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Die Benennung eines Willensvollstreckers nach Art. 554 Abs. 2 ZGB hindert nicht grundsätzlich, dass dieser wegen eines objektiven Interessenkonflikts von einer Bestellung als (amtlicher) Nachlassverwalter ausgeschlossen wird.
“Partant, à défaut de tout élément permettant de considérer que le recourant conclurait à être, le cas échéant, nommé administrateur d’office de la succession, il ne se justifie pas d’examiner le raisonnement de la juge de paix l’ayant conduite à retenir que l’intéressé, alors exécuteur testamentaire, ne pouvait pas être nommé en cette qualité d’administrateur d’office. 5. A toutes fins utiles, même si le recourant avait pris une telle conclusion, celle-ci aurait dû être rejetée. En effet, contrairement à ce qu’il soutient dans le cadre d’un grief d’appréciation arbitraire des faits, il n’est pas évident que la lettre, qu’il a adressé avec son père le 5 juin 2023 à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, soit une déclaration de répudiation qu’il aurait faite. Le recourant n’y fait que confirmer que son père est l’unique héritier à 100 % de la défunte. Aucune appréciation arbitraire des faits ne peut ainsi être retenue. Partant, il ne peut être exclu à ce stade que le recourant revête toujours la qualité d’héritier, de sorte qu’un conflit objectif d’intérêts s’oppose à ce qu’il soit désigné comme administrateur d’office, nonobstant l’art. 554 al. 2 CC (cf. TF 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.). Au demeurant, le recourant ne dit rien s’agissant du fait qu’il aurait bénéficié de libéralités de la part de la défunte, ni concernant le fait qu’il gérerait les affaires de son père, désigné comme unique héritier de la de cujus. Or, ces deux éléments sont chacun susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts justifiant de ne pas nommer le recourant en qualité d’administrateur d’office. On relèvera par ailleurs que lesdites libéralités pourraient appartenir à la masse des propres et augmenter la masse successorale en conséquence. Enfin, le recourant ne démontre pas qu’il aurait les compétences juridiques requises, ainsi que nié par la première juge, mais se contente de soutenir, de manière péremptoire, que de telles compétences ne serait pas nécessaire. 6. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.”
Der Willensvollstrecker kann in seiner Eigenschaft vor Gericht prozessieren. Er kann als nicht als Vertreter der Erben, sondern als Repräsentant der Nachlassinteressen angesehen werden und ist in bestimmten Prozessen parteifähig.
“________ retirait le recours interjeté le 21 avril 1995, vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) n’est pas applicable au cas d’espèce, le complexe de faits pertinents pour juger la présente cause s’étant réalisé avant son entrée en vigueur (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n°2 ad. art. 83), qu’en vertu de l’art. 117 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36), les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon celle-ci, que la LPA-VD est ainsi applicable à la présente cause ; attendu que le recourant est décédé en cours de procédure, que Me Jean Arnaud de Mestral a été valablement désigné en tant qu’exécuteur testamentaire par testament du 15 septembre 1994, qu’aux termes de l’art. 554 al. 2 CC (code civil suisse ; RS 210), s’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise, que l’exécuteur testamentaire peut ester en justice en sa qualité, qu’il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (CREC 20 décembre 2022/294 ; Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102), que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire prennent fin notamment lorsque la succession est réglée (Schuler-Buche, op. cit., p. 224), qu’en l’état, la succession de feu X.________ n’est pas partagée, de sorte que les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire demeurent, que l’exécuteur testamentaire a ainsi, par courrier du 4 décembre 2023, valablement exprimé la volonté de la succession de feu X.________ de retirer le recours du 21 avril 1995, qu’il se justifie par conséquent de rayer la cause du rôle, compétence attribuée à un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique, en vertu de l’art.”
Die Erbschaftsverwaltung kann einem vom Erblasser bestimmten Willensvollstrecker oder einem amtlichen/externen Nachlassverwalter übertragen werden; die Behörde bestimmt den Verwalter unter Berücksichtigung fachlicher Eignung, Vertrauenswürdigkeit und Unabhängigkeit, wobei Wohnsitz im Bezirk nicht erforderlich ist.
