Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.
14 commentaries
Das Begehren muss objektive Indizien darlegen und glaubhaft machen, dass eine ernsthafte, aktuelle Gefährdung durch Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung, Dilapidation oder sonstige Vermögensverfügung besteht.
“178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).”
“Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt 5A_25/2022 précité loc. cit. et les références). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art.”
“L'art. 178 CC dispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid.”
Der Richter kann zur Sicherung von Ansprüchen nach Art. 178 ZGB insbesondere Kontensperren, das Blockieren/Einziehen von Bankguthaben oder die Hinterlegung von Bargeld bei Gericht/Bank anordnen.
“269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, dont celles de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de recouvrement de créances pécuniaires (let. a). La garantie provisoire de dettes d'argent est ainsi réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180). 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 269 CPC). Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.1.2 L'art. 178 CC prévoit des restrictions du pouvoir de disposer en matière du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge peut, à la requête de l’un des époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art.”
“Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC) ainsi que les expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). A cet égard, une restriction du pouvoir de disposer sera souvent requise afin d’éviter qu’un époux procède à des actes de disposition destinés à amoindrir son patrimoine en vue d’une dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, in Commentaire romand CC, 2ème éd 2019, n. 2a ad art. 178 CC). 3.1.3 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles jouissent d’une force de chose jugée limitée (ATF 141 III 376, c. 3.3.4; 127 III 446, c. 3a). En conséquence, elles sont susceptibles d’être modifiées ou révoquées après qu’elles ont été prononcées, en fonction de l’évolution des circonstances (Bovey/Favrod-Coune, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 268 CC). 3.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont définitives et n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles ne peuvent ainsi être modifiées que si l'évolution des circonstances le commande. Or, l'appelant n'évoque aucun changement de circonstances et n'explique pas en quoi le blocage du compte serait devenu "par la suite" injustifié. Son grief se base, en effet, sur les faits qui existaient déjà au moment de leur prononcé, de sorte qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir en interjetant appel, ce qu'il n'a pas fait.”
“Les mesures provisionnelles litigieuses portent sur le blocage des avoirs en compte de l'appelant et sont destinées à garantir les expectatives financières de l'intimée découlant du divorce, actuellement pendant devant les autorités canadiennes. Elles visent ainsi à assurer la conservation d'un élément de patrimoine, qui est à la fois l'objet de l'obligation et celui du litige, contrairement à un séquestre dont la fonction est de garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire en empêchant le débiteur de disposer d'un bien qui n'est pas lui-même l'objet du litige (cf. ATF 108 II 513; 107 III 35). Aussi, le blocage ne sert pas à garantir une somme d'argent déterminée dès lors que le montant exact des avoirs en banque, qui a fait l'objet de plusieurs demande d'informations, demeure inconnu. Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 178 CC constitue ainsi une disposition spécifique qui justifie le prononcée des mesures attaquées. Par conséquent, il n'existe, quoi qu'il en soit, aucun séquestre déguisé. L'appel est infondé sur ce point. 4. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route.”
Kontensperren bzw. Bankensperren werden häufig angeordnet, wenn konkrete Hinweise auf Vermögensverschiebung, ungewöhnlich hohe Barauszahlungen, Auslandstransfers oder rasche, erhebliche Kontoabzüge ohne Erklärung vorliegen.
“269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles, dont celles de la LP concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de recouvrement de créances pécuniaires (let. a). La garantie provisoire de dettes d'argent est ainsi réglée par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre et il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180). 86 II 291 consid. 2; 108 II 180 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_54/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.3 et 5A_853/2013 du 23 mai 2014 consid. 2.2.3 et 3.3). Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 269 CPC). Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.1.2 L'art. 178 CC prévoit des restrictions du pouvoir de disposer en matière du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge peut, à la requête de l’un des époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art.”
“Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC) ainsi que les expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). A cet égard, une restriction du pouvoir de disposer sera souvent requise afin d’éviter qu’un époux procède à des actes de disposition destinés à amoindrir son patrimoine en vue d’une dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, in Commentaire romand CC, 2ème éd 2019, n. 2a ad art. 178 CC). 3.1.3 Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles jouissent d’une force de chose jugée limitée (ATF 141 III 376, c. 3.3.4; 127 III 446, c. 3a). En conséquence, elles sont susceptibles d’être modifiées ou révoquées après qu’elles ont été prononcées, en fonction de l’évolution des circonstances (Bovey/Favrod-Coune, in Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 268 CC). 3.2 En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont définitives et n'ont pas fait l'objet d'un appel. Elles ne peuvent ainsi être modifiées que si l'évolution des circonstances le commande. Or, l'appelant n'évoque aucun changement de circonstances et n'explique pas en quoi le blocage du compte serait devenu "par la suite" injustifié. Son grief se base, en effet, sur les faits qui existaient déjà au moment de leur prononcé, de sorte qu'il aurait déjà pu s'en prévaloir en interjetant appel, ce qu'il n'a pas fait.”
