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Die Curatelle/Überwachungscuratelle kann (praktisch) die Organisation konkreter Besuchsmodalitäten innerhalb des zuvor gesetzten Rahmens übernehmen; sie ist subsidiär und darf nur angeordnet werden, wenn Eltern das Kindeswohl nicht ausreichend schützen können und weniger einschneidende Massnahmen versagt haben.
“Les parties s'accordent à solliciter l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier. Le père admet que de nouvelles tensions étaient apparues et que les parties peinaient à communiquer, raison pour lesquelles il considère que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles serait nécessaire. 2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1); l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.”
“Les détenteurs de l'autorité parentale devraient être appelés à intervenir seulement s'il y a un doute que la personne mineure puisse apprécier objectivement les tenants et aboutissants de l'intervention proposée, mais l'intérêt thérapeutique du patient doit rester prépondérant dans tous les cas (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Il est présumé qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que cette capacité est présumée pour un jeune proche de l'âge adulte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et la référence citée). Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Dans ce cas d'espèce, il a été admis que le praticien aurait dû renoncer à effectuer un traitement médical sur une patiente âgée de 13 ans et deux mois, disposant de la capacité de discernement pour ce faire et qui s'y refusait, au lieu de considérer l'avis favorable de sa mère (ATF 134 II 235). 2.1.4. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). L'institution d'une curatelle au sens de cette disposition suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant, que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid.”
“Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). 6.1.1.1. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références). 6.1.1.2.”
Eine Beistandschaft mit besonderen Befugnissen kann dazu verwendet werden, die Organisation einer geeigneten Betreuungsmöglichkeit sowie sozialpädagogische Massnahmen anzuordnen und damit als milderes Mittel anstelle einer vorsorglichen Fremdplatzierung zu dienen.
“für ihn psychisch sehr belastend und er sei diesem schutzlos ausgeliefert. Ferner sei eine soziale Isolation sowohl bei der Kindsmutter als auch beim Kindsvater vorhanden. C. habe ausserhalb der Halbgeschwisterkontakte und bis im Frühling 2024 der Kontakte in der Kita kaum Beziehungen zu Gleichaltrigen oder anderen Kindern, in welchen er soziale Kompetenzen einüben und ausbauen könnte (act. B.1, E. 2.4.4). Dennoch sah die Vorinstanz unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit von einer Fremdplatzierung ab. Sie hielt dafür, den Gefahren für C. bei einem Verbleib beim Kindsvater in O.2. - wie der ungenügenden Betreuung durch den Kindsvater oder der eskalierende Konflikt zwischen den Kindseltern und dessen offene Austragung vor ihm - könne im Sinne eines milderen Vorgehens durch die Beibehaltung der bereits bestehenden Kindesschutzmassnahmen (Fortführung der vom Regionalgericht Imboden errichteten Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 ZGB kombiniert mit einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB), deren Anpassung bzw. Erweiterung (Weisung betreffend Organisation einer geeigneten Betreuungsmöglichkeit, Anordnung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung) sowie durch die Anordnung eines sehr detailliert geregelten Besuchsrechts wirksam entgegengetreten werden. Ein vorläufiger Verbleib von C. in der Obhut des Kindsvaters trage daher den Kindsinteressen besser Rechnung als eine vorsorgliche Fremdplatzierung, welche je nach deren Ausgestaltung und Dauer unter anderem einen wiederholten Kindergartenwechsel nach sich ziehen würde. Es sei zu vermeiden, dass das Kind erneut aus seinem vertrauten sozialen Umfeld gerissen und sich in seinem sehr jungen Alter in eine ihm komplett neue Umgebung (Institution oder Pflegefamilie) ohne die Anwesenheit seiner Eltern einfügen müsse. Vielmehr seien zunächst die Auswirkungen der teilweise bereits bestehenden und teilweise neu anzuordnenden Kindesschutzmassnahmen abzuwarten und sei vorerst auf einen Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts zu verzichten.”
Die Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 ZGB dient häufig der Koordination von Interventionen, Fachabklärungen und Behördenkontakten (z. B. pädopsychiatrische Evaluationen, Fachnetzwerk, regionale Kindesschutz-/Jugendämter) sowie der raschen Organisation intervenierender Stellen bei akuten Gefährdungszeichen.
“Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Art. 307 Abs. 3 ZGB). Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt (Art. 308 Abs. 1 ZGB). Die Kindesschutzbehörde kann dem Beistand gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB besondere Befugnisse übertragen.”
“] 2015 et confiée à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est) (I), a rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024 dont la teneur est la suivante : « I. Les parties renoncent à la visite de B.D.________ sur sa fille M.________ planifiée le 22 février 2024. II. Les parties chargent le Président de relever la [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ)] de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC. III. Le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants M.________, née le [...] 2011, et O.________, né le [...] 2015, est confiée [sic] à leur mère E.D.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés. IV. Les parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour mission de s’assurer de la bonne évolution des enfants au domicile de leur mère, de soutenir cette dernière dans l’encadrement de ses enfants et de travailler le lien entre les enfants et leur père dans le cadre des visites médiatisées. V. Le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants M.________ et O.________ s’exercera selon les modalités fixées par la DGEJ. VI. B.D.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants en dehors du droit de visite prévu par la DGEJ. » (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de M.________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, B.D.________ contribuerait à l’entretien de M.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.”
“Il s’est opposé à une médiation eu égard au contexte de la cause. i) Par déterminations du 18 décembre 2024, [...] [...] et Z.________, respectivement adjointe à la cheffe d’unité et responsable de mandats d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, ont fait part de leurs constats. Ils ont relevé des versions totalement antagonistes des parents avec une forte préoccupation pour leur enfant. Les représentants de la DGEJ se sont déclarés très inquiets au sujet du bon développement de G.________, exposant que la question du droit de visite du père semblait prématurée au vu des retours et différents constats partagés par les professionnels médicaux. Ils ont préconisé en priorité qu'une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (ndr : l’anglais) soit instaurée, avant d'organiser la reprise de contact qui, le cas échéant, pourrait être organisée par leur intermédiaire. Ils ont suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à confier de façon prioritaire à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...] avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation et de pouvoir coordonner le réseau des intervenants dans les plus brefs délais, tout en maintenant la garde de fait du mineur à sa mère, actuellement encadrée par les professionnels du [...]. j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de G.________, le mandat de curatelle étant confié à l’ORPM de l’Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s’assurer de la mise en œuvre d’une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant, selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV afin de prévoir le cas échéant, et dès que possible, la reprise des contacts père-fils.”
“________, exposant que la question du droit de visite du père semblait prématurée au vu des retours et différents constats partagés par les professionnels médicaux. Ils ont préconisé en priorité qu'une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (ndr : l’anglais) soit instaurée, avant d'organiser la reprise de contact qui, le cas échéant, pourrait être organisée par leur intermédiaire. Ils ont suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à confier de façon prioritaire à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...] avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation et de pouvoir coordonner le réseau des intervenants dans les plus brefs délais, tout en maintenant la garde de fait du mineur à sa mère, actuellement encadrée par les professionnels du [...]. j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de G.________, le mandat de curatelle étant confié à l’ORPM de l’Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s’assurer de la mise en œuvre d’une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant, selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV afin de prévoir le cas échéant, et dès que possible, la reprise des contacts père-fils. k) Le 31 décembre 2024, G.________ a été reçu en urgence par l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne ensuite d’une forte crise durant laquelle l’enfant aurait évoqué des idées morbides. Il se trouvait dans un état de stress, était très agité et perturbé mais la médecin assistante a estimé ne pas avoir de critères somatiques ou psychiques pour hospitaliser l’enfant. Elle a néanmoins estimé qu’en raison de son stress, une séparation de l’enfant d’avec sa mère pourrait se révéler trop difficile à supporter par celui-ci.”
“Selon eux, la mère présentait un discours cohérent et « un parcours de vie instable et très insécurisant pour l’enfant ». e) Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, la défenderesse a en particulier pris les conclusions au fond suivantes : « VIII. Les conclusions 20 à 28 prises par W.________ dans sa requête adressée le 2 décembre 2024 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. IX. Les conclusions 15 à 28 prises par W.________ au pied de ses déterminations adressées le 13 janvier 2025 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. X. Les mesures de protection prononcée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 décembre 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal sont confirmées, en ce sens qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée en faveur de l'enfant W.________, que le mandat de curatelle est confié à l'Office de Protection des Mineurs de l'Ouest de la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s'assurer de la mise en œuvre d'une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du Centre hospitalier universitaire vaudois afin de prévoir le cas échéant et dès que possible, la reprise des contacts père-fils. XI. L'autorité parentale sur l'enfant est attribuée de manière exclusive à C.________, subsidiairement autoriser C.________ à déplacer le domicile de G.________ au [...], en Suisse. XII. Le lieu de résidence de G.________ est fixé auprès de sa mère, C.________, qui exercera la garde de fait. XIII. W.________ pourra exerce des relations personnelles avec G.________ selon les modalités préconisées par la curatrice de représentation de l'enfant et la DGEJ.”
Die Beistandsperson soll sich unverzüglich nach Ernennung die nötigen Kenntnisse verschaffen und persönlich Kontakt zu Kind und Familie aufnehmen; die Ernennung kann auch zur sofortigen Durchführung, Begleitung und Berichterstattung bei Platzierung, Besuchsregelungen und Evaluationen dienen.
“In der Folge eröffnete die KESB Nordbunden ein Abklärungsverfahren, worüber A. mit Schreiben vom 14. August 2023 informiert wurde. E. Am 15. August 2023 erschien die Grossmutter unangemeldet bei der KESB Nordbünden und erneuerte ihre Gefährdungsmeldung. F. Nachdem A. zwei Gesprächstermine mit der KESB Nordbünden nicht wahrgenommen hatte und bei einem weiteren, angekündigten Termin im Transitzentrum C. nicht vor Ort gewesen war, konnte am 3. Oktober 2023 ein Gespräch mit ihr wie auch mit B. stattfinden. Weiter holte die KESB Nordbunden neben den Vorakten der KESB Engadin/Südtäler einen Schulbericht, Auskünfte vom Leiter des Transitzentrums C. sowie ergänzende Informationen von der Schule ein. Am 17. November 2023 wurde A. das rechtliche Gehör zur geplanten Massnahme gewährt. G. Mit Entscheid vom 20. November 2023 erkannte die KESB Nordbünden wie folgt: 1. Für B. wird eine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson hat die Aufgaben und Kompetenzen: a. die Mutter und B. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen; b. im Rahmen einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB): 1. die sorgeberechtigte Mutter von B. in folgenden Bereichen nötigenfalls zu vertreten: a. Freizeitgestaltung inkl. Finanzierung b. Schule, Ausbildung, Berufswahl c. medizinische Behandlung/Betreuung 2. sämtlichen an der Betreuung und Förderung von B. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen. 3. Die Beistandsperson wird aufgefordert, unverzüglich nach Erhalt der Ernennungsurkunde sich die zur Erfüllung der Aufgaben nötigen Kenntnisse zu verschaffen und mit der Mutter und B. „ persönlich Kontakt aufzunehmen. 4. Die Beistandsperson ist gehalten: a. der KESB alle zwei Jahre (erstmals per 30.”
“a) Le 30 mai 2024, l’UEMS a déposé une requête de mesures superprovisionnelles ensuite de l’hospitalisation de l’appelante, d’une communication défaillante entre les parents et d’un signalement anonyme daté du 27 mai 2024 et rédigé, selon l’autrice de la lettre, par la mère d’une camarade de classe de B.________. L’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour B.________ soit institué et confié à l’ORPM-Ouest, l’objectif étant d’évaluer l’état de santé de la mère et la nécessité de la mise en place d’une mesure de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) chez elle, et à ce qu’une médiation et sa gratuité auprès de la structure Accord-Famille soit ordonnées, les objectifs à travailler étant un travail sur l’amélioration de la communication parentale, un travail autour de la coparentalité ainsi que l’établissement par les parents d’un planning et la répartition des vacances scolaires et jours fériés. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2024, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.________, avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B.________ (II), a ordonné à l’appelante et l’intimé de procéder à une médiation auprès d’Accord Famille, dans le but d’améliorer leur communication parentale et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fille, étant précisé qu’il appartiendrait également aux parents d’établir un planning et de régler la question de la répartition des vacances scolaires (III) et a prononcé la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IV). Par courrier du 12 juin 2024, la présidente a confirmé désigner X.”
“Il a constaté que l’état de santé physique de l’appelante l’empêchait actuellement de prendre en charge sa fille au quotidien. Durant les hospitalisations de l’appelante, le père s’était à chaque fois occupé seul de B.________. Au-delà des périodes d’hospitalisation, durant lesquelles l’appelante n’avait pas la capacité d’assumer la garde de sa fille, les professionnels s’interrogeaient sur les compétences parentales de la mère. Il avait en effet été observé que celle-ci avait de la peine à prendre en compte les émotions ressenties par ses enfants lors de ses hospitalisations ou, plus généralement, concernant son état de santé. L’appelante avait mis du temps à demander de l’aide et à reconnaître que sa fille n’allait pas bien. Elle avait également pu tenir des propos inadéquats à sa fille, laquelle avait développé des angoisses liées à la mort et craignait de rentrer chez elle, préoccupée par l’état de santé de sa mère. L’ORPM-Ouest a expliqué qu’en mai 2024 déjà, il avait demandé qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confiée, notamment pour évaluer la nécessité de la mise en œuvre d’une AEMO au domicile de la mère. L’office s’inquiétait déjà à cette période pour B.________, observant que l’appelante avait de la peine à communiquer au sujet de sa santé et n’avait pas pu correctement préparer sa fille à ses hospitalisations. Celle-ci s’était ainsi retrouvée seule en sortie d’école ou encore à midi, livrée à elle-même, le père n’étant pas correctement informé des absences de la mère. L’appelante avait ainsi pu reconnaître avoir parfois des propos inadaptés envers sa fille lorsqu’elle était fatiguée par son état de santé et le stress. L’office a indiqué que, d’entente avec les parents, la curatrice avait mis en œuvre une AEMO qui allait débuter ces prochains jours au domicile de l’appelante. Les objectifs de cette mesure étaient de vérifier les compétences parentales de la mère face à ses divers problèmes de santé, de l’accompagner dans son rôle de mère, de la responsabiliser sur la nécessité de préparer au mieux ses hospitalisations et de l’aider à comprendre le développement et les besoins psycho-affectifs de ses enfants.”
Der Entzug der Aufenthaltsbestimmungsbefugnis (bzw. der Sorge/Aufsicht) ist nur zulässig, wenn mildere/subsidiäre Massnahmen nach Art. 307 und 308 ZGB geprüft wurden und erfolglos blieben; dabei ist ein strenger Verhältnismässigkeits- und Subsidiaritätsmaßstab anzuwenden.
