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Fehlende persönliche Anhörung stellt häufig einen Verfahrensmangel dar und führt grundsätzlich zur Rückweisung zur Nachholung der Anhörung; die Aufsichts- oder Berufungsinstanz kann in engen Fällen selbst die nachgeholte Anhörung vornehmen oder die Unterlassung als durch Rechtsmittel geheilt ansehen, wobei Heilung nur in engen, nicht gravierenden Fällen möglich ist.
“La risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia del capello (e dei peli) è finalizzata a stabilire la situazione dei genitori e la loro adeguatezza a garantire il bene dei figli, ciò che nemmeno la reclamante contesta. Essa deve essere quindi considerata una decisione incidentale ordinatoria e come tale è impugnabile alle condizioni restrittive già citate. Le critiche sollevate da RE 1 circa un’asserita violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell’Autorità di prime cure appaiono infondate, tenuto conto anche della natura della decisione. In ogni caso, quand’anche fosse accertata, una violazione risulterebbe sanata da questa Camera, avendo l’interessata avuto modo di far valere le sue argomentazioni davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). RE 1, chiedendo l’annullamento del dispositivo 4 della decisione impugnata, contesta l’esame ordinato e le sue modalità, sostenendo che sarebbe invece sufficiente l’esame delle urine “a sorpresa” e ritenendo particolarmente vessatorio il divieto di “epilazione/depilazione/rasatura”. In particolare in relazione al divieto di epilazione essa reputa che “costituisce una violazione della sua identità personale, in quanto conduce ad una alterazione visibile di una delle caratteristiche della sua appartenenza al sesso femminile”, considerando che “senza epilazione (…) presenterà giocoforza una importante pelosità che ne minerà in maniera importante il sentimento profondo della sua identità personale, con rischio di conseguenti turbe psichiche”. Le critiche della reclamante possono essere condivise soltanto parzialmente da questo giudice, apparendo adeguato procedere con le verifiche ordinate dall’Autorità di prima sede, consone a verificare l’uso di sostanze da parte della madre e in particolare la sua dipendenza, per un periodo determinato e sufficientemente ampio e non soltanto in un momento preciso, come è il caso per l’esame delle urine.”
“In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n.”
“En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré à bon droit que le TPAE avait violé l'art. 447 al. 1 CC en ne procédant pas à l'audition personnelle de l'intéressé. Elle se devait dès lors, en principe, d'annuler la décision de cette autorité et de lui renvoyer la cause pour qu'elle remédie au vice voire, à tout le moins, de réparer celui-ci en procédant elle-même à l'audition litigieuse (cf. sur cette question LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 32 ad art. 447 CC; CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd.2023, n° 22 ad art. 447 CC), ce qu'elle n'a pas fait. Il reste à examiner si c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à l'audition de l'intéressé. A cet égard, s'il est vrai que la motivation de l'autorité de recours cantonale est pour le moins succincte, il est inexact d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'elle n'a pas indiqué les motifs ayant présidé à sa décision. Lorsqu'elle a jugé qu'un renvoi en première instance n'était pas nécessaire, elle a renvoyé à " ce qui précède ". Il apparaît ainsi qu'elle s'est fondée sur ce qu'elle avait relevé plus haut, à savoir le fait que, sur le fond, le refus du TPAE de lever la curatelle lui paraissait justifié, que les grief soulevés par l'intéressé dans son recours cantonal ne permettaient pas de retenir le contraire (notamment parce qu'il ne contestait ni les termes du rapport détaillé du SPAd, ni le rapport médical), enfin, qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité.”
“Le seul fait que la cour cantonale s'estimait suffisamment renseignée et convaincue du bien-fondé de la mesure de curatelle ne constitue pas une circonstance permettant de renoncer à l'audition de l'intéressé - laquelle pouvait au demeurant éclairer l'autorité sur les faits de la cause - sauf à violer un droit fondamental de celui-ci, y compris au regard de l'art. 6 CEDH (cf. supra consid. 6.2 in fine). En particulier, on ne saurait nier d'emblée qu'elle aurait pu aider l'autorité à se faire une opinion sur la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle, ce qui apparaissait d'autant plus important que de l'avis même de la Chambre de surveillance, le dossier était "mince" et que le certificat médical y figurant était "ancien". Comme le souligne lui-même le recourant, son audition aurait aussi pu favoriser son acceptation de la décision. Enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait renoncé à son audition (sur cette question, cf. notamment MEIER, op. cit., p. 116, n° 219 et les références; CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 18 ad art. 447 CC; MARANTA, op. cit., n° 32 ad art. 447 CC). Le recours s'avère donc fondé sur ce point, ce qui entraîne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à l'audition personnelle du recourant puis rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2, 2e phrase LTF). Il va de soi que cette autorité transmettra au préalable à l'intéressé une copie du rapport du SPAd du 27 octobre 2022 et de son annexe ainsi que des déterminations formulées par le SPAd durant la procédure cantonale de recours (cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4), et ce suffisamment avant la date à laquelle elle procédera à l'audition (dans le même sens MARANTA, op. cit., n° 26a ad art. 446 CC [s'agissant de la remise de l'expertise à l'intéressé]). Ceci permettra au recourant de se préparer à se déterminer effectivement à leur propos. En conséquence, il n'est plus nécessaire d'examiner le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.”
