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Eine Registerseintragung für gewisse Nutzungsbeschränkungen ist fakultativ und hat lediglich deklaratorische Wirkung.
“Cet objectif serait compromis si une surface ayant déjà été mise à contribution pour calculer la densité d'une construction par rapport à une surface donnée puisse à nouveau être prise en considération pour ce faire à la suite d'un morcellement. Aussi, lorsqu'un bien-fonds a été construit de manière à épuiser les droits à bâtir, une division ultérieure de ce fonds ne saurait avoir pour conséquence de redonner de nouvelles possibilités de construire. L'interdiction qui en résulte d'utiliser, pour le calcul de la surface constructible, tout ou partie de la surface ayant déjà servi à un tel calcul ne constitue pas une restriction inadmissible à la propriété, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (ATF 108 Ib 116 consid. 2c arrêt du Tribunal fédéral 1P.806/2006 du 10 mai 2007 consid. 3.4). Cette interdiction existe, à l'instar des autres restrictions de droit public à la propriété, indépendamment de son inscription au registre foncier en vertu de l'art. 680 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Les cantons peuvent prévoir que de telles restrictions fassent l'objet d'une mention au registre foncier, conformément à l'art. 962 al. 1 CC, pour leur assurer une certaine publicité, mais une telle mention n'est pas exigée et n'a qu'une portée déclaratoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.806/2006 précité consid. 3.4 ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid 4a). 5.6 L’interdiction de l’abus de droit représente un correctif qui intervient dans l'exercice des droits. L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste. L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration (ATA/872/2023 du 22 août 2023 consid. 6.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a fraude à la loi lorsqu'un justiciable cherche à éviter l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid.”
Eine Drittinteressenklage bzw. ein mangelnder Eigennutz rechtfertigt keine Eintragung einer Anmerkung; fehlender Eigennutz macht das Rechtsbegehren unzulässig.
“L’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d ; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). 4. En l’occurrence, la recourante conclut qu’il soit ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à la mention d’une restriction à la propriété, qui interdirait qu’aucune autre construction soit autorisée sur la parcelle n° 1______. Elle fait donc grief au département de ne pas avoir requis une telle inscription. La commune justifie ce grief du fait que la condition posée par la CA et reprise par l’autorisation entreprise est illusoire et qu’il faut dès lors inscrire une mention au registre foncier au sens de l’art. 962 CC. À la remarque du département qu’une telle mention n’est pas indispensable dans la mesure où il connaît, à l’instar de la CA, l’historique des autorisations qu’il a délivrées, la commune répond qu’il convient de conserver, via le registre foncier, une forme de publicité de la charge fixée dans l’autorisation querellée. A défaut, un futur acquéreur pourrait penser, à tort, être en droit de construire encore sur la parcelle. Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la recourante poursuit, ou du moins peut rechercher deux objectifs. D’une part, s’assurer que la condition posée par la CA ne soit pas illusoire. D’autre part, défendre les intérêts d’un éventuel futur acheteur par le biais d’une forme de publicité de la charge fixée dans la décision litigieuse. Le fait que cette condition soit inscrite au registre foncier ne lui apporte aucun avantage personnel et se trouve sans la moindre incidence sur sa situation personnelle puisqu’elle fait valoir l’intérêt général et celui d’un tiers.”
Anmerkungen im Grundbuch nach Art. 962 ZGB betreffen Eintragungen ohne dingliche Wirkung; insb. führt eine nach Strafprozessrecht angeordnete Grundbuchsperre als Anmerkung keine dingliche Rechtsbeschränkung herbei.
“Die Beschlagnahme eines Grundstückes nach Art. 46 Abs. 1 lit. b VStrR erfolgt in Gestalt einer Grundbuchsperre (Art. 266 Abs. 3 StPO), und zwar in Form einer Anmerkung im Grundbuch (vgl. Art. 962 ZGB). Die Grundbuchsperre stützt sich auf Art. 56 lit. a GBV. Dingliche Wirkung kommt ihr nicht zu (vgl. Felix Bom- mer/Peter Goldschmid in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 ff. zu Art. 266 StPO). Weder mögliche Forderungen von Dritten an der Liegenschaft noch allfällige Schuldbriefe, welche eine Liegenschaft belasten, verhindern jedoch eine Beschlagnahme (Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zürich 2011, S. 95). Die Beschlagnahme stellt eine provisorische prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherstellung der allenfalls der Einziehung unterlie- genden Vermögenswerte oder von als Beweismittel geeigneten Gegenständen oder Vermögenswerten dar. Diese greift dem Entscheid über deren spätere Ver- wendung zwar nicht vor, sie bewirkt aber, dass das Grundbuchamt keine Verfü- gungen mehr über die Liegenschaft zulassen darf (BGer 6B_899/2017 v.”
