30 commentaries
Die Beschränkung der Vermögensverwaltung muss dem individuellen Schutzbedarf entsprechen; die Behörde benennt konkret in der Verfügung, welche Vermögenswerte dem Beistand übertragen werden, und kann auch konkrete Betragsgrenzen oder Schwellen (z. B. Fr. 100.– oder Verträge über Fr. 100.–) festlegen.
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2 e éd. 2014, n°”
“Erwägungen: 1.Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon (nachfolgend KESB) ordnete mit Entscheid vom 30. Juli 2024 für A._____ eine Vertretungsbei- standschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB an und schränkte die Handlungsfähigkeit von A._____ hinsichtlich Administration und Finanzen ein, insbesondere für den Abschluss von Verträgen über Fr. 100.– sowie hinsichtlich der Gewährung von erheblichen Schenkungen und mietrechtlicher Vorgänge. Dem Beistand wurde aufgetragen, für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unter- kunft, für das gesundheitliche Wohl und eine hinreichende medizinische Versor- gung von A._____ besorgt zu sein (wobei dem Beistand die Kompetenz zur Ertei- lung oder Verweigerung der Zustimmung zu vorgesehenen ambulanten oder stati- onären medizinischen Massnahmen bei Urteilsunfähigkeit nicht erteilt wurde), und A._____ beim Erledigen der administrativen Angelegenheiten soweit nötig zu ver- treten, insbesondere im Verkehr mit Behörden und Ämtern sowie in der Vermö- gensverwaltung. Einem allfälligen Rechtsmittel gegen diesen Entscheid wurde die aufschiebende Wirkung entzogen (vgl. zum Ganzen BR act. 3). A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) erhob gegen diesen Entscheid beim Bezirksrat Dietikon (nachfolgend Vorinstanz) mit Eingabe vom 10.”
“1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). 2.1.7 L'art. 400 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances particulières le justifient. Les tâches précises assignées au curateur sont spécifiées dans chaque décision (HÄFELI, Protection de l'adulte, n. 11 ad. art. 400 CC). Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.”
“Das vorliegende Erwachsenenschutzverfahren wurde durch eine Gefähr- dungsmeldung vom 9. Oktober 2023 ausgelöst (KESB act. 1). Die Kindes- und Er- wachsenenschutzbehörde Bezirk Dielsdorf (nachfolgend KESB) lud A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) darauf zu einer Anhörung ein (KESB act. 18) und nahm Abklärungen in seinem Umfeld vor. Der Beschwerdeführer sprach am 2. November 2023 am Schalter der KESB vor, zur Anhörung erschien er nicht. Die KESB räumte ihm in der Folge mit Schreiben vom 22. Dezember 2023 Gele- genheit ein, sich zur Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft zu äussern (KESB act. 55). Mit Entscheid vom 14. Februar 2024 errichtete die KESB für den Beschwerdeführer eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung ge- mäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (KESB act. 58/1-3).”
Die Behörde soll Vermögenswerte gezielt einschränken bzw. konkret festlegen, wenn die betroffene Person administrativ überfordert ist; die Verwaltung umfasst auch Vertretung gegenüber Finanzinstituten und Sozialversicherern.
“390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante. Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure, sans aide extérieure, de sauvegarder ses intérêts et d'effectuer les nombreuses démarches administratives qu'implique sa situation précaire (notamment nécessité de rechercher une formation, un logement stable, d'obtenir des prestations sociales soit par le biais de l'assurance invalidité ou d'autres institutions), étant relevé que selon ce qui ressort du dossier, de telles démarches ont, par le passé, été effectuées par les assistants sociaux de l'Hospice général et non par la recourante elle-même.”
“042376-241052 252 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
Die Verwaltungspflicht kann unabhängig von der Vermögenshöhe angeordnet werden, wenn die betroffene Person unfähig ist, ihr Vermögen zu verwalten; die Massnahme muss konkret auf wesentliche Vermögensfragen zugeschnitten sein.
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du droit actuel: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid.”
Die Höhe des Vermögens ist kein entscheidender Massstab für die Anordnung der Vermögensverwaltung; entscheidend ist die Unfähigkeit der Person, ihr Vermögen selbständig zu verwalten.
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le 2 mars 2024, le médecin traitant de H.________ a transmis à la justice de paix une requête de son patient tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur, précisant qu’il soutenait cette démarche. Il a indiqué que l’intéressé souffrait notamment de troubles cognitifs légers, avait négligé ses affaires administratives et faisait l’objet de poursuites.”
Die Erwachsenenschutzbehörde kann den Zugriff auf Vermögenswerte gezielt entziehen; dies betrifft insbesondere einzelne Bankkonten, Wertgegenstände (z.B. Schmuck, Kunst, Oldtimer), Immobilien oder sonstige Vermögenswerte, ohne die Gesamt-Handlungsfähigkeit oder Gesamtrechtsstellung der betroffenen Person pauschal einzuschränken.
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.”
“242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.”
“], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 19 juillet suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 mai 2024 par W.________ (I), privé Y.________, né le [...] 1944, de sa faculté d’accéder et de disposer de ses avoirs bancaires (II), modifié à titre provisoire la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 26 février 2024 en faveur du prénommé en ce sens que la curatelle de gestion était assortie d’une limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), maintenu W.________ en qualité de curatrice (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, la première juge a considéré en substance que le besoin de protection accru d’Y.________ était rendu suffisamment vraisemblable, dès lors qu’il ressortait de la requête de la curatrice que le prénommé était très influençable et retirait d’importantes sommes d’argent en espèces qu’il emportait avec lui lorsqu’il se rendait dans sa résidence secondaire en [...], sans que cela ne soit justifié par des frais d’entretien, et alors que d’autres résidents [...] exerceraient sur lui une pression psychologique. B. Par acte du 8 août 2024, Y.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, contestant la restriction provisoire d’accès à l’ensemble de ses avoirs bancaires et concluant qu’un compte [.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
“Oktober 2024 (810 24 232) Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Eröffnung von Entscheiden / Zulässigkeit der Versandart A-Post-Plus / Fehlerhafte Postzustellung / Fristwiederherstellung Besetzung Präsidentin Franziska Preiswerk-Vögtli, Gerichtsschreiber Stefan Suter Beteiligte A.A. , Beschwerdeführerin, vertreten durch B.A. gegen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. , Vorinstanz Betreff Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung / Entzug des Zugriffs auf Vermögenswerte (Entscheid der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde B. vom 18. Juli 2024) A. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) B. errichtete mit Entscheid vom 18. Juli 2024 (rektifiziert am 30. Juli 2024) für A.A. , geboren 1946, eine Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und Vermögensverwaltung nach Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) vom 10. Dezember 1907 und setzte eine Mitarbeiterin des Amts für Beistandschaften und Erwachsenenschutz Basel-Stadt als Beiständin ein. Gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB wurde A.A. ohne Handlungsfähigkeitseinschränkung der Zugriff auf alle auf sie lautenden, bereits bestehenden und/oder noch zu eröffnenden Konto- und Depotbeziehungen entzogen, mit Ausnahme eines Kontos für Beiträge zur freien Verfügung. Die Beistandschaft wurde zugleich per 18. Juli 2024 an die KESB Basel-Stadt übertragen. Einer allfälligen Beschwerde wurde sodann die aufschiebende Wirkung entzogen. B. Mit an das "Kantonsgericht Basel Stadt" an der Bäumleingasse 1 in Basel adressierter und als "Einsprache gegen Entscheid Beistandschaft 18. Juli 2024, KESB Basel" betitelter Eingabe vom 24. September 2024 (Postaufgabe: 26. September 2024) erhob A.A. Beschwerde gegen den Entscheid der KESB B. vom 18. Juli 2024 und beantragte sinngemäss, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und von Erwachsenenschutzmassnahmen sei abzusehen. Der Beschwerde sei weiter die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Die Beschwerdeführerin bringt vor, der angefochtene Entscheid sei ihr erst am 6. September 2024 zugegangen, weil sie bis zu diesem Datum hospitalisiert gewesen sei.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
“020765-240999 165 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 juillet 2024 __________________ Composition : Mme Bendani, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 426 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 4 juin 2024, motivée le 9 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a modifié la curatelle de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 2 mai 2023 en faveur X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1950, en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC demeurant inchangée (I), l’a privée en conséquence de la faculté d'accéder aux comptes bancaires et postaux dont elle est titulaire, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice (II), a maintenu en qualité de curatrice, P.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a rappelé les tâches de la curatrice à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a rappelé que la curatrice était tenue de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance ordonné à l’endroit de X.”