Bei medizinischer Ungeeignetheit oder schwerer Kommunikations- bzw. Sprechunfähigkeit (z. B. schwerer Autismus) kann die persönliche Anhörung ausnahmsweise entbehrlich sein.
“La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.3 La juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 al. 1 let. m LVPAE). R.________, qui n’a pas un droit à être entendue personnellement, a pu faire valoir sa position par écriture du 2 mai 2024. Un délai lui a ensuite été imparti pour se déterminer sur la possible suppression totale de sa rémunération, dont elle n’a pas fait usage. S’agissant de la personne concernée, son audition n’était pas obligatoire, concernant une question ayant trait à la gestion du patrimoine et non à l’institution d’une mesure. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé est atteint d’autisme sévère et ne parle pas, de sorte qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas être entendu par l’autorité de protection (art. 447 CC a contrario). Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, une violation du droit et l’inopportunité de la décision, la recourante relève que la requête de Me U.________ tendait uniquement à la réduction et non à la suppression de sa rémunération, que la décision relative à sa destitution en qualité de curatrice n’est qu’une décision provisoire et qu’elle ne dispose que d’une rente mensuelle de 846 francs. Elle considère que l’autorité de protection n’a pas la compétence pour supprimer la rémunération qui lui a été allouée et qu’elle ne pouvait que consentir à ce que le curateur agisse pour la faire réduire, le curateur n’ayant précisément sollicité qu’une réduction du montant qui lui est octroyé. La recourante expose en outre que la rémunération due par 11'000 fr. inclut 8'657 fr. de salaire brut et 3'663 fr.”
“In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta: l’art. 447 cpv. 1 CC garantendo infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni al suddetto principio sono ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).”
Bei einer Unterbringung zu Assistenzzwecken wird die betroffene Person in der Regel von der Erwachsenenschutzbehörde in Kollegialbesetzung angehört. Entsprechendes gilt nach der Rechtsprechung auch für die gerichtliche Rekursinstanz, sofern sie die betroffene Person anhört.
“Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid.”
“Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid.”
Bei Platzierungen oder Entscheiden, die psychische Störungen betreffen, ist in der Regel ein aktuelles Experten- bzw. Gutachten vor einer persönlichen Anhörung erforderlich; die fehlende persönliche Anhörung ist bei unklarer medizinischer Eignung nicht ohne Weiteres zulässig.
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2. L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“________ ont déposé leur déterminations respectivement les 10 et 17 octobre 2024. Également invité à se déterminer, A.J.________ n’a pas procédé. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’occurrence, la curatrice, assistée de son conseil, a été entendue par le juge de paix à son audience du 19 avril 2024, de même que B.J.________ ainsi qu’un éducateur de la Fondation K.________ et le responsable de la Résidence [...]. Quant à la personne concernée, celle-ci n’a pas été entendue, alors qu’aucun document médical récent au dossier n’indique que son audition ne serait pas admissible ou non contributive. Certes, de l’avis des parents de la personne concernée et des intervenants de la Fondation K.________, F.________ serait incapable de discernement concernant le choix de son lieu de vie, de sorte que son audition n’aurait pas été opportune, celui-ci n’étant pas en mesure de se déterminer sur ce point. L’incapacité de discernement n’apparaît cependant pas déterminante s’agissant du respect du droit d’être entendu de la personne concernée, seule l’admissibilité de son audition devant être examinée. Se pose dès lors la question d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé, laquelle peut rester ouverte en l’état, vu les considérants qui suivent.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf. cit.). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.”
“________ s’est présenté à l’audience tenue par la justice de paix le 10 octobre 2024 mais ne s’est pas exprimé. Il n’a pas comparu à l’audience de la chambre de céans du 25 novembre 2025, vraisemblablement en raison d’un problème d’adressage, la citation à comparaître ayant été notifiée à la [...] alors que l’intéressé avait été entre-temps déplacé sans que l’information ne soit parvenue à la Chambre de céans. Toutefois, au vu du dossier et en particulier compte tenu des constatations de la Dre [...], qui rappelle que l’intéressé présente notamment un trouble du spectre de l'autisme et une déficience intellectuelle modérée, qu’il n’a pas sa capacité de discernement et qu’il est tout au plus en mesure de répondre à des questions simples, son audition ne paraît pas nécessaire voire semble contre-indiquée, et il ne se justifie dès lors pas de tenir une audience. La recourante a été entendue par la justice de paix le 10 octobre 2024. Elle a par ailleurs fait part de sa position dans son recours. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, étant rappelé que l’art. 447 al. 1 CC ne lui confère pas le droit de s’exprimer personnellement et oralement. Par ailleurs, la décision entreprise se fonde en particulier sur le rapport médical du 4 octobre 2024 de la Dre [...]. La Chambre de céans dispose en outre d’un rapport actualisé établi le 22 novembre 2024 par la Dre [...]. Ces documents et informations, qui fournissent des éléments actuels et pertinents sur la situation de X.________ et émanent de médecins à même d’apprécier valablement l’état de santé de celui-ci, remplissent les exigences légales rappelées ci-dessus, au stade des mesures provisionnelles, de sorte que la Chambre des curatelles est en mesure de statuer sur le présent recours. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante conteste la décision de placement à des fins d’assistance de son fils. Elle déclare qu’elle ne s’oppose pas à ce que celui-ci intègre [...”