“Les mesures provisionnelles litigieuses portent sur le blocage des avoirs en compte de l'appelant et sont destinées à garantir les expectatives financières de l'intimée découlant du divorce, actuellement pendant devant les autorités canadiennes. Elles visent ainsi à assurer la conservation d'un élément de patrimoine, qui est à la fois l'objet de l'obligation et celui du litige, contrairement à un séquestre dont la fonction est de garantir le recouvrement d'une créance pécuniaire en empêchant le débiteur de disposer d'un bien qui n'est pas lui-même l'objet du litige (cf. ATF 108 II 513; 107 III 35). Aussi, le blocage ne sert pas à garantir une somme d'argent déterminée dès lors que le montant exact des avoirs en banque, qui a fait l'objet de plusieurs demande d'informations, demeure inconnu. Cette mesure de blocage est, par ailleurs, expressément prévue par le droit matériel afin de garantir les prétentions issues de la dissolution du régime matrimonial, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 178 CC constitue ainsi une disposition spécifique qui justifie le prononcée des mesures attaquées. Par conséquent, il n'existe, quoi qu'il en soit, aucun séquestre déguisé. L'appel est infondé sur ce point. 4. L'appelant soutient que les mesures provisionnelles seraient devenues caduques avec le prononcé du jugement d'exequatur rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal, reconnaissant et déclarant exécutoire la décision canadienne du 23 octobre 2023, et sollicite en conséquence la levée de la saisie conservatoire. 4.1 A teneur de l'art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit. 4.1.1 Une décision reconnue selon les art. 25-27 LDIP est déclarée exécutoire à la demande de la partie intéressée (art. 28 LDIP). Cette disposition ne porte pas sur l'ensemble de l'exécution, mais uniquement sur la déclaration d'exequatur du jugement étranger, c'est-à-dire sur la création des conditions qui doivent être remplies pour qu'une procédure de contrainte puisse être mise en route.”
“Elle ajoute que les poursuites intentées en août 2022 par l'intimé, afin d'amener les banques à transférer sur ses comptes personnels la totalité des avoirs restant sur les comptes joints, à savoir 13'046'734 USD, auraient eu pour conséquence de réduire le solde des comptes joints à 6'369'277 USD, ce qui représenterait 10% du montant initial total de 68'675'260 USD (60'675'260 + 8'000'000 USD [usufruit]). En outre, le fait que son époux n'ait pas fourni la moindre explication quant aux motifs entourant ces transferts, à l'exception de quelques opérations totalisant un montant de 6'500'000 USD, constituerait un élément capital pour apprécier la nécessité de restreindre son pouvoir de disposer. La recourante fait également valoir que l'autorité cantonale aurait fait fi du raisonnement du tribunal de première instance qui avait considéré, en vertu de son large pouvoir d'appréciation, que les "retraits" importants et rapides sur des comptes auxquels elle n'avait pas accès et des acquisitions de biens à l'étranger fondaient un clair besoin de protection au sens de l'art. 178 CC. Elle ajoute qu'à suivre l'arrêt entrepris, elle devrait attendre la reddition de comptes accordée partiellement, découvrir par hypothèse une aliénation de biens, puis requérir des mesures de protection en Suisse sur des comptes potentiellement vidés dans l'intervalle par l'intéressé. Le résultat serait également arbitraire en tant que la recourante, étant soumise au bon vouloir de son époux lorsqu'il s'agira de faire exécuter une décision de divorce suisse dans une juridiction étrangère, serait privée de tout moyen de protéger sa créance découlant de la liquidation du régime matrimonial. Enfin, la recourante invoque l'application arbitraire de cette disposition en tant que l'autorité précédente n'aurait pas émis de considérations sur la proportionnalité de la mesure imposée par le juge de première instance, alors que celle-ci laissait à l'époux la disposition de plus de la moitié de la fortune du couple, compte tenu des "retraits" déjà opérés. Il serait contradictoire et donc arbitraire de considérer qu'un besoin de protection au sens de l'art.”
Als Sicherungsmassnahme nach Art. 178 Abs. 2 ZGB kann das Gericht das Sperren von Bankguthaben anordnen; in der Praxis kann dies auch Konten von Kindern betreffen. Voraussetzung ist, dass die antragstellende Partei anhand objektiver Indizien eine ernsthafte und unmittelbar drohende Gefährdung ihrer geldlichen Ansprüche infolge Vermögensverschwendung oder -verbergung glaubhaft macht.
