27 commentaries
Beschwerdeberechtigt sind die Parteien des Verfahrens, nahe Angehörige der betroffenen Person sowie Personen, die ein rechtlich beachtliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Entscheidung haben.
“Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’ont mal compris les conseils des recourants. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid.”
“Il a indiqué ne pas supporter les médicaments psychiatriques, qui avaient des effets secondaires importants sur lui. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte laquelle ordonne le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant (art. 429 al. 2 et 428 CC). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 22 décembre 2023/257 ; CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285). 1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf.”
“La médecin a également vu A.E.________ le 18 mars 2024, C.A.________ le 27 août 2024 et B.A.________ le 17 septembre 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.”
Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde sind auch dann beschwerdefähig, wenn sie in ihrer Funktion als Kindesschutzbehörde ergehen; die Beschwerdefähigkeit umfasst solche Entscheide (z.B. Kostenüberwälzung von Massnahmen).
“Le suivi ambulatoire thérapeutique ordonné en faveur de A.________ est maintenu. La curatelle de représentation avec gestion, au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 CC, instituée en faveur de A.________ par décision du 29 août 2023, est maintenue. B.________ est confirmée dans ses fonctions. L.________ est nommée co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. K. Par courrier du 24 décembre 2024, remis à la poste le 27 décembre 2024, A.________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle. Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile.”
“________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que seule une curatelle au sens de l’art. 393 CC soit instituée avec mission de l’aider à trouver un logement, étant ensuite levée. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Elle a expliqué en particulier qu’elle n’avait aucune garantie de logement à partir du 17 janvier 2025 et que sa connexion téléphonique risquait d’être interrompue. Le 20 janvier 2025, A.________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu. La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145.”
“Die Beschwerde richtet sich gegen den Wiedererwägungsentscheid der KESB Mittelbunden/Moesa vom 10. Juli 2024 betreffend die Tragung von Massnahmekosten (act. B.1). Im Sinne von Art. 450 Abs. 1 ZGB beschwerdefähig sind auch Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde, welche diese in ihrer Funktion als Kindesschutzbehörde gefällt hat (Art. 314 Abs. 1 und Art. 440 Abs. 3 ZGB; BGer 5A_979/2013 v.”
Unklare oder nicht konkret benannte Anfechtungsgründe führen zur Abweisung, wenn nicht ersichtlich ist, welche Entscheide oder Entscheidspassagen angefochten werden; die Praxis gewährt nicht immer Nachfrist zur Vervollständigung.
“Le 27 novembre 2024, elle a requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par décision de la Chambre de céans du 5 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision. Le 17 décembre 2024, le SPMi a déclaré persister à requérir l'ordonnance d'une expertise "de manière à contribuer à orienter efficacement ses interventions". Par déterminations du 23 décembre 2024, le père des enfants a conclu à la confirmation de la décision attaquée, relevant notamment que le SPMi reconnaissait "être arrivé dans une impasse". La cause a été gardée à juger le 24 janvier 2025. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Le recours a été formé dans le délai légal, conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 et 3 CC, et par devant l'instance compétente. Il est de ce point de vue recevable. 1.3. Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 consid. 1.1; DAS/19/2016). La notion de préjudice difficilement réparable vise toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 consid. 2.4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).”
“La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé. 2.2. A.________ explique ensuite que le dossier comprend un grand nombre de notes téléphoniques et d’entretiens entre divers intervenants et une collaboratrice de l’autorité. Cette manière de faire pose plusieurs problèmes : l’identité des interlocuteurs n’est jamais vérifiée, les personnes entendues n’ont pas été exhortées de dire la vérité ni informées de leur statut, les entretiens avec les autorités ne font aucun état de la levée du secret de fonction, et les notes n’ont été ni relues ni signées par leur auteur ; en outre, la recourante n’a jamais été informée de leur existence ni invitée à se prononcer sur leur contenu.”
“e) Par rapport du 18 juillet 2024 déjà, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ses doutes sur le maintien de la curatelle prononcée au vu du refus clair et déterminé de l'enfant, âgée de 15 ans, de voir son père. Par ailleurs, le SPMi avait été informé par les thérapeutes du Centre de consultations G______ que la reprise des relations serait néfaste pour l'enfant, vu son opposition très forte, et impossible à organiser. De même, il avait été constaté par ledit Centre que la mère de l'enfant n'était pas la cause du refus de celle-ci, au contraire, puisqu'elle adoptait une position plutôt facilitante. De même, la thérapie familiale ordonnée par le Tribunal de protection était impossible à mettre en œuvre. Suite à cela, la décision attaquée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC), par une partie à la procédure ou un proche de la personne concernée (art. 450 al. 1 ch. 1 et 2 CC), notamment. 1.2 En l'espèce, introduit dans le délai utile, auprès de l'autorité compétente et par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est recevable de ce point de vue. La question de la motivation des griefs soulevés sera traitée ci-dessous, dans la faible mesure de leur recevabilité. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 446 al. 1 et 4 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, art. 450a CC). 2. Le recourant conteste essentiellement la décision du Tribunal de protection en tant qu'elle aurait pour effet de l'exclure de la vie de sa fille, considérant en outre que celle-ci est influencée par sa mère dans sa décision de refus de le voir. Aucun grief précis n'est soulevé quant à la question de la levée de la mesure de protection proprement dite. 2.1 ll s'agit en premier lieu de constater que la décision attaquée ne se prononce aucunement sur la suppression ou la modification des relations personnelles entre l'enfant et le recourant.”
Die Begründungsanforderung ist in der Praxis grundsätzlich gering und darf nicht überhöht werden; formale Motivationsanforderungen sind moderat auszulegen, insbesondere bei nicht‑juristischen oder unentgeltlich vertretenen Beschwerdeführern (summarische oder schlichte, aber erkennbare Begründung genügt).
“Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’ont mal compris les conseils des recourants. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’a mal compris le conseil de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).”
“1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées). En l’espèce, motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours répond néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que A.________ a agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend que la recourante conteste le maintien de la curatelle de représentation avec gestion instituée en sa faveur ainsi que la désignation d’une co-curatrice en la personne de sa fille car elle estime être en mesure de gérer ses affaires elle-même. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant une curatrice de ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée, et désignant en lieu et place une avocate. Le rejet de la requête tendant à la levée de la curatelle et, par conséquent, le maintien de cette mesure, ne sont pas remis en cause par la recourante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).”
Bei Beschwerden können in der zweiten Instanz neue Tatsachen und Beweismittel zulässig sein; zudem können akten- bzw. dossierbezogene Mängel (z. B. Unvollständigkeit des Dossiers) eigene Beschwerdegründe liefern.
“c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que seule une curatelle au sens de l’art. 393 CC soit instituée avec mission de l’aider à trouver un logement, étant ensuite levée. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Elle a expliqué en particulier qu’elle n’avait aucune garantie de logement à partir du 17 janvier 2025 et que sa connexion téléphonique risquait d’être interrompue. Le 20 janvier 2025, A.________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu. La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145.”
Neue Tatsachen und Beweismittel sind in der zweiten Instanz (bis zu den Verhandlungen bzw. Schlussberatungen) unter bestimmten Voraussetzungen zulässig; dies gilt auch bei mündlich festgestellten Tatsachen, erfordert aber in der Regel schriftliche Substantiierung.
“Elle avait prétendu que si elle parlait à la police, ne serait-ce que pour lui donner son identité, elle allait probablement mourir. Elle avait émis le souhait de quitter l'Europe rapidement afin d'échapper aux personnes qui lui voulaient du mal. Elle n'avait eu de cesse de vociférer et d'invectiver les agents et avait frappé à plusieurs reprises sur le mobilier de la salle d'audition; elle avait également répandu dans ladite salle le repas qui lui avait été apporté à sa demande, après l'avoir qualifié "d'infâme". c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection en date du 2 novembre 2023 et 14 mars 2024, de sorte qu'il n'est pas utile de les entendre de nouveau.”
“________ le 17 septembre 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n.”