“1 ZGB zweierlei voraus, nämlich eine Gefährdung des Kindeswohls (dazu E. 7) und eine angemessene Unterbringung des Kindes (die Einzelheiten dazu in E. 9). Die Wegnahme des Kindes bzw. der Entzug der Aufenthaltsbestimmungsbefugnis ist ausserdem nur zulässig, wenn das Kind im Umfeld der Eltern bzw. des Elternteils in seiner körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung objektiv gefährdet ist und sich diese Gefährdung nicht auf andere Weise als durch eine Platzierung des Kindes unter Aufhebung des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Eltern beseitigen lässt. Besondere Bedeutung kommen in diesem Zusammenhang dem Verhältnismässigkeits- und dem Subsidiaritätsprinzip zu. Wie jede Kindesschutzmassnahme muss der Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung geeignet und erforderlich bzw. notwendig sein. Der Entzug der Aufenthaltsbestimmungsbefugnis - einer der einschneidendsten Eingriffe auf der Stufenleiter der möglichen Kindesschutzmassnahmen - setzt voraus, dass andere Massnahmen, namentlich solche nach Art. 307 ZGB und Art. 308 ZGB, ohne Erfolg geblieben sind oder aufgrund der Umstände von vornherein als ungenügend erscheinen, um der Gefährdung des Kindes zu begegnen (zum Ganzen Urteile des Bundesgerichts 5A_500/2023 vom 31. Januar 2024 E. 3.1, 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, 5A_1003/2017 vom 20. Juni 2018 E. 3.2; Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 14 28/29 vom 20. Mai 2014 E. 5b; AFFOLTER- FRINGELI/VOGEL, a.a.O., Art. 310/314b N. 34 ff .; BREITSCHMID, a.a.O., Art. 310 N. 3 f.).”
“des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Desgleichen spielt keine Rolle, ob die Eltern bzw. den Elternteil ein Verschulden an der Gefährdung trifft (BGE 146 III 313 E. 6.2.2). An die Würdigung der Umstände ist ein strenger Massstab zu legen. Der Entzug ist nur zulässig, wenn andere Massnahmen ohne Erfolg geblieben sind oder von vorneherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug des Rechts, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, ist somit nur zulässig, wenn der Gefährdung des Kindes nicht durch andere Massnahmen gemäss Art. 307 und Art. 308 ZGB begegnet werden kann (Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität; Urteil 5A_1066/2020 vom 23. Juli 2021 E. 4.2 mit Hinweisen).”
“des Elternteils nicht so geschützt und gefördert wird, wie es für seine körperliche, geistige und sittliche Entfaltung nötig wäre (Urteile 5A_269/2024 vom 25. September 2024 E. 3.1.1; 5A_388/2022 vom 14. Juli 2023 E. 3.1, in: FamPra.ch 2023 S. 1067; 5A_724/2015 vom 2. Juni 2016 E. 6.3, nicht publ. in: BGE 142 I 188). Unerheblich ist, auf welche Ursachen die Gefährdung zurückzuführen ist: Sie können in den Anlagen oder einem Fehlverhalten des Kindes, der Eltern oder der weiteren Umgebung liegen. Desgleichen spielt keine Rolle, ob die Eltern bzw. den Elternteil ein Verschulden an der Gefährdung trifft (vgl. BGE 146 III 313 E. 6.2.2). An die Würdigung der Umstände ist ein strenger Massstab zu legen. Der Entzug ist nur zulässig, wenn andere Massnahmen ohne Erfolg geblieben sind oder von vorneherein als ungenügend erscheinen. Der Entzug des Rechts, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, ist somit nur zulässig, wenn der Gefährdung des Kindes nicht durch andere Massnahmen gemäss Art. 307 und Art. 308 ZGB begegnet werden kann (Grundsätze der Verhältnismässigkeit und Subsidiarität; Urteil 5A_1066/2020 vom 23. Juli 2021 E. 4.2 mit Hinweisen).”
“Il considère que dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, Me Irène Wettstein Martin doit établir le calendrier des rencontres selon ce qui a été convenu par les parties dans la convention de séparation du 16 mai 2017. Le recourant fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir prévu que la curatrice devait s’assurer que les enfants étaient préservés du conflit parental, alors qu’ils connaissaient le dossier et avaient pu constater le niveau de tensions entre les parents lors de l’audience du 11 juin 2024. Il affirme que cela faisait partie du mandat de la curatrice sortante. 3.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art.”
Die elterliche Sorge kann gezielt und punktuell eingeschränkt werden; dies kann bestimmte Befugnisse (z.B. medizinische Versorgung, Schulentscheidungen, Aufenthaltsbestimmung) auf einen Curator/Beistand übertragen oder die Vertretungsbefugnis formell entziehen, anstatt einen Totalentzug vorzunehmen.
“A bien comprendre le but de la procédure menée par le Tribunal de protection, l'action de celui-ci tendrait à désigner à l'enfant un curateur afin de faire établir la paternité biologique de l'enfant, respectivement à contester la reconnaissance de son père juridique. Son ordonnance d'instruction présentement querellée semble s'inscrire dans ce cadre. 2.1 L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de la faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l’exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de naissance d’un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne devait être instituée que si cette mesure apparaissait nécessaire et qu'il était dans l’intérêt de l’enfant d’établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2016 consid. 3.3). Selon l'art. 260 al.1 CC lorsque le rapport de filiation n'existe qu'avec la mère, le père peut reconnaitre l'enfant. Dans une jurisprudence constante relative à l'action en désaveu, mais qui peut être transposée à l'action en contestation de la reconnaissance, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4 et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.). Elle doit d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit.”
“1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b). Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op.”
“Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
“13 al. 2 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, CR-CC I, n. 43 ad art. 308 CC, p. 2214). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC et non avec la curatelle éducative « générale » de l’art. 308 al. 1 CC (Meier, CR-CC I, n. 57 ad art. 308 CC, p. 2220). 3.3 En l’espèce, D.Q.________ et C.Q.________ présentent tous deux un TSA et C.Q.________ souffre également de mucoviscidose. En raison des troubles dont ils sont atteints et de la complexité de leur prise en charge, les deux enfants, mais en particulier C.Q.________, ont besoin d’un suivi régulier, d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un contexte familial et social stable. Le 11 mars 2022, le directeur de l’établissement primaire de [...], où était scolarisé D.Q.________, a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation des deux enfants dans le cadre d’un contexte hautement conflictuel avec les recourants. Il a indiqué que les parents entravaient les suivis thérapeutiques d’D.Q.________ en changeant systématiquement de professionnels lorsqu’ils n’allaient pas dans leur sens et déménageaient régulièrement, contribuant à l’échec de mesures durables.”
“Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel.”
“En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). 5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op.”
“Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel. 5.3.2 Pour prendre sa décision concernant la suite de la scolarité de l'enfant, le Tribunal s'est notamment fondé sur le rapport du SPMi du 7 février 2023 et sur celui du SEASP du 17 août 2023. Selon le SPMi, les parents étaient incapables de trouver un accord, pour le bien-être de leur enfant, concernant sa scolarisation, de sorte qu'une mesure de protection semblait nécessaire, un travail de coparentalité étant par ailleurs indispensable.”
“Durch zusätzliche Arzttermine habe die Beschwerdeführerin regelmässig Unterbrechungen in der Lebenssituation von D. im Heim verursacht. Das Gutachten komme zum Schluss, dass als zusätzliche flankierende Massnahme ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht sowie die Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindern könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D. im Heim beeinträchtigten. D. werde im Heim umfassend und ihm gerecht werdend betreut und versorgt, sodass jegliche ambulante therapeutische Massnahmen zugunsten einer Beruhigung des Alltags und des Systems aufgehoben werden sollten, da sie aktuell nicht zweckdienlich erschienen, um die Entwicklung von D. weiterhin günstig zu beeinflussen. Ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht würde eine weitere Beruhigung und Stabilisierung des Systems begünstigen. Daher erscheine die Einschränkung des medizinischen Sorgerechts bei der Kindsmutter für D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB die erforderliche und verhältnismässige Massnahme, um den Jugendlichen in seiner weiteren Entwicklungsgesundheit und im Heranwachsen als eigenständiger junger Mann in Ablösung zu den Eltern zu unterstützen. 3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich vorliegend um eine hochstrittige Elternbeziehung mit unterschiedlichen Ansichten über die Wünsche und Bedürfnisse des gemeinsamen Sohns D. . Eine Rückmeldung der Schulleiterin bestätige, dass sie jeweils frühzeitig die Termine von D. mit dem Heim koordiniert habe und kurz vor dem Termin nochmals eine Erinnerung gesandt habe. Vor diesem Hintergrund erscheine es grotesk, dass seitens der Vorinstanz behauptet werde, es falle ihr schwer, Klarheit, Struktur und Vorhersehbarkeit für D. zu gewährleisten, indem sie durch zusätzliche Arzttermine regelmässige Unterbrechungen in der Lebenssituation im Heim verursache. Diese Belege und Argumente widersprächen nachweislich der Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass nur mittels einer zusätzlichen flankierenden Massnahme im Rahmen eines auf die Beiständin übertragenen medizinischen Sorgerechts sowie der Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindert werden könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D.”
“(KESB) mit mehreren Entscheiden zusätzliche Kindesschutzmassnahmen (5. Oktober 2021: Erweiterung der Aufgaben der Beiständin; 2. November 2021: Anordnung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung; 25. Mai 2022: Anordnung eines psychiatrischpsychologischen Fachgutachtens; 25. Mai 2022: Anordnung einer Kindsvertretung; 20. Juni 2022: Vorsorglicher Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Platzierung von D. in G. (Heim) sowie Festlegung der Kontaktrechte; 24. Juli 2023: Verlängerung der sozialpädagogischen Familienbegleitung). C. Das Scheidungsverfahren zwischen der Kindsmutter und dem Kindsvater ist aktuell beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost hängig (Verfahrensnummer 120 21 1820 III). D. Mit Entscheid vom 16. Januar 2024 entzog die KESB den Kindseltern gestützt auf Art. 310 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907 definitiv das Aufenthaltsbestimmungsrecht über D. und platzierte ihn weiterhin im Heim (Ziff. 1 und 2). Zugleich entzog die KESB der Kindsmutter das medizinische Sorgerecht über D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB vorderhand für die Dauer von einem Jahr und übertrug die diesbezügliche Entscheidkompetenz von der Kindsmutter auf die Beiständin (Ziff. 3, 4 und 5 lit. f). Weiter regelte die KESB den persönlichen Verkehr der Kindseltern neu (Ziff. 6) und wies die von der Kindsmutter zuvor gestellten Anträge ab (Ziff. 9). E. Gegen den Entscheid der KESB vom 16. Januar 2024 erhebt die Kindsmutter, vertreten durch Peter Epple, Advokat in Münchenstein, mit Eingabe vom 19. Februar 2024 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht), mit den Rechtsbegehren, es seien die Ziff. 3, 4, 5 lit. f, 6 lit. f und 9 des Entscheids der KESB aufzuheben, eventualiter sei der Entscheid zur Neubeurteilung der genannten Ziffern an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz sowie unter Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit dem Unterzeichneten als unentgeltlichem Rechtsbeistand. F. Mit Eingabe vom 14. März 2024 verzichtete die Vorinstanz unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid auf eine Vernehmlassung.”
Bei vollständiger Verweigerung des Besuchsrechts kommt nach Praxis eine Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB oft nicht in Betracht; dennoch kann in Situationen ohne Regelung der persönlichen Beziehungen die Bestellung einer Vertrauensperson/Beistandsperson zur Vertrauensbildung empfohlen oder angezeigt sein, wobei Ermessenspielräume bestehen und die Lehre dies befürwortet.
“6.1.2.1. Dans un arrêt publié aux ATF 126 III 219, il a été retenu que, lorsque le droit aux relations personnelles doit être refusé en raison d'une mise en danger du bien de l'enfant et que les conditions pour l'établissement d'un droit de visite accompagné ne sont pas non plus remplies, il n'y a pas de place pour l'institution d'une curatelle de surveillance. Dans un tel cas, les autres modalités du droit aux relations personnelles (par ex. transmission de lettres ou de cadeaux) peuvent être prises en charge par l'autorité de protection directement (ATF 126 III 219 consid. 2c; approuve cet arrêt: KOBEL, Kein Beistand als Vermittler zum nicht besuchsberechtigten Vater, in Jusletter du 3 juillet 2000, n. 7 ss; plus nuancé: SCHNYDER, Die Privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in ZBJV 2001, p. 415; critiques: BIDERBOST, Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte, in Jusletter du 1er novembre 2004, n. 17 ss; EITEL, Kein Raum für eine Beistandschaft nach Art. 308 ZGB bei gleichzeitiger Besuchsrechtsverweigerung nach Art. 274 Abs. 2 ZGB, in Jusletter du 11 décembre 2000, n. 17 s.). Selon les faits décrits dans l'arrêt précité, les enfants - dont les aînés étaient proches de la majorité - refusaient fermement de voir leur père en raison de la violence à laquelle celui-ci les avait confrontés; leur adresse était par ailleurs inconnue du père, afin d'assurer leur protection. Cette jurisprudence a été reprise ultérieurement dans l'arrêt 5C.68/2004, mais dont la problématique n'était pas identique (à savoir: caractère inadmissible de la décision cantonale laissant au curateur le soin d'organiser des visites accompagnées; renvoi de la cause à l'instance inférieure sur la question d'un droit de visite limité dans le temps et/ou accompagné avec éventuellement mandat de surveillance correspondant du curateur). Les principes précités ressortant de l'arrêt publié y ont simplement été rappelés (arrêt 5C.68/2004 du 26 mai 2004 consid. 2.4; sur le caractère non arbitraire du refus d'instituer une curatelle selon l'art.”
In der zitierten Entscheidung wurde eine Curatelle nach Art. 308 Abs. 2 ZGB mit sofortiger Wirkung angeordnet und die Curatrice ausdrücklich mit der Aufgabe betraut, die persönlichen Beziehungen (Kontakt/Umgang) zwischen Vater und Kind zu organisieren und zu überwachen.
“Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 2 avril 2025, la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura a notamment retiré à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, C.________, né le 30 juillet 2013, ordonné son placement au sein d'une famille d'accueil jurassienne avec effet au 2 avril 2025, observé que la curatrice avait exécuté le placement le 2 avril 2025, limité le droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant au Point Rencontre, institué une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant, en sus de la curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC, avec effet immédiat, nommé D.________, assistante sociale aux Services sociaux régionaux, en qualité de curatrice au sens de l'art. 308 al. 2 CC, avec pour tâche d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre le père et le fils, dit que ceux-ci seraient convoqués en vue d'une audition personnelle par ordonnance séparée et précisé que sa décision n'était pas susceptible de recours.”
Bei begleitetem Besuchsrecht bzw. begleiteten Besuchen wird regelmäßig gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB ein Beistand ernannt, der die Kontakte konkret ausgestaltet, begleitet, Modalitäten festlegt und Begleitung delegieren kann; der Beistand kann praktische Begleitung zur Unterstützung von Therapie- oder Erziehungszielen übernehmen.
“zu erteilen und die Kommunikation zwischen den Eltern zwecks Ausübung der gemeinsamen elterli- chen Sorge zu unterstützen (RG-act. II/11.3). Eine Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs, eine sogenannte Besuchsrechtsbeistandschaft, ist an- zuordnen, wo erhebliche, das Kindeswohl gefährdende Auseinandersetzungen im Umfeld des Besuchsrechts zu befürchten sind. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der einzelnen Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteilig- ten bei Problemen beraten werden (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 1 ff. und N. 14). Mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts ist grundsätzlich die Er- nennung eines Beistandes gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden, welcher die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen bestimmt und die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 15 f .; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 25 f.).”
“Mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 6. Mai 2024 wurde für D. eine Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB) errichtet und F. als Beistand ernannt. Er wurde mit der Aufgabe betraut, dem Vater Auskunft über die Entwicklung von D. zu erteilen und die Kommunikation zwischen den Eltern zwecks Ausübung der gemeinsamen elterli- chen Sorge zu unterstützen (RG-act. II/11.3). Eine Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs, eine sogenannte Besuchsrechtsbeistandschaft, ist an- zuordnen, wo erhebliche, das Kindeswohl gefährdende Auseinandersetzungen im Umfeld des Besuchsrechts zu befürchten sind. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der einzelnen Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteilig- ten bei Problemen beraten werden (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 1 ff. und N. 14). Mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts ist grundsätzlich die Er- nennung eines Beistandes gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden, welcher die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen bestimmt und die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 15 f .; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 ZGB N. 25 f.).”