“178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). L'époux qui demande de telles mesures de sûretés doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n° 19, 23 et 39 ad art. 178 CC). 9.2 En l'occurrence, statuant sur mesures superprovisionnelles, le premier juge a, par ordonnance du 11 août 2022, prononcé à l'encontre de l'appelant des mesures d'éloignement et d'interdiction de disposer des montants détenus sur les comptes bancaires des enfants et sur le compte épargne des parties auprès de F______. Ces mesures en interdiction de disposer se fondent sur les allégations, établies, de l'intimée, selon lesquelles l'appelant a retiré, en date du 5 août 2022, la somme de 39'000 fr.”
Als geeignete Sicherungsmassnahmen kann das Gericht namentlich die Sperrung von Bankguthaben bzw. Bankkonten anordnen (Kontoblokkierung). Es kann zudem den Einlieferung/Depositum von Bargeld oder sonstigen wertvollen Gegenständen bei Gerichten oder Banken sowie deren anschliessende Blockierung anordnen.
“Il en va de même de toute mesure analogue au séquestre des art. 271 ss LP destinée à assurer le paiement d’une somme d’argent (sur le tout : Bohnet, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2-3 ad art. 269 CPC). Ainsi, sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_563/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). 3.1.2 L'art. 178 CC prévoit des restrictions du pouvoir de disposer en matière du droit de la famille. Selon cette disposition, le juge peut, à la requête de l’un des époux et dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, restreindre le pouvoir de l’autre époux de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). A cette fin, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC). Il peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires ou ordonner le dépôt, puis le blocage, d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux ou des banques (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les nombreuses références citées). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, lesquelles recouvrent notamment le devoir d’entretien (art. 163 et 164 CC) ainsi que les expectatives en matière de liquidation de régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1). A cet égard, une restriction du pouvoir de disposer sera souvent requise afin d’éviter qu’un époux procède à des actes de disposition destinés à amoindrir son patrimoine en vue d’une dissolution du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid.”
“178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité). À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n° 19, 23 et 39 ad art. 178 CC). 7.2 En l'occurrence, statuant sur mesures superprovisionnelles, le premier juge a, par ordonnance du 14 août 2022, prononcé à l'encontre de l'intimé, respectivement de la banque, des mesures d'interdiction de disposer et de blocage du montant de 815'104 fr. 70 (contre-valeur de 850'000 euros) détenu par l’intimé sur son compte bancaire (IBAN CH1______) auprès de E______. Sur mesures provisionnelles, le premier juge a maintenu ces mesures, supprimant la limitation au montant de 815'104 fr.”
“Dans la mesure nécessaire pour assumer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre, notamment, la forme de blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.”
“178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. L'art. 178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1). L'époux qui demande de telles mesures de sûretés doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et imminente de ses prétentions en raison du fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2022 précité). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1). La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1; Chaix, Commentaire romand, CC I, 2010, n° 3 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n° 19, 23 et 39 ad art. 178 CC). 9.2 En l'occurrence, statuant sur mesures superprovisionnelles, le premier juge a, par ordonnance du 11 août 2022, prononcé à l'encontre de l'appelant des mesures d'éloignement et d'interdiction de disposer des montants détenus sur les comptes bancaires des enfants et sur le compte épargne des parties auprès de F______. Ces mesures en interdiction de disposer se fondent sur les allégations, établies, de l'intimée, selon lesquelles l'appelant a retiré, en date du 5 août 2022, la somme de 39'000 fr.”
“178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).”
Fehlende objektive Dringlichkeit schliesst sofortige Sicherungsmassnahmen aus; das Gericht muss die Verhältnismässigkeit und die Interessen beider Ehegatten beachten.
“Aufgrund der Akten des Scheidungsverfahrens und der E-Mail vom 21. Juni 2014 hätte sich die für die Einleitung von Sicherungsmassnahmen erforderliche Dringlichkeit objektiv nicht begründen lassen. Die Vorinstanz verletzt Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 178 ZGB und Art. 132 Abs. 2 ZGB, wenn sie eine Sorgfaltspflichtverletzung des Beklagten allerspätestens im Zeitpunkt der E-Mail vom 21. Juni 2014 festmacht. Die erkennbaren Umstände zu diesem Zeitpunkt bildeten bei objektiver Betrachtung keine hinreichende Grundlage für ein Tätigwerden des Beklagten beim Massnahmerichter. Damit erweist sich der Vorhalt der Vorinstanz, der Beklagte habe seine anwaltliche Sorgfaltspflicht verletzt, als unberechtigt.”