Die Zuständigkeit für Beschwerden richtet sich nach der kantonalen Struktur: Beschwerden gegen Entscheide der Erwachsenenschutzbehörde/Kindesschutzbehörde gelangen in der Regel an die spezialisierte Kindes‑ und Erwachsenenschutzkammer/des Kantonsgerichts (Cour de protection/Tribunal cantonal) bzw. an die Kammer der Aufsicht.
“A titre principal, elle conclut à la modification du chiffre II du dispositif de dite décision en ce sens qu’un curateur professionnel indépendant soit nommé, à charge pour lui, en sus des tâches listées par la Justice de paix, de vérifier les conditions de la vente de la maison familiale survenue en 2022 sous l’angle des seuls intérêts de B.________. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.”
“________ (ou tout autre médecin psychiatre de son choix) ; que A.________ a été libéré du CSH Marsens le jour même ; que par courrier du 22 février 2025 remis à la poste le 24 février 2025, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de la décision du 18 février 2025. Il a indiqué ne pas contester la nécessité d’un suivi en ambulatoire mais a soutenu que la durée d’une année semble arbitraire et sans fondement, l’état de santé d’une personne pouvant évoluer plus ou moins rapidement. Il a ainsi conclu à ce que sa situation soit réévaluée régulièrement, par exemple tous les trois à quatre mois, afin de déterminer si la mesure a toujours du sens ; que par courrier du 27 février 2025, la Justice de paix a transmis son dossier et a renoncé à se déterminer, indiquant se référer au dossier ; que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) ; qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC) ; que le recours, dûment motivé, a été interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) ; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen ; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats sur le recours qui ne porte pas sur le placement à des fins d’assistance de l’intéressé (art.”
“Le suivi ambulatoire thérapeutique ordonné en faveur de A.________ est maintenu. La curatelle de représentation avec gestion, au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 CC, instituée en faveur de A.________ par décision du 29 août 2023, est maintenue. B.________ est confirmée dans ses fonctions. L.________ est nommée co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. K. Par courrier du 24 décembre 2024, remis à la poste le 27 décembre 2024, A.________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle. Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile.”
“Le 18 décembre 2024, A______, représentée par Me Cécile RINGGENBERG, avocate de choix, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision du 18 novembre 2024, concluant à son annulation et à la levée de la curatelle d'office. A titre préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, A______ a allégué avoir mandaté, le 4 décembre 2024, Me Cécile RINGGENBERG, afin d'une part de recourir contre la décision du Tribunal de protection et d'autre part de la représenter dans la procédure au fond. La recourante a soutenu disposer de sa pleine capacité de discernement pour s'occuper de ses affaires, voire pour choisir, mandater et suivre l'activité de son conseil. b. Par décision DAS/302/2024 du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d. Par avis du 5 février du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.”
“Sur demande du 10 janvier 2025 du CSH Marsens, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a décidé le 15 janvier 2025, après avoir entendu A.________, qui était accompagné de sa curatrice, ainsi que le Dr C.________ le jour même, de prolonger pour une durée indéterminée le placement. C. Par courriel du 17 janvier 2025, adressé à la Justice de paix et transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte comme objet de sa compétence, puis régularisé le 21 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 15 janvier 2025. D. Sur mandat donné le 23 janvier 2025 par le Juge délégué, le Dr D.________ s’est entretenu le 24 janvier 2025 avec A.________ et a établi le 25 janvier 2025 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de ce dernier. E. Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.”
“Le 3 octobre 2024, elle a également renoncé à se déterminer sur les deux recours subséquents. Par courrier du 6 décembre 2024, E.________ s’est déterminée sur les recours. Elle a en substance écrit qu’une curatelle professionnelle, telle qu’instaurée par la Justice de paix, est très souhaitable et appropriée. Ce courrier a été transmis aux recourantes le 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2024 70), C.________ (106 2024 74) et B.________ (106 2024 75), en tant qu’elles portent sur les mêmes objets et concernent le même état de fait. 1.2. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce des trois recours, étant précisé que la décision attaquée a été notifiée aux recourantes par courriers du 30 août 2024. 1.5. Les recours satisfont aux exigences légales de motivation de l’art. 450 al. 3 CC, ce d’autant que les recourantes ont agi personnellement. Ces dernières disposent également de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art.”
Beschwerdeberechtigt sind in Erwachsenenschutz- und Kindesschutzsachen die betroffene Person selbst, nahe Angehörige sowie sonstige Personen mit rechtlichem Interesse; Institutionen als Drittinteressierte sind grundsätzlich nicht beschwerdeberechtigt, ausser besondere anhaltende Rechte (z.B. Erben wegen Kosten) liegen vor.
“Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Elle commençait à y trouver ses repères et travaillait en atelier protégé. Ils soulignaient avoir constaté une amélioration de l’état de santé de leur fille. Dans ces circonstances et après avoir échangé avec leur fille, ils estimaient que la situation de Y.________ ne requérait plus l’institution d’une curatelle. 5. Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“Il ressort en particulier de ce rapport qu’au vu des conclusions de l’évaluation psychiatrique du 13 février 2025 et du refus de l’intéressé de poursuivre sa prise en charge à l’hôpital sur un mode volontaire, les médecins ont décidé de mettre fin au séjour hospitalier de V.________ en date du 20 février 2025, en lui recommandant néanmoins la reprise d’un suivi ambulatoire lors de l’entretien de sortie. Une rencontre a eu lieu subséquemment entre l’intéressé, ses proches et les médecins le 27 février 2025. Lors de celle-ci, le corps médical n’a pas constaté de critère qui justifierait une nouvelle hospitalisation sous mesure de placement. Le 4 mars 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé le recourant que l’audience du 5 mars 2025 à laquelle il avait été assigné n’aurait pas lieu. 4. 4.1 Contre une décision du juge de paix statuant sur un appel formé à l’encontre d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.”
“Si ce faisant, la recourante entend soutenir qu’elle ne serait pas un établissement adapté aux besoins de B.________ et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre en charge correctement l’intéressé, ce sont les intérêts de la personne concernée qu’elle fait valoir. Certes, dans une décision, l’APEA doit veiller à ce que l’institution soit appropriée, mais ce critère s’évalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC et ATF 112 II 486 cons. 3, relatifs à un placement à des fins d’assistance mais transposable à une situation de placement d’un enfant au sens de l’article 310 al. 1 CC). En sa qualité de tiers, l’institution n’a pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts. Il est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel l’intérêt à agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En l’espèce, la recourante ne fait pas valoir d’intérêts de ses autres pensionnaires, qu’elle serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que le profil de B.________ n’a pas été examiné au regard de la mission de la A.________. Si la recourante fait alors valoir un intérêt, c’est soit le sien propre (pour lequel elle n’est pas habilitée à agir car il est de seul fait – soit de mieux se préparer à l’accueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un tiers qui n’est pas un proche ne peut intervenir, comme on l’a vu ci-dessus). b) Dans la mesure où la recourante fait aussi valoir que la décision querellée a été pris sans consultation préalable de sa direction et qu’elle ne dispose actuellement pas de place disponible, elle s’en prend à un aspect du litige qui ne relève pas de la filière APEA-CMPEA. En effet, l’obligation « de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu » découle de l’article 85 let.”
“TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-250132 35 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. 1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte. Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.”
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant qu’elle soit annulée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure formelle de récusation concernant la Juge de paix R.________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid.”
“Die Aufzählung in Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1-3 ZGB regelt die Beschwerdebefugnis abschliessend. Zur Beschwerde legitimiert sind die am Verfahren beteiligten Personen und damit in erster Linie die von der behördlichen Massnahme unmittelbar betroffenen natürlichen Personen (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; DROESE, a.a.O., Art. 450 ZGB N. 26a, 29 m.H.a. Urteile des Bundesgerichts 5A 721/2019 vom 8. Mai 2020 E. 2.2, 5A_765/2015 vom 23. November 2015 E. 2.2.3). Dazu zählen im Kindesschutzverfahren neben dem Kind selbst in aller Regel auch die Eltern (Urteil des Bundesgerichts 5A_979/2013 vom 28. März 2014 E. 6). Vorliegend tritt der Vater als Beschwerdeführer auf. Er ist durch den angefochtenen Entscheid betroffen und daher als Verfahrensbeteiligter im Sinne von Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB ohne Weiteres beschwerdelegitimiert. Auf die Beschwerde ist einzutreten.”