Die Liste der Anmerkungstatbestände umfasst primär Umweltschutz, Wasser- und Strassenrecht, Bau- und Landwirtschaftsförderung.
“1 CC dispose que la collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble. À cet égard, il convient de distinguer les mentions au registre foncier (art. 962 s CC), des droits à y inscrire prévus à l’art. 958 CC (propriété, servitudes, charges foncières, droits de gage). 6.5.1 L’art. 962 al. 1 CC concerne la mention des restrictions de droit public cantonal. Ne peuvent être mentionnées que les restrictions qui affectent directement l’immeuble et sont imposées au propriétaire actuel de celui-ci par une décision administrative. Ces restrictions doivent être durables (Michel MOSSER in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand Code civil II, 2e éd., 2016 n. 7s ad art. 962 CC). Conformément à l’art. 129 al. 1 de l’ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ORF - RS 211.432.1), édicté en application de l’art. 962 al. 3 CC, une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier, qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif, est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants : la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués (let. a) ; l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau (let. b) ; la construction et la police des routes (let. c) ; l’encouragement à la construction de logements (let. d) ; le soutien à l’agriculture et à la sylviculture (let. e) ; la mensuration officielle (let. f) ; le droit des constructions (let. g) ; le droit de l’expropriation (let. h). 6.5.2 La compétence pour requérir ladite mention se fonde soit sur une décision de l’autorité, soit sur un contrat de droit administratif. Quant à ses effets, la mention n’a qu’un effet informatif : elle met en évidence un rapport juridique qui pourrait sinon ne pas être connu de la personne qui consulte le registre foncier.”
Nur kantonale öffentlich-rechtliche Beschränkungen, die dem aktuellen Eigentümer durch einen klaren, verbindlichen Verwaltungsakt (z.B. eine Bauvorschrift oder anderer Verwaltungsentscheid) auferlegt sind, sind eintragspflichtig; bei unklarer Baurechtsgrundlage genügt nicht jede behördliche Erwägung.
“Le fait que cette information n’ait pas été in casu communiquée aux copropriétaires lors de l’acquisition de leur appartement est un problème relevant du droit privé, et non du droit public des constructions et de l’aménagement du territoire, de sorte qu’il est sans pertinence pour l’issue du présent litige. 8. Dans la mesure où l’exigence de constituer la servitude de 2 m revendiquée par la commune est une charge prévue, conformément au principe de la confiance, dans l’autorisation de construire DD 1______ entrée en force, elle revêt un caractère obligatoire, à l’instar de ladite autorisation. Elle doit ainsi être qualifiée de restriction légale indirecte à la propriété au sens de l’art. 680 al. 1 CC, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, puisque l’exigence de constituer la servitude précitée découle d’une décision administrative, à savoir de l’autorisation DD 1______ en force. En conséquence, sa non inscription au registre foncier n’a pas de conséquence sur son existence ni a fortiori sur sa validité, comme cela découle de l’art. 962 al. 1 CC explicité plus haut. Dès lors, la demande litigieuse APA 2______ déposée par les copropriétaires doit respecter cette charge, à savoir la servitude de 2 m sur leur parcelle, le long du chemin O______, telle qu’elle ressort des documents de la notaire de novembre 2018 mentionnés plus haut, notamment le plan de servitude du 15 novembre 2018 établi par les géomètres. Comme tel n’est pas le cas, ce qui n’est pas contesté par les parties, l’autorisation APA 2______, délivrée le 16 août 2022 par le département, n’est pas conforme au droit. Elle doit donc être annulée. Il en va de même du jugement querellé. Par conséquent, le recours de la commune doit être admis pour ce motif. Il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur son autre grief portant sur le type de procédure suivi par le département pour la demande APA 2______. Il reviendra, le cas échéant, aux copropriétaires de modifier leur projet en tenant compte de ladite servitude qui doit être mentionnée au registre foncier en vertu de l’art.”
Anmerkungen können nur für bestimmte öffentlich‑rechtliche Schranken kantonaler Natur eingetragen werden, soweit dies in vom Bundesrat geregelten Rechtsgebieten vorgesehen ist.
