8 commentaries
Art. 286a Abs. 1 erweitert den rückwirkenden Anspruch des Kindes in Mankofällen gegenüber dem früheren Recht. Nach der Botschaft und der neueren Rechtsprechung konnten rückwirkende Ansprüche unter altem Recht in der Regel nicht über ein Jahr hinaus geltend gemacht werden.
“Das führt insbesondere in Fällen zu Ungerechtigkeit, in welchen bei der Scheidung keine angemessene Rente festgesetzt werden konnte. Artikel 129 Absatz 1 Satz 2 will einer zu raschen Herabsetzung der Unterhaltsbeiträge entgegenwirken, indem klar zum Ausdruck gebracht wird, dass eine Verbesserung der Verhältnisse des Berechtigten nur zu berücksichtigen ist, wenn durch die im Scheidungsurteil festgesetzte Rente der gebührende Unterhalt voll abgedeckt werden konnte.» Ebenso wenig äusserst sich die herrschende Lehre im Sinne der von der Vorinstanz getätigten Auslegung (vgl. Büchler/Raveane, in FamKomm Scheidung, 4. Aufl. 2022, Art. 129 N. 14; Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, ZGB I, Art. 129 N. 10; Brianza, in OFK-ZGB, 4. Aufl. 2021, Art. 129 N. 2; Liatowitsch/Häring, in CHK, 3. Aufl. 2016, Art. 129 ZGB N. 3; Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, Rz. 09.136; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions - effets - procédure, 2021, N. 841). Die Vorinstanz wandte analog Art. 286a Abs. 1 ZGB an, welcher wie folgt lautet: Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten. Dieser Artikel ist erst seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Der Botschaft kann entnommen werden, dass gemäss altem Recht das Kind bei einer erheblichen Verbesserung der Vermögensverhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags beantragen konnte. Allerdings konnte das Kind keinen rückwirkenden Anspruch auf derartige Leistungen geltend machen, zumindest nicht für mehr als ein Jahr. Art. 286a ZGB gibt dem Kind in Mankofällen einen zusätzlichen Anspruch bei einer ausserordentlichen Verbesserung der Verhältnisse der unterhaltspflichtigen Person (Botschaft Kindesunterhalt vom 29.”
“Celui-ci ayant été rejeté, il ne se justifie pas de s'écarter du raisonnement du premier juge. 2.6.3. Le coût de B.________ se monte dès lors à CHF 356.- par mois, et celui de D.________ à CHF 2'840.- (356 + 2'484). 2.7. Avec son solde mensuel de CHF 1'329.- jusqu'au 31 octobre 2023, l'appelant est en mesure de couvrir entièrement le coût de son fils aîné, à hauteur d'un montant arrondi de CHF 360.-, et partiellement celui du cadet, en versant pour lui une contribution d'entretien de CHF 960.-. Un manco de CHF 1'880.- par mois subsiste. Dès le 1er novembre 2023, pouvant compter sur un disponible de CHF 2'044.-, le père est toujours en mesure de verser CHF 360.- pour l'aîné ; il peut aussi contribuer à l'entretien du cadet par une pension mensuelle de CHF 1'680.-, qui laisse subsister un manco de CHF 1'160.- par mois. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. Enfin, il convient de préciser d'office que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de D.________ est à la charge de son père (ATF 147 III 265 consid. 5.5) aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est certes partiellement admis, mais dans une mesure notablement plus faible que ce à quoi le père concluait et principalement en raison de la survenance d'un fait nouveau, étant relevé que le premier juge avait évalué correctement les situations financières respectives des parents lorsqu'il a statué. Ces circonstances justifient de mettre les frais d'appel à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. 3.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.”