Bei wiederholter, belastender oder mehrfacher Befragung (insbesondere bei Kindern) kann auf eine erneute persönliche Anhörung verzichtet werden; frühere Anhörungen (z. B. bei Friedensrichter/in) können die Anhörungspflicht bereits erfüllen, sofern kein erneuter Anhörungswunsch gestellt wurde.
“1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3. En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors. Toutefois, il apparait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de renouveler cette audition, alors même qu'elle est prise dans un conflit exacerbé, qu'elle a dû s'exprimer dans le cadre de deux expertises depuis lors et qu'elle a régulièrement fait valoir son point de vue à la curatrice de représentation, laquelle a reporté les propos de la fillette lors des audiences devant la justice de paix ainsi que dans ses déterminations à la Chambre de céans.”
“1 CC et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la personne concernée et ses enfants ont été entendus par la juge de paix le 29 février 2024. Ils ont implicitement renoncé à être entendus par la justice de paix en corps, aucune des parties ne s’étant manifestée dans le délai imparti par la juge de paix dans son courrier du 11 avril 2024 pour demander la tenue d’une nouvelle audience. 3. 3.1 Le recourant s’oppose à la désignation d’une assistante sociale du SCTP comme curatrice de son père, sollicitant de pouvoir lui-même assumer ce mandat. Il fait valoir qu’avec son épouse, il gère de longue date les affaires administratives de son père, qui lui fait confiance et que, plus généralement, il a toujours été présent pour lui et à l’écoute de ses désirs. Il conteste les propos « mensongers » et « diffamatoires » de sa sœur, pièces à l’appui. 3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 G.________ a été entendue par la juge de paix lors de l’audience du 22 octobre 2024. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution lors de la séance de la justice de paix appelée à statuer sur l'institution d'une mesure de curatelle. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante admet avoir effectué une demande de curatelle. Elle explique toutefois qu’après discussion avec Q.________, elle a réalisé que cette mesure ne correspondait pas à ses attentes car elle la privait de responsabilités, alors que son but était de gagner en autonomie. Elle relève en outre que l’objectif principal de la curatelle est de la protéger financièrement face à la précarité de sa mère et que ce danger est désormais écarté dès lors que cette dernière perçoit une rente AI et des prestations complémentaires.”
“L’intimée a indiqué ne pas prendre part à la procédure de recours et la DGEJ a également renoncé à prendre position. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 En l'espèce, toutes les parties, soit le recourant, l’intimée, la curatrice et la DGEJ, ont pu s'exprimer sur la requête litigieuse avant que la juge de paix rende la décision attaquée, référence étant faite aux écritures des 13 novembre, 11 et 20 décembre 2023, ainsi que des 31 janvier et 12 février 2024. Les enfants B.X.________, C.X.________ et D.X.________ ont déjà été entendus de diverses manières, mais pas sur un changement de curateur.”
“Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 A.M.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 22 mai 2024, puis une nouvelle fois à l’audience de la justice de paix du 2 octobre 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant s’oppose à l’institution d’une curatelle en sa faveur au motif qu’une telle mesure serait infondée, faute de besoin de protection. Il s’oppose à la vente de sa maison, affirmant que son épouse est malade et souhaite préparer la séparation afin d’obtenir le logement conjugal. Le recourant fait encore valoir que le signalement contient des informations erronées. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 U.________ a été entendu par la justice de paix lors de l’audience du 25 avril 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant ne s'oppose ni à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, ni à la désignation de S.________ en qualité de curateur. Il émet des réserves concernant « le déroulement de la curatelle ». Il relève que si le curateur vient chez lui environ une fois par mois et prend connaissance de sa correspondance, c'est toujours avec son accord. Il précise qu’il en va de même pour la gestion de son patrimoine. Il demande que cette condition soit inscrite dans la décision. 3.2 3.2.1 En principe, le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, ni pénétrer dans son logement sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
Die Gesetzesbestimmung sieht Ausnahmen von der grundsätzlich gebotenen Anhörung vor; dazu zählen nach der Literatur ausdrücklich medizinisch zwingende Gründe, weshalb in solchen Fällen auf eine erneute Anhörung durch das Kollegium verzichtet werden kann.
“Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée. 2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.1 2.1.1 La procédure devant l’autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, pp. 701 s.). Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.1.2 En l’espèce, le recourant a été entendu notamment le 12 juin 2024 par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège. En raison de motifs médicaux impérieux, l’intéressé a renoncé à être entendu à nouveau par la Chambre de céans, n’étant pas en mesure de se rendre à l’audience qui avait été fixée. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. A toutes fins utiles, on relèvera ici que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que l’expert ne l’aurait entendu le 12 février 2024 qu’un peu plus d’une heure avant de rendre son rapport.”
Die persönliche Anhörung kann entfallen, wenn sie für die betroffene Person offensichtlich unverhältnismässig oder aus gesundheitlichen Gründen unmöglich bzw. wegen schwerer Kommunikations- oder Einsichtsunfähigkeit (z. B. schwerer Autismus, nicht sprechfähig) nicht möglich ist.
“2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3. Y.________ et ses parents ont été entendus par la juge de paix lors de l’audience du 29 août 2023. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1. La recourante requiert implicitement que sa fille Y.________ puisse bénéficier d'une curatelle. A l’appui de sa requête, elle a produit un courriel de [...], Chef du Secteur socio-éducatif de la Fondation O.________, rédigé le 13 février 2025, soit postérieurement à la décision entreprise. Il ressort en particulier de ce courrier que, si la décision de la justice de paix devait être maintenue, toutes les responsabilités seraient portées par Y.________ (signer des contrats d’achat, d’assurance ou bancaires, ainsi que gérer tous les aspects reliés à sa situation, notamment en relation avec l’AI, les directives anticipées ou les impôts) dès lors que le travail des accompagnants de la Fondation O.________ consiste en un accompagnement socio-éducatif et non administratif.”
“Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas non plus été interpellées. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la personne concernée n’a pas pu être entendue en raison de son état de santé. La recourante a pour sa part été entendue à l’audience de la justice de paix du 5 novembre 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier conflit d’intérêts « n’est plus », car elle n’est « plus acheteuse du bien immobilier » sis à [...] ; quant au second, il était lié au fait qu’elle était de la famille de la personne concernée par alliance et non pas à une erreur de sa part. Elle soutient avoir minutieusement géré les comptes de la personne concernée. Elle estime que la justice de paix a laissé un précédent curateur effectuer un travail « médiocre » et en déduit que « l’effet de proportionnalité n’est pas respecté ». Elle allègue en outre qu’en qualité de curatrice « volontaire », elle se distingue par sa disponibilité pour satisfaire les besoins de la personne concernée.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit à une décision motivée. Il soutient que la motivation de l’autorité de première instance est lacunaire. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris position sur les éléments du dossier relatifs à son état de santé et de s’être contentés d’en énumérer certains chronologiquement. Il leur fait également grief de ne pas avoir abordé avec lui, lors des audiences des 26 mars et 9 juillet 2024, ses difficultés sur le plan médical qui justifieraient l’institution d’une curatelle et d’avoir discuté uniquement de questions relatives à la gestion de ses affaires administratives. Il affirme qu’il a ainsi été privé de la possibilité de prendre position efficacement. 2.2.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 U.________ a été entendu par la justice de paix lors de l’audience du 25 avril 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant ne s'oppose ni à l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, ni à la désignation de S.________ en qualité de curateur. Il émet des réserves concernant « le déroulement de la curatelle ». Il relève que si le curateur vient chez lui environ une fois par mois et prend connaissance de sa correspondance, c'est toujours avec son accord. Il précise qu’il en va de même pour la gestion de son patrimoine. Il demande que cette condition soit inscrite dans la décision. 3.2 3.2.1 En principe, le curateur ne peut pas prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, ni pénétrer dans son logement sans son consentement (Leuba, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.3 La juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 al. 1 let. m LVPAE). R.________, qui n’a pas un droit à être entendue personnellement, a pu faire valoir sa position par écriture du 2 mai 2024. Un délai lui a ensuite été imparti pour se déterminer sur la possible suppression totale de sa rémunération, dont elle n’a pas fait usage. S’agissant de la personne concernée, son audition n’était pas obligatoire, concernant une question ayant trait à la gestion du patrimoine et non à l’institution d’une mesure. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé est atteint d’autisme sévère et ne parle pas, de sorte qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas être entendu par l’autorité de protection (art. 447 CC a contrario). Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, une violation du droit et l’inopportunité de la décision, la recourante relève que la requête de Me U.”
“Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera démontré ci-après, il a été renoncé à consulter la juge de paix et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). 2.3 La juge de paix a statué à huis clos, étant compétente pour prendre seule cette décision (art. 5 al. 1 let. m LVPAE). R.________, qui n’a pas un droit à être entendue personnellement, a pu faire valoir sa position par écriture du 2 mai 2024. Un délai lui a ensuite été imparti pour se déterminer sur la possible suppression totale de sa rémunération, dont elle n’a pas fait usage. S’agissant de la personne concernée, son audition n’était pas obligatoire, concernant une question ayant trait à la gestion du patrimoine et non à l’institution d’une mesure. Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé est atteint d’autisme sévère et ne parle pas, de sorte qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas être entendu par l’autorité de protection (art. 447 CC a contrario). Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.”