“Relevant que la curatrice n’a pas le pouvoir de s’éloigner du cadre des relations personnelles fixé par la justice (art. 308 al. 2 CC), la recourante estime que les tâches pourtant expressément confiées à la curatrice ne pourront pas être accomplies, dès lors que la curatrice ne sera pas en mesure d’imposer une reprise des contacts par visioconférence – à plus forte raison en présentiel –, sans entrer en contradiction avec le chiffre IV du dispositif qui limite les relations personnelles à des échanges épistolaires. Elle conclut donc à la réforme de la décision attaquée en ce sens que, conformément à sa première conclusion et en substance, les relations personnelles s'exercent durant trois mois, une fois par mois, par visioconférence, en présence de la thérapeute de l'enfant, puis, à compter du quatrième mois, en présentiel deux fois par mois, pour une durée de deux heures, en présence d'un professionnel, la curatrice ayant pour tâche de surveiller et de mettre en œuvre le droit de visite fixé par la justice. 5.2. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.”
Die Beschränkung kann zeitlich befristet oder vorläufig angeordnet werden (z.B. zur Vermeidung von Kollusion in zeitlich begrenzten Konflikten oder zur Stabilisierung des Heimalltags) und ist nachträglich wieder aufhebbar; bei Aufhebung können einzelne Bereiche gezielt zurückgegeben werden.
“Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). 3.1.2 Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC). En cas de conflit virtuel ou réel d’intérêts ou d’empêchement (de nature factuelle : maladie, absence, dilemme moral intense, etc.) des détenteurs de l’autorité parentale, l’autorité de protection nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1171). L’art. 306 al. 3 CC (fin de plein droit des pouvoirs des père et mère en cas de conflit d’intérêts) ne s’applique pas dans un tel cas : les père et mère conservent leur pouvoir de représentation déduit de l’autorité parentale, mais il peut être utile de le leur retirer formellement (art. 308 al. 3 CC) pour éviter tout risque de collusion et d’insécurité juridique pour le jour où l’empêchement prendra fin (Meier/ Stettler, op. cit., p. 778 note de bas de page 2780). L’art. 306 al. 2 CC règle l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents au moyen du même remède alternatif, soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans ces hypothèses où ils ne sont pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts pour une affaire particulière (Chappuis, CR CC I, 2ème éd., n. 5 ad art. 306). 3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (ch.”
“Durch zusätzliche Arzttermine habe die Beschwerdeführerin regelmässig Unterbrechungen in der Lebenssituation von D. im Heim verursacht. Das Gutachten komme zum Schluss, dass als zusätzliche flankierende Massnahme ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht sowie die Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindern könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D. im Heim beeinträchtigten. D. werde im Heim umfassend und ihm gerecht werdend betreut und versorgt, sodass jegliche ambulante therapeutische Massnahmen zugunsten einer Beruhigung des Alltags und des Systems aufgehoben werden sollten, da sie aktuell nicht zweckdienlich erschienen, um die Entwicklung von D. weiterhin günstig zu beeinflussen. Ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht würde eine weitere Beruhigung und Stabilisierung des Systems begünstigen. Daher erscheine die Einschränkung des medizinischen Sorgerechts bei der Kindsmutter für D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB die erforderliche und verhältnismässige Massnahme, um den Jugendlichen in seiner weiteren Entwicklungsgesundheit und im Heranwachsen als eigenständiger junger Mann in Ablösung zu den Eltern zu unterstützen. 3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich vorliegend um eine hochstrittige Elternbeziehung mit unterschiedlichen Ansichten über die Wünsche und Bedürfnisse des gemeinsamen Sohns D. . Eine Rückmeldung der Schulleiterin bestätige, dass sie jeweils frühzeitig die Termine von D. mit dem Heim koordiniert habe und kurz vor dem Termin nochmals eine Erinnerung gesandt habe. Vor diesem Hintergrund erscheine es grotesk, dass seitens der Vorinstanz behauptet werde, es falle ihr schwer, Klarheit, Struktur und Vorhersehbarkeit für D. zu gewährleisten, indem sie durch zusätzliche Arzttermine regelmässige Unterbrechungen in der Lebenssituation im Heim verursache. Diese Belege und Argumente widersprächen nachweislich der Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass nur mittels einer zusätzlichen flankierenden Massnahme im Rahmen eines auf die Beiständin übertragenen medizinischen Sorgerechts sowie der Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindert werden könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D.”
“(KESB) mit mehreren Entscheiden zusätzliche Kindesschutzmassnahmen (5. Oktober 2021: Erweiterung der Aufgaben der Beiständin; 2. November 2021: Anordnung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung; 25. Mai 2022: Anordnung eines psychiatrischpsychologischen Fachgutachtens; 25. Mai 2022: Anordnung einer Kindsvertretung; 20. Juni 2022: Vorsorglicher Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Platzierung von D. in G. (Heim) sowie Festlegung der Kontaktrechte; 24. Juli 2023: Verlängerung der sozialpädagogischen Familienbegleitung). C. Das Scheidungsverfahren zwischen der Kindsmutter und dem Kindsvater ist aktuell beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost hängig (Verfahrensnummer 120 21 1820 III). D. Mit Entscheid vom 16. Januar 2024 entzog die KESB den Kindseltern gestützt auf Art. 310 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907 definitiv das Aufenthaltsbestimmungsrecht über D. und platzierte ihn weiterhin im Heim (Ziff. 1 und 2). Zugleich entzog die KESB der Kindsmutter das medizinische Sorgerecht über D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB vorderhand für die Dauer von einem Jahr und übertrug die diesbezügliche Entscheidkompetenz von der Kindsmutter auf die Beiständin (Ziff. 3, 4 und 5 lit. f). Weiter regelte die KESB den persönlichen Verkehr der Kindseltern neu (Ziff. 6) und wies die von der Kindsmutter zuvor gestellten Anträge ab (Ziff. 9). E. Gegen den Entscheid der KESB vom 16. Januar 2024 erhebt die Kindsmutter, vertreten durch Peter Epple, Advokat in Münchenstein, mit Eingabe vom 19. Februar 2024 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht), mit den Rechtsbegehren, es seien die Ziff. 3, 4, 5 lit. f, 6 lit. f und 9 des Entscheids der KESB aufzuheben, eventualiter sei der Entscheid zur Neubeurteilung der genannten Ziffern an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz sowie unter Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit dem Unterzeichneten als unentgeltlichem Rechtsbeistand. F. Mit Eingabe vom 14. März 2024 verzichtete die Vorinstanz unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid auf eine Vernehmlassung.”
Die Behörde kann den Beistand mit weitreichenden, auch konkreten Vertretungs- und Zuständigkeitsbefugnissen ausstatten (Antrags- und Informationsbefugnis, Dokumentations- und Berichtspflichten) sowie mit speziellen Befugnissen für Schule, Ausbildung, Freizeit, medizinische Betreuung, Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten.
“Die KESB Nordbünden übertrug der Beistandsperson die Aufgabe bzw. Kompetenz, Beschwerdeführerin und B. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 ZGB angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen. Weiter übertrug die KESB Nordbünden im Entscheid vom 20. November 2023 der Beistandsperson die besonderen Befugnisse, die Beschwerdeführerin nötigenfalls in den Bereichen Freizeitgestaltung (inkl. Finanzierung), Schule, Ausbildung und Berufswahl sowie medizinische Behandlung/Betreuung zu vertreten und erteilte der Beistandsperson die Kompetenz, für sämtliche an der Betreuung und Förderung von B. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen (act. E.1 E. II.2).”
“Les recourants font grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt de l'enfant de vivre en bonne intelligence avec ses deux parents juridiques, mariés, en le contraignant à subir une expertise ADN aux fins de déterminer son père biologique, dont on ignore même l'identité, ce qui aurait pour effet de déstabiliser la famille et serait, de ce fait également, contraire à son intérêt. A bien comprendre le but de la procédure menée par le Tribunal de protection, l'action de celui-ci tendrait à désigner à l'enfant un curateur afin de faire établir la paternité biologique de l'enfant, respectivement à contester la reconnaissance de son père juridique. Son ordonnance d'instruction présentement querellée semble s'inscrire dans ce cadre. 2.1 L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de la faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l’exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de naissance d’un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne devait être instituée que si cette mesure apparaissait nécessaire et qu'il était dans l’intérêt de l’enfant d’établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2016 consid. 3.3). Selon l'art. 260 al.1 CC lorsque le rapport de filiation n'existe qu'avec la mère, le père peut reconnaitre l'enfant. Dans une jurisprudence constante relative à l'action en désaveu, mais qui peut être transposée à l'action en contestation de la reconnaissance, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid.”
“d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur des mineurs et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence. 2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b). Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op.”
Bei angeordnetem begleitetem Besuchsrecht bestimmt der Beistand die konkreten Modalitäten der Besuchskontakte; er kann die Begleitung selbst übernehmen oder sie an eine Drittperson delegieren.
“Hingegen kann dem Beistand die Aufgabe übertragen werden, die Modalitäten der Durchführung der einzelnen Besuche zu konkretisieren, die Phasenübergänge anzuordnen sowie das Besuchsrecht je nach Verlauf auszudehnen oder einzuschränken. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteiligten bei Problemen beraten werden (Urteil des Bundesgerichts 5A_883/2017 vom 21. August 2018 E. 3.3; Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 19 196 vom 20. September 2023 E. 5.1.5, ZK1 19 78 vom 23. Juni 2023 E. 6.1.4; BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 N. 1 ff., 14 und 17 m.H.a. Urteil des Bundesgerichts 5A_306/2019 vom 29. Januar 2020 E. 4.4.1). Die Begleitung von Besuchen (vgl. vorstehend E. 10.3) stellt eine Kindesschutzmassnahme dar, wobei mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts grundsätzlich die Ernennung eines Beistands gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden ist. Der Beistand bestimmt die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen, wobei er die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 N. 15 f .; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 N. 25).”
In superprovisorischen oder vorläufigen Schutzsituationen kann die Beistandschaft kombiniert Unterstützungs- und umfassende Vertretungsbefugnisse erhalten, mit Dokumentationspflichten und Mandat zur Koordination der Elternbegleitung.
“] 2015 et confiée à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est) (I), a rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024 dont la teneur est la suivante : « I. Les parties renoncent à la visite de B.D.________ sur sa fille M.________ planifiée le 22 février 2024. II. Les parties chargent le Président de relever la [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ)] de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC. III. Le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants M.________, née le [...] 2011, et O.________, né le [...] 2015, est confiée [sic] à leur mère E.D.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés. IV. Les parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour mission de s’assurer de la bonne évolution des enfants au domicile de leur mère, de soutenir cette dernière dans l’encadrement de ses enfants et de travailler le lien entre les enfants et leur père dans le cadre des visites médiatisées. V. Le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants M.________ et O.________ s’exercera selon les modalités fixées par la DGEJ. VI. B.D.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants en dehors du droit de visite prévu par la DGEJ. » (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de M.________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, B.D.________ contribuerait à l’entretien de M.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 8 106 2024 77 Arrêt du 20 janvier 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Vanessa Thalmann Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, recourante, représentée par Me Déborah Keller, avocate en la cause concernant l’enfant B.________, Objet Effets de la filiation ; droit de visite Recours du 11 octobre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 septembre 2024 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né en 2011. Par décision du 26 février 2018 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Gruyère, l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien ont été attribués à la mère de l'enfant. En raison de l'état de santé psychique fluctuant de A.________, un droit de regard et d'information a été instauré en faveur de B.________ par décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) du 27 janvier 2023. Par décision du 22 février 2024, la Justice de paix a transformé le droit de regard et d'information en faveur de B.________ en curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et a désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) en qualité de curatrice de l'intéressé. Le Juge de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2024, prononcé le placement de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle, E.________, pour une durée indéterminée et a retiré à sa mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier. Par décision de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024, la Justice de paix a déclaré caduque la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2024, a confirmé le placement de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle et a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour la durée du placement. Conformément à l’art. 308 al. 2 CC, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée dont le mandat a été confié à D.________, chargée en outre de transmettre un rapport portant sur l'évolution de la situation, le déroulement du droit de visite ainsi que sur ses propositions quant à une éventuelle modification de ce dernier.”
Die Beschränkung der elterlichen Sorge erfolgt subsidiär und nur bei einem erhöhten Gefährdungs‑niveau des Kindeswohls; sie ist ein schwerwiegenderer Eingriff als eine Beistandsanordnung und kommt nur in Betracht, wenn mildere Maßnahmen nicht genügen.
“1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b). Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op.”
“Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel.”
“En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). 5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op.”
Bei extrem angespannten elterlichen Beziehungen oder regelmäßiger Entfremdung der Kinder ist die Benennung eines Beistands besonders geeignet; der Beistand kann sich dabei auf Überwachung, Vermittlung im Umgang und gegebenenfalls Anpassung des Besuchsrechts konzentrieren bzw. begründete Anträge dazu stellen.
“________, né le [...] 2004, aujourd'hui majeur ; - P.________, né le [...] 2010 ; - K.________, né le [...] 2012. 1.2 Les parties se sont séparées en 2019. 1.3 Le 12 septembre 2019, les parties ont conclu une convention de mesures superprovisionnelles lors d'une audience dans le cadre de violences conjugales et domestiques tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), dans laquelle elles ont notamment convenu que la jouissance de l'ancien domicile conjugal, sis [...], était attribuée à B.B.________ et que la garde des enfants C.________ (qui était alors mineur), P.________ et K.________ était attribuée à B.B.________, A.B.________ pouvant avoir ses enfants un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. 1.4 Les enfants P.________ et K.________ font l'objet d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), laquelle a été prononcée par décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois le 2 juin 2022. 1.5 Les parties ont repris la vie commune entre les années 2022 et 2023. 1.6 Les parties se sont mariés le [...] 2022 à [...] [...]. 1.7 Dans le cadre d’un bilan rédigé le 28 juin 2024, la DGEJ a notamment indiqué que le manque de communication parentale devenait problématique pour les enfants. 2. 2.1 Le 23 octobre 2024, B.B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle elle a pris des conclusions, sous suite de frais et dépens, relatives à la séparation des parties (qui devait être autorisée pour une durée indéterminée), à la jouissance du logement conjugal (laquelle devait lui être attribuée), à la garde des enfants mineurs et au droit de déterminer leur lieu de résidence (qui devaient également lui être attribués exclusivement), au droit aux relations personnelles du père et aux contributions d’entretien (qui devaient être versées par A.”