“Le rejet de la requête tendant à la levée de la curatelle et, par conséquent, le maintien de cette mesure, ne sont pas remis en cause par la recourante. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n.”
“cit, in JdT 2015 III 164-165). 1.2.3 Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192). 1.2.4 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage.”
“________ a déclaré qu’elle était d’accord de se rendre dans ce pays afin d’entreprendre les démarches pour rapatrier le solde de son compte bancaire [...]. Elle a précisé qu’il devait y avoir moins de 300'000 euros. H.________ a mentionné que des difficultés étaient apparues lorsqu’il avait été question de débarrasser l’appartement de R.________, car le logement était très encombré et rendait les visites impossibles en l’état et l’intéressée souhaitait y procéder elle-même. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC en lien avec une opération immobilière particulière. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
Für bestimmte Eil- oder provisorische Kindesschutz- und Platzierungsentscheide (z.B. fürsorgerische Unterbringung, Assistenzplatzierungen, provisorische Massnahmen) gelten verkürzte Beschwerdefristen von in der Praxis oft zehn Tagen; in einigen dieser Fälle genügt eine formfreie oder weniger strenge Begründung, die Aufsichtskammer prüft häufig materiell (volle Kognition) und ist nicht an das Parteivorbringen gebunden.
“A______ ne présentait actuellement aucun risque auto ou hétéro-agressif mais, en cas de sortie prématurée, il ne prendrait manifestement pas son traitement et risquerait alors de subir une péjoration de son état, de sorte que son hospitalisation était toujours nécessaire. A______ a contesté avoir manqué des rendez-vous avec le Dr J______; lesdits rendez-vous avaient été reconduits et il avait également personnellement envoyé des messages à son médecin, lui promettant de l'appeler chaque semaine pour lui dire comment il allait. Comme il n'avait pas de rendez-vous, il n'avait pas pris le médicament. Il ne se sentait pas lié par l'obligation de consulter le Dr J______ ni de prendre son traitement. Il contestait souffrir d'un trouble schizo-affectif et se considérait guéri de sa maladie, avec le concours des médecins qui avaient su le désaccoutumer du traitement; il trouvait regrettable de revenir en arrière. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours par la personne directement concernée par la mesure et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art.”
“Sur demande du 10 janvier 2025 du CSH Marsens, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a décidé le 15 janvier 2025, après avoir entendu A.________, qui était accompagné de sa curatrice, ainsi que le Dr C.________ le jour même, de prolonger pour une durée indéterminée le placement. C. Par courriel du 17 janvier 2025, adressé à la Justice de paix et transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte comme objet de sa compétence, puis régularisé le 21 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 15 janvier 2025. D. Sur mandat donné le 23 janvier 2025 par le Juge délégué, le Dr D.________ s’est entretenu le 24 janvier 2025 avec A.________ et a établi le 25 janvier 2025 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de ce dernier. E. Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.”
“Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite.”
“S'agissant de la communication parentale, la mère avait arrêté leur première médiation engagée et les médiateurs la seconde car la situation n'évoluait pas. Il sollicitait un droit de visite tous les weekends, en plus de ce qui était préconisé par le SPMi, et maintenait sa demande de garde. La mère a produit un certain nombre d'attestations de professionnels de santé et de son entourage sur sa prise en charge adéquate de son fils. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. l) Postérieurement à cette audience, le 7 juin 2024, la recourante a conclu un contrat de bail pour un appartement de 3,5 pièces à Genève débutant le 16 juin 2024. La décision attaquée a été communiquée le 4 juillet 2024 aux parties. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours s'agissant des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). 1.2 En l'occurrence, le recours interjeté par la mère de l'enfant, ayant la qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC; 41 LaCC). 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.4 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance. La requête d'audition de témoins de la recourante sera dès lors rejetée, le dossier étant par ailleurs complet et suffisamment instruit pour trancher. 2. La recourante reproche en substance au Tribunal de protection d'avoir prononcé une décision disproportionnée et contraire à la loi en se basant sur une constatation inexacte des faits pertinents.”
“A.________ était présent et assisté de son avocat. Les docteurs E.________ et F.________ ont également été entendus. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la demande de contrôle judiciaire, frais à la charge de A.________. Cette décision n’a pas été contestée. C. Le 2 décembre 2024, le rfsm Marsens a sollicité la prolongation du placement. La Justice de paix a entendu A.________ le 3 décembre 2024, de même que les docteurs E.________ et F.________. Par décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid.”
“Elle pensait pouvoir héberger A______ à sa sortie de la Clinique de B______, même si elle devait au préalable en parler à son époux; elle pensait toutefois qu'il serait d'accord, dans la mesure où ils avaient suffisamment de place. Le curateur de représentation, représenté par Me X______, a indiqué s'interroger sur l'utilité du maintien de la mesure, si rien n'était mis en œuvre au sein de la Clinique de B______. Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger. D. Le 19 décembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance copie d'un courriel du 18 décembre 2024 reçu du CURML et signé par la Dre Y______, experte. Celle-ci indiquait être en charge de l'expertise sollicitée par le Tribunal de protection, avec le Dr Z______. Ils avaient rencontré A______ le même jour; l'entretien avait été bref, car elle avait refusé d'y participer. Selon eux, l'intéressée avait besoin de soins et un placement à des fins d'assistance était nécessaire. Leur rapport d'expertise serait rendu d'ici fin janvier 2025. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme. 2. La recourante a conclu à la levée immédiate de son placement. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps.”
Die Zuständigkeit der Kammer der Curatellen für Beschwerden gemäss Art. 450 ZGB wird in der Praxis innerhalb kurzer Fristen geprüft; die Kammer kann insbesondere gegen fürsorgerische oder provisorische Entscheide Beschwerde erheben bzw. dafür zuständig sein.
“L’enfant lui a rapporté qu’il voyait régulièrement son père depuis le début du mois d’octobre 2024, qu’il avait passé deux semaines environ auprès de celui-ci durant leur déménagement et qu’il était allé faire du ski. Il apparaissait que X.X.________ résidait en l’état à W.________, en Suisse. L’enfant avait déclaré qu’il appréciait passer du temps avec son père, même si ce dernier pouvait parfois avoir des sautes d’humeur et tenir des propos durs à son égard, le traitant par exemple de « débile ». L’enfant avait indiqué que la situation actuelle lui convenait bien et que les parents entretenaient une bonne relation. 14. Le 6 janvier 2025, X.X.________ a communiqué que son déménagement aux O.________ n’était plus d’actualité et qu’il habitait à W.________, ce que Y.________ n’a pas contesté. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-250132 35 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. 1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte. Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.”
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant qu’elle soit annulée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure formelle de récusation concernant la Juge de paix R.________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.”
Die Gerichtspraxis verlangt, dass die schriftliche Begründung tatsächliche Sachverhalte darlegt (z. B. Einsichts‑ oder Gefährdungsaspekte) und kann ergänzende Unterlagen (Belege, Zahlungsnachweis) sowie formgerechte Einreichung verlangen.
“Elle avait prétendu que si elle parlait à la police, ne serait-ce que pour lui donner son identité, elle allait probablement mourir. Elle avait émis le souhait de quitter l'Europe rapidement afin d'échapper aux personnes qui lui voulaient du mal. Elle n'avait eu de cesse de vociférer et d'invectiver les agents et avait frappé à plusieurs reprises sur le mobilier de la salle d'audition; elle avait également répandu dans ladite salle le repas qui lui avait été apporté à sa demande, après l'avoir qualifié "d'infâme". c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). 2.1.2 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch.”