“G.________ est décédée le 15 avril 2024. Par testament du 10 juin 2023, la défunte avait institué en qualité d’héritiers son époux [...] et sa fille [...] et avait désigné Me Denis Reymond en qualité d’exécuteur testamentaire. H.________ est le fils de la défunte. 2. Le 19 août 2024, [...] s’est opposée aux dispositions de dernière volonté de feu G.________. Le 20 novembre 2024, la juge de paix a tenu une audience en présence de [...], H.________, [...] et Me Denis Reymond. En droit : 1. 1.1 En droit vaudois, l’administration d’office de la succession est régie par l’art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. L’administration d’office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l’art. 554 CC. La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’administration d’office (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai de dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose qu’à l’audience du 20 novembre 2024, [...] avait « spécifiquement mentionné et confirmé par écrit » que les frais ne devraient pas être mis à la charge de la masse successorale. Il soutient que faire supporter les frais à la succession nuirait aux petits-enfants de la défunte. 2.2 L’art. 43 al.”
“Au contraire, l'une des propositions présentées par le recourant n'aurait fait l'objet d'aucune opposition par les parties et c'est donc arbitrairement que la juge de paix l'aurait écartée. 4.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 31 octobre 2023/221). Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les personnes concernées. S'il existe un motif de récusation, l'administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie ; CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L'administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission que lui est confiée : il n'est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l'autorité. L'activité de l'administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l'espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l'intéressé doit rendre compte de sa gestion à l'autorité de surveillance et aux héritiers (CREC 7 juillet 2022/169 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015, nn. 877 ss). Il n'est pas nécessaire que l'administrateur d'office soit domicilié dans le ressort de l'autorité qui le désigne (CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op.”
“Il appartient à l'autorité de désigner l'administrateur d'office sur la base des critères énoncés plus haut et non aux parties. Il importe ainsi peu que celles-ci approuvent la personne désignée, sous réserve qu'elles fassent valoir des motifs démontrant que l'administrateur envisagé ou désigné ne disposerait pas de toutes les qualités nécessaires. Or, tel n'est clairement pas le cas en l'espèce, le recourant ne remettant pas en question les compétences de Me H.________. Celui-ci a en outre confirmé n'avoir jamais eu de contact avec l'une ou l'autre des parties, si bien qu'il n'y a pas de motif de récusation. Les griefs doivent ainsi être intégralement écartés. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite le fait que la juge de paix ait, dans sa décision, défini la mission de l'administrateur d'office. 5.2 L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (CREC 29 juin 2023/127 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur officiel est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (CREC 29 juin 2023/127 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 629). La loi ne décrit pas les devoirs de l'administrateur officiel de la succession au sens de l'art. 554 CC. Toutefois, il ressort tant de la classification systématique de cette institution parmi les « mesures de sûreté » que de la nature des cas d'application prévus par la loi que l'administrateur de la succession n'a en règle générale qu'une activité de conservation et d'administration (TF 5A_717/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1). 5.3 La décision attaquée retient que l'administrateur d'office aura pour tâches d'assurer la conservation du patrimoine successoral, de récupérer, contrôler et gérer toute propriété immobilière détenue – directement ou indirectement via les structures U.________ ou B.________ – par la succession de feu A.”
Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung dient häufig als vorläufige Sicherungsmaßnahme zur Erhaltung des Nachlassvermögens.
“Il tranche définitivement une question de droit, sur la base d'un examen complet des faits et du droit, avec autorité de chose jugée (ATF 138 III 728 consid. 2.4; 137 III 193 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1). A l'inverse, une décision de mesures provisionnelles, à l'encontre de laquelle le recourant ne peut d'ailleurs faire valoir, devant le Tribunal fédéral, que des griefs de nature constitutionnelle (art. 98 LTF), ne règle une prétention que de manière provisoire, jusqu'à ce qu'elle soit tranchée définitivement dans une décision au fond ultérieure. La notion de mesures provisionnelles ne se limite toutefois pas aux décisions de nature provisoire ou conservatoire au sens strict, mais englobe, en raison de leur but ou de leur fondement, de nombreuses autres décisions, notamment dans le domaine de la juridiction gracieuse (arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1 in fine); ainsi, par exemple, sont de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF: la décision ordonnant l'administration d'office au sens de l'art. 554 al. 1 CC, celle-ci constituant une mesure de sûreté ayant pour but de conserver des biens successoraux (arrêt 5A_958/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.3.4 et les références); la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire en vertu de l'art. 602 al. 3 CC - qui a pour but de préserver la substance de la succession pour une période limitée - de même que la surveillance portant sur l'accomplissement du mandat de ce représentant (arrêts 5A_529/2023 du 17 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2); le concours de l'autorité au sens de l'art. 609 al. 2 CC, lorsqu'il consiste à diriger la procédure de partage et à proposer un projet de contrat de partage (ATF 114 II 418 consid. 2b; arrêt 5A_517/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).”
