1La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari: 1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie; 4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.
2La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.
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Mit der Auflösung des Güterstandes ist die Zusammensetzung der Errungenschaftsmasse am Tag der Auflösung endgültig bestimmt. Danach kann es nicht mehr zur Bildung neuer Errungenschaften oder zu einer Veränderung der Zusammensetzung des Errungenschaftskontos kommen; allenfalls relevante Wertschwankungen der bereits vorhandenen Vermögenswerte sind hiervon zu unterscheiden.
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'agissant des acquêts, leur valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2 et la référence; arrêt 5A_253/2022 du 27 septembre 2022 consid. 7.1). Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faut tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts.”
“Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art.”
Bei Auslandsvermögen ist die Zusammensetzung der Vermögensmassen nach Art. 207 Abs. 1 ZGB am Tag der Auflösung zu ermitteln; die Vermögensherkunft kann — wie im zitierten Fall — durch Zahlungsbelege und schriftliche Zusicherungen Dritter nachgewiesen werden, um die Vermögenszuordnung zu begründen.
“1 à 5 CC), tandis que les biens propres comprennent les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC). Les biens propres d'un époux constituent un patrimoine séparé. Contrairement aux acquêts, ils ne donnent lieu à aucune participation du conjoint au moment de la dissolution du régime matrimonial: chaque époux garde alors ses biens propres, avec leurs plus-values et moins-values conjoncturelles, sans avoir à en partager la valeur. En revanche, sauf convention contraire au sens de l'art. 199 al. 2 CC, les revenus des biens propres sont des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 CC (Steinauer/Fountoulakis, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, n. 1 ad art. 198 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de séparation judiciaire, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 137 III 337 consid. 2; 136 III 209 consid. 5.2). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le bien de l'intimée situé au Cameroun, acquis pendant le mariage et valant 43'800 fr., devait être présumé acquêt du fait qu'elle n'avait pas démontré l'avoir reçu à titre gratuit par donation de son père. Or, il ressort des chèques ayant servi au financement de l'achat que c'est le père de l'intimée qui a financé et acquis le terrain au travers de la société J______ dont il est le gérant. Celui-ci a également attesté par écrit avoir acquis ce bien pour sa fille, sans contre-prestation.”
Geht zwischen der Auflösung des Güterstandes und dessen Liquidation eine Vermögensposition zufällig verloren oder wird sie zerstört, bleibt dieser Verlust bei der Teilung ausser Ansatz. Gewinn und Verlust werden damit gemeinschaftlich getragen; die verlorene Position ist nicht mehr der Errungenschaft beizurechnen.
“Les actions de collaborateur bloquées, contrairement aux actions librement disponibles, présentent une moins-value. L'art. 17b al. 2 LIFD tient compte de cette particularité en accordant un escompte de 6% par année de blocage, mais au maximum pendant dix ans. Cela donne le tableau d'escomptes suivant : Délai de blocage Abattement Valeur vénale réduite 1 année 5,660 % 94,340 % 2 ans 11,000 % 89,000 % 3 ans 16,038 % 83,962 % 4 ans 20,791 % 79,209 % 5 ans 25,274 % 74,726 % Etc. (Circulaire Administration fédérale des contributions précitée, n. 3.3; Althaus, op. cit., p. 958). En doctrine, il est soutenu qu'en cas de perte ou de destruction fortuites d'une valeur figurant dans le compte d'acquêts d'un conjoint entre la dissolution du régime matrimonial et sa liquidation, cette valeur ne doit plus être prise en compte dans la liquidation (Althaus, op. cit., p. 968; Steinauer, Commentaire Romand - CC I, 2010, n. 6 ad art. 207 CC). Selon Althaus, cette communauté de profit et de risque devrait aussi exister en présence de participations de collaborateur. 9.1.6 L'obligation faite aux parties de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique pas son renversement; le juge se prononce sur le résultat de la collaboration des parties ou tire les conséquences de leur refus de collaborer à l'administration de la preuve lors de l'appréciation des preuves (ATF 142 III 568 consid. 2.1; 119 II 305; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.4.1). 9.1.7 En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid.”
Bei einem WEF-Vorbezug ist die zur Aufteilung heranzuziehende Rentenleistung auf der Grundlage des Nominalbetrags des Vorbezugs zu ermitteln. Die betroffene Vorsorgeeinrichtung kann die entsprechende Rentenhöhe angeben.
