21 commentaries
Die Kindesschutzbehörde kann Ermahnungen und Weisungen als weniger einschneidende Massnahme erlassen, ohne dass es zu einem vollständigen Entzug des Rechts auf persönliche Beziehungen kommen muss. Solche Eingriffe müssen dem Kindeswohl dienen und verhältnismässig sein; ein Entzug oder Ausschluss ist nur zulässig, wenn das Wohl des Kindes dies zwingend verlangt und sich durch eine andere Regelung die Interessen des Kindes nicht wahren lassen.
“Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant (art. 273 al. 2 CC) ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.”
“2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. 2. La recourante s’oppose au droit de visite fixé par le Tribunal de protection en sa faveur. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
Der Vater oder die Mutter kann aktiv verlangen, dass sein/ihr Recht auf persönliche Beziehungen zum Kind geregelt wird. Es handelt sich um ein einklagbares Begehren, das bei der Ausgestaltung dem Wohl des Kindes als vorrangigem Bewertungsfaktor Rechnung zu tragen hat.
“1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid.”
Bei ausgeprägtem und anhaltendem Elternkonflikt oder bei Anzeichen, die das Wohl des Kindes gefährden, können die Kindesschutzbehörde Weisungen erteilen und intervenierende Massnahmen anordnen, um die für das Kind nötige Stabilität der Bezugspersonen sicherzustellen. In Einzelfällen kann dies vorläufig in der Zuweisung der ausschliesslichen Pflege an einen Elternteil (z. B. die Mutter) bestehen, sofern dies dem Kindeswohl am ehesten entspricht.
“En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 et les références citées). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour statuer sur l'attribution de la garde de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 6.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n.”
“Il n'est donc pas dans l'intérêt de ce dernier d'instaurer une garde alternée puisque cela aurait pour conséquence qu'il soit confié la moitié du temps à un tiers alors que sa mère est disponible pour s'en occuper personnellement. Indépendamment des compétences éducatives de l'appelant, qui seront établies notamment en tenant compte du rapport à rendre par le SEASP, c'est à juste titre que le Tribunal a attribué, sur mesures provisionnelles, la garde exclusive de l'enfant à sa mère, qui s'en occupe seule depuis la séparation des parties. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée en tant qu'elle attribue la garde exclusive de l'enfant à sa mère. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé un droit de visite élargi. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art.”
Bei der Ausgestaltung und Begrenzung des Rechts auf angemessenen persönlichen Verkehr steht das Kindeswohl als oberste Richtschnur im Vordergrund. Zu berücksichtigen sind die Bedürfnisse und Entwicklung des Kindes sowie konkrete Umstände des Einzelfalls (z. B. Arbeitszeiten, Wegzeiten, Betreuungsstabilität insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern). Die Interessen der Eltern treten hinter das vorrangige Kindeswohl zurück; das Vorbringen von Schuld ist hierfür kein eigenständiges Zuteilungskriterium. Wird durch den persönlichen Verkehr das Wohl des Kindes ernstlich gefährdet, kann der Kontakt als ultima ratio verweigert oder entzogen werden.
“Bei dem einem nicht obhutsberechtigten Elternteil und dem minderjährigen Kind kraft Art. 273 Abs. 1 ZGB zustehenden Recht auf persönlichen Verkehr handelt es sich um ein gegenseitiges Pflichtrecht, das in erster Linie dem Interesse des Kindes dient. Das Bundesgericht betont in konstanter Rechtsprechung, dass das Kindeswohl oberste Richtschnur für die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs bildet (vgl. BGE 131 III 209 E. 5, 130 III 585 E. 2.1). In diesem Sinn hat der persönliche Verkehr zum Zweck, die positive Entwicklung des Kindes zu gewährleisten und zu fördern. Hierbei sind die Beziehungen zu beiden Elternteilen wichtig, da sie bei der Identitätsfindung des Kindes eine entscheidende Rolle spielen können. Das Recht auf persönlichen Verkehr steht den Eltern und dem Kind um ihrer Persönlichkeit willen zu (BGE 131 III 209; Urteile des Bundesgerichts 5A_500/2023 vom 31. Januar 2024 E. 4.1.1, 5A_400/2023 vom 11. Januar 2024 E. 3.3.1, 5A_962/2018 vom 2. Mai 2019 E. 5.2, je m.w.H., u.a. auf BGE 131 III 209 E. 4 f.).”
“Gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB haben Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr. Dabei handelt es sich um ein gegenseitiges Pflichtrecht, das in erster Linie dem Interesse des Kindes dient. Oberste Richtschnur für die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs ist das Kindeswohl, das anhand der Umstände des konkreten Einzelfalles zu beurteilen ist. Das Gericht hat sich deshalb in erster Linie an den Bedürfnissen des Kindes zu orientieren; die Interessen der Eltern haben hinter dem vorrangig massgebenden Kindeswohl zurückzutreten. In diesem Sinn hat der persönliche Verkehr zum Zweck, die positive Entwicklung des Kindes zu gewährleisten und zu fördern. Hierbei sind die Beziehungen zu beiden Elternteilen wichtig, da sie bei der Identitätsfindung des Kindes eine entscheidende Rolle spielen können. Das Recht auf persönlichen Verkehr steht den Eltern und dem Kind um ihrer Persönlichkeit willen zu (BGE 131 III 209; Urteile des Bundesgerichts 5A_500/2023 vom 31.”
“Nach Art. 273 Abs. 1 ZGB haben Eltern, denen die elterliche Sorge oder Obhut nicht zusteht, und das minderjährige Kind gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr. Dabei handelt es sich um ein gegenseitiges Pflichtrecht, das in erster Linie den Interessen des Kindes dient (BGE 127 III 295 E. 4a; 122 III 404 E. 3a). Oberste Richtschnur für die Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs ist das Kindeswohl (BGE 131 III 209 E. 5; vgl. auch BGE 141 III 328 E. 5.4). Wird dieses durch den persönlichen Verkehr gefährdet, üben die Eltern ihn pflichtwidrig aus, haben sie sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert oder liegen andere wichtige Gründe vor, so kann ihnen das Recht auf persönlichen Verkehr verweigert oder entzogen werden (Art. 274 Abs. 2 ZGB). Das Wohl des Kindes ist nach überkommener Rechtsprechung gefährdet, sobald nach den Umständen die ernstliche Möglichkeit einer Beeinträchtigung des körperlichen, sittlichen oder geistigen Wohls des Kindes vorauszusehen ist. Die Gefährdung kann nur in jedem einzelnen Fall unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller Umstände bestimmt werden.”
“Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Seule la question du droit de visite sur les enfants G______ et H______, âgés de respectivement 14 et 12 ans, est litigieuse. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid.”
“Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).”
“Selon l’appelant, ces éléments auraient dû conduire le Président à lui accorder un droit de visite élargi à un jour par semaine. 4.2. B.________ conteste ce raisonnement. Elle relève premièrement que son époux, qui sollicitait en première instance l’instauration d’une garde alternée, n’a jamais pris de conclusion concernant l’éventualité d’un droit de visite. Elle ajoute que son mari travaille à 100 %, que ses horaires sont irréguliers, qu’il travaille parfois de nuit et le dimanche et qu’il effectue actuellement une formation en sus de son travail, de sorte qu’il n’a pas la disponibilité nécessaire pour assumer davantage qu’un droit de visite usuel. L’intimée ajoute que, durant la vie commune, A.________ ne s’est occupé des enfants que quelques matins par mois lorsqu’elle travaillait. Elle soutient finalement que la durée des trajets entre H.________ et I.________, de 30 minutes environ, est manifestement excessive pour être imposée à des enfants de 7 et 3 ans un soir de semaine et ne justifie aucunement l’instauration d’un droit de visite élargi. 4.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important.”
“Selon elle, le bien-être et le bon développement des enfants importerait peu au père, celui-ci n'agissant toujours que dans son propre intérêt. La procédure pénale actuellement en cours contre le père démontrerait en outre que le bien-être des enfants serait menacé en présence du père. La mère considère ainsi que la préservation tant physique que psychique des mineurs commanderait la suppression des relations personnelles avec le père. Ce dernier reproche au Tribunal de s'être borné à rependre les modalités précédemment établies, sans examiner si une autre organisation aurait pu être envisagée. Il prétend avoir entrepris un suivi individuel et disposer de toutes les capacités parentales nécessaires pour exercer un droit de visite ordinaire. Il considère que tant la suppression des relations personnelles que le maintien du droit de visite très restreint fixé par le premier juge seraient contraires à l'intérêt des enfants et que l'expertise familiale ne serait plus d'actualité. Les parties ne se sont pas positionnées sur le courrier du SPMi du 12 avril 2024. 2.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al.”
“Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.1.3 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 2.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al.”
Sind die vorliegenden Akten für eine Kindeswohlentscheidung ausreichend, kann das Gericht relativ zügig entscheiden, um die persönlichen Beziehungen zu stabilisieren und so dem Kindeswohl Rechnung zu tragen.
“Les autres réquisitions concernent la situation personnelle de la recourante (rapport de son psychologue, audition de son curateur) ou la situation de sa demi-sœur (rapport de la DGEJ) ne sont pas non plus indispensables au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, le comportement de la recourante dans le cadre de la procédure de 1ère instance, tout comme durant la procédure de recours d'ailleurs, a démontré les difficultés qu'elle rencontre et qui justifient l'intervention du juge. Ainsi, les éléments figurant au dossier sont manifestement suffisants pour juger de la situation actuelle qui demande au demeurant une réponse relativement rapide pour stabiliser les relations personnelles dans l'intérêt de l'enfant. 2. 2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid.”
Bei Einigung der Parteien kann ein dem Kindeswohl entsprechender und verhältnismässiger Vergleich zur Genehmigung des persönlichen Verkehrs nach Art. 273 Abs. 1 ZGB herangezogen werden.
Bei der Prüfung, ob Weisungen gemäss Art. 273 Abs. 2 ZGB zu erteilen sind, können praktische Umstände der Eltern, namentlich deren Arbeitszeit und -organisation (z. B. Lehrerpensum, freiwilliger Feuerwehrdienst, Ferienregelungen), in die Abwägung einfliessen, soweit dies für das Kindeswohl relevant ist.
“Le père travaille à plein temps et est également pompier volontaire, sans compter son implication dans le festival K______, sur laquelle il n'a pas fourni de précisions. La mère pour sa part travaille désormais à 80% en tant qu'enseignante au Cycle d'orientation et semble poursuivre sa formation au sein de l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement. Elle dispose par conséquent, davantage que le père, de temps pour s'occuper du mineur, compte tenu de son taux d'occupation, des longues périodes de vacances et des horaires dont jouissent les enseignants. Au vu de ce qui précède, la garde exclusive de l'enfant sera attribuée à la recourante. 3. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.2 En l'espèce, l'implication du père dans la prise en charge et l'éducation de son fils est importante et il convient de préserver ce lien en fixant un large droit de visite, lequel devra s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche ou à l'école.”
Die Aufsichtsperson kann die praktischen Modalitäten des persönlichen Verkehrs verbindlich regeln (z. B. Übergabezeiten, Ferienvereinbarungen, konkrete Orte und Zeiten der Übergabe, Nachholung nicht ausgeübter Besuchstage). Sie ist hingegen nicht befugt, das grundsätzliche Besuchsrecht in übergeordneter Weise selbst zu bestimmen; die Regelung des Rahmens bleibt der sachlich zuständigen Behörde bzw. dem Richter vorbehalten.
“Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Les modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2). Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce. En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2). Le juge qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid.”
Bei Entscheiden über den persönlichen Verkehr ist das Wohl des Kindes das massgebliche Kriterium; das Besuchsrecht ist zugleich als Persönlichkeitsrecht des Kindes zu verstehen und dient dem Erhalt der Beziehung zu den Eltern.
“A l’audience du 3 février 2025, il a ainsi indiqué qu’il avait « fait le constat d’enfants câlins et proches de leur père » et observé que celui-ci se montrait adéquat dans ses demandes auprès de ses fils. A cela s’ajoute que depuis la séparation des parties en décembre 2022, aucun problème significatif et justifiant d’ordonner la mesure d’instruction en cause n’a été mis en évidence. On relèvera enfin que les parties ont convenu, lors de l’audience du 28 novembre 2024, de confier un mandat d’expertise au Dr [...] dans le cadre de la procédure au fond afin d’examiner les modalités de la prise en charge de leurs enfants, expertise dont les résultats devraient être communiqués prochainement. Dans ce contexte – et compte tenu du droit de visite tel qu’il est en définitive fixé à titre provisionnel, jusqu’à la communication des conclusions de l’expert [...] (cf. infra consid. 3.3.3.2) –, il n’apparaît pas nécessaire de solliciter l’avis des psychologues des enfants pour trancher la question du droit de visite de l’intimé. 3.3 3.3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, dont il doit en premier lieu servir l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier / Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p.”