Die Erbschaftsverwaltung kann kantonal als administrative (nicht richterliche) Maßnahme organisiert und dem Einzelgericht im summarischen Verfahren bzw. dem zuständigen Einzelgericht zugewiesen sein.
“2.1 Par acte du 19 juin 2024, adressé à la juge de paix, A.X.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir tant contre la décision du 11 juin 2024 fixant la rémunération de Michel Monod que contre celle du 12 juin 2024 arrêtant les frais de la succession de feu son époux. Elle relève en substance, s’agissant des frais de la succession, que « chacun doit payer sa propre part aux frais » et qu’elle « n’[a] pas à payer pour les autres ». Concernant Me Monod, elle affirme que sa rémunération est disproportionnée, qu’«[i]l n’a cherché qu’à nuire » et que « son attitude a été des plus ignoble ». Elle conclut en demandant l’annulation de la facture fixant sa rémunération. 2.2 Le 2 juillet 2024, la juge de paix a fait parvenir le dossier à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 7 juillet 2022/169 ; CREC 6 octobre 2016/408). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que «cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément.”
“Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung gehört zu den Sicherungsmassre- geln des Erbganges (Art. 554 ZGB und Art. 559 ZGB je i.V.m. Titel vor Art. 551). Als Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit hat sie der Kanton Zürich dem Einzelgericht im summarischen Verfahren zugewiesen (Art. 554 und Art. 559 Abs. 1 i.V.m. Art. 551 Abs. 1 ZGB und Art. 54 Abs. 1-3 SchlT ZGB; § 24 lit. c und § 137 lit. d GOG i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO). Es handelt sich dabei um eine vor- sorgliche Massnahme (BGer, 5A_517/2018 vom 9. Januar 2019, E. 2.2.). Das Verfahren richtet sich, soweit nicht die ZPO anwendbar ist, nach kantonalem Recht (Art. 54 Abs. 3 SchlT ZGB). Zuständig ist das Einzelgericht im summari- schen Verfahren (§ 137 lit. b, § 138, § 142a GOG). Die ZPO gelangt dabei als kantonales Verfahrensrecht zur Anwendung (§ 125a GOG; BGE 139 III 225 E. 2.).”
Die Gerichtsentscheide erlauben eine konkrete Umschreibung der Verwaltungspflichten; bei Ernennung ist das Anhörungsrecht Andersberechtigter (z. B. Nicht-Erben) zu beachten.
“Au contraire, l'une des propositions présentées par le recourant n'aurait fait l'objet d'aucune opposition par les parties et c'est donc arbitrairement que la juge de paix l'aurait écartée. 4.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 31 octobre 2023/221). Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les personnes concernées. S'il existe un motif de récusation, l'administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie ; CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L'administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission que lui est confiée : il n'est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l'autorité. L'activité de l'administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l'espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l'intéressé doit rendre compte de sa gestion à l'autorité de surveillance et aux héritiers (CREC 7 juillet 2022/169 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015, nn. 877 ss). Il n'est pas nécessaire que l'administrateur d'office soit domicilié dans le ressort de l'autorité qui le désigne (CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op.”
Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung erfolgt durch die zuständige kantonale Behörde; dies kann auch durch eine nicht richterliche (administrative) Stelle geschehen. Auf das kantonale Verfahrensrecht ist anzuwenden.
