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Die Erlaubnis zur Fortführung des Geschäfts kann Fragen im Zusammenhang mit der Entziehung des Rechts zur Repudiation aufwerfen. Nach der zitierten Rechtsprechung ändert Art. 585 Abs. 2 ZGB nichts an den allgemeinen Zuständigkeitsregeln des Prozessrechts; die Frage der materiellen Gültigkeit einer Repudiation und einer allfälligen Entziehung des Repudierrechts fällt nicht in die Kompetenz des Friedensrichters, sondern richtet sich nach den Zuständigkeitsregeln des CDPJ.
“Dans un arrêt CREC 5 septembre 2022/213, publié au JdT 2023 III 73, la Chambre des recours civile a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du contentieux de statuer sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC et qu’il n’appartenait pas au juge de paix d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Le juge de paix devait examiner la recevabilité de la répudiation et non la validité matérielle de la répudiation. Le juge de paix n’est ainsi pas compétent pour statuer – même à titre préjudiciel ou prima facie – sur la validité matérielle de la répudiation, mais peut uniquement vérifier les exigences de délai et de forme. 3.3 En l’occurrence, on ne voit pas que la juge de paix, soit un magistrat qui n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation – en d’autres termes pour dire que tel acte constitue un acte d’immixtion emportant la déchéance de répudier – puisse, à titre préjudiciel, se prononcer sur une question qui n’est pas de sa compétence. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale.”
Während der Inventaraufnahme ist die Vertretung/Inventarverwaltung in der Regel auf Maßnahmen zur Erhaltung und Verwaltung des Nachlassvermögens beschränkt; Verkauf sowie umfassende Instandstellungs-, Sanierungs- oder Renovationsmaßnahmen, die über notwendigen Werterhalt hinausgehen, sind ausgeschlossen bzw. regelmäßig unzulässig ohne besondere Genehmigung.
“Par décision DJP/794/2024 du 18 juin 2024, la Justice de paix a désigné Maître C______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de D______ (chiffre 1 du dispositif), lui a conféré le pouvoir d’entreprendre les actes nécessaires d’entretien et de conservation du bien immobilier sis route 2______ no. ______ à F______ (France) (ch. 2) et a mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 800 fr. à la charge de la succession (ch. 3). En substance, la Justice de paix a considéré qu’il existait une mésentente au sein de l’hoirie, qui ne permettait pas de prendre des décisions unanimes et de régler les affaires courantes liées au bien immobilier dépendant de la succession, lequel avait fait l’objet de plusieurs dégradations naturelles ou commises par des tiers. La désignation d’un représentant de la communauté héréditaire se justifiait par conséquent. Afin de satisfaire à l’exigence légale de n’entreprendre, pendant le bénéfice d’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (art. 585 al. 1 CC), la mission du représentant de l’hoirie devait être limitée à la seule gestion du bien immobilier, afin que celui-ci puisse être entretenu et conservé dans sa substance, ce qui excluait toute vente. S’agissant de la personne à nommer, la Justice de paix a désigné une personne n’ayant été choisie ni par l’une ni par l’autre partie, de façon à garantir son autonomie et sa neutralité. La connaissance du bien immobilier en cause ne paraissait pas être un prérequis nécessaire pour que le représentant d’hoirie puisse mener à bien la mission spécifique confiée. Dans sa décision, la Justice de paix a enfin relevé que l’acquiescement subsidiaire de B______ à la requête de son frère en désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ne constituait pas un acte d’immixtion dans la succession. C. a. Le 1er juillet 2024, A______ a formé appel contre cette décision, reçue le 20 juin 2024, concluant, préalablement, à ce que la cause ne soit pas attribuée au président P______ et principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la désignation de M______ soit ordonnée en qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu D______, le mandat de gestion de la villa de F______, comprenant la remise en état de la substance de l’actif dans son état initial, devant lui être conféré.”
Die Fortsetzung eines Prozesses oder die Bestellung eines Vertreters in einem Schiedsverfahren fällt nach der Rechtsprechung regelmässig nicht unter die im Art. 585 Abs. 2 ZGB gemeinten «Geschäfte des Erblassers». Die Bewilligung nach Abs. 2 soll im Wesentlichen eine eher konservative Fortführung der Geschäfte ermöglichen; eine Fortsetzungsbewilligung deckt prozessuale Handlungen daher nicht ohne Weiteres ab, sofern nicht konkret dargelegt ist, dass ohne Bewilligung die Tätigkeit oder das Unternehmen des Erblassers in Gefahr wäre.
