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Die KESB kann bei Interessenkonflikten oder anhaltender Verweigerung der Eltern dringend eine Beistands- oder Vertretungsmaßnahme (Curatelle/Tutelle) anordnen, auch wenn zuvor informell eine Anzeige gutgeheissen wurde oder ohne Zustimmung der Eltern.
“Deshalb sei auch von vornherein eine Prozessermächtigung durch die KESB entbehrlich, auch wenn die Anzeige mit ihr vorgängig besprochen worden sei und sie diese informell gutgeheissen habe. Diese sei auch insoweit nützlich gewesen, als mit der Einsetzung von Prof. Dr. P. erstmals ein Vertreter der Beschwerdeführerin beauftragt worden sei, mit dem sachlich die anstehende Teilung und die sich stellenden Fragen hätten diskutiert werden können. Doch leider sei ihm das Mandat rasch wieder entzogen worden. 7.2.4. Festzuhalten gilt, dass die Aufsichtskommission in ihrem Entscheid [...] vom 17. September 2019 i.S. Anzeige von Dr. C. gegen Dr. D. vom 3. August 2017 die Interessenkollision bejahte und feststellte, dass das Verschulden von Dr. D. einigermassen schwer wiege. Von einer Disziplinarmassnahme wurde gemäss Entscheid der Aufsichtskommission lediglich deshalb abgesehen, weil Dr. D. am 12. November 2018 "zwar reichlich spät, aber immerhin sein Mandat von A.A. in der Erbteilung niedergelegt" und er einen einwandfreien berufsrechtlichen Leumund aufzuweisen habe. Die KESB setzte den Beistand gemäss Art. 306 ZGB aufgrund der Interessenkollision zwischen den Interessen der Mutter und denjenigen der Kinder ein. Bezüglich Dr. D. wurde eine Kollision zwischen den Interessen der Beschwerdeführerin und den Interessen seines langjährigen Klienten O. , einem Begünstigten des Erbvertrags, festgestellt. Es ist zwar möglich, dass der Beistand bei der Wahrung der Erbansprüche der Kinder eine günstigere Position gehabt hätte, wenn beim Rechtsvertreter der Kindsmutter keine Kollision zwischen den Interessen seiner Mandantin und den Interessen seines langjährigen Klienten O. bestanden hätte, da die Ziele des Beistands und der Kindsmutter dann allenfalls weniger voneinander divergiert hätten. Aus diesem Grund ist es zwar nachvollziehbar, dass der Beistand die aufsichtsrechtliche Anzeige gemacht hat, das Kantonsgericht erachtet sie jedoch nicht als unmittelbar erforderlich für die Wahrung der Erbansprüche der Kinder. Der vom Beistand für die aufsichtsrechtliche Anzeige aufgewendete Zeitaufwand von 39.25 Stunden (inkl.”
“Cela suffit à considérer que les recourants ne sont pas en mesure de tenir compte de l’intérêt d’Z.________ et de prendre les bonnes décisions pour leur fille. A cet égard, les recourants ne reconnaissent pas le climat de violences vécu par leur enfant et la culpabilisent de demander de l'aide. Ils continuent du reste de culpabiliser leur fille si bien qu’elle doit limiter les contacts téléphoniques avec eux. En tout état de cause, les recourants sont oppositionnels, récalcitrants et dénigrants envers les intervenants entourant Z.________. Ainsi, la DGEJ a dû faire appel au médiateur de la police afin de recadrer la mère, pour que les courriers empreints de menaces et injures cessent. Cette intervention n'a pas eu l'effet escompté. De plus, la DGEJ n'a pas de moyen de contacter les parents par téléphone, les numéros donnés n'étant plus valables. Les recourants n’ont non pas répondu aux sollicitations de la DGEJ concernant l’établissement de nouveaux documents d’identité pour leur fille et un duplicata de sa carte d’assurance-maladie et une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC a dû être instituée en urgence. Les recourants ont par ailleurs écrit le 13 juillet 2023 qu’ils souhaitaient être « laissés tranquilles » et que la DGEJ pouvait « garder leur kidnappée [ndr : Z.________] ». Ils ne rendent pas davantage visite à leur fille au foyer. A cela s’ajoute encore l'historique de la famille qui présente dix années de suivis qui n'ont pas pu être effectués, malgré de nombreuses tentatives, compte tenu de l'attitude oppositionnelle des parents, qui ont tout fait pour éloigner la DGEJ. Alors qu’une enquête civile est en cours, les parents ne viennent pas non plus aux audiences. Dans ces circonstances, on doit admettre ainsi que les recourants se désintéressent de leur enfant et sont inaptes à exercer l’autorité parentale. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité parentale a été retirée aux recourants et une tutelle instaurée en faveur de leur fille, aucune autre mesure n'étant susceptible d'apporter Z.________ la protection dont elle a besoin. Il est précisé que les recourants peuvent en tout état de cause s’adresser au tuteur pour obtenir d’éventuelles informations sur leur fille.”
Nicht jede theoretische Befangenheit reicht; es muss zumindest die Möglichkeit einer konkreten Schädigung des Kindes bestehen, damit eine Interessenkollision für Eingriffe in die elterliche Vertretung relevant wird.
“Un conflit d’intérêts existe dans les hypothèses classiques du contrat avec soi-même – auquel sont parties le représentant légal en personne et l’enfant au nom duquel le représentant légal agit – et de la double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, ainsi que pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier. La jurisprudence a admis l’existence d’un conflit d’intérêts abstrait et indirect dans le cas de la vente par un curateur à sa belle-fille d’un immeuble appartenant à sa pupille ; un conflit concret direct est admis pour un pacte de renonciation à succession à titre onéreux passé au nom d’enfants mineurs par la détentrice de l’autorité parentale avec les parents de l’époux prédécédé. Lorsque la titulaire de l’autorité parentale exclusive intente une action en entretien d’un enfant mineur contre son père, même si l’autorité conjointe est ensuite instituée pendant la conduite du procès d’entretien, l’existence d’un conflit d’intérêts est niée (Chappuis, in CR CC I, ad art. 306 CC, n. 8). La question décisive est de savoir s’il existe une possibilité que le représentant légal agisse au détriment de la personne représentée (ATF 145 III 393, traduit au JT 2019 II 377, cons. 2.7, et les réf. citées). La curatelle de représentation de l’article 306 CC et la curatelle de représentation procédurale de l’enfant de l’article 314abis CC dans des procédures de protection de l’enfant doivent être distinguées (art. 314abis CC ; COMPA, op. cit., n. 13.15), la seconde étant une institution spéciale par rapport à la première. c) En vertu de l’article 314abis al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant (art.”
Bei Interessenkollisionen zwischen Eltern und Kind kann nach Art. 306 Abs. 2 ZGB eine Beistandschaft errichtet werden. Die Beistandschaft verfolgt in erster Linie den Schutz des Kindeswohls; der Widerstand der Mutter steht der Errichtung nicht entgegen.
“2 ZGB, aber in der Be- ratung wurde gleichzeitig daran erinnert, dass allein der Umstand, dass eine un- verheiratete Frau ein Kind zur Welt bringe, noch nicht impliziere, dass das Kind schutzbedürftig sei (BGE 142 III 545 E. 2.2 a.E.). An der vom Bezirksrat zitierten Auffassung, dass eine fehlende Vaterschaft grund- sätzlich eine Gefährdung des Kindeswohls darstelle (act. 6 S. 8 E. 4.1), welche aus einem unter altem Recht ergangenen Leitentscheid des Bundesgerichts stammt (BGE 111 II 2 E. 2.a), kann daher nicht mehr festgehalten werden. Dar- aus folgt weiter, dass die Verhältnismässigkeit nicht – wie unter dem alten Recht – erst beim Entscheid über die Aufhebung nach Art. 309 Abs. 3 aZGB zu beach- ten ist (vgl. BGer 5A_645/2013 vom 6. Dezember 2013, E. 3.2.1), sondern schon von Anfang gegeben sein muss. - 8 - 3.Die neue Rechtslage, welche die Paternitätsbeistandschaft als besondere Aufgabe unter Art. 308 Abs. 2 ZGB aufführt, verdeutlicht, dass diese Beistand- schaft in erster Linie dem Schutz des Kindes und nicht der Mutter dient und des- halb seine Interessen im Vordergrund stehen. Bei einer Interessenkollision zwi- schen Mutter und Kind wäre im Übrigen auch nach Art. 306 Abs. 2 ZGB eine Bei- standschaft zu errichten. Das Kindeswohl beschränkt sich nicht auf die Befriedi- gung der materiellen Bedürfnisse, sondern umfasst alles, was geeignet ist, die körperliche, geistige und sittliche Entfaltung des Kindes zu fördern und zu schüt- zen. Die guten finanziellen Verhältnisse der Mutter schliessen daher die Errich- tung einer Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB nicht aus. Das Kind hat unab- hängig von den Motiven der Mutter einen eigenen persönlichkeitsrechtlichen An- spruch, seinen Vater kennenzulernen und ihm gegenüber bestehende (nicht nur finanzielle) Ansprüche wahrzunehmen (BGE 142 III 545 E. 3; BSK ZGB I-Breit- schmid, Art. 308 N 8 ff.). Der Widerstand der Mutter als Betroffener kann nicht dazu führen, dass von der Errichtung einer Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft abgesehen wird. Die Mutter kann sich daher nicht mit Erfolg darauf berufen, die Errichtung einer Beistandschaft sei nicht geeignet, ihren Zweck zu erreichen, und damit sei die Verhältnismässigkeit nicht gegeben, weil sie ihre Mitwirkung verweigere (BGE 142 III 545 E.”
Bei Interessenkollisionen genügt bereits eine abstrakte oder potenzielle Gefährdung der Kindesinteressen, um den Eltern die Vertretungsbefugnis für die betreffende Angelegenheit zu entziehen bzw. die automatische gesetzliche Ausschaltung der elterlichen Vertretungsmacht eintreten zu lassen.
