1Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.
2Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.
3 commentaries
Art. 20 bestimmt den Grad der Verwandtschaft nach der Zahl der vermittelnden Geburten und definiert die Verwandten in gerader Linie als diejenigen, die voneinander abstammen. Dazu gehören Grosseltern und Eltern (Ascendenten) sowie Kinder und Enkel (Descendenten).
“Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée. Les parents d'une personne physique sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 21 al. 1 CC ; cf. Hari/Jeanneret, in : Commentaire romand CC I, 2023, art. 68 n° 3). Aux termes de l'art. 21 al. 1 CC, l'alliance est le lien créé entre une personne et les parents de son conjoint. Elle s'établit par le mariage. Elle lie l'époux et tous les parents, de sang comme adoptifs, du conjoint (cf. Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand CC I, 2023, art. 21 ch. 1). 6.1.3 S'agissant des affaires, internes ou externes, seules celles touchant le sociétaire lui-même, ou des membres de sa famille, peuvent justifier l'interdiction du droit de vote. La notion d'« affaires » doit être interprétée restrictivement. Il s'agit de déceler si le membre ou les familiers énumérés par la loi possèdent un intérêt économique. Le conflit d'intérêts est évident s'il s'agit d'une relation contractuelle de l'association avec le membre en question.”
Art. 20 ZGB definiert die geradlinige Verwandtschaft als Abstammung voneinander; hierzu werden in der Rechtsprechung Grosseltern, Eltern, Kinder und Enkel als Beispiele genannt. Diese Zuordnung findet praktische Anwendung, etwa bei der Bestimmung von Befangenheitsgründen (vgl. Art. 68).
“Il sied à ce stade de déterminer si l'autorité inférieure a considéré à juste titre que la décision de révocation prise par le conseil de fondation était conforme au droit positif, en particulier à l'art. 68 CC. 6.1 6.1.1 Si les dispositions internes de la fondation ne règlent pas le mode de fonctionnement de l'organe supérieur de la fondation, le Tribunal fédéral préconise l'application analogique du droit des associations, en particulier en ce qui concerne la prise de décisions. Ainsi, lorsque l'acte de fondation n'en dispose pas autrement, l'art. 68 CC s'applique par analogie à la révocation par le conseil de fondation de ses propres membres (cf. ATF 144 III 433 consid. 4.1 ; ATF 128 III 209 consid. 4c ; Pfister, op. cit., n° 383 ; Vez, op. cit, art. 83 n° 10 ; Riemer, op. cit. Commentaire bernois, art. 83 n° 77). 6.1.2 Selon l'art. 68 CC, tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause. Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre (art. 20 CC) : il s'agit des grands-parents, parents (ascendants) et enfants, petits-enfants (descendants) de la personne concernée. Les parents d'une personne physique sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré (art. 21 al. 1 CC ; cf. Hari/Jeanneret, in : Commentaire romand CC I, 2023, art. 68 n° 3). Aux termes de l'art. 21 al. 1 CC, l'alliance est le lien créé entre une personne et les parents de son conjoint. Elle s'établit par le mariage. Elle lie l'époux et tous les parents, de sang comme adoptifs, du conjoint (cf. Antoine Eigenmann, in : Commentaire romand CC I, 2023, art. 21 ch. 1). 6.1.3 S'agissant des affaires, internes ou externes, seules celles touchant le sociétaire lui-même, ou des membres de sa famille, peuvent justifier l'interdiction du droit de vote. La notion d'« affaires » doit être interprétée restrictivement. Il s'agit de déceler si le membre ou les familiers énumérés par la loi possèdent un intérêt économique. Le conflit d'intérêts est évident s'il s'agit d'une relation contractuelle de l'association avec le membre en question.”
Eltern gehören zu den in Art. 20 Abs. 2 ZGB genannten Verwandten in gerader Linie. Soweit Art. 121 StPO dies vorsieht, können damit verfahrensrechtliche Ansprüche der verstorbenen Geschädigten in der Reihenfolge der Erbberechtigung auf Angehörige übergehen und somit auch die Eltern erfassen.
“121 StPO regelt die strafprozessualen Folgen, wenn die mit der Straftat zusammenhängenden privatrechtlichen Ansprüche auf Personen übergehen, die nicht unmittelbar geschädigt im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO sind (BGE 140 IV 155 E. 3.4.5; vgl. hierzu auch BGE 148 IV 256 E. 3.1). Rechtsnachfolger einer geschädigten natürlichen oder juristischen Person sind gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als mittelbar Geschädigte einzustufen, die sich grundsätzlich, vorbehältlich der Ausnahmefälle von Art. 121 Abs. 1 und 2 StPO, nicht als Privatkläger im Strafverfahren konstituieren können (BGE 148 IV 256 E. 3.1; 146 IV 76 E. 2.2.1; je mit Hinweis[en]). Stirbt die geschädigte Person, ohne auf ihre Verfahrensrechte als Privatklägerschaft verzichtet zu haben, so gehen ihre Rechte auf die Angehörigen im Sinne von Art. 110 Abs. 1 StGB in der Reihenfolge der Erbberechtigung über (Art. 121 Abs. 1 StPO). Als Angehörige einer geschädigten Person gelten namentlich Verwandten in gerader Linie (Art. 110 Abs. 1 StGB) und damit auch ihre Eltern (vgl. Art. 20 Abs. 2 ZGB).”
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.