“En d’autres termes, sont des décisions judiciaires de la juridiction gracieuse au sens de l’art. 1 let. b CPC les actes de juridiction gracieuse qui relèvent du « juge » en vertu du droit privé fédéral – à l’exclusion des actes qui peuvent être accomplis par une autorité administrative, les cantons étant libres de désigner « l’autorité compétente » sans qu’il s’agisse nécessairement d’une autorité judiciaire. 1.2.5 Les mesures de sûreté prévues aux art. 551 ss CC ont pour but d’assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC), soit plus précisément de garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés, et permettre d’identifier les héritiers avec la plus grande certitude (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 861). Ces mesures relèvent de la juridiction gracieuse des autorités du dernier domicile du défunt (Steinauer, op. cit., n. 859). Les art. 551 ss CC prévoient que ces mesures sont prises par « l’autorité compétente ». En particulier, l’art. 554 al. 1 CC dispose que « l’autorité » – et non « le juge » – ordonne l’administration officielle de la succession si l’une ou l’autres des conditions alternatives prévues est remplie. La décision qui ordonne l’administration officielle d’une succession n’est dès lors pas une décision judiciaire au regard du droit privé fédéral. Les règles de procédure à suivre pour la rendre et les voies de recours cantonales ouvertes contre elle ne sont dès lors pas régies par le CPC, mais relèvent du droit cantonal. 1.2.6 Ainsi, dans le canton de Vaud, même si la compétence d’ordonner l’administration officielle est attribuée au juge de paix, soit à une autorité judiciaire, les règles de la procédure sommaire prévues pour la juridiction gracieuse à l’art. 248 let. e CPC et les art. 308 ss CPC, qui règlent les voies de recours cantonales, ne sont applicables que par renvois successifs des art. 111 et 104 CDPJ, soit à titre de droit cantonal supplétif et sous réserve des dispositions contraires de la loi cantonale.”
Die Verwaltung kann angeordnet werden, wenn die Verwaltung durch gesetzliche Erben die Interessen der eingesetzten (bestellten) Erben gefährden würde; sie dient dem Schutz der Devolution und zur Abwendung von Nachteilen, die durch gesetzliche Erben entstehen könnten.
“Bien que personne ne se préoccupe de la question de savoir si la Justice de paix pouvait déclarer irrecevable la requête au motif que sa précédente décision était en force, il doit être constaté que tel n'est pas le cas dans la mesure où les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC II no 13 ad art. 556 CC). Il faut dès lors partir du principe que, par la décision querellée, la Justice de paix a, à nouveau, rejeté la requête. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt TF 5A_763/2012 c. 5.1.1). Aux termes de l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3), ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'administration d'office ne peut être ordonnée que dans les cas prévus de manière exhaustive par le droit civil fédéral (TF 5A_841/2013 c.6.3.1). Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). L'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux auxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que la gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire représente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers.”
Die Anordnung der Erbschaftsverwaltung ist eine vorsorgliche Massnahme (mesure de sûreté/de juridiction gracieuse); bei streitigen Ansprüchen darf ein Erbschaftsverwalter in zivilrechtlichen Verfahren nur in dringlichen Fällen anstelle der Erben handeln; die Praxis und kantonale Behördenregelung sind dabei entscheidend.
“Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rechtslage aus zivilrechtlicher Optik wie folgt dar: Die Mitglieder einer Erbengemeinschaft werden Gesamteigentümer der Erbschaftsgegenstände und verfügen unter Vorbehalt der vertraglichen oder gesetzlichen Vertretungs- und Verwaltungsbefugnisse über die Rechte der Erbschaft gemeinsam (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Deshalb können einzelne Erben für den Nachlass grundsätzlich nicht handeln. Dies ist in der Regel nur allen Erben gemeinsam (Einstimmigkeitsprinzip) oder an deren Stelle einem Erbenvertreter (Art. 602 Abs. 3 ZGB), einem Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB) oder einem Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB) möglich. In zivilrechtlichen Verfahren wird hiervon bloss in dringlichen Fällen abgewichen (BGE 144 Ill 277 E. 3.2; 142 IlI 782 E. 3.1.2; 125 III 219 E. 1a f., 1d). Ein Willensvollstrecker hat auf Grund seiner gesetzlichen Stellung (Art. 518 i.V.m. Art. 596 Abs. 1 ZGB), wie hiervor aufgezeigt, Erbschaftswerte im Streit in eigenem Namen zu wahren. Daraus resultiert eine Prozessstandschaft resp. die Befugnis der Prozessführung als Partei. Umgekehrt sind die Erben nicht zur Prozessführung befugt, soweit dieses Recht dem Willensvollstrecker zukommt (BGE 147 III 537 E. 3.2; 146 III 106 E. 3.2.2; 129 V 113 E. 4.2; vgl. auch Urteile 9C_611/2022 vom 14. März 2023 E. 1.3.1 mit Hinweisen, in: StE 2023 B”
“2.1 Par acte du 19 juin 2024, adressé à la juge de paix, A.X.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir tant contre la décision du 11 juin 2024 fixant la rémunération de Michel Monod que contre celle du 12 juin 2024 arrêtant les frais de la succession de feu son époux. Elle relève en substance, s’agissant des frais de la succession, que « chacun doit payer sa propre part aux frais » et qu’elle « n’[a] pas à payer pour les autres ». Concernant Me Monod, elle affirme que sa rémunération est disproportionnée, qu’«[i]l n’a cherché qu’à nuire » et que « son attitude a été des plus ignoble ». Elle conclut en demandant l’annulation de la facture fixant sa rémunération. 2.2 Le 2 juillet 2024, la juge de paix a fait parvenir le dossier à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. 3. 3.1 3.1.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 7 juillet 2022/169 ; CREC 6 octobre 2016/408). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que «cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément.”