“Ces griefs de l’appelante sont ainsi irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.3.3). Des charges d’un total de CHF 1'757.- jusqu’au 30 septembre 2020, CHF 2'917.- du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2023 et CHF 2'967.- dès le 1er février 2023 seront par conséquent retenues s’agissant de B.________. 2.6. 2.6.1. Au vu des considérants ci-avant, la situation financière de B.________ présente un déficit mensuel de CHF 392.- jusqu’au 30 septembre 2020 (CHF 2'575.- - CHF 1'757.-), CHF 342.- du 1er octobre au 31 décembre 2020 (CHF 2'575.- - CHF 2'917.-), CHF 1'150.- pour 2021 (CHF 1'767.- - CHF 2'917.-) et CHF 77.- pour 2022 (CHF 2'840.- - CHF 2'917.-). On ne saurait ainsi astreindre le père à contribuer à l’entretien de ses enfants pour ce qui est des années 2020 à 2022. Les montants nécessaires à l’entretien convenable de ces derniers ne sont dès lors pas couvert et constituent du manco, dont la charge incombera à l’intimé dans l’hypothèse d’une amélioration de sa situation financière au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Ces montants, contestés de manière irrecevable par l’appelante (cf. supra consid. 2.3.3), sont ceux, arrondis, retenus dans le dispositif de la décision attaquée. Concernant C.________, il en va de CHF 360.- par mois de septembre à novembre 2020, CHF 240.- en décembre 2020, CHF 480.- par mois de janvier 2021 à août 2022 et CHF 400.- par mois de septembre à décembre 2022. Concernant D.________, il s’agit de CHF 1'380.- de septembre à novembre 2020, CHF 1'260.- en décembre 2020, CHF 470.- de janvier 2021 à août 2022 et CHF 430.- de septembre à décembre 2022. 2.6.2. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, B.________ a disposé d’un solde disponible de CHF 1'460.- en janvier 2023 (CHF 4'377.- - CHF 2'917.-). Depuis le 1er février 2023, son solde disponible s’élève à CHF 1'410.- par mois (CHF 4'377.- - CHF 2'967.-). A des fins de simplification, un solde disponible de CHF 1'410.- sera retenu dès le 1er janvier 2023. L’intimé est ainsi en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants sous l’angle du minimum vital du droit des poursuites, établi par la Présidente à CHF 401.”
Ist der gebührende Unterhalt (berechnet nach dem Mindestbedarf) durch die festgesetzten Beiträge bereits vollständig gedeckt, verzichten die Gerichte darauf, im Urteil oder in der Verfügung den Betrag des "fehlenden" Unterhalts festzustellen, um nicht den Anschein zu erwecken, es bestehe eine rückwirkende Forderungsmöglichkeit nach Art. 286a Abs. 1 ZGB.
“301a CPC, c’est exclusivement dans les cas de déficit chez l’enfant que la convention ou la décision fixant le montant des contributions d’entretien doit constater le montant de l’entretien convenable (cf. aussi Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 551 ; CACI 24 avril 2019/215). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne sera donné que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 4.7.2 En l’espèce, l’entretien convenable de l’enfant B.F.________, calculé selon le minimum vital LP, est entièrement couvert par les contributions d’entretien fixées. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformé d’office, en ce sens qu’il est supprimé. 7. 7.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre à l’intimée, qui a déposé une réponse, un montant de 2'450 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. [supprimé] ; II. Dit que A.F.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.F.________, née le [...] 2020, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Q.”
“En l’espèce, les frais d’entretien de S.________ sont entièrement couverts par les contributions de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de constater le montant de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif et de créer ainsi l’apparence que le présent arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée qui constate le montant de l’entretien convenable l’enfant sera dès lors supprimé.”
Kommt es aufgrund rückwirkender bzw. verspäteter Taggeldleistungen zu einer ausserordentlichen Verbesserung der Verhältnisse des Unterhaltspflichtigen, kann für frühere Phasen ein Nachforderungsrecht gemäss Art. 286a ZGB in Betracht kommen.
