltern das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen, so verbleibt ihnen zwar grundsätzlich die elterliche Sorge, sie verlieren jedoch wichtige Befugnisse, welche daraus entspringen (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 N. 1; HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5. Aufl. 1999, N. 27.36).”
Im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG wird ein personenstandsrechtlich bestehender fiktiver Wohnsitz (Art. 24 Abs. 1 ZGB) — etwa trotz unrechtmässiger Ausreise des Kindes, die auf eine Verletzung von Art. 301a Abs. 2 ZGB zurückgehen kann — nicht berücksichtigt; dadurch kann ein Anspruch auf Familienzulagen entfalten werden bzw. fehlen, weil im Rahmen von Art. 4 Abs. 3 FamZG kein einschlägiger Wohnsitz vorliegt.
“Ein solcher Anspruch könnte nur dann bestehen, wenn die Tochter der Beschwerdeführerin einen Wohnsitz in der Schweiz hätte. Dabei ist jedoch zu beachten, dass im Rahmen von Art. 4 Abs. 3 FamZG mit seinem besonderen Wohnsitzbegriff weder der abgeleitete Wohnsitz (Art. 25 Abs. 1 ZGB) noch der fiktive Wohnsitz (Art. 24 Abs. 1 ZGB) zur Anwendung gelangen (vgl. E. 2.3.3 hiervor). Daher ist für die Frage des Anspruchs auf Familienzulagen nicht massgebend, ob die Tochter gegen ihren Willen bzw. den Willen der Beschwerdeführerin im Ausland aufgewachsen ist (vgl. Beschwerde S. 2). Zwar wäre personenstandsrechtlich der in Verletzung von Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB (Zustimmungserfordernis des anderen Elternteils beim Wechsel des Aufenthaltsortes des Kindes ins Ausland durch einen Elternteil bei gemeinsamer elterlicher Sorge) begründete Aufenthaltsort der Tochter im Rahmen der Festlegung des Wohnsitzes unbeachtlich, da das Verbringen des Kindes ins Ausland unrechtmässig war, und mangels Begründung eines (neuen) Wohnsitzes in ... (vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A_712/2022 vom 21. Februar 2023 E. 3.3) bliebe nach Art. 24 Abs. 1 ZGB der bisherige Wohnsitz in der Schweiz als fiktiver Wohnsitz bestehen. Da jedoch ein derartiger fiktiver Wohnsitz – wie erwähnt – im Anwendungsbereich von Art. 4 Abs. 3 FamZG mit seinem besonderen Wohnsitzbegriff (vgl. E. 2.3.3 hiervor) nicht zu berücksichtigen ist, fehlt es auch im Falle einer rechtswidrig erfolgten Verbringung der Tochter nach ... an einem im Rahmen von Art. 4 Abs. 3 FamZG einschlägigen Wohnsitz.”
Bei Wegzugsentscheidungen sind Alter und Reife des Kindes, das Fortbestehen oder die Umsetzbarkeit des bisherigen Betreuungsmodells (Wechselmodell) sowie die Kooperationsfähigkeit der Eltern wesentliche Prüfungsfaktoren.
“L’appelante relève que le projet de déménagement de l’intimé et de sa compagne dans la commune précitée ferait suite à de nombreux changements de lieus de résidence, intervenus en peu de temps ; il serait donc à craindre, faute d’attaches solides du couple avec la commune en question, que ce déménagement ne soit qu’une étape de plus dans « la longue incertitude qui anime l’intimé quant à ses projets de vie à court, moyen ou long terme ». Selon l’appelante, le premier juge n’aurait attribué aucun poids au besoin de stabilité de l’enfant, qui a toujours vécu à [...], plus particulièrement dans le quartier de [...], où il est scolarisé depuis quatre ans. Par ailleurs, l’intimé aurait une tendance marquée à s’emporter contre l’appelante et à la dénigrer dans son rôle de mère. Enfin, B.U.________ n’ayant jamais vécu avec sa demi-sœur [...], sa présence au domicile du père serait sans pertinence sur le sort de la cause. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC). Les « conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale » doivent s’examiner en fonction de modèle de prise en charge vécu avant le déménagement. Il est dès lors en règle générale décisif de savoir si le modèle de prise en charge peut être poursuivi sans modifications ou avec des adaptations mineures ou non (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Il suffit que des conséquences importantes existent pour l’exercice de l’autorité parentale ou – et non et – pour l’exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l’enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid.”
“Il s’agit d’une institution constituée d’un faisceau de responsabilités et de pouvoirs dont l’étendue varie en fonction de plusieurs facteurs, soit en particulier de l’âge et de la maturité de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, p. 381-382, no 554 et les réf. citées). Elle ne peut être cernée que par référence à son contenu, tel qu’il est défini par la loi aux art. 301 à 306 CC (idem, p. 382, no 555). Le contenu de l’autorité parentale, faisceau de droits et devoirs évolutif, est précisé à l’art. 301 al. 1 CC, selon lequel « les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité ». L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes et urgentes (ch. 1) et d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), ce depuis le 1er juillet 2014, à l’éducation (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et d’administrer ses biens (art. 318 ss CC). Font ainsi partie des prérogatives découlant de l’autorité parentale le droit de choisir le prénom (art. 301 al. 4 CC), de décider de l’éducation (art. 302 CC) et la religion (art. 303 CC), de prendre des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme une activité sportive de haut niveau (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Genève et Lausanne 2021, p. 522, § 1374). A l’égard des mineurs capables de discernement et dans le cadre de la représentation « consentante », l’exercice de l’autorité parentale comprend aussi la compétence d’octroyer ou de refuser le consentement auquel la loi subordonne la validité d’un acte contractuel (art. 19 al. 1 CC) ou de certains actes strictement personnels (art. 19c al. 1 in fine CC), en particulier pour reconnaître un enfant (art.”
“________. Elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de B.________ s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, avec une alternance entre les parents s’agissant des fêtes de Noël et de Pâques. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde des enfants, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et les contributions d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 2.1.2. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée.”
Bei Zuwiderhandlung gegen Zustimmungs‑/Informationspflichten kann unter Umständen strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Kindesentführung (Art. 220 StGB) drohen; eigenmächtiges Wegziehen kann bei gemeinsamer elterlicher Sorge als solche Wegnahme gelten.
“________ et que sa sœur n’était pas autorisée à déménager avec l’enfant à l’insu du père, et qu’en agissant comme il l’a fait, il savait qu’il empêchait le père d’exercer son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le recourant estime que F.________ s’est rendu coupable de l’enlèvement de P.________, à tout le moins comme complice. 3.2 Aux termes de l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de mineur et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Seuls les titulaires de ce droit (parents, autorité de protection de l’enfant) sont habilités à déposer plainte, à l’exclusion de toute autre autorité administrative (ATF 108 IV 22 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 220 CP). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_556/2021 précité consid.”
Bei innerstaatlichem Umzug ohne Absprache kann das Gericht den Entzug der Obhut anordnen; der Umzug kann das Besuchsrecht beeinträchtigen und war in konkreten Fällen unzulässig.
“_____, welche bei der Obhutszuteilung miteingeflos- sen sei, sei somit nicht mehr vorhanden. Viel gewichtiger sei jedoch, dass C._____ nach wie vor im heilpädagogischen Kindergarten in Zürich angemeldet sei. Es sei schwer vorstellbar, dass die Gesuchsgegnerin C._____ zuverlässig fünf Mal pro Woche morgens von K._____ in den Kindergarten nach Zürich bringen werde. Selbst wenn sie dies jedoch tun würde, wäre es offensichtlich nicht im Wohle des Kindes, die entsprechenden Strapazen auf sich zu nehmen. Nicht in Frage komme, dass C._____, welcher nun gute Fortschritte im Kindergarten mache, aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werde. Er benötige dringend Ruhe und Kon- stanz. Die notwendige Stabilität sei ob der diversen Umzüge der Gesuchsgegnerin - 30 - offenkundig nicht gewahrt. Insbesondere der aktuelle Umzug, welcher offenkundig einen grossen Einfluss auf das Besuchsrecht des Gesuchstellers habe, wäre mit diesem abzusprechen gewesen. Der Umzug nach K._____ sei gemäss Art. 301a ZGB unzulässig gewesen. Angesichts dessen, dass die Gesuchsgegnerin offen- sichtlich nicht in der Lage sei, das Wohl von C._____ zu schützen beziehungsweise in den Vordergrund zu stellen, sei dem Gesuchsteller die alleinige Obhut zuzuteilen. Dieser sei in der Lage, C._____ die dringend benötigte Ruhe und Stabilität zu bie- ten. Er habe geordnete Wohnverhältnisse, kooperiere mit Behörden und halte sämtliche Termine zuverlässig ein. Der Gesuchsgegnerin sei ein angemessen be- schränktes Betreuungsrecht einzuräumen, wobei auf die Bedürfnisse von C._____ Rücksicht zu nehmen sei. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass sich die Be- treuungsregelung hauptsächlich auf die Wochenenden beschränken solle, da dem Kind die langen Anfahrtszeiten zum Kindergarten nicht zumutbar seien (Urk. 136 Rz. 7 ff.).”
Die Zustimmung des andern Elternteils oder eine behördliche/gerichtliche Entscheidung ist insbesondere erforderlich, wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt oder der Wechsel erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge bzw. den persönlichen Verkehr des andern Elternteils hat.
“0) macht sich auf Antrag des Entziehens von Minderjährigen strafbar, wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben. Durch die Tathandlung des Entziehens hindert der Täter den Inhaber des Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes daran, künftig frei über den Aufenthaltsort des Minderjährigen zu bestimmen (BGE 80 IV 67, 91 IV 136, 101 IV 303 E. 2). Entscheidend ist die räumliche Trennung des Minderjährigen vom Berechtigten. Täter kann grundsätzlich jedermann sein, der das Recht zur Bestimmung des Aufenthaltsortes des Minderjährigen nicht allein und uneingeschränkt ausübt. Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus, so kann nur Täter sein, wer den Aufenthaltsort wechseln will, dabei aber die erforderliche Zustimmung des anderen Elternteils oder die Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde nicht einholt. Die Zustimmung oder Entscheidung ist einzuholen, wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt oder der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den anderen Elternteil hat (Art. 301a Abs. 2 ZGB). Die Tathandlung des Entziehens gemäss Art. 220 StGB setzt darüber hinaus voraus, dass der Minderjährige an einen neuen Aufenthaltsort gebracht wird. Damit bringt der Täter zum Ausdruck, dass die örtliche Trennung nicht nur etwas Vorübergehendes, sondern – mit dem Unterbringen an einem neuen Ort – etwas Definitives hat. Die Tatvariante des Entziehens ist kein Dauerdelikt. Das Delikt ist vollendet, wenn die minderjährige Person an einem neuen Aufenthaltsort ist (vgl. zum Ganzen: Eckert, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N. 8, 11, 22, 25, 26 zu Art. 220 StGB; Weder, in: StGB / JStG Kommentar, 21. Aufl. 2022, N. 2, 5 f. zu Art. 220 StGB).”
Bei gemeinsamer elterlicher Sorge ist für einen Wegzug ins Ausland oder sonstige gravierend einschneidende Wohnsitzverlagerungen in der Regel die Zustimmung des anderen Elternteils oder eine richterliche/behördliche Erlaubnis erforderlich; das Aufenthaltsbestimmungsrecht begründet nicht automatisch ein Wechsel- oder Alterniermodell.
“L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.”
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Kann einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Desgleichen spielt keine Rolle, ob die Eltern bzw. den Elternteil ein Verschulden an der Gefährdung trifft (vgl.”
“Bei der alternierenden Obhut betreuen beide Elternteile das Kind während mehr oder weniger gleich viel Zeit, wobei das Gesetz aber nicht definiert, ab wann von einer alternierenden Obhut auszugehen ist (Urteile BGer 5A_312/2019 vom 17. Oktober 2019 E. 2.1.1; 5A_46/2015 vom 26. Mai 2015 E. 4.4.3 m.H.). Eine genau hälftige Aufteilung der Betreuung ist damit nicht notwendig, wobei in der Praxis ab einem Betreuungsanteil von 30% von einer alternierenden Obhut ausgegangen wird (vgl. auch BGE 147 III 265 E. 5.5 m.H.). Auch wenn die gemeinsame elterliche Sorge nunmehr die Regel ist (Art. 296 Abs. 2 ZGB) und grundsätzlich das Recht einschliesst, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB), geht damit nicht notwendigerweise die Errichtung einer alternierenden Obhut einher. Unabhängig davon, ob sich die Eltern auf eine alternierende Obhut geeinigt haben, muss der mit dieser Frage befasste Richter prüfen, ob dieses Betreuungsmodell möglich und mit dem Wohl des Kindes vereinbar ist. Denn nach der Rechtsprechung gilt das Kindeswohl als oberste Maxime des Kindesrechts; es ist für die Regelung des Eltern-Kind-Verhältnisses demnach immer der entscheidende Faktor, während die Interessen und Wünsche der Eltern in den Hintergrund zu treten haben. Ob die alternierende Obhut in Frage kommt und ob sie sich mit dem Kindeswohl verträgt, hängt von den konkreten Umständen ab. Das bedeutet, dass der Richter gestützt auf festgestellte Tatsachen der Gegenwart und der Vergangenheit eine sachverhaltsbasierte Prognose darüber zu stellen hat, ob die alternierende Obhut als Betreuungslösung aller Voraussicht nach dem Wohl des Kindes entspricht (BGE 142 III 612 E. 4.2 m.H.). Die alternierende Obhut kommt grundsätzlich nur in Frage, wenn beide Eltern erziehungsfähig sind.”
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 307 Abs. 1 ZGB trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes, wenn dessen Wohl gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder sie dazu ausserstande sind. Kann einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen.”
Bei grenzüberschreitender Entfernung bzw. Wegzug ins Ausland sind das Kindeswohl und die effektive Wahrung des Kontakts mit beiden Elternteilen besonders gewichtig; häufig ist gerichtliche Zustimmung erforderlich und ein nachvollziehbares Schul‑/Betreuungsprojekt vorzulegen.