“1 CC, la personne concernée est débitrice du montant dû au curateur à titre de rémunération ainsi que pour le remboursement des frais. Elle répond de cette dette sur tout son patrimoine (FOUNTOULAKIS, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., 2023, n o 17 ad art. 404 CC). À sa mort, la rémunération du curateur incombe à ses héritiers en vertu de l'art. 560 al. 2 CC, selon lequel ces derniers sont personnellement tenus des dettes du défunt (RUTH E. REUSSER, op. cit., n o 30 ad art. 404 CC; PHILIPPE MEIER, in : Zürcher Kommentar, n o 64 ad art. 404 CC). Certes, dans les procès de la communauté héréditaire contre des tiers, la qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; 121 III 118 consid. 3; arrêt 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2), de telle sorte que, sauf en cas d'urgence, ceux-là doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC) (ATF 144 III 277 consid. 3.3; arrêt 5A_787/2020 précité, ibidem). En revanche, dès lors qu'il répond solidairement d'une dette, un héritier peut agir seul pour en faire constater l'inexistence (ATF 102 II 385 consid. 2; 93 II 11 consid. 2a; 89 II 429 consid. 3; cf. aussi, incidemment : ATF 121 III 118 précité; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2e éd., 2023, no 70 ad art. 602 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 1228a; DENIS PIOTET, nota bene p. 89 ad JdT 2019 III p. 86, qualifiant d'erronée l'opinion de l'autorité cantonale déclarant irrecevable un recours contre la rémunération du curateur, motif pris qu'il n'était interjeté que par une partie des héritiers).”
Die Verwaltung wird insbesondere angeordnet, wenn die Erbenverhältnisse unklar sind oder die Existenz/Ansprüche von Erben nicht ersichtlich sind und dadurch die Sicherung oder Verteilung des Nachlasses gefährdet wäre.
“Bien que personne ne se préoccupe de la question de savoir si la Justice de paix pouvait déclarer irrecevable la requête au motif que sa précédente décision était en force, il doit être constaté que tel n'est pas le cas dans la mesure où les mesures de l'art. 556 al. 3 CC sont provisoires et peuvent être modifiées en tout temps (Meier/Reymond-Eniaeva, CR-CC II no 13 ad art. 556 CC). Il faut dès lors partir du principe que, par la décision querellée, la Justice de paix a, à nouveau, rejeté la requête. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt TF 5A_763/2012 c. 5.1.1). Aux termes de l'art. 554 al. 1 CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3), ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'administration d'office ne peut être ordonnée que dans les cas prévus de manière exhaustive par le droit civil fédéral (TF 5A_841/2013 c.6.3.1). Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). L'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux auxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que la gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire représente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers.”
Besteht bei der Verwaltung des Nachlasses ein besonderes Risiko, dass die Erbteilung oder die Rechtsnachfolge beeinträchtigt wird, kann die Behörde die Administration d’office anordnen und dafür einen Dritten (anstelle der benannten Willensvollstreckerin / des benannten Willensvollstreckers) als Verwalter ernennen.