“B______ a quant à lui émis des doutes sur la capacité de son protégé à gérer l'ensemble de ses affaires financières et administratives, expliquant recevoir des factures pour plusieurs abonnements téléphoniques et ayant dû payer des poursuites pour des contrats dont il n'avait pas connaissance. Il ne s'est pas opposé à ce que la mesure soit allégée dans un premier temps, afin de s'assurer que la personne concernée soit dans la capacité de gérer ses affaires. Il a précisé que son protégé avait lui-même trouvé un logement à E______, dans le canton de Neuchâtel, où il se rendait parfois. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En l'espèce, introduit dans le délai utile par la personne concernée, le recours est recevable de ce point de vue. La question de savoir s'il l'a été dans la forme prescrite par la loi peut rester indécise au vu du sort qui doit lui être réservé. Pour le surplus, le courrier du 5 novembre 2024 expédié par le recourant au Tribunal de protection ne saurait être interprété comme un retrait de son recours, qu'il avait correctement adressé à l'instance de recours compétente et pour lequel il a versé, le 28 novembre 2024, l'avance de frais requise, étant encore ajouté que le recourant n'a pas réagi à réception des divers courriers relatifs à la procédure que lui a subséquemment adressés la Cour. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
“La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile. 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 2. A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). 2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé. 2.2. A.________ explique ensuite que le dossier comprend un grand nombre de notes téléphoniques et d’entretiens entre divers intervenants et une collaboratrice de l’autorité. Cette manière de faire pose plusieurs problèmes : l’identité des interlocuteurs n’est jamais vérifiée, les personnes entendues n’ont pas été exhortées de dire la vérité ni informées de leur statut, les entretiens avec les autorités ne font aucun état de la levée du secret de fonction, et les notes n’ont été ni relues ni signées par leur auteur ; en outre, la recourante n’a jamais été informée de leur existence ni invitée à se prononcer sur leur contenu.”
Die materiellen Anforderungen an die Begründung sind praxisorientiert: die Motivations‑ und Schriftlichkeitsanforderung ist nicht überhöht, doch müssen konkrete Rechtsbegehren/Reformanträge oder ersatzweise konkrete materielle Anträge enthalten sein; fehlt hinreichende Begründung oder konkrete Anträge, ist die Beschwerde in der Regel unzulässig bzw. unheilbar.
“2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, née le [...] 2016 (I), nommé […], assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.________ et de désigner […] en qualité de curateur avec pour tâches de représenter la fillette dans Ie domaine médical et scolaire. Une décision identique a été rendue en faveur de l’enfant [...], qui fait l’objet d’une procédure distincte (L824.034023-250274/250123). B. Par acte du 6 février 2025, X.”
“[…] et […] ont également ajouté que la mère ne respectait pas le cadre et l'organisation des rendez-vous médicaux et qu'elle s'ingérait en permanence dans l'accompagnement des enfants par l'équipe éducative du foyer. Ce courrier n’a pas été communiqué aux parents des enfants. 11. Par courrier du 25 novembre 2024, Me Scuderi, pour X.________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’a mal compris le conseil de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art.”
“] ou de tout autre structure de médiatisation du droit de visite. Y.________ et Me W.________ ont conclu au rejet de ces conclusions. Y.________ a au surplus conclu à ce que les frais de l’expertise du Dr N.________ soient laissés à la charge de l’Etat et ne soient pas répercutés sur la décision d’assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid.”
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid.”
Die Beschwerdefrist zur Erhebung von Beschwerden/Berufungen nach Art. 450 ZGB beträgt in der Praxis in der Regel 30 Tage ab Zustellung der angefochtenen Verfügung/Entscheidsnotifikation; bei vorläufigen Schutzmaßnahmen bzw. gegen provisorische Massnahmen können verkürzte Fristen (häufig 10 Tage) gelten.
“Il relevait ce qui suit : « en ce qui concerne la nomination d'un curateur, il me semble qu’il ne s’agit pas de la question centrale dans la présente affaire ». Il estimait que B.________ devait pouvoir être placé chez son père, une telle mesure étant la plus adéquate et proportionnelle au bien-être de l’enfant. 13. Par courrier du 25 novembre 2024, Me Scuderi, pour X.________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’ont mal compris les conseils des recourants. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art.”
“2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X.________, à [...] et Y.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, né le [...] 2018 (I), nommé P.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.________ et de désigner P.________ en qualité de curateur avec pour tâches de représenter l'enfant prénommé dans Ie domaine médical et scolaire. Une décision identique a été rendue en faveur de l’enfant C.________, qui fait l’objet d’une procédure distincte (L824.034025-250120). B. Par acte du 6 février 2025, X.”
“2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, née le [...] 2016 (I), nommé […], assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.________ et de désigner […] en qualité de curateur avec pour tâches de représenter la fillette dans Ie domaine médical et scolaire. Une décision identique a été rendue en faveur de l’enfant [...], qui fait l’objet d’une procédure distincte (L824.034023-250274/250123). B. Par acte du 6 février 2025, X.”
“[…] et […] ont également ajouté que la mère ne respectait pas le cadre et l'organisation des rendez-vous médicaux et qu'elle s'ingérait en permanence dans l'accompagnement des enfants par l'équipe éducative du foyer. Ce courrier n’a pas été communiqué aux parents des enfants. 11. Par courrier du 25 novembre 2024, Me Scuderi, pour X.________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’a mal compris le conseil de la recourante. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art.”
“Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Elle commençait à y trouver ses repères et travaillait en atelier protégé. Ils soulignaient avoir constaté une amélioration de l’état de santé de leur fille. Dans ces circonstances et après avoir échangé avec leur fille, ils estimaient que la situation de Y.________ ne requérait plus l’institution d’une curatelle. 5. Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“L’enfant lui a rapporté qu’il voyait régulièrement son père depuis le début du mois d’octobre 2024, qu’il avait passé deux semaines environ auprès de celui-ci durant leur déménagement et qu’il était allé faire du ski. Il apparaissait que X.X.________ résidait en l’état à W.________, en Suisse. L’enfant avait déclaré qu’il appréciait passer du temps avec son père, même si ce dernier pouvait parfois avoir des sautes d’humeur et tenir des propos durs à son égard, le traitant par exemple de « débile ». L’enfant avait indiqué que la situation actuelle lui convenait bien et que les parents entretenaient une bonne relation. 14. Le 6 janvier 2025, X.X.________ a communiqué que son déménagement aux O.________ n’était plus d’actualité et qu’il habitait à W.________, ce que Y.________ n’a pas contesté. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix fixant le droit de visite du recourant sur son fils. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 octobre 2024/229). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les réf. citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1511 ; CCUR 30 avril 2024/95 et les réf. citées). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit en conséquence être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). 3.2.3. S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid.”
“], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), défini les tâches et obligations de la curatrice (IV et V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). 2. Par courrier daté du 6 février 2025, remis à la Poste suisse le 9 février 2024, et adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), mère de B.________ et C.________, a interjeté recours contre cette décision. Sans prendre de conclusion formelle, elle a repris certains des considérants de la décision attaquée pour les commenter et les contester, expliquant qu’elle « n’était pas contre recevoir de l’aide pour les choix de ses enfants », mais qu’elle souhaitait que lesdits considérants soient corrigés. Le 11 février 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 3.2. 3.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art.”
“TRIBUNAL CANTONAL GB25.004464-250155 40 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 25 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision de la Justice de paix du district de La Broye-Vully du 9 décembre 2024 dans la cause concernant les enfants B.________ et C.________, à [...] également. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit : 1. Par décision du 9 décembre 2024, notifiée le 3 février 2025, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur des enfants B.________ et C.________, respectivement nées les [...] 2018 et [...] 2020 (I), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.________ et C.________ (II), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), défini les tâches et obligations de la curatrice (IV et V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI).”
“TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-250132 35 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. 1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte. Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.”
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant qu’elle soit annulée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure formelle de récusation concernant la Juge de paix R.________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid.”
Die Beschwerde muss innerhalb der 30-Tage-Frist schriftlich eingereicht werden; Fristwahrung und Form sind verfahrensentscheidend (inkl. Fristberechnung, Ferienregelung, postalischer Eingang, elektronische Signatur bei e‑Einreichung).
