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Die Erwachsenenschutzbehörde soll nicht systematisch intervenieren; die in Art. 416 Abs. 2 ZGB enthaltene Ausnahme ist dahin auszulegen, dass die Behörde nicht bei jedem der in Art. 416 genannten Tatbestände zwingend jeweils zuzustimmen hat.
“Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid.”
Die Erwachsenenschutzbehörde ersetzt bei Verträgen mit dem Beistand die rechtliche Wirksamkeitsprüfung des Vertrags (erforderliche Interessenabwägung).
“La recourante expose en outre que la rémunération due par 11'000 fr. inclut 8'657 fr. de salaire brut et 3'663 fr. 60 de dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC. Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n.”
In der Praxis können Zustimmungs- und Zuständigkeitsfragen nach Art. 416 Abs. 2 ZGB relevant werden. Insbesondere in Steuerverfahren wird die Erwachsenenschutzbehörde nicht immer einbezogen; gleichwohl bedarf die Prozessführung durch die eingesetzte Beistandschaft grundsätzlich eines entsprechenden Mandats und der Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde oder der urteilsfähigen Betroffenen. Ebenso belegen Gerichtsentscheidungen, dass eine Curatrice bzw. ein Curator Rechtsmittel einreichen kann und die Frage der erforderlichen Bewilligung bzw. Einwilligung konkret geprüft wird.
“1 Für die Pflichtige wurde mit Beschluss der zuständigen KESB vom 4. November 2021 eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung nach Art. 394 in Verbindung mit Art. 395 ZGB angeordnet. Praxisgemäss umfasst eine derartige Vermögensverwaltung selbst ohne ausdrückliche Erwähnung im vormundschaftlichen Mandat auch die Einreichung der Steuererklärung (VGr SZ, 26. September 2011, StE 2012 B 92.7 Nr. 9, E. 3.2). Vorbehaltlich gegenteiliger vormundschaftlicher Anordnungen schränkt eine derartige Vertretungsbeistandschaft die Handlungs- und Prozessfähigkeit der verbeiständeten Person aber grundsätzlich nicht ein. Vielmehr entsteht eine parallele bzw. konkurrenzierende Zuständigkeit des eingesetzten Beistands bzw. der eingesetzten Beiständin, während die verbeiständete Person weiterhin selbständig Einsprachen erheben und Prozesse führen kann. Hingegen bedarf die Prozessführung durch die Beiständin grundsätzlich ein entsprechendes Mandat und die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde oder der handlungs- und urteilsfähigen Betroffenen (Art. 416 Abs. 2 ZGB). Die eingesetzte Beistandschaft wird aber im Rahmen des vormundschaftlichen Mandats zur gesetzlichen Vertretung und ist in steuerliche Verfahren allenfalls miteinzubeziehen, wo der Steuerbehörde die Beistandschaft bekannt ist, ansonsten der (handlungsfähigen) steuerpflichtigen Person aus dem fehlenden Einbezug zumindest keine Nachteile erwachsen dürfen (vgl. dazu Felix Richner et al. [Hrsg.], Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, VB zu §§ 106–171a N. 15a und § 127 N. 20). Letzteres ist bei einer blossen Begleit- oder Vertretungsbeistandschaft im Rechtsmittelverfahren jedoch regelmässig nicht der Fall, da der eingesetzte Beistand in diesen Fällen (vorbehaltlich anderslautender vormundschaftlicher Anordnung) weder befugt ist, allfällige Rechtsmittel der steuerpflichtigen Person zurückzuziehen, noch seine Zustimmung zur Rechtsmittelerhebung zu erteilen hat und ohne Zustimmung der Betroffenen oder der Erwachsenenbehörde auch nicht die Prozessführung übernehmen darf (a. M.”