“Die Kindsmutter macht geltend, im Fall der Aufhebung der Unterhaltsbeiträge des Kindsvaters könnten diese nicht mehr gefordert werden, wenn der Kindsvater rückwirkend Taggelder erhielte (Berufungsantwort Rz. 35). Dies ist jedenfalls teilweise unrichtig. Falls der Kindsvater rückwirkend Taggelder erhält, können die Kindsmutter oder die Kinder gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB rückwirkend für ein Jahr vor Klageerhebung die Festsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen verlangen (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 286 ZGB N 7b und 7d). Zudem kommt für die frühere Phase ein Nachforderungsrecht gemäss Art. 286a ZGB in Betracht. Im Übrigen könnte der aktuell nicht leistungsfähige Kindsvater zurzeit auch dann nicht zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet werden, wenn ihre rückwirkende Einforderung nicht möglich wäre.”
In der Entscheidung wurde ein offener Unterhaltsbetrag für den konkret berechneten Zeitraum (1.8.2021–30.9.2022) festgestellt; der Beklagte wurde verpflichtet, diesen Betrag innert 90 Tagen ab Rechtskraft zu bezahlen.
“Die vorinstanzliche Unterhaltsberechnung wurde vorstehend angepasst (Erw. II.2.6). Auf die Argumentation der Klägerinnen zum noch offenen Betreuungs- unterhalt und zu ihrem Existenzminimum (vgl. Urk. 56 S. 4 f.) ist deshalb nicht wei- ter einzugehen. Festzuhalten ist einzig, dass dem Beklagten sein Existenzminimum zu belassen ist und deshalb im Umfang des festgehaltenen Mankos zurzeit keine ausstehenden Zahlungen festgestellt werden können (vgl. weiter Art. 286a ZGB). Für die Zeit vom 1. August 2021 bis 30. September 2022 resultieren Unterhaltsbei- träge von Fr. 23'520.– (14 Monate x Fr. 1'680.–). Die bis Ende September 2022 zusätzlich geleistete Zahlung von Fr. 500.–, blieb unbestritten und ist zu berück- sichtigen (vorne Erw. II.1.3). Es ist folglich von geleisteten Zahlungen von Fr. 14'600.– auszugehen. Für die Zeit vom 1. August 2021 bis 30. September 2022 sind Unterhaltsbeiträge in der Höhe von Fr. 8'920.– (Fr. 23'520.– ./. Fr. 14'600.–) offen. Der Beklagte ist zu verpflichten, diesen Betrag innert 90 Tagen ab Rechts- kraft des vorliegenden Urteils zu bezahlen.”
Für den im Entscheid festgestellten Fehlbetrag von CHF 571.– pro Monat (für den Zeitraum März 2024 bis Juli 2025) hat das Kind gemäss Art. 286a Abs. 1 ZGB Anspruch darauf, dass dieser Betrag rückwirkend vom Vater eingefordert wird, sofern die in Art. 286a Abs. 1 vorausgesetzte ausserordentliche Verbesserung der Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils gegeben ist.