“2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. La décision attaquée, rendue sur le fond, consiste en la simple apposition d'un timbre humide sur un rapport du SPMI; elle ne contient par conséquent ni état de fait, ni motivation, ce qui, en principe, devrait conduire à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection (voir notamment DAS/297/2024 du 11 décembre 2024). Dans la présente affaire et de manière exceptionnelle, il ne sera pas procédé de la sorte, compte tenu de l'absence de substance du recours lui-même, qui doit conduire à son rejet conformément à ce qui va suivre. 3. La recourante ne conteste pas le droit de visite accordé à B______ sur la mineure G______; seul le droit de visite sur l'enfant F______ est remis en cause. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
Bei Anordnungen nach Art. 273 ZGB werden in der Praxis häufig zeitlich befristete und detailliert ausgestaltete Besuchsregelungen getroffen. Solche vorläufigen Regelungen können gestaffelte Modalitäten enthalten (konkrete Wochentage, Ferienaufteilungen) sowie Regelungen zu Abhol- und Rückbringpflichten.
“TRIBUNAL CANTONAL MP22.053097-241258 153 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 avril 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Steinmann ***** Art. 273 CC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à La Tour-de-Peilz, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à Vevey, intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment rappelé le chiffre I de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 16 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et prévoyant que la garde sur les enfants T.________ et D.________ était confiée à leur mère M.________, chez qui ils étaient domiciliés (I), et a dit que l’intimé bénéficierait sur les deux enfants prénommés d’un droit de visite selon les modalités suivantes (II) : « - Avec effet immédiat et jusqu’au début des vacances d’octobre 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · chaque samedi de 10h00 jusqu’à 19h15, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - Durant les vacances d’octobre 2024 : · chaque mardi de 10h00 jusqu’au mercredi à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, · un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - Dès la rentrée et jusqu’au début des vacances de Noël 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - Durant les vacances de Noël 2024 : · durant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; - Dès la fin des vacances de Noël 2024 : · chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, · un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; · pendant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la requérante, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.”
Ein zuständiger Dienst (bzw. die KESB) kann die konkreten Modalitäten des persönlichen Verkehrs festlegen; diese Regelung steht unter dem Vorbehalt einer entgegenstehenden Verfügung der zuständigen richterlichen Behörde oder der Kindes‑ und Erwachsenenschutzbehörde.
“Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 3.2.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art.”
“Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n.”
“Die Rechtsvertreterin der Mutter, Rechtsanwältin MLaw G. reichte am 1. November 2022 eine Stellungnahme von Dr. H. Ärztin für Psychiatrie, zu den Akten. Diese schätzte den Ergebnisbericht der interventionsorientierten Begutachtung der KJP als "tendenziös wirkend" ein. L. Die Eltern und der Kindesvertreter wurden am 3. November 2022 betreffend die elterliche Sorge, die Umsetzung des persönlichen Verkehrs sowie weiteren Kindesschutzmassnahmen von der KESB Nordbunden angehört. Mit Eingabe vom 8. November 2022 reichte die Rechtsvertreterin ihre Plädoyernotizen nach, welche sie anlässlich der Anhörung nicht vorgetragen hatte. M. Mit Entscheid der Kollegialbehörde vom 8. November 2022, mitgeteilt am 14. November 2022, verfügte die KESB Nordbünden was folgt: 1. C. und D. stehen weiterhin unter der gemeinsamen elterli- chen Sorge von Vater und Mutter. 2. Zum persönlichen Verkehr zwischen B. (Vater) und C. wird in Konkretisierung des Entscheids des Kreisgerichts E. vom 8. Juli 2021 folgendes verfügt (Art. 273 Abs. 3 ZGB): a. der Vater und C. haben das gegenseitige Recht, ab sofort jedes zweite Wochenende Zeit miteinander zu verbringen, wobei folgender Aufbau einzuhalten ist: 1. Bis zum 15. Dezember 2022 jeden zweiten Samstagnachmit- tag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Übergaben erfolgen durch die Fachstelle «I. » (J. ). 2. Ab 16. Dezember 2022 bis 31. Januar 2023 jeden zweiten Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Übergaben erfol- gen durch die Fachstelle «I. » (J. 3. Ab 1. Februar bis 30. April 2023 jedes zweite Wochenende von Samstag, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr. Die Überg- aben erfolgen durch die Fachstelle «I. » (J. ). 4. Ab 1. Mai 2023 übergeben die Eltern C. direkt und ohne Begleitung an jedem zweiten Wochenende von Freitag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr. 5. Fällt das Betreuungswochenende des Vaters auf Ostern, ver- längert sich seine Betreuungsverantwortung bis Ostermontag, 18:00 Uhr. 6. Fällt das Betreuungswochenende des Vaters auf Pfingsten, verlängert sich seine Betreuungsverantwortung bis Pfingst- montag, 18:00 Uhr.”