“sollte keine Einigkeit erreicht werden können, hat die Beistandsperson einen begründeten Antrag zur behördlichen Anpassung des Besuchsrechts an die KESB einzureichen. 2. Die für C. bestehende Beistandschaft gemäss Entscheid der Zweigstelle Nordbünden vom 25.07.2022 wird vorbehaltlich der Vollstreckbarkeit dieses Entscheids per 01.05.2024 wie folgt erweitert: Die Verwaltung des Kindesvermögens von C. wird der Beistandsperson übertragen (Art. 325 ZGB). 3. Im Rahmen der Verwaltung des Kindesvermögens: a. erhält die Beistandsperson die Aufgabe und Kompetenz das Kindesvermögen (Art. 325 Abs. 1 ZGB) sowie die Erträge und die für den Verbrauch bestimmten oder freigegebenen Beträge des Kindesvermögens (Art. 325 Abs. 3 ZGB) von C. nach den gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig zu verwalten; b. wird die elterliche Sorge der Eltern von C. im Bereich der Aufgaben und Kompetenzen der Beistandsperson gemäss lit. a beschränkt. 4. Zum Inhalt der angepassten Massnahme per 01.05.2024 wird festgestellt, was folgt: Die Beistandsperson hat die Aufgaben und Kompetenzen: a. Die Eltern und C. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen. b. Im Rahmen einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB): 1. die Eltern von C. in folgenden Bereichen nötigenfalls zu vertreten: a. Betreuung/Wohnen inkl. Sicherstellung der Finanzierung b. Geltendmachen von Sozialversicherungsansprüchen c. medizinische Behandlung/Betreuung 2. den Unterhalt zu regeln; 3. einen allenfalls aussergerichtlich abgeschlossenen Unterhaltsvertrag der KESB zur Genehmigung einzureichen (Art. 287 ZGB); 4. die sorgeberechtigten Eltern bei der Regelung und Ausübung des persönlichen Verkehrs zu beraten und zu unterstützen; 5. sämtlichen an der Betreuung und Förderung von C. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen. c. Im Rahmen einer Beistandschaft zur Verwaltung des Kindesvermögens (Art.”
“Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 ; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 ; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 pour le cas d'un refus d'instituer une telle curatelle). 3.1.3. Dans son écriture du 19 août 2024, l’appelante allègue, en substance, que le dialogue entre les parties s’avère impossible, à tout le moins stérile, en raison de leurs rapports extrêmement tendus, qu’elles n’arrivent ainsi pas à s’entendre sur quoi que ce soit au sujet de leurs enfants, et qu’elles rencontrent des problèmes dans l’organisation et l’exercice du droit de visite. À cet égard, elle expose en particulier que l’intimé à l’appel profite du passage des enfants pour formuler des reproches à son égard et à celui de ses parents.”
Die Beistandsperson wirkt primär vermittlerisch durch Dialog, Mediation, Empfehlungen und Förderung der Elternkommunikation; bei mediationsähnlicher Beistandschaft liegt ein Schwerpunkt auf Vermittlung der Elternkommunikation, Sensibilisierung für Loyalitätskonflikte und Bindungstoleranz.
“Es sei eine Erziehungsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 ZGB anzuordnen. Die Beistandsperson sei mit folgenden Aufgaben zu betrauen: a. Den Eltern insbesondere bei Entscheidungen in Bezug auf erzieherische Belange und Massnahmen zur Seite stehen. b. Anstreben der Steigerung der Kooperationsbereitschaft zwischen den Eltern insbesondere im Hinblick auf zukünftige elterliche Entscheidungen. c. Beratung und Unterstützung der Gesuchstellerin insbesondere zu den Themen Loyalitätskonflikt und Bindungstoleranz. d. Den Eltern allgemein mit Rat und Tat zur Seite stehen.”
“Die Parteien beantragen die Errichtung einer Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB für C. und D. . Als Erziehungsbeistand (Art. 308 Abs. 1 ZGB) soll die Beistandsperson die Eltern angemessen beraten und unterstützen, ihnen insbesondere bei Entscheidungen in den Bereichen Betreuung und gesundheitliche Entwicklung der Kinder zur Seite zu stehen, zwischen den Eltern vermitteln, mit ihnen eine tragfähige Kommunikationskultur erarbeiten, sie für das Thema Loyalitätskonflikt sensibilisieren sowie auf eine Verbesserung der Bindungstoleranz hinarbeiten (act. F.1, Ziffer 3.1). Auf eine gravierende und langanhaltende Beeinträchtigung der Kommunikation zwischen den Eltern deuten keine konkreten Anhaltspunkte hin. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Kommunikation jedenfalls auch nicht problemlos funktioniert, erklärte der Berufungskläger doch etwa, der Berufungsbeklagten nicht zu erzählen, was er mit C. anlässlich der Besuche unternehme. Bei den Übergaben komme es nicht zu einem über das Minimale hinausgehenden Austausch mit der Berufungsbeklagten (act. H.2, S. 16). Eindeutige Indizien für einen bei C. oder D. bestehenden konkreten Loyalitätskonflikt sind weder aus den Akten noch aus den Ausführungen der Eltern zu entnehmen.”
“2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635). 6.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711). 6.2 À titre préalable, il sera relevé que l'appelante, au fil d'une argumentation confuse et prolixe, se réfère à de nombreux faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans fournir davantage d'éléments à cet égard. Or, si la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuves disponibles.”
Die Beistandschaft kann ausdrücklich zur Durchsetzung filiationsrechtlicher Schritte (Feststellung der Vaterschaft) und zur Verfolgung von Unterhaltsansprüchen mit entsprechenden Vertretungsbefugnissen eingesetzt werden, allerdings nur, wenn dies dem Kindeswohl dient.
“Les recourants font grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt de l'enfant de vivre en bonne intelligence avec ses deux parents juridiques, mariés, en le contraignant à subir une expertise ADN aux fins de déterminer son père biologique, dont on ignore même l'identité, ce qui aurait pour effet de déstabiliser la famille et serait, de ce fait également, contraire à son intérêt. A bien comprendre le but de la procédure menée par le Tribunal de protection, l'action de celui-ci tendrait à désigner à l'enfant un curateur afin de faire établir la paternité biologique de l'enfant, respectivement à contester la reconnaissance de son père juridique. Son ordonnance d'instruction présentement querellée semble s'inscrire dans ce cadre. 2.1 L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de la faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l’exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de naissance d’un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne devait être instituée que si cette mesure apparaissait nécessaire et qu'il était dans l’intérêt de l’enfant d’établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2016 consid. 3.3). Selon l'art. 260 al.1 CC lorsque le rapport de filiation n'existe qu'avec la mère, le père peut reconnaitre l'enfant. Dans une jurisprudence constante relative à l'action en désaveu, mais qui peut être transposée à l'action en contestation de la reconnaissance, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid.”
“d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces nouvelles seront dès lors admises. 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur des mineurs et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence. 2.1.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b). Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op.”
Die KESB bzw. Kindesschutzbehörde kann den Beistand unmittelbar und kurzfristig ernennen (auch namentlich) und ihn vorrangig an das regionale Kindesschutz- oder Jugendamt (ORPM) oder an eine externe Fachperson/Sozialdienstmitarbeiterin übertragen, um rasch zu intervenieren und zu koordinieren.
“] 2015 et confiée à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est) (I), a rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024 dont la teneur est la suivante : « I. Les parties renoncent à la visite de B.D.________ sur sa fille M.________ planifiée le 22 février 2024. II. Les parties chargent le Président de relever la [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ)] de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC. III. Le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants M.________, née le [...] 2011, et O.________, né le [...] 2015, est confiée [sic] à leur mère E.D.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés. IV. Les parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour mission de s’assurer de la bonne évolution des enfants au domicile de leur mère, de soutenir cette dernière dans l’encadrement de ses enfants et de travailler le lien entre les enfants et leur père dans le cadre des visites médiatisées. V. Le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants M.________ et O.________ s’exercera selon les modalités fixées par la DGEJ. VI. B.D.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants en dehors du droit de visite prévu par la DGEJ. » (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de M.________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, B.D.________ contribuerait à l’entretien de M.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.”
“Il s’est opposé à une médiation eu égard au contexte de la cause. i) Par déterminations du 18 décembre 2024, [...] [...] et Z.________, respectivement adjointe à la cheffe d’unité et responsable de mandats d’évaluation de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, ont fait part de leurs constats. Ils ont relevé des versions totalement antagonistes des parents avec une forte préoccupation pour leur enfant. Les représentants de la DGEJ se sont déclarés très inquiets au sujet du bon développement de G.________, exposant que la question du droit de visite du père semblait prématurée au vu des retours et différents constats partagés par les professionnels médicaux. Ils ont préconisé en priorité qu'une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (ndr : l’anglais) soit instaurée, avant d'organiser la reprise de contact qui, le cas échéant, pourrait être organisée par leur intermédiaire. Ils ont suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à confier de façon prioritaire à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...] avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation et de pouvoir coordonner le réseau des intervenants dans les plus brefs délais, tout en maintenant la garde de fait du mineur à sa mère, actuellement encadrée par les professionnels du [...]. j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de G.________, le mandat de curatelle étant confié à l’ORPM de l’Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s’assurer de la mise en œuvre d’une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant, selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV afin de prévoir le cas échéant, et dès que possible, la reprise des contacts père-fils.”
“________, exposant que la question du droit de visite du père semblait prématurée au vu des retours et différents constats partagés par les professionnels médicaux. Ils ont préconisé en priorité qu'une évaluation pédopsychiatrique dans la langue de l'enfant (ndr : l’anglais) soit instaurée, avant d'organiser la reprise de contact qui, le cas échéant, pourrait être organisée par leur intermédiaire. Ils ont suggéré la mise en place en urgence d'un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à confier de façon prioritaire à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de [...] avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation et de pouvoir coordonner le réseau des intervenants dans les plus brefs délais, tout en maintenant la garde de fait du mineur à sa mère, actuellement encadrée par les professionnels du [...]. j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, la juge déléguée a instauré une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de G.________, le mandat de curatelle étant confié à l’ORPM de l’Ouest avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s’assurer de la mise en œuvre d’une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant, selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du CHUV afin de prévoir le cas échéant, et dès que possible, la reprise des contacts père-fils. k) Le 31 décembre 2024, G.________ a été reçu en urgence par l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne ensuite d’une forte crise durant laquelle l’enfant aurait évoqué des idées morbides. Il se trouvait dans un état de stress, était très agité et perturbé mais la médecin assistante a estimé ne pas avoir de critères somatiques ou psychiques pour hospitaliser l’enfant. Elle a néanmoins estimé qu’en raison de son stress, une séparation de l’enfant d’avec sa mère pourrait se révéler trop difficile à supporter par celui-ci.”
“Selon eux, la mère présentait un discours cohérent et « un parcours de vie instable et très insécurisant pour l’enfant ». e) Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, la défenderesse a en particulier pris les conclusions au fond suivantes : « VIII. Les conclusions 20 à 28 prises par W.________ dans sa requête adressée le 2 décembre 2024 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. IX. Les conclusions 15 à 28 prises par W.________ au pied de ses déterminations adressées le 13 janvier 2025 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud sont rejetées, en ce sens principalement que la demande de retour formée par W.________ concernant G.________ est rejetée. X. Les mesures de protection prononcée par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 décembre 2024 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal sont confirmées, en ce sens qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC est instaurée en faveur de l'enfant W.________, que le mandat de curatelle est confié à l'Office de Protection des Mineurs de l'Ouest de la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse avec pour objectifs d'accompagner les parents dans cette période de crise, d'approfondir l'analyse de la situation, de coordonner le réseau des intervenants et de s'assurer de la mise en œuvre d'une évaluation pédopsychiatrique de l'enfant selon les indications spécialisées prescrites par les professionnels du Centre hospitalier universitaire vaudois afin de prévoir le cas échéant et dès que possible, la reprise des contacts père-fils. XI. L'autorité parentale sur l'enfant est attribuée de manière exclusive à C.________, subsidiairement autoriser C.________ à déplacer le domicile de G.________ au [...], en Suisse. XII. Le lieu de résidence de G.________ est fixé auprès de sa mère, C.________, qui exercera la garde de fait. XIII. W.________ pourra exerce des relations personnelles avec G.________ selon les modalités préconisées par la curatrice de représentation de l'enfant et la DGEJ.”
Die Übertragung von Entscheidkompetenzen an eine Beiständin/Curateur kann stabilisierend wirken (insbesondere medizinisches Sorgerecht) und dient der Sicherung konkreter Kindesinteressen.
“13 al. 2 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1) mentionne des pouvoirs « en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur ». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, CR-CC I, n. 43 ad art. 308 CC, p. 2214). Parmi les pouvoirs que le juge peut conférer au curateur en application de l'art. 308 al. 2 CC figure celui de mettre en place et de veiller, à la place des parents inactifs ou récalcitrants, à ce qu'un examen et/ou un traitement médical soient effectués (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées). Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés ; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC et non avec la curatelle éducative « générale » de l’art. 308 al. 1 CC (Meier, CR-CC I, n. 57 ad art. 308 CC, p. 2220). 3.3 En l’espèce, D.Q.________ et C.Q.________ présentent tous deux un TSA et C.Q.________ souffre également de mucoviscidose. En raison des troubles dont ils sont atteints et de la complexité de leur prise en charge, les deux enfants, mais en particulier C.Q.________, ont besoin d’un suivi régulier, d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un contexte familial et social stable. Le 11 mars 2022, le directeur de l’établissement primaire de [...], où était scolarisé D.Q.________, a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation des deux enfants dans le cadre d’un contexte hautement conflictuel avec les recourants. Il a indiqué que les parents entravaient les suivis thérapeutiques d’D.Q.________ en changeant systématiquement de professionnels lorsqu’ils n’allaient pas dans leur sens et déménageaient régulièrement, contribuant à l’échec de mesures durables.”
“Durch zusätzliche Arzttermine habe die Beschwerdeführerin regelmässig Unterbrechungen in der Lebenssituation von D. im Heim verursacht. Das Gutachten komme zum Schluss, dass als zusätzliche flankierende Massnahme ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht sowie die Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindern könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D. im Heim beeinträchtigten. D. werde im Heim umfassend und ihm gerecht werdend betreut und versorgt, sodass jegliche ambulante therapeutische Massnahmen zugunsten einer Beruhigung des Alltags und des Systems aufgehoben werden sollten, da sie aktuell nicht zweckdienlich erschienen, um die Entwicklung von D. weiterhin günstig zu beeinflussen. Ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht würde eine weitere Beruhigung und Stabilisierung des Systems begünstigen. Daher erscheine die Einschränkung des medizinischen Sorgerechts bei der Kindsmutter für D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB die erforderliche und verhältnismässige Massnahme, um den Jugendlichen in seiner weiteren Entwicklungsgesundheit und im Heranwachsen als eigenständiger junger Mann in Ablösung zu den Eltern zu unterstützen. 3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich vorliegend um eine hochstrittige Elternbeziehung mit unterschiedlichen Ansichten über die Wünsche und Bedürfnisse des gemeinsamen Sohns D. . Eine Rückmeldung der Schulleiterin bestätige, dass sie jeweils frühzeitig die Termine von D. mit dem Heim koordiniert habe und kurz vor dem Termin nochmals eine Erinnerung gesandt habe. Vor diesem Hintergrund erscheine es grotesk, dass seitens der Vorinstanz behauptet werde, es falle ihr schwer, Klarheit, Struktur und Vorhersehbarkeit für D. zu gewährleisten, indem sie durch zusätzliche Arzttermine regelmässige Unterbrechungen in der Lebenssituation im Heim verursache. Diese Belege und Argumente widersprächen nachweislich der Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass nur mittels einer zusätzlichen flankierenden Massnahme im Rahmen eines auf die Beiständin übertragenen medizinischen Sorgerechts sowie der Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindert werden könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D.”