“________, a déposé une requête d’expulsion et d’exécution à l’encontre de son fils, C.________, afin d’obtenir son expulsion de l’habitation sise à D.________, suite à la vente de ce bien. Interprétant cette requête comme une requête en cas clair au sens de l’art. 257 CPC, la Présidente du Tribunal des baux de la Sarine (ci-après : la Présidente) l’a déclarée irrecevable par décision du 21 juillet 2023. B. Le 2 août 2023, A.________, toujours représentée par sa curatrice, a formé recours contre cette décision. Elle a notamment indiqué qu’elle réitérait sa requête d’expulsion à l’encontre de C.________ afin de finaliser la vente de son bien. Compte tenu du sort réservé au recours, la curatrice n’a pas été enjointe à produire une autorisation de plaider de la Justice de paix au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, ni de consentement écrit de A.________ à l’acte de recours déposé pour le cas où cette dernière serait capable de discernement et aurait conservé l’exercice de ses droits civils (art. 416 al. 2 CC). Pour le même motif, C.________ n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). La décision attaquée n'ayant pas mentionné de valeur litigieuse, il incombe à la Cour de l'apprécier, conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l’art. 257 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l’expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'art.”
Für gewisse, in Art. 416 Abs. 1 genannte besonders wichtige Handlungen – namentlich das Plaidieren, Transigieren und die Übernahme von Prozesshandlungen – bedarf der Beistand grundsätzlich der Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde, ausser die betroffene Person ist urteilsfähig, ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt und sie erteilt ihr Einverständnis.
“Sont particulièrement visées les affaires de logement, de santé, d'éducation, d'emploi, les affaires administratives, les relations sociales, d'éventuelles procédures judiciaires, ainsi que la gestion des biens et des revenus (P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 3 ad art. 394). Le curateur qui se voit confier la gestion de certains éléments patrimoniaux est investi d'un pouvoir légal de représentation par rapport à ces éléments, y compris sur le plan juridique: la personne concernée est donc liée par les actes du curateur, qu'elle soit privée ou non de sa capacité civile (art. 394 al. 3 CC; P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), op.cit., n. 23 ad art. 391). Pour un certain nombre d'actes, notamment pour plaider et transiger, le curateur doit toutefois requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), à moins que cette dernière soit capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils ne soit pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). En revanche, le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.-H. STEINAUER / C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, n° 216). 2.4.1. Conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. La défense du prévenu est toutefois réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les autorités judiciaires en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA), sous réserve de dispositions cantonales dérogatoires pour la défense en procédure pénale de contravention (art.”
“Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid.”
“1 Für die Pflichtige wurde mit Beschluss der zuständigen KESB vom 4. November 2021 eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung nach Art. 394 in Verbindung mit Art. 395 ZGB angeordnet. Praxisgemäss umfasst eine derartige Vermögensverwaltung selbst ohne ausdrückliche Erwähnung im vormundschaftlichen Mandat auch die Einreichung der Steuererklärung (VGr SZ, 26. September 2011, StE 2012 B 92.7 Nr. 9, E. 3.2). Vorbehaltlich gegenteiliger vormundschaftlicher Anordnungen schränkt eine derartige Vertretungsbeistandschaft die Handlungs- und Prozessfähigkeit der verbeiständeten Person aber grundsätzlich nicht ein. Vielmehr entsteht eine parallele bzw. konkurrenzierende Zuständigkeit des eingesetzten Beistands bzw. der eingesetzten Beiständin, während die verbeiständete Person weiterhin selbständig Einsprachen erheben und Prozesse führen kann. Hingegen bedarf die Prozessführung durch die Beiständin grundsätzlich ein entsprechendes Mandat und die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde oder der handlungs- und urteilsfähigen Betroffenen (Art. 416 Abs. 2 ZGB). Die eingesetzte Beistandschaft wird aber im Rahmen des vormundschaftlichen Mandats zur gesetzlichen Vertretung und ist in steuerliche Verfahren allenfalls miteinzubeziehen, wo der Steuerbehörde die Beistandschaft bekannt ist, ansonsten der (handlungsfähigen) steuerpflichtigen Person aus dem fehlenden Einbezug zumindest keine Nachteile erwachsen dürfen (vgl. dazu Felix Richner et al. [Hrsg.], Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. A., Zürich 2021, VB zu §§ 106–171a N. 15a und § 127 N. 20). Letzteres ist bei einer blossen Begleit- oder Vertretungsbeistandschaft im Rechtsmittelverfahren jedoch regelmässig nicht der Fall, da der eingesetzte Beistand in diesen Fällen (vorbehaltlich anderslautender vormundschaftlicher Anordnung) weder befugt ist, allfällige Rechtsmittel der steuerpflichtigen Person zurückzuziehen, noch seine Zustimmung zur Rechtsmittelerhebung zu erteilen hat und ohne Zustimmung der Betroffenen oder der Erwachsenenbehörde auch nicht die Prozessführung übernehmen darf (a. M.”