“En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 306 CC et les références citées). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 306 CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Lorsqu’un curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3 En l’espèce, Y.X.________ a entamé des démarches de transition de genre, soutenu par sa mère.”
“306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op.”
“L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op.”
“, Bâle 2022 [ci-après : BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 306 CC et les références citées). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 306 CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Lorsqu’un curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3 En l’espèce, Y.”
Im Sinne von Art. 306 Abs. 2 ZGB ist im selbständigen Kindesunterhaltsverfahren eine Bestellung eines Beistands nur vorzunehmen, wenn dies im konkreten Fall erforderlich erscheint. Für die Beurteilung der Vertretungsbedürftigkeit sind die Grundsätze von Art. 299 ZPO analog heranzuziehen.
“Art. 306 Abs. 2 ZGB bestimmt für den Fall, dass die Eltern in einer Angelegenheit Interessen haben, die denen des Kindes widersprechen, dass die Kindesschutzbehörde einen Beistand ernennt oder diese Angelegenheit selbst regelt. Im selbständigen Kindesunterhaltsverfahren sind hinsichtlich der Vertretungsmacht eines Elternteils mit Blick auf Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB die Grundsätze des Art. 299 ZPO analog anzuwenden (BGE 145 III 393 E. 2.7.4). Nach Art. 299 Abs. 1 ZPO ordnet das Gericht wenn nötig die Vertretung des Kindes an und bezeichnet als Beiständin oder Beistand eine in fürsorgerischen und rechtlichen Fragen erfahrene Person. Es prüft die Anordnung der Vertretung insbesondere, wenn die Eltern unterschiedliche Anträge bezüglich wichtiger Fragen des persönlichen Verkehrs stellen (Art. 299 Abs. 2 Bst. a Ziff. 3 ZPO). Das Kind benötigt im selbständigen Kindesunterhaltsprozess nicht in jedem Fall eine Vertretung (vgl. BGE 145 III 393 E. 2.7.2). Ein Vertreter des Kindes ist durch das Gericht oder die KESB nur zu bestellen, wenn dies im konkreten Fall notwendig erscheint (BGE 145 III 393 E.”
Bei Interessenkollisionen verliert der betreffende Elternteil sofort die Vertretungsbefugnis für die konkrete Angelegenheit; dies tritt auch ohne bereits bestellten Beistand oder Curateur ein, und die Vertretung kann exklusiv einem Curator/Beistand zugewiesen werden.
“En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 306 CC et les références citées). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 306 CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Lorsqu’un curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3 En l’espèce, Y.X.________ a entamé des démarches de transition de genre, soutenu par sa mère.”
“306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op.”
Ist ein Elternteil am Handeln verhindert oder stehen Elterninteressen denen des Kindes entgegen, kann die Kindesschutzbehörde nach Art. 306 Abs. 2 ZGB eine Beistandschaft/Vertreterin ernennen. Die gerichtlich/behördlich ernannte Vertreterin kann das Kind in konkurrierenden Verfahren (z. B. in medizinischen Fragen bzw. bei Auseinandersetzungen über Behandlung) sowie in Angelegenheiten des Nachlasses (Erb- und Nutzniessungsfragen) vertreten.
“Ils ont également souligné que le père avait déclaré regretter de ne plus avoir de moments de qualité avec son enfant. Quant à la mère, les intervenants de la DGEJ ont relevé que la prise en charge d’Y.X.________ par celle-ci était adéquate, qu’elle avait expliqué qu’elle entendait soutenir son enfant, qu’elle craignait toutefois que toute démarche soit susceptible d’être remise en cause par X.X.________ et qu’elle ne supportait plus d’être en lien avec lui de cette manière. Ils ont par ailleurs mentionné que la séparation des parents n’avait pas toujours été conflictuelle, mais qu’elle avait été parsemée d’événements qui étaient racontés par chacun de manière différente, voire opposée. Ils ont enfin constaté que la relation père-enfant était en souffrance depuis plusieurs années et ont préconisé un lieu de parole, telle qu’une thérapie pour renouer la relation. j) Compte tenu des diverses procédures pendantes, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 février 1907 ; RS 210) en faveur d’Y.X.________ et a désigné Me A.________, avocate à [...], en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure liée au recours déposé par X.X.________ auprès du DEF, puis de la CDAP. L’autorité de protection a également désigné Me A.________ en qualité de curatrice à forme de l’art. 314a bis CC de l’enfant concerné avec pour tâche de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale qu’elle instruisait. k) Entendu le 14 décembre 2023 par la juge de paix, Y.X.________ a en substance déclaré que cela allait faire trois ans qu’il était examiné pour savoir s’il disposait d’une capacité de discernement suffisante pour débuter une transition de genre et qu’on lui expliquait les risques de cette intervention, précisant qu’on lui avait diagnostiqué une capacité de discernement suffisante. Il a mentionné qu’il avait vu différents médecins spécialisés et des psychologues afin de commencer un traitement, mais que son père bloquait le début du traitement.”
“Sachverhalt: A. A.a. B.________ (Jahrgang 2006), C.________ (Jahrgang 2007) und D.________ (Jahrgang 2009) sind die gemeinsamen Kinder von A.________ und dem am 19. November 2015 verstorbenen E.________. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Leimental (nachfolgend: KESB) errichtete mit Entscheid vom 5. Januar 2016 für die drei Kinder eine Beistandschaft gemäss Art. 306 Abs. 2 ZGB mit dem Inhalt, sie bei der Wahrung ihrer Erbansprüche zu vertreten. Zum Beistand wurde Rechtsanwalt Dr. F.________ ernannt. Gemäss Inventar vom 12. Oktober 2016 wies der Nachlass bei Aktiven von Fr. 32'781'279.05 und Passiven von Fr. 15'579'138.35 einen Nettowert von Fr. 17'202'240.10 auf. A.b. Mit Entscheid vom 17. Oktober 2017 trat die KESB auf den von A.________ gestellten Antrag auf Aufhebung der Beistandschaft nicht ein und erweiterte diese unter anderem um die Aufgabe, "die verbeiständeten Personen in sämtlichen nutzniessungsbelasteten Vermögenswerten aus dem Nachlass B.________ zu vertreten." Die dagegen beim Kantonsgericht Basel-Landschaft erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht mit Urteil vom 16. Mai 2018 ab. A.c. Am 30. Juni 2017 legte der Beistand der KESB ein Schreiben bezüglich des weiteren Vorgehens in Sachen Nutzniessungsvertrag vor. Mit Eingabe vom 2. Oktober 2017 reichte er der KESB einen Zwischenbericht ein, gemäss welchem unter anderem diesem seine Rechnung vom 2.”
Bei Strafverfahren gegen Eltern genügt bereits eine abstrakte Gefährdung der Kindesinteressen, um die Anordnung oder Bestellung eines Beistands/Curatels durch die Kindesschutzbehörde zu rechtfertigen.
“Die Kindesschutzbehörde kann einen Beistand unter anderem dann anordnen, wenn Eltern in einer Angelegenheit Interessen haben, die denen des Kindes widersprechen (Art. 306 Abs. 2 ZGB). Die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit entfallen bei Interessenkollision von Gesetzes wegen (Art. 306 Abs. 3 ZGB). Dabei genügt eine abstrakte Gefährdung der Interessen des Kindes (BGE 118 II 101 E. 4; 107 II 105 E. 4; Urteil 5A_30/2024 vom 5. Juli 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Eine Interessenkollision im oben genannten Sinne kann insbesondere in Fällen bestehen, in denen es um die Wahrung der Opferrechte des minderjährigen Kindes im Strafverfahren gegen die Eltern oder einen Elternteil geht (vgl. Urteile 1P.848/2005 vom 18. Juli 2006 E. 1.3 f.; 5C.84/2004 vom 2. September 2004 E. 2.1 f.; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2016, N. 41 zu Art. 306 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 306 ZGB).”
In der Praxis wird eine Bestellung eines Beistands bzw. einer Curatel nach Art. 306 Abs. 2 ZGB insbesondere dann erwogen oder angeordnet, wenn die Zusammenarbeit der Eltern mit Fachpersonen als unmöglich oder dauerhaft gescheitert dargestellt wird (z. B. aggressive, behindernde Einmischung der Eltern in Betreuung, Nicht‑Einhaltung von Rahmen und Terminen).
“034025-250120 67 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 29 cst ; 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, née le [...] 2016 (I), nommé […], assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.”
“Il requérait la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, concluant à ce qu’il soit donné ordre à la DGEJ de ne pas faire partir les enfants en camp avec le foyer et à ce que les enfants soient placés chez leur mère pendant la durée des vacances, à tout le moins jusqu’à ce qu’une autre entité puisse prendre en charge les enfants. 9. Par courriers du même jour, la justice de paix a informé chacun des parents du fait qu’elle envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants B.________ et C.________ dans le cadre de l’enquête en placement et leur a imparti un délai échéant au 21 octobre 2024 pour se déterminer à cet égard, étant précisé qu’en l’absence de réponse, il serait statué en l’état du dossier. Parallèlement, la justice de paix a imparti à la DGEJ-ORPM [...] un délai au 18 octobre 2024 pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024. 10. Par courrier du 17 octobre 2024, [...], cheffe de l'ORPM [...], et P.________ ont confirmé leur demande de retrait de l’autorité parentale de X.________. Ils indiquaient que pour le cas où cette demande ne devait pas pouvoir être traitée en l’état, une curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants C.________ et B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC devait leur être confiée en complément du mandat de placement et de garde. A l'appui de leur requête, ils ont confirmé que la collaboration entre X.________ et les professionnels était impossible, que les échanges étaient houleux, agressifs et menaçants, et que la question de la prise en charge des suivis médicaux occultait complètement le suivi des enfants et leur quotidien au foyer. J.________ et P.________ ont également ajouté que la mère ne respectait pas le cadre et l'organisation des rendez-vous médicaux et qu'elle s'ingérait en permanence dans l'accompagnement des enfants par l'équipe éducative du foyer. Ce courrier n’a pas été communiqué aux parents des enfants. 11. Le 31 octobre 2024, la justice de paix a prolongé le délai imparti à Y.________ pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024 ainsi que sur le fait que la justice de paix envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants dans le cadre de l'enquête en placement.”