Die persönliche Anhörung gemäss Art. 447 ZGB ist grundsätzlich zwingend und dient der persönlichen Äusserung der betroffenen Person sowie der Feststellung von Willens- und Einsichtsfähigkeit und der Sachverhaltsklärung; sie kann nur ausnahmsweise entfallen oder eingeschränkt werden (z. B. aus medizinischen Gründen, Schutzinteressen oder Unverhältnismässigkeit).
“1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). La jurisprudence retient que, lorsque le juge de paix n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'art. 13 al. 4 LVPAE, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447 CC (CCUR 18 mars 2020/63 ; CCUR 17 novembre 2017/215). 2.3 En l’espèce, la décision querellée a été rendue par le juge de paix, compétent selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE, sans entendre les parties avant la prise de décision ; conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans précitée, leur audition n’était pas nécessaire dans le cas présent. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant demande qu’il soit entré en matière sur sa requête tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur et qu’une enquête soit ouverte à cet égard. Il conteste le caractère abusif de sa demande et estime qu’il est légitimé à obtenir une nouvelle enquête en vue de la levée de la mesure, dès lors que, s’il a dans un premier temps adhéré à un allègement de la curatelle, il a d’emblée réservé la possibilité de solliciter sa levée pure et simple. Il soutient que les mesures d’instruction menées par la justice de paix dans l’enquête ayant abouti à la décision d’allègement de la curatelle, n’auraient pas porté sur la question de la levée de la mesure et que l’autorité de protection ne se serait donc pas encore prononcée sur cet aspect.”
“En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré à bon droit que le TPAE avait violé l'art. 447 al. 1 CC en ne procédant pas à l'audition personnelle de l'intéressé. Elle se devait dès lors, en principe, d'annuler la décision de cette autorité et de lui renvoyer la cause pour qu'elle remédie au vice voire, à tout le moins, de réparer celui-ci en procédant elle-même à l'audition litigieuse (cf. sur cette question LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 32 ad art. 447 CC; CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd.2023, n° 22 ad art. 447 CC), ce qu'elle n'a pas fait. Il reste à examiner si c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à l'audition de l'intéressé. A cet égard, s'il est vrai que la motivation de l'autorité de recours cantonale est pour le moins succincte, il est inexact d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'elle n'a pas indiqué les motifs ayant présidé à sa décision. Lorsqu'elle a jugé qu'un renvoi en première instance n'était pas nécessaire, elle a renvoyé à " ce qui précède ". Il apparaît ainsi qu'elle s'est fondée sur ce qu'elle avait relevé plus haut, à savoir le fait que, sur le fond, le refus du TPAE de lever la curatelle lui paraissait justifié, que les grief soulevés par l'intéressé dans son recours cantonal ne permettaient pas de retenir le contraire (notamment parce qu'il ne contestait ni les termes du rapport détaillé du SPAd, ni le rapport médical), enfin, qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité.”
“Le seul fait que la cour cantonale s'estimait suffisamment renseignée et convaincue du bien-fondé de la mesure de curatelle ne constitue pas une circonstance permettant de renoncer à l'audition de l'intéressé - laquelle pouvait au demeurant éclairer l'autorité sur les faits de la cause - sauf à violer un droit fondamental de celui-ci, y compris au regard de l'art. 6 CEDH (cf. supra consid. 6.2 in fine). En particulier, on ne saurait nier d'emblée qu'elle aurait pu aider l'autorité à se faire une opinion sur la nécessité de maintenir ou non la mesure de curatelle, ce qui apparaissait d'autant plus important que de l'avis même de la Chambre de surveillance, le dossier était "mince" et que le certificat médical y figurant était "ancien". Comme le souligne lui-même le recourant, son audition aurait aussi pu favoriser son acceptation de la décision. Enfin, il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait renoncé à son audition (sur cette question, cf. notamment MEIER, op. cit., p. 116, n° 219 et les références; CHABLOZ/COPT, op. cit., n° 18 ad art. 447 CC; MARANTA, op. cit., n° 32 ad art. 447 CC). Le recours s'avère donc fondé sur ce point, ce qui entraîne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle procède à l'audition personnelle du recourant puis rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2, 2e phrase LTF). Il va de soi que cette autorité transmettra au préalable à l'intéressé une copie du rapport du SPAd du 27 octobre 2022 et de son annexe ainsi que des déterminations formulées par le SPAd durant la procédure cantonale de recours (cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêts 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4), et ce suffisamment avant la date à laquelle elle procédera à l'audition (dans le même sens MARANTA, op. cit., n° 26a ad art. 446 CC [s'agissant de la remise de l'expertise à l'intéressé]). Ceci permettra au recourant de se préparer à se déterminer effectivement à leur propos. En conséquence, il n'est plus nécessaire d'examiner le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst.”
“In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore o al rappresentante legale, né agli altri interessati) il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio 2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA.”