“Aufl. 2022, N 9 ff. zu Art. 124a ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Rz. 408 ff.) - aber nicht nach dem Grundsatz von Art. 22a Abs. 1 Satz 2 FZG auf den Zeitpunkt des Eintritts des Vorsorgefalls aufgezinst, was der Beschwerdeführer vor Bundesgericht freilich nicht beanstandet (s. vorne E. 3). Wurde das vorehelich erworbene Vorsorgeguthaben des Beschwerdeführers im Rahmen der Rententeilung gemäss Art. 124a ZGB aber überhaupt nicht aufgezinst, so ist der Beschwerdeführer auch schon mit dem anteilsmässigen (hypothetischen) Zinsverlust belastet, der auf den WEF-Bezug entfällt. Entsprechend hat es auch unter diesem Blickwinkel im konkreten Fall sein Bewenden damit, dass die Rentenleistung, die das vorzeitig bezogene Vorsorgeguthaben abgeworfen hätte, auf der Basis des Nominalbetrags des WEF-Vorbezugs zu ermitteln ist. Die Höhe dieser Rente kann von der betroffenen Vorsorgeeinrichtung angegeben werden (vgl. ALEXANDRA JUNGO, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl., 2023, N 13 zu Art. 207 ZGB).”
Wird Vorsorgekapital während des Güterstandes bar ausgerichtet, gilt die Auszahlung grundsätzlich als Acquêt. Bleibt bei der Auflösung des Güterstandes noch Kapital vorhanden, ist nach Art. 207 Abs. 2 ZGB der dem Ehegatten bei Auflösung zustehende Rentenkapitalwert diesem Eigengut zuzurechnen.
“199 CC, par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (al. 1). Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (al. 2). Concernant la « preuve », l’art. 200 CC précise que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (al. 1). À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). Le versement en espèces anticipé de la prestation de sortie (art. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]) du 2ème pilier dans les hypothèses de l’art. 5 LFLP constitue un acquêt s’il intervient durant le régime, en vertu de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC. S’il en reste quelque chose au moment de la liquidation du régime, il faut toutefois tenir compte de l’art. 207 al. 2 CC (Olivier GUILLOD, in Commentaire pratique – Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 20 ad art. 197 CC). Sous l’angle de l’art. 197 al. 2 ch. 2 CC (interprétation large), les sommes versées à un époux par suite d’un accident à titre d’indemnités journalières ou de remboursement des frais médico-pharmaceutiques ont le même statut juridique que celles versées à la suite d’une maladie : les indemnités journalières versées à un époux par suite de maladie – et donc aussi d’accident – entrent dans les acquêts car ces montants sont en principe destinés à remplacer le produit du travail de l’époux malade. Peu importe que les prestations soient faites en raison d’une assurance-accidents professionnelle (obligatoire ou complémentaire) selon la LAA ou sur la base d’un contrat d’assurance-accidents passé avec un assureur privé (Henri DESCHENAUX/Paul-Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1031 à 1033). À teneur de l’art. 201 al. 1 CC, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi.”
Bei der Teilung bestimmt Art. 207 Abs. 1 ZGB die Zusammensetzung der Massen nach dem Stand bei der Auflösung des Güterstandes; die Bewertung der einzelnen Vermögensposten erfolgt grundsätzlich zum Zeitpunkt der Liquidation bzw. des Verfahrensabschlusses. Wertänderungen zwischen Auflösung und Liquidation sind für die Schätzung zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung macht keine generelle Ausnahme zugunsten von Wertschriften; für Bankkonten ist jedoch zu beachten, dass aufgelaufene Zinsen zwischen Auflösung und Liquidation in bestimmten Fällen nicht zu berücksichtigen sind.
“Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n'entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1 précité). Cette présomption de fait (ou naturelle) sert à faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de celle-ci (ATF 120 II 248 consid. 2c; 117 II 256 consid. 2b). Elle est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé; la contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit de celui-ci (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 142 III 65 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.1). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 5.1.4 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 5.1.5 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comporte le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid.”
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). S'agissant des acquêts, leur valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2 et la référence; arrêt 5A_253/2022 du 27 septembre 2022 consid. 7.1). Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faut tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts.”
“Selon la Chambre civile, il y aurait lieu de faire une exception au principe selon lequel les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation pour les comptes bancaires. La recourante considère que cette exception vaut uniquement pour les comptes bancaires mais pas, comme en l'espèce, pour des comptes de titres. La jurisprudence ne fait toutefois état d'aucune exception au principe susrappelé. Elle précise uniquement que, pour ce qui est des comptes bancaires, l'application des art. 207 al. 1 et 214 al. 1 CC, aux termes desquels la composition des acquêts est déterminée au jour de la dissolution du régime matrimonial alors que leur valeur est arrêtée au moment de la liquidation de celui-ci, a pour effet que les intérêts des comptes bancaires qui ont couru entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation du régime ne doivent pas être pris en compte. Selon la jurisprudence précitée, la prise en compte de tels intérêts aurait en effet pour conséquence de modifier la composition des masses d'acquêts arrêtées au jour de la dissolution, ce qui serait contraire à l'art. 207 al. 1 CC. Partant, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre civile, les fluctuations de valeur des titres de l'intimé entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts. En l'espèce, la recourante se plaint uniquement de la valeur retenue pour le portefeuille de titres de l'intimé, à savoir les”
Auch bei WEF‑Vorbezügen bzw. beim Ausscheiden aus der beruflichen Vorsorge kann dem andern Ehegatten eine Entschädigung zustehen; Art. 124e ZGB eröffnet in offener Formulierung eine entsprechende Anspruchsmöglichkeit, sodass das Ausscheiden aus dem Vorsorgesystem eine solche Entschädigungsbefugnis nicht ausschliesst (in Verbindung mit Art. 207 Abs. 2 ZGB).