Bei Wechsel des Beistands beziehungsweise bei Kündigung eines Mandats (z.B. von anwaltlichem Personal) ist die behördliche Zustimmung nicht zwingend erforderlich; dies ist anhand des konkreten Falls zu beurteilen.
“________ et celle-ci, qui n'avait entrepris aucune démarche pour changer les aides à domicile de sa cliente, alors que celle-ci se trouvait régulièrement bouleversée par ses gouvernantes, voire maltraitée. Z.________ a expliqué qu'elle souhaitait attendre d'avoir un avis médical avant de changer les aides à domicile, raison pour laquelle elle ne l'avait pas encore fait. Elle a toutefois ajouté que le rapport de confiance avec la société de soins était actuellement rompu et qu'il était nécessaire de trouver rapidement une solution, avec de nouveaux intervenants, précisant que des démarches effectuées en ce sens étaient sur le point d'aboutir. 18. Par courrier du 4 juin 2024, le SCTP a requis l’autorisation de pouvoir résilier le mandat qui lie X.________ à ses avocats du cabinet [...]. Le 19 juin 2024, la juge de paix a répondu au SCTP en l’informant que la demande d’autorisation de résilier le mandat qui liait X.________ à Me P.________ n’entrait pas dans le cadre des actes pour lesquels l’art. 416 al. 1 CC exigeait le consentement de l’autorité de protection. 19. Par courriel du 28 juin 2024, le Dr [...], mandaté en vue de réaliser l’expertise psychiatrique visant notamment de déterminer l’ampleur du besoin de protection de X.________, a informé la juge de paix qu’il ne pourrait pas respecter le délai au 30 juin 2024 initialement fixé, étant dans l’attente d’un rapport du Service de neuropsychologique du CHUV qui devait intervenir dans un délai de 4 à 6 semaines à compter du 13 juin 2024. Un nouveau délai au 31 août 2024 lui a dès lors été imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix en tant, d'une part, qu'elle maintient, respectivement prononce une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de l'exercice des droits civils pour tout acte engageant personnellement la personne concernée et de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art.”
Bei Darlehens- und Kreditgesuchen ist die Zustimmung für «wichtige» Beträge zu verlangen; die Beurteilung der Wichtigkeit erfolgt sowohl nach absoluter Höhe als auch relativ im Verhältnis zum Vermögen der betroffenen Person (einschließlich Betrachtung eines bescheidenen Vermögensstandes).
“sur les biens de la personne protégée afin de payer sa dette hypothécaire et permettre ainsi le maintien à domicile de sa fille. 2.1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour contracter ou accorder un prêt important (art. 416 al. 1 ch. 6 CC). Seuls les prêts et emprunts "importants" nécessitent l'approbation de l'autorité. L'importance d'une opération se détermine tant d'après sa valeur absolue que selon sa valeur relative, c'est-à-dire selon ce que le montant en question représente par rapport à la fortune de la personne concernée (FOUTOULAKIS, Commentaire romand, 2024, ad art. 416 al. 1 ch. 6 CC n. 32). Les actes énumérés par les chiffres 1 à 9 de l'art. 416 al. 1 CC relèvent pour la plupart de l'administration du patrimoine de la personne concernée. Il s'agit d'affaires qui ont un impact non négligeable sur ce dernier, notamment en raison de leur montant, de leur durée, de leur effet, de leur complexité ou du risque que leur conclusion comprend (FOUTOULAKIS, op. cit., ad art. 416 al. 1 CC n. 11). 2.2 En premier lieu, il convient de relever le caractère exceptionnel de la requête formée par la recourante auprès de l'autorité de protection, laquelle paraît, par nature, peu en adéquation avec les règles de protection du patrimoine de la personne protégée. Cela étant précisé, la décision rendue par le Tribunal de protection doit être confirmée. En effet, outre le fait que le prêt sollicité représente un montant important, tant en valeur absolue que relative, eu égard à la fortune modique de l'intéressée, constituée essentiellement de montants rétroactifs de prestations de l'assurance invalidité et de prestations complémentaires destinées à son entretien, il ne permettrait pas d'assurer de manière certaine son maintien à domicile sur le long terme. C'est en effet ce seul élément qui pourrait permettre d'entrer en matière sur la requête. Or, la dette dénoncée par la banque est d'une telle importance (supérieure à 1'000'000 fr.) que la somme de 50'000 fr. qui pourrait être prêtée sur les biens de la personne protégée ne suffirait pas à empêcher cette institution de poursuivre le recouvrement de sa créance, potentiellement par la saisie et la vente du bien immobilier, de sorte que le risque que la personne protégée ne recouvre pas le montant prêté, et perde de surcroît son lieu de vie, est trop important pour consentir à un tel prêt.”