“1 CC dispose que la collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble. À cet égard, il convient de distinguer les mentions au registre foncier (art. 962 s CC), des droits à y inscrire prévus à l’art. 958 CC (propriété, servitudes, charges foncières, droits de gage). 6.5.1 L’art. 962 al. 1 CC concerne la mention des restrictions de droit public cantonal. Ne peuvent être mentionnées que les restrictions qui affectent directement l’immeuble et sont imposées au propriétaire actuel de celui-ci par une décision administrative. Ces restrictions doivent être durables (Michel MOSSER in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Denis PIOTET [éd.], Commentaire romand Code civil II, 2e éd., 2016 n. 7s ad art. 962 CC). Conformément à l’art. 129 al. 1 de l’ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ORF - RS 211.432.1), édicté en application de l’art. 962 al. 3 CC, une restriction de la propriété fondée sur le droit public cantonal ayant des effets durables sur un immeuble particulier, qui a été ordonnée dans une décision administrative par une personne chargée d’une tâche publique ou qui résulte d’un contrat de droit administratif, est mentionnée au registre foncier lorsqu’elle concerne les domaines juridiques suivants : la protection de la nature, du patrimoine ou de l’environnement, à l’exception des sites contaminés et pollués (let. a) ; l’utilisation et l’aménagement des cours d’eau (let. b) ; la construction et la police des routes (let. c) ; l’encouragement à la construction de logements (let. d) ; le soutien à l’agriculture et à la sylviculture (let. e) ; la mensuration officielle (let. f) ; le droit des constructions (let. g) ; le droit de l’expropriation (let. h). 6.5.2 La compétence pour requérir ladite mention se fonde soit sur une décision de l’autorité, soit sur un contrat de droit administratif.”
Die fehlende Eintragung im Grundbuch berührt nicht die Wirksamkeit verfügungspflichtiger Baubewilligungen und der daraus folgenden Servituten; behördliche Bewilligungen können unabhängig von der Registereintragung bestehen.
“Le fait que cette information n’ait pas été in casu communiquée aux copropriétaires lors de l’acquisition de leur appartement est un problème relevant du droit privé, et non du droit public des constructions et de l’aménagement du territoire, de sorte qu’il est sans pertinence pour l’issue du présent litige. 8. Dans la mesure où l’exigence de constituer la servitude de 2 m revendiquée par la commune est une charge prévue, conformément au principe de la confiance, dans l’autorisation de construire DD 1______ entrée en force, elle revêt un caractère obligatoire, à l’instar de ladite autorisation. Elle doit ainsi être qualifiée de restriction légale indirecte à la propriété au sens de l’art. 680 al. 1 CC, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, puisque l’exigence de constituer la servitude précitée découle d’une décision administrative, à savoir de l’autorisation DD 1______ en force. En conséquence, sa non inscription au registre foncier n’a pas de conséquence sur son existence ni a fortiori sur sa validité, comme cela découle de l’art. 962 al. 1 CC explicité plus haut. Dès lors, la demande litigieuse APA 2______ déposée par les copropriétaires doit respecter cette charge, à savoir la servitude de 2 m sur leur parcelle, le long du chemin O______, telle qu’elle ressort des documents de la notaire de novembre 2018 mentionnés plus haut, notamment le plan de servitude du 15 novembre 2018 établi par les géomètres. Comme tel n’est pas le cas, ce qui n’est pas contesté par les parties, l’autorisation APA 2______, délivrée le 16 août 2022 par le département, n’est pas conforme au droit. Elle doit donc être annulée. Il en va de même du jugement querellé. Par conséquent, le recours de la commune doit être admis pour ce motif. Il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur son autre grief portant sur le type de procédure suivi par le département pour la demande APA 2______. Il reviendra, le cas échéant, aux copropriétaires de modifier leur projet en tenant compte de ladite servitude qui doit être mentionnée au registre foncier en vertu de l’art.”
Die Servitut muss im Grundbuch eingetragen werden; fehlt diese Eintragung, sind behördliche Bewilligungen nicht rechtskonform.