Die Kindesschutzbehörde bzw. die zuständigen Gerichte können nach Art. 306 Abs. 2 ZGB eine Curatelle/Vertretungsbeistandschaft für das Kind anordnen, wenn die Eltern am Handeln verhindert sind oder ihre Interessen denen des Kindes widersprechen. Die Praxis bestätigt, dass eine solche Vertretung auch im laufenden Verfahren und ohne Zustimmung der Eltern eingesetzt werden kann, insbesondere wenn die elterliche Einmischung oder fehlende Kooperation die therapeutische, schulische oder medizinische Begleitung des Kindes gefährdet.
“Il requérait la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, concluant à ce qu’il soit donné ordre à la DGEJ de ne pas faire partir les enfants en camp avec le foyer et à ce que les enfants soient placés chez leur mère pendant la durée des vacances, à tout le moins jusqu’à ce qu’une autre entité puisse prendre en charge les enfants. 9. Par courriers du même jour, la justice de paix a informé chacun des parents du fait qu’elle envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants B.________ et C.________ dans le cadre de l’enquête en placement et leur a imparti un délai échéant au 21 octobre 2024 pour se déterminer à cet égard, étant précisé qu’en l’absence de réponse, il serait statué en l’état du dossier. Parallèlement, la justice de paix a imparti à la DGEJ-ORPM [...] un délai au 18 octobre 2024 pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024. 10. Par courrier du 17 octobre 2024, [...], cheffe de l'ORPM [...], et P.________ ont confirmé leur demande de retrait de l’autorité parentale de X.________. Ils indiquaient que pour le cas où cette demande ne devait pas pouvoir être traitée en l’état, une curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants C.________ et B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC devait leur être confiée en complément du mandat de placement et de garde. A l'appui de leur requête, ils ont confirmé que la collaboration entre X.________ et les professionnels était impossible, que les échanges étaient houleux, agressifs et menaçants, et que la question de la prise en charge des suivis médicaux occultait complètement le suivi des enfants et leur quotidien au foyer. J.________ et P.________ ont également ajouté que la mère ne respectait pas le cadre et l'organisation des rendez-vous médicaux et qu'elle s'ingérait en permanence dans l'accompagnement des enfants par l'équipe éducative du foyer. Ce courrier n’a pas été communiqué aux parents des enfants. 11. Le 31 octobre 2024, la justice de paix a prolongé le délai imparti à Y.________ pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024 ainsi que sur le fait que la justice de paix envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants dans le cadre de l'enquête en placement.”
“034025-250120 67 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 29 cst ; 306 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, née le [...] 2016 (I), nommé […], assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.”
“A la suite de sa libération, des mesures de substitution ont été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) lui interdisant, entre autres, de s’approcher et de contacter sa femme et ses enfants (DO 33/36). Une décision similaire avait été rendue en janvier 2024 par la juge des mesures protectrices de l’union conjugale (DO 87/93 verso). Le 14 octobre 2024, A.________ a sollicité de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) qu’elle lui accorde un droit de visite sur ses enfants, invoquant la stabilisation de la situation (DO 1 ss). Le 30 décembre 2024, constatant que le père avait à plusieurs reprises revu ses enfants, leur mère elle-même s’étant rendue chez lui le 20 décembre 2024, le Tmc a levé la mesure de substitution précitée (DO 67). Le 2 décembre 2024, la Justice de paix a nommé E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) comme curatrice de représentation de B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC. B. La Justice de paix a rendu une décision le 21 février 2025 par laquelle elle a retiré à A.________ et C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et a placé celui-ci auprès de la Fondation pour la Jeunesse, unité Time Out, à Villars-sur-Glâne, pour une durée de quatre mois à compter du 24 février 2025 (placement d’évaluation). Elle a maintenu la suspension du droit de visite du père, celui-ci étant réintroduit progressivement, à l’instar de celui de la mère, par l’intermédiaire du Point Rencontre en fonction de leur accompagnement thérapeutique. La mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant a été ordonnée sans délai (DO 148). Cette décision fait suite à une requête de placement de l’enfant déposée par sa mère le 13 janvier 2025 (DO 77), sur laquelle les parents ont été entendus le 27 janvier 2025 (DO 95) et B.________ le 11 février 2025 (DO 129a), étant précisé qu’il ne s’était pas présenté à une première audition fixée au 23 janvier 2025 (DO 94a).”
Bei Rückforderung staatlicher Ausbildungsbeiträge entscheidet nicht stets die Bildungsbehörde; in Zweifelsfällen kann die Kindesschutzbehörde über die Zustimmungsvollmacht befinden.
“Rückforderung von Ausbildungsbeiträgen (Entscheid der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern vom 17. Dezember 2021; 2021.BKD.18987/18988) Normen Bund Art. 11 ELG Art. 306 ZGB Art. 117 ZPO Rechtsprechung Bund BGE 111 Ib 150 Normen Kanton Art. 1 ABG Art. 6 ABG Art. 12 ABG Rechtsprechung Kanton VGE 21 VGE 2012/324 BVR 2022 515 Normen Bund/Kanton Art. 164 OR Art. 164 SV Art. 164 VAW”
Bei Interessenkollisionen oder wenn Drittinteressen mit dem Kindeswohl in Konflikt stehen, hat das Kindesinteresse Vorrang; die KESB darf Curatelle/Beistand nicht zur Verfolgung fremder Interessen anordnen und entscheidet vorrangig zugunsten des Kindeswohls.
“Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3; HEGNAUER, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expressément rappelé que, lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 260a CC) ou d'une action en désaveu (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 256 CC), de même que lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'autorité tutélaire se préoccupe exclusivement de l'intérêt de l'enfant : elle n'a pas à veiller aux intérêts ou aux droits des tiers, qui ne disposent d'aucun droit subjectif dans la procédure de curatelle. L'institution de ces formes de curatelle a en effet pour seul objectif de permettre à l'enfant de rompre le lien de filiation avec le père qui l'a reconnu (art. 260a CC), respectivement avec le père présumé (art. 256 CC), et d'établir cette relation juridique avec le père naturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012, consid. 3.4.1). 2.2 En l'espèce, en retenant qu'une mesure d'expertise devait être diligentée, dans le but intermédiaire de lui désigner un curateur et dans le but final d'intenter une action en contestation de la paternité du recourant, le Tribunal de protection n'a pas pris en compte les intérêts de l'enfant qu'il est censé protéger et a violé la loi.”
Bei Curatellen zugunsten der Anfechtung bzw. wegen Vaterschaft steht allein das Kindesinteresse im Vordergrund; Interessen Dritter sind unbeachtlich.
“Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3; HEGNAUER, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_128/2009 précité consid. 2.3 et la référence). Le Tribunal fédéral a par ailleurs expressément rappelé que, lors de l'institution d'une curatelle de représentation en vue d'une action en contestation de paternité (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 260a CC) ou d'une action en désaveu (art. 392 ch. 2 aCC, actuellement remplacé par l'art. 306 CC en relation avec l'art. 256 CC), de même que lors de l'institution d'une curatelle de paternité (art. 309 al. 1 et 2 CC), l'autorité tutélaire se préoccupe exclusivement de l'intérêt de l'enfant : elle n'a pas à veiller aux intérêts ou aux droits des tiers, qui ne disposent d'aucun droit subjectif dans la procédure de curatelle. L'institution de ces formes de curatelle a en effet pour seul objectif de permettre à l'enfant de rompre le lien de filiation avec le père qui l'a reconnu (art. 260a CC), respectivement avec le père présumé (art. 256 CC), et d'établir cette relation juridique avec le père naturel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012, consid. 3.4.1). 2.2 En l'espèce, en retenant qu'une mesure d'expertise devait être diligentée, dans le but intermédiaire de lui désigner un curateur et dans le but final d'intenter une action en contestation de la paternité du recourant, le Tribunal de protection n'a pas pris en compte les intérêts de l'enfant qu'il est censé protéger et a violé la loi.”
Ein rein abstraktes Gefährdungsrisiko bzw. ein abstrakter Interessenkonflikt kann für die Bestellung eines Beistands nach Art. 306 Abs. 2 ZGB ausreichend sein; es genügt, dass eine mögliche Gefährdung der Interessen des Kindes festgestellt werden kann.
“Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés (art. 324 al. 2 CC). S'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité de protection de l'enfant en confie l'administration à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Les père et mère répondent, de la même manière qu'un mandataire, de la restitution des biens de l'enfant (art. 327 al. 1 CC). Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire pour l'enfant ou pour le ménage (art. 327 al. 3 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). L'art. 306 al. 2 CC s'applique de manière large aussitôt que le représentant légal n'est pas en mesure de représenter l'enfant au mieux de ses intérêts dans une affaire particulière, que le conflit soit concret ou abstrait, direct ou indirect. Le conflit dont l'existence est effectivement établie est concret, mais un simple risque est suffisant (conflit dit abstrait) (Commentaire romand, Code civil I, Pichonnaz Foëx (éd.), ad art. 306 n. 5 ss). Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles: un curateur doit être désigné dès qu'une mise en danger des intérêts du représenté apparaît possible (mise en danger "abstraite"; arrêt du Tribunal fédéral 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que B______ n'est ni héritière, ni légataire du défunt. Dès lors et dans le cadre de la succession de F______, elle n'a aucune prétention personnelle à faire valoir, de sorte que ses intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de son fils, qu'elle représente, conformément à l'art.”
Die kantonalen Behörden bzw. Zivilgerichte prüfen und können sofort eine kuratorische Vertretung anordnen; die vom Gericht bestellte kuratorische Vertretung verdrängt die elterliche Vertretung zumindest für die konfligierenden Angelegenheiten.