“am Erhalt des Anwesenheitsrechts und die öffentlichen Interessen an dessen Beendigung gegeneinander abzuwägen, wenn zumindest eine der beteiligten Personen in der Schweiz über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.2; BGE 135 I 153 E. 2.2.1, BGE 135 I 143 E. 2.1). Erforderlich ist dabei (1) eine in affektiver und (2) in wirtschaftlicher Hinsicht besonders enge Eltern-Kind-Beziehung; (3) der Umstand, dass diese wegen der Distanz zwischen der Schweiz und dem Staat, in welchen die ausländische Person oder Personen mutmasslicherweise auszureisen hätten, praktisch nicht aufrechterhalten werden könnte; und (4) dass sich die ausreisepflichtige Person hier weitgehend tadellos verhalten hat (BGE 142 II 35 E. 6.1 und 6.2; BGE 140 I 145 E. 3.2; BGE 139 I 315 E. 2.2). 3.6 Minderjährige haben grundsätzlich dem Inhaber der gemeinsamen elterlichen Sorge und der faktischen Obhut (im Sinne einer überwiegenden Betreuung) zu folgen; das ausländische unmündige Kind teilt schon aus familienrechtlichen Gründen (Art. 25 Abs. 1 und Art. 301 Abs. 3 sowie heute Art. 301a ZGB; BGE 133 III 305 E. 3.3) regelmässig das ausländerrechtliche Schicksal des sorge-/betreuungsberechtigten Elternteils; es hat das Land gegebenenfalls mit diesem zu verlassen, wenn er über keine Aufenthaltsberechtigung (mehr) verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.4, BGE 139 II 393 E. 4.2.3; BGr, 12. Juli 2024, 2C_357/2023, E. 5.2). Für Kinder im anpassungsfähigen Alter ist der Umzug in ein anderes Land bzw. die Heimat zusammen mit der Inhaberin oder dem Inhaber der elterlichen Sorge bzw. dem Hauptbetreuungsanteil zumutbar, zumal wenn sie mit dessen Kultur durch Sprachkenntnisse, gelegentliche Ferienaufenthalte und einer entsprechenden Kulturvermittlung seitens der Eltern vertraut sind (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.4; BGE 122 II 289 E. 3c). Bei der Interessenabwägung ist dem Kindeswohl und dem grundlegenden Bedürfnis des Kinds – als einem (wesentlichen) Element unter anderen – Rechnung zu tragen, in möglichst engem Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können (BGE 143 I 21 E. 5.5.1; EGMR, El Ghatet gegen Schweiz, 8.”
“Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il ne garantit en revanche pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les questions relatives aux enfants, pour trancher des questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants à H______. Il sollicite leur retour en Suisse et l'attribution de leur garde exclusive à lui-même. 4.1.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.”
“Nella fattispecie l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione a RE 1 a trasferire la dimora della figlia PI 1 in applicazione dell’art. 301a CC. Nemmeno le ha concesso l’autorizzazione all’iscrizione in una scuola superiore all’estero, tenuto conto del disaccordo del padre PI 2 e considerando che il progetto non sia sufficientemente chiaro e nell’interesse della minore. Alla decisione si oppone RE 1, ritenendola insufficientemente motivata e contestando all’Autorità di primo grado di non aver svolto correttamente l’istruttoria, non avendole dato modo di esprimersi con prove documentali. Siccome la registrazione dell’ascolto della figlia è andata persa per ragioni tecniche, chiede sia svolto nuovamente in sede di reclamo, al fine di chiarire la volontà e il bene della minore, del quale a suo dire l’Autorità di prime cure non si sarebbe curata. Il padre si oppone al reclamo, postulando la conferma della decisione contestata. Egli reputa che la procedura si sia svolta correttamente e critica a RE 1 di non aver saputo fornire sufficienti informazioni sul progetto, come pure di non aver dimostrato l’interesse della figlia a frequentare una scuola all’estero, risiedendo presso terzi, invece che svolgere la sua formazione in Ticino.”
Die Zustimmungspflicht nach Art. 301a Abs. 2 ZGB betrifft ausschliesslich die Änderung des Wohnsitzes des Kindes, nicht den Wohnsitzwechsel der Eltern. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge hat das Gericht bzw. die Kindesschutzbehörde nicht primär zu beurteilen, ob es im Interesse des Kindes liegt, dass beide Eltern am bisherigen Wohnort verbleiben. Vielmehr ist zu prüfen, ob das Kindeswohl besser gewahrt wird, wenn das Kind dem ziehenden Elternteil folgt oder wenn es beim verbleibenden Elternteil bleibt; dabei sind mögliche Anpassungen von Obsorge, persönlichen Beziehungen und Unterhaltsregelungen zu berücksichtigen.
“L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid.”
“L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid.”
“2 En l'espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur les questions relatives aux enfants, pour trancher des questions qui lui sont soumises. La cause étant en état d'être jugée, la requête préalable de l'appelant sera rejetée. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir autorisé l'intimée à déplacer le lieu de résidence des enfants à H______. Il sollicite leur retour en Suisse et l'attribution de leur garde exclusive à lui-même. 4.1.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée.”
Bei Distanz‑/Entfernungsproblemen kann das Gericht als Folge der Wegzugsentscheidung die Sorgeordnung (z. B. von gemeinsamer Sorge zu alleiniger Obhut) sowie Besuchsregelungen und Unterhalt flexibel anpassen, um das Kindeswohl zu sichern.
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_712/2022 précité loc. cit.).”
“le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.”
“Weder für die kleine Tochter noch für den etwas älteren Sohn bestehe eine angestammte Schulumgebung, zumal Letzterer die Waldspielgruppe seit Sommer 2023 nicht mehr besuche. Das Umfeld in den USA sei ihm aufgrund von Besuchen nicht völlig fremd. Ferner seien angesichts der in den USA anerkannten Ausbildung der Beschwerdeführerin ihre dortigen wirtschaftlichen Chancen mindestens so gut wie in der Schweiz und auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in den USA sei mit jener in der Schweiz vergleichbar. Ebenso wenig bestünden Anhaltspunkte für eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit der Beschwerdegegnerin in den USA. Sodann habe sie eine hinreichende Vorstellung, wie sie in den USA ihr eigenes und das Leben der Kinder organisieren würde. Somit seien keine Gründe ersichtlich, dass mit der Ausreise in die USA eine unmittelbare Gefährdung des Kindeswohl einhergehen könnte und folglich sei der Beschwerdegegnerin als Hauptbetreuungsperson gestützt auf Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB die Verlegung des Aufenthaltsortes der Kinder in die USA zu bewilligen. Als unmittelbare Folge seien gestützt auf Art. 301a Abs. 5 ZGB die weiteren Kindesbelange zu regeln.”
“________ ou I.________ se situe entre 1.5 heure et 2 heures, ce qui n’entrave pas complètement l’exercice d’un droit de visite usuel. De plus, il est aussi loisible au père de déménager s’il souhaite réduire ce temps de trajet. Au surplus, si l’on devait considérer, par hypothèse, qu’il ne serait pas dans l’intérêt de C.________ de déménager avec sa mère en Suisse allemande, cela reviendrait de facto à limiter la liberté d’établissement de la mère étant donné que l’enfant ne peut pas rester auprès de son père (qui ne souhaite pas avoir la garde exclusive), ce qui serait problématique au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant concernant le changement du lieu de résidence de l’enfant est manifestement mal fondé. 2.3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est le régime de la garde et des relations personnelles - notamment - qui doit être adapté en fonction de la modification du lieu de résidence de l’enfant, et non pas l’inverse (cf. art. 301a al. 5 CC). Comme retenu à juste titre par la première juge, vu l’autorisation accordée à la mère pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans le canton de F.________, G.________, H.________ ou I.________, une garde alternée n’est pas possible au vu de la distance entre les domiciles des parents, sauf à envisager un déménagement du père pour se rapprocher du futur lieu de domicile de l’enfant. Or, selon l’intéressé, un tel déménagement est « inenvisageable » car il ne parle pas l’allemand et a récemment créé son entreprise dans le canton de Fribourg (cf. appel, p. 7). Cette position affirmée suffit à sceller le sort de son grief relatif à la garde de l’enfant. 2.4. Devant le constat qu’une garde alternée n’était pas possible, c’est manifestement à bon droit que la première juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère au vu notamment des conclusions du rapport d’enquête sociale du SEJ, qui préconisent cette solution (DO 153), et du fait que le père ne souhaitait lui-même pas la garde exclusive et demandait à titre subsidiaire qu’elle soit confiée à la mère.”
“Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8). 2.1.2. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). 2.2 En l'espèce, les parents des mineurs sont de nationalité américaine, se sont rencontrés à F______ [Etats-Unis], puis se sont installés à Genève en 2019 et se sont séparés en 2020. Ils exercent depuis lors la garde alternée, dans des circonstances difficiles puisque leur situation financière ne leur permet pas de disposer chacun de son propre logement : ils libèrent ainsi à tour de rôle l'appartement occupé par les enfants lorsque l'autre parent en assure la garde. Ils ne bénéficient par ailleurs plus de titre de séjour en Suisse, puisque le recourant ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis 2010 et que celle de la mère et des enfants est arrivée à échéance au terme de ses études en été 2023.”
Art. 301a ZGB schützt bei gemeinsamer elterlicher Sorge konkret das Entscheidungsrecht über den Aufenthaltsort des Kindes als klagbares Recht; bei Zustimmungspflicht gilt in der Regel, dass ein Auslands‑ oder sonstiger Wohnsitzwechsel die Zustimmung beider Eltern (oder gerichtliche/behördliche Entscheidung) erfordert.
“________ et que sa sœur n’était pas autorisée à déménager avec l’enfant à l’insu du père, et qu’en agissant comme il l’a fait, il savait qu’il empêchait le père d’exercer son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le recourant estime que F.________ s’est rendu coupable de l’enlèvement de P.________, à tout le moins comme complice. 3.2 Aux termes de l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de mineur et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Seuls les titulaires de ce droit (parents, autorité de protection de l’enfant) sont habilités à déposer plainte, à l’exclusion de toute autre autorité administrative (ATF 108 IV 22 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 220 CP). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_556/2021 précité consid.”
“am Erhalt des Anwesenheitsrechts und die öffentlichen Interessen an dessen Beendigung gegeneinander abzuwägen, wenn zumindest eine der beteiligten Personen in der Schweiz über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.2; BGE 135 I 153 E. 2.2.1, BGE 135 I 143 E. 2.1). Erforderlich ist dabei (1) eine in affektiver und (2) in wirtschaftlicher Hinsicht besonders enge Eltern-Kind-Beziehung; (3) der Umstand, dass diese wegen der Distanz zwischen der Schweiz und dem Staat, in welchen die ausländische Person oder Personen mutmasslicherweise auszureisen hätten, praktisch nicht aufrechterhalten werden könnte; und (4) dass sich die ausreisepflichtige Person hier weitgehend tadellos verhalten hat (BGE 142 II 35 E. 6.1 und 6.2; BGE 140 I 145 E. 3.2; BGE 139 I 315 E. 2.2). 3.6 Minderjährige haben grundsätzlich dem Inhaber der gemeinsamen elterlichen Sorge und der faktischen Obhut (im Sinne einer überwiegenden Betreuung) zu folgen; das ausländische unmündige Kind teilt schon aus familienrechtlichen Gründen (Art. 25 Abs. 1 und Art. 301 Abs. 3 sowie heute Art. 301a ZGB; BGE 133 III 305 E. 3.3) regelmässig das ausländerrechtliche Schicksal des sorge-/betreuungsberechtigten Elternteils; es hat das Land gegebenenfalls mit diesem zu verlassen, wenn er über keine Aufenthaltsberechtigung (mehr) verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.4, BGE 139 II 393 E. 4.2.3; BGr, 12. Juli 2024, 2C_357/2023, E. 5.2). Für Kinder im anpassungsfähigen Alter ist der Umzug in ein anderes Land bzw. die Heimat zusammen mit der Inhaberin oder dem Inhaber der elterlichen Sorge bzw. dem Hauptbetreuungsanteil zumutbar, zumal wenn sie mit dessen Kultur durch Sprachkenntnisse, gelegentliche Ferienaufenthalte und einer entsprechenden Kulturvermittlung seitens der Eltern vertraut sind (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.4; BGE 122 II 289 E. 3c). Bei der Interessenabwägung ist dem Kindeswohl und dem grundlegenden Bedürfnis des Kinds – als einem (wesentlichen) Element unter anderen – Rechnung zu tragen, in möglichst engem Kontakt mit beiden Elternteilen aufwachsen zu können (BGE 143 I 21 E. 5.5.1; EGMR, El Ghatet gegen Schweiz, 8.”
“lit. a des Scheidungsurteils vom 14. Mai 2019 sinngemäss verweist, bedarf ein Aufenthaltswechsel der Kinder der Zustimmung beider Parteien (oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde), wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt oder der Wechsel erhebliche Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und die persönlichen Kontakte zwischen einer Partei und den Kindern hat. Aus der gesetzlichen Regelung ergibt sich nicht (zumindest nicht von vornherein), dass ein Wohnungswechsel nur innerhalb der Gemeinde I infrage kommt. Auch hat der Kindsvater kein Vetorecht, sondern seinen Entscheid im Rahmen der elterlichen Sorge zu treffen (vgl. Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, Berner Kommentar, 2016, Art. 301a ZGB N. 17 ff.; Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, Basler Kommentar, 2022, Art. 301a ZGB N. 9 f.).”
Bei Wegzug/Umzug (innerstaatlich oder ins Ausland) sind Anpassungen von Obsorge/Obhut, Umgang/Kontakt und Unterhalt regelmäßig möglich, in der Praxis oft erforderlich und vom Gericht zu prüfen und an die Wegzugsfolgen anzupassen.
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit. et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit.).”
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_712/2022 précité loc. cit.).”
“le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.”
“a ZGB entwickelt und verfolgt seither konstant eine entsprechende Linie (statt vieler: Urteil 5A_536/2023 vom 7. November 2023). Das Leiturteil BGE 142 III 481 lässt sich wie folgt zusammenfassen: Beim Erlass von Art. 301a ZGB hat der Gesetzgeber bewusst die Wertung getroffen (zur Entstehungsgeschichte vgl. BGE 142 III 481 E. 2.4), dass im Kontext mit einem Auswanderungswunsch eines Elternteils die Niederlassungsfreiheit zu respektieren ist (BGE 142 III 481 E. 2.5). Deshalb darf nach der elterlichen Trennung nicht einfach der bestehende Zustand perpetuiert werden und lautet die Fragestellung auch nicht, ob es für die Kinder am vorteilhaftesten wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden, sondern hat das Gericht vielmehr unter der Prämisse des Wegzuges des einen Elternteils die Frage zu entscheiden, ob das Wohl der Kinder besser gewahrt ist, wenn sie mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegziehen oder wenn sie sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhalten, wobei dies unter Berücksichtigung der auf Art. 301a Abs. 5 ZGB gestützten Anpassung der Kindesbelange an die bevorstehende Situation zu beantworten ist (BGE 142 III 481 E. 2.6). Die relevanten Kriterien bei der Wegzugsentscheidung und damit verbunden bei der Obhutszuteilung sind vorab die persönliche Beziehung zwischen den Kindern und den Elternteilen, deren erzieherischen Fähigkeiten und die Bereitschaft, die Kinder in eigener Obhut zu haben; soweit die Kinder bislang alternierend betreut worden sind und beide Elternteile weiterhin willens und in der Lage sind, persönlich oder im Rahmen eines im Kindeswohl liegenden Betreuungskonzeptes für die Kinder zu sorgen, werden weitere Kriterien zentral wie das familiäre und wirtschaftliche Umfeld, die Stabilität der Verhältnisse, die Sprache und Beschulung, die gesundheitlichen Bedürfnisse sowie bei älteren Kindern auch deren eigene Wünsche (BGE 142 III 481 E. 2.7). War hingegen der wegzugswillige Elternteil nach dem bisher tatsächlich gelebten Betreuungskonzept ganz oder überwiegend die Bezugsperson, ist es tendenziell zum besseren Wohl der Kinder, wenn sie bei diesem verbleiben und folglich mit ihm wegziehen.”