“Le fait que cette information n’ait pas été in casu communiquée aux copropriétaires lors de l’acquisition de leur appartement est un problème relevant du droit privé, et non du droit public des constructions et de l’aménagement du territoire, de sorte qu’il est sans pertinence pour l’issue du présent litige. 8. Dans la mesure où l’exigence de constituer la servitude de 2 m revendiquée par la commune est une charge prévue, conformément au principe de la confiance, dans l’autorisation de construire DD 1______ entrée en force, elle revêt un caractère obligatoire, à l’instar de ladite autorisation. Elle doit ainsi être qualifiée de restriction légale indirecte à la propriété au sens de l’art. 680 al. 1 CC, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, puisque l’exigence de constituer la servitude précitée découle d’une décision administrative, à savoir de l’autorisation DD 1______ en force. En conséquence, sa non inscription au registre foncier n’a pas de conséquence sur son existence ni a fortiori sur sa validité, comme cela découle de l’art. 962 al. 1 CC explicité plus haut. Dès lors, la demande litigieuse APA 2______ déposée par les copropriétaires doit respecter cette charge, à savoir la servitude de 2 m sur leur parcelle, le long du chemin O______, telle qu’elle ressort des documents de la notaire de novembre 2018 mentionnés plus haut, notamment le plan de servitude du 15 novembre 2018 établi par les géomètres. Comme tel n’est pas le cas, ce qui n’est pas contesté par les parties, l’autorisation APA 2______, délivrée le 16 août 2022 par le département, n’est pas conforme au droit. Elle doit donc être annulée. Il en va de même du jugement querellé. Par conséquent, le recours de la commune doit être admis pour ce motif. Il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur son autre grief portant sur le type de procédure suivi par le département pour la demande APA 2______. Il reviendra, le cas échéant, aux copropriétaires de modifier leur projet en tenant compte de ladite servitude qui doit être mentionnée au registre foncier en vertu de l’art.”
Die Eintragungspflicht erstreckt sich auch auf kantonale „mentions“ zur Korrektur von nicht regelkonformen Teilungen bzw. Parzellierungsänderungen.
“La question du fractionnement est, quant à elle, régie par l'art. 83 LATC. A teneur de cette disposition, tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone (al. 1). La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause (al. 2). La mention prévue par cet article est une restriction de propriété fondée sur le droit public cantonal (art. 962 al. 1 CC), grevant les parcelles mises à disposition en vue de corriger intégralement l'atteinte au règlement découlant du fractionnement (cf. arrêt TF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2 avec renvoi à Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991 p. 400 ss, p. 403; arrêts CDAP AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3b/bb; GE.2020.0067 du 4 septembre 2020 consid. 3c/cc/bbb). L'art. 83 LATC est en outre applicable par analogie au fractionnement ou à la modification des limites d'une parcelle qui n'est pas bâtie, mais sur laquelle un projet de construction a été mis à l'enquête, lequel n'est pas réglementaire – sans la mention correctrice – dans les nouvelles limites (ou parce qu'il ne respecte pas la distance minimale entre construction et limite de propriété; cf. arrêt CDAP GE.2020.0067 précité consid. 3c/cc/bbb; AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 3d; voir aussi implicitement AC.”
Bei Teilung darf bereits für Dichte verrechnete Fläche nicht erneut für Baurechte herangezogen werden.
“Cet objectif serait compromis si une surface ayant déjà été mise à contribution pour calculer la densité d'une construction par rapport à une surface donnée puisse à nouveau être prise en considération pour ce faire à la suite d'un morcellement. Aussi, lorsqu'un bien-fonds a été construit de manière à épuiser les droits à bâtir, une division ultérieure de ce fonds ne saurait avoir pour conséquence de redonner de nouvelles possibilités de construire. L'interdiction qui en résulte d'utiliser, pour le calcul de la surface constructible, tout ou partie de la surface ayant déjà servi à un tel calcul ne constitue pas une restriction inadmissible à la propriété, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (ATF 108 Ib 116 consid. 2c arrêt du Tribunal fédéral 1P.806/2006 du 10 mai 2007 consid. 3.4). Cette interdiction existe, à l'instar des autres restrictions de droit public à la propriété, indépendamment de son inscription au registre foncier en vertu de l'art. 680 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Les cantons peuvent prévoir que de telles restrictions fassent l'objet d'une mention au registre foncier, conformément à l'art. 962 al. 1 CC, pour leur assurer une certaine publicité, mais une telle mention n'est pas exigée et n'a qu'une portée déclaratoire (arrêt du Tribunal fédéral 1P.806/2006 précité consid. 3.4 ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid 4a). 5.6 L’interdiction de l’abus de droit représente un correctif qui intervient dans l'exercice des droits. L’abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé protéger s’avère manifeste. L’interdiction de l’abus de droit vaut, tout comme la notion de fraude à la loi qui en constitue une composante, en droit administratif (ATF 142 II 206 consid. 2.3), et ce tant pour les administrés que pour l’administration (ATA/872/2023 du 22 août 2023 consid. 6.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a fraude à la loi lorsqu'un justiciable cherche à éviter l'application d'une norme imposant ou interdisant un certain résultat par le biais d'une autre norme permettant d'aboutir à ce résultat de manière apparemment conforme au droit (ATF 144 II 49 consid.”
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