“Les intimés ont annexé à leur duplique le dos d'une ordonnance ne correspondant pas à celle qui accompagnait le recours du mineur A______, mais la réplique de ce dernier. Les intimés ont également soutenu que la maxime inquisitoire imposait au tribunal de rechercher les faits pertinents, de sorte que le rejet de leur réponse reviendrait "à sacrifier l'équité substantielle au profit d'un formalisme excessif". g. Les parties ont encore procédé à un échange d'écritures. h. Par avis du 6 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). L'application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes: art. 145, suspension des délais (art. 31 al. 2 let. e LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC). Les parties sont rendues attentives à cette disposition (art. 41 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, le recours a été reçu par D______ et C______, soit pour eux leur conseil, le 20 novembre 2024. Le délai de trente jours pour y répondre est par conséquent arrivé à échéance le 20 décembre 2024, de sorte que le mémoire adressé à la Chambre de surveillance le 6 janvier 2025 est tardif.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids der KESB schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 ZGB; Art. 450 Abs. 3 ZGB). Der Entscheid wurde der Beschwerdeführerin am 22. November 2024 zugestellt. Mit schriftlicher Eingabe vom 2. Dezember 2024 beim Kantonsgericht Graubünden gilt die Frist als gewahrt.”
“Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite. 1.2.2 A______ pour sa part a adressé son recours au Tribunal de protection le dernier jour utile du délai, soit le 19 août 2024 (étant précisé que le 18 août 2024 étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi, premier jour ouvrable utile).”
Bei familienrechtlichen/Kindesschutzsachen wirkt die vorinstanzliche/inquisitorische Praxis oft so, dass das Gericht die Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen erhebt und neue Beweismittel bis zur Beratung zulässt; Eltern sind in Kindesschutzverfahren regelmäßig beschwerdelegitimiert.
“Für das Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz gelten primär die die Art. 450 ff. ZGB. Sofern weder das ZGB noch das kantonale EGzZGB eine Regelung enthalten, kommen die Bestimmungen der ZPO sinngemäss zur Anwendung (Art. 450f ZGB). Das EGzZGB bestimmt in Art. 60 Abs. 5 EGzZGB, dass die Regelungen für die zivilprozessuale Berufung sinngemäss gelten, soweit das übergeordnete Recht nichts Anderes vorsieht. Demnach kann die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 316 Abs. 1 ZPO aufgrund der Akten und ohne Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung entscheiden. Ferner sind im Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz die allgemeinen Verfahrensgrundsätze des erstinstanzlichen Verfahrens zu beachten (Art. 443 ff. ZGB), soweit das Gesetz in den Art. 450 ff. ZGB keine abweichenden Vorschriften enthält (vgl. DROESE, a.a.O., Art. 450 ZGB N. 13). Dies gilt namentlich für die in Art. 446 ZGB verankerte uneingeschränkte Untersuchungs- und Offizialmaxime und das an gleicher Stelle festgeschriebene Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Der Anwendungsbereich dieser zentralen Verfahrensgrundsätze bezieht sich auf sämtliche Verfahren vor der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und erstreckt sich nach dem Grundsatz der Einheit des Prozesses auch auf die Verfahren vor der gerichtlichen Beschwerdeinstanz (MARANTA, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 446 ZGB N. 1 f.).”
“Il a indiqué qu’il ne voyait pas de pédiatre car il n’était pas souvent malade. Il a précisé qu’il était d’accord pour que le procès-verbal de son audition soit transmis à ses parents. Il ressort d’un document du 20 décembre 2024, que les 18 et 20 décembre 2024, A.A.________ a emmené son fils C.A.________ aux urgences pédiatriques de l’Hôpital [...]. Dans un certificat médical du 22 décembre 2024, la Dre [...] a certifié que ce jour, A.A.________ avait accompagné ses enfants C.A.________ et B.A.________ à son cabinet. La médecin a également vu A.E.________ le 18 mars 2024, C.A.________ le 27 août 2024 et B.A.________ le 17 septembre 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n.”
In bestimmten Fällen (z.B. nach Art. 450e Abs. 1 ZGB oder in KESB-Verfahren) kann auf eine Begründung verzichtet werden; Frist und Form genügen dann für die Zulässigkeit.
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein voll- streckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Prattigau/Davos vom 8. April 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dage- gen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des ange- fochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Ge- richt Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde durch den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers frist- und formgerecht.”
“Gemäss Art. 429 Abs. 2 ZGB fällt die ärztliche Unterbringung spätestens nach Ablauf der maximalen Dauer von sechs Wochen dahin, sofern nicht ein vollstreckbarer Unterbringungsentscheid der KESB vorliegt. Im vorliegenden Fall wurde mit Entscheid der Kollegialbehörde der KESB Nordbünden vom 12. Februar 2025 eine Verlängerung im Sinne von Art. 428 Abs. 1 ZGB behördlich angeordnet. Dagegen können die betroffene Person, eine ihr nahestehende Person oder Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben, innert zehn Tagen schriftlich beim zuständigen Gericht Beschwerde erheben (Art. 450 i.V.m Art. 450b Abs. 2 ZGB). Eine Begründung ist nicht notwendig (Art. 450 Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 450e Abs. 1 ZGB). Vorliegend erfolgte die Beschwerde frist- und formgerecht.”
Die Berufungs-/Beschwerdeinstanz prüft die angefochtenen Entscheide umfassend (Tatsachen, Recht und Opportunität) nach der Maxime d'office; neue Tatsachen und Beweismittel können in der Regel bis zu den Verhandlungen/Beratungen zugelassen werden.
“Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Elle commençait à y trouver ses repères et travaillait en atelier protégé. Ils soulignaient avoir constaté une amélioration de l’état de santé de leur fille. Dans ces circonstances et après avoir échangé avec leur fille, ils estimaient que la situation de Y.________ ne requérait plus l’institution d’une curatelle. 5. Par courriers séparés du 29 avril 2024, adressés, d’une part, à Y.________, et d’autre part, à ses parents, la Justice de paix les a informés que sauf avis contraire de leur part d’ici au 21 mai 2024, elle proposerait aux juges-assesseurs de renoncer à toute mesure de curatelle en faveur de la personne concernée. Les destinataires de ces courriers n’ont pas réagi dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, renonçant à instituer une curatelle en faveur de Y.________. 1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.2551 et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art.”
“450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art.”
“________ a conclu au rejet des conclusions concernant l’autorité parentale exclusive à Y.________, s’est dite d’accord avec un transfert de l’enfant le vendredi à 16h30 à [...] et a notamment encore confirmé sa position. Y.________ a réagi par courrier du 9 octobre 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur sa fille. 1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art.”
“Il a indiqué qu’il ne voyait pas de pédiatre car il n’était pas souvent malade. Il a précisé qu’il était d’accord pour que le procès-verbal de son audition soit transmis à ses parents. Il ressort d’un document du 20 décembre 2024, que les 18 et 20 décembre 2024, A.A.________ a emmené son fils C.A.________ aux urgences pédiatriques de l’Hôpital [...]. Dans un certificat médical du 22 décembre 2024, la Dre [...] a certifié que ce jour, A.A.________ avait accompagné ses enfants C.A.________ et B.A.________ à son cabinet. La médecin a également vu A.E.________ le 18 mars 2024, C.A.________ le 27 août 2024 et B.A.________ le 17 septembre 2024. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.”
“1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n.”
Beschwerdeberechtigt nach Art. 450 Abs. 2 ZGB sind die Verfahrensbeteiligten, nahe Angehörige der betroffenen Person und Personen, die ein rechtliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben. Zudem erfordert die Zulässigkeit des Rechtsmittels ein schutzwürdiges (rechtlich zu beachtendes) Interesse des Beschwerdeführers; die Frist zur Einreichung des Rechtsmittels beträgt 30 Tage ab Zustellung (Art. 450b Abs. 1 ZGB).
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid.”
“450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 novembre 2023/223). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid.”
Die Beschwerde/der Rekurs gegen Entscheide der Erwachsenenschutz- bzw. Kindesschutzbehörde ist grundsätzlich innert 30 Tagen ab Zustellung/Mitteilung zu erheben; die Schriftform und eine inhaltliche Begründung sind regelmäßig erforderlich.