“Weder für die kleine Tochter noch für den etwas älteren Sohn bestehe eine angestammte Schulumgebung, zumal Letzterer die Waldspielgruppe seit Sommer 2023 nicht mehr besuche. Das Umfeld in den USA sei ihm aufgrund von Besuchen nicht völlig fremd. Ferner seien angesichts der in den USA anerkannten Ausbildung der Beschwerdeführerin ihre dortigen wirtschaftlichen Chancen mindestens so gut wie in der Schweiz und auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in den USA sei mit jener in der Schweiz vergleichbar. Ebenso wenig bestünden Anhaltspunkte für eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit der Beschwerdegegnerin in den USA. Sodann habe sie eine hinreichende Vorstellung, wie sie in den USA ihr eigenes und das Leben der Kinder organisieren würde. Somit seien keine Gründe ersichtlich, dass mit der Ausreise in die USA eine unmittelbare Gefährdung des Kindeswohl einhergehen könnte und folglich sei der Beschwerdegegnerin als Hauptbetreuungsperson gestützt auf Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB die Verlegung des Aufenthaltsortes der Kinder in die USA zu bewilligen. Als unmittelbare Folge seien gestützt auf Art. 301a Abs. 5 ZGB die weiteren Kindesbelange zu regeln.”
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).”
“________ ou I.________ se situe entre 1.5 heure et 2 heures, ce qui n’entrave pas complètement l’exercice d’un droit de visite usuel. De plus, il est aussi loisible au père de déménager s’il souhaite réduire ce temps de trajet. Au surplus, si l’on devait considérer, par hypothèse, qu’il ne serait pas dans l’intérêt de C.________ de déménager avec sa mère en Suisse allemande, cela reviendrait de facto à limiter la liberté d’établissement de la mère étant donné que l’enfant ne peut pas rester auprès de son père (qui ne souhaite pas avoir la garde exclusive), ce qui serait problématique au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant concernant le changement du lieu de résidence de l’enfant est manifestement mal fondé. 2.3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est le régime de la garde et des relations personnelles - notamment - qui doit être adapté en fonction de la modification du lieu de résidence de l’enfant, et non pas l’inverse (cf. art. 301a al. 5 CC). Comme retenu à juste titre par la première juge, vu l’autorisation accordée à la mère pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans le canton de F.________, G.________, H.________ ou I.________, une garde alternée n’est pas possible au vu de la distance entre les domiciles des parents, sauf à envisager un déménagement du père pour se rapprocher du futur lieu de domicile de l’enfant. Or, selon l’intéressé, un tel déménagement est « inenvisageable » car il ne parle pas l’allemand et a récemment créé son entreprise dans le canton de Fribourg (cf. appel, p. 7). Cette position affirmée suffit à sceller le sort de son grief relatif à la garde de l’enfant. 2.4. Devant le constat qu’une garde alternée n’était pas possible, c’est manifestement à bon droit que la première juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère au vu notamment des conclusions du rapport d’enquête sociale du SEJ, qui préconisent cette solution (DO 153), et du fait que le père ne souhaitait lui-même pas la garde exclusive et demandait à titre subsidiaire qu’elle soit confiée à la mère.”
“Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8). 2.1.2. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“Nach der Rechtsprechung bildet der vom Gesetzgeber getroffene Entscheid, dass die Niederlassungs- bzw. die Bewegungsfreiheit der Eltern zu respektieren ist, den Ausgangspunkt für die Auslegung von Art. 301a ZGB und insbesondere für die Beurteilung der Kriterien, die für die Wegzugsfrage relevant sind. Art. 301a Abs. 2 ZGB ist eine gesetzliche Regel für den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes. Die Frage lautet nicht, ob es für das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden. Entscheidend ist, ob das Wohl des Kindes dann besser gewahrt ist, wenn es mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegzieht, oder dann, wenn es sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhält. Auszugehen ist von der Prämisse, dass der eine Elternteil wegziehen will, dass also nicht ein Vorzustand zu perpetuieren, sondern eine neue Situation zu regeln ist. Die hierbei aufkommende Frage, wo sich im Rahmen der neuen Gegebenheiten der Aufenthaltsort des Kindes befinden soll, ist ausgerichtet am Kindeswohl unter Berücksichtigung der auf Art. 301a Abs. 5 ZGB gestützten Anpassung der Kinderbelange (Betreuung, persönlicher Verkehr, Unterhalt) an die bevorstehende neue Situation zu beantworten (BGE 142 III 481 E. 2.6; Urteil 5A_945/2015 vom 7. Juli 2016 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 498). Zwischen der Anpassung der Kinderbelange und der unter dem Aspekt des Kindeswohls zu prüfenden Frage, ob die Verlegung des Aufenthaltsortes zu bewilligen ist, besteht eine enge Interdependenz. Damit sind die Kriterien, die das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Obhutszuteilung im Trennungs- oder Scheidungsfall entwickelt hat, auf die Anwendung von Art. 301a ZGB zu übertragen (BGE 142 III 481 E. 2.7, 498 E. 4.4). Für die Zuteilung der Obhut an den einen oder den anderen Elternteil hat das Wohl des Kindes als oberste Maxime des Kindesrechts Vorrang vor allen anderen Überlegungen, insbesondere vor den Wünschen der Eltern (vgl. BGE 143 III 361 E. 7.3.1141 III 328 E. 5.4; 131 III 209 E. 5). Nach der familienrechtlichen Praxis ist als Erstes die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu klären.”
“Die Möglichkeit der Eltern, ihr Kind persönlich zu betreuen, spielt hauptsächlich dann eine Rolle, wenn spezifische Bedürfnisse des Kindes eine persönliche Betreuung notwendig erscheinen lassen oder wenn ein Elternteil auch in den Randzeiten (morgens, abends und an den Wochenenden) nicht bzw. kaum zur Verfügung stünde; ansonsten ist von der Gleichwertigkeit von Eigen- und Fremdbetreuung auszugehen (Urteil 5A_363/2023 vom 8. November 2023 E. 3.3.1 mit Hinweisen; vgl. BGE 144 III 481 E. 4.6.3 und 4.7). Je nach Alter ist auch den Äusserungen der Kinder bzw. ihrem eindeutigen Wunsch Rechnung zu tragen. Während bei älteren Kindern zunehmend die Wohn- und Schulumgebung sowie der sich ausbildende Freundeskreis wichtig werden, sind kleinere Kinder noch stärker personenorientiert (BGE 142 III 481 E. 2.7). Entsprechend können im Zusammenhang mit dem wichtigen Kriterium der Stabilität und Kontinuität die Beurteilungselemente je nach Lebensalter des Kindes variieren. Nachdem es um eine Anpassung der bestehenden Betreuungsregelung an die neue Situation geht (vgl. Art. 301a Abs. 5 ZGB), bildet das bisher gelebte Betreuungsmodell den Ausgangspunkt der Beurteilung. Ist ein Kind bislang von beiden Elternteilen weitgehend zu gleichen Teilen betreut worden (geteilte bzw. alternierende Obhut) und sind beide Teile weiterhin willens und in der Lage, persönlich oder im Rahmen eines im Kindeswohl liegenden Betreuungskonzeptes für das Wohl des Kindes zu sorgen, so ist die Ausgangslage gewissermassen neutral. Diesfalls ist anhand weiterer Kriterien (wie familiäres und wirtschaftliches Umfeld, Stabilität der Verhältnisse, Sprache und Beschulung, gesundheitliche Bedürfnisse, Meinungsäusserung älterer Kinder) zu eruieren, welche Lösung im besten Interesse des Kindes liegt. War hingegen der wegzugswillige Elternteil nach dem bisher tatsächlich gelebten Betreuungskonzept ganz oder überwiegend die Bezugsperson (namentlich beim klassischen Besuchsrechtsmodell), wird es tendenziell zum besseren Wohl des Kindes sein, bei diesem Elternteil zu bleiben und folglich mit ihm wegzuziehen. Die für einen Verbleib des Kindes am bisherigen Aufenthaltsort notwendige Umteilung an den zurückbleibenden Elternteil - die ohnehin voraussetzt, dass dieser fähig und bereit ist, das Kind bei sich aufzunehmen und für eine angemessene Betreuung zu sorgen - bedarf jedenfalls der sorgfältigen Prüfung, ob sie tatsächlich dem Kindeswohl entspricht (s.”
“le déménagement a des conséquences importantes sur pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.”
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1; 5A_916/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.1 et les autres références).”
“Le point de départ de la réflexion est le mode de prise en charge effectif jusqu’alors : si le parent désireux de déménager exerçait principalement la garde, en principe l’intérêt de l’enfant consiste en ce qu’il déménage avec ce parent, mais les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce (capacité éducative de chaque parent, stabilité des relations socio-affectives et de l’environnement, langue, cercle familial, avis de l’enfant selon son âge), examinées sous la maxime du bien de l’enfant, sont déterminantes (ATF 142 III 481, JdT 2016 II 427 ; ATF 142 III 502 ; ATF 143 III 193, JdT 2018 II 187). 3.1.3 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). 3.2.1 L’application de l’art. 301a CC implique que les deux parents soient titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce que le Tribunal de protection a admis dans les considérants de l’ordonnance attaquée, sans toutefois reprendre ce point dans le dispositif. Cette question, au demeurant non litigieuse devant la Chambre de surveillance, ne sera par conséquent pas examinée plus avant et il sera admis, pour les besoins de la présente décision, que les parents ont tous deux l’autorité parentale sur leur fille. 3.2.2 En cas de changement du lieu de résidence de l’enfant, l’accord du parent cotitulaire de l’autorité parentale n’est nécessaire que lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale et pour les relations personnelles.”
Die Bestimmung des Aufenthaltsorts ist eine zentrale Komponente der elterlichen Sorge (inkl. Wohnortbestimmung) und kann nur ausnahmsweise exklusiv einem Elternteil übertragen werden; bei Übertragung ist oft eine strenge Beeinträchtigungsprüfung nötig.
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 2.2. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il s'agit d'une question que le juge pénal doit, le cas échéant, trancher à titre préalable (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220; ATF 128 IV 154 consid. 3.3 et les références citées). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid.”
“L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir d'ores et déjà statué sur ses conclusions tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur l'enfant une fois que l'intimée aura quitté Genève, ce qui, selon lui, arrivera. Il reproche également au Tribunal d'avoir levé les mesures d'interdiction faites à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D______ et d'avoir levé les mesures en découlant (RIPOL et restitution du passeport de l'enfant) avant l'entrée en force du jugement et de tous ses effets accessoires. 4.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut également le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1 et la référence citée). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Selon l'art. 315a al.”
“2 Les pièces nouvelles produites sont en lien avec le sort des mineurs et avec les contributions à l'entretien de ceux-ci. Par ailleurs, certaines d'entre elles ont été produites à la demande de la Cour, qui a ordonné des débats et administré des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC). Lesdites pièces sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile. 4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir attribué à l'intimée l'autorité parentale exclusive sur leurs deux enfants. 4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lorsque l'autorité parentale est conjointe, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Conformément à l'art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2). 4.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant.”
Bei kurzfristigen Aufenthalten/Ferienreisen besteht keine Pflicht des Obhutsinhabers, den genauen Aufenthaltsort ständig mitzuteilen; bei Ferienreisen ist jedoch rechtzeitige Information an das andere Elternteil geboten.
“In der Eingabe vom 21. März 2025 (act. A.18) kommt der Berufungskläger auf seinen Antrag zurück und ersucht um Rückgabe der erzwungenen Reisevoll- macht, da die Berufungsbeklagte seine Rechte missbrauche. Eine weitere Begrün- dung bringt er nicht vor (vgl. einzig act. A.21 S. 4), so dass nicht ersichtlich ist, in- wiefern "seine Rechte" mit der erteilten Vollmacht missbraucht würden. Infolge man- gelnder Begründung ist auf den Antrag nicht einzutreten. Soweit dieser in Zusam- menhang mit dem ebenfalls in der Eingabe vom 21. März 2025 enthaltenen Ersu- chen um Offenlegung des Aufenthaltsortes von D. zu sehen ist, ist diesbe- züglich Folgendes festzuhalten: Wurde die Obhut einem Elternteil zugeteilt, und lebt das Kind mit diesem im gleichen Haushalt, so befindet sich dort auch sein Aufent- haltsort. Wenn die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, ist ein dauer- hafter Wechsel des Aufenthaltsortes, wie etwa ein Umzug, zustimmungsbedürftig (vgl. Art. 301a Abs. 2 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301a ZGB N. 7). Der Berufungskläger irrt jedoch, wenn er meint, dass die Berufungsbeklagte ihn jeder- zeit darüber informieren müsste, wo sich D. kurzzeitig gerade aufhält. Als Ob- hutsinhaberin hat sie die Befugnis zur täglichen Betreuung des Kindes und zur Aus- übung der Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit dessen Pflege und laufen- den Erziehung (BGE 142 III 612 E. 4.1), wobei sie alltägliche Entscheidungen al- leine treffen kann, wozu insbesondere die Freizeitgestaltung und Unternehmung von Ausflügen gehört; gleichermassen entscheidet auch der besuchsberechtigte El- ternteil darüber während der Besuche alleine (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3b f.). Wie sich aus den Akten ergibt (vgl. act. C.21 S. 7, 9, 11 f. und 15), konnte der Berufungskläger mit seinem Anliegen an den Beistand gelan- gen und der Aufenthaltsort von D. konnte rasch geklärt werden. Seine Unter- stellung, das Verhalten der Berufungsbeklagten grenze an Kindesentführung (vgl. act. A.18 S. 5 und act. A.21 S. 4 f.”