“(KESB) mit mehreren Entscheiden zusätzliche Kindesschutzmassnahmen (5. Oktober 2021: Erweiterung der Aufgaben der Beiständin; 2. November 2021: Anordnung einer sozialpädagogischen Familienbegleitung; 25. Mai 2022: Anordnung eines psychiatrischpsychologischen Fachgutachtens; 25. Mai 2022: Anordnung einer Kindsvertretung; 20. Juni 2022: Vorsorglicher Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und Platzierung von D. in G. (Heim) sowie Festlegung der Kontaktrechte; 24. Juli 2023: Verlängerung der sozialpädagogischen Familienbegleitung). C. Das Scheidungsverfahren zwischen der Kindsmutter und dem Kindsvater ist aktuell beim Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost hängig (Verfahrensnummer 120 21 1820 III). D. Mit Entscheid vom 16. Januar 2024 entzog die KESB den Kindseltern gestützt auf Art. 310 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) vom 10. Dezember 1907 definitiv das Aufenthaltsbestimmungsrecht über D. und platzierte ihn weiterhin im Heim (Ziff. 1 und 2). Zugleich entzog die KESB der Kindsmutter das medizinische Sorgerecht über D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB vorderhand für die Dauer von einem Jahr und übertrug die diesbezügliche Entscheidkompetenz von der Kindsmutter auf die Beiständin (Ziff. 3, 4 und 5 lit. f). Weiter regelte die KESB den persönlichen Verkehr der Kindseltern neu (Ziff. 6) und wies die von der Kindsmutter zuvor gestellten Anträge ab (Ziff. 9). E. Gegen den Entscheid der KESB vom 16. Januar 2024 erhebt die Kindsmutter, vertreten durch Peter Epple, Advokat in Münchenstein, mit Eingabe vom 19. Februar 2024 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht (Kantonsgericht), mit den Rechtsbegehren, es seien die Ziff. 3, 4, 5 lit. f, 6 lit. f und 9 des Entscheids der KESB aufzuheben, eventualiter sei der Entscheid zur Neubeurteilung der genannten Ziffern an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz sowie unter Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit dem Unterzeichneten als unentgeltlichem Rechtsbeistand. F. Mit Eingabe vom 14. März 2024 verzichtete die Vorinstanz unter Verweis auf den angefochtenen Entscheid auf eine Vernehmlassung.”
Die KESB kann bestimmte Verantwortlichkeitsbereiche (z.B. Schule, Beruf, medizinische Abklärungen) gezielt einschränken oder der Beiständin übertragen, auch nur gegenüber dem konfliktverursachenden Elternteil, wenn der andere Elternteil kooperiert.
“Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel.”
“En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). 5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op.”
“Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel. 5.3.2 Pour prendre sa décision concernant la suite de la scolarité de l'enfant, le Tribunal s'est notamment fondé sur le rapport du SPMi du 7 février 2023 et sur celui du SEASP du 17 août 2023. Selon le SPMi, les parents étaient incapables de trouver un accord, pour le bien-être de leur enfant, concernant sa scolarisation, de sorte qu'une mesure de protection semblait nécessaire, un travail de coparentalité étant par ailleurs indispensable.”
“Durch zusätzliche Arzttermine habe die Beschwerdeführerin regelmässig Unterbrechungen in der Lebenssituation von D. im Heim verursacht. Das Gutachten komme zum Schluss, dass als zusätzliche flankierende Massnahme ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht sowie die Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindern könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D. im Heim beeinträchtigten. D. werde im Heim umfassend und ihm gerecht werdend betreut und versorgt, sodass jegliche ambulante therapeutische Massnahmen zugunsten einer Beruhigung des Alltags und des Systems aufgehoben werden sollten, da sie aktuell nicht zweckdienlich erschienen, um die Entwicklung von D. weiterhin günstig zu beeinflussen. Ein auf die Beiständin übertragenes medizinisches Sorgerecht würde eine weitere Beruhigung und Stabilisierung des Systems begünstigen. Daher erscheine die Einschränkung des medizinischen Sorgerechts bei der Kindsmutter für D. gestützt auf Art. 308 Abs. 3 ZGB die erforderliche und verhältnismässige Massnahme, um den Jugendlichen in seiner weiteren Entwicklungsgesundheit und im Heranwachsen als eigenständiger junger Mann in Ablösung zu den Eltern zu unterstützen. 3.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich vorliegend um eine hochstrittige Elternbeziehung mit unterschiedlichen Ansichten über die Wünsche und Bedürfnisse des gemeinsamen Sohns D. . Eine Rückmeldung der Schulleiterin bestätige, dass sie jeweils frühzeitig die Termine von D. mit dem Heim koordiniert habe und kurz vor dem Termin nochmals eine Erinnerung gesandt habe. Vor diesem Hintergrund erscheine es grotesk, dass seitens der Vorinstanz behauptet werde, es falle ihr schwer, Klarheit, Struktur und Vorhersehbarkeit für D. zu gewährleisten, indem sie durch zusätzliche Arzttermine regelmässige Unterbrechungen in der Lebenssituation im Heim verursache. Diese Belege und Argumente widersprächen nachweislich der Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass nur mittels einer zusätzlichen flankierenden Massnahme im Rahmen eines auf die Beiständin übertragenen medizinischen Sorgerechts sowie der Reduktion weiterer ambulanter therapeutischer Massnahmen verhindert werden könne, dass ungeplante Arztbesuche den strukturierten Alltag von D.”
Bei erheblichen, das Kindeswohl im Zusammenhang mit dem persönlichen Verkehr gefährdenden Auseinandersetzungen kann die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB anordnen und damit eine Beistandsperson insbesondere mit der Organisation, Überwachung und Konkretisierung der Modalitäten der Besuchskontakte betrauen. Der Beistand kann die Begleitung der Besuche selbst übernehmen oder an Dritte delegieren und im Rahmen der verbindlich festgelegten Besuchsordnung Phasenübergänge anordnen sowie das Besuchsrecht je nach Verlauf einschränken oder ausdehnen.
“Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Art. 307 Abs. 3 ZGB). Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt (Art. 308 Abs. 1 ZGB). Die Kindesschutzbehörde kann dem Beistand gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB besondere Befugnisse übertragen.”
“Es sei eine Besuchsrechtsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB anzuordnen. Die Beistandsperson sei mit folgenden Aufgaben zu betrauen: a. Dafür sorgen, dass die in Dispositiv Ziff. 7 des Entscheides des Regionalgerichts Viamala vom 26. August 2024, mitgeteilt am 20. September 2024 (Proz. Nr. 135-2024-119), festgelegten Kontaktrechte überwacht und vollzogen werden. b. Organisation und Festlegung der einzelnen Termine und Modalitäten der unbegleiteten Besuche und Überwachung dieser unbegleiteten Besuche. c. Unterstützung/Begleitung/Beratung der Parteien bei der Organisation und Ausübung des Besuchsrechts. d. Fördern der Kommunikation zwischen den Eltern und Regulierung durch die Beistandsperson. e. Sofern erforderlich, Weisungen erteilen betreffend Verhalten rund um das Besuchsrecht sowie Nachholbedingungen regeln.”
“Die Parteien beantragen ferner die Errichtung einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB, die für die Umsetzung des festgelegten persönlichen Verkehrs besorgt sein soll. Dies mit dem Ziel des Übergangs zu unbegleiteten Besuchen des Vaters mit C. und D. nach Ablauf der sechs Monate. Die Beistandsperson soll zum einen die Begleiteten Besuchstage (BBT) bei der Famur und zum anderen die durch eine Fachorganisation individuell begleiteten Besuche organisieren und überwachen, insbesondere eine geeignete Fachorganisation bestimmen, die konkreten Modalitäten nötigenfalls verbindlich festlegen sowie die Finanzierung der Besuchsbegleitung sicherstellen (act. F.1, Ziffer 3.2). Mit Blick auf den erfolgten Unterbruch der Besuchskontakte und die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des persönlichen Verkehrs sowie der beabsichtigten Besuchsbegleitung erweist sich die Einsetzung einer Besuchsrechtsbeistandschaft zur Wahrung des Kindeswohls ohne Weiteres als indiziert und ist daher ebenfalls zu genehmigen. Da die beantragte Regelung des persönlichen Verkehrs vorerst für sechs Monate gelten soll, erscheint es ebenfalls sinnvoll, die Beistandsperson wie von den Parteien beantragt der Einholung eines Verlaufsberichts zu den begleiteten Besuchstagen und den individuell begleiteten Besuchen zu beauftragen.”
“Hingegen kann dem Beistand die Aufgabe übertragen werden, die Modalitäten der Durchführung der einzelnen Besuche zu konkretisieren, die Phasenübergänge anzuordnen sowie das Besuchsrecht je nach Verlauf auszudehnen oder einzuschränken. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteiligten bei Problemen beraten werden (Urteil des Bundesgerichts 5A_883/2017 vom 21. August 2018 E. 3.3; Urteile des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 19 196 vom 20. September 2023 E. 5.1.5, ZK1 19 78 vom 23. Juni 2023 E. 6.1.4; BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 N. 1 ff., 14 und 17 m.H.a. Urteil des Bundesgerichts 5A_306/2019 vom 29. Januar 2020 E. 4.4.1). Die Begleitung von Besuchen (vgl. vorstehend E. 10.3) stellt eine Kindesschutzmassnahme dar, wobei mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts grundsätzlich die Ernennung eines Beistands gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden ist. Der Beistand bestimmt die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen, wobei er die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 N. 15 f .; SCHWENZER/COTTIER, a.a.O., Art. 273 N. 25).”
“Bereits mit superprovisorischem Entscheid vom 19. Juli 2024 wurde für C. eine Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtet (Proz. Nr. 135-2024-191), woraufhin die KESB Nordbunden mit Entscheid vom 25. Juli 2024 D. von der Berufsbeistandschaft Imboden zur Beiständin ernannte. Mit Entscheid vom 2. September 2024 betreffend vorsorgliche Massnahmen bestätigte die Einzelrichterin die superprovisorische Anordnung und übertrug der Beistandsperson die folgenden Kompetenzen und Aufgaben: · Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) zur Unterstützung der Kindseltern mit Rat und Tat in ihrer Sorge um das Kind, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Kindergarten/Schule, kombiniert mit einer · Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB) - Zur Unterstützung der Kindseltern in ihrer Kommunikation sowie der Ausübung der Betreuung und/oder des persönlichen Verkehrs gemäss Vereinbarung oder Entscheid; - Die Kindseltern in den Bereichen Betreuung inkl. Finanzierung, Kindergarten/Schule, medizinische Behandlung/Betreuung/Therapie nötigenfalls zu vertreten; - sämtlichen an der Betreuung und Förderung des Kindes Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen und mit diesen regelmässig in Kontakt zu treten; - für eine vollständige Dokumentation aller das Kind betreffenden Angelegenheiten besorgt zu sein; - für eine geeignete Betreuung und falls notwendig Unterbringung (inkl. Sicherstellung der Finanzierung) besorgt zu sein. Im angefochtenen Entscheid wurde die Beistandschaft aufrechterhalten (act. B.1, Dispositivziffer 10). Mit der Fremdplatzierung von C. und der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts für beide Eltern sind die Aufgaben und Kompetenzen der Beistandsperson anzupassen. Die Befugnis, für eine geeignete Betreuung und falls notwendig Unterbringung (inkl.”
“Mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 6. Mai 2024 wurde für D. eine Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB) errichtet und F. als Beistand ernannt. Er wurde mit der Aufgabe betraut, dem Vater Auskunft über die Entwicklung von D. zu erteilen und die Kommunikation zwischen den Eltern zwecks Ausübung der gemeinsamen elterli- chen Sorge zu unterstützen (RG-act. II/11.3). Eine Beistandschaft zur Überwachung des persönlichen Verkehrs, eine sogenannte Besuchsrechtsbeistandschaft, ist an- zuordnen, wo erhebliche, das Kindeswohl gefährdende Auseinandersetzungen im Umfeld des Besuchsrechts zu befürchten sind. Der Beistand hat im Rahmen der gerichtlich oder behördlich verbindlich festgelegten Besuchsordnung die für einen reibungslosen Verlauf der einzelnen Besuche nötigen Modalitäten so festzusetzen, dass Spannungen abgebaut, negative Beeinflussungen vermieden und die Beteilig- ten bei Problemen beraten werden (BREITSCHMID, a.a.O., Art. 308 ZGB N. 1 ff. und N. 14). Mit der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts ist grundsätzlich die Er- nennung eines Beistandes gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB verbunden, welcher die Ausgestaltung der Besuchskontakte im Einzelnen bestimmt und die Begleitung selbst übernehmen oder an eine Drittperson delegieren kann (BREITSCHMID, a.”
Bei Gefährdung durch die Ausübung des Besuchsrechts oder bei Kindeswohlgefährdung kann anstelle oder ergänzend Überwachung/Curatelle/Überwachungscuratelle bzw. in schweren Fällen Curatelle/Entzug der Aufenthaltsbestimmungsbefugnis angeordnet werden; dabei ist Subsidiarität und Verhältnismässigkeit strenger Prüfungsmaßstab.
“Les parties s'accordent à solliciter l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier. Le père admet que de nouvelles tensions étaient apparues et que les parties peinaient à communiquer, raison pour lesquelles il considère que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles serait nécessaire. 2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1); l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.”
“Les détenteurs de l'autorité parentale devraient être appelés à intervenir seulement s'il y a un doute que la personne mineure puisse apprécier objectivement les tenants et aboutissants de l'intervention proposée, mais l'intérêt thérapeutique du patient doit rester prépondérant dans tous les cas (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). Il est présumé qu'un petit enfant n'a pas la capacité de discernement nécessaire pour choisir un traitement médical, alors que cette capacité est présumée pour un jeune proche de l'âge adulte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et la référence citée). Dans la tranche d'âge intermédiaire, l'expérience générale de la vie ne permet cependant pas d'admettre cette présomption, car la capacité de discernement de l'enfant dépend de son degré de développement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Dans ce cas d'espèce, il a été admis que le praticien aurait dû renoncer à effectuer un traitement médical sur une patiente âgée de 13 ans et deux mois, disposant de la capacité de discernement pour ce faire et qui s'y refusait, au lieu de considérer l'avis favorable de sa mère (ATF 134 II 235). 2.1.4. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (al. 3). L'institution d'une curatelle au sens de cette disposition suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant, que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid.”
“________, plus précisément d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au vu de la motivation présentée. 3.1.1. Selon l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 3.1.2. L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêts TF 5A_938/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 ; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 ; arrêt TC FR 106 2017 60 du 10 août 2017 consid. 3c). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles.”
“Enfin, il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif du présent arrêt le montant de l'entretien convenable des enfants dès lors qu'il n'y a pas de situation de déficit. Les chiffres 7 à 10 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. 5. L'appelant a conclu à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué qui prévoit une clause d'indexation des contributions d'entretien destinées à ses filles. Faute de motivation sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), ce chef de conclusion est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La clause d'indexation sera dès lors maintenue, étant précisé que sa teneur doit être adaptée, en ce sens que l'indice genevois des prix à la consommation sera la première fois celui du 1er janvier 2026 et l'indice de référence sera celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt. Il sera donc statué conformément à ce qui précède. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 6.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid.”
“Faute de motivation sur ce point (cf. art. 311 al. 1 CPC), ce chef de conclusion est irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La clause d'indexation sera dès lors maintenue, étant précisé que sa teneur doit être adaptée, en ce sens que l'indice genevois des prix à la consommation sera la première fois celui du 1er janvier 2026 et l'indice de référence sera celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt. Il sera donc statué conformément à ce qui précède. 6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. 6.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par une mesure moins incisive. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1, 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références citées). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite.”