“025317-240246 125 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 ___________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 30 novembre 2023, notifiée à A.J.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) le 22 janvier 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (II), retiré à A.J.________ ses droits civils pour les actes l'engageant financièrement (III), privé cette dernière de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception d'un compte courant qui serait laissé à sa libre disposition pour les dépenses du quotidien (IV), nommé G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien - sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) - ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
“L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de I’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich., 2022, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447). Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
“2 Par requête déposée le 15 février 2021 à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix), A.________ a demandé la levée de sa curatelle. Il a confirmé sa requête par courrier du 20 mai 2021. Le même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en levée de la curatelle, respectivement en alourdissement de la mesure du susnommé. 2. Par décision rendue le 20 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 7 février 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête en levée, respectivement en alourdissement de la curatelle, ouverte en faveur de A.________ (I), rejeté la requête du précité tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur (II), modifié la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 20 septembre 2013 en faveur de A.________ en une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), privé A.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte laissé à sa libre disposition par son curateur (IV), maintenu [...], du SCTP, en qualité de curateur (V), détaillé ses tâches (VI et VII), arrêté le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office Me [...], précisant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.________, était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII et IX) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (X). 3. Par acte daté du 19 mars 2024, déposé le même jour à la Poste suisse et reçu le lendemain par la justice de paix, A.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru « suite à la dernière décision rendue ». Si le recours n’indique pas précisément quelle est la décision attaquée, il convient de considérer qu’il vise la décision rendue le 20 juin 2023, dès lors qu’aucune autre décision récente de l’autorité de protection ne peut être mise en lien avec le présent recours.”
Die Behörde/KESB kann die Vermögensverwaltung punktuell oder auf bestimmte Teile/Bereiche des Vermögens beschränken (z. B. Konten, Miet- oder Sozialleistungen, bestimmte Vertragsarten wie Internetverträge oder Kreditkarten, Immobilien, Anlageportfolio).
“042376-241052 252 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2022. A.b. Le 25 mars 2022, le père de l'assuré a requis pour celui-ci le versement d'une allocation pour impotent. Par décision du 25 août 2022, la Justice de paix du district d'Aigle a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.A.________ et nommé ses parents B.A.________ et C.A.________ co-curateurs. Dans le cadre de la curatelle de représentation, leur tâche était de "représenter A.A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ", tandis que la curatelle de gestion impliquait de "veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.A.________, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) " ainsi que "représenter, si nécessaire, A.A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 409 al. 2 ch. 3 CC) ". Se fondant sur un rapport d'évaluation de l'impotence de A.A.________ du 22 décembre 2022, l'OAI, par projet de décision du 23 décembre 2022, a constaté que les conditions d'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen à domicile étaient remplies dès le 1 er mois suivant le 18 ème anniversaire de l'assuré, soit dès le mois d'octobre 2014. Toutefois, la demande de prestations déposée le 25 mars 2022 étant tardive, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 1 er mars 2021. Par décision du 21 février 2023, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er septembre 2014 et lui a octroyé un montant rétroactif de 120'650 fr. Par lettre explicative du 22 février 2023, la Caisse de compensation AVS a informé l'assuré que la décision du 21 février 2023 était nulle et non avenue.”
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2 e éd. 2014, n°”
“Das vorliegende Erwachsenenschutzverfahren wurde durch eine Gefähr- dungsmeldung vom 9. Oktober 2023 ausgelöst (KESB act. 1). Die Kindes- und Er- wachsenenschutzbehörde Bezirk Dielsdorf (nachfolgend KESB) lud A._____ (nachfolgend Beschwerdeführer) darauf zu einer Anhörung ein (KESB act. 18) und nahm Abklärungen in seinem Umfeld vor. Der Beschwerdeführer sprach am 2. November 2023 am Schalter der KESB vor, zur Anhörung erschien er nicht. Die KESB räumte ihm in der Folge mit Schreiben vom 22. Dezember 2023 Gele- genheit ein, sich zur Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft zu äussern (KESB act. 55). Mit Entscheid vom 14. Februar 2024 errichtete die KESB für den Beschwerdeführer eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung ge- mäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (KESB act. 58/1-3).”
“________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de la curatelle instituée en sa faveur est admise et que cette mesure est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judicaire. Le 9 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 1963, a été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait été levée en février 2015. Par décision du 23 janvier 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de V.________. Dans sa décision, l’autorité de protection a considéré que l’état psychique de l’intéressée l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et financières. En effet, elle souffrait alors d’une sévère dépression, devenue chronique, avec la présence de sévères symptômes par période. Elle présentait en outre des difficultés de mémoire et d’attention. Sa situation financière pouvait être le facteur principal de décompensation et la charge administrative était une grande source de stress et d’angoisse. Par ailleurs, au vu de ses troubles et de son instabilité, de son manque de confiance dans le principe d’une curatelle, l’autorité a retenu qu’il existait un risque que la personne concernée entende contrarier les actes du curateur par ses propres actes, ce qui justifiait le retrait de l’exercice des droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune. Le 14 décembre 2022, à la suite du déménagement de V.________ dans le canton de Vaud, la justice de paix a accepté le transfert de la curatelle en son for et désigné [.”
Die Erwachsenenschutzbehörde/KESB richtet die Verwaltungsbefugnisse eng und strikt nach dem konkret festgestellten Schutzbedarf der betroffenen Person aus; die Maßnahme ist auf die tatsächlich bestehenden Gefahrenlagen und auf wesentliche, für die Person existenzielle Vermögensinteressen bzw. Teilaufgaben zu beschränken.
“Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.”
“Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn.”
Die Kommentierung stützt sich auf Bundesgerichtspraxis und Lehraussagen, die eine enge, bedarfsorientierte Ausgestaltung der Vermögensverwaltung und praktische Umsetzung bestätigen (Praxisbericht/TF als Grundlage).
“Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14). Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.3. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
Die Maßnahme kann regionalpraktisch genutzt werden, um Interessenkonflikte beim Verkauf oder bei Verfügungen über einzelne Vermögenswerte zu verhindern; die Entziehung des Zugriffs kann folglich auch auf einzelne Immobilienwerte oder Verkaufsangelegenheiten ausgedehnt werden.
“________ n’étant désignée que pour la vente des biens immobiliers et la succession du frère. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, née le [...] 1949, souffre d’une démence neurodégénérative. Elle réside dans un EMS depuis le mois de juin 2023. La précitée est seule propriétaire d’un appartement à [...], actuellement non loué, et d’un garage sis en France, loué à raison de 345 Euros nets mois. Elle est en outre usufruitière d’un autre bien immobilier en France, pour lequel elle perçoit des revenus. 2. Par décision du 8 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________. Le mandat a été confié à un curateur privé. Le 9 octobre 2020, la mesure a été modifiée en une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. La curatelle a été confiée en dernier lieu à O.________, nièce par alliance de l’intéressée, par décision du 7 novembre 2023. 3. Par envoi du 18 janvier 2024, la curatrice a fait parvenir à la justice de paix trois estimations concernant la valeur de l’appartement de sa protégée à [...], évaluée à 550'000 francs. Elle a également relevé que le garage sis en France détenu par l’intéressée semblait valoir 45'000 Euros selon la gérance qui s’en occupait. 4. Par décision du 27 février 2024, Me Y.________ a été désignée comme curatrice substitut au sens de l’art. 403 CC, afin de représenter la personne concernée dans le cadre de la vente de son appartement en Suisse, en raison d’un conflit d’intérêts direct avec O.________ qui était intéressée à l’achat de ce bien par l’intermédiaire de la société de son époux, pour un prix de 580'000 francs. Les estimations de la valeur de ce bien produites par O.________ se sont révélées être largement inférieures aux prix du marché, dès lors que les quatre évaluations réalisées ultérieurement à l’initiative de la curatrice substitut faisaient état d’une valeur vénale supérieure – entre 200'000 et 400'000 fr.”
Die KESB kann bei eingerichteter Beistandschaft auch auf bereits laufende Exekutionsverfahren rückwirkend Wirkung entfalten.
“2 LPGA ; 82 LPA-VD En fait et en droit : Vu la décision du 12 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l'intimée), vu le courrier du 6 août 2024 de E.________ (ci-après : le recourant) à l'intimée, vu la communication du 31 octobre 2024 de l'intimée au recourant, vu l'acte de recours du 28 novembre 2024 du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l'intimée a rendu le 12 août 2019 une décision par laquelle elle a reconnu le recourant responsable de la violation de l'obligation de payer toutes les cotisations dues et lui a réclamé, en sa qualité d'administrateur de [...] SA, le paiement de la somme de 68'617 fr. 35 au titre de réparation du dommage qui lui avait été causé, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, qu'elle est donc devenue définitive et exécutoire, que la Justice de paix du district de [...] a institué le 8 février 2024 une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur du recourant, que celui-ci, désormais représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat à Fribourg, a sollicité, par acte du 6 août 2024, de l'intimée qu'elle reconnaisse la nullité de la décision qu'elle avait rendue le 12 août 2019 à son encontre, qu'elle en informe l'Office des poursuites du district de [...], qu'elle retire, respectivement annule, toutes les poursuites introduites à son encontre, qu'elle lui rembourse l'ensemble des montants perçus à tort, qu'elle lui remette un décompte de ces montants et, dans tous les cas, qu'elle rende une décision formelle et susceptible de recours concernant les points susmentionnés, que l'intimée lui a répondu notamment ce qui suit le 31 octobre 2024 : « S'agissant de votre demande de rendre une nouvelle décision sujette à recours pour cette affaire, nous sommes contraints de la refuser. Comme déjà dit, notre décision en réparation du dommage du 12 août 2019 est depuis longtemps entrée en force. », que le recourant a formé recours contre ce refus de statuer de l'intimée par acte déposé le 28 novembre 2024 auprès d'un bureau de la Poste suisse à l'adresse de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, et conclu à ce qu'il plaise à la Cour de céans prononcer : « 1.”