“Dans un arrêt CREC 5 septembre 2022/213, publié au JdT 2023 III 73, la Chambre des recours civile a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du contentieux de statuer sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC et qu’il n’appartenait pas au juge de paix d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Le juge de paix devait examiner la recevabilité de la répudiation et non la validité matérielle de la répudiation. Le juge de paix n’est ainsi pas compétent pour statuer – même à titre préjudiciel ou prima facie – sur la validité matérielle de la répudiation, mais peut uniquement vérifier les exigences de délai et de forme. 3.3 En l’occurrence, on ne voit pas que la juge de paix, soit un magistrat qui n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation – en d’autres termes pour dire que tel acte constitue un acte d’immixtion emportant la déchéance de répudier – puisse, à titre préjudiciel, se prononcer sur une question qui n’est pas de sa compétence. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale.”
“L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède. Quant à l’argument du recourant relatif au fait que l’arrêt CREC 5 septembre 2022/213 traitait d’un autre cas de figure que celui qui le concerne, il ne modifie pas le fait que la juge de paix n’est pas compétente pour examiner la validité matérielle de la répudiation. 4. 4.1 Partant, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la procédure par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.”
Die Erlaubnis zur Fortführung soll sich nach der Rechtsprechung und Lehre auf eine relativ konservative (conservatoire) Verwaltung der Angelegenheiten beschränken, insbesondere zur Abwendung einer Gefährdung des Unternehmens oder eines drohenden Kundenverlusts. Sie erstreckt sich nach den zitierten Entscheidungen nicht auf die Fortführung von Prozessen bzw. die Bestellung eines Vertreters in einem Schiedsverfahren.
“Dans un arrêt CREC 5 septembre 2022/213, publié au JdT 2023 III 73, la Chambre des recours civile a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du contentieux de statuer sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC et qu’il n’appartenait pas au juge de paix d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Le juge de paix devait examiner la recevabilité de la répudiation et non la validité matérielle de la répudiation. Le juge de paix n’est ainsi pas compétent pour statuer – même à titre préjudiciel ou prima facie – sur la validité matérielle de la répudiation, mais peut uniquement vérifier les exigences de délai et de forme. 3.3 En l’occurrence, on ne voit pas que la juge de paix, soit un magistrat qui n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation – en d’autres termes pour dire que tel acte constitue un acte d’immixtion emportant la déchéance de répudier – puisse, à titre préjudiciel, se prononcer sur une question qui n’est pas de sa compétence. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale.”
“L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède. Quant à l’argument du recourant relatif au fait que l’arrêt CREC 5 septembre 2022/213 traitait d’un autre cas de figure que celui qui le concerne, il ne modifie pas le fait que la juge de paix n’est pas compétente pour examiner la validité matérielle de la répudiation. 4. 4.1 Partant, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la procédure par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.”
Die Fortsetzung der Geschäftsführung nach Art. 585 Abs. 2 ZGB betrifft vornehmlich konservative (erhaltende) Maßnahmen; die Fortführung von Gerichtsprozessen oder reinen Prozesshandlungen gilt in der Regel nicht als Fortsetzung des Geschäftes/der Geschäfte des Erblassers.
“Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède.”
“Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède. 4. 4.1 Partant, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la procédure par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art.”
Für die Fortführung von Geschäftsaktivität ist erforderlich, dass durch Unterlassen die Fortführung tatsächlich gefährdet würde; eine bloße Weiterführung eines Prozesses genügt dafür nicht.
“Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède.”
Erlaubt die Behörde die Fortführung der Geschäfte durch einen Erben, so sind die Miterben befugt, Sicherstellung zu verlangen. Die Erlaubnis ist nach Auffassung der Lehre und Rechtsprechung auf eine relativ konservative Fortführung beschränkt und kommt insbesondere in Betracht, wenn eine Unterbrechung den Betrieb oder den Kundenbestand gefährden würde.
“Am 29. August 2022 wurde die Errichtung eines öffentlichen Inventars nach Art. 580 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) angeordnet. Das Inventar wurde bis zum 6. Februar 2023 aufgelegt. Während der Dauer des Inventars dürfen nur die notwendigen Verwaltungshandlungen vorgenommen werden (Art. 585 Abs. 1 ZGB). Gestattet die Behörde die Fortsetzung des Geschäftes des Erblassers durch einen Erben, so sind dessen Miterben befugt, Sicherstellung zu verlangen (Art. 585 Abs. 2 ZGB). Die Ehefrau von A._______ sel., B._______, wurde auf entsprechendes Gesuch hin mit Verfügung des zuständigen Regierungsstatthalteramtes vom 14. September 2022 ermächtigt, das Einzelunternehmen X._______ bis zum Abschluss des öffentlichen Inventars im bisherigen Rahmen und in Absprache mit dem Massaverwalter weiterzuführen. Die weitere gesetzliche Erbin D._______ hat dabei auf Sicherstellung verzichtet.”
