1La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.
2Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.
3Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.
21 commentaries
Fehlt die substantielle Allegation der Höhe der Acquêts, kann die Berechnung des Anspruchs nach Art. 215 Abs. 1 ZGB scheitern, weil die Parteien die werthaltigen Tatsachen und Beweismittel zur Bemessung der Acquêts darlegen und beweisen müssen.
“En outre, le montant des acquêts de chaque partie n'avait pas été allégué. 8.1.1 S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
Fehlende oder unklare wertliche Feststellungen bzw. eine nicht ordnungsgemässe güterrechtliche Liquidation erschweren die Berechnung des hälftigen Anspruchs nach Art. 215 ZGB. Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt grundsätzlich zum Verkehrswert; wenn verbindliche Wertermittlungen fehlen, können Gerichte faktisch pauschal bewerten, wobei solche pauschalen Ansätze angreifbar sind.
“Lors de cette séance (DO/ 299, 5e §), l’intimée a notamment requis la production de la liste des montants obtenus à la suite de la vente des objets que l’appelant a admis avoir vendus. Les réquisitions de preuves formulées par l’intimée ont été rejetées par le Tribunal le même jour (DO/ 299, 8e §). 4.3.3. L’art. 211 CC prescrit qu’à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. L’évaluation des biens est en principe l’affaire des époux […]. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est au tribunal qu’il revient de trancher. Sauf prescription légale spéciale, l’estimation des biens en vue de la liquidation se fait à la valeur vénale. Il faut entendre par valeur vénale, en droit matrimonial comme ailleurs en droit privé, l’équivalent du prix que l’on obtiendrait vraisemblablement si l’on vendait le bien sur un marché libre sans que l’opération soit urgente (CR CC I-Steinauer/Fountoulakis, art. 212 n. 3, 5 et 6). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre et les créances sont compensées (art. 215 CC). En l’espèce et comme déjà largement évoqué, la procédure est régie par la maxime des débats s’agissant de la question de la liquidation du régime matrimonial (supra consid. 4.1.2.). Cette prémisse rappelée, il convient de constater que l’intimée a établi une liste d’objets avec pour la plupart l’indication du prix ainsi que la preuve qu’ils ont été mis en vente. A la séance du 22 septembre 2021, l’appelant a admis avoir emportés les objets figurant sur la première page de la pièce 67 à l’exception du montant de CHF 100.- correspondant à l’argent de son fils pour la cantine. Sur cette page, les objets mentionnés ont une valeur d’un montant total de près de CHF 4'540.-, les bouteilles de vin en sus. La valeur des bouteilles est méconnue et à défaut de conclusions visant à compléter l’état de fait, la cause ne peut être réinstruite sur ce point. Il en va de même de la valeur attribuée à ces objets par l’intimée. En effet, l’appelant critique le montant de CHF 5'000.- fixé forfaitairement.”
“215 ss CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul‑Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1131). Notamment, en vertu de l’art. 207 CC – intitulé « Dissociation des acquêts et des biens propres » –, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (al. 1). Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (al. 2). Selon l’art. 210 CC – intitulé « bénéfice » –, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (al. 1). Il n’est pas tenu compte d’un déficit (al. 2). L’art. 214 CC dispose que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (al. 1), tandis que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (al. 2). Aux termes de l’art. 215 CC – au titre « participation aux bénéfice » –, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances sont compensées (al. 2). 8.2.4 L’art. 122 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (comme les articles qui suivent) – dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). À teneur de l’art. 124b CC, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al.”
Bei der Liquidation des güterrechtlichen Regimes werden zwischen den Ehegatten bestehende Forderungen gegeneinander verrechnet; massgeblich ist der sich daraus ergebende Saldo.
“Ce procédé n'étant pas remis en cause par les parties de manière motivée, la Cour reprendra la méthode appliquée par le premier juge. Le Tribunal n'a pas non plus tenu compte de la valeur de la montre H______, qu'il a pourtant qualifiée d'acquêt, ce que les parties ne critiquent pas non plus. Au jour de la liquidation du régime, les acquêts de l'appelante présentent ainsi un bénéfice de 29'740 fr. 13, constitué de ses avoirs bancaires (8'140 fr. 43) et de sa police d'assurance-vie (26'411 fr. 80), déduction faite de la dette de carte de crédit (1'879 fr. 50). Les acquêts de l'intimé présentent quant à eux un bénéfice de 24'496 fr. 20, constitués de ses avoirs bancaires (2'010 fr. 60), de ses polices d'assurance-vie et 3ème pilier (26'666 fr. 10) et de ses titres (419 fr.), sous déduction de sa dette de carte de crédit (4'599 fr. 50). L'appelante a droit à la moitié du bénéfice de l'intimé, soit 12'248 fr. 10 (24'496 fr. 20 ÷ 2), et ce dernier à la moitié de celui de l'appelante, soit 14'870 fr. 05 (29'740 fr. 13 ÷ 2). Par application de l'art. 215 al. 2 CC, l'appelante doit verser le montant de 2'621 fr. 95 (14'870 fr. 05 – 12'248 fr. 10) à l'intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. Partant, le chiffre 24 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 12. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post divorce. 12.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art.”
“D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse.”
“Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Il peut notamment s'agir d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid.”