“chacun avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2019; Que cette demande s’inscrit dans le contexte du décès, survenu le ______ 2020, de I______ et de celui de son fils, J______, décédé le ______ 2019, lequel était le père des mineurs B______ et A______; Que I______ était également le père de E______, F______, G______ et H______; Qu’en substance, les mineurs B______ et A______ allèguent être les bénéficiaires d’une promesse de donner, conclue le 3 juillet 2018 entre leur père J______ et leur grand-père I______; Que le 20 mars 2024, E______ et F______ ont conclu à ce que le Tribunal dise que C______ n’a pas qualité pour représenter ses enfants mineurs B______ et A______ et pour qu’il saisisse le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne un curateur de représentation aux enfants; Que par ordonnance ORTPI/1300/2024 du 24 octobre 2024, le Tribunal a constaté qu’il existe un potentiel conflit d’intérêts entre B______ et A______ et leur mère (chiffre 1 du dispositif), dit qu’en conséquence le pouvoir de représenter les deux mineurs s’éteint de plein droit pour C______ (ch. 2), instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 3 CC en faveur des deux mineurs (ch. 3), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin qu’il désigne un curateur (ch. 4), suspendu la cause jusqu’à la désignation par le Tribunal de protection du curateur de représentation (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); Qu’en substance, le Tribunal a considéré que la promesse de donner, dont se prévalaient les mineurs B______ et A______, était grevée d’une charge en faveur de leur mère; que l’existence de cette charge impliquait un risque, même abstrait, de conflit d’intérêts; Que le 4 novembre 2024, les mineurs B______ et A______, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière, ont recouru contre l’ordonnance du 24 octobre 2024, concluant principalement à la constatation de la nullité des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, subsidiairement à son annulation et en tout état au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais à la charge de leurs parties adverses; Que préalablement, les recourants ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, ils ont soutenu qu’un vice grave affectait l’ordonnance attaquée, puisque le Tribunal s’était arrogé les prérogatives exclusives de l’autorité de protection; que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence que les mineurs seraient soudainement empêchés de procéder par leur représentante légale dans la procédure ouverte depuis 2023, ce qui leur causerait un préjudice difficilement réparable; que les mineurs seraient en outre exposés à des frais inutiles, engendrés par la mise en œuvre d’un curateur professionnel privé, lequel devrait prendre connaissance et agir immédiatement dans un dossier complexe; Que G______ et H______ s’en sont rapportées à justice s’agissant de la requête de restitution de l’effet suspensif; Que D______ en a fait de même; Que E______ et F______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; Que par avis du greffe de la Cour du 25 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’effet suspensif;”
“1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). De manière générale, un curateur doit être désigné à l’enfant pour l’action en recherche et en désaveu de paternité ainsi que pour l’action en contestation de la reconnaissance, sauf si l’enfant est capable de discernement et peut agir ou défendre personnellement (art. 308 al. 2 CC ; Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 360 CC, pp. 2168 et 2169 et les références citées). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, B.J.________ est âgé d’un peu plus d’un an. L’époux de la recourante ne serait pas le père biologique de l’enfant. D.________, quand bien même il a d’emblée déclaré qu’il n’était pas le père biologique du mineur précité et qu’il voulait intenter une action en désaveu de paternité, a tardé à interjeter celle-ci, et ne l’a fait qu’en date du 1er juillet 2024. De plus, des tensions sont déjà apparues entre la mère et G.________, qui serait le père biologique, au sujet de son droit de visite et de l’absence de statut légal de celui-ci en Suisse. Ces difficultés relationnelles semblent toujours d’actualité, puisqu’elles ressortent également du courrier du 8 octobre 2024 produit avec l’acte de recours, dans lequel la recourante, se montrant critique à l’égard de la DGEJ, allègue que le père présumé aurait été manipulé, « maintenu dans cette situation sous des prétextes mensongers » et qu’il lui aurait été « permis de continuer activement cette campagne de dénigrement en produisant des documents non conforme (sic) et illégaux ».”
“Face à la motivation cantonale, C.________ se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'était plus habilité à agir au nom et pour le compte de son fils. Il ne conteste toutefois pas que, par décision du 23 octobre 2023 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant afin que celui-ci soit représenté dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, C.________ s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'il devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Il confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de son fils).”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas retenu l’hypothèse d’un conflit d’intérêts pour instituer une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________, mais celle d’un empêchement de la mère d’agir. Ils ont toutefois uniquement considéré que cette dernière avait besoin d’aide. Or, cela ne représente pas un empêchement d’agir au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Un parent peut représenter son enfant sans avoir à posséder des connaissances juridiques pour se débrouiller dans une procédure. C’est à juste titre que la justice de paix a estimé qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre la recourante et sa fille. En effet, il ressort du dossier qu’A.A.________ et sa demi-sœur B.S.________ sont les seules héritières de feu leur père. B.”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid.”
“________, au vu du conflit d'intérêts impliquant les parents. Or dans cette configuration, l'intérêt de B.________ - recourant sur le plan cantonal - à contester l'admission de A.________, mère de la victime, en tant que partie plaignante dans le cadre de ladite procédure était manifeste. L'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir au stade de la recevabilité que l'admission de A.________ en qualité de partie à la procédure équivaudrait à contourner l'exclusion qui avait été prononcée en raison du conflit d'intérêts et que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question du statut de partie plaignante de cette dernière - intimée devant l'instance précédente - était examinée immédiatement. On rappellera d'ailleurs à cet égard que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en tant que la recourante soutient que la procédure n'aurait "strictement rien à voir avec un éventuel conflit qui pourrait exister entre elle et l'ex-épouse de son mari [ndr: mère de l'intimé]", sa critique - fondée sur le fait que le rapport médical qu'elle a déposé le 1er juin 2023 pour attester de sa souffrance ne mentionnerait l'ex-épouse de son conjoint qu'à une seule reprise - est purement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce d'autant plus qu'elle reconnaît elle-même, quelques lignes plus bas dans son raisonnement, que ladite ex-épouse "pourrait avoir une influence négative sur son fils [ndr: l'intimé]" (recours, p. 5). Il en va de même de l'argumentation de la recourante - basée sur la pièce nouvelle produite à l'appui de son recours et déclarée irrecevable (cf. consid. 1.2 supra) - selon laquelle sa présence dans la procédure "a[urait] du sens" dès lors que sa fille (victime) n'aurait "jamais été représentée par son curateur, qui ne parle pas la langue et qui ne connaît pas les lois et pratiques judiciaires, à tout le moins dans le canton de Vaud".”
“Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'était plus habilitée à agir au nom et pour le compte de sa fille. Elle ne conteste toutefois pas qu'une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant par décision du 20 décembre 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève, afin qu'elle soit représentée dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, la recourante s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'elle devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Elle confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de sa fille).”
“Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 2.2.2. Lorsqu'un curateur ad litem a été désigné à un mineur incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l'exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC). 2.2.3. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid.”
Bei Besuchsrechts- oder Obhutsstreitigkeiten genügt bereits eine potenzielle Interessenkollision, damit die elterliche Vertretungsbefugnis entfällt (Eltern können das Kind in der streitigen Sache nicht mehr vertreten).
“Die Vorinstanz geht davon aus, dass vorliegend die Möglichkeit besteht, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Frage des Besuchsrechts des Beschwerdegegners zum Nachteil von A.________ handeln könnte, und stützt sich dabei zu Recht auf BGE 145 III 393 E. 2.7. In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung prüft sie die Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art.”
“3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei bereits vor der materiellen Prüfung der Berufung davon ausgegangen, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliege, und habe damit eine vorgefasste Meinung gehabt, verfängt daher nicht. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Streitigkeiten, die das Besuchsrecht betreffen, nur die Eltern als gesetzliche Vertreter für das Kind ein Rechtsmittel erheben können (vgl. Art. 300 Bst. c ZPO). Die Beschwerdeführerin vermag somit nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzen sollte, indem sie von einer abstrakten Interessenkollision ausgeht und ihr im Ergebnis die Vertretungsbefugnis für A.________ abspricht. Daher erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet. Somit bleibt es dabei, dass die Vertretungsbefugnis der Beschwerdeführerin für A.________ von Gesetzes wegen entfallen ist. Daran hat sich auch im bundesgerichtlichen Verfahren nichts geändert. Die Beschwerdeführerin ist daher nicht befugt, für ihren Sohn zu handeln.”
“Die Vorinstanz geht davon aus, dass vorliegend die Möglichkeit besteht, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Frage des Besuchsrechts des Beschwerdegegners zum Nachteil von A.________ handeln könnte, und stützt sich dabei zu Recht auf BGE 145 III 393 E. 2.7. In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung prüft sie die Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei bereits vor der materiellen Prüfung der Berufung davon ausgegangen, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliege, und habe damit eine vorgefasste Meinung gehabt, verfängt daher nicht. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Streitigkeiten, die das Besuchsrecht betreffen, nur die Eltern als gesetzliche Vertreter für das Kind ein Rechtsmittel erheben können (vgl. Art. 300 Bst. c ZPO). Die Beschwerdeführerin vermag somit nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzen sollte, indem sie von einer abstrakten Interessenkollision ausgeht und ihr im Ergebnis die Vertretungsbefugnis für A.________ abspricht. Daher erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet.”
“Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen. Nach Art. 106 Abs. 1 StPO kann die Partei Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. Eine handlungsunfähige Person wird durch die gesetzliche Vertretung vertreten. Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist. Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Urteilsfähig ist, wem nicht wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die 3,5-jährige Tochter ist Opfer im Sinn von Art. 116 Abs. 1 StPO. Sie ist aufgrund ihres Alters offensichtlich nicht prozessfähig im Sinn von Art. 106 StPO und wird dementsprechend im Strafverfahren bei der Ausübung ihrer Rechte grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung, das heisst hier durch ihre Eltern als Sorgerechtsinhaber, vertreten. Davon ausgenommen sind jene Verfahrensrechte, die höchstpersönlicher Natur sind. Bei Interessenkollision entfallen gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit. Diesfalls ernennt die Kindesschutzbehörde gestützt Art. 306 Abs. 2 ZGB einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selbst. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist grundsätzlich abstrakt zu bestimmen, ob eine Interessenkollision im Sinn von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB vorliegt oder nicht. Von einer solchen geht die Rechtsprechung aus, wenn sich die Interessen des Vertretenen und des gesetzlichen Vertreters widersprechen oder wenn sich der gesetzliche Vertreter von Interessen ihm nahestehender Dritter, die nicht mit jenen des Vertretenen übereinstimmen, beeinflussen lassen könnte. Entscheidend ist die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass der gesetzliche Vertreter zum Nachteil des Vertretenen handelt. Eine tatsächliche oder zumindest abstrakte Interessenkollision ist regelmässig anzunehmen, wenn Kinder Opfer im sozialen Nahraum wurden, insbesondere bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen Elternteil.”
“Unbestritten und evident ist, dass der Beschwerdeführer seine Tochter im Strafverfahren wegen einer Interessenkollision nicht vertreten kann. Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin die Tochter vertreten kann. Die gemeinsame Tochter und ihre Mutter leben vom Beschwerdeführer getrennt; im Scheidungsverfahren sind gemäss den Aussagen der Beschwerdegegnerin die Obhut und die Ausgestaltung des Besuchsrechts zwischen Vater und Tochter ein strittiges Thema; auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde wegen des Besuchsrechts eingeschaltet. Vor dem Hintergrund des ehelichen beziehungsweise elterlichen Konflikts zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin mit der erhobenen Strafanzeige Eigeninteressen verfolgt, die womöglich den Interessen des Kindes widersprechen. Folglich ist bezüglich der Beschwerdegegnerin eine (zumindest abstrakte) Interessenkollision zu bejahen. Zufolge Interessenkollision entfallen gestützt auf Art. 306 Abs. 3 ZGB die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit von Gesetzes wegen (automatisch). Damit ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht zur (gesetzlichen) Vertretung ihrer Tochter legitimiert ist. Die Beschwerdegegnerin ist als Mutter Angehörige des Opfers im Sinn von Art. 116 Abs. 2 StPO (sogenanntes indirektes Opfer). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer. Es muss sich dabei um eigene Zivilansprüche der Angehörigen handeln. In Betracht kommen etwa der Versorgerschaden und die Genugtuung. Zur Geltendmachung eigener Zivilansprüche genügt es nicht, frei erfundene Zivilforderungen ohne jede Grundlage einzubringen. Für die Zulässigkeit der Klage müssen die Zivilansprüche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit begründet sein. Ein strikter Nachweis ist nicht erforderlich, da dies Gegenstand des Prozesses ist. Die Beschwerdegegnerin erhob mit dem Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" einerseits Strafklage im Sinn von Art.”
Bei Strafverfahren (z.B. gegen einen Elternteil wegen Gewalt oder sexuellen Missbrauchs) ist regelmäßig eine abstrakte Interessenkollision anzunehmen, sodass die Eltern das Kind in derselben Strafsache nicht vertreten dürfen und ein gerichtlich bestellter Vertreter nötig ist.
“Die Kindesschutzbehörde kann einen Beistand unter anderem dann anordnen, wenn Eltern in einer Angelegenheit Interessen haben, die denen des Kindes widersprechen (Art. 306 Abs. 2 ZGB). Die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit entfallen bei Interessenkollision von Gesetzes wegen (Art. 306 Abs. 3 ZGB). Dabei genügt eine abstrakte Gefährdung der Interessen des Kindes (BGE 118 II 101 E. 4; 107 II 105 E. 4; Urteil 5A_30/2024 vom 5. Juli 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Eine Interessenkollision im oben genannten Sinne kann insbesondere in Fällen bestehen, in denen es um die Wahrung der Opferrechte des minderjährigen Kindes im Strafverfahren gegen die Eltern oder einen Elternteil geht (vgl. Urteile 1P.848/2005 vom 18. Juli 2006 E. 1.3 f.; 5C.84/2004 vom 2. September 2004 E. 2.1 f.; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2016, N. 41 zu Art. 306 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 306 ZGB).”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3. En l’espèce, le grief de la recourante contre la mesure instituée apparaît insuffisamment motivé en ce sens qu’elle se limite à contester la réalité des maltraitances qui ont fait l’objet de sa dénonciation pénale, sans prendre position sur les autres considérants de la décision attaquée et en particulier sur l’existence d’un conflit d’intérêts. Une telle motivation est lacunaire et ne respecte pas les exigences légales, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable. Cela étant, la question de la recevabilité du grief peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, la recourante fait l’objet d’une dénonciation pénale pour des violences qu’elle aurait commises à l’encontre de sa fille. Elle sera donc directement opposée à celle-ci dans le cadre de la procédure pénale à intervenir et il n’y a pas de place pour une représentation de l’enfant par sa mère dans le cadre de cette procédure.”
“Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen. Nach Art. 106 Abs. 1 StPO kann die Partei Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. Eine handlungsunfähige Person wird durch die gesetzliche Vertretung vertreten. Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist. Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Urteilsfähig ist, wem nicht wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die 3,5-jährige Tochter ist Opfer im Sinn von Art. 116 Abs. 1 StPO. Sie ist aufgrund ihres Alters offensichtlich nicht prozessfähig im Sinn von Art. 106 StPO und wird dementsprechend im Strafverfahren bei der Ausübung ihrer Rechte grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung, das heisst hier durch ihre Eltern als Sorgerechtsinhaber, vertreten. Davon ausgenommen sind jene Verfahrensrechte, die höchstpersönlicher Natur sind. Bei Interessenkollision entfallen gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit. Diesfalls ernennt die Kindesschutzbehörde gestützt Art. 306 Abs. 2 ZGB einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selbst. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist grundsätzlich abstrakt zu bestimmen, ob eine Interessenkollision im Sinn von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB vorliegt oder nicht. Von einer solchen geht die Rechtsprechung aus, wenn sich die Interessen des Vertretenen und des gesetzlichen Vertreters widersprechen oder wenn sich der gesetzliche Vertreter von Interessen ihm nahestehender Dritter, die nicht mit jenen des Vertretenen übereinstimmen, beeinflussen lassen könnte. Entscheidend ist die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass der gesetzliche Vertreter zum Nachteil des Vertretenen handelt. Eine tatsächliche oder zumindest abstrakte Interessenkollision ist regelmässig anzunehmen, wenn Kinder Opfer im sozialen Nahraum wurden, insbesondere bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen Elternteil.”
“Unbestritten und evident ist, dass der Beschwerdeführer seine Tochter im Strafverfahren wegen einer Interessenkollision nicht vertreten kann. Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin die Tochter vertreten kann. Die gemeinsame Tochter und ihre Mutter leben vom Beschwerdeführer getrennt; im Scheidungsverfahren sind gemäss den Aussagen der Beschwerdegegnerin die Obhut und die Ausgestaltung des Besuchsrechts zwischen Vater und Tochter ein strittiges Thema; auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde wegen des Besuchsrechts eingeschaltet. Vor dem Hintergrund des ehelichen beziehungsweise elterlichen Konflikts zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin mit der erhobenen Strafanzeige Eigeninteressen verfolgt, die womöglich den Interessen des Kindes widersprechen. Folglich ist bezüglich der Beschwerdegegnerin eine (zumindest abstrakte) Interessenkollision zu bejahen. Zufolge Interessenkollision entfallen gestützt auf Art. 306 Abs. 3 ZGB die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit von Gesetzes wegen (automatisch). Damit ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht zur (gesetzlichen) Vertretung ihrer Tochter legitimiert ist. Die Beschwerdegegnerin ist als Mutter Angehörige des Opfers im Sinn von Art. 116 Abs. 2 StPO (sogenanntes indirektes Opfer). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer. Es muss sich dabei um eigene Zivilansprüche der Angehörigen handeln. In Betracht kommen etwa der Versorgerschaden und die Genugtuung. Zur Geltendmachung eigener Zivilansprüche genügt es nicht, frei erfundene Zivilforderungen ohne jede Grundlage einzubringen. Für die Zulässigkeit der Klage müssen die Zivilansprüche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit begründet sein. Ein strikter Nachweis ist nicht erforderlich, da dies Gegenstand des Prozesses ist. Die Beschwerdegegnerin erhob mit dem Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" einerseits Strafklage im Sinn von Art.”
Einige Entscheide stellen klar, dass Eltern grundsätzlich als im Kindesinteresse handelnd gelten; eine Interessenkollision wird nur bei ersichtlichen gegenteiligen Umständen angenommen (die KESB darf Beistandschaft nicht allein wegen bloßer Vermutung anordnen, sondern es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen).
“Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
“A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], Vorbemerkungen zu §§ 21–21a N. 7 f.). Dies gilt auch für Beschwerden, in denen – wie hier – ausschliesslich die Nichtverlängerung von Schutzmassnahmen zugunsten des Kindes im Streit liegt (vgl. beispielsweise das Urteil VB.2023.00334 vom 7. Juli 2023). Als Inhaber der elterlichen Sorge sind die Eltern die gesetzlichen Vertreter ihrer minderjährigen Kinder (Art. 304 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 [SR 210]). Die gesetzlich eingeräumte Vertretungsmacht umfasst dabei auch die Prozessführung und die Bevollmächtigung einer Rechtsvertretung (vgl. BGE 145 III 393 E. 2.3). Sofern keine dagegensprechenden Umstände ersichtlich sind, geht das Verwaltungsgericht in Fällen wie dem vorliegenden davon aus, dass der beschwerdeführende Elternteil zum Schutz bzw. im Interesse des Kindes – und nicht in eigenen oder gar entgegen den Interessen des Kindes – handelt (vgl. Art. 296 Abs. 1, Art. 301 Abs. 1 und Art. 306 Abs. 3 ZGB). Selbstredend steht dieses Interesse in der Regel zwar demjenigen des beschwerdegegnerischen Elternteils entgegen. Der beschwerdeführende Elternteil muss aber auch gegen den dessen Willen gegen eine aus seiner Sicht dem Wohl des Kindes zuwiderlaufende Anordnung vorgehen können (vgl. auch Art. 301 Abs. 1bis Ziff. 1 ZGB, wonach der betreuende Elternteil allein entscheiden kann, wenn die Angelegenheit dringlich ist).”