“Il ajoute que le blocage le met aussi dans l'impossibilité de régler les arriérés de pensions – ce qui n'est pas dans l'intérêt de son épouse – et l'expose à des poursuites, et qu'il n'est pas logique de le prononcer tout en faisant une exception pour permettre à son épouse d'assumer ses frais d'avocat. Pour lui, il convient de débloquer et boucler le compte, puis d'en répartir le solde entre les conjoints (appel du mari, p. 6-8). Quant à l'épouse, elle fait valoir que le compte commun a été principalement alimenté par elle-même, en particulier par le versement de son capital LPP, de sorte qu'il conviendra de déterminer si le solde constitue un acquêt ou un bien propre. Dans la mesure où ce compte représente le seul élément de fortune des conjoints et où, après une période de 2 ½ ans sans prélèvement, le mari a retiré d'importants montants juste après la séparation, sans l'en informer, elle expose que le blocage se justifie afin de préserver ses intérêts. Enfin, elle relève qu'une procédure de divorce, dans le cadre de laquelle les prétentions des conjoints seront examinées, pourra être introduite à la fin de l'année 2024 et que le blocage ne sera donc pas éternel (réponse du 15 janvier 2024, p. 6-10). 3.3. L’art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu’un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, ne se mette dans l’impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l’égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial. À titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut ordonner le blocage des avoirs bancaires. L’époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d’indices objectifs, l’existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (cf. ég. art. 261 al. 1 CPC). Les mesures de sûreté ordonnées en application de l’art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la loi, qui est notamment d’assurer l’exécution d’une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial.”
Zur Anordnung genügt bei konkreten Indizien (z. B. Vermögensverschleierung, unübliche Barauszahlungen, Auslandsüberweisungen, liquider Abzug) die Wahrscheinlichkeit bzw. der begründete Verdacht einer gegenwärtigen und ernsthaften Gefährdung des Vermögens.
“178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).”
“Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt 5A_25/2022 précité loc. cit. et les références). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art.”
“L'art. 178 CC dispose notamment que dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Il peut également ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid.”
Sicherungsmassnahmen können bereits gerechtfertigt sein, wenn das bisherige Familienleben oder der bisherige Familienstandard gefährdet erscheint, nicht erst bei Gefährdung des Existenzminimums; bei Grundbucheintrag tritt die Wirkung des Schutzurteils mit Rechtskraft/Inkraftritt ein.
“178 CC tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompense, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 précité consid. 4.1). Ces mesures de sûreté doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l'époux requérant de rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens (ATF 118 II 378 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit.). Peuvent notamment constituer de tels indices des retraits bancaires inhabituellement importants, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d’informations inexactes sur ce sujet (Rieben/Chaix, CR-CC I, 2023, n. 4 ad art. 178 CC; Pellaton, Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 15 ad art. 178 CC) ou des transferts de biens à l'étranger (Pellaton, op. cit., n. 15 ad art. 178 CC). Il ne faut pas nécessairement que les actes de disposition envisagés portent atteinte au minimum vital de l’autre conjoint : une mise en danger du niveau de vie adopté jusqu’alors par la famille est suffisant (Rieben/Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC). La restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité, ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, et doit en principe être limitée dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2016 précité consid. 4.1.1; Rieben/Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC). L’art. 178 CC déploie ses effets dès l’entrée en force du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale (Rieben/Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 178 C).”
Bankguthaben können als geeignete Sicherungsmassnahme durch gerichtliche Maßnahmen blockiert werden.
“Dans la mesure nécessaire pour assumer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de l'autre conjoint (art. 178 al. 1 CC). Le juge ordonne les mesures de sûretés appropriées (art. 178 al. 2 CC), lesquelles peuvent prendre, notamment, la forme de blocage des avoirs bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n.”
Das Begehren erfordert die glaubhafte Darlegung einer ernsthaften und aktuellen Gefahr eigenmächtiger Vermögensverfügungen, namentlich durch Veräusserung, Schenkung oder treuhänderische Übertragung.
