1Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat.
2Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire.
3Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.
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Bei der Teilung sind sämtliche wechselseitigen Schulden und Arrear‑Unterhaltsforderungen zum Zeitpunkt der Güterstandsauslösung zu berücksichtigen; Schulden werden grundsätzlich dem Zeitpunkt der Auflösung zugeschrieben.
“5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime.”
“3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut cependant réserver le cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC, en particulier en tenant compte de la répartition des tâches convenues entre les époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n° 1105 et 1105a). 2.1.3 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, ont été soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au 18 décembre 2019, date à laquelle la séparation de biens a été ordonnée (art. 204 al. 2 CC). D'un point de vue externe, l'intimée est seule débitrice du prêt auprès de l'organisme C______. Il n'y a pas eu d'accord interne écrit sur la prise en charge de la dette. Le fait que l'intimée ait contracté ce prêt en 2017, soit l'année où l'appelant a repris la société H______ Sàrl, ne suffit pas à établir un lien entre le prêt et l'achat des parts de ladite société. En effet, il n'existe pas de preuve d'un éventuel transfert d'argent du compte de l'intimée ayant reçu l'emprunt en faveur d'un compte de l'appelant sur lequel aurait été versé le montant du prêt. De plus, le fait que quatre mois séparent la conclusion du prêt effectuée le 13 juillet 2017 et la reprise de la société, intervenue dans le courant du mois de novembre 2017, et que le montant du prêt de 40'000 fr. ne corresponde pas au montant du capital de la société H______ Sàrl s'élevant à 20'000 fr., tend à soutenir l'absence de corrélation entre le prêt et son usage pour la société.”
Bei der Bewertung von Vermögensgegenständen (z. B. Fahrzeugen) berücksichtigt das Gericht fachmännische Schätzungen vor allgemeinen Internetwerten zur Ermittlung des Errungenschaftsanteils.
“Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, ont été soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au 22 décembre 2021, date du dépôt des conclusions en divorce par l'appelant (art. 204 al. 2 CC). 5.2.2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu une valeur trop élevée pour le véhicule H______, dont il est détenteur, en se basant sur une fourchette de prix étrangère aux pièces produites par les parties. Contrairement à ce qu'il plaide, le Tribunal a fondé son raisonnement sur l'estimation effectuée par le garage Q______, qui indiquait une fourchette de prix comprise entre 29'000 fr. et 35'000 fr., retenant la valeur moyenne de ladite fourchette, soit 32'000 fr. En outre, on ne voit pas comment l'estimation produite par l'appelant, tirée d'un site internet généraliste, pourrait avoir une valeur probante supérieure à une attestation signée par un professionnel, spécialisé dans les véhicules de cette marque et connaissant le véhicule pour l'avoir vu au moins une fois. L'appelant n'invoque d'ailleurs pas de faits sur l'état du véhicule qui permettraient de remettre en cause cette évaluation, par exemple, que le véhicule aurait été accidenté depuis la visite au garage précité.”
Im Innenverhältnis gilt bei fehlender schriftlicher Vereinbarung: Die Tilgung von Schulden kommt primär demjenigen Ehegatten zugute, der die Verbindlichkeit nach außen übernommen hat; die bloße zeitliche Nähe eines Darlehens zur Geschäftsübernahme genügt nicht, um es als Errungenschaftsschuld zu qualifizieren.
“5 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'occurrence. Dès lors, les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement entrepris, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 6 et 7 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC). 2. Dans le cadre du règlement des dettes entre époux, l'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à reprendre à son nom le contrat de prêt conclu au nom de l'intimée auprès de C______. 2.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC) 2.1.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC), y compris les arriérés de contributions d'entretien qui doivent être inclus dans le règlement lors de la dissolution du régime matrimonial (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4; 5A_803/2010 du 3 décembre 2010 consid. 3.2.1). En principe, un époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports externes; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime.”
Pränuptiale oder ehevertragliche generelle Verzichtsklauseln auf Vorsorgeteile sind nach Praxis nicht zulässig.