“Dans un arrêt CREC 5 septembre 2022/213, publié au JdT 2023 III 73, la Chambre des recours civile a ainsi retenu qu’il appartenait au juge du contentieux de statuer sur l’application de l’art. 571 al. 2 CC et qu’il n’appartenait pas au juge de paix d’examiner si l’héritier devait être déchu de son droit de répudier la succession. Le juge de paix devait examiner la recevabilité de la répudiation et non la validité matérielle de la répudiation. Le juge de paix n’est ainsi pas compétent pour statuer – même à titre préjudiciel ou prima facie – sur la validité matérielle de la répudiation, mais peut uniquement vérifier les exigences de délai et de forme. 3.3 En l’occurrence, on ne voit pas que la juge de paix, soit un magistrat qui n’est pas compétent pour examiner la validité matérielle d’une répudiation – en d’autres termes pour dire que tel acte constitue un acte d’immixtion emportant la déchéance de répudier – puisse, à titre préjudiciel, se prononcer sur une question qui n’est pas de sa compétence. Retenir le contraire permettrait de contourner la répartition des compétences voulues par le législateur et prévue à l’art. 138 CDPJ. S’agissant de l’art. 585 al. 2 CC auquel le recourant se réfère concernant la continuation des affaires du défunt, cette disposition prévoit que si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés. Cet article ne modifie néanmoins en rien les règles exposées ci-avant concernant les compétences en matière de répudiation et la requête soumise à la juge de paix n’avait pas pour objet l’art. 585 al. 2 CC. En effet, celui-ci vise les situations où l’interruption de l’activité du défunt serait susceptible de mettre son entreprise en difficulté, en particulier lorsque la poursuite de l’activité serait mise en péril ou qu’une perte de clientèle serait à craindre. L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale.”
“L’autorisation ne devrait couvrir qu’une gestion relativement conservatoire des affaires (Perrin, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 8 ad art. 585 CC). Or, le recourant a requis l’autorisation de faire nommer un représentant à la communauté héréditaire en lien avec une procédure arbitrale. Sa requête devant la juge de paix ne tendait donc pas à être autorisé à continuer, à titre conservatoire, la poursuite des affaires du défunt, soit la gestion d’une entreprise commerciale ou de fabrication ni des activités déployées par le défunt dans l’intention de parvenir à un résultat économique (cf. Perrin, op. cit., n. 7 ad art. 585 CC), mais à être autorisé à demander la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire et à ce que la juge de paix constate qu’il ne s’agit pas d’un acte d’immixtion. Non seulement, la continuation d’un procès ne semble pas entrer dans la notion des « affaires du défunt » ressortant de l’art. 585 al. 2 CC, mais en plus, le recourant n’a aucunement exposé en quoi les activités du défunt seraient en péril, justifiant l’application de l’art. 585 al. 2 CC. Par conséquent, la juge de paix s’est déclarée incompétente à raison au vu de la nature de la requête qui lui était soumise et elle ne pouvait pas l’interpréter différemment au vu de ce qui précède. Quant à l’argument du recourant relatif au fait que l’arrêt CREC 5 septembre 2022/213 traitait d’un autre cas de figure que celui qui le concerne, il ne modifie pas le fait que la juge de paix n’est pas compétente pour examiner la validité matérielle de la répudiation. 4. 4.1 Partant, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la procédure par 800 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.”
Wird die Fortführung eines Geschäfts durch Behördenbewilligung erlaubt, können Miterben die Sicherstellung der Geschäftsführung bzw. sonstige Sicherstellungsmaßnahmen verlangen.
“Am 29. August 2022 wurde die Errichtung eines öffentlichen Inventars nach Art. 580 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) angeordnet. Das Inventar wurde bis zum 6. Februar 2023 aufgelegt. Während der Dauer des Inventars dürfen nur die notwendigen Verwaltungshandlungen vorgenommen werden (Art. 585 Abs. 1 ZGB). Gestattet die Behörde die Fortsetzung des Geschäftes des Erblassers durch einen Erben, so sind dessen Miterben befugt, Sicherstellung zu verlangen (Art. 585 Abs. 2 ZGB). Die Ehefrau von A._______ sel., B._______, wurde auf entsprechendes Gesuch hin mit Verfügung des zuständigen Regierungsstatthalteramtes vom 14. September 2022 ermächtigt, das Einzelunternehmen X._______ bis zum Abschluss des öffentlichen Inventars im bisherigen Rahmen und in Absprache mit dem Massaverwalter weiterzuführen. Die weitere gesetzliche Erbin D._______ hat dabei auf Sicherstellung verzichtet.”
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