Bei der Ausgestaltung des persönlichen Verkehrs wird das Urteil des Kindes unter Berücksichtigung seines Alters, seiner Reife, seiner Persönlichkeit und seines sozialen Umfelds beachtet. Eine vom Kind klar geäusserte Willensbildung kann insbesondere ab etwa 12–14 Jahren gewichtiger sein; der Richter prüft dabei auch, ob die Äusserung frei erfolgt ist.
“Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant. Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire des articles 133 et 134 CC, in Commentaire romand, Code civil l, Foëx et alii [éd.], 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les réf. citées). 4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, lui-même applicable en mesures provisionnelles en vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1. En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités de droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – problèmes récurrents in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, n° 105). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger (DAS/227/2014 du 8 décembre 2014, consid. 2.1). 2.2.2. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale.”
“En outre, la recourante invoque le fait que la nouvelle règlementation limite « de façon drastique » le temps mère-fille alors que l’enfant concernée a besoin de continuité et de sécurité émotionnelle, ce que lui apportait le régime de droit de visite à raison de tous les week-ends auprès d’elle. Elle estime que la décision attaquée est à cet égard disproportionnée, qu’elle ne prend pas en considération le rôle que la mère joue dans l’éducation de sa fille et qu’elle favorise un parent moins disponible, relevant que c’est elle qui a assumé la prise en charge principale de l’enfant depuis sa naissance. La recourante allègue encore que le père est fréquemment absent en raison de ses obligations professionnelles, qu’il délègue la garde de l’enfant à une fille au pair et à d’autres tiers (grands-parents, voisins, amis), ce qui prouve qu’il ne peut pas assurer un suivi parental régulier. Elle soutient enfin que l’avis de l’enfant doit être pris en considération, Z.________ ayant exprimé son souhait de voir davantage sa mère. Au final, selon la recourante, il n’y a aucun obstacle pratique au maintien de la situation antérieure. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
Bei ausländischen, nicht sorgeberechtigten Eltern beschränkt sich der Anspruch auf angemessenen persönlichen Verkehr in der Praxis häufig auf Kurzaufenthalte, Ferienbesuche oder Kontakte über moderne Kommunikationsmittel. Ein weitergehender Anspruch auf umfassenderen persönlichen Verkehr ist nach der Rechtsprechung nur ausnahmsweise denkbar und setzt besondere Umstände voraus (z. B. eine besonders enge Beziehung sowie ein bisher tadelloses Verhalten des Elternteils in der Schweiz).