“Le 2 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance reçue le 25 juin 2024 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant, principalement, à la réformation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif et à ce qu’il soit fait interdiction à B______ de déplacer le domicile de l’enfant G______ et de l’inscrire au sein de l’établissement J______/K______ ou de tout autre établissement scolaire, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP; le recourant a également conclu à ce que le domicile légal de l’enfant soit fixé chez lui et à ce qu’il soit autorisé à l’inscrire au sein de l’établissement scolaire de H______/L______ en vue de la rentrée scolaire d’août 2024, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse. Le recourant a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel. Il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendu, au motif que les déterminations du SPMi ne lui avaient jamais été transmises afin qu’il prenne position et d’avoir violé l’art. 301a CC. k. Par décision DAS/158/2024 du 5 juillet 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le recourant, la question des frais relatifs à ladite décision devant être tranchée avec le fond. l. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée. m. B______ n’a pas répondu au recours. n. Par avis du 9 octobre 2024, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. B. a. Par requête du 27 juin 2024, B______ a sollicité du Tribunal de protection la levée de l’inscription de l’enfant G______ des systèmes RIPOL et SIS, afin de l’emmener en vacances à M______ (Suède). A l’appui de sa requête, elle a produit un document émanant de la compagnie aérienne N______, faisant état d’un départ pour la Suède le 12 juillet 2024 et d’un retour à Genève le 25 juillet 2024. L’adresse mentionnée par B______ sur sa requête était le no. ______, rue 2______ à Genève. b.”
Bei Auslandsdossiers oder Wegzugsverfahren ist gewöhnlich der Status quo des Aufenthaltsortes bis zur Entscheidung zu wahren, es sei denn die Dringlichkeit oder andere gewichtige Gründe rechtfertigen Abweichungen; zugleich ist die Niederlassungsfreiheit des wegziehenden Elternteils in der Kindeswohlabwägung zu berücksichtigen.
“Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 4.2.2 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 4.2.3 Confronté à une requête d’effet suspensif dans une affaire impliquant une modification du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a estimé qu’en cas de départ à l’étranger du parent qui a la garde de l’enfant, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger la cause, sauf si l’urgence commande le déménagement. En effet, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.”
“Im Anschluss an diese Sachverhaltsfeststellungen hat das Kantonsgericht in rechtlicher Hinsicht auf die einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung verwiesen. Das Bundesgericht hat in BGE 142 III 481 - auf welchen für alle weiteren Einzelheiten verwiesen werden kann - die massgeblichen Kriterien für Wegzugsentscheide im Sinn von Art. 301a Abs. 1 lit. a ZGB entwickelt und verfolgt seither konstant eine entsprechende Linie (statt vieler: Urteil 5A_536/2023 vom 7. November 2023). Das Leiturteil BGE 142 III 481 lässt sich wie folgt zusammenfassen: Beim Erlass von Art. 301a ZGB hat der Gesetzgeber bewusst die Wertung getroffen (zur Entstehungsgeschichte vgl. BGE 142 III 481 E. 2.4), dass im Kontext mit einem Auswanderungswunsch eines Elternteils die Niederlassungsfreiheit zu respektieren ist (BGE 142 III 481 E. 2.5). Deshalb darf nach der elterlichen Trennung nicht einfach der bestehende Zustand perpetuiert werden und lautet die Fragestellung auch nicht, ob es für die Kinder am vorteilhaftesten wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden, sondern hat das Gericht vielmehr unter der Prämisse des Wegzuges des einen Elternteils die Frage zu entscheiden, ob das Wohl der Kinder besser gewahrt ist, wenn sie mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegziehen oder wenn sie sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhalten, wobei dies unter Berücksichtigung der auf Art.”
“L’appelante relève que le projet de déménagement de l’intimé et de sa compagne dans la commune précitée ferait suite à de nombreux changements de lieus de résidence, intervenus en peu de temps ; il serait donc à craindre, faute d’attaches solides du couple avec la commune en question, que ce déménagement ne soit qu’une étape de plus dans « la longue incertitude qui anime l’intimé quant à ses projets de vie à court, moyen ou long terme ». Selon l’appelante, le premier juge n’aurait attribué aucun poids au besoin de stabilité de l’enfant, qui a toujours vécu à [...], plus particulièrement dans le quartier de [...], où il est scolarisé depuis quatre ans. Par ailleurs, l’intimé aurait une tendance marquée à s’emporter contre l’appelante et à la dénigrer dans son rôle de mère. Enfin, B.U.________ n’ayant jamais vécu avec sa demi-sœur [...], sa présence au domicile du père serait sans pertinence sur le sort de la cause. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC). Les « conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale » doivent s’examiner en fonction de modèle de prise en charge vécu avant le déménagement. Il est dès lors en règle générale décisif de savoir si le modèle de prise en charge peut être poursuivi sans modifications ou avec des adaptations mineures ou non (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Il suffit que des conséquences importantes existent pour l’exercice de l’autorité parentale ou – et non et – pour l’exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l’enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid.”
Bei häuslicher Gewalt kann die vorherige Kontaktierung oder vorgängige Zustimmung des anderen Elternteils unzumutbar sein.
“________ nicht nur am Wochenende, sondern auch jeweils jeden Abend nach dem Feierabend betreut haben, was sich gemäss seinen Angaben (vgl. S. 6 der Beschwerde) aus den Eheschutzakten CIV 23 4031 ergebe. Dass der Wechsel des Aufenthaltsortes offenkundig keine erheblichen Auswirkungen auf die Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den anderen Elternteil resp. das bisher belebte Betreuungsmodell hatte und deshalb nicht zustimmungsbedürftig war, kann angesichts dessen entgegen der Meinung der Beschuldigten (vgl. S. 6 der Beschwerdeantwort) nicht zweifelsfrei angenommen werden. In Fällen häuslicher Gewalt, in welchen das Kind betroffen und Gefahr in Verzug ist, kann die vorgängige Kontaktierung des anderen Elternteils selbst bei grundsätzlich gegebener Zustimmungsbedürftigkeit unzumutbar erscheinen (vgl. Schwenzer/Cottier, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, N. 12 zu Art. 301a ZGB; Büchler/Clausen in: FamKomm - Scheidung, 4. Aufl. 2022, N. 11 zu Art. 301a ZGB; vgl. insoweit auch S. 3 der Beschwerdeantwort der Beschuldigten, welche auf Art.175 ZGB verweist [Gründe für die Zulässigkeit der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes]). Ob dies vorliegend der Fall ist, kann ohne entsprechende Beweismassnahmen (insbesondere Einvernahme der involvierten Personen) nicht zureichend beurteilt werden. Immerhin schilderte die Beschuldigte im Eheschutzgesuch vom 18. Juli 2023 diverse erhebliche Gewalt des Beschwerdeführers gegenüber G.________ (vgl. insbesondere S. 3 «gröbere Tätlichkeiten», S. 4 «wiederholt und mehrfach Gewalt», «viel Gewalt») und auch der Beschwerdeführer selbst räumte ein, bezüglich G.________ «körperlich interveniert» zu haben, «um gefährliche Situationen zu entschärfen» (vgl. S. 6 der Stellungnahme des Beschwerdeführers vom 15. August 2024 zum Eheschutzgesuch; vgl. auch die von der Beschuldigten im Beschwerdeverfahren eingereichten Notizdetails aus den KESB-Akten vom”
Die richterliche Instruktion muss aktuelle, familiensituationsnahe Abklärungen (z. B. SEJ‑Bericht, Kindesanhörung) umfassen; unterlassene oder veraltete Instruktion kann ein Gericht veranlassen, die Lage von sich aus neu abzuklären.
“La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 2.2. Se plaignant d’une violation des art. 301a al. 5 CC, 296 CPC, 266abis et 298 CC et d’une instruction insuffisante, l’appelant soutient que l’attribution de la garde des enfants à la mère avec droit de visite usuel du père est en inadéquation totale avec la garde alternée exercée depuis trois ans. Il reproche à la magistrate de n’avoir pas instruit la cause entre fin 2021 et mars 2023, alors qu’une garde alternée est exercée et qu’il a annoncé qu’il avait trouvé un logement proche du domicile de la mère en août 2021 conformément aux engagements pris lors des audiences du 12 septembre et 1er octobre 2020. La magistrate n’a en effet pas réactualisé le rapport du SEJ datant de 2020 ni la situation financière des parties, rendant son jugement en mars 2023 sur la base de pièces datant au mieux de 2021. Elle n’a de surcroît pas auditionné les enfants, qui dans l’intervalle, étaient en âge de l’être. L’appelant expose enfin qu’une fois le système de garde pérennisé, il effectuera les démarches administratives pour son établissement définitif dans l’appartement qu’il loue dans le même village que la mère.”
Die Zuweisung des Aufenthaltsbestimmungsrechts hat auch Konsequenzen im Strafverfahren (z. B. bezüglich Verletztenstellung nach Art. 220 StGB) und bestimmt, wer als Berechtigter gilt.
“385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 1.3.1. S’agissant de l’infraction prévue à l’art. 220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi. On constate également que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Ainsi, même si l’autorité parentale conjointe constitue la règle selon l’art. 296 al. 2 CC, la Chambre est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette question. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort de celui-ci à l’égard de cette infraction (cf. infra consid. 3). 1.3.2. Le recourant a également déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale, pour l’infraction de l’art. 219 CP, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.”
“Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 2.2. Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Il s'agit d'une question que le juge pénal doit, le cas échéant, trancher à titre préalable (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 24 ad art. 220; ATF 128 IV 154 consid. 3.3 et les références citées). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2; 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêts 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid.”
Bei Wegzugsentscheiden ist der vorrangige Massstab, ob das Kindeswohl durch den Wegzug besser gewahrt ist als beim Verbleib; dabei sind insbesondere anzupassen: Betreuung, persönlicher Verkehr (Umgang) und Unterhalt sowie die familieninternen Betreuungszusagen und konkreten Wohnmöglichkeiten.
“Im Anschluss an diese Sachverhaltsfeststellungen hat das Kantonsgericht in rechtlicher Hinsicht auf die einschlägige bundesgerichtliche Rechtsprechung verwiesen. Das Bundesgericht hat in BGE 142 III 481 - auf welchen für alle weiteren Einzelheiten verwiesen werden kann - die massgeblichen Kriterien für Wegzugsentscheide im Sinn von Art. 301a Abs. 1 lit. a ZGB entwickelt und verfolgt seither konstant eine entsprechende Linie (statt vieler: Urteil 5A_536/2023 vom 7. November 2023). Das Leiturteil BGE 142 III 481 lässt sich wie folgt zusammenfassen: Beim Erlass von Art. 301a ZGB hat der Gesetzgeber bewusst die Wertung getroffen (zur Entstehungsgeschichte vgl. BGE 142 III 481 E. 2.4), dass im Kontext mit einem Auswanderungswunsch eines Elternteils die Niederlassungsfreiheit zu respektieren ist (BGE 142 III 481 E. 2.5). Deshalb darf nach der elterlichen Trennung nicht einfach der bestehende Zustand perpetuiert werden und lautet die Fragestellung auch nicht, ob es für die Kinder am vorteilhaftesten wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden, sondern hat das Gericht vielmehr unter der Prämisse des Wegzuges des einen Elternteils die Frage zu entscheiden, ob das Wohl der Kinder besser gewahrt ist, wenn sie mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegziehen oder wenn sie sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhalten, wobei dies unter Berücksichtigung der auf Art. 301a Abs. 5 ZGB gestützten Anpassung der Kindesbelange an die bevorstehende Situation zu beantworten ist (BGE 142 III 481 E. 2.6). Die relevanten Kriterien bei der Wegzugsentscheidung und damit verbunden bei der Obhutszuteilung sind vorab die persönliche Beziehung zwischen den Kindern und den Elternteilen, deren erzieherischen Fähigkeiten und die Bereitschaft, die Kinder in eigener Obhut zu haben; soweit die Kinder bislang alternierend betreut worden sind und beide Elternteile weiterhin willens und in der Lage sind, persönlich oder im Rahmen eines im Kindeswohl liegenden Betreuungskonzeptes für die Kinder zu sorgen, werden weitere Kriterien zentral wie das familiäre und wirtschaftliche Umfeld, die Stabilität der Verhältnisse, die Sprache und Beschulung, die gesundheitlichen Bedürfnisse sowie bei älteren Kindern auch deren eigene Wünsche (BGE 142 III 481 E.”
“Ausgehend von den in E. 3.1 wiedergegebenen Sachverhaltsfeststellungen und in Befolgung der in E. 3.2 zusammenfassend dargestellten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 301a ZGB hat das Kantonsgericht im Rahmen einer Gesamtwürdigung das Folgende befunden: Beide Parteien hätten für die Zukunft einen hinreichend klaren Lebensplan und auch glaubhaft ein genügendes Betreuungskonzept vorgelegt (Beschwerdeführer: Eigenbetreuung der Kinder an zwei Wochentagen und den Wochenenden; Betreuung durch die Mutter, d.h. Grossmutter der Kinder, bzw. in der Kita an drei Wochentagen; Beschwerdegegnerin: Eigenbetreuung an mindestens zwei Wochentagen und den Wochenenden; Betreuung an zwei bis drei Wochentagen durch die Schwester und die Tante, wobei der Sohn bereits halbtags eine "preschool class" besuchen würde). Ein detaillierteres Konzept mit Bestätigungen könne von der Beschwerdegegnerin nicht verlangt werden, da gerade offen sei, ob und wann sie ihr Vorhaben umsetzen könne. Sie erachte die Chancen, in Arizona eine Anstellung als Logopädin zu erhalten, als gut. Diese Einschätzung könne, wie bereits durch das Bezirksgericht erfolgt, für den Berufungsentscheid geteilt werden. Sodann habe eine Schwester der Beschwerdegegnerin schriftlich bestätigt, dass ihr Haus zur Aufnahme offen stehe, und eine weitere Schwester habe schriftlich festgehalten, dass sie lediglich fünf Minuten entfernt wohne und für Betreuungsaufgaben flexibel und verfügbar sei.”
“1 et 3 CC). 2. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans, ainsi que les nouvelles pièces produites, sont recevables. 3. Préalablement, le recourant a sollicité l’interrogatoire des parties. 3.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 3.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas sur quels points une nouvelle audition des parties, déjà entendues par le Tribunal de protection, serait susceptible d’apporter des éléments utiles et influer sur le sort du litige. Il ne se justifie par conséquent pas de déroger à la règle de l’art. 53 al. 5 LaCC. 4. 4.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations 4.1.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant.”