“2), le père est en mesure de couvrir l'entier de ce coût, arrondi à CHF 2'550.-, en janvier et février 2024. La pension pour cet enfant est dès lors fixée à ce montant pour ces mois-là. Afin de respecter le minimum vital du père (ATF 141 III 401 consid. 4.1), la contribution d'entretien devrait être fixée à CHF 2'090.- en mars et avril 2024, à CHF 1'990.- de mai 2024 à mai 2025 et à CHF 1'790.- en juin et juillet 2025. Par souci de simplification, il convient de regrouper ces périodes et de faire la moyenne des contributions d'entretien, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). On aboutit ainsi à une pension mensuelle arrondie à CHF 1'975.- entre mars 2024 et juillet 2025 [1/17 x ([2 x 2'090] + [13 x 1'990] + [2 x 1'790]) = 1'978]. Il convient de préciser d'office que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de G.________ – à savoir CHF 571.- par mois de mars 2024 à juillet 2025 – est à la charge de son père (ATF 147 III 265 consid. 5.5) aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. Par ailleurs, même si, pour mars 2024, le père a proposé dans son appel une pension plus élevée (CHF 2'195.-), la Cour ne saurait faire abstraction de ses propres calculs, qui tiennent compte de contributions modifiées en faveur de E.________ et F.________, et ainsi entamer le minimum vital du mari. Enfin, à compter du 1er août 2025, A.________ est à nouveau en mesure de couvrir l'entier du coût de son fils cadet, arrondi à CHF 1'500.-, conformément à la décision du 22 février 2021. 4.7. Il s'ensuit que, sur la question de l'entretien des enfants mineurs, l'appel de chaque conjoint est partiellement admis, celui de l'épouse dans la mesure de sa recevabilité (supra, consid. 2.4). 5. B.________ s'en prend encore à la décision du Président de répartir, dès le 1er octobre 2023, l'allocation pour impotent perçue par F.________ et d'allouer à ce titre au père un montant mensuel de CHF 735.-. 5.1. A cet égard, la décision attaquée (p. 15-16) retient que F.________ présente depuis mai 2023 une impotence grave et perçoit, outre l'allocation y relative, un supplément pour soins intenses.”
Bei dauerhaften besonderen Bedürfnissen (z. B. einer Autismus‑Spektrum‑Störung) kann der Unterhaltsanspruch über die Volljährigkeit hinaus verlangt werden, solange dies erforderlich ist, insbesondere bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung innerhalb einer angemessenen Frist. Eine pauschale Altersbegrenzung (etwa bis 25 Jahre) ist nicht zwingend und wurde vom Gericht als nicht gerechtfertigt erachtet.
“5), soit une contribution totale de 800 fr. (175 fr. + 620 fr.), dès le 1er janvier 2023. Ensuite, la part à l'excédent de l'enfant se réduirait à 85 fr. (420 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 700 fr. (85 fr. + 620 fr.) dès le 20 février 2023, puis à 35 fr. (170 fr. ./. 5), soit une contribution totale de 900 fr. (35 fr. + 870 fr.) dès ses 10 ans révolus. Afin de ne pas s'écarter de manière sensible des besoins effectifs de l'intimée, et compte tenu de la modestie des revenus mensuels nets du père, la contribution mensuelle d'entretien de B______ sera fixée, allocations familiales non comprises, à 700 fr. dès le 16 août 2022, puis à 900 fr. dès ses 10 ans révolus, jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à ce qu'elle achève une formation appropriée dans un délai raisonnable. Au vu des besoins effectifs de l'enfant tels que retenus ci-dessus (consid. 7.2.5 in fine), à savoir l'absence d'une situation de déficit, point n'est besoin de fixer l'entretien convenable de l'enfant dans le dispositif du présent arrêt (art. 286a al. 1 CC; ATF 147 III 265 consid. 5.6). Enfin, il ne se justifie pas de limiter l'octroi de la contribution mensuelle d'entretien de l'intimée jusqu'à ses 25 ans révolus, puisqu'une telle limite temporelle n'existe pas en droit civil, d'une part, et que, d'autre part, en raison du trouble du spectre autistique qui l'affecte, elle n'aura peut-être pas encore acquis une formation adéquate à l'âge de 25 ans révolus. Les appels sont ainsi partiellement fondés. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera, dès lors, réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère de l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, allocations familiales en sus, la somme de 700 fr. depuis le 16 août 2022 – le dies a quo fixé par le Tribunal n'étant pas critiqué en appel – jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de 900 fr. jusqu'à sa majorité ou, au-delà, jusqu'à ce qu'elle obtienne une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable. 8. 8.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art.”
Art. 286a ZGB eröffnet in Mankofällen ein Nachforderungsrecht für jene Beträge, die in den letzten fünf Jahren fehlten. Nach früherem Recht bestand Rückwirkung grundsätzlich nur für das Jahr vor der Klage (vgl. Art. 286 Abs. 2), sodass die neue Bestimmung die Rückgriffsdauer erweitert.