“Par pli du 26 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 décembre 2024 pour raisons de compétence, A______ a "contesté la demande des curateurs et des curatrices suite au domiciles (sic) où j'habite. Je désire de (sic) rester comme je suis. Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.”
“a) Par acte du 17 décembre 2024, A______ a recouru contre la décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation de ses honoraires à hauteur de 13'299 fr. 90 sous déduction d'une provision de 8'933 fr. 25 pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, et à ce que le solde, en 4'366 fr. 65, soit mis à la charge de B______ pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr.”
“Le Tribunal de protection a par ailleurs transmis à la Chambre de surveillance copie d'un rapport de police du 21 février 2025, dont il ressort que A______ a été interpellée le 20 février 2025 pour des faits de violences domestiques sur sa mère, laquelle a déposé plainte. Selon la police, intervenue au domicile de E______, alors que A______ s'était barricadée dans sa chambre, cette dernière avait déclaré faire l'objet de menaces de mort de la part d'inconnus via l'application SNAPCHAT. Elle avait prétendu que si elle parlait à la police, ne serait-ce que pour lui donner son identité, elle allait probablement mourir. Elle avait émis le souhait de quitter l'Europe rapidement afin d'échapper aux personnes qui lui voulaient du mal. Elle n'avait eu de cesse de vociférer et d'invectiver les agents et avait frappé à plusieurs reprises sur le mobilier de la salle d'audition; elle avait également répandu dans ladite salle le repas qui lui avait été apporté à sa demande, après l'avoir qualifié "d'infâme". c. Par avis du 4 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure de protection prononcée, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art.”
“Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).”
“Le suivi ambulatoire thérapeutique ordonné en faveur de A.________ est maintenu. La curatelle de représentation avec gestion, au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 CC, instituée en faveur de A.________ par décision du 29 août 2023, est maintenue. B.________ est confirmée dans ses fonctions. L.________ est nommée co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. K. Par courrier du 24 décembre 2024, remis à la poste le 27 décembre 2024, A.________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle. Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile.”
“Le 18 décembre 2024, A______, représentée par Me Cécile RINGGENBERG, avocate de choix, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) contre la décision du 18 novembre 2024, concluant à son annulation et à la levée de la curatelle d'office. A titre préalable, la recourante a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, A______ a allégué avoir mandaté, le 4 décembre 2024, Me Cécile RINGGENBERG, afin d'une part de recourir contre la décision du Tribunal de protection et d'autre part de la représenter dans la procédure au fond. La recourante a soutenu disposer de sa pleine capacité de discernement pour s'occuper de ses affaires, voire pour choisir, mandater et suivre l'activité de son conseil. b. Par décision DAS/302/2024 du 19 décembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours formé par A______, le sort des frais étant renvoyé à la décision au fond. c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. d. Par avis du 5 février du greffe de la Chambre de surveillance, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.”
“c) Le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué n’avoir recueilli aucun élément qui justifierait un retrait de l’autorité parentale au père ou une modification du droit de visite fixé par le Tribunal de protection. d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art.”
“La Juge de paix avait auparavant expliqué à A.________ que faisant l’objet de poursuites, elle ne pourrait être nommée curatrice de sa fille. La Dre C.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM Fribourg) a déposé un rapport le 10 janvier 2024 sur la santé psychique de B.________. B. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle d’accompagnement. Elle a désigné à cette fonction D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024. C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée. La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »).”
“Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite.”
“Le SPMI avait préconisé, lors de l'audience du 26 juin 2024, un droit de visite en modalité "un pour un" et non la mise en place d'un simple "passage" par le Point rencontre. Le droit de visite litigieux était contraire à l'intérêt de l'enfant, qui n'avait pas revu son père depuis le mois d'octobre 2022 et la mesure la plus adéquate consistait à offrir à l'enfant un cadre sécurisant, que pouvait lui apporter la présence de tiers neutres. b. Le Tribunal a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. c. B______ a conclu au rejet du recours. d. Le SPMI ne s'est pas prononcé sur le recours. e. Par avis du 9 janvier 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties et autres intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid.”
Bei Fristbewilligungen und Ausnahmefragen ist die 30-Tage-Recoursfrist nach Art. 450b Abs. 1 ZGB häufig zentral für die Zulässigkeit; die Ausnahmen (kurze Frist 10 Tage) sind praxisrelevant und streng zu beachten.
“a) Par acte du 17 décembre 2024, A______ a recouru contre la décision CTAE/7727/2024 du 14 novembre 2024. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à la confirmation de ses honoraires à hauteur de 13'299 fr. 90 sous déduction d'une provision de 8'933 fr. 25 pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024, et à ce que le solde, en 4'366 fr. 65, soit mis à la charge de B______ pour la période du 11 mai 2022 au 30 avril 2024. b) Interpellé le 30 janvier 2025 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur l'issue de la demande de reconsidération déposée par A______, le Tribunal de protection a répondu avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision querellée. c) Par courrier du 3 février 2025, le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC. d) La cause a été gardée à juger le 21 février 2025. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la curatrice concernée par la décision, dans le délai prescrit. Il est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires arrêté pour l'activité déployée pendant la période contrôlée, soit du 11 mai 2022 au 30 avril 2024; elle fait uniquement grief au Tribunal de protection d'avoir, dans sa décision d'approbation des rapport et comptes pour la période susmentionnée, taxé ses honoraires en déduisant une provision totale de 16'749 fr.”
“La Juge de paix avait auparavant expliqué à A.________ que faisant l’objet de poursuites, elle ne pourrait être nommée curatrice de sa fille. La Dre C.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM Fribourg) a déposé un rapport le 10 janvier 2024 sur la santé psychique de B.________. B. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle d’accompagnement. Elle a désigné à cette fonction D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024. C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée. La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »).”
“Le 3 octobre 2024, elle a également renoncé à se déterminer sur les deux recours subséquents. Par courrier du 6 décembre 2024, E.________ s’est déterminée sur les recours. Elle a en substance écrit qu’une curatelle professionnelle, telle qu’instaurée par la Justice de paix, est très souhaitable et appropriée. Ce courrier a été transmis aux recourantes le 10 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours introduites par A.________ (106 2024 70), C.________ (106 2024 74) et B.________ (106 2024 75), en tant qu’elles portent sur les mêmes objets et concernent le même état de fait. 1.2. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce des trois recours, étant précisé que la décision attaquée a été notifiée aux recourantes par courriers du 30 août 2024. 1.5. Les recours satisfont aux exigences légales de motivation de l’art. 450 al. 3 CC, ce d’autant que les recourantes ont agi personnellement. Ces dernières disposent également de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art.”
“A.________ était présent et assisté de son avocat. Les docteurs E.________ et F.________ ont également été entendus. Par décision du même jour, la Justice de paix a rejeté la demande de contrôle judiciaire, frais à la charge de A.________. Cette décision n’a pas été contestée. C. Le 2 décembre 2024, le rfsm Marsens a sollicité la prolongation du placement. La Justice de paix a entendu A.________ le 3 décembre 2024, de même que les docteurs E.________ et F.________. Par décision du 3 décembre 2024, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ pour une durée indéterminée. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 23 décembre 2024, concluant à la levée immédiate du placement. Il a requis l’assistance judiciaire. La Cour a tenu une audience ce jour 6 janvier 2025. Elle a entendu A.________, lequel était assisté de son avocat. Le docteur E.________ s’est également exprimé. La procédure probatoire a été close. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 1.2. En matière de protection de l'adulte, la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’instance de recours est doté d’un pouvoir de cognition illimitée (arrêt TF 5A_399/2023 du 9 juin 2023 consid.”
Blosse Information über das Verfahren oder die Einladung zur Stellungnahme begründet nicht automatisch die Qualität als Partei im Sinne von Art. 450 Abs. 2 ZGB. Partei sind nach dieser Bestimmung nur diejenigen Personen, die durch die Entscheidung direkt betroffen sind; die Zustellung der Entscheidung oder die Möglichkeit zur Stellungnahme allein reicht hierfür nicht aus.