Bei Interessenkollisionen (auch bereits bei potenzieller/abstrakter Gefährdung der Kindesinteressen) entfällt die elterliche Vertretungsbefugnis in den konfligierenden Angelegenheiten und es ist eine gerichtliche Vertretung/Curatel(e) bzw. ein Curateur/Kurator zu bestellen, der/die das Kind exklusiv vertritt.
“Die Vorinstanz geht davon aus, dass vorliegend die Möglichkeit besteht, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Frage des Besuchsrechts des Beschwerdegegners zum Nachteil von A.________ handeln könnte, und stützt sich dabei zu Recht auf BGE 145 III 393 E. 2.7. In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung prüft sie die Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art.”
“3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei bereits vor der materiellen Prüfung der Berufung davon ausgegangen, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliege, und habe damit eine vorgefasste Meinung gehabt, verfängt daher nicht. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Streitigkeiten, die das Besuchsrecht betreffen, nur die Eltern als gesetzliche Vertreter für das Kind ein Rechtsmittel erheben können (vgl. Art. 300 Bst. c ZPO). Die Beschwerdeführerin vermag somit nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzen sollte, indem sie von einer abstrakten Interessenkollision ausgeht und ihr im Ergebnis die Vertretungsbefugnis für A.________ abspricht. Daher erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet. Somit bleibt es dabei, dass die Vertretungsbefugnis der Beschwerdeführerin für A.________ von Gesetzes wegen entfallen ist. Daran hat sich auch im bundesgerichtlichen Verfahren nichts geändert. Die Beschwerdeführerin ist daher nicht befugt, für ihren Sohn zu handeln.”
“Die Vorinstanz geht davon aus, dass vorliegend die Möglichkeit besteht, dass die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Frage des Besuchsrechts des Beschwerdegegners zum Nachteil von A.________ handeln könnte, und stützt sich dabei zu Recht auf BGE 145 III 393 E. 2.7. In Übereinstimmung mit dieser Rechtsprechung prüft sie die Frage, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt, auf abstrakter Ebene. Die Beschwerdeführerin verkennt bei ihrer Argumentation, dass bereits das Vorliegen einer potenziellen Interessenkollision für den Wegfall der Vertretungsmacht der sorgeberechtigten Eltern genügt. Die Vorinstanz berücksichtigt unter anderem, dass die Beschwerdeführerin Anträge betreffend die Einschränkung des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners stellt, während dieser ihr vorwirft, ihm den Kontakt zu A.________ zu verweigern. Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen von einer potenziellen Kollision der Interessen der Beschwerdeführerin und des Kindes ausgeht, ist nicht zu beanstanden. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Fragen des Besuchsrechts keine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB bestehen könne. Die Vorinstanz hat bei der Beurteilung der Zulässigkeit von A.________s Berufung entgegen dem, was die Beschwerdeführerin zu glauben meint, nicht tatsächlich, sondern nur abstrakt geprüft, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 3 ZGB vorliegt. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei bereits vor der materiellen Prüfung der Berufung davon ausgegangen, dass keine Kindeswohlgefährdung vorliege, und habe damit eine vorgefasste Meinung gehabt, verfängt daher nicht. Zudem irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie meint, dass bei Streitigkeiten, die das Besuchsrecht betreffen, nur die Eltern als gesetzliche Vertreter für das Kind ein Rechtsmittel erheben können (vgl. Art. 300 Bst. c ZPO). Die Beschwerdeführerin vermag somit nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzen sollte, indem sie von einer abstrakten Interessenkollision ausgeht und ihr im Ergebnis die Vertretungsbefugnis für A.________ abspricht. Daher erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbegründet.”
“Die Befugnisse der Eltern entfallen bei Interessenkollision in der entsprechenden Angelegenheit von Gesetzes wegen (Art. 306 Abs. 3 ZGB). Es ist grundsätzlich abstrakt zu bestimmen, ob eine Interessenkollision im Sinne von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB vorliegt oder nicht. Von einer solchen ist die Rechtsprechung ausgegangen, wenn sich die Interessen des Vertretenen und des gesetzlichen Vertreters widersprechen (BGE 118 II 101 E. 4c). Entscheidend ist die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass der gesetzliche Vertreter zum Nachteil des Vertretenen handelt (BGE 145 III 393 E. 2.7 mit Hinweisen).”
“Or, à cet égard, il faut constater que le recourant, même s’il est co-titulaire de l’autorité parentale, n’a pas le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure, eu égard à un conflit d’intérêts patent, non seulement entre les parents, mais aussi entre le père et l’enfant. Il ressort en effet du dossier qu’il existe un conflit parental exacerbé opposant le recourant à la mère de l’enfant, principalement centré sur la transition de genre d’Y.X.________, le recourant reprochant à Z.________ de soutenir l’enfant dans ses démarches, au détriment de l’intérêt de ce dernier, lequel souhaite avancer dans ses démarches de transition. Ledit conflit a été relevé par différents professionnels qui ont constaté le désaccord des parents et l’impact de ce litige parental sur le mineur, source de grande souffrance (cf. supra lettre A, notamment points e, g, i, l et n). Par ailleurs, il s’avère que la plainte pénale est dirigée contre la mère, entre autres. C’est dire dans ses circonstances que le conflit parental est important, les dénégations du recourant étant sur ce point infondées. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait problématique – et a fortiori légalement impossible au regard de l’art. 306 al. 3 CC – pour le recourant, en sa qualité de père, de représenter son enfant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère et différents intervenants ayant agi avec l’aval de celle-ci et de l’enfant. Cela est d’autant plus vrai que s’ajoute un procès civil pendant entre les parents au sujet du sort de leur enfant, dans lequel celui-ci est représenté par une curatrice de représentation. Compte tenu des conflits d’intérêts susmentionnés, le recourant ne peut dès lors pas représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre la mère de celui-ci et les tiers étant intervenus avec le consentement de cette dernière ni, par conséquent, déposer un recours en son nom. Au surplus, on relèvera que le mineur s’est vu désigner une curatrice de représentation pour la procédure de recours, dont le pouvoir de représentation est exclusif. Interpellée quant au recours déposé au nom de l’enfant, celle-ci a indiqué qu’elle ne le ratifiait pas. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de l’enfant Y.”
“Im konkreten Fall hat die Vorinstanz das Vorliegen eines wichtigen Grunds, der die verspätete Anfechtung entschuldigen könnte, zu Recht verneint. Wie erwähnt (vorne E. 2.5) steht fest, dass die Beschwerdeführerin an der Vaterschaft des Beschwerdegegners 1 schon immer erheblich gezweifelt hat. Ausserdem ist gestützt auf die verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin erst lange nach der endgültigen Trennung vom Beschwerdegegner 1 aktiv geworden ist. Damit aber ist festzuhalten, dass bereits die mangels Vertretungsbefugnis (Art. 306 Abs. 3 ZGB; s. dazu vorne E. 2.2) zu Unrecht im Namen des Kindes erhobene Klage vom 21. Dezember 2020 nicht mit aller nach den Umständen möglichen Beschleunigung nach Wegfall eines allfälligen Entschuldigungsgrundes eingereicht worden ist. Umso weniger war dies bei der (im eigenen Namen erhobenen) Klage vom 13. September 2022 der Fall. Davon abgesehen kann die Beschwerdeführerin aus dem einzig angeführten Umstand, dass der Entscheid des Bezirksgerichts Luzern fälschlicherweise auf Abweisung (statt auf Nichteintreten) gelautet hat, ohnehin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die (bereits damals anwaltlich vertretene) Beschwerdeführerin nach Erhalt des Urteils im ersten Verfahren nicht sogleich eine zweite (eigene) Klage hätte einreichen können. Auf eine fehlerhafte Auskunft ihres damaligen Rechtsvertreters (wofür es nach den Feststellungen der Vorinstanz keine Anhaltspunkte gibt) kann sich die Beschwerdeführerin von vornherein nicht berufen.”