“Die Kindsmutter macht geltend, im Fall der Aufhebung der Unterhaltsbeiträge des Kindsvaters könnten diese nicht mehr gefordert werden, wenn der Kindsvater rückwirkend Taggelder erhielte (Berufungsantwort Rz. 35). Dies ist jedenfalls teilweise unrichtig. Falls der Kindsvater rückwirkend Taggelder erhält, können die Kindsmutter oder die Kinder gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB rückwirkend für ein Jahr vor Klageerhebung die Festsetzung von Kinderunterhaltsbeiträgen verlangen (vgl. Fountoulakis/Breitschmid, in: Basler Kommentar, 6. Auflage 2018, Art. 286 ZGB N 7b und 7d). Zudem kommt für die frühere Phase ein Nachforderungsrecht gemäss Art. 286a ZGB in Betracht. Im Übrigen könnte der aktuell nicht leistungsfähige Kindsvater zurzeit auch dann nicht zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet werden, wenn ihre rückwirkende Einforderung nicht möglich wäre.”
“Die Vorinstanz wandte analog Art. 286a Abs. 1 ZGB an, welcher wie folgt lautet: Wurde in einem genehmigten Unterhaltsvertrag oder in einem Entscheid festgestellt, dass kein Unterhaltsbeitrag festgelegt werden konnte, der den gebührenden Unterhalt des Kindes deckt, und haben sich seither die Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils ausserordentlich verbessert, so hat das Kind Anspruch darauf, dass dieser Elternteil diejenigen Beträge zahlt, die während der letzten fünf Jahre, in denen der Unterhaltsbeitrag geschuldet war, zur Deckung des gebührenden Unterhalts fehlten. Dieser Artikel ist erst seit dem 1. Januar 2017 in Kraft. Der Botschaft kann entnommen werden, dass gemäss altem Recht das Kind bei einer erheblichen Verbesserung der Vermögensverhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags beantragen konnte. Allerdings konnte das Kind keinen rückwirkenden Anspruch auf derartige Leistungen geltend machen, zumindest nicht für mehr als ein Jahr. Art. 286a ZGB gibt dem Kind in Mankofällen einen zusätzlichen Anspruch bei einer ausserordentlichen Verbesserung der Verhältnisse der unterhaltspflichtigen Person (Botschaft Kindesunterhalt vom 29. November 2013, BBI 2014 529, 587). Im Gegensatz zum Kindesunterhaltsrecht sieht das ZGB für den nachehelichen Unterhalt eben gerade keine entsprechende Bestimmung vor. Eine echte, zu füllende Lücke ist nicht ersichtlich. So wirkt auch die Festsetzung einer Rente oder deren Erhöhung bei einer Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse der verpflichteten Person gemäss Art. 129 Abs. 3 ZGB grundsätzlich erst ab Gesuchseinreichung, wobei umstritten ist, ob eine Erhöhung auch schon für das Jahr vor der Gesuchseinrichung verlangt werden kann (vgl. Büchler/Raveane, a.a.O., Art. 129 N. 58 ff.; Gloor/Spycher, a.a.O., Art. 129 N. 24). Die Berufungsbeklagte hat im Übrigen nie beantragt, dass ihr rückwirkend ein höherer Unterhaltsbeitrag zuzusprechen ist.”
Die Entscheide bestimmen den nach Art. 286a ZGB festgestellten Manco jeweils konkret und periodisch (monatlich), benennen ihn in Franken pro Kind und Zeitraum und weisen ihn dem unterhaltspflichtigen Elternteil zu.