“L’audizione, quale componente del diritto di essere sentito, persegue due scopi principali: da un lato concede alla persona interessata di partecipare all’istruttoria, e dall’altro lato serve quale mezzo di delucidazione della fattispecie (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 4); è in altri termini un mezzo importante per l'Autorità per chiarire i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o mantenere una misura di protezione. Nell’ambito dell’istituzione di una misura di protezione, dato il carattere personale dell’oggetto della procedura, un’audizione della persona interessata appare indispensabile. È proprio mediante l’audizione personale che l’Autorità di protezione potrà avere una visione globale anche sul recente passato e sulle prospettive future della persona interessata, elementi che servono a meglio determinare la necessità e la proporzionalità di una misura. Qualora l’audizione serva alla delucidazione dei fatti, l’Autorità di protezione non potrà prescinderne. Il rifiuto della persona interessata a essere sentita, rispettivamente la sua mera passività, non svincolano affatto l’Autorità di protezione dal suo obbligo di sentirla. Considerato che la persona interessata è obbligata a collaborare all’accertamento dei fatti (art.”
“Nell’ambito dell’istituzione di una misura di protezione, dato il carattere personale dell’oggetto della procedura, un’audizione della persona interessata appare indispensabile. È proprio mediante l’audizione personale che l’Autorità di protezione potrà avere una visione globale anche sul recente passato e sulle prospettive future della persona interessata, elementi che servono a meglio determinare la necessità e la proporzionalità di una misura. Qualora l’audizione serva alla delucidazione dei fatti, l’Autorità di protezione non potrà prescinderne. Il rifiuto della persona interessata a essere sentita, rispettivamente la sua mera passività, non svincolano affatto l’Autorità di protezione dal suo obbligo di sentirla. Considerato che la persona interessata è obbligata a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 448 cpv. 1 CC), l’Autorità di protezione non può rinunciare alla sua audizione, nemmeno se l’interessato si oppone; se del caso deve provvedere ad un’ulteriore convocazione fino ad impartire l’obbligo di presenziarsi all’audizione sotto la comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CP (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 10, 11, 28 e 29; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Per il resto, in particolare in merito alla persona del curatore, la portata dell’art. 447 cpv. 1 CC dipende dalle circostanze della fattispecie (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.1 non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.2).”
Art. 447 Abs. 2 ZGB bestimmt grundsätzlich, dass die betroffene Person in der Regel vom Kollegium angehört wird. Nach bundesrechtlicher Auslegung steht dies jedoch der kantonalen Regelung, wonach der für Beschwerden nach Art. 439 ZGB zuständige Richter als Einzelrichter entscheidet, nicht entgegen. Dies wird insbesondere damit begründet, dass ärztlich angeordnete fürsorgerische Unterbringungen von kurzer Dauer (maximal sechs Wochen) anders zu behandeln sein können.
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC). Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE ; Meier, op. cit., n. 165, p. 85). 2.2.2 Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, pp. 701 s.). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels, au sens de l'art. 439 CC, est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n.”
Die Anhörungspflicht richtet sich primär gegenüber der betroffenen Person; die Anhörung Dritter (z. B. Angehöriger, Curateur) ersetzt diese nicht automatisch.
“Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties n’ont pas non plus été interpellées. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la personne concernée n’a pas pu être entendue en raison de son état de santé. La recourante a pour sa part été entendue à l’audience de la justice de paix du 5 novembre 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier conflit d’intérêts « n’est plus », car elle n’est « plus acheteuse du bien immobilier » sis à [...] ; quant au second, il était lié au fait qu’elle était de la famille de la personne concernée par alliance et non pas à une erreur de sa part. Elle soutient avoir minutieusement géré les comptes de la personne concernée. Elle estime que la justice de paix a laissé un précédent curateur effectuer un travail « médiocre » et en déduit que « l’effet de proportionnalité n’est pas respecté ». Elle allègue en outre qu’en qualité de curatrice « volontaire », elle se distingue par sa disponibilité pour satisfaire les besoins de la personne concernée.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et réf. cit.). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.”
Bei superprovisionellen oder dringend erscheinenden Entscheidungen rechtfertigt die behauptete Dringlichkeit nur ausnahmsweise den Verzicht auf die persönliche Anhörung; eine solche Ausnahme ist schwer zu begründen.
“La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC, p.1236 ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930). 4.3 En l’espèce, l’indication de la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC qui figure au pied de la décision attaquée laisse certes penser qu’il s’agirait d’une décision de mesures provisionnelles. La juge de paix n’a toutefois pas procédé à l’audition des parties avant de rendre sa décision. En outre, dans celle-ci, elle a précisé que les parties seraient convoquées en audience et que B.J.________ serait entendue. De plus, dans son courrier du 4 avril 2024, elle a indiqué que si A.J.________ maintenait son recours du 1er avril 2024, les parties ne seraient a priori convoquées qu’une fois la décision sur recours rendue. Or, exception faite des mesures superprovisionnelles, l’art. 447 CC impose l’audition personnelle des personnes concernées par l’autorité de protection sauf si cette audition paraît disproportionnée. Par ailleurs, la décision entreprise ne comporte pratiquement aucune motivation. Elle mentionne uniquement que le travail de renforcement du lien entre B.J.________ et son père est interrompu en raison des souffrances de l’enfant exprimées dans les courriers du conseil de la mère, de la curatrice de représentation et des psychologues de mars 2024, ainsi que dans le rapport de la pédiatre du 12 mars 2024. Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que la décision attaquée est de nature superprovisionnelle. Or, conformément à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision et aucune exception jurisprudentielle n’est réalisée en l’état. Partant, le recours est irrecevable. L’autorité de protection est invitée à fixer une audience de mesures provisionnelles à bref délai, à savoir dans un délai de vingt jours maximum dès réception du présent arrêt.”