Die Zuständigkeit zur Festlegung des Umfangs der Vermögensverwaltung liegt bei der Erwachsenenschutzbehörde; sie kann die aufschiebende Wirkung eines Entscheids über eine Vertretungsbeistandschaft entziehen.
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens.”
“Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
Die Vermögensverwaltung/Curatelle de représentation wird in der Praxis regelmäßig primär oder umfassend als Vermögensverwaltung ausgestaltet; die Maßnahme ist typischerweise die zentrale bzw. gängige Massnahme und nicht als Kombination mehrerer Massnahmen zu verstehen.
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, le 2 mars 2024, le médecin traitant de H.________ a transmis à la justice de paix une requête de son patient tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur, précisant qu’il soutenait cette démarche. Il a indiqué que l’intéressé souffrait notamment de troubles cognitifs légers, avait négligé ses affaires administratives et faisait l’objet de poursuites.”
Die Vermögensverwaltung nach Art. 395 Abs. 1 ZGB kann auch allein (ohne zusätzliche Massnahme nach Art. 397 ZGB) angeordnet werden.
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
Bei fehlenden formellen Gutachten können Verhaltensauffälligkeiten und frühere psychiatrische Betreuung als Indizien für Schutzbedarf bzw. Unfähigkeit zur Vermögensverwaltung herangezogen werden.
“390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante. Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure, sans aide extérieure, de sauvegarder ses intérêts et d'effectuer les nombreuses démarches administratives qu'implique sa situation précaire (notamment nécessité de rechercher une formation, un logement stable, d'obtenir des prestations sociales soit par le biais de l'assurance invalidité ou d'autres institutions), étant relevé que selon ce qui ressort du dossier, de telles démarches ont, par le passé, été effectuées par les assistants sociaux de l'Hospice général et non par la recourante elle-même.”
Die KESB kann gezielt einzelne Vermögensbereiche oder Vermögenswerte der Verwaltung zuweisen oder den Zugriff darauf entziehen (z. B. einzelne Konten, Postöffnung, Wohnungszutritt, wertvolle Sammlungsstücke, Sammlerfahrzeuge) ohne die Handlungsfähigkeit insgesamt zu beschränken.
“Erwägungen: 1. Mit Beschluss Nr. ... vom 14. November 2024 ordnete die Kindes- und Er- wachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich (fortan KESB) für A._____ (Beschwer- deführer) eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung nach Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB an, setzte Frau B._____ als Beiständin ein und übertrug ihr die Aufgaben, (a) stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein und ihn bei allen in diesem Zusammenhang erforderlichen Handlungen zu vertreten, (b) ihn beim Erledigen der administrativen Angelegenheiten zu vertre- ten, insbesondere auch im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken, Post, (Sozial- )Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen, und (c) ihn beim Er- ledigen der finanziellen Angelegenheiten zu vertreten, insbesondere sein Einkom- men und Vermögen sorgfältig zu verwalten (act. 8/2 Dispositiv Ziff. 1 und 2). Die KESB war bereits im Mai 2024 auf die Situation von A._____ aufmerksam ge- macht worden, erachtete aber nach erfolgten Abklärungen die Anordnung einer Beistandschaft zunächst als unverhältnismässig. Die erforderliche Unterstützung konnte über einen Freund und die Bürospitex geleistet werden. Die KESB schrieb das Verfahren Ende August 2024 entsprechend ab. Bereits Ende Oktober 2024 zeigte sich, dass die bisherige Unterstützung nicht funktionierte und A.”
“Der angefochtene Entscheid sieht vor, dass der ernannten Beistandsperson die Kompetenz zur Beratung, Unterstützung und soweit nötig zur Vertretung der Beschwerdeführerin in den Bereichen Vermögensverwaltung (Art. 395 ZGB), Wohnen, öffentliche Verwaltung und Versicherungen übertragen wird. Es handelt sich dabei um diejenigen Bereiche, in denen die Beschwerdeführerin die erforderlichen Handlungen zur Wahrung ihrer Interessen nicht vornehmen kann. Mit anderen Worten umfassen die Bereiche der Vertretungsbeistandschaft jene Belange, in denen auch das Unvermögen der Beschwerdeführerin vorliegt. Die Massnahme ist also etwa uberschiessend ausgestaltet. Die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Eingabe denn auch nicht mit dem genannten Unterstützungensbedarf und den Erwägungen auseinandergesetzt und im Einzelnen nicht dagegen ausgesprochen. Die Handlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin wird ausserdem nicht eingeschränkt. In sämtlichen Bereichen bleibt es der Beschwerdeführerin trotz Vertretungsbeistandschaft also möglich, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Lediglich der Zugriff auf das durch die Berufsbeistandschaft für sie zu führende Betriebskonto wurde ihr entzogen. Die angeordnete Vertretungsbeistandschaft stellt also sicher, dass die den Rechtsverkehr sowie die Vermögens- und Personensorge betreffenden Interessen der Beschwerdeführerin gewahrt werden können, schränkt dabei aber die Selbstbestimmung nur soweit nötig ein.”
“Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires.”
“1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 4.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art.”
Die Behörde kann Zugriffsentzug auch anordnen, wenn gleichzeitig andere Schutzmaßnahmen vorgesehen sind (z.B. Bestellung eines externen Kurators, Expertise, Postöffnung, Wohnraumbetretung) oder wenn sonstige Einschränkungen aufgehoben werden; Rechte wie Postverkehr und Wohnzugang können ergänzend übertragen beziehungsweise geregelt werden.
“Après que des éléments inquiétants concernant l’exécution du mandat de curatelle par R.________ ont été rapportés à l’autorité de protection, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, relevé provisoirement R.________ de son mandat de curatrice de portée générale de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de L.________, levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils pour tout acte l’engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l’art. 395 al. 3 CC, nommé [...] en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné R.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle, ainsi qu’en matière d’administration et gestion courante jusqu’à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art.”
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.”
“242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.”
“für die Vermittlung geeigneter Hilfestellungen zu sorgen, allgemein ihr gesundheitliches Wohl nach Möglichkeit zu fördern und sie bei den dafür erforderlichen Vorkehrungen zu vertreten, insbesondere bei Urteilsunfähigkeit von A____ über die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung zu vorgesehenen medizinischen Massnahmen zu entscheiden, sofern keine Anordnungen in einer allfälligen Patientenverfügung oder einem allfälligen Vorsorgeauftrag vorliegen; c) ein den persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten von A____ entsprechendes soziales Umfeld zu erhalten oder zu fördern und sie bei allen dafür erforderlichen Vorkehrungen zu unterstützen und soweit nötig zu vertreten; d) A____ bei der Erledigung der administrativen und finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und zu vertreten. Dies beinhaltet insbesondere: - Ihr Einkommen sorgfältig zu verwalten, - das Erledigen von Zahlungen, - die Geltendmachung allfälliger finanzieller Ansprüche (z.B. Ergänzungsleistungen und andere Versicherungsansprüche, Anmeldung bei der Sozialhilfe), - ihr im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken/Postfinance, Post, (Sozial-) Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen die erforderliche Hilfe zukommen zu lassen». Zudem wurde A____ gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB ohne Handlungsfähigkeitseinschränkung der Zugriff auf ihre Konten entzogen. Der Beiständin wurde weiter die Befugnis erteilt, soweit erforderlich die Post von A____ umzuleiten und zu öffnen und soweit erforderlich ihre Wohnräume zu betreten. Dem Entscheid wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Auf diesen Entscheid reagierte A____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit einer Eingabe an den Regierungsrat Basel-Stadt vom 15. Mai 2024, in der sie sich gegen die «gesetzeswidrige Beistandschaft» zur Wehr setzte. Der Beschwerdeführerin wurde mit Schreiben vom 17. Mai 2024 mitgeteilt, dass ihre Eingabe zuständigkeitshalber an das Appellationsgericht Basel-Stadt weitergeleitet worden sei. Mit Schreiben vom 23. Mai 2024, vom 28. Mai 2024 und vom 30. Mai 2024 wandte sich die Beschwerdeführerin direkt an das Appellationsgericht. Eine weitere Eingabe der Beschwerdeführerin an den Regierungsrat datiert vom 29. Mai 2024. Mit Stellungnahme vom 30. Mai 2024 beantragte die Erwachsenenschutzbehörde die Abweisung der Beschwerde.”
