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Die Mutter verfügt nicht über ein Anfechtungsrecht nach Art. 256 Abs. 1 ZGB; die Vaterschaftsvermutung kann nicht von ihr selbst einseitig beseitigt werden, sondern muss im Rahmen eines gerichtlichen Anfechtungsverfahrens bzw. durch die hierfür statthaften Drittpersonen aufgehoben werden.
“________ habe ihn "als rechtlichen Vater quasi auserkoren" und den leiblichen Vater I.________ "preisgegeben", was gegen eine Scheinehe spreche. Die Argumentation geht fehl: Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater (Art. 255 Abs. 1 ZGB). Die rechtliche Vaterschaft des Beschwerdeführers beruhte vorliegend auf der gesetzlichen Ehelichkeits- bzw. Vaterschaftsvermutung (vgl. BGE 144 III 1 E. 4.1) und nicht auf dem Willen der damaligen Ehefrau; er wurde daher auch nicht von ihr als Vater "auserkoren". Gleichermassen kann der Beschwerdeführer nichts aus der Erfüllung seiner Unterhaltspflicht und der Wahrnehmung seines Besuchsrechts ableiten: Solange die Vermutung der Vaterschaft nicht durch Gerichtsurteil beseitigt ist, bleibt der Ehemann rechtlich Vater und hat die Folgen seiner Vaterschaft zu tragen (vgl. Urteil 5A_668/2020 vom 23. November 2020 E. 2.3). Anders als vom Beschwerdeführer dargestellt, konnte G.G.________ den Beschwerdeführer auch nicht willentlich als Vater "ausgeben". Aufgrund des fehlenden Anfechtungsrechts der Mutter (Art. 256 Abs. 1 ZGB) hätte G.G.________ die auf Art. 255 ZGB gestützte rechtliche Vaterschaft des Beschwerdeführers nicht beseitigen können.”
Die vermutete Vaterschaft kann durch den Ehemann angefochten werden; die Klage unterliegt jedoch engen Fristen nach Art. 256c ZGB. Nach der Rechtsprechung ist die Anfechtung spätestens ein Jahr, nachdem der Ehemann von der Geburt und dem Nicht-Vaterschaftstatbestand Kenntnis erlangt hat, und jedenfalls innerhalb von fünf Jahren seit der Geburt zu erheben. Es handelt sich um Verjährungs- bzw. Verwirkungsfristen (Peremption), die nicht unterbrochen oder suspendiert werden können; die Fristen dienen dem Schutz des Kindesinteresses. Sowohl der relative wie der absolute Fristlauf können bei Vorliegen entschuldbarer Gründe restituiert werden.
“S’agissant du fait qu’elle aurait menti à son ex-époux durant quinze ans, elle affirme n’avoir découvert que celui-ci n’était pas le père de B.________ qu’à la suite d’un test ADN effectué en été 2023 pour faire l’arbre généalogique de sa famille. Elle a par ailleurs confirmé que l’appelant était au courant de ce fait que depuis l’été 2024. Finalement, l’intimée a allégué être d’accord avec la demande en désaveu, tout en laissant entendre que l'action de son ex-époux a pour seul but de mettre fin à ses obligations financières vis-à-vis de l’enfant. 2.2. Si, comme en l'espèce, l'enfant est né pendant le mariage, le mari est réputé être le père de par la loi (art. 252 al. 2 en lien avec l'art. 255 al. 1 CC). Le lien de filiation est inscrit au registre de l'état civil sous les données personnelles du père juridique (ATF 144 III 1 consid. 4.1). La paternité fondée sur l'art. 255 CC peut cependant être attaquée devant le juge par le mari, voire par l'enfant à certaines conditions restrictives (cf. art. 256 al. 1 CC). Selon l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. Il s'agit de délais de péremption (ATF 119 II 110 consid. 3a et les citations), qui ne peuvent être ni interrompus ni suspendus. La réglementation des délais tend à la protection des intérêts de l'enfant, qui ne doit plus être exposé à une remise en discussion du lien de filiation paternel après une certaine période (arrêt TF 5A_700/2013 du 20 janvier 2014 consid. 3.1). Comme pour l'action en paternité (art. 263 al. 3 CC) et en contestation de paternité (art. 260c al. 3 CC), la loi prévoit, néanmoins, que l'action peut être introduite après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC); tant le délai relatif que le délai absolu sont susceptibles de restitution, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (ATF 132 III 1 consid.”