“Nach der Rechtsprechung bildet der vom Gesetzgeber getroffene Entscheid, dass die Niederlassungs- bzw. die Bewegungsfreiheit der Eltern zu respektieren ist, den Ausgangspunkt für die Auslegung von Art. 301a ZGB und insbesondere für die Beurteilung der Kriterien, die für die Wegzugsfrage relevant sind. Art. 301a Abs. 2 ZGB ist eine gesetzliche Regel für den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes. Die Frage lautet nicht, ob es für das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden. Entscheidend ist, ob das Wohl des Kindes dann besser gewahrt ist, wenn es mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegzieht, oder dann, wenn es sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhält. Auszugehen ist von der Prämisse, dass der eine Elternteil wegziehen will, dass also nicht ein Vorzustand zu perpetuieren, sondern eine neue Situation zu regeln ist. Die hierbei aufkommende Frage, wo sich im Rahmen der neuen Gegebenheiten der Aufenthaltsort des Kindes befinden soll, ist ausgerichtet am Kindeswohl unter Berücksichtigung der auf Art. 301a Abs. 5 ZGB gestützten Anpassung der Kinderbelange (Betreuung, persönlicher Verkehr, Unterhalt) an die bevorstehende neue Situation zu beantworten (BGE 142 III 481 E.”
Bei Entzug der elterlichen Sorge (oder massiver Einschränkung des Aufenthaltsbestimmungsrechts) geht das Bestimmungsrecht nicht an private Dritte, sondern an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Behörde für Kindesschutz); in Konfliktfällen kann ein Vertretungscurator bestellt werden.
“Sous cet angle, les chances de succès – ou, du moins, de recevabilité – de sa requête ne paraissent en tout cas pas insuffisantes au point de lui refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.3. Pour le reste, les conclusions principales de la requête du 18 novembre 2024 de A.________, qui tendent à ce que la garde provisoire des enfants soit attribuée à sa sœur et à ce que leur domicile légal provisoire soit au domicile de cette dernière, sont confuses. Elles ne permettent pas de comprendre si le requérant sollicite la levée du placement et l’attribution de la garde des enfants à leur tante, ou la modification du lieu de placement de ces derniers. Dans son recours, A.________ confirme qu’il souhaite que le placement soit levé et que la garde de ses fils ainsi que le droit de déterminer leur lieu de résidence soit confié à sa sœur. Il ajoute toutefois que la Présidente pourrait tout aussi bien modifier le lieu de placement des enfants. Or, le droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant est une composante de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu’il est retiré aux père et mère, il passe à l’autorité de protection, ou éventuellement à l’organe étatique (mais pas à l’institution nourricière ou à une personne physique ou morale du secteur privé) que celle-ci désigne en qualité de « gardien » (p.ex. service de protection de la jeunesse), à qui l’autorité confiera le soin de déterminer le lieu et le mode de prise en charge de l’enfant qui répond au mieux aux besoins de celui-ci, et à en changer lorsque des faits nouveaux le requièrent (CR CC I-Meier, 2ème éd. 2024, art. 310 N 7). En d’autres termes, soit les parents ont le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, qu’ils peuvent décider de confier à un tiers s’ils ne peuvent ou ne veulent pas assumer sa garde, soit ce droit leur est retiré et passe à l’autorité de protection ou à un autre organe étatique, auquel cas l’enfant est placé dans un foyer ou auprès d’un tiers. Ceux-ci n’obtiennent toutefois pas le droit de déterminer son lieu de résidence. En ce qu’elle tend à la levée du placement et à l’attribution de la garde des enfants et du droit de déterminer leur lieu de résidence à G.”
“L’ordonnance attaquée ne porte toutefois que sur la désignation d’un curateur de représentation au mineur E______, de sorte que la Chambre de surveillance, en sa qualité d’instance de recours, ne peut se prononcer que sur cette question, à l’exclusion de celles non traitées par le Tribunal de protection dans la décision litigieuse. 3. 3.1.1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op.”
Nach Art. 301a Abs. 2 ZGB liegt die Entscheidungsbefugnis über einen Aufenthaltswechsel grundsätzlich bei der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde (KESB). Ob demgegenüber der Sozialdienst oder die Beiständin eine eigene Entscheidkompetenz zukommt, ist nach der zitierten Rechtsprechung unklar und im Einzelfall abzuklären.
“Der Auffassung der Staatsanwaltschaft, wonach das vom Beschwerdeführer gegen die Beschuldigte initiierte Strafverfahren wegen Entziehens von Minderjährigen und übler Nachrede, evtl. Verleumdung nicht an die Hand zu nehmen ist (Art. 310 Abs. 1 Bst. a StPO), kann nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass die Beschuldigte am 5. Juli 2023 offenbar nach Absprache mit der Beiständin mit den gemeinsamen Kindern I.________ und G.________ in ein Frauenhaus in H.________ eingetreten ist (vgl. S. 3 des Anzeigerapports der Kantonspolizei Bern vom 8. Januar 2024). Soweit die Staatsanwaltschaft in der Nichtanhandnahmeverfügung insoweit auf Art. 301a Abs. 2 Bst. b ZGB verweist und dafürhält, dass sich die Beschuldigte auf Empfehlung und mit Unterstützung durch das Sozialamt in ein Frauenhaus begeben habe, weswegen sie zum Wechsel des Aufenthaltsortes berechtigt gewesen sei, ist ihr entgegenzuhalten, dass es gemäss der Bestimmung von Art. 301a Abs. 2 ZGB der Zustimmung des anderen Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde bedarf, soweit die Eltern – wie vorliegend – die elterliche Sorge gemeinsam ausüben und ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln will. Dass diese Kompetenz dem Sozialdienst oder der Beiständin zukommt, geht aus dem Gesetz nicht hervor. Vielmehr ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die diesbezügliche Entscheidungsbefugnis der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als solcher obliegt. Ob der Beiständin eine entsprechende Entscheidkompetenz zugesprochen werden kann und falls ja, ob dies im vorliegenden Fall erfolgt ist, ist unklar. Diese Frage gilt es abzuklären. Die Beschuldigte und die Kinder wohnen nunmehr in einem anderen, nicht an den Kanton Bern angrenzenden Kanton. Der Beschwerdeführer will I.________ und G.________ bis zu deren Umzug nach H.________ nicht nur am Wochenende, sondern auch jeweils jeden Abend nach dem Feierabend betreut haben, was sich gemäss seinen Angaben (vgl.”
Bei Wegzug ins Ausland sind dauerhafte schweizerische Schutzmassnahmen oder langfristig durchsetzbare Anordnungen (z. B. Curatelle für persönliche Beziehungen) und deren Durchsetzbarkeit zweifelhaft; praktische Grenzen schweizerischer Befugnisse sind zu berücksichtigen.
“Dans son pourvoi, l’appelant soulève également que, durant la procédure de première instance et plus précisément par courrier du 28 juin 2021, il avait requis, à titre de mesures provisionnelles, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC et que le SEJ avait préconisé une telle mesure dans son rapport du 17 janvier 2022, sans que la Présidente n’en tienne compte. L’appelant n’a cependant pas conclu à l’instauration de cette mesure dans son appel. Par décision de mesures provisionnelles du 13 juillet 2023, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a notamment été instituée en faveur de l’enfant. Cette mesure de protection n’ayant pas en soi été contestée par les parties, il se justifie de la maintenir tant que l’intimée et l’enfant demeurent en Suisse, ce d’autant plus qu’elle fait ses preuves, à lire le rapport d’activité 2023 du SEJ. Il convient de compléter d’office la décision attaquée sur ce point. A compter du déménagement toutefois, il paraît douteux que l’art. 301a al. 5 CC – selon lequel il convient d’adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien à la nouvelle situation familiale – permette qu’une mesure de protection durable telle qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles puisse être instituée par une autorité suisse alors que l’enfant réside à l’étranger. Quoi qu’il en soit, l’institution d’une curatelle n’aurait pas de sens, compte tenu de l’éloignement géographique entre la Suisse et la F.________ et du fait que le droit de visite de l’appelant se concrétisera avant tout par des contacts téléphoniques (vidéo) réguliers. Par ailleurs, aucune des parties ne requiert l’institution d’une telle mesure dans la procédure d’appel. Ainsi, à partir du déménagement effectif de l’intimée et de l’enfant à l’étranger, la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles sera levée. 7. L’appelant remet en cause la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser par le Tribunal en faveur de sa fille à partir du déménagement à I.”
Elterliche Vereinbarungen oder die von den Eltern getroffenen Regelungen können die Folgeanpassung von Obsorge, Umgang und Unterhalt konkret regeln; gerichtlich ratifizierte oder richterlich ratifizierte Konventionen können als Entscheid im Sinn von Art. 301a Abs. 5 ZGB gelten.
“Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2). Il en va notamment ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d’un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359 consid, 3.2.1). 4.3.2 En l’espèce, la convention du 22 mai 2017, ratifiée le 6 juillet 2017, fixe le lieu de résidence des enfants à [...], chez leur mère, où elle a habité dès le 8 août 2017. Il est manifeste que les parties ont conclu cette convention dans l’intention de régler d’avance la situation des enfants après le déménagement prochain de l’appelante en Suisse et que le jugement du 6 juillet 2017 remplit la même fonction que la décision que le juge suisse peut être amené à prendre en application de l’art. 301a al. 5 CC pour adapter le régime de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d’entretien en cas de déménagement de l’un des parents à l’étranger. En outre, il ressort du jugement du 6 juillet 2017 (à la rubrique « exposé du litige ») que la requête déposée le 4 janvier 2017 par l’appelante tendait à faire modifier la réglementation du droit de visite et augmenter les contributions d’entretien (cf. P. 3 du bordereau produit par l’appelante le 11 mai 2021 à l’appui de sa requête de mesures surperprovisionnelles et provisionnelles). L’effet du déménagement des enfants en Suisse avec leur mère, qui assumerait leur garde exclusive dans notre pays, a donc été discuté entre les parties et, à l’issue de ces pourparlers, elles sont convenues que les pensions resteraient celles fixées par le jugement de divorce. Il ne fait donc aucun doute que l’appelante a consenti à maintenir les contributions au montant fixé par le jugement de divorce moyennant que l’intimé consente au déplacement du lieu de résidence habituelle des enfants en Suisse, et réciproquement.”
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).”
Bei andauernder oder bestehender Kindesgefährdung kann das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen werden, wenn Schutz und Förderung des Kindes nicht gewährleistet sind; die Gefährdung kann unabhängig von Ursachen oder Verschulden der Eltern eintreten.
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Gemäss Art. 307 Abs. 1 ZGB trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes, wenn dessen Wohl gefährdet ist und die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe sorgen oder sie dazu ausserstande sind. Kann einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen.”
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Kann einer Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Desgleichen spielt keine Rolle, ob die Eltern bzw. den Elternteil ein Verschulden an der Gefährdung trifft (vgl.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Voraussetzungen des Entzugs des Aufent- haltsbestimmungsrechts der Eltern sowie die Grundsätze der Subsidiarität und Pro- portionalität bzw. Verhältnismässigkeit zutreffend dargestellt (act. 10 E. 5.1). Die rechtlichen Ausführungen werden grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Demnach gilt Folgendes: Die Eltern haben im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung zu leiten und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnis- sen entsprechend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfal- tung zu fördern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbe- hörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kin- desschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Auf- enthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre. Auf welche Ursachen die Gefährdung des Kin- deswohls zurückzuführen ist, spielt keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Eltern an der Gefährdung ihres Kindes ein Verschulden trifft. An die Würdi- gung der konkreten Umstände ist ein strenger Massstab zu legen.”
“Weiter seien die geltenden Grundprin- zipien der Subsidiarität, Komplementarität und Verhältnismässigkeit nicht genü- gend berücksichtigt worden. Die Gründe für die Fremdplatzierung von zwei der sechs Kinder im Jahr 2021 seien heute nicht mehr aktuell. Die behördlichen In- terventionen würden sich primär auf die Situation vor drei Jahren beziehen, als die Familie an einem anderen Ort gestanden sei. Der Entscheid der Vorinstanz beruhe auf einer unrichtigen und unvollständigen Feststellung des Sachverhalts und sei unangemessen (act. 12/2 Rz. 17 ff.). Auf die einzelnen Vorbringen der Eltern wird nachfolgend einzugehen sein. - 15 - 3.3.Rechtliches Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Ent- scheide (Art. 301 Abs. 1 ZGB). Sie haben das Kind ihren Verhältnissen entspre- chend zu erziehen und seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung zu för- dern und zu schützen (Art. 302 Abs. 1 ZGB). Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindes- schutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen weg- zunehmen und in angemessener Weise unterzubringen (Art. 310 Abs. 1 ZGB). Die Gefährdung des Kindes, die Anlass zu einem (fortdauernden) Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts gibt, muss darin liegen, dass das Kind im Umfeld der Eltern nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre. Auf welche Ursachen die Gefährdung des Kindeswohls zurückzuführen ist, spielt keine Rolle. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Eltern an der Gefährdung ihres Kindes ein Verschulden trifft. An die Würdigung der konkreten Umstände ist ein strenger Massstab zu legen.”
Ein kündigender Wohnsitzwechsel muss rechtzeitig mitgeteilt werden, insbesondere wenn er die Ausübung des Besuchsrechts praktisch beeinträchtigen oder aufgrund eines begründeten Entführungsrisikos besondere Auskunft über den neuen Aufenthalt erforderlich machen kann; überraschende Wohnsitzwechsel sind zu vermeiden, da sie zu Problemen bezüglich Vertragserfüllung und Besuchsrecht führen können.
“Pour imposer de telles modalités (en particulier un droit de visite accompagné), il faut également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence) : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1015). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite (par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC), l’on citera notamment l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant (Meier/Stettler, op. cit. n. 1018). Il faut toutefois qu’il existe un risque concret que le parent, après avoir exercé son droit de visite, ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 et les références citées). 3.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.1.4 Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence doit informer en temps utile l’autre parent (art. 301a al. 4 CC). 3.1.5 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). 3.2 En l’espèce, la situation des parties et de leurs enfants encore mineurs est régie par le jugement de divorce du 19 avril 2021, lequel a maintenu l’autorité parentale conjointe, confié la garde des enfants à leur mère et réservé au père un droit de visite non précisé, devant s’exercer d’entente avec la mère et les enfants, sans fixation de limitations territoriales, étant relevé qu’au moment où ce jugement a été rendu B______ était domicilié à Singapour. Depuis lors, la mère a rencontré d’importantes difficultés avec les enfants, plus particulièrement avec E______ et F______; l’aînée, L______, avait pour sa part quitté le domicile maternel après avoir atteint la majorité, avec l’appui financier de son père. Il résulte de la procédure que le père, au lieu de soutenir la mère dans l’éducation des enfants encore mineurs, a œuvré sans concertation avec cette dernière et a donné à E______ et à F______ la possibilité de quitter l’appartement familial, avec la précision que F______ y est ensuite retourné.”