“Es wird festgestellt, dass bei Urteilsunfähigkeit von A____ betreffend die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung zu vorgesehenen medizinischen Massnahmen diesbezügliche Anordnungen in einer allfälligen Patientenverfügung oder in einem allfälligen Vorsorgeauftrag massgebend sind. Fehlen solche Anordnungen, bestimmen sich die vertretungsberechtigten Personen nach Art. 378 des Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210); c) A____ bei der Erledigung der administrativen und finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und zu vertreten. Dies beinhalte insbesondere: - Ihr Einkommen und Vermögen im engeren Sinn (ausgenommen Hausrat, inklusive Safes, Tresore, Schliessfächer etc.) sorgfältig zu verwalten, - das Erledigen von Zahlungen, - die Geltendmachung allfälliger finanzieller Ansprüche (z.B. Ergänzungsleistungen und andere Versicherungsansprüche, Anmeldung bei der Sozialhilfe), - ihr im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken/Postfinance, Post, (Sozial-) Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen die erforderliche Hilfe zukommen zu lassen». Zur Sicherung ihres Vermögens wurde A____ gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB ohne Handlungsfähigkeitseinschränkung der Zugriff auf ihre Konten entzogen. Dem Beistand wurde weiter die Befugnis erteilt, soweit erforderlich die Post von A____ umzuleiten und zu öffnen und soweit erforderlich, ihre Wohnräume zu betreten. Schliesslich wurde der Beistand gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB ermächtigt, die Wohnung von A____ an der [...] in [...] Basel zu kündigen und ihren Haushalt aufzulösen. Dem Entscheid wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Gegen diesen Entscheid hat A____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 22. November 2023 Beschwerde an das Verwaltungsgericht erhoben. Mit Stellungnahme vom 5. Januar 2024 beantragte die Erwachsenenschutzbehörde die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Weitere Korrespondenz konnte der Beschwerdeführerin nicht mehr zugestellt werden bzw. wurde von ihr nicht abgeholt. Aktuell hält sie sich im Wohnheim der [...] in [...] auf. Die weiteren Tatsachen und die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Relevanz sind aus den nachfolgenden”
Die KESB kann Vermögensverwaltung auch anordnen, wenn die betroffene Person abwesend ist oder kein Aufenthalts- bzw. Gesundheitsnachweis vorliegt; der Beistand muss sich gegebenenfalls auch um Aufenthaltsort und Wohnsituation kümmern und international vertreten können.
“Versuche der KESB, über den Internationalen Sozialdienst weitere Abklärungen über die aktuellen Umstände von B._____ zu treffen, blieben erfolglos (KESB act. 216, 226, 325, 365, 380, 394 f., 405, 415 f.). Auch polizeiliche Abklärungen zum Aufenthalt und zum gesund- heitlichen Zustand von B._____ waren nicht erfolgreich (KESB act. 233, 260). Am 18. September 2023 reichten B._____ sowie ihr Sohn A._____ je mit anwaltlicher Vertretung bei der KESB eine Beschwerde gegen den Beistand wegen Unterlas- sung von Unterhaltszahlungen ein (KESB act. 293). Mit Entscheid vom 30. No- vember 2023 wies die KESB einen Antrag auf superprovisorische Unterhaltszah- lungen an B._____ ab (KESB act. 343). Am 13. und 14. Januar 2024 suchte C._____, die Tochter von B._____, in Spanien ihre Mutter auf (KESB act. 388, 392, 400). Mit Entscheid vom 30. Mai 2024 ordnete die KESB für B._____ diverse Er- wachsenenschutzmassnahmen an (KESB act. 545). Im Wesentlichen wurde in Bestätigung des vorsorglichen Entscheids vom 7. Oktober 2022 für B._____ eine Beistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB errichtet. Die Beistandschaft für den Bereich Personensorge wurde nicht bestätigt. - 3 - 2.Gegen den KESB-Entscheid vom 30. Mai 2024 erhoben je mit anwaltlicher Vertretung B._____ (Beschwerdeführerin 1), ihr Sohn A._____ (Beschwerdeführer 2) und ihre Tochter C._____ (Beschwerdeführerin 3) je eine Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon (Vorinstanz). B._____ und A._____ liessen dabei diverse pro- zessuale Anträge stellen. Mit Präsidialverfügung vom 4. Juli 2024 wurde die KESB zur Stellungnahme aufgefordert und die Beschwerden den jeweils anderen beiden Beschwerdeführern (ohne Fristansetzung) zugestellt (BR act. 6). Am 12. Juli 2024 nahm die KESB Stellung zu den prozessualen Anträgen von B._____ (BR act. 7), sodann erfolgten verschiedene Eingaben der Beschwerdeführer so- wie der Tochter der Beschwerdeführerin 3 (BR act. 9 ff.). Die KESB teilte mit Ein- gabe vom 5. August 2024 mit, dass sie auf eine weitere Stellungnahme zu den Beschwerden verzichte und beantragte deren Abweisung (BR act.”
“Erwägungen: 1.Mit superprovisorischer Verfügung vom 17. August 2022 errichtete die Kin- des- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon (KESB) für B._____, gebo- ren tt. März 1935, eine Beistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB (KESB act. 7). Die superprovisorisch angeordneten Massnahmen wurden mit KESB-Entscheid vom 7. Oktober 2022 als vorsorgliche Massnahmen bestätigt und es wurde vorsorglich eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 Abs. 1 ZGB errichtet. Der damaligen Beiständin wurde überdies aufgetragen, für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein und B._____ bei allen in diesem Zusammenhang erforderlichen Handlungen zu vertreten und das gesundheitliche Wohl von B._____ zu fördern und sie bei allen dafür erforder- lichen Vorkehrungen zu vertreten (KESB act. 60). Daraufhin liess B._____ mittei- len, dass sie ab dem 13. Oktober 2022 ferienhalber abwesend sei, ohne Dauer und Ort des Ferienaufenthalts anzugeben (KESB act. 73). Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Sohn nach Spanien gereist war. Versuche der KESB, über den Internationalen Sozialdienst weitere Abklärungen über die aktuellen Umstände von B._____ zu treffen, blieben erfolglos (KESB act. 216, 226, 325, 365, 380, 394 f.”
Die KESB kann als Mandatsträger für Vermögensverwaltung einen externen neutralen Vertreter einsetzen (z. B. Rechtsanwalt oder neutraler Vertreter/Institution wie EMS) etwa bei hochgradig angespannten Familienverhältnissen oder im Rahmen einer Neubenennung; sie kann auch Institutionen als Zahlungsadressaten für Versicherungsleistungen benennen.
“À teneur du rapport explicatif après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA du Conseil fédéral du 18 novembre 2020, le versement ne peut être effectué au curateur (ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci) que si une décision de l’autorité de protection de l’adulte ou du tribunal le prévoit expressément (rapport explicatif, op. cit., pp. 6 et 7). Ces conditions ont été reprises par l’OFAS dans ses directives (DR n° 10038 et 10039). Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC). Dans la sauvegarde des intérêts financiers quotidiens de la personne concernée, le curateur assure notamment la réception avec effet libératoire de prestations dues par des tiers (revenus provenant des biens sous gestion, contributions d’entretien, remboursement de créances, prestations d’assurances sociales, etc. ; art. 408 al. 2 ch. 1 CC ; CR-CC I, Audrey LEUBA, n° 18 ad art. 395 CC). En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’une mesure de protection, à savoir une curatelle volontaire, a été instituée en faveur de la recourante par ordonnance du TPAE du 11 mars 2011. Cette mesure de l’ancien droit de la protection de l’adulte a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, dès lors que la recourante avait besoin d’aide dans l’administration de ses intérêts, dans la gestion de son patrimoine et dans ses rapports juridiques avec les tiers, notamment avec les assurances sociales, diverses institutions et des créanciers. Le SPAd a ainsi été chargé de représenter la recourante dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques. Les pouvoirs du curateur s’étendent ainsi à l’ensemble du patrimoine de la recourante (CR-CC I, op.cit., n° 5 ad art. 395 CC et la référence citée). Par conséquent, il appert que le pouvoir de gestion du curateur du SPAd s’étend à ces prestations, conformément à l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, ce qui inclut, ex lege, la possibilité de recevoir avec effet libératoire les prestations dues par des tiers (art.”
“1 CC ; CR-CC I, Audrey LEUBA, n° 18 ad art. 395 CC). En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’une mesure de protection, à savoir une curatelle volontaire, a été instituée en faveur de la recourante par ordonnance du TPAE du 11 mars 2011. Cette mesure de l’ancien droit de la protection de l’adulte a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, dès lors que la recourante avait besoin d’aide dans l’administration de ses intérêts, dans la gestion de son patrimoine et dans ses rapports juridiques avec les tiers, notamment avec les assurances sociales, diverses institutions et des créanciers. Le SPAd a ainsi été chargé de représenter la recourante dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques. Les pouvoirs du curateur s’étendent ainsi à l’ensemble du patrimoine de la recourante (CR-CC I, op.cit., n° 5 ad art. 395 CC et la référence citée). Par conséquent, il appert que le pouvoir de gestion du curateur du SPAd s’étend à ces prestations, conformément à l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, ce qui inclut, ex lege, la possibilité de recevoir avec effet libératoire les prestations dues par des tiers (art. 408 al. 2 ch. 1 CC). Le pouvoir de gestion du curateur du SPAd repose donc sur un titre valable, conformément à l’art. 1 al. 1bis OPGA. 8.6 En application de cette même disposition, le curateur est légitimé à désigner une personne ou une autorité à laquelle la caisse doit verser les prestations d’assurance. À cet égard, l’intimée, reprenant l’opinion exprimée par l’OFAS dans son courriel du 21 mai 2024, estime qu’un EMS n’est pas une « personne » (physique), ni une « autorité » au sens de l’art. 1 al. 1bis OPGA, de sorte que le curateur n’est pas fondé à le désigner en vue du versement des prestations d’assurance de la recourante. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, on ne saurait inférer du terme « personne » que seules les personnes physiques, en sus des autorités, seraient visées par cette disposition.”