“A défaut d’héritiers légaux à qui la gestion des biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers présente un risque particulier, l’autorité ordonnera donc l’administration d’office (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 5A_502/2008 précité consid. 2 ; Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 888 ; Isabelle Boson, op. cit., p. 116). L’autorité peut ordonner cette mesure plus tard, lorsqu’elle constate que les héritiers ne sont pas dignes de confiance ou la révoquer dans le cas contraire (Caroline Schuler-Buche, op. cit.). 3.4.3 En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, la gestion par l’intimée de la succession présente un risque que la dévolution de l’hérédité soit entravée, sans qu’une faute ne puisse être imputée à l’exécutrice testamentaire, et que les conflits, déjà explosifs, ne soient alimentés davantage. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner une administration d’office, étant précisé qu’il appartiendra à la première juge de s’assurer que ce ne soit pas l’exécutrice testamentaire qui en soit chargée, mais un tiers (art. 554 al. 2 CC et ATF 98 II 272, JT 1973 1249). Celle solution est préférable à la destitution de l’intimée, qui placerait les héritières dans une impasse. 3.5 Ainsi, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge, pour qu’elle ordonne l’administration d’office de la succession, nomme un administrateur d’office, avec les invitations usuelles, suspende l’intimée de sa mission d’exécutrice testamentaire, et revoit le sort des frais et dépens de première instance. 4. 4.1 Le recours est admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance. 4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi (art. 5 al. 1 TFJC). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, dont la charge peut être évaluée à 1'500 fr.”
Amtliche Erbschaftsverwalter oder der vom Erblasser bestimmte Willensvollstrecker verdrängen regelmäßig die Erben in der Prozessführung für Erbschaftswerte und führen Prozesse in eigenem Namen; Drittpersonen können anstelle der Erben prozessführend auftreten.
“76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art.”
“Con scritto 12 settembre 2024 l'avv. B.________ ha comunicato il decesso di C.________, avvenuto il 5 agosto 2024, e ha indicato di essere stato nominato amministratore della successione. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1. Il rimedio è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid.”
“2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art.”
Zweck der Erbschaftsverwaltung ist primär die Werterhaltung und Sicherung des Nachlassvermögens; sie umfasst konservative Verwaltungs- und Sicherungsaufgaben sowie konkret auch Maßnahmen zur Sicherung und Durchsetzung von Immobilienansprüchen.
“Au contraire, l'une des propositions présentées par le recourant n'aurait fait l'objet d'aucune opposition par les parties et c'est donc arbitrairement que la juge de paix l'aurait écartée. 4.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 31 octobre 2023/221). Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les personnes concernées. S'il existe un motif de récusation, l'administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie ; CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L'administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission que lui est confiée : il n'est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l'autorité. L'activité de l'administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l'espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l'intéressé doit rendre compte de sa gestion à l'autorité de surveillance et aux héritiers (CREC 7 juillet 2022/169 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015, nn. 877 ss). Il n'est pas nécessaire que l'administrateur d'office soit domicilié dans le ressort de l'autorité qui le désigne (CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op.”
Ein bestellter Erbschaftsverwalter (Willensvollstrecker oder amtlicher Administrator) kann die Prozessstandschaft übernehmen und laufende Verfahren der verstorbenen Partei weiterführen; das gilt auch vor Bundesgericht und während hängigen Rechtsmittelverfahren.
“76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art.”
“Con scritto 12 settembre 2024 l'avv. B.________ ha comunicato il decesso di C.________, avvenuto il 5 agosto 2024, e ha indicato di essere stato nominato amministratore della successione. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1. Il rimedio è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella procedura cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica (art. 76 cpv. 1 LTF) di una sentenza finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid.”
“2) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 134 III 141 consid. 2) con un valore litigioso pari a fr. 243'734.-- e quindi superiore al valore minimo fissato all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 1.2. Nella sua qualità di amministratore dell'eredità (art. 554 CC), l'avv. B.________ è legittimato a difendere gli interessi della successione nella presente procedura di rigetto definitivo dell'opposizione avviata da C.________, deceduta il 5 agosto 2024 in pendenza di ricorso ("Prozessstandschaft"; v. DTF 54 II 197 consid. 1; v. anche DTF 144 III 277 consid. 3.2; 125 III 219 consid. 1a; sentenza 5A_580/2023 del 28 agosto 2024 consid. 4.3; LEU/GABRIELI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7a ed. 2023, n. 54 ad art. 554 CC; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2a ed. 2016, n. 55 ad art. 554 CC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I, 2a ed. 2016, n. 803 segg.). Si può pertanto in concreto prescindere da una sospensione della procedura ricorsuale (combinati art. 71 LTF e art. 6 cpv. 2-4 PC). 1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art.”
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