“Partant, les chiffres VI et VII du dispositif de la décision prononcée le 14 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : VI. A.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : pour C.________ : CHF 550.- dès le 1er août 2024, jusqu'à sa majorité ; pour D.________ : CHF 600.- dès le 1er août 2024, jusqu’à sa majorité ; pour E.________ : CHF 950.- du 1er août 2024 au 31 mai 2025 ; CHF 1'500.- du 1er juin 2025 au 30 septembre 2027 ; CHF 1'750.- du 1er octobre 2027 jusqu'à sa majorité. Les allocations familiales sont dues en sus. Ces pensions sont payables d'avance, le 1er de chaque mois. Elles seront indexées au début de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. VII. Le coût d'entretien de E.________ n'est pas couvert jusqu'en septembre 2027. Le manco, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a CC, s'élève mensuellement à : - CHF 1'350.- du 1er août 2024 au 31 mai 2025 ; - CHF 114.- du 1er juin 2025 au 30 septembre 2027. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, seront supportés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel, dus à Me Guillaume Berset, sont fixés globalement à la somme de CHF 2'702.50, TVA incluse. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2025/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur Dokument im Originalformat anzeigen Dossierinfos 101 2024 422 17.”
“________ est partiellement admis sur la question de la contribution d’entretien due en faveur de son enfant B.________ et que le chiffre V du dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit : A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le versement, en mains de la mère jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant, des contributions d’entretien mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 600.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 200.- pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 et à CHF 450.- pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 : CHF 1'200.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023. Pour la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2024, le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 100.- Du 1er janvier 2025 à l’entrée au CO de l’enfant B.________ : CHF 1'050.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert pour la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2032. Pour la période du 1er septembre 2032 à l’entrée au CO de l’enfant B.________, le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 150.- De l’entrée au CO de l’enfant B.________ au 29 février 2040 (18 ans de B.________): CHF 700.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. A partir du 1er mars 2040 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 400.-. L’entretien convenable de l’enfant est couvert. La contribution d’entretien est payable d’avance le 1er de chaque mois. Elle est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois où la décision sera rendue.”
“La convention alimentaire du 24 octobre 2013 telle qu’approuvée par la Justice de paix du district de Morges le 30 octobre 2013 est modifiée comme suit : Chaque parent s’acquittera du coût effectif des enfants lorsqu’ils seront auprès de lui, étant précisé que la mère s’acquitte des primes LAMal et, cas échéant, LCA des enfants et que les parents s’acquittent des frais de garde, respectivement de repas, engendrés lorsqu’ils travaillent sur leur temps de garde. A.________ contribuera en sus à l’entretien des enfants D.________ et C.________ par le versement, en mains de leur mère, des pensions mensuelles suivantes : Du 15 mai 2020 au 31 janvier 2021 : CHF 820.- par enfant. La pension du mois de mai 2020 représente la moitié de ce montant. L’entretien convenable des enfants est couvert. Du 1er février 2021 au 30 juin 2022 : CHF 530.- par enfant. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 195.- par enfant. Du 1er juillet 2022 à l’entrée au CO des enfants : CHF 440.- par enfant. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 295.- par enfant. De l’entrée au CO des enfants au 31 janvier 2027 : CHF 550.- par enfant. Le manco au sens de l’art. 286a CC, à charge du père, se monte à CHF 15.- par enfant et celui à charge de la mère à CHF 10.-. Du 1er février 2027 au 31 janvier 2029 : CHF 520.- par enfant. L’entretien convenable des enfants est couvert. Dès le 1er février 2029 jusqu’à l’accomplissement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 600.- par enfant. L’entretien convenable des enfants est couvert. Les allocations familiales demeurent acquises au père qui les perçoit. Les pensions précitées sont exigibles le 1er de chaque mois. Elles sont indexées au coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement sera prononcé, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, pour autant que le salaire du défendeur soit lui-même indexé dans une mesure identique, ce qu’il lui appartiendra d’établir. Les pensions précitées sont dues sous déduction d’un montant total de CHF 14'665.- déjà assumé par A.________ pour l’entretien de ses enfants pour la période du 15 mai 2020 au 1er septembre 2021.”
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