Die Zustimmungspflicht gilt auch bei urteilsfähigen betroffenen Personen aufgrund des bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Beistand und Betroffenem.
“La recourante expose en outre que la rémunération due par 11'000 fr. inclut 8'657 fr. de salaire brut et 3'663 fr. 60 de dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC. Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n.”
Die Urteilsfähigkeit ist für das jeweilige Rechtsgeschäft konkret zu prüfen. Sie bemisst sich nach der Fähigkeit, den Sinn und die Folgen des konkreten Aktes zu erkennen und entsprechend zu handeln; deshalb hängt die Beurteilung von der Schwierigkeit bzw. Komplexität des einzelnen Geschäfts ab.
“Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2). d) Lorsqu’une curatelle de portée générale est instituée, la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). L’article 407 CC dispose cependant que la personne concernée (par une curatelle) capable de discernement, même privée de l’exercice des droits civils, peut s’engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer ses droits strictement personnels. e) L’article 416 al. 1 ch. 9 CC précise que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils n'est pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). L’acte juridique accompli sans le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (art. 418 CC). f) Est capable de discernement, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables (art. 16 CC). La notion de capacité de discernement contient deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 cons. 6.1.1, 134 II 235 cons. 4.3.2). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement.”
Die Zustimmung der Behörde ist besonders bei Eingriffen mit nachhaltigen Folgen für Wohn- und Lebenssituation erforderlich; dies umfasst etwa Liquidation des Haushalts, Wohnungsauflösung oder Kündigung von Mietverträgen wegen der gravierenden Auswirkungen auf Lebensumfeld und psychisches Gleichgewicht.
“de plus par mois s’il n’avait pas à payer l’EMS. Il estime par ailleurs qu’une procédure en [...] pour faire supprimer la pension due à son ex-épouse aurait de bonnes chances de succès. En ce qui concerne la liquidation du mobilier, le recourant soutient que certains meubles ont une importante valeur financière, de sorte qu’il conviendrait de les inventorier et d’estimer leur valeur vénale. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p.”
Die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde ist erforderlich, wenn ein Geschäft wesentliche persönliche oder vermögensrechtliche Folgen für die betroffene Person hat; maßgeblich ist, ob die Angelegenheit für die Person folgenschwer bzw. «wesentlich» ist.
“Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann in der Verfügung Zustimmungs‑ oder Berichtspflichten sowie Inventarpflichten ausdrücklich aufheben oder vorgängige Bewilligungen anordnen; sie verlangt für bestimmte Verfügungen (insbesondere grosse Vermögensgeschäfte, Erbschaften, Immobilienveräusserungen) oft vorgängige Genehmigungen und konkreten Bedürfnisnachweis (z.B. Liquiditätsbedarf).
“450d CC en reconsidérant l'ordonnance attaquée; Vu la nouvelle ordonnance DTAE/351/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de protection, laquelle, statuant sur reconsidération partielle de la décision attaquée, rappelle que C______ est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion assortie de l'assistance personnelle, ordonnée par décision DTAE/6560/2024 du 30 août 2024 (ch. 1 du dispositif), désigne A______ aux fonctions de curatrice de la personne concernée (ch. 2), confie à la curatrice désignée sous chiffre 2 les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, (ch. 3), désigne, de surcroît, B______ et A______ avec tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 5), dispense les curateurs de leur obligation de fournir des rapports et comptes périodiques, dont l'inventaire d'entrée, ainsi que de leur obligation de demander l'autorisation préalable du Tribunal de protection pour les actes listés à l'art. 416 CC (ch. 6), déclare la décision immédiatement exécutoire et laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 7 et 8); Attendu que par courrier daté du 20 février 2025, B______ et A______ ont déclaré retirer leur recours du 19 novembre 2024, au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Tribunal de protection;”
“Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art.”