“Ce n'est par conséquent que dans son appel qu'elle a affirmé, pour la première fois dans la procédure de divorce, que l'appelant aurait résilié sa police d'assurance au mois d'août 2020 dans le seul but d'empêcher que sa valeur de rachat ne tombe dans ses acquêts. Ce faisant, elle fonde sa prétention y relative sur des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). La question de savoir si elle peut prétendre à ce que la somme litigieuse soit réunie aux acquêts de l'appelant sur la base de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'a dès lors pas à être examinée plus avant. 7. Les créances invoquées par l'intimée à l'encontre de l'appelant étant désormais établies, il reste à calculer le bénéfice de l'union conjugale et à procéder au décompte final. 7.1.1 En l'absence d'un contrat de mariage prévoyant une autre participation au bénéfice, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1, 216 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficier de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 23 ad art. 205 CC et l'arrêt cité). Lorsque la créance de participation au bénéfice n'est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation - et qu'il subsiste des créances ordinaires résultant par exemple d'un prêt ou encore de l'application de l'art. 165 CC - , la situation peut être résumée en un état final indiquant l'ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu'elles ont été attribuées, du point de vue actif ou du point de vue passif, aux biens propres ou aux acquêts du conjoint.”
“Les acquêts existants à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1), au moment de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Après la dissolution du régime, il ne peut plus y avoir de nouveaux acquêts à partager entre les époux, autant du point de vue des actifs que de celui des passifs, et les biens aliénés après ce moment restent déterminants pour la liquidation matrimoniale, à la valeur qu'ils avaient au moment de leur aliénation (ATF 135 III 241 consid. 4.1). En règle générale, la valeur d'aliénation correspond au produit net obtenu lors de la vente du bien concerné (ATF 135 III 241 consid. 5.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.1.3 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est donc l'art. 8 CC qui s'applique (ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1). Par produit du travail, l'on entend toute compensation pour l'activité intellectuelle ou physique de l'époux, qu'elle soit constituée d'un salaire, de bonus ou de tout autre avantage (Steinauer, Commentaire romand - CC I, 2010, n.”
Fällt ein Ehegatte in den Nachlass, bildet sein Anteil am Vorschlag den Nachlass und geht in diesen über.
“Bei vorliegender Ausgangslage ist die hälftige güterrechtliche Teilung des Vorschlages (Errungenschaft abzüglich Schulden, Art. 210 ZGB) gemäss dem ordentlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (Art. 196 ZGB) vorzunehmen. Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht dabei die Hälfte des Vorschlages des andern zu. Die Forderungen werden verrechnet (Art. 215 ZGB). Der Anteil der Ehefrau (Erblasserin) bildet den Nachlass. Mangels Verfügung von Todes wegen erbten die Erben der G.___, mithin deren überlebender Ehegatte, der Beschwerdeführende 1, und die beiden gemeinsamen Söhne (Urk. 3/3), nach den gesetzlichen Bestimmungen von Art. 457 Abs. 2 ZGB und Art. 462 Ziff. 1 ZGB. Somit stand dem Beschwerdeführenden 1 die Hälfte der Erbschaft zu und die andere Hälfte erbten die Söhne zu gleichen Teilen. Aufgrund von Art. 560 Abs. 1 ZGB erwarben sie die Erbschaft als Ganzes mit dem Tode der Erblasserin kraft Gesetzes.”
Bei offen gelegtem Errungenschaftsvermögen genügt eine rein abstrakte Gefährdung der finanziellen Interessen nicht für die Anordnung von Sicherungsmassnahmen wie der vorläufigen Gütertrennung; es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür dargetan werden, dass der andere Ehegatte Vermögen zu verschleudern oder beiseitezuschaffen droht. (Bezug zu Art. 215 Abs. 1 ZGB.)
“Fe- bruar 2023 gestellten Editionsantrag hin (Urk. 12 S. 3, Antragziffer 15) am 14. März 2023 einen Kontoauszug per 20. Februar 2023 herausgegeben (Urk. 28 S. 2; Urk. 30/1). Per 20. Februar 2023 belief sich der Saldo auf Fr. 200'953.35 (Urk. 30/1). Irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, wonach der Gesuchsgegner dieses nunmehr offengelegte Errungenschaftsvermögen, woran die Gesuchstel- lerin bei der Scheidung grundsätzlich hälftig partizipiert (Art. 215 Abs. 1 ZGB), ver- - 40 - schleudern oder beiseiteschaffen würde, vermochte die Gesuchstellerin nicht dar- zutun. Eine bloss abstrakte Gefährdung ihrer finanziellen Interessen genügt für die Anordnung der Gütertrennung jedenfalls nicht. Die Gesuchstellerin behauptete zu- dem nicht, geschweige denn substantiierte sie, dass der Gesuchsgegner allfällige weitere Einkünfte oder Vermögenswerte verheimlicht. Im Übrigen könnte sie sich im Scheidungsverfahren bei Bedarf auf die Hinzurechnung gemäss Art. 208 ZGB berufen. Was die von der Gesuchstellerin geltend gemachte Gefährdung ihrer Persönlichkeit anbelangt, ist festzuhalten, dass es im Zuge der Trennung der Parteien zu einem Gewaltschutzverfahren kam und Gewaltschutzmassnahmen gegenüber dem Ge- suchsgegner angeordnet und auch verlängert wurden (vgl. Urk. 14/2, /3, /4; Urk. 17/10, /11). Damit war eine Gefährdung der Persönlichkeit der Gesuchstellerin zwar hinreichend glaubhaft gemacht. Allerdings wurde das gegen den Gesuchs- gegner geführte Strafverfahren wegen Tätlichkeiten gegenüber der Gesuchstellerin mit Verfügung des Stadtrichteramtes der Stadt Zürich vom 2.”