“1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. Il convient de s’arrêter sur la question de la qualité pour recourir de A.________, contestée par la Justice de paix dans ses observations du 18 février 2025. 1.7.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure.”
Die Schriftformerfordernisse werden von der Praxis und den Gerichten geprüft; formlose Einreichungen, Rückzugsschreiben oder verspätete Eingaben können nicht ohne Weiteres als zulässige Verfahrenshandlung gewertet werden.
“Les intimés ont annexé à leur duplique le dos d'une ordonnance ne correspondant pas à celle qui accompagnait le recours du mineur A______, mais la réplique de ce dernier. Les intimés ont également soutenu que la maxime inquisitoire imposait au tribunal de rechercher les faits pertinents, de sorte que le rejet de leur réponse reviendrait "à sacrifier l'équité substantielle au profit d'un formalisme excessif". g. Les parties ont encore procédé à un échange d'écritures. h. Par avis du 6 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). L'application du code de procédure civile par le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes: art. 145, suspension des délais (art. 31 al. 2 let. e LaCC). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (art. 41 al. 1 LaCC). Les parties sont rendues attentives à cette disposition (art. 41 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, le recours a été reçu par D______ et C______, soit pour eux leur conseil, le 20 novembre 2024. Le délai de trente jours pour y répondre est par conséquent arrivé à échéance le 20 décembre 2024, de sorte que le mémoire adressé à la Chambre de surveillance le 6 janvier 2025 est tardif.”
“Le 27 novembre 2024, elle a requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par décision de la Chambre de céans du 5 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, le Tribunal de protection a informé la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision. Le 17 décembre 2024, le SPMi a déclaré persister à requérir l'ordonnance d'une expertise "de manière à contribuer à orienter efficacement ses interventions". Par déterminations du 23 décembre 2024, le père des enfants a conclu à la confirmation de la décision attaquée, relevant notamment que le SPMi reconnaissait "être arrivé dans une impasse". La cause a été gardée à juger le 24 janvier 2025. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Le recours a été formé dans le délai légal, conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 et 3 CC, et par devant l'instance compétente. Il est de ce point de vue recevable. 1.3. Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 consid. 1.1; DAS/19/2016). La notion de préjudice difficilement réparable vise toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 consid. 2.4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).”
“B______ a quant à lui émis des doutes sur la capacité de son protégé à gérer l'ensemble de ses affaires financières et administratives, expliquant recevoir des factures pour plusieurs abonnements téléphoniques et ayant dû payer des poursuites pour des contrats dont il n'avait pas connaissance. Il ne s'est pas opposé à ce que la mesure soit allégée dans un premier temps, afin de s'assurer que la personne concernée soit dans la capacité de gérer ses affaires. Il a précisé que son protégé avait lui-même trouvé un logement à E______, dans le canton de Neuchâtel, où il se rendait parfois. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En l'espèce, introduit dans le délai utile par la personne concernée, le recours est recevable de ce point de vue. La question de savoir s'il l'a été dans la forme prescrite par la loi peut rester indécise au vu du sort qui doit lui être réservé. Pour le surplus, le courrier du 5 novembre 2024 expédié par le recourant au Tribunal de protection ne saurait être interprété comme un retrait de son recours, qu'il avait correctement adressé à l'instance de recours compétente et pour lequel il a versé, le 28 novembre 2024, l'avance de frais requise, étant encore ajouté que le recourant n'a pas réagi à réception des divers courriers relatifs à la procédure que lui a subséquemment adressés la Cour. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art.”
“d) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces, dont l’ordonnance de classement du 19 mars 2024 de la procédure pénale ouverte à son encontre pour injures et menaces à l’encontre de A______. e) Le retrait de l’effet suspensif, sollicité par B______ dans la cadre de sa réponse, a été rejeté par la Chambre de surveillance le 12 septembre 2024 (DAS/195/2024). f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par la mère des mineures concernées, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. Les pièces produites par les parties seront dès lors admises. 1.4 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). Les parties ont été entendues par le Tribunal de protection en date du 2 novembre 2023 et 14 mars 2024, de sorte qu'il n'est pas utile de les entendre de nouveau.”
Fehlende oder ungenügende Begründung oder unzureichende Bezugnahme auf angefochtene Entscheidspassagen kann zur Unzulässigkeit/Abweisung der Beschwerde führen; die Beschwerde muss konkrete Rügen, angegriffene Entscheidspassagen und gegebenenfalls Beweismittel benennen, insbesondere wenn mehrere unabhängige Entscheidungsgründe vorliegen oder vorläufige Massnahmen betroffen sind.
“Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le recours, intégralement repris sous considérant C.a ci-dessus, est insuffisamment motivé. En effet, la recourante n'indique pas sur quels points elle considère l'ordonnance litigieuse erronée, en fait et/ou en droit; quant à ses références au "domiciles où j'habite" et à l'assistante sociale ainsi qu'au "sceau du secret administratif", elles sont confuses et sans lien direct avec la décision attaquée.”
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid.”
“Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3; 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1). 3.1.3 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). L'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que la décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du raisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2017 consid. 3.1.2). Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). 3.2. En l'espèce, dans le cadre du recours interjeté contre la décision du TPAE du 27 septembre 2024, le recourant n'a développé aucun grief à l'égard de la motivation déclarant irrecevable la demande de récusation pour cause de tardiveté.”
“Contre une décision concernant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). S’agissant d’une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle provisoire, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV), également dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 18 juillet 2023/137). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 – 456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; cf. également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf.”
Die Beschwerde kann formfrei bzw. formlos schriftlich eingereicht werden; bei Laien genügt ein unterzeichnetes Schreiben, das das Anfechtungsobjekt und kurz die Gründe zeigt; bei vorläufigen Massnahmen reicht oft eine einfache schriftliche Willensbekundung/Unzufriedenheit ohne hohe Begründungspflicht.
“________ a indiqué se référer à l’avis des médecins, précisant qu’un point par téléphone avait été fait la semaine précédente. Elle a ajouté ne rien avoir à préciser sur le rapport d’évolution du 5 février 2025. 9. Les 24 et 6 février 2025, X.________ a en substance demandé la libération de son placement provisoire à des fins d’assistance et du traitement médical, relevant qu’on le forçait à prendre de Y.________, ce qu’il refusait. Il a ajouté que les médecins refusaient par ailleurs de le faire sortir sans médicament et voulaient prolonger le placement, ce à quoi il s’opposait également. Il a indiqué ne pas supporter les médicaments psychiatriques, qui avaient des effets secondaires importants sur lui. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte laquelle ordonne le placement provisoire à des fins d’assistance du recourant (art. 429 al. 2 et 428 CC). 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 22 décembre 2023/257 ; CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p.”
“TRIBUNAL CANTONAL D121.038732-250132 35 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2025 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit: 1. 1.1 X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte devant la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) depuis le 16 septembre 2021. Il ressort de la demande de curatelle déposée en septembre 2021 par une assistante sociale du Centre social régional (CSR) que l’intéressé présente des signes d’obsessions aiguës, se sentant persécuté de toutes parts et étant préoccupé essentiellement à rédiger des recours au moindre prétexte. Selon ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, une curatelle provisoire de portée générale au sens des art.”
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant qu’elle soit annulée, qu’il soit ordonné l’ouverture d’une procédure formelle de récusation concernant la Juge de paix R.________ et qu’il soit statué conformément à la loi sur sa requête de récusation. Subsidiairement, il a sollicité « sous forme super-provisionnelle » la suspension de la procédure de première instance dans l’attente de la décision sur recours. Le 12 février 2024, le juge de paix a écrit à X.________, par l’entremise de Me Katrin Gruber, qu’il bénéficierait de l’assistance judiciaire complète par décision séparée et a invité la mandataire à venir consulter le dossier. 3. 3.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC). 3.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Ainsi, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid.”