Die Massnahme ist subsidiär: Vor Einrichtung einer Vermögensverwaltung sind vorrangig Familie und geeignete Dienste bzw. andere private Unterstützungsangebote zu prüfen.
“Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_275/2022 du 16 mai 2022 consid. 4). Même si on peut parfois lire notamment dans la jurisprudence que les curatelles des art. 394 et 395 CC peuvent être « combinées » au sens de l’art. 397 CC (not. arrêt TF 5A_275/2022), la curatelle de gestion est un sous-type de la curatelle de représentation, comme le montre très bien la systématique légale, de sorte que l’art. 397 CC ne s’applique pas (Commentaire zurichois, Der Erwachsenenschutz, Art. 388-404 ZGB-Meier, 2021, art. 394/395 n. 24). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. La mesure doit également respecter le principe de la proportionnalité, à savoir qu’elle doit être nécessaire et appropriée.”
“Umstritten ist die Errichtung der Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung. Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet insbesondere dann eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft kann auf den Bereich der Vermögensverwaltung erweitert werden (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Wie generell im Erwachsenenschutz gilt es bei der Anordnung einer Beistandschaft die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen (Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB; Urteil 5A_987/2022 vom 16. März 2023 E. 2.3.2). Subsidiarität heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste - gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an. Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, muss die behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst namentlich erforderlich und geeignet sein (BGE 140 III 49 E. 4.3.1; Urteil 5A_221/2021 vom 7. Dezember 2021 E. 5.1).”
“In der Sache umstritten ist die Errichtung der Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung. Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet insbesondere dann eine Beistandschaft, wenn eine volljährige Person wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen in der Person liegenden Schwächezustands ihre Angelegenheiten nur teilweise oder gar nicht besorgen kann (Art. 390 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft wird errichtet, wenn die hilfsbedürftige Person bestimmte Angelegenheiten nicht erledigen kann und deshalb vertreten werden muss (Art. 394 Abs. 1 ZGB). Eine Vertretungsbeistandschaft kann auf den Bereich der Vermögensverwaltung ausgedehnt werden (Art. 395 Abs. 1 ZGB). Wie allgemein im Erwachsenenschutz gilt es bei der Anordnung einer Beistandschaft die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen (Art. 389 Abs. 1 und 2 ZGB; Urteil 5A_987/2022 vom 16. März 2023 E. 2.3.2). Subsidiarität heisst, dass behördliche Massnahmen nur dann anzuordnen sind, wenn die Betreuung der hilfsbedürftigen Person auf andere Weise nicht angemessen sichergestellt ist. Ist die gebotene Unterstützung der hilfsbedürftigen Person auf andere Art - durch die Familie, andere nahestehende Personen oder private oder öffentliche Dienste - gewährleistet, ordnet die Erwachsenenschutzbehörde keine Massnahme an. Kommt die Erwachsenenschutzbehörde demgegenüber zum Schluss, die vorhandene Unterstützung sei nicht ausreichend oder von vornherein ungenügend, muss die behördliche Massnahme verhältnismässig, das heisst namentlich erforderlich und geeignet sein (BGE 140 III 49 E. 4.3.1).”
Der Zugriffsentzug kann gezielt einzelne Konten belassen (z.B. ein Girokonto für laufende Ausgaben oder Kleinsummen) und Beschränkungen wie Mindestbetragsregelungen (z. B. Verträge über 100 CHF) sind praktisch relevant; eine Totalverwahrung der Konten ist aber ebenfalls möglich, je nach Schutzbedarf.
“019800-240824 283 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 9 décembre 2024 ________________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre la décision rendue le 27 mai 2024 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant B.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 22 avril 2015, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de B.X.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé), né le [...] 1983. Par décision du 18 octobre 2019, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle précitée. Par décision du 17 décembre 2020, la justice de paix a modifié la curatelle à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC instituée le 22 avril 2015 en faveur de B.X.________ et retiré à ce dernier l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat de plus de 100 francs. Par décision du 26 mai 2023, la justice de paix a désigné A.X.________, père de B.X.________, en qualité de curateur de ce dernier, en remplacement de la précédente curatrice, F.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP). Par décision du 23 avril 2024, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a remis à F.”
“020765-240999 165 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 25 juillet 2024 __________________ Composition : Mme Bendani, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 426 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 4 juin 2024, motivée le 9 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a modifié la curatelle de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 2 mai 2023 en faveur X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1950, en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC demeurant inchangée (I), l’a privée en conséquence de la faculté d'accéder aux comptes bancaires et postaux dont elle est titulaire, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice (II), a maintenu en qualité de curatrice, P.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a rappelé les tâches de la curatrice à savoir, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a rappelé que la curatrice était tenue de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance ordonné à l’endroit de X.”
“________, le besoin d'un étayage éducatif, voire médical et, le cas échéant, si la prise en charge par une structure spécialisée devait être envisagée. En l'état, l'encadrement quotidien et thérapeutique de l'intéressé était exclusivement privé et géré par sa mère. B.a.d. La juge de paix a tenu une nouvelle audience le 26 juin 2023. Y ont été entendus la mère de la personne concernée, assisté de son conseil, le curateur substitut D.________ et le curateur provisoire. B.b. A l'issue de cette audience, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles ouvrant une enquête en modification de la mesure de protection de l'adulte en faveur de B.A.________, levant la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils pour tout acte l'engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l'art. 394 al. 2 CC ainsi qu'une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder et de disposer de l'ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l'art. 395 al. 3 CC, nommé E.________ en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC en faveur de B.A.________ et désigné A.A.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l'assistance personnelle ainsi qu'en matière d'administration et gestion courante jusqu'à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour des dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. B.b.a. Différents courriers/rapports d'entreprises de nettoyage, du SCTP et du curateur provisoire, rédigés entre fin juillet et septembre 2023, de même que plusieurs témoignages instruits devant la justice de paix ( infra B.b.c) relatent les difficultés d'intervention au domicile de B.A.________, essentiellement en raison des agissements de A.A.________ (en substance: comportement inadéquat; initiatives concernant la gestion du personnel sans y être plus autorisée; impossibilité pour le SCTP d'engager un éducateur ou une éducatrice formé (e) pour encadrer B.”
“Der erforderliche Schutz rechtfertigt aber die Einschränkungen, die durch die Beistandschaft für den Beschwerdeführer entstehen. Die von der Erwachsenenschutzbehörde errichtete Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 395 Abs. 1 ZGB geht dabei auch nicht über das Notwendige hinaus. Nachdem die finanzielle Situation des Beschwerdeführers durch den Beistand geregelt werden konnte, gilt es dies zu erhalten. Auch in Zukunft muss der Beistand mit der Invalidenrente sowie den Ergänzungs- und Sozialhilfeleistungen die Existenz des Beschwerdeführers sichern können. Ohne Unterstützung des Beistands besteht aufgrund der Suchterkrankung des Beschwerdeführers die Gefahr, dass er, anstatt Rechnungen zu bezahlen, sein Geld für Drogen ausgibt und dadurch seine Unterkunft im [...] erneut verliert oder die notwendigen medizinischen Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen kann (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 4). Um dies zu verhindern ist es daher geboten, dass dem Beschwerdeführer der Zugriff auf seine Konten gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB entzogen wird. Ausgenommen davon ist das vom Beistand zu bezeichnende Konto mit den von diesem zu bestimmenden und zu überweisenden Beiträgen zur freien Verfügung gemäss Art. 409 ZGB (angefochtener Entscheid Rz. 27). Erforderlich erscheint auch, dass der Beistand die Post umleiten und öffnen darf, damit er Kenntnis über wichtige Rechnungen und die finanziellen und administrativen Verhältnisse des Betroffenen erhalten kann. Kein unverzüglicher Handlungsbedarf besteht demgegenüber im sozialen Umfeld. Der sich hauptsächlich auf der Gasse aufhaltende Beschwerdeführer suche sich sein soziales Umfeld nach Angaben seines Beistands selber aus (Verfahrensprotokoll S. 2 und 4). Es erscheint aber notwendig, die Situation weiterhin zu beobachten, da sich eine Unterstützung in diesem Aufgabenbereich jederzeit als erforderlich erweisen kann. Nach dem Gesagten bedarf der Beschwerdeführer in allen Aufgabenbereichen des Beistandes (Wohnen, medizinische Versorgung, soziales Umfeld, administrative und finanzielle Belange) der Hilfe.”
“025317-240246 125 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 13 juin 2024 ___________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant A.J.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 30 novembre 2023, notifiée à A.J.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) le 22 janvier 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.J.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC en faveur de la prénommée (II), retiré à A.J.________ ses droits civils pour les actes l'engageant financièrement (III), privé cette dernière de sa faculté d'accéder et de disposer de ses comptes bancaires et/ou postaux, à l'exception d'un compte courant qui serait laissé à sa libre disposition pour les dépenses du quotidien (IV), nommé G.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.J.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.”
“La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien - sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) - ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid.”
Die Vermögensverwaltung kann befristet, leicht wieder aufhebbar oder auf bestimmte Krankheitssituationen (z. B. wiederholte Klinikaufenthalte) beschränkt werden.