“En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré à bon droit que le TPAE avait violé l'art. 447 al. 1 CC en ne procédant pas à l'audition personnelle de l'intéressé. Elle se devait dès lors, en principe, d'annuler la décision de cette autorité et de lui renvoyer la cause pour qu'elle remédie au vice voire, à tout le moins, de réparer celui-ci en procédant elle-même à l'audition litigieuse (cf. sur cette question LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 32 ad art. 447 CC; CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd.2023, n° 22 ad art. 447 CC), ce qu'elle n'a pas fait. Il reste à examiner si c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'on se trouvait dans une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à l'audition de l'intéressé. A cet égard, s'il est vrai que la motivation de l'autorité de recours cantonale est pour le moins succincte, il est inexact d'affirmer, comme le fait le recourant, qu'elle n'a pas indiqué les motifs ayant présidé à sa décision. Lorsqu'elle a jugé qu'un renvoi en première instance n'était pas nécessaire, elle a renvoyé à " ce qui précède ". Il apparaît ainsi qu'elle s'est fondée sur ce qu'elle avait relevé plus haut, à savoir le fait que, sur le fond, le refus du TPAE de lever la curatelle lui paraissait justifié, que les grief soulevés par l'intéressé dans son recours cantonal ne permettaient pas de retenir le contraire (notamment parce qu'il ne contestait ni les termes du rapport détaillé du SPAd, ni le rapport médical), enfin, qu'il n'apportait aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité.”
Bei einer fürsorgerischen Unterbringung sieht die Praxis vor, die betroffene Person in der Regel persönlich durch die Erwachsenenschutzbehörde zu hören, wobei dies üblicherweise vom Kollegium vorgenommen wird. Abweichungen hiervon sind die Ausnahme und bedürfen einer Begründung. Entsprechend wird auch die gerichtliche Rekursinstanz, soweit sie die betroffene Person anhört, in der Regel kollegial tätig.
“289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2. L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid.”
“34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix en corps le 19 décembre 2024, assisté de son conseil et accompagné par sa curatrice. Contrairement à ce qu’il affirme dans son acte de recours, il a donc pu exprimer son point de vue. En outre, il a été entendu une nouvelle fois, en présence de son conseil et de la curatrice, par la Chambre de céans réunie en collège à l’audience du 23 janvier 2025. 2.3 2.3.1 Le recourant soutient que le processus d’expertise auquel il a été soumis et le rapport déposé le 8 novembre 2024 sont viciés et lacunaires, et que les conclusions des experts sont insuffisantes pour justifier le prononcé d’un placement à des fins d’assistance au fond.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.”
“Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid.”
“Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en va également ainsi devant l’instance judiciaire de recours lorsqu’elle procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid.”
“Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). Selon l’art. 431 CC, elle examine, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent, puis aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2). 2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.3 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance, doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise qui doit être actualisé (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 105 consid. 2.7 ; Meier, op. cit., n. 1270 p. 671 et n. 1352 p. 714). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution, dès lors que le concours d'un expert est requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci (ATF 140 III 105 consid.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid.”
Wird die Pflicht zur persönlichen Anhörung verletzt oder unzureichend begründet (Verletzung des rechtlichen Gehörs nach Art. 29 Abs. 2 BV), kann dies zur Aufhebung/Annullation der Entscheidung führen.
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2 2.2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle du droit à une décision motivée. Il soutient que la motivation de l’autorité de première instance est lacunaire. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris position sur les éléments du dossier relatifs à son état de santé et de s’être contentés d’en énumérer certains chronologiquement. Il leur fait également grief de ne pas avoir abordé avec lui, lors des audiences des 26 mars et 9 juillet 2024, ses difficultés sur le plan médical qui justifieraient l’institution d’une curatelle et d’avoir discuté uniquement de questions relatives à la gestion de ses affaires administratives. Il affirme qu’il a ainsi été privé de la possibilité de prendre position efficacement. 2.2.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid.”
Bei Angehörigen oder anderen Dritten besteht kein Anspruch auf persönliche Anhörung nach Art. 447 ZGB; nur die als betroffene Person Qualifizierten haben dieses Recht. Eingaben Dritter können jedoch in die Akten aufgenommen werden.
“], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 9 zu Art. 447 ZGB). Ferner begründet Art. 401 Abs. 2 ZGB, welcher besagt, dass die KESB bei der Wahl des Beistands soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen berücksichtigen soll, kein Anhörungsrecht für die Angehörigen bzw. die nahestehenden Personen (Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 401 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 27 zu Art. 401 ZGB). In der vorliegenden Angelegenheit ist A. die betroffene Person und er wurde von der Vorinstanz am 11. März 2024 persönlich angehört. Dies wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Der Sohn des Beschwerdeführers gilt im vorliegenden Verfahren nicht als betroffene Person, weshalb ihm kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung gestützt auf Art. 447 ZGB zusteht. Ebenfalls kann er kein Anhörungsrecht aus Art. 401 Abs. 2 ZGB ableiten. Eine Verletzung von Art. 447 ZGB bzw. von Art. 401 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Dessen ungeachtet konnte der Sohn des Beschwerdeführers seine Sicht der Dinge durch seine diversen Eingaben darlegen, womit seine Stellungnahme bzw. Meinung Eingang in die Verfahrensakten gefunden hat. 3.3 Der in Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankerte Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gewährleistet dem Einzelnen allgemein eine effektive Mitwirkung im Verfahren zum Erlass von Entscheidungen, die in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich 2014, N 42 ff. zu Art. 29 BV). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 147 I 433 E.”
“2 ZGB, welcher besagt, dass die KESB bei der Wahl des Beistands soweit tunlich, Wünsche der Angehörigen oder anderer nahestehender Personen berücksichtigen soll, kein Anhörungsrecht für die Angehörigen bzw. die nahestehenden Personen (Patrick Fassbind, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser [Hrsg.], Orell Füssli Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 4. Auflage, Zürich 2021, N 3 zu Art. 401 ZGB; Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch, 7. Auflage, Basel 2022, N 27 zu Art. 401 ZGB). In der vorliegenden Angelegenheit ist A. die betroffene Person und er wurde von der Vorinstanz am 11. März 2024 persönlich angehört. Dies wird vom Beschwerdeführer zu Recht nicht bestritten. Der Sohn des Beschwerdeführers gilt im vorliegenden Verfahren nicht als betroffene Person, weshalb ihm kein Anspruch auf eine persönliche Anhörung gestützt auf Art. 447 ZGB zusteht. Ebenfalls kann er kein Anhörungsrecht aus Art. 401 Abs. 2 ZGB ableiten. Eine Verletzung von Art. 447 ZGB bzw. von Art. 401 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Dessen ungeachtet konnte der Sohn des Beschwerdeführers seine Sicht der Dinge durch seine diversen Eingaben darlegen, womit seine Stellungnahme bzw. Meinung Eingang in die Verfahrensakten gefunden hat. 3.3 Der in Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 verankerte Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör gewährleistet dem Einzelnen allgemein eine effektive Mitwirkung im Verfahren zum Erlass von Entscheidungen, die in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreifen (Gerold Steinmann, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3. Auflage, Zürich 2014, N 42 ff. zu Art. 29 BV). Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (BGE 147 I 433 E. 5.1; BGE 143 V 71 E. 4.1; BGE 135 I 279 E. 2.3). In die Rechtsstellung des Sohnes des Beschwerdeführers wird nicht eingegriffen und es handelt sich bei ihm nicht um eine betroffene Person dieses Verfahrens.”
Die betroffene Person ist grundsätzlich persönlich anzuhören; dies gilt in der Praxis insbesondere auch bei Kindern ab etwa sechs Jahren, bei Platzierungen zu Assistenzzwecken sowie regelmäßig als geboten durch das Kollegialorgan.
“L’intimée a conclu au rejet du recours ; elle n’a pas réagi ensuite de l’écriture du 6 janvier 2025 du recourant, qui lui a été notifiée. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid.”
“Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences des 4 juin et 20 août 2024. La juge de paix a également auditionné l’enfant concernée, âgée de 7 ans, le 5 septembre 2024. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté. 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition des parties et celle de l’enfant par la Chambre de céans.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 En l’espèce, A.”
“450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2) ; elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu par la justice de paix en corps le 19 décembre 2024, assisté de son conseil et accompagné par sa curatrice. Contrairement à ce qu’il affirme dans son acte de recours, il a donc pu exprimer son point de vue. En outre, il a été entendu une nouvelle fois, en présence de son conseil et de la curatrice, par la Chambre de céans réunie en collège à l’audience du 23 janvier 2025.”
“La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3. L’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, laquelle a entendu les parties ainsi que des représentants de la DGEJ lors des audiences des 15 avril et 24 octobre 2024. La juge de paix a également entendu l’enfant, âgée de 8 ans, le 24 février 2024. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 I.________ et A.”
“Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner le placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. L'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (art. 450e al. 4, 1re phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé. Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 148 I 1 consid.”
“1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3 F.A.________ a été entendue par la juge de paix lors des audiences des 17 février et 11 juillet 2023 et par la justice de paix lors de celle du 8 mars 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.”
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