Das Gesetz sieht keine zivilrechtliche (gerichtliche) Rückführungsbefugnis der Gerichte bei widerrechtlicher Wegnahme vor; Strafverfolgung zur Durchsetzung von Besuchsrechten ist nicht vorgesehen – zivil- und Kindesschutzbehördliche Maßnahmen sind praxisrelevant.
“Même si l'un des parents déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; arrêt 5A_956/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2). Partant, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit donné ordre à l'intimée de ramener immédiatement l'enfant dans le canton de Genève est irrecevable dans la présente procédure.”
“En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_76/2022 précité ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 220 CP, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon le Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011 (FF 2011 pp. 8315 ss), au chapitre « Eléments écartés de la révision – Code pénal », il a été renoncé à l’idée de sanctionner l’empêchement d’exercer un droit de visite et seul demeurant donc applicable l’art. 220 CP dans sa version antérieure au 1er juillet 2014. S’il a été renoncé à instaurer une nouvelle sanction, c’est parce que les litiges en matière de droit de visite sont souvent très émotionnels et que la menace d’une peine ne constitue pas un moyen efficace de les prévenir. En outre, il y a lieu de craindre que la sanction infligée à l’un des parents n’affecte indirectement l’enfant. Si nécessaire, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant pourra toujours imposer le respect de règles concrètes et ordonner à une mère de remettre l’enfant au père à un moment et à un lieu bien définis, et assortir sa décision de la menace d’une amende en cas de refus de l’exécuter (art.”
Ein dauerhafter Wechsel des Aufenthaltsortes (z. B. Umzug) ist nach Art. 301a Abs. 2 ZGB zustimmungsbedürftig, insbesondere wenn der neue Wohnort ins Ausland verlegt wird oder der Umzug erhebliche Folgen für die Ausübung der elterlichen Sorge bzw. für die persönlichen Beziehungen des andern Elternteils hat. Demgegenüber besteht keine generelle Pflicht des Obhutsinhabers, den andern Elternteil jederzeit über kurzfristige Aufenthaltsorte des Kindes zu informieren; alltägliche Entscheidungen zur Betreuung und Freizeitgestaltung liegen im Rahmen der Obhut beim betreuenden Elternteil.
“In der Eingabe vom 21. März 2025 (act. A.18) kommt der Berufungskläger auf seinen Antrag zurück und ersucht um Rückgabe der erzwungenen Reisevoll- macht, da die Berufungsbeklagte seine Rechte missbrauche. Eine weitere Begrün- dung bringt er nicht vor (vgl. einzig act. A.21 S. 4), so dass nicht ersichtlich ist, in- wiefern "seine Rechte" mit der erteilten Vollmacht missbraucht würden. Infolge man- gelnder Begründung ist auf den Antrag nicht einzutreten. Soweit dieser in Zusam- menhang mit dem ebenfalls in der Eingabe vom 21. März 2025 enthaltenen Ersu- chen um Offenlegung des Aufenthaltsortes von D. zu sehen ist, ist diesbe- züglich Folgendes festzuhalten: Wurde die Obhut einem Elternteil zugeteilt, und lebt das Kind mit diesem im gleichen Haushalt, so befindet sich dort auch sein Aufent- haltsort. Wenn die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam ausüben, ist ein dauer- hafter Wechsel des Aufenthaltsortes, wie etwa ein Umzug, zustimmungsbedürftig (vgl. Art. 301a Abs. 2 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301a ZGB N. 7). Der Berufungskläger irrt jedoch, wenn er meint, dass die Berufungsbeklagte ihn jeder- zeit darüber informieren müsste, wo sich D. kurzzeitig gerade aufhält. Als Ob- hutsinhaberin hat sie die Befugnis zur täglichen Betreuung des Kindes und zur Aus- übung der Rechte und Pflichten in Zusammenhang mit dessen Pflege und laufen- den Erziehung (BGE 142 III 612 E. 4.1), wobei sie alltägliche Entscheidungen al- leine treffen kann, wozu insbesondere die Freizeitgestaltung und Unternehmung von Ausflügen gehört; gleichermassen entscheidet auch der besuchsberechtigte El- ternteil darüber während der Besuche alleine (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 301 ZGB N. 3b f.). Wie sich aus den Akten ergibt (vgl. act. C.21 S. 7, 9, 11 f. und 15), konnte der Berufungskläger mit seinem Anliegen an den Beistand gelan- gen und der Aufenthaltsort von D. konnte rasch geklärt werden. Seine Unter- stellung, das Verhalten der Berufungsbeklagten grenze an Kindesentführung (vgl.”
“Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été violé par le Tribunal de protection, étant relevé que le recourant a pu s’exprimer devant une instance jouissant d’un plein pouvoir de cognition et qu’il n’a fait valoir aucun motif qui aurait justifié de refuser à B______ le droit de se rendre en Suède, son pays d’origine, durant le mois de juillet, afin d’y passer quelques jours de vacances avec l’enfant. 3. Ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024 3.1.1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). 3.1.2 Selon l’art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur l’instruction publique (LIP; RS-GE C 1 10), sous réserve des alinéas 2 à 5 (non pertinents en l’espèce), les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents. Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal (art. 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire (REP; RS-GE C 10.21). 3.2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi. Il sera tout d’abord relevé que, dans la mesure où le Tribunal de protection ne s’est pas fondé sur cette prise de position pour rendre sa décision, la violation du droit d’être entendu du recourant, s’il fallait admettre qu’elle est réalisée, n’apparaîtrait pas particulièrement grave et serait guérie devant la Chambre de céans, qui dispose, encore une fois, d’un plein pouvoir d’examen.”
Die Aufhebung bzw. der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts stellt einen besonders schweren Eingriff in die elterlichen/familienrechtlichen Rechte dar und unterliegt einer strengen Verhältnismässigkeitsprüfung; dies ist auch in Bezug auf EMRK-Grundrechte überprüfbar.
“Die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Die Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts ist in der Stufenfolge der zivilrechtlichen Kindesschutzmassnahmen neben der Entziehung der elterlichen Sorge (Art. 311 ZGB) der schwerste Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 10 Abs. 2, Art. 13 BV, Art. 5, Art. 8 EMRK und Art. 9, Art. 17 UNO-Pakt II [SR 0.103.2]; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Die elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, 2016, Art. 310/314b N. 34). Die diesen Eingriff legitimierende gesetzliche Grundlage findet sich in Art. 310 ZGB. Demnach hat die KESB den Eltern das Kind wegzunehmen und es in angemessener Weise unterzubringen, wenn der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden kann (Art.”
Bei gleichgeteilter Betreuung/Parität gilt Neutralität; das Kindeswohl ist nach den Sorgerechtskriterien zu beurteilen, wobei der bisherige Betreuungs‑ bzw. Obhutsmodus entscheidender Ausgangspunkt ist.
“1 et 3 CC). 2. L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans, ainsi que les nouvelles pièces produites, sont recevables. 3. Préalablement, le recourant a sollicité l’interrogatoire des parties. 3.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 3.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas sur quels points une nouvelle audition des parties, déjà entendues par le Tribunal de protection, serait susceptible d’apporter des éléments utiles et influer sur le sort du litige. Il ne se justifie par conséquent pas de déroger à la règle de l’art. 53 al. 5 LaCC. 4. 4.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations 4.1.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant.”
“L’appelant conteste l’autorisation accordée à son épouse de déménager avec l’enfant C.________ dans la région des cantons de F.________/G.________/H.________/I.________, tout en réclamant une limitation de la liberté d’établissement de son épouse à un périmètre de 30 minutes de trajet depuis son propre domicile et l’instauration d’une garde alternée sur C.________. 2.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 2.1.1. L'idée de départ de l'art. 301a CC est le respect de la liberté d’établissement voire de mouvement des parents. Il ne s’agit pas seulement de la liberté d’établissement, mais bien plus de la liberté personnelle, notamment de celle d’organiser son existence. Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.5). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant.”
Art. 301a Abs. 1 ZGB verhindert nicht grundsätzlich, dass ein Elternteil ohne Zustimmung wegzieht; vielmehr hängt dies von der Frage ab, ob der Umzug ins Ausland oder die erheblichen Folgen für das Umgangsrecht die Zustimmung des andern Elternteils oder eine gerichtliche Erlaubnis erfordern.
“L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel.”
“L’appelante relève que le projet de déménagement de l’intimé et de sa compagne dans la commune précitée ferait suite à de nombreux changements de lieus de résidence, intervenus en peu de temps ; il serait donc à craindre, faute d’attaches solides du couple avec la commune en question, que ce déménagement ne soit qu’une étape de plus dans « la longue incertitude qui anime l’intimé quant à ses projets de vie à court, moyen ou long terme ». Selon l’appelante, le premier juge n’aurait attribué aucun poids au besoin de stabilité de l’enfant, qui a toujours vécu à [...], plus particulièrement dans le quartier de [...], où il est scolarisé depuis quatre ans. Par ailleurs, l’intimé aurait une tendance marquée à s’emporter contre l’appelante et à la dénigrer dans son rôle de mère. Enfin, B.U.________ n’ayant jamais vécu avec sa demi-sœur [...], sa présence au domicile du père serait sans pertinence sur le sort de la cause. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC – applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC – lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. b CC). Les « conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale » doivent s’examiner en fonction de modèle de prise en charge vécu avant le déménagement. Il est dès lors en règle générale décisif de savoir si le modèle de prise en charge peut être poursuivi sans modifications ou avec des adaptations mineures ou non (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1). Il suffit que des conséquences importantes existent pour l’exercice de l’autorité parentale ou – et non et – pour l’exercice du droit de visite, pour que le changement de lieu de résidence de l’enfant soit soumis à autorisation (ATF 142 III 502 consid.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 301a ZGB ist konstant und bleibt maßgeblich; bei paritätischer/gleichgeteilter Betreuung ist die bisherige Betreuungsregelung bzw. der bisherige Betreuungsmodus der entscheidende Ausgangspunkt und bei Kleinkindern bzw. Säuglingen ist die Bindungsfigur aufgrund intensiver Betreuungszeit besonders zu berücksichtigen.
“En premier lieu, le recourant n'allègue une fois encore ni ne démontre en quoi les dispositions constitutionnelles et les droits fondamentaux dont il se prévaut auraient une portée propre par rapport aux moyens tirés de l'art. 301a CC. Cela étant, son grief est de toute façon infondé. Le recourant considère en effet que, s'agissant d'enfants en bas âge, le parent de référence de l'enfant et donc celui à qui la garde de l'enfant sera confiée serait systématiquement celui de sexe féminin en raison du temps consacré à l'enfant durant le congé maternité et l'allaitement. Il y voit une violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH. Comme il le relève lui-même, le critère déterminant n'est pas le sexe du parent mais bien le temps dévolu aux soins de l'enfant. Ainsi, si la mère est souvent désignée comme étant le parent de référence d'un jeune enfant, ce n'est pas parce qu'elle a bénéficié d'un congé maternité ou l'a allaité mais bien parce que le fait qu'elle ait consacré plus de temps à l'enfant durant cette période a créé des liens qui en font la figure d'attachement de l'enfant, de sorte qu'il serait insécurisant et contraire au bien de ce dernier d'en être séparé. Une fois encore, il ne s'agit pas de mettre en balance les intérêts respectifs de chaque parent mais uniquement de déterminer auprès de quel parent le bien-être de l'enfant sera le mieux préservé.”
“In rechtlicher Hinsicht übt der Beschwerdeführer in Rz. 25 ff. in erster Linie Kritik an den Grundsätzen, wie sie in BGE 142 III 481 entwickelt worden sind, indem er festhält, das Kindeswohl müsse der Niederlassungsfreiheit der Elternteile immer vorgehen. Die Ausführungen werden aber durchwegs appellatorisch vorgetragen, so dass auf sie - abgesehen davon, dass die sich an dieses Leiturteil anschliessende bundesgerichtliche Rechtsprechungslinie zu Art. 301a ZGB konstant ist und kein Anlass bestünde, darauf zurückzukommen - bereits aus formellen Gründen nicht eingegangen werden kann. Ebenfalls die Rechtsanwendung beschlägt die Aussage in Rz. 46, aufgrund von parlamentarischen Initiativen und Motionen werde die alternierende Obhut zur Zeit im Parlament diskutiert und dies müsse vorwirkend auch im Kontext mit der Auswanderungsfrage berücksichtigt werden. Auch diese Ausführungen erfolgen - abgesehen davon, dass eine positive Vorwirkung aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich unzulässig ist (BGE 129 V 455 E. 3; 136 I 142 E. 3.2; Urteile 8C_349/2018 vom 22. Oktober 2018 E. 6.2; 8C_106/2024 vom 8. August 2024 E. 3.2.7.2) und es vorliegend ohnehin noch gar nicht um das Thema der Vorwirkung gehen könnte, weil sich die Thematik erst in Debatte mit völlig offenem Ausgang befindet und der Bundesrat in seinem Bericht zur alternierenden Obhut vom 24. April 2024 keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sieht - in rein appellatorischer Form, so dass bereits aus formellen Gründen nicht auf sie eingegangen werden kann.”
“Par conséquent, il sera réservé à l'intimé un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire, du jeudi en fin de journée, au départ du domicile de l'appelante, jusqu'au samedi matin à 9h retour audit domicile, les semaines paires, et jusqu'au dimanche soir à 18h, retour au domicile de l'appelante, les semaines impaires. A cela s'ajouteront six semaines de vacances par an, par périodes n'excédant pas une semaine, et la moitié des jours fériés, en tenant compte des jours de fermeture de la crèche, selon les modalités prévues par le Tribunal qui ne sont pas contestées. Il est au surplus prématuré de régler la répartition des vacances pour la période à partir de laquelle l'enfant C______ – qui n'est âgé que de 15 mois – sera scolarisé, comme le sollicite l'appelante, vu l'évolution probable de la situation familiale et procédurale des parties d'ici là. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu les différentes mesures lui faisant interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant C______ et de déplacer le lieu de résidence de celui-ci, ainsi que d'avoir limité son autorité parentale en conséquence. 5.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant, prend également les mesures nécessaires pour protéger le mineur si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes (art. 307 CC). Il peut notamment interdire à un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe d'emmener l'enfant à l'étranger si un tel déplacement compromettrait le bien de celui-ci (ACJC/706/2023 du 30 mai 2023 consid.”