“], contre la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district du Nord vaudois dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 27 juin 2024, envoyée pour notification le 27 septembre 2024, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle provisoire de portée générale instituée en faveur d’D.________, né le [...] 1965 (ci-après : la personne concernée) (I), relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final, arrêté au jour de notification de la décision et produit avec une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la présente décision (II), dit qu’D.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur d’D.________ (IV), nommé B.________, à [...], en qualité de curateur (V), défini les tâches, devoirs et droits du curateur (VI à VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). 2. Par acte du 17 octobre 2024, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à la levée de son mandat de curateur. 3. Avertie du dépôt du recours, la justice de paix a informé la Chambre de céans qu’elle avait décidé de reconsidérer sa décision et que la nouvelle décision était en cours de rédaction. 4. Par décision du 17 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 24 octobre 2024, la justice de paix a reconsidéré la décision litigieuse et levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 27 juin 2024 en faveur de la personne concernée (I et II), relevé purement et simplement B.________ de son mandat de curateur (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).”
“1.1.Der Beschwerdeführer hielt sich in der Vergangenheit mehrfach zu Thera- piezwecken in unterschiedlichen Kliniken auf (Prot. VI S. 10). Mit Entscheid vom 1. Februar 2024 ordnete die KESB Bezirk Meilen für den Beschwerdeführer eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 394 Abs. 1 i.V.m. Art. 395 Abs. 1 ZGB an und setzte B._____ als Beistand ein (act. 8). Am 21. September 2024 wurde aufgrund einer psychischen Dekompensation bei Alkoholintoxikation eine ärztliche fürsorgerische Unterbringung des Beschwerde- führers angeordnet, aus welcher er am Folgetag wieder entlassen wurde (act. 5 S. 2; Prot. VI S. 8). 1.2.Am 23. September 2024 ordnete Dr. med. C._____ eine fürsorgerische Un- terbringung des Beschwerdeführers an (act. 4). Er trat gleichentags in die Klinik Hard, Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland (nachfolgend: IPW) ein (act. 5 S. 1). Gegen die fürsorgerische Unterbringung erhob der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 24. September 2024 beim Einzelgericht des Bezirksgerichts Bülach (nachfolgend: Vorinstanz) Beschwerde (act. 1). 1.3.Nach durchgeführtem Verfahren wies die Vorinstanz mit Verfügung und Urteil vom 26. September 2024 die Beschwerde ab und bewilligte dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Rechtspflege. Der Entscheid erging zuerst in unbegründeter (act.”
Die KESB kann eine Beistandschaft nachträglich um Vermögensverwaltung erweitern bzw. nachträglich Vermögensverwaltung anordnen, z. B. wenn frühere Unterstützung verspätet scheitert; hierfür kann bei Erweiterung auch ein weiterer Beistand eingesetzt werden.
“Mit Beschluss Nr. ... vom 14. November 2024 ordnete die Kindes- und Er- wachsenenschutzbehörde der Stadt Zürich (fortan KESB) für A._____ (Beschwer- deführer) eine Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung nach Art. 394 i.V.m. Art. 395 ZGB an, setzte Frau B._____ als Beiständin ein und übertrug ihr die Aufgaben, (a) stets für eine geeignete Wohnsituation bzw. Unterkunft besorgt zu sein und ihn bei allen in diesem Zusammenhang erforderlichen Handlungen zu vertreten, (b) ihn beim Erledigen der administrativen Angelegenheiten zu vertre- ten, insbesondere auch im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken, Post, (Sozial- )Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen, und (c) ihn beim Er- ledigen der finanziellen Angelegenheiten zu vertreten, insbesondere sein Einkom- men und Vermögen sorgfältig zu verwalten (act. 8/2 Dispositiv Ziff. 1 und 2). Die KESB war bereits im Mai 2024 auf die Situation von A._____ aufmerksam ge- macht worden, erachtete aber nach erfolgten Abklärungen die Anordnung einer Beistandschaft zunächst als unverhältnismässig. Die erforderliche Unterstützung konnte über einen Freund und die Bürospitex geleistet werden. Die KESB schrieb das Verfahren Ende August 2024 entsprechend ab. Bereits Ende Oktober 2024 zeigte sich, dass die bisherige Unterstützung nicht funktionierte und A.”
“Gegenstand Erweiterung der Beistandschaft, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungs-recht, vom 14. August 2024 (810 24 108). Erwägungen: 1. Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt.”
“Erwägungen: 1. Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung.”
Dem Zugriffsentzug muss ein konkreter Schutzbedarf zugrunde liegen (z.B. Suchtgefährdung, drohender Wohnverlust, Sicherung von Unterkunft, medizinischer Versorgung, Sozialleistungen); bei fehlender Einsicht oder Selbstgefährdung ist die Maßnahme zur Vermögenssicherung zulässig.
“Der erforderliche Schutz rechtfertigt aber die Einschränkungen, die durch die Beistandschaft für den Beschwerdeführer entstehen. Die von der Erwachsenenschutzbehörde errichtete Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung gemäss Art. 394 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 395 Abs. 1 ZGB geht dabei auch nicht über das Notwendige hinaus. Nachdem die finanzielle Situation des Beschwerdeführers durch den Beistand geregelt werden konnte, gilt es dies zu erhalten. Auch in Zukunft muss der Beistand mit der Invalidenrente sowie den Ergänzungs- und Sozialhilfeleistungen die Existenz des Beschwerdeführers sichern können. Ohne Unterstützung des Beistands besteht aufgrund der Suchterkrankung des Beschwerdeführers die Gefahr, dass er, anstatt Rechnungen zu bezahlen, sein Geld für Drogen ausgibt und dadurch seine Unterkunft im [...] erneut verliert oder die notwendigen medizinischen Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen kann (vgl. Verhandlungsprotokoll S. 4). Um dies zu verhindern ist es daher geboten, dass dem Beschwerdeführer der Zugriff auf seine Konten gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB entzogen wird. Ausgenommen davon ist das vom Beistand zu bezeichnende Konto mit den von diesem zu bestimmenden und zu überweisenden Beiträgen zur freien Verfügung gemäss Art. 409 ZGB (angefochtener Entscheid Rz. 27). Erforderlich erscheint auch, dass der Beistand die Post umleiten und öffnen darf, damit er Kenntnis über wichtige Rechnungen und die finanziellen und administrativen Verhältnisse des Betroffenen erhalten kann. Kein unverzüglicher Handlungsbedarf besteht demgegenüber im sozialen Umfeld. Der sich hauptsächlich auf der Gasse aufhaltende Beschwerdeführer suche sich sein soziales Umfeld nach Angaben seines Beistands selber aus (Verfahrensprotokoll S. 2 und 4). Es erscheint aber notwendig, die Situation weiterhin zu beobachten, da sich eine Unterstützung in diesem Aufgabenbereich jederzeit als erforderlich erweisen kann. Nach dem Gesagten bedarf der Beschwerdeführer in allen Aufgabenbereichen des Beistandes (Wohnen, medizinische Versorgung, soziales Umfeld, administrative und finanzielle Belange) der Hilfe.”
“Es wird festgestellt, dass bei Urteilsunfähigkeit von A____ betreffend die Erteilung oder Verweigerung der Zustimmung zu vorgesehenen medizinischen Massnahmen diesbezügliche Anordnungen in einer allfälligen Patientenverfügung oder in einem allfälligen Vorsorgeauftrag massgebend sind. Fehlen solche Anordnungen, bestimmen sich die vertretungsberechtigten Personen nach Art. 378 des Zivilgesetzbuches (ZGB, SR 210); c) A____ bei der Erledigung der administrativen und finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen und zu vertreten. Dies beinhalte insbesondere: - Ihr Einkommen und Vermögen im engeren Sinn (ausgenommen Hausrat, inklusive Safes, Tresore, Schliessfächer etc.) sorgfältig zu verwalten, - das Erledigen von Zahlungen, - die Geltendmachung allfälliger finanzieller Ansprüche (z.B. Ergänzungsleistungen und andere Versicherungsansprüche, Anmeldung bei der Sozialhilfe), - ihr im Verkehr mit Behörden, Ämtern, Banken/Postfinance, Post, (Sozial-) Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen die erforderliche Hilfe zukommen zu lassen». Zur Sicherung ihres Vermögens wurde A____ gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB ohne Handlungsfähigkeitseinschränkung der Zugriff auf ihre Konten entzogen. Dem Beistand wurde weiter die Befugnis erteilt, soweit erforderlich die Post von A____ umzuleiten und zu öffnen und soweit erforderlich, ihre Wohnräume zu betreten. Schliesslich wurde der Beistand gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB ermächtigt, die Wohnung von A____ an der [...] in [...] Basel zu kündigen und ihren Haushalt aufzulösen. Dem Entscheid wurde die aufschiebende Wirkung entzogen. Gegen diesen Entscheid hat A____ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 22. November 2023 Beschwerde an das Verwaltungsgericht erhoben. Mit Stellungnahme vom 5. Januar 2024 beantragte die Erwachsenenschutzbehörde die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Weitere Korrespondenz konnte der Beschwerdeführerin nicht mehr zugestellt werden bzw. wurde von ihr nicht abgeholt. Aktuell hält sie sich im Wohnheim der [...] in [...] auf. Die weiteren Tatsachen und die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den Entscheid von Relevanz sind aus den nachfolgenden”
“Ohne vertretende Unterstützung könne er seinen Lebensunterhalt nicht finanzieren und es bestehe die Gefahr einer Verschuldung (Ziff. 25 f.). Der Beschwerdeführer selbst sei zwar der Ansicht, dass er keine Unterstützung benötige. Aufgrund der wahnhaften Störung, unter welcher er leide, sei jedoch seine Fähigkeit, notwendige Hilfe- und Unterstützungsmassnahmen adäquat einzuschätzen und anzunehmen, eingeschränkt. Der benötigte Schutz und die Einschränkungen, welche mit einer Beistandschaft einhergingen, stünden in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Die Errichtung einer Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung erweise sich somit als verhältnismässig (Ziff. 27). Aufgrund der Ablehnung der Beistandschaft, der fehlenden Absprachefähigkeit und der Gefahr, dass der Beschwerdeführer die ordentliche Einkommens- und Vermögensverwaltung der Beistandsperson durch selbständige Transaktionen unterlaufen könnte, sei es zur Sicherung seines Vermögens beziehungsweise Einkommens zudem angezeigt, dass ihm der Zugriff auf seine Konten gestützt auf Art. 395 Abs. 3 ZGB entzogen werde. Ausgenommen davon sei ein von der Beistandsperson zu bezeichnendes Konto mit den von dieser zu bestimmenden und zu überweisenden Beiträgen zur freien Verfügung (Ziff. 30).”