“chacun avec intérêts à 5% l’an dès le 22 septembre 2019; Que cette demande s’inscrit dans le contexte du décès, survenu le ______ 2020, de I______ et de celui de son fils, J______, décédé le ______ 2019, lequel était le père des mineurs B______ et A______; Que I______ était également le père de E______, F______, G______ et H______; Qu’en substance, les mineurs B______ et A______ allèguent être les bénéficiaires d’une promesse de donner, conclue le 3 juillet 2018 entre leur père J______ et leur grand-père I______; Que le 20 mars 2024, E______ et F______ ont conclu à ce que le Tribunal dise que C______ n’a pas qualité pour représenter ses enfants mineurs B______ et A______ et pour qu’il saisisse le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne un curateur de représentation aux enfants; Que par ordonnance ORTPI/1300/2024 du 24 octobre 2024, le Tribunal a constaté qu’il existe un potentiel conflit d’intérêts entre B______ et A______ et leur mère (chiffre 1 du dispositif), dit qu’en conséquence le pouvoir de représenter les deux mineurs s’éteint de plein droit pour C______ (ch. 2), instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 3 CC en faveur des deux mineurs (ch. 3), transmis l’ordonnance au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin qu’il désigne un curateur (ch. 4), suspendu la cause jusqu’à la désignation par le Tribunal de protection du curateur de représentation (ch. 5), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7); Qu’en substance, le Tribunal a considéré que la promesse de donner, dont se prévalaient les mineurs B______ et A______, était grevée d’une charge en faveur de leur mère; que l’existence de cette charge impliquait un risque, même abstrait, de conflit d’intérêts; Que le 4 novembre 2024, les mineurs B______ et A______, représentés par leur mère, ainsi que cette dernière, ont recouru contre l’ordonnance du 24 octobre 2024, concluant principalement à la constatation de la nullité des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, subsidiairement à son annulation et en tout état au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais à la charge de leurs parties adverses; Que préalablement, les recourants ont conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, ils ont soutenu qu’un vice grave affectait l’ordonnance attaquée, puisque le Tribunal s’était arrogé les prérogatives exclusives de l’autorité de protection; que la mise en œuvre immédiate de l’ordonnance attaquée aurait pour conséquence que les mineurs seraient soudainement empêchés de procéder par leur représentante légale dans la procédure ouverte depuis 2023, ce qui leur causerait un préjudice difficilement réparable; que les mineurs seraient en outre exposés à des frais inutiles, engendrés par la mise en œuvre d’un curateur professionnel privé, lequel devrait prendre connaissance et agir immédiatement dans un dossier complexe; Que G______ et H______ s’en sont rapportées à justice s’agissant de la requête de restitution de l’effet suspensif; Que D______ en a fait de même; Que E______ et F______ ont conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif; Que par avis du greffe de la Cour du 25 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d’effet suspensif;”
“1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). De manière générale, un curateur doit être désigné à l’enfant pour l’action en recherche et en désaveu de paternité ainsi que pour l’action en contestation de la reconnaissance, sauf si l’enfant est capable de discernement et peut agir ou défendre personnellement (art. 308 al. 2 CC ; Chappuis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, n. 7 ad art. 360 CC, pp. 2168 et 2169 et les références citées). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, B.J.________ est âgé d’un peu plus d’un an. L’époux de la recourante ne serait pas le père biologique de l’enfant. D.________, quand bien même il a d’emblée déclaré qu’il n’était pas le père biologique du mineur précité et qu’il voulait intenter une action en désaveu de paternité, a tardé à interjeter celle-ci, et ne l’a fait qu’en date du 1er juillet 2024. De plus, des tensions sont déjà apparues entre la mère et G.________, qui serait le père biologique, au sujet de son droit de visite et de l’absence de statut légal de celui-ci en Suisse. Ces difficultés relationnelles semblent toujours d’actualité, puisqu’elles ressortent également du courrier du 8 octobre 2024 produit avec l’acte de recours, dans lequel la recourante, se montrant critique à l’égard de la DGEJ, allègue que le père présumé aurait été manipulé, « maintenu dans cette situation sous des prétextes mensongers » et qu’il lui aurait été « permis de continuer activement cette campagne de dénigrement en produisant des documents non conforme (sic) et illégaux ».”
“Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
“Die Kindesschutzbehörde kann einen Beistand unter anderem dann anordnen, wenn Eltern in einer Angelegenheit Interessen haben, die denen des Kindes widersprechen (Art. 306 Abs. 2 ZGB). Die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit entfallen bei Interessenkollision von Gesetzes wegen (Art. 306 Abs. 3 ZGB). Dabei genügt eine abstrakte Gefährdung der Interessen des Kindes (BGE 118 II 101 E. 4; 107 II 105 E. 4; Urteil 5A_30/2024 vom 5. Juli 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Eine Interessenkollision im oben genannten Sinne kann insbesondere in Fällen bestehen, in denen es um die Wahrung der Opferrechte des minderjährigen Kindes im Strafverfahren gegen die Eltern oder einen Elternteil geht (vgl. Urteile 1P.848/2005 vom 18. Juli 2006 E. 1.3 f.; 5C.84/2004 vom 2. September 2004 E. 2.1 f.; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in: Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2016, N. 41 zu Art. 306 ZGB; SCHWENZER/COTTIER, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 7. Aufl. 2022, N. 5 zu Art. 306 ZGB).”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3. En l’espèce, le grief de la recourante contre la mesure instituée apparaît insuffisamment motivé en ce sens qu’elle se limite à contester la réalité des maltraitances qui ont fait l’objet de sa dénonciation pénale, sans prendre position sur les autres considérants de la décision attaquée et en particulier sur l’existence d’un conflit d’intérêts. Une telle motivation est lacunaire et ne respecte pas les exigences légales, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable. Cela étant, la question de la recevabilité du grief peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, la recourante fait l’objet d’une dénonciation pénale pour des violences qu’elle aurait commises à l’encontre de sa fille. Elle sera donc directement opposée à celle-ci dans le cadre de la procédure pénale à intervenir et il n’y a pas de place pour une représentation de l’enfant par sa mère dans le cadre de cette procédure.”
“Face à la motivation cantonale, C.________ se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'était plus habilité à agir au nom et pour le compte de son fils. Il ne conteste toutefois pas que, par décision du 23 octobre 2023 de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant afin que celui-ci soit représenté dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, C.________ s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'il devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Il confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de son fils).”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.3 En l’espèce, les premiers juges n’ont pas retenu l’hypothèse d’un conflit d’intérêts pour instituer une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________, mais celle d’un empêchement de la mère d’agir. Ils ont toutefois uniquement considéré que cette dernière avait besoin d’aide. Or, cela ne représente pas un empêchement d’agir au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Un parent peut représenter son enfant sans avoir à posséder des connaissances juridiques pour se débrouiller dans une procédure. C’est à juste titre que la justice de paix a estimé qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre la recourante et sa fille. En effet, il ressort du dossier qu’A.A.________ et sa demi-sœur B.S.________ sont les seules héritières de feu leur père. B.”
“En principe, un conflit d'intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l'affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (THOMAS GEISER, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, 2013, n° 27 ad art. 365 CC). En particulier, l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (arrêt 5C.84/2004 précité consid. 2.1 et les références). Il est donc sans importance, du point de vue juridique, de savoir dans quelle mesure le représentant légal avait à coeur de sauvegarder les intérêts du représenté (ATF 118 II 101 consid. 4c). Le conflit d'intérêts sera direct si une affaire met en présence le mineur et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation de celui-ci dans une procédure pénale contre un de ses parents (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 1241 p. 550; MEIER/STETTLER, op. cit., n° 538 p. 369; CHOFFAT, op. cit., loc. cit). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_621/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.3; 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3, non publié in ATF 148 III 353). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.”
“Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen. Nach Art. 106 Abs. 1 StPO kann die Partei Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. Eine handlungsunfähige Person wird durch die gesetzliche Vertretung vertreten. Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist. Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Urteilsfähig ist, wem nicht wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die 3,5-jährige Tochter ist Opfer im Sinn von Art. 116 Abs. 1 StPO. Sie ist aufgrund ihres Alters offensichtlich nicht prozessfähig im Sinn von Art. 106 StPO und wird dementsprechend im Strafverfahren bei der Ausübung ihrer Rechte grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung, das heisst hier durch ihre Eltern als Sorgerechtsinhaber, vertreten. Davon ausgenommen sind jene Verfahrensrechte, die höchstpersönlicher Natur sind. Bei Interessenkollision entfallen gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit. Diesfalls ernennt die Kindesschutzbehörde gestützt Art. 306 Abs. 2 ZGB einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selbst. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist grundsätzlich abstrakt zu bestimmen, ob eine Interessenkollision im Sinn von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB vorliegt oder nicht. Von einer solchen geht die Rechtsprechung aus, wenn sich die Interessen des Vertretenen und des gesetzlichen Vertreters widersprechen oder wenn sich der gesetzliche Vertreter von Interessen ihm nahestehender Dritter, die nicht mit jenen des Vertretenen übereinstimmen, beeinflussen lassen könnte. Entscheidend ist die Frage, ob die Möglichkeit besteht, dass der gesetzliche Vertreter zum Nachteil des Vertretenen handelt. Eine tatsächliche oder zumindest abstrakte Interessenkollision ist regelmässig anzunehmen, wenn Kinder Opfer im sozialen Nahraum wurden, insbesondere bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern durch einen Elternteil.”
“Unbestritten und evident ist, dass der Beschwerdeführer seine Tochter im Strafverfahren wegen einer Interessenkollision nicht vertreten kann. Strittig ist, ob die Beschwerdegegnerin die Tochter vertreten kann. Die gemeinsame Tochter und ihre Mutter leben vom Beschwerdeführer getrennt; im Scheidungsverfahren sind gemäss den Aussagen der Beschwerdegegnerin die Obhut und die Ausgestaltung des Besuchsrechts zwischen Vater und Tochter ein strittiges Thema; auch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde wegen des Besuchsrechts eingeschaltet. Vor dem Hintergrund des ehelichen beziehungsweise elterlichen Konflikts zwischen dem Beschwerdeführer und der Beschwerdegegnerin kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdegegnerin mit der erhobenen Strafanzeige Eigeninteressen verfolgt, die womöglich den Interessen des Kindes widersprechen. Folglich ist bezüglich der Beschwerdegegnerin eine (zumindest abstrakte) Interessenkollision zu bejahen. Zufolge Interessenkollision entfallen gestützt auf Art. 306 Abs. 3 ZGB die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit von Gesetzes wegen (automatisch). Damit ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht zur (gesetzlichen) Vertretung ihrer Tochter legitimiert ist. Die Beschwerdegegnerin ist als Mutter Angehörige des Opfers im Sinn von Art. 116 Abs. 2 StPO (sogenanntes indirektes Opfer). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer. Es muss sich dabei um eigene Zivilansprüche der Angehörigen handeln. In Betracht kommen etwa der Versorgerschaden und die Genugtuung. Zur Geltendmachung eigener Zivilansprüche genügt es nicht, frei erfundene Zivilforderungen ohne jede Grundlage einzubringen. Für die Zulässigkeit der Klage müssen die Zivilansprüche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit begründet sein. Ein strikter Nachweis ist nicht erforderlich, da dies Gegenstand des Prozesses ist. Die Beschwerdegegnerin erhob mit dem Formular "Geltendmachung von Rechten als Privatklägerschaft" einerseits Strafklage im Sinn von Art.”