Der Arbeitslohn eines Ehegatten gehört zu den Acquêts. Soweit ein Ehegatte aufgrund von Arbeits- oder sonstigen Beiträgen einen Anspruch auf Belohnung (récompense) gegen die andere Masse geltend macht, ist dieser Anspruch bei der Liquidation zu berücksichtigen. Für solche Belohnungsansprüche trägt der Anspruchsteller die Darlegungslast für seine Investitionen bzw. Beiträge.
“1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch.”
“Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 in JdT 1997 I 626 consid. 6a). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une créance de récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit en prouver le fondement effectif (art. 8 CC; ATF 125 III 1, JdT 1999 I 314). 6.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en examinant les griefs de l'appelante. 6.2.1 S'agissant de la prétendue créance en récompense de l'appelante, il n'est pas contesté que les biens immobiliers de l'intimé constituent des biens propres. Il est également établi que lesdits biens ont pris de la valeur au fil des ans. En revanche, l'appelante devait démontrer que la plus-value prise par les immeubles découlait non pas de la conjoncture mais de son activité dans le suivi des travaux entrepris et que dite activité avait été effectuée sans contrepartie correspondante. Or, la plupart des pièces qu'elle a produites pour justifier son raisonnement sont irrecevables et celles qui ont été admises à la procédure n'établissent, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, ni le fait que son activité aurait participé à l'amélioration ou à la conservation des biens ni que la plus-value prise par ceux-ci serait exclusivement due à ladite activité et non également à la conjoncture.”
Scheitert der Beweis dafür, dass ein Vermögensbestandteil dem Eigengut angehört, gilt er kraft Gesetzes als Acquêt (vgl. Art. 200 ZGB). Diese Vermutung kann die Höhe des Vorschlages eines Ehegatten beeinflussen und damit den nach Art. 215 ZGB zu leistenden Ausgleich mitprägen; die gegnerischen Forderungen werden dabei verrechnet.
“La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les biens à partager sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, soit en principe, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu (art. 211 et 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a). L'article 210 CC prévoit que des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Selon l'alinéa 2 de l'article 210 CC, il n'est pas tenu compte d'un déficit. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 9.4.1 L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir comptabilisé dans ses acquêts les avoirs bancaires qu'il détenait à Q______ lors du mariage, au motif qu'il n'avait pas documenté l'évolution de ses comptes. Il considère qu'il incombait à l'intimée de démontrer que les biens propres qu'il détenait au moment du mariage avaient disparu. 9.4.2 A teneur de l'art. 200 al. 3 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux – biens propres ou acquêts – a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, qui n'est pas applicable sur ce point. L'art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l'existence ou non d'un bien au moment de la dissolution du régime; dans ce cas, c'est l'art.”
Bei der Berechnung des Beteiligungsanspruchs nach Art. 215 Abs. 1 ZGB werden wechselseitige Forderungen ausgeglichen; beiderseitige Verbindlichkeiten sind von den jeweiligen Acquêts abzuziehen, so dass für den Ausgleich nur der Nettobetrag der Errungenschaften zu berücksichtigen ist.
“Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d'une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l'autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (arrêt du Tribunal fédéral 5C_155/2004 du 2 février 2006 consid. 2.2.3 et la référence citée). 7.1.5 Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 = JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ACJC/1220/2017 du 26 septembre 2017 consid. 11.11.1 et les références citées). 7.1.6 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (al. 2). 7.2.1 En l'espèce, au jour de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les comptes bancaires de l'intimée, ouverts avant le mariage, relèvent de la catégorie des biens propres. Toutefois, l'intimée a utilisé son compte W______ pour y percevoir son salaire et elle a crédité des sommes sur son compte V______ lesquelles ont été acquises à titre onéreux durant le mariage et sont présumées être des acquêts, en l'absence de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC). Il s'ensuit que ses biens propres sont grevés d'une dette en faveur de ses acquêts, de 1'000 fr. 96. Autrement dit, les acquêts de l'intimée détiennent une créance de ce montant-là contre ses biens propres. Ensuite, l'intimée a admis avoir retiré le montant de 5'779 fr. 50 du compte joint des parties et admis le principe de son remboursement. Son compte d'acquêts est donc grevé d'une dette de ce montant-là en faveur du compte-joint (art. 209 CC). Cependant, les parties n'ont pas évoqué leur compte joint, de sorte que ce montant est à diviser entre eux deux, et grève pour 2'889 fr.”
“1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 10.1.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch.”
Die gegenseitigen Forderungen der Ehegatten werden verrechnet. Bei der Schlussabrechnung sind dabei alle zwischen den Ehegatten bestehenden Forderungen zu erfassen und zu einem Endsaldo zusammenzufassen, unabhängig davon, ob diese Forderungen den Eigengütern oder den Errungenschaften zugeordnet wurden.
“Ce n'est par conséquent que dans son appel qu'elle a affirmé, pour la première fois dans la procédure de divorce, que l'appelant aurait résilié sa police d'assurance au mois d'août 2020 dans le seul but d'empêcher que sa valeur de rachat ne tombe dans ses acquêts. Ce faisant, elle fonde sa prétention y relative sur des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 4.2.1). La question de savoir si elle peut prétendre à ce que la somme litigieuse soit réunie aux acquêts de l'appelant sur la base de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC n'a dès lors pas à être examinée plus avant. 7. Les créances invoquées par l'intimée à l'encontre de l'appelant étant désormais établies, il reste à calculer le bénéfice de l'union conjugale et à procéder au décompte final. 7.1.1 En l'absence d'un contrat de mariage prévoyant une autre participation au bénéfice, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1, 216 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Le débirentier peut, dans certaines situations, bénéficier de sa propre dette, lorsque le crédirentier présente un solde positif d'acquêts composé de la créance d'entretien, alors que le débirentier présenterait un solde négatif du compte d'acquêts, puisque le solde négatif ne se partage pas. Le Tribunal fédéral n'a pour l'instant pas déterminé si une telle situation pouvait être examinée sous l'angle de l'abus de droit (Burgat, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 23 ad art. 205 CC et l'arrêt cité). Lorsque la créance de participation au bénéfice n'est pas la seule créance entre époux non réglée à la liquidation - et qu'il subsiste des créances ordinaires résultant par exemple d'un prêt ou encore de l'application de l'art. 165 CC - , la situation peut être résumée en un état final indiquant l'ensemble des créances qui doivent encore être payées. On prendra en considération, pour établir cet état, toutes les créances entre époux, sans égard au fait qu'elles ont été attribuées, du point de vue actif ou du point de vue passif, aux biens propres ou aux acquêts du conjoint.”
