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Für ein mündliches Testament müssen zwei neutrale, taugliche Zeugen anwesend sein, die nicht Erben oder Begünstigte sind; in Notlagen (z. B. Epidemien) genügt diese mündliche Form, sofern zwei taugliche Zeugen die Erklärung beurkunden.
“En l'espèce, l'appel a été formé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision et il est motivé, de sorte qu'il est de ce point de vue recevable. S'agissant de la valeur litigieuse, cette question peut demeurer indécise, compte tenu de la teneur des considérants qui vont suivre. 1.2.1 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1158/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1.1). 1.2.2 A teneur de l'art. 506 al. 1 CC, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public, en ce sens qu'ils ne peuvent, notamment, ni être les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même, ni recevoir de libéralités dans le testament (art. 503 CC par renvoi de l'art. 506 al. 3 CC). Selon l'art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.”
In der Praxis (beispielsweise im Kanton Waadt) ist bei mündlicher Errichtung die sofortige Übergabe des Schriftstücks an die gerichtlichen Behörden vorgesehen; bei Zweifeln an der Echtheit oder an der Urheberschaft wird das Schriftstück dennoch/vorsorglich eröffnet.
“L’autorité est tenue de procéder à la lecture de tous les actes qui lui ont été remis sans préjuger de leur validité (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, op. cit., n. 2 ad art. 557 CC ; Leu/Gabrieli, op. cit., n. 10 ad art. 557 CC ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 557 CC ; Steinauer, op. cit., n. 891). L’autorité doit cependant examiner si tous les documents remis apparaissent d’après leur contenu comme des déclarations de volonté du disposant pour cause de mort susceptibles d’être ouvertes et qui en ressort prima facie comme l’ayant-droit. Dans les cas douteux, il convient de procéder à l’ouverture (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 11 ad art. 557 CC). 3.2.3 Comme déjà évoqué plus haut, dans le canton de Vaud, l’homologation par testament est régie par les art. 128 et 129 CDPJ (cf. supra consid. 1.1). 3.3 3.3.1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme ; ainsi en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre (art. 506 al. 1 CC). Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues (art. 507 al. 1 CC). Selon l’art. 508 CC, le testament oral cesse d’être valable, lorsque 14 jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles.”
Zeugen dürfen nicht Personen sein, die im Testament bedacht sind; in der Praxis wird dies streng geprüft, da andernfalls die Klage als unzulässig (irrecevable) gelten kann.
“L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; ACJC/1158/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1.1). 1.2.2 A teneur de l'art. 506 al. 1 CC, le testament oral est une forme d’acte à cause de mort extraordinaire, admissible uniquement lorsque le testateur est empêché de disposer sous une autre forme et que cet empêchement est imputable à des circonstances exceptionnelles. Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte (al. 2). Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public, en ce sens qu'ils ne peuvent, notamment, ni être les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même, ni recevoir de libéralités dans le testament (art. 503 CC par renvoi de l'art. 506 al. 3 CC). Selon l'art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 1.3 En l'espèce, les appelants soutiennent être les témoins des dernières volontés du défunt et font grief à la Justice de paix de ne pas avoir reconnu au document qu'ils ont dressé la valeur de testament oral dans la succession de feu F______. Or, les appelants ne peuvent déduire aucun droit propre des normes régissant la validité du testament oral (cf. art. 506 et 507 CC) et n'encourent, par définition, aucun risque de préjudice de nature économique, idéale ou matérielle résultant d'une éventuelle violation de ces normes. Ils ne peuvent ainsi obtenir aucun avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure, ce qu'ils reconnaissent parfaitement puisqu'ils déclarent n'avoir aucun intérêt matériel dans cette affaire et n'être mus que par un sentiment d'injustice.”
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