“124a CC; Commentaire des modifications de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 10 juin 2016, p. 18). 4.1.3 Dans sa version applicable au 1er juillet 2007, l'art. 123 al. 1 aCC stipulait qu'un époux pouvait, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. Depuis le 1er janvier 2017, formellement, l'accord des conjoints quant à la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle doit être consigné dans la convention sur les effets accessoires de leur divorce. Cette exigence figure désormais explicitement à l'art. 124b al. 1 CC, mettant fin à la controverse de savoir si une renonciation anticipée pouvait être valable. Une renonciation passée dans une convention précédant le mariage ("prenuptial agreement" ou contrat prénuptial) ou par contrat de mariage (art. 181 CC) n'est ainsi pas admise. La renonciation ne peut en effet intervenir qu'en vue d'une procédure de divorce concrète, puisque le juge devra examiner d'office et en fonction de la situation concrète le respect des conditions de l'art. 124b al. 1 CC au moment du divorce, avant de ratifier la convention aux conditions des art. 279 et 280 CPC, notamment pour qu'elle s'impose aux institutions de prévoyance (Pichonnaz, op. cit., n. 8 ad art. 124b CC). 4.1.4 La liste des justes motifs permettant au juge d'accorder moins de la moitié à l'ex-époux créancier, citée à l'art. 124b al. 2 CC, n'est pas exhaustive (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; Dupont, op. cit., n. 82, p. 80). Dans son Message, le Conseil fédéral souligne qu'il conviendra de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié (FF 2013 4371 ad art. 124b CC), le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (FF 2013 4349).”
Bei der Aufteilung von beweglichen Sachen gelten persönliche Nutzung bzw. Nutzung als persönliche Effekte als Umstand, dass ein Gegenstand Eigengut sein kann; Vermögen, das zwar aus Erspartem erworben wurde, aber für persönlichen Gebrauch genutzt wird, kann als Eigengut angesehen werden.
“S'agissant de la pièce 28, l'intimée trouve qu'elle ne mentionne "bizarrement" pas le détail de la souscription aux parts sociales sans faire valoir que la copie ne refléterait pas le titre original. Par ailleurs, l'annotation manuscrite présente sur la pièce 32 n'empêche en rien la lecture originale du document. Aucune remarque n'a été formulée s'agissant de la pièce 31. Il n'y a donc pas lieu de faire produire à l'appelant les pièces 28, 31 et 32 dans leur version originale. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que le véhicule D______/1______ et la moto E______ étaient des acquêts. L'intimée lui fait grief d'avoir considéré que la totalité de la somme présente sur le compte [bancaire auprès de] J______ de l'appelant proviendrait de l'héritage de son père. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir "dit mot" sur sa requête en réunion aux acquêts, ni sur les instruments de musique, les autres véhicules de l'appelant, voire ses assurances vie. 5.1.1 Le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC) comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ces derniers sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), soit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC) ; les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). 5.1.2 Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel et les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit sont des biens propres de par la loi (art. 198 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Un bien n’est un propre par l’effet de l’art. 198 ch. 1 CC que si le critère déterminant pour son acquisition a été l’usage personnel par l’un des époux. Ce n’est pas l’origine du bien qui est déterminante, mais bien l’utilisation qui en est faite. C’est pourquoi, lorsqu’un effet personnel a été payé par les acquêts, l’art.”
Bis zur Änderung des Güterstands durch Vereinbarung oder bis zur Einreichung eines Konventionsbegehrens bleiben die Parteien im gesetzlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung; die Auflösung des Güterstands bei Scheidung wirkt rückwirkend ab dem Tag der Antragstellung.
“Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, ont été soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au 22 décembre 2021, date du dépôt des conclusions en divorce par l'appelant (art. 204 al. 2 CC). 5.2.2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu une valeur trop élevée pour le véhicule H______, dont il est détenteur, en se basant sur une fourchette de prix étrangère aux pièces produites par les parties. Contrairement à ce qu'il plaide, le Tribunal a fondé son raisonnement sur l'estimation effectuée par le garage Q______, qui indiquait une fourchette de prix comprise entre 29'000 fr. et 35'000 fr., retenant la valeur moyenne de ladite fourchette, soit 32'000 fr. En outre, on ne voit pas comment l'estimation produite par l'appelant, tirée d'un site internet généraliste, pourrait avoir une valeur probante supérieure à une attestation signée par un professionnel, spécialisé dans les véhicules de cette marque et connaissant le véhicule pour l'avoir vu au moins une fois. L'appelant n'invoque d'ailleurs pas de faits sur l'état du véhicule qui permettraient de remettre en cause cette évaluation, par exemple, que le véhicule aurait été accidenté depuis la visite au garage précité.”
“Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art.”
Bei Fehlen eines Ehevertrags gilt die gesetzliche Vermutung des ordentlichen Güterstands: Errungenschaftsbeteiligung (gesetzliche Teilung der Errungenschaften).
“x 4 mois pour les mois d'août à novembre 2023] + [11 fr. x 7 mois pour les mois de janvier à juillet 2023]) à l'appelante à titre d'arriérés d'allocations familiales. L'appelante conclut à ce que l'arriéré des allocations familiales lui soit versé avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'arrêt. Le Tribunal n'a toutefois pas condamné l'intimé à verser des intérêts moratoires, sans que l'appelante ne formule de griefs à cet égard. Partant, il sera condamné à lui verser 1'321 fr. sans intérêts. Le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. 11. Les parties formulent de nombreuses critiques au sujet de la liquidation du régime matrimonial, en particulier sur le partage du produit net de la vente de leur bien immobilier au Portugal, la composition de leurs acquêts respectifs et le règlement de leurs dettes réciproques. 11.1. Il est établi que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage (art. 181 CC). 11.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).”
“Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 249 consid. 2.4). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1). 5.2.1 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, ont été soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au 22 décembre 2021, date du dépôt des conclusions en divorce par l'appelant (art. 204 al. 2 CC). 5.2.2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu une valeur trop élevée pour le véhicule H______, dont il est détenteur, en se basant sur une fourchette de prix étrangère aux pièces produites par les parties. Contrairement à ce qu'il plaide, le Tribunal a fondé son raisonnement sur l'estimation effectuée par le garage Q______, qui indiquait une fourchette de prix comprise entre 29'000 fr. et 35'000 fr., retenant la valeur moyenne de ladite fourchette, soit 32'000 fr. En outre, on ne voit pas comment l'estimation produite par l'appelant, tirée d'un site internet généraliste, pourrait avoir une valeur probante supérieure à une attestation signée par un professionnel, spécialisé dans les véhicules de cette marque et connaissant le véhicule pour l'avoir vu au moins une fois. L'appelant n'invoque d'ailleurs pas de faits sur l'état du véhicule qui permettraient de remettre en cause cette évaluation, par exemple, que le véhicule aurait été accidenté depuis la visite au garage précité.”
“Dès lors que l’on ne peut exiger de cette dernière ni qu’elle utilise le chalet avec son ex-époux ni qu’elle accorde à celui-ci, malgré le divorce, la possibilité d’user du logement, force est de constater que l’exercice du droit tel que convenu par les parties n’est plus envisageable dans un avenir prévisible. Cet état de fait, même s’il tient à la relation qu’entretiennent la propriétaire et le bénéficiaire - laquelle a précisément décidé la constitution d’un droit d'usufruit commun -, consacre bel et bien une impossibilité objective de poursuivre l’exercice, conjoint, dudit droit conformément à son but initial et ce quand bien même il s'agit d'une résidence secondaire. Eu égard à ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le droit d'usufruit avait perdu toute utilité au sens de l'art. 736 al. 1 CC et qu'il y avait donc lieu d'en constater l'extinction et sa radiation, sans indemnité. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal évalué certains biens et avoirs découlant de la liquidation du régime matrimonial. 5.1.1 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). S’il y a notamment séparation de corps ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC) et comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 5.1.3 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (art.”
“Rappelant que le bénéfice de l'immeuble devait être réparti entre les époux, que chacun reprenait ses biens propres et que le compte d'acquêts de chacun devait être partagé par moitié avec l'autre conjoint, les premiers juges ont retenu que, pour devenir seule propriétaire de l'immeuble conformément à ses conclusions, l’appelante était débitrice de la somme de 301'772 fr. 90 à l'égard de l’intimé. 4.2 Au sujet des trois polices du 3e pilier dont l’appelante est titulaire, le tribunal d'arrondissement a constaté qu'hormis ses déclarations de financement par des avancements d'hoirie et donations de ses parents, elle n'avait nullement apporté la preuve que ces comptes constituaient des biens propres, la pièce nouvelle numérotée 35 (attestation de son père du 9 août 2021 qu'elle aurait pu produire plus tôt dans la procédure sans expliquer son retard) étant irrecevable, ces trois polices totalisant 34'560 fr. constituaient des acquêts (présomption de l’art. 200 al. 3 CC) et l’intimé était alors créancier d'une demi, à savoir 17'280 fr. 4.3 Préalablement, il convient de rappeler que les parties se sont mariées en 1994 sans conclure à cette époque de contrat de mariage, en sorte qu’elles sont mariées sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Aucun contrat de mariage n'a été passé ultérieurement pour modifier ce régime ou modifier le mode de partage par moitié du bénéfice de l'union conjugale, les règles du Code civil sont dès lors applicables. 4.3.1 4.3.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts (art. 196-220 CC), les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196-198 CC). Aux termes de l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art.”
“L'appelant a en effet exposé que même si le compte d'acquêts de l'intimée présentait, selon ses calculs, un solde supérieur au sien (59'204 fr. 50 contre 50'929 fr. 80), il n'y avait pas lieu de condamner son ex-épouse à lui verser une soulte de liquidation du régime matrimonial; elle devait uniquement lui restituer la somme de 20'775 fr. à titre de trop-perçu de contributions d'entretien. Il a dès lors conclu à l'annulation du jugement entrepris en tant que celui-ci le condamnait à verser 217'843 fr. 15 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial et, cela fait, à la condamnation de la précitée à lui verser 20'775 fr. à titre de règlement de dettes entre époux, le régime matrimonial étant pour le surplus considéré comme liquidé. De telles conclusions sont suffisantes s'agissant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient dès lors d'entrer en matière sur les griefs soulevés par l'appelant sur ladite liquidation. 9.3 En l'occurrence, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) jusqu'au prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2015, homologuant l'accord des époux adoptant le régime de la séparation de biens avec effet au 1er septembre 2015. Ledit régime est donc dissous avec effet à la date précitée (art. 204 al. 1 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC). Sont biens propres de par la loi les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art.”
