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Bei der Bildung von Losen bzw. bei Unteilbarkeit von Gegenständen sind Ausgleichszahlungen (Soulte) zur Wertharmonisierung möglich, dürfen aber nicht erheblich sein.
“Dans la mesure du possible, les biens successoraux doivent être partagés en nature (ATF 143 III 425 consid. 4.2 = JdT 2018 II p. 155; 97 II 11 consid. 3 = JdT 1973 I 34). Les biens sont fractionnés en autant de parts qu'il y a d'héritiers, en proportion des droits successoraux respectifs de chacun (Spahr, op. cit., n. 4 ad art. 610 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, p. 645 et 646). Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (Maire, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 610 CC). Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p. 155). Si les héritiers ne trouvent pas d'accord sur la répartition des lots constitués, le tribunal doit attribuer les lots par tirage au sort (art. 611 al. 3 CC). Dans l'hypothèse où la formation de lots n'est pas possible parce que les parts des héritiers sont inégales et/ou parce que la nature des biens successoraux ne permet pas la composition de lots adéquats, le tribunal doit faire procéder à la vente du ou des biens et en répartir le prix entre les héritiers conformément à leurs parts héréditaires (art. 612 CC; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p.”
Bei Uneinigkeit zieht das Gericht die Lose; eine zuvor zulässige kleine Soulte kann die Losbildung erleichtern.
“Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (Maire, op. cit., n. 14 à 16 ad art. 610 CC). Pour faciliter la formation de lots, il est possible de prévoir le paiement d'une soulte (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 11 ad art. 611 CC), laquelle ne doit toutefois pas être importante (ATF 143 III 425 consid. 4.5 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, Le tribunal du partage n'a pas la compétence d'attribuer directement un bien à un héritier, in Revue de droit des successions, 2018, p. 188). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (Steinauer, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p. 155). Si les héritiers ne trouvent pas d'accord sur la répartition des lots constitués, le tribunal doit attribuer les lots par tirage au sort (art. 611 al. 3 CC). Dans l'hypothèse où la formation de lots n'est pas possible parce que les parts des héritiers sont inégales et/ou parce que la nature des biens successoraux ne permet pas la composition de lots adéquats, le tribunal doit faire procéder à la vente du ou des biens et en répartir le prix entre les héritiers conformément à leurs parts héréditaires (art. 612 CC; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). Le tribunal n'a ainsi pas le pouvoir de décider lui-même de la répartition des lots. Il n'est pas non plus en droit d'attribuer directement lui-même les biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 425 consid. 4.5 et 5.9 = JdT 2018 II p. 155; Steinauer, L'art. 613 al. 3 CC à la lumière de l'ATF 143 III 425, in Der Mensch als Mass, 2019, p. 520). L'art. 613 al. 3 CC introduit toutefois une exception pour les biens ayant une valeur affective. Les biens ayant une valeur affective – notion qui ne doit pas être interprétée trop largement – pour un seul des héritiers doivent être attribués directement à cet héritier et, s'ils ont une valeur marchande, celle-ci doit être imputée sur la part de l'attributaire.”
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