“L’appelant conteste l’autorisation accordée à son épouse de déménager avec l’enfant C.________ dans la région des cantons de F.________/G.________/H.________/I.________, tout en réclamant une limitation de la liberté d’établissement de son épouse à un périmètre de 30 minutes de trajet depuis son propre domicile et l’instauration d’une garde alternée sur C.________. 2.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 2.1.1. L'idée de départ de l'art. 301a CC est le respect de la liberté d’établissement voire de mouvement des parents. Il ne s’agit pas seulement de la liberté d’établissement, mais bien plus de la liberté personnelle, notamment de celle d’organiser son existence. Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.5). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant.”
Bei Reisefragen oder kurzfristigen Reisen genügt häufig eine eingeschränkte Mitteilungspflicht der Eltern (Ortsangabe, Reisedauer, Fluginformationen); pauschale Ferienbeschränkungen sind ohne Kindeswohlgefährdung nicht zulässig.
“2 Zudem bedeutet Ziff. 2.b. der Scheidungsvereinbarung gerade nicht, dass die Kindseltern verpflichtet wären, den genauen Aufenthaltsort, die Dauer und gegebenenfalls die Flugnummern anzugeben, wie es die Beiständin nach dem Gespräch vom 8. März 2023 festgehalten hat (vgl. ordentlicher Rechenschaftsbericht vom 17. Juli 2023 für die Zeit vom 1. Januar 2022-30. Juni 2023; E-Mail Beiständin vom 10. März 2023). Mit Blick auf die in der Scheidungsvereinbarung ebenfalls festgehaltene Erforderlichkeit der Reisepässe für die Reise an den Ferienort kann sich "wohin" auch allein auf den Ferienort beziehen, wobei dann immer noch unklar bleibt, ob mit Ferienort nur das Reiseland oder ein bestimmter Ort im Reiseland gemeint ist. Die von der Beiständin gewählte Auslegung erscheint zu extensiv, vor allem vor dem Hintergrund, dass immer jener Elternteil den vorübergehenden Aufenthaltsort des Kindes bestimmt, der im entsprechenden Zeitpunkt das Kind betreut und damit die (faktische) Obhut innehat. Aus Art. 301a Abs. 1 ZGB kann kein Anspruch abgeleitet werden, mitzuentscheiden, wo der andere Elternteil beispielsweise die Ferien mit dem Kind verbringt oder welche Ausflüge er mit dem Kind in jenen Zeitperioden unternimmt, in denen er das Kind betreut. Das gilt auch bezüglich Auslandferien und Ausflügen ins Ausland (vgl. KGE VV 810 20 161 E. 4.2; KGE VV 810 19 130 E. 6; Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 464 N 1432). Trotzdem war es den Kindseltern offenbar ein Anliegen, darüber informiert zu werden, "wohin" die Ferienreise führt. Vor diesem Hintergrund ist die von der KESB B. im angefochtenen Entscheid gewählte Lösung, Ortschaft, Reisedauer und Beilage der Fluginformationen bekanntzugeben, bei weitem ausreichend, um dieses Informationsbedürfnis zu stillen. 7. Nach dem Gesagten sind die von der KESB B. mit angefochtenem Entscheid getroffenen Massnahmen nicht zu beanstanden. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.”
“1) werden weder der – aktuelle oder vergangene – Gesundheitszustand von C._____ noch die Frage einer Instrumentalisierung oder irgendwelche Videoeinvernahmen thematisiert. Von der Beschwerde führenden Partei wäre indes wie gesehen darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Da sich dieser Vortrag offensichtlich nicht auf den angefochtenen Entscheid be- zieht, ist darauf nicht einzutreten. 5.Einen Bezug zum angefochtenen Entscheid hat demgegenüber das weitere Vorbringen, unbestimmte Ferienzusprüche für die Beschwerdegegnerin seien be- lastend für die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter (act. 2 S. 1, letzter Abschnitt). Bereits vor Vorinstanz hatte der Beschwerdeführer beantragt, das Fe- rienrecht der Mutter auf maximal sieben Wochen pro Jahr zu beschränken (BR- act. 1 S. 4), was die Vorinstanz indes abwies (act. 3 E. 4.5.3.): Die Mutter sei al- leine sorgeberechtigt und ihr komme daher grundsätzlich das Aufenthaltsbestim- mungsrecht zu (Art. 301a Abs. 1 ZGB). Sie könne daher mit C._____ in die Ferien fahren, soweit dies nicht durch das vorliegend zu regelnde Feiertags- und Ferien- betreuungsrecht des Vaters eingeschränkt werde. Eine Beschränkung ihres Feri- enrechts sei daher nicht zulässig, da keine Kindeswohlgefährdung begründet oder ersichtlich sei, welche einen solchen teilweisen Entzug ihres Aufenthaltsbestim- mungsrechts rechtfertigen würde. Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Es ist auch darüber hinaus nicht er- sichtlich, inwiefern diese Erwägungen unzutreffend sein sollten. Soweit im Vortrag des Beschwerdeführers der Antrag zu erblicken wäre, der vorinstanzliche Ent- scheid sei diesbezüglich aufzuheben und es sei das Ferienrecht der Beschwerde- - 7 - gegnerin wie vor Vorinstanz beantragt (auf maximal sieben Wochen) zu be- schränken, so wäre dies abzuweisen. 6.Zusammenfassend ist die Beschwerde damit abzuweisen, soweit darauf ein- zutreten ist. 7.Der Beschwerdeführer unterliegt mit seiner Beschwerde.”
Die Nichtanmeldung des Kindes in einer anderen Gemeinde oder in einer (Kantons‑)Krippe ist für Standortwechselentscheidungen bzw. für die Durchsetzbarkeit von Mitwirkungspflichten nicht entscheidend.
“L'application arbitraire de l'art. 301a CC doit quant à elle être rejetée en tant qu'elle est fondée sur l'appréciation arbitraire des constatations factuelles qui vient d'être écartée. L'on précisera encore à cet égard que le recourant ne conteste aucunement la large disponibilité de l'intimée en raison de son taux d'activité réduit et de sa profession d'enseignante; dans cette perspective, le fait que l'enfant ne serait pas inscrite à la crèche en Valais n'apparaît pas déterminant dans l'attribution des droits parentaux. Le recourant n'établit au surplus aucunement en quoi l'art. 8 CEDH aurait une portée propre par rapport au moyen tiré de l'art. 301a CC. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.”
Sind Eltern uneinig oder fehlt eine Einigung, können Gericht oder Kindesschutzbehörde die elterliche Einigungspflicht ersetzen und Anpassungen anordnen; die Behörde/Gericht entscheidet nach dem Kindeswohl, nicht nach elterlicher Niederlassungsfreiheit.
“le déménagement a des conséquences importantes sur pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.”
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1; 5A_916/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.1 et les autres références).”
“S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). 2.2 En l'espèce, les parents des mineurs sont de nationalité américaine, se sont rencontrés à F______ [Etats-Unis], puis se sont installés à Genève en 2019 et se sont séparés en 2020. Ils exercent depuis lors la garde alternée, dans des circonstances difficiles puisque leur situation financière ne leur permet pas de disposer chacun de son propre logement : ils libèrent ainsi à tour de rôle l'appartement occupé par les enfants lorsque l'autre parent en assure la garde. Ils ne bénéficient par ailleurs plus de titre de séjour en Suisse, puisque le recourant ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis 2010 et que celle de la mère et des enfants est arrivée à échéance au terme de ses études en été 2023.”
Bei Umzugsstreit/Entscheidung ist das bisher gelebte Betreuungs‑/Garde‑/Betreuungsmodell bzw. die bisherige Umgangsregelung regelmäßiger Ausgangspunkt für die Kindeswohlabwägung; das Gericht prüft vorrangig, ob das Kindeswohl beim Mitziehen besser gewahrt bleibt.
“301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit. et les références). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_917/2023 précité loc. cit.).”
“le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.”
“2 Les critères permettant d’autoriser un déménagement à l’étranger sont également pertinents s’agissant d’un déménagement en Suisse (ATF 142 III 502 consid. 2.5). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant et non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence citée, in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien‑être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019, loc. cit. et les autres références citées). 4.2.2.3 Le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. Ainsi, dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux‑ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l’avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de l’enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s’occuper de l’enfant, la stabilité des relations, le degré de scolarisation de l’enfant et l’appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu’il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid.”
“________ ou I.________ se situe entre 1.5 heure et 2 heures, ce qui n’entrave pas complètement l’exercice d’un droit de visite usuel. De plus, il est aussi loisible au père de déménager s’il souhaite réduire ce temps de trajet. Au surplus, si l’on devait considérer, par hypothèse, qu’il ne serait pas dans l’intérêt de C.________ de déménager avec sa mère en Suisse allemande, cela reviendrait de facto à limiter la liberté d’établissement de la mère étant donné que l’enfant ne peut pas rester auprès de son père (qui ne souhaite pas avoir la garde exclusive), ce qui serait problématique au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant concernant le changement du lieu de résidence de l’enfant est manifestement mal fondé. 2.3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est le régime de la garde et des relations personnelles - notamment - qui doit être adapté en fonction de la modification du lieu de résidence de l’enfant, et non pas l’inverse (cf. art. 301a al. 5 CC). Comme retenu à juste titre par la première juge, vu l’autorisation accordée à la mère pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans le canton de F.________, G.________, H.________ ou I.________, une garde alternée n’est pas possible au vu de la distance entre les domiciles des parents, sauf à envisager un déménagement du père pour se rapprocher du futur lieu de domicile de l’enfant. Or, selon l’intéressé, un tel déménagement est « inenvisageable » car il ne parle pas l’allemand et a récemment créé son entreprise dans le canton de Fribourg (cf. appel, p. 7). Cette position affirmée suffit à sceller le sort de son grief relatif à la garde de l’enfant. 2.4. Devant le constat qu’une garde alternée n’était pas possible, c’est manifestement à bon droit que la première juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère au vu notamment des conclusions du rapport d’enquête sociale du SEJ, qui préconisent cette solution (DO 153), et du fait que le père ne souhaitait lui-même pas la garde exclusive et demandait à titre subsidiaire qu’elle soit confiée à la mère.”
“Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8). 2.1.2. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel.”
“Nach der Rechtsprechung bildet der vom Gesetzgeber getroffene Entscheid, dass die Niederlassungs- bzw. die Bewegungsfreiheit der Eltern zu respektieren ist, den Ausgangspunkt für die Auslegung von Art. 301a ZGB und insbesondere für die Beurteilung der Kriterien, die für die Wegzugsfrage relevant sind. Art. 301a Abs. 2 ZGB ist eine gesetzliche Regel für den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes. Die Frage lautet nicht, ob es für das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden. Entscheidend ist, ob das Wohl des Kindes dann besser gewahrt ist, wenn es mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegzieht, oder dann, wenn es sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhält. Auszugehen ist von der Prämisse, dass der eine Elternteil wegziehen will, dass also nicht ein Vorzustand zu perpetuieren, sondern eine neue Situation zu regeln ist. Die hierbei aufkommende Frage, wo sich im Rahmen der neuen Gegebenheiten der Aufenthaltsort des Kindes befinden soll, ist ausgerichtet am Kindeswohl unter Berücksichtigung der auf Art. 301a Abs. 5 ZGB gestützten Anpassung der Kinderbelange (Betreuung, persönlicher Verkehr, Unterhalt) an die bevorstehende neue Situation zu beantworten (BGE 142 III 481 E. 2.6; Urteil 5A_945/2015 vom 7. Juli 2016 E. 4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 498). Zwischen der Anpassung der Kinderbelange und der unter dem Aspekt des Kindeswohls zu prüfenden Frage, ob die Verlegung des Aufenthaltsortes zu bewilligen ist, besteht eine enge Interdependenz. Damit sind die Kriterien, die das Bundesgericht im Zusammenhang mit der Obhutszuteilung im Trennungs- oder Scheidungsfall entwickelt hat, auf die Anwendung von Art. 301a ZGB zu übertragen (BGE 142 III 481 E. 2.7, 498 E. 4.4). Für die Zuteilung der Obhut an den einen oder den anderen Elternteil hat das Wohl des Kindes als oberste Maxime des Kindesrechts Vorrang vor allen anderen Überlegungen, insbesondere vor den Wünschen der Eltern (vgl. BGE 143 III 361 E. 7.3.1141 III 328 E. 5.4; 131 III 209 E. 5). Nach der familienrechtlichen Praxis ist als Erstes die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu klären.”
Bei Streit über den Aufenthaltsort des Kindes ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer tatsächlich die elterliche Sorge innehat; bei alleinigem Sorgerecht kann ein Elternteil grundsätzlich mit dem Kind ins Ausland ziehen, wobei Missbrauchsprüfungen möglich bleiben.
“385 et 396 CPP), il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente. Le recourant doit ainsi entre autres démontrer que l’ordonnance attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en déduire un droit subjectif (arrêts TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 et TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). 1.3.1. S’agissant de l’infraction prévue à l’art. 220 CP (enlèvement de mineur), la disposition n’entend pas protéger la liberté du mineur enlevé, mais le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (PC CP-Dupuis et al., 2e éd. 2017, art. 220 n. 1 et les références citées, not. ATF 125 IV 14 consid. 2a, lequel a été rendu sous l’ancienne teneur de l’art. 220, qui se référait alors à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle). Comme le droit de déterminer le lieu de résidence est une composante de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC et arrêt TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.3.2), il convient de déterminer si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille afin de savoir s’il peut être considéré comme lésé par cette infraction. Or, comme on l’a vu, il appartient au recourant de motiver sa qualité pour recourir et, partant, de démontrer qu’il dispose de l’autorité parentale sur sa fille, ce qu’il n’a pas fait, celui-ci n’ayant aucunement thématisé cette problématique dans son pourvoi. On constate également que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Ainsi, même si l’autorité parentale conjointe constitue la règle selon l’art. 296 al. 2 CC, la Chambre est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette question. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort de celui-ci à l’égard de cette infraction (cf. infra consid. 3). 1.3.2. Le recourant a également déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale, pour l’infraction de l’art. 219 CP, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.”