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 i.V.m. Art. 450 Abs. 3 ZGB), wobei in formeller Hinsicht namentlich bei Laienbeschwerden keine überhöhten Anforderungen an Begründung und Form gestellt werden. Hinreichend ist ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem das Anfechtungsobjekt ersichtlich ist und kurz hevorgeht, warum sie mit der getroffenen Anordnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7085 Ziff. 2.3.3; DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 ZGB N. 42). Die vom 27. April 2024 datierende Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. April 2024 wurde fristgerecht erhoben und genügt im Übrigen den formellen Vorgaben. Anzufügen ist, dass die mit Stellungnahme vom 18. November 2024 vorgenommene Abänderung der Rechtsbegehren zulässig ist, da die abgeänderten Rechtsbegehren inhaltlich nicht über die ursprünglich mit der Laienbeschwerde gestellten Rechtsbegehren hinausgehen (act. A.1), es sich also um Präzisierungen handelt.”
Formelle Mängel der Eingabe (z. B. ungenügende Motivation, fehlende Signatur) können zur Unzulässigkeit führen, sind aber oftmals behebbar nach entsprechender Aufforderung; die genaue Prüfung der Vertretung/Zustellung (Bevollmächtigung, Stellvertretung) ist dabei wichtig für Fristbeginn und Zulässigkeit.
“Par pli du 26 novembre 2024 adressé au Tribunal de protection et transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 décembre 2024 pour raisons de compétence, A______ a "contesté la demande des curateurs et des curatrices suite au domiciles (sic) où j'habite. Je désire de (sic) rester comme je suis. Je vois une fois par semaine l'assistance (sic) sociale Mme D______ ceci doit rester sous le sceau du secret administratif. Si toutefois ma demande n'était pas respectée j'en ferai part à Mme J______ qui est la supérieure hiérarchique de Mme D______". b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision du 8 octobre 2024. c. Par avis du 26 mars 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 La décision entreprise ayant été communiquée avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.1.2 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3). La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid.”
“Postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le Tribunal de protection a rendu les décisions suivantes: - le 20 août 2024, sur mesures superprovisionnelles, les relations personnelles entre la mineure F______ et sa mère ont été suspendues et une mesure d'interdiction de l'approcher a été prononcée à l'égard des deux parents; - le 2 octobre 2024, sur mesures superprovisionnelles, un élargissement progressif des visites entre les enfants G______ et H______ et leurs parents a été autorisé, à raison de quatre heures de temps, à l'extérieur, chaque samedi pendant cinq semaines, puis, pendant cinq semaines, durant huit heures; les visites au Point rencontre ont été supprimées; des appels téléphoniques non surveillés entre les parents et leurs deux enfants, au sein du foyer M______, ont été autorisés. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.1.2 Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC). 1.2.1 Le recours formé par B______ (ci-après: le recourant) est recevable, pour avoir été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite.”
“c) B______ a conclu, à la forme, à ce que le recours de A______ soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ainsi que pour cause d'incapacité de discernement de sa protégée. Au fond, il a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, les frais devant être laissés à charge de l’Etat de Genève. Si mieux n’aime la Chambre de surveillance, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un chargé de pièces comprenant un certificat médical du 20 mars 2024 du Dr E______, précisant que A______ présente une incapacité durable de sauvegarder l'ensemble de ses intérêts, qu'elle est exposée à des engagements excessifs (sic) et que son état actuel est tel qu'elle n'arrive pas à gérer ses affaires et à comprendre les implications des courriers et des décisions qu'elle reçoit. d) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, il ressort du track and trace de la Poste que la décision entreprise a été notifiée au conseil de la personne concernée le 15 janvier 2024, de sorte que le recours, qui a été déposé le 14 février 2024 est recevable de ce point de vue. 1.2 Ont qualité pour recourir les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). En l'espèce, le curateur de la personne concernée affirme que celle-ci est incapable de discernement et qu'elle n'aurait pas pu mandater un conseil pour contester la décision concernant l'approbation de ses honoraires; selon lui, c'est en réalité son fils, C______, qui a mandaté ledit conseil.”
Bei schriftlicher Einreichung genügen knapp formulierte, aber konkrete Anträge und substantielle Begründungen, damit das Gericht neu entscheiden kann; ansonsten droht Irrecevabilité bzw. Unzulässigkeit.
“Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet. La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile. 1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. Il convient de s’arrêter sur la question de la qualité pour recourir de A.________, contestée par la Justice de paix dans ses observations du 18 février 2025.”
“Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée. 1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid.”
Bei Laienbeschwerden genügen in der Praxis einfache, von urteilsfähiger Person unterschriebene, schriftliche Schreiben, die das Anfechtungsobjekt und eine kurze Begründung erkennen lassen.
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 i.V.m. Art. 450 Abs. 3 ZGB), wobei in formeller Hinsicht namentlich bei Laienbeschwerden keine überhöhten Anforderungen an Begründung und Form gestellt werden. Hinreichend ist ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem das Anfechtungsobjekt ersichtlich ist und kurz hevorgeht, warum sie mit der getroffenen Anordnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7085 Ziff. 2.3.3; DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 42). Die vom 17. Oktober 2024 datierende Beschwerde ist rechtzeitig erhoben worden und genügt im Übrigen den formellen Vorgaben (act. A.1).”
“Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage seit Mitteilung des Entscheids (Art. 314 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 450b Abs. 1 ZGB). Gegen den am 28. November 2023 mitgeteilten Entscheid wurde am 22. Dezember 2023 und damit rechtzeitig Beschwerde erhoben. Art. 450 Abs. 3 ZGB bestimmt ferner, dass die Beschwerde schriftlich und begründet einzureichen ist. In formeller Hinsicht dürfen an Laienbeschwerden keine überhöhten Anforderungen gestellt werden. Ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem das Anfechtungsobjekt ersichtlich ist und kurz hervorgeht, warum sie mit der getroffenen Anordnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist, sollte hinreichend sein (DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 N. 42 mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 5A_922/2015 vom 4. Februar 2016 E. 5.1; Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht] vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7001 ff., S. 7085). Aus der vorliegenden Beschwerde geht das Anfechtungsobjekt klar hervor und es lässt sich eruieren, weshalb die Beschwerdeführerin mit dem Entscheid der KESB Nordbunden nicht einverstanden ist. Die Laienbeschwerde genügt den formellen Anforderungen.”
“Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit Mitteilung des Entscheids schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 450b Abs. 1 i.V.m. Art. 450 Abs. 3 ZGB), wobei in formeller Hinsicht namentlich bei Laienbeschwerden keine überhöhten Anforderungen an Begründung und Form gestellt werden. Hinreichend ist ein von einer betroffenen urteilsfähigen Person unterzeichnetes Schreiben, aus dem das Anfechtungsobjekt ersichtlich ist und kurz hevorgeht, warum sie mit der getroffenen Anordnung ganz oder teilweise nicht einverstanden ist (vgl. Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht], BBl 2006 7085 Ziff. 2.3.3; DROESE, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7. Aufl. 2022, Art. 450 ZGB N. 42). Die vom 27. April 2024 datierende Beschwerde gegen den Entscheid vom 23. April 2024 wurde fristgerecht erhoben und genügt im Übrigen den formellen Vorgaben. Anzufügen ist, dass die mit Stellungnahme vom 18. November 2024 vorgenommene Abänderung der Rechtsbegehren zulässig ist, da die abgeänderten Rechtsbegehren inhaltlich nicht über die ursprünglich mit der Laienbeschwerde gestellten Rechtsbegehren hinausgehen (act.”
“Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024. C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée. La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.4. Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »). Toutefois, plus tôt dans son écrit, elle requiert « d’être mise en œuvre en qualité de curatrice » . Elle conclut son recours en demandant qu’elle puisse recouvrer ses responsabilités auprès de sa fille tout comme son « autorité tutélaire ». Ainsi, la question qu’elle soumet à la Cour est en résumé celle de savoir si une intervention étatique est nécessaire pour protéger B.________. 2. La recourante se plaint du temps qu’a pris la Justice de paix pour statuer. La décision étant désormais rendue, il n'y a plus de place pour un recours pour déni de justice.”
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