Unter dem gesetzlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung gilt: Wer Eigentum an einem Vermögensstück behauptet, trägt die Beweislast; bei Fehlen von Beweismitteln besteht die Vermutung, dass es sich um gemeinschaftliche Errungenschaft handelt. Bei beweglichen Sachen fällt die Beweislast dem behauptenden Ehegatten zu.
“2 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). 3.1.3 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art.”
“La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 8.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas condamné les parties à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. L'appelante n'explique pas quels sont les frais extraordinaires concernés. Les parties ne peuvent ainsi pas être condamnées de manière générale et abstraite à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants. Le grief de l'appelante sera ainsi rejeté. 9. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une soulte au titre de liquidation du régime matrimonial. 9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Selon l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18; 131 III 646; 132 III 449; 132 III 689).”
“Rappelant que le bénéfice de l'immeuble devait être réparti entre les époux, que chacun reprenait ses biens propres et que le compte d'acquêts de chacun devait être partagé par moitié avec l'autre conjoint, les premiers juges ont retenu que, pour devenir seule propriétaire de l'immeuble conformément à ses conclusions, l’appelante était débitrice de la somme de 301'772 fr. 90 à l'égard de l’intimé. 4.2 Au sujet des trois polices du 3e pilier dont l’appelante est titulaire, le tribunal d'arrondissement a constaté qu'hormis ses déclarations de financement par des avancements d'hoirie et donations de ses parents, elle n'avait nullement apporté la preuve que ces comptes constituaient des biens propres, la pièce nouvelle numérotée 35 (attestation de son père du 9 août 2021 qu'elle aurait pu produire plus tôt dans la procédure sans expliquer son retard) étant irrecevable, ces trois polices totalisant 34'560 fr. constituaient des acquêts (présomption de l’art. 200 al. 3 CC) et l’intimé était alors créancier d'une demi, à savoir 17'280 fr. 4.3 Préalablement, il convient de rappeler que les parties se sont mariées en 1994 sans conclure à cette époque de contrat de mariage, en sorte qu’elles sont mariées sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Aucun contrat de mariage n'a été passé ultérieurement pour modifier ce régime ou modifier le mode de partage par moitié du bénéfice de l'union conjugale, les règles du Code civil sont dès lors applicables. 4.3.1 4.3.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts (art. 196-220 CC), les biens des époux sont répartis entre quatre masses: les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196-198 CC). Aux termes de l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC. La preuve en est facilitée par les présomptions découlant de la possession pour les meubles (art. 930 et 931 CC) et de l'inscription au registre foncier pour les immeubles (art.”
Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung/Teilung sind insbesondere Liegenschaftsmehrwerte nach Aufteilung in Eigengut und Errungenschaft zu berechnen; die konkrete wertermittelte Aufteilung gehört zur Errungenschaftsabrechnung.
“Die Vorinstanz hielt fest, die Parteien hätten bis zum 1. Juni 2006, dem Stichtag für die güterrechtliche Auseinandersetzung, unter dem Güterstand der Er- rungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB) gelebt (Urk. 842 S. 252). Die Vorinstanz ging von einem gutachterlich geschätzten Marktwert der ehelichen Liegenschaft in G._____, die im Jahre 1996 zum Preis von Fr. 710'000.– gekauft und der Gesuch- stellerin im Jahre 2017 zu Alleineigentum übertragen wurde, von Fr. 965'000.– aus und nahm folgende Liegenschaftsabrechnung vor (Urk. 842 S. 313): Verkehrswert 2020Fr. 965'000.00 Mehrwert36 % Eigengut Gesuchstellerin./.Fr. 50'000.00 Mehrwert auf Eigengut./.Fr. 18'000.00 Hypothekarbelastung./.Fr. 610'000.00 Errungenschaft=Fr. 287'000.00 ½ Errungenschaft=Fr. 143'500.00 Gestützt auf diese Abrechnung betrage der Anspruch der Gesuchstellerin aus Eigengut Fr. 68'000.– und der Errungenschaftsanteil beider Parteien an der Lie- genschaft je Fr. 143'500.–. Da die Vorinstanz das Eigengut der Gesuchstellerin be- reits bei der Liegenschaftsabrechnung berücksichtigte, ordnete sie der Errungen- schaft der Gesuchstellerin noch folgende Aktiven zu (Urk. 842 S. 314): - 21 - Anteil LiegenschaftFr.”
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