“416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). L’autorité de protection dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition pour satisfaire à son devoir d’examen et d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 69 ad art. 416 CC, p. 2993). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement ; les intérêts des tiers à l’accomplissement de l’acte ne sont en principe pas pris en considération (JdT 2016 III 3 consid. 3f ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1099, p. 591). Il faut, d'une part, prendre en compte les intérêts économiques de la personne sous curatelle, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l'on peut établir quant à l'évolution de la situation. Il sera également tenu compte des intérêts personnels, sentimentaux ou affectifs, de la manière dont la personne concernée a mené ses affaires au cours de sa vie, de ses intentions et affinités avec certaines personnes par le passé (Fountoulakis, loc.”
“3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). L’autorité de protection dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition pour satisfaire à son devoir d’examen et d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 69 ad art. 416 CC, p. 2993). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement ; les intérêts des tiers à l’accomplissement de l’acte ne sont en principe pas pris en considération (JdT 2016 III 3 consid.”
Die Behörde kann eingreifen, wenn Verträge oder Beistandsvergütungen missverhältnismäßig hohe Kosten beinhalten bzw. ein Vertragspartner der geschützten Person finanziell überteuerte Leistungen in Rechnung stellt.
“________, de même que sur le réel bénéfice, notamment financier, de leur intervention à ses côtés, eu égard au fait qu'à teneur de l'examen de la médecin déléguée cantonale, la personne concernée n'était pas en mesure d'apprécier une situation complexe, raisonner, comparer les alternatives, risques et bénéfices d'une option, sa capacité d'intégrer, d'analyser et de manipuler l'information de manière rationnelle étant diminuée. S'agissant d’un changement de curateur provisoire, la juge de paix a relevé que les reproches formulés à l'encontre de T.________ ne justifiaient pas, à eux seuls, un motif de libération de la curatrice, alors que la plupart des démarches requises par la situation de la personne concernée, à savoir le fait d'organiser et de coordonner le réseau de soins, d'effectuer le paiement des factures courantes et la gestion de la correspondance, ne requéraient pas les compétences juridiques d'un avocat, lequel facturait des frais importants. 1.7 Le 4 juin 2024, les intervenants du SCTP ont requis l’autorisation de pouvoir résilier le mandat liant X.________ à Me Y.________, ce à quoi la juge de paix a répondu que cette demande n’entrait pas dans le cadre des actes pour lesquels l’art. 416 al. 1 CC exigeait le consentement de l’autorité de protection. 1.8 Par arrêt du 13 août 2024 (n° 174), la Chambre de céans a rejeté le recours formé le 16 juillet 2024 par X.________, représentée par Me Y.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 mai 2024 précitée, retenant en substance que l'état de fait, constaté sur la base du dossier et des auditions, conduisait à considérer que la recourante se trouvait, en raison de ses troubles cognitifs dans le contexte de sa maladie chronique (sclérose en plaques), dans une situation de besoin de protection, que l'engagement contractuel avec Me Y.________ était inquiétant tant la rémunération semblait élevée face aux opérations réalisées et la personne concernée ignorante des actions effectivement entreprises, de sorte qu'il n’était pas excessif de s'interroger sur ce contrat, et qu’il apparaissait en définitive que tant la cause que la condition de curatelle existaient, le besoin de protection consistant en particulier à éviter d'être abusée par des tiers.”
Bei Verträgen über Heimeinweisung oder sonstiger institutioneller Unterbringung prüft die Erwachsenenschutzbehörde nicht nur die Formalien, sondern auch die Rechtfertigung der stationären Unterbringung und ob der vorgeschlagene Heimplatz beziehungsweise Aufenthaltsort fachlich geeignet und der Lage der betroffenen Person angemessen ist (nicht allein finanziell vorteilhaft).
“Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC. Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC ; JdT 2015 III 199 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; Vaerini, CR CC I, op. cit., n. 17 ad art. 416 CC, pp. 2979-2980 et les références citées). 3.2.3 La décision d’entrer en institution est un droit strictement personnel que l’intéressé prendra lui-même, même s’il a un curateur. La décision n’est soumise à aucune forme et peut être tacite. Lorsque l’intéressé n’a pas le discernement suffisant pour décider lui-même de l’entrée en institution, les pouvoirs de l’art. 382 al. 3 CC portent également sur cette décision-là, même si la loi ne le dit pas clairement (Leuba/Vaerini, CommFam, n. 18 ad art. 382 CC, p. 324), notamment en raison du risque de conflit d’intérêt entre le représentant et l’intéressé (Köbrich, BSK ZGB I, n. 48 ad art. 382 CC, p. 2372). Il s’ensuit que, au moment où l’autorité de protection de l’adulte procède à l’examen du contrat d’hébergement pour approbation du chef de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle doit également se demander, pour le cas où l’intéressé n’a pas le discernement par rapport à la décision d’une prise en charge en institution, si le principe même de cette prise en charge se justifie (JdT 2015 III 199 ; CCUR 16 avril 2020/74).”
Bei Begleitkuratel/Begleitungscuratellen begründet die Begleitung keine Vertretungsbefugnis; für die in Art. 416 Abs. 1 ZGB genannten Geschäfte ist in der Regel keine Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich, wobei Ausnahmefälle mit vertretungsbezogenen Handlungen selten bleiben.
“393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid.”
“393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de ['art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn.”
“1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [ci-après : RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d'accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d'assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid.”
Die Zustimmungspflicht nach Art. 416 ZGB gilt auch bei urteilsfähigen Personen, wenn ein Abhängigkeits‑ oder enges Beziehungsverhältnis zum Beistand bzw. zur Kuratorin besteht; bei gewählten Angehörigen (z.B. Ehefrau als Kuratorin) sind vorgängige Bewilligungen für bestimmte Verfügungen erforderlich.
“Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art.”
“416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). L’autorité de protection dispose ainsi d’un plein pouvoir de cognition pour satisfaire à son devoir d’examen et d’appréciation (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 69 ad art. 416 CC, p. 2993). Le but de l'examen de la requête par l'autorité est de se forger la conviction que, pour l'affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement ; les intérêts des tiers à l’accomplissement de l’acte ne sont en principe pas pris en considération (JdT 2016 III 3 consid. 3f ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1099, p. 591). Il faut, d'une part, prendre en compte les intérêts économiques de la personne sous curatelle, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l'on peut établir quant à l'évolution de la situation. Il sera également tenu compte des intérêts personnels, sentimentaux ou affectifs, de la manière dont la personne concernée a mené ses affaires au cours de sa vie, de ses intentions et affinités avec certaines personnes par le passé (Fountoulakis, loc.”
Auch wenn die urteilsfähige betroffene Person zustimmt und keine Beschränkung vorliegt, kann die Erwachsenenschutzbehörde verlangen, dass der Kurator die Durchführung und das Einverständnis begründet und in der Regel schriftlich dokumentiert (z. B. durch eine nachträgliche, begründete Eingabe an die Behörde).
“Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable, cataloguées à l'art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2641). L’art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591). L'autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n'ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). L'art. 416 al. 1 ch. 1 CC soumet à autorisation notamment la liquidation du ménage de la personne concernée. Le ch. 5 dispose que l'autorisation est nécessaire singulièrement pour aliéner d'autres biens, si ces actes vont, au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires. 3.2.2 En principe, l'autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l'autorité de protection, après la conclusion de l'acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l'opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu'elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s'ajoutent encore des indications notamment sur les pourparlers et offres, sur l'examen de solutions alternatives et l'obligation de joindre les pièces et documents nécessaires (Biderbost, CommFam, n.”
Bei Veräusserungen von Immobilien, Haushaltsliquidation oder Wohnungsauflösung sowie bei Aufhebung von Rechteinhaberschaften ist wegen der gravierenden Auswirkungen auf das Lebensumfeld besondere Vorsicht geboten; die Behörde muss dabei Autonomie, persönliche Präferenzen, Wohnortwunsch sowie psychische, affektive und wirtschaftliche Folgen besonders berücksichtigen.