Der Beistand/Kurator kann Empfangs- und Verwaltungsvollmachten so ausgestalten, dass er Leistungen Dritter mit rechtsbefreiender Wirkung für die betreute Person empfangen darf (z. B. Sozialleistungen, Forderungsrückzahlungen, Versicherungsleistungen gegenüber Institutionen).
“À teneur du rapport explicatif après la procédure de consultation concernant la révision de l’OPGA du Conseil fédéral du 18 novembre 2020, le versement ne peut être effectué au curateur (ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci) que si une décision de l’autorité de protection de l’adulte ou du tribunal le prévoit expressément (rapport explicatif, op. cit., pp. 6 et 7). Ces conditions ont été reprises par l’OFAS dans ses directives (DR n° 10038 et 10039). Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion (art. 408 al. 1 CC). Dans la sauvegarde des intérêts financiers quotidiens de la personne concernée, le curateur assure notamment la réception avec effet libératoire de prestations dues par des tiers (revenus provenant des biens sous gestion, contributions d’entretien, remboursement de créances, prestations d’assurances sociales, etc. ; art. 408 al. 2 ch. 1 CC ; CR-CC I, Audrey LEUBA, n° 18 ad art. 395 CC). En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties qu’une mesure de protection, à savoir une curatelle volontaire, a été instituée en faveur de la recourante par ordonnance du TPAE du 11 mars 2011. Cette mesure de l’ancien droit de la protection de l’adulte a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion par ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, dès lors que la recourante avait besoin d’aide dans l’administration de ses intérêts, dans la gestion de son patrimoine et dans ses rapports juridiques avec les tiers, notamment avec les assurances sociales, diverses institutions et des créanciers. Le SPAd a ainsi été chargé de représenter la recourante dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et d’accomplir tous les actes juridiques. Les pouvoirs du curateur s’étendent ainsi à l’ensemble du patrimoine de la recourante (CR-CC I, op.cit., n° 5 ad art. 395 CC et la référence citée). Par conséquent, il appert que le pouvoir de gestion du curateur du SPAd s’étend à ces prestations, conformément à l’ordonnance du TPAE du 13 décembre 2013, ce qui inclut, ex lege, la possibilité de recevoir avec effet libératoire les prestations dues par des tiers (art.”
Die KESB kann trotz Aufhebung anderer (Begleit-)Beistandschaften die Vermögensverwaltung bzw. Vertretungsbeistandschaft beibehalten.
Die KESB kann Beistände befugen, Post zu öffnen und Wohnräume zu betreten; die Ernennungsurkunde genügt als Legitimation gegenüber Behörden und Institutionen.
“Gegenstand Erweiterung der Beistandschaft, Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungs-recht, vom 14. August 2024 (810 24 108). Erwägungen: 1. Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung.”
“Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt.”
“Erwägungen: 1. Der Beschwerdeführer (geb. 1933) lebt in U.________. Sein Sohn B.________ lebt zeitweise bei ihm. Am 1. September 2023 sprach die Vermieterin ein Haus- und Arealverbot gegenüber B.________ aus. Mit Entscheid vom 14. November 2023 errichtete die KESB Kreis Liestal aufgrund des übergriffigen Verhaltens von B.________ gegenüber seinem Vater eine Vertretungsbeistandschaft gemäss Art. 394 ZGB für den Beschwerdeführer und setzte C.________ als Beiständin ein. Die dagegen vom Beschwerdeführer erhobene Beschwerde wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 24. April 2024 ab, soweit es darauf eintrat. Am 11. März 2024 hörte die KESB den Beschwerdeführer persönlich an. Mit Entscheid vom 19. März 2024 erweiterte die KESB die Beistandschaft um die Einkommens- und Vermögensverwaltung gemäss Art. 395 ZGB und sie ernannte D.________ als weiteren Beistand. C.________ erhielt neu die Kompetenz, die Post des Beschwerdeführers zu öffnen. Die Handlungsfähigkeit des Beschwerdeführers wurde eingeschränkt (Art. 394 Abs. 2 ZGB) und beide Beistände erhielten die Ermächtigung, die Wohnräume des Beschwerdeführers zu betreten. Am 25. April 2024 erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft. Am 6. Juni 2024 hörte das Kantonsgericht den Beschwerdeführer persönlich an. Am 21. Juli 2024 reichte B.________ seine Stellungnahme ein. Mit Urteil vom 14. August 2024 wies das Kantonsgericht die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wies es ab und es auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.--. Dagegen hat der Beschwerdeführer am 17. Oktober 2024 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Zusätzlich hat er das angefochtene Urteil handschriftlich ergänzt. 2. Der Beschwerdeführer ersucht um anwaltliche Unterstützung.”
“Das Kantonsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 36 des kantonalen Sozialhilfegesetzes vom 14. November 1991 [SHG; SGF 831.0.1] in Verbindung mit Art. 114 Abs. 2 Bst. a des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege [VRG; SGF 150.1]). Der Beschwerdeführer ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 37 Bst. a SHG und Art. 76 VRG). Die Beschwerdefrist wurde eingehalten (Art. 79 Abs. 1 VRG). Die Beiständin wurde gemäss der am 24. Mai 2024 nachgereichten Ernennungsurkunde des Friedensgerichts des Sensebezirks vom 4. Mai 2021 zur Vertretungsbeiständin gemäss Art. 394 ZGB in Verbindung mit Art. 395 ZGB in den Bereichen Administratives und Finanzen, mit Einkommens- und Vermögensverwaltung, insbesondere im Verkehr mit Behörden, Banken, Post, (Sozial-)Versicherungen, sonstigen Institutionen und Privatpersonen des Beschwerdeführers ernannt. Die Ernennungsurkunde lag bereits der Einsprache vom 5. März 2024 bei. Als Legitimation für ihr Handeln im Rahmen der ihr behördlich übertragenen Aufgabenbereiche genügt der Beiständin die Vorlage des Entscheid-Dispositivs bzw. einer sog. Ernennungsurkunde (vgl. Biderbost, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 394 N. 18). Die Beiständin benötige damit keine Vollmacht des Beschwerdeführers für die Einreichung des Gesuch um Sozialhilfe und sie hat in ihrer Funktion als Beiständin die Anmeldung – entgegen der Vorinstanz – gültig vorgenommen. Demgegenüber wird für die Prozessführung gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 9 die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde benötigt. Deren Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die urteilsfähige betroffene Person ihr Einverständnis erteilt und ihre Handlungsfähigkeit durch die Beistandschaft nicht eingeschränkt ist.”
Der Zugriffsentzug kann vorläufig oder akut angeordnet werden (z.B. bei Verdacht auf Missbrauch, dringendem Handlungsbedarf zur Erbteilung oder bei drohendem Schaden) und ist insoweit ein geeignetes Mittel zur sofortigen Vermögenssicherung bis zu weiteren Abklärungen (auch strafrechtlicher Natur).
“Après que des éléments inquiétants concernant l’exécution du mandat de curatelle par R.________ ont été rapportés à l’autorité de protection, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2023, relevé provisoirement R.________ de son mandat de curatrice de portée générale de L.________ et nommé en qualité de curateur provisoire [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2023, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la mesure de protection de l’adulte en faveur de L.________, levé la curatelle de portée générale instituée en faveur du précité, institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils pour tout acte l’engageant juridiquement et/ou financièrement au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des comptes bancaires et/ou postaux au sens de l’art. 395 al. 3 CC, nommé [...] en qualité de curateur provisoire, institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de L.________ et désigné R.________ en qualité de curatrice de représentation dans le domaine de la santé et de l’assistance personnelle, ainsi qu’en matière d’administration et gestion courante jusqu’à un capital engagé de 8'000 fr. mensuels et, le cas échéant, de 3'000 fr. supplémentaires pour les dépenses courantes engageant des montants extraordinaires. 6. Le 3 mai 2023, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de R.________ par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour des faits présumés de maltraitance physique, voire incestueux, qu’elle aurait commis sur son fils. 7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2023, adressée le même jour pour notification aux parties, la juge de paix a levé les curatelles provisoires de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art.”
“Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant à l’annulation de l’expertise psychiatrique ordonnée par la juge de paix. 3. Par décision du 13 novembre 2024, adressée en courrier A le même jour, la juge de paix a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée à l’égard de X.”
“242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, p.a. [...], contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Le 31 août 2022, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a informé X.________ qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires à son égard. Par décision du 16 août 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 26 février 2024 (n° 36), la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notamment modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC instituée le 8 septembre 2020 en faveur de X.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Par lettre du 12 juin 2024, la juge de paix a informé la [...] de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et en levée de la curatelle instituée en faveur de X.________ et l’a chargée de procéder à une expertise. Le 7 août 2024, X.________ a demandé à la juge de paix de renoncer à l’expertise psychiatrique prévue. Par décision du 16 août 2024, adressée pour notification le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à ce qu’il soit renoncé à une expertise psychiatrique et confirmé la mise en œuvre de celle-ci, selon courrier du 12 juin 2024. 2. Par acte du 5 septembre 2024, X.”
“], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 19 juillet suivant, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 mai 2024 par W.________ (I), privé Y.________, né le [...] 1944, de sa faculté d’accéder et de disposer de ses avoirs bancaires (II), modifié à titre provisoire la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 26 février 2024 en faveur du prénommé en ce sens que la curatelle de gestion était assortie d’une limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (III), maintenu W.________ en qualité de curatrice (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, la première juge a considéré en substance que le besoin de protection accru d’Y.________ était rendu suffisamment vraisemblable, dès lors qu’il ressortait de la requête de la curatrice que le prénommé était très influençable et retirait d’importantes sommes d’argent en espèces qu’il emportait avec lui lorsqu’il se rendait dans sa résidence secondaire en [...], sans que cela ne soit justifié par des frais d’entretien, et alors que d’autres résidents [...] exerceraient sur lui une pression psychologique. B. Par acte du 8 août 2024, Y.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, contestant la restriction provisoire d’accès à l’ensemble de ses avoirs bancaires et concluant qu’un compte [.”
“Dezember 2023 von seinen Aufgaben als Beistand und setzte rückwirkend per 1. Januar 2024 D. , Beistandschaften D. GmbH, als neue Beiständin ein. Anlass des Beistandswechsels war ein Antrag des bisherigen Beistands um Entlassung aus dem Amt, weil der Betroffene seine Unterstützung abgelehnt hatte und keine Zusammenarbeit möglich gewesen sei. Zudem habe sich A. ihm gegenüber verbal aggressiv und drohend verhalten. G. Beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost ist derzeit ein Verfahren betreffend Erbteilung zwischen A. und seinen Geschwistern hängig. A. lehnt die Erbteilung mit seinen Geschwistern ab. Einer Vorladung zur Schlichtungsverhandlung vom 4. Januar 2024 hat A. keine Folge geleistet. H. Mit Schreiben vom 6. Februar 2024 beantragte die Beiständin bei der KESB, es sei die Handlungsfähigkeit von A. in Bezug auf die Erbteilung des Nachlasses seines Vaters einzuschränken. I. Mit Entscheid vom 16. Februar 2024 erweiterte die KESB die Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung, indem sie A. den Zugriff auf das Konto bei der BLKB (…) gemäss Art. 395 Abs. 3 ZGB entzog. Weiter genehmigte die KESB den Erbteilungsvertrag im Namen von A. gemäss Art. 416 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB und ermächtigte die Beiständin D. , den Erbteilungsvertrag sowie alle anderen in diesem Zusammenhang notwendigen Dokumente im Namen von A. zu unterzeichnen. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs entzog die KESB einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung. J. Mit Eingaben vom 28. Februar und 4. März 2024 erhob A. gegen den Entscheid der KESB vom 16. Februar 2024 beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht), Beschwerde. Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss, die Beistandschaft sei aufzuheben und der Entscheid der KESB vom 16. Februar 2024 sei aufzuheben. K. In der Folge sind zahlreiche weitere Eingaben des Beschwerdeführers beim Kantonsgericht eingegangen, in welchen er sich im Wesentlichen über das Vorgehen der Behörden beschwert. L. Mit Vernehmlassung vom 8. Mai 2024 beantragt die KESB die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde zulasten des Beschwerdeführers.”
Die Vermögensverwaltung kann unabhängig vom Umfang oder Wert des Vermögens angeordnet werden; massgeblich ist die Unfähigkeit der betroffenen Person zur Selbstverwaltung ihres Vermögens.
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn.”
“042376-241052 252 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 novembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], et Z.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant cette dernière. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 23 mai 2024, motivée le 2 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de la curatelle instaurée à l’égard de Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2003 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celle-ci (II), a confirmé en qualité de curatrice O.________, curatrice professionnelle au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, étant précisé que la représentation thérapeutique était incluse, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à Z.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 4.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op.”
“________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de la curatelle instituée en sa faveur est admise et que cette mesure est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judicaire. Le 9 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 1963, a été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait été levée en février 2015. Par décision du 23 janvier 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de V.________. Dans sa décision, l’autorité de protection a considéré que l’état psychique de l’intéressée l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et financières. En effet, elle souffrait alors d’une sévère dépression, devenue chronique, avec la présence de sévères symptômes par période. Elle présentait en outre des difficultés de mémoire et d’attention. Sa situation financière pouvait être le facteur principal de décompensation et la charge administrative était une grande source de stress et d’angoisse. Par ailleurs, au vu de ses troubles et de son instabilité, de son manque de confiance dans le principe d’une curatelle, l’autorité a retenu qu’il existait un risque que la personne concernée entende contrarier les actes du curateur par ses propres actes, ce qui justifiait le retrait de l’exercice des droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune. Le 14 décembre 2022, à la suite du déménagement de V.________ dans le canton de Vaud, la justice de paix a accepté le transfert de la curatelle en son for et désigné [.”
Die Vermögensverwaltungsbeistandschaft schützt auch Personen, die urteilsfähig sind, aber nicht fähig zur Vermögensführung; sie kann einschlägig etwa bei schwerer, chronischer Depression angeordnet werden.
“L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et la référence). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d'aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2e éd. 2014, n°”
“________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre la décision précitée, et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant à sa réforme en ce sens que sa requête de levée de la curatelle instituée en sa faveur est admise et que cette mesure est levée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judicaire. Le 9 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. V.________, née le [...] 1963, a été mise au bénéfice d’une curatelle en octobre 2012, mesure qui avait été levée en février 2015. Par décision du 23 janvier 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de V.________. Dans sa décision, l’autorité de protection a considéré que l’état psychique de l’intéressée l’empêchait de gérer seule ses affaires administratives et financières. En effet, elle souffrait alors d’une sévère dépression, devenue chronique, avec la présence de sévères symptômes par période. Elle présentait en outre des difficultés de mémoire et d’attention. Sa situation financière pouvait être le facteur principal de décompensation et la charge administrative était une grande source de stress et d’angoisse. Par ailleurs, au vu de ses troubles et de son instabilité, de son manque de confiance dans le principe d’une curatelle, l’autorité a retenu qu’il existait un risque que la personne concernée entende contrarier les actes du curateur par ses propres actes, ce qui justifiait le retrait de l’exercice des droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune. Le 14 décembre 2022, à la suite du déménagement de V.________ dans le canton de Vaud, la justice de paix a accepté le transfert de la curatelle en son for et désigné [.”
Bei Vermögensverwaltung ist sozialhilferechtlich relevant abzugrenzen, welche Einkommensquellen bzw. Vermögenswerte weiterhin für Sozialhilfeansprüche zu berücksichtigen sind.
“390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). 2.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, la recourante conteste le besoin de protection retenu par le Tribunal. Elle soutient par ailleurs d'une part, à bien la comprendre, être en mesure d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts et d'autre part que les institutions devaient répondre à son besoin de soutien. Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal de protection, le contenu du dossier soumis à la Chambre de surveillance atteste du besoin de protection de la recourante. Certes, aucun certificat médical faisant état de troubles psychiques ne figure au dossier. Le comportement de la recourante permet toutefois de retenir qu'elle présente des difficultés comportementales (notamment incapacité de s'investir durablement dans une formation, agressivité, colère et violence dirigées à l'encontre de personnes tentant de lui venir en aide, repli sur elle-même, pensées suicidaires), assimilables à des troubles psychiques, étant relevé qu'elle a, par le passé, bénéficié d'un suivi psychiatrique. Il est également établi que la recourante n'est pas en mesure, sans aide extérieure, de sauvegarder ses intérêts et d'effectuer les nombreuses démarches administratives qu'implique sa situation précaire (notamment nécessité de rechercher une formation, un logement stable, d'obtenir des prestations sociales soit par le biais de l'assurance invalidité ou d'autres institutions), étant relevé que selon ce qui ressort du dossier, de telles démarches ont, par le passé, été effectuées par les assistants sociaux de l'Hospice général et non par la recourante elle-même.”
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