Obwohl Art. 256 Abs. 2 ZGB die Klage gegen Mutter und Kind (bzw. gegen Ehemann und Mutter) anordnet, steht den Beteiligten prozessual ein eigenes Recht zur Erhebung von Klagen und zur Ergreifung von Rechtsmitteln zu. Die Beklagten sind jeweils allein zur Berufung legitimiert; das Kind ist bei Berufungsgegnerinnen und -gegnern einzubeziehen, soweit es sich nicht selbst zur Berufung entschliesst.
“1 Legitimation Gemäss Rechtsprechung besteht zwar sowohl bei einer Klage auf Kündigungs- schutz als auch bei einer Mietzinsanfechtung eine notwendige Streitgenossen- schaft, da über die fraglichen Gestaltungs- und Gestaltungsklagerechte nur ein- heitlich entschieden werden kann. Das ändert aber nichts daran, dass die entspre- chenden Klagen auch bei Verträgen mit mehreren Mietern von diesen einzeln er- hoben werden können, denn es geht um die Wahrung von Sozialrechten, die letzt- lich in der Persönlichkeit der Berechtigten wurzeln und daher nicht von der Mitwir- kung anderer Personen abhängig gemacht werden sollen (BGE 140 III 598; BGE 146 III 346; vgl. BK-MEIER-HAYOZ, Vor Art. 646 ZGB N 27). Die Kritik in der Lehre bezieht sich meist auf praktische Probleme, die jedoch auch in anderen Teilen des Zivilrechts bestehen. Es kann etwa in der Tat sein, dass die Parteirollen sich im Anschluss an ein Schlichtungsverfahren oder im Rahmen ei- nes Rechtsmittelverfahrens verändern. Dies verhält sich aber auch bei anderen Konstellationen mit notwendigen Streitgenossenschaften so, soweit es um Einzel- rechte geht: So ist die Klage des Ehemannes auf Anfechtung der Vaterschaft zwar laut Art. 256 Abs. 2 ZGB gegen die Mutter und das Kind zu richten. Das ändert aber nichts daran, dass die Beklagten jeweils allein zur Ergreifung eines Rechts- mittels legitimiert sind, wobei das Kind auf Seiten der Berufungsbeklagten einzu- beziehen ist, soweit es sich nicht ebenfalls zur Berufung entschliesst (BGE 138 III 737). Soweit die Kläger, insbesondere der Kläger 1, die Übertragbarkeit der zit. Recht- sprechung auf die Anfangsmietzinsanfechtung infrage stellen, argumentieren sie einzig damit, dass alle Mieter dem Anfangsmietzins zugestimmt hätten. Die Kritik - 15 - erschöpft sich damit letztlich in einer solchen an der Anfechtung des Anfangsmiet- zinses als solche, welche teils als Einbruch in das Prinzip der Vertragstreue be- zeichnet wird. Wenn das Gesetz das Institut aber trotz der Kritik unzweifelhaft wei- terhin vorsieht, ist nicht einzusehen, inwieweit die Tatsache, dass die Mieter dem Mietzins beim Vertragsschluss zugestimmt haben, für die Legitimationsfrage ent- scheidend sein könnte. Mehr noch: Geht es um einen mutmasslich nichtigen An- fangsmietzins und damit im Ergebnis um einen gerichtlich zu modifizierenden teil- nichtigen Mietvertrag, so beschlägt der Rechtsmangel auch die Grundlage der Rechtsgemeinschaft als solche (jedenfalls soweit nicht eine zuvor schon beste- hende Rechtsgemeinschaft den Vertrag geschlossen hat).”
Bei einer Anfechtung der Vaterschaft nach Art. 256 Abs. 2 ZGB kann bereits ein abstraktes Risiko von Interessenkonflikten die Bestellung eines unabhängigen, neutralen und professionellen Vertreters (Curators) für das Kind rechtfertigen. Dies gilt insbesondere, weil der gesetzliche Vater im Verfahren dem Kind unmittelbar gegenübersteht und daher nicht dessen Vertretung übernehmen kann.