“En l’espèce, rien ne permet de douter que, dans le cadre de l’enquête sociale, l’appelante a manifesté son accord avec le principe de la mise en place d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, comme cela est mentionné dans le rapport de l’OPE du 14 juin 2024. L’appelante ne prétend pas que tel n’aurait pas été le cas et elle rend encore moins cela vraisemblable. En s’opposant, dans son mémoire d’appel, au principe d’une telle mesure, elle adopte une attitude contradictoire. En tout état de cause, la situation décrite dans le rapport du 14 juin 2024 est typique de celles dans lesquelles une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC se justifie. Une telle mesure entre en effet tout particulièrement en ligne de compte lorsque les difficultés rencontrées risquent de conduire à terme à une rupture des relations avec le parent non gardien (arrêts du TF du 10.10.2016 [5A_303/2016] cons. 5.2 ; du 15.06.2016 [5A_7/2016] cons. 3.3.2 ; Meier, op. cit., n. 48 ad art. 308 CC), ce qui est à l’évidence le cas en l’espèce, vu les constatations de l’intervenante en protection de l’enfant et les écrits des parties en procédure. Quant aux objections de l’appelante sur la personne de la curatrice, elles sont inconsistantes. Que l’épouse ait indiqué dans ses observations du 10 octobre 2024 qu’elle s’opposait à la désignation de E.________ en qualité de curatrice est irrelevant, dès lors que les parents ne disposent à cet égard d’aucun droit de veto. Les reproches de partialité adressés à E.________ sont quant à eux infondés. Il suffit en effet de lire le rapport du 14 juin 2024 pour constater que l’intervenante en protection de l’enfant a relaté des faits auxquels elle a assisté lors de ses visites et des informations qu’elle a reçues, qu’elle a décrit ces faits de manière claire et transparente et qu’elle a expliqué quelles conclusions elle en tirait, et pour quelles raisons. Les déclarations de B.________ sont en particulier désignées comme telles. Que les constatations faites par E.”
Eine angeordnete Beistandschaft schränkt das Sorgerecht nicht zwingend ein; Beiständin und sorgeberechtigte Eltern können parallel handeln, sofern keine Beschränkung nach Art. 308 Abs. 3 ZGB verfügt wurde.
“Diesen Ausführungen der Parteien ist zunächst entgegenzuhalten und hier zu betonen, dass die Berufungsbeklagte seit der Auflösung des Kindesverhältnis- ses bzw. dem Ende der elterlichen Sorge des Klägers im Oktober 2022 (Ge- schäfts-Nr. FK220013-M; act. 9 Dispositiv-Ziff. 5; Art. 256 und Art. 296 ZGB; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 7. Aufl. 2022, Art. 256 N 16 sowie Art. 296 N 9 und N 16) alleinige Inhaberin der elterlichen Sorge über C._____ ist und mithin deren Aufenthaltsort bestimmen kann. Die angeordnete Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB hatte lediglich unterstützende Funktion und schränkte das Sor- gerecht gerade nicht ein (vgl. Art. 308 Abs. 3 ZGB; act. 10/147 und act. 9 Disposi- tiv-Ziff. 2). Demnach erfolgte das Verbringen von C._____ durch die Beklagte nach Portugal im Januar 2023 nicht widerrechtlich, weshalb eine Zuständigkeit gestützt auf Art. 7 Abs. 1 HKsÜ mangels einer Verletzung des Sorgerechts von Vornherein ausser Betracht fällt (Art. 7 Abs. 2 HKsÜ; ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, 3. Aufl. 2018, Art. 85 IPRG/Art. 7 HKsÜ N 74 ff.). Sodann sind nach Art. 5 HKsÜ grundsätzlich die Behörden des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, für Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens des Kindes zuständig, und bei einem Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes in ei- nen anderen Vertragsstaat, wechselt auch die Zuständigkeit. Der gewöhnliche Aufenthalt im Sinne des HKsÜ bezeichnet den Lebensmittelpunkt eines Kindes. Indizien für den Lebensmittelpunkt sind die familiäre und soziale Integration, der Zeitablauf und der normale Umzug mit einem objektivierten Bleibewillen (sog. ani- mus manendi; ZK IPRG-SIEHR/MARKUS, 3.”
“Es stellt sich die Frage, ob die Berufungsklägerin dazu berechtigt ist, in ei- genem Namen für den Berufungskläger Berufung gegen das Urteil vom 15. März 2021 zu führen. Hierzu ist im Ausgangspunkt zu berücksichtigen, dass für den Be- rufungskläger eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB errichtet worden war, wobei der Beiständin insbesondere für die angemessene Regelung der Unter- haltspflicht eine Prozessvollmacht mit Substitutionsrecht erteilt worden war. Die elterliche Sorge ist indes nicht nach Art. 308 Abs. 3 ZGB beschränkt worden (Urk. 2), sodass die Befugnisse der Beiständin und der Inhaberin der elterlichen Sorge, soweit sie sich nicht gegenseitig zuwiderlaufen, parallel nebeneinander bestehen (BK ZGB-Affolter-Fringeli/Vogel, Art. 308 N 143; CHK-Biderbost, Art. 308 ZGB N 14). Insofern hätte, auch nachdem die Beistandschaft errichtet worden war (Urk. 2), für die Berufungsklägerin die Möglichkeit bestanden, als Prozessstandschafterin eine Unterhaltsklage einzuleiten (BGE 136 III 365 E. 2; krit. besprochen in: Lötscher, Die Prozessstandschaft im schweizerischen Zivil- prozess, Diss. Basel 2016, BSzR Bd. 129, 2016, Rz. 923 ff.). Diese Möglichkeit hat die Berufungsklägerin indessen nicht wahrgenommen. Im Rahmen der Klage vom 6. November 2020 trat die Berufungsklägerin nicht als Prozessstandschafte- rin betreffend Feststellung der Vaterschaft sowie Unterhalt auf (Urk. 1 S. 1). Die Berufungsklägerin war somit nicht Partei im vorinstanzlichen Prozess (zum for- mellen Parteibegriff im Zusammenhang mit der Prozessstandschaft: Lötscher, a.”
Die Beschränkung kann dazu dienen, medizinische Maßnahmen gegen elterlichen Widerstand durchzusetzen, wenn medizinische Fachmeinungen einen notwendigen Behandlungsbedarf bestätigen.
“S'agissant de la production de l’ensemble des rapports d’évaluation, y compris les enregistrements de la consultation effectuée par le Dr P______ le 23 septembre 2022, auquel le Tribunal de protection n'a pas donné suite, le recourant, qui se borne à reprendre sa conclusion de première instance, n’indique pas en quoi le raisonnement du Tribunal de protection à ce sujet serait erroné, ou contraire au droit, de sorte que sa conclusion est irrecevable, ces documents n’étant, quoi qu’il en soit, pas nécessaires à l’examen du recours. 6. Le recourant s’oppose à la limitation de son autorité parentale concernant le traitement de RISPERDAL administré au mineur, dont il sollicite la suspension, ainsi que concernant le choix de la nouvelle pédopsychiatre du mineur, la Dre Q______, à laquelle il reproche de partager la position médicale du Dr P______. 6.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). 6.2 En l'espèce, il se justifie de restreindre l'autorité parentale du recourant concernant l’administration du RISPERDAL, dès lors que ce dernier est opposé au traitement médicamenteux mis en place en faveur de son fils, alors que ce traitement est recommandé par les divers médecins entourant le mineur, dont notamment le Dr P______, médecin du programme psycho-développemental global au Centre de développement des Hôpitaux universitaires de Genève, soit un spécialiste en la matière. Or, il ressort de ses recommandations et de sa longue audition par le Tribunal de protection que ce traitement est nécessaire afin de permettre au mineur, qui présente de graves problèmes de contrôle de gestion de ses émotions, de pouvoir se développer harmonieusement, en limitant son anxiété et ses accès de colère et, ainsi, de pouvoir intégrer un parcours scolaire classique, partager avec les autres enfants et exercer des activités en communauté, ce qui n'était pas possible en raison des crises qu'il présentait auparavant.”
“C’est ainsi à juste titre que le Tribunal de protection, se ralliant aux avis des expertes et à ceux des curateurs du mineur, a considéré que la reprise des relations personnelles ne pourrait intervenir qu’au plus tôt après un an de placement, en présence d’un thérapeute, et si le mineur le requiert. Les griefs du recourant seront rejetés. 5. Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir instauré une curatelle de soins en faveur du mineur et d’avoir limité son autorité parentale en conséquence. 5.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). 5.2 Le recourant soutient qu’il ne s’oppose pas systématiquement au traitement de son fils. Contrairement à ce qu’il affirme, le recourant, tout au long de la procédure, et encore le matin même de sa dernière audition par le Tribunal de protection, comme l’a précisé le Dr Q______, a manifesté son opposition au traitement médicamenteux de son fils, et non seulement à l’injection qui lui a été faite à son arrivée à l’hôpital, comme il le soutient. S’il est vrai, qu’opportunément, il indique parfois être d’accord avec le traitement prodigué à son fils, il revient constamment sur son accord, signe d’une instabilité néfaste pour son enfant. Même à considérer que le recourant serait dorénavant d’accord avec le traitement préconisé, il y a lieu de craindre qu’il ne change d’avis à ce propos, comme il l’a fait tout au long de la procédure, ou qu’il s’oppose à un nouveau traitement ou une nouvelle thérapie, qui serait préconisés par les médecins, comme il l’a fait par le passé, ce qui serait hautement préjudiciable au bon développement de son fils, dont la stabilité de l’état de santé a nécessité du temps, sans compter que le jeune garçon grandissant, une adaptation de son traitement médicamenteux pourra s'avérer nécessaire.”
Die Behörde kann dem Beistand nach Art. 308 Abs. 2 ZGB bestimmte Befugnisse übertragen, insbesondere die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und die Überwachung des persönlichen Verkehrs. Eine Curatelle zur Feststellung der Vaterschaft ist nach der Rechtsprechung nur zu errichten, wenn dies notwendig ist und dem Interesse des Kindes dient.
“Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes (Art. 307 Abs. 1 ZGB). Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist (Art. 307 Abs. 3 ZGB). Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt (Art. 308 Abs. 1 ZGB). Die Kindesschutzbehörde kann dem Beistand gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB besondere Befugnisse übertragen.”
“A bien comprendre le but de la procédure menée par le Tribunal de protection, l'action de celui-ci tendrait à désigner à l'enfant un curateur afin de faire établir la paternité biologique de l'enfant, respectivement à contester la reconnaissance de son père juridique. Son ordonnance d'instruction présentement querellée semble s'inscrire dans ce cadre. 2.1 L’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de la faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l’exigent, elle nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de naissance d’un enfant hors mariage, une curatelle tendant à faire établir la filiation paternelle ne devait être instituée que si cette mesure apparaissait nécessaire et qu'il était dans l’intérêt de l’enfant d’établir sa filiation paternelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2016 consid. 3.3). Selon l'art. 260 al.1 CC lorsque le rapport de filiation n'existe qu'avec la mère, le père peut reconnaitre l'enfant. Dans une jurisprudence constante relative à l'action en désaveu, mais qui peut être transposée à l'action en contestation de la reconnaissance, le Tribunal fédéral a jugé que l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c p. 4 et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid.”
Bei drohender Kindeswohlgefährdung oder Gefahr für die Entwicklung kann die Beistandschaft autoritativ in erzieherische Abläufe eingreifen, Überwachungs- und Begleitungsrechte ausüben sowie Betreuungslücken und Kinderbetreuung organisieren; dies gilt bis hin zu Anordnungen zur Gesundheits- und Eignungsabklärung der Sorgeberechtigten und zur Vermittlung von AEMO-Massnahmen.
“a) Le 30 mai 2024, l’UEMS a déposé une requête de mesures superprovisionnelles ensuite de l’hospitalisation de l’appelante, d’une communication défaillante entre les parents et d’un signalement anonyme daté du 27 mai 2024 et rédigé, selon l’autrice de la lettre, par la mère d’une camarade de classe de B.________. L’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour B.________ soit institué et confié à l’ORPM-Ouest, l’objectif étant d’évaluer l’état de santé de la mère et la nécessité de la mise en place d’une mesure de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) chez elle, et à ce qu’une médiation et sa gratuité auprès de la structure Accord-Famille soit ordonnées, les objectifs à travailler étant un travail sur l’amélioration de la communication parentale, un travail autour de la coparentalité ainsi que l’établissement par les parents d’un planning et la répartition des vacances scolaires et jours fériés. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2024, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.________, avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B.________ (II), a ordonné à l’appelante et l’intimé de procéder à une médiation auprès d’Accord Famille, dans le but d’améliorer leur communication parentale et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fille, étant précisé qu’il appartiendrait également aux parents d’établir un planning et de régler la question de la répartition des vacances scolaires (III) et a prononcé la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IV). Par courrier du 12 juin 2024, la présidente a confirmé désigner X.”
“Il a constaté que l’état de santé physique de l’appelante l’empêchait actuellement de prendre en charge sa fille au quotidien. Durant les hospitalisations de l’appelante, le père s’était à chaque fois occupé seul de B.________. Au-delà des périodes d’hospitalisation, durant lesquelles l’appelante n’avait pas la capacité d’assumer la garde de sa fille, les professionnels s’interrogeaient sur les compétences parentales de la mère. Il avait en effet été observé que celle-ci avait de la peine à prendre en compte les émotions ressenties par ses enfants lors de ses hospitalisations ou, plus généralement, concernant son état de santé. L’appelante avait mis du temps à demander de l’aide et à reconnaître que sa fille n’allait pas bien. Elle avait également pu tenir des propos inadéquats à sa fille, laquelle avait développé des angoisses liées à la mort et craignait de rentrer chez elle, préoccupée par l’état de santé de sa mère. L’ORPM-Ouest a expliqué qu’en mai 2024 déjà, il avait demandé qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC lui soit confiée, notamment pour évaluer la nécessité de la mise en œuvre d’une AEMO au domicile de la mère. L’office s’inquiétait déjà à cette période pour B.________, observant que l’appelante avait de la peine à communiquer au sujet de sa santé et n’avait pas pu correctement préparer sa fille à ses hospitalisations. Celle-ci s’était ainsi retrouvée seule en sortie d’école ou encore à midi, livrée à elle-même, le père n’étant pas correctement informé des absences de la mère. L’appelante avait ainsi pu reconnaître avoir parfois des propos inadaptés envers sa fille lorsqu’elle était fatiguée par son état de santé et le stress. L’office a indiqué que, d’entente avec les parents, la curatrice avait mis en œuvre une AEMO qui allait débuter ces prochains jours au domicile de l’appelante. Les objectifs de cette mesure étaient de vérifier les compétences parentales de la mère face à ses divers problèmes de santé, de l’accompagner dans son rôle de mère, de la responsabiliser sur la nécessité de préparer au mieux ses hospitalisations et de l’aider à comprendre le développement et les besoins psycho-affectifs de ses enfants.”
“________, avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B.________ (II), a ordonné à l’appelante et l’intimé de procéder à une médiation auprès d’Accord Famille, dans le but d’améliorer leur communication parentale et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fille, étant précisé qu’il appartiendrait également aux parents d’établir un planning et de régler la question de la répartition des vacances scolaires (III) et a prononcé la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IV). Par courrier du 12 juin 2024, la présidente a confirmé désigner X.________, assistante sociale au sein de l’ORPM-Ouest, en qualité de curatrice de l’enfant B.________ au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Aux termes d’un courrier du 21 août 2024, Accord Famille a indiqué que deux séances communes avaient été planifiées les 1er juillet et 19 août 2024 mais annulées peu avant l’heure prévue par l’appelante pour des raisons médicales. c) Selon une attestation délivrée le 17 octobre 2024 par le Service de chirurgie vasculaire du Département cœur-vaisseaux du [...], l’appelante a été hospitalisée du 11 septembre au 13 octobre 2024 dans ledit service. d) Dans un rapport du 12 septembre 2024, l’ORPM-Ouest a notamment indiqué avoir observé une récente dégradation de l’état de santé de l’appelante, impactant de plus en plus sa capacité à répondre aux besoins de ses enfants B.________ et N.________. La mère avait été hospitalisée le 8 juillet 2024 à la suite d’un malaise important, lequel résultait, selon l’intéressée, d’un problème artériel pouvant mener à « une attaque cérébrale », voire à un décès, ainsi qu’une seconde fois dans le courant de l’été.”