“Bei getrennten Eltern ist entscheidend, wer die Sorge und Obhut über das Kind hat. Der weder sorge- noch obhutsberechtigte ausländische Elternteil kann die familiäre Beziehung zu seinem in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Kind grundsätzlich nur im beschränkten Rahmen des Rechts auf angemessenen persönlichen Verkehr (Art. 273 ZGB) ausüben, etwa durch Kurzaufenthalte, Ferienbesuche oder über moderne Kommunikationsmittel. Ein ausnahmsweise weitergehender Anspruch setzt neben einer besonders engen affektiven und wirtschaftlichen Beziehung zum Kind voraus, dass dieser Elternteil sich in der Schweiz bisher tadellos verhalten hat (BGE 140 I 145 E. 3.2 f.; 139 I 315 E. 2.2; Urteil 2C_276/2021 vom 8. Juni 2022 E. 4.7.1). Strenger sind die Voraussetzungen einer Entfernungsmassnahme, wenn der davon betroffene ausländische Elternteil die alleinige Obhut und die - alleinige oder geteilte (vgl. BGE 150 I 93 Sachverhalt lit. A i.V.m. E. 6.3; 144 I 91 E. 5.2.4) - elterliche Sorge über das Kind hat. Minderjährige Kinder teilen das ausländerrechtliche Schicksal des obhutsberechtigten Elternteils und haben das Land gegebenenfalls mit diesem zu verlassen, wenn er über keine Aufenthaltsberechtigung mehr verfügt (BGE 143 I 21 E. 5.4; Urteile 6B_643/2023 vom 8. Januar 2024 E. 1.5.3; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.2). Im Falle eines Schweizer Kindes berührt dies dessen Niederlassungsfreiheit (Art.”
Bei Meinungsverschiedenheit der Eltern wendet sich der zuständige Dienst an die Straf- oder die Kindesschutzbehörde; in der Praxis entscheidet damit die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. die zuständige gerichtliche Behörde über die Regelung des persönlichen Verkehrs. Diese Zuständigkeitsregelung entspricht der in den Quellen dargestellten Praxis und ist mit kantonalen Regelungen vereinbar.
“Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 4.2.3 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n.”
In Mangelfällen ist eine Beschränkung des Beitrags zu Besuchskosten zugunsten des Kindesunterhalts möglich; es ist ein Ausgleich zwischen dem Nutzen des persönlichen Verkehrs für das Kind und dem Interesse an der Sicherung des Kindesunterhalts vorzunehmen. Grundsätzlich sind Besuchskosten jedoch vom besuchsberechtigten Elternteil zu tragen; eine abweichende Kostenverteilung ist nur zulässig, wenn sie angesichts der finanziellen Lage der Eltern billig erscheint und die notwendigen Mittel für den Kindesunterhalt nicht beeinträchtigt.
“Besuchsrechtskosten stellen im Rahmen der familienrechtlichen Bedarfsbe- rechnung keine gerichtsübliche Position dar. Vielmehr ist das Besuchsrecht grundsätzlich auf eigene Kosten des besuchsberechtigten Elternteils auszuüben (statt vieler Urteil des Obergerichts ZH LE190039 vom 6. Februar 2020 E. II.4.1; BÜCHLER, in: Fankhauser [Hrsg.], FamKomm Scheidung, Band I, 4. Aufl. 2022, Art. 273 N. 31). Eine abweichende Kostenverteilung ist zulässig, wenn sie nament- lich im Hinblick auf die finanzielle Lage der Eltern als billig erscheint und nicht mit- telbar die Interessen des Kindes beeinträchtigt, indem die für den Unterhalt des Kin- des notwendigen Mittel für die Kosten der Besuchsrechtsausübung verwendet wer- den. In Mangelfällen ist ein Ausgleich zwischen dem Nutzen des Besuchskontakts für das Kind und dem Interesse an der Deckung des Kindesunterhalts zu suchen (Urteile des Bundesgerichts 5A_182/2024 vom 29. Januar 2025 E. 6.3 und 5A_288/2019 vom 16. August 2019 E. 5.5, je m.w.H .; SCHWEIGHAUSER, a.a.O., Art. 285 N. 146; BÜCHLER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 31 m.w.H.). Ob die Sachrichterin aus- nahmsweise einen gewissen Betrag zugestehen will, ist eine Frage der Ausübung des ihr in Unterhaltsbelangen zukommenden weiten Ermessens (Art. 4 ZGB; statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 5A_693/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 3.2 m.w.H.).”
Besteht keine Einigung der Eltern, bilden die in vielen Kantonen etablierten Standards einen praxisüblichen Ausgangspunkt für die Regelung des persönlichen Verkehrs (z. B. abwechselndes Wochenende, Aufteilung der Schulferien); diese Standards sind jedoch an die konkrete Situation des Kindes anzupassen.
“Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). 4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239).”
Bei Ermahnungen und Weisungen nach Art. 273 Abs. 2 ZGB steht das Kindeswohl im Vordergrund; dabei sind insbesondere das Interesse des Kindes an stabilen Beziehungen und seine Identitätsentwicklung zu berücksichtigen. Die Anordnung richtet sich nach diesen Bedürfnissen und nicht nach einer allfälligen Schuld der Eltern.