“Ces difficultés relationnelles semblent toujours d’actualité, puisqu’elles ressortent également du courrier du 8 octobre 2024 produit avec l’acte de recours, dans lequel la recourante, se montrant critique à l’égard de la DGEJ, allègue que le père présumé aurait été manipulé, « maintenu dans cette situation sous des prétextes mensongers » et qu’il lui aurait été « permis de continuer activement cette campagne de dénigrement en produisant des documents non conforme (sic) et illégaux ». Contrairement à ce qu’affirme la recourante, la nomination d’un curateur de représentation dans la procédure est conforme aux intérêts et aux droits de son fils, dès lors qu’elle est destinée à préserver celui-ci des conflits potentiels d’intérêts qui peuvent apparaître entre lui et sa mère, ainsi qu’entre lui et son père légal, en assurant à l’enfant d’être défendu de manière indépendante. Comme rappelé ci-avant, il n’est pas nécessaire de se trouver en présence d’un conflit d’intérêts concret, un risque abstrait étant suffisant. Dès lors que l’action en désaveu intentée par le père légal est dirigée tant contre la mère que contre l’enfant (art. 256 al. 2 CC), le père légal sera directement opposé à l’enfant, de sorte qu’il ne peut représenter le mineur dans ce cadre. Quant à une représentation de l’enfant par la recourante, il s’avère qu’elle est inadéquate compte tenu du risque de divergence entre ses intérêts et ceux du mineur concerné, notamment en raison des liens de proximité entre la mère de l’enfant et le père légal, avec qui elle fait toujours ménage commun, et du fait que des tensions sont apparues entre la recourante et le père biologique présumé. En outre, il y aura ensuite lieu d’établir la filiation paternelle du mineur concerné, de sorte qu’à cet égard aussi, les intérêts de l’enfant et ceux de la mère peuvent diverger, ce qui justifie ici encore la nomination à l’enfant d’un représentant neutre et professionnel. Le fait que le développement de l’enfant semble bon, qu’il n’a pas de problème de santé, et que la recourante a assumé l’intégralité des responsabilités financières et éducatives de son fils depuis sa naissance n’y change rien, ces éléments n’étant pas pertinents en présence d’un risque de conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux de son représentant légal.”
Könnte der Ehemann vor Eintritt seines Todes oder seiner Urteilsunfähigkeit bereits eine Anfechtungsklage eröffnet haben, so können seine Eltern diese Klage an seiner Stelle weiterführen.
“3a, in JdT 1995 I 130). 6.1.2 S'agissant de l'action en désaveu de paternité, le mari doit l'intenter au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance, l'action pouvant être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 1 et 3 CC). Le délai absolu de cinq ans commence à courir au moment de la naissance de l'enfant; sous réserve d'une restitution de délai au sens des art. 256c al. 3 CC, l'échéance du délai absolu éteint le droit du mari d'agir en désaveu, même lorsque l'intéressé ne se doute pas qu'il n'est pas le géniteur de l'enfant (Guillod, Commentaire romand CC I, 2023, n° 5 ad art. 256c CC). Si le mari décède ou devient incapable de discernement après avoir ouvert une action en désaveu avant le prononcé du jugement, ses père et mère peuvent continuer l'action à sa place (art. 258 CC). Ses autres enfants devraient avoir également ce droit du fait de la saisine (art. 560 CC) (Montavon/Reichlin, La filiation, Abrégé de droit civil, 2020, p. 457). 6.1.3 S'agissant de l'action en contestation de la reconnaissance, le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance, l'action pouvant être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 1 et 3 CC). L'action en contestation doit dans tous les cas être introduite dans un délai de cinq ans dès la reconnaissance; lorsque l'auteur a reconnu l'enfant avant sa naissance, le délai commence à courir dès la naissance de l'enfant (Guillod, op. cit., n° 4 ad art.”
Bei der Anordnung einer Curatele mit dem Ziel, eine Anfechtung der Vaterschaft nach Art. 256 ZGB zu ermöglichen, hat die Behörde ausschliesslich das Wohl des Kindes zu berücksichtigen; sie hat nicht die Interessen oder Rechte Dritter zu wahren. Massnahmen sind am Kindesinteresse zu messen und dürfen nicht ohne Berücksichtigung dieses Interesses getroffen werden.
“5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3; HEGNAUER, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expressément rappelé que, lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 260a CC) ou d'une action en désaveu (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 256 CC), de même que lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'autorité tutélaire se préoccupe exclusivement de l'intérêt de l'enfant : elle n'a pas à veiller aux intérêts ou aux droits des tiers, qui ne disposent d'aucun droit subjectif dans la procédure de curatelle. L'institution de ces formes de curatelle a en effet pour seul objectif de permettre à l'enfant de rompre le lien de filiation avec le père qui l'a reconnu (art. 260a CC), respectivement avec le père présumé (art. 256 CC), et d'établir cette relation juridique avec le père naturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012, consid. 3.4.1). 2.2 En l'espèce, en retenant qu'une mesure d'expertise devait être diligentée, dans le but intermédiaire de lui désigner un curateur et dans le but final d'intenter une action en contestation de la paternité du recourant, le Tribunal de protection n'a pas pris en compte les intérêts de l'enfant qu'il est censé protéger et a violé la loi. Il avait par ailleurs également violé la loi en prononçant une mesure d'urgence superprovisionnelle, sans recours possible, contraignant l'enfant à subir un prélèvement ADN sans avoir la possibilité de s'y opposer.”
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