“124e ZGB) davon die Rede, dass ein WEF-Vorbezug nach seiner Entwidmung gemäss den Regeln einer Kapitalabfindung zu behandeln ist, die dann in der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt werden muss (STAUFFER/BAUD, a.a.O., N 16 zu Art. 124e ZGB). Inwiefern mit dieser Passage etwas anderes als der geschilderte Zusammenhang zwischen Art. 207 Abs. 2 und Art. 124e ZGB (s. vorne E. 4.3.5) angesprochen sein soll, ist der Beschwerde nicht zu entnehmen und auch nicht ersichtlich. Zur Begründung des Einwands, dass Art. 124e ZGB in der hier gegebenen Konstellation nicht anwendbar sei, beruft sich der Beschwerdeführer überdies auf GEISER. Dieser Autor erklärt seine - von der Mehrheit abweichende (s. vorne E. 4.3.5) - Position mit der Überlegung, dass WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls nicht mehr im Rahmen der beruflichen Vorsorge gebunden seien und es sich nicht rechtfertige, Art. 124e ZGB über den in Art. 122 ZGB definierten Anwendungsbereich hinaus auf Mittel anzuwenden, die nicht (mehr) zur beruflichen Vorsorge gehören - selbst wenn sie nach Art. 207 Abs. 2 ZGB dem Eigengut zugewiesen werden; allenfalls seien "solche Vorgänge" im Rahmen des gerichtlichen Ermessens bei Art. 124a und Art. 124b ZGB zu beachten (GEISER, a.a.O., N 4 f. zu Art. 124e ZGB). Auch wenn WEF-Vorbezüge mit dem Eintritt des Vorsorgefalls aus dem System der beruflichen Vorsorge ausscheiden, lässt sich daraus nicht folgern, dass dem anderen Ehegatten keine Entschädigung für die nicht mehr vorhandene Austrittsleistung zu gewähren wäre. Derlei ist Art. 124e ZGB nicht zu entnehmen, der vielmehr den Ehegatten des Vorsorgenehmers in offener Formulierung berechtigt, eine Entschädigung zu erhalten, wenn ein Ausgleich aus Mitteln der beruflichen Vorsorge nicht möglich ist (vgl. BGE 127 III 433 E. 2b). Daran ändert auch Art. 30c Abs. 6 BVG nichts, aus dem der Beschwerdeführer den Umkehrschluss zieht, dass ein WEF-Vorbezug im Scheidungsfall nicht mehr als Freizügigkeitsleistung gilt, falls die Ehe erst nach Eintritt des Vorsorgefalles geschieden wird. Die fragliche Norm besagt lediglich, dass im Falle der Ehescheidung vor Eintritt eines Vorsorgefalles nach Art.”
Bei der Ausscheidung nach Art. 207 Abs. 1 ZGB ist auf den Bestand der einzelnen Posten am Tag der Auflösung des Güterstandes abzustellen (bei Scheidung/separatio retroaktiv auf den Tag der Antragstellung). Bankkontosalden sind für die Bewertung auf diesen Zeitpunkt zu berücksichtigen. Rückstände von Unterhaltsbeiträgen sind im internen Schuldenausgleich bei der Auflösung gesondert zu erfassen.
“S'agissant de ses propres actifs, seule la valeur de rachat de son assurance-vie pouvait être comptabilisée, puisqu'il allègue – sans le justifier – qu'il aurait payé la garantie de loyer de 5'190 fr. 80 avant le mariage des parties, que la garantie de loyer de 3'839 fr. 10 pour son appartement actuel aurait été versée par son père et que la somme de 621 fr. 53 devrait revenir à C______. Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réunir aux acquêts la somme de 30'872 fr. 80 (utilisée pour l'entretien de la famille avant que l'appelant soit condamné à lui verser une contribution d'entretien) et que son époux disposait d'environ 18'805 fr. sur ses comptes bancaires (cette dernière se fondant, semble-t-il, sur les avoirs au 31 décembre 2019). 2.3 2.3.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid.”
“Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenues entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1105 et 1105a).”