Bei der Verrechnung nach Art. 215 Abs. 2 ZGB werden die gegenseitigen Vorschlagsforderungen auf Grundlage der Errungenschaften (Acquêts) gegeneinander aufgerechnet. Vermögenswerte im Eigengut finden bei der Berechnung der güterrechtlichen Beteiligungsforderung keine Berücksichtigung.
“Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art. 215 Abs. 2 ZGB und Randtitel zu Art. 215 ZGB; vgl. auch Art. 218 ZGB; BGer 2C_1120/2014 et al. vom 25. Mai 2016 E. 4.3). Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung muss sich folglich das Scheidungsgericht mit den Vermögenswerten der Eigengüter nicht befassen. Diese Vermögenswerte sind somit für die güterrechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Vorliegend steht aufgrund der Akten fest, dass die Beschuldigte im Scheidungszeitpunkt Eigentümerin des am tt.mm.2016 für MAD 320'000.− gekauften 80 Aren grossen Grundstückes am D. 1 in E. und der im Jahre 2013 gekauften 46 m2. grossen Erdgeschosswohnung am F. 2 in C. war. Beide Grundstücke finanzierte sie unstrittig mit ihrem Eigengut. Diese beiden im Eigengut der Beschuldigten gestandenen Grundstücke spielten bei der Berechnung der güterrechtlichen Beteiligungsforderung der Letzteren gegenüber dem Beschwerdeführer keine Rolle. Ausgehend von der Errungenschaft des Beschwerdeführers von Fr. 125'047.85 und der Errungenschaft der Beschuldigten von Fr. 39'099.”
Beim Schuldenausgleich sind diejenigen Aktiven und Passiven zu berücksichtigen, wie sie am Tag der Auflösung des Güterstands bestehen; nach der Auflösung können keine neuen Acquêts oder Veränderungen des Passivs mehr berücksichtigt werden. Gegenseitige Unterhaltsleistungen können als gegenseitige Forderungen im Rahmen des Ausgleichs zu erfassen sein.
“Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 3.1.4 Devant le Tribunal, avant l'ouverture des débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Une fois les débats principaux ouverts, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art 230 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, il est acquis que les parties étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. 3.2.1 Concernant le règlement des dettes réciproques, l'appelante reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rembourser les contributions d'entretien que lui a versées son ex-époux entre juin 2021 et mars 2022, soit un montant global de 37'500 fr.”
Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden miteinander verrechnet. Dabei sind allenfalls geltend gemachte Ausgleichs‑/Belohnungsansprüche zu berücksichtigen; deren Bestehen und Umfang ist Beweisvoraussetzung.
“Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb und die Erträge seines Eigengutes (Art. 197 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ZGB). Bei Scheidung wird die Auflösung des Güterstandes auf den Tag zurückbezogen, an dem das Scheidungsbegehren eingereicht worden ist (Art. 204 Abs. 2 ZGB). Für die Bewertung der Aktiven und Passiven im Vermögen der Ehegatten ist hingegen der Zeitpunkt entscheidend, in welchem die güterrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen wird. Erfolgt sie im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, so ist der Tag der Urteilsfällung massgebend (Art. 214 Abs. 1 ZGB; BGE 121 III 152 E. 3a). Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögenswerte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet den Vorschlag (Art. 210 Abs. 1 ZGB). Jedem Ehegatten oder seinen Erben steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Die gegenseitigen Vorschlagsforderungen werden verrechnet, woraus sich die Beteiligungsforderung ergibt (Art. 215 Abs. 2 ZGB und Randtitel zu Art. 215 ZGB; vgl. auch Art. 218 ZGB; BGer 2C_1120/2014 et al. vom 25. Mai 2016 E. 4.3). Im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung muss sich folglich das Scheidungsgericht mit den Vermögenswerten der Eigengüter nicht befassen. Diese Vermögenswerte sind somit für die güterrechtliche Auseinandersetzung irrelevant. Vorliegend steht aufgrund der Akten fest, dass die Beschuldigte im Scheidungszeitpunkt Eigentümerin des am tt.mm.2016 für MAD 320'000.− gekauften 80 Aren grossen Grundstückes am D. 1 in E. und der im Jahre 2013 gekauften 46 m2. grossen Erdgeschosswohnung am F. 2 in C. war. Beide Grundstücke finanzierte sie unstrittig mit ihrem Eigengut. Diese beiden im Eigengut der Beschuldigten gestandenen Grundstücke spielten bei der Berechnung der güterrechtlichen Beteiligungsforderung der Letzteren gegenüber dem Beschwerdeführer keine Rolle. Ausgehend von der Errungenschaft des Beschwerdeführers von Fr. 125'047.85 und der Errungenschaft der Beschuldigten von Fr. 39'099.”
“Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC). La contribution d'un conjoint sous forme de travail qui a entraîné une augmentation de la valeur d'un bien, donne naissance à une récompense (art. 206 ou 209 CC) correspondante des acquêts de ce conjoint contre la masse à laquelle ce bien a été rattaché (ATF 123 III 152 in JdT 1997 I 626 consid. 6a). Lorsqu'un époux se prévaut d'un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l'art. 206 al. 1 CC, le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (art. 8 CC; ATF 131 III 559 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une créance de récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit en prouver le fondement effectif (art. 8 CC; ATF 125 III 1, JdT 1999 I 314). 6.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 6.2 En l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial en examinant les griefs de l'appelante. 6.2.1 S'agissant de la prétendue créance en récompense de l'appelante, il n'est pas contesté que les biens immobiliers de l'intimé constituent des biens propres. Il est également établi que lesdits biens ont pris de la valeur au fil des ans. En revanche, l'appelante devait démontrer que la plus-value prise par les immeubles découlait non pas de la conjoncture mais de son activité dans le suivi des travaux entrepris et que dite activité avait été effectuée sans contrepartie correspondante. Or, la plupart des pièces qu'elle a produites pour justifier son raisonnement sont irrecevables et celles qui ont été admises à la procédure n'établissent, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, ni le fait que son activité aurait participé à l'amélioration ou à la conservation des biens ni que la plus-value prise par ceux-ci serait exclusivement due à ladite activité et non également à la conjoncture.”
Bei der Berechnung des Vorschlags nach Art. 215 Abs. 1 ZGB werden die die Erwerbsmasse belastenden Schulden abgezogen; ein Fehlbetrag bleibt unberücksichtigt. Wer geltend macht, dass ein Gut einem bestimmten Ehegatten allein zustehe, trägt die Beweislast; gelingt der Beweis nicht, wird das Gut als Miteigentum der Ehegatten vermutet.
“L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa conclusion tendant à se voir attribuer la propriété exclusive du compte de garantie de loyer ni à celle visant à ce qu'il soit constaté que l'intimé était seul débiteur de la dette fiscale des parties, à l'exception de la somme de 125 fr. 70. L'appelante fait en outre grief au Tribunal de ne pas avoir motivé sa décision sur ces deux points. 2.1.1 Les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Sont biens propres notamment les biens qui échoient à un époux par succession ou à quelque autre titre gratuit (art. 198 CC). A teneur de l'art. 204 al. 2 CC, s'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Selon l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). 2.1.2 L'art. 239 al. 1 CO définit la donation comme la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contreprestation correspondante. Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire, laquelle peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et être tacite (art. 6 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.1.2). Tout bien peut faire l’objet d’une donation, y compris un droit ou une créance (Baddeley, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 239 CO). Un créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art.”
Fehlt der Beweis für ein behauptetes Errungenschaftsaktivum (z.B. Wertexpertisen), kann die Vorinstanz es unberücksichtigt lassen. In der Praxis wurde für ersatzweise zu berücksichtigende Errungenschaftspositionen der Nominalwert zugrunde gelegt und der Anteil je Ehegatte je zur Hälfte berechnet.
“Aus dem Schlusssaldo für den Monat November 2013 geht überdies hervor, dass erhebliche Transaktionen auf dem Privatkonto vor- genommen wurden, beliefen sich doch die Belastungen alleine im November 2013 auf über CHF 118'000.–. Insgesamt ist die Schlussfolgerung der Vorin-stanz zu be- stätigen, es sei dem Kläger der Nachweis nicht gelungen, die Hypothek aus Mitteln seines Eigenguts bezahlt zu haben. Sie wies daher die Ersatzforderung gegen das Eigengut der Beklagten zu Recht im Nominalwert der Errungenschaft des Klägers zu, an welcher er hälftig partizipiert (Art. 210 Abs. 1 und Art. 215 Abs. 1 ZGB).”
“Die Beklagte macht im Sinne einer Eventualbegründung (für den Fall, dass die durch die Vorinstanz zugesprochenen vermögensrechtlichen Ansprüche der Beklagten reduziert werden) eine Gehörsverletzung geltend, weil die Vorinstanz die anerbotenen Beweismittel für die Behauptung, der Kläger habe ein Schiff auf dem R._____-see, nicht abgenommen habe. Damit habe die Vorinstanz den Ein- bezug des Schiffes des Klägers in die güterrechtliche Auseinandersetzung zu Un- recht von Vornherein scheitern lassen (act. 235 S. 22 f.). Die Behauptungs- und Bestreitungslage ist (auch insoweit) rudimentär. Mit der Behauptung, dem Kläger habe per Stichtag auf dem R._____-see ein Schiff ge- - 28 - hört, dessen Wert zu expertisieren sei (act. 142 S. 24 unten f.), kommt die Be- klagte ihrer Behauptungslast (als Teil der Substantiierungslast) nicht nach. Ent- sprechend stellte die Vorinstanz sinngemäss auch keine Anforderungen an eine Bestreitung (vgl. Prot. VI S. 114 f.). Die Vorinstanz liess das Schiff als Errungen- schaftsaktivum zu Recht unberücksichtigt (act. 227 S. 16 f., act. 99 S. 23, act. 142 S. 24 f.). 7.Berechnung des Vorschlages: Die Errungenschaftsmittel stehen den Parteien mangels anderweitiger Abrede je hälftig zu (vgl. Art. 215 Abs. 1 ZGB). Es ergibt sich somit folgende güterrechtliche Abrechnung: Errungenschaft gesamt:Fr. 259'789.-- + Fr. 77'685.64 ./. Fr. 18'802.-- = Fr. 318'672.65 Anteil je Partei:Fr. 159'336.35 In Anwendung von Art. 215 Abs. 2 ZGB sind die Forderungen zu verrechnen. Errungenschaft Kläger:Fr.318'672.65 Errungenschaft Beklagte:Fr.0.-- Differenz:Fr.318'672.65 An die Beklagte zu übertragen:Fr. 159'336.35 Der Beklagten steht eine Errungenschaftsforderung im Betrag von Fr. 159'336.35 zu. 8.Es bleibt die Regelung der gegenseitigen Forderungen der Ehegatten (Art. 205 Abs. 3 ZGB). Entgegen der Ansicht des Klägers (act. 226 S. 10) fallen sämtliche Schulden zwischen den Ehegatten ohne Rücksicht auf ihren Rechts- grund, so namentlich auch Schulden aus Vertrag oder aus ungerechtfertigter Be- reicherung, unter diese Bestimmung.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung sind Vermögenswerte, namentlich Bankkonten, auf den Zeitpunkt der Auflösung zu bewerten. Ansprüche und Forderungen werden nur berücksichtigt, soweit sie substantiiert und bewiesen sind; mangelhaft oder ungenügend substantiiert geltend gemachte Rechte bleiben unberücksichtigt.
“Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). L'évaluation de la valeur des comptes en banque doit s'effectuer au jour de la dissolution (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2). En application de l'art. 8 CC, celui qui élève une prétention dans la liquidation du régime matrimonial doit prouver que la valeur patrimoniale qu'il convoite faisait partie du patrimoine visé au moment de la dissolution du régime matrimonial. 8.1.2 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art.”
“Damit habe die Vorinstanz den Ein- bezug des Schiffes des Klägers in die güterrechtliche Auseinandersetzung zu Un- recht von Vornherein scheitern lassen (act. 235 S. 22 f.). Die Behauptungs- und Bestreitungslage ist (auch insoweit) rudimentär. Mit der Behauptung, dem Kläger habe per Stichtag auf dem R._____-see ein Schiff ge- - 28 - hört, dessen Wert zu expertisieren sei (act. 142 S. 24 unten f.), kommt die Be- klagte ihrer Behauptungslast (als Teil der Substantiierungslast) nicht nach. Ent- sprechend stellte die Vorinstanz sinngemäss auch keine Anforderungen an eine Bestreitung (vgl. Prot. VI S. 114 f.). Die Vorinstanz liess das Schiff als Errungen- schaftsaktivum zu Recht unberücksichtigt (act. 227 S. 16 f., act. 99 S. 23, act. 142 S. 24 f.). 7.Berechnung des Vorschlages: Die Errungenschaftsmittel stehen den Parteien mangels anderweitiger Abrede je hälftig zu (vgl. Art. 215 Abs. 1 ZGB). Es ergibt sich somit folgende güterrechtliche Abrechnung: Errungenschaft gesamt:Fr. 259'789.-- + Fr. 77'685.64 ./. Fr. 18'802.-- = Fr. 318'672.65 Anteil je Partei:Fr. 159'336.35 In Anwendung von Art. 215 Abs. 2 ZGB sind die Forderungen zu verrechnen. Errungenschaft Kläger:Fr.318'672.65 Errungenschaft Beklagte:Fr.0.-- Differenz:Fr.318'672.65 An die Beklagte zu übertragen:Fr. 159'336.35 Der Beklagten steht eine Errungenschaftsforderung im Betrag von Fr. 159'336.35 zu. 8.Es bleibt die Regelung der gegenseitigen Forderungen der Ehegatten (Art. 205 Abs. 3 ZGB). Entgegen der Ansicht des Klägers (act. 226 S. 10) fallen sämtliche Schulden zwischen den Ehegatten ohne Rücksicht auf ihren Rechts- grund, so namentlich auch Schulden aus Vertrag oder aus ungerechtfertigter Be- reicherung, unter diese Bestimmung.”
Guthaben der 3. Säule können den Errungenschaften zugerechnet und somit bei der Ermittlung des Beteiligungsanspruchs nach Art. 215 ZGB als teilbarer Vermögensbestandteil berücksichtigt werden.
“40 et la moitié à 25'920 fr. 20. 4.5 Au vu de ce qui précède, la situation des parties quant à la liquidation du régime matrimonial peut être résumée comme il suit : 4.5.1 De la disjonction entre acquêts et propres des parties Aux acquêts nets que l’appelante a investis dans l’immeuble à hauteur de 26'572 fr. 80, il convient d’ajouter les avoirs du 3e pilier (autres acquêts) par 51'840 fr. 40 (cf. consid. 4.4.4 ci-dessus), ce qui donne un montant total de 78’413 fr. 20 (26'572 fr. 80 + 51'840 fr. 40). Selon le tableau qui précède, les acquêts nets que l’intimé a investis dans l’ancien logement familial se montent à 355'551 francs. Comme pour l’appelante, on y ajoutera les avoirs de 3e pilier par 19’782 fr. 40 (cf. let. C/ch. 12 ci-dessus), ce qui donne un total de 375'333 fr. 40. 4.5.2 De la détermination du bénéfice de l’union selon l’art. 215 CC A titre de participation au bénéfice, l’appelante devrait le montant de 39'206 fr. 60 (78’413 fr. 20 /2) à l’intimé et celui-ci lui devrait 187'666 fr. 70 (375'333 fr. 40/2). Après compensation, l’intimé doit 148'460 fr. 10 à l’appelante. 4.5.3 De l’état final des créances et de la reprise ou de la vente de l’immeuble 4.5.3.1 Outre la créance de participation d’un montant de 148'460 fr. 10, l’appelante est titulaire d’une créance variable selon l’art. 206 CC. En effet, comme précédemment exposé, l’ex-époux a une dette de propre de 300'000 fr., plus part à la plus-value par 101'256 fr. (soit 401'256 fr. au total), envers son ex-épouse née de la condition résolutoire du contrat de mariage du 6 juillet 2004. Enfin, l’appelante a une créance matrimoniale, résultant du non-paiement des contributions d’entretien, à hauteur de 12’480 fr. (cf. consid. 3.2 ci-dessus). En définitive, l’intimé doit à l’appelante 562'196 fr.”