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
“________ de privilégier sa stabilité, en le laissant scolarisé auprès de son école et de ses camarades actuels à [...], auprès de son père. 4. 4.1 L’appelante critique ensuite les modalités du droit de visite ordonnées par le premier juge. Elle considère qu’en tant que mère de l’enfant, elle devrait bénéficier d’un droit de visite quatre week-ends par mois, à tout le moins tant que l’intimé demeure au chômage. L’instauration d’un droit de visite trois week-ends par mois aurait pour conséquence que la mère ne pourrait voir son fils pendant 12 jours consécutifs, ce qui impacterait le besoin de proximité d’Y.________ avec sa mère. 4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit.”
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
Ein vom Elternteil selbst herbeigeführter Umzug begründet nicht ohne Weiteres die Sistierung des persönlichen Verkehrs; das Gericht hat in der vorliegenden Entscheidung das Kindeswohl geprüft und die Verhältnismässigkeit einer Beschränkung gemäss Art. 273 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 274 Abs. 2 ZGB berücksichtigt.
“Die Vorinstanz erwägt, gemäss Art. 273 Abs. 1 ZGB habe jedes Kind das Recht auf Kontakt zu beiden Elternteilen und dem nicht obhutsberechtigten Elternteil stehe das Betreuungsrecht um seiner Persönlichkeit willen zu. Die Erstinstanz sei auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin eingegangen und habe dargelegt, dass keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorlägen. Darüber hinaus sei bei einer auf Art. 274 Abs. 2 ZGB gestützten Beschränkung des persönlichen Verkehrs das Gebot der Verhältnismässigkeit zu beachten. Die Beschwerdeführerin habe sich in ihrer Berufungsschrift grösstenteils damit begnügt, ihre bereits vor der Erstinstanz gemachten Ausführungen zu wiederholen und der erstinstanzlichen Beurteilung ihre eigene Sicht der Sachlage gegenüberzustellen. Soweit die Beschwerdeführerin die Sistierung des Besuchsrechts neu mit ihrem Umzug nach W.________ (SH) begründet habe, habe sie diese geänderte Situation selbst herbeigeführt, ohne jedoch darzulegen, inwiefern ein Wechsel der schulischen Umgebung von A.________ gerade jetzt während des Aufbaus des Besuchsrechts notwendig sein sollte.”
Mit der Anordnung eines begleiteten Besuchs wird in der Regel zugleich ein Beistand gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB ernannt. Sind die begleiteten Besuche nicht ausschliesslich durch das Verhalten eines Elternteils verursacht, werden die hierfür anfallenden Kosten üblicherweise je zur Hälfte von beiden Eltern getragen.
“zu erteilen und die Kommunikation zwischen den Eltern zwecks Ausübung der gemeinsamen elterli- chen Sorge zu unterstützen (RG-act. II/11.3). Eine Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs, eine sogenannte Besuchsrechtsbeistandschaft, ist an- zuordnen, wo erhebliche, das Kindeswohl gefährdende Auseinandersetzungen im Umfeld des Besuchsrechts zu befürchten sind. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der einzelnen Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteilig- ten bei Problemen beraten werden (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 1 ff. und N. 14). Mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts ist grundsätzlich die Er- nennung eines Beistandes gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden, welcher die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen bestimmt und die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 15 f .; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 25 f.).”