Ist während des Güterstands bereits ein Vorsorgefall eingetreten bzw. wurde Vorsorgekapital ausbezahlt, ist dieser Teil bei der Berechnung der Entschädigung bzw. bei der Ermittlung des Kapitalwerts der Rente und seiner Zurechnung zum Eigengut zu berücksichtigen.
“Für diese Lösung spricht auch, dass die Entschädigung nach Art. 124e ZGB - genauso wie die Rententeilung nach Art. 124a ZGB - nacheheliche Vorsorgeleistungen ausgleichen soll. Auch der Zeitpunkt der Rechtskraft des Entscheids über den nachehelichen Unterhalt muss aus systematischen und praktischen Überlegungen als Alternative ausscheiden. Wohl profitiert der ausgleichungsberechtigte Ehegatte über den (bis zu diesem Zeitpunkt geschuldeten) ehelichen Unterhalt letztlich auch vom WEF-Vorbezug (vgl. vorne E. 4.3.3). Auf den Zeitpunkt der Rechtskraft im Unterhaltspunkt abzustellen, würde jedoch bedeuten, die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anders zu behandeln als die Altersrente, für deren Teilung nach dem Gesagten der Zeitpunkt der Rechtskraft des Scheidungspunkts massgebend ist und an deren Stelle die Entschädigung tritt. Zudem stösst die Umsetzung dort auf praktische Schwierigkeiten, wo eine Partei den nachehelichen Unterhalt, nicht aber die Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB anficht. Hinzuweisen bleibt darauf, dass sich die Regel von Art. 207 Abs. 2 ZGB nicht analog auf die Frage anwenden lässt, auf welchen Zeitpunkt es bei der Ermittlung des Kapitalwerts der Rente für die Zwecke von Art. 124e Abs. 1 ZGB ankommt. Art. 207 Abs. 2 ZGB steht im Kontext des ordentlichen Güterstandes der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ff. ZGB). Nach dieser Bestimmung wird die Kapitalleistung, die ein Ehegatte von einer Vorsorgeeinrichtung oder wegen Arbeitsunfähigkeit erhalten hat, im Betrag des Kapitalwerts der Rente, die dem Ehegatten bei Auflösung des Güterstandes zustände, dem Eigengut zugerechnet. Weil dieser dem Eigengut zugewiesene Teil der Kapitalauszahlung nicht geteilt wird, ist er bei der Ermittlung der angemessenen Entschädigung gemäss Art. 124e ZGB jedenfalls dann zu berücksichtigen, wenn während der Dauer des Güterstands bereits ein Vorsorgefall eingetreten ist (JUNGO/GRÜTTER, a.a.O., N 6 f. zu Art. 124e ZGB; DANIEL STECK, in: FamKomm Scheidung, Bd. I, 4. Aufl. 2022, N 11 ff., 15 und 24 zu Art. 207 ZGB; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, a.”
Bei Anwendung von Art. 207 Abs. 2 ZGB ist die Höhe der Ausgleichsleistung richterlich nach Billigkeit zu bemessen. In einem zweiten Schritt bestimmt das Gericht die dem während der Ehe angesammelten Kapitalleistung entsprechende Entschädigung; als Leitlinie soll, soweit möglich, eine Hälfteteilung angestrebt werden, vorbehaltlich zulässiger Ausnahmen.
“Le montant est ensuite attribué à une masse, en fonction du régime matrimonial auquel les époux sont soumis. Ainsi, lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, le montant reçu entre dans les acquêts du conjoint assuré conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 2 CC. Au moment du divorce, l'art. 207 al. 2 CC s'applique et le montant versé est ensuite compté dans les biens propres à concurrence de la valeur de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. Ce montant qui n'est pas partagé dans le cadre de la liquidation matrimoniale doit faire l'objet d'un partage par équivalent lors du règlement des prétentions de prévoyance professionnelle. La somme à retenir pour la fixation de l'indemnité équitable doit être déterminée en équité. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la somme reçue en vertu de l'art. 5 LFLP est certes entrée dans les acquêts, mais que le conjoint n'en bénéficie à la dissolution que dans la mesure où le montant n'est pas attribué aux biens propres de l'assuré par application analogique de l'art. 207 al. 2 CC (CR CC-Steinauer/Fountoulakis, 2e éd. 2023, art. 207 n. 11). Dans une seconde étape, le juge fixe l'indemnité due en équité, s'appuyant sur le montant accumulé durant le mariage. Dans la mesure du possible, l'indemnité devrait tendre à réaliser un partage par moitié, sous réserve d'une exception au sens de l'art. 124b al. 2 ou 3 CC (Leuba / Meier / Papaux Van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 450 ss). 2.3. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Lorsque la maxime des débats est applicable, il incombe aux parties et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La partie adverse doit indiquer quels faits allégués elle admet ou conteste, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 9.1). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (ATF 144 III 519 consid.”
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