“3 CLaH80) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). 3.2.2.3 En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96 ; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 et les références). Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1 et les références). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.3 ; ATF 142 III 502 consid. 2.2 ; ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 144 III 10 consid. 4). Le parent qui exerce seul l’autorité parentale peut donc déménager à l’étranger avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (cf. art. 301a al. 2 let. a et ATF 144 III 10 consid. 4 a contrario), sous réserve toutefois de l’abus de droit (ATF 136 III 353 consid. 3 ; TF 5A 456/2010 et 460/2010 du 21 février 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.3). Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l’instance est pendante en appel, c’est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu’en droit ; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (TF 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 5A_313/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.3 ; Bernard Dutoit/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd.”
Bei einem geplanten Wechsel des Aufenthaltsorts ins Ausland bedarf ein Elternteil, der gemeinsam elterliche Sorge ausübt, grundsätzlich der Zustimmung des andern Elternteils oder einer Entscheidung des Gerichts bzw. der Kindesschutzbehörde (zustimmungsbedürftige Fälle nach Art. 301a Abs. 2). Das unautorisierte Zurückhalten des Kindes nach dem Ende der Ferien kann als widerrechtlich qualifiziert werden und die Zuständigkeit schweizerischer Behörden nicht entfallen lassen. Im Entscheidungsprozess ist zu prüfen, ob das Kindeswohl besser gewahrt wäre, wenn das Kind dem mitziehenden Elternteil folgt oder beim verbleibenden Elternteil bleibt; dabei können praktische Aspekte wie die Schulzuständigkeit am neuen oder bisherigen Wohnort berücksichtigt werden.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es sodann richtig, dass das Zurückhalten des Kindes nach Ende der Sommerferien am 18. August 2023 die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden nicht entfallen liess: Der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz, die Eltern übten die elterliche Sorge gemeinsam aus und die Obhut war dem Vater zugeteilt. Ohne Zustimmung des Beschwerdegegners (Art. 301a Abs. 2 ZGB) hat die Beschwerdeführerin das Kind nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland zurückbehalten, was als widerrechtliches Zurückhalten im Sinn von Art. 7 Abs. 1 HKsÜ gewertet werden muss. Ob die Parteien ursprünglich geplant hatten, dass das Kind nach der Genesung der Beschwerdeführerin wieder zu dieser zurückkehren würde, ist hierbei und entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht entscheidend. Entsprechend ist auch die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden nach dem Zurückhalten des Kindes in Deutschland nicht entfallen (Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 HKsÜ; vgl. zum Ganzen BGE 149 III 81 E. 2.4.1).”
“L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid.”
“Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été violé par le Tribunal de protection, étant relevé que le recourant a pu s’exprimer devant une instance jouissant d’un plein pouvoir de cognition et qu’il n’a fait valoir aucun motif qui aurait justifié de refuser à B______ le droit de se rendre en Suède, son pays d’origine, durant le mois de juillet, afin d’y passer quelques jours de vacances avec l’enfant. 3. Ordonnance DTAE/4445/2024 du 24 juin 2024 3.1.1 L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants : a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). 3.1.2 Selon l’art. 58 al. 1 de la Loi genevoise sur l’instruction publique (LIP; RS-GE C 1 10), sous réserve des alinéas 2 à 5 (non pertinents en l’espèce), les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents. Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal (art. 24 al. 2 du Règlement de l’enseignement primaire (REP; RS-GE C 10.21). 3.2.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il n’avait pas pu se prononcer sur la prise de position du SPMi. Il sera tout d’abord relevé que, dans la mesure où le Tribunal de protection ne s’est pas fondé sur cette prise de position pour rendre sa décision, la violation du droit d’être entendu du recourant, s’il fallait admettre qu’elle est réalisée, n’apparaîtrait pas particulièrement grave et serait guérie devant la Chambre de céans, qui dispose, encore une fois, d’un plein pouvoir d’examen.”
Bei Bewilligung eines Umzugs oder bei Wegzug ohne Erlaubnis kann die Verfügung bzw. die Bewilligung zeitnah Regelungen zu Obhut, Besuchsrecht und Unterhalt enthalten bzw. die Behörde am neuen Wohnort eine Sorgeanpassung verlangen, sofern das Kindeswohl ernstlich gefährdet ist.
“Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2). Il en va notamment ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d’un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359 consid, 3.2.1). 4.3.2 En l’espèce, la convention du 22 mai 2017, ratifiée le 6 juillet 2017, fixe le lieu de résidence des enfants à [...], chez leur mère, où elle a habité dès le 8 août 2017. Il est manifeste que les parties ont conclu cette convention dans l’intention de régler d’avance la situation des enfants après le déménagement prochain de l’appelante en Suisse et que le jugement du 6 juillet 2017 remplit la même fonction que la décision que le juge suisse peut être amené à prendre en application de l’art. 301a al. 5 CC pour adapter le régime de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d’entretien en cas de déménagement de l’un des parents à l’étranger. En outre, il ressort du jugement du 6 juillet 2017 (à la rubrique « exposé du litige ») que la requête déposée le 4 janvier 2017 par l’appelante tendait à faire modifier la réglementation du droit de visite et augmenter les contributions d’entretien (cf. P. 3 du bordereau produit par l’appelante le 11 mai 2021 à l’appui de sa requête de mesures surperprovisionnelles et provisionnelles). L’effet du déménagement des enfants en Suisse avec leur mère, qui assumerait leur garde exclusive dans notre pays, a donc été discuté entre les parties et, à l’issue de ces pourparlers, elles sont convenues que les pensions resteraient celles fixées par le jugement de divorce. Il ne fait donc aucun doute que l’appelante a consenti à maintenir les contributions au montant fixé par le jugement de divorce moyennant que l’intimé consente au déplacement du lieu de résidence habituelle des enfants en Suisse, et réciproquement.”
“Weder für die kleine Tochter noch für den etwas älteren Sohn bestehe eine angestammte Schulumgebung, zumal Letzterer die Waldspielgruppe seit Sommer 2023 nicht mehr besuche. Das Umfeld in den USA sei ihm aufgrund von Besuchen nicht völlig fremd. Ferner seien angesichts der in den USA anerkannten Ausbildung der Beschwerdeführerin ihre dortigen wirtschaftlichen Chancen mindestens so gut wie in der Schweiz und auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in den USA sei mit jener in der Schweiz vergleichbar. Ebenso wenig bestünden Anhaltspunkte für eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit der Beschwerdegegnerin in den USA. Sodann habe sie eine hinreichende Vorstellung, wie sie in den USA ihr eigenes und das Leben der Kinder organisieren würde. Somit seien keine Gründe ersichtlich, dass mit der Ausreise in die USA eine unmittelbare Gefährdung des Kindeswohl einhergehen könnte und folglich sei der Beschwerdegegnerin als Hauptbetreuungsperson gestützt auf Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB die Verlegung des Aufenthaltsortes der Kinder in die USA zu bewilligen. Als unmittelbare Folge seien gestützt auf Art. 301a Abs. 5 ZGB die weiteren Kindesbelange zu regeln.”
“Lorsque (…) ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile (al. 3). Pour des parents non mariés, lorsque l’entretien est également litigieux (notamment en raison d’un changement dans les besoins de l’enfant lié au déplacement de sa résidence), il y a lieu de confier la décision sur l’art. 301a CC au juge de l’entretien, par attraction de compétence (application par analogie de l’art. 298d al. 3 CC). La procédure simplifiée est applicable en vertu de l’art. 295 CPC. Dans les autres cas, l’autorité de protection est compétente (art. 298d al. 1 et 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1136, p. 754 et les réf. cit.). Il résulte de la doctrine que l’articulation entre les compétences matérielle et locale visées se résout en matière interne en faveur de l’autorité du nouveau lieu de résidence de l’enfant pour le cas échéant modifier la réglementation des droits parentaux selon l’art. 301a al. 5 CC, après un déménagement intervenu sans autorisation (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1140, p. 757). Les mêmes auteurs précisent que dans les cas internes au pays, on pourrait concevoir des mesures de protection prononcées par l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de mise en danger du bien de l’enfant ensuite du déménagement (par ex. retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant selon l’art. 310 CC ou ordre de retour sur la base de l’art. 307 al. 3 CC), respectivement un ordre de fixer la résidence dans un rayon géographique déterminé. Encore faut-il que le bien de l’enfant soit mis sérieusement en danger et que la suppression du risque passe par l’annulation du déplacement, car le non-respect de l’art. 301a al. 2 CC en tant que tel ne constitue pas encore une mise en danger suffisante (Meier/Stettler, op. cit., n. 1142, pp. 758 s. et les réf. cit). 2.3 En l’espèce, il résulte de l’état de fait que la mère a déplacé son propre domicile de manière apparemment ferme et durable dans le canton d’Argovie, d’où elle est originaire et où elle a sa famille.”
“S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (art. 301a al. 5 CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). La décision du juge sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 312 consid. 4.2.4, 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). 2.2 En l'espèce, les parents des mineurs sont de nationalité américaine, se sont rencontrés à F______ [Etats-Unis], puis se sont installés à Genève en 2019 et se sont séparés en 2020. Ils exercent depuis lors la garde alternée, dans des circonstances difficiles puisque leur situation financière ne leur permet pas de disposer chacun de son propre logement : ils libèrent ainsi à tour de rôle l'appartement occupé par les enfants lorsque l'autre parent en assure la garde. Ils ne bénéficient par ailleurs plus de titre de séjour en Suisse, puisque le recourant ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis 2010 et que celle de la mère et des enfants est arrivée à échéance au terme de ses études en été 2023.”
Bei Auslandsaufenthalt oder Bewilligungswiderruf folgt das minderjährige ausländische Kind in der Regel dem aufenthaltsberechtigten Elternteil; bei ausländischen Eltern entscheidet häufig die Sorgerechtslage über das Mitreisen/Verlassen des Landes.
“Von wesentlicher Bedeutung sind sodann die Interessen von Kindern, die von einem Bewilligungswiderruf betroffen sind (vgl. Art. 11 Abs. 1 BV; Art. 3 Abs. 1 KRK). Minderjährige haben grundsätzlich den Inhabern der elterlichen Sorge und der faktischen Obhut zu folgen; das ausländische unmündige Kind teilt schon aus familienrechtlichen Gründen (Art. 25 Abs. 1, Art. 301 Abs. 3 und Art. 301a Abs. 1 ZGB) grundsätzlich das ausländerrechtliche Schicksal des sorge- und obhutsberechtigten Elternteils; es hat das Land gegebenenfalls mit diesem zu verlassen, wenn der Elternteil über keine Aufenthaltsberechtigung (mehr) verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.4; 139 II 393 E. 4.2.3; Urteile 2C_836/2022 vom 22. März 2023 E. 4.2; 2C_403/2018 vom 19. Februar 2019 E. 5.3). Für schulpflichtige Kinder wird ein Umzug in die Heimat zusammen mit den Eltern oder einem Elternteil als zumutbar erachtet, wenn sie durch Sprachkenntnisse, gelegentliche Ferienaufenthalte und eine entsprechende Kulturvermittlung im familiären Rahmen mit den Verhältnissen im Heimatland vertraut sind (vgl. BGE 143 I 21 E. 5.4; Urteile 2C_834/2021 vom 24. Februar 2022 E. 5.2; 2C_730/2020 vom 6. Mai 2021 E. 4.5.3; 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 6.2.2).”
Bei Wegzugsentscheid ist nicht die reine Wohnortnähe massgeblich, sondern die Begründung der ausländischen Jurisdiktion; die Wegzugsschranke gilt auch bei grenznahen Auslandsaufenthalten und die Motive des umziehenden Elternteils sind grundsätzlich nicht zu prüfen (Schutz der persönlichen Freiheit des umziehenden Elternteils).
“Anlass zur Beschwerde gibt die Bewilligung des Wegzugs der Beschwerdegegnerin mit der gemeinsamen Tochter der Parteien ins Ausland. Üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsam aus und will ein Elternteil den Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies gemäss Art. 301a Abs. 2 lit. a ZGB namentlich dann der Zustimmung des andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der Kindesschutzbehörde, wenn der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt. Vorliegend liegt der neue Aufenthaltsort im Ausland. Die Verschiebung des Aufenthaltsorts ist daher zustimmungsbedürftig. Dass sich der neue Aufenthaltsort nur unweit der Grenze zur Schweiz befindet, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Ausschlaggebend ist, dass der Wegzug ins Ausland zur Begründung einer ausländischen Jurisdiktion führt. Nach der Rechtsprechung bildet der vom Gesetzgeber getroffene Entscheid, dass die Niederlassungs- beziehungsweise Bewegungsfreiheit der Eltern zu respektieren ist, das Fundament für die Auslegung von Art. 301a ZGB und insbesondere für die Beurteilung der für die Wegzugsfrage relevanten Kriterien. Die vom Gericht oder der Kindesschutzbehörde zu beantwortende Frage lautet folglich nicht, ob es für das Kind vorteilhafter wäre, wenn beide Elternteile im Inland verbleiben würden. Die entscheidende Fragestellung ist vielmehr, ob sein Wohl besser gewahrt ist, wenn es mit dem auswanderungswilligen Elternteil wegzieht oder wenn es sich beim zurückbleibenden Elternteil aufhält. Für die Beurteilung des Kindeswohls beim Entscheid über den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes sind dabei die konkreten Umstände des Einzelfalls massgebend. Das bisherige Betreuungsmodell bildet, unter Vorbehalt veränderter Verhältnisse, den Ausgangspunkt der Überlegungen. Ist das Kind von beiden Elternteilen in ähnlichem Umfang betreut worden und sind auch weiterhin beide Teile dazu bereit, ist die Ausgangslage laut Bundesgericht neutral und es ist anhand weiterer Kriterien wie familiäres und wirtschaftliches Umfeld, Stabilität der Verhältnisse, Sprache und Beschulung, gesundheitliche Bedürfnisse, Meinungsäusserung des Kindes zu eruieren, welche Lösung im besten Interesse des Kindes liegt.”
“Elle ajoute que l'appelant ne parvient pas à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait à tort retenu que le bien-être de l'enfant dicte qu'elle demeure auprès de sa mère, même si celle-ci s'installe à F.________. Elle rappelle également que, tout au long de la procédure, l'appelant a affirmé qu'elle était une excellente mère. Elle relève en outre que la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert (AEMO) recommandée par le SEJ en cas d'attribution de la garde au père est de nature à mettre en doute les capacités éducatives de celui-ci. 3.2. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement entraîne des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 3.2.1. L'idée de départ de l'art. 301a CC est le respect de la liberté d’établissement, voire de mouvement des parents. Il ne s’agit pas seulement de la liberté d’établissement, mais bien plus de la liberté personnelle, notamment de celle d’organiser son existence. Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.5 / JdT 2017 II 427). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art.”
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