“1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC, il en est de même lorsqu'il s'agit d'acquérir, d'aliéner ou de mettre en gage d'autres biens, ou de les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaire. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique aux droits d'habitation dont bénéficie le protégé (ATF 126 III 309). La liquidation du ménage, de même que la résiliation du bail (respectivement, la renonciation à un usufruit ou à un droit d'habitation) constituent des actes d'une importance déterminante pour la personne concernée. Il arrive souvent que la personne sous curatelle soit plus touchée, sur le plan rationnel et émotionnel, par cette décision que par la mesure elle-même (BIDERBOST, ComFam, Protection de l'adulte, no 23 ad art. 416 CC). Selon l'art. 5 al. 1 lit d LACC, le juge du Tribunal de protection est compétent pour accorder le consentement aux actes du curateur. 2.2 En l'espèce, le recours porte exclusivement sur l'autorisation donnée par le Tribunal de protection aux curateurs du SPAd de requérir la radiation du droit d'habitation dont est titulaire le recourant sur la maison qu'il a vendue à des tiers en viager et dans laquelle il résidait antérieurement. Tout d'abord, le fait que le Tribunal de protection se soit prononcé sur un tel sujet, dont l'impact juridique, comme l'impact psychologique potentiel sur le titulaire du droit, est important, par apposition d'un timbre humide sans que l'on discerne réellement ni les faits pertinents à la base de la décision, ni l'appréciation juridique effectuée, laisse songeur. Cela étant, il ressort de la procédure et en particulier de l'état de fait retenu ci-dessus que, d'une part, la maison dans laquelle vivait le recourant a été rendue totalement inhabitable par l'incendie provoqué par lui en janvier 2023.”
“En ce qui concerne la liquidation du mobilier, le recourant soutient que certains meubles ont une importante valeur financière, de sorte qu’il conviendrait de les inventorier et d’estimer leur valeur vénale. 3.2 3.2.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). 3.2.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp.”
Bei der Vermögensverwaltung gelten Reinvestitionen in gleichartige Wertpapiere oft als gewöhnliche Verwaltungshandlungen; Bewilligungspflichten der Erwachsenenschutzbehörde sind in der Praxis insbesondere bei Vermögensgeschäften relevant.
“L'administration ordinaire comprend les actes de moindre importance économique et qui ne font pas courir de risques particuliers au représenté, tels que le règlement d'une dette échue, les réparations d'entretien courantes d'une chose, l'aliénation ou l'acquisition de biens de peu de valeur ou le réinvestissement de titres appartenant à la même catégorie de risque. Par ailleurs, s’agissant des actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement, le niveau de vie adopté jusque-là sert de point de référence, les besoins découlant de l’état d’incapacité de discernement du représenté pouvant toutefois contribuer à l’augmenter (Leuba, CommFam, n. 40 ad art. 374 CC, p. 246 et les références citées). Le représentant peut conclure ces actes seul au nom et pour le compte du représenté incapable de discernement (cf. art. 374 al. 2 ch. 1 et 2 CC). L'administration extraordinaire des biens comprend les actes économiquement plus importants. On comptera parmi ces derniers tous les actes mentionnés à l'art. 416 al. 1 CC, auxquels on peut notamment ajouter l'acquisition ou la vente d'objets de valeur, tels que des tableaux, des collections de timbres etc. Le pouvoir de représentation légal s'étend aussi aux actes relevant de l'administration extraordinaire. Ces actes ne sont toutefois valables que si l'autorité de protection y a donné son accord (art. 374 al. 3 CC). Il appartient au représentant d'informer l'autorité de l'acte en question et de demander son accord (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 972 ss, p. 426 ss). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que A.J.________ souffre d’un trouble schizo-affectif, type maniaque, ainsi que de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité. Elle présente également une probable déficience mentale avec déclin cognitif. Il s'agit d'une affection durable et peu curable, les soins se voulant d'approche palliative. L’intéressée est dans le déni de sa pathologie, a une reconnaissance de ses troubles très limitée et l’adhésion à son suivi psychiatrique et à sa médication antipsychotique est mauvaise quand elle est à domicile, ce qui peut entraîner des décompensations, telle que celle qui a conduit à son hospitalisation à l'Hôpital de [.”
Die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde ist bei Verträgen mit dem Beistand bzw. bei länger dauernden Assistenz- oder Betreuungsvereinbarungen erforderlich; dies umfasst sowohl Vertragsabschlüsse als auch Änderungen und Aufhebungen (auch bei filialen Leistungsvereinbarungen).
“La recourante expose en outre que la rémunération due par 11'000 fr. inclut 8'657 fr. de salaire brut et 3'663 fr. 60 de dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC. Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n.”