Die Vorinstanz wendet Art. 215 Abs. 1 ZGB praktisch an, indem sie den gemeinsamen Vorschlag hälftig aufteilt und daraus konkrete Geldbeträge bestimmt. Im zitierten Fall ergab die hälftige Teilung des Vorschlags von Fr. 442'335.95 jeweils Fr. 221'167.95; daraus leitete die Vorinstanz eine einzelne Ausgleichszahlung sowie einen Endzahlbetrag ab.
“H._____ GmbHFr. 75'500.00 Privatkonto Zürich Invest Z-4 Fr. 20'536.25 Bank Hottinger Konto CH5 Fr. 10'020.95 TotalFr. 154'209.95 Der Vorschlag beider Parteien belaufe sich somit auf Fr. 442'335.95 (Fr. 154'209.95 zuzüglich Fr. 288'126.–). Gemäss Art. 215 Abs. 1 ZGB stehe jedem Ehegatten die Hälfte des Vorschlags zu, mithin konkret je Fr. 221'167.95. Demzu- folge habe der Gesuchsteller aus Güterrecht noch eine Ausgleichszahlung von Fr. 66'958.– zugute. Sodann führte die Vorinstanz die einzelnen Forderungen unter den Parteien auf wie folgt (Urk. 842 S. 315 f.): - 22 - ForderungsgrundGesuchstellerGesuchstellerin ½ Offene Steuerschuld 2005Fr. 4'842.00 Bezug MietzinskontoFr. 50'271.00 gepfändete MietzinseFr. 66'622.45 Bezug KinderzulagenFr. 11'997.00 Ausgleichszahlung GüterrechtFr. 66'958.00 Ausstehende UnterhaltsbeiträgeFr. 438'985.00 TotalFr. 200'690.45Fr. 438'985.00 DifferenzFr. 238'294.55 Aufgrund dieser Differenz gelangte die Vorinstanz zum Ergebnis, der Gesuch- steller habe der Gesuchstellerin aus ehe-, güter- und schuldrechtlichen Verpflich- tungen eine Ausgleichszahlung von Fr. 238'294.55 zu leisten (Urk. 842 S. 316). Nachzutragen bleibt, dass die Parteien in der Vereinbarung vom 7./14. Dezember 2016 betreffend Übertragung der ehelichen Liegenschaft ins Alleineigentum der Gesuchstellerin einstweilen auf die Festlegung eines Anrechnungswertes verzich- teten.”
Bei der Auflösung des Güterstands werden die Acquêts in ihrer Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Auflösung endgültig festgestellt; nachträgliche Bildungen oder Änderungen der Acquêts sind ausgeschlossen. Für die Berechnung des Anspruchs nach Art. 215 ZGB sind Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, soweit sie der teilweisen Aufteilung unterliegen, bei der Bestimmung der Beiträge/Bilanzen zu berücksichtigen.
“Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Concernant le règlement des dettes réciproques, l'intimé reproche au premier juge de lui avoir fait supporter la somme de 12'551 fr. 19 correspondant aux coûts de O______ SARL, acquittés par l'appelante. A cet égard, il soutient que la précitée avait fait appel, de sa propre initiative, à une société de déménagement, alors qu'une des ONG fondées par les parties détenait un camion et que des tiers auraient pu aider à déménager ses affaires. Par ailleurs, l'appelante lui avait interdit l'accès au domicile conjugal et avait indiqué vouloir l'aider financièrement pour son déménagement. Outre le fait que les allégations susvisées ne sont pas établies par des pièces recevables en appel, l'intimé a été condamné à quitter le domicile conjugal le 29 février 2020 au plus tard, par jugement JTPI/136/2020 du 7 janvier 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
“215 ss CC ; Henri DESCHENAUX/ Paul‑Henri STEINAUER/Margareta BADDELEY, op. cit., n. 1131). Notamment, en vertu de l’art. 207 CC – intitulé « Dissociation des acquêts et des biens propres » –, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (al. 1). Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (al. 2). Selon l’art. 210 CC – intitulé « bénéfice » –, des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (al. 1). Il n’est pas tenu compte d’un déficit (al. 2). L’art. 214 CC dispose que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation (al. 1), tandis que les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (al. 2). Aux termes de l’art. 215 CC – au titre « participation aux bénéfice » –, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (al. 1). Les créances sont compensées (al. 2). 8.2.4 L’art. 122 CC – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (comme les articles qui suivent) – dispose que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Conformément à l’art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2). Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (al. 3). À teneur de l’art. 124b CC, les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s’écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (al.”
Beträge, die nachweislich zur Begleichung gemeinsamer Familienrechnungen (z. B. durch Barabhebungen) verwendet wurden, können bei der Verrechnung nach Art. 215 Abs. 2 ZGB berücksichtigt und gegebenenfalls mit gegenseitigen Forderungen verrechnet werden.