“En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550). En cas de conflit d'intérêts, cela entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 538, p. 369 et n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts. 3.2.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid.”
“________, au vu du conflit d'intérêts impliquant les parents. Or dans cette configuration, l'intérêt de B.________ - recourant sur le plan cantonal - à contester l'admission de A.________, mère de la victime, en tant que partie plaignante dans le cadre de ladite procédure était manifeste. L'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir au stade de la recevabilité que l'admission de A.________ en qualité de partie à la procédure équivaudrait à contourner l'exclusion qui avait été prononcée en raison du conflit d'intérêts et que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question du statut de partie plaignante de cette dernière - intimée devant l'instance précédente - était examinée immédiatement. On rappellera d'ailleurs à cet égard que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en tant que la recourante soutient que la procédure n'aurait "strictement rien à voir avec un éventuel conflit qui pourrait exister entre elle et l'ex-épouse de son mari [ndr: mère de l'intimé]", sa critique - fondée sur le fait que le rapport médical qu'elle a déposé le 1er juin 2023 pour attester de sa souffrance ne mentionnerait l'ex-épouse de son conjoint qu'à une seule reprise - est purement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce d'autant plus qu'elle reconnaît elle-même, quelques lignes plus bas dans son raisonnement, que ladite ex-épouse "pourrait avoir une influence négative sur son fils [ndr: l'intimé]" (recours, p. 5). Il en va de même de l'argumentation de la recourante - basée sur la pièce nouvelle produite à l'appui de son recours et déclarée irrecevable (cf. consid. 1.2 supra) - selon laquelle sa présence dans la procédure "a[urait] du sens" dès lors que sa fille (victime) n'aurait "jamais été représentée par son curateur, qui ne parle pas la langue et qui ne connaît pas les lois et pratiques judiciaires, à tout le moins dans le canton de Vaud".”
“Ces deux dispositions exigent que l’autorité ou le tribunal examine, d’office, si l’enfant doit être représenté par une personne expérimentée en matière de protection sociale et de droit ; c’est notamment le cas si les parents déposent des conclusions différentes en matière de garde (art. 299, al. 2, let. a CPC ; art. 314abis al. 2 let. 2 CC). Toutefois, le tribunal n’a qu’une obligation d’examen, même si l'un des parents demande la représentation, et il n’est nullement tenu d’ordonner la représentation d’un enfant ; la désignation d’un représentant relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité (arrêts du TF du 04.05.2020 [5A_723/2019], cons. 4.2 et les réf. citées, du 25.02.2016 [5A_400/2015], cons. 2.3 ; Vaerini, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, p. 146). Une telle mesure n’est en principe pas nécessaire lorsque le titulaire de l’autorité parentale peut faire représenter l’enfant incapable de discernement par un avocat. Toutefois, ceci n’est possible que si le droit de représentation du titulaire de l’autorité parentale n’est pas exclu en raison d’un conflit d’intérêts (art. 306 al. 3 CC) (arrêt du TF du 26.06.2017 [5A_618/2016], cons. 2.2.2). Dans les procédures de nature matrimoniale, le tribunal doit « examiner » si la représentation de l’enfant est « nécessaire » et, si oui, y pourvoir. En matière de réclamation de l’entretien de l’enfant à l’occasion d’un procès matrimonial (art. 299 CPC), le législateur a donc admis qu’il n’y avait normalement pas de conflit d’intérêts entre l’enfant et le parent qui le représente, ou bien il en a en tous les cas tenu compte, sans quoi il aurait déclaré obligatoire en règle générale la représentation de l’enfant par un curateur. Dans un procès indépendant en réclamation de l’entretien, l’enfant a la qualité de partie et sa position procédurale est donc plus forte que dans une procédure matrimoniale. Du moment toutefois que le législateur n’a pas voulu instituer une représentation systématique de l’enfant en cas de procédure matrimoniale où le danger de conflit d’intérêts risque d’être non pas égal mais plus grand, à plus forte raison doit-il en aller de même en cas de réclamation indépendante de l’entretien.”
“Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'était plus habilitée à agir au nom et pour le compte de sa fille. Elle ne conteste toutefois pas qu'une curatelle de représentation a été instituée en faveur de son enfant par décision du 20 décembre 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève, afin qu'elle soit représentée dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. Cela étant, on rappellera que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). Aussi, en remettant en cause l'existence de cette curatelle, la recourante s'attache à revenir sur la validité de celle-ci, alors qu'elle devait faire valoir ses griefs sur ce point devant les juridictions civiles. Elle confond ainsi l'objet de la présente procédure (refus de la qualité de partie plaignante) avec celui de la procédure civile (nomination d'un curateur de représentation en faveur de sa fille).”
Die Feststellung einer Interessenkollision kann dazu führen, dass die elterliche Vertretungsmacht bereits vor formeller Bestellung eines Curateurs/Beistands entfällt; in der Praxis wird jedoch teilweise empfohlen, den Entzug formal anzuordnen, um Kollusion und Rechtsunsicherheit zu vermeiden.
“Or, à cet égard, il faut constater que le recourant, même s’il est co-titulaire de l’autorité parentale, n’a pas le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure, eu égard à un conflit d’intérêts patent, non seulement entre les parents, mais aussi entre le père et l’enfant. Il ressort en effet du dossier qu’il existe un conflit parental exacerbé opposant le recourant à la mère de l’enfant, principalement centré sur la transition de genre d’Y.X.________, le recourant reprochant à Z.________ de soutenir l’enfant dans ses démarches, au détriment de l’intérêt de ce dernier, lequel souhaite avancer dans ses démarches de transition. Ledit conflit a été relevé par différents professionnels qui ont constaté le désaccord des parents et l’impact de ce litige parental sur le mineur, source de grande souffrance (cf. supra lettre A, notamment points e, g, i, l et n). Par ailleurs, il s’avère que la plainte pénale est dirigée contre la mère, entre autres. C’est dire dans ses circonstances que le conflit parental est important, les dénégations du recourant étant sur ce point infondées. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait problématique – et a fortiori légalement impossible au regard de l’art. 306 al. 3 CC – pour le recourant, en sa qualité de père, de représenter son enfant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère et différents intervenants ayant agi avec l’aval de celle-ci et de l’enfant. Cela est d’autant plus vrai que s’ajoute un procès civil pendant entre les parents au sujet du sort de leur enfant, dans lequel celui-ci est représenté par une curatrice de représentation. Compte tenu des conflits d’intérêts susmentionnés, le recourant ne peut dès lors pas représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre la mère de celui-ci et les tiers étant intervenus avec le consentement de cette dernière ni, par conséquent, déposer un recours en son nom. Au surplus, on relèvera que le mineur s’est vu désigner une curatrice de représentation pour la procédure de recours, dont le pouvoir de représentation est exclusif. Interpellée quant au recours déposé au nom de l’enfant, celle-ci a indiqué qu’elle ne le ratifiait pas. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de l’enfant Y.”
“Im konkreten Fall hat die Vorinstanz das Vorliegen eines wichtigen Grunds, der die verspätete Anfechtung entschuldigen könnte, zu Recht verneint. Wie erwähnt (vorne E. 2.5) steht fest, dass die Beschwerdeführerin an der Vaterschaft des Beschwerdegegners 1 schon immer erheblich gezweifelt hat. Ausserdem ist gestützt auf die verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin erst lange nach der endgültigen Trennung vom Beschwerdegegner 1 aktiv geworden ist. Damit aber ist festzuhalten, dass bereits die mangels Vertretungsbefugnis (Art. 306 Abs. 3 ZGB; s. dazu vorne E. 2.2) zu Unrecht im Namen des Kindes erhobene Klage vom 21. Dezember 2020 nicht mit aller nach den Umständen möglichen Beschleunigung nach Wegfall eines allfälligen Entschuldigungsgrundes eingereicht worden ist. Umso weniger war dies bei der (im eigenen Namen erhobenen) Klage vom 13. September 2022 der Fall. Davon abgesehen kann die Beschwerdeführerin aus dem einzig angeführten Umstand, dass der Entscheid des Bezirksgerichts Luzern fälschlicherweise auf Abweisung (statt auf Nichteintreten) gelautet hat, ohnehin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die (bereits damals anwaltlich vertretene) Beschwerdeführerin nach Erhalt des Urteils im ersten Verfahren nicht sogleich eine zweite (eigene) Klage hätte einreichen können. Auf eine fehlerhafte Auskunft ihres damaligen Rechtsvertreters (wofür es nach den Feststellungen der Vorinstanz keine Anhaltspunkte gibt) kann sich die Beschwerdeführerin von vornherein nicht berufen.”
“Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l’autorité parentale conjointe n’est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
“, Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les réf. citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite. En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. La mère de l’enfant n’est pas habilitée à le représenter dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père et cela même après le divorce (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 8 décembre 2020/979 ; CREP 10 novembre 2017/763 et les réf. citées ; CREP 2 septembre 2021/753 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). Ainsi, en présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. citées). Le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC ; TF 7B_170/2023 précité consid. 2.4 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, le recourant soutient en vain qu’il devrait pouvoir formuler des réquisitions pour le compte de son fils dans le cadre de l’instruction en cours. En effet, la présente procédure pénale a trait à des accusations portées par le recourant contre la mère de l’enfant et par la mère contre le recourant, lesquels se reprochent mutuellement d’avoir mis en danger la vie de leur fils. L’enfant A.X.________ est une victime potentielle au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Par ailleurs, le recourant, B.X.________ et leur fils sont connus et suivis par la DGEJ. L’existence d’un conflit d’intérêts entre les parents de l’enfant, au demeurant non contestée par le recourant, est donc avérée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Juge de paix du 9 juin 2023, confirmée par la Justice de paix le 27 juillet 2023, une mesure de curatelle de représentation a d’ailleurs été instituée en faveur d’A.”
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