“Für die vorliegend in Frage stehende Sicherung der Erfüllung einer vermögensrechtlichen Verpflichtung aus der ehelichen Gemeinschaft kann gemäss Art. 178 Abs. 1 ZGB das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Verfügung über bestimmte Vermögenswerte von dessen Zustimmung abhängig machen. Das Gericht trifft die geeigneten sichernden Massnahmen (Art. 178 Abs. 2 ZGB). Art. 178 ZGB ist auch im Scheidungsverfahren im Rahmen von vorsorglichen Massnahmen sinngemäss anwendbar (Art. 276 Abs. 1 ZPO; Urteil 5A_158/2021 vom 19. Mai 2021 E. 3.1 mit Hinweis). Der Ehegatte, der solche Sicherungsmassnahmen begehrt, hat glaubhaft darzulegen, dass eine ernsthafte und aktuelle Gefährdung der Ansprüche auf Unterhalt oder Beteiligung am Vorschlag durch eigenmächtiges Vorgehen des anderen Ehegatten wie Veräusserung, Schenkung, treuhänderische Übertragung u.ä, vorliegt (BGE 120 III 67 E. 2a; 118 II 378 E. 3b; zit. Urteile 5A_158/2021 E. 3.1; 5A_604/2014 vom 1. Mai 2015 E. 3.2; 5A_2/2013 vom 6. März 2013 E. 3.2; je mit Hinweisen). Vernachlässigt die verpflichtete Person beharrlich die Erfüllung der Unterhaltspflicht oder ist anzunehmen, dass sie Anstalten zur Flucht trifft oder ihr Vermögen verschleudert oder beiseite schafft, so kann sie gemäss Art.”
Die Verfügung kann konkret zur Sicherung von Unterhaltsansprüchen (z. B. für gemeinsame Kinder) ergehen.
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 20 101 2023 168 101 2023 171 Arrêt du 15 avril 2024 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat contre B.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Charles Navarro, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contribution d’entretien pour enfant (art. 285 CC) et épouse (art. 163 CC) ainsi qu’interdiction d’aliéner les biens (art. 178 CC) Appel de A.________ du 19 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2023 (101 2023 168) Appel de B.________ du 22 mai 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 mai 2023 (101 2023 171) considérant en fait A. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1968, se sont mariés en 2004. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, enfant majeur né en 2002, et D.________, née en 2005 et devenue majeure au cours de la procédure d’appel. B.________ est le père d’une autre enfant majeure née en 1999. Le 25 octobre 2021, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Les époux vivent séparés depuis début juin 2020, la précitée vit à E.________ avec D.________, tandis que B.________ s’est établi à F.________. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a réglé la vie séparée des époux, notamment, en attribuant la garde de l’enfant D.”
Die behauptete Gefährdung muss auf objektiven Anzeichen beruhen; bloss formale oder ungenügende Hinweise (z. B. nur E-Mails) genügen nicht zur Rechtfertigung sofortiger Sicherungsmassnahmen.
“178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).”
“Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt 5A_25/2022 précité loc. cit. et les références). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art.”
Die Beschränkung durch das Gericht muss verhältnismässig sein: nur konkret bezeichnete Vermögenswerte oder bestimmte Verfügungsakte dürfen betroffen und die Massnahme zeitlich befristet werden; das Gericht darf nicht faktisch das gesamte Vermögen des Ehegatten blockieren.
“178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art. 178 CC avec les références). Ce principe s'applique également pour déterminer la durée de la mesure (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). A titre de mesure de sûreté (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs bancaires. En outre, à titre de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, selon l'art. 292 CP (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1; 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large. Le Tribunal fédéral intervient notamment si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_25/2022 précité consid. 3.1.2; 5A_593/2017 précité consid. 7.2.2; 5A_866/2016 précité consid. 4.1.2 et les références).”
“Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (arrêts 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 7.2.1; 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint ou du manque de transparence d'un époux quant à sa fortune (arrêt 5A_25/2022 précité loc. cit. et les références). Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_25/2022 précité loc. cit.; 5A_593/2017 précité loc. cit. et la référence). La mesure est susceptible de porter sur les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels appartenant à l'époux défendeur ou aux deux, même s'ils sont situés le cas échéant à l'étranger, mais elle ne permet pas de bloquer l'entier du patrimoine d'un époux. Elle doit énoncer "certains biens" (meubles, immeubles, papiers-valeurs) ou certains actes déterminés (aliénations, constitutions de droits réels limités, annotations de droits personnels au registre foncier) qui auront été désignés par l'époux qui requiert la mesure. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts des époux (RIEBEN/CHAIX, CR-CC I, n° 3 ad art.”
Bei Änderungen der finanziellen Verhältnisse in der Berufungsinstanz sind neue Unterlagen zur Vermögenslage relevant für die Beurteilung von Sicherungsmassnahmen gemäss Art. 178 ZGB.
“2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). 1.6 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien entre époux, de la restriction du pouvoir de disposer de l'art. 178 CC et du versement d'une provisio ad litem. 2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 À teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5). 2.2 En l'espèce, les faits nouveaux invoqués en appel ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour se rapportent à leur situation financière.”
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