Die Erwachsenenschutzbehörde prüft Rechtsgeschäfte des Beistands materiell umfassend primär nach den Interessen der betroffenen Person; Drittinteressen sind grundsätzlich nicht zu gewichten, und bei der Prüfung ist ein weiter Prüfungs‑ und Ermessensspielraum zugunsten der geschützten Person anzuwenden.
“Elle soutient à cet égard que la part due à titre de salaire serait soumise aux règles du contrat de travail et que la justice de paix ne serait pas compétente pour fixer ce montant, ni l’indemnité due selon l’art. 328 CC. Elle fait ensuite valoir qu’elle-même est toujours investie, en qualité de mère, pour accompagner son fils. 3.2 3.2.1 En application de l’art. 416 al. 3 CC, les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis au consentement de l’autorité de protection de l’adulte, à moins qu’il ne s’agisse d’un mandat gratuit donné par la personne concernée. Indépendamment de la nature de l’affaire, l’approbation de l’autorité de protection est nécessaire pour que les contrats soient valables juridiquement, en raison du lien de « dépendance » existant entre les deux cocontractants. La règle de l’art. 416 al. 3 CC s’applique également lorsque la personne concernée est capable de discernement, en raison de la relation juridique étroite qui prévaut (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, [CommFam], Berne 2013 n. 37 ad art. 416 CC p. 601). Elle s’applique quel que soit le type de curatelle et quelles que soient les compétences conférées au curateur. Elle vaut comme lex specialis à l’art. 403 al. 2 CC en cas de conflit direct avec le curateur (Guide COPMA, op. cit., n. 7.56 p. 225 ; Biderbost, CommFam, n.18 ad art. 416 CC p. 590). Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art. 416 CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 43 ad art. 416/417 CC, p. 2657). Aux termes de l’art. 417 CC, en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider que d’autres actes lui seront soumis pour approbation. L'autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l'acte juridique envisagé, sous l'angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d'espèce (Biderbost, CommFam, n. 44 ad art.”
Die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erstreckt sich auch auf prozessuale Handlungen des Beistands (z.B. Plaidoyer, Vergleich, Konkordat, Rekursverfahren, Konkurserledigung) und stellt materielle Gültigkeitsvoraussetzung dar; eine nachträgliche Genehmigung kann die Unzulässigkeit oder Nichtigkeit heilen, sofern sie vor Eintritt der Rechtskraft erteilt wird oder keine ausdrückliche Beschränkung besteht.
“L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2ème éd, 2022, n. 1091 p. 587). Le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée. A défaut d'une réserve sur ce point, l'autorisation vaut aussi pour la procédure de recours (Biderbost, in CommFam Protection de l'adulte, 2013, ad art. 416 n. 35; d'un autre avis: Guide pratique COPMA, 2012, n. 7.49, p. 223, qui énonce que le consentement doit être renouvelé d'instance en instance). L’art. 416 CC vise les cas où « le curateur agit au nom de la personne concernée » (al. 1), ce qui présuppose que le curateur ait des pouvoirs de représentation. C’est le cas du curateur de représentation (art. 394 s. CC) et du curateur de portée générale (art. 398 CC) (Fountoulakis, CR CC I, 2023, n. 6 ad art. 416 CC). Ainsi, selon le ch. 9 de l'art. 416 CC, le consentement de l’autorité est nécessaire pour les actes relatifs à la conduite d’un procès, ce qui comprend la plaidoirie, la transaction, le compromis ou la conclusion d’un concordat. En revanche, lorsque le procès a pour objet l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC, par ex. intenter une action en divorce selon les art. 111 ss CC), la personne concernée peut agir seule, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en mandatant, si nécessaire, un avocat qui défendra ses intérêts (art. 67 al. 3 let. a CPC) (Fountoulakis, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC). Lorsqu’un tribunal est saisi d’une requête, il vérifie d’office si les conditions du procès sont remplies, notamment si l’autorité de protection a donné son consentement (art. 60 et 59 al. 2 let. c CPC). Dans le cas contraire, il impartit un délai au curateur pour le requérir. Si l'autorité de protection refuse de consentir au procès, le tribunal déclare la demande irrecevable (art. 60 et 67 CPC). L’approbation intervenant peu après le dépôt de la demande, avant que le jugement d’irrecevabilité ne soit entré en force, a toutefois un effet réparateur (Fountoulakis, op.”