“Kosten der Besuchsbegleitung Der Berufungskläger wendet sich gegen die ihm auferlegte Kostenpflicht bezüglich der begleiteten Besuche (vgl. act. A.1 Rechtsbegehren Ziff. 5). Eine Begründung zu diesem Rechtsbegehren fehlt in der Berufungsschrift vollständig. Bereits aufgrund mangelnder Begründung kann auf das in Ziffer 5 enthaltene Begehren hinsichtlich der Kostenauflage nicht eingetreten werden (vgl. vorstehend E. 2.1). Allerdings wäre es auch in der Sache abzuweisen. Gemäss Art. 276 Abs. 2 ZGB haben die Eltern gemeinsam für den Unterhalt des Kindes aufzukommen, inbegriffen die Kos- ten von Erziehung, Ausbildung und Kindesschutzmassnahmen. Ist das begleitete Besuchsrecht nicht durch das Verhalten eines Elternteils allein verursacht, sollten die entstandenen Kosten durch beide Elternteile je zur Hälfte getragen werden (SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 28). Im vorliegenden Fall legt der Berufungskläger nicht dar und ist auch nicht ersichtlich, dass die Besuchsbegleitung ausschliesslich durch die Berufungsbeklagte verursacht worden wäre. Die Vor- instanz hat die Kosten der begleiteten Besuche insbesondere aufgrund des elterli- chen Konflikts, der nicht einer Partei allein angelastet werden kann, zu Recht beiden Elternteilen auferlegt (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 5A_377/2021 vom 21. Februar 2022 E. 6.3). Dies gilt auch für die weiterhin noch zu begleitenden Übergaben. Zwar möchte der Berufungskläger auch diese Kosten der Berufungs- beklagten anlasten (vgl. act. A.10 Ziff. 5; act. A.13 S. 4; act. A.17 S. 5). Dass eine direkte Kommunikation und persönliche Begegnung zwischen den Eltern (noch) nicht möglich ist, ist jedoch auf beide Parteien zurückzuführen. Es bleibt daher bei der hälftigen Kostenpflicht.”
Für die Anordnung von Ermahnungen und Weisungen sowie von überwachten Besuchsformen ist Zurückhaltung geboten: Die Rechtsprechung verlangt konkrete Indizien einer Gefährdung des Kindeswohls, bevor überwachte Besuche angeordnet werden. Als eine mögliche, restriktiv zu verwendende Massnahme nennt die Praxis die Durchführung von Besuchen in geschützten Einrichtungen (z. B. Point Rencontre).
“L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). Aux termes de l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, in Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971). Lors de l'exercice du droit de visite, l'enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l'enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l'enfant l'exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB l, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 4.3. En l'espèce, la recourante fait fausse route lorsqu'elle estime que Z.”
“L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). Aux termes de l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971). Lors de l'exercice du droit de visite, l'enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l'enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l'enfant l'exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 Schwenzer/Cottier, BSK ZGB l, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687). 3.2.2. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.”
Nach Art. 273 Abs. 2 ZGB ist das Recht und die Pflicht der Eltern, persönliche Beziehungen zum Kind zu pflegen, vorrangig am Interesse des Kindes auszurichten. Die Kindesschutzbehörde kann Weisungen erlassen, die am Wohl des Kindes orientiert sind; das Kindeswohl ist das massgebliche Kriterium für die Anordnung, Beschränkung oder den Entzug entsprechender Massnahmen.
“Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).”
“La décision attaquée, rendue sur le fond, consiste en la simple apposition d'un timbre humide sur un rapport du SPMI; elle ne contient par conséquent ni état de fait, ni motivation, ce qui, en principe, devrait conduire à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de protection (voir notamment DAS/297/2024 du 11 décembre 2024). Dans la présente affaire et de manière exceptionnelle, il ne sera pas procédé de la sorte, compte tenu de l'absence de substance du recours lui-même, qui doit conduire à son rejet conformément à ce qui va suivre. 3. La recourante ne conteste pas le droit de visite accordé à B______ sur la mineure G______; seul le droit de visite sur l'enfant F______ est remis en cause. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 3.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
“2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. 2. La recourante s’oppose au droit de visite fixé par le Tribunal de protection en sa faveur. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
“1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré.”
“Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l’enfant élevé par un seul parent d’avoir un rapport étroit avec une personne de l’autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l’intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l’arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l’enfant (art. 273 al. 2 CC) ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2). Le droit pour les parents d’entretenir des relations personnelles avec leur enfant n’est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., n. 966 ss, p. 617 ss). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromettrait le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid.”
“A défaut de toute motivation, le recours, en tant qu'il pourrait concerner le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée, sera déclaré irrecevable d'entrée de cause. De même en est-il en tant qu'il concernerait le chiffre 2 du dispositif, étant relevé que l'on ignore à quelles "curatrices" le Tribunal de protection fait référence, puisqu'aucune mesure de protection n'est actuellement en vigueur dans la cause en question, ce que relève le SPMi dans sa prise de position. Il sera déclaré recevable pour le surplus. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale.”
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