“c) L’UEMS a déposé, le 2 mai 2024, un rapport d’évaluation en concluant au maintien de la garde de fait à l’appelante et du droit de visite de l’intimé tel qu’exercé alors – à savoir du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, l’intimé étant chargé de chercher et ramener sa fille au domicile maternel, respectivement à l’école –, à ce qu’un mandat de protection ne soit pas instauré et à ce que l’unité soit relevée de son mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC. 4. a) Le 30 mai 2024, l’UEMS a déposé une requête de mesures superprovisionnelles ensuite de l’hospitalisation de l’appelante, d’une communication défaillante entre les parents et d’un signalement anonyme daté du 27 mai 2024 et rédigé, selon l’autrice de la lettre, par la mère d’une camarade de classe de B.________. L’UEMS a conclu à ce qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour B.________ soit institué et confié à l’ORPM-Ouest, l’objectif étant d’évaluer l’état de santé de la mère et la nécessité de la mise en place d’une mesure de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO) chez elle, et à ce qu’une médiation et sa gratuité auprès de la structure Accord-Famille soit ordonnées, les objectifs à travailler étant un travail sur l’amélioration de la communication parentale, un travail autour de la coparentalité ainsi que l’établissement par les parents d’un planning et la répartition des vacances scolaires et jours fériés. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2024, la présidente a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.________, avec pour objectif d’évaluer l’état de santé de l’appelante et la nécessité de la mise en place d’une mesure AEMO chez la mère (I), a invité l’ORPM-Ouest à communiquer, à sa plus proche convenance, le nom de l’assistant social qui pourrait se voir confier la curatelle mentionnée au chiffre I ci-dessus, afin que la personne ainsi désignée puisse être nommée personnellement en tant que curatrice de l’enfant B.”
Der Beistand wirkt primär durch Dialog, Mediation und Anreize gegenüber Eltern und Kind und kann Eltern gezielt bei Kommunikations- und Loyalitätskonflikten beraten und vermitteln; er soll die Elternkommunikation zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge aktiv unterstützen.
“Die Parteien beantragen die Errichtung einer Beistandschaft gemäss Art. 308 ZGB für C. und D. . Als Erziehungsbeistand (Art. 308 Abs. 1 ZGB) soll die Beistandsperson die Eltern angemessen beraten und unterstützen, ihnen insbesondere bei Entscheidungen in den Bereichen Betreuung und gesundheitliche Entwicklung der Kinder zur Seite zu stehen, zwischen den Eltern vermitteln, mit ihnen eine tragfähige Kommunikationskultur erarbeiten, sie für das Thema Loyalitätskonflikt sensibilisieren sowie auf eine Verbesserung der Bindungstoleranz hinarbeiten (act. F.1, Ziffer 3.1). Auf eine gravierende und langanhaltende Beeinträchtigung der Kommunikation zwischen den Eltern deuten keine konkreten Anhaltspunkte hin. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Kommunikation jedenfalls auch nicht problemlos funktioniert, erklärte der Berufungskläger doch etwa, der Berufungsbeklagten nicht zu erzählen, was er mit C. anlässlich der Besuche unternehme. Bei den Übergaben komme es nicht zu einem über das Minimale hinausgehenden Austausch mit der Berufungsbeklagten (act. H.2, S. 16). Eindeutige Indizien für einen bei C.”
“Juni 2023 wurden superproviso- rische Massnahmen angeordnet, womit A. (nachfolgend: Ehemann bzw. Va- ter) angewiesen wurde, das eheliche Haus zu verlassen. Zudem wurde ein Kontakt- verbot zu Ehefrau und Tochter verhängt. C. Am 15. September 2023 erging der Eheschutzentscheid. Darin wurde insbe- sondere die gemeinsame elterliche Sorge angeordnet, die Obhut über D. der Mutter übertragen und der Vater einstweilen berechtigt, seine Tochter zweimal mo- natlich für jeweils eine Stunde im Rahmen der offiziellen, begleiteten Besuchstage der famur sowie in den Wochen, in welchen keine solchen Besuchstage angeboten wurden, am Dienstag- oder Donnerstagabend für jeweils eine Stunde unter persön- licher Begleitung von E., famur, zu besuchen. E. wurde beauftragt, nach einem halben Jahr einen Bericht über die Betreuungsfähigkeiten des Vaters zu erstellen sowie Empfehlungen zur weiteren Ausübung des Besuchsrechtes ab- zugeben. D. Mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB, Zweigstelle Nordbünden, vom 6. Mai 2024 wurde für D. eine Beistandschaft nach Art. 308 ZGB errichtet und F., Inspira GmbH, als Beistand ernannt. Ihm wurden die Aufgaben zugewie- sen, dem Vater auf Verlangen Auskunft über die Entwicklung von D. zu ertei- len und die Kommunikation zwischen den Eltern im Sinne der Ausübung der ge- meinsamen elterlichen Sorge zu unterstützen. E. Nachdem E. dem Regionalgericht Landquart am 22. März 2024 ihren Bericht erstattet hatte, erkannte der Einzelrichter mit Entscheid vom 21. Mai 2024, mitgeteilt am 31. Mai 2024, wie folgt: 1. Besuchsrecht a. A. ist berechtigt, seine Tochter zweimal monatlich im Rahmen der offiziellen, persönlich begleiteten Besuchstage der Famur in den von der Famur bestimmten Räumlichkeiten in ( strasse_ " ") für jeweils zwei Stunden zu besu- chen. b. A ._ ist weiter berechtigt, seine Tochter in den Wochen, in welchen keine offiziellen, begleiteten Besuchstage der Famur angeboten wer- den, am Mittwoch- oder Donnerstagabend jeweils eine Stunde, unter persönlicher Begleitung von Frau E. von Famur, zu besuchen. Alternativ können die Besuche in der Wohnung von A.”
“L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635). 6.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711). 6.2 À titre préalable, il sera relevé que l'appelante, au fil d'une argumentation confuse et prolixe, se réfère à de nombreux faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans fournir davantage d'éléments à cet égard. Or, si la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuves disponibles. La Cour a néanmoins procédé à un examen complet du dossier afin de statuer sur les griefs soulevés par l'appelante, dans la mesure de leur pertinence, et pour autant qu'ils aient été formulés de manière suffisamment précise et intelligible.”
Die KESB kann Beistandschaften mit spezifischen/ besonderen Befugnissen anordnen, namentlich zur Regelung und Durchsetzung des persönlichen Verkehrs; in der Praxis werden oft spezifische Befugnisse zur konkreten Regelung des persönlichen Verkehrs übertragen.
“Prozessualer Antrag: Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 3. Prozessualer Antrag: Der Antrag der Kindesvertreterin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz bezüglich des persönlichen Verkehrs zwischen dem Beschwerdegegner und seinen vier Kindern im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat, sei abzuweisen. 4. Prozessualer Antrag: Es sei sobald wie möglich eine Instruktionsverhandlung nach Art. 450f ZGB und Art. 226 ZPO durchzuführen. 5. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglder gesetzlichen MWSt. V. Am 11. September 2024 reichte der Beschwerdegegner eine Ergänzung zur Stellungnahme vom 9. September 2024 ein. W. Die Beschwerdeführerin reichte am 19. September 2024 eine Stellungnahme ein und stellte folgende angepasste Rechtsbegehren: 1. Es seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und es sei für C., D., E. und F. keine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) zu errichten. 2. Eventualiter seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MwSt. zulasten des Beschwerdegegners. sowie mit folgendem prozessualen Antrag: 1. Es sei das Verfahren zu sistieren bis die zuständige KESB Zweigstelle Engadin/Südtäler bezüglich des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat. X. Mit Eingabe vom 4. Oktober 2024 reichte der Beschwerdegegner eine weitere Stellungnahme mit folgenden angepassten Rechtbegehren ein: Unverändert gemäss Stellungnahme vom 09.09.2024. Zudem sei der neue prozessuale Antrag 1. der Beschwerdeführerin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt habe, abzulehnen. Neues Rechtsbegehren 1.”
Die Beistandschaft kann zur Rehabilitation bzw. Förderung elterlicher Erziehungskompetenzen eingesetzt werden und praktische Unterstützungs- und Begleitaufgaben in der Erziehung übernehmen (z. B. Begleitung, Anstoss zur Erziehung, Förderung elterlicher Kompetenz).
“________, idéalement trois jours par semaine, la mise en place de devoirs surveillés ou d’un Accueil socio-éducatif de jour (ci-après : l’ASEJ) pour A.E.________, un accompagnement éducatif par le SEI pour B.A.________ et un suivi par les infirmières de la petite enfance ou par l’infirmière en soins pédopsychiatriques du CSM d’[...] pourraient servir de mesures de substitution au placement. Elle a relevé que compte tenu des observations à domicile, cette proposition n’était pas exempte de risques, notamment en termes d’accidents domestiques. La DGEJ a déclaré que si elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le risque de maltraitance en raison du flou qui entourait l’origine de la fracture d’C.A.________, le manque d’explications plausibles et les accusations mutuelles de la part des deux parents lui faisaient penser à des négligences graves ou à des maltraitances. Elle a conclu, en cas de maintien des enfants à domicile, à l’institution de curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour évaluer la capacité d’évolution d’A.A.________ et d’I.A.________ « dans le domaine de la réhabilitation des compétences parentales. Ceci afin d’estimer si ces tentatives de soutenir les parents [pouvaient] avoir une portée suffisante à long terme ». Elle a ajouté qu’il était également nécessaire de rétablir le lien entre I.A.________ et ses enfants par le biais de visites médiatisées par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures un week-end sur deux. Dans ses déterminations du 26 novembre 2024, I.A.________ a indiqué qu’il restait très inquiet de la situation de ses enfants lorsqu’ils se trouvaient auprès de leur mère, mais s’en remettait à justice quant à leur éventuel placement. Il a requis l’institution en sa faveur d’un droit de visite, principalement, d’un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00 pendant deux mois, puis d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et, subsidiairement, par le biais de Point Rencontre.”
“] 2015 et confiée à [...], assistante sociale auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM-Est) (I), a rappelé la convention, valant ordonnance de mesures provisionnelles partielle, signée par les parties à l’audience du 21 février 2024 dont la teneur est la suivante : « I. Les parties renoncent à la visite de B.D.________ sur sa fille M.________ planifiée le 22 février 2024. II. Les parties chargent le Président de relever la [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ)] de son mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC. III. Le droit déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur les enfants M.________, née le [...] 2011, et O.________, né le [...] 2015, est confiée [sic] à leur mère E.D.________ auprès de laquelle ils sont domiciliés. IV. Les parties requièrent l’instauration d’un mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, avec pour mission de s’assurer de la bonne évolution des enfants au domicile de leur mère, de soutenir cette dernière dans l’encadrement de ses enfants et de travailler le lien entre les enfants et leur père dans le cadre des visites médiatisées. V. Le droit de visite de B.D.________ sur ses enfants M.________ et O.________ s’exercera selon les modalités fixées par la DGEJ. VI. B.D.________ s’engage à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants en dehors du droit de visite prévu par la DGEJ. » (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de M.________ à 555 fr., allocations familiales déduites (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 355 fr., allocations familiales déduites, jusqu’au 28 février 2025, et à 555 fr. dès le 1er mars 2025 (IV), a dit que, dès le 1er octobre 2024, B.D.________ contribuerait à l’entretien de M.________ et O.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.”
“2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). Le juge tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances, notamment de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984, p. 635). 6.1.3 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur chargé d'une mission d'assistance éducative exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. Il leur donnera conseils, recommandations et directives (Meier, CR-CC I, 2023, n. 9 ad art. 308 CC). La curatelle éducative peut être cumulée à l'une des missions spécifiques désignées à l'art. 308 al. 2 CC, comme une curatelle de surveillance des relations personnelles (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, n. 1914, p. 711). 6.2 À titre préalable, il sera relevé que l'appelante, au fil d'une argumentation confuse et prolixe, se réfère à de nombreux faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris, sans fournir davantage d'éléments à cet égard. Or, si la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties ne sont toutefois pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuves disponibles.”
Die Beistandschaft kann zur Koordination, Vermittlung, Überwachung und praktischen Organisation des persönlichen Verkehrs mit besonderen Befugnissen erweitert werden; sie dient als Vermittler/Organisator innerhalb richterlich vorgegebener Rahmenbedingungen und kann die Durchsetzung bzw. Regelung des persönlichen Verkehrs konkret unterstützen, ohne jedoch eigenmächtig den rechtlichen Inhalt des Besuchsrechts neu festzulegen.
“28), die Ausdehnung der Beistandschaft in Bezug auf das Besuchsrecht zu prüfen. Wie dargelegt fällt dies aufgrund des vorliegend pen- denten Verfahrens in die gerichtliche Zuständigkeit. Zur Begründung seines Antrags führt der Beistand aus, dass es aufgrund eines Vorfalls im Dezember 2024 im Zu- sammenhang mit Reiseplänen der Berufungsbeklagten mit D. und dem wie- derholt wahrnehmbaren gegenseitigen Misstrauen fraglich erscheine, ob es den El- tern mittelfristig gelingen werde, sich im Rahmen der gemeinsamen elterlichen Sorge und des verfügten Kontaktrechts über erzieherische Belange zu einigen und im direkten Austausch gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Die Eltern würden sich auch in Fragen des Besuchsrechts regelmässig an den Beistand wenden oder Absprachen betreffend die begleiteten Besuche den Begleitpersonen überlassen. Im Rahmen der Kontaktregelung fehle eine Ansprechperson, die zwischen den El- tern vermittle, die Modalitäten koordiniere und überwache sowie im Konfliktfall be- fugt sei, Modalitäten festzulegen. Die bestehende Massnahme gemäss Art. 308 ZGB sei daher um eine Besuchsrechtsbeistandschaft mit besonderen Befugnissen zu erweitern.”
“Les parties s'accordent à solliciter l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. 2.1 Le Tribunal a considéré que, compte tenu des modalités du droit de visite fixé - qui permettaient, d’une part, d’éviter que le passage de l’enfant se fasse entre les parties, et d’autre part, de déterminer de façon précise de quelle manière les vacances scolaires de l’enfant devaient être réparties entre les parties -, il n’apparaissait pas nécessaire d’instaurer en l’état une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. 2.2 La mère invoque des difficultés d'organisation du droit de visite, qui auraient pour origine essentiellement les demandes de modifications du père depuis la rentrée scolaire 2024-2025, notamment au sujet des vacances, ainsi que la communication inadéquate qu'adopterait ce dernier. Le père admet que de nouvelles tensions étaient apparues et que les parties peinaient à communiquer, raison pour lesquelles il considère que l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles serait nécessaire. 2.3 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1); l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.”
“Relevant que la curatrice n’a pas le pouvoir de s’éloigner du cadre des relations personnelles fixé par la justice (art. 308 al. 2 CC), la recourante estime que les tâches pourtant expressément confiées à la curatrice ne pourront pas être accomplies, dès lors que la curatrice ne sera pas en mesure d’imposer une reprise des contacts par visioconférence – à plus forte raison en présentiel –, sans entrer en contradiction avec le chiffre IV du dispositif qui limite les relations personnelles à des échanges épistolaires. Elle conclut donc à la réforme de la décision attaquée en ce sens que, conformément à sa première conclusion et en substance, les relations personnelles s'exercent durant trois mois, une fois par mois, par visioconférence, en présence de la thérapeute de l'enfant, puis, à compter du quatrième mois, en présentiel deux fois par mois, pour une durée de deux heures, en présence d'un professionnel, la curatrice ayant pour tâche de surveiller et de mettre en œuvre le droit de visite fixé par la justice. 5.2. Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé.”