“1). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (al. 2). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage, et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint. Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 9.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé a établi que les retraits d'espèces qu'il avait effectués durant le mariage sur ses comptes avaient servis au paiement des factures de la famille, l'intimé se rendant au guichet de la poste pour ce faire, ce qui nécessitait au préalable un retrait d'espèces. A cela s'ajoute qu'il ressort des relevés bancaires produits par les parties qu'aucun paiement de facture n'a été effectué en ligne, ce qui corrobore les explications de l'intimé. L'appelante n'est pas parvenue à démontrer soit que l'intimé aurait disposé des sommes retirés des comptes sans son consentement, soit qu'il les aurait utilisées dans l'intention de compromettre la participation de l'appelante au bénéfice de l'union conjugale. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal n'a pas réuni aux acquêts le montant des retraits d'espèces. Concernant l'arriéré de l'allocation pour impotent que l'intimé aurait perçu de manière indue au début de l'année 2018 pour la période d'octobre à décembre 2017, il est établi que l'intimé a reçu la somme litigieuse sur son compte, qu'il a retiré la quasi-intégralité du montant le jour même et que, au moyen de cette somme notamment, il s'acquittait des factures de la famille, ce y compris après la séparation des parties.”
Bei der Verrechnung gegenseitiger Forderungen im Sinne von Art. 215 ZGB müssen geltend gemachte Aufwendungen durch geeignete, vorgelegte Beweismittel nachgewiesen werden; blosse Behauptungen oder unbewiesene Vorwürfe genügen nicht.
“Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (ATF 123 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1). Après la dissolution, il ne peut en effet plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 10.3). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre, les créances étant compensées (art. 215 CC). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Concernant le règlement des dettes réciproques, l'intimé reproche au premier juge de lui avoir fait supporter la somme de 12'551 fr. 19 correspondant aux coûts de O______ SARL, acquittés par l'appelante. A cet égard, il soutient que la précitée avait fait appel, de sa propre initiative, à une société de déménagement, alors qu'une des ONG fondées par les parties détenait un camion et que des tiers auraient pu aider à déménager ses affaires. Par ailleurs, l'appelante lui avait interdit l'accès au domicile conjugal et avait indiqué vouloir l'aider financièrement pour son déménagement. Outre le fait que les allégations susvisées ne sont pas établies par des pièces recevables en appel, l'intimé a été condamné à quitter le domicile conjugal le 29 février 2020 au plus tard, par jugement JTPI/136/2020 du 7 janvier 2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
Bei der Ausgleichsberechnung sind gegenseitige Forderungen und Schulden der Ehegatten zu berücksichtigen. Änderungen des Anrechnungswerts vermindern die jeweiligen Vorschläge und damit den sich aus Art. 215 Abs. 1 ZGB ergebenden Anspruch; offene Schulden werden bei der Verrechnung vom sich ergebenden Zahlungsanspruch abgezogen.
“Aucune remarque n'a été formulée s'agissant de la pièce 31. Il n'y a donc pas lieu de faire produire à l'appelant les pièces 28, 31 et 32 dans leur version originale. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le véhicule D______/1______ et la moto E______ étaient des acquêts. L'intimée lui fait grief d'avoir considéré que la totalité de la somme présente sur le compte [bancaire auprès de] J______ de l'appelant proviendrait de l'héritage de son père. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir "dit mot" sur sa requête en réunion aux acquêts, ni sur les instruments de musique, les autres véhicules de l'appelant, voire ses assurances vie. 5.1.1 Le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ces derniers sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC) ; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). 5.1.2 Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel et les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Un bien n’est un propre par l’effet de l’art. 198 ch. 1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art. 198 ch. 1 CC l’emporte sur le remploi d’acquêts prévu à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC. Si le bien attribué aux propres a été acquis par des acquêts tient dans les limites de l’art. 163 CC (il s’agit par ex. de vêtements ou d’articles de sport usuels), elle ne donne pas lieu à une récompense envers les biens propres car les acquêts doivent supporter les frais nécessaires à l'entretien du ménage.”
“Die Vorinstanz bezifferte den Vorschlag des Klägers auf Fr. 71'043.– und denjenigen der Beklagten auf Fr. 154'623.87 (Urk. 157 S. 30 und 40). Zufolge des um Fr. 9'500.– tieferen Anrechnungswerts für den J._____ reduziert sich der Vor- schlag der Beklagten um diesen Betrag auf Fr. 145'123.87. Jedem Ehegatten steht die Hälfte des Vorschlags des andern zu (Art. 215 Abs. 1 ZGB). Es ergibt sich ein Anspruch des Klägers von Fr. 37'040.45. Die Vorinstanz berechnete eine offene Schuld des Klägers gegenüber der Beklagten von Fr. 13'060.– (Fr. 38'560.– – Fr. 12'500.– – Fr. 2'000.– – Fr. 11'000.–; Urk. 157 S. 24). Neu entfällt der Abzug von Fr. 12'500.– und redu- ziert sich der Abzug von Fr. 11'000.– auf Fr. 5'500.– (vorangehende lit. b und c), sodass die Schuld des Klägers Fr. 31'060.– beträgt. Vom klägerischen Anspruch in der Höhe von Fr. 37'040.45 ist diese Schuld abzuziehen, was Fr. 5'980.45 ergibt. Aus der Mobiliarzuteilung hat der Kläger Fr. 120.– zu Gute (Urk. 157 S. 41). Die Beklagte ist daher zu verpflichten, dem Kläger als Ausgleich der güterrechtlichen Ansprüche Fr. 6'100.45 zu bezahlen.”
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