“1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1; 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3; 5A_184/2017 du 8 juin 2017 consid. 4.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). 2.1.4 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). La curatelle de surveillance des relations personnelles prévue à l'art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités auxquelles peut être soumis le droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). 2.1.5 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale.”
“Prozessualer Antrag: Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 3. Prozessualer Antrag: Der Antrag der Kindesvertreterin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz bezüglich des persönlichen Verkehrs zwischen dem Beschwerdegegner und seinen vier Kindern im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat, sei abzuweisen. 4. Prozessualer Antrag: Es sei sobald wie möglich eine Instruktionsverhandlung nach Art. 450f ZGB und Art. 226 ZPO durchzuführen. 5. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglder gesetzlichen MWSt. V. Am 11. September 2024 reichte der Beschwerdegegner eine Ergänzung zur Stellungnahme vom 9. September 2024 ein. W. Die Beschwerdeführerin reichte am 19. September 2024 eine Stellungnahme ein und stellte folgende angepasste Rechtsbegehren: 1. Es seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und es sei für C., D., E. und F. keine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) zu errichten. 2. Eventualiter seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MwSt. zulasten des Beschwerdegegners. sowie mit folgendem prozessualen Antrag: 1. Es sei das Verfahren zu sistieren bis die zuständige KESB Zweigstelle Engadin/Südtäler bezüglich des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat. X. Mit Eingabe vom 4. Oktober 2024 reichte der Beschwerdegegner eine weitere Stellungnahme mit folgenden angepassten Rechtbegehren ein: Unverändert gemäss Stellungnahme vom 09.09.2024. Zudem sei der neue prozessuale Antrag 1. der Beschwerdeführerin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt habe, abzulehnen. Neues Rechtsbegehren 1.”
Bei Sistierungsbegehren ist zu prüfen, ob parallele Entscheide der KESB im Hauptverfahren die Errichtung einer Beistandschaft nach Art. 308 ZGB beeinflussen.
“Prozessualer Antrag: Der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu entziehen. 3. Prozessualer Antrag: Der Antrag der Kindesvertreterin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz bezüglich des persönlichen Verkehrs zwischen dem Beschwerdegegner und seinen vier Kindern im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat, sei abzuweisen. 4. Prozessualer Antrag: Es sei sobald wie möglich eine Instruktionsverhandlung nach Art. 450f ZGB und Art. 226 ZPO durchzuführen. 5. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglder gesetzlichen MWSt. V. Am 11. September 2024 reichte der Beschwerdegegner eine Ergänzung zur Stellungnahme vom 9. September 2024 ein. W. Die Beschwerdeführerin reichte am 19. September 2024 eine Stellungnahme ein und stellte folgende angepasste Rechtsbegehren: 1. Es seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und es sei für C., D., E. und F. keine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) zu errichten. 2. Eventualiter seien die Ziff. 1.b., 2.b., 3., 4., 5., 7. und 8 des Dispositivs des Entscheids der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Engadin/Südtäler, vom 3. Juni 2024, aufzuheben und zur materiellen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MwSt. zulasten des Beschwerdegegners. sowie mit folgendem prozessualen Antrag: 1. Es sei das Verfahren zu sistieren bis die zuständige KESB Zweigstelle Engadin/Südtäler bezüglich des persönlichen Verkehrs des Beschwerdegegners im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt hat. X. Mit Eingabe vom 4. Oktober 2024 reichte der Beschwerdegegner eine weitere Stellungnahme mit folgenden angepassten Rechtbegehren ein: Unverändert gemäss Stellungnahme vom 09.09.2024. Zudem sei der neue prozessuale Antrag 1. der Beschwerdeführerin auf Sistierung des Verfahrens, bis die Vorinstanz im Hauptverfahren einen Entscheid gefällt habe, abzulehnen. Neues Rechtsbegehren 1.”
Die Beistandsperson kann die sorgeberechtigten Eltern nötigenfalls in Bereichen wie Kindergarten/Schule, Ausbildung und medizinischer Behandlung vertreten. Sie steht den an Betreuung und Förderung Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung und kann mit diesen in Kontakt treten. Zudem kann ihr die Aufgabe übertragen werden, für eine geeignete Betreuung und—falls erforderlich—Unterbringung zu sorgen und die dafür nötige Finanzierung sicherzustellen.
“zwei Gesprächstermine mit der KESB Nordbünden nicht wahrgenommen hatte und bei einem weiteren, angekündigten Termin im Transitzentrum C. nicht vor Ort gewesen war, konnte am 3. Oktober 2023 ein Gespräch mit ihr wie auch mit B. stattfinden. Weiter holte die KESB Nordbunden neben den Vorakten der KESB Engadin/Südtäler einen Schulbericht, Auskünfte vom Leiter des Transitzentrums C. sowie ergänzende Informationen von der Schule ein. Am 17. November 2023 wurde A. das rechtliche Gehör zur geplanten Massnahme gewährt. G. Mit Entscheid vom 20. November 2023 erkannte die KESB Nordbünden wie folgt: 1. Für B. wird eine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson hat die Aufgaben und Kompetenzen: a. die Mutter und B. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen; b. im Rahmen einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB): 1. die sorgeberechtigte Mutter von B. in folgenden Bereichen nötigenfalls zu vertreten: a. Freizeitgestaltung inkl. Finanzierung b. Schule, Ausbildung, Berufswahl c. medizinische Behandlung/Betreuung 2. sämtlichen an der Betreuung und Förderung von B. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen. 3. Die Beistandsperson wird aufgefordert, unverzüglich nach Erhalt der Ernennungsurkunde sich die zur Erfüllung der Aufgaben nötigen Kenntnisse zu verschaffen und mit der Mutter und B. „ persönlich Kontakt aufzunehmen. 4. Die Beistandsperson ist gehalten: a. der KESB alle zwei Jahre (erstmals per 30. Oktober 2025) einen schriftlichen Rechenschaftsbericht (Ausführungen über die Lage von B. und die Ausübung der Beistandschaft, Ausblick mit Empfehlungen) einzureichen; b. bei Hinweisen auf massgebliche Veränderungen der Lebensumstände von B. während der Rechenschaftsperiode die KESB mit einem Bericht zu informieren und allenfalls ein geeignetes Vorgehen zu empfehlen.”
“Bereits mit superprovisorischem Entscheid vom 19. Juli 2024 wurde für C. eine Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB errichtet (Proz. Nr. 135-2024-191), woraufhin die KESB Nordbunden mit Entscheid vom 25. Juli 2024 D. von der Berufsbeistandschaft Imboden zur Beiständin ernannte. Mit Entscheid vom 2. September 2024 betreffend vorsorgliche Massnahmen bestätigte die Einzelrichterin die superprovisorische Anordnung und übertrug der Beistandsperson die folgenden Kompetenzen und Aufgaben: · Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) zur Unterstützung der Kindseltern mit Rat und Tat in ihrer Sorge um das Kind, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Kindergarten/Schule, kombiniert mit einer · Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB) - Zur Unterstützung der Kindseltern in ihrer Kommunikation sowie der Ausübung der Betreuung und/oder des persönlichen Verkehrs gemäss Vereinbarung oder Entscheid; - Die Kindseltern in den Bereichen Betreuung inkl. Finanzierung, Kindergarten/Schule, medizinische Behandlung/Betreuung/Therapie nötigenfalls zu vertreten; - sämtlichen an der Betreuung und Förderung des Kindes Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen und mit diesen regelmässig in Kontakt zu treten; - für eine vollständige Dokumentation aller das Kind betreffenden Angelegenheiten besorgt zu sein; - für eine geeignete Betreuung und falls notwendig Unterbringung (inkl. Sicherstellung der Finanzierung) besorgt zu sein. Im angefochtenen Entscheid wurde die Beistandschaft aufrechterhalten (act. B.1, Dispositivziffer 10). Mit der Fremdplatzierung von C. und der Anordnung eines begleiteten Besuchsrechts für beide Eltern sind die Aufgaben und Kompetenzen der Beistandsperson anzupassen. Die Befugnis, für eine geeignete Betreuung und falls notwendig Unterbringung (inkl.”
Die Beistandsperson soll unverzüglich nach Ernennung die für die Aufgaben nötigen Kenntnisse aneignen bzw. die nötigen Kenntnisse zur Aufgabenerfüllung erwerben.
“bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Graubünden, Zweigstelle Nordbünden (fortan KESB Nordbünden). In der Folge eröffnete die KESB Nordbunden ein Abklärungsverfahren, worüber A. mit Schreiben vom 14. August 2023 informiert wurde. E. Am 15. August 2023 erschien die Grossmutter unangemeldet bei der KESB Nordbünden und erneuerte ihre Gefährdungsmeldung. F. Nachdem A. zwei Gesprächstermine mit der KESB Nordbünden nicht wahrgenommen hatte und bei einem weiteren, angekündigten Termin im Transitzentrum C. nicht vor Ort gewesen war, konnte am 3. Oktober 2023 ein Gespräch mit ihr wie auch mit B. stattfinden. Weiter holte die KESB Nordbunden neben den Vorakten der KESB Engadin/Südtäler einen Schulbericht, Auskünfte vom Leiter des Transitzentrums C. sowie ergänzende Informationen von der Schule ein. Am 17. November 2023 wurde A. das rechtliche Gehör zur geplanten Massnahme gewährt. G. Mit Entscheid vom 20. November 2023 erkannte die KESB Nordbünden wie folgt: 1. Für B. wird eine Beistandschaft nach Kindesschutzrecht (Art. 308 ZGB) errichtet. 2. Die Beistandsperson hat die Aufgaben und Kompetenzen: a. die Mutter und B. im Rahmen der Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 Abs. 1 ZGB) angemessen zu beraten und zu unterstützen, insbesondere in den Bereichen Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, angemessene Erziehungsmethoden, gesundheitliche Entwicklung, Schule und Ausbildung, Förderung von Begabungen und Interessen; b. im Rahmen einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen (Art. 308 Abs. 2 ZGB): 1. die sorgeberechtigte Mutter von B. in folgenden Bereichen nötigenfalls zu vertreten: a. Freizeitgestaltung inkl. Finanzierung b. Schule, Ausbildung, Berufswahl c. medizinische Behandlung/Betreuung 2. sämtlichen an der Betreuung und Förderung von B. Beteiligten als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen, mit diesen in Kontakt zu treten und sich mit ihnen auszutauschen. 3. Die Beistandsperson wird aufgefordert, unverzüglich nach Erhalt der Ernennungsurkunde sich die zur Erfüllung der Aufgaben nötigen Kenntnisse zu verschaffen und mit der Mutter und B.”
Die Beistandsperson kann mit der Organisation und Festlegung der Termine und Modalitäten unbegleiteter Besuche sowie mit deren Überwachung beauftragt werden. Sie kann die Parteien bei der Durchführung unterstützen und — soweit erforderlich — Weisungen zum Verhalten im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht erteilen. Zudem kann sie mit der Einholung von Verlaufsberichten zu den begleiteten und individuell begleiteten Besuchen betraut werden.
“Es sei eine Besuchsrechtsbeistandschaft nach Art. 308 Abs. 2 ZGB anzuordnen. Die Beistandsperson sei mit folgenden Aufgaben zu betrauen: a. Dafür sorgen, dass die in Dispositiv Ziff. 7 des Entscheides des Regionalgerichts Viamala vom 26. August 2024, mitgeteilt am 20. September 2024 (Proz. Nr. 135-2024-119), festgelegten Kontaktrechte überwacht und vollzogen werden. b. Organisation und Festlegung der einzelnen Termine und Modalitäten der unbegleiteten Besuche und Überwachung dieser unbegleiteten Besuche. c. Unterstützung/Begleitung/Beratung der Parteien bei der Organisation und Ausübung des Besuchsrechts. d. Fördern der Kommunikation zwischen den Eltern und Regulierung durch die Beistandsperson. e. Sofern erforderlich, Weisungen erteilen betreffend Verhalten rund um das Besuchsrecht sowie Nachholbedingungen regeln.”
“Die Parteien beantragen ferner die Errichtung einer Beistandschaft mit besonderen Befugnissen im Sinne von Art. 308 Abs. 2 ZGB, die für die Umsetzung des festgelegten persönlichen Verkehrs besorgt sein soll. Dies mit dem Ziel des Übergangs zu unbegleiteten Besuchen des Vaters mit C. und D. nach Ablauf der sechs Monate. Die Beistandsperson soll zum einen die Begleiteten Besuchstage (BBT) bei der Famur und zum anderen die durch eine Fachorganisation individuell begleiteten Besuche organisieren und überwachen, insbesondere eine geeignete Fachorganisation bestimmen, die konkreten Modalitäten nötigenfalls verbindlich festlegen sowie die Finanzierung der Besuchsbegleitung sicherstellen (act. F.1, Ziffer 3.2). Mit Blick auf den erfolgten Unterbruch der Besuchskontakte und die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung des persönlichen Verkehrs sowie der beabsichtigten Besuchsbegleitung erweist sich die Einsetzung einer Besuchsrechtsbeistandschaft zur Wahrung des Kindeswohls ohne Weiteres als indiziert und ist daher ebenfalls zu genehmigen. Da die beantragte Regelung des persönlichen Verkehrs vorerst für sechs Monate gelten soll, erscheint es ebenfalls sinnvoll, die Beistandsperson wie von den Parteien beantragt der Einholung eines Verlaufsberichts zu den begleiteten Besuchstagen und den individuell begleiteten Besuchen zu beauftragen.”
Die Beschränkung kann konkret in Form einer erzieherischen Beistandschaft mit Mitwirkungs‑ und Auskunftspflichten oder als kuratorische Aufsicht ausgestaltet werden; sie ist präzise nach den problematischen Befugnissen zu umschreiben.
“1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, Commentaire romand, CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b). Il n'y a pas de place pour l'intervention de l'autorité lorsque les père et mère remédient eux-mêmes à la mise en danger de l'enfant, la responsabilité individuelle et la liberté dans l'organisation de la vie privée et familiale étant les fondements de la prise en charge des enfants par les père et mère, et que l'intervention étatique pourra devenir superflue si ceux-ci font appel à une aide extérieure volontaire, telles les institutions publiques ou privées de protection de la jeunesse (Meier, op.”
“Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op. cit. n. 26 ad art. 308). Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire - respectivement le juge - devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (Meier, op. cit. n. 28 ad art. 308 CC). 5.3.1 En l'espèce, s'agissant de l'année scolaire en cours, bien que l'appelante ait procédé à l'inscription de l'enfant en école privée sans l'accord de l'intimé, soit en violation de l'autorité parentale conjointe des parties, c'est à raison que le premier juge a retenu, à l'instar du SEASP, qu'aucun élément de la procédure ne permettait de considérer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de poursuivre sa scolarité à l'Ecole D______ pendant l'année scolaire 2023/2024, ce que l'intimé n'allègue au demeurant pas, étant rappelé qu'il n'a pas formé appel.”
“En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7 in JdT 2016 II 130; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3). 5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC en relation avec l'art. 315a al. 1 CC). Il peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC). Le juge doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 13 ad art. 308 CC). La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (Meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308 CC). La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (Meier, op.”
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